Volltext (verifizierbarer Originaltext)
B. STRAFRECHTSPFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PENALE
: r 0
I. Fiskalgesetze des Bundes.
Lois ftscales de la Confederation.
Zollwesen. -
Pllages.
63. Arret de la Cou,r penale federale du 28 iWai 1894,
dans la cause Confederation cont1'e Baillard.
La Cour penale federale, est assembIee pour statuer sur
la contravention douaniere relevee a la charge des freres
Cesar et Jean Baillard, de Fillinges (Haute-Savoie), associes
de la maison Baillard freres, camionneurs a Geneve, et
pour laquelle ils ont ete condamnes, par decision du Depar-
tement federal des peages du 19 Janvier 1894, pour infraction
a la loi du 27 Aout 1851 sur les peages, art. 50 a, et en ap-
plication de la loi sur les douanes du 28 Juin 1893, art. 56,
ainsi que de l'art. 12 de la loi federale du 30 Juin 1849 sur
Ie mode de proceder it la poursuite des contraventions' aux
lois fiscales et de pollce de la Confederation, a une amende
de 40 fois Ie droit fraude, par 46 320 francs, sans remise,les
contrevenants etant en recidive, et a payer en outre Ie droit
simple de 1158 francs.
Les freres Baillard ne s'etant pas soumis a la peine pro-
noncee par l'autorite administrative, la dite cause a ete ren-
voyee au jugement de la Cour penale feder-ale par decision
I. Fiskalgesetze des Bundes. -
Zollwesen. NO 61.
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du Conseil federal du 20 Fevrier 1894, aux termes des art. 125
litt. 3 et 227 in fine de la loi sur l'organisation judiciaire
federale du 22 Mars 1893.
La seance est publique; eUe est ouverte a 8 beures du matin.
Comparait M. Ie procureur-general de la Confederation
Scherb. L'accuse Cesar Baillard se presente assiste de l'avocat
Rutty a Geneve; l'accuse Jean Baillard, qui, au dire de l'a-
vocat prenomme est malade depuis pres d'une annee, ne se
presente pas.
Font defaut les temoins ci-apres :
Ernest Baillard, a Geneve, frhe des prevenus., qui a declare
ne pas vouloir deposer vu ses relations de parente avec eux;
Ponge Emile, Fran et 151 de la loi sur l'organisation
judiciaire federale).
L'avocat Rutty est entendu dans sa defense. Le prevenu
Oesar Baillard declare n'avoir rien ä. ajouter.
Les debats sont declares clos par l\L le president.
La seance cesse d'etre publique pendant la deliberation de
la Cour.
Vu le dossier de la cause, d'ou resultent entre antres les
faits suivants :
Dn proces-verbal, dresse le 31 Decembre 1893 au bureau
des douanes, a Moillesulaz, a constate ce qui suit :
« Hier a 3 heures de l'apres-midi le sie ur BaiHard Ernest
(employe de la maison de camionnage Baillard freres) s'est
presente devant notre bureau avec un camion attele d'un
cheval et charge de: A. F. 1 a 12, 12 caisses plombees,
600 kg., et P. G. 694, 1 caisse plombee 193 kg. Ces mar-
chandises etaient accompagnees des acquits a caution de
Geneve P. V., Nos 8663 du 9. XII 1893 et 232 du 29. XII
1893, dont iI demandait la decharge.
.
» Ayant eu des doutes sur le contenu des calsses; et le
contrevenant ne voulant pas nous fournir aucun renseignement
a ce sujet, nous avons fait proceder a lem ouverture et avons
constate que les 12 caisses A. F. 1-12 designees sur l'acquit
a caution N° 232 contenaient des monnaies etrangeres en
cuivre et etaient intactes; tandis que la caisse P. G. qui, sui-
vant decIaration jointe au dossier aurait du contenir des
chaussures en bois, contenait 2 sacs d'avoine et une certaine
ql1antite de foin. Il y a ainsi substitution de marchändises et
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les contrevenants ont fraude un droit de douane de i1f18
francs. »
Comme Ie sienr Ernest Baillard n'avait indique aucun con-
tenu de la caisse P. G. 694, illui avait ete fait, avant l'Ouver_
ture de celle-ci, une question it cet egard; il pretendit d'aberd:
l'ignorer, puis indiqua la presence dans la dite caisse d'une
machine delicate it destination de la filature de Fillinges
contestant au bureau de douanes Ie droit de rechercher c~
que pouvait contenir ce colis plombe. C'est alors que la caisse
fut ouverte malgre les protestations de Baillard et qU'eut lieu
la decouverte des sacs d'avoine et du foin.
Sur Ie vu du proces-verbal susmentionne et des autres pieces
du clossier, Baillard freres, camionneurs it Geneve, furent
condamnes par prononce du Departement federal des douanes
en date du 19 Janvier 1894 pour contravention it la loi sur
les peages du 27 Aout 1851, art. 50 a, et en application des
art. 56 de la loi sur les donanes dn 28 Juin 1893, et 12 de
la loi sur Ie mode de pro ceder a la poursuite des contraven-
tions, a payer:
1 ° en 1158 francs Ie droit fraude;
20 en 46 320 francs nne amende s'elevant a 40 fois ce droit.
Ce prononce fut communique a Baillard freres par lettre du
20 Janvier 1894; par lettre du 26 dit ceux-ci declarerent
toutefois par l'intermediaire de leur avo cat qn'ils contestaient
s'etre rendus coupables de la contravention relevee contre eux
et entendaient ne pas se soumettre au pI'ononce du Departe-
ment.
Conformement a l'art. 9 de la loi sur Ie mode de pro ceder
a la poursuite des contraventions, Ie Departement des peages,
en date du 3 Fevrier 1894, porta l'affaire devant les tribu-
naux competents, et Ie Conseil federal decida, par arrete du
20 Fevrier 1894, de deferer, ainsi qu'il a ete dit, les freres
Baillard a la Cour penale federale par Ie Ministere public de
la Confederation.
Dans son office du 7 Mars 1894 Ie procureur-general de la
Confederation a requis que Baillard freres soient, en confir-
mation du prononce du Departement des peages du 15 Jan-
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vier 1894 declares coup abies de contravention en matiere de
douane et condamnes au paiement du droit fraude en 1158
francs, ainsi qu'it une amende de 46 320 francs, eventuelle-
Illent a une amende a fixer par Ie tribunal, et aux frais.
Le Ministere public federal, a l'appui de ces conclusions et
outre les faits qui precedent, a invoque encore, en substance,
les considerations ci-apres, corroborees d'ailleurs par les
pieces du dossier.
Le 9 Decembre 1893 les freres Baillard declarerent an
bureau des peages de Geneve P. V. une caisse, qni etait im-
portee de France par chemin de fer, marquee P. G. N° 694,
du poids de 193 kilog; ils demanderent que la caisse fut
plombee. Le contenu de la caisse etait indique « chaussures
en bois, » l'expediteur etait H. Comble a Paris, et Ie desti-
nataire Ponge a Geneve. II fut procede au plombage par Ie
bureau dfls peages sans verification du contenu de la caisse.
(Art. 38 du reglement d'execution du 18 Octobre 1881 pour
la loi du 27 Aout 1851 sur les peages.) La marchandise fut
taxee comme appartenant a la taxe la plus elevee pour mar-
chandises plombees de provenance franc;aise, soit 600 francs
par quintal, et il fut remis aux freres Baillard un acquit it.
caution N° 8663. La caisse P. G. 694 est sortie de gare Ie
11 Decembre 1893. Le 30 Decembre Ernest Baillard s'arreta
devant Ie bureau des peages de Moillesulaz avec un camion
charge des 13 caisses mentionnees plus haut; E. Baillard fut
requis de declarer la nature des marchandises, notamment du
contenu de Ia caisse P. G. 694. II declara ne pas Ie connaitre,
ne posseder aucune lettre de voiture y relative et· avoir reliu
peu de temps auparavant les deux acquits a caution de son
frere; comme l'attitude de E. Baillard etait suspecte, que la
declaration de transit n'etait pas regulierement signee et que
Baillard avait ete condamne deja a reiterees fois pour contra-
vention aux lois de peages, l'ouvertnre de la caisse eut lieu
nonobstant l'opposition du dit Baillard, dans les conditions
plus haut relatees, et elle amena la decouverte de l'avoine et
du foin susmentionnes.
Ponge, destinataire de la caisse en question, a declare, il
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B. Strafrechtspflege.
est vrai, n'avoir pas regu de caisse de Coruble a Paris et n'en
avoir pas davantage commande, mais il resulte de 1a lettre
du directeur de l'offtce des faHlites, produite aujourd'hui, que
la maison Coruble est interyenue et a ete admise au passif
de Ia faillite Ponge, -
declaree dans l'interyalle, -
pour la
Bomme de 1023 fr. 22 c., representant 1e montant d'une fac-
ture du 4 Decembre 1893, et que l'inscription de cette facture
figure, dans Ia comptabiIite de Ponge, a l'avoir de Ia maison
Coruble; enfln que Ie failli a declare etre d'accord avec l'in-
teryention de cette maison, et a reconnu ainsi Ia l"ealite de
l'enyoi des dites marchandises.
Le procureur-general ajoute encore qu'un examen minutieux
des plombs fit constater qu'ils n'etaient plus intacts; qu'ils
ayaient 13M ouyerls, la flcelle denouee, puis le tout remis au-
taut que possible en bon etat, d'ou ii faut necessairement
conclure que Ia substit.ution de marchandises a eu lieu sur le
territoire suisse.
Le defendeur des freres Baillard declare, sur Ia demande
de monsieur 1e president, admettre que Ia Cour statue egale-
ment, par son arret de ce jour, en ce qui concerne le sieur
J ean Baillard, defaillant.
Statllant et considerant en droit :
10 La Cour penale feclerale est competente en la cause aux
termes de l'art.. 125 de 1a loi sur l'organisation judiciaire fede-
rale, edictant que la elite Cour connalt aussi des contrayentions
aux lois flscales de la Confederation, qui 1ui sont deferees par
le Conseil federaI.
Vart. 227 in fine de la meme loi dispose, en outre, que
l'art. 16 de la loi federale sur le mode de proceder a la pour-
suite des contraventions aux lois flscales et de police de la
Confecleration, du 30 Juin 1849, est complete en ce sens qu'il
sera loisible au Conseil federa] de deferer le jugement des
dites contravelltions a 1a Cour penale federale.
2° A teneur de l'art. 17, al. 4 de la loi du 30 Juin 1849
precitee, si les parties ou l'une d'elles ne se presentent pas,
a moins qu'elles n'aient ete empech8es par un cas de force
majeure, le tribunal passe outre au jugement, qui a la meme
l. Fiskalgesetze des Bundes. -
Zollwescl1. NO 61.
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force que s'il avait ete rendu en contradictoire. Dans I'espece
non seulement i1 n'est pas prouve que le sieur Jean Baillarcl
ait ete empecM de se presenter par une cause de force
majeure, mais l'existence d'une cause de cette nature a ete
expressement exclue par Ia declaration de l'avocat Rutty, son
fonde de pouvoirs. TI y a donc lieu de statuer definitiyement
aussi a son egard.
30 Au fond, l'existence d'une contrayention douaniere ne
peut etre revoquee en doute en la cause. Il est etabli en effet
que la caisse P. G. 694, adressee a Ponge comme contenant
des chaussures, a ete plombee le 9 Decembre 1893 comme
marchandise destinee au transit; que la meme caisse, sortie
de Ia gare le 11 dit par Baillard freres, a ete de nouveau
amenee par eux Ie 30 Decembre suiyant au bureau des peages
de Moillesulaz, et que, ouverte par les employes du dit bureau,
il a ete constate qu'elle contenait, au lieu des chaussures in-
diquees, de l'avoine et dufoin, en poids a peu pres equivalent
aux 193 kilos de chaussures qui devaient s'y trouyer. TI faut
en conclure que Ia substitution a eu lieu en Suisse, en vue de
frauder les droits de douane suisse frappant les chaussures.
La declaration d'expedition de la dite marchandise de Paris
a l'adresse de Ponge, doit en effet faire foi de son contenu,
tant que la preuve de la substitution d'ayoine et de foin a la
chaussure sur territoire frangais, avant l'arriyee a Geneye n'a
pas ete rapportee. Or, bien que les prevenus aient pretendu
que tel a reellement ete le cas, rien n'autorise a considerer
cette preuve comme faite; la vraisemblance d'une semblable
operation, inexplicable en elle-meme, et qu'aucun interet ne
justifie, se heurterait d'ailleurs a tous les resultats acquis dans
la cause. Il est d'abord certain, d'apres !'intervention de la
maison Coruble a Paris dans la faillite de Ponge, que cette
maison avait adresse a celui-ci le 4 Decembre 1893 une caisse
de chaussures, d'une valeur de 1033 fr. 22 c.; 01' Ponge n'a
aucunement conteste le bien-fonde de cette production, et
aucun indice ne permet d'ailleurs d'admettre que la dite caisse
P. G. 694 soit arriyee en gare de Geneye ayec un autre con-
tenu. n resuIte deja de la qu'on ne saurait accorder aucune
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B. Strafrechtspflege.
creance aux depositions contraires des temoins Chevalley
Charbonnier et Billonneau, d'apres Jesquelles la presence d~
l'avoine et du foin dans la caisse aurait deja ete constatee en
gare a Geneve, Ie 11 Decembre 1893, alors que Chevalley
est venu chercher ce colis pour Baillard freres. En efi'et il
serait inexplicable que Chevalley, employe de Baillard fTeres,
en presence d'une decouverte semblable, eut fait neanmoins
refermer et plomber la caisse pour Ie transit, sans faire pro-
ceder a aucune constatation officielle, et, d'autre part, il est
evident que si l'existence de l'avoine et du foin avait ete cons-
tatee en gare, Baillard aine n'aurait pas manque de signaler
ce fait, de nature a decharger sa maison de toute responsabi-
lite lors de l'interrogatoire auquel il a ete soumis Ie 15 Jan-
vier 1894 par Ie commissaire Benoit. Or a cette occasion, non
seulement il n'a rien declare de semblable, mais il a dit au
contraire que sa maison avait eu la lettre de voiture Ponge
pour retirer la malle de chaussures en gare; qu'elle avait fait
plomber la caisse et avait. ensuite remis la dite lettre a Ponge.
Ce n'est que plus tard qu'a surgi l'allegation de l'ouverture
de la caisse sur Ie quai de Ia gare, attestee il est vrai par les
temoins susmentionnes, mais absolument nhle par les visiteurs
des douanes federales, indiques d'abord par Chevalley comme
ayant constate ce fait. A cela vient se joindre Ia deposition .
importante du temoin Devaux, lequel a declare tenir de Brunt
employe de Ponge, que la caisse am3tee a MoillesuIaz etait
bien la meme que celle remise au magasin Ponge par Baillard
freres; que cette caisse y avait ete videe de son contenu de
chaussures, puis restituee aux dits Baillard sur leur demande.
Enfin il a ete etabli que I es plombs de fermeture de la caisse
en question avaient subi des manipulations et alterations, ce
qui indique une operation d'ouverture clandestine, laquelle
n'aurait eu aucune raison d'etre si Ie contenu de cette caisse
eut ete, originairement, du foin et de l'avoine.
40 La contravention douaniere etant ainsi dument cons-
tatee, Ia culpabilite des freres et associes Cesar et Jean Bail-
lard, soit a titre d'auteurs principaux de la substitution, soit
tout au moins a titre de complices, ne peut faire l'objet d'au-
I. Fiskal~esetze des Bundes. -_ Zollwesen. NO 61.
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cun doute, vu les nombreux indices concordants qui les desi-
gnent en cette qualite; tous deux chefs de la maison Baillard
freres, ils doivent etre reputes avoir eu connaissance des faits
delictueu~ signaIes, perpetres dans leur interet economique,
et y aVOlr coopere. Cette culpabilite resulte a l'evidence,
d'abord du fait que les freres Baillard ont fait plomber la
caisse dont il s'agit pour Ie transit, Ie 11 Decembre 1893 et
,
qu'apres I'avoir remise a Ponge, dans Ie magasin duqueI eIle
parait avoir ete debarrassee de son contenu de chaussures
ils la lui ont redemandee et I'ont presentee de nouveau e~
,
apparence intacte, au bureau de Moillesulaz Ie 31 Decembre,
pour etre reexpediee en France, contre decharge de l'acquit
a caution, mais sans qu'une lettre de voiture reguliere accom-
pagnat ce colis. La complicite des prevenus ressort en outre
clairement de l'attitude de leur frere et employe Ernest
Baillard, Iequel, apres s'etre oppose vainement, au nom de
ses mandants, a l'ouverture de la caisse suspecte, a tente
encore d'eviter cette operation, en declarant, contrairement
a la verite, qu'elle contenait une machine tres fragile destinee
a l'usine de Fillinges.
Si l'on considere, en les rapprocbant les uns des autres,
tous ces indices, la culpabilite des deux freres Cesar et Jean
Baillard, comme associes de la maison de ce nom, est d'autant
moins contestable qu'a plusieurs reprises deja ils ont ete punis
d'amendes pour contraventions douanieres, ce qui doit avoir
pour efi'et de les faire considerer comme se trouvant en etat
de recidive. II est vrai qu'aucun jugement n'est intervenu de
ce chef, attendu qu'ils ont declare se soumettre aux peines
qui leur avaient ete infligees administrativement. Mais I'art. 14
de la loi federale sur Ie mode de proceder it la poursuite des
contraventions, du 30 Juin 1849, statue que les actes de sou-
mission de ce genre, prevus a l'art. 12 de la meme loi, ont
force de jugement executoire, d'ou il suit que I'etat de reci·
dive peut resulter aussi bien d'un prononce administratif
accepte par Ie contrevenant que d'un jugement rendu par
l'alltorite judiciaire.
nest d'ailleurs indifferent, au point de vue de la penalite
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B. Slrafreehtspllege.
encourue, que les accuses soient consideres comme auteurs
principaux de la contravention, ou comme simples complices,
pnisque 1'art. 56 de la loi sur les peages du 27 Aout 1851,
encore applicable au point de vue des elements constitutifs
et de Ia qualification de la dite contravention commise le 30
Decembre 1893, soit bien avant l'entree en vigueur de Ia Ioi
nouvelle, dispose, comme d'ailleurs l'art. 59 de cette derniere
Ioi, que « les receleurs et les complices de contravention en
matiere de peage eneourent les memes peines, comme s'ils
etaient des auteurs. »
En ce qui coneerne speeialement Jean Baillard, qui n'a pas
comparu a l'audience de ce jour, il a ete allegue, a la;verite,
qu'il n'avait pris aucune part a Ia contravention, son etat de
maladie l'ayant empeche de s'oceuper des afiaires de Ia maison
dont il est associe. Outre que cette allegation a ete fonnulee
pour Ia premiere fois a l'audienee de ce jour, Baillard n'a
entrepris aucune preuve a ce sujet, alors qu'il lui eut ete
eependant faeile d'indiquer les elemeuts de preuve a l'appui
de cette affirmation. Comme, d'autre part, il aurait beneficie
aussi bien que son frere et associe Cesar Baillard du gain
illicite resultant de Ia fraude commise, si celle-ci n'avait pas
ete decouverte, il n'existe aucun lllotif pour faire une distinc-
tion entre les deux associes au point de vue de la culpabilite.
50 Les prevenus devant etre decIares tout au mo ins com-
pli ces de Ia contravention prevue arart. 50 de Ia loi feder ale
de 1851 sur les peages, il y a lieu, en ce qui a trait a la fixa-
tion de la peine, de faire application, d'apres les principes
generaux en cette matiere, des dispositions penales de la loi
de 1893 sur les douanes, plus favorables aux accuses que
ceHes de Ia loi precedente; a son art. 56 en effet elle menace
quiconque a commis pour la premiere fois une des contraven-
tions prevues a l'article precedent, d'une amende pouvant
s'elever a. 20 fois le montant du droit fraude, sans fixer de
minimum, et elle statue en outre qu'en cas de recidive la
peine doit etre aggravee et peut etre portee au double du
maximum de l'amende prevu pour la premiere contraventiol1,
sans prejudice du droit fraude, tandis qu'au contraire, d'apres
1. Fiskalgeset?e des Bundes. -
Zoll wesen. NO 61.
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Ia Ioi du 27 Aoftt 1851, la peine pouvait aller, en cas de
recidive, jusqu'a une amende de 60 fois le montant du droit
fraude, et meme, en cas de circonstances aggravantes, a deux
ans d'emprisonnement.
Le droit fraude a etß evalue par l'administration au mon-
tant de 1158 francs, et le tribunal de ceans n'a pas mission
pour revoir cette appreciation, en ce qui concerne le paiement,
par les prevenus, du droit simple. En ce qui touche en re-
vanche l'application de l'art. 56 susvise, il est evident que
l'amende a prononcer ne doit l'etre qu'en prenant pour base
Ie droit reellement frande, c'est-a-dire celui afferent a l'impor-
tation de chaussure, droit s'elevant, pour la categorie tarifee
le plus haut. a 150 francs par 100 kilos. En effet, la fraude a
consiste en realite en ce qu'on a tente d'introduire en Suisse,
sans payer de droits, des chaussures venant de France; 01' la
somme de 1158 francs susmentionnee ne represente pas le
droit frande, mais n'est que le montant de la cantion, soit
garantie, calculee sur le droit le plus fort perttu sur des articles
d'importation franttaise, soit 600 francs par 100 kilos, et
exigee pour qu'il puisse etre procede dans des conditions
regnlieres a une operation de transit. (Reglement d'execution
du 18 Octobre 1881, art. 38.)
D'apres le mode de calcul qni pn3cede, le droit fraude sur
Ia caisse de chanssures dont il s'agit s'eleve, pour 193 kilos,
a 289 fr. 50 c., et il y a lieu de prononcer l'amende contre
Ies accuses en prenant en consideration que, comme il a ete
dit plus haut, Hs se trouvent en etat de recidive. Si l'on
envisage toutefois que les reciclives en question ne resultent
pas de jugements penaux, mais d'actes de soumission volontaire
des freres Baillard ades prononce::! disciplinaires de l'admi-
nistration, la condamnation de chacun des dits accuses a une
amende de vingt-cinq fois Ie droit frande apparait comme une
repression sufftsante des actes delictueux, soit contraventions,
dont ils se sont rendus coupables. L'amende doit en effet etre
prononcee individuellement contre chacun des contrevenants,
car, bien que la jurisprudence suivie jusqu'ici par l'autorite
administrative semble avoir consacre un principe contraire, il
356
B. Strafrechtspfiege.
n'en est pas moins hors de doute que les amendes Pl'eVUes en
matiere de contraventions douanieres ne peuvent, comme les
peines en general, frapper que des personnes physiques et
non des personnes juridiques; c'est ce qui resulte d'ailleurs
avec evidence de la disposition legale qui, en cas de non
paiement, transforme les amendes en emprisonnement.
En condamnant chacun des deux associes individuellement
a l'amende, Ie present jugement Iaisse d'ailleurs intacte la
question de savoir si et en queUe mesure Ia maison Baillard
freres est civilement responsable du montant total des amendes
prononcees contre ses membres.
6° L'art. 28 de la loi federale du 30 Juin, modifiee var la
disposition generale de l'art. 151 de la loi sur l'organisation
judiciaire federale du 22 Mars 1893 prevoit que a dMaut de
paiement de tout ou partie de l'amende, ce qui reste du est
converti en prison ou en travau..x publics sans detention, a
raison d'unjonr d'emprisonnement ou de travaux publics pour
5 francs, la duree de l'emprisollnement ne pouvant toutefois
pas depasser une annee.
Par ces motifs et vu les conclusions du procureur-gemlral
de la Confederation,
Vu en outre, en ce qui concerne les frais, l'art. 220 de la
loi sur l'organisation judiciaire federale susvisee,
La Cour penale federale
prononce :
Cesar Baillard et Jean Baillard, I'un et l'autre associes de
la maison Baillard freres, camionneurs a Geneve, sont declares
chacun coupable de contravention en matiere de douane,
dans Ie sens de l'art. 50 Iettre a de la Ioi federale du 27 Aout
1851 sur les peages, et en consequence condamnes, indepen-
damment du paiement du droit fraude, en application de l'art.
56 de la loi federale sur les douanes, du 28 Juin 1893, anx
peines ci-apres :
10 Cesar Baillard an paiement d'une amende de vingt-cinq
fois Ie montant du droit fraude, soit de sept mille deux ~ent
trente·sept francs cinquante centimes (7237 fro 50 c.)
II. Polizeigesetze des Bundes. -
Fabrik· und Handelsmarken. N° 6:1.
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20 Jean Baillard au paiement d'une amende de vingt-cinq
fois Ie montant du droit fraude, soit de sept mille deux cent
trente-sept francs cinquante centimes (7237 fl'. 50 c.)
En cas de non paiement de tout ou partie de l'amende, ce
qui en restera du sera, pour chacun des condamnes, couverti
en emprisonnement a raison d'un jour par cinq francs, sans
que toutefois Ia durae totale de l'emprisonnement puisse ex:.
ceder pour chacun d'eux une annee, l'execution de la peine
ayant lieu a Geneve.
II. Polizeigesetze des Bundes.
Lois de police de la Confederation.
Fabrik- und Handelsmarken. -
Marques de fabrique.
62. Urteif be~ staHatton~l)ofe~ \,lom 18. Weed 1894
in ®ad)en 2anbauer & ~te. gegen Sinort.
A . .Jut .Juui 1891 reid)te II. S). stnorr bel ben fd)~~3erifd)en
@erid)ten gegen bie,~nl)aber ber ~irma £anbauer & \;£ic in 2ad)en
.Jfrae! 2anbauer, :DCtbib 2CtnbCtuer unb ~. ~e(ber~l)etm, fo~ie sm.
j)eta ag @efd)aft~f[tl)rer berfel6en ~egen)llerIe~ung be§ smCtrfen~
red)te§ ®trCtffIage ein. ~ie)llede~ung tome bCttin fJejtel)en, ba%
bie ~ituta 2aubauet & ~ie. im,5)anbel mit il)ten ®u:p:pentafeln~
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Qmt§b(Cttt beroffentHd)ten smarfe
~tr. 3266 nCtd)al)mte unb ge~
lJruud)te. :Da§ stanton~gerid)t bOlt ®d)~t)3 \l.lie§ mit UrteU \.lOut
25. ~mat 1893 bie ®trCtffICtge CtO, rid) bCtrauf
ftu~enb, ba{1 bCt§
l.lon ber ~irmCt stnorr be:ponierte iffiaCtrenaeidjen rid) uid)t nur
Ql§ smCtde, fonbern and) a(§ @tiquctte barfteUc . .Jnforoeit c§ fid)
nun um re~tere I)anbfe, fei biefefbe
gef~nd) nic1)t
gefd)u~t. .Jnt
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Qud) bie Umritl)mung af§ al)nHd) erfd)eine, bei einiger m:ufmerf~
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IDCit @ntfd)eib born 27. SDc3embet 1893 1)06 bie II. m:6teUung