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ß. Civilrechtspllege.
ba% ber ?Eerfidjerte, in 15o(ge be~ fdjil)eren förperIidjen 2eiben5,
biefen illCotil.1en il)entger il)iberftanb~fii9ig gegenüber ftanb, a(5 ein
@efunber. ~benfoil)enig tft e~ redjt~irrt9ümndj, il)cnn bie ?Eortn;
ftnn3 angenommen 9at, im l.1orHegenben ~nUe fet bie @eifte5ftö::
rung nidjt n{5 bie überil)iegenbe entfdjeibenbe Urfad)e be5 (5ellift::
morbe~ fonbern nur a(5 ein mttll)irfenber ~nftor, ne6en anbern
in erfter mnie il)irfenben illCottl.1en, ber ~urdjt l.1or bem öfonomi::
. fdjen muin, l.1or bem mit m:ufbecfung fdjil)inbef9after @efdjiifte
l.1erbunbenen (5fanba(u. f. il). 3u 6etradjten. :!::al.1on,
ba~ bei
biefer m:uffteUung medjtßgrunbfii~e über ben J'raufnf3ufammen9ang
l.1erfannt il)orben feien, il)ie 9cute außgefit9rt il)orben ift, fann
nadj bem memerftem offenbar feine mebe fein.
~~ Hegt bnrin
l.1ielme9r einfndj eine t9ntfiidjUdje tyeftfteUung
be~ lBeil)eißergebni::
f1e~. m:uß biefen @t'Ünhen fnnn benn nudj bem ebentueU gefteUten
~menberl.1oUftiinbigung~6ege9ren ber J'rfiiger nidjt entfprodjen il)er::
ben; bMfelbe be3il)ectt einfndj bie ?IDibedegung be~ tlorinftan3Hdjen
stl)atbeftanbe~ unh bie~ tft gemii~ m:rt. 30 m:of. 4,o.::@. nu~ge::
fdj{offen.
9. ~ft fomit ba~ Sjau:pf6ege9ren ber mefurrenten ab3Uil)eifen,
fo mu~ audj rMfidjtridj be~ CbentueUen
m:ntrage~ berfellien bie
gleidjc ~ntfdjeibung lßfa~ greifen. :nerfefoe tft bamit begrünbet
il)orben,
ba~ bie @egen:partei bie
~rffiirung abgegeben 9abe, fie
fei bnmit eintlerftanben, ba~ bie @eridjte, an (5teUe ber @efcU;
fdjnft~be9örben, ba~ biefen nadj m:rt. 45 m:bf. 2 ber (5tatuten
tloroe1)artene freie ~rmeffen ll.lnlten Iaffen. m:Uein eine foldje ~rnii::
rung 1)at in ber ~9nt ber beffagte m:nll.laLt nidjt abgegeoen; er
9at bie{me9r nur be9au:ptet, el.1eniUeU
mü~te eine J'rür3ung ber
?Eerfidjerungßiumme gleidjiam a~ "J'rontlentionalftrafe" für falfdje
m:ngaben ber ?Eerfidjerten lßf~ greifen.
:!::emnadj 1)at baß munbe~gericl)t
ertannt:
:nie ?IDetteraic9ung ber J'rfiiger il)irb aIß unl.1egrünbet abgeil)ie~
fen unb eß 9at bemnadj in aUen ~geHen bei bem angefodjtenen
Urtgeile ber m:p:peUationßfammer beß,obergeridjte~ be~ J'rantonß.
.,8üridj tlom 9. tyeoruar 1889 fein lBeil)cnben.
VII. Obligationenrecht. N° 64.
64. Arret du 15 Juin 1889,
dans la cause Usine genevoise de degrossissage d'ol'
contre Rambosson el consorts.
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Par arret du 29 A vril 1889, la Cour de justice civile a
statue comme suit dans le litige pendant entre parties :
La Cour admet l'appel interjete contre le jugement du
Tribunal de commerce du 21 Fevrier 1887; au fond, reforme
le dit jugement en ce qu'il a declare que Rambosson etait
subroge a concurrence de 16769 fr. 25 c. dans les droits de
l'usine de degrossissage sur les vingt actions remis es en nan-
tissement par Delattre et statuant a nouveau sur ce point,
dit que Rambosson n'est en l'etat subroge dans les droits de
rusine qu'a concurrence de la somme de 14700 fr., dit que
la difference entre ce chiffre et celui de 16 769 fr. 25 c., soit
la somme de 2069 fr. avec interets des le 22 :Mai 1888, sera
versee par l'usine de degrossissage d'or a la caisse des con-
signations pour etre payee a qui de droit lorsqu'il aura ete
statue definitivement sur les comptes a regler entre Delattre
et Rambosson, confirme pour le surplus le jugement dont est
appel et condamne l'appelante aux depens de l'appel.
C'est contre cet arret que l'usine de degrossissage d'or a
recouru au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise
mettre a neant le dit arret, avec depens; subsidiairement,
ordonner qu'il sera procede a l'expertise preparatoire re-
quise par l'usine de degrossissage devant les juges cantonaux.
F. Rambosson a conclu au rejet du concours.
Par ecriture du 14 Juin 1889, :Me Celestin :Martin, a Ge-
neve, conseil des sieurs Delattre et Barres, declare que le
debat actuel concernant particulierement l"usine et le sieur
Rambosson, il ne se presentera pas aux debats de ce jour et
se borne a s'en rapporter a ce que le Tribunal federal sta-
tuera selon droit, sur le vu des pie ces du dossier et sous le
benefice des memes reserves qu'll a fait inserer dans l'arret
dont est recours.
420
ß. Civilrechtspflege.
Statuant en la cau.~e el considfrant :
En fait :
10 Delattre et Rambosson, bijoutiers a Geneve, ont forme
en 1878 une societe en nom collectif sous la raison sociale
« Delattre et Rambosson. »
Le 11 Novembre 1880, Delattre et Rambosson ont remis
en nantissement a l'usine de degrossissage d'or, en garantie
de toutes les sommes que la societe pourrait devoir a celle-
ci Delattre vingt et Rambosson quinze actions de la dite usine.
'Le 31 Janvier 1886, la societe Delattre et Rambosson
prit fin ensuite d'expiration de son term~; par. lettr~ d~
27 dit, l'usine avait ete informee de cette dIssolutIOn et InVl-
tee a arreter les ecritures au 31 Janvier.
Par une autre lettre du meme jour, Delattre informait l'u-
sine soit son directeur Lacroix, qu'll reprenait la suite des
affakes de la mais on qui allait se liquider et demandait qu'll
lui fut accorde un credit de 35 000 fr., garanti par les titres
remis par lui en nantissement en 1880, ce a quoi l'usine con-
sentit : le certificat de ce nantissement en second rang est
du 16 Mars 1886.
Dans la circulaire de la sodete, du 31 Janvier 1886, II est
dit que cette derniere est dissoute et que «notre sieur
» Delattre reste seul charge de l'actif et du passif de notre
» mais on . » dans la meme circulaire, Delattre declare « re-
,
.
» prendre des aujourd'hui la suite des affaires de la malson
» Delattre et Rambosson. » Les memes indications furent
inserees dans le N° 14 de 1a Feuille offlcielle suisse du com-
merce pour 1886, et dans le No 43 de la meme feuille, du
28 Avril 1886 l'annonce qui precMe est rectifiee en ce sens
,
.
que « l'associe J. Delattre est reste liquidateur de la socH~te,
» et non charge de l'actif et du passif. »
Au 31 Janvier 1886, la societe Delattre et Rambosson eut
ete creanciere de l'usine, si differents effets remis par la pre-
miere a la seconde eussent ete payes a leur ecMance i tel ne
fut toutefois pas le cas, et, a la date du 15 Fevrier 1888, l'u-
sine etait creanciere de Delattre et Rambosson pour une
somme de 16351 fr.
VII. ObJigationenreeht. N° 64.
421
A cette meme date, Rambosson a assigne l'usine et De-
lattre devant le Tribunal de commerce pour entendre ordon-
ner la restitution des quinze actions lui appartenant, la somme
de 16 351 fr. 65 c. restant due a l'usine par l'ancienne so-
dete Delattre et Rambosson etant suffisamment garantie par
les vingt actions appartenant a Delattre.
L'usine assigna de son cOte sur le 5 Mars 1888 Delattre
et Rambosson en paiement de la predite somme de
16 351 fr. 65 e.
Le 9 Avrll suivant, Delattre a ete declare en falllite.
Le 22 Mai 1888, Rambosson acquitta de ses deniers le
solde de la dette de l'ancienne societe, s'elevant alors a
16 769 fr. 25 e. et les quinze titres remis par lui en nantisse-
ment lui furent restitues. Rambosson reclama en outre la res-
titution des vingt actions deposees par Delattre et demanda
a etre subroge sur ces titres a tous les droits de l'usine a
eoneurrence de la somme de 16 769 fr. 25 c., en se fondant
sur les art. 168, 504, 507 et 508 C. O.
L'usine resista a cette reclamation en pretendant, en pre-
mier lieu, que Rambosson avait connu et autorise le nantisse-
ment constitue le 16 Mars 1886 en garantie du credit de
35 000 fr. accorde aDelattre; en second lieu que Delattre,
en remettant les vingt actions en nantissement, a entendu
garantir la soeiete Delattre et Rambosson et non son associe
individuellement, que Rambosson n'aurait done rien a pre-
tendre sur les tin'es Delattre, lesquels ne eonstituaient pas
1m gage remis au ereancier par le debiteur principal; en
troisieme lieu que le droit du debiteur solidaire, a etre su-
broge aux droits du creancier qu'il a paye, est subordonne a
l'existenee d'un reeours contre son codebiteur et que ce re-
cours n'existerait pas dans l'espeee, ou tout au moins ne
pourrait s'exereer sur la totalite de la somme remboursee a
l'usine.
Rambosson pretendit de son eote etre ereaneier de Delattre
de la somme de 52624 fr.; et en outre que Delattre s'etait
personnellement charge, vis-a-v'ls de l'usine, de la dette de la
societe Delattre et Rambosson.
422.
B. Civilrechtspflege.
Delattre et Ban'es, commissaire a son concordat, sans con-
tester ce dernier point, ont affirme que contrairement a l'al-
legue de Rambosson, et abstraction faite de la creance de
16769 fr. 25 c., Delattre est creancier de 2069 fr. de Ram-
bosson.
Par jugement du 21 Fevrier 1889, Ie Tribunal de com-
merce a condamne rusine a remettre a Rambosson les vingt
actions dont II s'agit, a concurrence des 16 769 fra 25 c. par
Iu.i payes pour Ia societe Rambosson et Delattre, ordonne a
cet effet la vente de ces titres.
L'usine de degrossissage a appeIe de ce jugement, et COl1-
eIu a ce qu'll plaise a Ia Cour civile le l-eformer et debouter
sieur Rambosson de toutes ses coneIusions; subsidiairement,
surseoir a statuer jusqu'a ce qu'll ait ete dit droit sur Ie re-
glement definitif des comptes reciproques entre les deux as-
socies, renvoyer aces fins Ia cause devant Ies premiers juges;
tres subsidiairement, commettre un ou trois experts pour re-
gler Ie compte definitif de Rambosson avec Delattre; plus
subsidiairement encore, acheminer l'appelante a prouver que
Rambosson prenait connaissance du copie de Iettres de Ia so-
ciete Delattre et Rambosson et. qu'il ne voulait pas que
l'usine poursuive Delattre.
Delattre et Barres ont deeIare s'en rapportel' a justice,
sous le benefice des reserves par eux formuIees en premiere
instance et par Iesquelles ils cleclaraient ne pas reconnaitre
qu'en raison de Ia dissolution de la sodete Delattre et Ram-
bosson, Delattre soit reste charge de l'actif et du passif, et
estimaient que Delattre ne doit etre considere que comme
liquidateur de Ia sodete.
Rambosson a coneIu a Ia confirmation du jugement de
premiere instance et estime avoir prouve par Ia lettre de
Delattre du 30 Janvier 1888 qu'll a paye la (lette prise pa.r
Delattre a sa charge personnelle.
Par arret du 29 Avril 1889, Ia Cour de justice astatue
comme il a ete dit plus haut, par les motifs dont suit la
substance:
L'usine n'a. pu fournir Ia preuve du fait que Rambosson
VII. Obligationenrecht. N° 64.
42.3
aurait donne son consentement au deuxieme nantissement
opere par Delattre le 27 Janvier 1886. Aux termes de l'art.
168 C. 0., les droits de l'usine ont passe a Rambosson, a
concurrence de Ia somme integrale payee par celui-ci et pour
autant que Rambosson jouit d'un droit de recours contre
Delattre; or Delattre, Ia societe Delattre et Rambosson, et
Rambosson -
a supposer qu'ils constituent trois personnalites
distinctes -
sont tenus solidairement des engagements de la
sodete, et le paiement du cn~ancier par un des debiteurs
solidaires a donc de plein droit pour effet de subroger ce
dernier dans tous les droits du creander.
Delattre se pretend creander -
abstraction faite de Ia
ereance de 16 769 fra 25 C. -
de 2069 fra de Rambosson;
l'instruction de la cause n'a pas porte sur ce point et Ram-
bosson ne produisant pas de titre de sa creance, Ia Cour ne
peut en l'etat determiner si cette creanee est aetuellement
de 14700 fr. 25 C. seulement, comme le pretend Delattre
(soit de 16 769 fra 25 C. moins 2069 fr.), ou si elle est tres
superieure a 16 769 fr., ainsi que l'affirme Rambosson. Dans
ces circonstances, RambossOn n'a le droit de se faire payer
par privilege qu'a concurrence de ce qu'il est d'ores et deja
etabli que Delattre lui doit, soit de la somme de
14 700 fra 25 C.
C'est contre cet arret que l'usine de degrossissage a
recolU'U au Tribunal de ceans et que les parties ont pris les
eonclusions ci-dessus tenorisees.
En droit:
2° Bien que Delattre et Rambosson aient remis les actions
a la defenderesse pour garantir une dette sociale, et qu'aux
termes de l'art. 559 C. 0., Ia societe en nom collectif peut
devenir debitrice sous sa raison sodale, il ne peut toutefois
etre soutenu que les dites aetions aient ete remises en gage
par Delattre et Rambosson pour la dette d'autrui. En effet,
a teneur de l'art. 564 ibidem, les associes sont tenus solidai-
rement des engagements de la societe et sont ainsi solidai-
rement responsables de toutes les dettes sociales. TI est des
101's hors de doute que l'associe qui a paye une dette sociale
B. Civilrechtspllege.
peut, comme tout dehiteur solidaire, invoqueren sa faveur
la disposition del'art. 168, al. 3 C. O.; et le creancier paye
n'a, en particulier, comme tel, aucun droit ni aucun interet a
l'entraver dans l'exercice du droit de subrogation que cette
disposition lui confere.
Une fois ce paiement effectue, le litige ne touche plus
que les rapports des debiteurs entre eux. La question de
savoir dans quelle mesure Rambosson est en droit d'exercer
son recours contre Delattre ensuite de ce paiement, ne con-
cerne donc plus l'usine comme creancÜ3re de la societe De
lattre et Rambosson; les droits de celle-ci se trouvent trans-
portes eo ipso, par le fait du dit paiement, au sieur
Rambosson, pour autant que celui-ci jouit d'un recours
contre Delattre. L'usine n'est des lors, comme creanciere de
la societe Delattre et Rambosson, a aucun titre autorisee a
se refuser a la restitution des actions deposees par Delattre.
La question de savoir si et dans quelle mesm'e Rambosson
est au benefice d'un droit de recours contre Delattre, ne se
pose et ne doit etre resolue qu'entre ces deux personnes, et
non point entre le debiteur solidaire qui a paye et le crean-
eier satisfait.
3° En revanche la defenderesse semit en droit, en vertu
du nantissement constitue en sa faveur le 16 Mars 1886 par
Delattre sur ses titres, de· refuser la remise des dits titres a
Rambosson, pour Ie cas Oll ce dernier aurait renonce en fa-
veur de Ia dite defenderesse a son droit de subrogation, ou
s'll etait etabli que Rambosson n'a aucun droit de recours
contre Delattre. Et en effet l'usine resiste a la demande de
restitution de ces titres formulee par Rambosson, en alle~
guant que ceIui-ci a eu connaissance de ce second nantisse-
ment et qu'il n'a d'ailleurs aucun droit de recours contre
Delattre.
Ces deux exceptions sont toutefois depourvues de fonde-
ment.
En ce qui concerne la premiere, la Cour de justice civile
a etabli en fait d'une mani{~re definitive pour le Tribunal de
ceans, que Rambosson n'a point eu connaissance du second
VII. ObJigationenrecht. N° 64.
nantissement dont il s'agit. Cette connaissance de la part de
Rambosson ne serait d'ailleurs point deeisive, puisqu'il n'eut
en tout cas pas ete en droit de s'opposer a un nantissement
en second rang, et n'avait aucun interet a le faire, garanti
qll'il etait -
pour le cas Oll il aurait du payer, en sa qllalite
de debiteur solidaire la dette de la societe Delattre et Ram-
bosson -
par la subrogation prevue a l'art. 168 C. O. pre-
cite. Tl n'est point allegue que Rambosson ait jamais renonce
expressement a ce droit, et il n'existe en la cause aucun f~it
permettant de conclure a l'existence d'une pareille renonCla-
tion.
En ce qui touche la seconcle exception, non seulement i1
n'est nullement etabli que Rambosson ne possMe pas de
recours contre Delattre, mais le contraire resulte des pieces
de la cause.
Delattre a reconnu, et la Cour de justice a constate qu'il
s'etait oblige, vis-a-vis de Rambosson, a payer seulla creance
de l'usine defenderesse; il a pretendu seulement etre crean-
eier de Rambosson de 2069 fr. Cet aveu, confirme d'ailleurs
par la lettre de Delattre du 30 Janvier 1888, est decisif vis-
a-vis de la defenderesse, aussi longtemps qu'il n'est pas le
resultat d'une simulation ou d'une intention frauduleuse. Or
la defenderesse ne l'a. pas meme pretendu et encore moins
prouve; en particulier ce n'est pas en vue de dem~ntrer ~ne
fraude ou simulation qu'elle a demande une expertise, qm ne
semit d'ailleurs pas de nature a aboutir a cet effet. Cette .de-
mande d'expertise doit des lors tomber, comme sans impor-
tance, pour autant qu'elle tendrait a contester la. sincerite de
l'aveu de Delattre.
40 En ce qui a trait a la creance de 2069 fr., que Delattre
pretend avoir contre Rambosson et que celui-ci conteste,
c'est avec raison que la defenderesse elle-meme n'a pas re-
quis que l'expertise demandee portät sur ce point. Cette
question en effet ne touche que les predits associes et ne
peut et:e tranch~e que dans un proces entre eux, Oll ils
figment comme demandeur et defendeur.
C'est donc avec raison qlle la Cour n'a point statue a ce
426
B. Civilrechtspllege.
sujet, mais ordonne le depot de cette somme ä la caisse des
eonsignations jusqu'ä droit connu, en particulier jusqu'a l'eta.
blissement definitif du compte entre Delattre et Rambosson.
~o La defenderesse pretend enfin aujourd'hui que la liqui-
datIOn des avoirs de la sodete Delattre et Rambosson
n'etant pas terminee, Rambosson ne saurait exercer de re-
cours contre son ancien associe Delattre, mais seulement
contre la fortune sodale. Ce moyen ne semit toutefois pas
de nature a f~ire donner une autre solution au litige, il ne
trouve en falt aucune justification dans les pieces de Ia
cause et de ce chef deja, il n'y a pas lieu de l'examiner. TI
est bien evident qu'il ne resulte pas du fait que les comptes
entre les andens associt3s ne sont pas encore definitivement
regles, que Ia liquidation ne soit pas terminee.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
. Le .r~cours est ecarte, et l'arn3t rendu par la Cour de jus.
bce cmle de Geneve le 29 Avril1889, est maintenu tant au
fond que sur les depens.
65. Arret du 21 Juin 1889 dans la cause A.
contre H.
Par arrt~t du 29 Avril 1889, la Cour d'Appel de Fribourg
-a prononce que la demoiselle E. H., a Berne, est reconnue
fondee dans la demande en dommages-interets de 6000 fr.
formee p~r. elle contre l'avocat E. A., a Berne, et que par-
tant celm-Cl est deboute de sa conclusion liberatoire. Le
recourant reprend devant le Tribunal de ceans ses dites con-
dusions liberatoires.
La demoiselle H. conclut au rejet du recours et au main-
tien de l'arret attaque.
Slatuant et considerant :
VII. Obligationenrecht. N° 65.
427
En {ait :
1° Eu 1'annee 1874, E. A., alors etudiant, ne le 18 Sep-
t
bre 1856 faisait connaissance a l'ecole de musique dirigee
em
,
. II
E H
par le prOfeSSßllr Reichel a Berne, de demOlse e
.
.,
nee le 30 Avril1857.
,,.
"
En 1875, E. A, sur le point de se rendre a 1 Ulliverslte
de Strasbourg, echangea avec demoiselle H., l'anneau (l~s
fian<;ailles. Le 21 Juin de ~a meme annee., E. A. dem~ndaIt
a demoiselle H. si elle voulaIt l'attendre, 1m assurant qu avan.t
inq ans il pourrait lui offrir une existence assuree; demOl-
:elle H. lui donna sa parole de ue point se lier avec un
autre pendant cette intervalle..
'"
Apres son depart de Berne, E. A. entretmt, JUs~~ en 1~7~,
uue correspondance suivie avec demoiselle H., qu Il qualifi~lt
de «fiancee.» Illa prie de croire a son amour, a sa fidehte
t a son serment et ajoute qu'il ne reculera devant ancune
e
t
"1
e
difficulte on obstacle de la part de ses paren s; ~U.l a ~ngag
son honnenr a sa fiancee, qu'il ne l'abandonneralt Jamals, .etc .
Le 1 er Mai 1878, les deux parties eurent des relatIOns
intimes, qui furent suivies de la grossesse de demoiselle H.
Dans sa lettre du 28 Octobre, A. appelle sa fiancee «ma
chere et fidele eponse;» il y fait allnsion a l'enfant attendu
et se rejonit, par ce motif, de se mari er bientOt.
.
. Au commencement de N ovembre 1878, les deux pa:-tIes se
rendirent an bureau de l'etat civil de Beme, pour faIre. pro:
ceder aux publications du mariage, lesquelles eurent lieu a
Berne le 7 dit dans la tenenr suivante:
« TI y a pro~esse de mariage entre 10 A. E., ~tudi.ant e~
» droit de Wynigen, dememant a Strasbourg, celibataIre, ne
» a B~rgdorf le 18 Septembre 185~, et ~o H. E.~ de Ober-
» entfelden, domiciliee a Berne, cehbatalre, nee a Langnau
» le 30 Avril1857. »
.
Personne ue fit opposition, mais le jour de la ceremolll.e,
qui devait etre ceIebree le 28 N ovembre 1878, E. A.,. etaIt,
ensuite d'intervention de son pere, emmene de force a Burg-
dorf, et le mariage n'eut pas lieu.
Le 4 Janvier 1879, demoiselle H., abandonnant les le<;ons