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IX. Civilslreitigkeil.en zwischen Kantonen und Privaten ete. ]'\0 153.
553
IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einer-
seits und Privaten oder Korporationen ander-
seits.
Differends de droit civil entre des cantons d'une
part et des corporations ou des particuliers
d'autre part.
~53. Artet dtt 16 octobre 1875, dans la cause de l'Etat de
NeucMtel contt'e la rnunicipaliM de NeucMfel.
La Constitution de la Republique et Canton de Neuchätel,
du 30 avril 1848, statue a son art. 66, que \[ les biens et
) revenus de I'Eglise sont reunis au domaine de l'Etat, qui
j) salarie les fonctionnaires ecclesiastiques relevant des cures
» auxquelles ces biens et revenus appartiennent. »
A ten~ur de ceUe disposition les delegues de l'Etat, lors
des conterences qui eure nt lieu avec ceux de la commune
de Neucbatel, les 25 et 26 fevrier 1850, dans le but de
regler les questions soulevees par l~article precite, deman-
derent que le capital total des prebendes payees en 1848 aux
pasteurs par la dite bourgeoisie fUt verse dans les caisses de
l'Etat, ou que la bourgeoisie s'en reconmit debitrice et en
payat lil rente a l'Etat.
Les pourparlers relatifs acette reclamation n'ayant alors
pas abouti, pas plus qn'en 1855, OU Hs furent repris entre
parties, un compromis fut entin lie entr'eUes, le 9 avril -1869,
par lequel elles soumettent au jugement souverain du Tribu-
nal fMeral toutes les contestations qui se sont elevees ou
qui peuvent s'elever entr'elles an sujet:
1" Des sommes et valeurs, soit en capitaux, soit en rentes
et 'interets que l'Etat reclame de la commune de Neucbätel
a titre de biens ou revenus de l'Eglise, selon l'exploit de la
demande par lui signitie a la commune en date du 8 sep-
tembre 1868;
2° Des sommes et valeurs, soit en capitaux, soit en rentes
et interets, que la commune de Neuchätel pourrait avoir a
554
B. Civilrechtspflege.
reclamer a I'Etat en raison de paiement ou livraisons qu'elle
aurait faits a sa decharge dans des buts ecch'lsiastiques.
Dans sa demande, l'Etat conciut -contre la commune de
Neuchätel:
1. A ce que Ja commune reconnaisse qu'elle doil exeeuter
pour ce qui la coneerne les articles 60, 66 de la Coostitu-
tion de 1848, 68 et 73 de la Constitution de 1858, 4 de la
loi sur les eommunes et bourgeoisies du 30 mars 1849 et
3, 4, 5 et 6 de la loi sur les eures et presbyteres du 8
mai 1849.
2. A ee que la eommune reeonnaisse que les sources des
prebendes des ecclesiastiques salaries par elle jusqu'en
1848, etaient acette epoque :
1° La donation de Jeanne de Hochberg en 1539.
20 Les fondations en nature sur les revenus speciaux de
la bourgeoisie.
3° Les fondations en argent, dons successifs des conseils
sur les aDl~iens fonds.
4° Les legs et souscriptions diverses.
5° Les fonds de la chambre economique.
6° Les fonds provenant de la succession Pury.
7° Les capitaux appartenant au domaine de Serrieres.
8° Les vignes de Coquemina et la dime de Chanson.
9° Les legs et les versements de la chambre economique
dont le consistoire de charite est depositaire.
3. A ce que la commune de Neuchätel verse dans la caisse
de l'Etat les eapitaux qui sont entre ses mains et qui etaient
destines au traitement des ecc.lesiastiques salaries par elle
jusqu'a la fin de '1848, et fasse rentrer dans le domaine de
l'Etat les pieces de terre qui existent eneore en nature.
Ces capitaux soot specialement;
1° Le capital representant la donation de Jeanne de
Hochberg en '1539, faisant sur le pied de I'arrete de compte
de '1843:
,
I
!
IX. CiviIstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. No 153. 555
u) En nature.
b) En argent.
2° Le montant en capital des
legs, donations et souscriptions
diverses, dont la rente etait afIec-
tee an traitement des fonction-
naires ecclesiastiques, savoir:
a) Le capital de la fondation
en nature, faite sur les revenus
speeiaux de la bourgeoisie, en
faveur du 3me pasteur, du diacre
et du ministre allemand .
b) Les, fondations en argent,
appoints successifs, faites
Bur
les anciens fonds de la bourgeoi-
sie en faveur des '1 er, 'jme et 3me
pasteurs, diacre, ministre alle-
mand, ministre du vendredi et
cure de Serrieres
c) Legs et souscriptions diver-
ses, savoir: Legs Merveilleux;
legs Montmollin et souseription
de 1699 .
3° Le montant des sommes
revues par la commune a diffe-
rentes epoques de la chambre
economique .
4° a) Le capital des vignes
vendues et des cens raehetes du
domaine de la eure de Serrieres
avant '1843 .
b) Le capital des vignes et
verger du domaine de la eure de
Serrieres, vendus depuis '1843.
L.
38,520 -
4,000 -
20,807 '10
36,596 16
9,073 04
6,529 17
a indiquer
L.
42,520 -
66,477 10
18,500 -
6,529 '17
556
ß. Civilrcchbpflege.
L.
50 La dime de Chanson
compensee
60 La vigne de la Coquemina,
mesurant environ huit ouvriers
ou ce qui y est.
en nature
70 Les fonds du consistoire
de charite destines a I'Eglise.
7,610 -
Ensemble
L. 141,637 07 .
Ce qui forme un total de 195,359 fr. 90 c. en monnaie
<lctuelle.
Sauf et reserve les articles 4
0 litt. b et 6° ci-contre.
4. A ce que la commune reconnaisse qu'elle doit verser
annuellement dans les caisses de l'Etat la somme de L.
4,003,18 ou 5,522 fr. 45 c., formant le comph~ment des
traitements des pasteurs selon convention arrt3tee en 1843
entre la venerable classe et la commune, et allouee par
celle-ci sur la succession Pury.
5. Subsidiairement, a ce qu'elle reconnaisse que si tout
ou partie des capitaux mentionnes a la ire conclusion, ne
doit pas etre versee dans la caisse de l'Etat, la rente corres-
pondante soit ajoutee a la 2e conclusion.
6. A ce que la commune de Neuchatel reconnaisse qu'elle
doit rembours er a la caisse de l'Etat tous les traitements
dont celle-ci a fait l'avance pendant que la commune conti-
nuait a detenir les fonds et a percevoir les revenus formant
les traitements des ecclesiastiques suivants, savoir :
a) Des deux premiers pasteurs de la ville;
b) Du diacre;
c) Du pasteur allemand;
d) Du pasteur de Serrieres (moins le produit annuel de la
dime de Chanson qui a fait retour a l'Etat depuis 1849).
. Cela depuis le 1 er janvier 1849 jusqu'a l'epoque du regle-
ment de comptes et sur le pied auquel ces traitements
avaient ete fixes de commun accord avec Ie derge en 1843.
1
IX. Civilstreitigkciten zwischen Kantonen und Privaten eie. No 153, 557
7. A ce que la commune reconnaisse qu'elle doit bonifier
a l'Etat :
a) Les interets des avances mentionnees a la precedente
conclusion, a partir des ecMances de chacune d'elles ..
b) Les interets des sommas encaissees pour, l,a partIe d?
domaine de la eure de Serrieres vendue posterleurement a
1843.
8. A ce qu'elle reconnaisse qu'elle doit vers er a l'Etat les
revenus du fonds du consistoire de charite destines a l'E-
gUse, qu'elle a percus depuis le 1er janvier 1849, et dont il
n'a ete fait aueune application jusqu'a ce jour.
9. A ce qu'elle reconnaisse qu'elle doit restituer a I'Etat :
a) La somme de 975 fr. qu'elle a percue po?r loca~on .de
la eure de Serrieres et que l'Etat a remboursee au tttuialre
Ie 4 mai '1863;
b) L'interet a 4 %
de cette somme depuis le 4 mai 1863
au jour du paiement;
.
c) Les locations percues par elle p~ur les lm~e~bl~s
dependant de la eure de Serrieres, qu eUe a admlDlstres
depuis le 1er janvier 1849.
,
.
'
.
10. A ce qu'elle reconnaisse qu elle dOlt c.o~tm?,e~a fo~r:
nir le logement aux pasteurs qui en ont beneficle jusqu ICI
et a leur pro eurer cellx que la loi pourra lui imposer a
l'avenir.
11. A ce qu'elle soit condamnee aux frais et depens de
faction.
.
Dans sa reponse, la commune de Neuchä.tel conclu~ a son
tour en demandant au Tribunal fMeral de bien voulOlr pro-
noncer :
.
A. Que la commune de Neuchä.tel execu,ter~1 en ce qm
peut la concerner, les dispositions des constltu:IODS de 184,8
et 1858 relatives aux biens et revenus de l'Egltse et des 10l~
neuchäteloises sur cette meme matiere, en remettant a
l'Etat :
-1, Les biens de la fondation ecclesiastique resultant de
l'acte du 10 mai 1539, entre Jeanne de Hochberg, comtesse
558
B, Cil'ilrechtsptlegp,
de NeuchäteI, et les quatre ministraux, conseil et commu-
naute de la ville de Neuchätel, en une somme capitale de
Fr.
59,131 05
2. Les capitaux revus de la chambre eco-
nomique des biens de I'EgIise, soit par la ville
et bourgeoisie de Neuchätel directement,
soit par le consistoire de charite de cette
ville, en une somme capitale de .
"
33,793 10
3. Les biens de la eure de Serrieres en une
somme capitale de .
.
23,419 05
Y eompris les terrains encore existant en
nature et qoi Mpendent de cette collature.
4. Les biens provenus a la ville et bour-
geoisie de fondations particuHeres en une
somme capitale de .
.
14,735 45
a charge par l'Etat, quant a ceUe derniere
categorie de biens, d'en employer les reve-
nus conformement aux intentions des dona-
teurs.
Total des capitaux dus par la commune a
l'Etat.
Fr.
131,078 65
B. Que tous les capitaux et biens en nature ainsi dus par
la eommune a l'Etat sont reputes l'etre des le 1er janvier
J 849, tout eomme ceux dont l'Etat est debiteur envers 1a
commune pour rachat de cens et dimes, sont f€3putes dus
des la meme date;
Qu'en eonsequence la commune doit compte a l'Etat des
revenus qu'eUe a pervus des biens en nature des le 1er jan-
vier 1849, et de l'interet au quatre pour cent l'an des capi-
taux en argent des la meme date (ou des la date Oll les-
biens en nature ont ete convertis en argent);
Que de meme I'Etat doit compte a la commune de toutes
les sommes qu'elle a p3yees pour traitements ecclesiasti-
ques des le 1cr janvier 1849 et de I'interet au taux de quatre
pour cent l'an sur ces sommes et sur ceIles dont l'Etat est
debiteur envers la commune pour rachat de eens et dimes.
,
I
IX. Civilstreitigkeiten zwisclwn Kantonen lind Privaten eie.;.\0 153.
55\1
C. Que, ce reglement de compte une fois opere, la com-
mune est detinitivement dechargee de toutes prestations pour
traitements ecclesiastiques, sauf celles :mxquelles elle pOllr-
rait s'astreindre volontairement par des eonventions avec
I'Etat.
D. Qu'en ce qui concerne les logements des p:lsteurs ou
ministres, il est donne acte a l'Etat de l'engagement pris
par la commune de fournir ceux de deux pasteurs franvais,
et du \pasteur allemand, ainsi que de la remise qu'elle lui
fait de la maison de eure de Serrieres; qu'il lui est donne
acte de l'engagement qu'elle prend de fournir encore un
logement, soit au troisieme pa8teur francais, soit au diacre,
a condition que ces deux fonctionnaires ecclesiastiques soient
salaries par l'Etat a l'avenir et des 1849.
E. Que, po ur tout ce qui excMe les prestations ci-dessus,
la demande de I'Etat est mal fondee.
F. Que l'Etat est condamne aux frais et depens du present
proces.
Dans leur replique et duplique, ainsi que dans les pI ai-
doiries de leurs conseils, les parties reprennent et maintien-
nent, en les developpant, leseonclusions ci-dessus. Dans
sa repHque l'Etat declare admettre le point de vue auquel
se place 1a commune en ce qui concerne le mode d'etablis-
sement du compte' definitif a dresser entre parties, 'et con-
sistant a faire partir ce compte de capitaux et interets reci-
proques du 1 er janvier 1849.
L'avocat de l'Etat a declare dans sa plaidoirie renoncer,
vu le caractere nouvean revetu recemment par les fonetions
du diacre, devenu, des 1872, diacre de district,a la partie
de sa conclusion relative an logement de cet ecclesiastique.
L'avocat de la eommune a pris acte de eette declaration
et, de son cöte, il maintient l'offre faite en reponse pour
ta fourniture d'un logemeut destine au troisieme pasteur fran-
vais de la ville.
n ressort de ces determinations des parties que les points
560
B. CivilrechtsptJege.
suivants demeurent litigieux et sont seuls soumis a la deci-
sion du Tribunal federal:
A. La methode de caleni a employer pour determiner le
capital representant la donation de Jeanne de Hoehberg en
'1539.
B. La conclusion de I'Etat teudant a ce que Ia commune
lui livre:
a) Le capital de la fondation en nature faite sur les reve-
nus speciaux de la bourgeoisie en faveur du troisieme pas-
teur, du diacre et du ministre allemand, du montant de
L. 20,80710.;
b) Le capital des fondations en argent, soit appoints suc-
cessifs faits sur les anciens fonds de la bourgeoisie, en
faveur des 1 er, 2me et 3me pasteurs, diacre, ministre alle-
manp., du montant de L. 36,595. 16.
C. La conclusion de l'Etat tendant a obtenir de la com-
mune le versement annuel, dans les caisses de I'Etat, de la
somme de 5,522 fr. 45 c., formant le comptement des trai-
tements des pasteurs, sei on convention, arretee en '1843,
entre Ia venerable classe et la commune, et allouee par
celle-ci sur le testament de David de Pury.
Subsidiairement, a ce qu'elle reconnaisse que si tout ou
partie des capitaux plus haut mentionnes (sous lettre B), ne
doit pas elre verse dans la caisse de l'Etat, Ia rente corres-
pondante soit ajoutee a Ia conclusion C.
.
D. La deduction d'un capital de 16,875 fr., pour les frais
accessoires du cult@ dans la paroisse de Serrieres, et que Ia
eommune s'estime en droit de retenir sur les biens d'Eglise,
appartenant acette eure, biens 3. restituer a l'Etat.
Statuant successivement sur ces diverses questions con-
testees, et considerant en fait et en droit :
En ce qui touche le point A ci-dessus :
En {ait:
'1 0 Par actes de pacification, passes les 21 fevrier et·1 0 mai
'1539, Jeanne de Hochberg, comtesse de Neuchätel, cMe
en toute propriete a l'höpital et a [a Bourgeoisie, Quatre
IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten ete. No 153.
561
Ministraux, Conseil et Communaute de la Ville de Neufchas-
tel, sous des reserves viageres en faveur de chartreux, cha-
noines et anciens fonctionnaires, et pour argent comptant
POUf plusieurs des proprietes, cens et dimes indiques dans
cet acte, une grande partie des biens sis devers la Majorie
de Neuchatel, les dimes et cens de Fontaines, Boudevilliers
et St-Blaise, acharge de payer les predicants et de restituer
si l'Eglise retournait a son pristin etat, par Concile ou autre~
ment, sauf les dimes de Fontaines, Boudevilliers et St-BIaise
qui demeureront a perpetuite a l'höpital pour les pauvre~
« et en cas de neeessite pour le corps de la dite ville. }) La
somme des prestations annuelles mises a 1a charge de la
ville en vertu des actes de 1539, pour le salaire du derge
protestant de dite ville, s'elevait a 18 muids de froment,
4 muids d'avoine, 18 muids de vin et 400 1ivres faibles en
argent.
2
0 La commune offre de payer a l'Etat non-seulement
42,520 livres, mais bien 42,870 livres, soit 59,131 fr. 05 c.,
comme capital de la valeur que les dites redevances ont en
ses mains, par !'effet de 1eur rachat a teneur de la loi sur
le rachat des dimes, cens et autres redevances feodales du
22 mars 1849, et de la convention passee entre l'Etat et la
commune a ce sujet, tandis que l'Etat, capitalisant les rede-
vances annuelles effectivement payees en argent au derge,
arrive au chiffre inferieur fixe dans sa demande.
En droit :
3° C'est la somme· de 42,870 livres qui doit faire retour a
l'Etat: elle represente seule la valeur reelle, effective de la
donation de Jeanne de Hochberg, dont la restitution doit etre
operee a teneur de I'art. 66 de la constitution de 1848 du
canton de Neuchätel; il resulte, en effet. des documents
produits, que la difference de 350 livres susindiquee provient
uniquement du prix moyen de la reduction en argent, faite
. en 1843, en execution de la convention conclue le 13 sep-
tembre 1830 entre la ville de Neuchätel et l'Egiise, des pres-
tations en nature (froment, vin et avoine) dues aux pas-
36
562
B. Civilrechtspflege.
taurs' les salaires subirent alors une legere diminution et
n'abs~rbßrent pas entierement la rente ann~elle ?rovenant de
cette donation. C'est donc le capital enlIer de~enu par .la
commune, capital dont la qualification co~me. ble~ d ~gh.se
n'est contestee par aucune des parti~s, qm dOlt faIre 1 ?bJet
de la restitution a l'Etat, et non pomt la somme. represen-
tant la capitalisation, soumise 3. revision, des salalres effec-
tivement payes en argent.
En ce qui touche le point B :.
En falt:
10 Il resulte des extraits des registres co~munaux pro-
dnits, que les augments, soit appoints successlfs, en nature
on en argent, votes par les conseils de, com~une s?r l~s
anciens fonds, ont toujours en le caractere d ac:es d a~ml
nistration volontaire, accomptis et souvent rev~ques,en r.:llso~
des attributious que la dite commune a exercees des 1,;)39 ~.
1848. C'est ainsi qu'en 1644 MM.les ministres,ayant presente
'te tendant a obtenir « quelqu'augmentatlOn de gage, »
reque,
. ' leur
le conseil arrete que ([ pour cramte de consequence)
requete ne peut leur etre aceordee. .
'
En 1650, il est decide que les dlts apgments, accordes
quelque temps auparavant a l'un des pasteurs, ([ ser~nt
» rescindes et que les gages seront remis en leur, pre~ller
d
omme d'aneiennete.:. Cet augment est retabh e.n
» or re c
. .'
r
'1651 . en faveur de deux pasteurs, c: a saVOlr touJours pon
,
'an e'tant entendn de se presenter tous les ans po ur en
), un
,
11'
» avoir la continuation. » En 1654, une nouve e,sup~~essIOn
de I'augment a lieu en ces termes: «vu !a desob~lssa~ce
» des pasteurs et qu'ils n'ont pas demande la contmuatl?n
» de l'augment de gage par devant Messieurs d~ ConseIl,
I) suivant la reserve portee pour le dit augment, 1 augment
» leur sera retranche. »
,
•
E 1655 la continnation en est accordee sur la requete.
des ~nteres~es. et (sous l'esp~r~nce q?'on .a qu'ils se ~re
» senteront tous les ans eux-meme~ en Gonsetl pour le meme
» fait. »
,
!
IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. N° 153. 563
En 1662, il ressort d'une inscription aux dits registres
que les gages des pasteurs avaient toujours ete augmentes,
" sous le bon vouJoir) de Messieurs du Conseil. En cette
meme annee, l'augment en argent est de nouveau retire et
11 est statue « que les deux sieurs pasteurs qui seront eins,
.» se eontenteront de l'ancien gage. Jl Les augments, retablis
~epuis a deux reprises, furent encore retranehes ou dimi-
I[}UI~S en 1676 et 1699.
En droit:
20 La question a resoudre est celle de savoir si l'Etat est
londe, en applieation de l'art. 66 deja eite de la constitution
{lu canton de Neuchätel, a reelamer eomme biens et revenus
{Ie l'Eglise tous les paiements faits en 1848, en nature ou en
~rgent, par la bourgeoisie de NeuehAtei, pour saJarier ses
pasteurs, a savoir, non-seulement la donation de Jeanne de
Hoehberg et autres fonds speciaux dont la nature ecclesias-
tique ne fait pas ou ne fait plus l'objet de contestations
·entre parties· et que la commune de Neuchätel est prHe a
delivrer en mains de l'Etat, mais encore toutes les allocatiöns
attribuees aux fonclionnaires eeclesiastiques de la ville, et
provenant des capitaux eonnus sous le nom
C[ d'Anciens
~onds.» C/est l'origine et la, nature de ces derniers qu'il
Importe done avant tout de determiner.
30 n ressort avec evidence, soit des nombreuses recher-
ehes historiques auxquelles les parties se sont IiVfl~es a l'oc-
.casion du present litige, soit de l'ensemble du dossier de Ia
cause, que des l'epoqtle de la Reformation et des actes de
1539, les biens detenus par la bourgeoisie de Neuehätel
appartiennent a deux classes distinctes, et separees en effet
quant a leur destination: d'une part les biens d'Eglise, defi-
nitivement et specialement affectes des l'origine ades buts
.exclLls~vement ecclesiastiques et, provenant pour la plupart de
fondatlOns ou donations anciennes, faites en faveur de l'E-
glise catholique, remplacee plus tard par l'Eglise evangeli-
que reformee; et d'autre part les anciens biens de la bour-
geoisie, appeles ({ Anciens fonds, » des 1787; par opposition
564
B. Civilrechtspfiege.
aux nouveaux fonds de la succession Pury, biens commn-
nanx de provenance diverse, destines a satisfaire aux charges
de l'administration communale, comme c'est le cas, par
exemple, des biens 'dits de l'höpital,. affectes 3 perpetuite
par Jeanne de Hochberg acette fondation ~ po~r les pauvres
et en cas de necessite pour le corps de la dde mlle. »
40 Or s'i! est incontestable qu'a teneur de l'art. 66 de la
constitu;ion de 1848, les biens et revenus de l'Eglise doivent
etre delivres a l'Etat, « qui salarie les fonctionnaires eccle-
siastiques relevant les eures auxquelles ce.s biens et re~enu$
appartiennent, » il n'est pas moins certam que les preten-
tions de l'Etat sur des biens, dont le caractere communat
doit elre considere comme demontre, sont en contradiction
avec les art. 59 el 60 de la dite constitntion, lesquels
garantissent aux communes et bourgeo~sies leurs biens, leu.r
en remettent radministration et determment que leur prodmt
continuera a etre employe pour satisfaire avant tout aux
depenses locales et generales, mises par la IQi a la charge
de:; communes ou corporatious. Ces pretentions ne sont pas
moins en desaccord avec le texte de l'art. 66 lui-meme,
qui se borne a prononcer la reunion a l'Etat des biens et
revenus de l'Eglise, sans y comprendre ceux 'appartenant aux
communes, quand bien meme les revenus en auraient ete
volontairement affectes a' des buts concernant l'Eglise ou
ses ministres. Le caractere essentiellement revocable et pre-
caire des augments et appoints successifs accordes sur les
anciens fonds resulte avec evidence des termes memes dans
. lesquels ces supplements de prebendes furent toujours con-
cMes, des reserves expresses qui accompagnent leur allo-
cation, et surtout du f"it de leur suppression effective a
diverses epoques,notamment en 1650, 1654, 1662, 1676
et 1699. L'affectation temporaire ou meme permanente, par
la commune de Neuchäter, d'une partie de ses revenus
bourgeoisiaux a l'amelioration du traitement de fonction:-
naires ecclesiastiques alors nommes et revoques par elle, et
dont elle aurait pu meme supprimer les postes, ne peut
•
IX. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 153.
565
a voir eu pour effet de transformer en biens d'Eglise. dans le
sens de l'article 66 de la Constitution, des fonds d'origine et
de nature indubitablement communale, et de priver ainsi la
tlite commune d'une partie notabJe du domaine dont cette
meme constitution li:ti garantit la propriete et I'administra-
tion. La centralisation de l'Eglise neuchateloise entre les
mains de l'Etal doit avoir sans doute pour consequence de
rendre ce dernier proprietaire (a charge de salarier les fonc-
tionnaires ecclesiastiques) de tous les biens et revenus
appartenant avant 1848 a l'Eglise d'une maniere irrevocable
et perpetuelle, mais nullement d'imprimer le caractere per-
manent da biens d'Eglise ades prelevements annuels con-
sentis volontairement par la commune sur ses propres biens,
dans le but de subvenir a l'insuffisance des biens de nature
ecclesiastique recus et detenus par elle avec destination
speciale.
5° Il ressort de ce qui precede que c'est sans droit que
l'Etat de Neuchatel reclame le versement en ses mains des
fondations en nature et en argent provenant des anciens
fonds bourgeoisiaux de la commune ne revetant point Ie
caractere de biens d:Eglise. Or c'est le eas de l'universalite
des dits fonds, a la reserve toutefois des deux postes sui-
vants, dont la nature de biens d'Eglise ne peut etre con-
testee, et dont l'abandon a l'Etat par Ia commune doit elre
fait a teneur de I'art. 66 susvise.
a) Le fonds dit des prieres pgbliques, de 30 ecus petits
de rente, soit (capitalises a 4 °/0) '1,500 L. de capital, reparti
des 1703 par egales portions entre les trois pasteurs de
la ville. Le caractere specifiquement eeclesiaslique de cette
fondation resulte avec evidence de sa destination meme.
b) Le traitement du diacre, tel qu'il fut fixe en 1552
ensuite d'une injonction de la teneur suivante adressee par
les ambassadeurs des comtes de Neuchätel aux quatre minis-
traux, conseil et communaute de la ville:
({ Snivant l'ap-
lJ pointement que ces jours passes nous avons fait de l'höpital
» de la ville~ nous prions par mode d'ordonner et recom-
566
B. Civilrechtsptlege.
» mander, que en outre I'Elat par le seigneur gouverneur
» dresse al1 diacre, aupres duquel le dit diacre ne peut sub-
D sister ni vivre: que l'y ayez a adjouster a son dit etat
» froment un muid, vin un muid, avoine del1x muids, arge nt
11 20 livres. »
La ville s'etant empressee d'obtemperer a cet ordre le
'15 juin 1552, le traitement du diacre, attache alors a l'hö-
pital, se trouva porte acette date a 4. muids de froment, 4
de vin, 4 d'avoine et 100 Iivres faibles argent.
Or l'on doit admettre qu'une fondation instituee et con-
sentie dans de teIles conditions, n'est point revocable ni
volontaire, mais qu'elle constitue une charge perpetuelle
imposee a l'höpital, assignee sur les redevances secularisees
cedees par le prince a cet etablissement de bienfaisance, et
presentant alors deja tous les caracteres d'un traitement
ecctesiastique.
Le capital destine a servir ce traitement apparatt done
comme un vrai bien, soit revenl1 d'Eglise, et doit en cette
qualite faire retour a)'Etat par L. 9,300, soit 12,827 fr.
58 c., selon le compte exact que la commune dresse elle-
meme dans sa reponse, en prevision de l'eventualite de cette
restitution.
.
Sur le point C:
En fait :
1° Par son testament, David Purya institue pour heritiers
universeis d'une partie considerable de sa grande fortune,
la ville et bourgeoisie de Neuchätel: il commet dans cet
acte le bon menagement et l'administration de tous ses biens
aux representants de la ville et bourgeoisie, en les priant
de s'en charger comme d'un depot public et sacre qui leur-
est confie, pour en faire deux portions egales et les appli-
quer aux usages ci-apres, auxquels uniquement les dits biens.
sont destines, savoir:
Cl La premiere partie devra etre employee en ceuvres pies'
» et de charite, teiles que: la reparation ou reedification des
II temples sacres de la dite ville de Neuchätel, l'entretien des
,
I
IX. CiviIstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 153. 567
II orgues dans lessusdits temples, l'augmentation des revenus
) affectes aux pasteurs ou ministres du saint Evangile de Ia
» dite ville, l'augmentation des revenus affectes pour les re-
}) gents ou maitres d'ecole dßdies a l'enseignement et a I'Mu-
}) cation de 1a jeunesse, surtout des t'nfants de bourgeois qui
» auront besoin de secours; assister 1a chambre de charite
]I dans ses ceuvres pies, notamment po ur le soutien de l'hö-
» pital de la dite ville, ou tels autres objets de meme nature,
II selon que les snsdits representants de la ville et bourgeoisie
]I de Neuchätel ingeront etre le plus convenable et bien
]I applique. »
Le testateur destine 1a seconde portion a e: l'accroissement,
!l l'embellissement et a la perfection des ouvrages publics de
11 la ville de Neuehatei, le tout snivant qu'il sera promptement
» determine par les susdits rEipresentants, sans que le prince
» souverain du comte de Neuchätel puisse y intervenir en
») aucnne fal;ion. })
2° En execution de ces volontes, les representants de la
ville et bourgeoisie de Nenchätel affecterent a plusieurs re-
prises une partie des revenuß de la fortune Pury a l'amelio-
ration de la position finaneiere des pasteurs et ministres de
cette ville; en 1848 ces allocations s'elevaient a la somme de
5,522 fr. 45 c. (soit 4,003 livres 18 sols), y compris le trai-
terne nt supplementaire et annuel paye au diacre. C'est cette
rente annuelle que I'Etat reclame dorenavant de la commune
en application de l'art. 66 dejil eite de la constitution du
canton. La commune et municipalite de Neucbatel conteste
absolument acette allocation la qualite de biens d'Eglise, et
repousse 1a conclusion de l'Etat.
En droit:
30 Il resulte des termes, ei-haut relates, du testament de
David Pury, confirmes d'ailleurs par l'art. 7 du traite de Paris
du 26 mai 1857, ainsi que par l'arret rendu par le Tribunal
fßderalle 1er decembre 1860 entre la bourgeoisie et la mu-
nicipalite de NeuehateI, que l'administration de sa fortune et
l'application des revenus sont confiees, comme un depot.
568
B. Civilrechtspflege.
rlUblic et sacre, aux seuls representants de la ville et bour-
geoisie de Nenchätel, sans que le prince souverain (soit ac-
tueHement l'Etat) puisse y intervenir en aucune facon: le
testateur, tout en statnant gu'une partie de ses biens devra
etre employee en ffiuvres pies et de charite, dont il enumere
quelgues-unesa titre d'exemples, laisse entiere latitude aux
representants de la ville pour employer les dits revenus
» selon qu'ils jugeront etre le plus conviJnable et bien ap-
» plique. :&
Or il est clair que si ces representants, en execution des
volontes du fondateur, ont cru devoir allouer une certaine·
somme annuelle, sur les revenus de la dite succession, en
-faveur de « I'augmentation des revenus afIectes aux pastenrs
el ministres, » -
l'une des reuvres pies enumerees dans le
testament, -
on ne peut voir dans ce fait ni l'etablissement
d'une charge perpetuelle au prejudice de cette succession, ni
la conversion des fonds de cette fondation en ~\ biens d'Eglise »
que l'Etat, expressement excln de toute ingerence dans la
fortune de D. Pury, serait en droit d'incamerer a teneur de
rart. 66 de la constitution.
L'enumeration, tonte enonciative, que le testateur fait des
reuvres pies auxquelles il desire que ses revenus soient con-
sacres, n'obligeait meme point absolument les executeurs de
sa derniere volonte a en affecter une part quelconque a
!'augmentation des traitements ecclesiastiques; si ces alloca-
lions ont eu lieu jusqu'ici, on peut en inferer que les re-
presentants de la ville les ont cru ({ convenables et bien
appliquees, » mais non point qu'ils se soient ainsi obliges a
la continuation indefinie d'une liMralite volontaire, et encore
moins que ces actes deo simple administration aient pu avoir
pour effet de communiquer a ce « depot public 6t sacre » le
caractere de biens ou revenus d'Eglise, en opposition avec
les intentions cIairement exprimees du testateur.
C'est done sans droit que l'Etat conelut au versement an-
nuel entre ses mains et par la eommune de la somme de
5,522 fr. 45 c .. allouee eu '1848 par celle-ci sur 100 fonds de
I'
i
IX. CiTilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 153.
569
la succession Pury comme comptement des traitements des
pasteurs.
Sur le point D et dernier:
La pretention de la commune tendant a deduire des biens
de la cure de Serrieres la somme de '16,875 fr., represen-
tant la capitalisation des frais accessoires du culte, est mal
fondee. Dans toutes les paroisses neuchäteloises ces frais
sont a la charge des communes et municipalites, conforme-
ment a un constant usage ainsi qu'aux principes generaux
proclames dans la constitution el dans la loi sur les com-
munes. La constitution exige 1e versement a l'Etat des biens
et revenus d'Eglise sans aucune dMuction. Si l'Etat a con-
senti neanmoins a deduire le prix de la collature de la dite
paroisse, paye a .Bienne par la commune en 1617, c'est que
ce prix correspond a une diminution effective des biens de
la dite cure, tandis que les depenses annuelles pour frais
accessoires du cutte sont des charges imposees aux com-
munes comme service public.
Par tous ces motifs
Le Tribunal federal
prononce:
'1 0 La commune de Neuchätel est tenue de restituer a l'I~tat,
outre les autres bieus d'Eglise sur lesquels les parties sont
d'accord, la somme de 42,870 livres, soit 59,UH fr. 05 c.,
representant la valeur effective en 1848 du capital de la do-
nation de Jeanne de Hochberg, du '10 mai '1539.
2° L'Etat de Neuchätel est deboute de ses conclusions
tendant a ce que la commune lui livre le capital des augments
et appoints successifs, en nature et en argeut, faits sur les
Cl Anciens fonds, » - a la reserve toutefois :
a) Du capital du fonds cUt des prieres publiques, du mon-
tant de '1,500 livres;
b) Du capital du traitement du diacre en '1552, du mon-
tant de 9,300 livres, soit 12,827 fr. 58 C.;
Sommes que la commune doit livrer au dit Etat comme
biens d'Egiise.
570
B. Civilreehtspflege.
30 La conclusion de l'Etat de Neuchätel tendant au paie-
ment entre ses mains d'une rente annuelle de 5,522 fr. 45 c.
sur les revenus de la succession Pury, est ecartee comme
mal fondee.
4° La commnne doit restituer a l'Etat tous les biens
qu'elle detient, provenant de la eure de Serril'lres, sons la
seule deduetion du eapital de 1, 9~H fr., equivalent de la
somme payee a la ville de Bienne par la dite commune pour
l'aequisition de la eollature de cette paroisse en 1617.
50 Il est donne ac te aux deux parties de leurs declarations
respectives, plus haut transcrites, et relatives au logement
du diaere, ainsi qu'a celui d'un troisieme pasteur.
60 Les parties sont renvoyees a etablir et aregier le eompte
definitif en la cause, conformement aux bases eonsenties et
admises en procedure, ainsi qu'aux faits et dispositifs du
present arret.
7° Un emolument de justice de 500 francs, plus les frais
d'instruction, s'elevant a 56 fr. 75 c., sont mis a la charge
des parties, qui en supporteront chaeune la moith~.
Les frais extra-judiciaires sont compenses en ce sens que
chaqne partie gardera ceux qu'elle a faits.