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15_I_847

BGE 15 I 847

Bundesgericht (BGE) · 1889-01-01 · Français CH
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R. Civilrechtspflege.

bege~ren bel' Jttager o~ne meiter~ ar~ uncrgeoHcl) unb beren me~

fcl)merbe af~ unbegrünbet. :.Der Wigerifcl)e ~nf:prucl) fönnte, nad}

bem memertten, nur bann gutge9eij3en merben, menn bie mant

in maben Bei @rmcrBung

i~rer med)fe{red)tnd)cn ~nf:prücl)e gegen

~o~n argIiftig (oetrügerifd)) ge~anbert ~ettte. :.Die~ tfi aBer nid)1

bel' 1Jall. @tne argfifiige .l)anbfung§metfe bel' mant fäge bann bor,

menn ~o~n 3U Unter3eid)nung bel' IIDed)fe{ bon 6d)erer burd) bie

Xletrügerifcl)e)8orgaoe, biefeThen feien Jtunbenmed)fel, !.lerIeHet mor~

ben wetre unb bie manl in maben bie IIDecl)fet in Jtenntntj3 be~

metruge§ ermorBen

~ätte. .l)ietlOn ift nun aBcr feine ~ebe. .3n

bel' ~~at tft meber bie ~~atiad)e I haB ~o~n 3lt @trirung ber

filled)je1 burd) bie gebad)te betrügerifcl)e)8orgaoe bejttmmt morben

fei, nod) baj3 bie manf liei @rwcro bel' IIDed)fel !.lon einem jold)en

metruge Jtenntntl3 ge~a6t 9alie, oemiefen .ober 3um memeife !.ler~

ftellt. lnietme9r ergieBt fid), r"e3ieU in fe~tercr meaic9un9, (tu~ ben

t~atfäd)nd)en 1JeftfteUungen bel' lnorinftana trar baß @egentgeU.

@ine .l)aftung bel' manl wegen 1Jal)r(a13igfett fann, nad)bem bie

manf 3U IIDa9rung bel' .3ntereffen beß ~o~n recl)tlicl) nid)t !.ler~

))fUcl)tet war, fonbcrn

au~fcl)(tej3nd) af§ ?illed)fetgriiuoigcrin in

metracl)t fommt, gar ntcl)t in g;rage fommen.,ob bie 1Jül)rung

etneß ?illed)fefuerfel)l'ß mte be~ 6cl)erer;fd)en burcl) ein manftnftitut

ben lßrinai~ien gefunber

manf~oIitif entfpred)e, ift für bie @nt~

fd)eibung bel' 6treitfad)e gfeid)güfttg, unb eß tft bal)er auf He

9ierauf bcaügfid)en @rörterungen bel' JtrCrger nicl)t meiter etnau~

treten.

:.Demnad) l)at ba~ munbe~gertcl)t

ertannt:

:.Die ?ffieiter3ie9ung bel' Jtretger mirb ag unbegrünbet l'tbgemiefen

unb e§ 9at bemnad) in aUen ~9ei{en bei bem (tngefod)tenen Ur~

t9cUe be~ Dliergerid)teß beß Jtanton~ ~argau !.lom 7. 6e~temBer

1889 fein memenben.

H. ObligationenrechL. N° 116.

847

116. ArTet du 20 decemb1'e 1889 dans la cause Gavetrd et

consoTls contre GoudaTd.

Par am3t du 7 Octobre 1889, la Cour de Justice civile du

canton de Ge-neve a prononce:

« La Cour admet a la fonne l'appel principal intmjete con-

» tre le jugement du Tribunal civil du 18 Juin 1889. Dit que

» l'appel incident interjete par Girel est tardif et irrecevable.

» Au fond, confume le jugement dont est appe!. Condamne

» les appelants et Girel solidairement aux depens d'appel a

» l'egard de demoiselle Goudard. Laisse a la charge d'Odier

» ses propres depens. »

Statuant et considerant:

En fait:

1 ° La demoiselle Goudard, proprietaire, demeurant a Ar-

bere (departement de l'Ain), est creanciere de Jean Girel

pour la somme de 7532 fr. 50, en vertu d'un jugement du

Tribunal civil de GenElVe du 28 Janvier 1888.

Le 3 :Mars 1888, Girel ayant expose en vente aux encheres

publiques, par-devant le notaire Gampert, a Geneve, les im-

meubles qu'il possedait dans les communes de Versoix et d'A-

nieres, la demoiselle Goudard s'est rendue acquereur pour le

prix de 5120 fr. des immeubles, soit parcelles N°s 2123, 2193

sis en la commune de Versoix et 995 sis en la commune d;A-

nieres. .

Aux termes du cahier des charges de la dite vente, les ad-

judicataires etaient tenus de payer le prix de leur acquisition

a qui de droit dans le delai de trois mois a partir du iour de

l'adjudication avec interet au 4 i /2 % l'an des le jour de leur

entree en jouissance. lls pouvaient entrer en jouissance dans

le terme d'un mois des l'adjudication pour les batiments et des

le jour meme de l'adjudication pour les terres.

Pour assurer le paiement du prix de vente, une inscription

a ete prise cl'office au profit du vendeur Girel sur chacune de

ces parcelles.

Les immeubles achetes par demoiselle Goudard etaient gre-

848

B. Civilrechtspllege.

ves, en meme temps que d'autres parceIles, d'inscriptions hy-

potMcaires prises au profit de la Caisse hypotMcaire de Ge-

neve et d'un sieur Paccard-Trautteur. Ces inscriptions ont ete

radiees par suite des paiements faits par les acquereurs des

autres parcelles et ce a la seule exception d'une inscription

du montant de 650 fr. au profit de la Caisse hypotMcaire

grevant la parcelle sise a Anieres. Les memes immeubles

etaient aussi greves a ce moment de deux inscriptions hypo-

tMcaires du montant total de 7000 fr., prises en faveur des

enfants Girel; ces inscriptions ont cependant ete declarees

nuIles, au regard des demoiselles Goudard et Gavard, par arret

de la Cour de justice du 10 Decembre 1888. Les immeubles

achetes le 3 Mars 1888 par demoiselle Goudard ne sont done

plus greves aujourd'hui que des inscriptions prises d'office au

profit du vendeur pour prix de vente non paye et de l'inscrip-

tion de 650 fr. au profit de la Caisse hypotMcaire.

Par exploit du 25 Janvier 1889, la demoiselle Goudard a

forme eontre J ean Girel une demande tendant a ce qu'il fut

ordonne au eonservateur. des hypotMques d'operer sur ses

registres la radiation des inscriptions prises d'offiee contre

elle au profit du vendeur Girel pour sitrete du prix de vente

des immeubles vendus le 3 Mars 1888 et cela bien que le

montant du prix de vente n'ait pas eM effectivement verse par

la demoiselle Goudard, celle-ci pretendant compenser a due

concurrence sa creance au capital de 7532 fr. 50 avec eelle

que GiI'el possMe contre elle du montant de 5120 fr.

Girel a declare ne pas vouloir consentir a cette compensa-

tion et demande que le prix des immeubles en question fut

reparti entre tous ses creanciers chiI'ographaires au mare le

franc de leurs creanees respectives sans privilege ni prefe-

rence. TI a en outre declare deleguer aux creanciers interve-

nants les sommes provenant de la vente de ses immeubles.

Les demoiselles Gavard et SommeilIet, la veuve Blanche,

les sieurs Allamand et Chevrot, bijoutiers, les avocats Blanc-

Lacour et Odier, se disant creanciers de Girel, sont interve-

nus a l'instance et ont declare se joindre aux conclusions pri-

ses par Iui.

Par jugement du 18 Juin 1889, le Tribunal civil de Geneve

11. Obligationenrecht. N° 116.

849

a estime que la demoiselle Goudard etait fondee a opposer la

eompensation a son debiteur GiI'el et ordonne en consequence

la radiation des inscriptions prises d'office contre la demoiselle

Goudard.

Appel ayant ete intmjete de ce jugement par demoiselle

Gavard et les autres intervenants, ainsi que -

plus tard et

incidemment -

par GiI'el lui-meme, la Cour de justice civile

a ecarte comme tardif l'appel de Girel et confirme le jugement

de premiere instance, ainsi qu'il a ete dit plus haut.

C'est contre cet am3t de la Cour de Justice que les inter-

venants, demoiselles Gavard, Sommeillet et eonsorts ont de-

clare recourir au Tribunal federal pour violation des disposi-

tions du Code federal des obligations. TIs demandent: « Plaise

» au Tribunal federal retraeter et mettre a neant le dit arret

» et, statuant a nouveau, debouter la demoiselle Goudard de

» toutes ses eonclusions et la eondamner aux depens. »

Par memoire subsequent du 11 Decembre courant, 1'avoeat

Celestin Martin, au nom qu'll agit, a declare «n'exercer de

» recours eontre le jugement du Tribunal du 18 Juin 1889 et

» l'am~t de la Cour du 7 Oetobre suivant qu'en tant que ces

» decisions judiciaiI'es violent les prescriptions de 1'a1't. 139

» du Code des obligations seulement. »

De son cote, la demoiselle Goudard, intimee, a coneIu

comme suit : 1° « Les recourants sont des intervenants qui

» doivent justifier par la production de pieces qu'ils ont, eha-

» cun un interet de 3000 fr. dans l'affaire; 2° Le Tribunal

» civll a rejete les interventions et les a declarees inadmissi-

» bles pour des motifs empruntes au droit cantonal; le juge-

» ment a ete confirme par la Cour, done le recours n'est pas

» admissible. 3° Dans tous les cas, le recours, est mal fonde,

» pour les motifs enonces dans l'arret. »

Dans leurs plaidoiries de ce jour, les avocats des parties

maintiennent en I' essenee ces memes conelusions; celui de de-

moiselle Goudard a souleve preliminairement, mais sans y in-

sister, une exception de non-recevabilite du recours, fondee

sur ce qu'il s'agit, en l'espece, d'un differend relatif ades

droits immobiliers que le Code des obligations a expressement

reserves a l'appreeiation dujuge cantonal et partant d'une con-

: i

850

ß. CiviJrechtspflege.

testation qui echappe par sa nature a l'exameu de la Cour de

ceans.

En droit:

2° Bien que la partie defenderesse au recours ait declare

ne pas insister sur le declinatoire qu'elle a souleve a l'audience

de ce jour, en le fondant sur ce que le present litige echappe

par sa nature, a la cognition du Tribunal federal celui-ci doit'

.<

"

ntOanmoms, confonllement a sa jurisprudence constante exa-

miner d'office si les conditions requises pour sa competence

se verifient dans l'espece.

01', d'apres l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire fe-

derale du 27 Juin 1874, le Tribunal federal ne peut se nantir

des recours de droit civil portes devant Iui que « dans les cau-

» ses ou il s'agit de l'application de lois fed,erales par les t1'i-

» bunaux cantonaux. » Il y a clonc lieu de rechercher avant

tout si, dans le cas particulier, le juge genevois a applique 1e

droit federal ou cantonal.

3

0 L'action qui est a la base du differend etant une de-

mande en radiation d'inscriptions hypothecaires, il est en tout

cas incleniable gue le pro ces ne releve point exclusivement du

droit federal, puisque les causes d'extinction des hypotheques

et privileges, comme en general tout ce qui a trait au droit

de gage immobilier, continuent a etre regies par la Iegislation

des cantons. D'alltre part, cependant, il ne s'ensuit pas ne-

cessairement qu'il faille appliquer au litige 1es dispositions du

droit cantonal a l'exclusion de toutes autres, mais il convient

pllltot de faire a ce sujet et pour autant que les dispositions

du droit federal ne s'y opposent pas fonnellement des distinc-

tions entre les' differentes causes d'extinction. En effet, s'il

n'est pas dOlltelL'C que certaines de ces causes, independantes

de la modification ou de la suppression de Ia creance telle

que la prescription de l'hypotheque ou du privilege (art.' 2180

N° 4 du Code civil), la perte du fonds greve ou sa mutation

en res extra commercium, l'irregularite de l'inscription au re-

gistre, la suppression du droit de propriete du debiteur res-

sortent exclusivement du droit cantonal, il est egaleme~t in-

contestable que le droit federal, de sou cote, peut etre appli-

que aux demandes en radiation fondees sur l'extinction de la

IL Obligationenrecht. No 116.

851

creance, pour autant que le litige porte sur rette me me extinc-

tion. 01' tel est precisement le cas en l'espece. Les parties, en

effet, . ne debattent que la question de savoir si la creance de

Jean Girel vis-a-vis de demoiselle Goudard est eteinte par com-

pensation et elles sont d'accord avec les tribunaux cantonaux

dans ce sens que pour le cas ou cette question doive recevoir

une solution affirmative, l'action serait, d'apres le droit hypo-

thecaire en vigueur a Geneve, a considerer comme bien-fondee.

4

0 Le defendeur et les intervenants ont oppose a la com-

pensation invoquee par la demanderesse plusieurs objections

Oll fins de non-recevoir tirees des art. 133, 134, 136, 137 et

139 du Code des obligations, de l'art. 1161 du Code civil fran-

'lais et de la loi genevoise sur les ventes immobilieres. Les

deux instances cantonales ont declare ces objections denuees

de fondement et admis en meIDe temps les dispositions des art.

131 ss. du Code des obligations comme etant applicables au

cas dont il s'agit. 01' il est clair que Ie Tribunal fMeral n'a

point qualite, au regard des art. 889 et 231 du Code des obliga-

tions, pour statuer sur les dites objections, en taut qu'elles se

foudeut sur l'action paulieune de l'art. 1161 du Code civil et

sur la loi cantonale relative aux ventes immobilieres, mais l'on

peut se demander par contre s'i! est competent pour se nau-

tir du recours en taut que le clefendeur et les intervenants

font etat des art. 131 ss. du Code des obligations et que les tri-

bunaux cantonaux les declareut mal venus a se prevaloir de

ces dispositions.

5° L'art. 130 du Code des obligations, qui est en tete du titre

III de ce code federal relatifä l'extinction des obligations, dis-

pose: « Il n'est point prejuge par les dispositions qui suivent

» a celles qui concernent specialement les lettres de change

» et les titres a ordre ou au porteur,ni de:roge aux disposi-

» tions relatives aux creances hypothecaires. » Et la ereance

dont il s'agit en I'espece, savoir ceIle de 5120 fr. de Jean Gi-

rel, que la demanderesse voudrait compenser avec la sienne

de 7532 fr. 50, appartient precisement a la eategorie des

creances hypothecaires, puisqu'a teneur de l'art. 2103 N° 1

du Code civil, le vendeur d'un immeuble a un privile,ge sur ee

dernier pour le paiement du prix. Ce privilege est en effet un

852

B. Civilrechtspflege.

vrai droit de gage immobilier qui ne se distingue de l'hypo-

theque proprement dite que parce qu'il prend sa source dans

une disposition de la loi, tandis que l'hypotheque repose Sur

un contrat. Apres son inscription au registre (art. 2108 du

Code chil), il deploie ses effets non seulement vis-a-vis du (113-

biteur, mais a l'egard des tiers et il confere a son titulaire un

droit de suite. Ses causes d'extinction sont les memes que cel-

les prevues pour les hypotheques et il ne perd entierement

son efficacite que par sa radiation des registres.

01' le Tribunal federal a deja declare dans ses arn~ts des

10 Juillet et 8 Octobre 1886 en les causes Chaney contre

Gendre et consorts, Caisse d'Epargne et de Prets de.Zurzach

contre Dölker (Recueil officiel, XII, 630 ss.) que « les disposi-

tions du Code des obligations relatives a l'extinction des obliga-

tions ne sont point applicables comme teIles, e' est-a-dire eomme

regles de droit (ederal, aux ereances hypothecaires et que

l'extinction de ces creances est au contraire exclusivement

regie par le droit cantonal. »

TI est vrai que le texte franc;ais de l'art. 130 precite, de

meme que le texte italien, pade uniquement de « creanees

hypothecaire.~, » sans faire mention des « creances privile-

giees, » mais il va bien sans dire que 1'0n doit s'arreter a la

nature du droit litigieux et non point aux designations plus

ou moins correctes. L'expression allemande de « grundversi-

cherte Forderungen» embrasse indistinctement toutes ces

ereances, savoir les droits de gage legaux (privileges) aussi

bien que les droits contractuels (hypotheques). A ce propos,

il y a lieu de remarquer, d'une part, que l'institution du

droit de gage legal au profit du vendeur d'un immeuble pour

le paiement du prix est sanctionnee aussi par la Iegislation de

quelques cantons, tels que Lucerne et Argovie,-d'autre part

que l'art. 1885 du Code civil valaisan, emprunte d'ailleurs a

l'art. 2103 du Code civil, qualifie le privilege du vendeur d'un

immeuble d'« hypotheque legale » et, enfin, qu'il n'y a pas de

raison pour traiter les privileges en creances privilegiees du

Code civil franc;ais sur un autre pied que les ereances garan-

ties par hypotheque, soit par un droit de gage contraetuel, car

si elles different par leur origine, elles sont, en ce qui con-

H. Obligationenrecht. N° 116.

853

cerne leurs effets et leur extinction, soumises aux memes dis-

positions (comp. Huber, System des Schweizerischen Privat-

rechts, III, p. 663 ss.).

La reserve inscrite al'art. 130 du Code des obligations en fa-

veur du droit eantonal s'applique done aux cn~ances privile-

giees du Code civil franc;ais au meme -titre qu'aux ereances

hypothecaires dont est question plus haut.

6° Mais s'il resulte de ce qui precMe que les art. 131 ss. du

Code des obligations ne sont point applicables en l'espece

comme droit {ederal, il ne saurait toutefois, de l'aveu des deux

parties, etre question de reformer par ce motü .rauet dont

est recours. Les instances eantonales admettent en effet sans

aucun doute que pour autant que la compensation des erean-

ees hypothecaires et privilegiees demeure regie par les regles

generales du droit civil, ce qui est exclusivement le eas pour

Geneve de meme qu'en general d'apres le code KapoIeonr

les dispositions eIl .1.gueur jusqu'au 1 er janvier 1883 ont ete

remplacees a partir de eette date, comme droit cantonal, par cel-

les du Code des obligations. Cette opinion, qui est partagee aussi

par Huber, dans son systeme du droit prive suisse (III, p. 662)

paraissant absolument justifiee, on ne saurait pretendre que les

art.131 ss. du Code des obligations aient 13M appliques in casu a

un rapport de droit auquel ils ne sont point applicables. Il est

vrai que leur application a de tel8 rapports ne repose point

sur la volonte du legislateur federal, mais bien sur celle du

Iegislateur cantonal; eeci toutefois n'a d'autre consequence

'!/

que eelle d'enlever au Tribunal de ceans la competence pour

statuer sur la contestation dont il s'agit.

Par ees motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

TI n'est pas entre en matiere sur le fond du reeours, pour

cause d'ineompetence, et le jugement rendu sous date du 7

Oetobre 1889 par la Cour de Justice civile du canton de Ge-

neve en la cause qui divise la demoiselle Goudard d'avee la

demoiselle Gavard et eonsorts demeure par consequent en

force, tant au fond que Sur les depens.