opencaselaw.ch

17_I_299

BGE 17 I 299

Bundesgericht (BGE) · 1891-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

298

B. Civilrechtspflege.

6° En admettant meme, ce qui n'est point clemontre, que

Henneberg ait reellement remis personnellement a la deman-

deresse, quelques jours apres le 21 Fevrier 1889, la lettre

de cette date contenant le laisser pour compte, cette circons-

tance est indifIerente, puisque, comme H,dent d'etre dit, les

defendeurs n'avaient pas le droit de se departir de l'entente

par laquelle ils avaient renonce ademandel' la resiliation du

contrat. Au reste la teneur des lettres des defendeurs des 4

et 6 Juin 1889 ne peut se concilier avec le pretendu laisser

pour compte: on ne voit pas, en effet, et il n'a pas ete pre-

tendu par les defendeurs, que la retenue dont il est question

dans la premiere de ces lettres-, doive etre faite sur une autre

pretention que sur celle objet de l'action de la demanderesse.

En revanche les lettres de la demanderesse des 27 Fevrier

et 6 Mars 1889 peuvent fort bien etre la reponse a la con-

versation qui eut lieu a la fin de Fevrier 1889 entre la de-

manderesse et Henneberg, et dont le contenu n'est point

etabli.

Les conclusions de la demande apparaissent, ensuite de

tout ce qui precMe, comme bien fondees, et il y a lieu de

maintenir, a cet egard, l'arret dont est recours.

7° TI en est de meme en ce qui concerne la demande recon-

ventionnelle.

Cette demande se fonde sur ce que les defendeurs n'ont pu

installer qu'en Octobre 1889 un nouvel outiIIage et qu'ils se

sont vus des 10rs, a partir de Fevrier 1889 jusqu'en Octobre,

dans l'impossibilite de fabriquer des anueaux et pendants, ce

qui, en ne prenant en consideration que les cOlnmandes pro-

mises par la demanderesse, leur a cause un dommage d'au

moins 12 000 francs.

Des considerants ci-dessus, relatifs a la demande principale,

il ressort que la demanderesse ne pourrait etre tenue de ce

dommage, a supposer qu'il soit reel, que si, a l'encontre de

ses pretendues promesses, elle s'etait refusee, malgre les

reclamations des defendeurs, a remplacer les pieces de

l'outillage manquantes ou endommagees ensuite du charge-

ment defectueux. Or, ainsi qu'il a deja ete dit, les defendeurs

IV. Obligationenrecht. N0 46.

299

n'ont ni offert, ni rapporte une semblable preuve. A partir

du 21 Fevrier 1889 ils n'ont plus formnIe de reclamations

semblables a l'adresse de dame Huguenin, et, en ce qui a

trait a la periode anterieure a cette date, Hs se sont bornes a

aJleguer, d'une maniere toute generale, que la demanderesse

n'aurait pas tenu les promesses faites par son fils; ils n'ont,

en revanche, comme il a deja ete remarque, pas specifie une

senIe piece de l'outillage, endommagee ou perdue au cours du

transport, et dont ils auraient reclame vainement le rempla-

cement par dame Huguenin. TIs n'ont pas davantage offert de

prouver que c'est par cette raison qu'ils ont ete empeches

d'utiliser l'outillage vendu, et de vaquer a la fabrication d'an-

neame et de pendants. Dans cette situation, la demande re-

cünventionnelle ne saurait etre accueillie.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et l'arret rendu le 23 Fevrier 1891

par la Cour de justice civile de Geneve est maintenu tant au

fond que sur les depens.

46. Am.~t dtt 8 Mai 1891 dans la cattse Swift

contre Degran ge 8; Oe.

Par arret du 19 Decembre 1890, la chambre d'appel des

Prud'hommes du canton de Geneve, groupe X, statuant en la

cause pendante entre W.-H. Swift, chimiste, a Carouge, et

Degrange & Cie, fa'ienciers a Carouge, a adopte les motifs des

premiers juges, confirme le jugement du 10 Decembre 1890

Sur les delI)(premiers chefs et reserve au demandeur tous

ses droits sur la participation alI)(beneficces de la maison

Degrange & Cie.

W.-H. Swift a recouru au Tribunal federal contre cet am~t,

concluant a sa mise a neant et a ce que le dit Tribunal adjuge

300

B. Civilrechtspflege.

an recourant ses conclusions prises devant le Tribunal des

Prud>hommes, premiere et seconde instance.

Degrange & Oe ont concln au rejet du recours.

Statnant et considerant:

En fait:

10 Par convention signee en double le 1 er Mars 1887 t

le recourant W.-H. Swift a ete engage par Degrange & Cie,

fa'ienciers, a Carouge, comme directeur technique de leur

fabrique de poterie, pour le terme de trois ans, expirant le

31 Decembre 1889, aux appointements de 350 francs par

mois et 5 % d'interets sur les Mnefices nets annuels de

l'exploitation. Une clause de cette convention interdisait a

Swift de s'interesser, directement ou indirectement, dans au-

cune autre maison similaire en Suisse pendant le terme de 10

ans a partir de sa sortie de la fabrique Ch. Degrange & Cu,;

le dit contrat ne stipulait aucune penalite conventionnelle.

Peu de jours avant l'expiration de cette convention, des

pourparlers eurent lieu entre parties en vue de la conclusion

d'un nouveau contrat. Les dites parties admettent que le 28

Decembre 1889 1\[ Favre, associe de la maison Degrange &

Oe, a remis a Swift les deux doubles d'un nouveau contrat,

signe par Degrange & Cie, et l'original du contrat du 1 er Mars

1887.

La nouvelle convention, analogue a Ia premiere, en diffe-

rait seulement en ce sens que l'engagement de Swift etait

conclu pour le terme de 5 ans, soit jusqu'au 31 Decembre

1894 et que sou salaire etait porte a 5000 francs par an.

Swift demanda un certain temps de reflexion pour examiner

les contrats qui lui avaient ete confl.es, mais, tandis qu'il pre-

tend que le jour apres ou le surlendemain, il adepose sur

son pupitre un exemplaire muui de sa signature, et que

M. Favre vint prendre lui-meme cet exemplaire, ce dernier

conteste ce dire, et allegue que Swift ne voulait pas rendre

les contrats, par le motif que la veille il avait eu une alterea-

tion avec M. Degrange, et que ne voulant plus de convention,

et ne voulant plus etre engage que de 3 mois en 3 mois, illes

avait dechires et bruIes. Les parties admettent d'un commun

IV. Obligationenrecht. N° 46.

301

accord que dans les premiers jours de Juillet 1890, M. Favre

signifia verbalement a Swift son conge pour le mois d'Octo-

bre. Un certificat, dont les termes furent debattus entre

parties, fut delivre par Degrange a Swift. Celui-ci allegue, en

outre, que Degrange refusa de lui donner par ecrit les motifs

de son renvoi.

Favre ayant demande a Swift, vers la fin de Septembre,

s'll avait trouve une autre place, celui-ci repondit qu>il s'en

tenait simplement a la convention signee le 28 Decembre

1889. Devant le Tribunal d'appel des Prud'hommes, Favre

fait ob server que cette invocation par Swift de la convention

de 1889 est en contradiction flagrante avec ses precedentes

afftrmations portant qu'il a dechire et brille ces contrats.

C'est a la suite de ces faits que Swift a assigne Degrange

& Oe devant le Tribunal des Prud'hommes, groupe X: 10 en

paiement de 21 250 francs pour rupture de la convention

intervenue entre les parties le 28 Decembre 1889, 20 pour

Ololir declarer nulle et sans effet la clause des conventions

aux termes de laquelle Swift s'engageait a ne s>interesser

ni directement ni indirectement dans aucune autre fabrique

similaire en Suisse pendant l'espace de 10 ans au moins a

partir de sa sortie de la maison Ch. Degrange & CiE" 30 en

paiement au requerant du 5 0/0 sur les Mnefices annuels de

la fabrique pendant les annees 1887, 1888, 1889 et 1890, et

declarer resiliees, par la faute de Degrange & Oe, les con-

ventions intervenues entre les parties.

Favre, au nom de Degrange & Cie, a conclu de son cote a

ce qu'll plaise au Tribunal des Prud'hommes: 10 declarer la

convention du 28 Decembre 1889 nulle et non avenue; 20

exiger d'une maniere formelle l'execution de la clause de

l'ancienne convention, qui interdit a Swift de s'interesser dans

aucnne maison similaire en Suisse pendant 10 ans a partir de

sa sortie de Ia fabrique Degrange & Cie; 30 quant a la part

de 5 % sur les benefices aunuels nets, Favre declare que la

fabrique n'en a pas fait pendant les annees 1887 et 1888;

qu'en 1889 le boni a. ete employe pour l'amortissement du

materiel, conformement a l'art. X de l'acte d'association.

302

ß. Civilrechtspllege.

Deux temoins furent entendus par le tribunal. L'un, le sieur

DMer, a declare que Swift lui disait ne vouloir pas renouveler

une convention qu'll prefere continuer de 3 mois en 3 mois,

et que par suite d'une altercation avec M. Degrange II avait

jete les contrats au feu. L'autre temoin, E. Giraud, directeur

actuel de la fabrique de poterie de Carouge, adepose qu'll

n'entra en pourparlers avec Degrange & Oie, concernant la

place qu'il occupe, que les premiers jours de Juillet 1890;

que le 17 dit il re~ut de Degrange & Oie une lettt'e lui enjoi-

gnant de ne venir qua dans 3 mois, vu que Swift ne pourra

pas ceder sa place avant. Le temoin ajoute que, bien qu'il

soit en droit d'exiger une convention a plus long terme, il

prefere I'engagement actuel, avec renouvellement tous les 3

mois.

A l'andience du Tribunal du 5 Decembre 1890, Swift d6-

clara ne pas counaitre suffisamment le fran~ais et proposa un

interprete dans la pet'sonne de sa belle-mere; sur l'opposition

de la partie adverse, le Tribunal renvoya la cause au 10 du

meme mois.

Le dit jour, un interprete fut designe, mais Swift declara

vouloir s'expliquer lui-meme en franc;ais. Apres avoir entendu

les parties, le Tribunal a debonte Swift de ses deux pre-

mieres conclusions, et vu le desaccord des parties sur le

chiffre des benefices realises dans les annees 1887 a 1890,

nomme nn expert aux fins de le determiner.

Par arret du 19 Decembre 1890, la chambre d'appel des

Prud'hommes a confirme Ja sentence des premiers juges, et

statue comme il a ete dit plus haut.

Swift recourut devant le Tribunal federal, lequel, par arret

du 24 Janvier 1891, decida de ne pas entrer en matiere sur

le recours, attendu que le jngement attaque ne statuait pas

sur toutes les conclusions de la demande.

Par jugement du 13 Mars 1891, le Tribunal des Prud'hom-

mes, comblant cette lacune, a condamne Degrange & Cie a

payer a Swift la somme de 1314 fr. 70 c. pour sa part cles

benefices nets jusqu'au 30 Septembre 1890, date de la sortie

du demandeur de la maison defenderesse.

IV. Obligationenrecht. N° 46.

Swift recourt de nouveau au Tribunal federal concluant

comme il est dit ci-dessus. A l'appui de son recou;s il avance

en substance ce qui suit :

'

Le recours ne porte pas sur la fixation du 5 % des bene-

fices nets annuels; le recourant acquiesce sur ce point au

jugement. Le litige ne subsiste que sur les points resolus par

la chambre d'appel des Prud'hommes.

La connaissance imparfaite de la langue fran~aise par Swift

a pour consequence que le jugement n'a pu intervenir en

pleine connaissance de cause.

~u fond, Swift proteste contre son renvoi par Degrange

& C,e en Octobre 1890, malgre les clauses du contrat du 28

Decembre 1889, clont il produit un double signe par sa partie

adverse. En decidant 'ce nonobstant qu'il n'existait pas de

contrat entre parties, le Tribunal a viole les art. 9, 12, 14,

110 et suivants du C. O. Peu importe que le double produit

soit revetu de la seule signature de Degrange & Cie; le con-

trat de louage de services n'est soumis a aucune formalite

particuliere, au point de vue de sa validite.

La dMense faite a Swüt, par l'arret attaque, d'exercer

en Suisse une industrie similaire pendant le terme de 10 ans,

est contraire a rart. 17 C. O.; en tout cas cette clause n'au-

rait pu etre appliquee au recourant que s'il eut quitte le

service de Degrange & Cie immediatement a l'expiration du

premier contrat.

En droit:

2

0 La competence du Tribunal federal est indeniable en la

cause, et n'a point ete contestee. I1 s'agit en effet de l'appli-

cation du Code federal des obligations par un jugement au

fond rendu par la derniere instance cantonale des Prud'hom-

mes, et l'objet du litige est d'une valeur incontestablement

superieure a 3000 francs. Toutes les conditions requises par

l~art. 29 de la Loi sur l'organisation judiciaire feclerale se

trouvent done realisees dans l'espece.

3

0 La premiere question que fait naitre la presente con-

testation est celle de savoir si un contrat valable a ete lie

entre parties a la date du 28 Decembre 1889. A cet egard

304

B. Civi~rechtsptlege.

l'art. 14 O. O. stipule que lorsque les parties sont convenues

de donner a un contrat une forme speciale, bien que la loi ne

le prescrive pas, elles sont pn3sumees n'avoir entendu se lier

qu'a partir de l'accomplissement de cette forme, et que s'il

s'agit de la forme ecrite, les art. 12 et 13 font regle.

Le Oode des obligations ne prevoyant pas la forme ecrite

pour le contrat de louage de services, il y a lieu d'admettre

que, dans le cas particulier, les parties ont entendu donner a

leur contrat la forme ecrite; cette presomption resulte a 1'13-

vidence du fait que les deux doubles ecrits du dit contrat

ont 13M remis par Degrange a Swift.

L'art. 12 O. O. dispose que le contrat pour lequella Loi

prescrit la forme ecrite doit porter la siguature de toutes les

personnes auxquelles il impose des obligations. Dans l'espece

le projet de contrat n'a point ete muni de la signature du

recourant; en outre il est necessaire, pour la perfection du

contrat, que chaque partie echange son double sigue par elle,

avec celui de la partie cocontractante. TI est etabli que Swift

a retiu les deux doubles du contrat muni de la signature de

Degrange, afin de les signer a son tour et d'en remettre un

en main de ce dernier, mais rien ne demontre que cette

remise ait effectivement eu lieu. Swift pretend, il est vrai, que

le double destine a Degrange a ete pris sur son pupitre par

Favre, associe de la maison Degrange & Oie; mais cette alle-

gation, contestee par la partie Degrange, n'a point ete prou-

vee a satisfaction de droit. TI en resulte qu'il n'y a pas

lieu d'admettre qu'un contrat valable ait ete lie entre parties

a la date du 28 Decembre 1889.

4° Les services de Swift ayant neanmoins continue dans la

mais on Degrange & Oie a partir de la fin de l'annee 1889,

terme auquell'ancien contrat expirait, il y aurait lieu de faire

application, dans cette situation et si aucune autre conven-

tion n'etait intervenue entre parties, de l'art. 342 O. 0., edic-

tant que lorsqu'un louage de service a ete conclu pour plus

d'une annee, il est repute renouvele pour une annee si les

services se prolongent, sans opposition de part ni d'autre,

au deIa de l'epoque convenue. Il ressort toutefois des faits

IV. Obligationenrecht. N° 46.

de la cause que les parties avaient admis l'une et l'autre

que les services de Swift continueraient sur la base de 5000

francs par an, mais avec faculte de resiliation de 3 en 3 mois.

En effet, d'une part, la partie defenderesse a allegue cette

entente, et ajoute que lorsque le 8 Juillet 1890 Favre signifia

a Swift de se chercher une autre position, il ne lui fit pas

d'autre objection que de reclamer un certificat, qu'll accepta

apres en avoir debattu les termes, -

et, d'autre part, il

appert de la deposition sermentale du temoin Defer, dont

den n'autorise a suspecter la veracite, que Swift lui a declare

qu'il ne voulait pas renouveler un contrat avec Degrange & Oie

autrement que de trois en trois mois, et que Swift lui a mon-

tre en outre une lettre reQue de l'Amerique du Sud, ou on

lui proposait une position plus avantageuse que ceIle qu'il

occupait chez les defendeurs.

Le fait que Swift a admis la continuation du contrat avec

faculte de resiliation de 3 en 3 mois se trouve corrobore par

le certificat, date du 8 Juillet 1890, qu'il a accepte de De-

grange & Oe, et qui lui a ete delivre par les defendeurs en

vue de lui faciliter l'obtention d'une position plus avantageuse,

yu son depart prochain de la mais on. Le temoiguage du sieur

Giraud, engage acette meme epoque par Degrange & Oie

pour le mois d'Octobre, en qualite de successeur de Swift,

demontre que les defendeurs s'estimaient alors en droit de

resilier le contrat, moyennant trois mois d'avertissement. La

circonstance enfin que Swift apres avoir reQu le certmcat en

question, est reste encore plus cle 2 mois chez Degrange & Oie

sans formuler aucune reclamation, est un inclice cle plus qu'il

ne s'opposait point a la resiliation du contrat a 3 mois, et

qu'il en admettait la legitimite.

Meme en supposant qu'aucune entente ne soit intervenue

entre les parties sur ce point, les conclusions du demandeur

ne sauraient etre accueillies, puisque, clans ce cas, les clispo-

sitions de l'art. 342 O. O. precitees, seraient applicables, et

le contrat devait en tout cas prendre fin a l'expiration de

l'annee 1890.

5° La seconde conclusion du demancleur, tenclant a l'annu-

XVI -

1890

20

306

B. Civilrechtspflege.

lation de la clause de la convention Iui interdisant de s'inte-

resser a une autre fabrique similaire en Suisse pendant 10

annees, ne se justifie pas davantage.

L'insertion d'une pareille condition dans un contrat n'ap-

parait point, ainsi que le pretend Ie recourant, comme en

opposition avec l'art. 17 C. O. lequel statue qu'un contrat

ne peut avoir pour objet une clause impossible, illicite, on

contraire aux bonnes mreurs.

TI est en effet impossible de voir en quoi I'engagement pris

par Swift, de renoncer a exercer son art en Suisse pendant

quelques annees et meme pendant 10 ans, pourrait impliquer

une atteinte portee aux bonnes mreurs, ou se caracteriser

comme une stipulatioL. defendue.

TI y a lieu de reconnaitre, au contraire, que cette clause

de la convention de 1887, comme celle relative a la part des

benefices, laquelle a re om 14. WCcd 1891 in 6ael)en

®el)narrltl~Ier uno @enoffen gegen @aorieL

307

A. murel) Urtl)eU bom 29. ino\)emOer 1890 l)at ba~ D6erge~

riel)t be~ Jtanton~ tluaern erfannt:

1. mie fieoen meffagten unter Riffer 1 oi~ unb mit 7 l)atien

nael) WCa13gatie be~ WCoti\)~ 10 an ~en JtIäger ben metrag \)on

1500 -O:r. nebft

meraug~3in~ feit 11. ino\)emtier 1885 au be~

3al)Ien.

miefdtien l)atien im6ernern an benfelben, unb aUlar l)ier fon~

barifel), ben metrag \)on 230 6r. au reiften. meibe~ nelift

mer~

3ug~3in~ feit 11. inobemtier 1885. WCit allen Uleitergel)enben

-0: orberungen fei ber Jtlltger atigeUliej en.

2. 60Ule1t über bie ergangenen

~r03e13foften niel)t fel)on be"

finitib anber~ entiel)ieben Ulurbe, l)atie bie @criel)t~foften in tieiben

3nftanaen ber Jtläger au beaal){en, alle Ule1tern Jtoften feien gegen~

feitig Ulcitgefel){agen.

:tJemnael) l)abe Stläger an bie meffagten für tieaal)lte erjtin::

ftana!iel)e @eriel)t~:: unb ~itatton~foften 53 6<. 75 ~t~. au \)ergüten.

3. m:n il)re m:nU1ä!te t)aben au tie3al)len;

a. Jtläger an .\)errn iJürfpreel) Dr. Remp 1131 6r. 82 ~g.

(Ulortn bie Stoften be~ niel)teinlli13lid)en

merfal)ren~ (in erfter

3nftana 251 -O:r. 35 ~t~.) inbegriffen finb.

b. meffagte an .\)errn 6ürf:preel) -0:. 3. WCuff 1217 -O:r.

10 ~t~. (inbegriffen bie Stoften be~ meUleiß\)erfal)ren~ 3um eUltgen

@ebäel)tniffe mit 370 -O:r. 05 ~t5. unb be5 niel)teinlä.~nel)en mer"

fal)ren~ mit 249 -O:r. 25 ~t~.)

. B. @egen biefe~ Urtl)eH ergriffen bie meflagten unb, bem);lOU

tl)nen ergriffenen 1Reel)t~mittel fiel) anfel)lie13enb, auel) ber StHiger

bie 5llieiteraiet)ung an ba~ munbe~geriel)t. mei ber l)eutigen mer::

t)(mblung beantragt ber mertreter ber meffagten unb 3Ular, Ulie er

aU~.brücf1iel) tiemertt, im inamen fämmtHd}er mefIagten, ~ fei ba~

\)ortnftan3Ud}e Urtl)eU im ®inne ber glinaUel)en m:tiUleifung ber

jt(age unb ber m:uflage flimmtliel)er Jtoften an ben Jtlägcr ati"

3ulinbern.