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I. Abschnitt. Bundesverfassung.
58. ArrtU du 20 novembre 1875, dans la cause Menetrey.
Le 26 juillet 1875 sont parvenus au Tribunal federal deux
recours, adresses acette autorite par l'avocat Stöcklin, a
Fribourg, au nom de Hilaire Menetrey, domicilie a Moudon,
canton de Vaud, a savoir:
a) L'uD contre un sequestre, publie dans la Feuille offi-
delle du canlon de Fribourg du 15 juillet 1875, par lequel
H. Gyr et Cie, negociants a Lausanne, dan~ le bu.t d'~t~e
payes d'une somme de 327'1 fr. 50 c., aVaIent falt SillSIr
tous les biens-meubles du recourant, et specialement une
creance de 7800 fr. qu'il possMait contre Nicolas Favre, a
Fribourg, POUI' le prix d'on immeuble vendu a celui-ci.
b) L'autre contre un sequestre publie dans le me me
numero de la meme Feuitle officielle, par lequel Jonas
Morel-Moura, negociant a Fribourg, avait fait saisir tous les
biens-meubles du recourant pour obtenir paiement d'une
somme de 587 fr. 69 c.
Le 14 aoftt suivant est parvenu au Tribunal fMeral un
Ilouveau recours d'H. Menetrey contre deuK nouveaux
sequestres pratiques a son prejudice par Jonas Morel-Moura,
en date du 6 juillet 1875, par lesquels ce dernier fait sai~r
la creance de 7,800 fr. sur Nicolas Favre, ponr obtemr
paiement d'une p<'1rt d'un capital de 900 fr. et de diverses
autres sommes.
Lo recourant ayant, par declaration du 19 aoftt, reHre les
recours qu'i! avait diriges contre H. Gyr et Cie, ce recours
fut releve le 21 aoftt, par l'avocat Stfficklin, au nom d'un
autre cfl3ancier de Menetrey, Ed. Vielle-Gigon, negociant a
NeucMtel. Par lettre du 4 septembre suivant, l'avocat
Stocklin, conseil de Menetrey, declare que la volonte de ce
dernier est de retirer l'un et l'autre recours, aussi bien eelui
dirige contre Morel-l\foura, que celui torme contre H. Gyr
et eie. Au moment ou Vielle-Gigon a recouru contre les
sequestres pratiques par Morel-Monra, iI existait done devant
IX. Gerichtsstand No 58.
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le Tribunal fMeral un recours dirige contre ces memes
sequestres par Menetrey, soit par le debiteur lui-meme.
Les recours interjetes par Menetrey. comme celui da
Vielle-Gigon, se basent sur le fait que, au moment ou les
sequestres ont ete pratiqlles, Menetrey n'etait plus domicilie
dans le canton de Fribourg, mais a Mondon (Vaud), et que,
par consequent, il ne peut etre, aux termes de I'art. 59 de
la coostitution federale, pratique de s~questre sur ses biens
hors du canton de Vaud, son domicile.
Les faits ci-apres ressortent plus specialement, a cet
egard, des pieces de la cause :
Hilaire Menetrey, bourgeois de Chavannes-Ies-Forts (Fri-
bOllrg), el de Poliez-Pittet (Vaud), tenait, an commencement
de I'annee courante, l'auberge de la Croix-Blanche a Fri-
bourg, laquelle il vendit a Nicolas Favre par ar,te du 25 mai
1875; des le 20 mai, le vendenr Menetrey s'etait transporte
a Mondon, ou la municipalite de ceUe ville le declare domi-
cilie acette date.
Ce domicile de fait s'est prolonge an moins jllsqn'au 31
juillet, date a la quelle le juge de paix de Mondon decerne
contre Menetrey, a la requete de Vielle-Gigon, un mandat
portant saisie de tous ses biens-meubles. Il n'est d'ailleurs
pas etabli que Menetrey ait possede a celte epoque, a Mou-
dou, aucun objet mobilier.
n rel5sort d'nne declaration du conseil communal de
Romont, du 13 novembre courant, delivnie a la requisition
de Menetrey Ini-meJIle et signee par le syndic et le secretaire
de celle commune: « qn'Hilaire, fils de Jean Menetrey, et
11 son epüuse babitent la commune de Homont, depuis le
)) 1et octobre dernier, et y desservent, depuis la meme
'!) epoque, I'auberge de St-Georges, qui a ete louee de
» M. Clavin, proprietaire. »
Il resuIte des proces-verbaux de saisie qui figurent an
dossier:
a) Que Menetrey, lorsqu'i! est parti de Fribourg, a laisse
dans l'auberge Favre une grande quantite de vins, lesqneIs
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1. Abschnitt. Iltmdesverfassung.
ont ete saisis a la requete de plusieurs creanciers de Mene-
trey;
b) Que Menetrey possMait, an moment de ces saisies,
c'est-a-dire dans la periode qni asuivi son depart de Fri-
bourg, un grand nombre d'objets mobiliers a Chavannes
(Romont), dans la maison Grand, a l'auberge d'Hauterive,
et chez le capitaine Auguste Menetrey. L'ensemble de ces
objets constituent un mobilier plus que complet, compre-
nant meme le trousseau de la femme de Menetrey. Le mobi-
lier a ete laisse par les saisissants ä la garde de lean
Menetrey, pere du debiteur. Il resulte de ces raUs, avec une
prohabilite voisine da l'evidence; que Menetrey n'a jamais
eu l'intention de s'etablir a Moudon, meme pendant le
sejour momentane qu'il a faH dans cette ville, mais bien
dans le canton de Fribourg, ou il a fait transporter tout son
mobilier. Le fait qua c'est dans le canton de Fribourg, a
l'exclusion de tout autre, qu'i! a toujours eu l'animus domi-
cilii, se trouve encore corrobore par l'election de domicile
faite par lui ä Fribourg pour 13 continuation des poursuites
dont il etait l'objet.
Relativement a la question de la solvabilite de Menetrey,
le dossier fournit les donnees suivantes :
Par arret du 11 septembre, le Tribunal cantonal fribour-
geois a ordonne la liquidation juridique des biens de Mene-
trey; ce jugement se fonde entr'autres sur ce que ce dernier
est obere.
Cet etat de deconfitllre existait deji:t avant cette date, et au
moment ou ont eu lieu les poursuites contre lesquelles le
recours est dirige; les pieces du dossier const3tent en effet:
Des Je 6 au 15 juillet, Imit sequestres pratiques contre
Menetrey par divers creanciers, et en partie motives sur ce
que ce debiteur a pris la fuite sans laisser de sftretes suffi-
santes;
Le 23 aoftt, un jugement du juge de paix de Fribourg
adjugeant a Morel-Moura la creance contre N, Favre, en
LX. Geriehtsstand. No 58 u. 59.
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constatant que l'opposition faite par le debiteur au sequestre
a ete levee par le debiteur lui-meme;
Le 2 septembre, une requete, formee par plusieurs crean-
ders, et demandant la mise en discussion des biens de
Menetrey, en se fondant entr'autres sur ce que ce dernier
est notoirement obere et fugitif.
Statuant sur ces bits et considerant en droit :
1° Il n'est pas etabli que Menetrey, qui est bourgeois de
Chavannes-Ies-Forts (canton de Fribourg), ait ces se d'etre
domicilie dans ce canton.
2° Il resulte des circonstances de la cause que MenMrey
ne saurait etre considere comme ayant e18, au moment des
sequestres contre lesqueJs le recours est dirige, solvable
dans Ie sens de l'art. 59 de 1a constitution fMerale.
So Par consequent, a ce double point de vue, la saisie de
ses biens dans le canton de Fribol1rg ne constitue pas une
violation des dispositions da cet articJe.
4° Il n'y a done pas lieu de s'arreter, dans I'espeee, a la
question de savoir si ces dispositions peuvent etre invoquees
par une personne autre que le debiteur lui-meme.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le reeours . est ecarte comme mal fonde.
59, Ar'rI~t du 3 decembre 1875 dans la cause Castella.
Porteur d'un jl1gement rendl1 par le tribunal de la Grnyere,
le 30 decembre 1873, confirme par la cour de cassation du
canton de Fribourg, le 8 mai 1874, Cyprien Gremion, ä Nei-
rivue, fait notifier une saisie au prejudice de Hyacinthe
Castella, de Neirivue (Fribourg), domicilie a la Tine, com-
mune de Rossinieres (Vaud), pour parvenir au paiement de:
1° 100 fr. et interets a 5 %
des le 8 juin 1874;
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0 64 fr. 10 c. pour liste de frais de cassation regh~e;