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152 I 169

Bundesgericht (BGE) ·IIe Cour de droit pénal · 2026-06-04 · Français CH
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Regeste Art. 13 Abs. 1 BV; Art. 8 EMRK; Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB; Entstehung neuer ehelicher oder familiärer Bindungen und Aufschub des Vollzugs der strafrechtlichen Landesverweisung. Begriff der zwingenden Normen (ius cogens) des Völkerrechts (E. 2.5.2). Veränderungen der Verhältnisse im Zusammenhang mit neu entstandenen ehelichen oder familiären Bindungen können für sich allein nicht angerufen werden, um den Aufschub des Vollzugs der strafrechtlichen Landesverweisung gestützt auf Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB zu rechtfertigen; vorbehalten bleiben sehr aussergewöhnliche Umstände, die auf zwingenden humanitären Erwägungen beruhen (E. 2.5.4).

Regeste Art. 13 al. 1 Cst.; art. 8 CEDH; art. 66d al. 1 let. b CP; avènement de nouveaux liens d'ordre conjugal ou familial et report de l'exécution de l'expulsion pénale. Rappel de la notion de normes impératives (jus cogens) du droit international (consid. 2.5.2). Des modifications de la situation se rapportant à l'existence nouvelle de liens d'ordre conjugal ou familial ne peuvent, à elles seules, pas être invoquées pour justifier le report de l'exécution de l'expulsion pénale en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP, indépendamment de circonstances très exceptionnelles qui relèveraient de considérations humanitaires impérieuses (consid. 2.5.4).

Regesto Art. 13 cpv. 1 Cost.; art. 8 CEDU; art. 66d cpv. 1 lett. b CP; sorgere di nuovi legami coniugali o familiari e sospensione dell'esecuzione dell'espulsione penale. Richiamo della nozione di norme imperative (ius cogens) del diritto internazionale (consid. 2.5.2). Delle modifiche della situazione dovute al sorgere di nuovi legami coniugali o familiari non possono giustificare, da sole e indipendentemente da circostanze molto eccezionali che sarebbero oggetto di considerazioni umanistiche imperative, la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione penale in applicazione dell'art. 66d cpv. 1 lett. b CP (consid. 2.5.4).

Erwägungen (9 Absätze)

E. 2.1 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral, soit en particulier les art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH, en confirmant le refus du SPOP de reporter l'exécution de son expulsion pénale. En tant qu'éléments nouvellement survenus par rapport à ceux existant au moment du prononcé définitif et exécutoire de l'expulsion, il se prévaut de la naissance de sa fille C., née le 25 septembre 2023, et du fait que sa relation avec la mère de son enfant, B., se serait depuis lors consolidée au point de pouvoir être considérée comme un concubinage qualifié. Le recourant se borne ainsi en substance à soutenir que son expulsion au Portugal pour une durée de 8 ans porterait illicitement atteinte au droit de la famille de vivre ensemble, tel qu'il est garanti par l'art. 8 CEDH .

E. 2.2 Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que: (let. a) lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, sous réserve de l'art. 5 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31); (let. b) lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. Étant rappelé que l'exécution des peines et des mesures ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances exceptionnelles, qu'elle ne peut être interrompue que pour un motif grave et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à l'interruption ou au renvoi sine die (art. 92 CP), l'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1). En principe, toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave (cf. art. 66a al. 2 CP) ne peuvent plus être soulevées dans le cadre d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP . La personne dont la décision d'expulsion est entrée en force n'a, dans cette mesure, pas d'intérêt à recourir contre une simple décision de mise en oeuvre de son expulsion (cf. ATF 147 IV 423 consid. 1.4.6). Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP BGE 152 I 169 S. 173 doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 s. et les références citées; arrêt 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 5.2.1). Lorsque, comme dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas le statut de réfugié - étant titulaire d'une autorisation d'établissement au moment où le Tribunal fédéral a définitivement statué sur la question de son expulsion (arrêt 6B_1257/2021 précité consid. 4.4.2) -, seule l'hypothèse prévue à l'art. 66d al. 1 let. b CP entre en ligne de compte.

E. 2.3 En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les faits nouveaux allégués par le recourant en lien avec les art. 8 CEDH et 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) n'étaient pas de nature à remettre en cause la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_1257/ 2021 du 2 mars 2023. Les considérations relatives à la nature et à la gravité des infractions commises par le recourant demeuraient en particulier valables. Cela valait également pour le risque de récidive, lequel revêtait une importance particulière sous l'angle de l'art. 5 par. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; 0.142.112.681), de sorte que l'expulsion du recourant n'apparaissait pas disproportionnée. Il n'y avait par conséquent pas lieu de reporter l'exécution de l'expulsion pénale du recourant en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP .

E. 2.4 La condition du report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains, ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture, qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5). BGE 152 I 169 S. 174 Selon la jurisprudence, il y a également lieu de se référer à l'art. 13 al. 1 Cst. qui, à l'instar de l'art. 8 par. 1 CEDH, prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (cf. arrêts 7B_646/2024 précité consid. 5.2.3; 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 4.5; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4). Cette précision de jurisprudence - non reprise in ATF 149 IV 231

- a été initialement rendue dans le cas d'un justiciable qui invoquait une violation des art. 3 et 8 CEDH en lien avec une aggravation sensible de son état de santé, son extrême vulnérabilité et sa dépendance à l'égard de ses parents (cf. arrêt 6B_884/2022 précité consid. 3). Il convient dès lors d'examiner si des motifs tirés exclusivement d'une violation des art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH, tels que ceux invoqués par le recourant en lien avec l'existence nouvelle d'une vie familiale (cf. consid. 2.1 supra), entrent à eux seuls dans le champ d'application de l'art. 66d al. 1 let. b CP et, partant, sont susceptibles de justifier le report de son expulsion pénale.

E. 2.5.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 151 V 129 consid. 5; ATF 151 III 35 consid. 2.4.2; ATF 150 II 478 consid. 7.2.2; ATF 150 IV 377 consid. 2.2; ATF 150 V 198 consid. 7.2.3).

E. 2.5.2 La lettre de l'art. 66d al. 1 let. b CP renvoie expressément à "d'autres règles impératives du droit international" (soit "andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts" dans le texte allemand ou "altre norme imperative del diritto internazionale" dans le texte italien). Cette locution peut être retrouvée dans d'autres dispositions légales. C'est en particulier le cas à l'art. 139 al. 3 Cst. qui prévoit que, lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de BGE 152 I 169 S. 175 l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle. Il ressort en outre de l'art. 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111) qu'est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général; aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. Par l'adoption de l'art. 66d al. 1 let. b CP, le législateur entendait principalement concrétiser la protection accordée par le principe de non-refoulement (cf. art. 25 al. 3 Cst.) et l'interdiction de la torture (cf. art. 25 al. 3 Cst. et 3 CEDH; consid. 2.4 supra). On observera à ce propos que l'initiative sur le renvoi des étrangers criminels aurait dû être invalidée en raison d'une violation des règles impératives du droit international (cf. art. 139 al. 3 Cst.) sans l'ultime contrôle que réserve l'art. 66d CP (cf. Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 2013 5373, 5429 s.). On peut ainsi se référer à l'art. 139 al. 3 Cst. relatif aux motifs d'invalidité d'une initiative populaire, soit plus précisément à la notion de normes impératives (jus cogens) du droit international (cf. Message du 20 novembre 2013 concernant l'initiative populaire "Pour le renvoi effectif des étrangers criminels", FF 8493, 8501 ss). Pour rappel, le jus cogens désigne les normes fondamentales du droit international qui s'appliquent à tous les sujets du droit international et auxquelles il ne peut pas être dérogé, même par consentement mutuel. Il englobe l'interdiction de la torture, du génocide et de l'esclavage, les principes fondamentaux du droit humanitaire des conflits armés, ainsi que les garanties de la CEDH en cas d'état d'urgence, soit les art. 2 (sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre), 3, 4 par. 1 et 7 CEDH (art. 15 par. 2 CEDH; ATF 151 II 630 consid. 7.3.2; ATF 149 II 302 consid. 6.6; ATF 133 II 450 consid. 7.3; arrêt 2C_750/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.7.2 et 6.8). L'art. 8 CEDH n'est pas compris dans la définition du jus cogens . Les interprétations littérale et historique de l'art. 66d al. 1 let. b CP ne plaident donc pas pour considérer que la garantie de la vie familiale protégée par les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. entre pour elle-même dans le champ d'application de cette disposition. BGE 152 I 169 S. 176

E. 2.5.3 Sur les plans systématique et téléologique, on relèvera que l'expulsion constitue une mesure à caractère pénal (cf. ATF 143 IV 168 consid. 3.2), qui a pour but de mettre à l'écart les personnes qui présentent un danger pour la sécurité publique (cf. PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2 e éd. 2021, n° 8 ad art. 66a CP; ZURBRÜGG/HRUSCHKA, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4 e éd. 2019, n° 55 ad art. 66a-66d CP). En tant que lex specialis de l'art. 92 CP (interruption de l'exécution des peines et des mesures), l'art. 66d CP concrétise les principes relatifs à l'exécution de l'expulsion et le report de celle-ci (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.2 s.). Le juge de l'expulsion ne peut toutefois pas renvoyer à l'autorité d'exécution l'examen de toutes les circonstances qui s'opposent à cette mesure; il est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées - soit notamment en cas de violation de la garantie offerte par l'art. 8 CEDH

- et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). L'art. 66d CP a uniquement pour but d'instaurer un ultime contrôle de l'expulsion en permettant de reporter son exécution en raison de considérations humanitaires impérieuses, lorsque des circonstances déterminantes se sont modifiées depuis le prononcé de la mesure (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 s.; consid. 2.2 supra).

E. 2.5.4 Vu ce qui précède, l'art. 66d al. 1 let. b CP doit être interprété en ce sens qu'au stade de l'exécution de l'expulsion pénale, des modifications de la situation se rapportant à l'existence nouvelle d'une vie familiale protégée par les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. ne peuvent, à elles seules, pas être invoquées pour justifier le report de cette mesure, indépendamment de circonstances très exceptionnelles qui relèveraient de considérations humanitaires impérieuses. Une telle interprétation apparaît par ailleurs conforme au droit international. La CourEDH considère en effet que la question de l'existence d'une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH doit s'apprécier à la lumière de la situation en vigueur à l'époque où l'expulsion est devenue définitive (cf. arrêts de la CourEDH Makdoudi contre Belgique du 18 février 2020, n° 12848/15, § 87; Savran contre Danemark du 7 décembre 2021, n° 57467/15, § 173; Trabelsi contre Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03, § 61; Kaya contre Allemagne du 28 juin 2007, n° 31753/02, § 57; Mokrani contre France du 15 juillet 2003, n° 52206/99, § 34; Yildiz contre Autriche du 31 octobre BGE 152 I 169 S. 177 2002, n° 37295/97, § 34; Ezzouhdi contre France du 13 février 2001, n° 47160/99, § 25; El Boujaïdi contre France du 26 septembre 1997, n° 25613/94, § 33) et que, postérieurement, la personne visée par cette mesure ne peut plus se prévaloir de l'avènement de nouveaux liens d'ordre conjugal ou familial (cf. arrêt de la CourEDH El Boujaïdi contre France précité, ibidem).

E. 2.6 En l'occurrence, le recourant fait valoir que, depuis le prononcé de son expulsion par jugement de la Cour d'appel pénale du 16 juin 2021 - lequel est devenu définitif lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1257/2021 du 2 mars 2023 (cf. art. 437 al. 1 let . c CPP et 61 LTF; ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2) -, sa situation personnelle se serait modifiée de manière déterminante, au point de justifier le report de son expulsion en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP . Il se limite à mettre en avant sa nouvelle situation familiale en alléguant qu'il entretient depuis lors une relation étroite et effective avec sa fiancée B. et qu'ils sont devenus les parents d'une enfant née le 25 septembre 2023. Le recourant précise à cet égard que ces nouvelles circonstances n'ont pas pu être examinées précédemment lors du prononcé de son expulsion pénale, dans la mesure où "il s'agit de faits nouveaux intervenus postérieurement". Or, comme exposé ci-avant, le recourant ne peut pas se prévaloir exclusivement de l'existence d'une nouvelle situation familiale, qui serait survenue après le prononcé devenu définitif de son expulsion, en vue d'obtenir le report de cette mesure en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP . À défaut de circonstances très exceptionnelles qui relèveraient de considérations humanitaires impérieuses (non alléguées en l'espèce), tant sa relation avec B. - qui se serait consolidée postérieurement au moment où l'expulsion est devenue définitive - que la naissance de sa fille ne constituent pas une modification des circonstances déterminantes. Ce faisant, le recourant échoue à démontrer qu'il dispose d'un intérêt lui conférant la qualité pour recourir contre la décision attaquée.

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Urteilskopf 152 I 169

16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (recours en matière pénale) 7B_594/2024 du 4 juin 2026 Regeste Art. 13 Abs. 1 BV; Art. 8 EMRK; Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB; Entstehung neuer ehelicher oder familiärer Bindungen und Aufschub des Vollzugs der strafrechtlichen Landesverweisung. Begriff der zwingenden Normen (ius cogens) des Völkerrechts (E. 2.5.2). Veränderungen der Verhältnisse im Zusammenhang mit neu entstandenen ehelichen oder familiären Bindungen können für sich allein nicht angerufen werden, um den Aufschub des Vollzugs der strafrechtlichen Landesverweisung gestützt auf Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB zu rechtfertigen; vorbehalten bleiben sehr aussergewöhnliche Umstände, die auf zwingenden humanitären Erwägungen beruhen (E. 2.5.4). Sachverhalt ab Seite 170 BGE 152 I 169 S. 170 A. A.a Par jugement du 4 janvier 2021, rectifié par prononcé du 7 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A. - ressortissant portugais né en 1987 - pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, violation de secret privé, menaces, menaces qualifiées, séquestration, enlèvement et contravention à la LStup (RS 812.121) à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois ferme et 12 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 5 ans, et à une amende de 100 francs. Il a en outre ordonné l'expulsion de A. du territoire suisse pour une durée de 8 ans. A.b Par jugement du 16 juin 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel pénale) a rejeté les appels formés par A. et par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) contre le jugement de première instance, qu'elle a ainsi confirmé. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, par arrêt du 2 mars 2023, rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière de droit pénal interjeté par A. contre le jugement d'appel du 16 juin 2021 (cause 6B_1257/2021). BGE 152 I 169 S. 171 B. B.a Le 26 juillet 2023, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé A. de la fin de son autorisation d'établissement et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire suisse. Le 2 août 2023, A. a indiqué au SPOP qu'avec sa compagne B., ressortissante suisse, il avait saisi l'Office d'État civil d'une demande préparatoire en vue du mariage. Il a en outre requis la suspension de toute procédure d'exécution de son expulsion pénale jusqu'à droit connu sur la procédure préparatoire en vue du mariage. Le 25 septembre 2023, B. a donné naissance à une fille prénommée C., sur laquelle A. a reconnu sa paternité. B.b Par décision du 15 février 2024, le SPOP a refusé de reporter l'exécution de l'expulsion pénale de A. du territoire suisse et a ordonné à ce dernier de quitter immédiatement la Suisse. Il a en outre levé l'effet suspensif en cas de recours. Par arrêt du 24 avril 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A. contre la décision du SPOP du 15 février 2024. L'effet suspensif avait préalablement été restitué à titre superprovisionnel. C. A. interjette un "recours en matière de droit public" et un "recours constitutionnel subsidiaire" au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à sa réforme en ce sens que l'exécution de son expulsion pénale du territoire suisse soit reportée et qu'une autorisation de séjour en vue de son mariage avec B. soit accordée par le SPOP. Par ordonnance du 20 juin 2024, le Président de la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a notamment admis la requête d'effet suspensif de A. Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente s'en est remise à justice et le SPOP a conclu à son rejet, tandis que le Ministère public n'a pas formulé d'observations. Ces prises de position ont été communiquées aux parties. Par courrier du 16 octobre 2025, A. a produit une nouvelle lettre signée par B. Le recours est irrecevable. BGE 152 I 169 S. 172 Erwägungen Extrait des considérants: 2. 2.1 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral, soit en particulier les art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH, en confirmant le refus du SPOP de reporter l'exécution de son expulsion pénale. En tant qu'éléments nouvellement survenus par rapport à ceux existant au moment du prononcé définitif et exécutoire de l'expulsion, il se prévaut de la naissance de sa fille C., née le 25 septembre 2023, et du fait que sa relation avec la mère de son enfant, B., se serait depuis lors consolidée au point de pouvoir être considérée comme un concubinage qualifié. Le recourant se borne ainsi en substance à soutenir que son expulsion au Portugal pour une durée de 8 ans porterait illicitement atteinte au droit de la famille de vivre ensemble, tel qu'il est garanti par l'art. 8 CEDH . 2.2 Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que: (let. a) lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, sous réserve de l'art. 5 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31); (let. b) lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion. Étant rappelé que l'exécution des peines et des mesures ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances exceptionnelles, qu'elle ne peut être interrompue que pour un motif grave et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à l'interruption ou au renvoi sine die (art. 92 CP), l'art. 66d CP réserve la possibilité d'un ultime contrôle, dans un cadre strictement délimité, afin d'éviter que l'expulsion dont le prononcé est entré en force soit exécutée au mépris du principe de non-refoulement ou d'une autre règle impérative du droit international (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.1). En principe, toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave (cf. art. 66a al. 2 CP) ne peuvent plus être soulevées dans le cadre d'une demande de report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP . La personne dont la décision d'expulsion est entrée en force n'a, dans cette mesure, pas d'intérêt à recourir contre une simple décision de mise en oeuvre de son expulsion (cf. ATF 147 IV 423 consid. 1.4.6). Par l'ultime contrôle qu'il réserve, l'art. 66d CP BGE 152 I 169 S. 173 doit néanmoins permettre de prendre en compte, eu égard au laps de temps susceptible de s'écouler entre le prononcé de la décision d'expulsion et celui de son exécution, une modification des circonstances déterminantes revêtant une importance telle qu'il s'imposerait exceptionnellement, en raison de considérations humanitaires impérieuses, de renoncer à exécuter l'expulsion (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 s. et les références citées; arrêt 7B_646/2024 du 24 juillet 2024 consid. 5.2.1). Lorsque, comme dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas le statut de réfugié - étant titulaire d'une autorisation d'établissement au moment où le Tribunal fédéral a définitivement statué sur la question de son expulsion (arrêt 6B_1257/2021 précité consid. 4.4.2) -, seule l'hypothèse prévue à l'art. 66d al. 1 let. b CP entre en ligne de compte. 2.3 En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les faits nouveaux allégués par le recourant en lien avec les art. 8 CEDH et 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) n'étaient pas de nature à remettre en cause la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_1257/ 2021 du 2 mars 2023. Les considérations relatives à la nature et à la gravité des infractions commises par le recourant demeuraient en particulier valables. Cela valait également pour le risque de récidive, lequel revêtait une importance particulière sous l'angle de l'art. 5 par. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; 0.142.112.681), de sorte que l'expulsion du recourant n'apparaissait pas disproportionnée. Il n'y avait par conséquent pas lieu de reporter l'exécution de l'expulsion pénale du recourant en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP . 2.4 La condition du report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains, ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture, qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5). BGE 152 I 169 S. 174 Selon la jurisprudence, il y a également lieu de se référer à l'art. 13 al. 1 Cst. qui, à l'instar de l'art. 8 par. 1 CEDH, prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (cf. arrêts 7B_646/2024 précité consid. 5.2.3; 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 4.5; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4). Cette précision de jurisprudence - non reprise in ATF 149 IV 231

- a été initialement rendue dans le cas d'un justiciable qui invoquait une violation des art. 3 et 8 CEDH en lien avec une aggravation sensible de son état de santé, son extrême vulnérabilité et sa dépendance à l'égard de ses parents (cf. arrêt 6B_884/2022 précité consid. 3). Il convient dès lors d'examiner si des motifs tirés exclusivement d'une violation des art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH, tels que ceux invoqués par le recourant en lien avec l'existence nouvelle d'une vie familiale (cf. consid. 2.1 supra), entrent à eux seuls dans le champ d'application de l'art. 66d al. 1 let. b CP et, partant, sont susceptibles de justifier le report de son expulsion pénale. 2.5 2.5.1 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 151 V 129 consid. 5; ATF 151 III 35 consid. 2.4.2; ATF 150 II 478 consid. 7.2.2; ATF 150 IV 377 consid. 2.2; ATF 150 V 198 consid. 7.2.3). 2.5.2 La lettre de l'art. 66d al. 1 let. b CP renvoie expressément à "d'autres règles impératives du droit international" (soit "andere zwingende Bestimmungen des Völkerrechts" dans le texte allemand ou "altre norme imperative del diritto internazionale" dans le texte italien). Cette locution peut être retrouvée dans d'autres dispositions légales. C'est en particulier le cas à l'art. 139 al. 3 Cst. qui prévoit que, lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de BGE 152 I 169 S. 175 l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle. Il ressort en outre de l'art. 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111) qu'est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général; aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. Par l'adoption de l'art. 66d al. 1 let. b CP, le législateur entendait principalement concrétiser la protection accordée par le principe de non-refoulement (cf. art. 25 al. 3 Cst.) et l'interdiction de la torture (cf. art. 25 al. 3 Cst. et 3 CEDH; consid. 2.4 supra). On observera à ce propos que l'initiative sur le renvoi des étrangers criminels aurait dû être invalidée en raison d'une violation des règles impératives du droit international (cf. art. 139 al. 3 Cst.) sans l'ultime contrôle que réserve l'art. 66d CP (cf. Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 2013 5373, 5429 s.). On peut ainsi se référer à l'art. 139 al. 3 Cst. relatif aux motifs d'invalidité d'une initiative populaire, soit plus précisément à la notion de normes impératives (jus cogens) du droit international (cf. Message du 20 novembre 2013 concernant l'initiative populaire "Pour le renvoi effectif des étrangers criminels", FF 8493, 8501 ss). Pour rappel, le jus cogens désigne les normes fondamentales du droit international qui s'appliquent à tous les sujets du droit international et auxquelles il ne peut pas être dérogé, même par consentement mutuel. Il englobe l'interdiction de la torture, du génocide et de l'esclavage, les principes fondamentaux du droit humanitaire des conflits armés, ainsi que les garanties de la CEDH en cas d'état d'urgence, soit les art. 2 (sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre), 3, 4 par. 1 et 7 CEDH (art. 15 par. 2 CEDH; ATF 151 II 630 consid. 7.3.2; ATF 149 II 302 consid. 6.6; ATF 133 II 450 consid. 7.3; arrêt 2C_750/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.7.2 et 6.8). L'art. 8 CEDH n'est pas compris dans la définition du jus cogens . Les interprétations littérale et historique de l'art. 66d al. 1 let. b CP ne plaident donc pas pour considérer que la garantie de la vie familiale protégée par les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. entre pour elle-même dans le champ d'application de cette disposition. BGE 152 I 169 S. 176 2.5.3 Sur les plans systématique et téléologique, on relèvera que l'expulsion constitue une mesure à caractère pénal (cf. ATF 143 IV 168 consid. 3.2), qui a pour but de mettre à l'écart les personnes qui présentent un danger pour la sécurité publique (cf. PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2 e éd. 2021, n° 8 ad art. 66a CP; ZURBRÜGG/HRUSCHKA, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4 e éd. 2019, n° 55 ad art. 66a-66d CP). En tant que lex specialis de l'art. 92 CP (interruption de l'exécution des peines et des mesures), l'art. 66d CP concrétise les principes relatifs à l'exécution de l'expulsion et le report de celle-ci (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.2 s.). Le juge de l'expulsion ne peut toutefois pas renvoyer à l'autorité d'exécution l'examen de toutes les circonstances qui s'opposent à cette mesure; il est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées - soit notamment en cas de violation de la garantie offerte par l'art. 8 CEDH

- et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). L'art. 66d CP a uniquement pour but d'instaurer un ultime contrôle de l'expulsion en permettant de reporter son exécution en raison de considérations humanitaires impérieuses, lorsque des circonstances déterminantes se sont modifiées depuis le prononcé de la mesure (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 s.; consid. 2.2 supra). 2.5.4 Vu ce qui précède, l'art. 66d al. 1 let. b CP doit être interprété en ce sens qu'au stade de l'exécution de l'expulsion pénale, des modifications de la situation se rapportant à l'existence nouvelle d'une vie familiale protégée par les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. ne peuvent, à elles seules, pas être invoquées pour justifier le report de cette mesure, indépendamment de circonstances très exceptionnelles qui relèveraient de considérations humanitaires impérieuses. Une telle interprétation apparaît par ailleurs conforme au droit international. La CourEDH considère en effet que la question de l'existence d'une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH doit s'apprécier à la lumière de la situation en vigueur à l'époque où l'expulsion est devenue définitive (cf. arrêts de la CourEDH Makdoudi contre Belgique du 18 février 2020, n° 12848/15, § 87; Savran contre Danemark du 7 décembre 2021, n° 57467/15, § 173; Trabelsi contre Autriche du 23 juin 2008, n° 1638/03, § 61; Kaya contre Allemagne du 28 juin 2007, n° 31753/02, § 57; Mokrani contre France du 15 juillet 2003, n° 52206/99, § 34; Yildiz contre Autriche du 31 octobre BGE 152 I 169 S. 177 2002, n° 37295/97, § 34; Ezzouhdi contre France du 13 février 2001, n° 47160/99, § 25; El Boujaïdi contre France du 26 septembre 1997, n° 25613/94, § 33) et que, postérieurement, la personne visée par cette mesure ne peut plus se prévaloir de l'avènement de nouveaux liens d'ordre conjugal ou familial (cf. arrêt de la CourEDH El Boujaïdi contre France précité, ibidem). 2.6 En l'occurrence, le recourant fait valoir que, depuis le prononcé de son expulsion par jugement de la Cour d'appel pénale du 16 juin 2021 - lequel est devenu définitif lors du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1257/2021 du 2 mars 2023 (cf. art. 437 al. 1 let . c CPP et 61 LTF; ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2) -, sa situation personnelle se serait modifiée de manière déterminante, au point de justifier le report de son expulsion en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP . Il se limite à mettre en avant sa nouvelle situation familiale en alléguant qu'il entretient depuis lors une relation étroite et effective avec sa fiancée B. et qu'ils sont devenus les parents d'une enfant née le 25 septembre 2023. Le recourant précise à cet égard que ces nouvelles circonstances n'ont pas pu être examinées précédemment lors du prononcé de son expulsion pénale, dans la mesure où "il s'agit de faits nouveaux intervenus postérieurement". Or, comme exposé ci-avant, le recourant ne peut pas se prévaloir exclusivement de l'existence d'une nouvelle situation familiale, qui serait survenue après le prononcé devenu définitif de son expulsion, en vue d'obtenir le report de cette mesure en application de l'art. 66d al. 1 let. b CP . À défaut de circonstances très exceptionnelles qui relèveraient de considérations humanitaires impérieuses (non alléguées en l'espèce), tant sa relation avec B. - qui se serait consolidée postérieurement au moment où l'expulsion est devenue définitive - que la naissance de sa fille ne constituent pas une modification des circonstances déterminantes. Ce faisant, le recourant échoue à démontrer qu'il dispose d'un intérêt lui conférant la qualité pour recourir contre la décision attaquée.