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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. lIundesgesetze.
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tlorgenommen \uerben tann, für ftaati3recl)tncl)e ®acl)en nicl)t, fon"
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®onnt~g a{i3 (etter :tag ber wift
mitbmcl)net.
~emnacl) l;lat bai3 .QJunbei3gerid)t
edannt:
~uf bie .QJefcl)werbe wirb ali3
tlerf~iitet nicl)t eingetreten.
IV. Obligationenrecht. -
Droit des obligations.
64. Al'l'et du 3 Juillet 1891,
dans la cmtse Bnnque cantonale tessinoise.
Sous date du 28 Mai 1890, le Grand Conseil du canton du
Tessin a rendu le decret dont suit la teneur :
Art. 1 er. Aucune societe ou entreprise ne pourra, dans le
canton, porter le titre de « Cantonale » sans y etre autOlisee
par decret legislatif.
Art. 2. Le Conseil d'Etat est charge de l'execution du pre-
sent decret, qui entrera immediatement en vigueur, sous
reserve des dispositions sur le referendum.
Ce decret cOlncide avec l'epoque a la quelle la Banque can-
tonale du Tessin, faisant usage du droit que lui confere
l'art. 107 de ses statuts, avait decide de renouveler la dite
societe pour une periode de 30 ans.
IV. Obligationenrecht. N° 64.
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La Banque cantonale du Tessin recourt au Tribunal fede-
ral contre l'art. 1 er du predit decret, et conclut a sa nullite,
eventuellement a celle du decret dans son ensemble.
A l'appui de ces conclusions, la re courante fait valoir ce
qui suit :
Par decret du 8 juin 1858 le Grand Conseil a donne son
autorisation a la fondation d'une societe anonyme sous le
nom de «Banque cantonale tessinoise. » TI fixa le capital
social a la somme d'un million de francs (divise en 5000
actions de 200 francs), soumit l'etablissement a la surveillanee
du Conseil d'Etat, et adopta les dispositions statutaires. Le
8 Janvier 1859 le Grand Conseil approuva definitivement les
statuts de l'etablissement, et les transforma en (leeret legis-
latif, apres que, le 4 dit, Ja Banque cantonale tessinoise se
fut constituee sous cette denomination (voir statuts art. 1 er).
Aux termes de l'art. 113 ibidem, 1e dit art. 1 er ne peut etre
modifie sans la decision de l'assemblee des actionnaires, et
1e concours du Grand Conseil. Les statuts sont la loi reglant
les rapports entre l'Etat et l'assemblee des actionnaires, le
contrat qui determine leurs droits et obligations reciproques.
Le decret attaque viole l'art. 64 de la Constitution fede-
rale et l'art. 2 des dispositions transitoires de cette Constitu-
tion. Le recours de la Banque cantonale n'est point premature,
car il peut lui etre fait a chaque moment application du pn3dit
decret. Or aux termes des deux articles preeites, une pareille
interdiction ne peut emaner que da 1a legislation federale et
le droit federal des obligations a en effet Iegifere exclusive-
ment en matieres de raisons sociales (voir ibidem titre xxxm
et art. 902). Si l'Etat du Tessin se croit en droit de s'opposer
a ce qu'une societe fasse figur er le mot « cantonal» dans sa
raison, il doit s'adresser d'abord aux Tribunaux, l'interdiction
en question par la voie d'une loi cantonale implique un em-
pietement sur la competence federale. Le Code des obliga-
tions ne justifie point cet interdietion (art. 873). La recou-
rante ajoute que le droit de porter le nom de « Banque (ede-
-mle» n'a jamais ete conteste a l'etablissement financier connu
sous ce nom; que l'Etat du Tessin n'a aucun interet a inter-
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A. Staatsrechtliche ~Iltscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
dire a la Banque cantonale de porteI' ce nom, attenduque le
public sait parfaitement a quoi s'en tenir sur Ia signification
de ce terme, qui n'implique pas une participation de l'Etat
ou sa cooperation a l'administration, mais dont le sens est
senlement que l'etablissement se trouve dans le canton et est
appeIe a y deployer son activite.
.
Dans sa reponse} le Conseil d'Etat conteste en premIere
ligne la competence du Tribunal federal. Il est~me. qu:au~
termes de Part. 59 chiffre 8 de la Loi sur l'orgamsation JudI-
ciaire c'est au Conseil federal, soit a l'AssembIee federale
qu'il ~ppartient de connaitre des recours int.eIj.etes en :-ertu
de l'art. 39 de la Constitution federale (el1llSSlOn des billets
de banque). Aux termes de l'art. 7 de la loi federale. du
8 mars 1881 sur cette matiere, les etablissements financlers,
pour etre admis a emettre des billets de banque doivent,
entre autres avoir une raison commerciale expressement ap-
prouvee par' le Conseil federal. La question de savoir s.i Ia
Banque cantonale du Tessin a le droit de porter ce ~Itre
appelle l'inte1'p1'etation de la loi du 8 1\1a1's 1881 preClte~,
laquelle rentre dans la spMre des attributions du ConseIl
federal.
Au fond et subsidiairement, le Conseil d'Et9,.t conclut au
rejet du re~ours, par les considerations dont suit le resume.:
En statuant par son Ar1'et du 7 fevrier 1885 sur le confht
entre l'Etat et la Banque tessinoise au sujet de l'impot sur
les billets de banque, le Tribunal federal a deja tranche,
en fait la contestation actuelle; il a admis en effet que Ia
Banqu~ etait tenue de payer le dit impot des le 29 Janvier
1882, soit des la date de Ia loi tessinoise qui 1'a cree en
application de la loi federale du 8 Mars 1881, sous re-
serve du d1'oit de se faire rembours er toutes les sommes
payees par elle du chef de cet impot, et cela jusqu'au
31 Decembre 1890. 01' si le Tribunal federal a reconnu que
le privilege de l'exemption d'impöts a deja cesse pour 1~
Banque a dater du 24 janvier 1882, sous reserve de l'obb-
gation pour l'Etat d'indemniser la dite Banq~e jusq~'~, fin
1890, le meme principe doit s'appliquer aus SI au pnvilege
1 V. Obligationenrecht. N° 64.
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consistant dans le port du nom de cantonale, qui doit lui
:aussi prendre fin le 31 Decembre 1890, soit le dernier jour
de I'existence de la Societe anonyme fonMe par l'arrete
Iegislatif de 1858. L'Etat n'a pris aucune part a Ia resolution
de l'assembIee des actionnaires de Ia Banque du 29 Septem-
bre 1889 concernant le renouvellement de la Socü3te POUf
une nouvelle periode de 30 ans; si Ia nouvelle societe veut
continuer les operations de celle qui va cesser le ~H Decem-
bre 1890, elle ne pourra le faire que sous une autre raison
sociale et eonformement aux regles du droit federal et can-
tonal. L'Etat a concede a la Banque l'usage pendant 30 ans
de l'appelation de «cantonale », mais il n'a pas assurne par
lä, l'obligation de continuer cette concession, apres l'expira-
tion du contrat.
L'art. 39 de Ia Constitution federale s'applique plus diree-
tement au cas que Part. 64; c'est en application de l'art. 39
qu'a ete promulguee la loi du 8 JVlars 1881 susvisee, et aux
termes de l'art. 7 de cette Ioi Ia Banque n'est pas en regle
vis-a-vis de l'autorite federale, en ce qui concerne 1e nom
qu'elle poria jusqu'au 31 Decembre 1890; par office du
17 Mars 1882, le Conseil federal a fait des reserves concer-
nant le maintien du nom de « cantonale ».
C'est egalement a tort que Ia Banque invoque les disposi-
tions du Code des Obligations. D'apres l'office adresse a eet
etablissement par 1e Departement federal de justice 1e
16 Juillet 1889, Ia Banque venant a etre privee cle la parti-
cipation de l'Etat a son administration, tomberait sous l'em-
pire du droit commun, c'est-a-dire sous le coup des disposi-
tions du Code des Obligations. TI s'ensuit que Ia personne
juridique de la Banque a partir du 31 Decembre 1890 est
autre que celle existant jusqu'a cette date, et qu'il incombe-
mit a la nouvelle societe de se mettre en regle avec Ia Iegis-
lation federale et cantonale. Enfin le Conseil d'Etat insiste
Sur ce que l'usage de Ia denomination « cantonale » lui appar-
tient, et il affirme avoir le droit d'en regler l'exerciee a son
gre, ainsi qu'il l'a fait par son arrete du 29 Mai 1890.
Dans sa replique, la recourante explique que l'art. 64 de
XVII -
1891
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1I. Abschnitt. Bundesgesetze.
la Constitution federale est en question, et non point la eom-
petenee du Tribunal federal au regard de Fart. 39 ibidem. La
Banque ne eonelut pas a ee que le Tribunal federal approuve
sa raison sociale, mais elle eont.este a l'Etat du Tessin le
droit de legiferer en cette matiere. La Constitution et Ia Ioi
interdisent egalement a I'Etat du Tessin de prendre la deci-
sion eonsignee dans Ie decret dont est recours, laquelle frus-
tre Ia Banque d'un droit qui Iui compete aux termes de Part.
873 C. O. La recourante reprend d'ailleurs, au fond, avec de
nouveaux developpements, les conelusions de son recours.
Stattutnl sur ces faits et considemnt :
En droit:
10 L'exception soulevee par Ie Conseil d'Etat du Tessin,
eonsistant a eontester la eompetence du Tribunal federal en
l'espeee, et a la revendiquer en faveur du Conseil federal1
soit a l'Assemblee federale est denuee de fondement.
Conformement a l'art. 59 ehiffre 8 de Ia loi sur I'organisa-
tion judiciaire, ces dernieres autorites ont a statuer sur les
recours concernant I'application des lois federales prevues a
I'art. 39 de la Constitution federale, conferant a la Confede-
ratIOn le droit de legiferer en matiere d'emission et de rem-
boursement des billets de banque, droit dont elle a use en
promulguant la Ioi du 8 Mars 1881.
•
Le recours actuel ne sou}?lVe toutefois aucune question
ayant trait a cette loi, mais uniquement celle de savoir si Ie
canton du Tessin est, en droit federal, autorise a edieter des
dispositions legislatives en matiere de raisons commerciales,
et, en particulier, a interdire par voie d'une loi ou d'un
decret legislatif, a toute entreprise ou societe ayant son
siege dans le eanton, de porter le titre de « eantonale. »
TI est hors de doute que le decret attaque vise en pre-
miere ligue la Banque recourante, non point eomme etablisse-
ment emettant des billets de banque puisqu'elle pourrait re-
noncer a ee privilege, mais en tant qu'elle pretend avoir
droit a la clesignation «eantonale» dans sa raison sociale.
L'interdiction contenue dans le decret incrimine ne s'adresse
point, d'ailleurs, exclusivement aux banques d'emission, mais
I V. Obligationenrecht. No 64.
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est faite a toutes les entreprises ayant Ieur siege dans 1e
canton, ee decret reglemente ainsi une question relative au
droit des raisons eommerciales, et nullement a l'emission ou
~ la circulatio.n des billets de banque. Or aucune des disposi-
tions de Ia 101 federale du 3 Mars 1881 n'a trait a Ia question
en litige; l'art. 7 litt. a de eette loi stipule a la verite que
les seuls etablissements financiers dont la raison eommerciale
a ete expressement autorisee par Ie Conseil federal peuvent
etre autorises a emettre des billets de banque mais cette
disposition ne touche aucunement le litige
a~tuel, lequel
porte sur la question de savoir si un eanton est en droit d'e-
dieter des prescriptions eoneernant Ia faculte d'user d'une
raison commerciaIe, et la loi de 1881 susvisee ne contient
aucune autre disposition ayant trait aux dites raisons. Le
droit du Conseil federal, d'autoriser une raison de commerce
ehoisie par une banque d'emission, droit dont eette autorite
a deja fait usage en 1883 vis-a-vis de Ia re courante ne se
,
confond point avec le droit et Ia competence de statuer sur
un recours de droit public, dirige contre une loi portant, d'une
maniere generale, defense d'user de l'appellation« cantonale.)
Le recours ne portant ainsi ni Sur l'art. 39 de Ia Constitu-
tion federale, ni sur l'applieation de l'art. 7, litt. a de Ia loi
federale du 8 Mars 1881, mais visant expressement Ia viola-
tion des art. 64 de la Constitution federale et 2 des disposi-
tions transitoires de cette Constitution, le Tribunal de ceans
est, a teneur de l'art. 59 de Ia loi sur l'organisation judiciaire,
competent pour en connaitre.
2
0 Le recours apparait eomme fonde, s'il doit etre admis
que, dans l'etat aetuel de la Iegislation federale, il ne rentre
plus dans les attributions d'un canton de legiferer en matiere
d'usage de raisons commereiales. 01', tel est bien le cas dans
l'espece. L'art. 64 de la Constitution federale confere, en
effet, a la Confederation la Iegislation sur le droit des obliga-
tions, y compris Ie droit commercial et le droit de change, et
l'art. 2 des dispositions transitoires edicte que toutes les dis-
positions des Iois federales, des coneordats et des constitu-
tions ou des lois cantonales contraires a la Constitution fede-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ir. Abschnitt. Bundesgesetze.
rale cessent d'etre en vigueur par le fait de l'adoption de
celle-ci, ou de la promulgation des lois qu'elle prevoit.
C'est en vertu dn predit art. 64 que le Code federal, en
viguenr depuis le 1 er janvier 1883, a ete publie, et ce code a
regle, au titre LXXIII, chiffre 11, tout ce qui a trait aux rai-
sons de commerce; en particulier les art. 867 a 874 dispo-
sent en ce qui concerne la designation et l'autorisation de se
servir d'une raison sodale; rart. 873 est spedalement relatif
an choix de la raison sodale des societes anonymes et des
associations.
Si l'art. 899 C. O. statue que les dispositions de ce code
sur les societes en commandite ou anonymes ne sont pas
applicables aux banques fondees anterieurement au 1 er Jan-
'vier 1883 par des lois cantonales speciales et qui sont admi-
nistrees avec le concours d'autorites constituees,le dit article
ne vise que les dispositions du Code contenues daus les titres
XXV et X][VI et non eeIles touehant specialement la matiere
des raisons de commerce, lesqneIles sont applicables a toutes
les sodetes anonymes sans exception, au.'(termes de l'art. 902
ibidem, edictant que les raisons de eommeree existant au
1 er Janvier 1883 et qui ne sont pas eonformes aux disposi-
tions de ce code peuvent etre maintenues sans modification
jusqu'au 31 Decembre 1892 et que, toutefois, sI une raison
subit un changement quelconque avant cette derniere epo-
que, elle doit etre mise immediatement en harmonie avec le
Code.
Comme eet article dispose egalement sur les raisons de
commeree existant avant le 1er Janvier 1883, sans faire au-
cune exeeption en ce qui eoncerne les societes par actions,
et specialement les etablissements de banques mentionnes a
l'art. 899 du dit Code, eette circonstance est une confirma-
tion expresse de ce que ce code traite d'une maniere com-
plete et exclusive de la matiere des raisons de commeree, et
demontre que la legislation cantonale ne peut plus deployer
d'action a eet egard.
En aueun cas d'ailleurs, la Banque du Tessin ne pourrait
etre eonsideree comme rentrant dans l'exception statuee a
IV. Obligationenrecht. N° 64.
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l'art. 8
1199 C, 0 .. su~rappele, puisque cet etablissement. dans sa
nouve e orgamsatlOn, n'est plus admrn' I'St '
I'
d't . A'
re avee e coneours
au ont~s ACOnS~ltueeS i par le meme motif l'art. 613 ibidem
ne sauraIt etre rnvoque en l'espece,
3° ~e decret attaque, lequel dispose dans une matiere
excluslVement reservee au droit fede a1
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su SIS er. TI va sans dire que cette sol t'
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01. public de la Banque cantonale tessinoise ne prejudici
en .nen le droit de FEtat de conclure par la ~oie civile s'~
le Juge convenable, soit a ce que l'usage de la dA'
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«canto I
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,, na e,» Ul ~Olt mterdit conformement a l'art. 876 C. 0
SOlt ~ la ~eparatlOn du dommage que cet usage peut avoi;
causö au dlt Etat.
Par ces motifs,
Le Tribunal feder al
prononce:
Le recour~ est admis, et le decret Iegislatif rendn par le
Grand Conseil du ca~ton du Tessin, le 28 Mai 1890, est de- .
cla1re nm, et .de nul effet en ce qui concerne la Banqne canto-
na e tesSIDOlse.