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20_I_344

BGE 20 I 344

Bundesgericht (BGE) · 1894-01-01 · Français CH
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B. STRAFRECHTSPFLEGE

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE PENALE

: r 0

I. Fiskalgesetze des Bundes.

Lois ftscales de la Confederation.

Zollwesen. -

Pllages.

63. Arret de la Cou,r penale federale du 28 iWai 1894,

dans la cause Confederation cont1'e Baillard.

La Cour penale federale, est assembIee pour statuer sur

la contravention douaniere relevee a la charge des freres

Cesar et Jean Baillard, de Fillinges (Haute-Savoie), associes

de la maison Baillard freres, camionneurs a Geneve, et

pour laquelle ils ont ete condamnes, par decision du Depar-

tement federal des peages du 19 Janvier 1894, pour infraction

a la loi du 27 Aout 1851 sur les peages, art. 50 a, et en ap-

plication de la loi sur les douanes du 28 Juin 1893, art. 56,

ainsi que de l'art. 12 de la loi federale du 30 Juin 1849 sur

Ie mode de proceder it la poursuite des contraventions' aux

lois fiscales et de pollce de la Confederation, a une amende

de 40 fois Ie droit fraude, par 46 320 francs, sans remise,les

contrevenants etant en recidive, et a payer en outre Ie droit

simple de 1158 francs.

Les freres Baillard ne s'etant pas soumis a la peine pro-

noncee par l'autorite administrative, la dite cause a ete ren-

voyee au jugement de la Cour penale feder-ale par decision

I. Fiskalgesetze des Bundes. -

Zollwesen. NO 61.

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du Conseil federal du 20 Fevrier 1894, aux termes des art. 125

litt. 3 et 227 in fine de la loi sur l'organisation judiciaire

federale du 22 Mars 1893.

La seance est publique; eUe est ouverte a 8 beures du matin.

Comparait M. Ie procureur-general de la Confederation

Scherb. L'accuse Cesar Baillard se presente assiste de l'avocat

Rutty a Geneve; l'accuse Jean Baillard, qui, au dire de l'a-

vocat prenomme est malade depuis pres d'une annee, ne se

presente pas.

Font defaut les temoins ci-apres :

Ernest Baillard, a Geneve, frhe des prevenus., qui a declare

ne pas vouloir deposer vu ses relations de parente avec eux;

Ponge Emile, Fran et 151 de la loi sur l'organisation

judiciaire federale).

L'avocat Rutty est entendu dans sa defense. Le prevenu

Oesar Baillard declare n'avoir rien ä. ajouter.

Les debats sont declares clos par l\L le president.

La seance cesse d'etre publique pendant la deliberation de

la Cour.

Vu le dossier de la cause, d'ou resultent entre antres les

faits suivants :

Dn proces-verbal, dresse le 31 Decembre 1893 au bureau

des douanes, a Moillesulaz, a constate ce qui suit :

« Hier a 3 heures de l'apres-midi le sie ur BaiHard Ernest

(employe de la maison de camionnage Baillard freres) s'est

presente devant notre bureau avec un camion attele d'un

cheval et charge de: A. F. 1 a 12, 12 caisses plombees,

600 kg., et P. G. 694, 1 caisse plombee 193 kg. Ces mar-

chandises etaient accompagnees des acquits a caution de

Geneve P. V., Nos 8663 du 9. XII 1893 et 232 du 29. XII

1893, dont iI demandait la decharge.

.

» Ayant eu des doutes sur le contenu des calsses; et le

contrevenant ne voulant pas nous fournir aucun renseignement

a ce sujet, nous avons fait proceder a lem ouverture et avons

constate que les 12 caisses A. F. 1-12 designees sur l'acquit

a caution N° 232 contenaient des monnaies etrangeres en

cuivre et etaient intactes; tandis que la caisse P. G. qui, sui-

vant decIaration jointe au dossier aurait du contenir des

chaussures en bois, contenait 2 sacs d'avoine et une certaine

ql1antite de foin. Il y a ainsi substitution de marchändises et

318

B. Strafrechlspfiegp..

les contrevenants ont fraude un droit de douane de i1f18

francs. »

Comme Ie sienr Ernest Baillard n'avait indique aucun con-

tenu de la caisse P. G. 694, illui avait ete fait, avant l'Ouver_

ture de celle-ci, une question it cet egard; il pretendit d'aberd:

l'ignorer, puis indiqua la presence dans la dite caisse d'une

machine delicate it destination de la filature de Fillinges

contestant au bureau de douanes Ie droit de rechercher c~

que pouvait contenir ce colis plombe. C'est alors que la caisse

fut ouverte malgre les protestations de Baillard et qU'eut lieu

la decouverte des sacs d'avoine et du foin.

Sur Ie vu du proces-verbal susmentionne et des autres pieces

du clossier, Baillard freres, camionneurs it Geneve, furent

condamnes par prononce du Departement federal des douanes

en date du 19 Janvier 1894 pour contravention it la loi sur

les peages du 27 Aout 1851, art. 50 a, et en application des

art. 56 de la loi sur les donanes dn 28 Juin 1893, et 12 de

la loi sur Ie mode de pro ceder a la poursuite des contraven-

tions, a payer:

1 ° en 1158 francs Ie droit fraude;

20 en 46 320 francs nne amende s'elevant a 40 fois ce droit.

Ce prononce fut communique a Baillard freres par lettre du

20 Janvier 1894; par lettre du 26 dit ceux-ci declarerent

toutefois par l'intermediaire de leur avo cat qn'ils contestaient

s'etre rendus coupables de la contravention relevee contre eux

et entendaient ne pas se soumettre au pI'ononce du Departe-

ment.

Conformement a l'art. 9 de la loi sur Ie mode de pro ceder

a la poursuite des contraventions, Ie Departement des peages,

en date du 3 Fevrier 1894, porta l'affaire devant les tribu-

naux competents, et Ie Conseil federal decida, par arrete du

20 Fevrier 1894, de deferer, ainsi qu'il a ete dit, les freres

Baillard a la Cour penale federale par Ie Ministere public de

la Confederation.

Dans son office du 7 Mars 1894 Ie procureur-general de la

Confederation a requis que Baillard freres soient, en confir-

mation du prononce du Departement des peages du 15 Jan-

I. Fiskalgesetze des Bundes. -

Zollweseu. NO 61.

349

vier 1894 declares coup abies de contravention en matiere de

douane et condamnes au paiement du droit fraude en 1158

francs, ainsi qu'it une amende de 46 320 francs, eventuelle-

Illent a une amende a fixer par Ie tribunal, et aux frais.

Le Ministere public federal, a l'appui de ces conclusions et

outre les faits qui precedent, a invoque encore, en substance,

les considerations ci-apres, corroborees d'ailleurs par les

pieces du dossier.

Le 9 Decembre 1893 les freres Baillard declarerent an

bureau des peages de Geneve P. V. une caisse, qni etait im-

portee de France par chemin de fer, marquee P. G. N° 694,

du poids de 193 kilog; ils demanderent que la caisse fut

plombee. Le contenu de la caisse etait indique « chaussures

en bois, » l'expediteur etait H. Comble a Paris, et Ie desti-

nataire Ponge a Geneve. II fut procede au plombage par Ie

bureau dfls peages sans verification du contenu de la caisse.

(Art. 38 du reglement d'execution du 18 Octobre 1881 pour

la loi du 27 Aout 1851 sur les peages.) La marchandise fut

taxee comme appartenant a la taxe la plus elevee pour mar-

chandises plombees de provenance franc;aise, soit 600 francs

par quintal, et il fut remis aux freres Baillard un acquit it.

caution N° 8663. La caisse P. G. 694 est sortie de gare Ie

11 Decembre 1893. Le 30 Decembre Ernest Baillard s'arreta

devant Ie bureau des peages de Moillesulaz avec un camion

charge des 13 caisses mentionnees plus haut; E. Baillard fut

requis de declarer la nature des marchandises, notamment du

contenu de Ia caisse P. G. 694. II declara ne pas Ie connaitre,

ne posseder aucune lettre de voiture y relative et· avoir reliu

peu de temps auparavant les deux acquits a caution de son

frere; comme l'attitude de E. Baillard etait suspecte, que la

declaration de transit n'etait pas regulierement signee et que

Baillard avait ete condamne deja a reiterees fois pour contra-

vention aux lois de peages, l'ouvertnre de la caisse eut lieu

nonobstant l'opposition du dit Baillard, dans les conditions

plus haut relatees, et elle amena la decouverte de l'avoine et

du foin susmentionnes.

Ponge, destinataire de la caisse en question, a declare, il

350

B. Strafrechtspflege.

est vrai, n'avoir pas regu de caisse de Coruble a Paris et n'en

avoir pas davantage commande, mais il resulte de 1a lettre

du directeur de l'offtce des faHlites, produite aujourd'hui, que

la maison Coruble est interyenue et a ete admise au passif

de Ia faillite Ponge, -

declaree dans l'interyalle, -

pour la

Bomme de 1023 fr. 22 c., representant 1e montant d'une fac-

ture du 4 Decembre 1893, et que l'inscription de cette facture

figure, dans Ia comptabiIite de Ponge, a l'avoir de Ia maison

Coruble; enfln que Ie failli a declare etre d'accord avec l'in-

teryention de cette maison, et a reconnu ainsi Ia l"ealite de

l'enyoi des dites marchandises.

Le procureur-general ajoute encore qu'un examen minutieux

des plombs fit constater qu'ils n'etaient plus intacts; qu'ils

ayaient 13M ouyerls, la flcelle denouee, puis le tout remis au-

taut que possible en bon etat, d'ou ii faut necessairement

conclure que Ia substit.ution de marchandises a eu lieu sur le

territoire suisse.

Le defendeur des freres Baillard declare, sur Ia demande

de monsieur 1e president, admettre que Ia Cour statue egale-

ment, par son arret de ce jour, en ce qui concerne le sieur

J ean Baillard, defaillant.

Statllant et considerant en droit :

10 La Cour penale feclerale est competente en la cause aux

termes de l'art.. 125 de 1a loi sur l'organisation judiciaire fede-

rale, edictant que la elite Cour connalt aussi des contrayentions

aux lois flscales de la Confederation, qui 1ui sont deferees par

le Conseil federaI.

Vart. 227 in fine de la meme loi dispose, en outre, que

l'art. 16 de la loi federale sur le mode de proceder a la pour-

suite des contraventions aux lois flscales et de police de la

Confecleration, du 30 Juin 1849, est complete en ce sens qu'il

sera loisible au Conseil federa] de deferer le jugement des

dites contravelltions a 1a Cour penale federale.

2° A teneur de l'art. 17, al. 4 de la loi du 30 Juin 1849

precitee, si les parties ou l'une d'elles ne se presentent pas,

a moins qu'elles n'aient ete empech8es par un cas de force

majeure, le tribunal passe outre au jugement, qui a la meme

l. Fiskalgesetze des Bundes. -

Zollwescl1. NO 61.

351

force que s'il avait ete rendu en contradictoire. Dans I'espece

non seulement i1 n'est pas prouve que le sieur Jean Baillarcl

ait ete empecM de se presenter par une cause de force

majeure, mais l'existence d'une cause de cette nature a ete

expressement exclue par Ia declaration de l'avocat Rutty, son

fonde de pouvoirs. TI y a donc lieu de statuer definitiyement

aussi a son egard.

30 Au fond, l'existence d'une contrayention douaniere ne

peut etre revoquee en doute en la cause. Il est etabli en effet

que la caisse P. G. 694, adressee a Ponge comme contenant

des chaussures, a ete plombee le 9 Decembre 1893 comme

marchandise destinee au transit; que la meme caisse, sortie

de Ia gare le 11 dit par Baillard freres, a ete de nouveau

amenee par eux Ie 30 Decembre suiyant au bureau des peages

de Moillesulaz, et que, ouverte par les employes du dit bureau,

il a ete constate qu'elle contenait, au lieu des chaussures in-

diquees, de l'avoine et dufoin, en poids a peu pres equivalent

aux 193 kilos de chaussures qui devaient s'y trouyer. TI faut

en conclure que Ia substitution a eu lieu en Suisse, en vue de

frauder les droits de douane suisse frappant les chaussures.

La declaration d'expedition de la dite marchandise de Paris

a l'adresse de Ponge, doit en effet faire foi de son contenu,

tant que la preuve de la substitution d'ayoine et de foin a la

chaussure sur territoire frangais, avant l'arriyee a Geneye n'a

pas ete rapportee. Or, bien que les prevenus aient pretendu

que tel a reellement ete le cas, rien n'autorise a considerer

cette preuve comme faite; la vraisemblance d'une semblable

operation, inexplicable en elle-meme, et qu'aucun interet ne

justifie, se heurterait d'ailleurs a tous les resultats acquis dans

la cause. Il est d'abord certain, d'apres !'intervention de la

maison Coruble a Paris dans la faillite de Ponge, que cette

maison avait adresse a celui-ci le 4 Decembre 1893 une caisse

de chaussures, d'une valeur de 1033 fr. 22 c.; 01' Ponge n'a

aucunement conteste le bien-fonde de cette production, et

aucun indice ne permet d'ailleurs d'admettre que la dite caisse

P. G. 694 soit arriyee en gare de Geneye ayec un autre con-

tenu. n resuIte deja de la qu'on ne saurait accorder aucune

XIX -

1894

23

352

B. Strafrechtspflege.

creance aux depositions contraires des temoins Chevalley

Charbonnier et Billonneau, d'apres Jesquelles la presence d~

l'avoine et du foin dans la caisse aurait deja ete constatee en

gare a Geneve, Ie 11 Decembre 1893, alors que Chevalley

est venu chercher ce colis pour Baillard freres. En efi'et il

serait inexplicable que Chevalley, employe de Baillard fTeres,

en presence d'une decouverte semblable, eut fait neanmoins

refermer et plomber la caisse pour Ie transit, sans faire pro-

ceder a aucune constatation officielle, et, d'autre part, il est

evident que si l'existence de l'avoine et du foin avait ete cons-

tatee en gare, Baillard aine n'aurait pas manque de signaler

ce fait, de nature a decharger sa maison de toute responsabi-

lite lors de l'interrogatoire auquel il a ete soumis Ie 15 Jan-

vier 1894 par Ie commissaire Benoit. Or a cette occasion, non

seulement il n'a rien declare de semblable, mais il a dit au

contraire que sa maison avait eu la lettre de voiture Ponge

pour retirer la malle de chaussures en gare; qu'elle avait fait

plomber la caisse et avait. ensuite remis la dite lettre a Ponge.

Ce n'est que plus tard qu'a surgi l'allegation de l'ouverture

de la caisse sur Ie quai de Ia gare, attestee il est vrai par les

temoins susmentionnes, mais absolument nhle par les visiteurs

des douanes federales, indiques d'abord par Chevalley comme

ayant constate ce fait. A cela vient se joindre Ia deposition .

importante du temoin Devaux, lequel a declare tenir de Brunt

employe de Ponge, que la caisse am3tee a MoillesuIaz etait

bien la meme que celle remise au magasin Ponge par Baillard

freres; que cette caisse y avait ete videe de son contenu de

chaussures, puis restituee aux dits Baillard sur leur demande.

Enfin il a ete etabli que I es plombs de fermeture de la caisse

en question avaient subi des manipulations et alterations, ce

qui indique une operation d'ouverture clandestine, laquelle

n'aurait eu aucune raison d'etre si Ie contenu de cette caisse

eut ete, originairement, du foin et de l'avoine.

40 La contravention douaniere etant ainsi dument cons-

tatee, Ia culpabilite des freres et associes Cesar et Jean Bail-

lard, soit a titre d'auteurs principaux de la substitution, soit

tout au moins a titre de complices, ne peut faire l'objet d'au-

I. Fiskal~esetze des Bundes. -_ Zollwesen. NO 61.

353

cun doute, vu les nombreux indices concordants qui les desi-

gnent en cette qualite; tous deux chefs de la maison Baillard

freres, ils doivent etre reputes avoir eu connaissance des faits

delictueu~ signaIes, perpetres dans leur interet economique,

et y aVOlr coopere. Cette culpabilite resulte a l'evidence,

d'abord du fait que les freres Baillard ont fait plomber la

caisse dont il s'agit pour Ie transit, Ie 11 Decembre 1893 et

,

qu'apres I'avoir remise a Ponge, dans Ie magasin duqueI eIle

parait avoir ete debarrassee de son contenu de chaussures

ils la lui ont redemandee et I'ont presentee de nouveau e~

,

apparence intacte, au bureau de Moillesulaz Ie 31 Decembre,

pour etre reexpediee en France, contre decharge de l'acquit

a caution, mais sans qu'une lettre de voiture reguliere accom-

pagnat ce colis. La complicite des prevenus ressort en outre

clairement de l'attitude de leur frere et employe Ernest

Baillard, Iequel, apres s'etre oppose vainement, au nom de

ses mandants, a l'ouverture de la caisse suspecte, a tente

encore d'eviter cette operation, en declarant, contrairement

a la verite, qu'elle contenait une machine tres fragile destinee

a l'usine de Fillinges.

Si l'on considere, en les rapprocbant les uns des autres,

tous ces indices, la culpabilite des deux freres Cesar et Jean

Baillard, comme associes de la maison de ce nom, est d'autant

moins contestable qu'a plusieurs reprises deja ils ont ete punis

d'amendes pour contraventions douanieres, ce qui doit avoir

pour efi'et de les faire considerer comme se trouvant en etat

de recidive. II est vrai qu'aucun jugement n'est intervenu de

ce chef, attendu qu'ils ont declare se soumettre aux peines

qui leur avaient ete infligees administrativement. Mais I'art. 14

de la loi federale sur Ie mode de proceder it la poursuite des

contraventions, du 30 Juin 1849, statue que les actes de sou-

mission de ce genre, prevus a l'art. 12 de la meme loi, ont

force de jugement executoire, d'ou il suit que I'etat de reci·

dive peut resulter aussi bien d'un prononce administratif

accepte par Ie contrevenant que d'un jugement rendu par

l'alltorite judiciaire.

nest d'ailleurs indifferent, au point de vue de la penalite

854

B. Slrafreehtspllege.

encourue, que les accuses soient consideres comme auteurs

principaux de la contravention, ou comme simples complices,

pnisque 1'art. 56 de la loi sur les peages du 27 Aout 1851,

encore applicable au point de vue des elements constitutifs

et de Ia qualification de la dite contravention commise le 30

Decembre 1893, soit bien avant l'entree en vigueur de Ia Ioi

nouvelle, dispose, comme d'ailleurs l'art. 59 de cette derniere

Ioi, que « les receleurs et les complices de contravention en

matiere de peage eneourent les memes peines, comme s'ils

etaient des auteurs. »

En ce qui coneerne speeialement Jean Baillard, qui n'a pas

comparu a l'audience de ce jour, il a ete allegue, a la;verite,

qu'il n'avait pris aucune part a Ia contravention, son etat de

maladie l'ayant empeche de s'oceuper des afiaires de Ia maison

dont il est associe. Outre que cette allegation a ete fonnulee

pour Ia premiere fois a l'audienee de ce jour, Baillard n'a

entrepris aucune preuve a ce sujet, alors qu'il lui eut ete

eependant faeile d'indiquer les elemeuts de preuve a l'appui

de cette affirmation. Comme, d'autre part, il aurait beneficie

aussi bien que son frere et associe Cesar Baillard du gain

illicite resultant de Ia fraude commise, si celle-ci n'avait pas

ete decouverte, il n'existe aucun lllotif pour faire une distinc-

tion entre les deux associes au point de vue de la culpabilite.

50 Les prevenus devant etre decIares tout au mo ins com-

pli ces de Ia contravention prevue arart. 50 de Ia loi feder ale

de 1851 sur les peages, il y a lieu, en ce qui a trait a la fixa-

tion de la peine, de faire application, d'apres les principes

generaux en cette matiere, des dispositions penales de la loi

de 1893 sur les douanes, plus favorables aux accuses que

ceHes de Ia loi precedente; a son art. 56 en effet elle menace

quiconque a commis pour la premiere fois une des contraven-

tions prevues a l'article precedent, d'une amende pouvant

s'elever a. 20 fois le montant du droit fraude, sans fixer de

minimum, et elle statue en outre qu'en cas de recidive la

peine doit etre aggravee et peut etre portee au double du

maximum de l'amende prevu pour la premiere contraventiol1,

sans prejudice du droit fraude, tandis qu'au contraire, d'apres

1. Fiskalgeset?e des Bundes. -

Zoll wesen. NO 61.

355

Ia Ioi du 27 Aoftt 1851, la peine pouvait aller, en cas de

recidive, jusqu'a une amende de 60 fois le montant du droit

fraude, et meme, en cas de circonstances aggravantes, a deux

ans d'emprisonnement.

Le droit fraude a etß evalue par l'administration au mon-

tant de 1158 francs, et le tribunal de ceans n'a pas mission

pour revoir cette appreciation, en ce qui concerne le paiement,

par les prevenus, du droit simple. En ce qui touche en re-

vanche l'application de l'art. 56 susvise, il est evident que

l'amende a prononcer ne doit l'etre qu'en prenant pour base

Ie droit reellement frande, c'est-a-dire celui afferent a l'impor-

tation de chaussure, droit s'elevant, pour la categorie tarifee

le plus haut. a 150 francs par 100 kilos. En effet, la fraude a

consiste en realite en ce qu'on a tente d'introduire en Suisse,

sans payer de droits, des chaussures venant de France; 01' la

somme de 1158 francs susmentionnee ne represente pas le

droit frande, mais n'est que le montant de la cantion, soit

garantie, calculee sur le droit le plus fort perttu sur des articles

d'importation franttaise, soit 600 francs par 100 kilos, et

exigee pour qu'il puisse etre procede dans des conditions

regnlieres a une operation de transit. (Reglement d'execution

du 18 Octobre 1881, art. 38.)

D'apres le mode de calcul qni pn3cede, le droit fraude sur

Ia caisse de chanssures dont il s'agit s'eleve, pour 193 kilos,

a 289 fr. 50 c., et il y a lieu de prononcer l'amende contre

Ies accuses en prenant en consideration que, comme il a ete

dit plus haut, Hs se trouvent en etat de recidive. Si l'on

envisage toutefois que les reciclives en question ne resultent

pas de jugements penaux, mais d'actes de soumission volontaire

des freres Baillard ades prononce::! disciplinaires de l'admi-

nistration, la condamnation de chacun des dits accuses a une

amende de vingt-cinq fois Ie droit frande apparait comme une

repression sufftsante des actes delictueux, soit contraventions,

dont ils se sont rendus coupables. L'amende doit en effet etre

prononcee individuellement contre chacun des contrevenants,

car, bien que la jurisprudence suivie jusqu'ici par l'autorite

administrative semble avoir consacre un principe contraire, il

356

B. Strafrechtspfiege.

n'en est pas moins hors de doute que les amendes Pl'eVUes en

matiere de contraventions douanieres ne peuvent, comme les

peines en general, frapper que des personnes physiques et

non des personnes juridiques; c'est ce qui resulte d'ailleurs

avec evidence de la disposition legale qui, en cas de non

paiement, transforme les amendes en emprisonnement.

En condamnant chacun des deux associes individuellement

a l'amende, Ie present jugement Iaisse d'ailleurs intacte la

question de savoir si et en queUe mesure Ia maison Baillard

freres est civilement responsable du montant total des amendes

prononcees contre ses membres.

6° L'art. 28 de la loi federale du 30 Juin, modifiee var la

disposition generale de l'art. 151 de la loi sur l'organisation

judiciaire federale du 22 Mars 1893 prevoit que a dMaut de

paiement de tout ou partie de l'amende, ce qui reste du est

converti en prison ou en travau..x publics sans detention, a

raison d'unjonr d'emprisonnement ou de travaux publics pour

5 francs, la duree de l'emprisollnement ne pouvant toutefois

pas depasser une annee.

Par ces motifs et vu les conclusions du procureur-gemlral

de la Confederation,

Vu en outre, en ce qui concerne les frais, l'art. 220 de la

loi sur l'organisation judiciaire federale susvisee,

La Cour penale federale

prononce :

Cesar Baillard et Jean Baillard, I'un et l'autre associes de

la maison Baillard freres, camionneurs a Geneve, sont declares

chacun coupable de contravention en matiere de douane,

dans Ie sens de l'art. 50 Iettre a de la Ioi federale du 27 Aout

1851 sur les peages, et en consequence condamnes, indepen-

damment du paiement du droit fraude, en application de l'art.

56 de la loi federale sur les douanes, du 28 Juin 1893, anx

peines ci-apres :

10 Cesar Baillard an paiement d'une amende de vingt-cinq

fois Ie montant du droit fraude, soit de sept mille deux ~ent

trente·sept francs cinquante centimes (7237 fro 50 c.)

II. Polizeigesetze des Bundes. -

Fabrik· und Handelsmarken. N° 6:1.

357

20 Jean Baillard au paiement d'une amende de vingt-cinq

fois Ie montant du droit fraude, soit de sept mille deux cent

trente-sept francs cinquante centimes (7237 fl'. 50 c.)

En cas de non paiement de tout ou partie de l'amende, ce

qui en restera du sera, pour chacun des condamnes, couverti

en emprisonnement a raison d'un jour par cinq francs, sans

que toutefois Ia durae totale de l'emprisonnement puisse ex:.

ceder pour chacun d'eux une annee, l'execution de la peine

ayant lieu a Geneve.

II. Polizeigesetze des Bundes.

Lois de police de la Confederation.

Fabrik- und Handelsmarken. -

Marques de fabrique.

62. Urteif be~ staHatton~l)ofe~ \,lom 18. Weed 1894

in ®ad)en 2anbauer & ~te. gegen Sinort.

A . .Jut .Juui 1891 reid)te II. S). stnorr bel ben fd)~~3erifd)en

@erid)ten gegen bie,~nl)aber ber ~irma £anbauer & \;£ic in 2ad)en

.Jfrae! 2anbauer, :DCtbib 2CtnbCtuer unb ~. ~e(ber~l)etm, fo~ie sm.

j)eta ag @efd)aft~f[tl)rer berfel6en ~egen)llerIe~ung be§ smCtrfen~

red)te§ ®trCtffIage ein. ~ie)llede~ung tome bCttin fJejtel)en, ba%

bie ~ituta 2aubauet & ~ie. im,5)anbel mit il)ten ®u:p:pentafeln~

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Qmt§b(Cttt beroffentHd)ten smarfe

~tr. 3266 nCtd)al)mte unb ge~

lJruud)te. :Da§ stanton~gerid)t bOlt ®d)~t)3 \l.lie§ mit UrteU \.lOut

25. ~mat 1893 bie ®trCtffICtge CtO, rid) bCtrauf

ftu~enb, ba{1 bCt§

l.lon ber ~irmCt stnorr be:ponierte iffiaCtrenaeidjen rid) uid)t nur

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nun um re~tere I)anbfe, fei biefefbe

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Qud) bie Umritl)mung af§ al)nHd) erfd)eine, bei einiger m:ufmerf~

lamfcit nid)t lJer\ucd)felt lucrben.

IDCit @ntfd)eib born 27. SDc3embet 1893 1)06 bie II. m:6teUung