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1_I_114

BGE 1 I 114

Bundesgericht (BGE) · 1875-03-17 · Français CH
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Sachverhalt

S'n 'oem \,)on ber ~ngro= Defterreid)tfd)enmant in,[Bien gegen ben .ßu'olntg .ßämmermann beim me6hf§gerid)te .ßuöeru an- geqo'6eneu fforberungg.).H:o~effe qat .ßu'orutg .ßlimmermann bie @in- (affung nerlneigett I lneH er fid) MoU ~eitlneife in .ßuöeru auf: ~a1te! 'oort feilt or'oentHd)eg l>omi~H ~abe f fonberu in merHn iJ.)o~n~uft fei un'o ba~et ben ru~emifd)en ®edd)teu 'oie stom~etcnA mangre. @5olno~f bug me3irt§gerid)t arg bag Dbcrgerid)t non .ßU3eru ~aben iebod) 'oieie foribet1illatorifd)e @iurebe ~urlic'fgelnie!en unb ben 91eturrenten ~ur @infaffung nerV~id)tet, inbem arg bermaHger,[Bo~ncrt beg,sseflagten fein faftifd)er ~ufent~angort an6ufe~en fei unb er fid) nid)t Darüber auggelniefen ~abe, bau er Inirnid) in merlin ober auberlnüttg fein red)t1id)eg l>omi~il befi~e. B. Ueuer bieren @ntfd)ei'o ber .ßu3eruer Qjerid)te befd)lnert fid) .ßümmermann unb \,)crfallgt, baÜ erfannt Inerbe, er fei nid)t

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

·

ht -

Droit d'association.

VIII. Verelnsrec

.

, d 20 aoflt 1875 dans la caftse de la Societe de

00 Arret

'H·

.:, . .

COftture des Baya,rds.

.., dite de « Gouture des Bayards, » fnt rondee

A.. La SOclete

.

par des dames charitables, dans

il y a quarante ans enVlron,

\,

\'m. Vereinsrecht. N° 30.

le but de fournir des objets de lingerie et d'habillement aux

habitants pauvres de la localite, sans distinction de confes-

sion. Les fonds necessaires, fournis d'abord par les mem-

bres de l'association, s'accrurent peu ä peu par des dons et

des legs de personnes s'interessant a I'muvfe, ainsi que par

une subvention annuelle du College des anciens, variant de

30 a 60 fr., et par le produit de boHes, soit cachemailles

deposees dans divers cafes et hOt.els jusqu'a formp.r un ca-

pital superieur a 3000 Cr., administre jusqu'ici par le eomite

{les dames de la sodete, sans ingerence aueune de la part

des autorites et en particulier sans qu'un reglement de la

dite societe ait jamais existe.

B. Apres la scissiün qui s'est prodllite dans l'eglise neu-

~bäteloise ensuite de la promulgation de la loi eeclesiastique

du 23 mai 1873, le College des anciens de la paroisse na;..

tiona le des Bayards ad ressa 1 en date du 17 mars 1875, une

requete au Conseil d'Etat de Neuchätel, exposant entr'autres

qu'une societe de couture ayant un caractere d'institution

publique existe dans cette paroisse depuis un certain nom-

bre d'annees; que le College des anciens s'etant adresse a 13

presidente de cette societe pour lui reclamer ses comples et

inviter les membres a se reunir desormais a la maison offi-

eielle de eure, it essuya un double refus; Ia dite requete

-conelut a ce que le Conseil d'Etat veuille sauvegarder les in-

terets de la communaute paroissiale des Bayal'ds et statuer

que la Sodate de couture est bien reellement une institution

paroissialA.

C. Faisant droH a la reelamation du College des aneiens, 1e

Conseil d'Etat prit, sous date du 25 mars 1875, un arrete

dont le dispositif est eoneu somme suit:

1° Les fonds et objeis detenlls par la Societe de coutul'e

des Bayards contirJUent a etre la propriettl exclusive de la

paroisse nationale. Ils seront geres dorenavant sous la sllr-

veillaoce du College des anciens, qui en fera mention dans Je .

comptfl-rendu annuel soumis all prefet du distriet (arLJ5

de 13 loi reglant les rapports de l'Etat avec les cultes).

116

I. Abschnitt. Bundesverfassung.

20 La Societe de couture des Bayard3 soumettra son regle-

ment a l'approbatioIl du College des anciens.

lJ. La Socit~te de couture des B3yards a recouru au Tri-

bunal federal, par acte du 31 mai 1875 et eil vertu des ar-

ticles 50, ~t 10, '113 de la constituion fMerale, 27 et 59 de

la loi federale sur l'organisation judiciaire, contre l'arrete

precite; elle estime, en substance, que ce dernier trans-

forme ä tort la Societe de couture des Bayards, association

eminemment privee et independante, en une societe ayant

le caractere d'une institution publique, subordonnee ä la pa-

roisse nationale; qu'il enleve a l'assodation le materiel et

les fonds dont elte est proprietaire pour les remettre a la

dite paroisse, et place, egalement sans drolt, la socitHe dont

il s'agit sous le contröle et la surveillancEJ du Conseil des

andens, le tout en opposition directe aux prescriptions des

art. 8, 1 '1 de la constitution cantonale neuchäteloise, 49, 56

de la constitulion federale, 392 du code civil de Neuchätel,

ainsi qu'au principe de la separation des pouvoirs inscrits

dans la cOllstitntion de ce canton. La societe recourante

conclnt a ce qu'il plaise an Tribunal federal la maintenir

dans la propriete et jouissance des biens qui lui apparLien-

nent, et declarer que I'arrete du Conseil d'Etat de Neuchätel

du 25 mars 1875. qui la supprime ou la restreint, est nul et

ne pent deployer aucun effet.

E. Dans sa reponse, dalee du 22 juin 1875, an recours

de la Societe de eouture des Bayards, le Conseil d'Etat de

Neucbäte[ fait valoir, en resume, les considerations sui-

vantes :

L'association reconrante n'a point de caractere prive : elle

est nee et a vecu sous l'egide de la paroisse nationale et a

fait face a ses besoins par [es dons qu'elle a recus a iitre

d'institution paroissiale, dons consistant en legs, alloeations

du College des ancieus, produitde caehemailles plaeees dans

des etablissements publics, ele.; c'est en raison de ce e3-

ractere pllblic que le Conseil d'Etal a exonere des droits de

succession les legs faits en faveur de soeietes semblables.

VIII. Vereinsrecht. No 30.

l17

~~ e~ resulte que rarrete dont est recours ne viole, an

preJudlce de la reconrante, ni le principe de l'inviolabilite

. de la propriete (constitution de Neuchatel, art. 8), ni celni

de la Iiberte d'association (ibid. art. 11 et constitution fede-

rale 56), ni enfin ceux de la Hberle de conscience et de

eroyance (?onstitution fMerale article 49) et de la separation

des ponvOIrs.

Le Conseil d'Etat conteste enfin la compeience du Tri-

~unal federal en la cause, en disant qu'a teneur des ar-

beles 50, 110, 113 de la constituLion federale et 59 de 1a

l!)i sur l'organisation judiciaire deja dtee, les contestations

de droit public provenant de la scission de communaules re-

tigieuses sont reservees au Conseil fMeral et a I' Assemblee

federale, et qu'il s'agit bien dans l'espece d'une contestation

-de droit public, puisque la reclamation n'est pas faite par

la communaute dissidente des B3yards a la paroisse nationale

pour une propriete ayant un caractere prive, mais qu'elle

emane de particuliers reconrant contre un arrete de 1'au-

torite politique relatif ä une fondation publique.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

Sur la question de competence :

Ion ne s'agit point, en l'espece, d'une contestation de

droit prive a laquelle a donne lieu une scission de commu-

nautes religienses existantes, et dont la solution renlre. a

teneur des art. 50 de la constitution federale et 59, 60 de la

loi snf I'organisation judiciaire federale, dans la competence

du Tribunal federa!.

En effet, le litige actuel ne porte pas sur des biens eccIe-

siastiqnes revendiques par deux fracHons d'une communaute

religieuse separpe.

La complltenee du Tribunal fMeral ne peut etre davantage

deduite de la disposition de l'art. 110, chiffre 4 de la consti-

lution federale, qui place dans les attribntions de ce Tri-

bunal la connaissance des differends de droit eivil entre les

cantons d'une part et des corporations ou des particuliers

-d'autre part; il s'agit en effet dans l'espece non d'una action

I. Ah~chnilt. Bundesverfussung.

civile intentee contra l'Etat de Nel1chätel, mais d'un reCOllfS

forme contre un arrete de l'autorite executive de ce canton.

La sociMe reCOllrante fonde son pourvoi sur l'allegati/)n

que le Conseil d'Etat de Neuchätel, par son arrete du 25 mars

1875, aurait viole diverses dispositions de Ja constitution fe-

derale et de eeHe de ce canton. Le Tribunal federal est des

lors competent, conformement aux art. 59, leUre a de la

Loi sur I'organisation jndiciaire fMerale du 27 juin 1874 et

113 de la constitution federale J pour statuer sur le litige-

<letnel, comma reconrs de droit public.

Snr le recours lui-meme :

2° A teneur des dispositions des art. '11 de la constitution

neuchäteloise et 56 de la constitution federale, les citoyens

possßdent le droit incontestable de former des associations,

pourvu qu'il n'y ait dans le but de ces associations, ou dans

les moyens qu'elles emploient, rien d'H1icite ou de dange-

reux pour l'Etat, et I'art. 8 de la constitntion neuehäteloise

declare la propriete invioLabJe. La Socil~te de couture des

ßayards, qui ne presente rien de contraire a la condition

posee ci·dessus pour l'exercice dn droit de Iibre association~

doit done etre protegee aussi bien dans son existenee qu'en

ce qui concerne ses biens et lem administration; l'arrete

du Conseil d'Etat de Neuchätel, portant que les fonds et ob-

jets detenus par la Societe de couture des Bayards c(}nti~

nuent it Ure la propriete excl-usive de la paroisse nationale

et qu'i1s sero nt geres dorenavant sous la sutveillanee du Con-

seil des anciens, implique une violation des principes consti-

tutionnels precites, aussi longtemps qu'iI ne peut etre etabli

que ees fonds ont fait partie naguere des biens de l'Eglise.

3° Le gouvernement de Neuchätel a. il est vrai, chercM,

mais vainement,. a apporter la preuve que la soci!~te, soit fonds

de couture des Bayards, n'est point une societe privee de

charite, mais bien une institution pllblique et en particnlier

ecclesiastique. Cette societe, fondee dans le but de secourir

les pauvres h3bitants de Ja paroisse, doit, en effet, son exis-

tence a !'initiative privee de quelques dames auxquelles d'au-

VUl. Vereinsrechl. N0 30.

tlH

tres s'associerent ensuite; l'Etat M l'a jamais reconnue

comme institution publique, et eile n'a soumis ancnn regle-

ment a l'approbation de l'autorite executive : elle existait en

dehors et a cote de l'administration publique des pauvres et

disposait de ses fonds sans etre sonmise a aucune surveil-

lance de la part de I'autorite. Ses ressources so nt dues aux

contributions et an travail de ses membres, an produit des

boites (cachemaiILes) deposees dans quelques eafes et hötels,

et enfin surtout aux tegs de particuliers amis de l'mUHe, on

parents de ses membres. Rien dans le mode d'acquhlilion de

ces fonds ne permet d'admettre qu'i1s puissent etre assimiles

ou incorpores exclusivement a la fortune publique de la

paroisse nationale; rien, eIl partieulier, n'autorise a consi-

derer comme bien ecclesiastique la fortune acquise par une

societe privee pour le but qu'elLe s'est pmpose. ~a Soci~te

oe couture des Bayards ne revet done ancun caractere pnbhe.

La circonstance que le College des anciens a paye a la

SocilHe de couture une subvention annuelle de 30 a 60 fr.,

est impuissante a effacer le caractere absolument prive qui

la distingue, ainsi qu'a transformer ses fonds en biens ee-

desiastiques; cette circonstance serait plutöt de nature a

faire admettre que la dite societe etait reconnue et subven-

tionnee a titre d'institution privee de charite fonctionnant en

dehors et a cole de I'administration publique. Son but avou8

Iui permettait de recevoir les secours en question, sans que

ce fait ait pu porter atteinte a sa nature originaire.

On ne saurait prendre davantage en consideration les

autres arguments avances par le Conseil d'Rtat a l'appui de

la these que les fonds de la 80ciMe de contllre eonstituent une

portion de 1a fortune publique et sont des biens ecclesias-

tiques. Il est en particulier inexact d'invoquer en ce sens Le

fait que les legs attribues acette societe ont ele exemptes du

droit de succession, une pareille exemption etant, a teneur

de rart. 2 lettre f de Ia loi neuchäteloise du 18 septembre

1863, le priviIege de ·tous legs et donations destines a de.s

fondations pieuses. C'est egalement a tort que le ConseIl

t20

I. Abschnitt. Bundesverfassung.

(I'Etat veut dMuire le caractere public du fonds da couture

des Bayards de la circonlStance qu'il a ete alimente en partie

par le produit des boUes, soit cacbemailles exposees dans

divers Heux de reunion publics. Le fait que la societe re-

courante a tait ainsi appel a la charite pubIique ne saurait

porter atteinte a son caractere essentiellement prive; la cir-

constance, enfin, que ses seances ont generalement eu lieu

dans le batiment de la cure ne suffit point a imprimer acette

societe le cachet officiel, surtout si l'on considere qu'elle

distribue ses seeours a tous les indigents sans acception de

confession, et qu'elle a pu admettre dans son sein, a titre

de membres, des personnes appartenant a d'autres eglises.

40 En statuant comme il l'a fait par son arretl~ du 25 mars

sur une question de propriete, le Conseil d'Etat de Neuchätel

a viole en outre, en empiMant sur les attributions du pou-

voir judiciaire, les art. '18, 54 et 55 de Ia constitulion de ce

canton, lesquels statuent, les .deux premiers que ce pouvoir

est separe du pouvoir administratif, et le dernier que la jus-

tice dvile est rendue par les tribunaux.

5° Il ressort de ce qui precede qu'iL y a lieu de proteger la

Societe de couture des Bayards dans ses biens comme dans

son droit ales administrer et d'annuler l'afff3te du Conseil

d'Etat de Neuchätel declarant les dits biens propriete pub li-

que et ecclbsiastique, exclusivement afiectee a l'usage de la

paroisse nationale; mais il ne s'ensuit ancunement que la

societe recourante soit autorisee a en disposer arbitraire-

ment, ales partager entre ses membres, e.tc. Les contribu-

lions au moyen desquelles cette fortune s'est constituee,

quelle que soit leur origine, n'ont ete versees en mains de

la dite societe qu'a la condition d'etre appliquees, sans dis-

tinction da confession, au but de charite ql1'elle se propose,

et cette destination doit elre respectee. La faculte de tous

ayants-droit d'empecher que ces fonds ne soient detournes

de la dite destiuation, est expressement reservee.

60 La competence du Tribunal fMeral, incontestable sur la

question de constitutionnalite de l'arrele du Conseil d'Etat

IX. Gerichtsstand. No 31.

121

de Neuchätel, ne s'etend pas a celle, purement civile. d'une

revendication de propriete de la part des parties en cause,

dont la solution appartient aux tribunaux du dit canton.

Par ces. motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

1. L'arrete du Conseil d'Etat de NeuchäleI, en date du 25

mars 1875, relatif a la Societe de couture des Bayards; est

declare nul et de nul effet.

2. La faculte de revendiquer, cas BcMant et par la voie

des tribunaux civils, les droits que la paroisse nationale des

Bayards estimerait avoir a la propriete du fonds de couture

susvise, lui est expressement reservee.

IX. Gerichtsstand. -

Du for.

1. Fremde. -

Etrangers.

31. Ur t ~ ei 1 \) 0 m 23. m:.j) xi r 1 87 5 in @5 a d) e n

.ß ämmermanlt.

A. -S'n 'oem \,)on ber ~ngro= Defterreid)tfd)enmant in,[Bien

gegen ben .ßu'olntg .ßämmermann beim me6hf§gerid)te .ßuöeru an-

geqo'6eneu fforberungg.).H:o~effe qat .ßu'orutg .ßlimmermann bie @in-

(affung nerlneigett I

lneH er fid) MoU

~eitlneife in .ßuöeru auf:

~a1te! 'oort feilt or'oentHd)eg l>omi~H ~abe f fonberu in merHn

iJ.)o~n~uft fei un'o ba~et ben ru~emifd)en ®edd)teu 'oie stom~etcnA

mangre.

@5olno~f bug me3irt§gerid)t arg bag Dbcrgerid)t non .ßU3eru

~aben iebod) 'oieie foribet1illatorifd)e @iurebe ~urlic'fgelnie!en unb

ben 91eturrenten ~ur @infaffung nerV~id)tet, inbem arg bermaHger

,[Bo~ncrt beg,sseflagten fein faftifd)er ~ufent~angort an6ufe~en

fei unb er fid) nid)t Darüber auggelniefen ~abe, bau er Inirnid)

in merlin ober auberlnüttg fein red)t1id)eg l>omi~il befi~e.

B. Ueuer bieren @ntfd)ei'o ber .ßu3eruer Qjerid)te befd)lnert fid)

.ßümmermann unb \,)crfallgt, baÜ erfannt Inerbe, er fei nid)t