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1_I_434

BGE 1 I 434

Bundesgericht (BGE) · 1875-01-01 · Français CH
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V. Abschnitt. Staatsvertrrege der Schweiz mit dem Auslande.

des autorites franeaises relative aces actes, lesquels, des

lors, ne seraient point couverts par la prescription.

3° L'art. 9 du traite, invoque par Stanley, se borne d'ail-

leurs a statuer que c: l'extradition pourra etre refusee, si la

» prescription de la peine ou de l'action est acquise d'apres

}) les lois du pays ou le prevenu s'est refugie, depuis les faits

» imputes ou depuis ta poursuite ou Ia condamnation. }) Il

en resulte que Ie refus d'extrader, meme lorsque la pres-

cription est acquise, est une facuIte laissee au gouvernement

a qui l'extradition est demandee et le Tribunal federal ne

voit, en la cause, aucun motif de nature a faire modifier la

decision prise par le Conseil federal.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde.

3. Vertrag mit Italien. -

TraUe avec l'Italie.

112. Arret du 9 septembre 1875 dans la cause J.-B. Nicolini.

Par lettre du 4 juHlet 1875, la legation d'Italie en Suisse

prie le president de la ConfMeration de vouloir inviter le

gouvernement du Tessin a faire procMel' a l'arrestation de

I'Italien Jean-Baptiste Nicolini, age d'environ 70 ans, prevenu

de detournements de 100,000 fr. commis au prejudice de

la Societe anglaise de construction de Turin, et se trouvant

actuellement a Castagnola pres Lugano. Cette arrestation fut

operee le ltmdemain- 5 juHlet.

Par lettre du 8 juHlet suivant, la legation d'Italie commu-

nique au Conseil federalle mandat d'arret decerne le

23 juHlet 1874 contre J.-B. Nicolini, natif de Colleamato,

fraction de la commune de Fabriano (province d'Ancöne) et

demande en meme temps que le prevenu goit remis a la

force publique italienne.

H. Auslieferung. No tU und f12.

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Apres avoir communique ces pieces au Conseil d'Etat du

~a.nton du Tessin et en avoir reeu la reponse datee du 20/21

JUlUet, le Conseil fMeral decide, le 24 du dit mois, de faire

savoir a la legation d'Italie que J.-B. Nicolini a !'intention de

s'opposerason extradition, entr'autres en invoquant sa qualite

-de sujet anglais, et d'inviter la dite legation a completer le

m~n~at d'arret du 23 juillet 1874 dans le sens des pres-

~:mptlOns contenues a l'art. 9 du traite d'extradition du

'22 juiUet 1868.

Par ecrit des 27 juillet et 12 amit 1875 au Conseil federal

Nicolini reclame sa mise en liberte immediate, estimant

-entr'autres que le droit d'asile suisse ne peut etre amoindri par

voie d'interpretation; qu'il n'y a pas en l'espece danger de

luite du prevenu, que les conditions exigees par les art. 9

et 10 du traUe ne se trouvent pas remplies et que la qua-

lita de sujet anglais de Nicolini lui donne le droit de

demander d'etre mis au benefice de l'art. 6 du traite d'ex-

tradition.

Le Conseil fMera! ne donna pas suite acette demande.

La legation d'Italie, conformement a la demande qui lui

en avait ete faite, transmet le 23 aoüt 1875, au de'partement

fMeral de justice et police: 10 Une copie autbentique de la

sentence du 5 juillet ecoule, par la quelle la section compe-

tente de la cour d'appel de Turin prononce la mise en accu-

sation de J.-B. Nicolini; 2° Un rapport adresse a ce sujet

le 22 du meme mois par le procureur-general pres la dite

eour au ministre de la justice, pieces d'ou il resulte que

Nicolini est renvoye devant les assises du cercle de Turin,

eomme accuse d'avoir soustrait, au prejudice de 1a Societe

anglaise da construction de Turin, dont il etait l'employe, la

somme de 92,456 fr. 85 C., sommes provenant de loyers par

lui encaisses dans I'exercice de son emploi.

Par lettre du 25 aout 1875, le Conseil fMeral soumet la

. demande d'extradition de Nicolini au Tribunal fMeral, a teneur

de l'article 58 de la loi sur l'organisation judiciaire fMerale

du 27 juin 1874.

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V. Abschnitt. 8taatsvertr;eg~ der Schweiz mit dem Auslande.

Dans son memoire en date du 5 septembre 1875, l'avo-

cat Stoppani, conseil de Nicolini, reprend les arguments dej11

invoques par lui et ci-haut rappeles, contre l'extradition de-

mandee: il ajoute que les circonstances constituti ves du

deIit prevu par l'art. 63t du code penal italien n'existent

pas dans l'espece et conclut 11 ce qu'il plaise au Tribunal

federal declarer que l'extradition de J.-B. Nicolini ne peut

etre accordee, et ordonner sa mise en liberte.

, Statuant sur ces faits et considerant en droit :

'1. Le mandat d'arret decerne contre Nicolini vise l'art. 631

du Code penal italien, et l'arret de la cour d'appel de Turin

du 12 juin 1875 renvoie Nicolini devant les assises en vertu

de ce meme article, leque1 prevoit et re prime precisement

l'abus de confiance (ctppmprictzione indebita) infraction enu-

meree a l'art. 2 du traite, chiffre 12, parmi eelles pour

lesquelles l'extradition devra elre accordee. 11 est done satis-

fait, en l'espece. aux exigenees du traite preeite et speeia-

lement au prescrit de l'art. 9 portant que « l'extradition sera

» aecordee sur 1a demande adressee par l'un des deux

» gouvernements a l'autre par voie diplomatique et sur la

» production d'un arret de condamnation ou de mise en

» accusation, d'un mandat d'arret ou de tout autre aete

11 ayant la meme force que ~e man~at, et in?i~uan.t e.gale-

.) ment la nature et la gravite des falts poursUlvls; amSl que

» la disposition penale applieable aces faits. ]) II resulte en

outre de eette disposition qu'en presence de l'arret de la

cour d'appel sus-vise, il est indifferent, au point de vue de

l'extradition demandee, que ledelit ensuite duquel on la

reclame, soit poursuivi d'office ou ensuite dedenonciation

de 1a part des Leses. Il suffit, pour que l'extradition soi t

accordee, que le prevenu soit poursuivi pour une des infrac-

tions enumerees dans 1e traite, comme ('abus de confianee,

et ce delit peut exister independamment de toute plainte

privee.

20 C'est a ton que Nicolini invoque contre l'extradition de-

mandee sa pretendue qualite de citoyen anglais naturalise et

11. Auslieferung. No i 12.

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I'art. 6 du traite; en effet, rien ne demontre que le recla-

mant ait perdu sa nation alite italienne, et a snpposer meme

qu'on doive le considererexclusivement comme sujet anglais,

la disposition de l'art. 6 invoquee ne sanrait avoir pour effet

d'empecher son extradition, puisque cet article se borne a

statuer que lorsque le condamne on prevenu est etranger

aux denx Etats contraetants, le gouvernement qui doit accor-

der l'extradition pourra informer celui du pays auquel appar-

tient l'individu reclame, de la demande qui lui aete adressee,

et que, si ce dernier gouvernement reclame a son tour le

coupable pour le faire juger par ses tribunaux, celui auquel

la demande d'extradition a eM adressee pourra a son choix

le livrer a I'Etat sur le territoire duquel le erime ou delit a

ete commis, ou a celui anquel le dit individu appartient. Ce

sont la de simples facultes laissees au gouvernement qui doit

accorder l'extradition et dont il ne saurait elre tenu d'user

en faveur d'un etranger quel qu'il soit, et aueun obstacle ne

s'oppose, de ce chef; a l'extraditiou demandee.

30 C'est egalement a tort que Nicolini fait appel a l'inviola-

bilite du droit d'asile, lequeI ne saurait evidemment etre

reclame par un individu accuse d'un crime on delit de droit

commun.

4° Enftn, si la legation d'Italie ne s'est pas conformee

d'emblee, dans sa premiere demande d'extradition, aux

prescriptions de l'art. 9 precite du traite, et s'il n'y a ete

satisfait que plus tard, si enfin le Conseil fMeral n'a pas

ern devoir refnser l'extradition par ce motif de forme~ il a

agi en cela dans sa competenee, sans que le reclamant

puisse en arguer aucunement contre la dite extradition.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

L'extradition de J.-B. Nieolini est aceordee.