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18_I_889

BGE 18 I 889

Bundesgericht (BGE) · 1892-01-01 · Français CH
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888

ß. eidlrechtspflege,

fanten gd)abt ~abe unb wefd)er fid) aUß bem @utad)tcn beß ~"

-l'erten ~(einer ergebe. :vie erfte ~nftan3 gelangt bemnad) baau,

bie ~ntiengeiellid)aft lßortlanbcementfabrif IRo~{od) ~u einer ~nt"

fd)iibigung !.lon 1400 ~r. au l.lerurtgeHen, nämficl) 100 ~r. für

baß \)On

i~r l.lor 8. Januar 1891

au~ge~obene Whtteria{ unb

46r. per jtubifmeter = 1300 ~r. für circa 325, feit 8. Ja"

nuar 1891 au~ge90bene jtuOifmeter, bagegen S)uber & @uggen"

bü~(für !.lOt: 8. ~anuar 1891 an~ge~obene~ SJJCaterial öu einer

~ntfd)iibigung l.lon 200 6r. :vie awette Jnftana iit im ~efenb

lid)en biefen lllußfü9rungen beigetreten, bod) l)at fie bie ~ntfd)iibi"

gungen für ba~ !.lor 8. Januar 1891 au~ge90bene SJJCateria{ Md)

freiem ~meffen er9ö9t, weU aud) auf ben

~u~ertratJ i.Rücffid)t

genommen werben müffe, we(d)en baß wiberred)tnd) aUßgebeutete

illeateria{ ben ?Betfagten geUefert ~abe; biefer raffe fiel) allerbing~

nid)t mit ®id)erl)eit feftjtellen, allein er iiberjteige iebenfall~ ben

\.lorinjtanaHd) gefvrod)enen ~ntfd)äbigung~betrag gana wejentnd).

:vieje Illuffaffung bel' 3weiten,3nftana erfd)eint ar~ red)tßirrtl)üm"

lid). :ver l)öl)ere ?mert9, we{d)en baß SJJCergelmaterial für einen

lJ:ementfabrifanten l)at, tft bei ~eftiet1ung bel' ~ntfd)äbtgung~an~

fvrüd)e, weld)e \.lon bel'

~ithtle @ngelberger .1ligeIettet werben,

nid)t au berilcfjid)tigcn; biefe (tntfd)äbigungßanjprüd)e finb, tro~

il)rer Illbtretung an bie jtli'tgerin, in gan3 gfeid)er ?IDeife au be~

meff en, wie wenn bie iIDittwe @ngelberger f eIbft fie geHenb mad)te,

alfo auf ben \)ollen, wo~(bcmejfenen illiert~

feft3ufe~en, we!d)en

ba~ SJJCateria! für bie Wittttle @ngefberger

~atte. :ver 6abrifa~

tion~gewtnn, wefd)en Oie ?Benagten \.lteUeid)t auf ber merarbettung

be~ smateriaf~ mad)ten, barf nid)t oeriicfitd)tigt ttlerben; benn

biefen etttlaigen @ewinn ~aben bie ?Benagten iebenfall~ ntd)t ber

Wittttle @ngefberger ent30gen. ®ie finb bal)er aud) nid)t l.lerpf!id)::,

tel, i~n il)r ober i~ren IRed)t~ltad)fofgern ~erau~3ugeoen. ~n ?Beaug

auf baß Duantitati\.l ber

@ntfd)ä~igltng tft bemnad) ba~ erftin~

ftanaIid)e Urt~ei! wieber geraujteUen. :venn für ben m.5ert~, we!d)en

ba~ SJJCateria! für bie ?mittttle ~ngefberget· ~atte, gißt allerbing~

ber l.lon biefer \:ledangte jtauf:preiß einen autreffenben Illn9a(t~~

-l'unft; bafür, bau fie etwa aUß befonbern @rünben oU 6ilItg \)er~

fauft ~abe, Hegt l1id)t ba~ SJJCinbefte \:lor. Ueorigen~ überjteigt bie

erftinftanalid) gutgel)ei13ene ~l1tfd)äbtgung für baß \.lor 8. ~anu(tr

IV. Obligationenrecht. N° 138,

889

1891 au~gebeutete SJJCateriaf ben im merl)äHniffe be~ jtauf:preife~

fid) ergebenben ?Betrag Yogar nod) um ein gertnge~ unb tft bal)er

jebenfCtll~ genügenb. U:ür ba~ \l.li't~renb ber lBefi~eßaett bel' jtfägerin

aUßgebeutete SJJCatertaf mUll mit ben morinftan3en ber Illnfa~ bel'

®ad)l.lerftänbiqen 3u @runbe gelegt werben, \:lon wefd)em nid)t

erfid)tnd) ift, baa er auf red)tßb:rt9ümrtd)er @run'oIage beru~e.

:vemnad) ~at bCt~ ?Bu1tbe~gerid)t

erfannt;

1. Illuf ?Beuttl)eUung ber IRegrel3f{Ctgen wirb wegen,3nfompe~

tena be~ ®erid)tcß ntd)t eingetreten.

2. IRüctj'id)tIid) bel' S)allVtffage \1.lirb bie illieiteqie~ung ber ?Be~

tragten ba9in für begrünbet erfIi'trt, bal3, in Ill&cmberung

be~

:Vifpofitb.l 1

be~ angefod)tenen

Urt~eH~, bie \Jon ben ?Befragten

ber jt{ägerin alt Ieiftenben (tntid)iibigllngen feftgefe~t werben;

a. U:ür bie benagte \lUtiengefellfd)aft lßorHanbcementfaorif IRo~~

Iod) auf 1400 U:r.

b. ~ür bie &efragte 6irma S)u6er & @uggen6ü~! auf 200 ~r.

vie Weiter3ic9ung bel' jt[iigerin wirb abgewtefen unb e~ 9at

im Ueortgen in allen ~geifen bei bem angefod)tenen Urt~et1e be~

Dbergericf)te~ beß jtnntonß Unterwa!ben nib bem Walb fein

?Be~

l1.lenben.

138. Al'ret du 22 Decetnbre 1892, dans la canse Theranlaz

contre Brodard.

Statuant par am~t dn 13 Juin 1892 en Ia cause pendante

entre parties, la Cour d'appel de Fribourg a prononce ce qui

suit:

» La masse en discussion de ~roseph TMraulaz ainsi que

MM. Morard et Robadey, garants joints en cause, sont de-

boutes de leurs conclusions principales i ils sont par contre

admis dans leur conclusion subsidiaire, mais jusqu'a concur-

rence du tiers seulement de la somme de dix mille francs et

accessoires par eux reclamee.

» Olivier Brodard est admis, pour le surplus de la demande,

dans sa conc1usion liberatoire. »

890

B. Civilrechtspflege.

C'est contre cet arret que la masse Theraulaz et consorts

re court au Tribunal fMeral, concluant a ce qu'il lui plaise lui

adjuger, avec depens, les conclusions par eux prises devant

Ia Cour d'appel, et tendant a ce qu'il soit dit et juge :

Principalement :

1

0 Que l'acte de vente passe entre parties le 2 A vril1891

par le ministere du notaire Favre est nuI.

2

0 Que Ia mutation a operer au cadastre pour reil1tegrer

au chapitre de Ia requerante les immeubles vendus, specifies

au cadastre de la commune de Ia Roche sous les art. 1214

et 1220, aura lieu en vertu du jugement a intervenir et sub-

sidiairement au moyen d'une stipulation notariale pour laquelJe

le prefet nommera au besoin, a Ia partie defenderesse, un

representant conformement a l'art. 660 du Code de procMure

civile.

3

0 Que le defendeur est condamne a delaisser les immeu-

bles litigieux, a en restituer les fruits aux demandeurs, ou,

le cas ecMant, leur valeur.

Subsidiairement :

Que le defendeur est condamne a payer aux instants Ia

somme de 10000 francs, avec interet au 5 % des le 2 Avril

1891.

O. Brodard a conclu, de son cöte, a liberation des :fins da

ces demandes.

Statuant en La cause, et considerant :

En {ail:

1

0 Le 23 Fevrier 1891, le president du tribunal de la

Gruyere, en sa qualite de juge liquidat.eur, :fit vendre aux en-

cheres publiques les immeubles provenant de Ia masse des

biens en discussion de Joseph ffeu Jean-Joseph TMraulaz, a

la Roche, art. 1214 et 1220 du cadastre de cette commune.

Selon verbal de mise signe Remy, huissier, ces immeubles

ont ete adjuges a OIivier ffeu Auguste Brodard, a La Roche,

pour le prix de 10000 francs. La stipulation notariale de

I'acte de vente eut lieu le 2 Avril1891 a 6 h. f/4 du soir, par

le ministere du notaire Pierre Favre, a Bulle.

Dans le dit acte, comparaissent comme parties contrac-

IV. Obligationenrecht. N° 138.

891

tantes, d'une part, Louis Morard, president du tribunal de la

Gruyere, agissant en qualite de juge liquidateur de la discus-

sion des biens de Charles-Joseph TMraulaz, vendeur, et,

d'autre part, Olivier Brodard, acheteur. La convention con-

tient, entre autres, les clauses suivantes :

« Cette vente a lieu pour le prix de dix mille francs, qui

est acquitte comptant ce jour a l'entiere satisfaction du repre-

sentant de Ia masse venderesse.

« Au moyen de l'execution des engagements qui precMent,

le representant de la masse venderesse passe quittance a

l'acquereur. »

L'acquereur Brodard se trouvait creancier du notaire Favre

depuis le 6 Mars 1889, date a laquelle illui avait verse en

compte-courant une somme de 10 000 francs portant interet

au 4 %. Des prelevements ayant ete faits sur ce compte, Bro-

dard apporta au notaire Favre le jour de la stipulation, un

montant de 1200 francs en .especes, destine, avec celui du

depot, a parfaire la somme de 10000 francs prix de la vente,

lequel, aux termes des cIauses susmentionnees, devait etre

paye comptant.

Laremise effective des fonds au vendeur n'eut toutefois pas

lieu. Apres lecture de l'acte de vente, Brodard dit au presi-

dent Morard: « M. Favre a l'argent» sur quoi ce dernier

ajouta: « Oui, j'ai l'argent, mais pas t.out ici; il est trop tard

pour l'aller ehereher a Ia banque; je vous l'apporterai demain

matin au greffe », sur quoi le representant de Ia masse de-

clara qu'il lui etait indifferent que l'argent soit compte direc-

tement au greffe, ce qui le dispenserait de reconnaitre deux

fois les especes, une fois seance tenante et une fois au greffe.

Puis iI signa l'acte, et Brodard ayant encore demande si son

compte etait en regle, le president Morard repondit affirma-

tivement, et les pal'ties se separerent.

Le lendemain 3 Avril, le notaire Favre n'apporta pas les

fonds au greffe, et le liquidateur les lui :fit reclamer a plusieurs

reprises, mais vainement.

Par lettre du 6 Juin 1891, soit plus de deux mois apres Ia

stipulation, le juge liquidateur somma Brodard de verser en

892

B. Civilrechtspflege.

ses mains, dans le delai de 2 jours, la somme de 10020 francs,

a defaut de quoi il serait pris a l'egard du debiteur des me-

sures de rigueur.

La discussion juridique des biens du notaire Favre fut

prononcee le 10 Juin 1891.

C'est a la suite de ces faits que la masse TherauIaz a, selon

citation en droit signifiee le 13 Juillet 1891, ouvert action a

Brodard aux fins de faire prononcer, en premiere Iigne, que

l'acte de vente du 2 Avril est nul, que le defendeur est en

consequence condamne a delaisser les immeubles Iitigieux et

a en restituer les fruits, ou subsidiairement qu'il est tenu de

Iui payer la somme de 10 000 francs avec interet des le 2

Avril1891, le tout avec depens.

Sont intervenus comme garants pour se joindre a Ia partie

demanderesse L. Morard, president du tribunal de Ia Gruyere,

et Robadey, son greffier, decede pendant le proces.

Par jugement du 13 Fevrier 1892, le tribunal de la Gruyere

a reconnu la masse Theraulaz fondee dans son action princi-

pale en nullite.

En revanche, et par arret du 13 Juin suivant, la Conr d'ap-

pel a ecarte l'action en nullite, mais a declare fondee l'action

en paiement du prix d'achat, tout en condamnant les garants

ades dommages-interets dans Ia proportion de deux tiers de

la somme de 10 000 francs, ainsi qu'il a ete dit plus haut.

Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres:

Favre etait charge par Brodard de remettre les fonds;

cette remise a ete renvoyee au lendernain, du consentement

formel du vendeur: les parties ont envisage ce mode de

proceder comme l'equivalent d'un paiement comptant, et le

representant de la masse, en siguant l'acte malgre le renvoi

de la remise des fonds au lendemain, a donne une quittance

sincere, ne presentant aucun des caracteres de Ia simulation,

bien que la cause de l'acte de vente ne se soit pas realisee.

Le defaut de paiement du prix ne pourrait donner lieu qu'a

une action en resolution, mais une teIle action est, en dero-

gation au droit commun, interdite par l'art. 1498 C. C. vis-a-

vis des ventes d'immeubles. Cet article statuant que « si la

IV. Obligationenrecht. r\0 138.

893

vente d'un immeuble a ete parfaite, le vendeur ne peut en

demander la resolution par le motif que le prix ou la creance

en provenant n'aurait pas ete paye » -

met un obstacle ab-

solu aux fins de Ia demande principale, et la masse Theraulaz

doit en etre deboutee.

En revanche, en ce qui concerne Ia conclusion subsidiaire,

il est etabli que Brodarcl avait clenonce a Favre le rembour-

sement cle son depot en compte-courant, et qu'il avait parfait

le chiffre destine au prix de vente par l'apport cl'une somme

de 1200 francs, remise au notaire, clans ce but, le jour cle

la stipulation. Donc Brodarcl enten(lait charger Favre d'effec-

tuer le paiement: le representant de la masse a clec1are

avoir accepte ce mode de proceder, et l'envisager comme un

mandat donne a Favre pour payer pour le compte de l'ac-

quereur; 01' cette operation n'est autre chose que le contrat

d'assignation regie par l'art. 406 C. 0., mais l'assignation

qui a pour but d'eteindre une dette contractee par l'assignant

envers l'assignataire, ne libere le debiteur que quand le

paiement a ete effectue par l'assigne. D'autre part~ l'assenti-

ment clonne par la masse au mandat d'assiguation n'a pas eu

Ia portee de liberer ipso facto l'acheteur de son obligation;

Brodard demeurait, au contraire, tenu jusqu'au paiement ef-

fectif par l'assigne. Toutefois l'art. 411 C. O. exige que si

l'assigne refuse le paiement que lui demancle l'assign~taire,

ceIui-ci doit en aviser sur le champ l'assignant, sous pellle cle

clommages-interets. Or, le representant de Ia masse TMrauiaz

n'a avise que le 6 Juin 1891 l'assiguant BrodaI'cl du defaut

de paiement des 10000 francs qui devaient etre verses le

3 Avril prececlent; cles lors la responsabilite de la masse est

engagee vis-a-vis de Brodard. Ce clernier a ~te co~stitu.e en

perte, du chef clu retard de cet avis; en effet, Il e.st etabh.que

le 2 Avril 1891 le notaire Favre avait en calSse enVlron

12000 francs, ~

que les jours avant le depot cle son bilan,

Favre posseclait chez Iui environ 9000 francs de valeurs. en

titres et que clans le mois qui a precede sa deconfiture, tl a

pu p;yer des sommes plus fortes que ceHe objet clu litige. Les

demancleurs sont en droit cle recourir contre Brodard en

894

ß. Civilrechtspflege.

paiement du prix de vente non ac quitte pal' l'assigne, et leur

eonclusion subsidiaire est fondee en principe; en revanehe

les dommages-interets dont ils sont tenus vis-a-vis de Brodard

en raison de la faute eommise en omettant Yavis preserit par

l'art.411 C. O. doivent etre deduits, et la demande dela masse

Theraulaz ne peut etre admise que pom la dift'erence; il

parait equitable, yu les cireonstanees, de fixer ees dommages-

interets aux 2/3 du montant total de Ia somme recIamee.

C'est contre eet arret que la masse Theraulaz et eonsorts

ont reeouru au Tribunal de eeans, et que les parties out con-

elu ainsi qu'il a ete dit ci-dessus.

En droü:

2° La question de la competeuee du Tribunal fMeral en la

cause doit recevoir une solution affirmative. La vente immo-

biliere passee entre Brodard et la masse Theraulaz est par-

faite et definitive; la decision a intervenir dans l'espece ne

porte plus sur ee point, definitivement tranche par la Cour

d'appel en application du droit cantonal, mais uniquement

sur la nature et Ies consequences du contrat lie entre parties

ensuite des faits qui se sont passes lors de la stipulation du

2 A vril, et notamment du consentement du representant de

Ia masse defenderesse a ne recevoil' Ies deniers de Ia vente

que Ie lendemain, tout en donnant seance tenante, soit avant

la remise des especes, quittance definitive.

Ce n'est point la en e:l1"et un contrat accessoire d'une vente

immobilie re j ilne s'agit plus en effet de savoir si Brodard

doit payer a titre d'acheteur, l'acte lui donnant quittance

pleine et entiere, mais seulement de determiner si ce paie-

ment differe devait etre execute par Favre comme assigne,

ou comme mandataire. Du reste pour que le credit accorde

par Ie liquidateur de Ia masse lors de ]a stipulation puisse

etre considere comme un accessoire de ]a vente immobiliere,

il faudrait necessairement qu'il mit en cause Ies memes par-

ties, c'est-a-dire la venderesse et l'acheteur seulement, tandis

qu'il interesse une partie de plus, a savoir le notaire Favre,

charge par Brodard de payer Ia masse Theraulaz, et autorise

par le representant de ceIle-ci a ne compter ]e prix de Ia

vente que le lendemain de Ia stipulation. 01' ce contrat, qu'il

IV. Obligationenrecht. N° 138.

895

apparaisse comme rentrant dans Ja notion de l'assignation ou

du mandat, est n3gi par Ies dispositions du Code federal des

obligations, et releve des 10rs de la competence du Tribunal

de ceans.

30 Au fond, les recourants, dans leur plaidoirie de ce jour,

n'ont plus insiste sur l'adjudication de leurs conclusions prin-

cipales, tendant a Ia nullite de l'acte de vente du 2 A vril et a

Ia mutation a operer au cadastre ponr reintegrer au chapitre

de la masse recourante les immeubles vendus; ils ont, en

revanche, repris leur conclusion subsidiaire en paiement, par

le sieur Brodard, de la somme de .10000 francs avec interet

au 5 %

des le 2 Avril1891.

La vente etant, ainsi qu'il a ete dit, parfaite, c'est avec

raison que la Cour d'appel a estime que l'arrangement ulte-

rieur conclu entre parties en vue du paiement rentrait dans

le cadre de l'assignation, prevue aux art. 406 et suivants du

Code des obligations. Il resulte, en effet, des constatations de

l'arret, basees sur les temoignages intervenus que Brodard,

assignant, avait charge Favre, assigne, de remettre les fonds,

a Iui verses par Brodard, au representant de Ia masse The-

raulaz, assignataire, et que ce dernier a formellement con-

senti a renvoyer au Iendemain Ia remise effective du prix de

vente; cet arrangement n'impliquait toutefois point la substi-

tution de Favre a Brodard comme seul debiteur, ni Ia renon-

ciation de Ia masse a exercer son recours contre l'acheteur

en cas de non paiement.

Le paiement n'ayant en reaIite point ete effectue, ni le len-

demain, ni plus tard, il incombait toutefois a l'assignataire,

soit.a la masse Theraulaz, aux termes de l'art. 411 C. O.

d'aviser sur-le-champ l'assignant Brodard, sous peine de

dommages-interets.

4° Or il est acquis a Ia procedure, notamment par l'audi-

tion du temoin Golet, que ce n'est qu'un mois apres la stipu-

lation de l'acte du 2 A vril que Ia masse recourante a invite

Favre a effectuer le paiement des 10000 francs; il est egale-

ment constant que c'est seulement par Ia lettre du liquidateur

Morard, en date du 6 Jum suivant, que Brodard a eu connais-

sance' de l'inexecution du mandat qu'il avait donne a Favre.

896

ß. Civilrechtspllege.

L'omission, de la part du representant de la masse The-

raulaz, assignataire, d'aviser sur-1e-champ l'assignant du

dMaut de paiement, conformement a l'art. 411 C. O. precite

a eu pour consequence d'enlever a Brodard tout I'ecours util~

contre FavI'e, devenu insolvable dans l'intervalle et dont la

faillite fut prononcee peu de jours apres; il est ~onstant, en

effet, que dans le courant d'Avril et de Mai, Favre avait

enco~e en c~isse une SOlnme plus que suftisante pour payer

1e prIX des Immeubles achetes par Brodard; qu'immediate-

ment avant 1e depot de son bilan, le meme notaire possedait

encore pour plus de 9000 francs de titres. TI en resulte que

cette faute grave, imputable a l'assignataire, entmine sa res-

ponsabilite civile, et que si, en principe, les demandeurs sont

ainsi q.ue 1e fait justement observer La Cour, en droit d~

reCOUrIr contre Brodard en paiement du prix de vente qu'ils

n'ont ~u toucher, Hs so nt tenus, en revanche, ades dom-

mages-mterets vis-a-vis du dit assignant, du fait de l'omission

ou de La negligence signalee.

5° En ce qui touche 1a quotite de ces dommages-interets,

le Tribunal federal n'est pas en possession des elements

necessaires pour apporter une modification a l'appreciation,

par la Cour cantonale, des faits sur lesquels se base l'evalua-

tion a laquelle elle s'est arretee. En faisant entrer en ligne

de compte, dans cette evaluation, 1a circonstance qu'un avis,

meme immediat, n'aurait pas pennis a Brodard de se recu-

perer completement de sa perte, 1a dite Cour a plutot etabli

un fait, que 1e Tribunal de ceans n'est pas en mesure de sou-

mett1'e a son contrOle. Eu tout cas, cette app1'eciation n'im-

plique pas, dans l'application du droit federa1 une erreur

justifiant la reforme de l'arret attaque.

'

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le :-ecours est ecarte, et l'arret rendu par la Cour d'appel

de Fnbourg, le 13 Juin 1892, est maintenu tant au fond que

sur les depens.

IV. Obligationenrecht. N° 139.

897

139. Uttl)cif nom 23. 'neöcmoet 1892

in Sad)en Sd)neioet gegen m5eingart & staufmann.

A. 'nUtd) Urtl)eil l>.om 24. Dft.o6er 1892 ljat ba~ ~pe[a~

tion~gertd)t be~ stanton~ ~afe(ftabt erfannt: @~ ttliro ba~ Urtl)eU

be~ ~i\.lUgerid)te~ ueftiittgt.

'na~ Urtl)eU

be~ ~t\.lUgertd)te~ ging

bal)tn: ~enagter ttlh:b öUt \llbnal)me bel' 600 Siide Ba)ßlata~

m5ei3en, aUf .8al)lung oe~ ~afturabetrage~ l>on 15,750 n't. muft

.8in~ a 5 % fett 14.,'Juni 1892, aUf :tragung be~ Bagergerbe~

fett 15. S}'(prif 1892, 3Uf müdgabe ocr 600 leeren Silde unb 3Ut

mergütung einer Beil)ge6ül)r \.lon 6 ~t~. :pet Sad unb :pet ange~

fangenen IDeonut l>om 6. IDeui 1892 un ut~ 3Ut l)(ücfgabe, eben"

tue[ oUt .8a~!ung non 1 IDearf nebft .8in~ au 5 % feit 6. IDeat

1892 für jeben nid)t 3urüctgegebenen (eeren Sud \.letltdl)eUt.

B. @egen biefe~ Udl)eH ergriff bet ~enagte oie ?ffieUeraie9ung

un oa~ 18ultbe~getid)t. ~ei oet l)euttgen mer9anblung beantragt

fein \llnttlart: ~~ fet in \llbiinoetUng oe~ notinftanaUd)en Urtl)eile~

oie stlage ab3uttleifen. 'nagegen ueaniragt oer \llnttlart be~ SUiiget~

unb mefur~benagten, e~ fet bie gegnertjd)e 18efd)ttlerbe ClU3ltltleijen

unb ba~ nortnftan3fid)e Urtl)eU au bejtiitigen.

'na~ 18unoe~gerid)t aiel)t in @rttlilgung:

1. 'nie .relägerin l)atte im

(e~ten,'Ja~re im S2agerl)aufe bcr

~entraf6a~n in ~ajef 600 Säcte Ba

qslata~?ffiei3en Hegen. ~m

'ne3ember fieU fte ourd) bie Eagerl)au~\.lermaUung oellt ~ef(agten

non oemfe!ben fogenannte \llu~fu[mufter 3ugel)en. 'Km 6. ~eorUClt

1892 tum fooann 3ttlifd)en oen 18ef{(tgten unb ben \llgcnten be~

friigerifd)en

.))uuje~, @remmer & S2oo~li, ein .R:aufaufd)luU au

Stanbe.,'Jn bem ~eitiitigltng~oriefe ber ~irma @remmer & Boo~n

\.l.om 8. ~ebtUar tft bemedt: 'ner stauf fei ergangen "mer 600

SMe 1" Bu)ßlatu, geljabte Qualität, lagernb im ~agerl)aufe bet

Sd)ttleiaerifd)en ~entruf6a~n in 18afel a 26 ~r. 25 ~t~. fmnc.o

~ajer, gemöl)1tlid)e .\tonbttionen, liefetbar juccefiil>e nad)

~erictjt

\.lon biefet

~eitiittgung ab." \6d)on am 7. ~ebruar l)utte oie

fiägetijd)eiJinna oem

~ef(agten birett

~attut über bie m5uClte

augejanbt unb tl)n erfud)t, {e~tere fuccefiine ue3iel)en au ttloUen.

WCit Sd)teiben bom 8. ~ebntal' ianote ber

~ef(agte oie

~aftut