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15_I_305

BGE 15 I 305

Bundesgericht (BGE) · 1889-01-01 · Deutsch CH
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I

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B. Civilrechtspllege.

~o'ben aU be~anbebt fein iuerbe. :nurd) biefe Drbnung ber 6ad)e

murben benn aud) bie ~ürgen in feiner Weife gefd)i'tbigt, fonbern

~~ lag biefeThe btefme~r burd)au~ in beren ~ntmffe, ba baburd)

gefi'tl)rbenbe~ @eba~ren bCß

~atq)tid)uThner~, meld)eß nad) 2age

ber :ninge iUo~f au befürd)ten iunr, nUßgejd)IoHen iuurbe.

4. ~eaitgnd) be~ Umfangeß ber mer:pflid)tung ber ~ürgen, fo

ift l)eute bie ~el)au:ptung, bau ber Jtli'tger für fogenannte mor~

em:pfänge feitenß ber WCifd)fiefemnten einen au geringen ~etrag

in ?}tbred)nung gebrad)t l)n'be, nid)t feftHel)alten iUorben, unb

aiUar offenbar mit ffi:ed)t, ba ber fnd)'beaügrtd)e ~eiUeiß bor bel'

fantonalen ~nftana böUig mif3lungen ift. meraug~3tnfen bel)atq)ten

bie ~enagten beul)alb ntd)t fd)on bom merfnUtage ber einae1nen

Jtauf:prei~rnten an au fd)ulben, iUeU ber ~au:ptfd)ulbner nid)t fd)on

mit bem ?}tblaufe b~ merfnUtntJe§ in meraug geratl)en jet; bie

(bom morberrid)ter angeiUenbete) ffi:egeI be~ ?}trt.117 ?}tbfn~2 D.~ffi:.

geIte nur für %i;tgefd)äfte. :nie~ ift unrid)ttg. :nie ffi:egd dies

interpellat pro homine be§ ?}trt. 117 ?}tbiat 2 gUt, iUie eine

mergleid)ung beffeThen mit bem bOn ben 1Ji};gefd)äften l)anbelnben

?ilrt. 123 ol)ne iueiter~ ergibt, für aUe merotnbrtd)feiten mit be"

ftimmtem merfaUtage, nid)t nur für 6d)uThen au§ %i;tgefd)i'tften.

~rei1td) fann einer merNnbHd)feit eine 3eitbefttmmung '6ro§ in

bem 6inne Beigefügt fein, bau bon bem

~intritte be§ :termtnß

an bcr @Iäubiger au forbem bered)tigt fei, ber ®d)uThner bagegen

nid)t ol)ne iUetter~ feiften müHe, fonbem nod) eine WCal)nung be~

@läuBtger~ abiUarten bürfe. ?}tUeln nnd) ?}trt. 117 ?}thfat 2 D.~ffi:.

tft l)lefür nid)t au bermutl)en, unb 'befonbere Umftänbe, au~ iUeld)en

auf eine bemrtige \ßnrteiabfid)t au fd)Heflen iUäre, finb in concreto

nid)t feftgefteUt. :nie Jtoften ber gegen ben

~au:ptfd)uThner bom

@Iäubiger gefül)rten ?}trreft:proaeife fobann gel)ßren offenbar au

ben Jtoften ber ?}tu§f[agung beß

®cf)u(bner~; bie

~ürgen finb

bal)er für oiefeThen gemä13 ?}trt. 499

?}tBfai~ 2 D."ffi:.

~aft6ar,

benn nad) bem :tl)atoeftanbe bel' morinftana fann ntd)t heaiUetfdt

iUerben, bafl ben ~ürgen @etegenl)ett gegeben iUni, biefe Stoften

burd) ~efriebtgung be§ @(äuOtger§ au l)ermeiben.

~§ lagen ja

nud) bie tt'llgUd)en ?}trrefte burd)nu§ im ~ntereffe ber ~ürgen unb

iUurben bal)er, iUenigftenß tl)eiiiUeife, burd) biefelhen gerabe3u \.ler~

\tnIaUt. Wa§ eneUel) ben bem JtIäger l)on ber JtlifereigefeUfd)aft

VII. Obligationenrecht. N° 48.

Dbel'l)ünigen geiUlil)rten ffi:noatt anMangt, fo l)at oie morinftana

feftgefteUt, baf3 ein fofd)er (bOn circa 2000 %r.) nUet'bing~ ge~

wii~rt iUorben fei, bafl aber biefer mad)(nu, iUei! mit bemfeThen

eine ~fd)iUerung ber 3al)fung~bebtngungen berfnil:pft iUurbe, l)on

~öd)it :probfematiid)em Wertlje jei. :nie ~effagten rönnen fiel)

iibrigen~ auf biefen mad)Ia13 überl)atq)t nid)t berufen, ba berfeThe

nid)t bem 6d)ufbner ffi:ßtl)li~berger, fonbern bem Jtfliger 6imon

~ofer geiUäl)rt iUorben fei, mitl)in für ffi:ötl)Iißherger unb feine

,)Sürgen a{~ res inter alios acta erfd)eine. :niefer ~ntfd)eibung

tft beiautreten. ffi:ötl)n~berger "(lat bie WCtfd) ber WConate m::priI bi~

Dfto6er 1887 non ~ofer au bemienigen \ßreife gefnuft, au iUeld)em

fie ~ofer feinerfett~ burd) ben mertrag i,)om 31. Dftoher 1886

l,)on ber JtäfereigefeUfd)aft eriUor6en l)atte. :nie \ßreife be§ fettem

?Bertrag~ biTheten aIfo im

mer~.äftniffe aiUifd)en

~ofer unb

ffi:ötl)liß6erger bie mertrag~:preife. ~tne mereinoarung, bau ~ofer

eine \ßreißermäf3igung, iUeId)e er burd) f:pi'ttere merfrlige mit ber

.reaferetgefeUfd)nft erlangen foUte, \lud) feinerfeiiß bem ffi:öt~n~herger

geiUliljren müffe, tft nid)t bargetl)an.

'

SDemnad) l)at ba~ ~unbe~gericf)t

edannt:

:nie Weiteraiel)ung ber ~enagten iUirb

af~ un6egrünbet abge"

wiefen uno e~ l)at bemnad) tn aUen :tl)eilen bei bem angefod)tenen

Udl)eHe

be~ ?}t:p:peUation§~ unb

Jtaffationßl)ofe~ be§

Jtanton~

~ern l)om 1. mOl)emoer 1888 fein ~eiUenben.

48. Arrel du 15 Fevrier 1889 dans La callS~ Pignat

contre Philipona.

L'hoirie recourante a repris, devant le Tribunal federal,

les conclusions par elle formuIees devant la Cour d'appel, et

tendant ä. ce que Pie Philipona, redacteur de l'Ami du

peuple valaisan, soit condamne ä. lui payer ä. titre de dom-

mages-interets et sous reserve de 1a moderation du juge la

SOllUne de 3500 fr., avec depens.

xv -

1889

20

306

B. Civilrechtspflege.

L'intime Philipona a conelu a liberation de cette conclusion,

et, subsidiairement, au maintien de l'arret dont est recours.

Statuant el considerant :

En {ait :

1° Le 15 Janvier 1885 est decede a Vouvry M. Hippolyte

PiO'nat ancien conseiller d'Etat du Valais, en son vivant

'"

,

notaire et depute au Grand Conseil.

Dans son numero 5 du dimanehe 1 er Femel' 1885, Ie jour-

nall' Ami du pcuple valaisan, s'imprimant a Fribourg, publiait

une correspondance dont suivent l~s principaux passages:

« Du Bas-Valais, 25 janvier 1885.

» Ce que certaines gens reprochent le plus ordinairement

» au clerge, c'est son esprit dominateur, son ambition et

» l'empire qu'il pretend exercer sur ceux qui se soumettent

» a ses· Iois. Laissez-vous prendre dans les rouages de sa

» puissance et de son despotisme, disent ces censeurs, votre

» vie tout entiere "'devra etre controIee par l'autorite eccle-

» siastique, et votre corps lui-meme, apres votre mort,

» n'echappera pas toujours a ses censures.

» Toutefois, ajoute-t-on, il est avec les gens d'eglise des

» accommodements: l'audace, la puissance, Ia richesse ob-

» tiennent facilement des concessions. Les rigueurs inflexibles

» sont pour les pauvres, les malheureux, les delaisses. Pour

» eux les foudres, les anathemes. Pour les grands les honneurs.

» Nous avons entendu ces recriminations se produire der-

» nierement avec une force, a l'occasion de Ia mort d'un des·

» matadors du radicalisme. Magistrat, conseiller d'Etat, riche,

» plein d'audace et de ressources, cet homme s'etait, des les

» premiers symptomes de nos dissensions civiles, constitue

» le promoteur de toutes les hostilites contre les conserva-

» teurs et contre le clerge. En plein Grand Conseil il avait

» declare qu'il n'avait pas besoin des pretres, qu'il ne s'en

» servirait pas. A peine, cependant, eut-on appris qu'il arri-

» vait a ses derniers moments, qu'on entendit dire un peu de

, tous cotes : « C'est une personnalite en vne, sa familIe est

» puissante, ses amis nombreux, vous verrez les manteaux

VII. Obligationenrecht. N0 48.

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» rouge et blanc,Ia croix et l'etole, le benitier et l'encensoir

» les cloches et la musique honorer sa depouilIe mortelle. :

» En effet, qu'a-t-il manque pour faire a cet ennemi du

» eulte et de ses ministres un enterrement splendide ? ...

» Qu'est-il done arrive ? ... Quelle eclatante reeonciliation

» s'est done operee entre ce perpetuel ennemi de nos auto-

» rites civiles. et religieuses et notre mere la sainte Eglise ? ..

» Nous eonnaIssons les lois, les prescriptions de l'Epouse

» immaculee du Christ. N ous savons qu'elle prefererait voir

» jeter aux gemonies le corps d'un pecheur public d'un

» apostat, d'un de~enteur, du .bie~ d'autrui, d'un prop;gateur

» de fausses doetnnes, d un mstIgateur obstine de l'impiet'

» et du desordre, plutöt que de lui donner asile au milieu d:

» ses enfants reunis en attendant le jour du repos eternel.

» Encore une fois, qu'est-il anive avant le trepas du 15

» Janvier, pour que l'autorite eivile et religieuse ait honore

» a ce point un homme qui toujours avait refuse le pardon

» qu'on lui offrait.

» Lorsque se manifesta un affaiblissement sensible dans

» les forces du corypMe de l'ancien radicalisme l'autorite

» ecclesiastique, qui en avait ete requise, transmit au pretre

» destine a reconcilier le moribond, les regles a observer en

» pa~eill~ circonstance : regles toutes objeetives, sans appli-

» cation apersonne. On disait que le concordat de 1879 avait

» l~ve l'excommunication qui pesait sur les spoliateurs des

» bIens eccles~astiques, en tant qu'ils avaient agi comme

» membres ou mstruments du gouvernement existant en Valais

» de 1847 ä 1856, que toutefois l'obligation de restituer les

» vols partieuIiers, eventuellement commis par ces memes

» personnes, les censures encourues pour des faits et gestes

» non officieis n'avaient pas ete levees par cet aeeord inter-

» venu entre les deux puissances. On disait que si un homme

» de cette trempe se trouvait a l'agonie, Ie pretre devait lui

» donner l'absolution sous condition, mais que les derniers

» sacrements (Je saint viatique et l'extreme-onetion)

qui

» ~onnent droit a l'enterrement eccIesiastique, ne pOU;aient

» etre accordes, a moins d'une retraetation publique par

308

ß. Civilrechtspllege.

» devant temoins, en tont cas, des erreurs enseignees, des

» scandales donnes, des calomnies proferees contre les per-

» sonnes et contre les institutions, a moins encore d'une res-

» titution des torts causes aux inclividus et aux societes. On

» declarait de plus que si ces conditions n'etaient pas rem-

» plies, il n'etait pas permis d'accorcler au moribond les der-

» niers sacrements et au defunt les honneurs de la sepulture.

» Ces prescriptions ont-elles ete observees ? ... Pourquoi

» en clouter ?

» Nous pouvons meme affirmer, et personne ne peut nous

» dire le contraire, que le malade dont il s'agit a fait un acte

» de foi sur tous les dogmes de notre sainte religion, il a

» condamne ce qu'il a fait, dit et fait dire contre Dieu contre

» l'Eglise et contre le bon exemple.

'

» Cette retractation privee meritait une absolution privee.

» Nous n'avons pas pu apprendre si une retractation publique

» s'en est suivie, si des restitutions ont eu lieu, etc.; peut-

» etre fera-t-on plus tard une nan'ation officielle de toute cette

» triste affaire. »

.

Dans son me me numero, le journal en question inserait

une .autre correspondance, datee « du centre », dans la quelle

on ht entre autres :

« Bien qu'un proverbe clise : « de mortuis nihil nisi bene »

,

» nous trouvons cependant ce portrait un peu trop flatte.

» 1\'1. Pignat, l'un des incamerateurs des biens du clerge (il

» s'~n vantait et s'en faisait gIoire, nous n'avons donc pas de

» ralsons de le cacher), lVL Pignat, croyons-nous, ne s'est

» jamais separe du parti radical. »

Les hoirs Pignat, estimant que le conte nu de ces articles

en ~artic:mer du premier, etait de nature a porter une grav~

~ttemte a leur honneur et a la memoire du defunt, ont depose

a la prefecture' de la Sarine, sous date du 27 A\Til1885 une

plainte penale contre le journal l'Ami du pe1J,ple va la isdn .

Le Tribunal correctionnel de la Sarine a ete nanti de cette

plainte, et, a la premiere auclience, le 23 Octobre 1885 Pie

Philipona a deelare assumer, en sa qualite de redacte~ du

journal precite, la responsabilite de I'artiele, soit de la cor-

VlI. Oblig;;tionenrecht. N° 48.

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respondance incriminee; les plaignants se sont constitues

partie civile et ont conelu a ce que P. Philipona soit condamne

a leur payer, a titre de dommages-interets et sous reserve de

la moderation du juge, la somme de 3500 fr. et les depens.

L'accuse a conclu au rejet de cette demande.

Apres de longs procedes d'instruction et l'audition de

nombreux temoins en Valais, l'avocat de l'accuse a formelle-

ment deelare renoncer a invoquer, dans la defense au fond,

les depositions des temoins figurant au dossier et vouloir

plaider uniquement sur le texte et sur les termes des articles

incrimines. En presence de cette declaration, le Tribunal

correctionnel, estimant des lors inutiles les requisitions de

preuves formuIees par la partie plaignante, a, par jugement

du 9 Mars 1888, ecarte l'accusation de calomnie et d'injure .

il a considere, en substance, que l'article incrimine ne conte~

nait qu'un expose des doctrines de l'Eglise catholique au

regarcl de certains actes emanes du pouvoir civil et ne visait

en tout cas le defunt H. Pignat qu'au point de vue de sa vie

publique, que la presse a le droit d'apprecier. Statuant sur

la reclamation chile, le Tribunal cOn'ectionnel a ecarte cette

demande, fonde snr le fait que les demandeurs n'avaient etabli

ni l'existence d'un dommage moral, ni l'existence d'un dom-

mage materiel et que d'ailleurs la publication de l'artiele

incrimine n'etait pas de nature a porter atteinte a leur situa-

tion personnelle.

. L'hoirie Pignat ayant recouru de la partie civile de ce

Jugement,la Cour d'appel, par arret clu 21 novembre 1888,

a reforme la sentence des premiers juges, admis la recourante

dans sa demande d'indemnite, en reduisant toutefois ceIle-ci

a 5 fr. et mis les frais pour 1/S a la charge de la dite hoirie

et pour 7/8 a celle de P. Philipona. La Cour se fonde, en

sUbstance, sur ce que, en dehors de l'expose de doctrinüs

~uquel il avait 1e droit de se livrer, l'article incrimine se livre

ades accusations et contient des allusions sortant du cadre

d'une appreciation loyale et impartiale des faits; c'est surtout

1e cas des affirmations de spoliation et de vol evidemment a

l'adresse de feu H. Pignat. Le dit article n'a pas justifie de

1I

11

1

1

310

B. Civilreehtspllege.

l'existence des actes qu'il reproche au defunt, et ces affinna-

tions constituent des lors un acte illicite de nature a porter

une grave atteinte a la situation personnelle de celui qui en

etait l'objet, une faute qui donne naissance a un droit d'action

en dommages-interets. Un dommage materiel n'ayant pas ete

etabli, ni affirme, un dommage moral a ete en revanche

.

"

occas~onne par l'article dont il s'agit, mais en tenant compte

~es . c~c~ns~ances ~ans lesquelles se sont produits les allegues

lllcrumnes, Il y a lieu de reduire considerablement la somme

reclamee.

C'est contre cet arret que l'hoirie Pignat re court au Tri-

bunal federal, concluant comme il a ete dit plus haut.

En droit :

2° La question de savoir si l'article incrimine implique

reellement une diffamation de Ia memoire du defunt notaire

Pignat, et par la une atteinte grave portee a Ia situation per-

sonn elle des membres de l'hoirie demanderesse a ete resolue

definitivement en fait par l'arret de Ia Cour, l~quel constate

qu'en dehors de ce qui apparait, dans le dit article, comme

l'expos~ de dochines de droit canonique, il s'y trouve des

accusatIons et des allusions assez transparentes pour indiquer

a~ Iecteur, entre autres, que le notaire Pignat detenait des

~lens mal acquis et se serait rendu coupable de vols particu-

hers, du chef desquels il etait tenu a restitution.

En presence de ces allegations injurieuses, dont le manque

absolu de justification de la part de l'auteur de l'article est

egalement pose en fait par la Cour c'est avec raison que

l'

A

,

arret dont est recours a considere ces affirmations calom-

nieuses comme un acte illicite donnant ouverture a une action

en dommages-interets, aux termes de l'art. 55 C. 0., et appe-

laut l'aIlocation d'une indemnite.

3°. L'appreciation de la Cour d'Appel, relativement a Ia

quohte. du d?:nmage cause, est, en revanche, d'autant plus

suscephble. d etre controIee par le Tribunal de ceans, qu'elle

se base urnquement sur les pretendues « circonstances dans

lesquelles se sont produits les allegues incrimines »sans

que le juge cantonal specifie quelles ont ete ces circon~tances,

VII. Obligationenreeht. N° 48.

311

suffisamment attennantes, selon Iui, pour faire reduire l'indem-

nite accordee a la somme infime de 5 fr.

TI n'est, au contraire, pas possible, en presence de la

publicite de l'attaque et de la gravite de l'atteinte portee a

la memoire de feu Hippolyte Pignat, et par consequent a

l'honneur de sa famille, de decouvrir en quoi ce qu'il y a de

condamnable dans l'article dont il s'agit pourrait se trouver

attenue par les « circonstances », surtout aIors qu'une simple

retractation, ou meme explication de Ia part du journal defen-

deur, eilt suffi pour dissiper l'impression que l'article incri-

mine, daus son ambigulte calculee, etait sans doute destine a

produire.

4° Bien que Ia reparation d'un outrage de cette nature

soit malaisee a supputer en argent, il n'en est pas moins

evident apremiere vue que Ia somme allouee aux demandeurs

a titre de dommages-interets doit etre taxee d'insuffisante, et

meme de derisoire, eu egard a l'atteinte portee a Ia situation

des personnes en cause. En prenant en consideration toutes

les circonstances du proces, le Tribunal de ceans estime

qu'il y a lieu d'elever cette indemnite a la somme de trois

cents francs.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est partiellement admis, et l'arret rendu entre

parties par la Cour d'Appei de Fribourg, le 21 Novembre

1888, est reforme en ce sens que le sieur P. Philipona est

condamne a payer aux demandeurs Pignat Ia somme de trois

cents francs a titre d'indemnite.