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152 V 162

Bundesgericht (BGE) ·IVe Cour de droit public · 2026-05-28 · Français CH
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Regeste Art. 37 VGG; Art. 3 lit. d bis und Art. 21a VwVG; Art. 55 ATSG; Zulässigkeit der elektronischen Beschwerde an das BVGer im invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren. Die Verfahrensregeln des ATSG, insbesondere Art. 55 und 56 ff., finden keine Anwendung im Beschwerdeverfahren vor dem BVGer. Der Vorbehalt von Art. 3 lit. d bis VwVG betrifft nur das in Art. 27-54 ATSG geregelte Verwaltungsverfahren und schliesst die Anwendung von Art. 21a VwVG im Beschwerdeverfahren vor dem BVGer in Sozialversicherungssachen nicht aus. In einem invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren kann eine Eingabe an das BVGer daher elektronisch eingereicht werden (E. 5).

Regeste Art. 37 LTAF; art. 3 let. d bis et art. 21a PA; art. 55 LPGA; recevabilité d'un recours déposé par voie électronique au TAF dans une procédure en assurance-invalidité. Les règles de procédure contenues dans la LPGA, en particulier les art. 55 et 56 ss, ne sont pas applicables à la procédure de recours devant le TAF. La réserve de l'art. 3 let. d bis PA, qui concerne uniquement la procédure administrative régie par les art. 27-54 LPGA, n'exclut pas l'application de l'art. 21a PA pour la procédure de recours en matière d'assurances sociales devant le TAF. Par conséquent, une écriture peut être transmise au TAF par voie électronique dans une procédure en assurance-invalidité (consid. 5).

Regesto Art. 37 LTAF; art. 3 lett. d bis e art. 21a PA; art. 55 LPGA; ammissibilità di un ricorso presentato per via elettronica al TAF in una procedura in materia di assicurazione per l'invalidità. Le regole di procedura contenute nella LPGA, in particolare gli art. 55 e 56 segg., non sono applicabili alla procedura di ricorso dinanzi al TAF. La riserva dell'art. 3 lett. d bis PA, che concerne unicamente la procedura amministrativa retta dagli art. 27-54 LPGA, non esclude l'applicazione dell'art. 21a PA per la procedura di ricorso in materia di assicurazioni sociali dinanzi al TAF. Di conseguenza, un atto scritto può essere trasmesso al TAF per via elettronica in una procedura in materia di assicurazione per l'invalidità (consid. 5).

Erwägungen (4 Absätze)

E. 5.1 Le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral, en particulier de l'art. 52 al. 2 et 3 PA (RS 172.021), ainsi que de violations de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Soutenant que son recours du 9 mai 2025 remplissait toutes les conditions de recevabilité, il observe que durant plusieurs années, le TAF a admis sans réserve, également en matière d'assurance-invalidité, la recevabilité des recours et autres écritures transmis par voie électronique. Il précise que son conseil, M e Andres Perez, pratique lui-même depuis plusieurs années et de manière constante la communication électronique avec ce tribunal, notamment dans les cas relevant de l'assurance-invalidité, et que jusqu'à l'arrêt rendu dans la présente cause, aucune des écritures qu'il a produites n'a été déclarée irrecevable. Il estime qu'un tel revirement soudain de pratique imposait au minimum l'octroi d'un délai de régularisation du recours, afin que celui-ci puisse être signé manuscritement.

E. 5.2.1 Selon l'art. 37 LTAF (RS 173.32), la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. L'art. 21a PA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2017, prévoit que les écrits peuvent être transmis à l'autorité par voie électronique (al. 1); ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2). Aux termes de l'art. 3 let . d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la mesure où la LPGA est applicable. Selon l'art. 55 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (al. 1); le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la LPGA les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec BGE 152 V 162 S. 165 les autorités (al. 1 bis); la procédure devant une autorité fédérale est régie par la PA, sauf lorsqu'il s'agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales (al. 2).

E. 5.2.2 Dans son raisonnement, le TAF s'est appuyé sur l'art. 55 al. 1 bis LPGA, en partant de l'idée que cette disposition s'appliquait à la procédure de recours en matière d'assurance-invalidité devant le TAF, en vertu de l'art. 3 let . d bis PA. Ce présupposé s'avère toutefois erroné. L'art. 55 LPGA ne concerne que la procédure administrative non contentieuse et la procédure d'opposition, qui sont régies par les art. 27 à 54 LPGA; ni le renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, ni l'art. 55 al. 1 bis LPGA ne s'appliquent à la procédure de recours (cf. ATF 132 V 418 consid. 2.3.1; arrêt 9C_576/2025 du 12 mars 2026 consid. 3.2; SKOULIKAS/DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2 e éd. 2025, n° 11 ad art. 55 LPGA; DIANA OSWALD, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5 e éd. 2024, n° 23 ad art. 55 LPGA). Devant les tribunaux cantonaux des assurances, la procédure de recours est réglée par les art. 56 ss LPGA . La procédure de recours devant le TAF est en revanche régie par la LTAF et la PA exclusivement (cf. art. 37 LTAF; JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2 e éd. 2025, n° 3 ad art. 56 LPGA; MIRIAM LENDFERS, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5 e éd. 2024, n° 25 ad art. 57 LPGA et n° 20 ad art. 61 LPGA; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, in Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 573 n. 245; ANDREAS TRAUB, in Recht der Sozialen Sicherheit, 2014, § 5 n. 5.8). Il ressort d'ailleurs des travaux préparatoires à l'adoption de la LPGA que le législateur souhaitait soumettre à la LPGA uniquement la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux, à l'exclusion de celle se déroulant devant les instances fédérales de recours. Au début du processus législatif, les exigences minimales de la procédure de recours étaient réglées à l'art. 67 LPGA . Ces règles de procédure ont finalement fait l'objet de l'art. 61 LPGA . En 1991, le Conseil des États proposait un art. 67 al. 1 libellé comme suit: "La procédure devant les autorités fédérales de recours autres que le Tribunal fédéral des assurances est réglée par la loi fédérale sur la procédure administrative". L'art. 67 al. 2 énumérait les exigences minimales que la procédure devant les autorités cantonales de recours devait respecter. Dans son rapport du 26 mars 1999, la Commission du Conseil national de la sécurité BGE 152 V 162 S. 166 sociale et de la santé a proposé la suppression de l'al. 1; elle soulignait que la LPGA régissait uniquement la procédure par-devant les tribunaux cantonaux et qu'il n'était donc pas opportun de réglementer dans la LPGA la procédure devant les instances fédérales de recours (cf. FF 1999 IV 4168 ss, 4274 s.). Il résulte de ce qui précède que les règles de procédure contenues dans la LPGA ne sont pas applicables à la procédure de recours devant le TAF. La réserve de l'art. 3 let . d bis PA concerne uniquement la procédure administrative régie par les art. 27 à 54 LPGA. Dans l'arrêt entrepris, hormis en ce qui concerne l'art. 21a PA, l'instance précédente se réfère d'ailleurs aussi aux règles de procédure de la PA, en particulier l'art. 52 PA . Aussi le TAF ne pouvait-il pas se fonder sur l'art. 55 al. 1 bis LPGA pour conclure que dans le cas d'espèce, relevant de l'assurance-invalidité, le mémoire de recours du 9 mai 2025 ne pouvait pas lui être remis par voie électronique. Pour le reste, rien n'indique qu'en adoptant l'art. 21a PA, le législateur ait souhaité créer une exception concernant les procédures fédérales de recours en matière d'assurances sociales, avec pour effet d'exclure la transmission d'écrits par voie électronique au TAF dans cette matière, à l'inverse de toutes les autres. Une telle volonté ne ressort pas des travaux préparatoires (cf. FF 2014 957 ss). En vertu de l'art. 21a PA, une écriture peut donc être remise au TAF par voie électronique dans une procédure en assurance-invalidité.

E. 5.2.3 Il s'ensuit que le recours déposé au TAF le 9 mai 2025, muni de la signature électronique qualifiée du mandataire du recourant au sens de la loi sur la signature électronique, est recevable, les autres conditions de recevabilité ne faisant pas débat. Le recours déposé contre l'arrêt du 14 octobre 2025 doit donc être admis, avec pour conséquence l'annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause au TAF pour nouvelle décision sur le fond.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Urteilskopf 152 V 162

18. Extrait de l'arrêt de la IVe Cour de droit public dans la cause A. contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (recours en matière de droit public) 8C_672/2025 du 28 mai 2026 Regeste Art. 37 VGG; Art. 3 lit. d bis und Art. 21a VwVG; Art. 55 ATSG; Zulässigkeit der elektronischen Beschwerde an das BVGer im invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren. Die Verfahrensregeln des ATSG, insbesondere Art. 55 und 56 ff., finden keine Anwendung im Beschwerdeverfahren vor dem BVGer. Der Vorbehalt von Art. 3 lit. d bis VwVG betrifft nur das in Art. 27-54 ATSG geregelte Verwaltungsverfahren und schliesst die Anwendung von Art. 21a VwVG im Beschwerdeverfahren vor dem BVGer in Sozialversicherungssachen nicht aus. In einem invalidenversicherungsrechtlichen Verfahren kann eine Eingabe an das BVGer daher elektronisch eingereicht werden (E. 5). Sachverhalt ab Seite 163 BGE 152 V 162 S. 163 A. Par décisions séparées du 21 mars 2025, notifiées le 25 mars suivant, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a alloué à A. (ci-après aussi: l'assuré) une rente entière d'invalidité du 1 er mai 2016 au 31 mai 2019, trois quarts de rente du 1 er août 2019 au 31 janvier 2020, une rente entière du 1 er février au 30 septembre 2020 et du 1 er septembre 2021 au 31 janvier 2023, ainsi qu'une rente correspondant à 40 % d'une rente entière à partir du 1 er février 2023. B. Le 9 mai 2025, l'assuré - agissant par l'entremise de son avocat, M e Andres Perez - a déféré les décisions de l'OAIE au Tribunal administratif fédéral (TAF). Son recours, déposé par voie électronique, était muni de la signature électronique qualifiée de son mandataire, au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (loi sur la signature électronique, SCSE; RS 943.03) et de l'art. 14 al. 2 bis CO . Par arrêt C-3412/2025 du 14 octobre 2025, la juge unique du TAF a déclaré le recours irrecevable, motif pris qu'en l'absence de signature manuscrite originale du recourant ou de son mandataire, il ne satisfaisait pas aux exigences de forme définies par la loi. C. A. interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à son annulation, à ce que son recours électronique du 9 mai 2025 soit déclaré recevable et à ce que la cause soit renvoyée au TAF pour instruction et décision sur le fond. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au TAF pour régulariser le recours, plus subsidiairement pour instruction et nouvelle décision quant à la recevabilité du recours. BGE 152 V 162 S. 164 L'intimé conclut au rejet du recours. Le TAF et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. Erwägungen Extrait des considérants: 5. 5.1 Le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral, en particulier de l'art. 52 al. 2 et 3 PA (RS 172.021), ainsi que de violations de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Soutenant que son recours du 9 mai 2025 remplissait toutes les conditions de recevabilité, il observe que durant plusieurs années, le TAF a admis sans réserve, également en matière d'assurance-invalidité, la recevabilité des recours et autres écritures transmis par voie électronique. Il précise que son conseil, M e Andres Perez, pratique lui-même depuis plusieurs années et de manière constante la communication électronique avec ce tribunal, notamment dans les cas relevant de l'assurance-invalidité, et que jusqu'à l'arrêt rendu dans la présente cause, aucune des écritures qu'il a produites n'a été déclarée irrecevable. Il estime qu'un tel revirement soudain de pratique imposait au minimum l'octroi d'un délai de régularisation du recours, afin que celui-ci puisse être signé manuscritement. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 37 LTAF (RS 173.32), la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. L'art. 21a PA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2017, prévoit que les écrits peuvent être transmis à l'autorité par voie électronique (al. 1); ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2). Aux termes de l'art. 3 let . d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la mesure où la LPGA est applicable. Selon l'art. 55 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (al. 1); le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la LPGA les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec BGE 152 V 162 S. 165 les autorités (al. 1 bis); la procédure devant une autorité fédérale est régie par la PA, sauf lorsqu'il s'agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales (al. 2). 5.2.2 Dans son raisonnement, le TAF s'est appuyé sur l'art. 55 al. 1 bis LPGA, en partant de l'idée que cette disposition s'appliquait à la procédure de recours en matière d'assurance-invalidité devant le TAF, en vertu de l'art. 3 let . d bis PA. Ce présupposé s'avère toutefois erroné. L'art. 55 LPGA ne concerne que la procédure administrative non contentieuse et la procédure d'opposition, qui sont régies par les art. 27 à 54 LPGA; ni le renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, ni l'art. 55 al. 1 bis LPGA ne s'appliquent à la procédure de recours (cf. ATF 132 V 418 consid. 2.3.1; arrêt 9C_576/2025 du 12 mars 2026 consid. 3.2; SKOULIKAS/DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2 e éd. 2025, n° 11 ad art. 55 LPGA; DIANA OSWALD, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5 e éd. 2024, n° 23 ad art. 55 LPGA). Devant les tribunaux cantonaux des assurances, la procédure de recours est réglée par les art. 56 ss LPGA . La procédure de recours devant le TAF est en revanche régie par la LTAF et la PA exclusivement (cf. art. 37 LTAF; JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2 e éd. 2025, n° 3 ad art. 56 LPGA; MIRIAM LENDFERS, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5 e éd. 2024, n° 25 ad art. 57 LPGA et n° 20 ad art. 61 LPGA; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, in Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 573 n. 245; ANDREAS TRAUB, in Recht der Sozialen Sicherheit, 2014, § 5 n. 5.8). Il ressort d'ailleurs des travaux préparatoires à l'adoption de la LPGA que le législateur souhaitait soumettre à la LPGA uniquement la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux, à l'exclusion de celle se déroulant devant les instances fédérales de recours. Au début du processus législatif, les exigences minimales de la procédure de recours étaient réglées à l'art. 67 LPGA . Ces règles de procédure ont finalement fait l'objet de l'art. 61 LPGA . En 1991, le Conseil des États proposait un art. 67 al. 1 libellé comme suit: "La procédure devant les autorités fédérales de recours autres que le Tribunal fédéral des assurances est réglée par la loi fédérale sur la procédure administrative". L'art. 67 al. 2 énumérait les exigences minimales que la procédure devant les autorités cantonales de recours devait respecter. Dans son rapport du 26 mars 1999, la Commission du Conseil national de la sécurité BGE 152 V 162 S. 166 sociale et de la santé a proposé la suppression de l'al. 1; elle soulignait que la LPGA régissait uniquement la procédure par-devant les tribunaux cantonaux et qu'il n'était donc pas opportun de réglementer dans la LPGA la procédure devant les instances fédérales de recours (cf. FF 1999 IV 4168 ss, 4274 s.). Il résulte de ce qui précède que les règles de procédure contenues dans la LPGA ne sont pas applicables à la procédure de recours devant le TAF. La réserve de l'art. 3 let . d bis PA concerne uniquement la procédure administrative régie par les art. 27 à 54 LPGA. Dans l'arrêt entrepris, hormis en ce qui concerne l'art. 21a PA, l'instance précédente se réfère d'ailleurs aussi aux règles de procédure de la PA, en particulier l'art. 52 PA . Aussi le TAF ne pouvait-il pas se fonder sur l'art. 55 al. 1 bis LPGA pour conclure que dans le cas d'espèce, relevant de l'assurance-invalidité, le mémoire de recours du 9 mai 2025 ne pouvait pas lui être remis par voie électronique. Pour le reste, rien n'indique qu'en adoptant l'art. 21a PA, le législateur ait souhaité créer une exception concernant les procédures fédérales de recours en matière d'assurances sociales, avec pour effet d'exclure la transmission d'écrits par voie électronique au TAF dans cette matière, à l'inverse de toutes les autres. Une telle volonté ne ressort pas des travaux préparatoires (cf. FF 2014 957 ss). En vertu de l'art. 21a PA, une écriture peut donc être remise au TAF par voie électronique dans une procédure en assurance-invalidité. 5.2.3 Il s'ensuit que le recours déposé au TAF le 9 mai 2025, muni de la signature électronique qualifiée du mandataire du recourant au sens de la loi sur la signature électronique, est recevable, les autres conditions de recevabilité ne faisant pas débat. Le recours déposé contre l'arrêt du 14 octobre 2025 doit donc être admis, avec pour conséquence l'annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause au TAF pour nouvelle décision sur le fond.