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1_I_114

BGE 1 I 114

Bundesgericht (BGE) · 1875-01-01 · Français CH
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·

ht -

Droit d'association.

VIII. Verelnsrec

.

, d 20 aoflt 1875 dans la caftse de la Societe de

00 Arret

'H·

.:, . .

COftture des Baya,rds.

.., dite de « Gouture des Bayards, » fnt rondee

A.. La SOclete

.

par des dames charitables, dans

il y a quarante ans enVlron,

\,

\'m. Vereinsrecht. N° 30.

le but de fournir des objets de lingerie et d'habillement aux

habitants pauvres de la localite, sans distinction de confes-

sion. Les fonds necessaires, fournis d'abord par les mem-

bres de l'association, s'accrurent peu ä peu par des dons et

des legs de personnes s'interessant a I'muvfe, ainsi que par

une subvention annuelle du College des anciens, variant de

30 a 60 fr., et par le produit de boHes, soit cachemailles

deposees dans divers cafes et hOt.els jusqu'a formp.r un ca-

pital superieur a 3000 Cr., administre jusqu'ici par le eomite

{les dames de la sodete, sans ingerence aueune de la part

des autorites et en particulier sans qu'un reglement de la

dite societe ait jamais existe.

B. Apres la scissiün qui s'est prodllite dans l'eglise neu-

~bäteloise ensuite de la promulgation de la loi eeclesiastique

du 23 mai 1873, le College des anciens de la paroisse na;..

tiona le des Bayards ad ressa 1 en date du 17 mars 1875, une

requete au Conseil d'Etat de Neuchätel, exposant entr'autres

qu'une societe de couture ayant un caractere d'institution

publique existe dans cette paroisse depuis un certain nom-

bre d'annees; que le College des anciens s'etant adresse a 13

presidente de cette societe pour lui reclamer ses comples et

inviter les membres a se reunir desormais a la maison offi-

eielle de eure, it essuya un double refus; Ia dite requete

-conelut a ce que le Conseil d'Etat veuille sauvegarder les in-

terets de la communaute paroissiale des Bayal'ds et statuer

que la Sodate de couture est bien reellement une institution

paroissialA.

C. Faisant droH a la reelamation du College des aneiens, 1e

Conseil d'Etat prit, sous date du 25 mars 1875, un arrete

dont le dispositif est eoneu somme suit:

1° Les fonds et objeis detenlls par la Societe de coutul'e

des Bayards contirJUent a etre la propriettl exclusive de la

paroisse nationale. Ils seront geres dorenavant sous la sllr-

veillaoce du College des anciens, qui en fera mention dans Je .

comptfl-rendu annuel soumis all prefet du distriet (arLJ5

de 13 loi reglant les rapports de l'Etat avec les cultes).

116

I. Abschnitt. Bundesverfassung.

20 La Societe de couture des Bayard3 soumettra son regle-

ment a l'approbatioIl du College des anciens.

lJ. La Socit~te de couture des B3yards a recouru au Tri-

bunal federal, par acte du 31 mai 1875 et eil vertu des ar-

ticles 50, ~t 10, '113 de la constituion fMerale, 27 et 59 de

la loi federale sur l'organisation judiciaire, contre l'arrete

precite; elle estime, en substance, que ce dernier trans-

forme ä tort la Societe de couture des Bayards, association

eminemment privee et independante, en une societe ayant

le caractere d'une institution publique, subordonnee ä la pa-

roisse nationale; qu'il enleve a l'assodation le materiel et

les fonds dont elte est proprietaire pour les remettre a la

dite paroisse, et place, egalement sans drolt, la socitHe dont

il s'agit sous le contröle et la surveillancEJ du Conseil des

andens, le tout en opposition directe aux prescriptions des

art. 8, 1 '1 de la constitution cantonale neuchäteloise, 49, 56

de la constitulion federale, 392 du code civil de Neuchätel,

ainsi qu'au principe de la separation des pouvoirs inscrits

dans la cOllstitntion de ce canton. La societe recourante

conclnt a ce qu'il plaise an Tribunal federal la maintenir

dans la propriete et jouissance des biens qui lui apparLien-

nent, et declarer que I'arrete du Conseil d'Etat de Neuchätel

du 25 mars 1875. qui la supprime ou la restreint, est nul et

ne pent deployer aucun effet.

E. Dans sa reponse, dalee du 22 juin 1875, an recours

de la Societe de eouture des Bayards, le Conseil d'Etat de

Neucbäte[ fait valoir, en resume, les considerations sui-

vantes :

L'association reconrante n'a point de caractere prive : elle

est nee et a vecu sous l'egide de la paroisse nationale et a

fait face a ses besoins par [es dons qu'elle a recus a iitre

d'institution paroissiale, dons consistant en legs, alloeations

du College des ancieus, produitde caehemailles plaeees dans

des etablissements publics, ele.; c'est en raison de ce e3-

ractere pllblic que le Conseil d'Etal a exonere des droits de

succession les legs faits en faveur de soeietes semblables.

VIII. Vereinsrecht. No 30.

l17

~~ e~ resulte que rarrete dont est recours ne viole, an

preJudlce de la reconrante, ni le principe de l'inviolabilite

. de la propriete (constitution de Neuchatel, art. 8), ni celni

de la Iiberte d'association (ibid. art. 11 et constitution fede-

rale 56), ni enfin ceux de la Hberle de conscience et de

eroyance (?onstitution fMerale article 49) et de la separation

des ponvOIrs.

Le Conseil d'Etat conteste enfin la compeience du Tri-

~unal federal en la cause, en disant qu'a teneur des ar-

beles 50, 110, 113 de la constituLion federale et 59 de 1a

l!)i sur l'organisation judiciaire deja dtee, les contestations

de droit public provenant de la scission de communaules re-

tigieuses sont reservees au Conseil fMeral et a I' Assemblee

federale, et qu'il s'agit bien dans l'espece d'une contestation

-de droit public, puisque la reclamation n'est pas faite par

la communaute dissidente des B3yards a la paroisse nationale

pour une propriete ayant un caractere prive, mais qu'elle

emane de particuliers reconrant contre un arrete de 1'au-

torite politique relatif ä une fondation publique.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

Sur la question de competence :

Ion ne s'agit point, en l'espece, d'une contestation de

droit prive a laquelle a donne lieu une scission de commu-

nautes religienses existantes, et dont la solution renlre. a

teneur des art. 50 de la constitution federale et 59, 60 de la

loi snf I'organisation judiciaire federale, dans la competence

du Tribunal federa!.

En effet, le litige actuel ne porte pas sur des biens eccIe-

siastiqnes revendiques par deux fracHons d'une communaute

religieuse separpe.

La complltenee du Tribunal fMeral ne peut etre davantage

deduite de la disposition de l'art. 110, chiffre 4 de la consti-

lution federale, qui place dans les attribntions de ce Tri-

bunal la connaissance des differends de droit eivil entre les

cantons d'une part et des corporations ou des particuliers

-d'autre part; il s'agit en effet dans l'espece non d'una action

I. Ah~chnilt. Bundesverfussung.

civile intentee contra l'Etat de Nel1chätel, mais d'un reCOllfS

forme contre un arrete de l'autorite executive de ce canton.

La sociMe reCOllrante fonde son pourvoi sur l'allegati/)n

que le Conseil d'Etat de Neuchätel, par son arrete du 25 mars

1875, aurait viole diverses dispositions de Ja constitution fe-

derale et de eeHe de ce canton. Le Tribunal federal est des

lors competent, conformement aux art. 59, leUre a de la

Loi sur I'organisation jndiciaire fMerale du 27 juin 1874 et

113 de la constitution federale J pour statuer sur le litige-

omi~H ~abe f fonberu in merHn

iJ.)o~n~uft fei un'o ba~et ben ru~emifd)en ®edd)teu 'oie stom~etcnA

mangre.

@5olno~f bug me3irt§gerid)t arg bag Dbcrgerid)t non .ßU3eru

~aben iebod) 'oieie foribet1illatorifd)e @iurebe ~urlic'fgelnie!en unb

ben 91eturrenten ~ur @infaffung nerV~id)tet, inbem arg bermaHger

,[Bo~ncrt beg,sseflagten fein faftifd)er ~ufent~angort an6ufe~en

fei unb er fid) nid)t Darüber auggelniefen ~abe, bau er Inirnid)

in merlin ober auberlnüttg fein red)t1id)eg l>omi~il befi~e.

B. Ueuer bieren @ntfd)ei'o ber .ßu3eruer Qjerid)te befd)lnert fid)

.ßümmermann unb \,)crfallgt, baÜ erfannt Inerbe, er fei nid)t