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B. Civilrechtspflege.
54. Amit dtl 22 Avril 1893 dans la canse
Masse Deglon contre Blum.
PrononQant par jngement du 16 Janvier 1893 sur le litige
pendant entre parties, la Cour civile du canton de Vaud a
pro non ce ce qui suit :
« La Cour civile adjuge en plincipe la conclusion de TM-
rese Grivel et dit que le defendeur Deglon est tenu de Iui
payer une somme de mille francs a titre de dommages-inte-
rets. Ce dernier est, a son tour, reconnu fonde dans sa con-
cltlsion N° 3 et doit ainsi etre releve par Michel Blum de
cette condamnation. Les frais de Therese Grivel sont mis a
Ia charge de G. Deglon, qui est admis ales reclamer a Blurn.
Celui-ci paiera aussi les frais de Ia partie defenderesse et
gardera, en outre, a sa charge ses frais personneis. »
C'est contre ce jugement que Blum a recouru au Tribunal
federal, concluant avec depens a l'adjudication des conclusions
liberatoires plises par Iui en reponse.
La masse Deglon a maintenu, tant en ce qui Ia concerne
qu'en ce qui regarde dame Grivel, les conclusions formu1ees
devant Ia Cour cantonale.
Statu(tnt en la CailSe et considerant:
En (ait:
10 Par convention notariee Martin, le 12 Decembre 1887,
Louis-Marc-Henri Larpin a declare louer a Gumann Deglon,
cafetier a Lausanne, les Iocaux du rez-de-chaussee de Ia mai-
son du bailleur rue du Pont 8, a Lausanne, destines a l'exploi-
tation d'un cafe-restaurant. Par Ie meme acte Larpin loue,
en outre, a .DegIon, pour son logement, un appartement au
premier etage, ainsi qu'une chambre,au deuxieme, plus Ies
dependances necessaires.
La duree du bail fut fixee a 9 ans, a partir du 25 Mars
1888, pour finir a pareille epoque de Fannee 1897, et Ie prix
annuel etait de 2000 francs, soit 1500 francs pour Ies Iocaux
industriels et 500 francs pour l'appartement. Le premier s'e-
VI. Obligationenrecht. N° 54.
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tait reserve Ia faculte de faire les amenagements et i~stalla
tions necessaires a son industrie, et cela sous Ia survmllance
du proprietaire. Il fut, en outre, expressement convenu que .I~
bail ne pourra etre resilie, ni ensuite de Ia mort du proprIe-
taire ni ensuite de la vente de son immeuble.
P~r acte reQu Chatelan notaire, le 14 Juin 1892, Louis-
Marc-Hend Larpin a vendu Ie dit immeuble a Michel Blum,
marchand de chaussures a Lausanne. Cet acte de veute porte,
entre autres, la clause suivante :
« L'entree en jouissance commencera le 25 Juin courant,
epoque des laquelle Michel Blmn sera subl'oge a t.ous. l~s
droits mais aussi a toutes les obligations de H. Larpm VIs-a-
vis des locataires. L'acquereur reconnait avoir suffisante
cunnaissance des baux a loyer en cours, et specialement du
bail passe avec Gumann Deglon, le 12 Decembre. ~8~7, le~
quel dispose a son art. 6 que ni Ia mort du propnetalre, III
la vente de l'immeuble ne seront une cause de resiliation.
Les conventions passees avec les locataires sont remises a
l'acquereur, qui aura a repondre a toutes reclamations a l'en-
tiere decharge du vendeur. »
Gumann Deglon a vendu son fonds de commerce et .fait
cession de son bail a TMrese Grivel, femme separee de bIens
d'Alphonse, domiciliee a Lausanne, laquelle est entree en
jouissance le 24 Juillet 1892, ainsi qu'il ~onste des deux actes
du 10 Aout suivant, reQus Ponnaz, notaire.
. .
Sous date du 30 Juillet 1892 Therese Grivel fit mVlter
verbalement Michel Blum en sa qualite de nouveau proprie-
taire a donner a celle-ci' l'autorisation d'exercer l'industrie
que 'le locataire Deglon avait installee dans les li~ux loues,
autorisation que requiert Ia loi vaudoise du 29 Mal 1888 sur
Ia vente en detail des boissons.
Par lettre du 3 Aout 1892, Blum repondit qu'il ignorait
completement Ies tractations .et Ia reprise du,. caf~ Deglon;
qu'il avait Ioue son cafe au dIt Deglon, et qu il n a aucune
autorisation a donner a TMrese Grivel.
Par exploit du 5 Aout, TMrese Grivel et Gumann Deglo~
sommerent Blum d'avoir a delivrer dans les 48 heures a
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B. Civilrechtspflege.
Therese Grivell'autorisation de demander patente. L'exploit
ajoute qu'a dMaut par Blum de satisfaire a cette mise en
demeure, les instants le rendent, des ce jour, responsable de
tous dommages qui resulteraient, pour l'un ou l'autre, de ce
defaut de consentement, notamment des amendes dont les
instants pourraient etre frappes, et des consequences d'une
fermeture de l'etablissement. Cette mise en demeure demeura
toutefois sans effet.
En date des 3 et 17 Aout, le prMet de Lausanne prononga
contre Therese GriveI deux amendes, la premiere de 75 francs
et la seconde de 150 francs, pour vente au detail de boissons
alcooliques, sans etre pourvue de la patente; le 17 Aout au
soir le prefet fit fenn er le cafe, qui ne put etre reouvert que
le 22 dit, ensnite d'nn peflllis provisoire delivre par le depar-
tement de jnstice et police, et declare valable jusqn'au mo-
ment Oll interviendra le jugement definitif dans le proces
engage par Therese Grivel.
Par convention liee en cours de procedure, le29 Aout 1892.
Michel Blum a accepte l'evocation en garantie de G. Deglon;
et a pris place au proces, en qualite d'evoque en garantie
personnelle.
Le 23 Novembre 1892, la faHlite dn defendeurG. Deglon a
ete declanle, et l'action a ete suivie, en son nom, par sa masse.
Devant la Cour eivile les parties ont pris des conclusions
de la teneur suivante :
A. Therese Grivel a wodu a ce qu'il soit prononce avee
depens que G. Deglon est debiteur de la demanderesse d'nne
somme de 6000 francs, moderation reservee, pour dommages-
interets resultant du defant par lui de pro eurer a Therese
Grivel la libre jouissanee des lieux loues, et de l'inexecution
du contrat du 10 Aout 1892.
B. G. Deglon a conclu :
10 Contre dame Grivel, a liberation des conclusions prises
contre lui, pour autant que des circonstances de fait, aujour-
d'hui ignorees, l'autoriseraient a contestel' toute valeur au
contrat de remise de bail qu'il a consenti en faveur de la
demanderesse.
VI. Obligationenrechl. N° 54·,
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20 Subsidiairement, quant a la quotite des dommages re-
dames, il s'en refere a justice.
30 Contre 1\1. Blum, G. Deglon conclut a etre releve par
M. Blum de toute condamnation ades dommages-interets,
qui pourrait etre prononcee en faveur de dame Grivel, ainsi
que de toute condamnation aux depens du present proces.
M. Blum a conclu, tant exceptionnellement qu'au fond, a
liberation avec depens des conclusions prises contre lui par
G. Deglon dans sa reponse.
Statuant sur ces conclusions, la Cour eivile a prononce
ainsi qu'iI a ete dit ei-dessus, par les motifs dont suit la sub-
stance:
C'est a tort que Blum allegue que l'acte du 12 Decembre
1887 doit etre envisage comme un bai! a ferme; la chose
louee par Larpin a Deglon n'est, en effet, procluctive d'aucun
fruit, puisqu'i! s'agit du bail d~ locaux (art. 274 C. c.); en
outre la personnalite cle Deglon n'a pas constitue un element
essentiel du contrat, comme s'i! se fut agi du cas d'uu brril
a ferme. Enfin la condition exigee par l'art. 302 C. O. pour
le bail a ferme ne se trouve pas en l'espece, la patente etant
a la charge du preneur et non du bailleur.
En echange des prestations mises a sa charge, TMrese
Grivel devait I'ecevoir de son vendeur la possibilite d'exploiter
son industrie; 01' Deglon ne lui a pas fourni la patente neces-
saire a cet effet. TI est des lors responsable vis-a-vis d'elle du
clommage cause, consistant dans les amencles mises a la charge
de Therese Grivel, et en la fermeture de son etablissement,
perte de clientele, etc. Blum a ete subroge aux droits et
obliaations du vendeur a l'endroit des locataires de l'im-
"
meuble; il avait des lors l'obligation de donner, comme pro-
prietaire, l'autorisation prevue par la loi du 29 Mai 1888, en
we de l'exploitation de l'industrie exercee dans les locaux
remis a bail a Deglon; ayant refnse cette autorisation, Blum
amis Deglon dans l'impossibiIite de faire delivrer a Therese
Grivel la patente susmentionnee. Deglon etait autorise a sou~
louer a dame Grivel (art. 285 C. 0.); il doit donc etre adnlls
dans sa conclusion tendant a etre releve par Blum de toute
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B. Civilrechtspfiege.
condamnation vis-a-vis de Ia demanderesse. BIum etait tenu
de par l'acte du 14 Juin 1892, de faire jouir Ia sous-Iocataire'
et devait donner l'autorisation en question. La sous-Iocatio~
pouvait avoir lieu verbalement (C. 0. 275); c'est ce qui a eu
lieu Ie 24 Juillet 1892. BIum, subroge anx droits de Larpin
avait a s'enquerir aupres de Deglon de l'usage que celui-ci
a~ait fait de, I'ar~. 285 C .. 0., et ne .peut exciper du fait que
~Ul, .Blum, n auralt aucun hen de drOlt avec dame Grivel, pour
JustIfier son refus d'autorisation a la patente de cette der-
niere, autorisation necessaire aux termes de l'art. 11 de la
loi vaudoise du 29 Mai 1888. -
Deglon ayant le droit de
sous-Iouer, il n'avait pas a faire desservir, ainsi qne l'insinue
Blum, son etablissement par un fermier. BIum n'a d'ailleurs
p~s meme pretendu que la sous-Iocation lui ait cause un preju-
dlce. BIum seul doit donc etre rendu responsable du dom-
mage eprouve par Ia demanderesse, et dont la quotite en
prenant en consideration tous les elements de Ia cause 'doit
etre arbitree a 1000 francs.
'
En droit:
2
0 La competence du Tribunal federal pour statuer sur le
pr~sent Iitige a ete reconnue par les deux parties, et elle
eXIste en effet. TI est vrai que, aussi devant la Cour cantonale
Ia masse Deglon a seulement coneIu a ce que BIum soit con~
damne a lui restituer Ie montant auquel il pourrait etre con-
damne vis-a-vis de dame GriveI, et que ce montant, des le
moment ou dame Grivel n'a pas recouru contre le jugement
eantonal, ne s'eHwe qu'a 1000 francs. Mais dame Grivel a
eonclu, devant Ia Cour cantonale, a l'allocation d'une indem-
nite de 6000 francs, et, comme le litige qui la divisait d'avec
Ia masse Deglon etait soumis au droit federal, Ia cause aurait
pu egalement etre portee devant le Tribunal federal. En pre-
sence de la possibilite d'un semblable recours l'on ne saurait
pretendre que la valeur en capital du litige p~ndant entre Ia
masse Deglon et BIum devant l'instance cantonale ait ete
definitivement reduite a 1000 francs, et que des lors la con-
d.it~on ~xi~ee par I'art .. 29 de la loi sur l'organisation judi-
CIaIre federale en ce qUl concerne Ia valeur du litige n'existe
VI. Obligationenrecht. NQ 54.
3.31
pas en l'espece. La possibilite de recourir au fond au Tribunal
federaln'etait, en revanche, pas donnee dans la cause Cas-
telli contre Etat de Vaud et commune de Grandson (voir
arret du Tribunal federal du 11 Fevrier 1893), attendu que
dans cette derniere espece c'etait Ie droit cantonal qui devait
etre applique; II en resulte que la valeur en capital du droit
de recours de la commune de Grandson contre l'Etat de
Vaud, et de celui de Ia commune de Grandson contre Castelli
avait ete fixee Mfinitivement a une somme inferieure a 3000
francs, ce qui, ainsi qu'il a ete dit, n'est pas le cas dans le
litige actuel. TI est indifferent, a cet egard, que dame Grivel
ait accepte le jugement cantonal; ce qui est decisif, c'est que
cette sentence eilt pu etre portee par voie de recours devant
le Tribunal federal, et que dame G1'ivel eilt pu faire valoir
devant ce Tribunal ses conclusions primitives.
3° Au fond, il y a Iieu d'admettre, avec l'instance canto-
nale, qu'il s'agit, dans l'espece, d'un bail a loyer et non d'un
ball a ferme. Blum, soit son auteur Larpin, a cede a Deglon
seulement l'usage des locaux destines a I'exploitation d'un
eafe-restaurant, tandis que Deglon etait tenu de s'assurer le
droit d'exploitation par l'obtentioll d'une patente. 01', a teneur
de l'art. 296 C. 0., le bai! a fenne suppose Ia cession au
fermier de Ia jouissance d'Ull immeuble ou d'un clroit pro-
ductif en vue de Ia percepl1:on des {ruits ou pTOduits. Ce droit
productif n'est autre, dans Ie cas actuel, que le droit d'exploi-
tation d'un etablissement public; mais, ainsi qu'on l'a vu, ce
droit n'a pas ete cede par Larpin, ou par Blum a G. Deglon,
mais ce dernier l'a acquis directement de l'Etat au moyen
d'une patente delivree en SOll nom. 01', de ~limples locaux,
sallS le droit d'exploitation, ne peuvent produire des fruits
ou dOllner des produits, dont Larpin ou Blum eussent pu con-
ceder la perception a Deglon. Aussi les parties ont-elles en
realite, comme cela resulte du contrat lui-meme, considere et
designe la dite convention comme un bai! a loyer, et non
comme un baH a ferme. C'est, des 10rs, a tort que Blum in-
voque l'art. 306 C. 0., lequel interdit de sous-affermer Ia
chose saus le consentement du bailleur.
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B. Clvilrechtspflege.
4° C'est l'art.· 285 C. O. qui est applieable en la eause
disposition statuant que le loeataire a le droit de sous-Iouel:
tiut ou partie de 1a ehose louee, pourvu que ee droit ne soit
pas exclu par eonvention, et qu'il ne resulte de ee fait aueun
ehangement prejudieiable au bailleur, ee qui n'a point ete
alIegue dans l'espeee par le dMendeuf. L'alinea 3 du predit
artiele, disposant que la eession de bail est assimilee a la
sous-Ioeation, est egalement üllportant dans le litige aetuel:
il en resuIte que la eession du baH a loyer par le locataire n'a
pas d'autre effet, vis-a-vis du bailleur. que 1a sous-Iocation·
,
,
les droits et obligations deeoulant du baH vis-a-vis du bailleur
principal ne se transportent pas sur la personne du eession-
naire, mais demeurent en celle du locataire . le cessionnaire
,
,
soit sous-Iocataire, n'entre dans un rapport eontraetuel qn'avec
le locataire, son bailleur, et nullement avec le bailleur prin-
cipaI. nest, par eonsequent, hors de donte que 1a question
de savoir si M. Blum etait tenu de signer la declaration
requise par dame Grivel en vue de l'obtention (l'une patente
de eafe-restaurant, doit etre resolne au regard du rapport
contraetuel existant entre Blnm et Deglon, et qu'il faut des
lors rechereher si, a teneur de ce rapport, Blum etait oblige
vis-a-vis de Deglon de delivrer la declaration demundee.
5° A eet egard il est etabli, d'une part, que Blum a assume
toutes les obligations que le bailleur originaire Larpin a-yait
eontraetees vis-a-vis de Deglon, et} d'autre part, que les rap-
ports de droit civil, existant entre Larpin et Deglon ensuite
du eontrat de loeation du 12 Deeembre 1887, n'oht ete mo-
difies en aueune fa~on par la loi vaudoise du 29 Mai 1888
sur la vente des boissons alcooliques. Tout ee qui concerne le
bail a loyer est. regIe par le Code federal des obligations, et
les eantons n'ont plus aucun droit de legiferer sur eette
matiere; aussi, de fait,la loi vaudoise pl'ecitee n'a-t-elle nul-
lement pour but d'imposer an hailleur de locaux destines a
la vente des boissons, des obligations vis-a-vis du locataire;
elle a uniquemellt en vue de faire dependre l'obtention d'nne
patente p'lr le locataire, de la signature d'une demancle d'au-
torisation par le bailleur, lequel est responsable du prix de la
patente vis-a-vis de l'Etat.
VI. ObIigationenrecht ]'\054.
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n y a lieu d'admettre dans la regle que le proprietaire de
pareils loeaux, qui les loue en vue de l'exploitation d'un cafe-
restaurant en eonnaissant les dispositions de la loi cantonale,
assume aussi l'obligation, avec ses eonsequenees juridiques,
rIe donner la cleclaration necessaire a, l'ohtention de la patente
par le loeataire. On pourrait seulement se demander si le
proprietaire aceepte par la egalement l'obligation de donner
la dite declaration en faveur d'un sous-IoeataiI'e, ainsi que la
responsabilite legale du paiement du prix de la patente pour
ce dernier. Il s'agit, en effet, a eet egard d'un rapport de
confianee et le propriet~üre, soit 1e bailleur principal, ne sau-
rait etre tenu de transporter sans autres eette confianee,
qu'il a en son loeataire, sur la personne d'un sous-Ioeataire.
TI est vrai que le 10eataire est responsable, a cote du sous-
loeataire, des emoluments payes par le bailleur ponr ce
dernier; mais eette responsabilite du loeataire n'oftre pas
touJours, en cas de sous-Ioeation, 1a meme seeurite pour 1e
proprietaire, que si 1e locataire exploitait lui-meme les loeaux.
La loi vaudoise tient eompte de ees cireonstances, en autori-
sant If~ transfert de la patente a une autre personne, loeataire
ou sous-Iocataire, sans qu'il soit necessaire de demancler et
d'obtenir une patente nouvelle.
60 Toutefois, dans l'espece, le eontrat de bail a ete conclu
anterieurement a r entree en vigueur de la loi vaudoise de
1888 sur la vente des boissons, et 1'on ne peut ainsi pas pre-
tendre que le bailleur Larpin, lors de la passation du dit
contrat, ait assume tacitement la nouvelle et importante obli-
gation que la dite loi impose aux propri~taires. Si Larpin,
soit son suceesseur Blum, ont donne volontairement a Deglon
la cleclaration dont il s'agit, et out ainsi aceepte de le garantir
pour l'emolument de patente, afin d'eviter 1a resiliation du
contrat de loeation, il ne s'en suit aueunement qu'ils aient
assume par la la meme obligation en faveur d'ull sous-loea-
taire eventuel du dit Deglon; au eontraire, eette obligation
n'eut pu resulter que d'une convention speciale, qui n'a pas
ete alIeguee, et encore moins prouvee
D'ailleurs en presenee, d'une part, de la possibilite du
transfert legal a dame Grivel de la patente de Deglon, et,
334
B. Civill'eehtspflege.
d'autre part, de la circonstance, connue de tous deux, que
dame Grivel ne pouvait, sans ce transfert ou sans l'oMentioIl
d'une nouvelle patente, continuer l'exploitation de Deglon.
il est incomprehensible que Deglon et dame Grivel aient
attendu la condamnation de cette derniere a deux reprises
a l'amende pour exploitation illicite, et la fermeture tempo-
raire du cafe, pour faire les demarches qui ont permis a
d3.me Grivel de continuer l'exploitation de l'etablissement.
Dame Grivel et Deglon eussent aisement pu eviter tout
dommage, en sollicitant anterieurement au· 17 Aout 1892,
jour de la fermeture de l'etablissement par l'autorite, -
et
jusqu'a droit connu, -
unt' patente provisoire, qui a ete ac-
cordee plus tard, et au benefice de laquelle la demanderesse
se trouve encore aujourd'hui.
7° Il suit de ce qui pnlcMe que Blum doit etre liMre de
toute responsabilite de relever le defendeur Deglon, soit la
masse de ses biens en discussion, de 1a condamnation a mille
francs de dommages-interets prononcee au prejudice du
predit Deglon en faveur de (lame Grivel. Il va de soi que le
recourant doit etre egalement liMre de tous les frais mis ä.
sa charge par 1e jugement attaque.
Par ces motifs :
Le Tribunal federal
prononce:
10 Le recours est admis, et 1e jugement de 1a Cour civile
du canton de Vaud, du 16 Janvier 1893, rMorme en ce sens
que Michel Blum est dispense de toute obligation de relever
le sieur Deglon, soit 1a masse de ses biens en discussion, de
la condamnation du clit Deglon a 1000 francs de dommages-
interets en favenr de dame Grivel.
2° Les frais de Therese Grivel demeurent a la charge de
la masse Deglon, sans recours contre Michel Blum; la masse
Deglon supportera egalement les frais de :Michel Blum devant
les instances cantonales.
VI. Obligationenreeht. N° 55.
335
55. Urteil bom 29. ~:pril 1893 in ®ad)cn ®am:per
gegen stonfurßmaHe bel' strebituanf ~intert~ur.
A. :vurd) UrteU bom 9. :veaember 1892 ~at baß S)anbefß~
gerid)t be~ stanton~,8ürid) erfannt: mon bel' ~nerfennung ber
mef{agten, ba~ fie bem stHiger 9096 ~r. 70 (:1tß. nebft,8in~ 3u
5 Ofo feit 1. :veaember 1892 ld)ulbe, ll>irb am q5rotofoll
mor~
merfung genommen unb 'oie ?Befragte bei biefer ~nerfennung be~
l)aftet i im übrigen tft bie stlage abgemielen.
B. ®egen
biefe~ Urteil ergriff bel' strager 'oie ®efteroie~ung
an ba~ munbe~gertd)t. met 'ocr
~eutigen merl)anbfung beantragt
fein ~nroa(t, e~ jei in ~Mnbet'Ung beß llOril1ftan~nd)en UrteU~ bie
meflagte olt tler:pfHd)ten, bem Stfäger bie ®umme \)on 3ö,866 ~r.
45 (:1tß. plus,8tnß a 5 % tlom 1. :vc3emuer 1891 an Oll
be~
aa~len, ebentuell fei bie meflagte 3u 'OerurteUen, il)m gegen >2ic-
fcrung 'ocr 125 ~ftien bc~,8ürd)er ?Banfbmin~ bie feiner Beit
be3a~lten 76,802 ~r. 80 (:1t~. 3urücfaubeau~len, ebentue11ft müj3te
ber stur~ bel' lBanf\)erein~aftten aur,8eit feiner fad)bc3ügUd)en
Dfferte oU ®t'Unbe gelegt merben, roound) 'oie stlagclumme fidf
auf 33,052 ~r. 80 (:1tß. belaufen mürbe.
:ver ~nroalt bel' Q3efIagten unb lRerUt'~beUagten trägt uut ~b~
roetfullg bel' gegnerifd)en lBefd)ll:>erbe unb lBeftättgung be~ ange".
fOd)tenen UrteiI~ an.
:va~ Q3unbeßgerid)t 3te~t in @:nu(ig ung :
1. :vie q5arteien ftanben feit längerer,8eit im ®efd)äft~berfe~r
namen tli d) in bel' [\jetfe, baB bel' sträger aIß mörfenagent \,lon
bel' mefh\gten mit ~ufträgell 3um .reauf unb merfauf \)011 lBörlcn~
effeften betraut murbe.
~m 23. ®e:ptember 1891 fd)rieu bel'
stläger an 'oie Q3et(agte: If,3d) l)abe :per 2iquibatton per ultimo gegen meine mergiitung \)on
1/ 76,802 ~r. 80 (:1tß. uodegen moUen/' ®emä\3 I2tuftrag bel'
lBef(ag±en an ben,8ürd)er manf\.lcrcin \)om 26. ®e:ptemoer rourben
bem stIäger 'oie 125 0tücf Q3anrl)creinßaftien (gleid)aettig mit
anbern q5a:pieren) in bel' ®e:ptemberHquibatton bel',8ürd)er ?Börfe
geHefert unb auf gletd)em ~eße \.lergütete biefer bel' meflagten