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ZK 2008 334

Bern OG · 2010-09-22 · Deutsch BE

Procédure de divorce où seule la question du partage du 2ème pilier est litigieuse en appel | Ehescheidung 111/112

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 (…) 2.5. En matière de partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le litige est soustrait à la libre disposition des parties (Baumann/Lauterburg in : FamKommentar – Scheidung, Berne, 2005, N. 1 ad Vorbem. zu Art. 122-124). Plus précisément, aux termes de la jurisprudence fédérale, c’est au juge de première instance qu’il revient de déterminer le montant de la prévoyance soumise au partage en déterminant la période et les sommes en jeu (Baumann/Lauterburg, op. cit., N. 6 ad Art. 122; ATF 129 III 481, consid. 3.3.; arrêt n° 5A_213/2009 rendu par le Tr ibunal fédéral le 14 juillet 2009, consid. 3.1.2.; arrêt n° 5C.45/2006 rendu par le T ribunal fédéral le 15 mars 2006, consid. 2.4.), la maxime de disposition et celle des débats s’appliquant pour le surplus et en seconde instance – ces principes valant également pour l’indemnité équitable selon l’art. 124 CC (ATF 129 III 481, consid. 3.3.). En l’occurrence, le Président (…) a refusé le partage. Il revient donc à la Cour d’établir, selon la maxime d’office et le principe inquisitorial, le montant de la prévoyance soumise au partage.

E. 3 (…)

E. 4 En l’occurrence, l’appelant indique – pour la première fois en procédure dans sa déclaration d’appel datée du 12 juin 2008 – s’être constitué une certaine prévoyance d’un modeste montant depuis son installation en Australie. Il produit, en annexe à sa détermination du 8 octobre 2009, un décompte y relatif délivré par la caisse H. D’emblée, il convient de relever que cet avoir n’a pas à être pris en compte dans un éventuel partage, indépendamment de savoir si la caisse H. doit être reconnue comme une institution de prévoyance au sens des art. 122ss CC, cette question pouvant demeurer ouverte. En effet, il ressort de cette attestation de la caisse H. que les contributions versées à ce fond datent au plus tôt du 30 juin 2008 (…). Or, à cette date, la dissolution du mariage des parties par le divorce était déjà entrée en force puisque le jugement de première instance, prononcé le 27 mai 2008, n’est pas contesté s’agissant du principe du divorce (art. 148 al. 1 CC). En effet, aux termes de la Circulaire n°7 du 1 er mai 2006 de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne sur « la communication des jugements prononçant le divorce et de ceux prononçant l’annulation du mariage aux offices d’état civil et aux autorités tutélaires » (ch. II.1. lit. c), l’entrée en force du jugement sur le principe du divorce a lieu le jour suivant l'échéance du délai pour se joindre à l'appel – soit 10 jours dès la communication de la déclaration d’appel à l’intimé (art. 340 al. 2 CPC) – lorsque seul les ou quelques effets accessoires sont contestés, soit en l’occurrence le 29 juin 2008 ([…]; voir également Steck in : Basler Kommentar – Zivilgesetzbuch I – Art. 1-456 ZGB, Bâle, 2006, N. 16 ad Art. 148). Or, c’est le moment de l’entrée en force du jugement de divorce sur la question du principe du divorce qui est déterminant en matière de partage des avoirs de prévoyance professionnelle pour fixer le montant de la prestation de sortie à partager (Steck, op. cit., N. 13b ad Art. 148).

- 3 -

E. 5 Quant à la prestation de sortie touchée par l’appelant en raison de son départ en Australie, soit CHF 55'030.80, versée le 4 avril 2006 (…), celle-ci doit être prise en compte dans le partage (cf. considérant 6 ci-dessous) et faire l’objet d’une indemnité au sens de l’art. 124 CC (Walser in : Basler Kommentar – Zivilgesetzbuch I – Art. 1- 456 ZGB, Bâle, 2006, N. 10 ad Art. 124; ATF 127 III 433, consid. 2; arrêt n°5C.250/2004 rendu par le Tribunal fédéral le 23 f évrier 2005, consid. 2; arrêt n°5C.155/2005 rendu par le Tribunal fédéral le 2 fé vrier 2006, consid. 3.2.; arrêt n°5A_725/2008-5A_733/2008 rendu par le Tribunal féd éral le 6 août 2009, consid. 5.3.). Celle-ci doit être fixée en considération de la globalité de la situation économique des parties (ATF 127 III 433, consid. 3; arrêt n°5C.250/2004 rendu par le Tribunal fédéral le 23 février 2005, consid. 2; arrêt n°5C.155/2005 rendu par le Tribunal fédéral le 2 février 2006, consid. 3.2.; arrêt n°5A_725/2008-5A_733/2008 rendu par le Tribunal fédéral le 6 août 2009, consid. 5.3.), étant précisé qu’en l’espèce, la liquidation du régime matrimonial n’aurait pas eu d’influence dans ce contexte-là.

E. 6 Dès lors qu’une prestation de sortie a été versée à l’un des époux et qu’une indemnité au sens de l’art. 124 CC devra être allouée, un partage selon l’art. 122 CC au sens strict ne peut plus être effectué (cf. Geiser, Übersicht über die Rechtsprechung zum Vorsorgeausgleich in : FamPra.ch. 2008 p. 318-319 et les références citées). En effet, le solde de prévoyance ne peut plus faire l’objet d’un partage précis et l’ensemble du partage doit donner lieu à une indemnité au sens de l’art. 124 CC (Geiser, loc. cit.). Celle-ci doit toutefois être fixée en tenant compte de l’ensemble des éléments de prévoyance et respecter la volonté du législateur en matière de partage de prévoyance acquise pendant le mariage, ce qui implique une application – certes de manière non absolument schématique – des principes prévalant pour le partage selon l’art. 122 CC (cf. arrêt n°5C_250/2004 rendu par le Tribunal fédé ral le 23 février 2005; ATF 129 III 481, consid. 3.4.1.). Il convient donc en l’espèce d’examiner si un partage doit être considéré, à l’instar du Président (…), comme manifestement inéquitable (art. 123 al. 2 CC). Si tel n’est pas le cas, il faudra procéder au partage, selon les principes de l’art. 122 CC mais en allouant une indemnité équitable (art. 124 CC).

E. 7.1 Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une

institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est

survenu, chaque époux a droit lors du divorce à la moitié de la prestation de sortie de

son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17

décembre 1993 sur le libre passage, seule la différence entre ces deux créances

devant être partagée lorsque les conjoints ont des créances réciproques.

Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle est indépendant de la répartition

des tâches entre époux (Baumann/Lauterburg, op. cit., N. 2 ad Vorbem. zu Art. 122-

124), ainsi que des perspectives futures de ceux-ci, tant financières que sur le plan du

statut personnel (Baumann/Lauterburg, op. cit., N. 4 et 5 ad Vorbem. zu Art. 122-124).

- 4 -

Il ne prend pas en compte les capacités contributives et les besoins des époux

(Baumann/Lauterburg, op. cit., N. 12 ad Vorbem. zu Art. 122-124). Ledit partage porte

également sur les avoirs constitués d’après le droit étranger (Baumann/Lauterburg, op.

cit., N. 7 ad Vorbem. zu Art. 122-124) ainsi que les avoirs immobilisés pour

l’acquisition d’un logement (Baumann/Lauterburg, op. cit., N. 21 ad Vorbem. zu Art.

122-124).

Avec le système de partage du 2ème pilier introduit dans le nouveau droit du divorce, et

« selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la

durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un

des conjoints se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce,

totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de

divorce, à une partie de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le

mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de

prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution

de prévoyance. Il tend également à promouvoir son indépendance économique après

le divorce. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la

moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (Message

concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss n.

233.41) » (ATF 129 III 578, consid. 4.2.1).

Toutefois, le juge peut, exceptionnellement et avec retenue, refuser le partage par

moitié, ceci même contre la volonté des parties, lorsque celui-ci serait manifestement

inéquitable (art. 123 al. 2 CC; Baumann/Lauterburg, op. cit., N. 4, 48 et 49 ad Art.

123). Il doit s’agir là de considérations d’équité qualifiées. En effet, l’art. 123 al. 2 CC

dispose que « le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci

s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime

matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce ». Selon la

doctrine et la jurisprudence, il convient de prendre en compte les éléments entravant la

capacité de gain de l’époux, tel que le fait d’avoir la garde des enfants

(Baumann/Lauterburg, op. cit., N. 50 ad Art. 123), ainsi que la situation des époux

s’agissant de leur prévoyance. Cependant, les circonstances qui ont mené au divorce

ainsi que le comportement durant l’union conjugale ne sont pas pertinents (Walser, op.

cit., N. 14 ad Art. 123). Ainsi, le juge doit procéder à un examen au regard des règles

du droit et de l’équité (art. 4 CC; ATF 129 III 578, consid. 4.2.2.).

« S'agissant des motifs de refus liés à la situation économique des époux après le

divorce, le Tribunal fédéral a jugé que le refus du partage total ou partiel est par

exemple justifié lorsque les époux sont séparés de biens et que l'un d'entre eux,

salarié, a accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerce

une activité à titre indépendant, s'est constitué un troisième pilier d'un certain montant.

Dans ce cas, il serait inéquitable de partager le compte de prévoyance de l'époux

salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver

sa prévoyance privée (arrêt 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 2.3; cf. aussi

Baumann/Lauterburg, FamKommentar Scheidung, 2ème éd., 2005, n. 52 ad art. 123

- 5 -

CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 14 ad art. 123

CC). A titre d'exemple de refus de partage justifié, il faut encore mentionner le cas de

l'épouse qui, exerçant une activité lucrative, a financé les études du mari, lui donnant

ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne

(FF 1996 I 101 ss, spéc. 107). Seule une disproportion manifeste dans la prévoyance

globale des parties peut conduire à un refus total ou partiel du partage (par exemple :

ATF 135 III 153 consid. 6; cf. aussi Baumann/Lauterburg, op. cit., n. 63-64 ad. art. 123

CC). En revanche, un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties

ne justifie pas de déroger au partage par moitié. De même, la fortune de l'époux

créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage car la compensation

des lacunes de prévoyance est conçue comme une institution juridique indépendante

et non comme une prestation de besoin. Il ne suffit donc pas que l'avenir de l'époux

créancier soit économiquement assuré (arrêts 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2;

5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 3.1 et la réf. citée) » (arrêt n°5A_458/2009 rendu

par le Tribunal fédéral le 20 novembre 2009, consid. 2.1.).

Par conséquent, de nombreux arguments soulevés par les parties ne sont pas

pertinents, tels que la question de savoir de quel montant l’intimée a amorti la dette

hypothécaire ou les considérations de l’appelant sur la différence actuelle de revenus

entre les parties, sur ses efforts consentis lors de la formation professionnelle de

l’intimée et sur le loyer payé par l’ami de l’intimée (…), etc. Partant, les réquisitions de

preuve y relatives doivent être rejetées.

E. 7.2 En l’espèce, les deux parties disposent d’un avoir de prévoyance. Celui de

l’intimée se montait à CHF 207'555.40 – selon l’attestation de prestation de sortie à la

date du divorce remise par la Caisse de pension (…) – au jour de la dissolution de leur

mariage, montant auquel il faut ajouter le versement d’un montant de CHF 70'000.00 à

titre d’encouragement à la propriété du logement. Celui de l’appelant se composait à

ce moment de son avoir immobilisé dans la villa familiale, à titre d’accès à la propriété

par CHF 70'250.00 (…). Ainsi, aucun d’entre eux n’est en principe complètement

dénué de protection contre la baisse des revenus liée à la survenance d’un cas de

prévoyance, étant par ailleurs ajouté que tous deux continuent à se constituer une

prévoyance depuis leur divorce.

Selon les intentions du législateur, lorsque l'un des conjoints réalise un revenu plus

élevé que l'autre et dispose ainsi d'une meilleure prévoyance professionnelle, la

compensation de leurs expectatives vise à un rééquilibrage des comptes de deuxième

pilier. Un simple déséquilibre entre les situations financières des parties n'est pas

suffisant pour déroger au droit au partage par moitié, qui dépend de ce qui a été

acquis pendant le mariage et exprime la communauté de destin liée au mariage. Pour y

déroger, encore faut-il que le partage par moitié entraîne une disproportion manifeste

dans la prévoyance globale des parties (arrêt n°5A_ 458/2009 rendu par le Tribunal

fédéral le 20 novembre 2009, consid. 2.3.).

- 6 -

En l’occurrence, aucun des deux ex-époux ne se trouve prétérité - sous l’angle de la

prévoyance - par le mariage dans la mesure où ils ont tous deux cotisé durant celui-ci.

Comme l’a relevé le Président (…), le fait que la prévoyance de l’appelant soit

relativement faible est en partie dû à son départ volontaire pour l’étranger. Toutefois, il

faut noter qu’indépendamment de ce départ, au vu des montants en jeu, la situation

globale en matière de prévoyance avant partage (soit y compris la prestation de sortie

de l’époux et les prestations touchées pour l’accès à la propriété) est meilleure en ce

qui concerne l’intimée. En outre, comme exposé ci-dessus, la prestation de sortie

touchée par l’appelant en raison de son déménagement en Australie est soumise au

partage. Partant, un partage ne paraît pas inéquitable et son résultat est la

conséquence de la communauté de destin liée au mariage. En effet, la péjoration des

perspectives de prévoyance pour celui des époux qui est tenu au partage est un effet

direct de ce dernier et a été pris en compte par le législateur, même en cas de

différence d’âge importante (Baumann/Lauterburg, op. cit., N. 5 ad Art. 122). En

l’occurrence, le partage permet d’améliorer la prévoyance de l’appelant qui était et

demeure moins bonne que celle de l’intimée.

Ainsi, au regard de ces éléments et de la situation des parties, qui ne présente pas de

véritables particularités – notamment au vu du fait que les parties se sont toutes les

deux constitué une prévoyance pendant le mariage, se sont accordées pour considérer

que leur régime matrimonial était liquidé et que ni l’une ni l’autre ne se trouve dans

une situation économique particulièrement favorable –, la Cour est d’avis qu’il est

équitable (art. 4 CC; ATF 127 III 433, consid. 3) de partager par moitié, sous la forme

d’une indemnité au sens de l’art. 124 al. 1 CC comme exposé ci-dessus (chiffre 6) :

-

le montant de la prestation de libre passage touchée par l’appelant lors de son

départ à l’étranger ainsi que

-

l’avoir de prévoyance de CHF 207'555.40 à disposition de l’intimée au jour de la

dissolution du mariage.

Quant aux versements anticipés à titre d’encouragement à la propriété du logement

(qui ne portent pas intérêt : arrêt n°9C_691/2009 – publié sous la référence ATF 135 V

436 – rendu le 24 novembre 2009 par le Tribunal fédéral, consid. 4), ceux-ci comptent

comme prestations de libre passage et sont en principe soumis au partage selon les

art. 122, 123 et 141 CC, puisqu’une obligation de remboursement existe au sens de

l’art. 30d LPP (arrêt n°9C_691/2009 rendu le 24 nov embre 2009 par le Tribunal fédéral

– publié sous la référence ATF 135 V 436 –, consid. 3.3.). En l’espèce, de même

montant – à quelques francs près –, ils ont la particularité de pouvoir être compensés.

Etant donné qu’une indemnité au sens de l’art. 124 CC est à verser dans le cas

présent, l’art. 142 CC ne fait pas obstacle à ce que la Cour de céans fixe le montant de

celle-ci et ordonne à la caisse concernée de procéder au versement de l’avoir de

prévoyance, en l’absence d’une contestation quant aux montants des avoirs de

prévoyance en jeu et quant aux institutions de prévoyance entrant en ligne de compte

(cf. art. 22b de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité, LFLP, et ATF 129 III 481 consid. 3.5.2.).

- 7 -

Concrètement, il sied dès lors de partager par moitié l’avoir de prévoyance de

CHF 207'555.40 à disposition de l’intimée au jour de la dissolution du mariage. De

cette créance, il convient de déduire le montant de CHF 27'515.40 correspondant à

l’indemnité équitable (CHF 55'030.80 : 2; voir ci-dessus ainsi que le chiffre 5 des

présents considérants), ce qui correspond à CHF 76’262.30. C’est par conséquent

cette somme qu’il convient de transférer, cette phase de la procédure étant dominée

par la maxime officielle et le principe inquisitorial (Schwegler, Vorsorgeausgleich bei

Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in: ZBJV 2010, p. 85 : « Das

Verfahren auf Teilung der Austrittsleistung vor dem Versicherungsgericht ist […]

geprägt von der Offizialmaxime und dem Untersuchungsgrundsatz. Einmal überwiesen

hat deshalb das Versicherungsgericht unabhängig vom Willen der Parteien die Teilung

der Vorsorgeguthaben vorzunehmen »).

Dès lors, il y a lieu d’ordonner à la caisse de pension de l’intimée (…) de procéder au

transfert d’un montant de CHF 76’262.30 sur le compte bancaire de libre passage

indiqué par l’appelant (…).

E. 8 (…) Nota bene: Le jugement est entré en force.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

APH-08 334, publié en janvier 2011

Jugement rendu par la 2ème Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne

composée des Juges d’appel Wüthrich-Meyer (Présidente a.h.), Niklaus et Grütter (suppléante),

ainsi que de Mme Schleppy (Greffière)

le 22.09.2010

en la procédure civile liée entre :

M.

défendeur/appelant

et

M.-C.

représentée en justice par Me X.

demanderesse/intimée

Regeste:

Procédure de divorce où seule la question du partage du 2ème pilier est litigieuse en appel. En

bref :

-

maximes applicables (consid. 2.5)

-

la prévoyance constituée à l’étranger devrait être prise en compte (consid. 4)

-

la prestation de sortie touchée par l’époux en raison de son départ à l’étranger

(hors U.E.) doit faire l’objet d’une indemnité selon l’art. 124 CC (consid. 5)

-

dès lors qu’une indemnité selon l’art. 124 CC doit être versée, un partage selon

l’art. 122 CC n’est plus possible et l’ensemble du partage doit être effectué

selon l’art. 124 CC (consid. 6)

-

En l’espèce, vu les principes posés aux art. 122 CC et 123 CC, et vu la situation

des époux en matière de prévoyance après le divorce, un partage par moitié ne

s’avère pas inéquitable. S’agissant d’une indemnité selon l’art. 124 CC, la Cour

peut fixer le montant à transférer et ordonner le transfert (consid. 7).

Remarques:

La première instance a estimé inéquitable de partager entre les époux leurs avoirs de

prévoyance au vu du fait que l’appelant, qui avait touché son avoir de libre passage en

raison de son départ en Australie, a utilisé la quasi-totalité de ce montant pour cette

installation volontaire à l’étranger, alors que l’intimée, dont la prestation de sortie se

montait à CHF 0.00 à la date du mariage et à CHF 203'044.30 juste avant le prononcé

du divorce, est plus âgée que son époux de quatre années – ce qui réduit d’autant la

durée pendant laquelle elle peut cotiser au 2ème pilier – et a connu des ennuis de santé

qui l’ont obligée à diminuer son taux d’occupation et à renoncer à la fonction dirigeante

qu’elle exerçait auparavant. Le premier juge a par ailleurs estimé qu’en « cas de

partage, l’époux pourrait librement disposer de cet argent, étant à l’étranger, argent qui

ne serait dès lors pas utilisé pour son but premier, à savoir la prévoyance-vieillesse ».

Il ressort en outre du dossier que les deux parties ont obtenu de leur 2ème pilier CHF

70'000.00 à titre d’encouragement de l’accès à la propriété pour l’achat de la maison

leur appartenant en copropriété – plus précisément CHF 70'250.00 pour l’appelant.

Ces versements n’ont toutefois pas eu lieu au même moment. En seconde instance,

l’appelant demande le partage des avoirs de prévoyance. La Cour a dû établir le

montant de la prévoyance soumise au partage (cf. consid. 2.5.).

- 2 -

1.

(…)

2.5. En matière de partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le litige est

soustrait à la libre disposition des parties (Baumann/Lauterburg in : FamKommentar –

Scheidung, Berne, 2005, N. 1 ad Vorbem. zu Art. 122-124). Plus précisément, aux

termes de la jurisprudence fédérale, c’est au juge de première instance qu’il revient de

déterminer le montant de la prévoyance soumise au partage en déterminant la période

et les sommes en jeu (Baumann/Lauterburg, op. cit., N. 6 ad Art. 122; ATF 129 III 481,

consid. 3.3.; arrêt n° 5A_213/2009 rendu par le Tr ibunal fédéral le 14 juillet 2009,

consid. 3.1.2.; arrêt n° 5C.45/2006 rendu par le T ribunal fédéral le 15 mars 2006,

consid. 2.4.), la maxime de disposition et celle des débats s’appliquant pour le surplus

et en seconde instance – ces principes valant également pour l’indemnité équitable

selon l’art. 124 CC (ATF 129 III 481, consid. 3.3.). En l’occurrence, le Président (…) a

refusé le partage. Il revient donc à la Cour d’établir, selon la maxime d’office et le

principe inquisitorial, le montant de la prévoyance soumise au partage.

3.

(…)

4.

En l’occurrence, l’appelant indique – pour la première fois en procédure dans sa

déclaration d’appel datée du 12 juin 2008 – s’être constitué une certaine prévoyance

d’un modeste montant depuis son installation en Australie. Il produit, en annexe à sa

détermination du 8 octobre 2009, un décompte y relatif délivré par la caisse H.

D’emblée, il convient de relever que cet avoir n’a pas à être pris en compte dans un

éventuel partage, indépendamment de savoir si la caisse H. doit être reconnue comme

une institution de prévoyance au sens des art. 122ss CC, cette question pouvant

demeurer ouverte. En effet, il ressort de cette attestation de la caisse H. que les

contributions versées à ce fond datent au plus tôt du 30 juin 2008 (…). Or, à cette

date, la dissolution du mariage des parties par le divorce était déjà entrée en force

puisque le jugement de première instance, prononcé le 27 mai 2008, n’est pas

contesté s’agissant du principe du divorce (art. 148 al. 1 CC). En effet, aux termes de

la Circulaire n°7 du 1 er mai 2006 de la Section civile de la Cour suprême du canton de

Berne sur « la communication des jugements prononçant le divorce et de ceux

prononçant l’annulation du mariage aux offices d’état civil et aux autorités tutélaires »

(ch. II.1. lit. c), l’entrée en force du jugement sur le principe du divorce a lieu le jour

suivant l'échéance du délai pour se joindre à l'appel – soit 10 jours dès la

communication de la déclaration d’appel à l’intimé (art. 340 al. 2 CPC) – lorsque seul

les ou quelques effets accessoires sont contestés, soit en l’occurrence le 29 juin 2008

([…]; voir également Steck in : Basler Kommentar – Zivilgesetzbuch I – Art. 1-456

ZGB, Bâle, 2006, N. 16 ad Art. 148). Or, c’est le moment de l’entrée en force du

jugement de divorce sur la question du principe du divorce qui est déterminant en

matière de partage des avoirs de prévoyance professionnelle pour fixer le montant de

la prestation de sortie à partager (Steck, op. cit., N. 13b ad Art. 148).

- 3 -

5.

Quant à la prestation de sortie touchée par l’appelant en raison de son départ en

Australie, soit CHF 55'030.80, versée le 4 avril 2006 (…), celle-ci doit être prise en

compte dans le partage (cf. considérant 6 ci-dessous) et faire l’objet d’une indemnité

au sens de l’art. 124 CC (Walser in : Basler Kommentar – Zivilgesetzbuch I – Art. 1-

456 ZGB, Bâle, 2006, N. 10 ad Art. 124; ATF 127 III 433, consid. 2; arrêt

n°5C.250/2004 rendu par le Tribunal fédéral le 23 f évrier 2005, consid. 2; arrêt

n°5C.155/2005 rendu par le Tribunal fédéral le 2 fé vrier 2006, consid. 3.2.; arrêt

n°5A_725/2008-5A_733/2008 rendu par le Tribunal féd éral le 6 août 2009, consid.

5.3.). Celle-ci doit être fixée en considération de la globalité de la situation

économique des parties (ATF 127 III 433, consid. 3; arrêt n°5C.250/2004 rendu par le

Tribunal fédéral le 23 février 2005, consid. 2; arrêt n°5C.155/2005 rendu par le

Tribunal fédéral le 2 février 2006, consid. 3.2.; arrêt n°5A_725/2008-5A_733/2008

rendu par le Tribunal fédéral le 6 août 2009, consid. 5.3.), étant précisé qu’en l’espèce,

la liquidation du régime matrimonial n’aurait pas eu d’influence dans ce contexte-là.

6.

Dès lors qu’une prestation de sortie a été versée à l’un des époux et qu’une indemnité

au sens de l’art. 124 CC devra être allouée, un partage selon l’art. 122 CC au sens

strict ne peut plus être effectué (cf. Geiser, Übersicht über die Rechtsprechung zum

Vorsorgeausgleich in : FamPra.ch. 2008 p. 318-319 et les références citées). En effet,

le solde de prévoyance ne peut plus faire l’objet d’un partage précis et l’ensemble du

partage doit donner lieu à une indemnité au sens de l’art. 124 CC (Geiser, loc. cit.).

Celle-ci doit toutefois être fixée en tenant compte de l’ensemble des éléments de

prévoyance et respecter la volonté du législateur en matière de partage de prévoyance

acquise pendant le mariage, ce qui implique une application – certes de manière non

absolument schématique – des principes prévalant pour le partage selon l’art. 122 CC

(cf. arrêt n°5C_250/2004 rendu par le Tribunal fédé ral le 23 février 2005; ATF 129 III

481, consid. 3.4.1.). Il convient donc en l’espèce d’examiner si un partage doit être

considéré, à l’instar du Président (…), comme manifestement inéquitable (art. 123 al. 2

CC). Si tel n’est pas le cas, il faudra procéder au partage, selon les principes de l’art.

122 CC mais en allouant une indemnité équitable (art. 124 CC).

7.

7.1. Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une

institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est

survenu, chaque époux a droit lors du divorce à la moitié de la prestation de sortie de

son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17

décembre 1993 sur le libre passage, seule la différence entre ces deux créances

devant être partagée lorsque les conjoints ont des créances réciproques.

Le partage des avoirs de prévoyance professionnelle est indépendant de la répartition

des tâches entre époux (Baumann/Lauterburg, op. cit., N. 2 ad Vorbem. zu Art. 122-

124), ainsi que des perspectives futures de ceux-ci, tant financières que sur le plan du

statut personnel (Baumann/Lauterburg, op. cit., N. 4 et 5 ad Vorbem. zu Art. 122-124).

- 4 -

Il ne prend pas en compte les capacités contributives et les besoins des époux

(Baumann/Lauterburg, op. cit., N. 12 ad Vorbem. zu Art. 122-124). Ledit partage porte

également sur les avoirs constitués d’après le droit étranger (Baumann/Lauterburg, op.

cit., N. 7 ad Vorbem. zu Art. 122-124) ainsi que les avoirs immobilisés pour

l’acquisition d’un logement (Baumann/Lauterburg, op. cit., N. 21 ad Vorbem. zu Art.

122-124).

Avec le système de partage du 2ème pilier introduit dans le nouveau droit du divorce, et

« selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la

durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un

des conjoints se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce,

totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de

divorce, à une partie de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le

mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de

prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution

de prévoyance. Il tend également à promouvoir son indépendance économique après

le divorce. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la

moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (Message

concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss n.

233.41) » (ATF 129 III 578, consid. 4.2.1).

Toutefois, le juge peut, exceptionnellement et avec retenue, refuser le partage par

moitié, ceci même contre la volonté des parties, lorsque celui-ci serait manifestement

inéquitable (art. 123 al. 2 CC; Baumann/Lauterburg, op. cit., N. 4, 48 et 49 ad Art.

123). Il doit s’agir là de considérations d’équité qualifiées. En effet, l’art. 123 al. 2 CC

dispose que « le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci

s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime

matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce ». Selon la

doctrine et la jurisprudence, il convient de prendre en compte les éléments entravant la

capacité de gain de l’époux, tel que le fait d’avoir la garde des enfants

(Baumann/Lauterburg, op. cit., N. 50 ad Art. 123), ainsi que la situation des époux

s’agissant de leur prévoyance. Cependant, les circonstances qui ont mené au divorce

ainsi que le comportement durant l’union conjugale ne sont pas pertinents (Walser, op.

cit., N. 14 ad Art. 123). Ainsi, le juge doit procéder à un examen au regard des règles

du droit et de l’équité (art. 4 CC; ATF 129 III 578, consid. 4.2.2.).

« S'agissant des motifs de refus liés à la situation économique des époux après le

divorce, le Tribunal fédéral a jugé que le refus du partage total ou partiel est par

exemple justifié lorsque les époux sont séparés de biens et que l'un d'entre eux,

salarié, a accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerce

une activité à titre indépendant, s'est constitué un troisième pilier d'un certain montant.

Dans ce cas, il serait inéquitable de partager le compte de prévoyance de l'époux

salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver

sa prévoyance privée (arrêt 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 2.3; cf. aussi

Baumann/Lauterburg, FamKommentar Scheidung, 2ème éd., 2005, n. 52 ad art. 123

- 5 -

CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 14 ad art. 123

CC). A titre d'exemple de refus de partage justifié, il faut encore mentionner le cas de

l'épouse qui, exerçant une activité lucrative, a financé les études du mari, lui donnant

ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne

(FF 1996 I 101 ss, spéc. 107). Seule une disproportion manifeste dans la prévoyance

globale des parties peut conduire à un refus total ou partiel du partage (par exemple :

ATF 135 III 153 consid. 6; cf. aussi Baumann/Lauterburg, op. cit., n. 63-64 ad. art. 123

CC). En revanche, un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties

ne justifie pas de déroger au partage par moitié. De même, la fortune de l'époux

créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage car la compensation

des lacunes de prévoyance est conçue comme une institution juridique indépendante

et non comme une prestation de besoin. Il ne suffit donc pas que l'avenir de l'époux

créancier soit économiquement assuré (arrêts 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2;

5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 3.1 et la réf. citée) » (arrêt n°5A_458/2009 rendu

par le Tribunal fédéral le 20 novembre 2009, consid. 2.1.).

Par conséquent, de nombreux arguments soulevés par les parties ne sont pas

pertinents, tels que la question de savoir de quel montant l’intimée a amorti la dette

hypothécaire ou les considérations de l’appelant sur la différence actuelle de revenus

entre les parties, sur ses efforts consentis lors de la formation professionnelle de

l’intimée et sur le loyer payé par l’ami de l’intimée (…), etc. Partant, les réquisitions de

preuve y relatives doivent être rejetées.

7.2. En l’espèce, les deux parties disposent d’un avoir de prévoyance. Celui de

l’intimée se montait à CHF 207'555.40 – selon l’attestation de prestation de sortie à la

date du divorce remise par la Caisse de pension (…) – au jour de la dissolution de leur

mariage, montant auquel il faut ajouter le versement d’un montant de CHF 70'000.00 à

titre d’encouragement à la propriété du logement. Celui de l’appelant se composait à

ce moment de son avoir immobilisé dans la villa familiale, à titre d’accès à la propriété

par CHF 70'250.00 (…). Ainsi, aucun d’entre eux n’est en principe complètement

dénué de protection contre la baisse des revenus liée à la survenance d’un cas de

prévoyance, étant par ailleurs ajouté que tous deux continuent à se constituer une

prévoyance depuis leur divorce.

Selon les intentions du législateur, lorsque l'un des conjoints réalise un revenu plus

élevé que l'autre et dispose ainsi d'une meilleure prévoyance professionnelle, la

compensation de leurs expectatives vise à un rééquilibrage des comptes de deuxième

pilier. Un simple déséquilibre entre les situations financières des parties n'est pas

suffisant pour déroger au droit au partage par moitié, qui dépend de ce qui a été

acquis pendant le mariage et exprime la communauté de destin liée au mariage. Pour y

déroger, encore faut-il que le partage par moitié entraîne une disproportion manifeste

dans la prévoyance globale des parties (arrêt n°5A_ 458/2009 rendu par le Tribunal

fédéral le 20 novembre 2009, consid. 2.3.).

- 6 -

En l’occurrence, aucun des deux ex-époux ne se trouve prétérité - sous l’angle de la

prévoyance - par le mariage dans la mesure où ils ont tous deux cotisé durant celui-ci.

Comme l’a relevé le Président (…), le fait que la prévoyance de l’appelant soit

relativement faible est en partie dû à son départ volontaire pour l’étranger. Toutefois, il

faut noter qu’indépendamment de ce départ, au vu des montants en jeu, la situation

globale en matière de prévoyance avant partage (soit y compris la prestation de sortie

de l’époux et les prestations touchées pour l’accès à la propriété) est meilleure en ce

qui concerne l’intimée. En outre, comme exposé ci-dessus, la prestation de sortie

touchée par l’appelant en raison de son déménagement en Australie est soumise au

partage. Partant, un partage ne paraît pas inéquitable et son résultat est la

conséquence de la communauté de destin liée au mariage. En effet, la péjoration des

perspectives de prévoyance pour celui des époux qui est tenu au partage est un effet

direct de ce dernier et a été pris en compte par le législateur, même en cas de

différence d’âge importante (Baumann/Lauterburg, op. cit., N. 5 ad Art. 122). En

l’occurrence, le partage permet d’améliorer la prévoyance de l’appelant qui était et

demeure moins bonne que celle de l’intimée.

Ainsi, au regard de ces éléments et de la situation des parties, qui ne présente pas de

véritables particularités – notamment au vu du fait que les parties se sont toutes les

deux constitué une prévoyance pendant le mariage, se sont accordées pour considérer

que leur régime matrimonial était liquidé et que ni l’une ni l’autre ne se trouve dans

une situation économique particulièrement favorable –, la Cour est d’avis qu’il est

équitable (art. 4 CC; ATF 127 III 433, consid. 3) de partager par moitié, sous la forme

d’une indemnité au sens de l’art. 124 al. 1 CC comme exposé ci-dessus (chiffre 6) :

-

le montant de la prestation de libre passage touchée par l’appelant lors de son

départ à l’étranger ainsi que

-

l’avoir de prévoyance de CHF 207'555.40 à disposition de l’intimée au jour de la

dissolution du mariage.

Quant aux versements anticipés à titre d’encouragement à la propriété du logement

(qui ne portent pas intérêt : arrêt n°9C_691/2009 – publié sous la référence ATF 135 V

436 – rendu le 24 novembre 2009 par le Tribunal fédéral, consid. 4), ceux-ci comptent

comme prestations de libre passage et sont en principe soumis au partage selon les

art. 122, 123 et 141 CC, puisqu’une obligation de remboursement existe au sens de

l’art. 30d LPP (arrêt n°9C_691/2009 rendu le 24 nov embre 2009 par le Tribunal fédéral

– publié sous la référence ATF 135 V 436 –, consid. 3.3.). En l’espèce, de même

montant – à quelques francs près –, ils ont la particularité de pouvoir être compensés.

Etant donné qu’une indemnité au sens de l’art. 124 CC est à verser dans le cas

présent, l’art. 142 CC ne fait pas obstacle à ce que la Cour de céans fixe le montant de

celle-ci et ordonne à la caisse concernée de procéder au versement de l’avoir de

prévoyance, en l’absence d’une contestation quant aux montants des avoirs de

prévoyance en jeu et quant aux institutions de prévoyance entrant en ligne de compte

(cf. art. 22b de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité, LFLP, et ATF 129 III 481 consid. 3.5.2.).

- 7 -

Concrètement, il sied dès lors de partager par moitié l’avoir de prévoyance de

CHF 207'555.40 à disposition de l’intimée au jour de la dissolution du mariage. De

cette créance, il convient de déduire le montant de CHF 27'515.40 correspondant à

l’indemnité équitable (CHF 55'030.80 : 2; voir ci-dessus ainsi que le chiffre 5 des

présents considérants), ce qui correspond à CHF 76’262.30. C’est par conséquent

cette somme qu’il convient de transférer, cette phase de la procédure étant dominée

par la maxime officielle et le principe inquisitorial (Schwegler, Vorsorgeausgleich bei

Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in: ZBJV 2010, p. 85 : « Das

Verfahren auf Teilung der Austrittsleistung vor dem Versicherungsgericht ist […]

geprägt von der Offizialmaxime und dem Untersuchungsgrundsatz. Einmal überwiesen

hat deshalb das Versicherungsgericht unabhängig vom Willen der Parteien die Teilung

der Vorsorgeguthaben vorzunehmen »).

Dès lors, il y a lieu d’ordonner à la caisse de pension de l’intimée (…) de procéder au

transfert d’un montant de CHF 76’262.30 sur le compte bancaire de libre passage

indiqué par l’appelant (…).

8.

(…)

Nota bene:

Le jugement est entré en force.