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1_I_538

BGE 1 I 538

Bundesgericht (BGE) · 1875-01-01 · Français CH
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B. Civilrechtspflege.

4. Provisorische Verfügungen. -

Mesures provisionnelles.

149. Arret d'u 30octobre 1875, dvns la cause Blresch et Breppli

contre S~iisse Occidentale.

Vu les pieces de la cause, d'ou resultent entr'autres les

faits suivants :

Par acte du 22 octobre courant, le Dr Giesker, aZurich,

agiss-ant au nom du juge Blcesch et de Bceppli, notaire,

demande qu'il plaise au Tribunal federal:

A. En application de l'art. 199 de la loi fMerale du 22

novembre 1850 sur la procMure devant le Tribunal fMeral

en matiere civile et de l'art. 63 de la loi sur l'organisation

judiciaire federale du 27 juin 1874, faire dMense a la com-

pagnie des chemins de fer de la Suisse Occidentale, soit a

son comite de direction, siegeant a Lausanne, comme son

representant, soit a son conseil d'administration, d'annuler

les 442 actions privilegiees appartenant aux reclamants.

B. Prolonger, en ce qui concerne ces 442 actions privi-

legiees, le delai fixe pour 1e Se versement jusqu'au dixieme

jour apres la communication ecrite aux parties de la deci-

si on du haut Tribunal fMeral sur la question de savoir:

« si la comp~gnie de chemins de fer de la Suisse Occiden-

'» tale est tenue de restituer aux reclamants, contre aban-

:& don par ces derniers des tHres correspondants, le mon-

i tant avec interets des deux premiers versements effectues

:& sur leurs dites actions privitegiees. »

Les requerants declarent etre prets en revanche:

a) A produire en deux doubles leur demande en la cause

actuelle dans un delai a fixer par le haut Tribunal federal, et

b) A operer, selon que le Tribunal ({)deral ordonnera, le

depot de ces 442 actions a la chancellerie du dit Tribu-

nal, ou le depot a la Banque cantonale vaudoise, dans un

delai a fixer, du montant du troisieme versement, echu le

15 octobre courant, sur les dites actions privilegiees, en

reservant le droit des dMendeurs, en cas d'issue dMavorable

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V. Verfahren vor d. B.-G. in bürgerl. Rechtsstreitigkeiten. No 149.

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pour eux du proces actuel, d'etre autorises dans les dix

jours qui sllivront la communication du jugement, ou bien

arenoncer aces actions en faveur de la compagnie dMen-

deresse, ou bien a effectuer reellement le troisieme verse-

ment sur les dites actions.

Dans sa reponse, en date du 26 courant, le conseil d'ad-

ministration de la Suisse Occidentale conclut a ce qu'il

plaise an Tribunal fMeral :

1

0 Repousser avec depens la requisition presentee par le

Dr Giesker, au nom. qu'il agit.

2° Subsidiairement et pour le cas ou cette premi~re con-

clusion serait repoussee, decider que le requerant soit en

tout cas tenu, independamment du versement qu'il offre de

faire a la Banque cantonale vaudoise des cent francs par

action echus le 15 courant, de fournir, en vertu de l'art.

200, second alinea de.la loi du 22 novembre precitee, des

suretes suffisantes pour couvrir la compagnie du dommage

qui pourrait lui etre cause par les mesures provisionnelles.

Statuant sur ces faits et considerant an droit :

10 L'art. 199 de la loi federale du 22 novembre 1850 pre-

dtee autorise le Tribunal federal a ordonner, avant ou apres

la procedure preparatoire, des mesures provisionnelles dans

le but, entr'autres, de proteger une possession menacee ou

d'ecarter un domrnage difficile a reparer (litt. a et c).

Or iI est, dans l'espece, clairement etabli que les deman-

deurs sont exposes a un dommage imminent et difficile a

reparer, et menaces dans leur possession des titres objet du

litige si, des le 1 er novembre prochain, terme fatal pour le

3e versement sur les dites actions, la compagnie de la Suisse

Occidentale, malgre leurs pretentions, peut sans obstacJe

deIivrer des duplicata de ces titres et les aliener a des tiers,

en faisant abstraction des droits de leurs possesseurs actuels.

Il y a lieu, pour prevenir ce dommage irreparable et dans

le but de maintenir la position actllelle, a ordonner, a teneur

de l'art. 199 precite, les mesures provisionnelles requises

sous chiffre 1 de la demande.

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B. CivilrBchtspflege.

20 Il est en revanche necessaire, pDur maintenir l'ega-

tite entre parties et sauvegarder tous legitimes inten3tS, au

eas ou les demandeurs viendraient a succomber au fond, de

fournir a la compagnie, leur partie adverse, des garanties

suffisantes pour lui assurer en tout etat de cause le paie-

ment integral, par les dits demandeurs, du 3" versement a

effectuer sur les titres objet du litige. Cette garantie doil

consister non-seulement en l'obligation imposee aces der-

niers (seion qu'ils ront d'ailleurs otTert eux-memes), de

deposer a bref delai leur demande an fond, mais encore

dans le depot cumulatif et simultane a effectuer par les dits

demandeurs, des titres en litige et du montant du 3" verse-

ment, pour couvrir eventueUement 1e dommage qui pourrait

resulter, ponr la compagnie dMenderesse, de l'ouverture de

I'action qui doit lui elre intentee.

30 Cette garantie donnee dans les conditions qui prece-

dent, il n'ya plus lieu d'entrer en maHere sur la 2e conclu-

sion da la demande, dont la solution est d'ailleurs insepara-

ble du fond meme de la cause, sur lequelle Tribunal fMeral

n'a pas a statuer actueUement.

Les garanties ci-dessus apparaissent comme pleinement

sufüsantes pour mettre la compagnie a l'abri de tout dom-

mage deja cause ou a naUre ensuite des mesures provision-

nelles a prendre a la requete des demandeurs : il n'y a donc

pas lieu non plus d'obtemperer a la conclusion subsidiaire

prise en reponse par la dMenderesse, et tendant a ce qu'il

soit exige des requerants d'autres süretes que ceUes resul-

ta nt du depot a la Banque cantonale vaudoise de leurs

actions et du montant du 3e versement echu.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral,

prononce:

1. La premiere conclusion de la demande est admise en

ce sens qu'a teneur de Tart. 199 de la procedure federale,

il est interdit a la compagnie des chemins de fer de la Suisse

Oceidentale d'annuler, des le 1 er novembre prochain, les

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VI. Gerichts- und Anwaltsgehühren. No '150.

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quatre-cent quarante-detlX acl-ions privilegiees appartenant

aux demandeurs G. Blresch et Breppli,et dont les numeros

suivent, ete.

2. Cette mesure provisionnelle est accordee aux condi-

tions suivantes :

a) G. Blresch et G. Breppli sont tenus d'operer le depot, en

mains de la Banque cantonale vaudoise, a Lausanne, des

442 actions privilegiees qui leur appartiennent, ainsi que du

montant integral (soit eent francs par action) du troisieme

versement y afferent et appele par le Conseil d'administra-

tion de la Suisse OccidentaJe.

Ce depot doit etre effeetue jusqu'au mercredi troisieme

novembre prochain inclusivement, et il est specialement

atTecte a assurer le paiement du dit versement, ainsi qu'a

servir de garantie a la compagnie de la Suiss.e Occidentale

po ur le dommage qui pourrait resultel', a son prejudice, des

presentes mesures provisionnelles.

b) Un delai de 80 jours, ecMant le 20 novembre prochain,

est fixe aux requerants pour deposer leur demande au fond

au greffe du Tribunal federal, a Lausanne.

3. A defaut par eux de se conformer aux deux conditions

sus enoncees, le presen t am~t sera considere comme annule

de plein droit.

4. n n'est pas entre en maüere, quant a present, sur la

deuxieme conclusion de la dite demande et

5. La conclusion subsidiaire presentee par la compagnie

est ecartee.

VI. Gerichts- und Anwaltsgebühren.

Emoluments de justice et d'avocat.

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