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1_I_236

BGE 1 I 236

Bundesgericht (BGE) · 1875-01-01 · Français CH
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I. Abschnitt. Bundesverfassung.

58. ArrtU du 20 novembre 1875, dans la cause Menetrey.

Le 26 juillet 1875 sont parvenus au Tribunal federal deux

recours, adresses acette autorite par l'avocat Stöcklin, a

Fribourg, au nom de Hilaire Menetrey, domicilie a Moudon,

canton de Vaud, a savoir:

a) L'uD contre un sequestre, publie dans la Feuille offi-

delle du canlon de Fribourg du 15 juillet 1875, par lequel

H. Gyr et Cie, negociants a Lausanne, dan~ le bu.t d'~t~e

payes d'une somme de 327'1 fr. 50 c., aVaIent falt SillSIr

tous les biens-meubles du recourant, et specialement une

creance de 7800 fr. qu'il possMait contre Nicolas Favre, a

Fribourg, POUI' le prix d'on immeuble vendu a celui-ci.

b) L'autre contre un sequestre publie dans le me me

numero de la meme Feuitle officielle, par lequel Jonas

Morel-Moura, negociant a Fribourg, avait fait saisir tous les

biens-meubles du recourant pour obtenir paiement d'une

somme de 587 fr. 69 c.

Le 14 aoftt suivant est parvenu au Tribunal fMeral un

Ilouveau recours d'H. Menetrey contre deuK nouveaux

sequestres pratiques a son prejudice par Jonas Morel-Moura,

en date du 6 juillet 1875, par lesquels ce dernier fait sai~r

la creance de 7,800 fr. sur Nicolas Favre, ponr obtemr

paiement d'une p<'1rt d'un capital de 900 fr. et de diverses

autres sommes.

Lo recourant ayant, par declaration du 19 aoftt, reHre les

recours qu'i! avait diriges contre H. Gyr et Cie, ce recours

fut releve le 21 aoftt, par l'avocat Stfficklin, au nom d'un

autre cfl3ancier de Menetrey, Ed. Vielle-Gigon, negociant a

NeucMtel. Par lettre du 4 septembre suivant, l'avocat

Stocklin, conseil de Menetrey, declare que la volonte de ce

dernier est de retirer l'un et l'autre recours, aussi bien eelui

dirige contre Morel-l\foura, que celui torme contre H. Gyr

et eie. Au moment ou Vielle-Gigon a recouru contre les

sequestres pratiques par Morel-Monra, iI existait done devant

IX. Gerichtsstand No 58.

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le Tribunal fMeral un recours dirige contre ces memes

sequestres par Menetrey, soit par le debiteur lui-meme.

Les recours interjetes par Menetrey. comme celui da

Vielle-Gigon, se basent sur le fait que, au moment ou les

sequestres ont ete pratiqlles, Menetrey n'etait plus domicilie

dans le canton de Fribourg, mais a Mondon (Vaud), et que,

par consequent, il ne peut etre, aux termes de I'art. 59 de

la coostitution federale, pratique de s~questre sur ses biens

hors du canton de Vaud, son domicile.

Les faits ci-apres ressortent plus specialement, a cet

egard, des pieces de la cause :

Hilaire Menetrey, bourgeois de Chavannes-Ies-Forts (Fri-

bOllrg), el de Poliez-Pittet (Vaud), tenait, an commencement

de I'annee courante, l'auberge de la Croix-Blanche a Fri-

bourg, laquelle il vendit a Nicolas Favre par ar,te du 25 mai

1875; des le 20 mai, le vendenr Menetrey s'etait transporte

a Mondon, ou la municipalite de ceUe ville le declare domi-

cilie acette date.

Ce domicile de fait s'est prolonge an moins jllsqn'au 31

juillet, date a la quelle le juge de paix de Mondon decerne

contre Menetrey, a la requete de Vielle-Gigon, un mandat

portant saisie de tous ses biens-meubles. Il n'est d'ailleurs

pas etabli que Menetrey ait possede a celte epoque, a Mou-

dou, aucun objet mobilier.

n rel5sort d'nne declaration du conseil communal de

Romont, du 13 novembre courant, delivnie a la requisition

de Menetrey Ini-meJIle et signee par le syndic et le secretaire

de celle commune: « qn'Hilaire, fils de Jean Menetrey, et

11 son epüuse babitent la commune de Homont, depuis le

)) 1et octobre dernier, et y desservent, depuis la meme

'!) epoque, I'auberge de St-Georges, qui a ete louee de

» M. Clavin, proprietaire. »

Il resuIte des proces-verbaux de saisie qui figurent an

dossier:

a) Que Menetrey, lorsqu'i! est parti de Fribourg, a laisse

dans l'auberge Favre une grande quantite de vins, lesqneIs

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1. Abschnitt. Iltmdesverfassung.

ont ete saisis a la requete de plusieurs creanciers de Mene-

trey;

b) Que Menetrey possMait, an moment de ces saisies,

c'est-a-dire dans la periode qni asuivi son depart de Fri-

bourg, un grand nombre d'objets mobiliers a Chavannes

(Romont), dans la maison Grand, a l'auberge d'Hauterive,

et chez le capitaine Auguste Menetrey. L'ensemble de ces

objets constituent un mobilier plus que complet, compre-

nant meme le trousseau de la femme de Menetrey. Le mobi-

lier a ete laisse par les saisissants ä la garde de lean

Menetrey, pere du debiteur. Il resulte de ces raUs, avec une

prohabilite voisine da l'evidence; que Menetrey n'a jamais

eu l'intention de s'etablir a Moudon, meme pendant le

sejour momentane qu'il a faH dans cette ville, mais bien

dans le canton de Fribourg, ou il a fait transporter tout son

mobilier. Le fait qua c'est dans le canton de Fribourg, a

l'exclusion de tout autre, qu'i! a toujours eu l'animus domi-

cilii, se trouve encore corrobore par l'election de domicile

faite par lui ä Fribourg pour 13 continuation des poursuites

dont il etait l'objet.

Relativement a la question de la solvabilite de Menetrey,

le dossier fournit les donnees suivantes :

Par arret du 11 septembre, le Tribunal cantonal fribour-

geois a ordonne la liquidation juridique des biens de Mene-

trey; ce jugement se fonde entr'autres sur ce que ce dernier

est obere.

Cet etat de deconfitllre existait deji:t avant cette date, et au

moment ou ont eu lieu les poursuites contre lesquelles le

recours est dirige; les pieces du dossier const3tent en effet:

Des Je 6 au 15 juillet, Imit sequestres pratiques contre

Menetrey par divers creanciers, et en partie motives sur ce

que ce debiteur a pris la fuite sans laisser de sftretes suffi-

santes;

Le 23 aoftt, un jugement du juge de paix de Fribourg

adjugeant a Morel-Moura la creance contre N, Favre, en

LX. Geriehtsstand. No 58 u. 59.

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constatant que l'opposition faite par le debiteur au sequestre

a ete levee par le debiteur lui-meme;

Le 2 septembre, une requete, formee par plusieurs crean-

ders, et demandant la mise en discussion des biens de

Menetrey, en se fondant entr'autres sur ce que ce dernier

est notoirement obere et fugitif.

Statuant sur ces bits et considerant en droit :

1° Il n'est pas etabli que Menetrey, qui est bourgeois de

Chavannes-Ies-Forts (canton de Fribourg), ait ces se d'etre

domicilie dans ce canton.

2° Il resulte des circonstances de la cause que MenMrey

ne saurait etre considere comme ayant e18, au moment des

sequestres contre lesqueJs le recours est dirige, solvable

dans Ie sens de l'art. 59 de 1a constitution fMerale.

So Par consequent, a ce double point de vue, la saisie de

ses biens dans le canton de Fribol1rg ne constitue pas une

violation des dispositions da cet articJe.

4° Il n'y a done pas lieu de s'arreter, dans I'espeee, a la

question de savoir si ces dispositions peuvent etre invoquees

par une personne autre que le debiteur lui-meme.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

Le reeours . est ecarte comme mal fonde.

59, Ar'rI~t du 3 decembre 1875 dans la cause Castella.

Porteur d'un jl1gement rendl1 par le tribunal de la Grnyere,

le 30 decembre 1873, confirme par la cour de cassation du

canton de Fribourg, le 8 mai 1874, Cyprien Gremion, ä Nei-

rivue, fait notifier une saisie au prejudice de Hyacinthe

Castella, de Neirivue (Fribourg), domicilie a la Tine, com-

mune de Rossinieres (Vaud), pour parvenir au paiement de:

1° 100 fr. et interets a 5 %

des le 8 juin 1874;

2

0 64 fr. 10 c. pour liste de frais de cassation regh~e;