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10_I_320

BGE 10 I 320

Bundesgericht (BGE) · 1884-01-01 · Français CH
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320

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.

III. Glaubens- und Gewissensfreiheit.

Steuern zu Kultuszweeken.

Liberte de eonseienee et de eroyanee.

Imp6ts dont le produit est affeete aux frais

du eulte.

n2. ArTet dtt 20 Septernbre 1884 dans la cat/se Bonh6te

et consorts.

La commune de Peseux faisait precedemment partie de la

paroisse nationale de Serril'lres. Dans le courant de l'annee

1881, un certain nombre d'habitants a fait des demarches

aupres du conseil d'Etat de Neuehatei, afin d'obtenir que

Peseux rut constitue en paroisse speciale, distincte de celle

de Serrieres.

Le conseil d'Etat, avant d'acceder acette demande, a exige

qu'au prealable l'autorite municipale prit I'engagement de

subvenir aux depenses nouvelles, necessitees surtout par la

construction d'une maison de eure.

Lors de J'assemblee des contribuables de la commune,

convoquee le 28 Novembre 1881 po ur s'occuper de cette

question, phlsieurs habitants, qui ne se rattachent pas a

I'Eglise nationale protestante, ont presente une demande pour

etre exoneres de ces charges nouvelles. L'assemblee generale

ecarta toutefois la petition de ces 21 contribuables et autorisa

le conseil municipal a s'engager a faire une depense de

30000 fr., necessitant la perception d'un impöt annuel.

A Ja suite de cette decision et sur la proposition du conseil

d'Etat, le Grand Conseil a rendu le 23 Novembre 1882 un

decret statuant a l'art. 1 er que «Ja municipalite de Peseux est

}) detacMe de la paroisse Serrieres-Peseux, pour etre erigee

» en paroisse speciale. »

A la suite de ce decret, 33 habitants de Peseux ont, le

26 Fevrier 1883, adresse a l'autorite municipale une declara-

IIl. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 52. 321

tion portant «qu'ils n'appartiennent pas a I'Eglise nationale,

» mais qu'ils sont membres soit de I'Eglise independante,

» soit de I'Eglise des t'rl'Jres moraves, et qu'en cette qualite

» ils demandent formellement d'etre liberes de tout impöt et

» contribution quelconque resultant de l'erection du village

» en paroisse nationale. })

L'assemblee generale de la commune, reunie le 26 Fevrier

HS83, passa a l'ordre du jour sur cette declaration. Les

signataires nommerent alors dans leur sein un comite de

cinq membres, compose des sieurs Ch. Bonhöte, Philippe

Menetrev, E. A. Senft, Alphonse Matthey et Francois Bon-

höte, et'les cbargerent d'agir aupres des autorites compe-

tentes po ur faire reconnaitre le droit qu'ils revendiquent.

Sous date du 28 Mai 1883, ce comite a adresse au conseil

d'Etat une requete dans laquelle il reprend les memes con-

c1asions que celles de la declaration adressee le 26 Fevrier

1883 a l'autorite municipale. Cette requete fut ecartee par

arrete du 10 Novembre suivant.

Les requerants recoururent au Grand Conseil afin d'obtenir

la revocation de I'arrete du conseil d'Etat, mais I'autorite

legislative a de son eöte, le 6 Mars 1884, passe a l'ordre du

jour sur cette petition.

C'est contre cette derniere decision et contre l'arrete du

conseil d'Etat du 10 Novembre 1883 que Charles Bonhöte et

consorts, au nom des signataires de la requete adressee le

26 Fevrier 1883 a l'autorite municipale de Peseux, ont

recouru au Tri bunal federal, concluant a ce qu'il lai plaise :

1° Annuler l'arrete du conseil d'Etat de Neuchatel du tO

Novembre 1883 et Je decretdu Grand Conseil du 6 Mars 1884;

2° Prononcer que les recourants doivent etre decharges

d'une part de lem impöt municipal eorrespondante aux

depenses faites et a faire par la municipalite de ~~seu~ pour

la construetion d'une maison de eure et pour I erectlOu du

villaae de Peseux en paroisse speciale de l'Eglise nationale;

3°" Condamner l'Etat de Neuchatel aux fraiS et depens.

A l'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir

ce qui suit:

322

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

L'art. 49. al. 6 de la Constitution federale a ete meconnu

par les autorites cantonales neuchateloises. Les recourants

ont declare categoriquement qu'ils n'appartiennent pas a

l'Eglise nationale protestante: donc ils sont autorises a

demander d'etre decharges de La part de l'impüt municipal

correspondant aux charges nouvelles resultant de l'erection

de Peseux en paroisse speciale: ils ne concluent pas a elre

liberes des frais peu importants qui ont figure jusqu'a present

dans les budgets municipaux sous le chapitre du culte, mais

ils veulent etre liMres des impöts qui seront preleves al' avenir

ponr subvenir au paiement des interets et de l'amortissement

de la dette contractee par la municipalite pour la constrnction

de la nouvelle eure nationale. Il est en effet incontestable que

les frais de construction d'un presbytere sont des frais pro-

prernent dits du culte, ei rentrent dans les termes do l'art.

49 al. 6 precite. On ne peut rendre illusoire le droit garanti

par rart. 49 al. 6 sous pretexte qne l'autorite municipale

preleve un impöt g{meral, sans affedation speciale. -

En

posanl cornme axiome que tout citoyen est de droit membre

de l'Eglise nationale et qu'il ne peut cesser volontairement

d'en faire partie, l'arrete du conseil d'Etat porte atteinte aux

principes de la constitution federale, art. 49 et 00.

Dans sa reponse, le conseil d'Etat coneIut au rejet du

reeours par les motifs ci-apres :

Le produit de l'impöt, dont les recourants demandent a

etre decharges, n'a point d'affectation speciale, mais rentre

dans l'impöt communal general; il ne concerne pas les

frais proprement dits du culte: l'impöt general a ete seule-

ment augmente par suite de la construction d'un bä.timent de

eure, immeuble municipal qui peut, suivant les circonstances,

recevoir une tout autre destination.

Jl n'est pas possible d'etablir, dans le sens des recourants,

une limite tranchee entre les adherents des differents cultes

protestants. Plusieurs signataires de la declaration des trente-

trois frequentent' plus assidument Ie culte national de Peseux

que certains membres de cette paroisse. -

11 serait impos-

sible egalement de diviser les electeurs munieipaux de Peseux

IIl. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 52. 323

en deux categories, dont l'une serait proprietaire de la eure,

et dont l'autre n'y aurait aucun droit.

.

La municipalite de Peseux, en pourvoyant au logement du

pasteur, n'a fait que se soumettre a Ia loi commun~, et ~lle

n'a pas cree un impöt special en s~ e?nformant a ~a regle

appliquee dans tout le canton. n ne s agIt pas du ~raltement

de l'eeclesiastique an servic,e de la parOlsse natlOnale de

Peseux mais de la eonstruction d'un immeuble, propriete

municipale, dont la municipalite de Peseax conserve la libre

disposition.

. .

.

L'arrete du conseil d'Etat ne contramt personne a faIre

partie de l'Eglise nationale; il estime .seulement q~e c'est un

devoir civique impose a tous de e~ntr~buer aux f~als deo cette

eglise, alors meme que son orgamsatIOn ne eonviendralt pas

a qnelques-uns.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

10 Fondes sur rart. 49 aL 6 de la constitution federale et

sur leur declaration qu'ils n'appartiennent pas a l'Eglise

nationale les recourants demandent a etre decharges d'une

part de l;ur impöt municipal correspondante aux depenses

faites et a faire par la municipalite de Peseux pour la cons-

truction d'une maison de eure et pour l'erection de la com-

mune de Peseux en paroisse speciale de I'Eglise nationale.

20 L'art. 49 a1. 6 invoque dispose que ({ nul n'est tenu de

» payer des impots dont le yroduit est s~ecialement affect~

» aux frais proprement dits d~ culte d une com~un~ute

» religieuse a laquelle il n'appartlent p~S)} ~t ~ue (: l.exe~u­

» tion ulterieure de ce principe reste reservee a la leglslatlOn

» federale. »

En ce qui concerne cette deI:niere

dis~osition" il, Y a l!eu

de rappeIer qn'a diverses repnses l.e Tnbunal fe.dera) s est

declare autorise a appliquer immediatement, et bIen que la

loi federale sur la matiere n'ait point encore ete elaboree. le

principe positif et preeis contenu.a l' ~rt.. 49 al. 6 pre?it~, ~t

ce en vue de ne point paralyser mdefimment un drolL mdl-

viduel important garanti par la constitution federale atout

citoyen suisse. (Voy. Recueil I, pag. 84, Protestants de Pro-

824

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

masens, et 342, Braunschweiler et consorts; n, 394, Dr Ed.

MuHer; III, 194, Etter et eonsorts; V, 431, Pelli et consorts;

VI, 504, Berger-DeUey.)

3° Il n'est point douteux que les recourants n'aient ete en

droit, le 26 Fevrier 1883, de declarer qu'ils n'appartiennent

pas a l'Eglise nationale neuehateloise, person ne ne pouvant.

aux termes de raI. 2 du meme article 49, etre eontraint de

faire partie d'une association religieuse. La eirconstance

alleguee en reponse que plusieurs d'entre les dits reeourants

auraient assiste depuis lors au culte national, pas plus que le

fait qu'ils seraient inscrits dctßS les registres eleetoraux de

l'Eglise nationale, ne saurait les priver de ce droit. Il va sans

dire que cette declaration doit avoir pour effet de leur enlever

la qualite d'eleeteur dans l'Eglise nationale, ainsi que le droit

de figurer dans les registres electoraux, et que, pour le cas

Oll quelques-uns d'entre eux frequenteraient neanmoins le culte

de cette Eglise, les autorites eompetentes seraient toujours en

droit d'examiner si leur dite declaration n'a ete faite que dans

le hut d'esquiver l'impöt litigieux.

4° 11 n'est point contes te que le batiment, dont les frais

de construction sont a la hase de la reclamation aetuelle,

ne soit destine exelusivement au logement du pasteur

national de Peseux : rart. 7, al. 2 du Reglement du 25 A vril

1875 sur les rapports des autorites Ioeales avee les cultes,

statue en effet que les bätiments de eure, qui sont propriete

eommunale, ne peuvent servir qu'au logement du pasteur

national.

Il n'est pas davantage eontestable que les frais de eonstruc-

tion et d'entretien d'un presbytere ne doivent etre envisages

au premier chef romme des frais proprement dits du culte.

Le Tribunal de ceans a expressernent reeonnu a diverses

reprises qu'un impöt pereu dans ce hut rentre dans ceux

prevus a rart. 49 al. 6 de Ja constitution federale, lorsqu'il

est demontre que ces batiments se trouvent etre Ja propriete

d'une communaute religieuse et servent excIusivement ades

huts religieux. (Voy. Reeueil I, 80 et suiv., Protestants de

Promasens; VI, 500, Berger-DeHey.)

HI. Glaubens- und Gewissensfreiheit. steuern zu Kultuszwecken. N° 52. 326

50 La reponse du conseil d'Etat conteste que l'impot objet

du litige presente les earacteres d'un impöt special, mais

pretend qu'il apparait seulement eomme compris dans l'im-

pöt general et unique d'une commune politique, destinee a

pourvoir aux services publies : il estime des lors qu'une

pareille alloeation ne rentre point dans les impöts vises par

rart. 49, al. 6 precite.

Dans son arret du pr Novembre 1879 en la cause Pelli et

consorts, le Tribunal fMeral, tout en faisant des reserves

expresses relativement aux impöts cantonaux, a declare qu'en

matiere de depenses communales pour Ie culte, la garantie

de rart. 49 al. 6 subsistait entiere, alors meme que ces de-

penses etaient couvertes par une allocation a? b~dget ~e~eral

de la commune, et non au moyen d'une contnbutlOn speCIale;

il a estime qu'une interpretation contraire irait non seulement

a l'encontre de l'al. 2 de l'art. 49 c. f., statuant que nul ne

peut etre contraint de faire partie d'une association religieuse,

et 50, al. 3 ibidem, soumettant a la decision des autorites

federales competentes les contestations de droit public ou prive

auxquelles donne lieu la creation ou une scission de commu-

nautes religieuses, -

mais qu'elle impliquerait encore une

restriction aux garanties constitutionnelles sur la matiere, et

pourrait porter de graves atteintes a la paix confessionnelle

dans le sein des communes. Les motifs developpes dans

rarret susvise ayant conserve toute leur valeur, le Tribu-

nal federal n'a aucun molif pour revenir de sa jurispru-

dence.

60 L'Etat de Neuchatel objecte, en outre, que c'est la com-

mune de Peseux et non la communaute religieuse natio-

nale qui doit sup~orter, a teneur d~ reglement du. 25 A~ril

1875 deja cite, les frais de constructlOn du presbytere nat~~­

nal; que c'est des lors la commune qui en devient pr~pfle­

taire, et non les adMrents de l'Eglise nationale; qU'11

e~t

impossible de diviser les citoyens de Peseux en deux cate-

gories, dont l'une serait proprietaire de la eure e~ l'autre n'y

aurait aucun droH; que la eure pouvant receVOlr plus tard

une autre affeetation, ou meme etre vendue au profit de tous

326

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

sans exception, une pareiIle distinction parmi les contri-

buables ne se justitie en aucune fagon.

Le fait que le presbytere est incontestablement proprü~te

~{)mmunale doit avoir sans doute pour consequence que les

recourants ne peuvent reclamer de reduction de leur impot

communal, pour autant que celui-ci est destine a amortir le

capital da construction.En effet, la eure etant propriete de la

commune, tous les contribuables, et non point les seuls

adherentsde l'Eglise nationale, profitent de J'amorlissement

en question.

En revanche, les recourants sont en droit, en application

de l'art. 49 al. 6 de la constitution federale, et aussi longtemps

que la eure de Peseux servira de logement au pasteur de l'Eglise

nationale. a laquelle ils n'appartiennent pas, de demander

une reduction de l'impot communal proportionnelle a leur

part afferente des interets de la somme totale du eapital

employe a la construction de ce batiment, -

ces interets

eLant eomptes au 4 1/2 % l'an, tau x de la somme empruntee

dans ee but a la Caisse d'epargne de Neuchatel. C'est en effet

eet interet qui est representatif du toyer a payer par ia eom-

mune, pour le eas OU elle se serait trouvee dans la necessite de

louer un logement pour le pasteur national, auquel cas les

reeourants auraient du eLre, en consequence dece qui precede,

dispenses de supporter leur part proportionnelle de ceUe

prestation.

Si, par la suite, l'un ou l'autre des contribuables, qui ont

declare ne pas appartenir a I'Eglise nationale, venait a y

remrer, Ia eonsequenee en serait simplement que la reduc-

tion proportionneHe susvisee cesserait a partir du moment

de cette rentree.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

Le reeours de Ch. BonMte et consorts est admis avec la

reserve mentionnee au considerant n° 6 ci-desslls.

Les recourants sont deboutes du surplus de leurs conclu-

sions.

'I

IV. Eherecht. N° 53.

IV. Eherecht. -

Droit au mariage.

53. Utt~eiI \lom 20. @5e~tem'6et 1884

in @5a~enßenbi.

A. 1:lie m:tmenbet;ötbe \lon Xaminß ~atte bei ber ?Bonnunb"

f~aftßbet;örbe beß

~reifeß Xtinß baß mege~reu geftefft, ben

-3afob Eenbi \)on Xamin{l, \1)ot;nt;aft ht (D)ur, \1)egen ltnfitt-

n~en un'o ar'beit~fd)euen Eebengwanbelß in 'oie m:rbeitganftalt

~ealta 3lt \'.Ierfe§en.

1:lur~ meld)luu \lom 31. -3anuar 1884

i:letfiigte 'oie ?Botmunbi~aftg6et;örbe i:lon Xring, na~ tlor~eriger

m:nt;örung beg -3afo'b Een'oi, eß lei bieiem @efu~e entf~tod)en.

?BermHtelft mef~rufi \)om 14. ~ebruar 1884 be\1)illigte auf me·

get;ren ber m:rmenfllmmHfton Xamhü~ aud) 'oer meine ~att; beg

~antong @raubiinben 'oie m:ufnat;me beg -3afob Eenbi in 'oie

~lmeftionßanftalt 9lealta. ~od} lietlor 'oiefet mef~(ufi \)of{~ogett

luurbe aber t;atten -3atob Een'oi unb lDlaria Urfu{a ®afefd)a

i:lon @5a\)llgnin beim ~i\)iIftanbgamte von

~t;Ut 'oie ?Bedün-

bung beg ~t;e\)erf~ted}eng \)erTangt.

~a~ jlattgefllnbener ?Bet~

fftnbung ert;ob ber @emeinbe\lorftanb i:lon Xaming gegen bett

~t;eabr~luß ~inf\>ta~e, weH Eenbi,

\1)et~et am 24. ~ebruat

~oliöei!i~ nad} ~ealta tlerbra~t \1)orben \1)ar, Aur ßeit in einer

~omftionganfta1t untergebrad}t unb bat;er nid)t eigenen ~ed)~

tenß felunb nid)t im ßliftan'oe freiet ®if{en~äuaerung ftd} be~

finbe. 1:liefe ~infvrad)e \1)urbe inben ilom ~i\)Hftanbgamte ~t;Ut

(wie aud} ilon bemjenigen \lon Xaming)

~utüc'fge\1)lefen, \1)eil

biefelbe fi~ nid}t auf einen gefe§1id}en @runb flü§e unb eß

beantragte baß

~i\lHflanbßamt ~9ur bur~ @5d)reiben \lOltt

12. IDläq 1884 beim ~feinen ~atge beg ~anton6 @raubunben,

biefer mö~te ben Een'oi beutfaulien, bamit feine Xrauung in

~9ur ober ~a§ig erfolgen rönne. 1:liefeß megef)ren \1)utbe \)om

~reinen ~att;e burd} mef~eib \)om 13. lDläq 1884 ilortäufig

alige\1)iefen, mit bem meifügen, bau er ge\1)iirtige, ob bie ?Bor·

munbf ~aftgbef)örbe Xrinß,

we1~e 'oie ?Berfe§ung Eenbig nad)

~ealta befd}loffen f)alie, fi~ mit einem be3iigli~en ~efu~e alt

x -

1884

23