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13_I_515

BGE 13 I 515

Bundesgericht (BGE) · 1887-01-01 · Français CH
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B. Civilrechtspftege.

xeet;t~ birett ober fofge\tleife geregelt \tI ären, für ben 3mmo_

biHarfauf aufAufteUen ober

aufrecl)t~uet~alten. ~ae ~tagen

welet;e buret; ben aUge meinen

~~eH be!3

n6tigationentecl)t~

bireft ober folgeweife fiet; normitt finben, \tlären auet; für ben

3mmobmat~etfe~t autlfel)lieäfiet; uaet; bem .nbHgationettteel)t

~u beant\tlorten unb eg fönnte bie fantonale @efevgebung feine

fl>eAieU ben 3mmobiHarfauf betreffenben

moblfi~irenben $01'-

fel)riften feitfteaen. mei biefet megelung beg $er~ältniffe!3 \tlären

benn aUel), ~ngefiet;t!3 beg tunern

.8ufammell~angetl unb ber

weel)feffeitigen mebingt~eit ber allgemeinen unb bef onbern J)blh

gatfonenreet;tnet;en $orfcl)riften, eine weitge~enbe meel)t~unfiet;er.

~eit betreffenb bie fortbauernbe @rltung fantonafreel)tliel)er

mormen, fo\tlfe manigfaet;e stompHfationen in ber meel)ttlcm~

wenbung unlmmeibliet;. @g fft

ba~et, wie gefagt, bem $or:

be~alte betl ~tt. 231, ~bfa§ 1 n.·m., feinem ~.orHaute eut.

fpreet;enb, bie }Bebeutung liei3umeffen, bau betfeIbe ben Eiegen.

fet;aft13rcmf gan& allgemein in allen me6ie~ungen, rofern natUr-

Hel) niet;t butel) anbete 5Sunbe13gefeve, wie bag munbeggefc§

betreffenb bie perjönHel)e ~anblunggfä~igfeit, etwatl

~nbetetl

beftfmmt ift, fantonafreel)tliel)et megelung aU\tletgt. }1Bentt ~iegegen

eingewenbet wirb, angefiet;tg dner fo umraffenb~n mebeutung

betl fragliel)en $orbe~afteg \tIäre un~erfatnbnet;, in\tliefern neben

bemfdlien noet; bel' $orbe~aH beg ~rt. 10 .n •• m. im @efeue

Mtte aufgeftellt werben rönnen, fo tft barauf au er\tlibetlt,

einerfeit~ bau ~rt. 10 eil. fiel) l1iel)t nur auf ben stauf~ertrag

übet Eiegenjet;aften be!ie~t, alfo neben ~rt. 231, lllbfa§ 1 l1od}

eine fe:bftänbigemebeutung be~§t, annrerfeitg bau, f elbft Wenn

bem met;t fo wäre, barau~ boet; noet; 9Uet;t~ gegen 'oie Ner

I>ertretene 2lnfet;auung folgen \tIürOe. @g)väre bann einfaet; ht

2ld. 10 'oie megel beg ~rt. 231, 2lbfa§ 1 für einen fpe!iellen

~nwenbunggfall nOel) bef onberg hertäHgt, watl um f 0 weniger

auffallen rennte, arg bag munbeggefeu fiet; über feine stompe~

ten3gteuöen gegenüber bem fantouafen meel)te niel)t allgemein

unb l>rtn!ipiell augfptiel)t, fonbern nur ie\tleHen bei einaefnen

IDlateden bef.onbere $orbeQafte aurftellt, ein $erfa~ren, bei

Wdel)em benn offenbar }1BiebetQolungen feQt leiet;t ~orfommen

rönnen.

IV. Obligationenrecht. N° 84.

:Ilemnael) ~at bag munbeggetiel)t

erfannt:

515

~uf bie ~eitetaie~ung beg stlägerß wirb wegen 3nfom~e.

ten~ beg mun'oeggeriet;tetl niet;t eingetreten unb eg ~at bemnaet;

in allen

~~eHen liei bem angefoet;tenen UrtQeile beß .nberge~

tiel)teß beg stantontl m:argau bom 16. @;e~temlier 1887 fein

me\tlenben.

84. Arrel du 23 Decembre 1887, dans la cause

Laplanche cont1'e Gmgg.

Par arret du 31 Octobre 1887, la Cour de J ustice civile

de Genere a pro non ce comme suit :

.

La Cour rMorme le jugement ren du le 26 Mal 1887 par

le Tribunal de Commerce, et, statuant a nouveau, declare non

recevable dame Laplanche dans son action contre Gregg au

sujet des faits attribues personnellement ä dame Desarnod

dans le N° 2 de l'offre de preuve, reserve ä dame Laplanch~

tous droits contre cette derniere; admet en preuve le falt

articule contre Gregg et ainsi com;u :

(~ Que Gregg a, depuis la remi~e de . son com~erce de

}) modes a dame Laplanche, vendu a plusleurs reprlses des

}) plumes et des fleurs. articles se rapportant ~u meme com-

» merce; reserve a Gregg la preuve contrmre; c~~dar~llle

» dame Laplanche a 'la moitie des depen.s de pre~Iere ms-

}) tance et d'appel; reserve le surplus Jusqu au Jugement

» definitif et renvoie la cause a l'audience du 9 Novembre

» pour les enquetes. »

C'est contre cet arret que dame Laplanche recourt au

Tribunal feder al concluant a ce qu'il lui plaise :

{O Admettre a la forme et au fond le dit recours, et

2° reformer en consequence }'arret rendu par la Cour de

Justice de Geneve le 31 Octobre 1887, en tant qu'il decla~e

sieur Gregg non responsable des faits de concurrence de-

516

B. Civilrechtspflege.'

loyable reproches a dame Desarnod, divorcee Greag, et qui

sont reconnus et etablis au debat.

.,

3° Confirmer sur ce point le jugement de premiere ins-

tance, rendu par le Tribunal de Commerce de Geneve en

date du 26 Mai 1887.

La partie opposante au recours a concIu au maintien de

l'arret attaque.

Statuant et considerant en {ait:

10 Le sieur Henri Gregg exploitait avec sa femme nee

Desarnod, un commerce de modes, rue Centrale a Gene;e.

Par ac te ~ous seing prive du 18 ~1ars 1884, Gregg-Desar-

nod a remis son commerce a dame Laplanche, pour Ja

somme de 3750 fr.; une clause de cet acte de venle porte

que Gregg {(s'interdit, soit pour lui, soit pour sa femme

}} d'exploiter directement DU indirectement un commerc~

}} analogue a celui qu'il re met a dame Laplanche. }}

Les epoux Gregg ont ele divorces par juaement du 1ö Mai

1886.

.,

. ~ar exploit du 18 Septembre 1886, dame Laplanche a

Clte Gregg devant le Tribunal de commerce, offrant la preuve

des faits suivants:

1 ° Gregg a, depuis la remise de son commerce de modes

a dame Laplanche, vendu a phlsieurs reprises des plumes

et des fleurs, articles se rattachant au dit commerce.

2° Dame Gregg-Desarnod a ouvert en Mai 1886 et ex-

ploite encore actueUement un commerce de modes rue du

Commerce N° 8.

'

Se fondant sur ces faits, dame Laplanche a conclu contre

Gregg au paiement d'une somme de 3000 fr. a titre de dom-

mages-interets et a ce qu'il fUt condamne en outre a cesser

dans le delai de 48 heures, des le jugement a intervenir:

toute vente ou exploitation d'articles se rattachant au com-

merce ?e modes, et cela a peine de 20 fr. pour chaque con-

traventlOn.

Par ecriture du 16 Fevrier 1887, Gregg conteste les faits

d.e concur~ence articuIes contre lui : les faits et gastes de sa

cl-devant epouse ne le concernent point, attendu que le di-

IV. Obligationenrechl. N° 84.

517

vorce a ete prononce entre eux; il ne saurait etre rendu

responsable des agissements de la dame Desarnod, et c'est

a. celle-ci seule que dame Laplanche doit s'en prendre, si

elle s'y estime fondee.

Par ecriture du 2 Mars suivant, dame Laplanche replique

que, bien que le sieur Gregg fUt seul pl'Oprietaire du COID-

merce, c'etait la concurrence de dame Gregg qui etait a

redouter, c'est pourquoi dame Laplanche exigea que sieur

Gregg se portat fort pour sa fAmme; le fait du divorce pos-

terieur entre ces epoux n'arien a faire dans l'inslance; en

particulier Gregg ne saurait l'invoquer pour se soustraire

a ses engagements.

Par ecriture du 20 A vril 1887, dame Laplanche insiste

sur le fait que sans ce porte-fort de Gregg, le contrat serait

entierement illusoire; dame Laplanche n'ayant aucune action

contre dame Gregg-Desarnod, elle serait ainsi frustree de

ses droits. Dame Lapla.nche conclut a ce qu'il plaise au Tri-

bunal condamner Gregg a lui payer la somme de 3000 fr. a

tHre de dommages-interets, et le condamner en outre a

cesser lui-meme et a. faire cesser par dame Gregg·Desarnod,

dans le delai de 48 heures des le jugement, toute vente ou

exploitation d'articles se rattachant au commerce de modes,

sous peine de 20 fr. pour chaque contravention.

Par ecriture du meme jour, Gregg reprend aussi ses con-

clusions.

Par jugement du 26 Mai 188'1, le Tribunal de commerc~

a condamne Gregg a payer a dame Laplanche, avec interets

de droit, la somme de 1500 fr., l'a condamne aux depens et

lui a ordonne en Olitre de cesser ou de faire cesser, dans

les huit jours des la signification du dit jugement, toute

vente DU exploitation d'articles se rattachant au commerce

en detail de modes; l'a condamne enfin, faute par lui de ce

faire dans le dit delai, a I) fr. de dommages-interets pour

chaque jour de retard, tous les droits de Gregg contre dame

Desarnod etant reserves.

Le Tribunal a estime que le contrat du 18 Mars 1884

constituait un engagement pris par Gregg tant en son nom

518

B. Civilrechtspflege.

qu'au. nom de sa femme; qu'il s'est valablement porte fort

du falt de celle-ci; qu'il doit supporter les eonsequenCes

~e eet. engagement, nonobstant le divorce intervenu, comme

Il. se,ral.t responsable de l'engagement qu'il aurait pu prendre

VIs-a-VIS de toute autre tieree personne.

~ar ecriture du 30 Septembre suivant, Gcegg a appeJe da

ee. Jug~ment, a la Cour de lusliee eivile, eODeIuant a ce qu'i}

1m plalse debouter dame Laplanche de ses eonclusions.

Il faut remonter a I'intention des parties au moment du

contrat : Gcegg s'engageait aJors comme chef de la commu-

~aute, et ayant comme teIles moyens d'agir sur sa femme :

~l n~ ]~ peut plus maintenant, et, depuis ]e divorce prononce,

Il dechne toute responsabiIite.

Dans ses conclusions d'appeI, datees du 15 Octobre 1887,

dame. ~ap~anche cODclut a Ja eonfirmation du jugement de

premIere mstanc.e. Ell~ estime aussi qu'il faut s'en rapporter

a ~a comm~ne mt?ntlOn des parties: or le sieur Gcegg a

Pfl~ pour IU,l seul 1 engagement exige par dame Laplanche;

Il s est porte fort pour sa femme, qui n'est point intervenue

au contrat. CeUe garantie a ete donnee sans reserve et d'une

maniere absolue: Gcegg doit en supporter les consequences.

Par arret du 31 dit, Ja Cour de Iustice astatue comme

il a ete dit plus haut, par les motifs ci-apres:

Selon les lois genevoises, le regime de Ja communaute des

biens regle les droits, la eapacite et les obligations des

epoux pendant Je mariage, en I'absence de contrat, ce qui est

le cas dans I'espI3ce; des Jors Je commerce cede par l'acte

du 18 Mars 1884 constituait un bien commun et il faut re-

courir ain~i ~ux pri~cipes qui regissent Ja communaute legale

pour appreCler le dlt acte et ses conseqllenees.

D'apres J'art. 1421 C. C., qui attribue au mari seull'admi-

nistration des biens de la communaute la femme mariee est

depourv~e de la facuM de contracter' personneJIement, et

son mar~ est son representant legal et force pour tous Jes

actes qm engagent Jes interets communs. Dans racte du

18 Mars 1884, Je mari n'a pu ni du contracter que comme

chef de la communaute; iJ ne peut donc s'agir en l'espece

IV. Obligationenrecht. N· 84.

d'un engagement pris au nom d'une tierce personne etran-

gere au contrat, mais bien d'une obligation prise par dame

Desarnod elle-meme, legalement representee par le manda-

taire que la loi lui impose. Aux termes de rart. 36 C. 0.,

et pour la part personnelle mise a la charge de dame Desar-

nod dans racte susrelate, celle-ci est tenue personnellement

a son execution et la dame Laplanche a une action directe

contre elle au sujet de l'infraction qu'elle lui reproche

(C. O. art. 50, 112).

. '

D'autre part, le mandat legal de la pUlssance marltale

ayant cesse par le fait du divorce, Gcegg ne peut etre tenu

a aucune responsabilite pour des actes d'infraction person-

neis a dame Desarnod et qui sont posterieurs acette der-

niere date. Les faits mis a la charge personnelle de Gcegg

dans 1'0fIre de preuve faite par dame Laplanche sont perti-

nents pour fonder une action directe contre lui.

.

Par exploit du 9 Novembre 1887, la dame Laplanche falt

observer que rarret qui prececte a consacre l'enrichissement

illegitime du sieur Gcegg, en ce que la Cour admet que

Gcegg ait pu encaisser Je produit total de la vente du fonds

de modiste, sans que de ce prix soit dMuite la somme cor-

respondante a la violation de la clause du non-retablissement

de la dame Gcegg a Geneve; cependant meme, dans ~~ s~s­

teme de la Cour, il convenait de fixer la valeur du preJudICe

que cause a dame Laplanche le retablissement de d.ame Gce~t

Desarnod et d'ordonner que Gcegg rapporte, SOlt la mOitle

de ceUe somme, soit Ia somme entiere, selon qua la commu-

naute a ete partagee, .ou selon que dame Gcegg y a renonc~.

Sous date du 18 dit, la dame Gcegg-Desarnod a prodUl.t

an greife du Tribunal civil un acte du 2~ Aout 1886" d'o~

il resulte qu'a cette derniere date, la dlte dame a dec~are

renoncer purement et simplement a la communaute des bIens

qui a existe entre elle et son mari.

En droit:

20 La competence du Tribunal federal doit. etre r~connu~

en l'espece aux termes de rart. 29 de la 101 sur lorgam-

sation judiciaire federale.

B. Civilrechtspl1ege.

Le contrat dont l'interpretation est a la base du litige est

posterieur a l'entree en vigueur du code federal des obli-

gations; ceUe loi est donc applicable en principe, sauf en ce

qui concerne les points qui sont demeures sous l'empire du

droit eantonal.

Il s'agit en outre d'un jugement au fond, relativement

a la question des dommages-interets reclames a Geegg du

chef des agissements de sa femme divorcee. L'arret dont

est recours prononce sur ce point que dame .Laplanche

n'est pas recevable dans son action contre Geegg au sujet

des faits attribues personnel1ement a dame Geegg-Desarnod,

tout en reservant a dame Laplanche ses droits contre 1a

dame Geegg. D'un autre cote, l'arret ne se prononce point

s~r la reclamation de dommages-interets au sieur Gregg du

falt de ses propres actes; il reserve ce point a une action

uIterieure, en vue de laquelle il achemine les parties ades

preuves.

Il sort de la que la decision de la Cour relative a la pre-

miere des questions enumerees ci-dessus est un jugement au

fond rendu par la derniere instance cantonale.

La recourante demaude, en ce qui a trait aux agissements

de la dame Geegg-Desarnod, le mainlien du jugement de

premiere instance, lequel condamne Gregg a payer a la de-

manderesse la somme de 1500 Cr., ainsi qu'a cesser ou a

faire cesser toute vente ou exploitation d'articles se ratta-

chant au commerce en detail de modes, et, faute par lui de

ce faire, a 5 fr. de dommages-interets pour chaque jour de

retard. Or ceUe obligation, qui rend Geegg responsable de ce

que sa femme divorcee exploite de nouveau son commeree,

est, bien que non evaluee en

a~gent, representative d'une

valeur qu'il y a lieu, -

ainsi que le Tribunal federal l'a

deja prononce en matil~re d'interdiction de l'usage de mar-

ques de fabrique, -

de considerer, en l'absence de donnees

contraires du dossier, comme suffisante pour equivaloir au

montant minill)um du litige exige a l'art. 29 precite et pour

fonder ainsi la eompetence du Tribunal federal.

3° Au fond, la contestation se resume dans I'interpretation

IV. Obligationenrecht. N° 84.

521

du contrat lie entre parties le 18 ~fars 1884, et en particulier

dans la solution a donner, en presence des termes de ce

contrat, a la question de savoir si le sieur Geegg s'est engage

seul personnellement par eet acte, pour lui et en se portant

fort pour sa femme, ainsi que 1'ont admis les premiers

juges, ou si, au contraire, comme restime la Cour de Justice,

il n'y apparait qu'en qualite de representant de la eommu-

naute, capable de representer et d'obliger legalement son

epouse.

A cet effet, il s'agit, ainsi que les deux parties le recon-

naissent d'ailleurs d'un commun accord, de rechereher

quelle a ete l'intention respective des dites parties au mo-

ment de la conclusion du contrat. Or ceUe determination

ne pouvait avoir lieu, et n'a eu lieu en effet de par la Cour

de J ustice, qu'ensuite de l'applieation des dispositions de~ lais

en vigueur sur les rapports des epoux quant aleurs bIens.

Mais ces lois appartiennent au domaine canlonal, et tout

droit de contröle sur la decision a laqueUe les tribunaux

cantonaux se sont arretes echappe au Tribunal de ceans.

L'art. 7 de la loi federale sur la capacite civile dispose, en

effet, que la capacite civile des femmes mariees est reg~e,

durant le mariaae, par le droit cantonal, sauf en ce qm a

trait a lafemme ~ommercante et aux dispositions de l'art. 35

C. 0., lesquelles sont sans application al'espece. La question

de savoir jusqu'a quel point le mari Gregg.a oblige sa ~em~e

comme son representant legal appelleralt en outre 1 apph-

cation des principes du C. O. en matiere de conclusion de

contrats par representants, tels qu'ils sont. f~rmule~ aux

art. 36 et suivants de ce code, mais I'art. 38 Ibldem dJspose

expressement que le pouvoir de conl:acter POUf autrui,. en

tant qu'il decoule de relations de famIlIe .et de s~ccesslOn,

est regle par le droit canlonal. (V. SchneIder et FICk, com-

mentaire, page 62 de l'edition allemande. Hafner, Das

schweizerische Obligationenrecht, page 10, ad art. 38.)

40 Le Tribunal feder al n'a pas davantage a s'occuper de

savoir queis sont les effets juridiques de la renonciation de

la dame Gregg-Desarnod a la communaute en date du

522

B. Civilrechtspflege.

23 Aout 1886. Non seulement cette piece n'a ete produite

que Ie 19 Novembre, soit posterieuremeut a I'am3t de la

Cour, et ne peut etre prise en consideration aux termes de

rart. 30 de Ia loi sur l'organisation judiciaire, mais encore

cette question appellerait egalement l'application de disposi-

tions du droit cantonal.

En ce qui concerne Ie moyen tire de l'enrichissement illi-

cite du sieur Gcegg (art. 70 C. 0.) le Tribunal federal serait

competent pour connaitre de cette question. Toutefois les

conclusions de la demande formulent seuIement une action

en dommages-interets pour non-observation des clauses d'un

contrat, aux termes des art. 11 0 et 112 C. O. Les instances

cantonales n'ont done pas eu a se prononcer sur Ie dit

moyen, et le Tribunal de ceans n'a pas, des lors, a statuer

sm une action qui n'a pas ele ouverte.

Par ees motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le reeours est ecarte, et I'arret ren du le 31 Oetobre 1887

par la Cour de Justice de Geneve est maintenu tant au fond

que sur les depens.

V. Oivilstreitigkeiten zwischen Bund

und Kantonen.

Di:fferends de droit civil entre la Oonfederation

et des cantons.

85. U rtqeH born 1. D Heber 1887 in @;acf>en

ßftdd} gegen munb.

A. :r>er staufrnann g:ri~ ~runner bon ~Intert~nr in ßütid}

ttlenbete bel' "fd}ttlei3erifd}en rneteorologijd}en

~entraranftaJtlj

burd);teftamente bom 21. .3anuar 1884 unb 28. ~~rit 1885

ein mermlid}tnis bon 100,000 g:r. 3u "unb ~ttlar in bel: IDlei$

V. Civilstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen. N° 85.

523

nung, bau i~r nid)t nut übet bie ßinien beg

Sla~italß fon·

bern aud) übet lelJtereg feIbft freieg merfügunggreel)t

~ufte~e,

wenn fie ber IDlittel Aur @r",elterung ber m:nftalt .ober

~ur

g:örberung ber ~iffenjd}aft in trgenb einetl1Beife bebarf.11 m:m

1. IDlai 1885 \)er!larb ber

~eftator. :r>ie fd}",eiAerijcf>e meteo,

toiogifd)e

~entralanftaft ift eine burd} .$BunbelSbefd)luS 1I0m

23. :r>eAember 1880 enid)tete munbeganftalt (mit

@li~ in

ßihiel)), ttle{d}e an @;telle eineg lIon bel' fel)itlei~erifd}en natu~.

forfel)enben ®efellfd)aft gegrünbeten :probifotiid)en meteorologt~

fd}en mureaug getreten ift.

B. :tler :r>itettor ber meteoroI.ogijd}en ~entralanftaH unb bag

eibgeuöffijd,e :r>el'adement beg 3nnern (ttleld)em bie m:nftalt

unterftel)t) erl)oben beim mesierunggmt~e beg Slautong .Büttel)

ben m:nf~ruel), ban bag ßegatber 100,000 g:r. arg erbfd)aftg·

fteuerfrei edllirt ttlerbe; fie ttlurbeu inben mit bieiem megel)ren

burd} @;d)lufinal)men belS ffiegierung!5tatqc!5 bom 8. IDlai uub

14. m:uguit 1886 abgettliefen. :r>a feiteug bel' mun'oe!5bel)örbe

'oie @rbfd)aftlSfteuetl'fiid)t fodiDäl)renb beitritten itlurbe, fo trat

ber ffiegierunggratl) beg SlantonlS ßüriel) mit @ld)riftfalJ 1I0m

19. Dftober 1886 beim

}Bu1tbe~gerid)te gegen ben fel)iDei5cri·

fel)en mun'tegrat~ alg mertreter beg ijigfug ber fd)",eiöerifcf>en

~ibgenoffenfd}.1ft fiagenb auf. @r beantragt: :tler mefiagte fei

fd}ulbig, an bie SlUigerfd)aft bie @lumme \)on 15,000 g:r.

lammt merAuggliinl! feit 1. IDlai 1886 /iu

be~alen, inbem er

augrül)d: mad} § 1 beg 3ürd}erifel)en @eie~eg betreffenb bie

@rbfd>aftgfteuer »om 27. g:ebrnar 1870 ttlerbe bon allen im

stanton fällig ",erbenben @tbfd)Ctften unb mermlid)tniffen mit

~ugUCt~nte bel' in § 2. beAeid}neten g:älle eine @;teuer be30gen.

@emiifi § 2 d leg. eit. feien lIon ber &rbfd)aftgfteuer augge.

nommen l,lBermäd)tniffe AU

gemeinnü~igen ßiDeden ober an

bie ßffeutHd)en @üter be~ Slantong .ober bel' ®emeinben. 11 :r>ag

.$Brunner'fd)e ßegat IIU @unften ber fel)iDeiAerifd)en meteorofos

gijd}en

~eutralanfta1t fei uun fein .ßegllt AU gemeinnü§igen

ß",eden im eigentnd)eti @;inne beg ~otteß fonbern ein fold}eg

AU @unften l)cß munbeßlIetrnögeng i. e. bel' iiffentnd)en ®üier

beg munbe~. :r>enn bie fd)il.letöerifcr,e meteorclogifd}e ~entraf.

,anftalt jei eine bloue statio fisci beß munbeg, ol)ne ben ~~a.