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14_I_204

BGE 14 I 204

Bundesgericht (BGE) · 1888-01-01 · Français CH
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204

A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

Statuant sur ces {aits et considirant en droit :

La seule question que souleve le reeours, est eelle de sa-

voir si le jugement du Tribunal eantonal, en deboutant les

reeourants des fins de Jeur demande, a sainement applique

l'art. 294 § 2 du Code federal des obligations, statuant que

le droit de retention du bailleur sur les meubles qui garnis-

sent les lieux loues ne met pas obstacIe a la revendication

des objets dont le dit bailleur a su ou du savoir qu'ils n'ap-

partenaient pas au preneur.

01' c'est la une question de droit civil dont le Tribunal de

ceans ne saurait, ainsi qu'il l'a souvent prononce, se nantir

par la voie d'un re co urs de droH public forme a teneur de

1'art. 39 de la loi sur I'organisation judiciaire federale. La

seule voie de recours en matü'lre de violation des regles du

droit civil par les jugements cantonaux, es! en effet celle

prevue et reglee a l'art. 39 de la loi precitee. (Voy. Arret

Baumgartner, Rec. IX, p. 234; Schärer et Cie. ibid. p. 476,

consid. 3; Schwarz et CiQ, ibid. X, p. 146 consid. 2; Kauf-

mann et Welti, 8 Juin 1888, consid. 2.) Le recours est des

10rs irrecevable.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur le recours de Hug frlkes.

33. Arret du 13 Avril 1888 dans la canse Schnenwly.

Demoiselle Ottilie Perret, au Havre, est proprietaire d'une

obligation hypothecaire du 23 Janvier 1887, du capital de

30000 francs, notariee Comte, contre Wilhelm Wild bolz a

Blumisberg. Selon ce meme acte, les immeubles situes dans

les communes de ßcesingen et Wunnerwyl (Fribourg), appar-

tenant au pn3dit Wildbolz, ont ele hypotheques pour garan-

tir ce titre.

IV. Obligationenrecht. N° 35.

205

Par exploit du 10 Aout 1886, demoiselle ~err~t a n~tifie

, Wild bolz la saisie de ses imme,ubles par VOle d Illvestlture

~our parvenir au paiement des interets, arrieres de~uis 1884.'

de la dite obligation; l'instante ne don.na pas Slllt.e alors ",a

sa poursuite, qu'elle renouvela ?ar eXpl?lt du 19 J,anYler 18~ I:.

Par mandat du 1 er Mars sUivant, Wl!dbolz .s est oppose,a

Ja prise d'investiture par ?ifferents mottfs, pms passa expe-

dient sous date du 27 A vrt11887.

.,

T'

Par mandat du 26 l\fai, demoiselle Perret a clte ": Jldbolz

devant la Justice de Paix de Schmitten sur le.13 Jum pour

assister a l'ordonnance de J'investiture sm les Immeubl~s en

question . Wildbolz fit de nouveau opposition par explOlt du

13 Juin.

.

dIS'

Par jugement du 12 Juillet 1887, le Tnbun.al e a

~u-

gine a admis la demanderesse dans sa concluslOu, en ~am­

ievee de l'opposition, et la Cour d'appel a confirme ce ]uge-

ment par arret du 28 Octobre 1887.

.,

r

Sous date du 23 Juin, demoiselle Perret ~ c:te W: WIld-

bolz devant le President du Tribunal de la Smgme, ou elle .a

conelu a ce que le sequestre soit accorde, p~r. mesure provl-

sionnelle sar les flearies des immeubles salSlS.

.

Wildb~lz s'est presente en l'audience de c~ magIstrat le

q4 dit et y a declare que les fleuries en questIOn sont deve-

~ues I~ propriete des recourants Schne~wly et Bertschy, en

vertu d'un contrat de bail conclu le 20 Decembre 1886, enre-

gistre le 31 'du meme mois et portant entre antres les elauses

suivantes :

. 't'

WIldbolz remet a bail environ 20 arpents de ses propne es

sises a Mühlthal aux sieurs Scbneuwly et Bertschy, pour le

terme d'une annee, expirant le prNovem.bre 1~8~. Schneu~!~

et Bertscby pourront emmener les fle~nes, amSI q~e tou

qu'ils auront seme sur ce terrain; Ils pour.r0nt egaleme?t

vendre la recolte des differentes parcelles;. ~l leur. est de-

fendu de faire paturer le Mtail sur la ~otahte des vmgts a~­

pents. W. Wildbolz lear cedera gratUlt.em~nt, a?tant qu d

lai sera possible, de la place dans le feml; 11 se reserve tons

les fruits. Le prix du bail est fixe a 1200 francs.

206

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

Demoiselle Perret a assigne les dMendeurs devant le Tri-

bunal de Ia,Si.ngine sur le 4 Octobre 1887 et y a concIu a

ce que le predIt contrat de bai! soit declare nul et non avenu

et a ce que les dMendeurs soient condamnes a Iui restituer

ou a lui representer la valeur des fleuries recoltees Boi! le

montant du prix mentionne dans le di! contrat. Schneuwly

et Bertschy ayant cODcIu a liberation, le Tribunal susmen-

tionne, par jugement du 27 Novembre 1887, a deboute demoi-

selle Perret de ses conclusions avec depens. Par contre, la

cour cantonale, sur appel de celte derniere, l'a admise dans

sa demande par arret du 13 Fevrier 1888, en se fondant sur

les motifs ci-apres :

La sai~ie investiture du 19 janvier 1887, operee au nom

de demOIselle Perret, conferait a Ja saisissante les droits

~eels tant sur les immeubles investis que sur les recoltes

eventuelles provenant des dits immeubles. Le contrat He le

20 Decembre 1886 entre Wildbolz et les recourants n'etait

pas un contrat de bai!, mais il revet le caractere d'une vente

de fleuries; la circonstance qu'il a ete passe pour une annee

pa; uno proprietaire obere qui ne paie pas les interets de sa

creancwre ades personnes qui avaient le droH de distraire

t~ute la r~colte, -

ajoutee a cet autre circonstance qu'i{

nest questIon dans cet acte, ni de I'ensemencement ni de

l'engrais, ni du chedaiJ, ni du belai), ni des autres co~ditions

qu.i caracterisent Ie vrai contrat de bail dans Je canton de

Fnbourg, -

prouve que Wildbolz D'a eu d'autre intention

~n 10uant aux defendeurs les vingt poses de terre en ques-

~lOn, que ?e ~eur.,en vendre les fleuries. Un tel acte ne peut

etr.e passe reguherement en presence de rart. 1433 C. C.,

qm ne permet pas d'opposer aux tiers la vente des recoltes

en pres si ceUe vente a eu li eu avant le 15 Mars de I'annee

c?urante. Cet art. 1433 n'a pas Me abroge par l'entree en

vigueur du C. 0., puisqu'il a trait essentiellement a une

que~ti~n,de procedure et d'usages locaux que respecte le

d~Olt federal. Les dMendeurs ne peuvent invoquer leuf bonne

~Ol, atten?~ qu'ils devaient savoir que ce contrat ne pouvait

etre passe acette date, ni dans des conditions aussi contraires

IV. Obligationenrecht. N° 35.

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a tous les usages. Partant, les defendeurs ne sont point en

droit d'opposer a la saisie de demoiselle Perret l'acte passe

avec Wildbolz, lequel est nuI.

Les sieurs Schneuwly, Bertschy et Wild bolz ont recouru

au Tribunal fMeral contre cet arret, pour deni de justice,

par les moyens suivants :

..

.

{O C'est a l'aide de motifs arbltraIreS que le luge met de

eöte le contrat de bail qui formait le droit des recourants,

en disant que c'est non pas un bail a ferme, mais une vente

de fleuries.

20 L'arret oont est recours a applique l'art. 1433 C. C. sur

la vente des recoltes, alors que cette disposition est abroge.e

par l'art. 80t C. O. et par rart. 2 des dispositions trans~­

toires de la Constitution federale; l'art. 1433 a en effet tralt

ä la vente.

30 L'arret attaque implique un deni de justic~ en ce que

contrairement aux dispositions des art. 296 et sUl~anLs C. ~.

sauls applicables, et meme de 1'art 1578 C. C. ffibourgeo,ls,

le dit arret denie a l'acte du 20 Decembre 1886 le caractere

d'un vrai contrat de bai!.

.

Schneuw1y et Bertschy ont agi en vrais fer~iers, ?nt falt

les semailles convenables et tous les travaux necessaIres ..

Les dispositions precitees n'exigent pas q~e 1e fermler

entre sur son domaine avec tel betail ou chedad.

Dans l'espece, Wildholz n'ayant que s~n bati~e~t .comme

habitation, ne pouvait le cMer aux fe rmIers, qm etale~t ses

voisins, et n'en avaient nul besoin. Une partIe des de~en­

dances ont d'ailleurs ete eMees aux recourants pour remiser

leufs recoHes.

.

..

La mauvaise {oi des defendeufs est dMuite de diSposlt:?nS

qui ne sont plus en force: ce motif tombe des 10rs entlere-

ment.

.

d

Demoiselle Perret, dans sa reponse, con~lut au reJet u

recours et au maintien de rarret de la cour d appeL Elle. c?n-

teste le fait que Schneuwly et. consorts auraient. explOlte 1e

domaine Wild bolz en qualite de fermiers, et falt observer

sur les moyens du dit recours :

208

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

Ad 1. Le fai! que la Cour d'appel a estime que le contrat

de bai! passe entre Wildbolz, Schneuwly et consorts n'etait

en realite qu'une vente deguisee, ne constitue pas un deni

de justice.

Ad 2. L'art. 1433 C. C. n'est pas abroge, ainsi que l'ar-

ret de la Cour le declare avec raison; en outre il se rattache

a la Iegislation immobiliere, et par consequent au droit can-

tonal.

Ad 3. L'appreciation du juge cantonal est definitive et il

oe peut elre question d'y revenir.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

10 La question de savoir si c'est a tort ou a raison que la

Cour d'appel de Fribourg a qualifie le contrat du 20 Decem-

bre 1886, non de contrat de bail, ainsi que les recourants

ront intitule, mais de contrat de vente de fleuries, se sous-

trait a la cognition du Tribunal federa\. L'interpretation de

la volonte des parties dans un contrat eivil est exclusivement

du ressort du juge ci viI eompetent et ne rentre pas dans les

attributions du Tribunal federal eomme cour de droit public.

II est evident que le dit juge, dans eette interpretalion, n'est

pas Jie par les expressions dont se sont servies les parties,

et c'est d'ailleurs ee qlle I'art. 16 C. O. Micte expressement.

Dans I' espeee, la cour d'AppeJ a indique specialement les

motifs par lesquels elle estimait devoir considerer le contrat

en question eomme un contrat de vente, et non comme un

bail; le Tribunal de ceans, qui n'est ni Cour d'appel, ni cour

de cassation, n'a point a rechercher si ces motifs sont suffi-

sants pour justifier l'appreciation du Tribunal cantonal. 11

n'existe aucune raison pour admettre que ces motifs soient

seulement arbitraires, supposes et en opposition avec la con-

viction juridique de ce tribunal; or c'est seulement s'il en

eut ete ainsi que l'arret attaque eut pu etre annule par le

Tribunal fecteral pour cause de deni de justice. Le premier

moyen du reeours est donc sans fondement.

2° En ce qui a trait au second moyen, consistant a dire

que I'arret invoque une disposition cantonale (Art. 1433

C. C.), abrogee par Ie Code des obligations, le Tribunal fe-

IV. Obligationenrecht. N° 35.

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deral a estime, dans un arret precedent (Voir Fluri et Chris-

ten, 21 Octobre 1887), qu'il y avait lieu d'admeUre un re-

cours de droit publie, lorsque, contrairement a I'intention

clairement exprimee de Ia 10i federale, le droit federal n'etait

pas applique, lorsqu'il avait ete fait, en son lieu et place,

application du droH cantonal, et que par conseqnent, il avait

ete procMe contrairement au principe constitutionnel, insere

a rart. 2 des dispositions transitoires de la Constitution fe-

derale, donnant la preseance au droit fMera\. De meme,

dans un arret du 11 Novembre 1887 (Rosset et Meuron), le

Tribunal de ceans a annule, par deeision de droH public,

un arret du Tribunal cantonal de Neuchatel en matiere de

droit de suite du bailleur, prevu a l'art. 1707 C. C. neucM.-

telois, par le motif que cette derniere disposition se Lrouvait

abrogee par le C. O. Conformement aces deux decisions,

il y a done lieu de rechel'cher dans le cas actuel si l'article

U33 C. C. fribollrgeois, sur lequell'arret attaque se fonde,

est encore en vigueur.

3° L'art. 1433 preeite dis pose que la vente des reeoltes

des pres ne peut etre opposee a un tiers si elle ne repose sur

un acte ayant date certaine et si elle n'a pas ete faite apres

le 15 Mars de I'annee courante. Cette disposition legale se

trouve en rapport avec les art. 19 et suivants, en particulier

avec les art. EH et 88 de la 10i sur les poursuites POllf dettes,

statuant :

{(ART. 49. Les fruits natureIs ou industriels, pendant par

branches ou par racines, peuvent aussi devenir l'objet d'one

saisie, mais il ne peut etre saisi quela recolte del'annee courante.

}) ART. 51, al. 3. L'epoque ou la vente des reeoltes peut etre

passee a un tiers, est reglee a rart. 1433 C. C.

»ART. 88. Le ereancier (en cas de saisie d'immeubles par

voie d'investiture) a dl'Oit a la recolte dont le fonds est in-

vetu au moment de la saisie, a moins qu'elle n'ait ete aupa-

ravant legalement saisie ou vendue. »

Aux termes de l'art. 82 lit. b. ibidem, la saisie des im-

meubles par voie d'investiture compete specialement aux

creanciers hypotheeaires.

XIV -

1888

14

210

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

Ensuite de ces dispositions legales, les effets d'un contra!

de vente de recoltes pendantes s ont restreints, vis-a-vis de

tiers, en ce sens qu'un semblable contrat ne peut etre invo-

que en presence d'un droit d 'hypotheque et saisie, a moins

qu'il n'ait ete conelu avant I'hypotheque et apres le :15 Mars

de I'annee courante.

Une parei1le restriction n'est aucunement en opposition

avec le C. O. II est vrai que la vente de recoItes pendantes

doit etre consideree comme une vente de choses mobilieres

futures, et se trouve ainsi regie par le droH federal des obli-

gations; mais il est vrai egalement que les fruHs, tant qu'ils

ne sont pas percus, ou separes du fonds, constituent une

partie integrante de l'immeuble. 11 est ainsi possible que des

tiers acquierent sur eux des droits prMerables au droit de

l'acheteur, et ce ensuite d'hypotheque, de poursuite ou de

de faillite.

4° Actuellement le droit d'hypotheque et le droit de pour-

suites est dans la competence des cantons, et il est des 10rs

evident que la legislation cantonale est autorisee aregier les

effets des poursuites et du droit d'hypotheque, et en parti-

culier les droits du creancier hypothecaire poursuivant vis-a·

vis d'ayants droit ensuite d'une simple obligation, pour au-

tant du moins que le Code des obligations, comme c'est le

cas en ce qui touche le bail a loyer et le bail a ferme (Art. 28:1

et 314), ne contient pas des dispositions relatives acette ma-

tiere.

Or un pareil cas existe dans l'esptke. Aux termes des ar-

tieles 1433 C. C., 5:1 et 88 de la loi sur les poursuites, le droit

de gage du creancier hypothecaire poursuivant a Je pas sur le

droit de l'acheteur de la recolte pendante, pour autant que

la vente n'a pas eu li eu avant la constiLution de l'hypotheque

et apres le Ui Mars de I'annee courante. En edictant ces dis-

positions, le Jegislateur fribourgeois a agi dans les limites

de sa competence, et il n'est point exact de pretendre que

les dites dispositions aient ele abrogees par le Code des

Obligations.

50 A cela s'ajoute, a la verüe, dans le cas particulier, que

IV. Obligationenrecht. N° 35.

211

les recourants paraissent avoir percu et rentre les recoltes,,"

lesquelles se trouvaient ainsi en leur possession lors de l'ou-

vertllre de l'action. Il y a donc lieu de demander si les re-

courants ont, aux termes des dispositions du C. 0., acquis

la propriete de ces recoItes, et si une revendication de ceIIes-

ci se trouve exclue.

Cette question n'est toutefois nullement soulevee dans le

recours; il faut seulement, a cet egard. faire remarquer ce

qui suit:

n n'est point absolument certain que lors de la perception

des recoltes W. Wildbolz fUt encore proprietaire du fonds;

mais cette circonstance n'est point decisive : il importe aussi

de savoir si le droH de disposer du fonds, soit des recoltes,

lui appartenait au moment de la perception de celles-ci. Les

recourants ne pouvaient, aux termes de I'art. 199 C. 0., ac-

querir ce droit de propriete qu'ensuite de tradition, qui n'e-

tait possible que po ur autant que le vendeur avait, Iors de

ceUe tradition, le droit de disposer des fruits de l'immeuble.

Le Tribunal cantonal parait adrnettre que ce droit de dis-

position de Wild bolz a cesse ensuite de la saisie du 19 Jau-

vier,t887. Or cette opinion, non seulement, ne peut etre

consideree comme evidemment erronee, mais apparait au

contraire comme fondee. II est hors de doute que les dits

fruHs, soit recoltes, n'ont ete percus qu'apres le 19 Janvier

1887. Le C. O. ne s'occupe pas expressement du cas ou le

cedant est prive du droit de disposition (par exemple ensuite

de faillite Oll de ponrsuites), et ron peut se demander si ce

defaut du droit de disposition chez celui qui opere la tradition

constitue un obstacle absolu au transfert de la propriete, ou

si au contraire l'art. 205 doit etre applique par analogie, et

si la bonne Coi de l'acquereur doit avoir pour consequence

de faire considerer Je transfert de propriete comme valable,

10rsque le dit acquereur ignorait, sans qu'il y eut de sa faute,

que le proprietaire n'avait plus le droit de libre disposition.

Ce ne question, surtout lorsque ce dMaut du droit de disposer

a son origine dans Ja faillite, est douteuse. La Cour cantonale

parait pencher plutöt du cöte de l'affirmative, puisqu'elle

212

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

examine, en derniere ligne, la bonne foi des recourants et

qu'elle la repousse. La question de savoir si e'est avee raison

que cette appreciation est intervenue, echappe au eontröle

du Tribunal de ceans comme cour de droit pubIic.

D'apres ce qui vient d'etre dit, la Cour d'appel etait par-

faitement autorisee a invoquer, ainsi qu'elle l'a fait, l'article

1.433 C. C. Il suffit, pour que le rejet du recours s'impose,

que la Cour d'appel n'ait pas app'lique le droit cantonal en

lieu et plaee, et contre le sens evident du droit federal. La

question de savoir si la dite Cour a, d'ailleurs, sainement

applique les dispositions du droit federal, ne saurait preoc-

cuper le Tribunal federal siegeant comme cour de droit pu-

blic, et en aucun cas l'arret attaque, - a supposer meme

qu'il ne soit pas motive a tous egards d'une maniere irre-

prochable, -

n'apparait comme enlache d'arbitraire.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

I. Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N0 36.

213

Dritter Abschnitt. -

Troisieme section.

Kantonsverfassungen. -

Constitutions cantonales.

I. Uebergrift' in das Gebiet der gesetzgebenden

Gewalt. -

Empietement

dans le domaine du pouvoir legislatif.

36. Utt~eH uom 13. ~-l'tH 1888

in @;ad)en :Otterbad).

A. ~m 21. mouember 1887 erlie\'3 ber groBe

mat~ beß

Stantou~ metn folgenbe~ ~efret:

fI ~er @roae mat~ beg stantouß metn geftü§t auf § 66

lI.ßemma 2 bet @;taat6uerfaffung unb §§ 4 uni> 64 beg @e~

"meinbegefe§e~ uom 6.

~e~ember 1852, nad)

~n~crung bet

IIbet~eiligten @emeinben unb auf ben mntrag beB megterungß·

"tat~eB befd)tiefit :

,,§ 1. l)ie @inll)o~nergemein'oen mU\'3erbirrmooß, marfd)ll)anb

"uub @;d)cni~a(ltlerben im @;inne im §§ [) biß 17 unb 74

IIbe~ ~emeintegele~e~ AU einer ~emei\lbe »minigt, ll)eld)e ben

"mamen muuerbirrmoog er~iiH.

/13n gTeid)er m3eife ltlerten 'oie @inll)o~nergemeinben :Otter~

"bad) unb 3nnerbirrmooß ~u einet: ~emeinbe uerfd)molöen, 'oie

"ben le~tern mameu tragen foll.

II§ 2. ~emgemiiu gef)en mit bem

.8eit~untte beß 3nftaft·

Iltretenß biefeß

~efrete~ fiimmtlid)e mit llet @;taatß, unb

lI~emeinbeuetll)attung ~ufammen~iingenbe unb bi:3~er ben fünf

,,~emeinbett obgelegenen

merltlartimgg~ltleige an bie :Organe

"ber neugebiTbeten Altlei @inltlof)nergemein'oen muäerbitrmoolS

"unb 3nnerbirtmollß über. @benfo ll)erben bie aOgemeinen