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20_I_186

BGE 20 I 186

Bundesgericht (BGE) · 1894-01-01 · Français CH
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186

B. CivilrechtspOege.

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5Serufung an ba~ ?Sunbe~gericljt al~ ?Befd)roerbeinjtau3 iu ~tl>ih

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gerid)te~ uicljt eingetretcn unb ba~er b~ lilutonalgerid)tlid)e ltrteil

in aUen :teHen beftiitigt.

33. Arn:!t du 2 Mars 1894 dans La cause CuAnoud

contre masse Cw!noud.

En date des 13 et 16 Decembre 1892, Charles-Albert Cue-

noud, pere de Blanche-Albertine Cuenoud, recourante, Iequel

exen;ait a Grandvaux les professions de negociant et de cafe-

tier, contracta aupres de la Compagnie « La Nationale» a

Paris, une police d'assurance sur la vie du capital de 6000

francs.

Cette police, stipulee a diverses conditions auxquelles

l'assure a souscrit, porte entre autres ce qui suit: «Aux

clauses et conditions qui precedent, Ia Compagnie s'oblige a

VI. Obligationenrecht. N° 33.

187

payer, lors du deces de M. Cuenoud, CharleS-Albert, la somme

de six mille francs a ses heritiers. »

Cuenoud a depose son bilan au commencement d'A vril1893,

-et sa faillite a ete prononcee Ie 8 dit par Ie president du

tribunal du district de Lavaux.

Le 28 Mai 1893, Charles-Albert Cuenoud est de cede a

Grandvaux, laissant un seul enfant, la recourante Blanche-

.Albertine Cuenoud, laquelle a repudie Ia succession de son

pere en date du 5 Juillet 1893.

Dans l'intervalle, Ie prepose aux faillites, agissant an nom

de la masse Charles-Albert Cuenoud, avait encaisse Ie mon-

tant de l'assurance contractee par Ie defunt; ce montant

s'elevait a 6000 francs moins 94 fl'. 55 c. representant nne

prime semestrielle, soit a 5905 fl'. 45 c.

Par Iettre du 10 Juillet 1893, Ie tuteur de Blanche-Alber-

tine Cuenoud a reclame au prepose aux faillites de l'arrondis-

sement de Cully Ie remboursement de la predite somme de

5905 fro 45 c., versee a la masse par la Compagnie « La

Nationale. » La liquidation de la masse Cuenoud a resiste a

cette reclamation, et a, par lettre dn 11 Juillet 1893, invite

l'interessee a ouvrir action a la dite masse dans Ie delai de

10 jours.

Apres avoir obtenu de la justice de paix du cercle de Cully

l'autorisation de plaider au nom de sa pupille, Ie tuteur de

Blanche-Albertine Cuenoud ouvrit action a la masse Ch.-A.

Cuenoud par exploit du 20 Juillet 1893, aux fins de faire

prononcer avec depens que la demanderesse a seulA droit au

montant de la police d'assurance encaisse par la masse et

qu'en consequence celle-ci est sa debitrice de cette somme

avec interet a 5 010 des la demande juridique.

Dans sa demande, datee du 14 Octobre 1893, la demande-

resse, tout en maintenant ses conclusions, declare offrir d'ores

et deja, par gain de paix, de rembourser a la masse les primes

qui allraient pu etre payees par son pere defunt. En cours de

debats devant l'instance cantonale, comme devant Ie tribunal

de ceans, la demanderesse a renouveIe cette ofire.

Par jugement du 18 Janvier 1894, la Cour civile du canton

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B. Civilrechtspllege.

de Vaud a ecarte les conclusions de la demanderesse, admis

celles liberatoires de la masse defenderesse et condamne la

demanderesse aux depens.

Ce jugement se fonde, en substance, sur les motifs ci-

apres:

Aux termes des art. 618, 619 et 622 C. 0., doit etre repute

l'heritier du defllnt celui qui a pris a sa charge l'actif et Ie

passif de la succession. Blanche-Albertine Cuenoud, heritiere

natllrelle de son pere, a perdu cette qualite en repudiant Ia

succession de son auteur. Aux termes de l'art. 728 du C. C.

vaudois, la demander esse, qui a renonce a la succession

paterneIle, est censee n'avoir jamais ete heritiere; elle ne

saurait des lors pretendre se mettre au benefice du contrat

d'assurance conc1u par son pere en faveur de ses: Mritiers.

Ce contrat, en efi"et, a ete conclu en faveur de personnes

indeterminees, les heritiers, auxquels doiyent etre assimiles

les creanciers en cas de repudiation de la succession. Le

montant de l'assurance en question doit rentrer dans la masse

aux termes de l'art. 197 de la loi federale sur les poursuites,

puisqu'il rentre dans la categorie des biens saisissables du

failli; il forme Ie gage commun des creanciers de l'assure, et

Ia reclamation de la demanderesse est saus aucun fondement.

C'est contre ce jugement que Blanche-Albertine Cuenoud

a recouru au Tribunal federal, concluaut a ce qu'il lui plaise

Ie reformer dans Ie sens de l'adjudication complete des con-

clusions prises par elle en demaude.

A l'appui de ces conclusions Ia recourante cherche a etablir

que l'intention de l'assure etait uniquement (Ie pourvoir,

apres sa mort, a l'existence de sa famille et que les creanciers

sont etrangers a Ia police d'assurance. La quaJite d'heritier

naturel reste a celui qui a renonce a Ia succession de son

auteur, malgre l'art. 728 du C. C. vaudois, Iequel dispose que

l'heritier qui a renonce est cense n'avoir jamais ete heritier.

Les creanciers ne sout jamais des heritiers, et, du reste Ie

montant de l'assurance du aux heritiers de Cb.-A. Cuenoud,

ne pourrait pas etre compris dans Ia masse des biens de ce

dermer. D'apres rart. 197 de Ia Ioi sur les poursuites, Ill,

masse se compose des biens saisissables du failli; or par sa

VI. Obligationenrccht. N° 33.

189

nature meme, Ie montant d'une police d'assurance n'est pas

un bien de l'assure, mais un capital qui n'est payable qu'a sa

Illort, et qui, par consequent, echappe a sa disposition, et les

creanciers ne peuvent disposer de choses qui ne lui apparte-

naient pas. En ne tenant aucun compte des motifs eleves qui

ont guide celui qui contracte une police d'assurance, et en

faisant profiter ses seuls creanciers de la dite assurance, on

leserait, sans motifs, les inten:lts de ses enfants.

La masse Cuenoud a concIu au maintien du jugement

. attaque.

Statuant SW" Ce8 faits et considerant en dmit :

1

0 C'est, au point de vue du lieu, Ie droit suisse qui est

applicable, et non Ie droit fral1(~ais, en vigueur au lieu du

siege de Ia Compagnie d'assurance. Aux termes de rart. 18

de la police, toutes les contestations avec la Compagnie a

l'occasion du dit contrat doivent etre soumises aux tribunaux

suisses, et a teneur de l'art. 2, chiffres 3 et 4 de Ia Ioi federale

du 25 Juin 1885 concernant. la surveillance des entreprises

privees en matieres d'assurance, les entreprises etrangeres

d'assurance sont tenues d'(Hire domicile en Suisse, c'est-a-

dire de se soumettre au for suisse pour leurs contrats passes

avec des personnes habitant Ia Suisse. n faut en conclure,

ainsi que Ie Tribunal federall'a deja fait dans son arret Fierz

contre Lebensversicherungsbank Stuttgart ((Recueil ofliciel

XV, page 412 considerant 4) que la loi a voulu astreindre les

Compagnies d'assurance a se soumettre aussi au droit materiel

suisse pour les contrats concIus en Suisse avec des assures

Suisses. Or il est Yrai qu'il ne s'agit pas dans l'espece d'une

contestation entre l'assure d'une part et la Compagnie d'assu-

rances d'autre part, mais d'un litige entre la masse de la

faillite de l'assure et un tiers, lequel pretend etre au benefice

du contrat d'assurance; mais on ne s'en trouye pas moins en

presence d'une contestation sur des droits resultant du con-

trat d'assurance. C'est donc Ie droit sous l'empire duquel se

trouye place ce contrat qui est applicable, c'est-a-dire preci-

Bement Ie droit suisse. Comme, en outre, la legislation vau-

doise ne contient aucune disposition speciale ayant trait aux

questions en litige, ce sont, conformement a Ill, pratique

190

B. Civilrechtsptlege.

constante du Tribunal federal, les principes generaux du Code

federal des obligations qui doivent etre appliques. Le droit

federal etant ainsi applicable, et Ie montant legal de la somme

litigieuse existant aussi dans l'espece, la competence du tri.

bunal de ceans ne saurait etre contestee.

20 Au fond, la demanderesse a pretendu, devant l'instance

cantonale que la somme assuree, meme si elle faisait partie

des biens de l'assure, ne pourrait en tout cas pas etre attri-

buee a Ia masse de sa faillite, puisque cette somme est ins ai-

sissable a teneur de l'art. 92, chiffre 100 de la loi federale .

sur la poursuite pour dettes et la faillite. Cette allegation est

toutefois evidemment mal fondee. Le seul point decisif a cet

egard est de savoir si la somme assuree constitue une partie

integrante des biens de l'assure, ou si elle appaIftient a la

demanderesse jure proprio. Dans la premiere de ces alterna-

tives, il ne peut certainement etre question d'envisager la

somme assuree comme devant etre payee a la (amille de

l'assure, a titre d'indemnite a lui verser ensuite du deces de

son chef, dans Ie sens de I'art. 92 chiffre 100 precite, ou a

titre de subside a elle aUoue par une caisse ou societe de

secours en cas de deces, etc., conformement au chiffre 9° du

me me article. Si en revanche la demanderesse possMe un

droit pro pre sur la chose assuree, celle-ci ne doit point etre

englobee dans la masse de la faillite de l'assure, puisque dans

ce cas elle ne fait pas partie de ses biens saisissables. L'art.

92, chiffres 9° et 10°, precite, n'est done d'aucune application

en ce qui concerne la solution Ii donner au litige.

30 La demanderesse ne peut posseder un droit propre a la

somme assuree que conformement aux principes en matiere

de contrats en faveur de tiers. En effet la demanderesse fonde

sa pretention uniquement et ne peut l'appuyer du reste que

sur Ie contrat passe par son pere, en son nom propre, et sans

Ie concours de sa fille. Or il y a lieu d'admettre que Ie tiers

en faveur de qui un contrat d'assurance au deces a ete lie,

acquiert sm' la somme assuree, du fait du deces de l'assure,

un droit propre, individuel, ne decoulant pas de celui de l'as-

sure lni-meme. D'apres son but et sa nature, et a teneur de

la volonte des contractants qui s'en degage, un sembiable

VI. Obligationenrecht. N· 33.

191

contrat tend a conferer au tiers, au deces de l'assure, un droit

propre et personnel, droit ne pouvant plus faire l'objet d'une

immixtion ou contestation de la part des beritiers ou des

creanciers du defunt, et une pareille convention est valable,

au regard de l'art. 128 C. O. (Voir anets du Tribunal federal

en les causes Soller contre Kolb. Recueil o(ficiel XIX, page

289; Rosenthal contre Weniger ibidem XVII, page 709 S'1

considerant 3.) n y a donc lieu de rechercher si, dans 1'es-

pece, la demanderesse doit etre consideree comme la per-

sonne en faveur de laquelle Ie contrat d'assurance a eM

conclu.

40 Or, ainsi que Ie Tribunal federal l'a deja reconnu dans

son arret masse Conradin contre enfants Conradin, du 19 Jan-

vier 1894, aux considerants duquel il y a lieu de renvoyer

simplement, Ie contrat d'assurance au deces n'est point de sa

nature, et comme tel, un contrat en faveur de tiers. Lors-

qu'un pareil contrat ne designe pas de tiers, il doit etre cense

lie en faveur du seul assure, et la somme assuree, -

pour

autant que celui-ci n'en a pas autrement et valablement dis-

pose, -

fait partie de sa succession, et peut etre saisie par

ses creanciers. Tout depend done, dans Ie proces actuel de

savoir si la demanderesse a eM designee comme tiers dans Ie

sens qui precede, par une clause speciale du contrat d'assu-

rance, et si, par consequent, l'assurance doit etre consideree

comme ayant ete conclne en sa faveur.

50 La police contient, a cet egaI'd, uniquement la disposi-

tion portant que la Compagnie s'oblige a payer, lors dudeces

de l'assnre, la somme assuree aux heritiers de celui~ci. La

question qui se pose est done celIe de savoir si cette clause

de la police designe comme tiers beneficiaires les personnes

appeIees a recueillir la succession de l'assure, soit ses parents

les plus rapproches, qu'ils acceptent ou repudient la dite

succession, et deviennent ainsi reellement heritiers ou non1

-

ou si cette clause n'a pas plutot pour effet d'attribuer la

somme assuree aux heritiers comme tels, c'est-a.-dire a. la suc-

cession de l'assure. Cette question n'apparait point comme

une pure question de fait qui anrait trouve sa solution dans

une contestation de l'instance cantonale relative a la volonte

19'.J

B. Civilrechlspflege.

des parties lors de la conclusion du contrat; bien au COn-

traire cette solution implique celie de questions de droit i il

s'agit de l'appreciation juridique de la convention liee entre

parties. Aussi l'instance cantonale ne constate-t-elle pas posi-

tivement, en se basant sur les circonstances du casparticulier,

que les parties ont entendu que la somme assuree serait

payee a la masse de la succession, mais eIle arrive a ce n3Sul-

tat en se fondant sur des considerations juri diques d'une

portee generale i son prononce est des lors soumis au contrOle

du Tribunal federal.

6° On ne saurait refuser a la clause « payable ames heri-

tiers » la portee d'une stipulation valable en faveur de tiers,

par Ie seul motif qu'elle contient une disposition en faveur de

personnes futures et incertaines, dont l'individualite ne sera

determinee que par un evenement posterieur. II est vrai que

la jurisprudence franGaise Ia pIns recente se pro nonce dans ce

sens; mais Ie Code federal des obligations ne contient rien

qui vienne a l'appui d'une semblable theorie. L'art. 128 de ce

Code reconnait et garantit Ie contrat en faveur de tiers ayant

pour effet l'acquisition immediate de droits par Ie tiers, et

l'on ne voit pas pourquoi il serait interdit aux parties de

stipuler une pareille acquisition future de droits en faveur de

personnes incertaines, dont la designation est reservee a un

evenement posterieur. En revanche il faut reconnaitre que la

clause « payable ames Mritiers » n'implique pas d'une ma-

niere certaine la volonte de stipuler en favenr des personnes

appelees a la succession ou des plus proches parents, comme -

tiers, et sans egaI'd au fait que ces personnes aient ou non

succede en realite a, l'assure. Les « heritiers » sont, dans Ie

langage ordinaire comme d'apres les termes de la loi, les

personnes qui acquierent la succession et qui continuent par

consequent la personnalite du defunt au point de vue econo·

mique. Lorsque Ie contrat d'assurance stipule Ie paiement de

la somme assuree aux heritiers, il designe par Ia les personnes

qui continuent au point de vue economique la personnalite

du de cujUg, et non point les parents qui, bien qu'appeIes a

succeder a ce deruier, ont repudie sa succession. On objecte

VI. Obligationenrecht. No 33.

193

il est vrai que Ie but de l'assure, en signant une police payable

a son deces, est toujours d'assurer l'avenir des siens tandis

que l'intention de stipuler en vue de sa succession 'c'est-a-

dire en faveur de ses creanciers, lui est presque' toujours

etrangere; que des lors il faut entendre par les termes « mes

Mritiers » les parents appeles a succeder, qu'ils Mritent ou

non en realite. Toutefois de simples presomptions sur les

intentions qui peuvent avoir guide l'assure 10rs de la conclusion

du contrat ne suffisent point pour etablir a satisfaction de

droit l'existence d'un contrat en faveur de tiers. Cette preuve

n'existe que si l'intention de lier une stipulation semblable a

trouve son expression dans un contrat bilateral contenant

l'expression de la volonte des parties; cette intention des

contractants de stipuler en faveur de tiers doit etre exprimee

d'une maniere indubitable. Dans Ie cas contraire, Ie contrat

doit etre envisage comme conclu dans l'interet propre de

l'assure, soit de sa succession, et il en est ainsi non seule-

~~nt lorsque Ie contrat d'assurance ne contient aucune dispo-

SItIOn concernant la personne du tiers Mneficiaire, mais aussi

lorsqu'il porte simplement l'indication « payable aux heri-

tiers. »

En effet cette clause ne contient nullement l'expression

certaine d'une stipulation en faveur de tiers, soit au Mnefice

des parents appeIes a succeder, et sans egaI'd au fait qu'ils

aient ou non succede en realite; la dite clause signme au

contraire, d'apres ses termes memes, et ainsi qu'il a deja ete

dit, que la somme assuree doit etre payee aux heritiers c'est-

a-dire aux personnes auxquelles les biens du defunt sont echus

et qui continuent la personnalite de ce dernier au point d~

vue economique.1l est en effetincontestable qu'enfait, etlors

de la stipulation d'une assurance payable a son deces, l'assure

peut tout aussi bien avoir interet a ce que la somme assuree

augmente l'actif de la succession et permette ainsi ou facilite

a ses heritiers naturels d'accepter· celle-ci, qu'a, assurer a, ses

parents un capital, abstraction faite de leur qualite d'heritiers.

Lorsque Ie contrat porte simplement la clause « payable aux

heritiers, ~ cette expression suppose l'existence de la premiere

xx -

1894

f3

194

B. Civilrechispflege.

des alternatives susvisees. (Voir dans ce sens Vivante, II Con-

tralto di assicurazione III, page 245. Lewis, Handbuch des

Versicherungsrechts page 322 ss.; Konig, dans Ie Handbuch

d'Endemann, page 828 ss.) 11 y aurait lieu de decider autre-

ment, et lors meme que la police porterait aussi seulement la

clause «payable ames heritiers, » lorsque dans la proposition

d'assurauce, sur la base de laquelle Ie contrat d'assurance a

ete conclu, l'assure se serait exprime d'une faqon telle, qu'on

doive en conclure que par Ie terme d' «heritiers » il a entendu

non point les heritiers comme tels, mais certains parents rap-

proches, qu'il a voulu viser et favoriser personnellement.

Toutefois rien de sembiable n'a 13M allegue en l'espece, on la

proposition d'assurance n'a pas meme ete produite.

80 Des Ie moment on l'on ne se trouve pas d:,tns Ie cas

actuel, en presence d'un contrat d'assurance sur la vie en

faveur de tiers beneficiaires, et en particulier de la deman-

deresse, l'arret de la Cour cantonale doit etre maintenu, et

les fins de la demande repoussees.

II n'est ainsi pas necessaire d'examiner la question, -

que

les parties n'ont point discutee, -

de savoir si, meme au cas

on Ie contrat d'assurance aurait ete stipule en faveur de la

demanderesse, la somme assnree n'en aurait pas moins du

etre versee, dans l'espece, a l'actif de la faillite de Ch.-Albert

Cuenoud, par Ie motif que la faillite du predit assure a ete

declaree du vivant de celui-ci, c'est-a-dire a une epoque on il

ne pouvait nullement encore etre question d'un droit irrevo-

cable de la demanderesse a la somme assuree.

go La dite demanderesse plaidant au benefice du pauvre,

il y a lieu de la dispenser du paiement d'un emolument de

justice, ainsi que des frais d'expedition.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et r arret rendu entre parties par la

Cour civile du cauton de Vaud, Ie i8 Janvier 1894, est main-

tenu tant au fond que sur les depens.

Vi. ObligaHollenrechl. N° 34.

34. UrteH \)om 2. ill'Uira i894 in CSacgen

~urf~arbt grgen ~riebric9.

195

~. Imit UrteH \.lorn 3? 50eacmver 1893 ~at ba~ 2l::p:peUatioll~~

gertc9t be~ .\tanton~ ~nle(ftabt erfallnt: 50er)8effngte b.lirb ~ur

3a~lung dner @ntfc9Qbigung \)on 1000 g;r. an ben .\tIager \.lcer~

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B. ®egen biefe£l UrtcH ergriff bel' .\tlager bie ~erufung an ba~

munbe§geridjt uno fteate ba§ :J(ec9t~6egeI)ren, e§ fei in 2l:6allbe~

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CSd)mammbUbung notig gemoroencn 1Re:pat'aturen uno ~ieoer~et'''

fteUung§arveiten feinerlei ~crberung 3ufte~e.

. 50er ~en~gte fc9lof3 fic9 bel' ~erufung n11 mit oem 2l:ntrag, e§

fet oa§ Urtetf be§ ~l:p:peUatio11~geric9te~ CtUfaul)e6en, unb bel')8e~

rufungi3f(ager mit feiner 5tfage auaUltlcifcn.

.va§ !8unbe~gerid)t 3ie~t in @rmitgu11g:

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uuter~~~n:ern avaufd)liefjenben l!5ertrCige, veforgte bie Beitung unb

iBcaurftc9ttgllng

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bie 'l5rlifung

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Unterneljmern gejteate1l ll'rec9nuugen. 2l:1~ j)01lorat' l)iefur erl)ie!t

er llCtc9 l!5oUenbung bel' ~aute 7911 ~r.

3m,3\luuar 1893 fenfte jic9 bel' ~oben be§ im rec9ten ~lugel~

gebQube getegenen 3eic9nllng~faare§ j bie Unterjuc9un9 ergav, bali

b(l~ barunter oefinbIicf)e ®evalf unb ba§ anbermeitige j)of31tlerf 1)011

CSc9ll.)amll1 unb~au{ni~ ergriffen marcn. 5Oa§ j)0{3b.let'f bel' 1m

9feic9etl ®eMube berinb!ic9etl \))(aga3inraumHc9feiten l)atte in ge~

ringerem @rabe gcIiUen. l!50ll biefem

~efunb mlll'be bem ~e~

nagten, unter j)aftoarlUadlUllg fiir

ben CSc9aben,

.\tenntni~

gegeven. 50iefer re~nte jebe memntb.lortlic9feit av; inbeifen einigten

fic9 bie 'l5arteien

ba~in, burd) .\tanton§vaumeiftet' 1Reefe Umfang

unb Urfacge be§

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