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12_I_22

BGE 12 I 22

Bundesgericht (BGE) · 1886-01-01 · Français CH
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22 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung. qu'il est reSerVe au recourant de poursuivre, par devant les autorites competentes du cantou de Geneve, la restitution, sur l'impöt paye par lui pour 1885, d'une part proportion- nelle au temps pendant lequel il est soumis a l'impöt dans Je canton de Vaud pour Ja meme annee.

m. Gerichtsstand. - Du for. Gerichtsstand des Wohnortes. - For du domicile.

4. Arret du 9 Janvier 1886 dans la cause Rceber. Le 18 Decembre 1883, Ja Compagnie Singer (machines a coudre). de N ew-York, adepose a la PrMecture de la Sarine une plainte penale accusant la dame C. Aebischer, a Fribourg, de vendre des machines a coudre de diverses pro- venances, en empruntant le nom de la maison Singer, en imitant et contrefaisant la marque de fabrique de cette mai- son, et de faire en outre, par la voie des journaux, au moyen d'affiches et de prospectus, des reclames dans lesquelles elle offrait ses machines comme des machines Singer. C. Aebischer ayant declare que J. R::eber, a Berthoud, et Schmidt-Beringer, a Fribourg, lui avaient remis pour la vente les machines incriminees, ceux-ci furent appeles en cause. La Compagnie Singer se porta en meme temps partie civile au proces, concluant a 5000 francs de dommages-interets. Statuant, le Tribunal correctionnel de la Sarine, par juge- ment du 28 Mars 1.884, a libere les accuses des fins de la plainte et a deboute la Compagnie Singer de sa conclusion en dommages-interets. La Compagnie ayant appele en ce qui concerne la question civile, le Tribunal cantonal de Fribourg, par arret du 8 Oc- tobre 1884, et en revocation de la sentence des premiers juges, a admis Ja dite Compagnie dans sa conclusion, en ce sens que les maisons C. Aebischer et Schmidt-Beringer, a Fribourg, J. R::eber, a Berthoud, ont ete condamnes a lui 1II. Gerichtsstand. N° 4. payer, a titre de dommages-interets, la somme de 200 fr., sans soJidarite. Par arret des 10/i2 Janvier 1885, le Tribunal federal anquel les deux parties avaient Tecouru contre l'arret sus: mentionne, a libere de toute indemnite la maison Schmidt- Beringer et Cie ; en revanche, il a reconnu, a la charge de J. R::eber et de C. Aebischer, le fait d'usurpation et d'imi- tation dolosives des marques de fabrique de Ja Compagnie demanderesse, de violation de I'art. 18 litt. d de Ja loi fMe- rale sur la protecüon des marques de fabriqne et de commerce, et les a condamnes, en application de I'art. 19 de la me me loi, chacun a une indemnite de 200 francs, solidairement, envers la Compagnie Singer. Par explo"it du 13 ~lars 1885, adresse aux epoux Aebischer a Fribonrg, et a J. R::eber fils a Bertbond, pour etre notifie a son domicile elu chez M. Jean Aebischer a Fribourg, la Compagnie Singer, apres s'etre plainte d'une serie d'actes de concurrence deloyale de Ja part des prenommes, les somme de reconnaitre l'obligation OU ils sont de g'abstenir a I'avenir de tout acte de ce genre, sous peine de dedommagement de cent francs par contravention et de lni payer pour le dommage cause 1. 1000 francs, sous reserve de la moderation du juge. L~ meme jour 1.3 Mars 1885, apres le transfert du magasin AebJscher de la Grand' Rue a la rue de Lausanne, la dame Aebischer s'est presentee, ensuite d'invitation, devant le pre- pose, aux fins d'operer son inscription au registre du com- merce; elle a reruse de s'execuler en alleguant, comme cela resuHe du protocole du Tribunal de la Sarine, que le com- merce qu'elle tienl, soil Je magasin de machines a coudre, va au compte de M. J. Rceber a Berthoud et qu' elle et son mari ne sont que les representants de ce dernier. . Le 1er Mai suivant, la dame Aebischer a opere son inscrip- tl?n en ces termes: Genre de commerce: Fournitnres pour taIlleurs, cordonniers, machines a coudre et representation de vins rouges Bordeaux. . Par exploit du 1.9 Mars 1885, Ia Compagnie Singer, pom' parvenir a l'execution du jugement du Tribunal federal des

24 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 10/12 Janvier precedent, a signifie a J. Rmber et a Catherine Aebischer a Fribourg le sequestre par mesure provisionnelle de toutes les machines vi sees dans rarret precite, ce en vue d'assurer la destruction des machines porlant Ja marque imi- tee de cette Compagnie. L'huissier, operant le lendemain en vertu du dit exploit, n'a decouvert qu'une seule machine portant la marque «S. The Singerl\hgCo. N. Y. Trade Mark.» A l'audience du President du Tribunal de la ~arine du 2t Mars, les conclusions de J. Rmber, tendant ace que la mesure provisionnelle sollicitee contre lui soit ecartee, ont ete admises vu le dMaut de la partie adverse. A l'audience du 26 dit devant le meme magistrat, la Com- pagnie Singer demande la revocaLion du jugement par dMaut du 21, et, partant, le sequestre des machines se trouvant au magasin de Ia rue de Lausanne qui portent la marque de fabrique Singer contrefaite et imitee ayant fait l'objet du juge- ment du Tribunal federal. Rmber, bien qu'estimant la me- sure provisionnelle demandee en opposition avec I'art. 59 de la constitution federale, declare cependant ne pas s'opposer a ce que le sequestre soit impose sur les machines a coudre dont la marque irait a rencontre de la decision du Tribunal federal: il affirme qu'aucune machine de ce genre, a Jui appartenant, ne se trouve dans Je canton de Fribourg, et que la machine sequestree dans le magasin de C. Aebischer est une vraie machine americaine Singer, le tout sous reserve de faire valoir son exception d'incompetence lors du debat an fond. Le representant de la Compagnie Singer renonce de son cote an sequestre de la macbine en question. Par exploit du 31 l\'Iars 1885, sous le sceau du Juge de Paix de Fribourg, la Compagnie Singer somme J. RmlJer de reconnaitre l'obligation ou il est de consentir pour ce qui le concerne a la destruction de celles des marques de fabrique qui ont fait l'objet du jugement du Tribunal fMeral sur les machines se trouvant dans les magasins de Fribourg au mo- mentde l'introduction du proces, soit de reconnaitre 1'0bJi- gation a cet effet de meUre les machines a coudre susvisees a la disposition du juge, dans tous les cas de renseigner exactement a l'endroit de leur depot. III. Gerichtsstand. No 4. Par exploit du 14 Avril -1885, la Compagnie Singer assigne Rmber fils a comparaitre le 30 dit devant le Tribunal de Ja Sarine, aux fins de s'entendre condamner comme il est dit ci-dessous: dans ce meme exploit, la Compagnie allegue en outre que Rmber a fait disparaitre les machines contrefaites et qu'il se refuse a mettre l'instante en mesure de s'assurer par elle-meme de la destruction, et par consequent du non- emploi de la marque condamnee. A l'audience du Tribunal civil de la Sarine du 30 Avri11885, Ja Compagnie Singer conelut de nouveau a ce que les intimes Rmber fils et Catherine Aebischer soient condamnes a recon- naUre l'obJigation Oll ils sont de proceder a la destruction des marques de fabrique contrefaites existant a I'introduction du proces, et, eventuellement, a meUre la Compagnie deman- deresse en mesure de le faire, Je tout sous reserve de justes dommages-interets en application des art. 653 et 654 du code de procedure civile. Le representant du sieur Rceber declare derechef soulever l'exception declinatoire, soil parce que celui- ci doiL elre actionne au for de son domicile a Ber- tboud, soit parce que la demande adverse ressortit a l'autorite administrative, attendu que la demanderesse pretend qu'il s'agirait de l'execution d'un jugement. Le conseil de la Com- pagnie Singer conelut enfin a liberation de l'exception decli- natoire et annonce qu'il se propo$ed'apporter la preuve que la maison Rmber de Berthoud a une filiale a Fribourg, et que par consequent elle peut y etre recherchee. A l'audience du meme Tribunal du 9 JuilJet 1885, la demanderesse reproduit ses conelusions, en reduisant le chiffre des dommages-interets a 5000 francs: lerepresentant de Rmber souJeve de nouveau l' exception declinatoire. Le conseil de la demanderesse conelut a liberation, et, sur sa demande, les dMendeurs reconnaissent qu'un ecriteau, por- tant ({ J. Rmber, depot de machines a coudre, » a existe a ]a devanture du magasin et a ete enleve depuis le commen- cement du proces, iI y a plus de trois mois. Apres avoir procede a l'audition de plusieurs temoins les 16, 18 et 19 Juillet, le Tribunal, statuant en la cause le 22 Aoilt 1885, adeboule J. Rmber de son exception declinatoire

26 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung. et admis la Compagnie Singer dans sa conclusion.liber.atoire. Ce jugement se fonde, en substance, sur les motlfs SUlvants: L'art. 59 de la constitution federale ne vise que la recla- mation civile se presentant d'une manit~re independante et prin- ci pale ; la nouvelle action introduite par la Compagnie Singer n'en est que l'accessoire; elle apparait comme une proceclure d'execution et le for de Faction principale doit etre egalement celui de toutes les actions accessoires; la Compagnie eut du introdllire ceUe conclusion dans la premiere action qu' elle a intentee et le juge eut du alors, meme d'office, prononcer la destruction des marques illicites. L'arl. 59 de Ja constitu- ti on federale n'est donc pas applicable a la presente action. L'action actuelle est une action in rem, tendant a la des- strllction des marques illicites d'objets qui constituent la conlrefayon; elle peut etre exercee contre des tiers quelcon- ques detenant l'objet a quelque titre que ce soi!: les art. 21 et 22 de la loi federale prevoient Ja destruction de ces objets, sans excepter le cas ou Hs auraient eie transferes a une per- sonne de bonne foi. Ce droit de detruire les objets n'est autre chose que la confiscation speciale prevue en droit penal, qui s'applique au corps du delit ; c'est une peine attachee aux art. 21 et 22 de la loi sur la protection des marques de fabrique. L'action penale qui a pour but la destruction des marques illicites, et pour objet une repression penale, peut elre intentee au lieu ou le delit a ete commis, soit, dans I'espece, a Fribourg. En tout cas il faut se dem an der si Rreber ne serait pas tenu de repondre devant les tribunaux fribourgeois parce qu'j( aurait a Fribourg un second domicile commercial caracterise par les circonstances suivantes : magasin renfermant des ma- chines a coudre qui etaient sa propriete, l'enseigne portant le nom de J. Rreber, la declaration de la femme Aebischer faHe au prepose du registre du commerce et l'enlevement de l'enseigne depuis le commencement du proces. C'est contre ce jugement que Rreber recour! au Tribunal federal: iI conelut a ce qu'illui plaise en prononcer la nuIlite pour violation de l'art. 59 de la constitution federale. IH. Gerichtsstand. N° 4. 27 A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir: La presente action est de nature civile; l'action penale a ele Jiquidee en 1884 deja par la liberation des accuses, et notamment de Rreber, par les juges fribourgeois; l'action actuelle tend a l'obtention de dommages-interets et constitue une reclamation personnelle. De plus, les marques illicites n'existent plus a Fribourg, ou la demanderesse les a rech er- chees en vain; elles ont ete retournees en Allernagne, d'ou elles etaient venues. La destruction de marques ilIicites ne revet pas le carac- iere renal. Rreber n'a, en outre, jamais eu de domicile commercial a Fribourg, ni de magasin pour son propre compte, ni de permis d'etablissement, ni d'employe; il n'y a jamais habite, ni paye d'impöt. 11 a simplement remis, ainsi que d'autres maisons I'ont aussi fait, des machines a C. Aebischer pour la vente a la commission ; le nom de Rreber etait affiche a la devanture en ces termes: « J. Rreber a Berthoud, » ce qui exclut l'idee d'un etablissement a Fribourg. Le declaration faite au prepose du registre par la dame Aebischer ne saurait lier Rreber; d'ailleurs eIle a simplement dit qu' elle representait le recourant. La Compagnie demande- resse elle-meme a notifie son premier exploit du 13 Mars 1885 a « M. J. Rreber, a Berthoud » pour etre notifie a son domicile elu chez M. Aebischer a Fribourg; or aucune preuve d'un pareil domicile ne peut etre apportee. C'est avec raison que le jugement n'invoque pas rart. 61 de la constitution federale. Dans sa reponse, la Compagnie Singer conclut au rejet du recours par les considerations ci-apres : . Lors de son transfert a la rue de Lausanne, le magaslll fut ouvert sous la raison de commerce J. Rreber, negociant a Ber- thoud. Le 20 Juillet 1884, Rreber passa, avec le sieur Bardy, un contrat de location pour ce magasin, et, cinq ou six jours apres, iI plal;ait son enseigne au-dessus de la devan- ture; il y installait les epoux Aebiseher comme simples co~­ mis. Lors du jugement du Tribunal federal, les 10/12 Janvler

28 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. 188!), le commerce exploite rue de Lausanne n'etait point inscrit au registre du commerce; Je 13 Mars 188!) et le 18 Avril suivant, C. Aebischer a declare que le magasin de ma- chines a coudre allait au compte de J. Rreber a Berthoud. Prevenu du sequestre requis contre lui, Rreber a fait dis- paraitre les maehines portant la marque usurpee et la Co m- pagnie Singer se vit dans le cas de prendre contre la maisou Rreber les conclusions susmentionnees, constituant une de- mande d'execution, ou tout au moins une consequenee du jugement du Tribunal federal. Sous le eoup de eette action, Rreber fit immediatement dis- paraitre l'enseigne et liquida le magasin dans le eourant de Mai ou de hin suivant. L'allegation que les machines imi- tees auraient ete reexpediees en Allemagne n'a d'autre but que d'eehapper a une plainte et de s'assllrer l'impunite de l'usurpation de marque et d'en perpetuer les effets. Avant tout reeours au Tribunal federal, la Compagnie Singer a signifie qu'elle renoncait pour le moment adernander des dommages-interets. En droit, l'art. 20 de la loi sur la protection des marques de fabrique autorise de porter l'action civile, et non seule- men't la poursl1ite penale, au li eu ou l'usurpation a ete com- mise; d'ailleurs I'action actuelle ne visant que les machines se trouvant en magasin au moment de l'introduction du proces jage au Tribunal federal le 12 Janvier, est bien plus une mesure d'execution qu'autre chose. A teneur de I'art. 61 de la constitution federale, elle pouvait et devait elre portee la ou se trouvait l'objet du litige: elle participe ace titre de l'action reelle mobiliere, puisqu'elle tend a obtenir la livraison ou tout au moins l'exhibition en vue de la destruction des marques de machines a coudre determinees. Les !)OOO francs de dommages-interets ont ete reclames comme consequence de l'obligation de proceder a la destruction demandee; d'ailleurs la Compagnie a renonce le 28 Septembre 188!) deja, soit un mois avant le depot du reeours, acette partie de sa conclusion. J. Rreber avait a l'epoque de l'introduction de la presente action un domicile a Fribourg rue de Lausanne, soit JII. GerIchtsstand. No 4. une succursale: il a IOUl3 le magasin et les epoux Aebischer vendent de~or.mais ex~lus.ivement po ur ,~on compte, non plus a la commlSSlon, maIs dlrectement; s lls avaient vendu a la eommission, ils auraient eu I'obligation de s'inscrire. La cir- eonstance que la 'dame Aebischer, pour appuyer l'exception d'incompetence, s'est fait inscrire plus tard, ne donne que plus de valeur a ses declarations precedentes au protocole. La maison Rreber a fait imprimer un timbre portant ees mots « J. Rreber, rue de Lausanne, Fribourg, » Aebischer etait autorise a se servir de ce timbre; il a fait sous ce nom, peu de temps apres, le contrat de loeation passe avec le sieur Bardy et publier des annonces portant : « J. Rreber a Berthoud, Filiale Fribourg, rue de Lansanne 60. )} Cette com- mande d'annonce est signee {( Pour ~1. Rreber, rue de Lau- sanne, Aebischer, }) Statuant sur ces faits ef considerant en droit: 1 0 C'est, tout d'abord, a tort que la Compagnie Singer estime qUß sa nouvelle action contre Rreber et Consorts, teu- dant a la destruction des marques contrefaites, n'est qu'une demande d'exeeution de rarret rendu les 10/12 Janvier 188!) par le Tribunal federal. Le Tribunal de ceans n'a, en effet, poiut en a statuer sur la destruction en question , attendu qu'une conclusion, tendant a cet effet, et prise dans la de- claratiou de reeours, n'a point ete maintenue lors des debats oraux. (Recueil X, pag. 48.) En outre la procedure prescrite en matiere d'execution n'a point ete observee par la demanderesse. Comme ce so nt les dispositions du droit cantonal qui sont applicables a cet egard (voir arret du Tribunal federal du 14 Novembre 1884 en I~ cause Suchard contre Maestrani, X, pag' 336) la Com- pagme eut du requerir eeUe execution du prMet, aux termes de l'a~t. 658 de la procedure civile fribourgeoise; elle a, au contraire, procede par voie d'ouverture d'une nouvelle action civile, avee citation en eonciliation: or il est evident que cette nou.velle action, independante et autonome, ne saurait etre envlsagee comme une demande d'execution d'un jugement precedemment rendu entre parties,

30 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. 2° L'action actuelle n'apparait pas davantage comme acces- soire de la precedente; elle n'a point ete formulee comme teIle lors du premier proces et doit desormais, a titre d'action principale, etre renvoyee devant le for competent pour en connaitre. 3° II est en outre inexact de prelendre, avec Je jugement dont est recours, que la destruction de la marchandise et des enveloppes ou emballages munis de marqnes illicite~ doive elre ordonnee d'office par le juge, comme consequence ne- cessaire de la constatation de l'infraction a 1a loi, et de la condamnation d'une marque. (Voir arret Suchard contre Maestrani precite, pag. 556 et 557.) L'art. 22 de la loi federale sur la protection des marques de fabrique se borne a statuer qu'il pourra elre pris une semblable mesure s'il est necessaire. 4° C'est egalement a tort que te jugement du Tribunal de la Sarine considere Ja destruction des marques iJlicites comme une peine et I'action tendant acette destruction comme une action penale ; il resulte au contraire de rart. 22 precite, elle Tribunal a deja reconnu que cette deslruction, (meme arret Suchard, pag. 557), laquelle doit etre ordonnee meme en cas d'acquittement, ne porte point les caracteres . d'une peine, mais seuJement d'une mesure prise en vu~ de proteger l'ayant droit a la marque contre des perturbatIOns ulterieures. Dans l'espece, d'ailleurs, il ne s'agit point en fait d'une action penale, mais d'un proces civil; l'action penale qui avait ete intentee en 1883 par la Compagnie Singer a Aebi- scher et consorts a abouti a un acquittement et les conclu- sions civiles de Ja Compagnie ont seules eta portees devant les instances cantonales ainsi que devant le Tribunal federal. 5° Cest aussi a tort que, pour refuser au recourant la garantie de l'art. 59 de la constitution federale, le jugement attaque es time que Ja demande de la Compagnie se caracte- rise non point comme une reclamation personnelle , mais comme une action in rem. En effet:

a) La conclusion en dommages-interets, retiree depuis le III. Gerichtsstand. N° 4. 31 juge.ment, ~ais qui constituait une partie integrante des con- clusJOns prJses. p~r la .dema~deresse, est essentiellement per- sonnelle .et dOlt etre mtentee au for du domicile du dMen- deur, pU,lsque, ~insi ~u'il a e.le dit, elle ne se presente point comme I a~ce~s01re d une actIOn penale. 11 en resulte que le recours. dOlt elre reconnn fonde en ce qui concerne la dile conc!u~l~n, pour Je cas ou le recourant ne doive pas etre consl~ere comme ayant un domicile commercial a Fribourg ce qUt sera examine plus loin. ' , b) La co~clusio:l t~n~~nt a la destrnction des marques doit egaJement elre conslderee comme une reclamation person- nelle. Ce caractere resuIte en premiere liane de la teneur meme de cette concJusion, prise dans le but « de faire condamner « le~ ae~ende~rs a recon~aitrel'obIigation ou ils sont de pro- « ceder a Ja dlte destructlOn, et, a ce dMaut, a meUre Ja Com- « pagnie actrice en mesure de Je faire, elc. » La demande vise ainsi un facere, la realisation d'nne obli- gation, de faire. incombant ex lege aux dMendeurs, et, par- tant, I, accom~hssement d'une obligation personnelle. Il n est po~nt exact que cette action puisse elre intentee contre tout tIers detenteur de bonne foi' l'art. 18 de la loi fe,derale, ql1i regle ce qui a trait a la Poursuite civile ou ~enaJe en c.ontrefacon ou usurpation des marques, ne men- tlOnne les tiers que sous lettre f et les conditions de cette disposition ne sont point realisees dans I' espece. La loi n'accorde au lese aucun droit sur la 'chose mais l'art: 18. precite, I,itt. f. l'autorise seulement a Pour~uivre cel~l qUt a refuse de declarer la provenance de produits re~etus de marques contrefaites; cette poursuite a lieu en- sUIte de ce refus et non ensuite d'un droit reel sur la chose II en r~su~te que ces tiers doivent egaJement etre rechercMs: ]e cas echeant, au for de leur domicile pour les dites fl3cla- mations civiles. , L'obje~t~on de la fElpOnSe, consislant a dire qu'a teneur de 1 art. 20 Ibldem l'action civile peut etl'e aussi intentee au lieu ou le delit d'usurpation a ete commis, tombe en presence

32 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung du texte de cet article, lequel statue evidemment que l'action penale, contrairement a l'action civile, laquelle est inseparable du for du domicile, peut eire intentee electivement, soit an domicile du delinquant, soit au lieu ou le delit a ete commis. 60 Dans cette situation, l'action de la Compagnie Singer doit etre portee devant le juge du domicile du dMendeur et le recours est fonde a tous egards, a moins qu'il ne soit etabli que Ra:lber possede a Fribourg un domü~ile elu ou un domicile commercial. Cette question, que le jugement du Tribunal de la Sarine pose sans la trancher, doit recevoir une solution negative. En effet:

a) L'allegation contenue dans l'exploit du 13 Mars 1885, que Ra:lber aurait en un domicile ein chez Aebischer, est de- meur(~e, de la part de la demanderesse, sans aucune preuve.

b) En ce qui concerne l'existence d'une pretendue succur- sale, soit UD domicile commercial de Ra:lber a Fribourg, la Compagnie reconnait elle-me me en reponse qu'avant le trans- fert du magasin a la rue de Lausanne, Aebischer s'etait borne a. vendre a. la commission pour le compte du recou- rant, ce qui n'implique certainement point un domicile com- mercial. La reponse au recours prelend, il est vrai, mais sans motif probant, qu'il en a ete autrement a partir de ce moment et que )e magasin de la rue de Lausanne n'a ete autre chose qu'une filiale, soit succursale de la maison J. Ra:lber, louee par Ra:lber lui-meme et entrainant pour cette maison un domi- eile a Fribourg : Il n'a d'abord pas meme ete alIegue par les opposants au recours qu'une correspondance ou une comptabilite speciale ait ete tenue a Fribourg au nom Je la raison eommerciale J. Ra:lber. Ensuite, les circonstances mentionnees par le juge fribourgeois a l'appui de l'existence de ce pretendn domicile, a savoir le fait que les machines a coudre renfermees dans 1e magasin etaient la propriete de Ra:lber, l'existence d'une enseigne, enlevee depuis le commencement du proces et portant le nom de J. Ra:lber a Berthoud; enfin la declaration III. Gerichtsstand. No 4. de la femm~ Aebiseher faHe au prepose du registre ducom- merce, sont lmpuissantsaconstituerledit domicilecommercial Les deux premiers de ces faits ne sont aucunement incom: patibles avec une simple representation a la commission' il en est de m~me de la declaration, d'ailleurs unilaterale, 'de la ~ame Aeblscher, portant seulement qu'elle representait la malson .Ra:lber, pour 1e placement des machines a coudre, et de la CIrconstance que Ra:lber aurait conclu la location du lo~al. occupe pa:- son commissionnaire. En operant son ins- cflp~lOn au reglstre du commerce le 1 Mai 1885, la dame A~blscher a de plus declare que son propre negoce consis- taIt dans la representation de plusieurs genres de commerce entre autres de maisons de machines a coudre. ' . Quant aux nouveaux documents produits par la Compagnie Sm.ger les 24 et 29 Novembre 1885, c'est-a-dire apres l'expi- ~atIOn du delai fix~ po ur . sa repon~e ,au recours (21 Nov.), I1s ~e peuvent pas eire PflS en conslderation, pour cause de tard:ve~e. Ils ser,aient d'ailleurs impuissants a prouver le fait de I eXIstenc~ dune succursale de J. Ra:lber a Fribourg. . ~nfin, la reponse au rlJcours reconnait elle-meme que la malson Ra:lber n'a jamais eIe, a Fribourg au benefice d'un permis d'etablissement, ni inscrite au regi~tre du commerce q~' elle. n'y a jamais paye d'impöts et que le sieur R.:eber n'y a pmals eu personnellement son domicile. 7 0 De .tout ce qui precede, il resulte que c'est a juste titre ~ue le ~Ieur ,R~ber .a o~P?se, devant le juge fribourgeois, I exceptIOn declmatOIre tlree de rart. ö9 de la constitution federale et qU'en, reponssant cette exception le jugement dont est recours a meconnu cette garantie constitutionnelle. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: . T~e rec?urs est .admis et le jugement rendu par le Tribunal CH tl de 1 ArrondIssement de la Sarine, sous date du 22 Aout 1.885, dans la cause qui divise le recourant d'avec la Com- pagnie Singer de N ew -York, est declare nul et de nul effet. XII - 1886 3