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B. Civilrechtspflege.
6° En admettant meme, ce qui n'est point clemontre, que
Henneberg ait reellement remis personnellement a la deman-
deresse, quelques jours apres le 21 Fevrier 1889, la lettre
de cette date contenant le laisser pour compte, cette circons-
tance est indifIerente, puisque, comme H,dent d'etre dit, les
defendeurs n'avaient pas le droit de se departir de l'entente
par laquelle ils avaient renonce ademandel' la resiliation du
contrat. Au reste la teneur des lettres des defendeurs des 4
et 6 Juin 1889 ne peut se concilier avec le pretendu laisser
pour compte: on ne voit pas, en effet, et il n'a pas ete pre-
tendu par les defendeurs, que la retenue dont il est question
dans la premiere de ces lettres-, doive etre faite sur une autre
pretention que sur celle objet de l'action de la demanderesse.
En revanche les lettres de la demanderesse des 27 Fevrier
et 6 Mars 1889 peuvent fort bien etre la reponse a la con-
versation qui eut lieu a la fin de Fevrier 1889 entre la de-
manderesse et Henneberg, et dont le contenu n'est point
etabli.
Les conclusions de la demande apparaissent, ensuite de
tout ce qui precMe, comme bien fondees, et il y a lieu de
maintenir, a cet egard, l'arret dont est recours.
7° TI en est de meme en ce qui concerne la demande recon-
ventionnelle.
Cette demande se fonde sur ce que les defendeurs n'ont pu
installer qu'en Octobre 1889 un nouvel outiIIage et qu'ils se
sont vus des 10rs, a partir de Fevrier 1889 jusqu'en Octobre,
dans l'impossibilite de fabriquer des anueaux et pendants, ce
qui, en ne prenant en consideration que les cOlnmandes pro-
mises par la demanderesse, leur a cause un dommage d'au
moins 12 000 francs.
Des considerants ci-dessus, relatifs a la demande principale,
il ressort que la demanderesse ne pourrait etre tenue de ce
dommage, a supposer qu'il soit reel, que si, a l'encontre de
ses pretendues promesses, elle s'etait refusee, malgre les
reclamations des defendeurs, a remplacer les pieces de
l'outillage manquantes ou endommagees ensuite du charge-
ment defectueux. Or, ainsi qu'il a deja ete dit, les defendeurs
IV. Obligationenrecht. N0 46.
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n'ont ni offert, ni rapporte une semblable preuve. A partir
du 21 Fevrier 1889 ils n'ont plus formnIe de reclamations
semblables a l'adresse de dame Huguenin, et, en ce qui a
trait a la periode anterieure a cette date, Hs se sont bornes a
aJleguer, d'une maniere toute generale, que la demanderesse
n'aurait pas tenu les promesses faites par son fils; ils n'ont,
en revanche, comme il a deja ete remarque, pas specifie une
senIe piece de l'outillage, endommagee ou perdue au cours du
transport, et dont ils auraient reclame vainement le rempla-
cement par dame Huguenin. TIs n'ont pas davantage offert de
prouver que c'est par cette raison qu'ils ont ete empeches
d'utiliser l'outillage vendu, et de vaquer a la fabrication d'an-
neame et de pendants. Dans cette situation, la demande re-
cünventionnelle ne saurait etre accueillie.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et l'arret rendu le 23 Fevrier 1891
par la Cour de justice civile de Geneve est maintenu tant au
fond que sur les depens.
46. Am.~t dtt 8 Mai 1891 dans la cattse Swift
contre Degran ge 8; Oe.
Par arret du 19 Decembre 1890, la chambre d'appel des
Prud'hommes du canton de Geneve, groupe X, statuant en la
cause pendante entre W.-H. Swift, chimiste, a Carouge, et
Degrange & Cie, fa'ienciers a Carouge, a adopte les motifs des
premiers juges, confirme le jugement du 10 Decembre 1890
Sur les delI)(premiers chefs et reserve au demandeur tous
ses droits sur la participation alI)(beneficces de la maison
Degrange & Cie.
W.-H. Swift a recouru au Tribunal federal contre cet am~t,
concluant a sa mise a neant et a ce que le dit Tribunal adjuge
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B. Civilrechtspflege.
an recourant ses conclusions prises devant le Tribunal des
Prud>hommes, premiere et seconde instance.
Degrange & Oe ont concln au rejet du recours.
Statnant et considerant:
En fait:
10 Par convention signee en double le 1 er Mars 1887 t
le recourant W.-H. Swift a ete engage par Degrange & Cie,
fa'ienciers, a Carouge, comme directeur technique de leur
fabrique de poterie, pour le terme de trois ans, expirant le
31 Decembre 1889, aux appointements de 350 francs par
mois et 5 % d'interets sur les Mnefices nets annuels de
l'exploitation. Une clause de cette convention interdisait a
Swift de s'interesser, directement ou indirectement, dans au-
cune autre maison similaire en Suisse pendant le terme de 10
ans a partir de sa sortie de la fabrique Ch. Degrange & Cu,;
le dit contrat ne stipulait aucune penalite conventionnelle.
Peu de jours avant l'expiration de cette convention, des
pourparlers eurent lieu entre parties en vue de la conclusion
d'un nouveau contrat. Les dites parties admettent que le 28
Decembre 1889 1\[ Favre, associe de la maison Degrange &
Oe, a remis a Swift les deux doubles d'un nouveau contrat,
signe par Degrange & Cie, et l'original du contrat du 1 er Mars
1887.
La nouvelle convention, analogue a Ia premiere, en diffe-
rait seulement en ce sens que l'engagement de Swift etait
conclu pour le terme de 5 ans, soit jusqu'au 31 Decembre
1894 et que sou salaire etait porte a 5000 francs par an.
Swift demanda un certain temps de reflexion pour examiner
les contrats qui lui avaient ete confl.es, mais, tandis qu'il pre-
tend que le jour apres ou le surlendemain, il adepose sur
son pupitre un exemplaire muui de sa signature, et que
M. Favre vint prendre lui-meme cet exemplaire, ce dernier
conteste ce dire, et allegue que Swift ne voulait pas rendre
les contrats, par le motif que la veille il avait eu une alterea-
tion avec M. Degrange, et que ne voulant plus de convention,
et ne voulant plus etre engage que de 3 mois en 3 mois, illes
avait dechires et bruIes. Les parties admettent d'un commun
IV. Obligationenrecht. N° 46.
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accord que dans les premiers jours de Juillet 1890, M. Favre
signifia verbalement a Swift son conge pour le mois d'Octo-
bre. Un certificat, dont les termes furent debattus entre
parties, fut delivre par Degrange a Swift. Celui-ci allegue, en
outre, que Degrange refusa de lui donner par ecrit les motifs
de son renvoi.
Favre ayant demande a Swift, vers la fin de Septembre,
s'll avait trouve une autre place, celui-ci repondit qu>il s'en
tenait simplement a la convention signee le 28 Decembre
1889. Devant le Tribunal d'appel des Prud'hommes, Favre
fait ob server que cette invocation par Swift de la convention
de 1889 est en contradiction flagrante avec ses precedentes
afftrmations portant qu'il a dechire et brille ces contrats.
C'est a la suite de ces faits que Swift a assigne Degrange
& Oe devant le Tribunal des Prud'hommes, groupe X: 10 en
paiement de 21 250 francs pour rupture de la convention
intervenue entre les parties le 28 Decembre 1889, 20 pour
Ololir declarer nulle et sans effet la clause des conventions
aux termes de laquelle Swift s'engageait a ne s>interesser
ni directement ni indirectement dans aucune autre fabrique
similaire en Suisse pendant l'espace de 10 ans au moins a
partir de sa sortie de la maison Ch. Degrange & CiE" 30 en
paiement au requerant du 5 0/0 sur les Mnefices annuels de
la fabrique pendant les annees 1887, 1888, 1889 et 1890, et
declarer resiliees, par la faute de Degrange & Oe, les con-
ventions intervenues entre les parties.
Favre, au nom de Degrange & Cie, a conclu de son cote a
ce qu'll plaise au Tribunal des Prud'hommes: 10 declarer la
convention du 28 Decembre 1889 nulle et non avenue; 20
exiger d'une maniere formelle l'execution de la clause de
l'ancienne convention, qui interdit a Swift de s'interesser dans
aucnne maison similaire en Suisse pendant 10 ans a partir de
sa sortie de Ia fabrique Degrange & Cie; 30 quant a la part
de 5 % sur les benefices aunuels nets, Favre declare que la
fabrique n'en a pas fait pendant les annees 1887 et 1888;
qu'en 1889 le boni a. ete employe pour l'amortissement du
materiel, conformement a l'art. X de l'acte d'association.
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ß. Civilrechtspllege.
Deux temoins furent entendus par le tribunal. L'un, le sieur
DMer, a declare que Swift lui disait ne vouloir pas renouveler
une convention qu'll prefere continuer de 3 mois en 3 mois,
et que par suite d'une altercation avec M. Degrange II avait
jete les contrats au feu. L'autre temoin, E. Giraud, directeur
actuel de la fabrique de poterie de Carouge, adepose qu'll
n'entra en pourparlers avec Degrange & Oie, concernant la
place qu'il occupe, que les premiers jours de Juillet 1890;
que le 17 dit il re~ut de Degrange & Oie une lettt'e lui enjoi-
gnant de ne venir qua dans 3 mois, vu que Swift ne pourra
pas ceder sa place avant. Le temoin ajoute que, bien qu'il
soit en droit d'exiger une convention a plus long terme, il
prefere I'engagement actuel, avec renouvellement tous les 3
mois.
A l'andience du Tribunal du 5 Decembre 1890, Swift d6-
clara ne pas counaitre suffisamment le fran~ais et proposa un
interprete dans la pet'sonne de sa belle-mere; sur l'opposition
de la partie adverse, le Tribunal renvoya la cause au 10 du
meme mois.
Le dit jour, un interprete fut designe, mais Swift declara
vouloir s'expliquer lui-meme en franc;ais. Apres avoir entendu
les parties, le Tribunal a debonte Swift de ses deux pre-
mieres conclusions, et vu le desaccord des parties sur le
chiffre des benefices realises dans les annees 1887 a 1890,
nomme nn expert aux fins de le determiner.
Par arret du 19 Decembre 1890, la chambre d'appel des
Prud'hommes a confirme Ja sentence des premiers juges, et
statue comme il a ete dit plus haut.
Swift recourut devant le Tribunal federal, lequel, par arret
du 24 Janvier 1891, decida de ne pas entrer en matiere sur
le recours, attendu que le jngement attaque ne statuait pas
sur toutes les conclusions de la demande.
Par jugement du 13 Mars 1891, le Tribunal des Prud'hom-
mes, comblant cette lacune, a condamne Degrange & Cie a
payer a Swift la somme de 1314 fr. 70 c. pour sa part cles
benefices nets jusqu'au 30 Septembre 1890, date de la sortie
du demandeur de la maison defenderesse.
IV. Obligationenrecht. N° 46.
Swift recourt de nouveau au Tribunal federal concluant
comme il est dit ci-dessus. A l'appui de son recou;s il avance
en substance ce qui suit :
'
Le recours ne porte pas sur la fixation du 5 % des bene-
fices nets annuels; le recourant acquiesce sur ce point au
jugement. Le litige ne subsiste que sur les points resolus par
la chambre d'appel des Prud'hommes.
La connaissance imparfaite de la langue fran~aise par Swift
a pour consequence que le jugement n'a pu intervenir en
pleine connaissance de cause.
~u fond, Swift proteste contre son renvoi par Degrange
& C,e en Octobre 1890, malgre les clauses du contrat du 28
Decembre 1889, clont il produit un double signe par sa partie
adverse. En decidant 'ce nonobstant qu'il n'existait pas de
contrat entre parties, le Tribunal a viole les art. 9, 12, 14,
110 et suivants du C. O. Peu importe que le double produit
soit revetu de la seule signature de Degrange & Cie; le con-
trat de louage de services n'est soumis a aucune formalite
particuliere, au point de vue de sa validite.
La dMense faite a Swüt, par l'arret attaque, d'exercer
en Suisse une industrie similaire pendant le terme de 10 ans,
est contraire a rart. 17 C. O.; en tout cas cette clause n'au-
rait pu etre appliquee au recourant que s'il eut quitte le
service de Degrange & Cie immediatement a l'expiration du
premier contrat.
En droit:
2
0 La competence du Tribunal federal est indeniable en la
cause, et n'a point ete contestee. I1 s'agit en effet de l'appli-
cation du Code federal des obligations par un jugement au
fond rendu par la derniere instance cantonale des Prud'hom-
mes, et l'objet du litige est d'une valeur incontestablement
superieure a 3000 francs. Toutes les conditions requises par
l~art. 29 de la Loi sur l'organisation judiciaire feclerale se
trouvent done realisees dans l'espece.
3
0 La premiere question que fait naitre la presente con-
testation est celle de savoir si un contrat valable a ete lie
entre parties a la date du 28 Decembre 1889. A cet egard
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B. Civi~rechtsptlege.
l'art. 14 O. O. stipule que lorsque les parties sont convenues
de donner a un contrat une forme speciale, bien que la loi ne
le prescrive pas, elles sont pn3sumees n'avoir entendu se lier
qu'a partir de l'accomplissement de cette forme, et que s'il
s'agit de la forme ecrite, les art. 12 et 13 font regle.
Le Oode des obligations ne prevoyant pas la forme ecrite
pour le contrat de louage de services, il y a lieu d'admettre
que, dans le cas particulier, les parties ont entendu donner a
leur contrat la forme ecrite; cette presomption resulte a 1'13-
vidence du fait que les deux doubles ecrits du dit contrat
ont 13M remis par Degrange a Swift.
L'art. 12 O. O. dispose que le contrat pour lequella Loi
prescrit la forme ecrite doit porter la siguature de toutes les
personnes auxquelles il impose des obligations. Dans l'espece
le projet de contrat n'a point ete muni de la signature du
recourant; en outre il est necessaire, pour la perfection du
contrat, que chaque partie echange son double sigue par elle,
avec celui de la partie cocontractante. TI est etabli que Swift
a retiu les deux doubles du contrat muni de la signature de
Degrange, afin de les signer a son tour et d'en remettre un
en main de ce dernier, mais rien ne demontre que cette
remise ait effectivement eu lieu. Swift pretend, il est vrai, que
le double destine a Degrange a ete pris sur son pupitre par
Favre, associe de la maison Degrange & Oie; mais cette alle-
gation, contestee par la partie Degrange, n'a point ete prou-
vee a satisfaction de droit. TI en resulte qu'il n'y a pas
lieu d'admettre qu'un contrat valable ait ete lie entre parties
a la date du 28 Decembre 1889.
4° Les services de Swift ayant neanmoins continue dans la
mais on Degrange & Oie a partir de la fin de l'annee 1889,
terme auquell'ancien contrat expirait, il y aurait lieu de faire
application, dans cette situation et si aucune autre conven-
tion n'etait intervenue entre parties, de l'art. 342 O. 0., edic-
tant que lorsqu'un louage de service a ete conclu pour plus
d'une annee, il est repute renouvele pour une annee si les
services se prolongent, sans opposition de part ni d'autre,
au deIa de l'epoque convenue. Il ressort toutefois des faits
IV. Obligationenrecht. N° 46.
de la cause que les parties avaient admis l'une et l'autre
que les services de Swift continueraient sur la base de 5000
francs par an, mais avec faculte de resiliation de 3 en 3 mois.
En effet, d'une part, la partie defenderesse a allegue cette
entente, et ajoute que lorsque le 8 Juillet 1890 Favre signifia
a Swift de se chercher une autre position, il ne lui fit pas
d'autre objection que de reclamer un certificat, qu'll accepta
apres en avoir debattu les termes, -
et, d'autre part, il
appert de la deposition sermentale du temoin Defer, dont
den n'autorise a suspecter la veracite, que Swift lui a declare
qu'il ne voulait pas renouveler un contrat avec Degrange & Oie
autrement que de trois en trois mois, et que Swift lui a mon-
tre en outre une lettre reQue de l'Amerique du Sud, ou on
lui proposait une position plus avantageuse que ceIle qu'il
occupait chez les defendeurs.
Le fait que Swift a admis la continuation du contrat avec
faculte de resiliation de 3 en 3 mois se trouve corrobore par
le certificat, date du 8 Juillet 1890, qu'il a accepte de De-
grange & Oe, et qui lui a ete delivre par les defendeurs en
vue de lui faciliter l'obtention d'une position plus avantageuse,
yu son depart prochain de la mais on. Le temoiguage du sieur
Giraud, engage acette meme epoque par Degrange & Oie
pour le mois d'Octobre, en qualite de successeur de Swift,
demontre que les defendeurs s'estimaient alors en droit de
resilier le contrat, moyennant trois mois d'avertissement. La
circonstance enfin que Swift apres avoir reQu le certmcat en
question, est reste encore plus cle 2 mois chez Degrange & Oie
sans formuler aucune reclamation, est un inclice cle plus qu'il
ne s'opposait point a la resiliation du contrat a 3 mois, et
qu'il en admettait la legitimite.
Meme en supposant qu'aucune entente ne soit intervenue
entre les parties sur ce point, les conclusions du demandeur
ne sauraient etre accueillies, puisque, clans ce cas, les clispo-
sitions de l'art. 342 O. O. precitees, seraient applicables, et
le contrat devait en tout cas prendre fin a l'expiration de
l'annee 1890.
5° La seconde conclusion du demancleur, tenclant a l'annu-
XVI -
1890
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B. Civilrechtspflege.
lation de la clause de la convention Iui interdisant de s'inte-
resser a une autre fabrique similaire en Suisse pendant 10
annees, ne se justifie pas davantage.
L'insertion d'une pareille condition dans un contrat n'ap-
parait point, ainsi que le pretend Ie recourant, comme en
opposition avec l'art. 17 C. O. lequel statue qu'un contrat
ne peut avoir pour objet une clause impossible, illicite, on
contraire aux bonnes mreurs.
TI est en effet impossible de voir en quoi I'engagement pris
par Swift, de renoncer a exercer son art en Suisse pendant
quelques annees et meme pendant 10 ans, pourrait impliquer
une atteinte portee aux bonnes mreurs, ou se caracteriser
comme une stipulatioL. defendue.
TI y a lieu de reconnaitre, au contraire, que cette clause
de la convention de 1887, comme celle relative a la part des
benefices, laquelle a re om 14. WCcd 1891 in 6ael)en
®el)narrltl~Ier uno @enoffen gegen @aorieL
307
A. murel) Urtl)eU bom 29. ino\)emOer 1890 l)at ba~ D6erge~
riel)t be~ Jtanton~ tluaern erfannt:
1. mie fieoen meffagten unter Riffer 1 oi~ unb mit 7 l)atien
nael) WCa13gatie be~ WCoti\)~ 10 an ~en JtIäger ben metrag \)on
1500 -O:r. nebft
meraug~3in~ feit 11. ino\)emtier 1885 au be~
3al)Ien.
miefdtien l)atien im6ernern an benfelben, unb aUlar l)ier fon~
barifel), ben metrag \)on 230 6r. au reiften. meibe~ nelift
mer~
3ug~3in~ feit 11. inobemtier 1885. WCit allen Uleitergel)enben
-0: orberungen fei ber Jtlltger atigeUliej en.
2. 60Ule1t über bie ergangenen
~r03e13foften niel)t fel)on be"
finitib anber~ entiel)ieben Ulurbe, l)atie bie @criel)t~foften in tieiben
3nftanaen ber Jtläger au beaal){en, alle Ule1tern Jtoften feien gegen~
feitig Ulcitgefel){agen.
:tJemnael) l)abe Stläger an bie meffagten für tieaal)lte erjtin::
ftana!iel)e @eriel)t~:: unb ~itatton~foften 53 6<. 75 ~t~. au \)ergüten.
3. m:n il)re m:nU1ä!te t)aben au tie3al)len;
a. Jtläger an .\)errn iJürfpreel) Dr. Remp 1131 6r. 82 ~g.
(Ulortn bie Stoften be~ niel)teinlli13lid)en
merfal)ren~ (in erfter
3nftana 251 -O:r. 35 ~t~.) inbegriffen finb.
b. meffagte an .\)errn 6ürf:preel) -0:. 3. WCuff 1217 -O:r.
10 ~t~. (inbegriffen bie Stoften be~ meUleiß\)erfal)ren~ 3um eUltgen
@ebäel)tniffe mit 370 -O:r. 05 ~t5. unb be5 niel)teinlä.~nel)en mer"
fal)ren~ mit 249 -O:r. 25 ~t~.)
. B. @egen biefe~ Urtl)eH ergriffen bie meflagten unb, bem);lOU
tl)nen ergriffenen 1Reel)t~mittel fiel) anfel)lie13enb, auel) ber StHiger
bie 5llieiteraiet)ung an ba~ munbe~geriel)t. mei ber l)eutigen mer::
t)(mblung beantragt ber mertreter ber meffagten unb 3Ular, Ulie er
aU~.brücf1iel) tiemertt, im inamen fämmtHd}er mefIagten, ~ fei ba~
\)ortnftan3Ud}e Urtl)eU im ®inne ber glinaUel)en m:tiUleifung ber
jt(age unb ber m:uflage flimmtliel)er Jtoften an ben Jtlägcr ati"
3ulinbern.