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18_I_611

BGE 18 I 611

Bundesgericht (BGE) · 1892-01-01 · Français CH
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A. STAATSRECHTLlCHE ENTSCHEIDUNGEN

ARR~TS DE DROIT PUBLlC

Erster Abschnitt. -

Premiere section.

Bundesverfassung. -

Constitution federale.

I. Rechtsverweigerung. -

Deni de justice.

97. Arret du 23 Decembre 1892, dans la cause

Chavannes-Bu'rnat.

Lors de l'assembIee generale des actionnaires de la Com-

pagnie Lausanne-Ouchy-Eaux-de-Bret, l'actionnaire F.-G.

Chavannes-Burnat, recourant, a formule diverses proposi.

tions qui ont ete repoussees.

Chavannes-Burnat, estimant qu'il existait entre lui et la

Compagnie du Lausanne-Ouchy un differend au sujet des

questions qui ont fait l'objet de ses propositions, s'est, par

requete du 30 Juin 1891, adresse au President du Tribunal

federal pour obtenir la nomination du tribunal arbitral prevu

par rart. 39 des statuts de 1a Compagnie Lausanne-Ouchy.

Le 9 Novembre 1891, le President du Tribunal federal a

rendu un prononce, suivant lequel il n'etait pas entre en

matiere, quant a present, sur la requete de Chavannes-Burnat.

XVIII -

t892

41

612

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnn!\'.

Les parties etaient renvoyees a se pourvoir devant les tribu-

naux ordinaires pour faire juger prealablement la questionde

savoir si les reclamations de Ohavannes-Burnat etaient de la

competence arbitrale et devaient etre trancbees par les arbi-

tres prevus a l'art. 39 precite des statuts.

Ohavannes-Burnat a alors ouvert, par exploit du 28 No-

vembre 1891, une action a la Oompagnie Lausanne-Ouchy,

lequel exploit fut suivi d'un acte de non-conciliation, soit de

defaut de comparution du 11 Decembre suivant.

Le 22 dit, Ohavannes-Burnat adepose au greffe du tribunal

de Lausanne une demande par laquelle il requerait, entre

autres, que « pour prononcer sur les differends existant entre

Iui et la Oompagnie Lausanne-Ouchy, il y a lieu de proceder

a la designation d'arbitres; que ces arbitres seront designes.

par M. le President du Tribunal federal, conformement a

l'art. 39 des statuts de la Oompagnie Lausanne-Ouchy, et

que pour le cas ou pour un motif quelconque M. le President

du Tribunal federal ne voudrait pas ou ne pourrait pas desi-

gner le tribunal arbitral, que les arbitres seront nommes par

le president du tribunal de Lausanne. »

Le 20 Janvier 1892, la Oompagnie Lausanne-Ouchy a

depose une demande exceptionnelle tendant a ce qu'il soit

prononce par voie d'exception dilatoire que les conclusions

prises par F.-G. Ohavannes-Burnat sont prejudiciellement

ecartees et qu'il est renvoye a mieux agil'.

Apres divers autres procedes des parties, le tribunal civil

du district de Lausanne arendu, sous date du 17 Mars 1892,

un jugement aclmettant les conclusions de la Oompagnie

Lausanne-Ouchy tendant au renvoi de F.-G. Ohavannes-Burnat

a mieux agil'.

Le 26 Mars 1892 Ohavannes-Burnat a recouru au tribunal

cantonal contre ce jugement, en soulevant, entre autres, un

moyen subsidiaire tire des art. 93 du Oode de procedure

civile et 220 de la loi sur l'organisation judiciaire du 23 Mars

1886, -

dispositions suivant lesquelles le juge incompetent

doit, sur requisition ou d'office, renvoyer l'affaire dans l'etat

ou elle Re trouve au juge competent.

I. Rechtsverwei\l'erung. N° 97.

613

Par arret du 11 Mai 1892, le recours de Ohavannes-Burnat

a ete ecarte par le tribunal cantonal, entre autres par les

motifs dont suit la substance :

Le tribunal de Lausaune n'etait a aucun titre appeIe a

nommer des arbitres, et n'etait pas davantage appeIe a sta-

tuer Sur la question de savoir s'il existe un litige rentrant

dans la competence des arbitres : ce tribunal n'est pas charge

de remplacer le President du tribunal federal dans les fonc-

tions attribuees a ce magistrat par une clause compromis-

soire, et il n'est pas non plus une autorite de recours contre

le refus du dit magistrat de designer des arbitres; c'est donc

avec raison que le Tribunal de Lausanne a ecarte prejudi-

ciellement les conclusions de Ohavannes-Burnat.

Les conclusions subsidiaires du recours doivent etre egale-

ment repoussees; ou ne se trouve pas dans le cas prevu aux

art. 93 du Oode de procedure civile et 220 de la loi judiciaire

de 1886; ces dispositions visent le cas ou un pro ces regulie-

rement instruit se trouve porte devant un juge qui s'estime

incompetent. 01', en l'espece, au contraire le recourant a

procede irregulierement, par voie de citation en conciliation

et de demande comme s'il s'agissait d'un pro ces ordinaire,

alors que les conclusions de Ohavannes-Burnat consistaient

seulement a faire constater I'existence d'un litige et a faire

nommer des arbitres. Le tribunal cantonaln'a pas a trancher

actuellement, comme auto rite de recours, la question de savoir

quelle est l'autorite devant la quelle Ohavannes-Burnat est

renvoye; cette question pourra etre soumise ulterieurement

au tribunal cantonal, ensuite de nouveaux procedes des par-

ties; il suffit ainsi de renvoyer 1e recourant a mieux agir.

0' est contre cet arret, et contre le jugement de premiere

instance qu'il confirme, que Ohavannes-Burnat re court, pour

deui de justice, au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui

plaise casser les dits jugements, et prononcer que la cause

est renvoyee devant le tribunal civil du district de Lausanne

pour que la demande du recourant du 22 Decembre 1891 soit

instruite et jugee conformement aux regles de la procedure

civile du canton de Vaud, -

et subsidiairement pour que

614

A. Staatsrechtliche Entscneldungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung,

cette demande soit instruite et jugee par un tribunal autre

qui sera declare competent eu application des art. 93 du COd~

de procedure civile vaudois, et 220 dela loi sur l'organisation

judiciaire du 23 Mars 1886.

A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir en

resume :

Chavannes-Burnat est renvoye a mieux agir devant un juge

ou un tribunal qui n'est pas iudique, ce qui constitue un deni

de justice. Aux termes de l'art. 434 du Code de procedure

civile un recours au tribunal cantonal ne pouvait pas aboutir

a Ia reforme du jugement arbitral; il ne pouvait y avoir de

recours au tribunal cantonal contre le prononce du President

du Tribunal federal. Ce prononce est devenu definitif et exe-

cutoire, puisqu'il n'y a eu de recours de part ni d'autre, et

il renvoie les parties a se pourvoir devant les tribunalL'l ordi-

naires du canton de Vaud. Chavannes-Burnat devait done

s'adresser au tribunal civil du distriet de Lausanne. Peu

importe d'ailleurs l'autorite judiciaire a laquelle Chavannes-

Burnat s'est adresse; acette occasion se soulevait Ia question

de savoir si l'autorite judiciaire nantie etait ou non compe-

tente pour trancher le differend renvoye aux tribunaux ordi-

naires. Si Ia cause ainsi renvoyee se trouvait soumise a un

juge incompetent, elle devait etre reportee dans l'etat Oll elle

se trouvait devant le tribunal competent. Si ce tribunal est

un tribunal du canton, il n'est pas admissible de renvoyer

Chavannes-Burnat a mieux agir, sans lui indiquer comment

il doit agir. Les conclusions exceptionnelles de Ia Compagnie

Lausanne-Ouchy auraient du etre ecartees, ou, tout au moins,

les conclusions subsidiaires de Chavaunes-Burnat auraient du

etre admises.

Le recourant s'attache ensuite a demontrer l'existence d'un

deni de justice, a d'alltres points de vue. En fait les tribu-

naux vaudois ont refuse au recouralltde lui rendre la justice

qu'il demandait, base sur un prononce definitif du President

du Tribunal federal. TI a ete fait nne application abusive et

arbitraire du droit a Chavannes-Burnat, alors qu'il a ete ren-

voye a mieux agir, sans qu'on Iui ait indique comment il

I. Rechtsverweigerung. N° 97.

615

devait agir; une pareille senten ce doit etre assimilee aux cas

Oll le juge refuse de statuer sur les causes qui lui sont sou-

mises. Ce refus est d'ailleurs motive par de vains pretextes.

Dans sa reponse, la Compagnie du Lausanne-Ouchy conc1ut

au rejet du recours, par les motifs ci-apres:

La question de savoir s'il y a lieu de nommer des arbitres

est, en cas d'opposition, trancMe par Ie magistrat charge de

proceder a la nomination des arbitres, sous reserve d'nn

reeours direct au tribunal cantonal. Dans l'espece, le pro-

nonce du President du Tribunal fMeral, renvoyant la nomi-

nation des arbitres jusqu'a ce que le juge competent cantonal

eut statue sur l'admissibilite d'arbitres, pouvait et devait etre

porte directement au tribunal cautonal; donc Chavannes ne

s'est pas conforme aux regles de la procedure cantonale, et

il devait etre renvoye a mieux agir. Rien ne s'opposait a ce

que Chavannes, renvoye par le President du Tribunal fMeral

a nantir le juge competent vaudois, nantit de cette question

le tribunal cantonal par la seule voieadmise par la procMure

vaudoise, c'est-a-dire par voie de recours direct au tribunal

cantonal : au lieu de cela, Chavannes a intente une action au

fond et a nanti le tribunal de Lausanne d'une question de

simple procedure qui ne rentre pas dans ses attributions;

celui-ci et le tribunal cantonal ont estime qu'une pareille

procedure etait inadmissible et contraire aux lois vaudoises,

et Ie Tribunal federal ne voudra pas s'immiscer dans cette

question, qui echappe a sa competence. TI ne s'agissait pas en

effet, d'un simple declinatoire (art. 89 a 93 du Code de pro-

cMure civile), mais la loi vaudoise prescrivait a Chavannes de

recourir dans les 10 jours au tribunal cantonal de la decision

du President du Tribunal fMeral refusant, pour le moment,

de nommer des arbitres. Ayant lais se passer ce delai sans

recourir Chavannes a commis une faute de procMure qu'il

,

.

ne peut corriger qu'en citant de nouveau devant le Presldent

du Tribunal fMeral en nomination d'arbitres.

Dans sa seance du 22 Octobre 1892, le Tribunal federal a

desire qu'll fut provoque un nouvel echange d'ecritures entre

parties, sur Ia question de savoir si, d'apres la legislation et

616

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung,

I~ j~risprud~nce vaudoises, les presidents des tribunaux de

dlstnct ont a eux seuls, -

sous reserve du recours au tri-

bunal cantonal, -

le droit de decider si la procedure

.

b't

d 't

'li

par

ar 1 res

01 aV01r eu ou non, et ce meme pour le cas OU ces

precedents n'auraient pas a designer les arbitres.

, Da?s sa replique, le recourant estime que, puisque la loi

n attnbue pas expressement au president du tribunal la com-

petence de juger s'il y a lieu aarbitrage ou pas, cette C01U-

pet~nce ne lui appartient pas; cette question, portant sur

l'eXIstence ou.la validite d'une convention (compromis arbitral)

est,une ques~IOn de fond;, dont la solution ne pouvait appar-

~emr au ~resldent. La 101 de 1886, qui la premiere a accorde

a ce magistrat une competence sur le fond, ne lui confere

nnlle part, ni explicitement, ni implicitement, la competence

de statuer sur les questions de validite et d'etendue d'un

compromis. SeIon Ie recourant eniin, il n'y a pas de jurispru-

dence sur la question teIle qu'elle est posee dans l'eventualite

ou la designation des arbitres est conflee; un tiers.

Dans sa duplique, la Compagnie Lausanne-Ouchy declare

egalement que dans Son opinion, les presidents des tribunaux

de district sont incompetents pour decider s'il y a lieu de

nom~e: des arbi:res, meme pour le cas ou Hs n'auraient pas

la mISSIOn de desI~ner ces arbitres. C'est le magistrat charge

de nommer les arbItres qui, d'apres la jurisprudence vandoise

est tenu de statuer sur l'admissibilite de la nomination d'ar-

bitres: s~us reserve de recours au tribunal cantonal. D'apres

cette Junsprudence, lorsque le President du Tribunal federal

accepte de nommer des arbitres, c'est lui qui a mission de

statuer sur toute opposition a cette nomination sous reserve

~e recours au tribunal cantonal vaudois, dans ~n delai de 10

JOurs sous P?ine de nullite. Chavannes a neglige ce moyen,

le seul regulier; il doit donc etre econduit de son instance

quitte a reprendre, d'une maniere reauliere sa demande e~

nomination d'arbitres, Dans le but d'e;iter u~ con1Iit la Com-

PagIlie declare eniin que si le jugement du tribunal de Lau-

sanne et l'arret du tribunal cantonal sont maintenus elle oifre

a sa partie adverse de remettre au president du tribunal de

1. Rechtsverweigerung . N° 97.

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Lausanne, en derogation a l'art. 39 des statuts, la nomination

des arbitres requise par Chavannes-Burnat.

Statuant su,r ces (aits et considerant en droit:

10 La duplique de la Compagnie Lausanne-Onchy tend a ce

que Chavannes-Burnat soit renvoye a requerir une nouvelle

nomination d'arbitres de la part du President du Tribunal

federal, et, le cas echeant, a recourir dans les 10 jours au

tribunal cantonal.

Cette conclusion est de tout point inadmissible. Les statuts

de la Compagnie ont confere au President du Tribunal federal

la mission de designer les arbitres, mais cette mission a ete

devolue a ce magistrat, non point en sa qualite de juge rem-

plissant les obligations de son office, mais comme personnalite

investie de la confiance des parties; il ne se trouve point, a

cet egard, dans une situation differente de celle d'un homme

prive qui aurait re ol)in au~ bie stl)eill)auer be.s ®ef~afte~ :perfönn~

ii6erfiebeften.

~tefe Il{enberuug be§ t5i~eß U>urbe im .5;lQubeIßre~

flifter eingetragen. 3n gctugentl)aI uef~t bie ®efe{(f~aft ein slJca~

gaaingeliiiube, me!~eß QU~ jeit ber Ueberfiebe1uug UQ~ ~afeI für

ben ®ef~äft~uetrieu benu1$t u>lrb. ~ür ba.s 3al)r 1888 U>urbe bie

~irma Don ber mcairt.sfteuerfommiffion i,)on ~aru>cmgen für ein

reineß ~infommen 1. .relaffe i,)on 3000 ~r. aur llernifd)en 6taat~.::

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~aru>angen Dom 14. 3u(i 1888 er",

~oben ~gn~1Reinm,mn & ~ie. gegen biefe lBefteuerung ~inf:pta~e,

met{ fie in 2cmgentl)al u>eber~omi3il no~ ~iliare ueii~en, alfo

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