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10_I_253

BGE 10 I 253

Bundesgericht (BGE) · 1884-01-01 · Deutsch CH
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252

B. Civilrechtspflege.

i~reß Imfiorlicnen @~emanne1!. mffein i~r med}t alt bem ererbten

mermögen, \nefd}eg, ba nad} berniid}em med}te bel' @qemann

@tgent~ümer beß gefammten ~ugebrad}ten @uteß bel' ffrau \nirb,

aud} ba~ tlon ber ffrau in 'oie @Qe gelitad}te mermögen umfaut,

ift fein unbefd}ränfte~! fonbern ein mit müc'f~d)t auf baß St~ei~

lung~red}t bel' Sl'inber liefd}ränite~. :I:len Sl'inbern fteI;t eine un.

ent3ieI;liare spes succedendi 3u unb eß rönnen biefelben 'oie

mutter, \nenn fle aU einer \nettern @~e fd}reitet,

~ur Stl}eHung

an~a1ten, \nobet 'oie mutter, \nie iebeß 3m Seit bel' mbid}id}tung

tlorl}anbene Sl'inb, lebtgIid} einen Sl'oilftI;eil erl}ärt. .sn 'oie Stl}ei:::

Iungßmaffe aber fäUt nid}t nur baß bom @I;emanne ererbte,

fonDern aud} baß nad} SUur1öfung ber @l}e er\norbene mermögen

bel' mutter, wie bieß auß Ga§ung 528, 537 unb 538 beg

bernifd}en ~itlHgefe§eß l}ertlorgel}t unb tl.ou bel' bernifd}en \ßra~iß

ftet~ ancrfannt \nurbe. (GicQe aud) 'oie tlöfttg un3\neibeutige

meftimmung bel' @erid}tzfa§ung ben 1761, I. StQeH, XLVI. Stiter,

Ga§ung 4.) @ß ift fomit

lii~ AUt mlifd}id}tuug baß gerammte,

aud} nad} bem Stobe beß @Qemanneß erworbene mermögen bel'

mutter ben Sl'inbern erbred}tHd} berfangeu, unb e~ finbet, \nenn

bel' StQeiIunggfaU etnttitt, eine antiöiil1tte meerbung bel' mutter

burd} bie Sl'inber öu ~eb~eiten ber erftern ftatt. :I:lemnad}

er~

fd}eint aber ~as @igentl}um ter mutter alt bem eUerlid}en mer"

mßgen biß ~ur Stl}eHung ars ein innerHd}, burd} baß;martmd)t

bel' Sl'inber befd)ränftes unb, wenn aud} nid}t rid}tig fein mag,

bafi ben Sl'inbern, \nie in ein~eInen UriQeHen bernifd}er @etid}te

ausgefl'rod}en wurbe (~e1)e Sl'önig, Sl'ommentaT, III, 2, @Seite 44

u. ff.), ein miteigent1)umsred}t an fragHd}em mermögen 3uftel}e,

10 tft bod} nid}t öU i.lerfcnnen, ban ber mutter feine~wegß tloffeß

unuefd}ränftes @igentl}um 6ufte1)t, fonbern bau if)r med}t ein in

fforge bes;marteted}tes bel' Sl'inber nad} m:rt fibu~iarifd)en @igen.

t1)umß befd}ränfteß ijt. :I:lemgemäfi fann aber barin, ban m:rt. 6

bes bernifd}en ®efe§eß \lom 27+ mai 1847 ber;mWltle bh5

öur StQeifung Sl'ailHa1tlerminberungen ober roefentlid}e sta:pitaI.

beränberungen oQne Suftimmung ber Sl'inber unterfagt, nid}t

eine mefd}ränfung ber ilerfönlid)en ~anbrungßfäl}igfeit ber;mitt\ne,

fonbern nur ein m:ußjIufi ber tlerfangenfd)aftnd}en mefd)ränfung

il}res med)tes am e!tedid}en mermögen erblicft \nerben. @ß !tegt

lli. ObJigationenrecht. 1'\°43.

253

benn and} bas meH\) ber fra:gHd1en morfd}rift, bl1 mit ber

;!l}cilung jebe mefd)ränful1g bel';mittwe \negfätlt, offenbar burd}"

aus nid}t in bormunbfd}aftIid}er ~ürforge für bie;mitt\ne refil.

in ber m:nn(1)me beß @efe~geberß, ban biefelbe aus :perfönlid}en

@rünben einer fold}en beDürfe, fonbem feblglid} in lm Gid}e::

rung bes m:n\nartfd}aftßred}teß bel' Sl'tnber; 'oie;mUtltle \niril

bemgemäß aud} nid}t etwa affgemein als ber:pjIid}tungsunfä1)ig

erf1ärt, fenbern nur rüdfid}tHd} fold}er· ~anbJ'ul1gen befd)räl1ft,

~l1eld}e eine Sl'ailita!\.lerminberung .ober Itlefentlid}e sta:pita:f\.ler"

änberung am e!terHd}cn mermögen 3m ffolge 1)aben. Sl'ann

aber iomit in bem Urtl)eHber merinftanA eine merle~ung beS

munbeßgefe§e~ betreffenD 'oie ilerjönlid}e ~an'Drunggfä~igfeit nid}t

erblicft werben, 10 ift bie mefd}\nerbe

ab~u\neifen unb mufi eß

fomit bei bem angefod}tenen @rtenntnlffe in affen Stqeilen fein

me\nenben f)aben.

:I:lemnad} l)at bas munbeßgerid}t

etfannt:

:I:lie;meiterAie~ung bel' ~durrenten ift abge\niefen unb eg l}at

bemnad} in affen Stl}eilen liei bem augefod}tenen Urt~eHe beg

m:ill>eflationßI;efeß beß Sl'antong ffreiburg \.lom 23. m:l>rt1 1884

fein me\nenben.

III. Obligationenrecht. -

Droit des obligations.

43. An'et du 18 Avril1884 dans la cause Journel

contre Collet.

Le 2 Mai '1878, J.-Ch. Fuzier-Cayla, actuellement dMunt,

a loue a Louis Collet, maHre menuisier a Geneve, et a l'ar-

chitecte Will emin, pour une dUf/~e de quatorze annees a

partir du t er Juin suivant, soit jusqu'au 31 Mai 1892, une

parcelle de terrain de 16 ares 58 metres sise a Plainpalais.

Ensuite d'accord intervenu entre parties, L. Collet resta,

apres Je deces de Fuzier-CayJa, sous-Iocataire du dit terrain,

et il demanda a l'hoirie de faire pour cette parcelle deux

254

B. Civilrechtspflege.

baux, run comprenant la parcelle A du plan annexe aux

pieces, l'autre comprenant la parcelle C du dit plan, mesu-

rant 655 metres 75, sur laquelle existe Ja maison construite

par le dit Collet.

L'hoirie CayJa consentit acette division, et, par acte sous

seing prive du 24 octobre 1879, elle loua Ja parcelle C sus-

designee au sienr Collet pour le terme de 12 1/2 annees,

echeant egalement le 31 Mai 1892. Le dit acte, soit bail,

constate que Collet loue ce terrain po ur y construire des

bätiments, et stipule que le preneur « sera tenu de rendre, a

la fin du bail, le terrain dans son etat actuel. »

Par acte sous seiog prive du 1er Decembre 1879, Collet

vend 11 Auguste Joumel, recourant, la maison construite sur

la pa reelle C pour le prix de 7000 fr., 1e vendeur mettant et

subrogeant en outre l'acquereur dans tous ses droits au baU

du terrain sur Jequel est elevee Ja maisoD vendue, bail con-

senti par les hoirs de Fuzier-Cay1a.

Dans le dit acte, il est stipule en outre que J'acquereur

fera assurer la maison objet de Ja vente par la Compagnie

l'Helvetia; qu'il s'engage a remplir les obligations incombant

au sieur Collet vis-a-vis des hoirs Cayla en vertu du bail, et

que Je vendeur se reserve expressement pendant cinq ans,

a partir de l'acte de vente, la facuIte de remere sur Ja maison

vendue; l'exercice de ce remere aura lieu moyennant rem-

boursement, par Collet 11 Journel, en un seul paiement, du

prix principal de la vente, plus tous les frais et loyaux conts

de l'acte, et la portion du loyer du terrain qui se trouvera

payee d'avance, a partir du jour ou Collet rentrera en posses-

sion et jouissance de la mais on vendue, sous deduction des

Joyers que A. Joumel aura touches d'avancee au dit jour.

La maison vendue est designee dans le contrat comme

construite en beton et ciment, couverte en tuiles, composee

de caves en sous-sol, cinq arcades au rez-de-chaussee, deux

etages d'appartements et combles au-dessus.

Par exploit du 13 Octobre 1883, L. Collet signifie 11 Journel

qu'il entend user de la faculte de remere qu'il s'est reservee,

et ce en lui offrant : 1

0 la somme de sept mille francs, mon-

1II. Obligationenrecht. No 43,

255

tant en capital du prix de la vente, et 2° deuK cents francs

representant les frais de stipulation de l'acte de vente et ~a

portion du loyer du terrain qui pourra se trouver payee

d'avance, -

sous deduction des 10yers que le sieur Journel

aura touches d'avance, -

Collet se declarant pret a completer

imraediatement la dite somme en cas d'insuffisance.

Journel refusa d'accepter ces sommes et de remettre a

Collet la possession et jouissance de la maison vendue, alle-

guant que les dites sommes sont loin de representer celles

qui lui sont dues.

Fonde sur ces faits, ainsi que sur le contrat du 1 er Decembre

1879 Collet ouvrit alors action a Journel devant le Tribunal

civil,' concluant a ce qn',illui plaise condamner. celui-ci a r~­

mettre immediatement 1e demandeur en possesslOll de la mal-

son vendue, ainsi qu'au benefice du bail tenorise en dite v~nte.

sinon condamner le sieur Journel 11 cinquante francs par jour

de retard a executer le remere.

Journel a resiste aces conclusions en alleguant :

L'art. 1673 du code civil im pose au vendeur qui use du

dl'oit de rachat l'obligation de remboursei'. non seuleme~t le

prix principal et les frais de la .vente, malS en~ore les repa-

rations necessaires et celles qm ont augmente 1a valeur du

fonds. Le vendeur ne peut entrer en possession qu'apres

avoir satisfait a toutes ses obligati(lns.

.

Or Journel a fait terminer la maison dont il s'agit, y a falt

des augmentations et reparations necessaires montant 11. en-

viron 19 000 francs, que ]e demandeur doit 1 ui rembo~lrser.

Journel conclut en consequence a ce qu'il plaise an Tnbunal

surseoir a statuer sur la demande actuelle jusqu'apres l'apu-

rement des comptes entre ]ui et Collet, et, preparat?irem.ent,

nommer une commission d'expertise aux fins de determmer

la valeur de la maison dont il s'agit au moment ou Journel

l'a reeue de Collet, ainsi que sa valeur actuelle, ensuite des

reparations et augmentations qui ont ete faites: fixer enfin

et arreter la somme que devra payer le dit Collet pour e~er?er

son remere. Au surplus, il re suite de pieces commulll~uees

le 15 Decembre 1883 an c.onseil de Collet, que plusleurs

256

B. Civilrechtspilege.

sommes doivent etre ajoutees au remere, entre autres 3721

francs, montant de diverses avances.

Collet a fait valoir, de son cöte, que Journel avait porte

ses pretentions devant le Tribunal de commerce et avait

signifie qu'il s'en rapportait au travail d'un expert nomme

p~r ce Tribunal. Or l'expert adepose son rapport, d'ou il

resulte que le remere doit etre am~te a la somme capitale de

7000 fr., et gue cette somme n'a rien a faire avec les autres

sommes glle Collet peut devoir a Journel. Ce dernier ayant

modifie l'immeuble, Collet n'a pas a acquerir de nouveltes

constructions. Journel abati a ses risques et perils, et sa

situation est regJee par les art. 555 et suivants du code civiL

Le demandeur ne s'oppose d'ailleurs pas a une expertise

dans les limites de l'articIe 1673 au meme code, mais il

n'entend pas avoir a supporter les depenses inutiles faites

par Journe1.

Statuant par jugement du 19 Janvier 1884, le Tribunal civil,

-

estimant les offres de Collet conformes aux conditions aux-

quelles Ie contral subordonne l'exercice du droit de remere,

et considerant que Journel ne peut chan ger les conditions de

son acte en exigeant la restitution de sommes superieures a

celles qui y sont portees, ~ a prononce que I'offre de Collet

de payer a Journel la somme de 7200 fr. est suffisante et

satisfactoire, et que, moyennant Je paiement de cette somme

ou sa consignation, Journe! sera tenu de remettre immedia-

tement Collet en possession de la maison et du terrain a

peine de 10 francs de dommages-interets pour chaque jo'ur

de retard.

Considerant toutefois que, Journel ayant eleve de uouvelles

constructions sur le terrain dans la possession duquel doit

rentrer Collet, la cause doit etre plus amplement instruite

sur les droits des parties au sujet de ces constructions

ains~ que sur le ~ompte a arreter entre elles au jour de !~

:epnse ?e POss~s~IOn, -

Ie Tribunal a renvoye la cause, pour

mstructlOn ulteneure sur ces points, a une prochaine au-

dience.

Journel appela de ce jugement par exploit du 30 Janvier

III. Obligationenrecht. N° 43.

257

1884, et conelut, VU les artieles 1.164, 1673 du c. c. et 224

du code federal des obligations, a ce qu'jl plaise a la Cour

de Justice civiIe, au fond: adjuger a l'appelant ses conelu-

sions de premiere instance; en consequence, dire que l'intime

ne pourra rentrer en pos session des biens par Iui vendus

qu'apres avoir rembourse a l'appelant le prix principal en

i 0 721 fr. et accessoires, ainsi que les reparations necessaires

8t celles gui ont augmente la valeur du fonds, jusqu'a concur-

rence de cette augmentation.

Preparatoirement, commettre un ou tl'Ois experts aux fins

de determiner la valeur des reparations necessaires et des

depenses uliles qui ont augmente la valeur des fonds, faites

par l'appelant.

Collet a conelu a la confirrnation du jugement dont est

appel.

Par arret du 25 Fevrier 1884, la Cour de Justice, rMor-

mant le jugement du Tribunal civil dans sa seconde partie

seulement, et confirmant ce jugement pour le surplus, a

condamne Journel a remettre immediatement Collet en pos-

session de la maison dont s'agit au proces, ainsi que du

terrain sur lequel elle repose, et ce sous peine de dix francs

de dommages-interets par jour de relard des la date de

rarret.

Cet arret est base sur les motifs ci-apres :

Il u'y a pas lieu pour la Cour de s'occuper des constructions

nouvelles qui peuvent avoir ete elevees par Journel sur le

terrain des hoirs Cayla, cette question ayant ete reservee

par le jugement de premiere instance.

La Cour a a resoudre les questions suivantes :

1° Y a-t-il lieu d'ajouter au prix principal a rembourser

par Collet a Journel, pour exercer la faculte de rachat, 1a

sümme de 3721 francs?

2° Outre le prix principal et les frais, Cüllet doit-il encore

rembourser a Journel une somme po ur des reparations ne-

cessaires et pour d'autres ayant augmente la valeur de la

maison vendue? Ces deux questions doivent elre resolues

negativement, vu le dMaut de preuves.

258

11. Civilrechtspfiege.

En ce qui concerne specialement Ia seconde, les faits

articules par Journel ne sont pas etablis au proces : rieD

n'indique que les comptes acquittes fournis par lui se rap-

portent ades travaux executes par lui dans Ia maison vendue.

Rien non plus n'indique que la dite maison fUt inachevee an

moment de Ja vente; l'acte de vente dit le contraire. Journel

n'indique meme pas quels sont les travaux qu'il pretend

avoir executes dans la maison.

C'est contre cet arret que Journel a recouru au Tribunal

federal, concIuant a ce qu'il lui plaise prononcer :

Au principaI, que les jugements du 19 Janvier 1884 et

l'arret du 25 Fevlier suivant sont rMormes en ce sens que le

recourant Aug. Journel est fonde a retenir les biens qui font

le merite de la presente instance, tant qu'iI n'aura pas eta

rembourse, en out re du prix principal de vente et des frais

en 7200 francs, du montant total de sa creance pour repara-

tions necessaires et depenses utiIes aux susdits biens en

1.9005 fr. 65 cent., ou toute autre somme a fixer en defi-

nitive.

Subsidiairement et preparatoirement :

Que le recourant est achemine a prouver par toutes voies

de droit, notamment par expertise, par temoins, par l'in-

terrogatoire des parties :

10 Qu'iI a fait les travaux d'achevement, de reparations

necessaires et de depenses utiles aux biens qui font le merite

de Ia presente instance :

2° Que ces travaux sont d'une valeur totale de 19 005 fr.

60 cent. qu'il a payes.

Le sieur Collet a conclu a ce qu'iI plaise au Tribunal de

ceans prononcer, a la forme, que ]e recours est non rece-

vable, et au fond, que Ie recours est ecarte comme non fonde.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1° Comme il s'agit d'un droH de rachat constitue par

contrat avant l'entree en vigneur du code federal des ob]i

gations (:I er Janvier 1883), ce droit est soumis, a teneur de

rart. 882 du dit code, a la loi cantonale genevoise, qu'il

s'agisse d'une chose mobiliere ou immobiliere. Les disposi-

III. Obligationenrecht. N° 43.

259

tions du code fMeraI ne seraient applicables qu'en ce qui a

trait au droit de retention revendique par Journel, en tant

que la maison dont iI s'agit apparaitrait comme une chose

mobiliere, puisque, d'une part, la creance de Journel contre

CoIIet n'est nee qu'ensuite de l'exercice du droit de rachat

par ce dernier, que, d'autre part, -

pour autant du moins

que I'exercice de ce droit a eu pour effet de restituer sans

autre a CoIIet son droit de propriete, -

Journel n'a com-

mence qu'a partir de ce moment a detenir la maison en

question comme une chose etrangere, appartenant a Collet.

(Art. 224, 882 alin. 3 el art. 887 c. 0.) Dans ce dernier

cas, Ie Tribunal federal serait competent pour statuer sur le

droit de retention invoque, tandis que ceUe competence lui

echappe, aux termes de rart. 29 de la Ioi sur I'organisation

jndiciaire, si Ie dit batiment doit etre envisage comme une

chose immobiIiere, attendu que dans cette derniere alterna-

tive Je Jitige tombe exclusivement sous l'application du droit

cantonal. II y a lieu des lors, avant tout, d'examiner si Ja

maison en question doiL etre consideree comme une chose

mobiliere ou comme un immeuble.

2° Le code fMeraI des obligations ne contient aucune

disposition etablissant la distinction entre les cbo~es ~m:no­

bi1ieres et les choses mobilieres. II n'en faut pomt mferer

toutefois que Ja question de savoir si . une chose, doit etr~

envisagee comme meuble, ou comme ImmeubIe, ecbapp~ a

la competence de la legislation federale, et se trouve soustralte

des lors a la decision du Tribunal federal. Car bien que la

h~gislation en matiere de droits sur les immeubles appar-

tienne aux cantons, la Ieais]ation en matil'lre de transactlOns

~

,

.

mobilieres est de Ja competence de 1" ConfederatlOn; par

consequent pnisque, a teneur de l'article 3 de la Constitutio~

federale, la IegisIation federale prime celle des cantons, 11

est hors de donte qu'elle est autorisee a determiner d'une

maniere definitive et uniforme pour toute la Suisse quelles

sont les choses qui doivent eLre regardees comme mobilie:es,

et a delimiter le champ d'aclion du code federaI des oblIga-

tions, aussi en ce qui concerne les immeubles.

260

B. Civilrechtspflege.

Le {ait que cette delimitation n'a pas ete fixee par ce code

lui-meme ne donne pas davantage Ie droit de conc1ure que

te soit a Ia legislation cantonale a eombler eette lacune, et

que des lors ses dispositions en matiere de distinetion des

ehoses en mobilieres et immobilieres soient applicables.

Car eomme Ie maintien des prescriptions cantonales en

pareille matiere impliquerait, ainsi qu'il a ete dit, une res-

triction de la competence appartenant incontestablement a la

Confederation, il faudrait necessairement, pour qu'on puisse

admettre un semblable maintien, que le code I'ait reserve

Ini-meme expressement (voir, par exemple, les reserves

eontenues aux art. 21.0 alin. 3 et 2-11 alin. 1. et 3), et cela

d'autant plus qu'il ne pouvait echapper au Jegislateur que

ce maintien devait avoir pom effet, non seulement de rendre

impossible une distinction nniforme des choses en mobilieres

et immobilieres, mais encore de restreindre outre mesure

l'application du droit federal des obligations, au detriment

i:ertain de la securite des transactions.

Il est vrai que le Conseil des Etats, sous date du 18 Juin

1880, a pris et faH inserer dans son proces-verbal une deci-

sion portant que la question de savoir quelles choses doivent

etre considerees comme mobilieres, et quelles choses comme

immobilieres, etait reservee a la Iegislation cantonale. llfais

une pareille decision, surtout lorsqu'elle est emanee d'une

seule des Chambres federales, ne saurait lier le juge, me me

lorsqu'elle se borne a interpreter une disposition legale; a

plus forte raison ne pent-elle deployer d'autorite lorsqu'elle

a pour consequence d'apporter a l'effet de la loi une res-

triction que celle-ci seule eut pu introduire. En presence du

silence de la loi elle-meme, il faut admettre que la volonte

du legislatellr a ete, sur ce point, de distinguer les choses

en prenant pour point de depart les principes admis par Ja

science du droit sur leur nature et leur essence meme. CeUe

opinion est d'antant plus fondee que, par ceUe voie, il est

aise de parvenir a une application uniforme du droit federal

des obligations.

30 01' i! est dans la nature des choses, ainsi que la doctrin e,

f

m. Obligationenrecht. N° 43.

261

ja legislation et la pratique concordent a le reconnaitre, qu'il

faut considerer comme mobilieres les choses qui, camme

1eur nom meme l'indique, peuvent etre transportees d'un

Heu a un autre sans que ce transfert nuise a leur existence,

et comme immeubles ceIles qui, ou bien ne peuvent pas etre

deplacees, ou bien ne peuvent etre transportees sans une

denaturation.

C'est ainsi que non seulement le sol lui-meme, mais en-

.core tout ce qui lui est incorpore dans une union organique

on mecanique, comme les plantes et les batiments construits

sur fondements ou pilotis, so nt immeubles par leur nature_

{Voy. c. c. genevois, art. 318. Stobbe, DeutschesPrivatrecht,

2e edition vol. t, pag. 323; Windscheid, Pandectes, vol. I,

5, 139, Zacharire, Handbuch des französischen Civilrechts,

1 e Mit. vol. I, pag. 421, 423; ~Iarcade, N° 341.; Aubry et Rau,

46 Mit. § 164; Sirey, codes annotes, pag. 231, Nos3 et 6, etc.)

La question de savoir si une construction doit etre rangee

parmi les meubles ou parmi les immeubles depend ainsi

uniquement de la circonstance qu'elle se trouve, ou non,

unie, incorporee d'une mani<'lre durable au sol sur lequel

elle a ete elevee; c'est ainsi qu'une construction passagere,

tonstruite sans fondements ni pilotis, en vue, par exemple,

d'une ceremonie publique, d'une foire ou d'une assemblee,

restera meuble, tandis qu'une maison, dans le sens ordinaire

du mot, devra etre consideree comme immeuble, du fait de

ses fondations inherentes au sol.

40 En appliquant ces principes a l'espece, il n'est pas dou-

teux que la construction elevee par Collet sur le fonds de

l'boirie Cayla, ne presente les caracteres d'nn immeuble.

Cela resulte avec evidence de la description meme qu'en

donne racte de vente du t er Decembre 1879, et reproduite

dans les faits du present arret.

30 Le recourant n'a cependant point conteste ce caractere

immobilier eu lui-meme, mais il estime qu'a teneur de la

legislation en vigueur a Geneve, les batiments construits sur

un terrain 10U/~ ont toujours ete envisages et traites comme

des meubles.

x -

1884

18

262

B. Civilrechtspllege.

Cette circonstance est, d'apres ce qui a ete dit plus haut,

sans importance. Au reste, un pareil batiment parait, d'apres

la Iegislation genevoise, elre envisage et traite comme UD

immettble vis-a-vis du proprietaire du sol; s'il est traite diffe-

remment en ce qui concerne le locataire ou le {ermier, qui

l'a construit, ce fait est du sans doute a ce que, sans cela,

de pareilles constructions sur terrain d'autrui ne pourraient

faire I' objet de transactions autonomes de la part du 10cataire

ou du fermier, et ne pourraient, en particulier, elre alienees

ou hypothequees par eux, mais seulement par le proprie-

taire du fonds sur lequel elles ont ete edifiees. (Voy. arret

de la Cour de J usHce du 7 Fevrier 1. 881, eu la cause Aschero

contre dame Vaucher et Gaudin.)

Le fait que la pratique genevoise, -

ponr rendre possible

la vente, par Je constructeur, d'un batiment eleve sur le

terrain appartenant a autrui, et en presence de la loi du

{er Fevrier -1841. sur le cadastre et de I'arrete du 2 Decembre

1845 ordonnant la cadastration de ces constructions sous le

nom du proprietaire du sol, -

a cru devoir considerer de

pareilles constructions comme mobilieres, ne saurait infirmer

ce qui prec6de. Une pareille fiction, admise en vue de rendre

une alienation compatible avec des dispositions cantonales

en matiere de cadastration, ne peut avoir pour effet d'enlever

aux constructions comme celle dont i1 s'agit le caractere im-

mobilier resultant indubitablement de leur nature, ni de

leur rendre applicables les prescriptions du droit fecteral des

obligations en matiere de droits reels sur les biens meubles.

(C. O. art. 1.99-228).

Il va sans dire, en revanche, que le canton de Geneve

peut, en vertu de son pouvoir de legislation en matiere

immobiliere, laisser snbsister son droit actuel et, en parti-

culier, soumettl'e de semblables constructions POUl' ce qui a

trait aux droits du constructeur (fermier ou locataire), aux

dispositions legales concernant les meubles, et ce, soit en

maintenant les prescriptions cantonales en vigueur acet egard,

soit en decJarant celles du r.ode federal applicables comme

10i cantonale.

Par ces motifs,

III. Obligationenrecht. No 44.

Le Tribunal federal

prononce:

11 n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,

sur le recours au fond.

44. Ar'ret dtt 26 avt'il1884 dans la cattse Wegmuller

contre Thalmann.

Par acte reen Comte, notaire a Fribourg, le 7 Novembre

1.882, Ulrich Thalmann, a la Hohlmatte (Fribourg), a promis

de vendre a Pierre Wegmuller, a Aerzrütti, commune de

Vechigen (Berne), son domaine, situe dans les communes

de Dirlaret et Brunisried, pour le prix de 1.5 000 Cr.; l'en-

tree en jouissance devait avoir lieu le 1. er Mars 1883. Les

parties sont convenues, dans eet acte, des clauses suivantes :

a) L'aeheteur futur paye aujourd'hui (jour de la stipulation

de la promesse de vente) en creances, que le vendeur ac-

eepte

. . . . . • ..

..... Fr.

3310-

b) L'acheteur prendra en degravance

une somme de. . . . . . . . . . ..)

7 700 -

c) A l'entree en jouissance, soit le

1er }fars 1883, l'acheteur creera une

ereance de 3866 Cr. 30 e. en faveur du

vendeur. . . • . . . . . . . . . ..

))

3 866 30

d) Le solde de 1.23 fr. 70 c. sera verse

an sieur Jacoh Iseli, comme prix de com-

mission et pour son intervention dans

l'operation. . . . . . . . . . . . ..»

123 70

Total, Fr. 1.5000-

e) Enfin il a ete convenu que si I'une ou l'autre des par-

ties refusait de I'executer, elle payerait a.l'autre la somme

de 3000 fr., a titre de penalite.

Deja, dans le courant de deeembre 1882, Thalmann avait

eoneu des doutes, aprils informations prises, sur la solvabi-