Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
Zweiter Abschnitt. -
Deuxieme section.
Bundesgesetze. -
Lois federa]es.
. . .
Persönliche Handlungsfähigkeit. -
Capacite civile.
75. Am~t dn 20 Juillel 1889 dans la cause Livache.
Felix-Auguste Livache, dont l'emancipation est demandee,
est ne a Geneve le 6 Jnin 1870, d'Antoine-Alexandre Livache,
citoyen genevois, et de J eanne-Fanny Grasset, sa femme, de-
cedee en 1872.
Le recourant Livache pere expose que son fils est age de
plus de;dix-hnit ans revolus, et que son emancipation doit
etre prononcee par l'autorite competente, a savoir le pere du
mineur, a son dMaut la mere, dont la declaration (constatant
qu'il entend conferer l'emancipation) doit etre re<;ue par le
Juge de paix assiste de son greffier (art. 477 Code civil fran<;ais).
Par letb'e adressee au recourant le 18 Mars 1889, le Juge
de paix de Geneve charge des tutelIes a declare lejeter Ia.
demande qni lni avait ete adressee le 16 Janvier precedent,
de recevoir la declaration du recourant constatant qu'il con-
fere l'emaneipation a son fils Felix-Auguste.
Le Juge de paix s'appnie sur l'avis des membres du con-
seil de famille consultes a ce sujet le 26 Janvier 1889, le dit
conseil ayant declare a l'unanimite donner un avis defavora-
ble a la demande d'emaneipation, laquelle, selon lni, n'a d'au-
tre but que de soustraire le tuteur aux deeisions prises et ä.
prendre par ce conseil, et fait naitre la crainte que la for-
tune du Inineur Livache ne soit dissipee avant sa majorite.
Le Juge de paix ajoute que l'autorite competente qni doit
prononcer l'emaneipation aux termes de l'art. 2 de la loi fede-
rale sur la capacite civile, est le conseil de familie du mineur,
Persönliche Handlungsfähigkeit. N. 75.
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que le Mgislateur, dans la dite loi, a entendu parler d'une
autorite officielle et publique et non du pere ou de la mere
du minem'.
C'est contre cette decision que A.-A. Livache recourt an
Tribunal federaI, concluant a ce qu'il lui plaise casser la ae-
cision du Juge de paix du 18 Mars 1889, et, en taut que de
besoin, celle du conseil de familIe du 26 Jauvier 1889.
A l'appui de son recours, A.-A. Livache fait valoir en subs-
tance:
Les dispositions du Code civil fran<;ais, qui ne sont pas en
contradiction avec la loi federale sur la capacite civile, et
entre autres l'art. 477 de ce code, doivent etre consideres
comme etant encore en vigueur a Geneve; d'apres cet article,
tnt que le pere ou la mere est vivant, iI confere l'emancipa-
tion par sa seule volonte exprimee devant le Juge de paix
assiste de son greffier; d'apres l'art. 478 ibidem, le conseil
de familie n'intervient, pour l'emancipation, que s'il n'y a plus
ni pere ni mere.
La loi federale sur la capacite civile confere, a l'art. 2, an
droit cantonal la faculte de determiner les autres conditions
ainsi que les formes de l'emaucipation. Cette disposition n'est
pas vioMe si l'on admet, avec le recouraut, que sous l'empire
de la loi federale, le pere, a son dMaut la mere, constitue une
autorite capable de conferer l'emaneipation, dans les formes
prescrites par ce qui a ete le droit cantonal jusqu'a present.
L'autonte du pere n'est ni plus, ni moins « publique » que celle
d'un conseil de famille; elles sont d'ordre prive l'une et l'autre.
Le recourant eite encore, en faveur de sa these, le message
du Oonseil federal du 7 Novembre 1879 concernant le projet
de loi sur la capacite eivile.
Le refus du Juge de paix porte atteinte aux droits pater-
neis du siem' Livache, droits qu'il estimait garantis par l'art. 2
precite de la loi federale du 22 Juin 1881.
Dans sa reponse, le Juge de paix conclut au rejet du re-
cours en faisant observer ce qHi sHit:
Le conseil de familIe, auquel le dit recours a ete commu-
nique, a declare cle plus fort, le 7 Mai 1889, qu'il estimait
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. [I. Abschnitt. Bundesgesetze.
desavantageux a l'interet du mineur l'emancipation de celui-ci.
Sous le regime nouveau de la loi de 1881 sur la capacite
civile, laquelle modifie radicalement la legislation genevoise
sur l'emancipation, eeIle-ci ne peut plus etre prononcee par la
seule volonte du pere ou de la mere, mais l'autorite ofticielle
et publique doit intervenir, non seulement pour recevoir la de-
c1aration des parents, mais bien pourprononcer l'emancipa-
tion requise, sinon il suffirait du desir du pere ou de la mere,
senl pour enlever au conseil de familIe son contröle et pour
exercer sur le mineur devenu majeur par son emancipation,
un ascendant souvent oppose a ses interets. Or l'autorite
COlnpetente dans le canton de Geneve en matiere de tutelle,
e'est le Juge de paix et le conseil de famille; iI appartient
donc a eette auto rite de statuer sur la demande d'emancipation.
Le pere, contrairement a l'opinion du recourant, ne cons-
titue pas une autorite officielle et publique. Les termes du
message du 7 N ovembre 1879 ne sauraient prevaloir contre
les termes clairs de la loi, posterieure d'ailleurs de deux ans
au dit message.
Par office du 21 Juin ecoule, le Juge deIegue a, sur le de-
sir du Tribunal federal, demande l'avis du Conseil d'Etat de
Geneve sur la question de savoir si, en presence de l'art. 2
de la loi susvisee, les dispositions des art. 477 a 487 C. c. et
tout partieulierement les droits du pere resultant de l'art. 477
peuvent et doivent etre consideres comme etant encore en
vigueur. Le dlt office ajoutait que le Conseil d'Etat pourrait
examiner aus si, le cas eeheant, si en presence des disposi-
tions du predit article, il n'y aurait pas lieu de faire mettre
en harmonie, par l'autorite legislative cantonale, le chapitre
du code civil sur l'emancipation avec le principe nouveau de
la loi federale.
Par office du 5 JuilIet 1889, le Conseil d'Etat repond que,
dans la situation actuelle, il n'existe dans le cariton de Ge-
neve aucune auto rite competente pour statuer sur une de-
mande d'emancipation lorsque le pere ou la mere du mineur
vit encore; qu'un projet de loi modifiant les art. 476 a 487 du
Code civil vient (l'etre soumis an Grand Conseil, et qu'il en
Persönliche Handlungsfähigkeit. No 75.
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resulte que le mode de faire actuellement suivi n'est que pro-
visoire.
A sa reponse, le Conseil d'Etat joint une lettre elu pro cu-
re ur-general, dans laquelle ce magistrat s'attache a demon-
t1'e1' que les art. 476 a 487 C. c. sont abroges cle fait, et que
l'autorite competente pour statuer sur les demandes d'eman-
cipation, jusqu'a la promulgation d'une loi harmonisant la loi
federale sur la capacite civile avec la legislation federale, ne
peut etre que le conseil de famille presicle pa~ le Jug~ cle
paix; c'est a cette autorite, du reste, que 1e proJet de 101 ac-
tuellement a l'etude attribue cette competenee.
Slatuant sur ces {aits et consideranl en droit :
10 L'art. 2 de la loi federale du 22 JUill 1881 dispose que
le mineur age de 18 ans revolus peut etre emancipe, que I'e-
mancipation est prononeee par l'autorite cOmpetellte et que le
droit cantonal determine les autres conditions, ainsi que les
formes de l'emancipation.
L'effet de cette emaneipation du droit federal (Volljährig-
keitserklärunO' du texte allellland) est de confere1' a l'eman-
"
.
eipe la pleine capacite civiIe ainsi que toutes les pr~ro~atr:es
de la lllajorite. TI en resulte des 101's que c.ette. mstItutlO?
nouvelle est elltierement differente de l'emanclpatwn du clrOlt
fran<;ais et genevois, laquelle ne eomportait qu'un~ diminuti?n
de l'incapacite du mineur, en lui conferant certams pouvOlrs
d'administration et en remplatiant la tutelle par une curatelle.
La confusion que le recours vouclrait faire entre ces deux re-
gimes peut s'expliquer par la circonstance fortuite que, dans
les textes le meme tenne « d'emancipation» est employe
pour desi~er deux systemes entierelllent differents, mais elle
ne peut etre admise.
La « decla1'ation cle lllajorite » du droit federal conferant
sans restriction la capacite civile dans toute son etenclue, ne
saurait laisser subsister l'emancipation restreinte et limitee du
clroit genevois, prevue etregie par les art. 477 et su~~ants ? c.
20 En ce qui touche les formes dans 1esquelles I emanClpa-
tion pleine et entiere cloit etre prononcee, le clroit cantonal
est applicable. 01' il n'existe certainement dans le eanton de
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
Geneve aucune loi attribuant au pere la faculte de eonferer
cette emancipation totale. Lorsque I'art. 2 susvise parle a eet
eg~rd de l'autorite competente (zuständige Amisstelle), il n'a
eVldemment pas en vue le pere ou la mere, qui ne presentent
point ce earactere.
3° Tout en admettant avec raison I'abrogation de fait des
art. 477 et suivants du Code civil, le Conseil d'Etat reconnait
qu'il n'existe actuellement a Geneve, de par la loi, aueune au-
torite eompetente a laquelle la fonction de prononeer l'eman-
cipation conformement au predit art. 2 ait ete conferee, et
qu'en attendant la promulgation d'une loi sur la matü3re, deja
soumise au Grand Conseil, c'est le conseil de famille, preside
par le Juge de paix} qui a ete investi provisoirement de cette
competence.
A supposer cette extension des attributions du conseil da
famille injustif1ee, elle n'implique en tout eas pas une violation
de l'art. 2 de la loi federale; elle pourrait tout au plus cons-
tituer une fausse application d'une loi cantonale, et echappe-
rait de ce chef au contröle du Tribunal federal.
Le choix du conseil de famille a cet effet parait d'ailleurs
d'autant plus naturel que c'est lui qui, aux termes des lois ge-
nevoises, est investi d'une competence generale en matiere de
tutelles, et dont l'autorisation avait a intervenir, sous l'ancien
droit, pour donner force a certains actes du mineur emancipe.
4° Enfin les arguments tires du message du Conseil fede-
ral du 7 Novembre 1879 ne sauraient prevalorr contre le
texte clarr et precis de la loi de 1881, laquelle exige que les
dec1arations de majorite, soit emancipations du droit federal
.
,
SOlent re<;ues par une autorite (Amtsstelle) competente. Si le
Iegislateur federal eßt voulu assimiler le pere a une semblable
auto rite, il l'eilt sans doute exprime dans la loi.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est (karte.
Testirungsfähigkeit und Erbrechtsverhältnisse. N° 76.
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Dritter Abschnitt. -
Troisieme section.
Konkordate. -
Concordals.
Testirungsfähigkeit
und Erbrechtsverhältnisse. -
Oapacite da tester
et questions da successions.
76. Uttt)eH ~om 7. <5e:ptember 1889
in <5 a dj en 2t er.
A. 'llm 26. smara 1888 ftarb in <5djaff9aufen bie @gefrau
be~ baffiali3 bort bomiaHirten lYabrifarbeiteri3 Staf'par mer
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@gg, stanton~ 3üridj. il1adj smai§gabe bel' fdjaff9aufenfdjett @e~
fe~gebung ttlurbe ~on bel' m5aifenbe9örbe ~on <5djafft)aufen ein
~n~entar über beren il1adj1al3 aufgenommen. SVabei na9m
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a{~ au biejem '!)cacf)laffc ge9örtgei3
lYrauengut burdj Q3efdj{ua i,)om 13. SVcaember 1888 unter anberm
auf, eine lYorberung ~ou 1000 lYr. an ben @gemann .2ter a(§
@rfat fitr ®nge{irCtdjte~ unh eine <5umme i,)OU 3000 lYr., ttlc(dje
auf ben j)(:amen ber lYrau mer bei bem Q3auf9aufe Bünbe{ & <rte
in <5djaff~aufen angelegt ttlar. SVer @gemann 2ter ertanute btefe~
~n~entar nidjt au, inbem er beftritt, baa feine trrau i9m 1000 lYr.
augebradjt ~abe unb be9au:ptete, bie bei Bünber & <rie angelegten
3000 lYr. feien i,)on i9m feiner lYrau aUf 'llnrage übergeben unb
miabrl'ludjUdjerttleife auf ben il1amen feiner
~rau ftatt auf bett
feinigen be:pouh;t ttlorben. @effü~t auf ba~ fdjafft)aufenfdje
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betreffenb ba~ ?nerfa9ren bei Q3efdjrei&ungen unh 5tget(ungen ttlie~
i~n ba~ m5aifengerid)t ®djaff9aufett an, innert 10 ~agen ben
fdjaff9aufenfdjen 1Jtidjter an3urufen, ttltbrigenfaUß ber gutadjtndje
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be~ m5aifengeridjte~ in
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fam biefer 'lluf(age nadj. Q3etm lYrieben$ridjter~otftanbe ~erftl'ln~