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B. Civilrech tspflege.
24. Arret du 31 Janvier 1890 dans la cause Feron
cont1'e Suisse-Occidentale-Simplon.
Par jugement du 22 Novembre 1889, Ia Cour chile du canton
de Vaud a prononce comme suit en la cause qui divise Ia de~
moiselle Feron, demanderesse, d'avec Ia Compagnie des che-
llrinS de fer Suisse-Occidentale-SimpIon, defenderesse.
« I. Les conclusions de Ia demanderesse sont ecartees.
« II. Les conclusions liberatoires exceptionnelles de Ia Com-
» pagnie defenderesse sont admises.
« III. La demanderesse est condamnee aux depens du
» proces. »
C'est contre ce jugement que demoiselle Feron recourt au
Tribunal federal, concluant a ce qu'illui plaise Iui adjuger ses
conclusions de prelniere instance tendant « a ce qu'il soit pro-
» nonce par sentence aux depens de Ia Compagnie Suisse-
» Occidentale-SimpIon, que Ia transaction du 31 Aout 1886
» etant annulee, Ia Compagnie doit payer a mademoiselle
» Feron cinquante mille francs pour l'indemniser du dom-
» mage qu'elle a souffert, de quelle somme il y aura lieu de
» deduire Ies mille francs deja regus. »
La Compagnie Suisse-OccidentaIe-Simpion conclut avec de-
pens, a liberation des conclusions prises contre elle.
Statuant et considerant en fait comme resnltant du dossier
et des constatations de Ia Cour cantonale :
1
0 Le 21 Aout 1886, demoiselle Feron se trouvaitdans
un train express de Berne a Lausanne, qui derailla entre les
stations de Schmitten et de Guin; elle fut blessee ensuite de
ce deraillement et dut se faire soigner a Lausanne par les
docteurs Dupont et Larguier, qui signerent, Ie 30 Aout 1886,
Ia declaration suivante, redigee par ce dernier :
« Je soussigne, docteur en medecine de la faculte de Paris,
» certifie que Mademoiselle Feron, de Paris, agee de 64 ans,
» est atteinte d'une synovite traumatique du genou gauche,
» causee par le deraillement survenu pres de Fribourg le 21
» Aout 1886.
IV. Obligationenrecht. N° 24.
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« La duree probable des consequences de cet accident sera
d'environ delL'C mois.
» «M. Ie Dr Dupont, chirurgien en chef de l'höpital cantonal,
» qui a vu Ia malade avec moi a diverses reprises, confirme
» le diagnostic ainsi que l'evaluation de Ia dun~e probable de
» l'incapacite fonctionnelle.
• Lausanne, le 00 Aout 1886.
(f, (sig.)
Dr DUPONT.
Dr LARGUIER. »
Le 31 Aout 1886, Ia demanderesse a signe Ia piece dont
suit Ia teneur :
Tmnsaction.
« Je reconnais avoir re<;u de la Compagnie de la Suisse-
." Occidentale et du Simplon la somme de mille francs (Fr. 1000)
~ a titre d'indemnite pour l'acciclent dont j'ai ete victime le
." 21 courant lors du deraitlement du train 12, pres de Ia gare
) de Guin.
« Par l'acceptation de cette soml11e de 1000 fr., je recon-
» nais avoir ete indel11nisee equitablement de toutes les con-
» sequences resultant du dit accident, y compris Ies soi~s me-
» dicaux et Ies depenses cle sejour, et declare renoncer a toute
:» reclamation ulterieure envers Ia Compagnie de la Suisse-
}) Occidentale-Simplon.
« Lausanne, le 31 Aout 1886.
«(sig.)
MA.RIE FERON. »
La Compagnie paya en outre les frais ~e retour d.e Ia de-
manderesse a Paris, par fr. 147. La synoVlte traumatlque, au
lieu de gllerir, a persiste, et aujourd'hui demoiselle Feroll
est atteinte d'une osteite epiphysaire; elle ne peut plus se
mouvoir qu'a l'aide d'autres personnes et de cannes et elle est
impotente pour le reste de sa vie.
.
Avant l'accident du 21 Aout 1886, Ia demanderesse etalt
atteinte d'une maladie articulaire; le dit accident n'a pas cree
l'etat maladif dans lequel se trouve demoiselle Feron, mais
il a imprime a cette l11aladie un caractere qu'elle n'eut pas eu
sans cet accident.
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B, Civilrechtspflege.
~ar ~emande du 2 JuilIet 1888, demoiselle Feron a OUvert
actIOn a Ia CompagnieSuisse-Occidentale-Simplon, coneluant
comme iI a ete dit ci-dessus.
L~ Compagnie, estimant que les termes form eIs de Ia tran-
sactlOn plus haut reproduite exeluent toute reelamation ult'-
rieure d'indemnite, a resiste aux conelusions de Ia demand:_
~e~se et ~ conelu, tant en vertu de cette exception qu'au fond,
a lIberatIOn des dites conclusions.
Par jugement du 22 Novembre 1889 Ia Cour chile du
canton de Vaud a prononce comme on l'~ vu plus haut par
les motifs dont suit Ia substance:
'
La. Compagnie a reconnu avoir commis une negligence grave
au snJet de l'accident de Guin et elle doit etre tenue d'en re-
~a~er les conseque~ces dommageables dans Ia mesure prevue
a I art. 7 de Ia 101 federale du 1 er JuilIet 1875. Demoiselle
Feron a ete blessee dans l'accident en question et a subi un
dom:nage; no.n seulement elle est impotente pour le reste de
ses Jour~, n:aIS .eIle a ete privee des l'accident de son garn
comme Il1stItutnce, et elle en sera aussi privee dorenavant.
Elle doit avoir a gages une domestique speciale qui luicou.te
100 fr. par mois; son etat exige encore des soins medicau.x:
et elle doit payer aussi des frais de pharmacie.
En tenant compte de tous ces elements, Ia Cour fixe a
15000 fr. Ie dommage subi par demoiselle Feron Ies 1000 fr.
deja re<,{us par elle n'etant pas compris dans ce ~hiffre.
, Mais I~ Compagnie Suisse-Occidentale-Simplon oppose a Ia
r~clam~tIOn de Ia demanderesse Ia transaction signee par ceIle-
Cl, tandlS que demoiselle Feron estime que cette trans action
est nulle comme entachee d'erreur essentielle.
Or dans cette transaction Marie Feron deelare renoncer a
toute reclamation ulterieure, et au moment OU elle a ete signee
la duree qu'aurait la maIadie n'etait pas certainement COl1llU~
et.la demoiselle Fel'on a du tenir compte de cet element alea-
tOlre: la declarati~n des docteurs Larguier et Dupont, a la-
q~ell.e la Com~agme est demeuree. d'ailleurs etrangere, ne
:als~lt entrevoIT qu'une probabiIite, et si demoiselle Feron a
Juge que, dans ces conclitions, une somme de 1000 fr. etait
IV. Obligationenrecht. N° 24.
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sUffisante pour l'indemniser, elle a pu se tromper dans son
appreciation, mais cette erreur ne vicie pas Ie contrat, qui
avait pour but de liquider Ia contestation en fixant Ie chiffre
de l'indemnite.
Enfin Ia demanderesse etait atteinte, avant l'accident, d'une
maladie articulaire au genou, et si d'un cote l'accident a ag-
grave cette maladie, cet etat maladif a probablement, d'autre
part, eu poureffet de rendre plus graves les consequences de
l'acciclent. La demanderesse a du egalement tenir compte de
ce fait lorsqu'elle a transige. Il n'est donc pas possible d'ad-
mettre qu'elle se soit trouvee dans une erreur essentielle en
signant Ia trans action, qui doit donc continuer a sortir tous
ses effets.
Demoiselle Feron a porte ce jugement clevant le Tribunal
federal, en vertu de l'art. 29 de la Ioi sur l'organisation judi-
daire federale, concluant ainsi qu'il est dit plus haut.
En dt'oit:
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0 Les conditions auxquelles l'art. 29 de la loi sur l'organi-
sation judiciaire federale subordonne la competence du Tribu-
nal federal se trouvent realisees dans l'espece.
D'une part, en effet, l'objet du litige est superieur a
3000 fr., puisque Ia demande tend au paiement par la Com-
pagnie d'une somllle de 49000 fr., outre les 1000 fr. deja
perc;us par demoiselle Feron.
D'autre part, Ia question juridique soulevee par l'exception
de Ia Compagnie appelle l'application soit du code des obliga-
tions, soit de Ia Ioi federale sur Ia responsabilite des chemins
de fer, c'est-a-dire du droit federal.
Bien que Ie code federal ne mentionne pas Ia transaction
au nombre des contrats speciaux, il ne Ia reserve nulle part
au droit cantonal, et il en resulte que ce contrat doit etre regi
par les principes generaux du droit federal en matiere d'obli-
gations, lesquels sont seuls applicables dans ce domaiue aux
termes de l'art. 881 C. 0., a l'exclusion de toutes dispositions
cantonales contraires. La circonstance que Ia loi vaudoise de
cOordination du code civil avec le Code des obligations main-
,tient, en ce qui concerne les preuves, Ie chapitre de la trans-
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B. Civilrechtspfiege.
action tel qu'il est contenu dans le code civil, ne saurait, cela.
va de soi, rien changer a ce qui pn\cede. (Voir aussi arret
du Tribunal federal en la cause Jenny contre Blumer, du
23 Novembre 1889.)
3° La defenderesse oppose a la nSelamation de la demoiselle.
Feron l'exception de la chose jugee par transaction, en se
fondant sur le contrat conelu entre parties le 31 Aout 1886~
tandis que la demanderesse estime que le 4it contrat ne
l'oblige pas, pour cause d'erreur essentielle (Art. 18 C. 0.).
D'apres les termes memes de ce contrat, la demanderesse
deelare expressement «avoir ete indemnisee equitablement
» de toutes les consequences resultant du susdit accident et
» renoncer a toute reclamation ulterieure envers la Compa-
) gnie de la Suisse-Occidentale-Simplon.» L'erreur essen-
tielle, en vertu de la quelle la demanderesse veut attaquer
cette transaction, consisterait en ce que, en coneluant ce con-
trat, elle partait, fondee sur la declaration des docteurs Lar-
glier et Dupont, de la supposition qu'elle guerirait des suites
de l'accident dans l'espace de deux mois, que cette supposi-
tion ne s'est pas realisee, et qu'au contraire tout espoir de
guerison est exelu pour le reste de sa vie; qu'il est evident
qu'elle n'aurait pas donne son consentement a la transaction,
si cette circonstance lui eut ete connue au moment ou elle a
cohelu ce contrat.
4° Meme en admettant qu'il en soit ainsi en fait, cette cir-
constance est impuissante ademontel' l'existence d'une erreur
essentielle, invalidant le contrat.
L'objet du litige entre parties etait le montant de l'indem-
nite a laquelle la demanderesse avait droit ensuite de l'acci-
dent du 21 Aout, et au moment de la signature de l'acte le 31
dit, soit dix jours apres, les consequences de cet accident ne
pouvaient etre determinees avec certitude, la declaration me-
dicale du 30 Aout se bornant a fixer a environ deux mois la
duree probable de ces consequences. Cette incertitude se
trouva augmentee encore par la circonstance, constatee par
l'instance cantonale, que demoiselle Ferou etait deja atteinte
d'une maladie articulaire au genou, de teIle fa~on que le di~
IV. ObIigationenrecht. No 24.
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ccident de chemin de fer n'a pas ete la cause de cette ma-
~adie, mais a selliement amene son aggravation. 01' d'apres
les termes incontestes de la transaction, ce contrat a eu pour
but, ainsi que le constate aussi le jugement cautonal, de li-
quider la contestation qui s'etait elevee sur l'importance de
l'indemnite a allouer pour'reparer le dommage cause a la de-
manderesse.
Le dit contrat voulait ainsi mettre fin, par la voie de con-
cessions reciproques, a l'incertitude reguant entre parties
touchant la pretention de la demanderesse, et une semblable
intention constitue bien le caractere distinctif d'une transaction.
De cette nature speciale de ce contrat resulte la consequence
necessaire et universellement reconuue dans 1e droit moderne
(voir Windscheid, Pandectes § 414; Preussisches Allgemeines
Landrecht I, 16 §§ 418, 429; Code civil 2052-2055; Oester-
reichisches Gesetzbuch, 1385, 1387; Sächsisches Gesetzbuch,
1411; Detäscher Entwurf, 667 avec motifs II, 654) qu'une
transaction ne peut etre attaquee pour cause d'erreur sur
l'etendue d'une pretention jnridique, lorsque, comme c'est le
cas dans l'espece, la circonstance a laquelle l'erreur se rap-
porte etait incertctine, et que c'est justement pour ce motif
qu'll a ete transige sur la pretention en question. Par cette
transaction, chaque partie prenait a sa charge un certain
risque, dont la realisation a son detriment ne sallrait autoriser
cette partie a conelure a la rescision du contrat pour cause
d'erreur, puisque l'une et l'autre des dites parties savaient,
en contractant, qu'elles couraient cette chance.
La situation serait autre s'll etait prouve q ue lors de la
stipulation du contrat, les deux contractants partaient de 1a
supposition erronee que les consequences de l'accidentauraient
disparu dans l'espace de deux mois, ou si tout au moins une
des parties, mais au su de Fautre, avait lie 1e contrat dans
cette assurance. En effet, dans ces cas, II y aurait lieu d'ad-
mettre, jusqu'a preuve du contraire, que, malgre les termes
plus extensifs du contrat, la volonte reciproque etait en realite
de transiger seulement dans les limit es restreintes ci-dessus
et que des lors le texte extensif du contrat se trouve en desac-
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B. Civilrechtspflege.
cord avec !'intention reelle des deux parties. TI n'est toutefois
aucunement demontre qu'il en ait ete ainsi, et le contraire re~
suIte des constatations du jugement cantonal relatives au con~
tenu du contrat.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement rendu par la Cour ci~
"ile de Vaud le 22 Novembre 1889 est maintenu tant an fond
que sur les depens.
25. Urt~ eU \)om 8. :creoruelt 1890 in 6Qeften
mQrctl)Qufen & (He. gegen :tl)ter\).
A. SDureft Urtl)etI Mm 5. SDc3emoer 1889 ~Qt bQß
\~.{:l'pellQ~
±ion~gerieftt beß StQntonß mQfeiftQbt erfQnnt: @~ ttlirb bQ~ erfb
tnftQnaUefte Urt~eU oeftättgt. Sträger m:ppellQnten tra~en orbentliefte
unb an~erorbentlid)e Stoften 3ttleiter;jnftana mit einer Urt~eH~ge~
liül)r tlon 40 :crr. SDa~ Urt~en be~ ~itlUgerteftte~ mafefftQbt tlom
5. ~otlemoer 1889 ging bQ~in: menagter tft bei feiner @dfärung
:6e~aftet, bQ13 er bie
i~m tlon ben Strägern
~ier aur merfügung
geftellten 200 Bentner ungQrifeften :tQOQf~ ila. 13, unter mor~
be~art feine~ \ßrüfung§reeftteß
~infieftmeft DuaLität unb @ettlieftt,
in @~f(tng au ngl)men, unb mit 15 \ßfenntg, oqie~ung~meife
bem entfpreeftenben metrQg in ~iefiger I.ffiä~rung aum :tage§fur~
~er q3funb ~etto au Oe3Q~len l)at, I.ffiertl) 6 illconQte naeft lReeftt~~
fraft be§ Urtl)ei~, unb auaügUeft 230 :crr. SDifferena ber
:crrQeftt~
cmfäj?e
\ßeft~'WearfeiUe unb mafeI,illcQrfeiUe. 'llCit il)ren ttlettem
megel)ren fhtb bie Sträger Qogeroiefen. Sträger trQgen bie orbinä<
ren Stoften be~ \ßro3ef3e§.
B. ®egen baß Q:p:peUQtionßgeriefttUefte Urtl)eU ergriff bie Stlä~
getin bie l.ffietteraie1)ung an ba§ munbe~gerieftt. meim l)euttgen
morftanbe ertlärt ber mertreter be~ mefIQgten unb lRefur~oeflQgte~
bor @röffnung bel' merl)Qnbfung in ber SjQu:Ptf<lefte, bQf3 er iHr
IV. Obligationenrecht. N° 23.
177
~om:petena be~ ~unbe~gerieftte§ oeftt"etten merbe. SDQß @ericl)t oe~
fdjIief3t inbef3, e~ feien sto~eten~frage unb SjQu:ptfmge in @inem
mortrQge au erörtern. Sjiemuf ftent ber m:nwQ{t bel' Stfiigerin unb
1Returrenttn unter eingel)enber megtÜnbung ben m:ntrQg: @~ fei,
in m:ometfung ber gegnerifeften Stom:petenaeinrebe unb in m:ufl)e~
oung ber i.lorinjta1t3fieften Urtl)eile, gemii~ bem StfQgeoegel)ren au
erlennen: mellQgter Jet au Sjaltung
be~ im Dltooer 1888 mit
ber Strägerin übet 200 Bentner :tlloaf aogefeftfoffenen Stauft\er;:
±mge§ unb bemgemä~ aur lBe3Ql)Iung tlon 4290 :crr. 30 ~Hl.
.mertl) 30;juni 1889, nebft meraug~atn§ au 5 % tlon biefem
. :tilge an QO 3467 :crr. 25
l.it~. unb cW 823 :crr. 05
~t~. tlom
~age bel' StIQge Qn unb aUer für t'Qgerung be~ :taoQf~ im 2QHer~
l)Qufe ber CSeftmeiaerifeften ~entraf6Ql)n bQl)ier erwaeftienben 6pefen
au \)erfäUen, protestanclo gegen fämmtriefte \ßroae13toften. SDer
IDertreter
be~ mellQgten bagegen oeantragt: SDQ~ munbeßgerieftt
lUoUe lieft au lBeurtl)eHung ber gegnerifeften mefeftttlerbe into~etent
erflären, etlentueU e~ moUe biefetoe aottleifen unb bQ,S tlorinftQn3~
Hefte Urt~eH beftiitigen, unter Stoftenfofge. @r oemdt im I.ffieitern,
e~ tet iebenfarr~ unftattl)Qft, ttlenn bie @egen:partet l)eute etnfaeft
* urf:prüngHefte§ lReeftt§oegel)ren wieberl)oIe, benn fie l)Qoe oereit~
bor erfter;jnftQna QnertQnnt, baB fie BQl)Iung nieftt in n:rQnfen~
fonbern in WCQttmiil)rung, entttlebet effeftib ober in :crrQnfen aum'
:tage§furfe, au forbern 1)aoe.;jn feiner lRepnt, in ttle!efter er im
Ue6rigen bie gefteUten megel)un aufieeftt l)ält, giebt bel' trägeriiefte
I)tnttlaft lej?tere§ au j bie mereeftnung ber Stauffumme in :crt'Qnfen~
ftQtt in 'Wearfwiil)rung fei ein;jrrtl)um.
SDQß munbe~gerteftt aiel)t in @rttliigung:
1.;jm Dftooer 1888 feftlof3 bie Uiigerifefte tytrma @b. lBQrct~
~Qufen & ~ie. in lBremen mit bem meffQgten, ~QoQtfQorifanten
;j. ~l)iert~ in mafef, einen mertrag Qli, mobureft fte bemfelocn
eierQ 200 Bentner ungarifeften :taoQf ~r. 13 a 15 \ßfennig tler~
!Qufte
!I frei QO \ßeft, 'WeHte SDeaemlier per m(1)n au tlerIQben,
,Btel 6 'Weonate tlom 31. SDeacmlier 1888 ao./I m:m 21.
il1o~
l.lem6er 1888 oeQuftmgte bte Stliigerin ba~ oQ§ferifefte 6pebitton§~
~IlU~;j. I.ffiHb, ben tlerfQuften :taoQf 'Wettte SDeaember QO \ßeft
für ben Staufer au \)crfQben. :tro~ ttlieberl)orter m:ufforberungen
fOhJo1)f feiten~ biefeß t5:pebtteur's Qfß
feiten~ bel' mertäuferin er~
-XVI -
1890
12