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13_I_526

BGE 13 I 526

Bundesgericht (BGE) · 1887-01-01 · Français CH
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526

B. CiVllrechtspflege.

awifd)en ~ant.onen ganA allgemein ~ur ~ntfd)eibung 3ugeWiefell

utd)t aber f.old)e 3wifd)en ~ant.onen un'o munb.

~ier ift \.lieI:

me~t 'oie ~.oml'eten~ be~ munbe~getid)te~ gemäfi m:rt. 56 m:lif.

1 be~ Drganifation~gefe§e~ (2frt. 113,Biffet 1 ber munbetl\.let~

faffutig) auf 'oie meutt~eifung \.l.on,,~oml'eten3f.onfCiften ~Wifd)en

munbe~be~iltben einerfeit~ unb

~antoUillbel>iltben anbtetfeiW'

befd)ränft. ~in fold)er ~oml'etenAfonfCift Hegt aber, 3ur,Beit

wen!gften~, nid)t \.lOt. ~in ~oml'eten6fonfCift fe§t \.lorautl, bau

gemafi

au~brücfnd)em 5Befd)!uffe einet

munbe~be~iltbe einer~

unb einer ~antonalbel>örbe anbrerfeit~ I 3wifd)en munb unb

stanten 'oie m:utlbel>nung ber beibfeitigen ~el>eit~ted)te beftritten

fei, fei e~ mit meAug auf bie mefugni13, in einem ein3elnen

~alle 3U \.lerfügen ober 3U entfd)eiben, fei

e~ mit meAug auf

ba~ 3led)t im @efe~gebung .ober $erorbnung iiber eine

be~

ftimmte ID1atede. ~iefe mOTaUtlfe§ungen finb ~iet .offenbar nid)t

gegeben.

~emnad) l>at ba~ munbe~gedd)t

etfannt:

m:uf 'oie ~rage Wirb Wegen 3nfoml'eten3 beg @erid)teg nid)t

eingetreten.

VI. Civilstreitigkeiten

zwischen Kantonen einerseits und Privaten

oder Korporationen anderseits.

Differends de droit civil

entre des cantons d'une part et des particuliers

ou des corporations d'autre part.

86. Arret dtt 4 Novembre 1887 dans la cause

Lambelet contre Vaud.

Dans les conclusions de Ieur demande, maintenues dans

leur replique et renouvelees a l'audience de ce jour, les de-

mandeurs Louis Lambelet a Forel, et Abram-Isaac Lambelet

au Tronchet, anciens pionniers, ont requis qu'il plaise au

VI. CiviIstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 86.

527

Tribunal federal prononcer par sentence avecdepens que

l'Etat de Vaud est leur debiteur et doit leur faire prompt

paiement a chacun d'une somme de trois mille deux cents

francs avec intel'ets au ö % des la demande juridique, a titre

d'indemnite po ur le dommage qui leur a ete cause par leur

revocation. illegale et la publication inseree a leur egard dans

la Feuille des avis officiels.

Dans sa reponse, I'Etat de Vaud a pris les conclusions

suivantes, qu'il a egalement maintenues, soit dans sa du-

4 plique soit a raudience hodiel'lle :

Se determinant sur les conclusions de la demande, vu la

denonciation d'instance a A. Ganty, voyer a Lutry, I'Etat

de Vaud constate que la somme de 3200 francs est reclamee

par chacun des demandeurs pour deux motifs distincts, a

savoir :

a) une pretendue revocation illegale;

b) la publication inseree a l'egard des demandeurs dans

la Feuille des avis officiels.

I. Sur le premier chef, soit motif des conclusions des

demandeurs, l'Etat de Va ud conelut avec depens a liberation

des conclusions de la demande.

Ir. Sur le second chef, soit second motif des dites con-

clusions, I'Etat de Vaud, tant en son nom personnel qu'au

nom'de A. Ganty, voyer a Lutry, declare offrir a cbacun des

deux demandeurs la somme de cent francs a titre de dom-

mages-interets et frais.

. Sous le benetice de eette offre, I'Etat de Vaud conelul avec

depens egalement a liberation du surplus des conclusions

de 1a demande.

.

Slatuant en la cause et considerant en fait :

t 0 Les deux demandeurs ont rem pli dans le canton de

Vaud les fonctions de pionniers, soit cantonniers, Louis Lam-

belet depuis 1847, et Abram-Isaac Lambelet depui~ i881. Il

n'es.t pointconteste qu'ils ont ete elus aces fonctlOns po ur

quatre ans a partir du t er Janvier 1883, conformement a~x

art. i et 2 de la loi vaudoise du 21 Mai un8 sur la nomi-

nation des fonctionnaires publies.

XIII -

1887

36

528

B. Civilreehtspflege.

En 1885, le canton de Vaud s'est donne une nOUvelIe

constitution, portant la date du t er Mars de dite annee et

contenant entre autres les dispositions suivantes :

« Art. 58. -

L'administration de l'Etat est divisee en de-

» partements. Chaque departement est place sous Ja direc-

» lion immediate d'un membre du Conseil d'Etat.

» Les lois sur I' organisation du Conseil d'Etat et sur les

» attributions des departements seront revisees.

}) Art. fl8. -

Le nombre des fonctionnaires de I'Etat sera

» reduit dans la limite des besoins des services publics. »

En application de ces dispositions constitutionnelles le

Grand Conseil du canton de Vaud a promulgue. le 13 'Mai

1885, un decret portantentre autres :

.

« Art. 1 er.

Des pouvoirs sont accordes au Conseil

» d'Etat :

J) b)pour la nomination des fonctionnaires et employes

» de I'Etat en derogation des dispositions de I'art. 2 de la

» loi du 21 Mai 1878 sur la nominatiou et le traitement des

» fonctionnaires publics.

» Art. 2. Ces pouvoirs expireront de plein droit le

» t er Mars 1886.

» Art. 3. Le Conseil d'Etat rendra compte au Grand Con-

» seil, dans la session ordinaire de Novembre i 885 de

» I'usage qu'il aur.afait des pouvoirs qui lui sont conf~res

» par le present decret. »

Sous date du 24 Octobre 1885, le Conseil d'Etat, an exe-

cution de ce decret, a pris un .'lrl'ete portant entre autres :

« Art. pr. -

Provisoirement et jusqu'a I'adoption des lois

» organiques, l'administration cantonale est reorganisee ainsi

» qu'iJ suit·:

.

» Art 44. -

Le Departement des Travaux publies s'occupe

» definitivement et sans en rMererau Conseil d'Etat :

. . . . . .

..

}) 2° De Ja nomination et du renvoi des fonctionnaires et

» des employes subalternes des Travaux publies.

» Art. 79. -

Le personnel du service de l'entretien se

VI. CivIistreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 86.

529

}) compose de .

» b) un certain nombre de cantonniers dont les salaires

» sont fixes par la loi.

» Art. 96. -

Tous les Conctionnaires et employes dont la

» nomination est attribuee par la loi an Conseil d'Etat ou a ses

» departements cesseront leurs fonctions le 31 Decembre

» prochain.

}) Il sera pourvu a leur remplacement, conformement au

» present arrete et par voie de concours, dans le courant de

» Novembre prochain.

» Les fonctionnaires et employes actuellement en charge

}) seront consideres d'office comme postulants aux fonctions

» nouvelles.

» Art. 97. -

Toutes les dispositions des lois, decrets, ar-

}) retes et reglements, contraires acelIes du present arrete,

}) sont provisoirement rapportees.

» Art. 98. -

Les departements sont charges de }'executiou

» du present arrete, qui sera executoire des et compris le

» 1 er Janvier i 886. »

Cet arrete Cut approuve par le Grand Conseil dans sa ses-

sion de Novembre 1885.

Les 24 et 30 Novembre 1885, le Conseil d'Etat pro-

ceda a la nomination provisoire des voyers de district. Celui

du district de Lavaux ne fut pas reelu et remplace proYisoi-

rement par Alexis Ganty, a Lutry : communication de ce

remplacement fut faite par lettre du president du Conseil

d'Etat aux interesses. A. Ganty entra en fonctions, le 1 er Jan-

vier 1886, conformement a l'art. 96 de l'arrete du 24 Oclobre

precite. Dans Ja premiere quinzaine du dit mois, les livrets

de servIce des pionniers pour 1886 furent envoyes aux titu-

lai res par Ie yoyer.

En date du 23 Janvier 1886, le chef du Departement des

Travanx pubJics decida « de ne pas reelire les pionniers des

divisions 7, 9, 11 et 14 et a confirmer a titre provisoire tons

les pionniers des antres divisions du district de Lavaux. »

Par lettre du 25 dit, le chef du Departement avise le voyer

Ganty « de la reelection, » a titre provisoire, de tous les pion-

B. Civilrechtspflege.

niers du dit district, a l'exception de quatre (parmi lesquels

les deux demandeurs) « qui ne sont pas reelus et qui cesse-

» ront leurs fonctions le 3i Janvier courant. »

Par lettre du 26 dit, le voyer Ganty avise les pionniers

non reelus que « Ensuite de J'ordre du Departement du 25

» courant, leurs fonctions cesseront a partir du 3i du meme

» mois. »

Le meme fonctionnaire fit paraitre dans la Feuille des avis

officiels du 29 Janvier 1886 la publication suivante :

« Les places de pionniers pour Je district de Lavaux, divi~

» sions 7, 9, H et t4 etant devenues vacantes par suite de

» destitutio~ des titulaires, un concours est ouverL pour y

» repourvOlr.

}) Le voyer, A. Ganty. »

Par lettre du 2 Fevrier 1886, l'ex-pionnier Louis Lambelet

expose au Departement que « venant d'etre destitue de ses

» fonctions » et etant pere de dix enfants vivants, etc., il de-

mande a etre mis an benefice de l'art. 36 du reglement po ur

les pionniers, lequel dispose que lorsqu'un de ces employes

a ete remplace pour molif d'age ou d'infirmites, il peut lui

etre accorde une gratification qui sera reglee, dans chaque

cas particulier, en ayant egard au temps de son service, a ja

maniere dont il s'est conduit et a. sa position de fortune.

Le departement ayant demande le preavis du prMet de

Lavaux, ce fonctionnaire declare, en resume, que les enfants

de Lambelet sont tous eleves; que leur pere est a l'abri de

la misere et n'a pas besoin de sa place po ur vivre; enfin,

que Lambelet est un incorrigible buveur d'eau-de-vie et un

grossier person nage, qui a toujours lutte pour renverser,

selon son expression, le gouvernement, et qui, pour temoi-

gne~ son aversi.on au prMet, lui tournai!. le dos lorsquece

magIstrat passalt sur la route.

Par decision du 9 Ferrier, le Departement repoussa la de-

mande du sieur Lambelet, ce dont celui-ci fut avise par leUre

du voyer du 11 dit.

Dans la se an ce du Grand Conseil du 22 Mars suivant, le

depute !Ponnaz interpella le Conseil d'Etat sur la recente

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 86.

531

destitution .des quatre pionniers Ein question, estimant que

celle mesure ne se justifiait point en presence de rart. 63 ~e

la constitution vaudoise, et de ]a maniere dont ces employes

avaient rempli leurs fonctions jusqu'a]ors.

Dans la seance du lendemain, le chef du Departement des

Travaux publies repond que le predit article n'etait pas

applicab]e aux dits pionniers, lesque]s etaient soumis a

l'art. 34 du reglement du l er JuiIlet 187?, et des.lors rev.o-

cables en tout temps, et que cette revocatlOn a eu heu ensUite

du preavis du voyer du district; le chef du Depar~emen~ se

refere d'ailleurs aux pouvoirs donnes au ConseIl d Etat, JUs-

qu'au 1er Mars 1886, par]e decre,t du,13 ~ai ~88n.

,

L'interpellant ne s'Mant pas de?lare ~atIsfalt de cet~e re-

ponse, il s'ensuivit une nouvelle dlscusslOn da,ns le sem du

Grand Conseil, a la suite de laquelle fut adopte un ordre du

jour du depute Paschoud, conformement auquel « le Grand

» Conseil, admettant la reponse donnee par le Cons~ild'Etat

» a I'interpellation de M. Ponnaz-Lederrey, passa a I'ordre

}) du jour. 1>

A l'appui de cet ordre du jour, le. depute Paschoud fit

observer qu'au mois de Janvier 1886, tous les agents d~

l'Etat avaient leurs fonctions suspendues, que le Consetl

d'Etat avait le droit sans autre explication d.e les reelire ou

de les revoquer, et que la revocation des quatre pionniers

n'aurait pu etre consideree comme une peine prevue par

leur reglement que si elle avait eu lieu pendant la duree du

temps de leurs fonctions, ce qui n'a pos ete le cas.

. Les autres orateurs ayant pris part a. la discussion estime-

rent en revanchequ'il s'agissait d'une destitution ou revoca-

tion tombant sous le coup de la garantie de l'art. 63 de la

constitution cantonale.

Sous date du 22 Janvier 1887, les sieurs l.ouis et Abram-

Isaac Lambelet ouvrirent a. I'Etat de Vaud, devant le Tri-

bunal federal, l'action civile dont les conclusions ont ete plus

haut reproduites.

A l'appui de leur demande, ils font val~ir e~ substance :

Les demandeurs font partie des fonctlOnnaIreS ou em-

532

ß. Civilrechtspflege.

~loyes pub~ics auxqueJs s'applique l'art. 63 de la Constitu

tlOn ~audo~se, st~tuant qu'aucun agent du Conseil d'Etat ne

~e,ut etre revoque qu~ par un arret motive et qu'apres avoir

ete .entendu : or les sIeurs Lambelet n'ont ele l'objet d'aucun

arr~l de ce genre et ils n'ont jamais ete entendus. Leur revo-

catlOn et d~s lors injustifiee et les autorise adernander des

dornmages-mterets. La constitutionnalite soit du decret du

G,rand Conseil du 13 Mai 188B, soit de l'arrete du Conseil

d ~ta! du 24 Oc~obre de la meme annee n'est pas contestee,

mais ds ne conferent au Conseil d'Etat, soit a ses departe-

ments, que le droit de proceder, dans le courant de No-

vernbre, ou au plus tard jusqu'a fin Decembre 188B au

r~nouveIIem~nt des fonctionnaires et empJoyes. Or 'cela

n a pas eu heu, et les demandeurs doivent etre consideres

comme ayant ete confirmes po ur les annees 1886 a 1889

~'aut~nt plus qu'ils ?nt reeu leurs carnets de service pou;

~ anne~ 188~. A partlr du 1er Janvier 1886, ils ne pouvaient

elre rev?qu~s que dans les formes prevues a l'art. 63 de

la Constltu~lOn cantonaJe; cornrne cela n'a pas eu lieu, ils

onl le drOlt de demander Ie paiement de leur traitement

pour les quatre annees, lequel s'est eleve en 1883 a 376

francs pour Louis Lambelet, et a 360 francs pour Abram-

Isaac Lambelet.

En outre le,s. demandeurs ont subi un grave prejudice

moral et mateflel par la maniere dont les autorites ont

annonce I.eur revocation. La destitution est une peine infligee

par les tflbunaux seulement, au fonctionnaire reconnu cou-

pa?le d'un delit prevu par les lois penales; la publication

qm ~ paru dans la Feuille officielle du 29 Janvier 1886

constltue. une vraie diffamation des demandeurs.

Au pomt de vue du droit, la demande s'appuie sur la loi

d!l 23 No;embre 1863 sur la responsabilite du Conseil

d Etat, qm ouvre un droit d'action contre l'Etat a toute

personne lesBe par un acte illicite de l'administration et sur

les art. BO et BB C. O.

'

L'Et~t de Va~d ?voqua en garantie le voyer Ganty, ensuite

de ]a dlte pubbcatlOn. Ce fonctionnaire reconnut s'etre seni

VI. Civilstreitigkeiten zwischen KantQnen und Privaten, etc. N° 86.

1533'

a tort, dans r annonce incrirninee, du terme « destitution »

et il offrit de ce chef a chacun des dernandeurs une somme

de cent francs a titre de domrnages-interi3ls. L'Etat fit sienne

cette offre, en reconnaissant sa responsabilite pour le dom-

mage que le voyer pourrait avoir cause dans l'exercice de

ses fonctions.

La partie dMenderesse conclut d'ailleurs an rejet de la

demande, en se fondant sur ce que les demandeurs n'avaient

ete ni destitues, ni revoques, mais simplement non reehis

ou non confirmes. Les pleins pouvoirs conferes au Conseil

d'Etat par le decret du 13 Mai 1.885 n'expiraient que le 1. er Mars

1886, et il n'est point exact que les demandeurs aient ete

confirmes pour quatre ans avant le 1.'" J an vier 1.886. La no-

mination de tous les pionniers du district de Lavaux n'a eu

lien que le 21. dit; ceux d'entre ces fonctionnaires qui ont

ete confirmes acette date ne l'ont ete que provisoirement;

la nomination definitive de tous les fonctionnaires et ernployes

n'a eu lieu qu'apres l'adoption de la loi du H Mars 1.886

sur l'organisation du Conseil d'Etat. La non-reelection des

demandeurs etait absolument legale et constitutionneIle, et

eeux-ci n'ont aucun doit a leuf traitement pendant 4 ans:

les carnets de service leur ont ete remis au commencement

de Janvier 1886, parce que le montant de leurs journees ne

pouvait leur etre paye que sur Ja presentation de ces carnets.

La reelection des pionniers a ele renvoyee jusqu'en Janvier;

par le motif que le preavis du voyer, lequel n'est entre en

fonctions que le 1 er du dit mois, etait necessaire a cet effet.

En outre la publication de I'avis du 29 Janvier 1886 n'a

cause aucun dommage aux demandeurs; leurs noms n'y

figurent pas meme, et ils u'est point exact de pretend"re que

la destitution ne peut etre prononcee que par les tribunaux

de l'ordre penal : cette expression est souvent ernployee

comme synonyme de revocation. Le voyer Ganty explique

d'aiileurs l'usage de ce terme dans I'avis incrimine, par le

fait qu'il a simplement copie un avis semblable, emane du

voyer d'Avenches, et dans lequel l'expression de destitution

se trouvait employee.

B .. Civilrechtspflege.

Les demandeurs Ollt repousse, comme tardive et insufti-

sante, l'offre de 200 iran es qui leur etait faite.

.

Considerant en droit :

iOD' apres la Iegislation vaudoise, le rapport qui existe

entre les pionniers ou cantonniers et I'Etat n'est point, _

comme les deux parties paraissent d'ailleurs le reconnaitre

~ un rapport de droit prive, mais bien de droit public. Pa;

consequent, et conformement a l'art.349, chiffre i, C. 0., iI

n'est point regi par les dispositions de ce code relatives au

louage de services, mais soumis aux dispositions du droit

public cantonaI sur la matiere. Ce n'est point la nature des

fonctions qui est decisive en vue de la question de savoir si

un semblable rapport reMve du domaine dll droit prive ou

de celui du droH public, mais ce caractere public resulte bien

plu~öt ?U f~it qu'il existe, a titre public, et non prive, une

oblIgatIOn legale de remplir les dites ionctions vis-a-vis de

l'Etat.ou de la Commune, ou encore de ce que le rapport en

q~estIOn se trouve regIe par des lois ou arretes de droit pu-

bhc, de teIle facon que la nomination aux dites ionctions

apparait comme un acte emanant de l'autorite executive,

non eil sa qualite de representante du fisc, mais comme

organe de la souverainete de fEtaL; les devoirs des fonction-

naires apparais~ent comme des obJigations de droit public,

dont l'accomphssement ne doit point etre poursuivi par la

voied'une action civiIe. Or telest incontestablement lecas

en ce gui a trait aux pionniers, ainsi que cela resulte de la

10i vaudoise sur les travaux publics du 6 Fevrier -1869

.

,

art. 86 a 91, du reglement pour les pionniers du 1 er Juillet

18.73, de la loi sur les routes du 23 Mai 1864, art. 1, 10,

12 et 16, des lois et arretes sur l'organisation du Conseil

d'Etat et de ses Departements (Ioi du 20 Fevrier 1863, am~te

du .24 Octobre 188)) et loi organique du 13 Mars 1886).

D'.allIeu:s. ~iverses dispositions de Ia loi sur les travaux pu-

b!lCS ~recltee (~rt. 81-90), ainsi que du reglement pour les.

plOnmers conferent aces employes, en dehors de ce qui a

trait au travail d'entretien des routes, l'exercice de la police

de la voirie, attributions rentrant dans ]e domaine du pouvoir

VI. Chilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. No 86.

535·

public de l'Etal. Les parties reconnaissent ega]ement que soit

la loi du 21 Mai 1878 sur la nomination et le traitement des

fonctionnaires, modifiee par l'arrele du Conseil d'Etat du

24 Octobre 1885 reorganisant provisoirement I'administration

cantonale, soit la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat du

13 Mars 1886 sont applicables aux pionniers.

2° 11 ne suH touteiois point de la nature du droit public,

du rapport susvise, qu'il ne puisse entrainer des consequences

de droit prive. Le Tribunal federal a au contraire toujours

admis qu'au nombre de ces dernieres, il y a lieu de iaire

figurer le droit au frailernent, et il n'existe aucun motif pour

revenir de cette opinion. Mais, d'apres ce qui vient d'etre dit,

le traitement apparait non point comme la remuneration

d'un louage de services, mais bien plutöt comme l'equivalent

legal d'un service public. Il en resulte que ce n'est qu'a

raison de ses ionctions que le fonctionnaire ou l'employe a

droit a son traitement et que Ja cessation legale Jes dites

fonctions entraine de droit la perte de ce traitement.

En egard a Ja nature privee du droH au traitement, les

tribunaux civils, lorsqu'une teIle pretention est poursuivie

devant eux, ont a examiner, conformement a Ja competence

qui leur appartient d'apres les regles generales du droit, et

dans les limites tracees par 1'arret Ladame contre Neuchatel

(Rec. off. Vol. XII, 708 s. s.) si la cessation des fonctions a ete

prononcee ensuite d'un motif legal, et cela bien que les

causes mettant fin aux dites fonctions soient determinees par

le droit public. (V. aussi am3t du Trib. fed., Grisons contre

Coire, du 10 Avri11880, VI, p. 190.)

3° A ce point de vue, le juge doit, in casu, examiner si l.e

renvoi des demandeurs se justifie au point de vue du drOlt

public applicable, ainsi que la cessation de traitement qui

est la consequence de ce renvoL

4

0 Or il est inconteste que les demandeurs ont ele realus

en 1882, conformement aux dispositions de la loi sur la no-

mination et le traitement des fonctionnaires publics du.

21 Mai 1878, pour une nouvelJe periode de fonctions de

4 ans, a partir du 1er Janvier 1883, enqualite de pionniers

B. Civilrechtspft(lß'e.

pour le district de Lavaux. Il est egalement constant que la

eonstitution cantonale du pr Mars 188öcontient a ses art.

58, 96 et 98 des dispositions portant que les lois Bur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat et de ses Departements seront

revues dans le delai d'une annee des la mise en vigueur de

la dite constitution, et que le nombre des fonctionnaires de

l'Etat sera reduit dans Ia limite des besoins des services {>u-

blics; en outre le Grand Conseil, par decret du 13 Mai 188ö,

a confere au Conseil d'Etat des pouvoirs, expirant le 1er Mars

{886, pour Ia nomination des fonctionnaires et employes

de l'Etat, en derogation des dispositions de rart. 2 de la

loi du 21 Mai 1878 sur la nomination et le traitement des

fonctionnaires publics; de plus, le Conseil d'Etat, en appli-

cation da ces pouvoirs, a pris, le 24 Octobre 1885, un arrete

reorganisant provisoirement l'administration cantonale et

statuant, a son art. 96, que tous les fonctionnaires et em-

ployes de I'Etat cesseront leurs fonctions le 3t Decembre

suivant et qu'il sera pourvu a leur remplacement dans le

courant de Novembre meme annee. Il est enfin reconnu ex-

pressement par les demandeurs que cet arrete leur etait

applicable, et qu'il etait constitutionnel, ainsi que le decret

du Grand Conseil du t3 Mai 188ö, sur lequel il se base.

ö" Aussi la demande ne se fonde-t-elle pas, d'apres les

pieces de la cause, sur le motif que les demandeurs au-

raient ete renvoyes avant l'expiration de la predite periode

de 4 ans, pour laquelle ils avaient ete realus a partir du

1er Janvier 1883, mais sur l'allegation qu'ils auraient ete

realus, en 1885, pour une nouvelle periode de 4 annees a.

partir du 1 er Janvier i886, qu'ils doivent etre consideres

comme confirmes pour ce laps de temps et ont ele revoques

illegalement et avant son expiration.

Cette allegation est toutefois denuee de fondement. Les

demandeurs n'ont pas meme positivement pretendu, et en-

core moins demontre ou meme offert de prouver qu'ils aient

13M l'objet d'une realection dans le courant du mois de No-

vembre ou de Decembre 188ö, c'est-a-dire d'une decision

prise par le chef du Departement des Travaux publies. La

VI. Clvilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 86.

537

question a resoudre est des lors celle de savoir si le fait de

l'absence de toute decision du Departement anterieure au

{er Janvier 1886, et ayant pour effet d'eloigner les deman-

deurs de leurs fonctiuns, rapprochß de la circonstance que

eeux-ci ont ree" leurs livrets pour la dite annee, doit etre

eonsidere comme une confirmation ou realection tacite des

dits pionniers dans leurs fonctions pour une nouvelle pe-

riode quadriennale.

6° Cette question doit etre resolue negativement. 11 y a

lieu de remarquer qu'alors il ne pouvait s'agir que de nomi-

nations provisoires: rart. {er de l'arrete du 24 Octobre 188ö

ne prevoit que la reorganisation provisoire de l'administration

et ne fixe aucune duree de fonetions, conformement du reste

au decret du Grand Conseil du '13 Mai 1885 derogeant a

l'art. 2 de la loi du 21. Mai 1.878, et d'accord avec les ar-

tides 96 et 98 de la constitution cantonale, lesquels Mictent

la revision, dans le delai d'une annee, de la loi sur l'orga-

nisation de l'administration cantonale et la rMuction du

nombre des fonctionnaires de l'Etat : le decret et l'arrete

susvises avaient evidemment pour but de preparer l'execu-

tion des prescriptions constitutionnelles ci-haut rappeIees,

la promulgation de la loi organique nouvelle, pu~liee en

Mars 1.886, et les nominations prevues par cette 101. C'est

pour cette raison que l'expiration des foncLions de tous les

employes de l'Etat fut fixee au 31 Decembre 188ö, et que

la reorganisation provisoire des services de l'Administration

ne comporta que la nomination d'employes provisoires. Il

est etabli au dossier que le voyer Ganty lui-meme n'a ete

elu en Novembre 188'ö que provisoirement, ainsi que les

pionniers en Janvier 1.886, et l'allegation de la partie dßfen-

deresse, que tous les fonctionnaires da l'Etat n'avaient ete

nommes alors que provisoirement et ne l'ont ete definitivement

qu'apres l'entree en vigueur de la loi du 13 Mars 1886, n'a

d'ailleurs point ele contestee.

7° En presence de ces faits, on pourrait seulement se de-

ruander si les sieurs Lambelet doivent etre consideres comme

confirmes provisoirement jusqu'au moment de la nomination

- B. Civilreclitspflege.

definitive de tous les fonctionnaires et employes. Il y a lieu

d'observer a. cet egard que le renouvellement implicite de

fonctions par une sorte de tadte reconduction commele

droit civil l'admet en matiere de louage d'ouvrage (C. O.

3U), est etranger au droit publie, en particulier a celui du

Canton de Vaud, lequel exige, a eet effet, a l'expiration du

terme legal des fonctions publiques, un acte expres de no-

mination de l'autorite competente, ainsi qu'il appert avec cer-

titude de rarrete du Conseil d'Etat du 24 Octobre 1883,

conformement aux lois du 21 Mai 1878 et du 13 Mars 1886.

Aux termes de l'art. 96 de rarrete du 24 Octobre 1885,

les fonctions des demandeurs eessaient de plein droit le

31 Decembre 1885, et la circonstanee qu'a. cette date ces

fonctions n'avaient pas encore ate repourvues, a pom seule

consequence qu'a. partir de ee moment elles se trouvaient

depourvues de titulaires legaux.

8° L'allegation formuJee a l'audience de ce jour seulement

et consistant a dire que les demandeurs, lors de eonfirma-

tions anterieures, n'avllient pas re eu communication de lems

nominations nouvelles, ne saurait etre examinee, pour cause

de tardivete. A supposer d'ailleurs cet allegue exaet, il n'en

resulterait nullement que le Departemet n'ait pas statue, par

voie de decision, dans chaque cas particulier.

La remise aux demandeurs d'un livret de service, en date

du 11 Janvier -1886, pouvait d'autant moins remplacer un

acte de nomination, que rien ne demontre que cette remise

ait eu, dans !'intention du chef du Departement, Ia significa-

tion d'une confirmation d'emploi, et qu'au contraire toutes les

circonstances de la cause doivent faire exclure une pareille

inte'rpretation. Cette intention ne resulte pas davantage du

fait que le voyer Ganty a, avec ou sans l'agrement du Depar~

tement, inscrit les noms des demandeurs sur les dits Iivrets

de service: il etait en effet indispensable que les demandeurs

fussent en possession d'un semblable livret, attendu qu'::"

teneur de rart. 24 de leur reglement du 1"r Juillet 1873, les

pionniers so nt tenus d'y consigner chaque jour l'emploi

qu'ils ont faH de leur jomnee, et que le paiement du salair~

VI. Givilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 86.

539

n'est effectue que sur la presentation de ce livret, vise par le

voyer (ibid. art. 27). Selon toute probabilite, le chef du

Departement et le voyer Ganty ont admis, par erreur. que

les demandeurs, et, d 'une maniere g(merale, que tous les

pionniers devaient restel' en fonctions, malgre la disposition

de rart. 96 de l'am?Jte du 24 Octobre 1885, jusqu'a ce qUß

le Departement ait rendu une ordonnance expresse a leur

egard. Au reste, une eonfirmation seulement provisoire n'eut,

vu son caractere, point empeche le Departement de renvoyer

les demandeurs pour Ia fin de Janvier 1886. La signification

que ces derniers peuvent avoir attachee a la remise de lem

livret est incertaine, et n'est d'ailleurs aucunement decisive,

pas plus que l'ignorance ou ils se seraient trouves de rarrete

du 24 Octobre 1885, ainsi gue de la disposition qui l'a mo-

tive : la signification de ces faits au regard des prescriptions

legales, et en presence des circonstances de la cause, importe

seule, et elle resulte des considerations ci-dessus.

Il ressort de tout ce qui precede que la demande doit elre

repoussee, en tant qu'elle se base sur ce que les sienrs Lam-

belet auraient ele iIIegalement prives de leur emploi de

pionniers.

9° Dans son plaidoyer de ce jour. le conseil des deman-

deurs a fait valoir que ses clients avaient ete confirmes pour

4 ans a partir du 1 er Janvier 1883, et il en infere que leur

mise a pied a partir du 31 Janvier 1886 implique une

atteinte aux droits prives resultant pour eux de ceUe confir-

mation, e' est-a-dire au droit de percevoir lenr salaire du

1er Fevrier au 31 Decembre 1886, moment ou lems fonctions

expiraient de plein de droit.

, Ainsi qu'il aete dit plus haut (consid. 5), il resulte des

pieces de procedure emanees de Ja partie demanderesse que

les conc1usions a fin d'indemnite, par elles formulees, re,.

posent non point sur le fait a la base de l'argumentation qui

precMe, mais qu'elles sont fondees exc1usivement sur l'a~fir­

mation qu'ayantete reelus en '1886, les demandeurs auralent

ete, fin Janvier de dite annee, victimes d'une destitution ar-

bitraire. Il n'y a pas lieu des lors, pour le Tribunal de' ceans,

B. Civilrechtspfiege.

de discuter ce moyen nouveau, en presence des art. 45 el

46 de la procedure civile federale, dont le premier exige

entre autres que tous les moyens a 1'appui de la demande

doivent etre presentes simultanement. II y a d'autant moins

lieu de le faire que les demandeurs, ainsi qu'on l'a vu, n'ont

aucunement revoque en doute la constitutionnalite de ]'arret{~

du 24 Octobre 1885.

10° Dans sa seconde partie, la demande se fonde sur le

grave prejudice moral et maleriel que les sieurs Lambelet

auraient subi du fait que la Fettille des avis officiels, en

mettant au concours les places de pionniers occupees par les

demandeurs, disait que les titulaires avaient ete destitues:

or cet acte ilIicite de l'Administration~ mettrait les dits de-

mandeurs, dang leur opinion, au Mnefice des dispositions

des art. 50 et 55 C. O.

II est vrai que I' expression destitution appliquee a la me-

sure dont les demandeurs ont ete I'objet est impropre vis-a-

vis d'une simple non-reelection, et qu'en general on entend

par destitntion 1e retrait d'emploi pendant la duree des

fonctions, prononceedans la regle ensuite de grave manque-

ment au devoir, de crime on de delit, et qu'il apparait dans

ce cas comme une peine de nature a faire dechoir dans I'es-

time de ses concitoyens celui qu'elle frappe. Mais il n'est

point exact de pretendre que la destitiltion ne puisse etre

prononcee que par le jl1ge penal: eHe peut etre appliquee

aus si administrativement par l'autorite superieure : bien que

la loi se serve dans ce cas du terme « revocation, » il ne

s'ensuit pas que celui de destitution ne soit frequemment et

indifferemment employe a sa pI ace. C'est dans ce sens que

s'en est servi le demandeur L. Lambelet lui-meme, lequel"

dans sa lettre du 2 Fevrier 1886, se plaint d'avoir ete « des-

tilue » de ses fonctions.

Dans la discussion des 22 et 23 Mars suivant, plu-

sieurs orateurs, dans le sein du Grand Conseil, ont egale-

ment taxe de destitution la decision incriminee. (V. les dis-

cours de MM. Ponnaz, Boiceau, de Gingins et de Meuron).

C'est done a tort que les demandeurs pretendent avoir ete

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten etc. No 86.

541

designes au publie, par l'annonce de la Feuille officielle,

comme des personnes qui auraient He punies ensuite d'un

crime ou delit reprime par Ia 10i penale.

11° En revanche, cet avis etait de nature a faire admettre

par le public que les demandeurs avaient ete prives de leurs

fonctions par mesure disciplinaire de l'autorite superieure,

alors qu'en realite ils avaient seulement ete non realus.

Ce fait implique a lem prejudice un acte illicite, reconnu

d'ailleurs par Ia partie dMenderesse, et qui oblige celle-ci a 1e

reparer, bien que, comme le conseil du demandeur l'a ex-

pressement reconnu aujourd'hui, ce domrnage n'ait pas ete

cause intentionnellement par le voyer Ganty, anteur de l'avis

en question, et qu'il ne s'agisse que d'une negligence de ce

fonctionnaire.

En ce qui concerne le montant de I'indemnite a allouer a

raison de ce fait, rieu daus Ia cause ne parmet d'admettre

qu'un domrnage materiel, a reparer aux ~ermes de l'.art.. 51

C. 0., ait ete cause aux demandeurs. RIen, en partlCuher.

n'autorise a supposer.que l'avis publie dans Ia Feuille ?ffi-

cielle les aurait empeeh6s d'obtenir une autre occupatlOn r

ni que leur gain se soit trouve amoindri de ce chef. .

Une aUeinte d'une certaine gravite n'en a pas moins ete

portee aux demandeurs par la publication dont il s'agit : bie~

que cette atteinte ne se soit pas traduite a l'egard de ceux-Cl

en une souffrance physique ou en une douleur morale con-

siderable, la partie dMenderesse ne leur en doit pas moins

une equitable reparation, allX termes de I'art. 55 C: O.

En prenant en consideratiou I'ensemble des falts de la

cause la somme de i 00 francs offerte par le voyer Ganty,

soit p~r I'Etat de Vaud a chacun des deman.deurs n'apP,arait

pas comme un equivalent suffisant, et le TrIbunal de ceansr

faisant usage de la liberte d'appreciation que lui confe~e la

10i estime qu'il se justifie de la porter au double. Cette

so~me de 200 francs constitue une indemnite equitable, en

presence du fait que les demandeurs n'ont j~mais fa~t ~a

moindre demarche pour obtenir une rectificatlOn. de 1 aVl~

publie par le voyer, ce qui prouve qll'ils n'ont jamaIs attache

B. Civilrechtspflege.

a celle publication I'importance que la demande Jui attribue

Par ces motifs,

~

Le Tribunal federal

prononce:

L'Etat de Vaud est condamne a payer a chacun des de-

mandeurs, Louis Lambelet et Abram-Isaac Lambelet, la

somme de deux cents francs, avec interets a 5 % des le

1 er Fevrier 1887, a titre d'indemnite, pour le dommage a

eux . cause par la publication inseree a leur egard dans la

Fetnlle des avis officiels.

.

-c®c-

I. Alphabetisohes Saohregister.

A

Abstammung, eheliche, als Zutheilungsgrund in Heimatloseu-

sachen 469 ff.

Abtretung von Forderungen s. Cession.

Abwesende, Vertragsabschluss zwischen 196 ff.

Adhäsion der Civil- an die StrafklE.ge. Gerichtsstand 386 f.

Administrativbehörden, Kompetenzen

340 ff., 540 ff.

_ des Bundes, Kompetenzen 9 ff., 20 Erw. 2, 125 ff. Erw. 5,

147 ff. Erw. 5, 172 Erw. 2, 179 ff.

-

Streitsachen 340 ff., 540 ff.

Advokatur, Berechtigung zur, ist kantonalrechtlich geordnet

4 ff.

Aktiengesellschaften, Besteuerung 20 f.

Aktivbürgerrecht 5 Erw. 3.

Aktivlegitimation s. Legitimation zur Sache, aktive.

Anerkennung der Vaterschaft 42 f.

Anerkennungsklage s. Feststellungsklage.

Angebot s. Antrag.

Annahme (eines Vertragsantrags) oder neues Angebot'? 199

Erw.5.

Annahmeverzug 69 Erw. 3 ff.

Antrag (Vertrags-) oder einseitige Rechtshandlung? 197 ff.

Erw. 3 ff.

-

neuer oder Annahme? 194 Erw. 5.

Anweisung (an den Verwahrer), Besitzübergabe durch 313

Erw.3.

Anwendung des Rechtes in örtlicher Beziehung 74 Erw. 2, \

355 Erw. 2, 469 ff., 503 Erw. 2.

____ zeitlicher Beziehung 239 ff. Erw. 3 ff., 244 f.

E:rw. 3, 332 Erw. 6, 470 Erw. 2, 472 Erw. 5, 495 ff.

Erw. 2 ff., 520.

XIII -

1887

37