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20_I_525

BGE 20 I 525

Bundesgericht (BGE) · 1894-01-01 · Deutsch CH
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C. Civilrechtspllege.

ll.lorin eine mnna~me biefer Offcrte liege. SDieie IDC\lei~e ftimmte

iebo~ be3u9n~ ber ®tiiCf3a~1 nt~t mit ber Offerte be~ stfftgers

iiberetn, unb

f:pra~

fi~ au~ liber bie strebitierung be~ stauf~

:preife~

ni~t aus, fie

ent~ieIt b(1)er letne mnnal)mc, fonbent

l)idmef)r bte ~inlabung au einer neuen Offerte, unb murbe \)om

stfliger feThft (in fetnem erften ®tanb:punft) ar~ biefenige befIag~

tif~e Offerte

beaet~net, bie er

feinerfeit~ am 2. muguft, beam.

fj)liter, angenommen 1)a{le;

~litte fie bie ~(nna~me einer l)oran~

ge1)enben

ffagerif~en Offerte

ent~arten, 10 mare bte ganae ?Se~

meisfii9run9

be~ stIagers, baB

er

fi~ mit U}rem,3nl)alt

na~fofgenb eintlerftanben erWirt 1)abe, iioerfiiiffig unb

unl)er~

ftanbn~.

8. SDer 3meite @efi~tsj)unft, \)on

meI~em au~ st{/iger feine

stlagc begrunbet, tft ber, baa er aUf @runb be~ lS»nbifat~ be"

re~tigt fet, l)on ber ?Sef!agten . bte im

iRe~t~bege1)ren genannte

mn3(1)1

~~amer"mftten aum q3retfe tlon 609 ~r. 15 ~t~. j)er

®tM au tlertangen. ?SeUagte 1)at in erfier mnie btefem ®tanb~

:punft

entgegenge~alten, stiager 1)abe feThft

fiet~ bie @ultigfeit

bes ®~nbitat~tlertrage~ fiir feine q3erfon beftritten, unb berjefoe

fet

3mtf~en ben q3arteien

babur~ aufge1)oben morben, ba~ bie

?Sef1agte mn 5. muguft 1892

ebenfaU~ barauf l>er3i~tet 1)ak

SDie~faU~ 1)at ble lSorinftana feftg eft eUt, baa mager tlon mnfang

an in Illiiberf:pru~ gefe~t ~at, bn~ er aUf @runb bes ®\)nbttat~~

l>ertrages au trgenb mef~en £eiftungen angc1)arten merben fonne,

inbem berfe!oe megen ?Setrug5 unb tlertrag~mibrtgen lSer1)nnen~

ber meffngten fur il)n

unl)erbinbli~ fei, baf; er gegemiber ben

mieber~olten ~~efutionsanbro1)ungen ber ?SeUagten teinedei 1Re~t~~

l>erma1)rung eingefcgt, lonbem lebign~ ben ®tanbtmnft eingcnom'

men 1)at, baa f£)n bie ®a~e ni~t berii~re, baf; er ferner auf bte

lSer~i~tert(arung ber ?Sef(ngten i,)om 5. ~{ugufi j 892 . ntd)t etmi"t

:protefttert, fonbem im @egentei! bte ?SeUngte bnoei oe1)aftet unb

fi~ rebign~ nUf ben lSertnuf ber mftien berufen

~Ctt, unb bali er

enbn~ biefen ®tanb:punft Ot0 our ®nleitung be~ q3ro3effcs nle

gcHenb

gemi"t~t 9at. Illienn

ba~ ~'mbe{~geri~t au~ biefen, fur

ba~ ?Sunbe~gertc£)t btnbenben

~eftfteUungen ben ®~!ufl geaogen

1)at, bafj ber stlager aud} feinerfetts aUf fetne mnf:prfr~e au~ bem

®~nbifat~i,)ertrage l>eroi~tet, beam. ben i,)on ber ?Setlngten aU5"

VI. Obligationenrecht. N° 92.

52&

gef:pro~enen lSerai~t angmommen 1)nbe, fo

beru£)t bies nUf

felnem 1Re~t~irrtum, fonbern ermcist

fi~ gcgenteils l>offffanbig

3utreffenb.

9. ~rf~eint na~ bem @efngten ble stfnge

au~ aUen l>om

stlager gertenb

gema~ten @efi~ts:punften a(~ unliegriinbet, fo

brnu~t aUf bfe l>on bel' mef(agten cr1)ooenc ~inll.lenbung be3iig1i~

bel' ~rage, ob stIager aUf ~rfuUung bur~ effettil>e 2eiftung ober

l>ielmel)r nur aUf ®~nbenerfa~ ~atte f(agen fonnen ni~t mciter

cingetreten au merben.

:Demna~ £)nt ba~ multbe~geri~t

ertann t:

:Die merufultg be~ stlagcr~ mirb al~ unliegriinbet ernart unb

ba1)er bas Udell

be~ ~anbel~gert~te~ be~ stantons 3iiri~ tlOm

2. ~eorunr 1894 in aUen;teiIen beftlitigt.

92. Arret du 2 Juin 1894 dans la cause Altorfe1'

contre Uebersax.

Jusqu'au 13 Mai 1893, Ie personnel de bureau de Jean

Uebersax, fabricant de pendants et d'anneaux a la Chaux-de-

Fonds, se composait de deux commis, Emile Altorfer et

William Sahli, et d'un apprenti-commis, Jean Giauque; les

deux derniers n'etaient employes d'Uebersax que depuis peu

de temps; Altorfer, par contre, des Ie 1 er Janvier 1886; il

etait l'employe principal, chef de bureau, et rempla<;ait son

patron en cas de besoin; it etait charge entre autre de dis-

tribuer l'ouvrage aux ouvriers, at jouissait de toute la con-

fiance du chef de la maison.

Les especes en caisse et les matieres d'or et d'argent des ..

tinees a la fabrication des anneaux at pendants etaiant ren-

fermees dans un coffre-fort, dont la clef, au vu et au su des

eruployes du bureau, etait ordinairement CRcMe dans un tiroir

du pupitre de U ebersax, et dissimulee sous des enveloppes.

Altorfer, qui avait fOl1lle Ie projet de s'assoder avec William

526

Co Civilrechtspllegeo

Sahli, annont;a Ie 5 Mai 1893 a Uebersax qu'il Ie quitterait

quinze jours plus tard pour s'etablir et fonder une maison fai-

sant Ie IDI~me genre d'affaires que la sienne. Uebersax chercha

a Ie retenir en lui off rant une augmentation d'appointements,

mais Altorfer refusa.

Des lars Altorfer et Sahli, qui avaient toujours joui de la

confiance de leur patron, semblent avoir neglige quelque peu

leur travail; Ia comptabilite est res tee en retard et il s'est

trouve des erreurs dans les comptes des debiteurs. Uebersax

pretend de plus qu'Altorfer a commis a son prejudice quel-

ques indelicatesses, mais il n'a pu Ie prouver d'une maniere

suffisante,

Vers Ie soir du dimanche 14 Mai 1893, Uebersax s'apert;ut

qu'il avait ete victime d'un vol; iI en prevint immediatement

la police; Ie gendarme Mack et Ie lieutenant de la police

locale se rendirent chez lui pour proceder aux premieres

constatations, et l'examen auquel ils se livrerent leur donna

immediatement l'impression et meme la certitude que Ie voleur

devait etre une pm'sonne connaissant bien les lieux, et sachant

on la clef du coffre etait habituellement deposee.

Invite par eux a indiquer Ie nom de ses employes et a

donner tous les renseignements possibles sur ceux-ci ou sur

les personnes qu'il pouvait souPlionner, Uebersax leur repondit

qu'il ne pouvait accuser pm'sonne, mais que ses deux comnlls,

Sahli et Altorfer, savaient ou il mettait la clef du coffi"e. Le

gendarme Mack se mit aussitot a la poursuite des deux pre-

nommes, et il apprit bient6t que Sahli etait depuis Ie matin

a Saint-Imier, ensorte qu'il ne pouvait etre Ie coup able. Mack,

persuade qu'Altorfer etait l'auteur du vol, invita Uebersax a

l'accompagner aupres de l'adjudant de gendarmerie Rolli,

pour Ie mettre au courant des circonstances dOe ce vol.

Uebersax s'y rendit, et l'adjudant chargea deux gendarmes en

civil de rechercher AItorfer et de l'inviter a passer au poste.

A 9 1/ 2 heures du soil', les gendarmes rencontrerent Altorfer

a la gare de la Chaux-de-Fonds et, sur leur demande, il se

rendit au paste on, questionne par l'adjudant sur l'emploi de

son temps pendant l'apres-midi, iI donna des renseignements

VI. Obligationenrecht. No 92

527

en contradiction avec les indications recueillies a cet egard

aupres de sa femme et les tenanciers de deux etablissements

dans lesquels il pretendait avail' ete. Rendu attentif aces

contradictions, Altorfer declara qu'il avait trop bu et ne savait

pas ce qu'il disait et faisait. Pour ces raisons, Altorfer fut mis

en etat d'arrestation. Le len demain, Ie gendarme Mack re-

digea deux rapports adresses l'un a Ia prefecture, l'autre au

juge d'instruction, puis il se rendit chez Uebersax, pour lui

dire qu'il devait rediger aussi une plainte. Uebersax obtem-

pera a cette demande, et adressa au Juge d'instruction un

avis de vol dans lequel on lit entre autres :

« On s'est empare de la clef du coffre-fort que je cache

generalement dans Ie tiroir de mon pupitre sous des enve-

loppes, ce que deux de mes employes, Giauque et Altorfer,

savaient fort bien. Je ne sais reellement sur qui porter mes

soupt;0ns, mais je dois vous faire remarquer d'abord que l'in-

dividu qui a penetre chez moi devait etre de petite taille pour

pouvoir passer par on iI a passe, puis, qu'iI savait onje cachais

la clef de mon coffre-fort et que, dans ce cas-la, Altorfer, qui

travaille chez moi depuis 8 1/ 2 ans, et qui doit me quitter

vendredi pro chain, pourrait bien etre celui sur lequel les

soupt;ons me paraissent devoir etre diriges. Enfin, je do is vous

annoncer qu'immediatement apres avoir constate Ie vol, j'ai

prevenu la gendarmerie qui doit avoir fait des demarches, et

notamment procede a l'arrestation du nomme Altorfer. »

Aussitot nanti, Ie juge d'instruction se rendit chez Uebersax

on il fit les constatations suivantes :

« Les ateliers et les bureaux de Uebersax occupent Ie

plain-pied de la maison rue Leopold-Robert n° 21b; entre

celle-ci et Ie no 21 on eleve une construction; Ie voleur est

entre dans cette derniere et a penetre en brisant nne vitre,

dans une des chambres de l'atelier; de la, en passant par un

un corridor, il s'est rendu au bureau et a pris la clef du cofire-

fort qui se trouve dans un tiroir a gauche du pupitre, a ouvert

Ie dit coffre et a enleve une cassette en fer renfermant

35 francs; Ie coffre a ete refenne et la clef remise a sa place.

Le voleur, probablement derange par du bruit, a laisse sur Ie

xx -

1894

34

528

C. Civilrechtspflege.

lit de la premiere chambre deux billets de banque de

100 francs et un de 50 francs. »

Le juge proceda ensnite a une visite domiciliaire chez

AItorfer, lequel y fut conduit par un gendarme en civil. Cette

perquisition n'amena aucune decouverte. Neanmoins, apres

avoir procede a I'interrogatoire d'Altorfer, Ie juge decerna

contre lui un mandat de depot. Altorfer fut maintenu en elat

d'arrestation jusqu'au 18 Mai, date a laquelle il fut mis en

liberte sous caution.

Les investigations de la police furent continuees et per-

mirent au juge d'instruction de mettre la main, Ie 22 Mai, sur

trois jeunes gart.{ons, qui avouerent etre les auteurs du vol et

donnerent des explications de nature a demontrer la parfaite

innocence d'AItorfer.

Peu apres Ie vol, lesjournaux de la Chaux-de-Fonds avaient

publie un article portant, entre autres, mais sans nommer

Alto rfer, qu'une arrestation avait ete faite et qu'il s'agissait

d'un individu familier avec les lieux. Cette affaire avait fait

quelque bruit, et deux fournisseurs auxquels AItorfer devait

des notes d'ustensiles de menage, avaient fait des demarches

en vue d'obtenir des garanties.

D'autre part, la nouvelle de la decouverte des vrais cou-

pables se repandit aussi tres rapidement; les journaux la pu-

blierent Ie 27 mai, et des lors Altorfer ne fut plus en butte

a aucune suspicion.

Altorfer s'est associe des Ie 1 er Juillet 1893 avec William

Sahli pour ouvrir a la Chaux-de-Fonds, sous la raison Sahli

& Cie, un commerce de pendants, anneaux et couronnes.

Estimant avoir subi, par Ie fait de Ia denonciation

d'Uebersax, de l'arrestation et de l'enquete qui enont eM la

suite, un prejudice materiel et moral, Altorfer s'est adresse

a la Chambre d'accusation pour demander une indemnite de

1500 francs, visant surtout Ia mise de tout ou partie de cette

indemnite a la charge d'Uebersax.

Par arret du 15 Aout 1893, la Chambre d'accusation, ad-

mettant qu'Altorfer avait subi un dommage, surtout moral, dont

la reparation lui etait due, lui a accorde une indemnite de

VI. Obligationenrecht. N° 92.

529

200 francs, et faisant application de l'art. 204 elu C. P. P.,

elle a mis la moitie de cette indemnite a la charge

d'Uebersax.

Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs snivants :

Uebersax doit s'imputer Ie tort d'avoir, avec trop de preci-

pitation, accuse et fait arreter un innocent; avec un peu plus

de refiexion, il aurait compris que la culpabilite de son em-

ploye etait au moins douteuse, car si cet employe avait voulu

commettre Ie vol en question, il avait a sa disposition des

moyens beaucoup plus efficaces et plus sUrs que ceux em-

ployes dans Ie cas particulier.

Par demande du 28 Octobre 1893, Altorfer a ouvert a

Uebersax une action civile concluant a ce qu'il plaise au tri-

bunal:

10 Condamner Jean Uebersax a payer a Emile Altorfer, a

titre de dommages-interets, Ia somme de cinq mille francs,

ou ce que justice connaitra, avec interets a 5 % des Ie jour

de l'introduction de la demande.

20 Condamner Uebersax aux frais et depens du proces.

La demande s'appuie sur les faits exposes plus hauts, et

fait valoir les considerations ci-apres:

Les circonstances dans lesquelles Ie vol a ete commis, et

les constatations faites par Uebersax lui-meme etaient de na-

ture a eloigner tout soup<;on a l'egard d'Altorfer. Uebersax a

agi dolosivement en pOltant plainte contre celui-ci. Les indi-

cations donnees par Uebersax a la police, l'arrestation qui en

fut la consequence, la plainte portee, Ia detention, la perqui-

sition domiciliaire ont eu un grand retentissement dans Ie

public et ont cause Ie plus grand prejudice a Altorfer, dont Ie

credit commercial a ete ainsi fortement ebranIe. Uebersax

doit la reparation du dommage qu'il a cause par son dol et

sa faute grave.

Dans sa reponse, Uebersax a concIu a ce qu'il plaise au

tribunal deb outer Altorfer de toutes Ies conclusions de sa de-

man de, avec depens.

Dans la dite ecriture, Ie defendeur s'attache a etablir qu'iI

n'a pas porte sa plainte dolosivement, a la legere, ou d'une

530

C. Civilrechtsptlege.

ma~iere frivole; qu'iI n'a parle des souPQons qu'iI pouvait

aVOlr qu'aux agents qui Ie lui demandaient et au juge d'in-

st:uction; qu'Altorfer n'a subi aucun domIilage materiel du

faIt de son arrestation; que la Chambre d'accusatiou lui a

d:ailIeurs aUoue une somme de 200 fraucs. Le clefendeur

aJoute, en droit, que la responsabilite civile de l'auteur d'une

plainte penale ne depend pas de son resultat seul; qu'il faut

encore que la plainte ait eM portee, soit dans l'intention de

nuire sans droit, soit d'une maniere inconsideree et it la

Iegere; ~u'Uebersax s'est borne it donner, sans aucun dol.

les renseIgnements qu'iI etait en droit et qu'il avait meme l~

devoir de donner.

Statuant par jugement du 16 Mars 1894, Ie tribunal can-

tonal de Neuchatel a deboute Ie demandeur des conclusions

de sa demande, par les motifs qui peuvent etre resumes

comme suit:

Le dommage materiel subi par Altorfer s'est borne a la

perte d~ temps que lui ont imposee son arrestation pen-

dant 4 Jours, et l'ellquete dirigee contre lui. D'autre part.

cette arrestation et cette enquete ont cause it Altorfer Ul~

t?rt ~oral momentane, et porte pendant quelques jours a sa

sItuatIOn personnelle la grave atteinte prevue a l'art. 55 C. O.

L'obligation d'Uebersax de payer des dommages-interets a

AIt?rfer depend du point de savoir si Ie premier, en portant

pla:nte c~ntre Ie second, a commis un acte illicite s'obligeant

a reparatIOn au sens des art. 50 et 55 C. O. Aucun element

de la procedure ll'etablit l'existence de manffiuvres dolosives

de la p~rt d'Ue?ersax. Les indications donnees par Uebersax

quant a Ia mamere en laquelle Ie vol a vait ete commis ont

ete pleinement justifiees; seuls les soupQons diriges c~ntre

~ltorfer etaient Ie resultat d'une erreur, qui ne peut toutefois

~tre t~ee de ~rossiere, puisque la police et Ie juge d'instruc-

tIOn s y sont lmsse prendre pendant quelques jours aussi bien

qu'Uebersax lui-meme. Dans ces circonstances les agissements

d'yebersax peuvent d'autant moins etre qu~fies d'inconsi-

~eres et legers, que sa plainte ne conteuait pas une accusa-

tIOn formelle contre Altorfer, mais renfermait seulement un

VI. Obligationenrecht. ]\\092.

531

avis de vol et l'indication de soupQons que Ie plaignant

croyait pouvoir diriger contre son commis. n s'est borne

it nantir les autorites, sans faire part de ses accusations

a des tiers, ou aux journalL,{. De plus, U ebersax n'a depose

sa plainte ecrite qu'a la demande de la police, et alors

qu'Altorfer etait deja arrete d'office. S'il a ete agi avec pre-

cipitation, il faut l'attribuer pour une grande part a l'attitude

incorrecte d'Altorfer au bureau de l'adjudant de gendarmerie

Ie soil' du 14 Mai 1893, aux contradictions de l'accuse, et a

la conviction absolue qu'avait alors Ie gendarme Mack, de la

culpabilite du dit Altorfer. Le juge d'instruction lui-meme

arriva a presumeI' cette culpabilite et maintint l'arrestation

d'Altorfer, sans meme entendl'e Ie temoignage du plaignant

Uebersax. Dans cette situation, on ne peut pretendre qu'au

moment ou la plainte a ete remise au juge d'instruction,

Uebersax aurait du savoir que ses soup lions etaient denues

de tout fondement, et que des lors il commettait, en formulant

sa denonciation a la legere, une imprudence ou une faute dout

les consequences lui fussent imputables et dont il dut

repondre. Les consequences des pro cedes du juge penal ne

peuveut etre mis a la charge du defendeur; Altorfer a ete la

victime d'un concours malheureux de circonstances, mais il a

ete indemllise pour cela par l'Etat, conformement a la deci-

sion prise par la Chambre d'accusation. Au surplus, si l'on

devait admettre qu'Uebersax doit etre, dans une certaine

mesure, rendu responsable du dommage materiel et moral

subi par Altorfer, la somme de 100 francs, soit la part de

l'indemnite payee, mise a sa charge par l'arret de la Chambre

d'accusion du 19 Aout 1893, devait etre consideree comme

suffisante, et la demande ne pourrait des lors etre accueillie.

C'est contre ce jugement que Ie sieur Altorfer a recouru

en temps utile au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui

plaise reformer Ie dit jugement dans Ie sens des conclusions

de la demande, et mettre les frais et depens de !'instance en

recours a la charge de Jean Uebersax.

Dans sa plaidoirie de ce jour, Ie conseil du recourant a

maintenu ces conclusions. De son cote, la partie defenderesse

532

C. Civilrechtspflege.

a conclu au rejet du recours et au maintien du jugement

attaque.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

1: La, competence du TIibunal federal n'est point douteuse

en I espece, aux termes des art. 56 et suivants de la loi SUI'

l'~~ga~isation judiciaire federale. II s'agit en efi'et d'une cause

cIvIle Jugee par la derniere instance cantonale en application

du ~ode federal des obligations, et la valeur du Htige depasse

s?n.slblement la somme de 2000 francs. Le defendeur n'a

d aIlleu:-s pas conteste la competence du tribunal de ceans. II

est vral qu~, devant Ie tribunal d'accusation, la partie deman-

deresse avalt rec1ame 1500 francs de dommages-interets seu-

lement; mais a supposeI' meme qU'elle ait devant !'instance

cantonale ainsi que devant l'instance actueile porte Ie chiffre

de sa demande a 5000 francs dans Ie but dnique de fonder

Ia com~etence du Tribunal federal, cette consideration n'est

toutefOlS pas de nature a faire ecarter prejudiciellement Ie

recours, aucune disposition de la loi ne justifiant une decla-

ration d'incompetence d'office pour un semblable motif.

~C~~p:, en. c~ qui concerne l'ancienne loi sur l'organisation

Judicialre federaie de 1874, l'arret du Tribunal federal en la

c.ause,Egli contre Berne. Rec. off. III, p. 817 s.). II y a donc

lieu d entrer en matiere sur Ie fond du litige.

.2° Au fond, il convient de remarquer tout cI'abord qu'll

resuIt~ des ~onstatations du jugement cantonal que Ie recou-

rant n a SUbI, du chef de la denonciation d'Uebersax d'autre

dommage materiel que la perte de temps que lui ont causee

s~n arrestation pendant 4 jours et l'enqnete dirigee contre

l~l,, e~ Altorfer doit etre considere comme pieinement indem-

mSe a ce double egard par une somme merne inferieure a

celIe .de 200 francs qui lui a ete allouee par Ie tribunal d'ac-

cusatIOn.

~n revanche, Ie meme jugement cons tate que cette arres-

tatIOn et cette enquete ont cause au recourant un tort moral

~ppreciable,. bie~ que ~omentane, et porte, pencIant quelques

JOurs au moms, a sa SItuation personnelle, la grave atteinte

prevue a Part. 55. C. O. II ya done lieu de rechercher si les

VI. Obligationenrecht. N° 'J'!.

pro cedes d'Uebersax a l'egard du recourant se caracterisent

comme un acte illicite l'obligeant a reparation dans Ie sens

de l'art. 55 susvise.

30 Cette question doit etre resolue affirmativement. II

resulte, il est vrai, des depositions du gendarme Mack ainsi

que des alltres constatations de l'instruction, que Uebersax,

lors des premieres investigations de la police, ne formula de

soupQons contre personne, mais que c'est Ie gendarme Mack

qui, Ie premier, exprima l'idee que Ie voleur pourrait bien

etre un des propres employes d'Uebersax. Mais Ie fait que ce

dernier s'appropria ausf,;it6t cette idee, et lui donna, dans une

plainte adressee par lui a l'autorite, la forme d'un soupQon

positif contre Altorfer, constitue un procede illicite et injurieux

au premier chef a l'egard du predit Altoner, lequei n'avait

jamais donne lieu a un soupQon aussi grave, mais, au contraire,

avait servi Uebersax et joui de sa confiance pendant 7 1/2 ans;

ce dernier meme, 9 jours avant Ie vol, soit Ie 5 Mai, avait

ofi'ert a Altorfer une augmentation de. traitement et de pro-

vision, ainsi que la procuration de la maison. Uebersax ne se

. trouve point excuse par Ie motif que les autorites de police

furent egaiement amenees par les circonstanees a soupQonner

Altoner. En efi'et,les qualites personnelles etlesantecedents de

cet employe, qui devaient exclure tout soupQon a son adresse,

ne pouvaient pas etre connues de ces auto rites aussi bien que

d'Uebersax. Von peut admettre avec certitude que l'anes-

tation d'Altorfer n'aurait pas ete ordonnee, et en tout cas

qu'elle n'eut pas ete maintenue Ie 15 Mai, si Uebersax n'avait

pas fait siens les soupgons et les accusations de la police.

40 nest vrai que, dans sa reponse, Uebersax a eleve contre

Altorfer une serie de griefs, pretendant, entre autres, que

dans les derniers temps celui-ci n'aurait pas ete assidu a son

travail, qu'il a fait dans la caisse de son patron, sans permis

sion, un prelevement de 200 francs; qu'il a quitte Uebersax

en lui red evant 107 fro 60 c.; qu'apres son depart, les carnets

de petite caisse, tenus par lui, n'ont pas ete retrouves, et

qu'll n'a pas porte en caisse Ie montant d'un remboursement

par lui perQu.

584

C. Civilrecbtspflege.

La preuve du bien fonde de ces reproches, dans leur en-

semble, n'a toutefois pas ete rapportee. Si ron voulait meme

admettre comme etabli que les carnets de la petite caisse

n'ont pas ete trouves entierement en ordre apres Ie depart

d'Altorfer, ce fait, qui ne peut d'ailleurs se rapporter qu'a

l'epoque posterieure a la resiliation du 5 Mai, n'est parvenu a

Ia connaissance d'Uebersax qu'apres Ie depot de sa pIainte

pour vol, et il ne saurait ainsi avoir provoque Ies procedes

du dit Uebersax, pas plus qu'il ne peut les excuser.

Les conditions d'application de l'art. 55 C. O. precite se

trouvent des Iors realisees dans I'espece, et il se justitie

d'allouer au sieur Altorfer une indemnite proportionnelle au

tort moral subi par lui.

50 Ce prejudice n'a toutefois pas ete considerable, vu la

decouverte presque immediate des vrais coupables. Si l'on

considere d'autre part l'indemnite de 200 francs deja accordee

au recourant par Ie tribunal d'accusation, une nouvelle somme

de 100 francs apparait comme une compensation suffisante

pour l'atteinte passagere portee a la reputation d'Altorfer. n

y a done lieu, en modification du jugement de l'instance can-

tonale, de condamner Uebersax au paiement de cette somme

au recourant.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce :

Le recours est partiellement admis, et Ie jugement rendu

entre parties par Ie tribunal cantonal de NeucMtel, Ie 16 Mars

1894, est reiorme en ce sens que Ie defendeur Jean Uebersax

est condamne a payer au recourant Emile Altorfer la somme

de cent francs, a titre de dommages-interets.

VI. Obligationenrecht. N° 93.

93. U r teU \) om 8. ~nni 1894 in ®acf)en

I))(aife ®cf)elling grgen ?ffiittttle ®cf)eUing.

A. s.mit UrieH l;)om 27. I1X~rH 1894 l)at ba§ 8oergericf)t be~

£fanton~ ~l)urgau lioer bie ffi:ecf)t~ft'(tgen:

L :3ft ba§ l;)on bel' L Ill)'))')eUantin oeanf'prucf)te ~fanbre~t

an einem ~fanborief :per 10,000 ~r., auf :3. U. q5fcmbfer m

:tleger~l)eim {autenb, recf)tIicf) oegrilnbet'?

.

.

2. Sft bie \)on ber I. 1lr)'):peUantin im £fonfurfe be~ (;$;. ®~eUmg

in srreu3Hngen geftenb gClllacf)te (;$;igentum~Qnl:pracf)e auf bte l).or~

l)Qnbene ~aifung neoft j)of3\)Orrat unb ba~ \)orl)anbene fanbU:trt~

fcf)aftUcf)e :3nl;)entar, intlufitle lSiel)f)aoe gemlifi lit~. H unb iNfer

3 unb 4 be~ Uoerfaifung~tlertrage§, d. d. 3. ill(at'3 1891, recf)t~

n cf) begriinbet '?

ed.-mnt:

®ei bie erfte :Recf)t~frage \)erneinenb, bie 3ttleite iRecf)t~frage in

bem ®inne oejal)enb entfcf)ieben, ba]3 betreffenb ben Umfang be~

lSinbtfation~anf~rud)e~ bel' lScrgleicf) \)om 6. :tle3cmoer 1893 a{~

ma\3geoenb erUltrt unb gericf)tHcf)

gefcf)i1~t mil'\).

_

.

B. @egen

biefe~ Urteif crgriff m:b\)orat Dr. ~~g ~n £frena;

Ungen,

~amen~ einer iminoritlit tlon

jfonfur~~laubtgern" be);?

@:rnft ®cf)eUing, bie $Serufung an

ba~ $Sunbe~g~rtcf)~ unb ltc~te

'oie Illntrli.ge: ~~ fei in Illblinberung ber ooergertcf)tltcf)en Urtcr{c

l;)om 30. !Rotlember 1893 unb \)om 27. ~rU lau!enben .Sal):e~

aucl) 'oie am cite iRecf)t~frage au \)erneinen unb \)em3UrO~~e bre lStU:::

bifation ber £flligerin ?ffiithue ®cf)eUing gana a03uttlct)en.

,3n ber l)eutigen lSer!}anblung mieberl)oU bel' Ilrnm(tU b~r iRe:::

furrentcn bief en Illntrag, ttllil)renb bel' IllnmaU be: ffi:etur~lietlagten

aUf $Seftlitigung be~ angefocf)tenen UrteUe5 antragt.

~a5 $Sunbe~gericf)t aic!}t in (;$;rmngung:

. •

1. :3ill

~o\)ellloer 1888 mar in

~reu3nn~en ?ffi~mf)anbler

®cf)eUing:::?ffieioeli fJeftoroen, mit j)tnterIal1ung

em~r ?ffitttroe, ~er

l)eutigen £ffli.gerin,

eine~

009ne~, (;$;rnft ®d)efimg, ~~tl ~rerer

~ocf)ter. i}cacf)beill 'oie ?ffiiUme allTlingHcf)

~a~. @:.fcf)aft

~9re~

ill(anne~ aUein fortoetrieoen f)atte,

entfcf)!o13 fte ltcf), ba);)fdoe

i9rem ®ol)ne aur ?ffieiterfii9run9 3U lioerIaifen, unb

e~ ttlurbe