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152 III 190

Bundesgericht (BGE) · 2025-09-25 · Français CH
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Regeste Art. 31 Ziff. 1 Bst. c des Wiener Übereinkommens vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen; Art. 4 Abs. 1 lit. a GSG; Art. 6 Ziff. 1 EMRK; (private) Hausangestellte eines diplomatischen Vertreters; Zugang zu einem Gericht; Immunität für Zivilklagen. Die Zivilklage eines privaten Hausangestellten gegen einen Diplomaten betreffend ein Arbeitsverhältnis ist zulässig und fällt unter die Ausnahmeregelung von der diplomatischen Immunität gemäss Art. 31 Abs. 1 Bst. c des Wiener Übereinkommens (E. 3-8).

Erwägungen (18 Absätze)

E. 3 L'action introduite par l'intimée porte sur des prétentions résultant d'un contrat de travail conclu entre une domestique de nationalité philippine et un membre du personnel diplomatique de la Mission du Pakistan auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Selon l'arrêt attaqué, cette action est recevable, l'employeur ne pouvant se prévaloir en l'espèce de l'immunité de juridiction liée à son statut diplomatique. Le raisonnement suivi par l'autorité précédente est fondé sur un parallélisme avec les principes appliqués en matière d'immunité de juridiction des États: si la domestique avait été employée par l'État du Pakistan, ce dernier n'aurait pas pu invoquer son immunité pour s'opposer à l'action de l'employée de maison devant les autorités genevoises. Se plaçant sous l'angle du droit d'accès à la justice garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, la cour cantonale ne discerne aucun motif tiré du droit de la protection diplomatique qui justifierait qu'une employée de maison au service d'un agent diplomatique soit procéduralement moins bien protégée que si elle avait été engagée par l'État même représenté par le diplomate. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 31 par. 1 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01; ci-après: CVRD), ainsi que de l'art. 2 al. 1 let . d, de l'art. 2 al. 2 let. a et de l'art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'État hôte (loi sur l'État hôte, LEH; RS 192.12). Selon l'employeur de l'intimée, le droit en vigueur institue sans équivoque l'immunité de juridiction civile de l'agent diplomatique dans le cadre d'une relation de travail avec une domestique privée. Il n'y aurait pas lieu à interprétation de textes de loi clairs, de sorte que le raisonnement de la cour cantonale reposant sur l'analogie entre immunité de juridiction de l'État et immunité de juridiction de l'agent diplomatique serait contraire au droit fédéral et au droit international.

E. 4 En qualité de membre du personnel diplomatique de la mission permanente du Pakistan auprès de l'Office des Nations Unies et des BGE 152 III 190 S. 193 autres organisations internationales à Genève, le recourant jouit en Suisse de l'immunité de juridiction découlant de la CVRD applicable par analogie (art. 2 al. 1 let . f et al. 2 let. a, art. 3 al. 1 let. b, art. 4 al. 1 let. a LEH; art. 6 al. 2, art. 9 al. 1, art. 10, art. 11 al. 3 let. a de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte [OLEH; RS 192.121]; cf. Message du 13 septembre 2006 relatif à la loi sur l'État hôte [ci-après: Message LEH], FF 2006 7620 ch. 2.3.1.4, 7630 s. ch. 2.3.2). Pour sa part, l'intimée était, pendant la durée des rapports de travail, une domestique privée au sens de l'art. 1 let . h CVRD, de l'art. 27 al. 2 LEH et de l'art. 2 de l'ordonnance ODPr, c'est-à-dire une personne au service domestique d'un membre du personnel diplomatique de la mission permanente, qui n'est pas employée de l'État accréditant mais est engagée par ledit membre sur la base d'un contrat de droit privé.

E. 4.1 Aux termes de l'art. 31 par. 1 CVRD, l'agent diplomatique jouit de l'immunité de juridiction civile; il ne peut toutefois pas s'en prévaloir dans trois types d'action, à savoir les actions réelles concernant un immeuble privé qu'il possède pour son propre compte dans l'État accréditaire (ou État hôte) (let. a), les actions concernant les successions où il se trouve impliqué à titre privé en tant qu'exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire (let. b) et les actions concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu'elle soit, qu'il exerce dans l'État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles (let. c). Dans deux autres cas, l'immunité de juridiction civile est limitée expressément aux actes officiels accomplis par l'agent diplomatique dans l'exercice de ses fonctions officielles; cette restriction s'applique aux agents diplomatiques qui ont la nationalité de l'État accréditaire ou y ont leur résidence permanente, sauf disposition contraire de cet État (art. 38 par. 1 CVRD), ainsi qu'après la fin des fonctions de l'agent diplomatique (art. 39 par. 2 CVRD). L'art. 32 par. 1 et 2 CVRD prévoit que seul l'État accréditant peut renoncer, par un acte exprès, à l'immunité de juridiction de ses agents diplomatiques.

E. 4.2 Selon la conception suisse actuelle du droit international, l'immunité personnelle des agents diplomatiques est opposable à l'action civile intentée par un domestique privé à raison des rapports de travail, laquelle ne rentre dans la définition d'aucune des actions énumérées à l'art. 31 par. 1 let. a-c CVRD (arrêts 4A_161/2023 du 7 juillet 2023 consid. 4.2.1; 4A_618/2014 du 7 juillet 2015 BGE 152 III 190 S. 194 consid. 3.4; MIRJAM BALDEGGER, Das Spannungsverhältnis zwischen Staatenimmunität, diplomatischer Immunität und Menschenrechten, 2015, p. 104 et p. 136). Le règlement des différends entre domestiques privés et employeurs diplomates décrit à l'art. 41 ODPr repose sur cette approche. L'al. 1 de cette disposition précise tout d'abord que, conformément au droit international, la signature d'un contrat de travail par l'employeur n'entraîne aucune renonciation de celui-ci à son immunité et qu'il appartient à l'État d'envoi de décider d'une levée de l'immunité de juridiction du diplomate. Si un litige relatif au contrat de travail survient, les parties sont invitées à rechercher un arrangement à l'amiable (art. 41 al. 2 ODPr), le cas échéant en faisant appel à un organisme de médiation, comme le Bureau de l'Amiable Compositeur à Genève. S'il ne peut être résolu à l'amiable, le litige peut être porté devant l'autorité judiciaire en Suisse; il incombe alors à la partie demanderesse de présenter une demande de levée des immunités de juridiction et d'exécution par la voie diplomatique usuelle (al. 3).

E. 4.3 En l'espèce, la Chambre des prud'hommes genevoise a suivi un autre chemin, en transposant à l'immunité de l'agent diplomatique les principes applicables à l'immunité de juridiction des États, ce qui l'a conduite à déclarer recevable l'action de la domestique privée. Elle s'est référée notamment à l'arrêt qu'elle avait rendu le 24 septembre 2014, objet du recours ayant donné lieu à l'arrêt 4A_618/ 2014 précité. Dans cette affaire-ci, c'était l'employée de maison qui invoquait l'immunité de juridiction civile du diplomate pour justifier la suspension de la prescription instaurée par l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO . À l'époque, le Tribunal fédéral ne s'était pas prononcé sur la pertinence - notamment sous l'aspect de la garantie de l'accès aux tribunaux conférée par l'art. 6 par. 1 CEDH

- du parallélisme entre l'immunité des États et l'immunité des agents diplomatiques dans les actions civiles en lien avec les rapports de travail du personnel subalterne, singulièrement des employés de maison. Il s'était borné à qualifier l'approche de la cour cantonale d'"innovation importante" dans le contexte juridique alors connu, de sorte qu'il ne pouvait être attendu de la domestique privée, sous l'angle des règles de la bonne foi, qu'elle anticipe une telle évolution et agisse impérativement dans le délai de cinq ans prévu à l'art. 128 ch. 3 CO, sans égard à l'immunité de BGE 152 III 190 S. 195 juridiction de l'employeur diplomate (arrêt 4A_618/2014 précité consid. 4). Dans le cadre d'un recours contre un refus d'assistance judiciaire, le Tribunal fédéral a été à nouveau confronté à la thèse du parallélisme entre immunité des États et immunité de l'agent diplomatique. La domestique privée faisait valoir que l'action qu'elle entendait ouvrir contre son employeur diplomate sans demander la levée de son immunité n'était pas dénuée de chances de succès, alors que l'autorité cantonale jugeait la demande d'emblée irrecevable. Là encore, le Tribunal fédéral s'est limité à relever que la position défendue par l'employée de maison impliquait un changement important dans l'application du droit, tout en concédant qu'elle n'était pas dénuée de tout fondement. En s'en tenant aux principes juridiques alors applicables en la matière, l'autorité cantonale n'avait toutefois pas abusé du pouvoir qui lui était reconnu dans l'appréciation des chances de succès; lors de l'examen sommaire de la situation au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, elle pouvait se borner à constater que les chances que le juge du fond adopte la thèse de la requérante n'étaient pas plus ou moins équivalentes à celles qu'il applique la solution résultant du droit actuel (arrêt 4A_161/2023 précité consid. 4.2.2 et 4.2.3).

E. 4.4 Le Tribunal fédéral est amené cette fois-ci à examiner la pertinence du parallélisme appliqué par la cour cantonale entre l'immunité de juridiction de l'État et l'immunité de juridiction de l'agent diplomatique dans le cadre d'une action civile exercée par une domestique privée contre son employeur pour des prétentions résultant de rapports de travail. La présente affaire soulève en effet un conflit potentiel entre des obligations de la Suisse résultant du droit international, plus précisément de l'art. 31 par. 1 CVRD instituant le privilège de l'immunité de juridiction civile pour les diplomates, d'une part, et de l'art. 6 par. 1 CEDH garantissant le droit à un recours judiciaire effectif, d'autre part.

E. 5 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'art. 6 par. 1 CEDH prohibe les barrières procédurales (procedural bars) qui empêchent de fait ou limitent de façon excessive l'accès à un tribunal dans un litige de droit civil, en soustrayant de la compétence des tribunaux toute une série d'actions civiles ou en exonérant de toute responsabilité civile de larges groupes ou BGE 152 III 190 S. 196 catégories de personnes. Le droit d'accès à un tribunal n'étant pas absolu, les États jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation. Pour être conforme aux garanties de l'art. 6 par. 1 CEDH, la restriction au droit d'accès doit poursuivre un but légitime et s'inscrire dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but à atteindre (arrêts Fogarty contre Royaume Uni du 21 novembre 2001, requête n° 37112/97, § 33; Cudak contre Lituanie du 23 mars 2010, requête n° 34869/05, § 55; Sabeh El Leil contre France du 29 juin 2011, requête n° 34869/05, § 47).

E. 5.1 L'octroi de l'immunité juridictionnelle à un État étranger est à ranger parmi les obstacles procéduraux propres à entraver l'exercice du droit d'accès à un tribunal (arrêts Fogarty, § 25 et 26; Sabeh El Leil, § 50; J.C. et autres contre Belgique du 12 octobre 2021, requête n° 11625/17, § 59). En référence au principe de droit international par in parem non habet imperium, la CourEDH a jugé que l'octroi de l'immunité à un État poursuivait le but légitime de respecter le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre États par le respect de la souveraineté d'un autre État (arrêts Fogarty, § 34; Cudak, § 60; Sabeh El Leil, § 52; Wallishauser contre Autriche du 17 juillet 2012, requête n° 156/04, § 60 et § 64; Naku contre Lituanie et Suède du 8 novembre 2016, requête n° 26126/07, § 87; Ndayegamiye-Mporamazina contre Suisse du 5 février 2019, requête n° 16874/12, § 54). Sous l'angle de la proportionnalité, la CourEDH a considéré que des mesures prises par un État qui reflètent des principes de droit international généralement reconnus en matière d'immunité des États ne sauraient, de manière générale, être tenues pour une restriction disproportionnée au droit d'accès à un tribunal(Cudak, § 57; Sabeh El Leil, § 49; J.C. et autres, § 61). À cet égard, elle a constaté déjà en 2010 que l'immunité absolue des États subissait depuis de nombreuses années une érosion certaine, qui se manifestait en particulier par l'adoption de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens (ci-après: CNUIJE, FF 2009 1481 ss). Ainsi, l'art. 11 CNUIJE, reflétant le droit international coutumier, posait le principe de la non-applicabilité de la règle de l'immunité dans les procédures se rapportant à contrat de travail conclu entre un État et le personnel de sa mission diplomatique (par. 1), les exceptions étant limitativement BGE 152 III 190 S. 197 énumérées au paragraphe 2; ces dernières concernaient en particulier les postes en lien avec des actes de puissance publique(acte jure imperii) (let. a et b) ou les employés ressortissants de l'État employeur n'ayant pas leur résidence permanente dans l'État du for (let. e) (arrêts Cudak, §§ 65-67 et 69-70; Sabeh El Leil, §§ 52-54 et 57-61; Wallishauser, §§ 60 et 65-66; Naku, §§ 89-95; Ndayegamiye-Mporamazina, §§ 53-63). Conformément à ces principes, un État ne peut dès lors pas se prévaloir de son immunité de juridiction s'il est actionné civilement dans l'État du for par un employé chargé de tâches subalternes, en particulier domestiques, pour des prétentions liées à un contrat de travail conclu avec une mission diplomatique ou permanente, en tout cas lorsque le membre du personnel est ressortissant de l'État du for ou ne l'est pas mais y réside (arrêt Ndayegamiye-Mporamazina, § 61; cf. également arrêt Benkharbouche et Janah contre Royaume Uni du 5 avril 2022, requêtes n os 19059/18 et 19725/18, § 55).

E. 5.2 Cette jurisprudence de la CourEDH rejoint les principes dégagés par la pratique suisse en matière de rapports de travail entre un État étranger et un employé domestique. De longue date, le Tribunal fédéral a reconnu le caractère non absolu de l'immunité de juridiction des États. Un État peut invoquer son immunité de juridiction lorsqu'il agit en vertu de sa souveraineté (jure imperii); en revanche, il peut être assigné devant les tribunaux suisses lorsqu'il agit comme titulaire d'un droit privé ou au même titre qu'un particulier (jure gestionis), à condition toutefois que le rapport de droit privé auquel il est partie soit rattaché de manière suffisante au territoire suisse (Binnenbeziehung). En matière de rapports de travail, l'État employeur n'est pas touché dans l'exercice de ses tâches relevant de la puissance publique lorsqu'il conclut un contrat avec un employé subalterne, tel un domestique. C'est dire que (en tout cas) lorsque l'employé de maison n'est pas un ressortissant de l'État accréditant et qu'il est recruté, puis engagé au for de la mission diplomatique, l'État employeur ne peut pas se prévaloir de son immunité de juridiction devant les tribunaux suisses (ATF 134 III 570 consid. 2.2; ATF 120 II 400 consid. 4a et 4b; ATF 110 II 255 consid. 4). La Suisse a ratifié la CNUIJE le 16 avril 2010. Quand bien même elle n'est pas encore entrée en vigueur, faute de ratification par un nombre suffisant d'États, cette convention se veut une codification BGE 152 III 190 S. 198 du droit international coutumier, comme la CourEDH l'a reconnu spécifiquement pour l'art. 11 CNUIJE. Le bien-fondé d'une exception d'immunité de juridiction soulevée par un État peut donc s'examiner désormais à la lumière des règles de la CNUIJE, dont les principes correspondent pour l'essentiel à la jurisprudence suisse (cf. Message du 25 février 2009 concernant l'approbation et la mise en oeuvre de la CNUIJE [ci-après: Message CNUIJE], FF 2009 1444; ATF 134 III 122 consid. 5.1; arrêt 4A_163/2023 du 16 janvier 2025 consid. 3.1.3). Pour les actions civiles d'un employé contre un État étranger découlant de rapports de travail, le principe de l'absence d'immunité de juridiction posé à l'art. 11 par. 1 CNUIJE et les exceptions énumérées à l'art. 11 par. 2 CNUIJE sont déterminants (arrêts précités 4A_308/2022 consid. 3.1.2; 4A_481/2021 consid. 3.1; 4A_331/2014 consid. 3.1; 4A_544/2011 consid. 2.1).

E. 6 À l'instar de l'immunité de juridiction civile accordée à un État étranger, l'immunité de juridiction civile octroyée à un agent diplomatique est une barrière procédurale propre à entraver le droit d'accès d'un justiciable à un tribunal.

E. 6.1 Conformément à la jurisprudence européenne rappelée plus haut (consid. 5.1), la restriction au droit d'accès à un tribunal ne viole pas l'art. 6 par. 1 CEDH si elle poursuit un but légitime et s'inscrit dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but à atteindre. L'analogie des situations conduit à appliquer à l'immunité diplomatique le même raisonnement qu'à l'immunité des États: en tant qu'il vise un but légitime, l'octroi de l'immunité de juridiction civile à un diplomate ne constitue pas, en règle générale, une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal s'il correspond aux principes de droit international généralement reconnus en la matière (cf. BALDEGGER, op. cit., p. 191/192; EILEEN DENZA, Diplomatic Law - Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations [ci-après:Commentary], 4 e éd. 2016, p. 252/253). Il convient dès lors de rechercher le but de l'immunité diplomatique, puis d'examiner si l'octroi de l'immunité à l'employeur diplomate est en l'espèce dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but à atteindre, ce qui implique de déterminer si l'immunité de juridiction civile accordée aux agents diplomatiques selon la CVRD (cf. art. 4 al. 1 let. a LEH) s'étend aux relations de travail nouées avec un domestique.

E. 7 Le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer le droit international (cf. art. 190 et art. 5 al. 4 Cst.). Il interprète les conventions BGE 152 III 190 S. 199 internationales conformément aux principes de droit international tels qu'ils découlent de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV; RS 0.111; ATF 149 III 131 consid. 6.4.2; ATF 148 II 336 consid. 9.2; ATF 146 II 150 consid. 5.3.1; ATF 145 II 339 consid. 4.4.1). En particulier, la Cour de céans n'est pas liée par la conception de l'immunité diplomatique telle qu'elle ressort de l'ODPr (consid. 4.2 supra; cf. SAMANTHA BESSON, Droit international public, 2 e éd. 2024, p. 426 n. 1453). Selon l'art. 31 par. 1 CV, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. L'art. 31 par. 1 CV fixe un ordre de prise en compte des éléments de l'interprétation, sans toutefois établir de hiérarchie fixe entre eux. Le sens ordinaire du texte du traité constitue toutefois le point de départ de l'interprétation. L'objet et le but du traité correspondent à ce que les parties voulaient atteindre par le traité. L'interprétation téléologique garantit, en lien avec l'interprétation selon la bonne foi, l'"effet utile" du traité (ATF 148 II 336 consid. 9.2 et les arrêts cités). L'interprétation d'un traité doit aussi se faire de manière systémique, par rapport à son contexte juridique (cf. art. 31 par. 2 et 3 let . c CV). En particulier, une interprétation systématique devra prendre en compte toute règle de droit international pertinente et applicable aux parties (art. 31 par. 3 let . c CV). L'interprétation d'un traité doit également se faire de manière évolutive, de façon à s'adapter aux modifications du contexte et du droit (BESSON, op. cit., p. 353 n. 1150). Il sera notamment tenu compte de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité (art. 31 ch. 3 let. b CV).

E. 7.1 À l'heure actuelle, les immunités diplomatiques trouvent leur justification essentielle dans la théorie de la fonctionnalité; les agents diplomatiques bénéficient des immunités qui sont nécessaires à la réalisation de leurs fonctions au service de l'État (BESSON, op. cit., p. 138 s. n. 464; BALDEGGER, op. cit., p. 100; JEAN SALMON, Manuel de droit diplomatique, 1994, p. 182 s. n. 275/276). Dans le Préambule, la CVRD précise expressément que le but des privilèges et immunités n'est pas "d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États". L'art. 9 al. 1 OLEH reprend du reste la formule en indiquant que les privilèges et les immunités sont accordés en faveur du bénéficiaire institutionnel concerné BGE 152 III 190 S. 200 (in casu la mission permanente), non pas à titre individuel, et qu'ils n'ont pas pour but d'avantager des individus, mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions du bénéficiaire institutionnel. Ce but revêt une grande importance pour l'interprétation et l'application de la CVRD (cf. RUDOLF L. BINDSCHEDLER, Die Wiener Konvention über die diplomatischen Beziehungen, 1961, p. 35). Il est manifestement légitime au sens de la jurisprudence susmentionnée relative à l'art. 6 par. 1 CEDH . Durant l'exercice des fonctions, l'immunité de juridiction civile est accordée à la personne de l'agent diplomatique(ratione personae), dont les actes sont en principe couverts indépendamment de leur caractère privé ou officiel (BALDEGGER, op. cit., p. 104; cf. aussi LISA RODGERS, Diplomatic Law in a New Millennium, 2017, p. 130). L'immunité personnelle doit précisément permettre au diplomate d'exercer ses fonctions librement et sans obstacle, conformément au but susrappelé (WARAWIT KANITHASEN, Tendenzen zur Einschränkung der diplomatischen Immunität in Zivilklagen und der Verzicht auf die diplomatische Immunität, 1975, p. 67). Il s'agit notamment d'empêcher que des actions en justice n'entravent la capacité de l'agent diplomatique d'exercer son mandat (cf. Message LEH, FF 2006 7630 s. ch. 2.3.2.2).

E. 7.2 Quand bien même elle est de nature personnelle, l'immunité de juridiction civile accordée aux diplomates n'est pas absolue. L'art. 31 par. 1 CVRD prévoit trois exceptions ratione materiae, recouvrant les actes privés énumérés plus haut (consid. 4.1), dont l'activité professionnelle ou commerciale exercée par l'agent diplomatique en dehors de ses fonctions officielles (let. c). Ces exceptions ont pour point commun de n'avoir rien à voir avec l'accomplissement des fonctions officielles du diplomate (MICHAËL RICHTSTEIG, Wiener Übereinkommen über diplomatische und konsularische Beziehungen - Entstehungsgeschichte, Kommentierung, Praxis, 2 e éd. 2010, p. 73). Il n'est pas contesté que l'activité visée à l'art. 31 par. 1 let . c CVRD doit être continue (RODGERS, op. cit., p. 114; DENZA, Commentary, op.cit., p. 251; RICHTSTEIG, op. cit., p. 73; SALMON, op. cit., p. 313), ce qui est le cas du rapport de travail noué avec un employé de maison. Pour le reste, aucune conclusion définitive ne peut être tirée des travaux préparatoires de la CVRD sur la nature de l'activité commerciale non couverte par l'immunité de juridiction (PIERFRANCESCO BGE 152 III 190 S. 201 ROSSI, International Law Immunities and Employment Claims - A Critical Appraisal, 2021, p. 173 s.; RODGERS, op. cit., p. 114 s.). À l'instar de la pratique consacrée à l'art. 41 ODPr, les tribunaux d'États qui se sont prononcés ont eu tendance à adopter une interprétation restrictive de la notion d'activité commerciale au sens de l'art. 31 par. 1 let . c CVRD, qui exclut l'engagement du personnel chargé de tâches domestiques (RODGERS, op. cit., p. 115; RICHARD GARNETT, State and Diplomatic Immunity and Employment Rights: European Law to the rescue?, in International & Comparative Law Quarterly, Volume 64, Issue 4, octobre 2015, p. 818). Selon cette interprétation, l'activité commerciale, vue comme la participation au commerce ou aux affaires pour le profit personnel, ne recouvre pas les services domestiques, qui sont accessoires à la vie quotidienne de l'agent diplomatique et permettent à celui-ci d'exercer sa mission; l'engagement de personnel de maison n'est donc pas une activité commerciale s'exerçant en dehors des fonctions officielles, de sorte que le diplomate employeur doit bénéficier de l'immunité (EILEEN DENZA, in Satow's Diplomatic Practice, Sir Ivor Roberts [éd.] [ci-après: Practice], 8 e éd. 2023, p. 240 n. 13.20; la même, Commentary, op. cit., p. 251 s. et les renvois à des décisions rendues aux États-Unis et au Royaume-Uni; GARNETT, op. cit., p. 818 et les renvois à des décisions rendues aux États-Unis et au Royaume-Uni). Dans un arrêt récent(Basfar v. Wong du 6 juillet 2022, cité dans l'arrêt attaqué), la Cour Suprême du Royaume-Uni a toutefois admis que l'employeur diplomate exerçait une activité commerciale hors de ses fonctions officielles lorsqu'il contraignait un employé domestique à travailler dans des conditions d'esclavage moderne et réalisait ainsi un profit substantiel (DENZA, Practice, op. cit., p. 240 n. 13.20).

E. 7.3 Il n'apparaît pas que cette pratique restrictive de l'exception prévue à l'art. 31 par. 1 let . c CVRD, allant de pair avec une immunité de juridiction civile très large accordée aux diplomates, établisse un accord des parties sur l'interprétation de la CVRD (cf. art. 31 ch. 3 let. b CV) et, partant, un principe de droit international généralement reconnu au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 6 par. 1 CEDH . Rien n'empêche donc le Tribunal fédéral de procéder à l'interprétation de l'art. 31 par. 1 let . c CVRD dans le cadre de son examen du rapport de proportionnalité entre le but de l'immunité diplomatique BGE 152 III 190 S. 202 et l'absence d'accès au juge des employés domestiques pour les prétentions liées à leur contrat de travail.

E. 7.3.1 Si l'on s'en tient aux termes de l'art. 31 par. 1 let . c CVRD, la formule "quelle qu'elle soit", respectivement l'adjectif indéfini "any", dans les textes officiels en français et en anglais plaident pour une définition large de l'activité commerciale en cause. En lui-même, l'adjectif "commercial" peut se comprendre dans un sens étendu comme recouvrant des échanges économiques entre personnes privées, ce qui est le cas de relations de travail entre un employeur et un domestique (cf. ROSSI, op. cit., p. 172). Au demeurant, l'ampleur de l'activité économique liée aux services domestiques ne permet guère de considérer ceux-ci en dehors du cadre commercial (RODGERS, op. cit., p. 115). Il ne ressort au surplus pas du contexte de la CVRD que l'activité visée par l'exception à l'immunité doive nécessairement procurer un profit personnel au diplomate. En effet, lorsqu'il interdit à l'agent diplomatique d'exercer dans l'État accréditaire une "activité professionnelle ou commerciale", l'art. 42 CVRD précise expressément, contrairement à l'art. 31 par. 1 let . c CVRD, qu'il s'agit d'une activité "en vue d'un gain personnel". Il n'est du reste pas contesté que l'exception à l'immunité englobe toute une série d'activités commerciales ou professionnelles que le diplomate n'exerce pas pour son profit personnel (par exemple, un travail universitaire ou du commerce à des fins caritatives) et qui ne sont dès lors pas prohibées par l'art. 42 CVRD (ROSSI, op. cit., p. 172 s.). Par ailleurs, il ne va pas de soi que l'engagement de personnel domestique, en ce qu'il permettrait au diplomate de se consacrer à sa mission en le déchargeant des tâches domestiques, soit une activité entrant dans le cadre des fonctions officielles, et par là-même ne relevant pas de l'exception. En tous les cas, le lien n'est qu'indirect. Il s'ensuit qu'une interprétation littérale de l'art. 31 par. 1 let . c CVRD, dans son contexte, n'autorise pas à exclure d'emblée les rapports de travail avec un domestique de l'exception à l'immunité de juridiction civile.

E. 7.3.2 L'immunité de juridiction civile doit empêcher que le diplomate ne soit gêné dans l'exercice de ses fonctions par des actions en justice dans l'État hôte. Pour sa part, le but de l'exception prévue à l'art. 31 par. 1 let . c CVRD est d'offrir à la partie lésée (privée) la possibilité d'obtenir réparation lorsque le diplomate a violé la loi BGE 152 III 190 S. 203 (ROSSI, op. cit., p. 173; RODGERS, op. cit., p. 115). À cet égard, on ne voit pas en quoi un partenaire d'affaires du diplomate mériterait d'être mieux protégé qu'un employé domestique. Il est en effet notoire que le personnel de maison est susceptible d'être exploité dans le pays hôte et de voir ses droits violés par son employeur, ce qui va du non-paiement partiel ou total de la contre-prestation due (heures supplémentaires, salaire, etc.) au maintien dans des conditions de travail forcé ou d'esclavage moderne (cf. BALDEGGER, op. cit., p. 1 s.; GARNETT, op. cit., p. 817). Dès lors, l'interprétation de l'exception à l'immunité pose inévitablement la question du rapport de proportionnalité entre l'absence d'accès au juge pour le personnel de maison et le but de l'immunité de juridiction civile. En d'autres termes, l'accomplissement efficace de ses fonctions par le diplomate commande-t-il raisonnablement que les membres du personnel de maison ne puissent pas agir devant le juge pour exercer leurs prétentions découlant des rapports de travail? Les principes juridiques applicables à l'immunité de juridiction civile des États se révèlent utiles dans cette appréciation. Certes, l'immunité de l'agent diplomatique est soumise à un régime autonome et son but n'est pas le même que celui poursuivi par l'immunité des États, ce qui pour d'aucuns rendrait d'emblée non pertinent le raisonnement par analogie (cf. PHILIPPE EHRENSTRÖM, L'immunité de juridiction de l'agent diplomatique employeur [commentaire de l'arrêt 4A_161/2023 du 7 juillet 2023], Droit du travail et des assurances sociales - Rétrospective 2023, iusNet DOSSIER, 2024, p. 26 s.). Il n'en demeure pas moins que le diplomate est le représentant de l'État et que son immunité dérive de l'immunité des États (BESSON, op. cit., p. 122; cf. aussi la référence dans le Préambule de la CVRD, SALMON, op. cit., p. 183; BINDSCHEDLER, op. cit., p. 34 s.). En tant que les immunités font partie du même système juridique et qu'elles peuvent porter atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, il fait sens de se référer aux règles applicables à l'immunité des États pour juger, dans un cas donné, du caractère proportionné ou non de l'immunité de juridiction civile de l'agent diplomatique et, ce faisant, interpréter l'étendue de cette immunité de manière systématique, comme l'art. 31 par. 3 let . c CV l'autorise (cf. FOAKES/DENZA, Practice, op. cit., 7 e éd. 2016, p. 256). À l'époque de la conclusion de la CVRD, en 1961, le droit international coutumier applicable à l'immunité des États n'aurait pas ouvert BGE 152 III 190 S. 204 à un quelconque travailleur la possibilité d'actionner civilement l'État étranger qui l'employait (GARNETT, op. cit., p. 824). Depuis lors, ce droit a consacré une conception restrictive de l'immunité de juridiction civile. En particulier, en vertu de l'art. 11 CNUIJE codifiant le droit international coutumier (cf. supra consid. 5.1 et 5.2), un domestique employé par une mission diplomatique ou une mission permanente - c'est-à-dire par un État étranger - peut, s'il a la nationalité de l'État du for ou y réside de manière permanente, ouvrir action contre son employeur pour des prétentions résultant des rapports de travail. Cette règle répond au besoin de protection juridique du travailleur (Message CNUIJE, FF 2009 1459). Or, si un domestique peut être exploité lorsqu'il est employé directement par un État étranger, sa situation est, de fait, encore plus précaire lorsqu'il travaille pour un diplomate (GARNETT, op. cit., p. 823), ce qui rend encore plus nécessaire une protection juridique effective dans ce cas. Du point de vue de l'employé accomplissant les mêmes tâches domestiques, il apparaît en outre incompréhensible et, partant, inéquitable que l'étendue de l'immunité de juridiction civile soit différente selon qu'il travaille pour un État étranger ou pour un diplomate représentant cet État. Il est du reste difficilement justifiable que l'État accréditant, seul compétent en la matière, soit libre de lever ou non l'immunité de juridiction du diplomate employant un domestique (cf. art. 32 par. 1 CVRD; art. 41 al. 1 et 3 ODPr), alors que lui-même, en tant qu'État employeur du même domestique, pourrait être actionné civilement par ce dernier. Dans son évolution depuis l'époque de la conclusion de la CVRD, le droit international coutumier reconnaît ainsi le besoin de protection juridique de l'employé chargé de tâches domestiques. Or, ce besoin est particulièrement accru lorsque le domestique est employé dans le ménage d'un diplomate. Dans l'appréciation du caractère raisonnable ou non de l'octroi de l'immunité diplomatique par rapport à son but, l'intérêt important du domestique à être protégé relègue à l'arrière-plan l'intérêt de l'agent diplomatique à ne pas être entravé dans ses activités professionnelles par d'éventuelles actions en justice de son personnel de maison. Cette pesée d'intérêts plaide pour une interprétation restrictive de l'immunité de juridiction civile accordée aux diplomates, dans le sens de celle désormais établie de l'immunité des États, et donc pour une interprétation extensive de l'exception de l'art. 31 par. 1 let . c BGE 152 III 190 S. 205 CVRD liée à l'activité commerciale exercée en dehors des fonctions officielles, laquelle doit englober les rapports de travail avec un employé chargé de tâches domestiques.

E. 8 En l'espèce, l'intimée, qui réside dans l'État hôte et n'a pas la nationalité de l'État accréditant, était domestique privée auprès du recourant diplomate et réclame une indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail. Ce litige civil tombe sous le coup de l'art. 31 par. 1 let . c CVRD tel qu'interprété ci-dessus. C'est à juste titre que la cour cantonale a refusé au recourant le privilège de l'immunité de juridiction et a constaté la recevabilité de l'action de l'intimée. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

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Urteilskopf 152 III 190

20. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile) 4A_170/2024 du 25 septembre 2025 Regeste Art. 31 Ziff. 1 Bst. c des Wiener Übereinkommens vom 18. April 1961 über diplomatische Beziehungen; Art. 4 Abs. 1 lit. a GSG; Art. 6 Ziff. 1 EMRK; (private) Hausangestellte eines diplomatischen Vertreters; Zugang zu einem Gericht; Immunität für Zivilklagen. Die Zivilklage eines privaten Hausangestellten gegen einen Diplomaten betreffend ein Arbeitsverhältnis ist zulässig und fällt unter die Ausnahmeregelung von der diplomatischen Immunität gemäss Art. 31 Abs. 1 Bst. c des Wiener Übereinkommens (E. 3-8). Sachverhalt ab Seite 190 BGE 152 III 190 S. 190 A. Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 1 er avril 2020, B., ressortissante philippine, a été engagée comme domestique privée par A., Deuxième Secrétaire de la Mission permanente de la BGE 152 III 190 S. 191 République islamique du Pakistan auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. L'employeur disposait d'une carte de légitimation C délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), alors que l'employée était au bénéfice d'une carte de légitimation F. Le contrat de travail prévoyait l'application du droit suisse et renvoyait en particulier à l'ordonnance du 6 juin 2011 sur les domestiques privés (ODPr; RS 192.126). Le 20 février 2021, A. a licencié B. pour le 31 mars 2021. L'employée s'est opposée à son licenciement. B. Par requête de conciliation du 24 septembre 2021, B. a conclu à ce que A. soit condamné à lui payer 16'548 fr. avec intérêts, à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Aucune conciliation n'ayant eu lieu, B. a repris ses conclusions en paiement dans la demande qu'elle a introduite le 10 mars 2022 auprès du Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. À l'appui de sa prétention, l'employée a allégué les faits suivants: elle n'a jamais été payée par A. pour les tâches domestiques effectuées; début 2021, ses conditions de travail, ainsi que celles d'autres domestiques privées travaillant pour des diplomates de la Mission du Pakistan, ont été dénoncées à la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, laquelle est intervenue auprès de la Mission du Pakistan; dans ce cadre, l'employeur a demandé à l'employée, sans succès, de signer une lettre attestant qu'il respectait ses obligations contractuelles envers elle; notifié à la suite du refus de signer de l'employée, le licenciement devait être qualifié de congé-représailles, qui ouvrait le droit à une indemnité correspondant à six fois la rémunération mensuelle prévue dans le contrat de travail. A. s'est prévalu de son immunité de juridiction. Par jugement du 20 février 2023, le Tribunal des prud'hommes a rejeté l'exception d'immunité de juridiction soulevée par l'employeur diplomate et a déclaré la demande en paiement recevable. Statuant le 8 février 2024 sur appel de A., la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement. C. A. a interjeté un recours en matière civile. Il demandait au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, puis de constater qu'il était au bénéfice d'une immunité de juridiction et, partant, de déclarer irrecevable la demande en paiement de B. BGE 152 III 190 S. 192 Le recours a été rejeté. (résumé) Erwägungen Extrait des considérants: 3. L'action introduite par l'intimée porte sur des prétentions résultant d'un contrat de travail conclu entre une domestique de nationalité philippine et un membre du personnel diplomatique de la Mission du Pakistan auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Selon l'arrêt attaqué, cette action est recevable, l'employeur ne pouvant se prévaloir en l'espèce de l'immunité de juridiction liée à son statut diplomatique. Le raisonnement suivi par l'autorité précédente est fondé sur un parallélisme avec les principes appliqués en matière d'immunité de juridiction des États: si la domestique avait été employée par l'État du Pakistan, ce dernier n'aurait pas pu invoquer son immunité pour s'opposer à l'action de l'employée de maison devant les autorités genevoises. Se plaçant sous l'angle du droit d'accès à la justice garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, la cour cantonale ne discerne aucun motif tiré du droit de la protection diplomatique qui justifierait qu'une employée de maison au service d'un agent diplomatique soit procéduralement moins bien protégée que si elle avait été engagée par l'État même représenté par le diplomate. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 31 par. 1 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01; ci-après: CVRD), ainsi que de l'art. 2 al. 1 let . d, de l'art. 2 al. 2 let. a et de l'art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'État hôte (loi sur l'État hôte, LEH; RS 192.12). Selon l'employeur de l'intimée, le droit en vigueur institue sans équivoque l'immunité de juridiction civile de l'agent diplomatique dans le cadre d'une relation de travail avec une domestique privée. Il n'y aurait pas lieu à interprétation de textes de loi clairs, de sorte que le raisonnement de la cour cantonale reposant sur l'analogie entre immunité de juridiction de l'État et immunité de juridiction de l'agent diplomatique serait contraire au droit fédéral et au droit international. 4. En qualité de membre du personnel diplomatique de la mission permanente du Pakistan auprès de l'Office des Nations Unies et des BGE 152 III 190 S. 193 autres organisations internationales à Genève, le recourant jouit en Suisse de l'immunité de juridiction découlant de la CVRD applicable par analogie (art. 2 al. 1 let . f et al. 2 let. a, art. 3 al. 1 let. b, art. 4 al. 1 let. a LEH; art. 6 al. 2, art. 9 al. 1, art. 10, art. 11 al. 3 let. a de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'État hôte [OLEH; RS 192.121]; cf. Message du 13 septembre 2006 relatif à la loi sur l'État hôte [ci-après: Message LEH], FF 2006 7620 ch. 2.3.1.4, 7630 s. ch. 2.3.2). Pour sa part, l'intimée était, pendant la durée des rapports de travail, une domestique privée au sens de l'art. 1 let . h CVRD, de l'art. 27 al. 2 LEH et de l'art. 2 de l'ordonnance ODPr, c'est-à-dire une personne au service domestique d'un membre du personnel diplomatique de la mission permanente, qui n'est pas employée de l'État accréditant mais est engagée par ledit membre sur la base d'un contrat de droit privé. 4.1 Aux termes de l'art. 31 par. 1 CVRD, l'agent diplomatique jouit de l'immunité de juridiction civile; il ne peut toutefois pas s'en prévaloir dans trois types d'action, à savoir les actions réelles concernant un immeuble privé qu'il possède pour son propre compte dans l'État accréditaire (ou État hôte) (let. a), les actions concernant les successions où il se trouve impliqué à titre privé en tant qu'exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire (let. b) et les actions concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu'elle soit, qu'il exerce dans l'État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles (let. c). Dans deux autres cas, l'immunité de juridiction civile est limitée expressément aux actes officiels accomplis par l'agent diplomatique dans l'exercice de ses fonctions officielles; cette restriction s'applique aux agents diplomatiques qui ont la nationalité de l'État accréditaire ou y ont leur résidence permanente, sauf disposition contraire de cet État (art. 38 par. 1 CVRD), ainsi qu'après la fin des fonctions de l'agent diplomatique (art. 39 par. 2 CVRD). L'art. 32 par. 1 et 2 CVRD prévoit que seul l'État accréditant peut renoncer, par un acte exprès, à l'immunité de juridiction de ses agents diplomatiques. 4.2 Selon la conception suisse actuelle du droit international, l'immunité personnelle des agents diplomatiques est opposable à l'action civile intentée par un domestique privé à raison des rapports de travail, laquelle ne rentre dans la définition d'aucune des actions énumérées à l'art. 31 par. 1 let. a-c CVRD (arrêts 4A_161/2023 du 7 juillet 2023 consid. 4.2.1; 4A_618/2014 du 7 juillet 2015 BGE 152 III 190 S. 194 consid. 3.4; MIRJAM BALDEGGER, Das Spannungsverhältnis zwischen Staatenimmunität, diplomatischer Immunität und Menschenrechten, 2015, p. 104 et p. 136). Le règlement des différends entre domestiques privés et employeurs diplomates décrit à l'art. 41 ODPr repose sur cette approche. L'al. 1 de cette disposition précise tout d'abord que, conformément au droit international, la signature d'un contrat de travail par l'employeur n'entraîne aucune renonciation de celui-ci à son immunité et qu'il appartient à l'État d'envoi de décider d'une levée de l'immunité de juridiction du diplomate. Si un litige relatif au contrat de travail survient, les parties sont invitées à rechercher un arrangement à l'amiable (art. 41 al. 2 ODPr), le cas échéant en faisant appel à un organisme de médiation, comme le Bureau de l'Amiable Compositeur à Genève. S'il ne peut être résolu à l'amiable, le litige peut être porté devant l'autorité judiciaire en Suisse; il incombe alors à la partie demanderesse de présenter une demande de levée des immunités de juridiction et d'exécution par la voie diplomatique usuelle (al. 3). 4.3 En l'espèce, la Chambre des prud'hommes genevoise a suivi un autre chemin, en transposant à l'immunité de l'agent diplomatique les principes applicables à l'immunité de juridiction des États, ce qui l'a conduite à déclarer recevable l'action de la domestique privée. Elle s'est référée notamment à l'arrêt qu'elle avait rendu le 24 septembre 2014, objet du recours ayant donné lieu à l'arrêt 4A_618/ 2014 précité. Dans cette affaire-ci, c'était l'employée de maison qui invoquait l'immunité de juridiction civile du diplomate pour justifier la suspension de la prescription instaurée par l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO . À l'époque, le Tribunal fédéral ne s'était pas prononcé sur la pertinence - notamment sous l'aspect de la garantie de l'accès aux tribunaux conférée par l'art. 6 par. 1 CEDH

- du parallélisme entre l'immunité des États et l'immunité des agents diplomatiques dans les actions civiles en lien avec les rapports de travail du personnel subalterne, singulièrement des employés de maison. Il s'était borné à qualifier l'approche de la cour cantonale d'"innovation importante" dans le contexte juridique alors connu, de sorte qu'il ne pouvait être attendu de la domestique privée, sous l'angle des règles de la bonne foi, qu'elle anticipe une telle évolution et agisse impérativement dans le délai de cinq ans prévu à l'art. 128 ch. 3 CO, sans égard à l'immunité de BGE 152 III 190 S. 195 juridiction de l'employeur diplomate (arrêt 4A_618/2014 précité consid. 4). Dans le cadre d'un recours contre un refus d'assistance judiciaire, le Tribunal fédéral a été à nouveau confronté à la thèse du parallélisme entre immunité des États et immunité de l'agent diplomatique. La domestique privée faisait valoir que l'action qu'elle entendait ouvrir contre son employeur diplomate sans demander la levée de son immunité n'était pas dénuée de chances de succès, alors que l'autorité cantonale jugeait la demande d'emblée irrecevable. Là encore, le Tribunal fédéral s'est limité à relever que la position défendue par l'employée de maison impliquait un changement important dans l'application du droit, tout en concédant qu'elle n'était pas dénuée de tout fondement. En s'en tenant aux principes juridiques alors applicables en la matière, l'autorité cantonale n'avait toutefois pas abusé du pouvoir qui lui était reconnu dans l'appréciation des chances de succès; lors de l'examen sommaire de la situation au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, elle pouvait se borner à constater que les chances que le juge du fond adopte la thèse de la requérante n'étaient pas plus ou moins équivalentes à celles qu'il applique la solution résultant du droit actuel (arrêt 4A_161/2023 précité consid. 4.2.2 et 4.2.3). 4.4 Le Tribunal fédéral est amené cette fois-ci à examiner la pertinence du parallélisme appliqué par la cour cantonale entre l'immunité de juridiction de l'État et l'immunité de juridiction de l'agent diplomatique dans le cadre d'une action civile exercée par une domestique privée contre son employeur pour des prétentions résultant de rapports de travail. La présente affaire soulève en effet un conflit potentiel entre des obligations de la Suisse résultant du droit international, plus précisément de l'art. 31 par. 1 CVRD instituant le privilège de l'immunité de juridiction civile pour les diplomates, d'une part, et de l'art. 6 par. 1 CEDH garantissant le droit à un recours judiciaire effectif, d'autre part. 5. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'art. 6 par. 1 CEDH prohibe les barrières procédurales (procedural bars) qui empêchent de fait ou limitent de façon excessive l'accès à un tribunal dans un litige de droit civil, en soustrayant de la compétence des tribunaux toute une série d'actions civiles ou en exonérant de toute responsabilité civile de larges groupes ou BGE 152 III 190 S. 196 catégories de personnes. Le droit d'accès à un tribunal n'étant pas absolu, les États jouissent en la matière d'une certaine marge d'appréciation. Pour être conforme aux garanties de l'art. 6 par. 1 CEDH, la restriction au droit d'accès doit poursuivre un but légitime et s'inscrire dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but à atteindre (arrêts Fogarty contre Royaume Uni du 21 novembre 2001, requête n° 37112/97, § 33; Cudak contre Lituanie du 23 mars 2010, requête n° 34869/05, § 55; Sabeh El Leil contre France du 29 juin 2011, requête n° 34869/05, § 47). 5.1 L'octroi de l'immunité juridictionnelle à un État étranger est à ranger parmi les obstacles procéduraux propres à entraver l'exercice du droit d'accès à un tribunal (arrêts Fogarty, § 25 et 26; Sabeh El Leil, § 50; J.C. et autres contre Belgique du 12 octobre 2021, requête n° 11625/17, § 59). En référence au principe de droit international par in parem non habet imperium, la CourEDH a jugé que l'octroi de l'immunité à un État poursuivait le but légitime de respecter le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre États par le respect de la souveraineté d'un autre État (arrêts Fogarty, § 34; Cudak, § 60; Sabeh El Leil, § 52; Wallishauser contre Autriche du 17 juillet 2012, requête n° 156/04, § 60 et § 64; Naku contre Lituanie et Suède du 8 novembre 2016, requête n° 26126/07, § 87; Ndayegamiye-Mporamazina contre Suisse du 5 février 2019, requête n° 16874/12, § 54). Sous l'angle de la proportionnalité, la CourEDH a considéré que des mesures prises par un État qui reflètent des principes de droit international généralement reconnus en matière d'immunité des États ne sauraient, de manière générale, être tenues pour une restriction disproportionnée au droit d'accès à un tribunal(Cudak, § 57; Sabeh El Leil, § 49; J.C. et autres, § 61). À cet égard, elle a constaté déjà en 2010 que l'immunité absolue des États subissait depuis de nombreuses années une érosion certaine, qui se manifestait en particulier par l'adoption de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens (ci-après: CNUIJE, FF 2009 1481 ss). Ainsi, l'art. 11 CNUIJE, reflétant le droit international coutumier, posait le principe de la non-applicabilité de la règle de l'immunité dans les procédures se rapportant à contrat de travail conclu entre un État et le personnel de sa mission diplomatique (par. 1), les exceptions étant limitativement BGE 152 III 190 S. 197 énumérées au paragraphe 2; ces dernières concernaient en particulier les postes en lien avec des actes de puissance publique(acte jure imperii) (let. a et b) ou les employés ressortissants de l'État employeur n'ayant pas leur résidence permanente dans l'État du for (let. e) (arrêts Cudak, §§ 65-67 et 69-70; Sabeh El Leil, §§ 52-54 et 57-61; Wallishauser, §§ 60 et 65-66; Naku, §§ 89-95; Ndayegamiye-Mporamazina, §§ 53-63). Conformément à ces principes, un État ne peut dès lors pas se prévaloir de son immunité de juridiction s'il est actionné civilement dans l'État du for par un employé chargé de tâches subalternes, en particulier domestiques, pour des prétentions liées à un contrat de travail conclu avec une mission diplomatique ou permanente, en tout cas lorsque le membre du personnel est ressortissant de l'État du for ou ne l'est pas mais y réside (arrêt Ndayegamiye-Mporamazina, § 61; cf. également arrêt Benkharbouche et Janah contre Royaume Uni du 5 avril 2022, requêtes n os 19059/18 et 19725/18, § 55). 5.2 Cette jurisprudence de la CourEDH rejoint les principes dégagés par la pratique suisse en matière de rapports de travail entre un État étranger et un employé domestique. De longue date, le Tribunal fédéral a reconnu le caractère non absolu de l'immunité de juridiction des États. Un État peut invoquer son immunité de juridiction lorsqu'il agit en vertu de sa souveraineté (jure imperii); en revanche, il peut être assigné devant les tribunaux suisses lorsqu'il agit comme titulaire d'un droit privé ou au même titre qu'un particulier (jure gestionis), à condition toutefois que le rapport de droit privé auquel il est partie soit rattaché de manière suffisante au territoire suisse (Binnenbeziehung). En matière de rapports de travail, l'État employeur n'est pas touché dans l'exercice de ses tâches relevant de la puissance publique lorsqu'il conclut un contrat avec un employé subalterne, tel un domestique. C'est dire que (en tout cas) lorsque l'employé de maison n'est pas un ressortissant de l'État accréditant et qu'il est recruté, puis engagé au for de la mission diplomatique, l'État employeur ne peut pas se prévaloir de son immunité de juridiction devant les tribunaux suisses (ATF 134 III 570 consid. 2.2; ATF 120 II 400 consid. 4a et 4b; ATF 110 II 255 consid. 4). La Suisse a ratifié la CNUIJE le 16 avril 2010. Quand bien même elle n'est pas encore entrée en vigueur, faute de ratification par un nombre suffisant d'États, cette convention se veut une codification BGE 152 III 190 S. 198 du droit international coutumier, comme la CourEDH l'a reconnu spécifiquement pour l'art. 11 CNUIJE. Le bien-fondé d'une exception d'immunité de juridiction soulevée par un État peut donc s'examiner désormais à la lumière des règles de la CNUIJE, dont les principes correspondent pour l'essentiel à la jurisprudence suisse (cf. Message du 25 février 2009 concernant l'approbation et la mise en oeuvre de la CNUIJE [ci-après: Message CNUIJE], FF 2009 1444; ATF 134 III 122 consid. 5.1; arrêt 4A_163/2023 du 16 janvier 2025 consid. 3.1.3). Pour les actions civiles d'un employé contre un État étranger découlant de rapports de travail, le principe de l'absence d'immunité de juridiction posé à l'art. 11 par. 1 CNUIJE et les exceptions énumérées à l'art. 11 par. 2 CNUIJE sont déterminants (arrêts précités 4A_308/2022 consid. 3.1.2; 4A_481/2021 consid. 3.1; 4A_331/2014 consid. 3.1; 4A_544/2011 consid. 2.1). 6. À l'instar de l'immunité de juridiction civile accordée à un État étranger, l'immunité de juridiction civile octroyée à un agent diplomatique est une barrière procédurale propre à entraver le droit d'accès d'un justiciable à un tribunal. 6.1 Conformément à la jurisprudence européenne rappelée plus haut (consid. 5.1), la restriction au droit d'accès à un tribunal ne viole pas l'art. 6 par. 1 CEDH si elle poursuit un but légitime et s'inscrit dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but à atteindre. L'analogie des situations conduit à appliquer à l'immunité diplomatique le même raisonnement qu'à l'immunité des États: en tant qu'il vise un but légitime, l'octroi de l'immunité de juridiction civile à un diplomate ne constitue pas, en règle générale, une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal s'il correspond aux principes de droit international généralement reconnus en la matière (cf. BALDEGGER, op. cit., p. 191/192; EILEEN DENZA, Diplomatic Law - Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations [ci-après:Commentary], 4 e éd. 2016, p. 252/253). Il convient dès lors de rechercher le but de l'immunité diplomatique, puis d'examiner si l'octroi de l'immunité à l'employeur diplomate est en l'espèce dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but à atteindre, ce qui implique de déterminer si l'immunité de juridiction civile accordée aux agents diplomatiques selon la CVRD (cf. art. 4 al. 1 let. a LEH) s'étend aux relations de travail nouées avec un domestique. 7. Le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer le droit international (cf. art. 190 et art. 5 al. 4 Cst.). Il interprète les conventions BGE 152 III 190 S. 199 internationales conformément aux principes de droit international tels qu'ils découlent de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV; RS 0.111; ATF 149 III 131 consid. 6.4.2; ATF 148 II 336 consid. 9.2; ATF 146 II 150 consid. 5.3.1; ATF 145 II 339 consid. 4.4.1). En particulier, la Cour de céans n'est pas liée par la conception de l'immunité diplomatique telle qu'elle ressort de l'ODPr (consid. 4.2 supra; cf. SAMANTHA BESSON, Droit international public, 2 e éd. 2024, p. 426 n. 1453). Selon l'art. 31 par. 1 CV, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. L'art. 31 par. 1 CV fixe un ordre de prise en compte des éléments de l'interprétation, sans toutefois établir de hiérarchie fixe entre eux. Le sens ordinaire du texte du traité constitue toutefois le point de départ de l'interprétation. L'objet et le but du traité correspondent à ce que les parties voulaient atteindre par le traité. L'interprétation téléologique garantit, en lien avec l'interprétation selon la bonne foi, l'"effet utile" du traité (ATF 148 II 336 consid. 9.2 et les arrêts cités). L'interprétation d'un traité doit aussi se faire de manière systémique, par rapport à son contexte juridique (cf. art. 31 par. 2 et 3 let . c CV). En particulier, une interprétation systématique devra prendre en compte toute règle de droit international pertinente et applicable aux parties (art. 31 par. 3 let . c CV). L'interprétation d'un traité doit également se faire de manière évolutive, de façon à s'adapter aux modifications du contexte et du droit (BESSON, op. cit., p. 353 n. 1150). Il sera notamment tenu compte de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité (art. 31 ch. 3 let. b CV). 7.1 À l'heure actuelle, les immunités diplomatiques trouvent leur justification essentielle dans la théorie de la fonctionnalité; les agents diplomatiques bénéficient des immunités qui sont nécessaires à la réalisation de leurs fonctions au service de l'État (BESSON, op. cit., p. 138 s. n. 464; BALDEGGER, op. cit., p. 100; JEAN SALMON, Manuel de droit diplomatique, 1994, p. 182 s. n. 275/276). Dans le Préambule, la CVRD précise expressément que le but des privilèges et immunités n'est pas "d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États". L'art. 9 al. 1 OLEH reprend du reste la formule en indiquant que les privilèges et les immunités sont accordés en faveur du bénéficiaire institutionnel concerné BGE 152 III 190 S. 200 (in casu la mission permanente), non pas à titre individuel, et qu'ils n'ont pas pour but d'avantager des individus, mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions du bénéficiaire institutionnel. Ce but revêt une grande importance pour l'interprétation et l'application de la CVRD (cf. RUDOLF L. BINDSCHEDLER, Die Wiener Konvention über die diplomatischen Beziehungen, 1961, p. 35). Il est manifestement légitime au sens de la jurisprudence susmentionnée relative à l'art. 6 par. 1 CEDH . Durant l'exercice des fonctions, l'immunité de juridiction civile est accordée à la personne de l'agent diplomatique(ratione personae), dont les actes sont en principe couverts indépendamment de leur caractère privé ou officiel (BALDEGGER, op. cit., p. 104; cf. aussi LISA RODGERS, Diplomatic Law in a New Millennium, 2017, p. 130). L'immunité personnelle doit précisément permettre au diplomate d'exercer ses fonctions librement et sans obstacle, conformément au but susrappelé (WARAWIT KANITHASEN, Tendenzen zur Einschränkung der diplomatischen Immunität in Zivilklagen und der Verzicht auf die diplomatische Immunität, 1975, p. 67). Il s'agit notamment d'empêcher que des actions en justice n'entravent la capacité de l'agent diplomatique d'exercer son mandat (cf. Message LEH, FF 2006 7630 s. ch. 2.3.2.2). 7.2 Quand bien même elle est de nature personnelle, l'immunité de juridiction civile accordée aux diplomates n'est pas absolue. L'art. 31 par. 1 CVRD prévoit trois exceptions ratione materiae, recouvrant les actes privés énumérés plus haut (consid. 4.1), dont l'activité professionnelle ou commerciale exercée par l'agent diplomatique en dehors de ses fonctions officielles (let. c). Ces exceptions ont pour point commun de n'avoir rien à voir avec l'accomplissement des fonctions officielles du diplomate (MICHAËL RICHTSTEIG, Wiener Übereinkommen über diplomatische und konsularische Beziehungen - Entstehungsgeschichte, Kommentierung, Praxis, 2 e éd. 2010, p. 73). Il n'est pas contesté que l'activité visée à l'art. 31 par. 1 let . c CVRD doit être continue (RODGERS, op. cit., p. 114; DENZA, Commentary, op.cit., p. 251; RICHTSTEIG, op. cit., p. 73; SALMON, op. cit., p. 313), ce qui est le cas du rapport de travail noué avec un employé de maison. Pour le reste, aucune conclusion définitive ne peut être tirée des travaux préparatoires de la CVRD sur la nature de l'activité commerciale non couverte par l'immunité de juridiction (PIERFRANCESCO BGE 152 III 190 S. 201 ROSSI, International Law Immunities and Employment Claims - A Critical Appraisal, 2021, p. 173 s.; RODGERS, op. cit., p. 114 s.). À l'instar de la pratique consacrée à l'art. 41 ODPr, les tribunaux d'États qui se sont prononcés ont eu tendance à adopter une interprétation restrictive de la notion d'activité commerciale au sens de l'art. 31 par. 1 let . c CVRD, qui exclut l'engagement du personnel chargé de tâches domestiques (RODGERS, op. cit., p. 115; RICHARD GARNETT, State and Diplomatic Immunity and Employment Rights: European Law to the rescue?, in International & Comparative Law Quarterly, Volume 64, Issue 4, octobre 2015, p. 818). Selon cette interprétation, l'activité commerciale, vue comme la participation au commerce ou aux affaires pour le profit personnel, ne recouvre pas les services domestiques, qui sont accessoires à la vie quotidienne de l'agent diplomatique et permettent à celui-ci d'exercer sa mission; l'engagement de personnel de maison n'est donc pas une activité commerciale s'exerçant en dehors des fonctions officielles, de sorte que le diplomate employeur doit bénéficier de l'immunité (EILEEN DENZA, in Satow's Diplomatic Practice, Sir Ivor Roberts [éd.] [ci-après: Practice], 8 e éd. 2023, p. 240 n. 13.20; la même, Commentary, op. cit., p. 251 s. et les renvois à des décisions rendues aux États-Unis et au Royaume-Uni; GARNETT, op. cit., p. 818 et les renvois à des décisions rendues aux États-Unis et au Royaume-Uni). Dans un arrêt récent(Basfar v. Wong du 6 juillet 2022, cité dans l'arrêt attaqué), la Cour Suprême du Royaume-Uni a toutefois admis que l'employeur diplomate exerçait une activité commerciale hors de ses fonctions officielles lorsqu'il contraignait un employé domestique à travailler dans des conditions d'esclavage moderne et réalisait ainsi un profit substantiel (DENZA, Practice, op. cit., p. 240 n. 13.20). 7.3 Il n'apparaît pas que cette pratique restrictive de l'exception prévue à l'art. 31 par. 1 let . c CVRD, allant de pair avec une immunité de juridiction civile très large accordée aux diplomates, établisse un accord des parties sur l'interprétation de la CVRD (cf. art. 31 ch. 3 let. b CV) et, partant, un principe de droit international généralement reconnu au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 6 par. 1 CEDH . Rien n'empêche donc le Tribunal fédéral de procéder à l'interprétation de l'art. 31 par. 1 let . c CVRD dans le cadre de son examen du rapport de proportionnalité entre le but de l'immunité diplomatique BGE 152 III 190 S. 202 et l'absence d'accès au juge des employés domestiques pour les prétentions liées à leur contrat de travail. 7.3.1 Si l'on s'en tient aux termes de l'art. 31 par. 1 let . c CVRD, la formule "quelle qu'elle soit", respectivement l'adjectif indéfini "any", dans les textes officiels en français et en anglais plaident pour une définition large de l'activité commerciale en cause. En lui-même, l'adjectif "commercial" peut se comprendre dans un sens étendu comme recouvrant des échanges économiques entre personnes privées, ce qui est le cas de relations de travail entre un employeur et un domestique (cf. ROSSI, op. cit., p. 172). Au demeurant, l'ampleur de l'activité économique liée aux services domestiques ne permet guère de considérer ceux-ci en dehors du cadre commercial (RODGERS, op. cit., p. 115). Il ne ressort au surplus pas du contexte de la CVRD que l'activité visée par l'exception à l'immunité doive nécessairement procurer un profit personnel au diplomate. En effet, lorsqu'il interdit à l'agent diplomatique d'exercer dans l'État accréditaire une "activité professionnelle ou commerciale", l'art. 42 CVRD précise expressément, contrairement à l'art. 31 par. 1 let . c CVRD, qu'il s'agit d'une activité "en vue d'un gain personnel". Il n'est du reste pas contesté que l'exception à l'immunité englobe toute une série d'activités commerciales ou professionnelles que le diplomate n'exerce pas pour son profit personnel (par exemple, un travail universitaire ou du commerce à des fins caritatives) et qui ne sont dès lors pas prohibées par l'art. 42 CVRD (ROSSI, op. cit., p. 172 s.). Par ailleurs, il ne va pas de soi que l'engagement de personnel domestique, en ce qu'il permettrait au diplomate de se consacrer à sa mission en le déchargeant des tâches domestiques, soit une activité entrant dans le cadre des fonctions officielles, et par là-même ne relevant pas de l'exception. En tous les cas, le lien n'est qu'indirect. Il s'ensuit qu'une interprétation littérale de l'art. 31 par. 1 let . c CVRD, dans son contexte, n'autorise pas à exclure d'emblée les rapports de travail avec un domestique de l'exception à l'immunité de juridiction civile. 7.3.2 L'immunité de juridiction civile doit empêcher que le diplomate ne soit gêné dans l'exercice de ses fonctions par des actions en justice dans l'État hôte. Pour sa part, le but de l'exception prévue à l'art. 31 par. 1 let . c CVRD est d'offrir à la partie lésée (privée) la possibilité d'obtenir réparation lorsque le diplomate a violé la loi BGE 152 III 190 S. 203 (ROSSI, op. cit., p. 173; RODGERS, op. cit., p. 115). À cet égard, on ne voit pas en quoi un partenaire d'affaires du diplomate mériterait d'être mieux protégé qu'un employé domestique. Il est en effet notoire que le personnel de maison est susceptible d'être exploité dans le pays hôte et de voir ses droits violés par son employeur, ce qui va du non-paiement partiel ou total de la contre-prestation due (heures supplémentaires, salaire, etc.) au maintien dans des conditions de travail forcé ou d'esclavage moderne (cf. BALDEGGER, op. cit., p. 1 s.; GARNETT, op. cit., p. 817). Dès lors, l'interprétation de l'exception à l'immunité pose inévitablement la question du rapport de proportionnalité entre l'absence d'accès au juge pour le personnel de maison et le but de l'immunité de juridiction civile. En d'autres termes, l'accomplissement efficace de ses fonctions par le diplomate commande-t-il raisonnablement que les membres du personnel de maison ne puissent pas agir devant le juge pour exercer leurs prétentions découlant des rapports de travail? Les principes juridiques applicables à l'immunité de juridiction civile des États se révèlent utiles dans cette appréciation. Certes, l'immunité de l'agent diplomatique est soumise à un régime autonome et son but n'est pas le même que celui poursuivi par l'immunité des États, ce qui pour d'aucuns rendrait d'emblée non pertinent le raisonnement par analogie (cf. PHILIPPE EHRENSTRÖM, L'immunité de juridiction de l'agent diplomatique employeur [commentaire de l'arrêt 4A_161/2023 du 7 juillet 2023], Droit du travail et des assurances sociales - Rétrospective 2023, iusNet DOSSIER, 2024, p. 26 s.). Il n'en demeure pas moins que le diplomate est le représentant de l'État et que son immunité dérive de l'immunité des États (BESSON, op. cit., p. 122; cf. aussi la référence dans le Préambule de la CVRD, SALMON, op. cit., p. 183; BINDSCHEDLER, op. cit., p. 34 s.). En tant que les immunités font partie du même système juridique et qu'elles peuvent porter atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, il fait sens de se référer aux règles applicables à l'immunité des États pour juger, dans un cas donné, du caractère proportionné ou non de l'immunité de juridiction civile de l'agent diplomatique et, ce faisant, interpréter l'étendue de cette immunité de manière systématique, comme l'art. 31 par. 3 let . c CV l'autorise (cf. FOAKES/DENZA, Practice, op. cit., 7 e éd. 2016, p. 256). À l'époque de la conclusion de la CVRD, en 1961, le droit international coutumier applicable à l'immunité des États n'aurait pas ouvert BGE 152 III 190 S. 204 à un quelconque travailleur la possibilité d'actionner civilement l'État étranger qui l'employait (GARNETT, op. cit., p. 824). Depuis lors, ce droit a consacré une conception restrictive de l'immunité de juridiction civile. En particulier, en vertu de l'art. 11 CNUIJE codifiant le droit international coutumier (cf. supra consid. 5.1 et 5.2), un domestique employé par une mission diplomatique ou une mission permanente - c'est-à-dire par un État étranger - peut, s'il a la nationalité de l'État du for ou y réside de manière permanente, ouvrir action contre son employeur pour des prétentions résultant des rapports de travail. Cette règle répond au besoin de protection juridique du travailleur (Message CNUIJE, FF 2009 1459). Or, si un domestique peut être exploité lorsqu'il est employé directement par un État étranger, sa situation est, de fait, encore plus précaire lorsqu'il travaille pour un diplomate (GARNETT, op. cit., p. 823), ce qui rend encore plus nécessaire une protection juridique effective dans ce cas. Du point de vue de l'employé accomplissant les mêmes tâches domestiques, il apparaît en outre incompréhensible et, partant, inéquitable que l'étendue de l'immunité de juridiction civile soit différente selon qu'il travaille pour un État étranger ou pour un diplomate représentant cet État. Il est du reste difficilement justifiable que l'État accréditant, seul compétent en la matière, soit libre de lever ou non l'immunité de juridiction du diplomate employant un domestique (cf. art. 32 par. 1 CVRD; art. 41 al. 1 et 3 ODPr), alors que lui-même, en tant qu'État employeur du même domestique, pourrait être actionné civilement par ce dernier. Dans son évolution depuis l'époque de la conclusion de la CVRD, le droit international coutumier reconnaît ainsi le besoin de protection juridique de l'employé chargé de tâches domestiques. Or, ce besoin est particulièrement accru lorsque le domestique est employé dans le ménage d'un diplomate. Dans l'appréciation du caractère raisonnable ou non de l'octroi de l'immunité diplomatique par rapport à son but, l'intérêt important du domestique à être protégé relègue à l'arrière-plan l'intérêt de l'agent diplomatique à ne pas être entravé dans ses activités professionnelles par d'éventuelles actions en justice de son personnel de maison. Cette pesée d'intérêts plaide pour une interprétation restrictive de l'immunité de juridiction civile accordée aux diplomates, dans le sens de celle désormais établie de l'immunité des États, et donc pour une interprétation extensive de l'exception de l'art. 31 par. 1 let . c BGE 152 III 190 S. 205 CVRD liée à l'activité commerciale exercée en dehors des fonctions officielles, laquelle doit englober les rapports de travail avec un employé chargé de tâches domestiques. 8. En l'espèce, l'intimée, qui réside dans l'État hôte et n'a pas la nationalité de l'État accréditant, était domestique privée auprès du recourant diplomate et réclame une indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail. Ce litige civil tombe sous le coup de l'art. 31 par. 1 let . c CVRD tel qu'interprété ci-dessus. C'est à juste titre que la cour cantonale a refusé au recourant le privilège de l'immunité de juridiction et a constaté la recevabilité de l'action de l'intimée. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.