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20160823_53377_11

Bundesgericht (BGE) · 2016-08-23 · Deutsch CH
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Regeste Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch. DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH: SUISSE: Art. 35 par. 3 et 4 CEDH. Incompatibilité ratione personae d'une requête. Une société suisse a saisi la CourEDH pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure civile de première instance. Par la suite, la faillite de la société requérante a été prononcée. Les autorités nationales compétentes ont alors autorisé l'un des créanciers de la société à maintenir la requête déposée devant la CourEDH. La Cour relève que l'autorisation délivrée au créancier de la société requérante ne pouvait être valable que tant que la procédure de liquidation était en cours. Dans la mesure où la société concernée a été entretemps radiée du registre du commerce et que le créancier ne peut se prétendre victime d'une violation de ses propres droits, la requête doit être déclarée incompatible ratione personae avec la CEDH. Conclusion: requête déclarée irrecevable. Inhaltsangabe des BJ (3. Quartalsbericht 2016) Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 EMRK); Dauer eines Zivilprozesses. Die Beschwerdeführerin war eine Aktiengesellschaft, über die der Konkurs im Jahre 2012 eröffnet worden war. Ein ihrer Gläubiger war vom Konkursamt zur Aufrechterhaltung der von der Gesellschaft erhobenen Beschwerde ermächtigt worden. Nach Abschluss der Liquidation wurde die Beschwerdeführerin am 13. Februar 2015 im Handelsregister gelöscht. Nachdem der Versuch einer einer gütlichen Regelung gescheitert war, liess die Regierung dem Gerichtshof eine einseitige Erklärung zukommen, in der sie ausdrücklich anerkannte, dass das Verfahren unangemessen lange gedauert hat (Art. 6 Abs. 1 EMRK), und anbot, der Beschwerdeführerin eine Entschädigung für die ihr entstandenen immateriellen Schäden zu leisten. Zugleich beantragte sie, die Beschwerde aus dem Register zu streichen. In der Folge teilte die Beschwerdeführerin dem Gerichtshof mit, die einseitige Erklärung nicht zu akzeptieren, und informierte diesen über den Konkurs und den Wunsch des Gläubigers, die Beschwerde vor dem Gerichtshof aufrechtzuerhalten. Nach Ansicht der Regierung war die vom Konkursamt ausgestellte Ermächtigung zugunsten des Gläubigers, die besagte Beschwerde aufrechtzuerhalten, nicht mehr gültig. Es handle sich nach Art 35 Abs. 3 EMRK um eine missbräuchliche und somit unzulässige Beschwerde. Der Gerichtshof hat das Argument der Regierung zur Kenntnis genommen, wonach die Berechtigung des Gläubigers die Beschwerde weiterzuverfolgen lediglich Bestand haben könne bis zum Abschluss des Konkursverfahrens bzw. bis zur Löschung der Gesellschaft im Handelsregister. Der Gerichtshof bemerkte weiter, dass der Gläubiger weder Aktionär bzw. Eigentümer der Gesellschaft sei. Das Recht, die Beschwerde aufrechtzuerhalten, sei lediglich Ausfluss der konkursamtlichen Ermächtigung. Diese bestehe jedoch nur solange, als das Konkursverfahren noch hängig sei, mithin die Gesellschaft noch existiere. Daher sei der Gläubiger seit Februar 2015 nicht mehr zur Vornahme von Handlungen vor dem Gerichtshof befugt gewesen. Schliesslich könne sich der Gläubiger auch nicht darauf berufen, in seinen eigenen Rechten verletzt worden zu sein. Unzulässigkeit ratione personae (einstimmig).

Regeste DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH: SUISSE: Art. 35 par. 3 et 4 CEDH. Incompatibilité ratione personae d'une requête. Une société suisse a saisi la CourEDH pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure civile de première instance. Par la suite, la faillite de la société requérante a été prononcée. Les autorités nationales compétentes ont alors autorisé l'un des créanciers de la société à maintenir la requête déposée devant la CourEDH. La Cour relève que l'autorisation délivrée au créancier de la société requérante ne pouvait être valable que tant que la procédure de liquidation était en cours. Dans la mesure où la société concernée a été entretemps radiée du registre du commerce et que le créancier ne peut se prétendre victime d'une violation de ses propres droits, la requête doit être déclarée incompatible ratione personae avec la CEDH. Conclusion: requête déclarée irrecevable. Synthèse de l'OFJ (3ème rapport trimestriel 2016) Droit à un procès équitable (article 6 § 1 CEDH); durée de la procédure civile. La requérante est une société anonyme dont la faillite a été prononcée en 2012. L'un des créanciers (ci-après : le créancier) de la requérante a été autorisé par l'Office des faillites à maintenir la présente requête déposée par ladite société. La procédure de liquidation a abouti à la radiation de la société requérante du registre du commerce le 13 février 2015. Après une tentative infructueuse de résoudre la question par un règlement amiable, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale dans laquelle il reconnaissait explicitement que les exigences découlant de l'article 6 § 1 CEDH quant au délai raisonnable d'une procédure civile n'avaient pas été respectées. Il se proposait également de verser à la requérante une réparation au titre du tort moral et invitait la Cour à rayer la requête du rôle. La partie requérante a indiqué n'être pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale et a également porté à la connaissance de la Cour la mise en faillite de la société requérante et le souhait de son créancier de poursuivre la procédure devant elle. Le Gouvernement a fait valoir que l'autorisation faite au créancier par l'Office des faillites à maintenir la présente requête de poursuivre la requête devant la Cour n'était plus valable. Considérant la requête abusive en vertu de l'article 35 § 3 lettre a CEDH, le Gouvernement a conclu à ce qu'elle soit déclarée irrecevable. La Cour a pris note de l'argument du Gouvernement selon lequel l'autorisation faite au créancier de poursuivre la requête devant elle ne pouvait être valable que jusqu'à la fin de la procédure de faillite, soit jusqu'à sa radiation du registre de commerce en février 2015. Elle a remarqué que le créancier est un créancier de la société et non un de ses propriétaires ou actionnaires. Il ne tirait son droit de maintenir la requête devant la Cour que de l'autorisation qui lui avait été donnée par l'Office des faillites. Cette autorisation ne pouvait être valide que tant que la procédure de liquidation était en cours, c'est-à-dire tant que la société existait. Par conséquent, ce créancier ne pouvait plus valablement agir devant la Cour depuis février 2015. En outre, il ne pouvait se prétendre victime d'une violation de ses propres droits. Irrecevable comme incompatible ratione personae avec la Convention (unanimité). 1 Décision rendue par un Comité de trois juges (art. 28 CEDH).

Regesto Questo riassunto esiste solo in francese. DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH: SUISSE: Art. 35 par. 3 et 4 CEDH. Incompatibilité ratione personae d'une requête. Une société suisse a saisi la CourEDH pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure civile de première instance. Par la suite, la faillite de la société requérante a été prononcée. Les autorités nationales compétentes ont alors autorisé l'un des créanciers de la société à maintenir la requête déposée devant la CourEDH. La Cour relève que l'autorisation délivrée au créancier de la société requérante ne pouvait être valable que tant que la procédure de liquidation était en cours. Dans la mesure où la société concernée a été entretemps radiée du registre du commerce et que le créancier ne peut se prétendre victime d'une violation de ses propres droits, la requête doit être déclarée incompatible ratione personae avec la CEDH. Conclusion: requête déclarée irrecevable. Sintesi dell'UFG (3ème rapporto trimestriale 2016) Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); durata della procedura civile. La ricorrente è una società anonima il cui fallimento è stato pronunciato nel 2012. Uno dei creditori (qui di seguito: il creditore) della ricorrente è stato autorizzato dall'ufficio fallimenti a mantenere il ricorso interposto da detta società. La procedura di liquidazione ha comportato la radiazione della società ricorrente dal registro di commercio il 13 febbraio 2015. Dopo un tentativo infruttuoso di risolvere la questione con una composizione amichevole, il Governo ha fatto pervenire alla Corte una dichiarazione unilaterale in cui riconosceva esplicitamente la durata sproporzionata della procedura (art. 6 par. 1 CEDU). Ha pure proposto di versare alla ricorrente una riparazione a titolo di torto morale e ha invitato la Corte a stralciare il ricorso dal ruolo. La ricorrente ha indicato di non essere soddisfatta dei termini della dichiarazione unilaterale e ha parimenti informato la Corte in merito al fallimento della società ricorrente e al desiderio del creditore di proseguire la procedura dinanzi alla Corte. Il Governo ha fatto valere che l'autorizzazione concessa al creditore dall'ufficio fallimenti di mantenere il ricorso non era più valida. A suo avviso, il ricorso è abusivo e quindi irricevibile in virtù dell'articolo 35 paragrafo 3 lettera a CEDU. La Corte ha preso atto dell'argomentazione del Governo, secondo cui l'autorizzazione del creditore di mantenere il ricorso poteva essere valida soltanto fino al termine della procedura fallimentare ovvero fino alla radiazione dal registro di commercio nel febbraio 2015. Ha rilevato che il creditore non è proprietario o azionista della società. Traeva il suo diritto di mantenere il ricorso dinanzi alla Corte unicamente dall'autorizzazione rilasciata dall'ufficio fallimenti. Quest'ultima poteva essere valida soltanto finché la procedura di liquidazione era in corso, ossia fintanto che la società esisteva. Dal febbraio 2015 il creditore non era pertanto più autorizzato ad agire dinanzi alla Corte. Infine, non poteva invocare una violazione dei suoi propri diritti. Irricevibile per incompatibilità ratione personae con la Convenzione (unanimità). 1 Decisione resa da un Comitato di tre giudici (art. 28 CEDU).

Sachverhalt

TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête no 53377/11 ZUISENS SA contre la Suisse La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 23 août 2016 en une chambre composée de : Luis López Guerra, président, Helena Jäderblom, Helen Keller, Johannes Silvis, Dmitry Dedov, Branko Lubarda, Pere Pastor Vilanova, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juillet 2011, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT

1.  La requérante, Zuisens SA, était une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Genève et dont le siège se trouvait à Chêne-Bougeries. Elle était représentée devant la Cour par Me  Maire, avocat à Lausanne.

2.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, F. Schürmann, de l'Office fédéral de la justice.

3.  Par un jugement du 26 novembre 2012, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de la société Zuisens SA.

4.  Le 8 décembre 2014, M. Robert Chen, un des créanciers de la société Zuisens SA a été autorisé par l'Office des faillites de la République et Canton de Genève à maintenir la présente requête déposée par ladite société.

5.  La procédure de liquidation a abouti à la radiation de la société Zuisens SA du registre du commerce le 13 février 2015.

6.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaignait de la durée de la procédure civile portant sur l'exécution d'un contrat; la procédure en première instance ayant duré 14 ans et 5 mois.

7.  Après une tentative infructueuse de résoudre la question par un règlement amiable, le 4 mars 2015, le Gouvernement fit parvenir à la Cour une déclaration unilatérale dans laquelle il reconnaissait explicitement que les exigences découlant de l'article 6 § 1 de la Convention quant au délai raisonnable d'une procédure civile n'avaient pas été respectées dans le cas de la requérante. Il se proposait également de verser à la requérante une réparation au titre du préjudice moral et invitait la Cour à rayer la requête du rôle en application de l'article 37 de la Convention.

8.  Par une lettre du 14 avril 2015, l'avocat de la partie requérante, agissant au nom et pour le compte de la société Zuisens SA, a indiqué n'être pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale. Par un courrier du même jour, il porta également à la connaissance de la Cour la mise en faillite de la société requérante et le souhait de M. Chen de poursuivre la procédure devant elle.

9.  Les 3 et 17 septembre 2015, le Gouvernement et l'avocat de la partie requérante ont soumis leurs observations complémentaires à ce sujet. Le Gouvernement a fait valoir que l'autorisation faite à M. Chen de poursuivre la requête devant la Cour n'était plus valable. Considérant la requête abusive en vertu de l'article 35 § 3 a) de la Convention, le Gouvernement a conclu à ce qu'elle soit déclarée irrecevable. L'avocat de la partie requérante s'est opposé à cette conclusion. GRIEF

10.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure civile.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht (BGE) EGMR 23.08.2016 20160823_53377_11 (Zuisens SA c. Suisse) Tribunal fédéral (ATF) CEDH 23.08.2016 20160823_53377_11 (Zuisens SA c. Suisse) Tribunale federale (DTF) CEDU 23.08.2016 20160823_53377_11 (Zuisens SA c. Suisse)

Regeste Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch. DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH: SUISSE: Art. 35 par. 3 et 4 CEDH. Incompatibilité ratione personae d'une requête. Une société suisse a saisi la CourEDH pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure civile de première instance. Par la suite, la faillite de la société requérante a été prononcée. Les autorités nationales compétentes ont alors autorisé l'un des créanciers de la société à maintenir la requête déposée devant la CourEDH. La Cour relève que l'autorisation délivrée au créancier de la société requérante ne pouvait être valable que tant que la procédure de liquidation était en cours. Dans la mesure où la société concernée a été entretemps radiée du registre du commerce et que le créancier ne peut se prétendre victime d'une violation de ses propres droits, la requête doit être déclarée incompatible ratione personae avec la CEDH. Conclusion: requête déclarée irrecevable. Inhaltsangabe des BJ (3. Quartalsbericht 2016) Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 EMRK); Dauer eines Zivilprozesses. Die Beschwerdeführerin war eine Aktiengesellschaft, über die der Konkurs im Jahre 2012 eröffnet worden war. Ein ihrer Gläubiger war vom Konkursamt zur Aufrechterhaltung der von der Gesellschaft erhobenen Beschwerde ermächtigt worden. Nach Abschluss der Liquidation wurde die Beschwerdeführerin am 13. Februar 2015 im Handelsregister gelöscht. Nachdem der Versuch einer einer gütlichen Regelung gescheitert war, liess die Regierung dem Gerichtshof eine einseitige Erklärung zukommen, in der sie ausdrücklich anerkannte, dass das Verfahren unangemessen lange gedauert hat (Art. 6 Abs. 1 EMRK), und anbot, der Beschwerdeführerin eine Entschädigung für die ihr entstandenen immateriellen Schäden zu leisten. Zugleich beantragte sie, die Beschwerde aus dem Register zu streichen. In der Folge teilte die Beschwerdeführerin dem Gerichtshof mit, die einseitige Erklärung nicht zu akzeptieren, und informierte diesen über den Konkurs und den Wunsch des Gläubigers, die Beschwerde vor dem Gerichtshof aufrechtzuerhalten. Nach Ansicht der Regierung war die vom Konkursamt ausgestellte Ermächtigung zugunsten des Gläubigers, die besagte Beschwerde aufrechtzuerhalten, nicht mehr gültig. Es handle sich nach Art 35 Abs. 3 EMRK um eine missbräuchliche und somit unzulässige Beschwerde. Der Gerichtshof hat das Argument der Regierung zur Kenntnis genommen, wonach die Berechtigung des Gläubigers die Beschwerde weiterzuverfolgen lediglich Bestand haben könne bis zum Abschluss des Konkursverfahrens bzw. bis zur Löschung der Gesellschaft im Handelsregister. Der Gerichtshof bemerkte weiter, dass der Gläubiger weder Aktionär bzw. Eigentümer der Gesellschaft sei. Das Recht, die Beschwerde aufrechtzuerhalten, sei lediglich Ausfluss der konkursamtlichen Ermächtigung. Diese bestehe jedoch nur solange, als das Konkursverfahren noch hängig sei, mithin die Gesellschaft noch existiere. Daher sei der Gläubiger seit Februar 2015 nicht mehr zur Vornahme von Handlungen vor dem Gerichtshof befugt gewesen. Schliesslich könne sich der Gläubiger auch nicht darauf berufen, in seinen eigenen Rechten verletzt worden zu sein. Unzulässigkeit ratione personae (einstimmig). Regeste DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH: SUISSE: Art. 35 par. 3 et 4 CEDH. Incompatibilité ratione personae d'une requête. Une société suisse a saisi la CourEDH pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure civile de première instance. Par la suite, la faillite de la société requérante a été prononcée. Les autorités nationales compétentes ont alors autorisé l'un des créanciers de la société à maintenir la requête déposée devant la CourEDH. La Cour relève que l'autorisation délivrée au créancier de la société requérante ne pouvait être valable que tant que la procédure de liquidation était en cours. Dans la mesure où la société concernée a été entretemps radiée du registre du commerce et que le créancier ne peut se prétendre victime d'une violation de ses propres droits, la requête doit être déclarée incompatible ratione personae avec la CEDH. Conclusion: requête déclarée irrecevable. Synthèse de l'OFJ (3ème rapport trimestriel 2016) Droit à un procès équitable (article 6 § 1 CEDH); durée de la procédure civile. La requérante est une société anonyme dont la faillite a été prononcée en 2012. L'un des créanciers (ci-après : le créancier) de la requérante a été autorisé par l'Office des faillites à maintenir la présente requête déposée par ladite société. La procédure de liquidation a abouti à la radiation de la société requérante du registre du commerce le 13 février 2015. Après une tentative infructueuse de résoudre la question par un règlement amiable, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale dans laquelle il reconnaissait explicitement que les exigences découlant de l'article 6 § 1 CEDH quant au délai raisonnable d'une procédure civile n'avaient pas été respectées. Il se proposait également de verser à la requérante une réparation au titre du tort moral et invitait la Cour à rayer la requête du rôle. La partie requérante a indiqué n'être pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale et a également porté à la connaissance de la Cour la mise en faillite de la société requérante et le souhait de son créancier de poursuivre la procédure devant elle. Le Gouvernement a fait valoir que l'autorisation faite au créancier par l'Office des faillites à maintenir la présente requête de poursuivre la requête devant la Cour n'était plus valable. Considérant la requête abusive en vertu de l'article 35 § 3 lettre a CEDH, le Gouvernement a conclu à ce qu'elle soit déclarée irrecevable. La Cour a pris note de l'argument du Gouvernement selon lequel l'autorisation faite au créancier de poursuivre la requête devant elle ne pouvait être valable que jusqu'à la fin de la procédure de faillite, soit jusqu'à sa radiation du registre de commerce en février 2015. Elle a remarqué que le créancier est un créancier de la société et non un de ses propriétaires ou actionnaires. Il ne tirait son droit de maintenir la requête devant la Cour que de l'autorisation qui lui avait été donnée par l'Office des faillites. Cette autorisation ne pouvait être valide que tant que la procédure de liquidation était en cours, c'est-à-dire tant que la société existait. Par conséquent, ce créancier ne pouvait plus valablement agir devant la Cour depuis février 2015. En outre, il ne pouvait se prétendre victime d'une violation de ses propres droits. Irrecevable comme incompatible ratione personae avec la Convention (unanimité). 1 Décision rendue par un Comité de trois juges (art. 28 CEDH). Regesto Questo riassunto esiste solo in francese. DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH: SUISSE: Art. 35 par. 3 et 4 CEDH. Incompatibilité ratione personae d'une requête. Une société suisse a saisi la CourEDH pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure civile de première instance. Par la suite, la faillite de la société requérante a été prononcée. Les autorités nationales compétentes ont alors autorisé l'un des créanciers de la société à maintenir la requête déposée devant la CourEDH. La Cour relève que l'autorisation délivrée au créancier de la société requérante ne pouvait être valable que tant que la procédure de liquidation était en cours. Dans la mesure où la société concernée a été entretemps radiée du registre du commerce et que le créancier ne peut se prétendre victime d'une violation de ses propres droits, la requête doit être déclarée incompatible ratione personae avec la CEDH. Conclusion: requête déclarée irrecevable. Sintesi dell'UFG (3ème rapporto trimestriale 2016) Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); durata della procedura civile. La ricorrente è una società anonima il cui fallimento è stato pronunciato nel 2012. Uno dei creditori (qui di seguito: il creditore) della ricorrente è stato autorizzato dall'ufficio fallimenti a mantenere il ricorso interposto da detta società. La procedura di liquidazione ha comportato la radiazione della società ricorrente dal registro di commercio il 13 febbraio 2015. Dopo un tentativo infruttuoso di risolvere la questione con una composizione amichevole, il Governo ha fatto pervenire alla Corte una dichiarazione unilaterale in cui riconosceva esplicitamente la durata sproporzionata della procedura (art. 6 par. 1 CEDU). Ha pure proposto di versare alla ricorrente una riparazione a titolo di torto morale e ha invitato la Corte a stralciare il ricorso dal ruolo. La ricorrente ha indicato di non essere soddisfatta dei termini della dichiarazione unilaterale e ha parimenti informato la Corte in merito al fallimento della società ricorrente e al desiderio del creditore di proseguire la procedura dinanzi alla Corte. Il Governo ha fatto valere che l'autorizzazione concessa al creditore dall'ufficio fallimenti di mantenere il ricorso non era più valida. A suo avviso, il ricorso è abusivo e quindi irricevibile in virtù dell'articolo 35 paragrafo 3 lettera a CEDU. La Corte ha preso atto dell'argomentazione del Governo, secondo cui l'autorizzazione del creditore di mantenere il ricorso poteva essere valida soltanto fino al termine della procedura fallimentare ovvero fino alla radiazione dal registro di commercio nel febbraio 2015. Ha rilevato che il creditore non è proprietario o azionista della società. Traeva il suo diritto di mantenere il ricorso dinanzi alla Corte unicamente dall'autorizzazione rilasciata dall'ufficio fallimenti. Quest'ultima poteva essere valida soltanto finché la procedura di liquidazione era in corso, ossia fintanto che la società esisteva. Dal febbraio 2015 il creditore non era pertanto più autorizzato ad agire dinanzi alla Corte. Infine, non poteva invocare una violazione dei suoi propri diritti. Irricevibile per incompatibilità ratione personae con la Convenzione (unanimità). 1 Decisione resa da un Comitato di tre giudici (art. 28 CEDU).

Urteilskopf 53377/11 Zuisens SA c. Suisse Décision d'irrecevabilité no. 53377/11, 23 aoüt 2016 Regeste Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch. DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH: SUISSE: Art. 35 par. 3 et 4 CEDH . Incompatibilité ratione personae d'une requête. Une société suisse a saisi la CourEDH pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure civile de première instance. Par la suite, la faillite de la société requérante a été prononcée. Les autorités nationales compétentes ont alors autorisé l'un des créanciers de la société à maintenir la requête déposée devant la CourEDH. La Cour relève que l'autorisation délivrée au créancier de la société requérante ne pouvait être valable que tant que la procédure de liquidation était en cours. Dans la mesure où la société concernée a été entretemps radiée du registre du commerce et que le créancier ne peut se prétendre victime d'une violation de ses propres droits, la requête doit être déclarée incompatible ratione personae avec la CEDH. Conclusion: requête déclarée irrecevable. Inhaltsangabe des BJ (3. Quartalsbericht 2016) Recht auf ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 EMRK); Dauer eines Zivilprozesses. Die Beschwerdeführerin war eine Aktiengesellschaft, über die der Konkurs im Jahre 2012 eröffnet worden war. Ein ihrer Gläubiger war vom Konkursamt zur Aufrechterhaltung der von der Gesellschaft erhobenen Beschwerde ermächtigt worden. Nach Abschluss der Liquidation wurde die Beschwerdeführerin am 13. Februar 2015 im Handelsregister gelöscht. Nachdem der Versuch einer einer gütlichen Regelung gescheitert war, liess die Regierung dem Gerichtshof eine einseitige Erklärung zukommen, in der sie ausdrücklich anerkannte, dass das Verfahren unangemessen lange gedauert hat (Art. 6 Abs. 1 EMRK), und anbot, der Beschwerdeführerin eine Entschädigung für die ihr entstandenen immateriellen Schäden zu leisten. Zugleich beantragte sie, die Beschwerde aus dem Register zu streichen. In der Folge teilte die Beschwerdeführerin dem Gerichtshof mit, die einseitige Erklärung nicht zu akzeptieren, und informierte diesen über den Konkurs und den Wunsch des Gläubigers, die Beschwerde vor dem Gerichtshof aufrechtzuerhalten. Nach Ansicht der Regierung war die vom Konkursamt ausgestellte Ermächtigung zugunsten des Gläubigers, die besagte Beschwerde aufrechtzuerhalten, nicht mehr gültig. Es handle sich nach Art 35 Abs. 3 EMRK um eine missbräuchliche und somit unzulässige Beschwerde. Der Gerichtshof hat das Argument der Regierung zur Kenntnis genommen, wonach die Berechtigung des Gläubigers die Beschwerde weiterzuverfolgen lediglich Bestand haben könne bis zum Abschluss des Konkursverfahrens bzw. bis zur Löschung der Gesellschaft im Handelsregister. Der Gerichtshof bemerkte weiter, dass der Gläubiger weder Aktionär bzw. Eigentümer der Gesellschaft sei. Das Recht, die Beschwerde aufrechtzuerhalten, sei lediglich Ausfluss der konkursamtlichen Ermächtigung. Diese bestehe jedoch nur solange, als das Konkursverfahren noch hängig sei, mithin die Gesellschaft noch existiere. Daher sei der Gläubiger seit Februar 2015 nicht mehr zur Vornahme von Handlungen vor dem Gerichtshof befugt gewesen. Schliesslich könne sich der Gläubiger auch nicht darauf berufen, in seinen eigenen Rechten verletzt worden zu sein. Unzulässigkeit ratione personae (einstimmig). Sachverhalt TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête no 53377/11 ZUISENS SA contre la Suisse La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 23 août 2016 en une chambre composée de : Luis López Guerra, président, Helena Jäderblom, Helen Keller, Johannes Silvis, Dmitry Dedov, Branko Lubarda, Pere Pastor Vilanova, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juillet 2011, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT

1.  La requérante, Zuisens SA, était une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Genève et dont le siège se trouvait à Chêne-Bougeries. Elle était représentée devant la Cour par Me  Maire, avocat à Lausanne.

2.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, F. Schürmann, de l'Office fédéral de la justice.

3.  Par un jugement du 26 novembre 2012, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite de la société Zuisens SA.

4.  Le 8 décembre 2014, M. Robert Chen, un des créanciers de la société Zuisens SA a été autorisé par l'Office des faillites de la République et Canton de Genève à maintenir la présente requête déposée par ladite société.

5.  La procédure de liquidation a abouti à la radiation de la société Zuisens SA du registre du commerce le 13 février 2015.

6.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaignait de la durée de la procédure civile portant sur l'exécution d'un contrat; la procédure en première instance ayant duré 14 ans et 5 mois.

7.  Après une tentative infructueuse de résoudre la question par un règlement amiable, le 4 mars 2015, le Gouvernement fit parvenir à la Cour une déclaration unilatérale dans laquelle il reconnaissait explicitement que les exigences découlant de l'article 6 § 1 de la Convention quant au délai raisonnable d'une procédure civile n'avaient pas été respectées dans le cas de la requérante. Il se proposait également de verser à la requérante une réparation au titre du préjudice moral et invitait la Cour à rayer la requête du rôle en application de l'article 37 de la Convention.

8.  Par une lettre du 14 avril 2015, l'avocat de la partie requérante, agissant au nom et pour le compte de la société Zuisens SA, a indiqué n'être pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale. Par un courrier du même jour, il porta également à la connaissance de la Cour la mise en faillite de la société requérante et le souhait de M. Chen de poursuivre la procédure devant elle.

9.  Les 3 et 17 septembre 2015, le Gouvernement et l'avocat de la partie requérante ont soumis leurs observations complémentaires à ce sujet. Le Gouvernement a fait valoir que l'autorisation faite à M. Chen de poursuivre la requête devant la Cour n'était plus valable. Considérant la requête abusive en vertu de l'article 35 § 3 a) de la Convention, le Gouvernement a conclu à ce qu'elle soit déclarée irrecevable. L'avocat de la partie requérante s'est opposé à cette conclusion. GRIEF

10.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure civile. Erwägungen EN DROIT

11.  La Cour prend note de l'argument du Gouvernement du 3 septembre 2015 selon lequel l'autorisation faite à M. Chen de poursuivre la requête devant elle ne pouvait être valable que jusqu'à la fin de la procédure de faillite. Or la société requérante a été radiée du registre de commerce en février 2015.

12.  La Cour remarque en premier lieu que M. Chen est un créancier de la société et non un de ses propriétaire ou actionnaire. Il ne tirait son droit de maintenir la requête devant la Cour que de l'autorisation qui lui avait été donnée par l'Office des faillites le 8 décembre 2014. Comme le soulève le Gouvernement, cette autorisation ne pouvait être valide que tant que la procédure de liquidation était en cours, c'est-à-dire tant que la société existait. Par conséquent, depuis le 13 février 2015, M. Chen ne peut plus valablement agir devant la Cour.

13.  En outre, M. Chen n'étant ni le propriétaire ni un actionnaire de la société Zuisens SA, il ne peut se prétendre victime d'une violation de ses propres droits (voir, mutatis mutandis, Glas Nadejda EOOD et Anatoli Elenkov c. Bulgarie, no 14134/02, § 40, 11 octobre 2007; Nosov c. Russie (déc.), no 30877/02, 20 octobre 2005; F. Santos, Lda. et Fachadas c. Portugal (déc.), no 49020/99, CEDH 2000-X; et Ankarcrona c. Suède (déc.), no 35178/97, CEDH 2000-VI).

14.  En conséquence, il convient de déclarer la requête irrecevable comme incompatible ratione personae avec la Convention, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci. Entscheid Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 septembre 2016. Fatoş Aracı    Greffière adjointe Luis López Guerra    Président