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15_I_492

BGE 15 I 492

Bundesgericht (BGE) · 1889-01-01 · Français CH
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492

B. Civilreehtspflege.

XIL OiviIstreitigkeiten

zwischen Kantonen einerseits und Privaten

oder Korporationen anderseits.

Dift'erends de droit civil

entre des cantons d'une part et des particuliers

ou des corporations d'autre part.

72. Arret du 18 Janvier 1.889 dans la cause Paroisse

de &esingen contre Etat de Berne.

Par demande deposee le 1er Juillet 1887, la parois~e de

Bresingen (FribOUl'g) a conclu a ce qu'il plaise au Tnbunal

federal dire et prononcer :

. '

10 Qu'il est donne acte a la paroisse de Bresmgen et a

l'Etat de Berne de leur declaration portant:

a) Que l'Etat de Berne renonce au droi~ de collatio~ (col-

lature) exerce jusqu'a ce jour dans la parOisse de Bresmgen;

b) Que la paroisse de Bresingen liber~ !'Etat deo Be:'ne,

moyennant indemnite a la charge de celUl-cl, des obligations

resultant de son droit de collation;

c) Que la paroisse devienne .proprietaire exclusive des

immeubles compris dans la collatIon.

20 Que cette indemnite est fixee au chiffre .de 47 ~40 fr.

30 Que l'Etat de Berne doit faire remise a la parOlsse de

Bresingen des immeubles compris dans la collature, ou, en

les mettant en bon etat a dire d'experts, ou en payant a la

paroisse demanderesse une indemni~e de 6000 .francs avec

charge pour elle de faire les rt3paratlOns necessaIres.

40 Que l'Etat de Berne doit faire paiement d'un montant

de 250 fr. 15 c. pour reparations urgentes deja effectuees,

selon entente entI'e parties.

50 Que l'Etat de Berne est tenu d'acquitter au c~re ses

traitements eehus et le traitement courant jusqu'au JOur du

jugement, le tout avec frais.

XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 72.

493

Dans sa reponse, l'Etat de Berne a conclu comme suit:

10 La preIniere conclusion n'est pas litigieuse, puisqu'elle

n'est autre chose que la constatation de l'entente intervenue

entre l'Etat de Berne et la paroisse de Bresingen, en vue de

l'abolition des droits de collature et des obligations de l'Etat

de Berne.

2° La deuxieme conclusion est en revanche contestee,

pour autant qu'elle tend a obtenir une indemnite superieure

a 16587 francs, et eventuellement a 23212 francs.

L'Etat de Berne conclut au deboutement de la demande-

resse, de ses pretentions au-dessus de ces sommes.

30 La troisieme conc1usion est adlnise en ce sens que la

paroisse de Bresingen doit reprendre les immeubles depen-

dant de la collature dans 1eUl' etat actuel et contre paiement

d'une indemnite de 5550 francs pour reparations necessaires;

l'Etat de Berne conclut au deboutement de la demanderesse,

pour autant que cette conc1usion vise l'obtention d'une in-

demnite superieure.

40 La quatrieme conclusion n'est pas eontestee, vu l'ar-

rangement du 4 Juin 1885.

50 La einquieme conclusion doit etre repoussee.

60 Reconventionnellement, l'Etat de Berne conclut a ce

qu'il soit cleduit, de la somme qu'il sera condamne a payer a

la paroisse de Bresingen pour liberation de ses obligations de

collateur, un montant de 5000 francs, comme correspectif de

la renonciation du dit Etat a son droit de confirmation du eure.

7° Plaise enfin au Tribunal mettre les frais a la charge de

la paroisse de Bresingen, ainsi qu'une indemnite en faveur de

l'Etat de Berne.

Statuant en la cause et considerant :

En fait:

10 Le droit de patronage, soit de collation dans la paroisse

catholique de Bresingen(District de la Singine, Fribourg) ap-

partenait anciennement, en tout cas des le donzieme siecle,

an couvent de Payerne: il passa plus tard a l'ordre teuto-

niqne a Berne: le recteur de cet ordre avait le droit de pre-

sentation et l'eveque celui d'institution.

494

B. Civilrechtspflege.

Depuis l'etablissement de la Reforme a Berne, l'Etat de

Fribourg exer<;ait un droit de presentation et 1'Etat de Berne

celui de confirmation du candidat presente.

L'Etat de Berne, en retour des biens et revenus eccle-

siastiques qu'il avait incameres, a toujours rempli les presta-

tions materielles inMrentes au droit de collateur, entre

autres:

a) Traitement du cure par 663 fr. 48 c. par an, somme.

fixee en 1851 ensuite du rachat des dimes;

b) Entretien et eventuellement reconstrnction du chreur

de l'eglise;

c) Entretien et eventuellement reconstruction du presby-

tere et de ses dependances;

d) Paiement des impots cantonaux, communaux et parois-

siaux et paiement de l'assurance immobiliere.

L'Etat de Berne ayant refuse, par office du 13 Aout

1884, de confirmer le cure actuel de Bresingen, il a discon-

tinue a partir de cette epoque de servir le traitement de cet

ecclesiastique.

A partir de 1873, des negociations eurent lieu entre par-

ties, tendant a la liquidation des droits et obligations relatifs

a la collature, mais ce ne fut qu'en Octobre 1884 que les

gouvernements de Berne et de Fribourg tomberent d'accord

pour mettre fin, dans les eonditions stipulees sous la pre-

miere conclusion, ci-haut reproduite, de la demande, aux rap-

ports et obligations decoulant du droit de collation.

Les parties ne pouvant toutefois s'entendre sur le montant

de l'indemnite a payer par l'Etat de Berne pour Ia liberation

de ses eharges, elles convim'ent de nantir le Tribunal federal

de la determination de cette somme, en vertu de l'art. 27

alinea 4 de la loi sur l'organisation judiciaire federale.

C'est a la suite de ces circonstances que Ia paroisse de

Bresingen a formule ses conclusions, ci-dessus enoncees.

Au eours de l'instruction il fut proeede a une preuve a

perpetuelle memoire sur l'etat actuel des bätiments depen-

dant de la collature, et lors de l'inspection Ioeale du 17 N 0-

vembre 1887, les parties conviurent de faire porter egale-

XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N· 72.

495

ment le travail des experts sur les points reconnus impor-

tants pour Ia solution du fond du litige.

Dans le courant de Mai 1888, les mandataires des parties

ont passe une eonvention stipulant, sous reserve de tous

droits, que la paroisse de Bresingen est autorisee a entre-

prendre immediatement les travaux de reparation pressants,

dont Ia necessite a ete eonstatee par les experts dans les

bätiments des fermes, et que les frais de ces travaux seront

imputes sur Ia somme que le Tribunal federal allouera a titre

d'indemnite pour reparations aetuelles des bätiments de Ia

collature, c'est-a-dire pour reparations reconnues necessaires

en vue de mettre les bätiments en bon etat.

A 1'appui et comme developpement de ses conclusions, la

paroisse de Bresingen articule, dans sa demande, en resume :

La paroisse a conclu au payement d'une indemnite de

47940 francs; eette somme se deeompose comme suit :

Le eure a droit de la part de 1'Etat de Berne, sur les

sommes encaissees par le dit Etat ensuite du produit du m-

chat des dimes, a un traitement annuel de 663 fr. 48 cent.,

somme formant, au 4 %, en chiffres ronds

Fr. 16740

Obligation pour le eollateur d'entretenir le

ehreur de l'eglise; en I'appreciant a 50 francs

par an, on arrive a un capital de

Fr. 1250

Obligation pour le collateur d'entretenir, et cas

ecMant, de reconstruire le presbytere, la grange,

soit ferme, le grenier, la eave voutee, la fontaine

et la haie du jardin i evaluee a 700 fr. par an,

correspondant au 4 Ofo a un eapital de

Fr. 17500

Le batiment de la cure est en tres mauvais

etat; avant peu il faudra en construire un neuf,

et il y a lieu, de ce chef, de creer un fonds de re-

serve d,au moins 10000 francs.

De plus, il faut tenir compte de l'eventualite

de la destruction des batiments par tremblement

da terre ou par ineendie; dans le premier cas Ia

paroisse ne reeevrait aucune indemnite, dans le -----

A reporter, Fr. 35490

496

ß. Civilrechtsptlege.

Report, Fr. 35 490

second elle ne percevrait que les 7/10 de l'assu-

rance mobiliere. Les batiments sont assures pour

26 000 francs, en ne retenant que la moitie de ce

chiffre, on arriverait a un capital de 17 780 francs

y compris les 10000 francs ci-dessus. Mais pour

tenir compte de l'abandon que l'Etat de Berne

fait de son droit de confirmation du eure, et pour

restel' dans les limites de la moderation, la pa-

roisse reduit la somme au montant total de.

Fr. 10000

En 1885, l'Etat de Berne avait paye les im-

pots par 100 francs environ i en 1886, ce mon-

tant s'est eleve, ensuite de la nouvelle taxe ca-

dastrale, a 162 fr. 16 c. Cette derniere somme

constituerait au 4 % un montant de 4050 francs,

mais par esprit de conciliation, et pour tenir

compte de Ia cession faite par Berne de son

droit de confirmation de eure, Ia paroisse de

Bresingen reduit sa pretention au chiffre de.

'Fr. 2450

Total, Fr. 47940

En outre, Ia demanderesse conclut a ce que l'Etat de

Berne soit condamne a Iui livrer les batiments en bon etat,

ou a lui payer 6000 francs pour operer elle-m~me ces repa-

rations, necessaires partout, et surtout dans le batiment de

Ia cure.

De plus, la haie du jardin a du etre immediatement refaite;

le cout de cette reparation, qu'une convention du 4 Juin 1885

met a Ia charge de qui il appartiendra, s'eieve, selon notes

annexees, au chiffre de 254 fr. 15 c. (reduite a 250 fr. 15 c.

dans la conclusion N° 4).

Enfin,l'obligation de l'Etat de Berne de payer au cure de

Bresingen un traitement de 663 fr. 48 c. par anetant bien

etablie, le collateur a le devoir, au moment de la liquidation

des rapports entre interesses, d'acquitter tout l'arriere. La

renonciation de Berne au droit, de nature toute morale, da

confirmation du cure, ne peut ~tre comptee en regard da la

liberation d'obligations exclusivement materielles. Si une pa-

XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 72.

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reille compensation est possible, la paroisse de Bresingen a

deja fait sa part de sacrifice en limitant sa demande d'in-

demnite a un chiffre inferieur a celui qu'elle etait en droit

de reclamer. D'ailleurs il ne s'agit pas du droit de nomina-

tion, qui appartenait a l'Etat de Fribourg, mais d'un simple

placet, consistant seulement a aceepter ou a refuser l'eccle-

siastique deja designe et nomme.

Le droit de nomination d'un cure n'a d'ailleurs jamais ete

estime en argent lors de conventions passees en matiere de

raehat de droits de collations; on n'a jamais pris en conside-

ration que les prestations incombant au collateur.

Dans sa reponse, et a l'appui de ses conclusions prece-

demment tenorisees, I'Etat de Berne se prononce comme suit :

L'Etat de Berne reeonnait en principe devoir le traitement

du cure par 663 fr. 48 c. annuellement. Capitalisee a 4 %,

cette somme correspond a 16587 francs, et non a 16740

francs, reclames en demande.

L'Etat dBfendeur conteste en premiere ligne les postes de

1250 et 17500 franes pour entretien et reparation du chreur

de l'eglise et des autres immeubles; eventuellement i1 s'en

rBfere aux rapports d'expertise des 25 Ferner et 9 Mars

1888, lesquels evaluent a 265 francs le cout annuel de l'en-

tretien des batiments et du ehreur; cette somme correspond

a un capital de 6625 francs, que l'Etat de Berne est pret a

payer, pour le eas Oll le Tribunal estimerait qu'il n'est pas

libere de toute obligation d'entretien par le fait de Ia remise

des immeubles.

L'Etat de Berne conteste la necessite d'une reconstruction

et par eonsequent de la creation d'un fonds de reserve a cet

effet. Le dBfendeur ne doit, au plus, que les frais d'entretien,

lesquels sont integralement couverts par le capital de 6625

francs dont i1 offre le paiement eventuel. L'Etat de Berne

n'a nullement, comme collateur, a garantir la paroisse contre

l'eventualite d'un tremblement de terre, la quelle ne s'est

d'ailleurs jamais presentee. En ee qui eoncerne le danger

d'incendie, e'est a la paroisse a s'assurer, comme tout autre

proprietaire de batiments.

xv -

iSS:}

32

498

B. Civilrechtspflege.

Le defendeur repudie toute reclamation du chef d'impots :

il couteste que les eglises et batiments de eure soient impo-

ses dans le canton de Fribourg: d'ailleurs l'Etat de Beme

ne pourrait eu aucun cas etre oblige de payer a la paroisse

de Bcesingen un eapital representatif cl'impots que l'Etat de

Fribourg, a supposer qu'ils existent, peut abolir a chaque

instant.

La conclusion teudaut au paiemeut de 6000 francs pour

reparations necessaires est admise en principe, mais reduite

a 5550 francs, chiffre admis par les experts. L'Etat de Beme

admet aussi le poste de 250 fr. 15 c. pour reparations urgeu-

tes executees ensuite de convention du 4 Juin 1885.

,

.

En revanche, le defendeur conteste devoir les traItements

arneres du eure actuel, attendu que celui-ci n'a jamais ete

eonfirme par le eollateur: cette eonfirmation a ete positive-

ment refusee par office du 13 Aout 1884. Le dit eure ne sau-

rait done etre considere eomme ayant revetu regl1lierement

ses fonctions.

En ce qui conceme la conclusiou reconventionnelle, le de-

fendeur cherche a demontrer que le droit de confirmation

dont il s'agit n'est pas indifferent, puisqu'il s'exerce dans

une paroisse frontiere d'un canton catholique, dans lequel

les eccIesiastiques usent d'une grande influence sur les popu-

lations. Les exemples cites par la demanderesse pour etablir

que jamais il n'a ete tenu compte de la valeur pecuniaire du

droit de conflrmation ou de nomination, n'ont trait qu'a des

transactions intervenues entre les parties, et aucun de ces

exemples ne prouve que pour fi.~er la somme de rachat, il ait

ete fait abstraction de ce facteur. Le montant de 5000 francs

reclame par l'Etat de Beme de ce chef ne parait point exa-

gere.

Dans sa replique, la paroisse de Bcesingen reprend pure-

ment et simplement ses conclusions, en les accompagnant de

nouveaux developpements. Elle ne s'oppose pas a la reetifi-

cation relative a la capitalisation du traitement annuel du

eure, ensuite de la quelle le capital de ce traitement se trouve

reduit a 16 587 francs. Elle eonclut en outre au rejet de la

XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eie. N° 72.

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conclusion reeonventionnelle formulee par le defendeur:

I'Etat de Beme ne peut vouloir convertir en argent l'aban-

don d'un droit pm'ement moral qui n'est plus en harmonie

avec les principes de droit public admis dans ce canton Oll

,

le droit de nomination des cures et pasteurs appartient aux

paroisses.

La paroisse demanderesse fait encore observer, pour prou-

ver que la somme de 23 212 francs offerte par le clefendeur

est insuffisante, que les experts ont fixe trop bas le cout an-

nuel de l'entretien des bätiments de la eollation, surtout en

presence de I' etat de vetuste de la eure. La neeessite d'une

reconstruction eomplete de ce batiment s'imposera proehaine-

ment. De plus, la eonstitution d'un fonds de reserve est ne-

o eessaire pour le cas d'entiere destruction par un tremble-

ment de terre ou par un incendie.

L'Etat de Beme a paye, pour impots dus sur les biens

faisant partie de la collation, entre autres 97 fr. 82 c. pour

1885, et 162 fr. 16 c. pour 1886. En matiere d'assuranee

immobiliere, en effet, tous les batiments sans distinction sont

soumis a l'obligation de l'assurance; si, quant aux impots

cantonaux et eommunaux, les eglises et les eures sont exemp-

tes de toute prestation, il n'en est pas de meme des immeu-

bles ruraux et des terres appartenant aux benefices euriaux.

C'est precisement parce que la paroisse de Bcesingen va de-

venir proprietaire des immeubles soumis a l'impot et qu'elle

devra payer a ce titre les contributions publiques, qu'elle

demande ä I'Etat de Beme de l'indemniser de cette depense

future, dont il va etre decharge.

La demanderesse maintient sa demande de 6000 francs

pour reparations ä faire, bien que les experts n'aient fixe

cette somme qu'a 5550 francs: elle fait valoir la circonstance

qu'il s'est ecouIe bientot une annee depuis l'expertise. lnde-

pendamment du montant de 250 fr. 15 e. reclame par la con-

elusion N° 4, la paroisse de Bcesingen a fait, durant le cours

du proces, des reparations dont le eout s'eleve ä plusieurs

cents francs (522 francs) et dont il est juste de tenir eompte.

Le traitement arriere du eure est du malgre sa non-confir-

I:

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I~.·,

flOO

B. Civilrechtspflege.

mation par l'Etat de Berne. Par le fait de la transaction in-

tervenue entre parties en Octobre 1884, les rapports qui

avaient existe entre elles cessaient et Berne devenait install-

tanement et en principe debiteur de la somme qui sera ad-

jugee par le Tribunal federal.

Dans sa duplique, l'Etat de Berne mailltient ses conclu-

sions, en contestant, sur tous les points en litige, l'argumen-

tation de sa partie adverse.

En droit:

2° La premiere conclusion de la demande n'etant, de

l'aveu de la partie defenderesse, pas litigieuse, puisqu'elle ne

fait, au dire de la reponse, que constater l'arrangement in-

tervenu entre l'Etat de Berne et la paroisse de Bcesingen en

vue de mettre fin aux droits de collation (lu dit Etat et aux

obligations qui en etaient le correspectif, il y a lieu de don-

ner purement et simplement acte aux predites parties des

declarations tenorisees dans cette conclusion.

3° Sur les differents postes compris dans la somme de

47940 francs visee dans la seconde conclusion;

a) La paroisse de Bcesingen ayant admis la rectification de

la capitalisation du traitement de 663 fr. 48 c. du au eure, et

la reduction de ce capital de 16739 fr. 13 c. a 16587 francs

offerts par l'Etat defendeur, il n'existe plus de litige de ce

chef, et il suffit d'allouer a la demallderesse cette derniere

somme, reconnue par sa partie adverse.

b) En ce qui concerne le capital de 1250 francs pour en-

tretien futur dn chceur de l'eglise et de 17500 francs pour

celui des autres immeubles de la collature, c'est tout d'aborcl

a tori que l'Etat de Berne veut contester son obligation de

ce double chef. Elle a, en effet, sa source dans le fait que le

dit Etat a succede, depuis la Refornlation, aux droits et aux

obligations cle collateur de la paroisse de Bcesingen, prece-

demment exerces par la maison. de l'ordre teutonique a

Berne.

TI n'est point exact que, comme le pretend le clefencleur,

le collateur soit, par le seul fait de sa renonciation au clroit

de collation et de Ja remise' des biens constituant la collature,

libere de toute obligation d'indemnite pour entretien futur.

XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eie. No 72.

501

Partout, au contraire, OU une pareille obligation d'entretien

est liee au clroit cle patronage et ou le patron per~oit des re-

venus du benefice somnis au dToit de collation, le collateur est

astreint a l'obligation cl'ent.retien, et par consequent, a indem-

niser 1e tiers qui assnme la dite obligation (voir Hinschlus,

Katholisches und evangelisches Kirchenrecht, III, 73; Schulte,

System. des katholischen Kirchenrechts, p. 577).

01' clans l'espece, il s'agit du droit cle collation exerce sur

une Eglise catholique, a l'egard de laquelle l'Etat de Berne

a, pendant plusieurs siecles, constamment rempli l'obligation

d'entretien. Cette obligation ressort en outre cle plusieurs

mentions du Miss1:venbuch et des Manuaux du Conseil de

Fribonrg, en particulier d'une decision, en date du 26 Juin

1584, par laquelle ce conseil clecide d'ecrire a ses combour-

geois cle Berne, pour les exhorter a remettre l'eglise de

Saint-Cyr a Bcesingen dans un etat convenable « comme ils

»y sont obliges en vertu d'une convention et d'un reces

» conclu au sujet des revenus de cette eglise; » par lettre

du 29 dit, le Conseil cle Berne reponcl que cles que le

« Stiftvogt » et 1e « Stiftschaffner » seront de retour cl'une

absence, « il leur sera ordonne d'aller visiter les lieux et

prenclre les mesures qu'il convient. » (V oir Missivenbuch,

N° 30, page 256. Alte Landschaft, N° 154.) Bien que l'exis-

tence, en main cle l'Etat cle Berne, d'un fonds special des-

tine a subvenir a l'obligation d'entretien ne soit pas demon-

tree, cette obligation n'en resulte pas moins, dans ces cir-

constances, du fait de son constant accomplissement, cle son

execution immemoriale pendant plusieurs siecles. L'Etat cle-

fencleur cloit donc etre tenu, en principe, d'indemniser la

paroisse de Bcesingen, qui le libere a futur cle toutes les

charges resultant cle cette obligation.

En ce qui concerne le montant du capital a allouer a la

clemanderesse de ce chef, les experts l'evaluent a 6625 francs

comme corresponclant a une depense cl'entretien annuel cle

265 francs, tanclis que la paroisse cle Bcesingen l'estime a la

somme mentionnee dans sa demancle.

Conformement aux art. 127 et 128 cle la proceclure civile

feclerale, le Tribunal fecleral apprecie librement le preavis

ß. Civilrechtspflege.

des experts, et, s'i! n'y trouve pas des eclaircissements suffi-

sants, peut ordonner que ce preavis soit compIete, ou pro-

voquer une nouvelle expertise.

Dans 1'espece, la demanderesse i}'a point reclame de com-

pIement d'expertise, mais elle se borne a critiquer le rapport

des experts, en estimant que la moyenne des frais d'entre-

tien de 1861 a 1880 ne peut faire regle, attendu que pen-

dant cette periode, cet entretien a ete fort neglige, ainsi que

le prouve la somme considerable (5550 francs) que les ex-

perts jugent necessaire pour la remise en etat des immeubles

de la collature.

Alisi qu'il appert du proces-verbal de l'inspection locale

du 17 Novembre 1887, les parties ont soumis, d'un commun

accord, aux experts, la question du « cont annuel normal de

l'entretien futur» et si, clans leur rapport, Hs declarent que

le chiffre moyen de 265 francs « se base sur les extraits des

» contröles du bureau des travaux publics du canton de

» Berne, pris sur la moyenne des depenses faites de 1861 a

» 1880, » rien ne prouve que cet element soit le seul qu'Hs

aient pris en consideration; il y a lieu au contraire d'ad-

mettre, ce qui resulte en outre de la lettre de l'expert

Fraisse en date du 15 Janvier 1888, qu'Hs se sont livres a

une discussion serieuse des divers facteurs a la base de leul'

appreciation, et qu'en particulier ils ont tenu compte de la

circonstance que I'entretien avait ete neglige en quelque me-

sure dans le courant des dernieres annees.

L'expertise privee de l'archltecte Fragniere, daMe du 18

Septembre 1881, evaluant le cont de l'entretien annuel a

650 francs, ne peut etre prise en consideration, en presence

de l'expertise ordonnee par le Tribunal de ceans du consen-

tement des deux parties, et a laquelle a coopere un archl-

tecte fribourgeois, au courant de toutes les circonstances

locales. En outre l'expertise Fragniere, invoquee par la de-

manderesse, qui I'a seule provoquee, tient compte non seule-

ment du cont de l'entretien annuel, mais comprend aussi les

frais de renovation, soit de reconstruction en cas d'entier

delabrement. La paroisse de Boosingen, de son cote, n'avait

taxe ce poste, de ce double chef, qu'a 390 francs.

XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen .und Privaten, etc. N° 72.

503

Dans cette situation, l'appreciation des experts designes

par I'office du Tribunal federal, basee a la fois sur une eva-

luation directe et sur la moyenne des frais effectifs d'entre-

tien pendant les vingt dernieres annees (265 francs, soit

6625 francs en capital), apparait comme exacte, et le Tribu-

nal de ceans n'a pas de motifs pour s'en departir.

c) La somme allouee du chef qui precMe n'ayant trait

qu'a I'entretien ordinaire des batiments et dependances de

la collation, et ses interets devant etre entierement absorMs

par cet entretien, il est evident que ces reparations cou-

rantes ne sauraient garantir, avec le temps, les dits bati-

ments du delabrement par vetuste, et que l'eventuahte de

leur reconstruction devra se presenter necessairement, bien

qu'a des intervalles eloignes.

La charge de cette reconstruction doit etre consideree, en

l'absence de dispositions positives, comme incombant egale-

ment, conformement ades precedents nombreux et constants,

a l'Etat de Berne comme collateur. Il ressort en effet des

recherches historiques des archivistes de Stürler, de Berne,

et Schneuwly, de Fribourg, produites au dossier, que le dit

Etat collateur a toujours reconnu et execute l'obligation de

reconstruire a neuf en cas de vetuste. C'est ainsi que le pre-

bystere a 13M reconstruit en 1576 et 1700, la grange en 1575,

1700 et 1809, le choour de l'eglise en 1788, le foul' en 1780,

la chapelle de Saint-Cyr en 1709.

Par I'allocation du capital de 6625 francs, dont les revenus

doivent etre affecMs aux reparations ordinaires et courantes,

la demanderesse pourra maintenir longtemps en etat les bä.-

timents en question, et H n'est pas admissible, vu l'experience

du passe, que la necessiM de leur reconstrnction se presente,

en moyenne, plus frequemment qu'une fois par siecle.

Il y a donc lieu d'adMrer a la conclusion de la demande-

resse, tendant a la constitution d'un fonds de reconstruction,

consistant en un capital, payable actuellement, necessaire

pour produire, au bout de cent ans la somme de 30000 fr.,

valeur des batiments, plus celle necessaire a la 1'eproduction

de ce capital pendant la periode de cent ans suivante. 01' un

capital de 1000 francs, ä 4 %, produit au bout d'un siecle, a.

504

B. Civilrechtspflege.

interets composes, 32 000 francs, somme suffisante pour parer

a la double eventualite prevue ci-dessus: c'est des lors a la

sonnne de 1000 francs qu'il convient de recluire les preten-

tions cle la clemancleresse sur ce point. Dans cette sonnne est

egalement compris le montant, fort minime, et pour ainsi

dire negligeable, necessaire pour faire face a l'eventualite,

excessivement improbable et qui ne s'est cl'ailleurs jamais

presentee, de la clestruction des batiments ensnite cle trem-

blement de terre.

Quant a la somme de 7860 francs, rec1amee pour les 3/101

non couverts par I'assurance contre l'incendie, cle la valem"

des dits batiments, connne s'ils eussent cleja ete detruits par

le feu, il sera tenu compte de cette pretention, en la redui-

sant a une juste mesure, 10rs de la determination cle l'inclem-

nite a allouer a la paroisse cle Bcesingen pour impots et as-

surance.

d) La question cle savoir si le collateur est tenu a recons-

truire en cas d'incendie, doit etre resolue affirmativement. Le

droit cle patronage emportant I'obligation de reconstruction

des batiments, il n'y a aucune raison pour faire une excep-

tion en cas de destruction de ces batiments par le feu. Dans

l'espece, d'ailleurs, il n'est point conteste que l'Etat cle Berne

a toujours paye le montant de l'assurance contre l'incendie,

et il se justifie ainsi de mettre a la charge du defendeur une

indemnite cle ce chef, puisque la charge d'acquitter cette

contribution pesera dorenavant sur la paroisse de Bcesingen.

Cette indemnite doit etre calculee sur la base de la valeur

entiere des batinlents, et non seulement sur celle des 7/iO cle

cette valeur compris dans l'assurance cantonale, puisque en cas

de destruction par l'incendie, la reconstruction totale incom-

bait au collateur.

La moyenne de la prime d'assurance pendant les trois cler-

nieres annees, augmentee de 3/1°' s'elevant a 50 francs, il y a

lieu cl'allouer a la demancleresse, en capitalisant cette prime

a 4 0/01 une sonnne cle 1250 francs.

En ce qui concerne les impots proprement dits, l'Etat de

Berne les a constamment payes sans contestation et n'a ja-

mais pretendu que ce paiement ait ete effectue ensuite cl'er-

XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eIe. N° 72.

505

reur. Connne il s'en trouvera egalement decharge a futur,

ensuite de la cessation cle son droit de collation, il est egale-

ment juste qu'il indemnise de ce chef la clemanderesse, la-

quelle assume cette charge pour l'avenir.

Cette indemnite clevrait, comme la prececlente, etre calculee

en capitalisant au 4 % la moyenne des impots pendant les

dernieres annees; toutefois, comme la paroisse de Bcesingen

a dec1are, dans sa demande, vouloir se contenter d'une sonnne

de 2450 francs pour l'assurance et pour les impots, et connne

d'autre part, il lui a ete alloue cLdessus 1250 francs pour

l'assurance, il sufflt de mettre a la charge de l'Etat defen-

deur, connne equivalent des impots clont il se trouve libere,

un capital de 1200 francs, certainement inferieur a la eapita-

lisation au 4 Ofo, de la moyenne cle ces impöts effectivement

payes par lui pendant les dernieres annees.

La circonstance que ces impots pourraient etre abolis par

la suite des temps ne saurait dispenser le defendeur de

l'obligation d'indemniser la paroisse qui en assume la charge;

il sufflt, pour justifier eette obligation, que eette charge pu-

blique existe eneore au moment du reglement de la situation

jm"idique respeetive des parties, et son existence a ete etablie

a satisfaction de droit.

4° Le traitement arriere, que I'Etat de Berne a refuse de

servir au eure de Bcesingen a partir de 1884 doit egalement

etre mis a la charge du defendeu1'. Des le 30 Octobre de la

clite annee, en effet, le meme Etat a decla1'e soumettre au

jugement clu Tribunal f{ideral la contestation actuelle, sur la

base de sa renonciation au droit de collation exerce preee-

clemment par lui dans la paroisse de Bcesingen, et clu raehat

des cha1'ges qui lui incombaient cle ce chef. Durant les nego-

ciations entre pames et la litispendance, le dit Etat a toute-

fois continue a jouir de l'interet des sommes qu'il avait per-

/iues, 101's du rachat des dimes de la paroisse, avec charge de

payer le traitement du eure; il doit des 10rs restituer a cette

paroisse le traitement qu'elle a du servir au eure Neuhaus au

cours cle ce provisoire, soit des 1884 au jour du jugement du

Tribunal de ceans.

L'Etat de Berne peut cl'autant moins se soustraire a cette

506

B. Civilrechtspllege.

obligation que, reconnaissant sans doute lui-meme que l'en-

tente soumettant la cause au Tribunal federal sur la base de

la renonciation aux droits de collation emportait egalement

la renonciation a son droit de confirmation, soit de veto, il

n'a point demande, malgre les griefs qu'il avait formuIes

contre le cure N euhaus, le renvoi et le rem placement de cet

eccIesiastique.

5° En ce qui a trait aux reparations necessaires pour la

remise en etat des immeubles, I'Etat de Beme se reconnait

debiteur, selon les conclusions de I'expertise, de la somme de

5550 francs. TI est vrai cependant que, comme le fait remar-

quer la demanderesse, cette somme etait calculee eu egard a

l'etat des lieux au moment de l'expertise, soit en Mars 1888,

et qu'il se justitie des lors d'ajouter a cette sonune celle de

250 francs pour le temps qui s'est ecoule des cette date au

jour du jugement.

En revanche, l'adjonction a ce poste de 522 francs pour

reparations faites au cours du proces, et payees par la pa-

roisse de Bresingen, n'est point justitiee. Les notes relatives

a ce poste se rapportent toutes a des reparations deja faites

lors de l'ouverture du pro ces et pour lesquelles la paroisse

demanderesse n'a formule aucune conclusion.

6° La conclusion N° 4 de la demande, tendant a I'alloca-

tion de 250 fr. 15 c. pour reparations urgentes deja effectuees,

ensuite de convention du 4 Juin 1885, a ete admise par I'Etat

de Beme : ce montant doit des lors etre attribue a la deman-

deresse.

7

0 Enfin la conclusion reconventionnelle de l'Etat de Beme,

en 5000 francs d'indemnite pour renonciation a son droit de

confirmation du cure ne peut etre accueillie.

En effet, l'Etat protestant de Beme ne peut justrner d'au-

cun interet reel a exercer le droit de confirmation et les au-

tres privileges de collateur dans une paroisse catholique

d'un autre canton; ce droit, dont l'existence jusqu'ici ne s'ex-

plique que par celle de l'ensemble des rapports materiels de

collation qui sont a sa base, n'a pas par lui-meme, et detacM

de ceux-ci, de valeur pecuniaire appreciable. La circonstance

XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 72.

507

que l'Etat de Beme a consenti a s'en dessaisir, demontre

aussi que son maintien n'avait plus, pour le defendeur, aucune

importance quelconque.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

10 TI est donne acte aux parties de leur declaration poI'-

tant:

a) Que I'Etat de Beme renonce au droit de collation

exerce jusqu'a ce jour dans la paroisse de Bresingen;

b) Que la paroisse de Bresingen libere l'Etat de Beme,

moyennant les indemnites ci-apres specrnees, des obligations

resultant de son droit de collation;

e) Que la elite paroisse devient proprietaire exclusive des

immeubles compris dans la collation.

2° L'Etat de Beme paiera a la paroisse de Bresingen les

sommes suivantes :

a) Pour le traitement du cure, en capital16 587 francs.

b) Pour entretien a futur des batiments dependants de la

collature, y compris le chreur de l'eglise 6625 francs.

e) Pour la reconstruction a neuf de ces batiments 1000 fr.

d) Pour les impöts cantonaux, communaux et paroissiaux

1200 francs.

e) Pour l'assurance contre l'incenelie 1250 francs.

f) Pour reparations actuellement necessaires en vue de la

mise en bon etat des batiments 5800 francs.

g) Pour reparations urgentes deja effectuees 250 fr. 15 c.

h) Les traitements arrieres du cure, dus depuis Mars 1884

jusqu'au jour du present jugement.

La demanderesse est deboutee du surplus de ses conclu-

sions.

30 La demande reconventionnelle de l'Etat Berne est re-

poussee.