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A. STAATSRECHTLlCHE ENTSCHEIDUNGEN
ARR~TS DE DROIT PUBLlC
Erster Abschnitt. -
Premiere section.
Bundesverfassung. -
Constitution federale.
I. Rechtsverweigerung. -
Deni de justice.
97. Arret du 23 Decembre 1892, dans la cause
Chavannes-Bu'rnat.
Lors de l'assembIee generale des actionnaires de la Com-
pagnie Lausanne-Ouchy-Eaux-de-Bret, l'actionnaire F.-G.
Chavannes-Burnat, recourant, a formule diverses proposi.
tions qui ont ete repoussees.
Chavannes-Burnat, estimant qu'il existait entre lui et la
Compagnie du Lausanne-Ouchy un differend au sujet des
questions qui ont fait l'objet de ses propositions, s'est, par
requete du 30 Juin 1891, adresse au President du Tribunal
federal pour obtenir la nomination du tribunal arbitral prevu
par rart. 39 des statuts de 1a Compagnie Lausanne-Ouchy.
Le 9 Novembre 1891, le President du Tribunal federal a
rendu un prononce, suivant lequel il n'etait pas entre en
matiere, quant a present, sur la requete de Chavannes-Burnat.
XVIII -
t892
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnn!\'.
Les parties etaient renvoyees a se pourvoir devant les tribu-
naux ordinaires pour faire juger prealablement la questionde
savoir si les reclamations de Ohavannes-Burnat etaient de la
competence arbitrale et devaient etre trancbees par les arbi-
tres prevus a l'art. 39 precite des statuts.
Ohavannes-Burnat a alors ouvert, par exploit du 28 No-
vembre 1891, une action a la Oompagnie Lausanne-Ouchy,
lequel exploit fut suivi d'un acte de non-conciliation, soit de
defaut de comparution du 11 Decembre suivant.
Le 22 dit, Ohavannes-Burnat adepose au greffe du tribunal
de Lausanne une demande par laquelle il requerait, entre
autres, que « pour prononcer sur les differends existant entre
Iui et la Oompagnie Lausanne-Ouchy, il y a lieu de proceder
a la designation d'arbitres; que ces arbitres seront designes.
par M. le President du Tribunal federal, conformement a
l'art. 39 des statuts de la Oompagnie Lausanne-Ouchy, et
que pour le cas ou pour un motif quelconque M. le President
du Tribunal federal ne voudrait pas ou ne pourrait pas desi-
gner le tribunal arbitral, que les arbitres seront nommes par
le president du tribunal de Lausanne. »
Le 20 Janvier 1892, la Oompagnie Lausanne-Ouchy a
depose une demande exceptionnelle tendant a ce qu'il soit
prononce par voie d'exception dilatoire que les conclusions
prises par F.-G. Ohavannes-Burnat sont prejudiciellement
ecartees et qu'il est renvoye a mieux agil'.
Apres divers autres procedes des parties, le tribunal civil
du district de Lausanne arendu, sous date du 17 Mars 1892,
un jugement aclmettant les conclusions de la Oompagnie
Lausanne-Ouchy tendant au renvoi de F.-G. Ohavannes-Burnat
a mieux agil'.
Le 26 Mars 1892 Ohavannes-Burnat a recouru au tribunal
cantonal contre ce jugement, en soulevant, entre autres, un
moyen subsidiaire tire des art. 93 du Oode de procedure
civile et 220 de la loi sur l'organisation judiciaire du 23 Mars
1886, -
dispositions suivant lesquelles le juge incompetent
doit, sur requisition ou d'office, renvoyer l'affaire dans l'etat
ou elle Re trouve au juge competent.
I. Rechtsverwei\l'erung. N° 97.
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Par arret du 11 Mai 1892, le recours de Ohavannes-Burnat
a ete ecarte par le tribunal cantonal, entre autres par les
motifs dont suit la substance :
Le tribunal de Lausaune n'etait a aucun titre appeIe a
nommer des arbitres, et n'etait pas davantage appeIe a sta-
tuer Sur la question de savoir s'il existe un litige rentrant
dans la competence des arbitres : ce tribunal n'est pas charge
de remplacer le President du tribunal federal dans les fonc-
tions attribuees a ce magistrat par une clause compromis-
soire, et il n'est pas non plus une autorite de recours contre
le refus du dit magistrat de designer des arbitres; c'est donc
avec raison que le Tribunal de Lausanne a ecarte prejudi-
ciellement les conclusions de Ohavannes-Burnat.
Les conclusions subsidiaires du recours doivent etre egale-
ment repoussees; ou ne se trouve pas dans le cas prevu aux
art. 93 du Oode de procedure civile et 220 de la loi judiciaire
de 1886; ces dispositions visent le cas ou un pro ces regulie-
rement instruit se trouve porte devant un juge qui s'estime
incompetent. 01', en l'espece, au contraire le recourant a
procede irregulierement, par voie de citation en conciliation
et de demande comme s'il s'agissait d'un pro ces ordinaire,
alors que les conclusions de Ohavannes-Burnat consistaient
seulement a faire constater I'existence d'un litige et a faire
nommer des arbitres. Le tribunal cantonaln'a pas a trancher
actuellement, comme auto rite de recours, la question de savoir
quelle est l'autorite devant la quelle Ohavannes-Burnat est
renvoye; cette question pourra etre soumise ulterieurement
au tribunal cantonal, ensuite de nouveaux procedes des par-
ties; il suffit ainsi de renvoyer 1e recourant a mieux agir.
0' est contre cet arret, et contre le jugement de premiere
instance qu'il confirme, que Ohavannes-Burnat re court, pour
deui de justice, au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui
plaise casser les dits jugements, et prononcer que la cause
est renvoyee devant le tribunal civil du district de Lausanne
pour que la demande du recourant du 22 Decembre 1891 soit
instruite et jugee conformement aux regles de la procedure
civile du canton de Vaud, -
et subsidiairement pour que
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A. Staatsrechtliche Entscneldungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung,
cette demande soit instruite et jugee par un tribunal autre
qui sera declare competent eu application des art. 93 du COd~
de procedure civile vaudois, et 220 dela loi sur l'organisation
judiciaire du 23 Mars 1886.
A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir en
resume :
Chavannes-Burnat est renvoye a mieux agir devant un juge
ou un tribunal qui n'est pas iudique, ce qui constitue un deni
de justice. Aux termes de l'art. 434 du Code de procedure
civile un recours au tribunal cantonal ne pouvait pas aboutir
a Ia reforme du jugement arbitral; il ne pouvait y avoir de
recours au tribunal cantonal contre le prononce du President
du Tribunal federal. Ce prononce est devenu definitif et exe-
cutoire, puisqu'il n'y a eu de recours de part ni d'autre, et
il renvoie les parties a se pourvoir devant les tribunalL'l ordi-
naires du canton de Vaud. Chavannes-Burnat devait done
s'adresser au tribunal civil du distriet de Lausanne. Peu
importe d'ailleurs l'autorite judiciaire a laquelle Chavannes-
Burnat s'est adresse; acette occasion se soulevait Ia question
de savoir si l'autorite judiciaire nantie etait ou non compe-
tente pour trancher le differend renvoye aux tribunaux ordi-
naires. Si Ia cause ainsi renvoyee se trouvait soumise a un
juge incompetent, elle devait etre reportee dans l'etat Oll elle
se trouvait devant le tribunal competent. Si ce tribunal est
un tribunal du canton, il n'est pas admissible de renvoyer
Chavannes-Burnat a mieux agir, sans lui indiquer comment
il doit agir. Les conclusions exceptionnelles de Ia Compagnie
Lausanne-Ouchy auraient du etre ecartees, ou, tout au moins,
les conclusions subsidiaires de Chavaunes-Burnat auraient du
etre admises.
Le recourant s'attache ensuite a demontrer l'existence d'un
deni de justice, a d'alltres points de vue. En fait les tribu-
naux vaudois ont refuse au recouralltde lui rendre la justice
qu'il demandait, base sur un prononce definitif du President
du Tribunal federal. TI a ete fait nne application abusive et
arbitraire du droit a Chavannes-Burnat, alors qu'il a ete ren-
voye a mieux agir, sans qu'on Iui ait indique comment il
I. Rechtsverweigerung. N° 97.
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devait agir; une pareille senten ce doit etre assimilee aux cas
Oll le juge refuse de statuer sur les causes qui lui sont sou-
mises. Ce refus est d'ailleurs motive par de vains pretextes.
Dans sa reponse, la Compagnie du Lausanne-Ouchy conc1ut
au rejet du recours, par les motifs ci-apres:
La question de savoir s'il y a lieu de nommer des arbitres
est, en cas d'opposition, trancMe par Ie magistrat charge de
proceder a la nomination des arbitres, sous reserve d'nn
reeours direct au tribunal cantonal. Dans l'espece, le pro-
nonce du President du Tribunal fMeral, renvoyant la nomi-
nation des arbitres jusqu'a ce que le juge competent cantonal
eut statue sur l'admissibilite d'arbitres, pouvait et devait etre
porte directement au tribunal cautonal; donc Chavannes ne
s'est pas conforme aux regles de la procedure cantonale, et
il devait etre renvoye a mieux agir. Rien ne s'opposait a ce
que Chavannes, renvoye par le President du Tribunal fMeral
a nantir le juge competent vaudois, nantit de cette question
le tribunal cantonal par la seule voieadmise par la procMure
vaudoise, c'est-a-dire par voie de recours direct au tribunal
cantonal : au lieu de cela, Chavannes a intente une action au
fond et a nanti le tribunal de Lausanne d'une question de
simple procedure qui ne rentre pas dans ses attributions;
celui-ci et le tribunal cantonal ont estime qu'une pareille
procedure etait inadmissible et contraire aux lois vaudoises,
et Ie Tribunal federal ne voudra pas s'immiscer dans cette
question, qui echappe a sa competence. TI ne s'agissait pas en
effet, d'un simple declinatoire (art. 89 a 93 du Code de pro-
cMure civile), mais la loi vaudoise prescrivait a Chavannes de
recourir dans les 10 jours au tribunal cantonal de la decision
du President du Tribunal fMeral refusant, pour le moment,
de nommer des arbitres. Ayant lais se passer ce delai sans
recourir Chavannes a commis une faute de procMure qu'il
,
.
ne peut corriger qu'en citant de nouveau devant le Presldent
du Tribunal fMeral en nomination d'arbitres.
Dans sa seance du 22 Octobre 1892, le Tribunal federal a
desire qu'll fut provoque un nouvel echange d'ecritures entre
parties, sur Ia question de savoir si, d'apres la legislation et
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung,
I~ j~risprud~nce vaudoises, les presidents des tribunaux de
dlstnct ont a eux seuls, -
sous reserve du recours au tri-
bunal cantonal, -
le droit de decider si la procedure
.
b't
d 't
'li
par
ar 1 res
01 aV01r eu ou non, et ce meme pour le cas OU ces
precedents n'auraient pas a designer les arbitres.
, Da?s sa replique, le recourant estime que, puisque la loi
n attnbue pas expressement au president du tribunal la com-
petence de juger s'il y a lieu aarbitrage ou pas, cette C01U-
pet~nce ne lui appartient pas; cette question, portant sur
l'eXIstence ou.la validite d'une convention (compromis arbitral)
est,une ques~IOn de fond;, dont la solution ne pouvait appar-
~emr au ~resldent. La 101 de 1886, qui la premiere a accorde
a ce magistrat une competence sur le fond, ne lui confere
nnlle part, ni explicitement, ni implicitement, la competence
de statuer sur les questions de validite et d'etendue d'un
compromis. SeIon Ie recourant eniin, il n'y a pas de jurispru-
dence sur la question teIle qu'elle est posee dans l'eventualite
ou la designation des arbitres est conflee; un tiers.
Dans sa duplique, la Compagnie Lausanne-Ouchy declare
egalement que dans Son opinion, les presidents des tribunaux
de district sont incompetents pour decider s'il y a lieu de
nom~e: des arbi:res, meme pour le cas ou Hs n'auraient pas
la mISSIOn de desI~ner ces arbitres. C'est le magistrat charge
de nommer les arbItres qui, d'apres la jurisprudence vandoise
est tenu de statuer sur l'admissibilite de la nomination d'ar-
bitres: s~us reserve de recours au tribunal cantonal. D'apres
cette Junsprudence, lorsque le President du Tribunal federal
accepte de nommer des arbitres, c'est lui qui a mission de
statuer sur toute opposition a cette nomination sous reserve
~e recours au tribunal cantonal vaudois, dans ~n delai de 10
JOurs sous P?ine de nullite. Chavannes a neglige ce moyen,
le seul regulier; il doit donc etre econduit de son instance
quitte a reprendre, d'une maniere reauliere sa demande e~
nomination d'arbitres, Dans le but d'e;iter u~ con1Iit la Com-
PagIlie declare eniin que si le jugement du tribunal de Lau-
sanne et l'arret du tribunal cantonal sont maintenus elle oifre
a sa partie adverse de remettre au president du tribunal de
1. Rechtsverweigerung . N° 97.
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Lausanne, en derogation a l'art. 39 des statuts, la nomination
des arbitres requise par Chavannes-Burnat.
Statuant su,r ces (aits et considerant en droit:
10 La duplique de la Compagnie Lausanne-Onchy tend a ce
que Chavannes-Burnat soit renvoye a requerir une nouvelle
nomination d'arbitres de la part du President du Tribunal
federal, et, le cas echeant, a recourir dans les 10 jours au
tribunal cantonal.
Cette conclusion est de tout point inadmissible. Les statuts
de la Compagnie ont confere au President du Tribunal federal
la mission de designer les arbitres, mais cette mission a ete
devolue a ce magistrat, non point en sa qualite de juge rem-
plissant les obligations de son office, mais comme personnalite
investie de la confiance des parties; il ne se trouve point, a
cet egard, dans une situation differente de celle d'un homme
prive qui aurait re ol)in au~ bie stl)eill)auer be.s ®ef~afte~ :perfönn~
ii6erfiebeften.
~tefe Il{enberuug be§ t5i~eß U>urbe im .5;lQubeIßre~
flifter eingetragen. 3n gctugentl)aI uef~t bie ®efe{(f~aft ein slJca~
gaaingeliiiube, me!~eß QU~ jeit ber Ueberfiebe1uug UQ~ ~afeI für
ben ®ef~äft~uetrieu benu1$t u>lrb. ~ür ba.s 3al)r 1888 U>urbe bie
~irma Don ber mcairt.sfteuerfommiffion i,)on ~aru>cmgen für ein
reineß ~infommen 1. .relaffe i,)on 3000 ~r. aur llernifd)en 6taat~.::
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~aru>angen Dom 14. 3u(i 1888 er",
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