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14_I_460

BGE 14 I 460

Bundesgericht (BGE) · 1888-09-29 · Français CH
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460

B. Civilrechtspflege.

Dbergerid)teg beg stantong ~argau bom 28.

2'(~rH 1888, Me

}BeHagte l.1erurtl)eHt, ber .\tlägerin 3u be~al)len:

a. @ine einmalige @ntlcqälligung bon 400 ~r. ('llierl)unbett

~ranfen) fammt ßing a [) Ofo Icit 5. IDlai 1887;

b. eine iäl)r1id)e lebenMängtid)e meute tlOU 200 ~r. Üwei.

~unbert ~raufen), ~al)lbar je\tlcHen auf 30. 6eptember, erjl.

mals nad) emid)tem fünhel}nteu IHUer~ial}re.

IV. Fabrik.- und Handelsmarken.

Marques de fabrique.

7'1. Arret du 29 Septembre 1888 dans la cause Randon

contre Wei.ss.

Le Conseil de A. Weiss et Cie decJare adhcrer au recours

de J. Randon pour tout ce qui lui fait grief dans l'am3t de

1a Cour de J ustice.

Les parties ont repris, soit dans la declaration da recours

deposee au greffe cantonal, soit a la barre, leurs conclusions

de premiere instance et d'appe!, ci-apres reproduites.

Statttant en la cause el considerant :

En {ait :

1° Le 2 Decembre '1880, Albert Weiss et Cie itLvon rue

de la G.range 15, ont depose au bureau federal des ~ar'qnes

de fabrtque et de commerce une marque de fabrique destinee

a etre appliquee sur des etuis et paquets de bougies. CelLe

marIJue consiste en un rectangle portant au centre, sur trois

lignes « Bougies de Lyon, premiere qualite superieure, Albert

Weiss et Cie. » A droite et a gauche de ces indications se

trouve figuree la medaille d'argent obtenue en 1.867 a Paris

par la maison Weiss et Cie. -

Ce depot a ete renouvele le

16 J uin 1886.

. Aucun depOt d'une marque semblable n'a ete fait par Ie

SIeur Randon, ni a Geneve anterieurement a 1864, epoque

IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 71.

461

de la mise en vigueur de la convention franco-suisse du

30 hin 1864, ni a Berne, depuis la promulgation de la loi

federale de t879 jusqu'au 13 Juillet 1886, ainsi qu'il conste

de Ja declaration de cette date, produite au dossier, du Bu-

reau federal des marques de fabrique et de commerce.

A la date du 8 Decembre 1863, A. Weiss et Cie ont depose

au grefIe du Tribunal de Lyon deux exemplaires de leur

etiquette portant ({ Bougie de Lyon; » ce depot a ete renou-

vele a plusieurs reprises en 1867 et notamment le 30 No-

vembre 1880.

Weiss et Cie ayant appris que J. Randon, fabricant de

bougies it Geneve, vendait des bougies de sa fabrication por-

tant une marque de fabrique imitant celle par eux deposee

en France et en Suisse, ont fait constater une vente de deux

paquets de bougies, portant comme marque, au centre, sur

lrois Iignes ({ Bougies de Lyon. Qualite superieure. J. R. »

et, a droHeet a gauche da ces indications, deuK medailles

semblables ades mectailles d'exposition.

C'est aIors que Weiss et Cie ont, a Ia suite de ces faits,

ou verl action a J. Randon devant Je Tribunal de commerce

de Geneve; estimant que les agissements du sieur Randon

constituent ia contrefacon et usurpation de marques prevues

par rart. 18 de la loi federale du t9 Decembre 1879 sur la

protection des marques de fabrique, Jes demandeurs ont

coneIu, comme plus tard devant la Cour de Justiee, a ee

qu'il plaise au dit Tribunal condamner le dMendeur a sup-

primer immediatement de ses produits les mots « bougies de

Lyon) et a detruire les marques illicites, a peine de vingt

francs par ehaque eontravention, et condamner le dMendeur

a payer aux demandeurs la somme de dix mille francs a titre

de dommages-interets.

Randon a conelu au deboutement de Weiss et Cie de leurs

conclusions.

Par jugement du 14 Juillet 1887, le Tribunal de commeree

a deboute Weiss et Oe de leur demande et les a condamnes

aux depens.

Weiss et Oe ayant appele de ce jugement, la Cour d'App el

XIV -

1888

30

B. Civilrechtspflege.

1'a rMorme par arret du 14 Mai 18R8, et, statuant a nouveau~

a fait dMense a Randon de faire usage a l'avenir de la marque

« Bougie de Lyon, » propriete des appelants, condamne

Randon a payer a A. Weiss et Cie la soollne de deux cents

francs a türe de dommages-interets, ainsi que lous les de-

pens, -

et deboute les parties de toutes autres ou plus ilm-

pIes conclusions.

Cet arret est motive en substance comme suit :

La marque deposee a Berne par W t'iss et Cie en 1880 ne

saurait, aux termes de l'art. 4 de la Joi federale du t \} De-

cembre 1879, etre cOllsideree comme ayant droit a Ja pro-

tection legale, puisqu'elle se compose exclllsivement de

chifIres, de lettres et de mots. En revilnche, W t'iss pt Ci..-

sont, aux termes du traite franco-suisse du 23 Fevrier 1882,

föndes a exiger que le caractere de leur milrque soil appre-

cie en Suisse d'apres la loi franeaise; le pn3dit traite n'a pas

Me modifie par la convention internationale dfl 1882, et il a

ete, au contraire, tonjours maintenu petf' les parties contrac-

tantes. e'est a tort, des lors, que le Tribunal de cornrnerce

s'est base sur l'art. 6 de la convention de 1883 et sur le § 4

du protocole de c!öture pour declarer inappiic:lbles en l'es-

pece les dispositions de la loi fr;lneaise. D'ailleurs, a ~Ilpposer

que ces articles puissent etre invoques, le Triburwj de com-

merce les a mal interpreli3s.

La loi franeaise du 23 Juin 1857 admetqlle des denomina-

tions, lettres, chiffres, peuvent etre considlm3s comme mar-

ques de fabrique. Weiss et Cie sont !ps proprietail'es pxclusifs

de la marque« Bougies de Lyon» en Frallce, IClquf'lle peut

faire l'objet d'une proprit'lte excJusive er. lI'esl point tomMe

dans le domaine public. Ayant depose lellr marque en Suisse

le 2 Decembre 1880, ils sont fondes a s'opposer iI tOllte

usurpation de cette marque en Suisse : la circonsl,mce gue

Randon aurait deja fail fabriquer en 1);75 dix millt' eti1luettes

portant « Bougies de Lyon» et qu'il en aurClit fait Ilsage des

Ie mois de Jllin de la dite annee, soit anlerieurellH'lIt au

depot de la marque Weiss en Suisse, est un fait isole, tt en

tout cas insuffisant po ur prouver !.Jue Randon ait aequis par

la un droit de propriete pel'sonnelle sm cetle mal'que.

IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 71.

L'etiquette employee par Randon et portant les molS

« Bougies de Lyon» presente des analogies avec celle de

Wmss et Cie, et peut en quelque mesure donner lieu a con-

fusion et induire le public en erreur.

Depuis le depot de leur marque en Suisse, Weiss et Oe

n'ont pu etablir qu'un selll fail de vente de bougies portant

l'etiquette incriminee, venle de deux p:iquets seulement.

Randon, d'ailleurs, parait avoir agi sans intention dolosive,

et a declare renoncer ase servir a l'avenir de la denomina-

tion Iitigieuse.

C'est contre cet arret que J. Ra ndon recourt au Tribunal

federal, concluant comme il a ete dit plus hallt.

En droit :

1° Le Tribunal federal est competent pour prononcer en

l'espece. Il s'agit en effet. d'une part, de I'application de la

Iegislation federale et du traite franco-suisse du 23 Fevrier

1882, ainsi que de la convention internationale du 20 Mars

1883 pour la protection de la propriete industrielle, et,

d'autre part, aucun des faits de la C<lllse ne permet d'ad-

meUre que la valeur du litige soit inferieure a 3000 franes.

(Voirarrets du Tribunal federal en les causes Kiesow. Recueil

VIII, pilg. 102 et 103; Suchard wnlre Mrestrani, ibid. X,

page 555, considerant 4).

30 II n'est pas necessaire de soumetrre a la censure du

Tribunal de ceans la decision des premiers juges portant

que la marque de Weiss et Oe ne saurilit, <lUX termes de J'ar-

ticle 4 de la loi federale du 19 Decembre 1879 sur la pro-

tection des marques de fabrique et de commerce, «etre con-

sideree comme ayant droit a la protection legale, parce qu'elle

se composerail excIusivement de chiffres, de leUres et de

mots. »

Celle marque, deposee en SlIisge, a droit a la protection

que peut accorder la dite loi

federal~, maig e~ appreci.ant

les caracteres de cette marque francal~e et les slgnes qm la

composent, d'apres la loi franeaise, pays d'origine, e~ con-

formite des tr;lites internalionaux passes entre la SUlsse et

Ja France en 1864 et '1882, et en application de la conven-

tion de 1883 susvisee.

464

B. CiviJrechtspflege.

En effet, a teneur de l'art. 29 du traite du 30 Juin 1864

conforme aux dispositions de I'article premier de la loi frau~

(laise du 23 Juin 1857, et figurant dans les dispositions ap-

plicables en Suisse, le caractere d'une marque de fabrique

est defini comme suit : « Sont consideres comme marques de

» fabrique et de eommerce les noms sous une forme distinc-

}) tive, les denominations, emblemes, empreintes, timbres,

}) eachets, vignettes, reliefs, chiffres, enveloppes, et tous

» autres signes servant a distinguer les produits d'une fabrique

}} ou Jes objets d'un commerce. »

L'artiele premier de la convention de 1882 pour Ja garantIe

reciproque des marques de fabrique dis pose « que les citoyens

}) de chacun des deux Etats contractanls jouiront reciproque-

}) ment de la meme protection que les nationaux, pour tout

» ce qui coneerne la propriete des marques de fabrique ou

)} de commerce, sous la condition de remplir les formalites

» prescrites a ce sujet par la legislation respective des deux

)} pays }) et l'art. 2 de la meme convention stipule « que les

» marques de fabrique et de commerce auxquelles s'applique

}) I' article precedent, sont celles qui, dans les deux pays,

» sont legitimement acquises aux industriels ou negociants

» qui en usent, c'est-a-dire que le caraetere d'une marque

}) francaise doit elre apprecie en Suisse d'apres la loi fran-

}) caise, de meme que le caractere d'une marque suisse doit

» etre juge en France d'apres la loi federale suisse. »

L'art. 6 de la eonvention du 20 Mars 1883 preeitee statue

que « toute marque de commerce regnlierement deposee

» dans Ie pays d'origine sera admise an depot et protegee

» teile qn'eHe dans tous les pays de I'Union, » et le protocole

de cloture de Ja meme eonvention porte que la disposition

qui precede « doit eLre entendue en ce sens qu'aucune marque

» de fabrique ou de commeree ne pourra etre exclue de la

» proteetion dans I'un des Etats de rUnion par le fait seul

» qu'elle ne satisferait pas, au point de vue des signes qui la

)! composent, aux conditions de la Iegislation de eet Etat,

» pourvu qu'elle salisfasse, sur ce point, a la legislation du

» pays d'origine et qu'elle ait ete, dans ee dernier pays,

IV. Fabrik- und Handelsmarken. No 71.

465

» l'objet d'un depot regulier, » et que ((sauf cette exception,

» qui ne concerne que la forme de Ia marql1e, et sous reserve

}) des dispositions des autref; articles de la convention, la le-

» gislation interieure de chaeun des Etats recevra son appli-

}) cation.)}

11 ressort de ces differentes dispositions, et de leur rappro-

chement avec les faits de la cause :

a) qu'aux termes de la loi francaise du 23 Juin 1857 sur

les marql1es de labrique, une denomination peut eonstituer

une marque ayant droit a Ja protection legale, et que dans ce

cas elle est constituee par la denomination meme, indepen-

damment de Ja forme ou de la disposition qu'elle affecte,

pourvu que eette denomination soit arbitraire ou de fantaisie,

et non generique, ou necessaire. Or la denomination « Bou-

gies de Lyon }) n'est point, ainsi que le pretend le recourant,

tomMe dans le domaine public, a regal d'une denomination

generique, tiree de la nature ou de Ja qualite meme de la

chose, qui en serait devenue le nom propre, vulgaire, con-

sacre par l'usage, entre dans le langage et designant un pro-

duit dans son ensemble, comme, par exemple, celui de bou-

gies, bretelles, quinquets, benzine parfume.e, cartes opaques,

eau de Cologne.

Cette doctrine a ete corroboree par la jurisprudence cons-

tante des tribunaux francais qui, dans des eirconstances ana-

logues au cas aetuel) ont juge, par exemple, que des denomi-

nations teIles que « Fit d'AIsaee, » « Siccatif de Paris, « Som-

mier americain, » « Tailes de Montchanin » et meme « Savon

de Paris» eonstituaient des marques de fabrique au profit

de celni qui est au benefiee d'un depot regulierement opere

en conformite de la loi et de la priorite d'usage. (Voir Cour

de Paris, ö Janvier 186ö, Annales de Pataille 1865, p. 109;

Tribunal de la Seine, 10 Fevrier 1869; ibid. 1869, p. 161;

Tribunal correctionnel de la Seine, 27 Fevrier 1873, ibid.

1873, p. 294; Cour de cassation, 17 Novembre 1868, ibid.

1868, p. 331; Cour d'appel de Paris, ibid. 1~78, p. 59.)

L'appellation « Bougies de Lyon» etait des ]ors suseeptible

d'une appropriation privative en fdveur de Weiss et Oe, qui

466

B. Civilrechtspflege.

ont depose leur marque a Lyon au Greffe du Tribunal, le

8 Decembre 1863, en 1867 et le 30 Novembre 1880, marque

decrite dans les faits ci-dessus.

b) Que le sie ur Randon ayant reconnu avoir fait, posterieu-

rement au depot de la diLe marque en Suisse, usage de la

denomination qui est en France la propriete des demandeurs,

il doit lui elre interdit de maintenir cette violation de la pro-

tection assuree par la loi et par les traites a la marqlle de

fabrique du fabricant Weiss a. Lyon; que, du reste, Randon

a declare en procedure vouloir renoncer a en faire usage a

l'avenir.

4° C'est en vain que le recourant argue, a l'appui de ses

concJusions liberatoires, du fait que Weiss et Cie n'ont pas

depose leur marqne en Suisse avant 18i9, et en particuJier

pas a Geneve, cunformement a l'art. 19 de la convention du

30 octobre 1858 entre le canton de Geneve et la France : Cet

article porte que « les Etats contraetants considereront desor-

» mais les marques de fabrique comme comprises dans les

» travaux de rart et de l'esprit, et en assimilant en conse-

» quence la reproduction, sous tous les rapports, a Ja eontre-

» facon artistique et litteraire. »

« Les marques destinees a assurer la propriete industrielle

» des ressortissants de rune ou de l'autre des parties contrac-

» tantes seront deposees en ce qui concerne I'industrie ge-

» nevoise, au Greffe du Tribunal de commerce de Paris, et

» en ce qui touche I'industrie franpise, entre les mains de

» l'autorite genevoise chargee par la loi de recevoir les depots

)} semblables des industriels indigenes.)}

S'il est vrai que Weiss et Oe n'ont pas use du benefice de

eet ac te conventionneI, Randon n'a pas non plus depose de

marque a Paris pour s'assurer a ceLle epoque une propriete

industrielle. Il en resulte avec evidence qne ni l'une, ni l'autre

des parties ne peut s'appuyer sur cette convention de 1858

pour revendiquer un droit acqllis a l'usage de la marque liti-

gieuse en 1887, d'une part, parce que cette convention a

cesse d'etre en vigneur en 1864 par suite de l'adoption du

traite general franco-suisse de ceUe derniere annee (Voir mes-

IV. Fabrik- und Handelsmarken. N° 71.

467

sage du Conseil federal, Feuille {ederale 1864 II, pag. 31.9),

et d'autre part, parce que Randon n'a allegue avoir use en

sa faveur des mots «. Bougies de Lyon, }} signe caracteristique

de la marque Weiss et Oe, que depuis l'annee 1875, apres

-confection des dix mille etiquettes dn lithographe Maire: or,

a cette epoque, la convention franco-genevoise n'existait plus.

Randon n'est pas davantage recevable a revendiquer un

droit privatif sur la marque « Bougies de Lyon» en vertu de

Ia loi cantonale de 1862, ni a contester le droit de Weiss et

Oe, ronde sur la lai federale, les traites de la prioriLe d'ap-

propriation par usage, -

puisqu'il n'a jamais effectue le depOt

prevu et exige a rart. 3 de cette loi, laqllelle d'aillenrs, an

regard de la protection d'une marque framjaise, doit elre

consideree comme remplacee et abrogee de droit par le traite

general de 1.864.

Enfin la Cour de J ustice constate que l'usage fait par Randon

de la marque objet du litige a ete isole, et, pas plus a ce

point de vue qu'aux autres, le recourant ne saurait s'en pre-

valoir pour pretendre que la dite marque etait tombee dans

le domaiue public a Geneve. Le sieur Randon n'a, de plus,

nullement etabli qu'ancune des etiquettes fournies aux fabri-

cants de bougies par les steariniers de Lyon ait porte la

denomination de « Bougies de Lyon; }) il n'a pas meme aUe-

gue que cette appellation soit lomMe dans le domaine public

en France.

Dans ces circonstances, c'est avec raison que rarret dont

est reCOllrs, -

appreciant d'apnis ia loi francaise (Conven-

tion de 1882, art. 2) le caractere de la marque Weiss et Oe,

fabricant, se trouvant au benefice de Ja presomption ou pre-

mier et seul deposant en France et en Suisse, ainsi que de

la priorite d'usage, -

a fait dMense a Randon d'user a l'a-

venir de la marque « Bougies de Lyon }) avec accessoires,

deja decrite. attendu que cette marque, consideree dans son

ensemble, constitue une imitation de nature a induire le pu-

blic en erreur snr la provenance et a provoquer nne confn-

sion au pf(3judice de l'ayant-droit.

5° En ce qui concerne les conclnsions, soit le recours inci-

B. Civilrechtspflege.

dent de Weiss et Cie, tendant a la majoration de l'indemnite

qua leur, a acc?~de. la Cour eivile, iI ya lieu de confirmer ega-

lement I appreclatlOn de ce tribunal. La somme de 200 francs

all?ue~ aux ~e~andeurs parait suffisante en presence du

preJudlce mateflel et moral minime que la Cour constate leur

avoir ete cause, et en l'absence de tont element eertain qui

perrnette au Tribunal de ceans de censurer eette evaluation

et de mesurer l'etendue de ce domrnage.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononee :

. Le recours de 1. Randon est ecarte, ainsi que les conelu-

SlOns prises par Weiss et Cie en majoration de la somme a

eux allouee a tÜre de dommages-interets.

L'arret rendu par la Cour de lustice de Geneve, le 14 Mai

i 8~8, est a.insi maintenu, tant au fond que sur les depens.

V. Obligationenrecht. -

Droit des obligations.

72. Urt1;eil bom 13. lSej)tembet 1888 in lSacl)etl

~aUet grgen &Ot.

A. :!lurcl) Urtl)eil bom 5. &j)ri(1888 1;at ba~ &j)veUationlk

gericl)t be~ stanton~ SBafelftabt erfannt: @~ ttlirb

ba~ erftin"

ftan~licl)e Urt1;eil beftättgt. .S8efragter &j)Veffant trägt orbentHcl)e

unb auscrorbentIid)e stoften ~ttleiter .3nftan~ mit einet UrtI,eil~"

g,ebül)r Uon 50 Wr.

:!la~ erftinftan3lict;e Urt1;eil

be~ ~h,Hge::

rlcl)te~ SBajel Uom 24. ~ebruar 1888 ging bal)in: SBeflagter

tft 3ur .8al)lung \)on 17,526 Wr. 04 ~HL unb ßin~ a 5 0/

feit 25. lSevtember 1887, fottlie 3ur .eerau~gabe \)on 720 lm~:

@etreibeiäcfen uerurtl)eirt; er tft mit feiner ~iberf(age abge,

ttliejen. :!lie stoften mit @infct;fu§ ber feit 5. ~uguft 1887

entftanbenen ~agfrfj)eien im SBetrage Uon 83 Wr. 35 ~t~. ~nb

bttlifct;en ben lßarteien get~eirt.

B. @egen biefe~ Urtl)eU ergtiffen beibe lßurteicn bie !meHer::

V. Obligationenrecht. No 72.

469

3iel)ung an ba~ munbe~gerid}t. :!ler &n",alt bcr stlägerin be·

antragt:

1. @~ fei unter &ufl)ebung 'oer ergangenen

Urt~eile .eert

}!B. &ßt fonform unierer vrin3ivieUcn el>entuell ber e»entucUen

mege~ren Uon strage unb ~iberflagebeantttlortung ilu l>crfäUen,

e»entueU

2. @~ fei: ba~ erft. unb AttleitinftanAtict;e Urt~eil ~u beftätigen.

:!lie fämmtlicl)en frü~ern me",ei~anträge ttlerben babei aufrecl)t

erl)alten unb lj)e~iell noct; beantragt:

@~ fei, lofern ba~ @utad}ten be~ .eerrn stafimir mel)e~ nict;t

al~ beutlicl) genug angenommen ",erben fann, burcl) @\U\)et-

na~me ",eiteret lSad}\)eritänbiger feftfteUen

~u raffen, baa im

@etreice~anbel auct;

o~ne be~ügHcl)e @r",äl)nung ber IDetein"

burung inter partes

bi1~ ßutUcfbe~alten \)on

~ontremuftern,

",elcl)e für ben SBefunb ber }!Baate rele\)ant finD,

"Ufan~l'tft.

@~ feten Die stläger laut mrt. 267 DAR. ~u ber @rfliirung

Au~ulaffen, Dafi ba~ \)on t~nen ~robuAirte mufter ba~ ibentifcl)e,

beim staufe 3urüdbel)aUene unD un\)eriinbert gebliebene ~ontre·

mufter ift, e\)entuell fei mit 9lücffict;t auf ba~ \)on un~ be6au~tete

lScl)iiner",erben be~ &bf]ct;en muftcr~ SBeflagter ~u mbgabe emer

foUben @rflärung ~u ueranlaffen.

@~ feien bie beinen beim merbalvro3es auge30genen @bj)eden

barüber

abAu~ören, bau fie

bama{~ rein nur ben objeftl\)e,n

SBefunb »on muftern unb !maaren fefiftellten, nid}t aber, ",te

ba~ Urt~eH grunblo~ fUi'j)onirt,

ba~ aUfälHge ISd}ßner",erben

irgenbttlie in SBerücffid}tigung ~ogen.

:!lagegen beantragt ber &n",alt be~ SBeflagten unb llBiber,

fIäger~ stläger feien mit ibrer stlage ab6u",eifen unb gemäu

bem 9lect;t~bege9ren ber ~icerffage, relj)eWue ~ad)trage~. Da~~

aur me~aQlun9 \)on 1569 ~r. 81 ~t~. nebft ßm~ ~u [) 10 fett

bem ::!age ber ~il)erflage 3U \)erfäITen unb ba~ \)om SBetlagten

laut ~ibedrage für bielen metrag beanfprud)te 9letention~recl)t

gericl)Uicl) anAuerrennen, protestando gegen fämmtlicl)e stoften.

:!la~ SBunDe~gericl)t ~iel)t in @r",ägung:

1. :!lie stläger Qaben Dem SBeflagten laut ßUlct;rift \)om

26. &j)ril 1887 \)ertauft rl 1 000 :!lo~~e13entner .3da (llBei3en)

laut übergebenem mufter, ttlOl.1on 500 :!l0j)~ef3tmtner im Suni,