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15_I_780

BGE 15 I 780

Bundesgericht (BGE) · 1884-07-19 · Français CH
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 ;ver unterm 15. I!tpdl 1887 3wifd)en ben qsadeien aoge" fd)loffene mertrag wirb alß aufget)ooen erlHirt;

E. 2 :tJer ?Setragte ift i,)er:Pffid)tet, bem $träger für ben gefiefel'~ ten IDSein 1165 ~r. 29 @:tß. neoft Btnß a 6 % feit 15. :tJe3em~ uer 1887 au oe3al){en; im Ueorigen ift bie $trage aogewiejen;

E. 3 :tJte IDStberffage ?Rr. 1 tft burd) ben @ntfd)eib in mtf:pof!" tti,) 2 ar~ erlebtgt el'trärt;

E. 4 ~m IDSeitern t)at ber $tIäger unb IDSiberoetlagte bem ?Se" nagten unb IDSiberlläger al~ ®d)abenerfa~1500 ~r. (eintaufenb fünfl)unbert ~ranten) 3u oeaal)(en; im Ueortgen wirb bie IDSiber~ nage ?Rr. 2 aogewiefen;

E. 5 ;vie ®taat~geoüt)r wirb für bie aweite ~nftcm3 auf 80 ~r. feftgef e~t;

E. 6 ;vie $torten in oeiben ~nftanaen Werben ben q3adeien oU

gletd)en :tl)eUen auferlegt.

II. Obligationenrecht. N° 110.

789

B. @egen btejeß Urtl)eif ergriff bel' $tfiiger unb IDStbcroetIagte

einerjeit~ bte IDSeiteratet)ung an b~ .iSunbeßgerid)t, anbrerfeUß bie

~(id)ttgfdtßoefd)tt1ITbe an baß aürd)ertfd)e $taffationi3gertd)t.;vie

bunbe~gerid)md)e mert)anbfung luurbe bi~ nad) Q'ntfd)eibung über

b~ re~tere 1Red)tßmittel au~gefe~t. I!tm 16. ®eptember 1889 l)at

ba~ $taffatton~gerid)t be~ $tantonß Bürid) bie

?Rid)tigfeit~be"

fd)werbe tn ber S)au:ptfad)e

ar~ tt)eil~ unftattljaft, tt)eH.6 unk

grünbet erUärt, bagegen einen auf eine :Orbnung~bu~e hcaügltd)en

.iSefd)!u~ aIß nid)tig aufgeljoben.;ver $träger erWhte aud) gegen

biefeß Urtljei(bie IDSeiteraieljung an ba~ ~unbe.6gericf)t.

C. ~ei ber ljeutigen mert)anblung fteITt ber mertreter be~ $tUi~

gerß unter .iSerufung auf feine an bie 1!t:p:pe[attonßfammer uni>

ba~ $taffation.6gerid)t be~ $tanton~ Blirid) gerid)teten @ingaoen

bom 27. IDeai 1889, 17. unb 28. ®eptember g!eid)en ~aljreß

bie I!tnträge, e.6 fei feine ?Sefd)\uerbe

9ut3ut)ei~en unter

$toften~

unb @ntfd)äbigung§foIge, ei,)entue[ feien i>ie angebotenen .iSeroetfe

auaunet)men. ?Rad) bem,3nt)a(t ber erroäl)nten @tngMen wirb

bom $tIäger oeantragt :

1. :Der unterm 15. I!tpriI 1887 3wifd)en ben qsarteten abge"

fd)roffene mertr(tg wirb al~ aufget)ooen erflärt;

2.;ver .iSetragte tft i,)er:pfHcf)tet, an $träger bie in bel' 3weiten

be3irf~gerid)md)en mel't)anblung rcbu3irte $tIagefummc bon

1965 ~r. 29 @:t~. neoft 6 % Binfen i,)om 15.;vcacmoer 1887

an au bcaal)!en, a03ü9Hd) bel' im qsroacffe

frdwirrtg unb oljlte 1Red)tßpfitd)t ancrfann~

fen .iSeträge :

418 ~l'. 64 @:t~.

a. 200 ~r . .iScHl'ag an bie $toften roegen

ber .iSu~eni,)erfügung;

b.· 218 ~. 64 @:tß. 6 % q3roi,)ifion

mt. 170.

1546 ~r. 65 @:t~.

ma!or 15. mcaembel' 1887, neoft ben o~

3eid)neten Binfen;

3.;vie IDSiberflage tft gän3rtd) aogewiefen unb befjgleid)en aud)

bie tn;vifpofitii,) 4 gutget)df;enen 1500 ~r.;

4: ®oITte baß ?Sunbeßgerid)t au~ trgenb einem @runbe bem

metlagten eine (futfd)äbigung 3uf:pred)en (fei e~ compensando

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

: :

, i

780

B. Civllrechtspflege.

109. Am~t dtt 2 Novernbre 1889 dans la cause Robin contre

Conseil commlf.,nal de Semsales .

L'avocat Heimo oppose l'exception d'incompetence du Tri-

bunal federal, en se fondant sur ce que la reclamation de

J. Robin ne se caracteriiile pas comme une contestation civile.

ou il s-'agit de l'application des lois federales, aux termes d~

l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire.

L'avocat Girod fait observer qu'il a pris ses conclusions

non seulement contre les membres du Conseil communal de

Semsales comme tels, mais aussi contre l'un d'entre eux, Jean

Grand, personnellement, et que ce dernier n'a pas ete cite

individuellement, d'ou l'on pourrait inferer qu'il n'est pas 1'e-

presente a l'audience de ce jour; il fait toutes reserves a cet

egard, sur quoi l'avocat Heimo declare reconnaitre l'assigna-

tion comme valable en ce qui concerne le predit J ean Grand.

Le recourant s'oppose a l'exception d'incompetence et re-

prend les conclusions par Iui formuIees devant le Tribunal

criminel de Ia Sarine, tendant a ce que les defendeurs soient

condamnes a lui payer une indemnite de 6000 fr., ainsi que

les frais de sa defense, solidairement et avec depens : il de-

mande, subsidiairement, a etre admis a faire la preuve du

dommage, preuve qui Iui a ete refusee par le Tribunal de

premiere instance et n'a point ete ordollllee par la Cour

d'appel.

L'avocat Heimo, au nom de la partie defenderesse, a con-

eiu a ce que le jugement de premiere instance soit retabli, et

subsidiairement a ce que l'arret de la Cour, dont est recours,

soit maintenu.

Les conseils des parties sont entendus dans leurs plaidoi-

ries et repliques sur la conclusion d'incompetence et sur Ie

fond de la cause.

Vu les faits suivants, resultant des jugements de la der-

niere instance cantonale :

10 Le 19 Mai et le 19 Juillet 1884, Jean Grand, secretaire

communal a Semsales, et les membres du Conseil communal

II. Obligationenrecht. N0 109.

781

du dit lieu deposerent a la prefecture de la Veveyse une

plainte penale contre Martin Perrin, ancien secretaire com-

munal, l'accusant d'avoir detourne et de garder ilIegalement

un registre renfermant les comptes relatifs a l'administration

des routes, registre qui etait propriete communale.

Le Tribunal de la Veveyse, nanti eIe cette plainte, porta

un jugement de condamnation contre Martin Perrin; ce juge-

ment fut toutefois annuIe par un arret de la Cour de cassa-

tion, et la cause fut renvoyee an Tribunal de la Gruyere.

Le 24 Fevrier 1885, le Tribunal de la Gruyere rendit un

jugement de condamnation contre Martin Perrin enle decla-

rant coupable du delit d'abus de confiance : la sentence du

Tribunal etait basee, en particulier, sur le fait qu'il etait eta-

bli que Martin Perrin avait eu entre les mains le registre,

objet du litige, le 29 Aout 1882, le 8 Novembre 1882, le

13 Janvier 1883, le 4 Mai 1884, c'est-a-dire ades epoques

'posterieures a celle ou il pretendait avoir fait la remise de ce

registre a son successeur.

Le 8 Mars 1886, Martin Perrin demanda la revision de ce

dernier jugement, alIeguant qu'iI etait en mesure d'etablir,

par l'audition de nouveallX temoins, qu'aux dates indiqllees

dans le jllgement, le registre « des routes » etait en la posses-

sion de son successeur J ean Grand, secretaire communal, et

qn'en particulier le sieur Joseph RObin, qui se trouvait en

France lors de l'instruction, constaterait ce fait.

Interroge le 28 Avril suivant par le procureur-general, Jo-

seph Robin declare que le 14 Mai 1883, -

date qu'il peut

preciser exactement, par ce que le dit jour il s'etait fait deli-

vrer un acte d'origine eil .-ue de quitter la commune, -

il

s'est rendu avec Martin Perrin chez Jean Grand, pour faire

une verification, et qu'ils trouverent chez ce dernier le regis-

tre des routes, depose sur une table avec plusieurs autres :

ce registre etait relatif aux annees 1880 et 1881.

Par arret du 7 Juin 1886, le Tribunal cantonal, apres avoir

pris connaissance de la deposition de Joseph Robin, a admis

la demande de revision et renvoye la cause devant le Tribu-

nal de la Glane, par le motif que s'il est avere que le registre

782

B. Civilrechtspflege.

litigieux se trouvait le 14 Mai 1883 au bureau du secretariat

communal, il y a une forte presomption que ce registre n'e-

tait pas chez Perrin aux dates ci-haut rappeIees.

Le 16 Fevrier 1887, des temoins furent entendus devant

le Tribunal de la Glane a Romont, et Joseph Perrin y repeta

sa deposition.

Le 19 dit, l'avocat Heimo, se fondant sur ce qu'il re sulte-

mit de renseignements re~us que Joseph Robin n'etait pas a

Semsales le 14.Mai 1883, mais a Fribonrg, a declare porter

plainte contre Martin Perrin pour subornation de temoius, et

contre Joseph Robin pour faux temoignage, tout en sollicitaut

la suspension de la question relative a l'abus de confiance,

conformemeut a l'art. 338 C. p. p.

A l'audience du Tribunal de la Glane du 23 du meme mois~

les plaignants, soit les membres du Conseil communal et Jean

Grand, secretaire, demanderent aussi la suspension de la

cause, qui fut accordee. Dans le cours de l'enquete instruite

sur cette plainte, Joseph Robin a ete incarcere a CMtel-

Saiut-Denis par ordre du Juge iuformateur le 25 Fevrier 1887

et il a ete elargi le 14 Avril suivant, apres avoir subi une de-

tention de 49 jours.

Ensuite des enquetes dirigees par le dit Juge informateur

de la Veveyse, la Chambre d'accusation, par arret du 4 Juin

suivant, a renvoye devant le Tribunal crimiuel de la Sariue,

Martin Perriu et deux autres personnes, comme prevenues

de subornation de temoins et de tentative de subornation, et

six temoius, entre autres Joseph Robiu, sous prevention de

faux temoignage.

Par jugement du 14 Decembre 1887, le Tribunal de la Sa-

rine a libere purement et simplement Joseph Robin des fins

de l'accusation, apres avoir entendu, a sa requete, le temoin

Collet, lequel adepose que c'est le 15 .Mai, et non le 14 Mai

1883 que J. Robiu est venu a Fribourg pour entrer en place,

d'ou il resulte que le 14 .Mai l'accuse se trouvait encore a

Semsales et qu'il a pu y constater, comme il le soutient, la

presence du registre litigieux chez le secretaire J ean Grand.

A l'ouverture de ce jugement, J. Robin a conclu a ce que

H. Obligationenrecht. N° 109.

le Conseil communal de Semsales, et pour le cas de leur libe-

ration, l'Etat de Fribourg, soient condamnes a Iui payer la

somme de 6000 fr. a titre de dommages-interets.

Les parties furent reassignees d'abord au 22 Decembre

suivant, puis, ensuite de recours en cassation de la part de

Perriu et consorts, la cause fut reuvoyee par arret du

16 Mars 1888, en ce qui concerne les nommes Martin et

Theresine Penin, devant le Tribunal de la Broye, ou elle est

encore pendante aujourd'hui.

A l'audience du Tribunal criminel de la Sariue du 22 Juin

1888, l'avocat Girod a declare reprendre ses conclusions aa

nom de Joseph Robin; le Procureur-general de Fribourg et

l'avocat Heimo ont aussi repris leurs conclusions a liberation

des demandes formuIees contre eux : ce dernier declara en

outre cumuler avec sa conclusion liberatoire :

a.) Une exception tiree de l'art. 350 litt. b du C. p. p., attendu

que les defendeurs n'ont ete ni denonciateurs, ni plaignants

contre les demandeurs a l'iudemnite;

b) Une exception tiree de l'art. 146 de la loi sur les com-

munes et basee sur le motif que le Conseil communal de Sem-

sales aurait eu, non seulement le droit, mais l'obligation de

denoncer a l'autorite competente des iudices de crimes et

delits qui avaient pu parvenir a sa connaissance.

L'avocat du recourant Jos. Robin a produit des declarations

des docteurs Perrin et Bisig, une dite du medecin Picot, de

la compagnie P.-L.-.M., attestant que son client a du quitter le

service de cette compagnie ensuite de l'affection pulmonaire

qu'il a contractee en prison, et des declarations de divers par-

ticuliers etablissant qu'avant son entree en prison, Jos. Robiu

jouissait d'une bonne sante. En outre le meme avocat a de-

mande l'audition des deux docteurs mentionnes en premier

lieu ci-dessus, ainsi que des personnes ayant donne la decla-

ration precitee, afin d'etablir qu'il etait en bonne sante avant

d'avoir ete incarcere et que c'est en prison qu'il a souffert

les premiers symptOmes du mal dont il est atteint; enfin, le

conseil de J. Robin a demande une expertise; Joseph Robiu

a demande aussi a etablir par l'audition du docteur de Lau-

784

H. Civilrechtspfl<Oß'e.

sanne qui l'a soigne, et au besoin par une expertise: a) qu'H

est de complexion faible et maladif; b) que Ia detention pre-

ventive subie par Iui a considerablement aggrave son etat. La

partie civile a conclu a liberation.

Statuant, le Tribunal criminel de la Sarine a ecarte les de-

mandes de preuves par temoins, expertises et autres formu-

lees par les parties instantes, puis, continuant a sieger comme

Cour criminelle, Ie Tribunal, apres avoir refuse de surseoir

aux debats jusqu'au jugement de rappel que Joseph Robin a

declare vouloir interjeter sur le rejet de ses demandes de

preuves, a aborde le fond et econduit Ie predit Robin des fins

de sa demande.

Dans son mandat d'appel au Tribunal cantonal, Joseph

Robin, apres avoir constate que ses demandes de preuves out

ete refusees et les avoir a nouveau formuIees, reprend ses

eonclusions en dommages-interets, s'appuyant sur les art. 50

et suivants, 55 et suivants C. 0., qu'il estime etre applicables

et devoir etre pris en consideration a l'occasion de l'exercice

de l'action prevue a l'art. 350 C. p. p.

Par arn~t du 22 Avril 1889, la Cour d'appel a admis en

principe Joseph Robin dans sa demande de dommages-inte-

rets contre le Conseil communal de Semsales et J ean Grand,

en en reduisant toutefois le chiffre a 250 fr., et l'a deboute cle

ses conclusions contre l'Etat.

Ce jugement est base sur les motifs clont suit la substance :

L'Etat de Fribourg est couvert par la declaration formelle

qu'ont faite les plaignants, soit les membres du Conseil com-

munal de Semsales et Jean Grand, d'apres laquelle «Hs re~

» pondaient de toutes les consequences eventuelles des me-

» sures energiques » requises contre les prevenus; il ne peut

d'ailleurs etre releve a la charge du juge d'instruction aucune

faute qui entrainerait la responsabilite de I'Etat de Fribourg.

Quant a la demande de Joseph Robin contre les membres

du Conseil communal de Semsales et Jean Grand, 1'exception

tiree du fait qu'ils n'ont pas ete plaignants dans Faction pe-

nale ouverte contre Martin Perdn et Joseph Robin n'est point

fonMe. En effet, dans leur plainte elu 19 Fevrier 1887, iIs

H. Obligationenrecht. N° 109.

785

ont vise expressement J oseph Robin et l'ont accuse de faux

temoignage en alleguant que, contrairement a sa deposition

sermentale, il n'etait pas a Semsales le 14 Mai 1883; ils se

sont portes en outre partie civile au proces et par consequent

plaignants contre Joseph Robin devant le Tribunal criminel de

la Sarine. Les elits plaignants ont agi non comme auto rite ju-

eliciaire ou admiuistrative, mais se sont portes partie civile en

leur nom particulier; ils ne sauraient des lors exciper de

l'art. 146 de la loi sur les communes.

L'art. 350 litt. h, C. p. p. soit les principes a sa base, sont

applicables dans l'espece; les plaignants n'ont pas apporte

dans cette affaire toute la me sure que comportait la gravite de

l'accusation; ils ont agi avec une precipitation qui n'est pas

exempte de legerete en affirmant que Jos. Robin ne se trou-

vait pas a Semsales le 14 Mai 1883, puisque l'enquete a de-

montre qu'effectivement iI y etait le dit jour. Le Tribunal cri-

minel a d'ailleurs affirme 1'.innocence complete de Jos. Robin,

puisqu'iI l'a libere de tous frais. Il y a donc lieu d'appliquer

aux plaignants l'art. 350 C. p. p., ainsi que les art. 50 et sui-

vants C. O.

C'est contre cet arret que Joseph Robin a recouru au Tri-

bunal federal conc1uant comme iI a et8 dit ci-dessus.

Par arret du 26 Octobre ecoule, le Tribunal federal a de-

eide de ne pas entrer en matiere sur le recours de Joseph

Robin contre l'Etat de Fribourg, estimant qu'aucune disposi-

tion du droit federal n'etait applicable au regard du elit Etat,

pour le dommage cause par ses employes et fonctionnaires,

et que les dispositions du droit cantonal sur cette matiere de-

meurent dans la competence des tribunaux cantonaux, a te-

neur de l'art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire federale.

Considerant en droit :

2° Le Tribunal de ceans ayant, par son arret· du 26 Octo-

bre 1889 precite, refuse, pour defaut de competence, d'entrer

en matiere sur le recours de Jos. Robin, en tant que dirige

contre la partie de l'arret de la Cour d'appel du 22 AvriI 1889,

concernant la responsabilite de I'Etat de Fribomg, il reste a

examiner si cette competence existe, -

contrairement a

-1

786

ß. Civill'echtspllege.

l'exception soulevee a l'audience de ce jour, -

au regard des

conclusions en dommages-interets prises par Joseph Robin

contre les membres du Conseil communal de Semsales et Jean

Grand:

Cette question doit recevoir une solution affil"1uative. Non

seulement, en effet, Joseph Robin a, dans son mandat d'ap-

pel, expressement fonde sa demande sur les dispositions des

art. 50 et suivants C. 0., mais la Cour, en adjugeant en principe

a l'appelant ses conclusions contre les denonciateurs fautifs,

tout en reduisant notablement le chiffre de celles-ci, a, de

son cote, fait application des art. 50 et suivants precites, con-

curremment avec l'art. 350 C. p. p.

Cette decision, emanee eIe l'autorite cantonale competente

pour interpreter les lois de procedure, doit etre entendue

dans ce sens que l'action prevue au predit art. 350 en faveur

de l'accuse contre le denonciateur ou le plaignant, est de na-

ture civile et vise la reparation du dommage cause a autrui

par negligence ou imprudence, conformement au priucipe C011-

tenu aux art. 50 et suivants susvises du C. O.

Bien qu'en evitation de frais et de longueurs, l'art.348 C.p.p.

confere en pareil cas au Tribunal criminel la mission de sta-

tuer sur une semblable demande de dommages-interets, celle-

ci n'en apparait pas moins comme une contestation civiIe, re-

gie par les dispositions du code federal sur la matiere,-

cela d'autant plus que le jugement de Ia Cour criminelle sur

cette question de dommages-interets peut etre soumis a Ia

censure de Ia Cour d'appel.

Le Tribunal federal est des lors competent pour se nantir

du recours.

3

0 L'action en dommages-inMrets ainsi introduite devallt

le Tribunal de repression etant Ia seule voie prevue par Ia

procedure fribourgeoise, il est evident que cette action 11e

saurait etre rendue illusoire par le refus des tribunaux canto-

naux de laisser administrer les preuves a l'appui de Ia de-

mande, et que c'est en particulier en vain qne ces tribunaux,

pour ecarter l'apport des clites preuves, exciperaient de Ia

disposition de l'art. 348 C. p. p., d'apres laquelle le Tribunal

11. Obligationenrecht. l'i"0 10\1.

787

doit liquider, par un meme jugement, Ia question penale et

ceUe de dOl11mages-interets reclames par l'accuse.

Une teIle maniere de proceder, qui frustrerait, le cas

ecMant, l'accuse libere de son droit a une indemnite de Ia

part du denonciateur ou du plaiguant fautif, aurait pour conse-

quence de rendre impossible l'application des principes du

code federal en matiere d'obligations resultant d'actes illicites,

et il rentre certainement dans les attributions du Tribunal de

ceans, teIles qu'eUes re suIte nt en particulier de l'art. 30, der-

nier alinea de la loi sur l'organisation judiciaire federale, d' 01'-

donner en pareil cas un compIement des actes du dossier,

lorsque la preuve refusee par les instances cantonales serait .

de nature a exercer une influence preponderante sur le juge-

ment a rendre.

40 01' c'est precisel11ent ce qui a eu lieu dans l'espece. A

l'audience du 22 Juin 1888, Ie clemandeur a offert de prouver

les faits ci-apres :

a) Qu'il etait en bonne sante avant d'etre incarcere;

b) Que c'est en prison qu'il a senti les premiers symptomes

du mal dont il est irremediablement atteint;

c) Qu'il a du quitter son service ensuite de l'affection pul-

l110naire qu'il a contraetee en prison.

Le Tribunal de la Sarine, en refusant, dans son jugemeut

du 22 Juin 1888, l'apport des dites preuves, et la Cour d'ap-

pel, en passant sous silence, dans l'alTet dont est recours,

les requisitions relatives aces preuves, ont prive en fait le

demandeur de la faculte d'etablir des faits contestes impor-

tants a l'appui de sa demande d'indemnite, et ont mis le Tri-

bunal federal dans l'impossibilite d'exercer d'une maniere

utile le droit de contröIe que lui confere l'art. 29 de Ia loi sur

l'oganisatiou judiciaire prementionnee.

TI y a done lieu, avant de statuer definitivement, de faire

compIeter par Ia Cour d'appel, aux termes de l'art. 30 de Ia

meme loi, le dossier de la cause par l'administration de la

preuve des faits susvises, en conformite des dispositions de

la procedure cantonale.

788

ß. Civilrechtspflege.

Par ces motifs,

Le Tribtmal federal

prononce:

L'affaire est suspendue, et le present arret sera communique

par ecrit a Ia Cour d'appel du canton de Fribourg, ainsi qu'a

chacllne des parties.

La Cour d'appel est invitee a proceder a l'administratioll

de Ia preuve des faits mentionnes au considerant N° 4, ci-des-

sus', apres avoir fixe, d'abord, a Ia partie Joseph Robin un

delai pour indiquer les moyens de preuves qu'elle se propose

de faire intervenir, et reserve, ensuite, a Ia partie adverse Ia

faculte de prodllire, dans un delai a fixer par Ia dite Cour, ses

contre-preuves sur Ies memes faits, -

auxquelles il sera ega-

lement procede.

110. Urtt)etr \.lom 8. ?l1o\.lcmoer 1889 tn ®ad)en

bt qsau{i gegen S)uoer.

A.;vUtd) Urtt)eU \.lom 27. I!tpril 1889 t)at bte I!tppe[attonß"

fammel' beß Doergel'id)teß beß $tantonß Büdd) ertannt:

1.;ver unterm 15. I!tpdl 1887 3wifd)en ben qsadeien aoge"

fd)loffene mertrag wirb alß aufget)ooen erlHirt;

2. :tJer ?Setragte ift i,)er:Pffid)tet, bem $träger für ben gefiefel'~

ten IDSein 1165 ~r. 29 @:tß. neoft Btnß a 6 % feit 15. :tJe3em~

uer 1887 au oe3al){en; im Ueorigen ift bie $trage aogewiejen;

3. :tJte IDStberffage ?Rr. 1 tft burd) ben @ntfd)eib in mtf:pof!"

tti,) 2 ar~ erlebtgt el'trärt;

4. ~m IDSeitern t)at ber $tIäger unb IDSiberoetlagte bem ?Se"

nagten unb IDSiberlläger al~ ®d)abenerfa~1500 ~r. (eintaufenb

fünfl)unbert ~ranten) 3u oeaal)(en; im Ueortgen wirb bie IDSiber~

nage ?Rr. 2 aogewiefen;

5.;vie ®taat~geoüt)r wirb für bie aweite ~nftcm3 auf 80 ~r.

feftgef e~t;

6.;vie $torten in oeiben ~nftanaen Werben ben q3adeien oU

gletd)en :tl)eUen auferlegt.

II. Obligationenrecht. N° 110.

789

B. @egen btejeß Urtl)eif ergriff bel' $tfiiger unb IDStbcroetIagte

einerjeit~ bte IDSeiteratet)ung an b~ .iSunbeßgerid)t, anbrerfeUß bie

~(id)ttgfdtßoefd)tt1ITbe an baß aürd)ertfd)e $taffationi3gertd)t.;vie

bunbe~gerid)md)e mert)anbfung luurbe bi~ nad) Q'ntfd)eibung über

b~ re~tere 1Red)tßmittel au~gefe~t. I!tm 16. ®eptember 1889 l)at

ba~ $taffatton~gerid)t be~ $tantonß Bürid) bie

?Rid)tigfeit~be"

fd)werbe tn ber S)au:ptfad)e

ar~ tt)eil~ unftattljaft, tt)eH.6 unk

grünbet erUärt, bagegen einen auf eine :Orbnung~bu~e hcaügltd)en

.iSefd)!u~ aIß nid)tig aufgeljoben.;ver $träger erWhte aud) gegen

biefeß Urtljei(bie IDSeiteraieljung an ba~ ~unbe.6gericf)t.

C. ~ei ber ljeutigen mert)anblung fteITt ber mertreter be~ $tUi~

gerß unter .iSerufung auf feine an bie 1!t:p:pe[attonßfammer uni>

ba~ $taffation.6gerid)t be~ $tanton~ Blirid) gerid)teten @ingaoen

bom 27. IDeai 1889, 17. unb 28. ®eptember g!eid)en ~aljreß

bie I!tnträge, e.6 fei feine ?Sefd)\uerbe

9ut3ut)ei~en unter

$toften~

unb @ntfd)äbigung§foIge, ei,)entue[ feien i>ie angebotenen .iSeroetfe

auaunet)men. ?Rad) bem,3nt)a(t ber erroäl)nten @tngMen wirb

bom $tIäger oeantragt :

1. :Der unterm 15. I!tpriI 1887 3wifd)en ben qsarteten abge"

fd)roffene mertr(tg wirb al~ aufget)ooen erflärt;

2.;ver .iSetragte tft i,)er:pfHcf)tet, an $träger bie in bel' 3weiten

be3irf~gerid)md)en mel't)anblung rcbu3irte $tIagefummc bon

1965 ~r. 29 @:t~. neoft 6 % Binfen i,)om 15.;vcacmoer 1887

an au bcaal)!en, a03ü9Hd) bel' im qsroacffe

frdwirrtg unb oljlte 1Red)tßpfitd)t ancrfann~

fen .iSeträge :

418 ~l'. 64 @:t~.

a. 200 ~r . .iScHl'ag an bie $toften roegen

ber .iSu~eni,)erfügung;

b.· 218 ~. 64 @:tß. 6 % q3roi,)ifion

mt. 170.

1546 ~r. 65 @:t~.

ma!or 15. mcaembel' 1887, neoft ben o~

3eid)neten Binfen;

3.;vie IDSiberflage tft gän3rtd) aogewiefen unb befjgleid)en aud)

bie tn;vifpofitii,) 4 gutget)df;enen 1500 ~r.;

4: ®oITte baß ?Sunbeßgerid)t au~ trgenb einem @runbe bem

metlagten eine (futfd)äbigung 3uf:pred)en (fei e~ compensando