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119 III 74

Bundesgericht (BGE) · 1993-01-01 · Français CH
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Regeste Art. 17 ff. und 136bis SchKG; öffentliche Versteigerung; Anträge in der gegen den Zuschlag gerichteten Beschwerde. Eine solche Beschwerde kann nur zur Aufhebung der Steigerung und zur Anordnung einer neuen Steigerung führen, und nicht zu einem einfachen Austausch des Steigerungskäufers (E. 1a).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 a) Aux termes de l'art. 136bis LP, l'acquisition de la propriété par l'adjudicataire ne peut être attaquée qu'au moyen d'une plainte tendant à ce que l'adjudication soit annulée. Une telle plainte ne peut donc aboutir qu'à l'annulation des enchères et à la fixation de nouvelles enchères, et non pas à un simple changement d'adjudicataire (cf. P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 234 et les références). Est donc irrecevable la conclusion du recourant visant à ce que le lot litigieux lui soit adjugé.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Urteilskopf 119 III 74

20. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 21 juin 1993 dans la cause B. (recours LP) Regeste Art. 17 ff. und 136bis SchKG; öffentliche Versteigerung; Anträge in der gegen den Zuschlag gerichteten Beschwerde. Eine solche Beschwerde kann nur zur Aufhebung der Steigerung und zur Anordnung einer neuen Steigerung führen, und nicht zu einem einfachen Austausch des Steigerungskäufers (E. 1a). Sachverhalt ab Seite 74 BGE 119 III 74 S. 74 B. a porté plainte contre l'adjudication d'un lot de deux parcelles à un enchérisseur qui, prétendument, n'aurait pas satisfait aux conditions posées par l'office des poursuites et faillites et n'aurait ainsi pas eu le droit de miser. Il a conclu à ce que le lot litigieux lui soit BGE 119 III 74 S. 75 adjugé, subsidiairement à ce que la vente aux enchères soit annulée. Sa plainte ayant été rejetée par les autorités cantonales de surveillance, B. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Erwägungen Extrait des considérants: 1.

a) Aux termes de l'art. 136bis LP, l'acquisition de la propriété par l'adjudicataire ne peut être attaquée qu'au moyen d'une plainte tendant à ce que l'adjudication soit annulée. Une telle plainte ne peut donc aboutir qu'à l'annulation des enchères et à la fixation de nouvelles enchères, et non pas à un simple changement d'adjudicataire (cf. P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2e éd., Lausanne 1988, p. 234 et les références). Est donc irrecevable la conclusion du recourant visant à ce que le lot litigieux lui soit adjugé.