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13_I_40

BGE 13 I 40

Bundesgericht (BGE) · 1887-01-01 · Français CH
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I,il 'r: I i, Ii I 1 ::1 1 1 I,"j',: ::, 40 B. Civilrechtspflege.

n. Civilstand und Ehe. - Etat civil et mariage.

8. Arret du 25 Fevrier 1887 dans la cause Wuilliens, Maget et consorts. Le 22 Mars 1864~ Louise-Georgette Waridel a ete unie par leg liens du mariage a Francois-Louis Wulliens, de l'Isle (Vaud); celui-ci abandonna sa femme et quitta le pays des le l er Juin 1868. Le recourant Jules Wulliens est ne ]e 16 AvriI 1871 et a ete inscrit aux registres de l'etat civil de Ia paroisse de l'Isle comme fils legitime de Louise-Georgette nae WarideI et da Francois-Louis Wulliens, absent. Le 23 AOlit 1874. Louise-Georgette. nee Waridel, requiert et obtient du Tribunal de Cossonay un jugement prononcant. pour causa d'abandon, son divorce d'avec Franl;ois-Louis Wulliens. Le 21 Fevrier 1876, Louise-Georgette Wulliens, nae Wa- ridel, epouse Marc-Rodolpbe Maget, de l'Isie. Ce dernier se pretend pere de l'enfant Jules Wulliens : il l'a toujours reconnu publiquement comme son propre fils; il l'a eleve et entretenu des sa naissance et Louise-Georgette Maget a egalement toujours eleve le recourant comme etant le fils de Marc-Rodolphe Maget. Jules Wulliens demeure ac- tuellement al'lsle dans, le domicile de &Iarc-Rodolphe Maget. et de Louise-Georgette Maget, nee Waridel. C'est ensuite de ces faits que Jules Wulliens, se pretendant fils de Marc.Rodolphe Maget a, par demande du 12 Juin 1886, ouvert action a Marc-Rodolphe Maget. Louise-Georgette Maget, la commune de I'lsle et Francois-Louis Wulliens, tendant a ce qu'il plaise au Tribunal civiI du district de Cossonay pro- noncer : {O Que hIeß Wulliens est legitime par le mariage subsequent de son pere Marc-Rodolphe Maget et de sa mere Louise-Georgette, actuellement femme de Marc-Rodofphe H. Civilstand und Ehe. N° 8. 41 Mager; Dee Waridel, femme divorcee de Francois-Louis Wul- liens, mariage qui a ete celebre a I'Isle le 21 Fevrier 1886. 2" Que le diL Jules Wulliens, ne le 16 Avril 1871, sera inscrit dans les registres de l'etat civil sous les noms, pre~ noms el bourgeoisie ci-apres : « Jules Maget, fils de Marc-Rodolphe Maget el de Louise- Georgette nee Waridel, ne a1'Isle Ie 16 Avri1187 1, bourgeois de la commune de I'Isle. }) 3° Que cette inscription aura lieu par l'office de l'etat civil de I'Isle sur Ia presentation du jugement revetu de l'exe- quatur. A l'audience d'appointement a preuves du 10 Aout 1886, la commune de l'Isle, Marc-Rodolphe &Iaget et sa femme Louise-Georgette Maget, nee WarideI, ont confirme la decla- ration par eux faite devant le juge de paix du 'cercle de l'Isle le 28 avril1886, par laquelle ils ont annonce passeI' expedient sur les conclusions prises contre eux en demande. A l'audience du Tribunal de Cossonay du 30 Aout 1886, le substitut du procureur general Kaupert est intervenu aux debats et adepose un preavis tendant a ce que les conclu- sions prises par Jules Wulliens soient ecartees. Par jugement du me me jour, le Tribunal adeboule le demandeur de ses conclusions et l'a condamne aux depens. Jules Wulliens recourut contre cette sentence au Tribunal canlonal, lequel, par arret du 10 Novembre 1886, a ecarte Ie recours et maintenu le jugement de premiere instance par les molifs ci-apres: Jules Wulliens, ne en 1871, soit pendant le mariage concIu en 1864 entre Francois-Louis Wulliens et Georgette nee Wa- ridel, est presume avoir pour pere le mari de sa mere (c. c. article 162). Bien que Francois-Louis Wulliens tut absent depuis pres de trois ans lors de Ia naissance du demandeur. iI o'a point desavoue cet enfant; l'action en desaveu appartient au mari seul, sauf le cas exceptionnel prevu par l'article 167 du code civil, et ce desaveu n'ayant pas eu lieu, Jules Wulliens est fils legitime de Francois-Louis Wulliens.

42 B. Civilrechtspflege. La loi fMerale sur l'etat civil et la constitution fMerale autorisent la legitimation, par mariage subsequent, des en-. fants nes hors du mariage, mais une telle legitimation n'est possible que s'il est juridiquement etabli que I' enfant dont on demande la legitimation est bien le fils des epoux : dans l'espece, il existe au contraire au profit du demandeur, une presomption juridique d'apres laquelle il doit elre consi~ den3 comme enfant legitime de Francois-Louis Wulliens, qm ne peut etre surmontee, a l'exclusion de toute autre preuve quelconque, que par le desaveu expres du premier mari de sa mere ou des heritiers de celui-ci dans le cas prevu a l'ar- ticle 167 c. c. La circon~tance que Marc-Rodolphe Maget a toujours reconnu Jules Wulliens comme etant son fils ne sau- rait infirmer cette presomption legale; en l'absence du desaveu de Ft'ancois-Louis Wulliens, le demandeur n'est pas fonde a reclamer une filiation legitime contraire a celle qui resulte de son acte de naissance. C'est contre cet arret que JuieR Wulliens recourt au Tri- bunal fMeral, concluant a ce qu'il 1ui plaise reformer 1e dit arret en ce sens que les conclusions prises par le recourant devant les instances cantonales lui sont adjugees. Statuant sur ces {aits et considerant en droit : 10 Ainsi que Ie Tribunal federal l'a constate dans des arrets anterieurs (Frehner, Recueil III, pag. 204; Winkel contre Oberflachs, VI, pag. 660 ss.; Cbampvent, IX, pag. 192) la Iegislation federale proclame, dans l'article B4 de la consti- tution fMerale, reproduit dans l'article 2B de Ia loi federale sur I'etat dvil et le mariage, Ie principe general que les en- fants nes avant le mariage sont legitimes par le mariage subsequent de leurs parents; mais en dehors de ce principe, formule en faveur des enfants natureIs nes hors du mariage, la dHe legislation n'Micte aucune disposition sur la filiation des enfants nes dans le mariage, sur les conditions et limites imposees pour l'exercice de l'action en desaveu d'un eufaut legitime, sur la valeur de l'aveu du pe re adulterin ou de la mere soit de leur assentiment pour contredire Ia presomption, . de legitimite admise comme consequence de Ja nalssance

11. Civilstand nnd Ehe. N° 8. 43 d'un enfant pendant Ie mariage sur le droH d'action pour contester cette presomption, reconnu ou limite en faveur des personnes interessees. Cette matiere est res tee soumise an droit cantonal et la competence de la Confederation pour en legiferer n'est pas reconnue dans l'article 64 de la constitution federale. La consequence necessaire de cette constatation est que le Tribunal de ceans est incompetent pour connaitre du recours de Jules Wulliens contre l'arret cantonaJ du 10 Novembre 1886, puisque l'article 2\1 de la loi federale sur l'organisation judiciaire ne lui donne attribution pour prononcer la rMorme des arn~ls cantonaux de derniere instance qUß lorsqu'ils sont rendus en application de lois federales. Le Tribunal cantonal a, en effet, prononce sur la demande de Jules Wulliens en conformite des dispositions du code civil vaudois sur la filiation des enfants legitimes et le desaveu autorise dans de certains cas par le legislateur vaudois (ar- tide 162 et suiv.); il a reconnu que le recourant se trouvant au benefice de son acte d'etat civil lui donnant la qualite d'enfant legitime ne pendant le mariage, n'etait pas autorise a reclamer, dans les circonstances speciales de la cause, un etat contraire a son titre de naissance. En ce faisant, le Tribunal cantonal a fait application du droit cantonal, et sa decision echappe au contröle de la juri- diction federale. 20 Le recourant ayant ete admis a plaider au benefice du pauvre devantles instances cantonales, il n'y a pas lieu de mettre a sa charge un emolument de justice. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur Ie recours de Jules Wulliens.