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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.
III. Glaubens- und Gewissensfreiheit.
Steuern zu Kultuszweeken.
Liberte de eonseienee et de eroyanee.
Imp6ts dont le produit est affeete aux frais
du eulte.
n2. ArTet dtt 20 Septernbre 1884 dans la cat/se Bonh6te
et consorts.
La commune de Peseux faisait precedemment partie de la
paroisse nationale de Serril'lres. Dans le courant de l'annee
1881, un certain nombre d'habitants a fait des demarches
aupres du conseil d'Etat de Neuehatei, afin d'obtenir que
Peseux rut constitue en paroisse speciale, distincte de celle
de Serrieres.
Le conseil d'Etat, avant d'acceder acette demande, a exige
qu'au prealable l'autorite municipale prit I'engagement de
subvenir aux depenses nouvelles, necessitees surtout par la
construction d'une maison de eure.
Lors de J'assemblee des contribuables de la commune,
convoquee le 28 Novembre 1881 po ur s'occuper de cette
question, phlsieurs habitants, qui ne se rattachent pas a
I'Eglise nationale protestante, ont presente une demande pour
etre exoneres de ces charges nouvelles. L'assemblee generale
ecarta toutefois la petition de ces 21 contribuables et autorisa
le conseil municipal a s'engager a faire une depense de
30000 fr., necessitant la perception d'un impöt annuel.
A Ja suite de cette decision et sur la proposition du conseil
d'Etat, le Grand Conseil a rendu le 23 Novembre 1882 un
decret statuant a l'art. 1 er que «Ja municipalite de Peseux est
}) detacMe de la paroisse Serrieres-Peseux, pour etre erigee
» en paroisse speciale. »
A la suite de ce decret, 33 habitants de Peseux ont, le
26 Fevrier 1883, adresse a l'autorite municipale une declara-
IIl. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 52. 321
tion portant «qu'ils n'appartiennent pas a I'Eglise nationale,
» mais qu'ils sont membres soit de I'Eglise independante,
» soit de I'Eglise des t'rl'Jres moraves, et qu'en cette qualite
» ils demandent formellement d'etre liberes de tout impöt et
» contribution quelconque resultant de l'erection du village
» en paroisse nationale. })
L'assemblee generale de la commune, reunie le 26 Fevrier
HS83, passa a l'ordre du jour sur cette declaration. Les
signataires nommerent alors dans leur sein un comite de
cinq membres, compose des sieurs Ch. Bonhöte, Philippe
Menetrev, E. A. Senft, Alphonse Matthey et Francois Bon-
höte, et'les cbargerent d'agir aupres des autorites compe-
tentes po ur faire reconnaitre le droit qu'ils revendiquent.
Sous date du 28 Mai 1883, ce comite a adresse au conseil
d'Etat une requete dans laquelle il reprend les memes con-
c1asions que celles de la declaration adressee le 26 Fevrier
1883 a l'autorite municipale. Cette requete fut ecartee par
arrete du 10 Novembre suivant.
Les requerants recoururent au Grand Conseil afin d'obtenir
la revocation de I'arrete du conseil d'Etat, mais I'autorite
legislative a de son eöte, le 6 Mars 1884, passe a l'ordre du
jour sur cette petition.
C'est contre cette derniere decision et contre l'arrete du
conseil d'Etat du 10 Novembre 1883 que Charles Bonhöte et
consorts, au nom des signataires de la requete adressee le
26 Fevrier 1883 a l'autorite municipale de Peseux, ont
recouru au Tri bunal federal, concluant a ce qu'il lai plaise :
1° Annuler l'arrete du conseil d'Etat de Neuchatel du tO
Novembre 1883 et Je decretdu Grand Conseil du 6 Mars 1884;
2° Prononcer que les recourants doivent etre decharges
d'une part de lem impöt municipal eorrespondante aux
depenses faites et a faire par la municipalite de ~~seu~ pour
la construetion d'une maison de eure et pour I erectlOu du
villaae de Peseux en paroisse speciale de l'Eglise nationale;
3°" Condamner l'Etat de Neuchatel aux fraiS et depens.
A l'appui de leurs conclusions, les recourants font valoir
ce qui suit:
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
L'art. 49. al. 6 de la Constitution federale a ete meconnu
par les autorites cantonales neuchateloises. Les recourants
ont declare categoriquement qu'ils n'appartiennent pas a
l'Eglise nationale protestante: donc ils sont autorises a
demander d'etre decharges de La part de l'impüt municipal
correspondant aux charges nouvelles resultant de l'erection
de Peseux en paroisse speciale: ils ne concluent pas a elre
liberes des frais peu importants qui ont figure jusqu'a present
dans les budgets municipaux sous le chapitre du culte, mais
ils veulent etre liMres des impöts qui seront preleves al' avenir
ponr subvenir au paiement des interets et de l'amortissement
de la dette contractee par la municipalite pour la constrnction
de la nouvelle eure nationale. Il est en effet incontestable que
les frais de construction d'un presbytere sont des frais pro-
prernent dits du culte, ei rentrent dans les termes do l'art.
49 al. 6 precite. On ne peut rendre illusoire le droit garanti
par rart. 49 al. 6 sous pretexte qne l'autorite municipale
preleve un impöt g{meral, sans affedation speciale. -
En
posanl cornme axiome que tout citoyen est de droit membre
de l'Eglise nationale et qu'il ne peut cesser volontairement
d'en faire partie, l'arrete du conseil d'Etat porte atteinte aux
principes de la constitution federale, art. 49 et 00.
Dans sa reponse, le conseil d'Etat coneIut au rejet du
reeours par les motifs ci-apres :
Le produit de l'impöt, dont les recourants demandent a
etre decharges, n'a point d'affectation speciale, mais rentre
dans l'impöt communal general; il ne concerne pas les
frais proprement dits du culte: l'impöt general a ete seule-
ment augmente par suite de la construction d'un bä.timent de
eure, immeuble municipal qui peut, suivant les circonstances,
recevoir une tout autre destination.
Jl n'est pas possible d'etablir, dans le sens des recourants,
une limite tranchee entre les adherents des differents cultes
protestants. Plusieurs signataires de la declaration des trente-
trois frequentent' plus assidument Ie culte national de Peseux
que certains membres de cette paroisse. -
11 serait impos-
sible egalement de diviser les electeurs munieipaux de Peseux
IIl. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 52. 323
en deux categories, dont l'une serait proprietaire de la eure,
et dont l'autre n'y aurait aucun droit.
.
La municipalite de Peseux, en pourvoyant au logement du
pasteur, n'a fait que se soumettre a Ia loi commun~, et ~lle
n'a pas cree un impöt special en s~ e?nformant a ~a regle
appliquee dans tout le canton. n ne s agIt pas du ~raltement
de l'eeclesiastique an servic,e de la parOlsse natlOnale de
Peseux mais de la eonstruction d'un immeuble, propriete
municipale, dont la municipalite de Peseax conserve la libre
disposition.
. .
.
L'arrete du conseil d'Etat ne contramt personne a faIre
partie de l'Eglise nationale; il estime .seulement q~e c'est un
devoir civique impose a tous de e~ntr~buer aux f~als deo cette
eglise, alors meme que son orgamsatIOn ne eonviendralt pas
a qnelques-uns.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
10 Fondes sur rart. 49 aL 6 de la constitution federale et
sur leur declaration qu'ils n'appartiennent pas a l'Eglise
nationale les recourants demandent a etre decharges d'une
part de l;ur impöt municipal correspondante aux depenses
faites et a faire par la municipalite de Peseux pour la cons-
truction d'une maison de eure et pour l'erection de la com-
mune de Peseux en paroisse speciale de I'Eglise nationale.
20 L'art. 49 a1. 6 invoque dispose que ({ nul n'est tenu de
» payer des impots dont le yroduit est s~ecialement affect~
» aux frais proprement dits d~ culte d une com~un~ute
» religieuse a laquelle il n'appartlent p~S)} ~t ~ue (: l.exe~u
» tion ulterieure de ce principe reste reservee a la leglslatlOn
» federale. »
•
En ce qui concerne cette deI:niere
dis~osition" il, Y a l!eu
de rappeIer qn'a diverses repnses l.e Tnbunal fe.dera) s est
declare autorise a appliquer immediatement, et bIen que la
loi federale sur la matiere n'ait point encore ete elaboree. le
principe positif et preeis contenu.a l' ~rt.. 49 al. 6 pre?it~, ~t
ce en vue de ne point paralyser mdefimment un drolL mdl-
viduel important garanti par la constitution federale atout
citoyen suisse. (Voy. Recueil I, pag. 84, Protestants de Pro-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
masens, et 342, Braunschweiler et consorts; n, 394, Dr Ed.
MuHer; III, 194, Etter et eonsorts; V, 431, Pelli et consorts;
VI, 504, Berger-DeUey.)
3° Il n'est point douteux que les recourants n'aient ete en
droit, le 26 Fevrier 1883, de declarer qu'ils n'appartiennent
pas a l'Eglise nationale neuehateloise, person ne ne pouvant.
aux termes de raI. 2 du meme article 49, etre eontraint de
faire partie d'une association religieuse. La eirconstance
alleguee en reponse que plusieurs d'entre les dits reeourants
auraient assiste depuis lors au culte national, pas plus que le
fait qu'ils seraient inscrits dctßS les registres eleetoraux de
l'Eglise nationale, ne saurait les priver de ce droit. Il va sans
dire que cette declaration doit avoir pour effet de leur enlever
la qualite d'eleeteur dans l'Eglise nationale, ainsi que le droit
de figurer dans les registres electoraux, et que, pour le cas
Oll quelques-uns d'entre eux frequenteraient neanmoins le culte
de cette Eglise, les autorites eompetentes seraient toujours en
droit d'examiner si leur dite declaration n'a ete faite que dans
le hut d'esquiver l'impöt litigieux.
4° 11 n'est point contes te que le batiment, dont les frais
de construction sont a la hase de la reclamation aetuelle,
ne soit destine exelusivement au logement du pasteur
national de Peseux : rart. 7, al. 2 du Reglement du 25 A vril
1875 sur les rapports des autorites Ioeales avee les cultes,
statue en effet que les bätiments de eure, qui sont propriete
eommunale, ne peuvent servir qu'au logement du pasteur
national.
Il n'est pas davantage eontestable que les frais de eonstruc-
tion et d'entretien d'un presbytere ne doivent etre envisages
au premier chef romme des frais proprement dits du culte.
Le Tribunal de ceans a expressernent reeonnu a diverses
reprises qu'un impöt pereu dans ce hut rentre dans ceux
prevus a rart. 49 al. 6 de Ja constitution federale, lorsqu'il
est demontre que ces batiments se trouvent etre Ja propriete
d'une communaute religieuse et servent excIusivement ades
huts religieux. (Voy. Reeueil I, 80 et suiv., Protestants de
Promasens; VI, 500, Berger-DeHey.)
HI. Glaubens- und Gewissensfreiheit. steuern zu Kultuszwecken. N° 52. 326
50 La reponse du conseil d'Etat conteste que l'impot objet
du litige presente les earacteres d'un impöt special, mais
pretend qu'il apparait seulement eomme compris dans l'im-
pöt general et unique d'une commune politique, destinee a
pourvoir aux services publies : il estime des lors qu'une
pareille alloeation ne rentre point dans les impöts vises par
rart. 49, al. 6 precite.
Dans son arret du pr Novembre 1879 en la cause Pelli et
consorts, le Tribunal fMeral, tout en faisant des reserves
expresses relativement aux impöts cantonaux, a declare qu'en
matiere de depenses communales pour Ie culte, la garantie
de rart. 49 al. 6 subsistait entiere, alors meme que ces de-
penses etaient couvertes par une allocation a? b~dget ~e~eral
de la commune, et non au moyen d'une contnbutlOn speCIale;
il a estime qu'une interpretation contraire irait non seulement
a l'encontre de l'al. 2 de l'art. 49 c. f., statuant que nul ne
peut etre contraint de faire partie d'une association religieuse,
et 50, al. 3 ibidem, soumettant a la decision des autorites
federales competentes les contestations de droit public ou prive
auxquelles donne lieu la creation ou une scission de commu-
nautes religieuses, -
mais qu'elle impliquerait encore une
restriction aux garanties constitutionnelles sur la matiere, et
pourrait porter de graves atteintes a la paix confessionnelle
dans le sein des communes. Les motifs developpes dans
rarret susvise ayant conserve toute leur valeur, le Tribu-
nal federal n'a aucun molif pour revenir de sa jurispru-
dence.
60 L'Etat de Neuchatel objecte, en outre, que c'est la com-
mune de Peseux et non la communaute religieuse natio-
nale qui doit sup~orter, a teneur d~ reglement du. 25 A~ril
1875 deja cite, les frais de constructlOn du presbytere nat~~
nal; que c'est des lors la commune qui en devient pr~pfle
taire, et non les adMrents de l'Eglise nationale; qU'11
e~t
impossible de diviser les citoyens de Peseux en deux cate-
gories, dont l'une serait proprietaire de la eure e~ l'autre n'y
aurait aucun droH; que la eure pouvant receVOlr plus tard
une autre affeetation, ou meme etre vendue au profit de tous
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
sans exception, une pareiIle distinction parmi les contri-
buables ne se justitie en aucune fagon.
Le fait que le presbytere est incontestablement proprü~te
~{)mmunale doit avoir sans doute pour consequence que les
recourants ne peuvent reclamer de reduction de leur impot
communal, pour autant que celui-ci est destine a amortir le
capital da construction.En effet, la eure etant propriete de la
commune, tous les contribuables, et non point les seuls
adherentsde l'Eglise nationale, profitent de J'amorlissement
en question.
En revanche, les recourants sont en droit, en application
de l'art. 49 al. 6 de la constitution federale, et aussi longtemps
que la eure de Peseux servira de logement au pasteur de l'Eglise
nationale. a laquelle ils n'appartiennent pas, de demander
une reduction de l'impot communal proportionnelle a leur
part afferente des interets de la somme totale du eapital
employe a la construction de ce batiment, -
ces interets
eLant eomptes au 4 1/2 % l'an, tau x de la somme empruntee
dans ee but a la Caisse d'epargne de Neuchatel. C'est en effet
eet interet qui est representatif du toyer a payer par ia eom-
mune, pour le eas OU elle se serait trouvee dans la necessite de
louer un logement pour le pasteur national, auquel cas les
reeourants auraient du eLre, en consequence dece qui precede,
dispenses de supporter leur part proportionnelle de ceUe
prestation.
Si, par la suite, l'un ou l'autre des contribuables, qui ont
declare ne pas appartenir a I'Eglise nationale, venait a y
remrer, Ia eonsequenee en serait simplement que la reduc-
tion proportionneHe susvisee cesserait a partir du moment
de cette rentree.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le reeours de Ch. BonMte et consorts est admis avec la
reserve mentionnee au considerant n° 6 ci-desslls.
Les recourants sont deboutes du surplus de leurs conclu-
sions.
'I
IV. Eherecht. N° 53.
IV. Eherecht. -
Droit au mariage.
53. Utt~eiI \lom 20. @5e~tem'6et 1884
in @5a~enßenbi.
A. 1:lie m:tmenbet;ötbe \lon Xaminß ~atte bei ber ?Bonnunb"
f~aftßbet;örbe beß
~reifeß Xtinß baß mege~reu geftefft, ben
-3afob Eenbi \)on Xamin{l, \1)ot;nt;aft ht (D)ur, \1)egen ltnfitt-
n~en un'o ar'beit~fd)euen Eebengwanbelß in 'oie m:rbeitganftalt
~ealta 3lt \'.Ierfe§en.
1:lur~ meld)luu \lom 31. -3anuar 1884
i:letfiigte 'oie ?Botmunbi~aftg6et;örbe i:lon Xring, na~ tlor~eriger
m:nt;örung beg -3afo'b Een'oi, eß lei bieiem @efu~e entf~tod)en.
?BermHtelft mef~rufi \)om 14. ~ebruar 1884 be\1)illigte auf me·
get;ren ber m:rmenfllmmHfton Xamhü~ aud) 'oer meine ~att; beg
~antong @raubiinben 'oie m:ufnat;me beg -3afob Eenbi in 'oie
~lmeftionßanftalt 9lealta. ~od} lietlor 'oiefet mef~(ufi \)of{~ogett
luurbe aber t;atten -3atob Een'oi unb lDlaria Urfu{a ®afefd)a
i:lon @5a\)llgnin beim ~i\)iIftanbgamte von
~t;Ut 'oie ?Bedün-
bung beg ~t;e\)erf~ted}eng \)erTangt.
~a~ jlattgefllnbener ?Bet~
fftnbung ert;ob ber @emeinbe\lorftanb i:lon Xaming gegen bett
~t;eabr~luß ~inf\>ta~e, weH Eenbi,
\1)et~et am 24. ~ebruat
~oliöei!i~ nad} ~ealta tlerbra~t \1)orben \1)ar, Aur ßeit in einer
~omftionganfta1t untergebrad}t unb bat;er nid)t eigenen ~ed)~
tenß felunb nid)t im ßliftan'oe freiet ®if{en~äuaerung ftd} be~
finbe. 1:liefe ~infvrad)e \1)urbe inben ilom ~i\)Hftanbgamte ~t;Ut
(wie aud} ilon bemjenigen \lon Xaming)
~utüc'fge\1)lefen, \1)eil
biefelbe fi~ nid}t auf einen gefe§1id}en @runb flü§e unb eß
beantragte baß
~i\lHflanbßamt ~9ur bur~ @5d)reiben \lOltt
12. IDläq 1884 beim ~feinen ~atge beg ~anton6 @raubunben,
biefer mö~te ben Een'oi beutfaulien, bamit feine Xrauung in
~9ur ober ~a§ig erfolgen rönne. 1:liefeß megef)ren \1)utbe \)om
~reinen ~att;e burd} mef~eib \)om 13. lDläq 1884 ilortäufig
alige\1)iefen, mit bem meifügen, bau er ge\1)iirtige, ob bie ?Bor·
munbf ~aftgbef)örbe Xrinß,
we1~e 'oie ?Berfe§ung Eenbig nad)
~ealta befd}loffen f)alie, fi~ mit einem be3iigli~en ~efu~e alt
x -
1884
23