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1_I_398

BGE 1 I 398

Bundesgericht (BGE) · 1875-01-01 · Français CH
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a98

V. Abschnitt. Staatsvertrmge der Schweiz mit dem Auslaude.

J)bet bie in &ußfit~tung berfeUien erlaffenen $unbe15geielje ober

burd) bie ?Berfaffung beg Jrantong $afeffanb

geiUii~tfeifteten

med)te ftattgefunben ~abe, iUitb \;lon benf eUien nid)t be~au~tet

unb ergibt fid) aud) feineßiUegg (lug ben &ftcn. 1)er @crid)tg~

ftanb, \;lor iUe1d)em $elIagte berangt iUcrben, tft \.lie1me~t ioWo~1

ber \.)erfaffungggemlifie (&rt. 59 ber $unbeg\;lerrafjung), arg ber

'oem

~taatg\;lertrage ~iUifdjen ber ~djweis nnb ~tanfteid) \;lom

15. 3uni 1869 entf~red)enbe (&rt. 1 unb 2 ibidem). 1)ie &ug~

na~me beg &tt. 3 biefeg ?Bertrageg trifft im i.lotItegenben ~arre

befi~aUi nidjt ~u, iUeiI ber ?Bettrag \;lom 1. IDläq \.longen 3a~reg

feine $efttmmung entf)lHt, iUonadj audj bie ~Muttenten fur

®tteitigfeiten, AU iUerd)en bie @rfiiffung jeneg ?Bedtageg &nlafi

geben iUutbe, 1)omi~H in $efancon ge\1.}ä~1t ~litten unb &Heg,

iUal3 biefe1ben itbet bie @ntft~ung bet IebigItdj ben mobinot

6etteffenben $eftimmung. angefit~tt ~aben I nidjt geeignet tft,

beten &niUenbung aUf bie mefUttenten ~U redjtfertigen.

1)emnadj ~at ba15 $unbel3getidjt

edannt:

1)ie .5Befd)Wetbe ift arg unbegrllnbet aligeiUiefen.

2. Vertrag III vom 30. Juni 1864. -

Traite III du 30 juin 1864.

100. A1Tet du 5 juin 1875 dans la cause Delune.

La societe generale et uniqne des ciments de la Porte de

France, sous la raison sociale Delune et Oe, a fait depot de

ses marques de fabrique au departement fMeral de l'in·

terieur, le 7 avril 1873.

Ces marques portent, entr'autres, les indications Bui-

vantes: \[ Societe generale et unique des ciments de la Porte

l) de France. -

Ciment de la Porte de France. -

Grenoble

j) (Isere). Raison sodale Delune et Oe. j)

La 28 septembre 1873, cette maison, alleguant que les

usines de Noiraigue, canton de Neuchätel, exploitees par

Phorien Sevestre, Matile &: Wüscher, Vonnez &: Baud, ap-

I. Staatsvertrrege über civilrechtliche Verhreltnisse. No 99 u. 100.

399

posent sur lems produits les marques des ciments de la so-

eiete generale et unique de la Porte de France, porte plainte

au tribunal du Val-de-Travers contre ces actes, comme eons·

tituant le deUt de contrefacon et une violation du traite entre

la Suisse et la France du 30 juin 1864; elle requiert en

outre dans cette piece que le dit tribunal procMe dans les

usines de Noiraigue a une description detaillee des produits

pretendus contrefaits, ce conformement a l'art. 27 du traite

precite.

Faisant droit a ceUe requisition, le tribunal du Val·de-

Travers procMe en corps, le 29 septembre 1873, a cBtte

operation, dont le proces-verbal constate entr'autres :

Que dans un magasin dependant de l'usine, dite du Fur-

eil, il y avait un certain nombre de tonneaux portant l'eti-

quette de Matile et Wüscher, et un petit tonneau dont la

marque etait en partie dechiree, mais sur laquelle on lisait

encore « Grenoble-Paris-Toulouse, ciment artificiel. -

Gre-

noble;)}

Que dans un grand magasin pres de la gare de Noiraigue,

appartenant a MatHe &: Wüscher, renfermant de 10 a 11,000

tonneaux de ciment, on voyait sur une partie de ces 10n-

neaux entr'autres marques les suivantes :

1° «Porte de France et du Val-de-Travers. Suisse. Ciment

similaire au Grenoble. -

Nouvelle decouverte de carriere de

Phorlen Sevestre. -

Noiraigue, Suisse. l) 2° Etiquettes en

partie dechirees: « ciments Porte de France -

Grenoble })

-

et empreinte des mMailles de l'exposition: Delune&:Cie;

Qu'il existe dans les bureaux de Vonnez &: Baud, succes-

seurs de Sevestre, des etiquettes destinees a eLre apposees

sur les tonneaux de dment, et qui portent en caracteres tres

apparents les mots: CI Porte de France; 1l

Qu'aux abords du magasin et de la gare se troment qllel-

ques milliers de tonneaux vides, portant des marques de dif-

ferentes couleurs et de diverses fabriques, entr'autres Delune

et Cie, -

Aarau, -

de Cbonard, -

Vassi, -

Dyckelhoff et

Scehne, pres Mannheim, etc.;

.tOD

V. Abschnitt. Staatsvel'tra)ge der 8cJl\veiz mit dem Auslande.

Que e'est P. Sevestre qoi a fait imprimer et apposer Ja

marque Porte da France et du Val-de-Travers. Ciment simi-

laire au Grenoble, ete.;

Qu'il a livre a MatHe et Wüscher les dits tonneaux ainsi

que les embaHages vides;

Que Sevestre a reconnu s'etre servi des mots « Porte de

France J) et qu'i! estimait en avoir le droil, pllisque 1'eta-

blissement qu'il possMe est aux portes de la Franee.

Par arret du 15 oetobre l873, la ehambre des mises en

accusation du canton de NellchäteJ, fondee sur ce qui pre-

cMe et estimant que les etiquettes incriminees, bien que

non identiques a celles de Ja maison Del11ne, sont neanmoins

de nature a tromper le publie, -

prononce le renvoi de

Phorien Sevestre devant le tI'ibunal eorreetionnel du Val-de-

Travers, comme prevenu du delit vise ä I'art. 32 du traite

entre la Suisse et la France.

Il resulte d'une descente, operee le 17 octobre 1873, par

le president de la commnne d'Aussersihl (Zurich), dans les

magasins de cimeut de MM. Frey et Schmidt, que ces der-

niers ont reeu de la fabrique de Noiraigue des tonneallX

portarit une ou plusieurs marques tout a. fait semblables a

ceIles qui se trouvent sur les tonneaux qu'expMient Delune

et Cie; trois tonneaux munis de ces etiquetLes furent trouves

au dit lieu, lesquels avaient ete, a teneur du livre de maga-

sin de MM. Frey et Schmidt, ex.pedies ä leur adresse le 15

septembre 1873, par MM. MatHe et Wüscher, a Noiraigue.

liM. Frey et Schmidt expliquent acette oceasian que ce fait

provient de ce qu'i1s envoient a Noiraigue, pour les remplir.

des tonneaux vides sans que leurs ouvriers detruisent Jes

marques des maisons d'oil proviennent originairement ces

tonneaux, bien que le ciment du Val-de-Travers soH toujours

vendu par eux comme tel. et non comme provenant de

Grenoble.

Sur requisition de la maison demanderesse, une autre des-

eente, ordonnee par le juge de paix, eut lieu a Lausanne les

29 et 30 septembre '1873, dans les magasins de J,-A. Bucher,

I. Staatsvertr:ege über civilrechtliche Verh:eltnissB. No 100.

401

et Jes agents charges de cette operation y constatent la

presence de plus de 50 tonneaux de dment, provenant des

. usines de Phorien Sevestre et consorts, a Noiraigue, et por-

tant tous la marque « Porte de France et du Val-de-Travers

) (Suisse). -

Ciment similaire au Grenoble. -

Nouvelle

» decouverte de carriere par Phorien Sevestre, a Noiraigue

» (Suisse).))

A la suite de plainte portee par Delune et Cie, Ie 3 octobre

1873, le tribunal de police du district de Lausanne, tout en

liMrant Bucher de sa mise en accusation ensuite d'ignorance

de sa part d'une imitation frauduleuse de la marque de

fabrique de la Sodete generale des ciments de la Porte de

France, ordonne, par jugement du 10 novembre suivant, en

application de l'article 33 du traite. la destruction des eti-

quettes apposees sur les tonneaux de ciment, appartenant

au dit Bucher et provenant de Noiraigue.

La maison Delune et Gie a ouvert, par exploit du 13 octo-

bre 1878, une action civile devant le tribunal du Val-de-

Travers, contra Phorien Sevestre, MatHe etWüscher et Vonnez

et Baud, concluant a ce que les defendeurs soient solidaire-

ment condamnes :

1° A lui payer a titre de dommages-interets la somme de

50 mille francs ou ce que justice connaitra;

2" A payer l'interet legal de cetle somme, des le jour de

la formation de la demande;

30 A payer tous les frais et depens de cette action. La

maison demanderesse reqlliert en outre qu'il plaise au tri-

bunal ordonner:

4° Que les produits sur lesquels ont ete apposees des

marques reconnues contrefaites, suivant les dispositions des

art. 31 et 32 du traite, soient confisques pour etre remis ou

paur le produit de vente etre adjuge ä la maison requerante,

a . valoir sur les dommages-interets alloues;

50 Que dans tous les cas les marques reconnues contraires

anx dispositions des dits articles soient detruites;

60 Que le jugement a intervenir soit, suivant l'article 47

.

2.6

402

V. Abschnitt. Staatsvertrrege der Schweiz mit dem Auslande.

du traite, affiche dans les lieux qu'il determinera et insere

integralement ou par extrait dans les journaux ä designer,

le tout aux frais das assignes.

La poursuite correctionnelle a ete, selon I'allegation non

contredite du recours, suspendue du consentement de toutes

parties jusqu'apres le jugement de l'action civile.

.

Par jugement, en date du 24 octobre 1874, le tribunal du

Val-de-Travers, estimant entr'autres qu'il n'existe en l'espece

ni delit, ni quasi-delit, et que des lors I'art. 1131 du code

civil de Neuchatel n'est pas plus applicable a l'espece que les

art. 31, 32, 25 et26 du traite international de juin 1864,

prononce que la demande de Delune et Cie est mal fondee

et les condamne aux frais.

Par arret des 2 et 3 decembre, communique aux parties

le 15 decembre 1874, Ja cour d'appel du canton de Neu-

chatel, sur recours interjete par la maison demanderesse,

confirme le jugement de premiere iustance, declare egale-

ment la demande mal fondee et condamne les demandeurs

, con-

stituent en premiere ligne la marque de fabrique des deman-

deurs, marque dont la propriete en Suisse est assuree aces

derniers par le depOt qu'Hs en on fait au Departement fMeral

de l'interieur, a teneur de l'art. 19 du traite;

b) L'arreL a viole egalement l'art. 31, § 2 du dit traite :

en effet le proces-verbal du 29 septembre 1873 constate qUß

les defendeurs ont, dans leur entrepöt, des tonneaux de

ciment pleins sous la marque veritable de la maisou Delune

et il est etabli par le proces-verbal du 17 octobre de la

me me annee, que des barils de ciment ont ete expedies de

Noiraigue aZurich sous la dite marque veritable de la

maison demanderesse;

I. Staatsvertrrege über civilrechtIiche Verhreltnisse. No fOO.

403

c) 1'arret viole enfin 1'art. 32 du traite, en refusant d'en

faire l'application. 1'intention frauduleuse des defendeurs

est evidente; 1'usine de Noiraigue a, avec ealcul et preme-

di~ation, fait imprimer en plusieurs formats des etiquettes,

SOlt plaques, avec les mots en caracteres tres apparents de

« Porte de France. -

Ciment Grenoble, j) en usurpanl une

partie du nom d'une usine francaise qui s'est mise sous la

proteetion du traite du 30 juin 1864, cette fausse indication

elant eminemment propre a tromper les acheteurs sur la

nature du produit;

d) L'arret devait ordonner, meme pour le cas OU il n'y

'lUrait pas eu intention coupable de la part des dMendeurs,

la destruction des marques contraires aux dispositions du

traite, et ce conformement a l'art. 33 de ce dernier.

Le recours conelut ä ce qu'il plaise au Tribunal federal

statuer que l'arret de la cour d'appel de Neuchätel soit

rMorme, et a ce qu'ensuite de cette reforme la maison.

Delune et Cie soit tronvee bien fondee dans les conclusions

de sa demande, les dMendeurs etant condamnes solidaire-

ment a tels dommages-interets que de droit, ainsi qu'a tous

les frais et depens de l'action.

Dans sa reponse, datee du 29 mars 1875, la partie defen-

deresse, apres avoir rappele la disposition de l'art. 30 de la

loi federale sur l'organisation judiciaire, d'apres laquelle le

Tribunal fMeral doit baser son jugement sur l'elat des faits

tel qu'il aura ete etabli par les tribunaux cantonaux, pretend

qu'il n'y a eu dans le cas particulier ni contrefacon, nl inten-

tion franduleuse, et que des lors il y a lieu non-seulement de

liberer les dMendeurs, mais encore a ne prononcer aucune

destruction d'une marque inoffensive.

Dans leurs plaidoiries, les avocats des dMendeurs con-

cluent a ce que le Tribunal fMeral se declare incompetent

pour reformer les fait:; souverainement etablis par la derniere

instance cantonale, et Hs soutiennent, en outre, qu'en execu-

lion du traite, 1'action civile n'est possible qu'apres qu'un

delit a ete constate par les tribunaux de I'ordre peDal.

404

V. Absc1mitt. Staatsvertr:ege der Schweiz mit dem Auslande.

Statuant sur ces faits et considEkant en droi! :

1° 11 Y a lieu de constater, des l'abord, qu'il ne s'agit

point, en l'espece, d'un proces civil soumis au Tribunal

fMeral, 11 teneur des articles 29 et 30 de La Loi sur l'organi-

sation judiciaire federale. Bien que la valeur de l'objet du

litige depasse 3,000 fr., l'autre condition posee 11 I'art. 29

precite. 11 savoir l'application d'une loi fMerale, ne se trouve

pas realisee. On ne saurait envisager, en· effet, comme loi

fMerale un traite avee un Etat etranger, et cela d'autant

moins que le traite entre la Suisse et la France mentionne

a son art. 18 la reserve expresse que ses dispositions pour-

ront etre remplacees par ceUes de la legislation que les

autorites competentes de la Suisse viendraient a consacrer,

ce qui n'a toutefois pas eneoreeu lieu.

.

La demande des recourants ne peut done elfe traitee que

comme recours de droit public.

A ce point de vue La competenee du Tribunal fMeral doit

etre proclamee aux termes de l'art. 113, chiffre 3 de la

constitution federale et de l'art. 59, lettre b de la loi sur

l'organisation judiciaire fecterale, puisque le recours est fonde

sur l'altegation d'une violation de la eonvention conclue avee

la France, le 30 juin 1864, pour la garantie. reeiproque da

la propriete litteraire, artistique et industrielle.

2° 11 ne saurait etre objecte a la competenee du Tribunal

fecteral que l'usurpation ou La eontrefacon de marques de

fabriques, ete., ne peuvent etre poursuivies que par la voie

d'une action. penale, ni pretendu, en eonsequenee, que

Delune et CIe ayant dans I'espeee renonce acette voie, se

sont places, en se bornant a intenter une action eivile, en

dehors du terrain du traite et doivent etre deboutes de leurs

eonclusions;

.

En effet, le Tribunal fMeral a Le droit d'examiner en tous

cas, qn'il s'agisse d'nn jugement penal, ou d'un jugement

civil, si ce jugement viole une des dispositions du traite, et

on ne saurait en aucune facon admettre qu'une action en

dommages-interets, ensuite d'abus ou de eontrefacon de mar-

1. Staatsvertr:ege über civilrechtliche Verh:eltnisse. No 100.

405

ques de fabrique, ne puisse, a teneur du traite, etre intentee

qua par la voie d'une plainte au renal.

Les art. 3'1 et 32 du dit traite repriment sans doute 13

contrefacon par une peine. et l'artic1e 45 de ce traite statue

qua les actions relatives a 1a eontrefacon des marques de

fabrique seront porlees, en Suisse, devant le tt:ibunal du lien

dans lequel la contrefacon, ou la vente illieite, aura eu lieu;

mais des dispositions identiques a celles des articles 3'1 et

32 sont aussi applieables aux actions a intenter enFrance,

et il est certain que, d'apres la legislation de cet Etat, et

notamment selon la loi du 23 juin 1857, le demandeur a le

choix de poursuivre son action par la voie civile, on par la

voie penale.

En ce qui concerne la Suisse, qui d'ailleurs n'a aceepte

un traite de la nature de celui dont il s'agit que pour obtenir

les avantages et eompensations offertes par la France dans

le traite de commeree conclu a la meme date, il est inad-

missible de vouloir deployer une plus grande rigueur da pro-

eMure relativement aux citoyens domicilies en Suisse, et les

faire poursuivre penalement dans taus les cas.. contraire-

ment au mode de proceder en usage en Franee.

Le texte du traite lui-meme confirme celte interpretation,

car: a) L'article 18 renvoie aux tribunaUlt competents en

Suisse "soit pour las reparations civiles, soit pour la repres-

sion des delits p et mentionne ainsi en premiere ligne les

tribunaux eivils pour assurer l'application dans taut le terri-

toire de la ConfMeration des garanties an profit des pro-

prh~taires de marques et dessins de fabrique; b) L'art.

45 statue expressement que les actions eiviles seront jugees

comme matieres sommaires; c) Enfin I'art. 28 parie de dom-

mages-interets, -

question incontestablement civile; -

a

reclamer dans le cas ou Ia description ou saisie est nuHe de

plein droit.

30 Le Tribunal federal n'etant done competent, pour entrer

en matiere en la cause, que comme tribunat jugeant en

matiere de droit publie, il en resulte' qu'll n'a point a con-

406

V. Abschnit~. Staatsvertrrege der Schweiz mit dem Auslande.

naitre en derniere instance de tous les chefs des conclusions

civiles prises par les recourants; il doit se borner a resoudre~

en principe, la queslion de savoir si le traite en question a

13M viole par I'arret de la cour d'appel de Neuchätel et dans

quelle mesure. En revanche, le Tribunal federal, pour ce

qui a trait acette solution, n'est point He, comme les inti-

mes le pretendent en invoquant I'art. 30 de la loi sur ('or-

ganisation judiciaire federale, par les faits admis par la der-

niere instance judiciaire cantonale. En effet, l'article precite

n'est applicable qu'a la juridiction civile, et une violation

d'un traite, tout comme celle de la constitution federale (art.

59) peut resulter non-seulement de la non observation da-

ses dispositions elles-memes, mais aussi de ce que les faits

exigeant son application n'ont pas ete admis. quoique con-

states et prouves avec evidence.

4° Les demandeurs Delune et Cie, recourants, se plaignent

de deux violations du traite du 30 juin 1864 entre la Suisse

et la France. a savoir :

a) De ce que les defendeurs ont vendu des produits de

leur fabrique de Noiraigue sous les etiquettes veritables de

la Societe generale et unique des ciments de la Porte de

France;

b) De ce que les dMendeurs, en faisant figurer les mots

t: Porte de France :t sur les etiquettes de leurs produits,

ont imite la marque de fabrique des demandeurs par des,

iudications propres a tromper I'acheteur sur la nature de ces

prodnits (v. art. 32), et de ce qu'ils ont fait nsage de ces

etiquettes imitees sur une partie de leurs produits, tandis

que la cour d'appel de Neuchätel a ecarte ces deux griefs

comme mal fondes.

50 En ce qui concerne le premier moyen du dit recours~

la cour d'appel base son arret sur les faits constates ensuite

des visites domiciliaires et sur les depositions de temoins

et experts entendus en la cause. Elle en a condu que les

dMendeurs n'ont aucunement appose sur leurs produits,

dans le but de tromper le public, la marque veritable de la

1. StaatsvertrJlge über civilrechtliche Verhreltnisse. No 100.

mais on demanderesse; mais qu'ils se sont bornes a remplir,

de leur ciment, le' plus souvent sur la demande des ache-

teurs eux-memes, de vieux tonneaux encore pourvus de

l'etiquette Delune et Ci", tout en indiquant la reelle prove-

nance de la marchandise.

Les faits ci-dessus etant etablis par les enque1es, aucune

violation du traite entre la Suisse et la France ne peut etre

reprocMe a cet egard aux dMendeurs et le Trib~nal fe~eral

ne trouve en procMure aucun indice qui l'autoflse a reJeter

comme evidemment faux; ni meme comme inexacts, les

faits admis par la cour d'appel.

60 En ce qui concerne le second moyen : la cour d'appel

a admis en fait que !'imitation de la part des dMendeurs de

la marque de fabrique des recourants n'est point. Co?st~tee.

que la marque pretendue imitee ne porte pas des mdlcatlOns

propres a tromper l'acheteur sur la nature du produit ~t

qu'en tous cas aucune intention frauduleuse n'est constatee

a la charge de Sevestre et consorts; la dite cour, ~n conse-

quence, a non-senlement ecarte la .demande, m,als e~core

refuse de prononcer 1a destruction, a teneur de I art. 33 du

traite, des marques incriminees.·

..

Cependant c'est evidemment par erreur et e~ :lOlatI~n du

traite que les faHs ont ete ainsi admis, quallfies et mter-

pretes par la cour d'appel.

..

.

.

n n'y a pas lieu, dans I'etat actuel de ~a cause, a e~ammer

si une intention frauduleuse pouvant aVOlr pour consequence

la condamnation penale, ou seulemenl civile des dMendeurs,

doit etre constatee a leur charge. Cet examen est d'autant

moins necessaire qu'a tenel1r des dispositions da l'art. 33 du

traite la destruction des marques reconnues contraires aux

articl~s 31 et 32 peut-etre prescrite meme en cas d'acquit-

tement et que la confiscation des produits munis de pareilles

marques peut aussi etre ordonnee da~s, le ~e~e cas, en

faveur du proprietaire de la marque imltee: amSl la recla-

mation civile n'est pas necessairement' et en tous cas subor-

donnee a l'existence d'une intention punissable.

408

V. Abschnitt. Staatsvertra;ge der Schweiz mit dem Auslande.

D'ailleurs l'allegation des dMendeurs, consistant a preten-

dre au droit d'apposer les mots « Portede France) sur leurs

etiquettes, par le fait que leurs usines du Val de Travers se

trouvent a la porte de la France, parlerait plutöt en leur

d8faveur; en ce sens qu'on est porte a presumer qu'ils ont

voulu se preserver, ci l'abride ces mots a double sens, des

suites d'une plainte dont Hs prevoyaient la possibilite, tandis

qu'ils ont du supposer que le public prendrait ces mols dans

leur stricte acception geograp hique et locale.

Mais il suffit, en l'espece, de constater en faU si la marque

adoptee par les dMendeurs doit etre consideree comme une

imitation propre a tromper l'acheteur sur la nature du pro-

duit; or c'est ce qu'on doit evidemment admettre. L'intro-

duction si frappante des mots 4: Porte de France » dans les

etiqueUes pouvait faire croire a I'acheteur connaissant la

reputation des ciments de ce nom que les produits du Val

de Travers provenaient en realite de la localite de la Porte

de France pres Grenoble: Une pareille confusion etait d'au-

tant plus facile que souvent le public n'a pas l'occasion de

comparer 13 marque imitee avec la veritable, et de constater

ainsi les differences qui' les distinguent. Meme un examen

plus attentif de cette marque pouvait laisser admettre que la

denomination «Porte de France et du Val de Travers» (ces

cinq derniers n1'ots imprimes en tres petits caracteres au-

itessous des trois premiers tres apparents), designait le

hameau de la Porte de France, ou tout au moins qu'il exis-

tait entre les usines de eet endroit et celles des dMendeurs

une association ou des rapports de fabrication.

Les mots de C! ciment -

Grenoble » imprimes egalement

en caracteres tres apparents, ne pouvaient qu'augmenter

encore la possibilite d'une confusion, bien que les mots

« similaire au » intercales en toutes petites lettres entre les

premiers pussent servir a masquer une imitation evidente.

Delune et Cie, comme Societe generale et unique des

dments de la Porte de France, ont introduit sur leur eti-

11uette; et ce sous une forme distinctive, ce dernier nom,

I. Staasvertra;ge über civilrechtliche Verha;ltnisse. No 100.

409

sous lequel leurs produits sont des longtemps connus; Hs

ont depose ces marques de fabrique au departement federaI

da l'interieur a Berne, et se sont ainsi et conformement

aux art. 15, 17, 19, ~9 et 30 du traite du 30 juin 1864,

assure en Suisse la propriete exclusive de la dite marque.

Les dMendeurs n'avaient pas le droit d'usurper ce signe

distinctif: iIs ont donc, par l'imitation ci-haut decrite, porte

une atteinte incontestable au droH de propriete des deman-

deurs. C'est par consequent en violation du traite susvise

que la cour d'appel de Neuchä.tel a tolere cette imitation, et

refuse de reconnaitre tout au moins le droit des demandeurs

de faire detruire les marques de fabrique imitees, ainsi que

celui d'obtenir, cas eeMant, des dommages-interets.

70 Les consequences civiles qui peuvent decouler, selon

droit, du dispositif du present jugement, ainsi que la ques-

tion de responsabilite de chaque partie dMenderesse en Ia

cause, restent dans la competence des tribunaux civils du

canton de Neuchä.tel.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

10 Phorien- Sevestre, Matile et Wüscher, Vonnez et Baud,

fabricants de dment, n'ont pas le droit d'apposer comme

marque des produits des usines de Noiraigue et St-Sulpice,

au district du Val de Travers, canton de Neuehatei, les mots

({ Porte de France. J)

2° Le jugement de la cour d'appel du canton de NeucMtel,

date des 2-3 decembre '1874, est, en consequence, mis a

neant pour autant qu'il ne qualifie pas de violation de la

convention du 30 juin 1864, coneIue entre la Suisse. et Ia

France pour la garantie reciproque de la propriete litteraire,

artistique et industrielle, I'usage fait par les dMendeurs des

mots susvisesdans leur marque de fabrique.

3° Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes

formulees par Delune et Oe, dans leur recours du 28 janvier

1875.

-

410

V. Abschnitt. Staatsvertrrege der Schweiz mit dem Auslande.

4° La cour d'appel de Neuehätel prononcera ä nouveau

sur les conclusions des parties en faisant application des

dispositifs nOS 1 et 2 du present arre!.

.

5° Les frais da recours devant le Tribunal fedlkal sont

compenses entre parties et vu l'art. 62 de la loi sur l'oFga-

nisation judiciaire federale, il n'est pas demande d'emolu-

ment da justice, ni alloue d'indemnite aux parties.

II. Auslieferung. -

Extradition.

-1. Vertrag mit Deutschlaud. -

Traite avec I'Allemagne.

101.

Utt~eH »om 29. IDläq 1875 in €5a~en

~Ubert ßu~.

A. IDlittelrt ßufd)dfi: uom 15. b. IDltß. »etlangt baß Wntg-

lid) tuftttembergifd)e IDliniftetium bet aUßltlättigen ?Kngelegen=

~eiten, unter ~eilegung eineß ~aftbefe~Iß beg Unterfuet;ungg"

tid)terg beim löniglid) ttliittembergifd)en Dbetamtßgetid)t ßa~

..

~eim, bie ?KugIieferung beg am 10. b. IDltß. in ßtMet; \)et~afi:eten

?Klbett ßu~ \)on 5teinad) ltlegen mef~ürfe ~u bem in ber mad)t

\)om 28. auf ben 29. 3anuat b. 3. in

ßau,,~eim ~tübten

lRaubmotbe.

B. ?Klbett ßut beftreitet bie ?Knltlenbbattelt beg memageß mit

:Ileutfd)lanb »om 24. 3anuat 1874 nid)t, .j)toteftitt aber gleid)=

ltlo~l gegen feine ?Ku~meferung I ltlcil er ~um mOtaug ltliffe, ba~

~m, alß fd)on einmal gcrid)tnd) ~efttaften, bon ben ~eimat9=

n~en @etid)ten fein ~ott geglaubt unb et bann \.lteUeid)t un ..

fd)ulbig ~)Ctutt~eUt ttlürbe.

-

:Ilag ~unbeggetid)t ~ier,t in @ttuägung:

:Ilte ?Kntuenbbatfeit beß ?KugHeferungß»etitage13

~ltlifet;en ber

€5d)ttlei~ unb bem beutfd)en ~eid)e »om 24.3anuar 1874 ift

ntd)t birett bef±titten unb untetliegt in ber 5t~at reinem begtün=

beten ßttleifel. @inerfeitß Mf}ött bte 5t~etlna~me an einem ~aub"

motbe 3U benjentgen ~äUen, ttleld)e gemäü ?Ktt. 1 beg etttlä~nten

mettrageß ~ur ?Kugltefetung \.let1'~id)ten unb anbetfeitg entf.j)ted)en