Acte d'ordre sexuel avec une enfant, contrainte sexuelle, irresponsabilité partielle, expulsion | Strafgesetz
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 commis le 17 mars 2021 à 15h00, à Biel/Bienne, route de I.________, au préjudice de D.________ par le fait de s’être introduit dans le local commercial du lésé, de s’être emparé de deux bouteilles de Singleton Scotch Whisky d’une valeur totale de CHF 69.70, de les avoir cachées dans son pantalon et d’avoir quitté les lieux sans payer; somme du délit : CHF 69.70
E. 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 19 mai 2022 (D. 251).
E. 2.2 En débats de première instance, la disposition légale mentionnée au ch. I.3 AA a été corrigée dans la mesure où l’art. 186 du Code pénal (CP; RS 311.0) est celle qui entre en ligne de compte, la mention de l’art. 180 CP étant une erreur de plume.
E. 2.3 Par jugement du 19 mai 2022 (D. 233-237), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ :
E. 3 commis le 27 avril 2021 à 10h30, à Biel/Bienne, rue de J.________, au préjudice de K.________ par le fait de s’être introduit dans le local commercial du lésé, de s’être emparé d’une bouteille de Whisky Ballantines d’une valeur totale de CHF 21.35, de l’avoir cachée sur lui et d’avoir quitté les lieux sans payer; somme du délit : CHF 21.35 plaignant(e) : K.________ I.3 violation de domicile (art. 180 CP) Commise le 27 avril 2021 à 10h30, à Biel/Bienne, rue de J.________, au préjudice de K.________ par le fait de s’être introduit dans le local commercial du lésé malgré une interdiction d’entrée prononcée contre lui le 16 novembre 2019 pour deux ans; plaignant(e) : K.________ I.4 infractions à la LCR (vol d’usage d’un véhicule, conduite en état d’incapacité drogue et alcool, sans permis de conduire, violation des règles de priorité, ne pas porter la ceinture de sécurité [art. 90 al. 1, 91/2 let. a et b, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. a LCR]) Commises le 21 avril 2021 vers 14h00 à Tavannes, Grand-Rue L.________, par le fait d’avoir circulé en direction de Reconvilier, sans permis de conduire, au volant d’un véhicule Hyundai Matrix 1.6 beige immatriculé M.________ au nom de N.________, en étant pris de boisson (3.07 ‰) et sous l’influence de stupéfiants (THC et benzodiazépines), d’avoir tout à coup décidé de faire demi-tour en quittant la route principale pour s’engager devant la station O.________, puis au moment de se réengager dans la circulation, de ne pas avoir prêté attention au véhicule VW T6 Transporter blanc immatriculé P.________ qui circulait correctement sur la Grand-Rue en direction de Reconvilier, de lui avoir coupé la priorité et de l’avoir percuté sur le côté droit, de ne pas avoir porté la ceinture de sécurité, étant précisé que le prévenu avait au préalable commis un vol d’usage du véhicule en question; dommages : CHF 9'000.00 environ au total I.5 contravention à la LStup (art. 19a LStup) constatée le 21 avril 2021 à Tavannes, après avoir consommé une quantité indéterminée de produits cannabiques et des benzodiazépines; I.6 conduite inconvenante (art. 12 LDPén) commise le 5 janvier 2021 à 12h50 à Biel/Bienne, rue Q.________, par le fait d’avoir causé du scandale chez R.________, d’avoir crié, de s’être montré agressif et d’avoir traité les policiers de « bitchers ». 2. Première instance
Dispositiv
- tentative d’actes d’ordre sexuel avec une enfant, infraction commise le 21 août 2020, à Bienne, au préjudice de C.________, née le F.________ 2004 ;
- tentative de contrainte sexuelle, infraction commise le 21 août 2020, à Bienne, au préjudice de C.________, née le F.________ 2004 ;
- vol d’importance mineure, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. le 12 février 2021, à Bienne, au préjudice de D.________ ; 3.2. le 17 mars 2021, à Bienne, au préjudice de D.________ ; 3.3. le 27 avril 2021, à Bienne, au préjudice de K.________ ;
- violation de domicile, infraction commise le 27 avril 2021, à Bienne, au préjudice de K.________ ;
- infractions à la LCR, commises le 21 avril 2021 à Tavannes, soit : - vol d’usage d’un véhicule ; - conduite en état d’incapacité (1,5µg/L THC et benzodiazépines, ainsi que alcoolémie 3.07‰) ; - conduite sans permis de conduire ; - violation des règles de priorité ; - non-port de la ceinture de sécurité ;
- contravention à la LStup, commise le 21 avril 2021 à Tavannes ;
- conduite inconvenante, commise le 5 janvier 2021, à Bienne ; II. - condamné A.________ :
- à une peine privative de liberté de 8 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, Jura bernois Seeland/Bienne, du 15 février 2021 ;
- à une amende contraventionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, Jura bernois Seeland/Bienne, du 15 février 2021 ;
- à une expulsion du territoire suisse de 5 ans ;
- au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 4'900.00 d’émoluments et de CHF 7797.80 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 12'967.80 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 6'929.40) ; III. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseuse d'office d'A.________, dès le 1er janvier 2018 : 5 Tarif Temps de travail à rémunérer 26.00 200.00 CHF 5’200.00 CHF 156.00 TVA 7.7% de CHF 5’356.00 CHF 412.40 CHF 5’768.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5’768.40 CHF 6’500.00 CHF 156.00 TVA 7.7% de CHF 6’656.00 CHF 512.50 Total CHF 7’168.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’400.10 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de d'A.________ par un montant de CHF 5'768.40 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - sur le plan civil :
- condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal D.________ : 1.1. un montant de CHF 23.90 à titre de dommages-intérêts ; 1.2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal D.________ ;
- dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; V. - ordonné :
- que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN S.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ;
- que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ;
- l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ;
- la notification […]
- la communication […] 2.4 Par courrier du 23 mai 2022 (D. 240), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.5 La motivation écrite du jugement du 19 mai 2022 a été rendue le 19 août 2022 (D. 248-280). 6
- Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 9 septembre 2022 (D. 288-290), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité concernant la tentative d’actes d’ordre sexuel avec une enfant et la tentative de contrainte sexuelle (ch. I.1-2 du dispositif du jugement attaqué), la peine privative de liberté prononcée (ch. II.1), l’expulsion (ch. II.3), aux conséquences sur la répartition des frais de procédure (ch. II.4) et à l’obligation de remboursement à l’égard du mandataire d’office (ch. III.1). 3.2 Par ordonnance du 26 septembre 2022 (D. 291-293), il a été constaté que la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ n’était pas partie à la procédure d’appel. 3.3 Par courrier du 7 octobre 2022 (D. 297-298), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure. 3.4 Par ordonnance du 21 octobre 2022 (D. 299-300), il a été constaté que la partie plaignante demanderesse au pénal C.________ (ci-après également : la partie plaignante) n’avait pas déposé de demande de non-entrée en matière ou d’appel joint. 3.5 En vue des débats en appel initialement prévus le 5 juillet 2023, il a été ordonné la comparution personnelle de C.________ et de A.________ ainsi que de Me B.________ (voir la citation, D. 336-339). Toutefois et par courrier du 4 juillet 2023, la mandataire précitée a informé la 2e Chambre pénale que le prévenu était en incapacité de se présenter à l’audience du lendemain pour raisons médicales, moyens de preuve à l’appui (D. 384-385). Dès lors, l’audience du 5 juillet 2023 a été annulée et les personnes susmentionnées ont été citées à une nouvelle audience (voir l’ordonnance et citation, D. 390-393). 3.6 Lors de l’audience des débats en appel le 21 août 2023, Me B.________, pour A.________, a retenu les conclusions finales suivantes (D. 435-436) : I. Es sei festzustellen, dass das Urteil des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 19. Mai 2022 insoweit in Rechtskraft erwachsen ist, als dass
- Herr A.________, schuldig gesprochen wurde des Diebstahls als geringfügiges Vermögensdelikt, mehrfach begangen 1.1. am 12.02.2021, in Biel, zum Nachteil der D.________; 1.2. am 17.03.2021, in Biel, zum Nachteil der D.________; 1.3. am 27.04.2021, in Biel, zum Nachteil der K.________;
- Herr A.________, schuldig gesprochen wurde des Hausfriedensbruchs, begangen am 27.04.2021, in Biel, zum Nachteil der K.________;
- Herr A.________, schuldig gesprochen wurde der Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz, begangen am 21. April 2021, in Tavannes 3.1. durch Entwenden eins Motorfahrzeuges zum Gebrauch; 3.2. durch Fahren in fahrunfähigem Zustand; 3.3. durch Führen eines Motorfahrzeuges ohne den erforderlichen Führerausweis; 3.4. durch Missachten des Vortrittsrechts; 3.5. durch Nichttragen der Sicherheitsgurte;
- Herr A.________, schuldig gesprochen wurde der Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz, begangen am 21. April 2021, in Tavannes; 7
- Herr A.________, schuldig gesprochen wurde des unanständigen Benehmens, begangen am 5. Januar 2021, in Biel;
- Herr A.________, verurteilt wurde zu einer Übertretungsbusse von CHF 600.00; die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung auf 6 Tag festgesetzt wurde;
- Herr A.________ verurteilt wurde, zur Bezahlung von CHF 23.90 Schadenersatz an die D.________ und soweit weitergehend die Zivilklage abgewiesen wurde, ohne Ausscheidung von Verfahrenskosten für die Zivilklage. II. A.________, sei freizusprechen
- von der Anschuldigung der sexuellen Handlungen mit einem Kind (Art. 187 Ziff. 1 StGB), angeblich versucht begangen am 21. August 2020, 16.15 Uhr, in Biel/Bienne, Rue E.________, Schulhof und anschliessend am Ufer der Schüss, zum Nachteil von Frau C.________,
- von der Anschuldigung der sexuellen Nötigung (Art. 189 Abs. 1 StGB), angeblich versucht begangen am 21. August 2020, 16.15 Uhr, in Biel/Bienne, Rue E.________, Schulhof und anschliessend am Ufer der Schüss, zum Nachteil von Frau C.________, unter Ausscheidung der anteilsmässigen erstinstanzlichen Verfahrenskosten an den Kanton Bern und unter Ausrichtung einer angemessenen Entschädigung für die gebotenen Verteidigungskosten für das erstinstanzliche Verfahren. III. A.________ sei in Anwendung der einschlägigen Gesetzesartikel zu verurteilen:
- zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu CHF 30.00, ausmachend CHF 2'400.00, unter Gewährung des bedingten Vollzugs bei einer Probezeit von 2 Jahren;
- zur Bezahlung der anteilsmässigen, auf die Schuldsprüche entfallenden erstinstanzlichen Verfahrenskosten. IV. Auf das Aussprechen einer Landesverweisung sei zu verzichten. V. Die oberinstanzlichen Verfahrenskosten seien dem Kanton Bern aufzuerlegen und A.________ sei eine angemessene Entschädigung für die gebotene Verteidigung auszurichten. VI. Das Honorar der amtlichen Verteidigung für das oberinstanzliche Verfahren sei gemäss Honorarnote vom 20. August 2023 gerichtlich zu bestimmen. VII. Es seien die weiteren notwendigen Verfügungen zu erlassen. 3.7 Pour sa part, C.________ a déclaré vouloir laisser la Cour faire son travail et s’en est remise à la justice, renonçant à plaider (D. 433). 3.8 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que tout avait été dit (D. 433).
- Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, sont contestés les verdicts de culpabilité pour tentative d’actes d’ordre sexuel avec une enfant et tentative de contrainte sexuelle (ch. I.1-2 du dispositif du jugement attaqué). Il en va de même de la peine privative de liberté prononcée (ch. II.1), de l’expulsion ordonnée (ch. II.3), de la répartition des frais de procédure (ch. II. 4) et de l’obligation de remboursement à l’égard du mandataire d’office (ch. III.1), la rémunération dudit mandat n’ayant pas été contestée en tant que telle. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesure prononcées et pourront donc être revues. Il en va de même pour l’inscription de 8 l’expulsion au Système d’information Schengen (ci-après : SIS) qui ne peut entrer en force lorsqu’il doit encore être statué sur la question de l’expulsion. 4.3 Pour le surplus, le jugement de première instance n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement.
- Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative (ATF 139 IV 282 consid. 2.5). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).
- Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 9 II. Faits et moyens de preuve
- Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé des divers moyens de preuve (D. 254-256). 7.2 Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé.
- Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. 8.2 Des renseignements quant à la situation du prévenu d’un point de vue du droit des étrangers ont été requis auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ; D. 318-324) et auprès Service des migrations de la Ville de Bienne via le Service des migrations de l’Office de la population et des migrations du canton de Berne (ci-après : SEMI ; D. 325-326). Le casier judiciaire du prévenu a été actualisé (D. 329-335), sans que celui-ci ne diffère de celui déjà à disposition du tribunal de première instance (D. 211-214). L’extrait du registre des poursuites du prévenu a été actualisé (D. 352-354) et des informations complémentaires relatives à l’aide sociale perçue par le prévenu ont été sollicitées (D. 355). Différentes informations quant aux activités du prévenu ont été sollicitées auprès de son assistante sociale (D. 357-358 ; 361 ; 382-383 ; 403). La défense a déposé une convention de collaboration du 14 mars 2023 signée entre la Ville de Bienne et le prévenu, un bref rapport le concernant de l’assistante sociale en question (D. 369- 372) ainsi que des documents relatifs à l’inscription du prévenu à des cours dans le domaine de la gestion immobilière (D. 412-415). La Ville de Bienne a transmis un courrier relatif à la suspension de la procédure de prolongation de l’autorisation de séjour du prévenu (D. 405). Des informations ont été sollicitées auprès du Département des écoles à propos du Collège E.________ (D. 416). Finalement, le prévenu (D. 426-429) et la partie plaignante (D. 419-423) ont été entendus lors des débats d’appel. III. Appréciation des preuves
- Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 251-254), sans les répéter. 10 9.2 La présente affaire a ceci de particulier que l’ensemble des éléments de preuve relatifs aux faits à examiner repose essentiellement sur les déclarations des parties. Dès lors, une attention toute particulière sera consacrée à leur examen.
- Arguments de la défense 10.1 La défense a plaidé que le jugement de première instance n’avait pas examiné à suffisance l’aspect subjectif des infractions qui sont reprochées au prévenu, en particulier la représentation que pouvait se faire ce dernier à l’égard du comportement de la partie plaignante. La défense a souligné que les déclarations du prévenu étaient constantes et que celui-ci avait toujours affirmé que C.________ lui avait dit qu’elle avait 19 ans. Le fait que cette dernière ait été émue devant la police était normal et ne constitue pas un signe de crédibilité en soi. Il était également normal que le prévenu soit, quant à lui, déstabilisé face aux policiers qui l’ont interrogé, de sorte qu’on ne saurait lui tenir rigueur de ne pas avoir répondu à toutes les questions. La défense a relevé que le prévenu avait fourni différents détails quant à la manière dont s’étaient déroulés les évènements, de sorte que ses déclarations sont crédibles. Concernant la question du téléphone, le prévenu n’en disposait pas le jour des faits et il a affirmé de manière constante que la partie plaignante lui avait remis son numéro de téléphone sur un bout de papier. L’argumentation de la première instance selon laquelle le prévenu aurait manipulé l’appareil de la partie plaignante de sorte à obtenir son numéro est infondée, l’administration des preuves étant insuffisante sur ce point, selon Me B.________. De l’avis de cette dernière, concernant la question du coup de couteau, la partie plaignante a relativisé ses propos au fil de son récit. La défense a considéré comme significatif que la partie plaignante ne s’en souvienne presque plus en deuxième instance. Pour Me B.________, C.________ s’est appropriée cette affaire qu’elle a exagérée afin de se poser en victime et l’a utilisée pour se rapprocher de sa famille. La défense a allégué, concernant l’aspect subjectif des faits, que les parties s’étaient rencontrées le jour en question et que cela avait donné lieu à une conversation amicale. La défense a poursuivi en soutenant que rien ne démontrait, d’une quelconque manière, que C.________ avait été ensuite forcée de rester auprès du prévenu, respectivement qu’elle avait été empêchée de partir ou d’appeler à l’aide, alors même qu’elle l’avait suivi et qu’ils s’étaient trouvés dans un endroit public et, de surcroît, fréquenté. Pour la défense, différents rapprochements corporels ont eu lieu. S’agissant du bisou du prévenu, celui-ci n’a pas duré aussi longtemps que la partie plaignante l’a déclaré et cette dernière a été incapable de donner des détails précis quant à la manière dont il a été donné. La défense a contesté que la partie plaignante faisait plus jeune que son âge. Elle a ajouté qu’il était apparu lors de l’audition de la partie plaignante en débats d’appel, en tant qu’élément nouveau et révélateur d’exagération, que le prévenu lui aurait prétendument demandé plusieurs fois son âge. Pour la défense, le cas échéant, cela démontrerait que le prévenu voulait être au clair à ce sujet. Elle a estimé qu’il était usuel en pareilles circonstances qu’une jeune adolescente indique volontairement un âge plus avancé que son âge réel à d’éventuels prétendants 11 amoureux. Du point de vue de la défense, en application du principe in dubio pro reo, les faits renvoyés ne sont pas établis.
- Analyse des déclarations de la partie plaignante 11.1 Introduction 11.1.1 C.________ a été entendue à trois reprises dans le cadre de la présente procédure. Sa première audition s’est déroulée le 26 août 2020, par-devant la police. Celle-ci se trouve au dossier sur support vidéo (D. 21a) et la police a rédigé un résumé de cette audition dans une retranscription du 31 août 2020 (D. 7ss). La deuxième audition de la partie plaignante a eu lieu le 19 mai 2022 lors des débats de première instance et a été protocolée au procès-verbal (D. 217-219). Elle fait en outre l’objet d’un enregistrement (D. 226). Finalement, C.________ a été entendue le 21 août 2023 par-devant la 2e Chambre pénale lors de l’audience d’appel. Ces propos figurent au procès-verbal (D. 419-423) et ont été enregistrés (D. 424). 11.1.2 Pour le résumé du contenu des deux premières auditions de la partie plaignante jusqu’au 19 mai 2022, il peut être renvoyé à celui effectué par le Tribunal régional (D. 254-255), respectivement à celui opéré par la police dans le cadre de la retranscription de l’audition filmée (D. 7-10). 11.1.3 Lors de son audition du 21 août 2023, la partie plaignante a déclaré, en substance et en résumé, que peu de temps après l’avoir abordée, le prévenu lui avait parlé de son ex-copine et du fait qu’il sortait de garde à vue en raison d’une altercation avec elle. La partie plaignante a indiqué que le prévenu lui avait dit qu’un coup de couteau était survenu dans le cadre de la dispute en question. Ces propos ont engendré de la peur chez la partie plaignante. Elle a exposé qu’elle avait ainsi craint que le prévenu s’en prenne à elle si elle essayait de partir. C.________ a indiqué qu’elle avait informé le prévenu de son âge, à savoir 15 ans, et du fait qu’elle venait de terminer sa scolarité à l’école E.________. Il lui avait demandé plusieurs fois son âge et, dès lors, il avait compris. La partie plaignante a rapporté que, lors du baiser, elle avait été retenue par le prévenu par la nuque et que le baiser en question ne pouvait pas être un accident. La partie plaignante a aussi déclaré en substance que son anxiété était perceptible au moment des faits et avoir indiqué plusieurs fois qu’il fallait qu’elle rentre chez elle, respectivement qu’elle avait envie de rentrer, sans que cela n’influence d’une quelconque manière le comportement du prévenu à son égard. 11.2 Genèse des déclarations 11.2.1 Le 24 août 2020, soit trois jours à peine après les faits du 21 août 2020 faisant l’objet de la présente procédure, la partie plaignante s’est rendue pour la première fois au poste de police, accompagnée de T.________ (D. 3), une de ses anciennes maîtresses d’école (D. 419 l. 17ss). La partie plaignante a été entendue formellement deux jours après, soit le 26 août 2020. A cette occasion, elle a indiqué qu’elle s’était préalablement confiée à un ami qui lui avait conseillé de parler des événements à une personne adulte, raison pour laquelle elle s’était 12 ouverte à T.________ (D. 9 ; D. 419 l. 21ss), ce qui est crédible puisque, bien que cette dernière n’ait pas été entendue en procédure, elle accompagnait la partie plaignante lors de sa première venue au poste de police, le 24 août 2020. 11.2.2 A cela s’ajoute que d’après la partie plaignante, elle s’est également confiée à sa sœur et au copain de cette dernière. D’après C.________, qui leur a mentionné le prénom du prévenu, le copain de sa sœur connaissait de vue le prévenu et il lui a montré une photo de lui qui se trouvait sur les réseaux sociaux. Cette photo coïncidait avec la personne qu’elle avait rencontrée le 21 août 2020 et lui a permis de connaître le nom du prévenu (D. 15). C.________ a également immédiatement reconnu le prévenu, sans l’ombre d’une hésitation, durant son audition devant la police parmi 12 portraits présentant de grandes similitudes. A cet égard, elle a clairement indiqué que le cliché no 10 était celui qui correspondait le plus au prévenu et à la photographie de lui sur Facebook (D. 9). A relever que la série de portraits en question était une planche photos de police, sur laquelle les noms des personnes représentées ne figuraient pas (D. 12). 11.2.3 Force est ainsi de constater que la partie plaignante n’a pas attendu longtemps pour dénoncer aux autorités le comportement du prévenu, ce qui exclut une altération de ses souvenirs. En outre, elle n’a pas hésité à parler de ce qu’elle avait subi le 21 août 2020 à des tiers susceptibles de la conseiller, dont T.________ notamment. De plus, aidée de proches, la partie plaignante a opéré des recherches immédiates sur les réseaux sociaux – et couronnées de succès – pour identifier l’homme qu’elle avait rencontré lors des faits. Ces démarches sont parfaitement logiques et se sont enchaînées de manière cohérente, compte tenu des événements subis et des circonstances personnelles de la partie plaignante qui a bien expliqué, lors de ses deux premières auditions, qu’il lui aurait été difficile de parler des faits à ses parents. Vu ce qui précède, l’argument de la défense selon lequel la partie plaignante aurait voulu tirer profit des évènements en les aggravant afin d’améliorer sa relation avec son père ne saurait convaincre. En effet, si tel avait été l’objectif de la partie plaignante, celle-ci n’aurait pas commencé par dévoiler toute l’affaire à Madame T.________, respectivement à sa sœur et au copain de cette dernière. Le fait de s’adresser à sa maîtresse d’école en premier lieu – à l’exclusion de son père – démontre que la partie plaignante voulait l’avis d’une personne neutre quant à la situation à laquelle elle était confrontée. De manière générale, pour la 2e Chambre pénale, aucun élément du dossier ne laisse penser que la partie plaignante voulait d’une quelconque manière « tirer profit » de la situation à quelque fin que ce soit. Le fait de s’adresser à son enseignant est quelque chose de courant pour les enfants victimes d’atteintes à leur intégrité. Ainsi, le critère de la genèse des déclarations constitue ici un indice très sérieux de crédibilité des déclarations de la partie plaignante. 11.3 Manière dont l’information est rapportée 11.3.1 Il sied de relever que lorsque C.________ s’est présentée pour la première fois au poste de police le 24 août 2020, elle a fait preuve d’une timidité extrême, qui a d’ailleurs été constatée par la police (D. 3). Cette attitude transparaît également, 13 dans une très large mesure, lors de l’audition filmée qui s’est déroulée le 26 août 2020 (D. 21a). En effet, la partie plaignante parle d’une voix très faible, est gênée à l’égard de l’inspectrice de police et garde tant les bras que les jambes croisés durant presque l’ensemble de l’audition. A relever qu’il a d’ailleurs fallu rapprocher le micro pour que les propos de la partie plaignante, initialement à peine audibles, soient finalement enregistrés de manière satisfaisante (D. 21a, 14:34'20'' [heure de la vidéo]). Il ressort de ces constats que la démarche lui a coûté et que la situation était pénible pour elle, quoi qu’en dise la défense à ce propos. 11.3.2 Le comportement de la partie plaignante correspond totalement à celui d’une adolescente mineure venant récemment d’être victime d’une atteinte à son intégrité sexuelle et qui doit se confier, à ce propos, aux autorités. Il ne peut pas être feint ainsi d’une quelconque manière. Il n’en demeure pas moins que malgré ces circonstances difficiles, la partie plaignante a fourni un récit libre et complet à propos des faits durant plus de 10 minutes à l’inspectrice. Son discours, développé de manière chronologique et cohérente (D. 21a, 14:36' jusqu’à 14:46'), est d’une grande sobriété et dénué de toute emphase. Puis, tant à la police qu’aux juges, C.________ a répondu à l’ensemble des questions plus spécifiques qui lui étaient posées, sans détours, avec de nombreux détails et sans exagérer de quelque façon son récit. Finalement, elle n’a d’aucune manière chargé inutilement le prévenu. Sur ce point et à titre d’exemple, on retiendra qu’interrogée à ce propos par la policière, elle a répondu qu’elle n’avait pas dit au prévenu d’arrêter lorsqu’il a posé sa main sur sa jambe et l’a remontée le long de celle-ci jusqu’à mi-cuisse. Si elle a parlé dans un premier temps du fait que le prévenu avait posé ses mains sur elle à ce moment-là, elle a ensuite précisé qu’il ne s’agissait que d’une seule main. Elle a aussi expliqué que lorsqu’il l’a retenue par la nuque, ce n’était sûrement pas avec une grande force mais que, comme elle était choquée, elle n’avait pas réussi à se dégager. Ces exemples démontrent également que la partie plaignante était guidée par un souci d’exactitude tout au long de sa déposition, souci qui transparait également lors des auditions suivantes. On relèvera ainsi qu’en appel, la partie plaignante a expressément déclaré qu’elle ne se souvenait plus très bien de l’épisode du couteau – quand bien même elle parvenait encore à le situer dans la chronologie des évènements (D. 419-420 l. 36ss ; l. 44ss). Cela confirme qu’elle n’entendait pas accuser le prévenu sans certitude. Vu ce qui précède, l’argumentation soulevée par la défense d’après laquelle la partie plaignante aurait exagéré les choses et qu’elle voulait, d’une certaine manière, se positionner en tant que victime, ne saurait être suivie par la 2e Chambre pénale et ne trouve aucun écho dans les réponses données par la partie plaignante. En effet, il est rappelé qu’une grande sincérité émane des déclarations de cette dernière, comme cela a été relevé. De surcroît et à titre d’exemple, il sied d’évoquer la question de la position de la langue du prévenu lors du baiser : à aucun moment la partie plaignante n’a indiqué que celui-ci était parvenu, d’une manière ou d’une autre, à l’introduire dans sa bouche, alors qu’elle aurait pu le soutenir sans difficultés. La partie plaignante est restée mesurée dans ses propos et n’a jamais nié avoir suivi le prévenu jusqu’à la Suze. Elle a aussi nuancé l’impact de ces événements sur sa 14 vie en général et sur le très grand mal-être qu’elle ressentait à l’époque (D. 422 l. 149ss). Force est ainsi de constater que la partie plaignante ne se victimise pas dans cette affaire. La partie plaignante apparait ainsi sincère lors de toutes ses auditions. Finalement, la 2e Chambre pénale relève, pour l’avoir constaté lors des débats d’appel, que l’apparence de la partie plaignante à ce jour donne encore et toujours l’impression générale que celle-ci est plus jeune que son âge réel, tant au niveau de son apparence physique que de sa voix et de son expression. 11.3.3 Il résulte de ce qui précède que le comportement de la partie plaignante lors de son audition filmée du 26 août 2020 est empreint de sincérité. C’est également l’impression qui ressort de l’enregistrement de son audition par la juge de première instance. Il en est allé de même par-devant la 2e Chambre pénale. Ainsi, le critère de la manière dont l’information est rapportée doit être considéré comme un élément plaidant très fortement en faveur d’une bonne crédibilité des déclarations de C.________. 11.4 Manière dont la personne se comporte vis-à-vis de l’information donnée 11.4.1 Devant la police et concernant sa propre réaction par rapport aux faits, la partie plaignante a spontanément expliqué s’être sentie mal après sa rencontre avec le prévenu. En particulier, elle a expliqué qu’après être partie des abords de la Suze, elle était dégoutée d’elle-même, qu’elle aurait voulu « arracher sa bouche » de son visage, qu’elle ne pouvait ni fumer de cigarette, ni boire, et qu’elle ne pouvait pas « utiliser sa bouche » (D. 9). C.________ a confirmé sa version à ce propos lors de l’audience des débats de première instance, où elle a expressément indiqué qu’elle était allée s’assoir sur un banc pour pleurer et qu’elle avait envie « d’arracher ses lèvres de sa tête » (D. 219 l. 31ss). 11.4.2 C.________ s’est également référée à la peur engendrée chez elle par le prévenu qui lui a raconté avoir planté un couteau dans la jambe de son ex-copine. Elle a très bien expliqué à la policière les effets de cette peur sur elle-même, soit qu’elle s’était sentie forcée d’obéir au prévenu qui lui a dit de rester, puis de le suivre près de la Suze, ceci alors qu’elle lui disait qu’elle devait rentrer. Elle a explicitement indiqué qu’elle avait craint qu’il ne s’en prenne à elle. La partie plaignante l’a répété en deuxième instance (D. 420 l. 54ss), notamment en expliquant pourquoi le fait qu’il ait pu y avoir quelques passants n’était pas de nature à la rassurer (D. 420 l. 68ss). 11.4.3 Il résulte de ce qui précède que le désarroi de la partie plaignante lors des faits qu’elle dénonce, mais surtout suite à ceux-ci, est caractéristique des victimes d’atteinte à l’intégrité sexuelle. Il est en particulier fait référence au sentiment de dégout exprimé par C.________ à l’égard d’elle-même, à la suite des évènements. Les termes et images utilisés démontrent que C.________ n’invente pas, mais qu’elle a bien réellement ressenti, de cette manière-là, les conséquences des actes du prévenu sur sa personne. Le fait en particulier qu’elle évoque ainsi sa bouche, alors même que la présente affaire se rapporte spécifiquement à une tentative de baiser lingual du prévenu, est parfaitement logique et significatif. Si ces sentiments 15 négatifs semblent aujourd’hui atténués, on relèvera que cela est sans nul doute lié au fait que la partie plaignante a clairement mûri et évolué depuis les faits. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un évènement qu’elle n’a pas oublié et qui l’a marquée, comme cela ressort de ses déclarations du 21 août 2023 (D. 422 l. 149ss). Ainsi, le critère de la manière dont la personne se comporte vis-à-vis de l’information donnée plaide également en faveur d’une très bonne crédibilité des déclarations de la partie plaignante. 11.5 Contenu des déclarations 11.5.1 La partie plaignante a livré un récit global concernant les évènements qui se sont produits le 21 août 2020, soit du début, lorsqu’elle a été abordée par le prévenu aux abords du Collège E.________ à Bienne, jusqu’à la fin, au moment où elle l’a quitté, non loin de là, à proximité de la Suze. Elle a également décrit les contacts subséquents qu’elle a eus avec le prévenu. Il convient dès lors de se pencher de manière plus approfondie sur les quatre différentes phases évoquées. 11.5.2 D’après la partie plaignante, tout a commencé lorsqu’elle était devant le Collège E.________ et que le prévenu s’est mis à lui parler, en lui demandant un briquet et quel âge elle avait. Il s’agit de la première phase du récit de la partie plaignante. Toujours d’après C.________, elle lui a alors répondu qu’elle avait 15 ans et le prévenu lui a ensuite fait part d’une histoire selon laquelle il avait planté un couteau dans la jambe de son ex-copine et venait de sortir de prison pour ce motif. La partie plaignante a expliqué que le prévenu lui a ensuite demandé de venir chez lui, ce qu’elle a refusé. C.________ a expliqué que le prévenu lui avait posé des questions sur sa sphère intime, avant de lui dire qu’il voulait aller vers la Suze. La partie plaignante a indiqué qu’elle avait peur et que, par conséquent, elle y était allée avec lui quand bien même elle ne le voulait pas (D. 8). Cette phase initiale décrite par la partie plaignante a été intégralement confirmée lors des débats de première instance (D. 217-218) et de deuxième instance (D. 419-420 l. 36ss ; l. 44ss ; l. 54ss). Pour apprécier la crédibilité des propos de la partie plaignante, il sied d’examiner comment celle-ci a ressenti le comportement du prévenu à son égard. Ainsi, lors des débats de première instance, la partie plaignante a expliqué qu’elle était, de manière générale, mal à l’aise quand des inconnus venaient l’aborder (D. 218 l. 26). Elle a aussi expliqué qu’elle s’était sentie mal à l’aise face aux questions se rapportant à sa sphère intime, posées par le prévenu d’entrée de cause, respectivement qu’elle ne comprenait pas pourquoi le prévenu lui demandait un briquet alors même qu’elle ne fumait pas (D. 218 l. 27-30). La partie plaignante n’a pas non plus caché sa peur devant le Tribunal régional, notamment lorsque le prévenu lui a parlé de l’histoire du couteau planté dans la jambe de son ex-copine et du fait qu’il venait de sortir de prison pour ce motif (D. 218 l. 32ss). Les détails évoqués à propos de cette histoire par la partie plaignante, lors de sa première audition, démontrent qu’il ne saurait être question d’une invention. En effet, la partie plaignante a rapporté que le prévenu lui avait expliqué que l’un des policiers qui était intervenu lors de cet épisode était l’oncle de l’ex-copine du prévenu, respectivement que l’oncle en question avait frappé le prévenu et que 16 c’était pour ce motif que ce dernier avait des points de suture sur la tête (D. 9). Inventer une telle suite complexe d’éléments n’aurait aucun sens si cela n’était pas le reflet d’un discours rapporté. Dès lors, ceci atteste, sans l’ombre d’un doute, que le prévenu lui a bel et bien parlé de cette histoire de coup de couteau. Vu ce qui précède, on comprend aisément les appréhensions de la partie plaignante et la position délicate dans laquelle cette dernière se trouvait lorsque le prévenu a insisté pour qu’elle reste avec lui. C.________ a été confrontée à un inconnu qui lui a fait état de violences perpétrées sur une femme et du fait qu’il avait été mis en détention. Il n’y a dès lors rien de surprenant qu’elle ait déclaré, devant la police, qu’elle craignait qu’il se passe quelque chose si elle n’obéissait pas au prévenu (D. 8). Il résulte de ce qui précède que contrairement à l’argument de la défense, il n’était pas question d’une banale conversation amicale, bien au contraire. Il n’est aucunement anodin de parler de pareils événements – sortie de détention ; dispute avec une ex-copine ; coup de couteau à la jambe – à une inconnue mineure. Tenir de tels propos dans un tel contexte n’a rien de normal mais vise à l’évidence à faire pression sur la personne à laquelle ils s’adressent. Cet aspect « hors du commun » des propos du prévenu et leurs conséquences vis-à-vis de la partie plaignante ont d’ailleurs été confirmés par celle-ci lors de l’audience d’appel (D. 420 l. 54ss). A relever également la différence d’âge des protagonistes, puisque le 21 août 2020, C.________ avait 15 ans et le prévenu avait presque le double de son âge, à savoir 29 ans. Cette différence de maturité était également de nature à amoindrir les possibilités de la partie plaignante de s’opposer du prévenu. Il résulte de ce qui précède que les déclarations de la partie plaignante se rapportant au moment où elle a rencontré A.________ jusqu’au moment où elle le suit au bord de la Suze sont crédibles. En effet, on comprend aisément pourquoi, dans les circonstances qui prévalaient lors de leur rencontre, la partie plaignante s’est sentie dans l’obligation de suivre le prévenu. 11.5.3 La deuxième phase du récit de la partie plaignante concerne le déplacement en direction de la Suze, y compris les premiers instants sur place. C.________ a déclaré que durant le trajet, le prévenu lui avait mis une main derrière le dos pour qu’elle marche devant lui, alors même qu’auparavant, elle restait derrière. Au moment où ils se sont arrêtés, le prévenu s’est couché, d’après la partie plaignante, et elle est restée assise sur le sol. C.________ a expliqué que le prévenu a pris son téléphone alors qu’elle mettait de la musique, sur ses directives, et qu’il a vraisemblablement eu connaissance de son numéro d’appel à cette occasion. Toujours d’après la partie plaignante, le prévenu a ensuite bu de l’alcool qu’il avait dans son sac, puis a posé sa main sur son genou à elle, en remontant ensuite jusqu’au milieu de sa cuisse (D. 8-9, 10). La partie plaignante a confirmé sa version concernant cette deuxième phase lors des débats devant le Tribunal régional (D. 218-219) ainsi que devant la 2e Chambre pénale (D. 421 l. 105ss ; l. 114ss). En particulier, elle a précisé qu’elle ne savait pas si le prévenu était sous l’influence de l’alcool à ce moment, mais qu’elle l’avait vu boire et qu’il lui avait proposé de faire de même (D. 219 l. 4ss). La partie plaignante a également expliqué que si elle a laissé son téléphone déverrouillé, c’était parce que le 17 prévenu lui avait demandé de mettre de la musique et que pour ce faire, elle était sur U.________. Elle a précisé ce qui précède devant la 2e Chambre pénale en indiquant que l’application cesse de manière générale de diffuser de la musique si l’écran du téléphone se verrouille (D. 419 l. 27ss). Elle avait ainsi la crainte que si la musique s’éteignait, cela ne déplaise au prévenu (D. 219 l. 12ss), ce qui constitue un détail à valeur de signe de réalité. Il résulte de ce qui précède que le récit de la partie plaignante concernant la deuxième phase est tout aussi cohérent que celui relatif à la première. En effet, C.________ explique avec de nombreux détails comment le prévenu a commencé à la toucher physiquement, d’abord avec une main dans le dos, puis sur le genou, et finalement sur la cuisse. Il en ressort une gradation des gestes du prévenu à l’égard de la partie plaignante, qui sont devenus plus intrusifs une fois qu’ils sont arrivés aux bords de la Suze. A cela s’ajoute que l’explication relative au téléphone déverrouillé est réaliste, puisque l’application U.________ « gratuite » cesse effectivement de diffuser de la musique si son utilisateur verrouille l’écran de son téléphone portable (D. 419 l. 27ss ; 427 l. 66ss). Ainsi et conformément aux dires de la partie plaignante, il apparait évident que le prévenu a eu accès aux informations de l’appareil puisque ce dernier diffusait de la musique et n’était par conséquent pas verrouillé. Finalement, la partie plaignante réitère dans ses déclarations le fait que le prévenu lui inspirait encore toujours de la crainte. Tout cela est de nature à confirmer que le prévenu – en se montrant très directif – continuait d’entretenir l’ascendant préalablement créé, en se présentant comme quelqu’un de potentiellement violent, et profitait de cette situation. 11.5.4 La troisième et avant-dernière phase décrite par la partie plaignante concerne le moment où le prévenu a tenté de l’embrasser, jusqu’au moment où elle l’a finalement quitté. D’après C.________, le prévenu lui a encore demandé d’aller chez lui, ce qu’elle a une nouvelle fois refusé. Toujours d’après elle, il lui a ensuite demandé s’il pouvait lui faire la bise et, sans attendre sa réponse, l’a attrapée derrière la nuque en l’embrassant, d’abord sur la joue, puis vers sa bouche. La partie plaignante a expliqué que c’était alors que le prévenu avait tenté de lui mettre sa langue dans la bouche et que lorsqu’elle avait essayé de se retirer, A.________ l’avait retenue. L’épisode du baiser a duré une dizaine de secondes, d’après C.________, qui a encore refusé, après cela, de se coucher près du prévenu et de se rendre chez lui, malgré ses demandes répétées en ce sens. Elle a expliqué qu’elle a finalement rassemblé ses affaires avant de quitter le prévenu, qui lui a répondu que « quelque chose de sexuel » se serait passé chez lui s’ils y étaient allés (D. 9). Sur question de la police, la partie plaignante a précisé qu’elle n’était pas parvenue à se dégager du prévenu qui tentait d’introduire sa langue dans sa bouche, mais qu’elle avait gardé cette dernière fermée (D. 10). Durant les débats de première instance, la partie plaignante a confirmé ses précédentes déclarations (D. 218-219), précisant bien que le prévenu avait essayé de l’embrasser avec la langue, mais qu’il n’y était pas parvenu (D. 218 l. 18-23). Devant la 2e Chambre pénale, la partie plaignante a indiqué que le prévenu la retenait par la nuque et que son baiser sur la bouche n’était pas un « accident » 18 (D. 420 l. 75ss ; 421 l. 95ss). Il résulte de ce qui précède qu’une nouvelle fois, le récit de la partie plaignante est riche et crédible. Elle ne cherche pas à en rajouter inutilement et sa description des actes du prévenu à son encontre est claire. En particulier, la gradation déjà évoquée précédemment dans les gestes connotés sexuellement du prévenu vis-à-vis de la partie plaignante a atteint un palier supplémentaire, puisque le prévenu a essayé, d’après elle, de lui imposer un baiser lingual. Cette évolution de la situation dans le temps est parfaitement logique. En outre, le discours du prévenu rapporté par la partie plaignante dans ses deux premières auditions, soit notamment son insistance pour la convaincre de le suivre chez lui pour qu’il se passe « quelque chose de sexuel », respectivement pour qu’elle consomme des substances pour « se détendre », atteste que les propos de C.________ ne sont pas le fruit de son imagination, mais qu’ils se rapportent bien à la situation vécue le 21 août 2020. 11.5.5 La quatrième et dernière phase rapportée par la partie plaignante concerne les appels téléphoniques reçus de la part du prévenu, après les faits. Lors de son audition devant la police, C.________ a indiqué que A.________ avait essayé de la joindre plusieurs fois le lendemain, à savoir le 22 août 2020. Il lui a notamment indiqué qu’il aimerait la voir, respectivement qu’ils allaient se revoir, alors même que la partie plaignante refusait une telle éventualité (D. 9). Le 25 août 2020, alors qu’elle était avec sa grande sœur, la partie plaignante a déclaré qu’elle avait encore été contactée par le prévenu, qui prétendait être de la police, avant d’indiquer son vrai nom au bout du fil. C.________ a en particulier été en mesure de fournir à la police le numéro d’appel dont se servait le prévenu pour l’appeler (D. 9). Durant les débats de première instance, la partie plaignante a confirmé en substance ses précédentes déclarations. En particulier, elle a expliqué qu’il l’avait recontactée par téléphone 2-3 jours après les faits et que le prévenu avait composé son numéro (D. 219 l. 9ss). En appel, la partie plaignante a indiqué qu’elle ne savait pas pourquoi il l’avait rappelée un ou deux jours après la plainte et qu’elle avait vraiment cru, au moment de répondre, que c’était la police qui appelait (D. 422 l. 135ss). D’après elle, le prévenu s’est annoncé en indiquant « Police cantonale bernoise » avant de révéler son vrai nom, ce qui l’avait conduite à mettre rapidement terme à la conversation (D. 422 l. 141ss). A relever que le prévenu lui- même a confirmé avoir recontacté la partie plaignante après les faits, au moyen de son vrai nom, contestant au passage s’être fait passer pour la police (D. 35 l. 161ss). Il résulte de ce qui précède qu’une nouvelle fois, le récit de la partie plaignante est cohérent et forme un tout par rapport aux précédentes phases déjà examinées. En effet, la partie plaignante décrit de manière crédible un prévenu qui n’abandonne pas facilement l’affaire. A relever que la 2e Chambre pénale estime tout à fait plausible le fait que A.________ ait fini par se faire passer pour la police à l’égard de la partie plaignante, le 25 août 2020, pour arriver à ses fins, étant rappelé que ses précédentes tentatives de contacter celle-ci après le 21 août 2020 avaient échoué. 11.5.6 Lors de son audition par-devant la 2e Chambre pénale, c’est essentiellement des questions de précision qui ont été posées à la partie plaignante. Le contenu de ses 19 réponses a permis de confirmer que ses dires étaient crédibles. En effet, elle n’a pas hésité à indiquer à la Cour qu’elle ne se souvenait plus très bien de l’histoire du coup de couteau, bien qu’elle ait néanmoins été en mesure de contextualiser cet épisode et d’en évoquer les éléments principaux (D. 419 l. 36ss ; 420 l. 44ss). Elle est aussi parvenue à décrire précisément pourquoi cet épisode lui avait fait peur, respectivement quelles en avaient été les conséquences concrètes sur elle-même et sur sa perception du prévenu le jour en question (D. 420 l. 54ss). Elle a aussi donné des détails précis quant au moment où le prévenu est passé derrière elle pour la « pousser vers l’avant » (D. 421 l. 105ss). Il ressort également de l’audition en deuxième instance que la partie plaignante ne cherche toujours pas à charger inutilement le prévenu. Ainsi, lorsqu’elle a indiqué que le prévenu l’a rappelée en se faisant passer pour la police, elle ne dit pas que c’était pour l’impressionner ou la harceler mais se contente de répondre : « je pense que c’était une plaisanterie mais je ne comprends pas pourquoi » (D. 422 l. 141ss). Le fait de préciser en seconde instance qu’elle avait indiqué son âge réel au prévenu à plusieurs reprises n’a rien de suspect, contrairement à ce qu’a plaidé la défense. Il était destiné à expliquer pourquoi la partie plaignante estimait que le prévenu avait compris qu’elle avait 15 ans, en réponse à la question posée en ce sens. Finalement, les déclarations faites devant la police, le tribunal de première instance et la 2e Chambre pénale sont concordantes et présentent une grande constance, étant souligné, à titre superfétatoire, que la partie plaignante n’a pas accédé au dossier. 11.5.7 Il résulte des quatre phases précitées que le récit de la partie plaignante est homogène et forme un tout. De surcroit, il est détaillé, dénué de signes de fantaisie ou de mensonge et la constance des déclarations concernant le Kerngeschehen et les éléments périphériques est donnée. Finalement, la partie plaignante a systématiquement été en mesure de répondre à l’ensemble des questions qui lui étaient posées par les différentes autorités de poursuite pénale. Ainsi, le critère du contenu des déclarations démontre, à l’instar des précédents critères déjà examinés, que les propos de C.________ sont parfaitement crédibles. 11.6 Mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition 11.6.1 Force est de constater que les déclarations de la partie plaignante ne peuvent qu’être comparées à celles du prévenu, puisqu’il s’agit des deux seuls moyens de preuve à disposition dans ce dossier. A cet égard, il sied de noter que le prévenu a admis certains éléments du récit de la partie plaignante. A titre d’exemple, il a notamment reconnu qu’il s’était rendu à proximité du collège E.________ où il avait rencontré la partie plaignante, qu’il avait passé du temps avec elle, qu’ils s’étaient ensuite rendus ensemble au bord de la Suze et qu’il y avait eu un baiser (D. 23-24 ; 23 l. 21). Il a également reconnu l’avoir recontactée après les faits (D. 35 l. 161ss). 11.6.2 Partant, l’ensemble des critères analysés indiquent que les déclarations de la partie plaignante ont une haute valeur probante. 20
- Analyse des déclarations du prévenu 12.1 Introduction 12.1.1 A.________ a pour sa part été entendu à 4 reprises dans le cadre de cette affaire. La première audition s’est déroulée le 8 septembre 2020 par-devant la police (D. 22-29). La seconde s’est tenue le 7 juillet 2021 et le prévenu a alors été entendu par le Ministère public (D. 31-41). La troisième audition a eu lieu lors des débats de première instance le 19 mai 2022 et figure au procès-verbal (D. 220ss), respectivement sur l’enregistrement audio de l’audience (D. 226). Finalement, le prévenu a été entendu dans le cadre de l’audience d’appel, le 21 août 2023, et ses propos ont été protocolés (D. 426-429) et enregistrés (D. 430). 12.1.2 Pour le résumé du contenu des différentes auditions du prévenu jusqu’au 19 mai 2022, il peut être renvoyé à celui effectué par l’autorité de première instance (D. 255-256). 12.1.3 Lors de l’audience d’appel du 21 août 2023, le prévenu a notamment déclaré, en réaction aux propos de la partie plaignante, qu’il s’était borné à lui dire, le jour des faits, que son ex-copine s’était elle-même plantée un couteau dans la jambe, par accident. Il a indiqué ne pas savoir comment il aurait pu manipuler le téléphone de la partie plaignante de manière à obtenir son numéro et a répété que celle-ci lui avait remis son numéro sur un bout de papier. Le prévenu a ajouté que cette dernière ne lui avait pas dit qu’elle devait partir avant qu’elle ne le quitte et ne lui remette son numéro. D’après le prévenu, la plaignante lui avait indiqué qu’elle avait 19 ans et qu’elle était à l’école E.________ et le bisou qu’ils avaient échangé était consenti. Il ne fallait pas dire qu’il y avait personne car des tiers se trouvaient à proximité. 12.2 Genèse des déclarations 12.2.1 Le contexte dans lequel le prévenu a été entendu pour la première fois dans cette affaire est un peu particulier. Suite aux révélations de la partie plaignante, une perquisition a eu lieu au domicile du prévenu le 8 septembre 2020 au matin (D. 103), laquelle s’est déroulée de façon quelque peu singulière. Tout d’abord, les agents des forces de l’ordre ne sont pas parvenus à mettre la main sur le prévenu, quand bien même ils ont sonné à plusieurs reprises, constatant en outre qu’il y avait de la lumière dans le logement et que ce dernier n’était pas fermé à clef. Une fois à l’intérieur de l’habitation, ils n’y ont trouvé personne alors même que les fenêtres étaient ouvertes. Face à ce constat, la police a laissé une carte de visite, priant le prévenu de contacter les forces de l’ordre dès que possible, ce qu’il a fait aux environs de 11:00 heures. La première audition du prévenu a alors pu se dérouler le jour-même, aux alentours de 13:40 heures (D. 3-4). 12.2.2 Il résulte de ce qui précède que le prévenu a disposé de temps entre la commission des faits qui lui sont reprochés, soit le 21 août 2020, et le moment où il a été entendu pour la première fois à ce sujet, à savoir le 8 septembre 2020 à 13:40 heures. Même si la question de savoir si le prévenu a fui la police qui venait perquisitionner son logement peut demeurer ouverte, on notera que le prévenu n’a 21 pas expliqué à la police les raisons de son absence, quand bien même il a été expressément interrogé à ce propos et qu’il lui aurait été possible de répondre de manière tout à fait anodine (D. 27-28 l. 244-262). En tout état de cause, il est évident que le prévenu a eu le temps d’élaborer sa version des faits, respectivement une ligne de défense, en prévision des éléments qui allaient lui être soumis le cas échéant. Partant, la genèse des premières déclarations du prévenu ne saurait être retenue comme un élément en faveur de la crédibilité de ses propos. 12.3 Manière dont l’information est rapportée 12.3.1 Lors de son audition par-devant la police, le prévenu, au début de l’audition, a répondu de manière relativement brève aux questions qui lui étaient posées (D. 23- 24 l. 16-87). Ensuite, il s’est mis à sourire, avant de déclarer qu’il ne voulait plus répondre et s’est largement muré dans le silence, jusqu’au terme de l’audition (D. 24-29 l. 93-281), comportement général qui dénote une certaine arrogance envers les enquêteurs (voir aussi sa réponse au sujet de son absence lors de la perquisition ; D. 28 l. 256). En outre, juste avant ceci, il avait déjà mentionné ne plus vouloir répondre, que C.________ avait sa version et lui la sienne (D. 24 l. 86- 87), ce qui est une déclaration très particulière dès lors que les faits susceptibles d’être constitutifs d’infractions n’avaient pas encore été abordés. A relever qu’il a même toqué sur la table précisément lorsqu’il a été confronté au fait que la partie plaignante avait déclaré qu’elle lui avait dit qu’elle avait 15 ans (D. 24-25 l. 102- 106), ce qui n’est pas la réaction typique d’une personne qui n’a rien à se reprocher ou qui est parfaitement tranquille. Devant le Ministère public, le prévenu a spontanément déclaré qu’il n’avait rien à dire et qu’il avait tout dit à la police (D. 31 l. 6). Lorsque les faits reprochés par la partie plaignante lui ont été soumis, le prévenu a répété qu’il n’avait rien à dire, qu’il avait donné sa version à la police « et voilà » (D. 33 l. 62-63). Après plusieurs questions auxquelles le prévenu a bien voulu répondre, il a ensuite répété qu’il n’allait plus répondre, car il avait l’impression de « s’enfoncer tout seul » (D. 34 l. 119-120). L’audition s’est terminée par la remarque suivante du prévenu : « […] je veux arrêter de boire et changer. Je suis fatigué. La justice est fatiguée de moi et moi je suis fatigué des va-et-vient en prison. J’ai 30 ans, je veux changer » (D. 41 l. 375-376). Lors de l’audience des débats de première instance, le prévenu a tout simplement refusé de répondre à toute question se rapportant aux faits faisant l’objet de la procédure (D. 221 l. 22). Lors de son audition par la 2e Chambre pénale, le prévenu a accepté de donner sa version des faits en remettant en cause celle de la partie plaignante sur certains points uniquement (D. 426 l. 36ss ; 427 l. 55ss). 12.3.2 Il résulte de ce qui précède que la manière dont le prévenu s’est exprimé en procédure interpelle. On a en effet la forte impression que lorsqu’il n’est plus en mesure de « donner le change » face à la personne qui l’interroge, le prévenu préfère le silence. Quant au comportement du prévenu devant le Ministère public, il est paradoxal puisque, d’un côté, il répète qu’il ne souhaite pas parler mais, d’un autre, il répond à la plupart des questions de la Procureure. Le prévenu a en outre 22 eu une remarque surprenante lors de cette audition quand il a déclaré qu’en répondant, il avait l’impression de s’enfoncer tout seul. La manière du prévenu de faire ses déclarations est donc essentiellement caractérisée par son refus de répondre aux questions relatives aux faits reprochés. Toutefois, ce comportement relève du droit du prévenu de ne pas s’incriminer de sorte qu’aucune conclusion particulière ne peut être tirée de ce critère d’analyse de crédibilité, étant précisé que son arrogance ponctuelle ne saurait être considérée en l’espèce comme un indice de culpabilité. 12.4 Manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée 12.4.1 Il est intéressant de constater que, lors de son audition devant la police, le prévenu a déclaré, après avoir commencé à sourire, que la partie plaignante n’avait pas à déformer les choses qu’il lui avait dites à propos de son ex-copine et de l’histoire du couteau. Ces propos ont été tenus par le prévenu peu de temps avant qu’il décide de garder le silence durant le reste de l’audition (D. 24 l. 89-94). Il est encore plus intéressant de noter que prévenu a spontanément déclaré, au début de sa première audition, que la personne avec laquelle il avait passé du temps le 21 août 2020 lui avait dit qu’elle avait 19 ans, cela sans que la police ne pose encore la moindre question à propos des faits de la prévention du ch. I.1. AA (D. 23 l. 19-23). Devant le Ministère public, lorsqu’il lui est demandé s’il ne pense pas qu’une jeune fille qui traîne dans une cour d’école ne peut être que mineure, le prévenu n’a pas répondu directement à la question, mais s’est livré à des explications hasardeuses. En effet, il s’est contenté d’expliquer d’où il venait ce jour-là, ce qu’il faisait à l’endroit en question, qu’il n’était pas entré dans la cour pour aborder la partie plaignante et qu’il n’avait rien d’autre à dire sur le sujet (D. 33 l. 72-78). Confronté au fait que le bout de papier avec le numéro de téléphone de la partie plaignante, qu’elle lui aurait selon lui donné, n’avait pas été retrouvé lors de la perquisition, le prévenu a maintenu sa version selon laquelle le bout de papier en question « devait être quelque part » (D. 34 l. 114-115). En appel, soit lors de la dernière occasion possible pour ce faire, le prévenu s’est exprimé sur les déclarations à charge de la partie plaignante, affirmant notamment qu’il était faux qu’elle lui avait dit qu’elle devait partir, qu’elle s’était en réalité penchée pour recevoir la bise et le « bisou » qu’il lui avait proposés et répétant qu’elle lui avait remis son numéro sur un papier (D. 426-427 l. 36-64). 12.4.2 Il résulte de ce qui précède que le prévenu n’hésite pas à jeter le discrédit sur la partie plaignante, allant jusqu’à suggérer fortement qu’elle est une menteuse, notamment lorsqu’il soutient qu’elle a déformé ses propos se rapportant à son ex- copine, cela encore en appel (D. 426 l. 36ss). Cela démontre qu’au lieu de donner une explication quant à l’histoire du couteau, le prévenu préfère s’en prendre à la partie plaignante. A relever que la version donnée en appel par le prévenu à ce propos est inédite dans la mesure où il n’avait jamais jusqu’alors déclaré que son ex-copine s’était blessée elle-même avec le couteau (D. 426 l. 36ss). En outre, il est intéressant de constater que, jusqu’en procédure des débats de première 23 instance, lorsque le prévenu a bien voulu faire des déclarations, celui-ci s’est principalement contenté de nier les faits que lui reproche C.________, se disculpant de manière schématique, notamment lorsqu’il explique spontanément et sans qu’il ne soit encore précisément question de l’affaire, que la partie plaignante lui avait dit qu’elle avait 19 ans. Indépendamment des moyens de preuves ou des éléments incriminants qui lui étaient soumis, le prévenu ne s’est jamais remis en question. Ainsi, il aurait été assez logique et adéquat de sa part d’exprimer un regret, voire de la surprise, quant au fait d’avoir embrassé une jeune fille quasiment inconnue dont on lui dit qu’elle est mineure, ou quant au fait d’avoir effrayé celle-ci par ses propos et son comportement. Ce n’est que le 21 août 2023, soit bien tardivement en procédure, qu’il a prétendu, sans convaincre, que s’il avait su qu’il allait effrayer C.________, il aurait tu l’histoire du coup de couteau, ce qui ne constitue en tout état de cause pas le noyau dur des faits reprochés (D. 429 l. 167- 168). De manière générale, le prévenu a fait preuve d’une grande indifférence dans ses propos et est resté très distant, quand bien même les informations qui lui étaient soumises auraient mérité des réponses précises et détaillées de sa part. Il résulte de ce qui précède que le critère de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée est de nature à conduire à apprécier négativement la crédibilité des déclarations du prévenu. 12.5 Contenu des déclarations 12.5.1 Comme déjà constaté précédemment, les déclarations du prévenu, notamment en raison de son silence, n’apportent qu’un éclairage très fragmenté sur les évènements survenus le 21 août 2020. Bien qu’il n’ait fait qu’exercer son droit le plus strict de ne pas collaborer, ce qui ne lui est en aucun cas reproché, force est de constater que la version livrée par A.________ reste bien plus lacunaire et moins développée que celle de la partie plaignante. Ainsi, même devant le Ministère public et alors qu’il a répondu aux questions posées, la version de A.________ est restée superficielle, dans la mesure où elle n’est constituée que de brèves explications qui ne traitent d’ailleurs pas toutes directement des faits en cause (D. 33-36). Durant les débats de première instance, le prévenu a tout bonnement refusé de répondre à propos des faits en question (D. 221 l. 22), comme cela avait été le cas lors d’une part très importante de son audition auprès de la police. En appel, alors que le prévenu a été disposé à répondre à la 2e Chambre pénale, son discours est demeuré pauvre et peu détaillé dans la mesure où il s’est essentiellement contenté de réfuter certains éléments évoqués plus tôt par la partie plaignante. Bien que le prévenu se soit exprimé sur des éléments importants de l’affaire à cette occasion, il n’en demeure pas moins qu’en raison de leur tardiveté – à savoir trois ans après les faits –, les déclarations faites par devant l’autorité de deuxième instance n’avaient rien de spontané. Elles sont au contraire apparues comme limitées aux points problématiques et éloignées d’un discours en phase avec la réalité. Dans ces circonstances, il est relativement difficile d’examiner le contenu des déclarations du prévenu. 24 12.5.2 Toutefois, certains éléments peuvent être relevés. Ainsi, l’affirmation du prévenu selon laquelle la partie plaignante lui aurait transmis son numéro de téléphone sur un bout de papier – qui au demeurant n’a pas été retrouvé et n’a jamais été fourni par le prévenu – a manifestement été inventée de toutes pièces par A.________. En effet, une telle manière de procéder est désuète de nos jours, d’autant plus que le prévenu était âgé de 29 ans et la partie plaignante de 15 ans au moment des faits et que tous deux disposaient de téléphones portables. Comme la défense l’a relevé à juste titre, il n’est pas possible d’affirmer que le prévenu avait concrètement son téléphone avec lui le jour des faits. Ainsi, il convient de retenir, in dubio pro reo, qu’il ne l’avait pas sur lui. Toutefois, même dans ces conditions et si l’on suit la thèse du prévenu selon laquelle la partie plaignante lui a elle-même remis son numéro, il aurait été bien plus aisé de dicter le numéro du prévenu oralement et de procéder à un bref appel grâce au téléphone de la partie plaignante sur celui du prévenu. Une fois à nouveau en possession de son téléphone, le prévenu aurait pu enregistrer l’appel entrant dans ses contacts téléphoniques. Il résulte de ce qui précède que la théorie du prévenu selon laquelle la partie plaignante a utilisé un bout de papier n’est pas plausible. Manifestement, cette thèse lui a uniquement servi à justifier les appels passés à la victime après les faits. La version de la partie plaignante est, considérée pour elle-même, bien plus plausible, soit que A.________ a eu connaissance de son numéro d’appel directement en fouillant dans son téléphone qui était déverrouillé et en mémorisant son numéro, voire en procédant lui-même discrètement à un appel en absence sur son propre numéro d’appel (cf. consid. 11.5.5). Cette dernière méthode avait l’avantage de la simplicité et n’était pas propre à éveiller les soupçons de la partie plaignante, dans la mesure où la sonnerie de l’appareil du prévenu n’a pas retenti – étant rappelé qu’il est retenu par la 2e Chambre pénale que cet appareil n’était pas en possession du prévenu le jour des faits ou, s’il l’était, pouvait très bien se trouver en mode silence. 12.5.3 A cela s’ajoute un manque de cohérence dans les propos du prévenu. En effet, A.________ a lui-même déclaré avoir étudié au collège E.________ (D. 41 l. 367ss ; D. 427 l. 71). Il ne pouvait dès lors ignorer que cet établissement était chargé de l’enseignement au niveau AG.________ Dès lors, et indépendamment des considérations liées à la très bonne crédibilité des déclarations de la partie plaignante, vu que le prévenu a reconnu avoir rencontré celle-ci à proximité immédiate de ce collège (D. 23 l. 32 ss), il est illogique de déclarer, comme il l’a fait, qu’il n’avait aucun doute concernant l’âge de la partie plaignante et que celle-ci avait 19 ans (D. 40 l. 331ss). Le caractère mensonger de cette déclaration est d’autant plus évident que le prévenu avait affirmé, à la police, que la partie plaignante lui avait dit où elle était à l’école et autres choses de ce genre lorsqu’ils avaient discuté (D. 24 l. 80). Dans ces circonstances, il ne pouvait que se douter que la partie plaignante était encore en âge de scolarité obligatoire, respectivement qu’elle ne pouvait avoir 19 ans. Il est encore possible d’ajouter le fait que le prévenu a reconnu avoir demandé à la partie plaignante si elle avait un copain (D. 34 l. 94ss), respectivement lui a demandé, d’après les déclarations crédibles de 25 C.________, si elle avait déjà eu un copain (D. 8). S’il pensait réellement que la partie plaignante avait 19 ans, il est peu probable qu’il lui aurait posé une telle question. En revanche, et si la partie plaignante lui avait dit qu’elle avait 15 ans, comme elle le prétend, une telle question apparaissait bien plus pertinente. Enfin, et surtout, l’apparence physique de la partie plaignante telle qu’elle ressort de l’audition filmée qui s’est déroulée quelques jours à peine après les faits démontre qu’elle ne paraissait absolument pas plus âgée qu’elle ne l’était, en dépit de ce qu’a soutenu la défense. Ce constat est encore d’actualité aujourd’hui dans la mesure où, de l’avis de la 2e Chambre pénale, la partie plaignante parait, encore et toujours, plus jeune que son âge réel. Il résulte de ce qui précède que la version de la partie plaignante, selon laquelle elle a dit au prévenu qu’elle avait 15 ans est, prise pour elle-même, nettement plus crédible que la version du prévenu selon laquelle la partie plaignante lui aurait dit qu’elle avait 19 ans. 12.5.4 Partant, l’examen du contenu des déclarations conduit également à considérer que les propos du prévenu sont dénués de crédibilité. 12.6 Mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition 12.6.1 Comme déjà mentionné, il ressort de l’audition LAVI (D. 21a), survenue très peu de temps après les faits, que l’apparence physique de la victime et sa manière de s’exprimer n’étaient pas celles d’une personne de 19 ans. Cet élément de preuve objectif permet d’affirmer que la version du prévenu selon laquelle il croyait que la partie plaignante avait cet âge parce qu’elle le lui avait dit est mensongère. A cette époque, il était en effet et au contraire impossible d’être catégorique quant à la majorité sexuelle de la partie plaignante. En effet, l’apparence de la victime à l’époque ne donnait nullement l’impression que celle-ci était plus âgée qu’elle ne l’était. Il en va de même de sa manière de parler, puisque la partie plaignante s’est montrée très timide et réservée lors de l’audition filmée. A cela s’ajoute que le prévenu n’indique pas que la partie plaignante lui aurait donné l’impression d’être plus âgée, puisqu’il s’est borné devant la police à relever qu’elle était vêtue d’un pantalon en training ainsi que d’un T-shirt blanc et qu’il ne pouvait rien dire de plus pour la décrire (D. 24 l. 64ss). Ainsi, à aucun moment le prévenu n’a expliqué que la partie plaignante lui aurait fait une impression de maturité particulière, par exemple en raison de son maquillage, de son style vestimentaire, ou encore de sa manière de s’exprimer. Il résulte de ce qui précède que la version du prévenu est à l’évidence contredite par l’enregistrement vidéo de l’audition joint au dossier. 12.6.2 A cela s’ajoute, comme mentionné au consid. 11.6.1 auquel il peut être renvoyé, que le prévenu a admis de nombreux éléments rapportés par la partie plaignante, ce qui vient renforcer la crédibilité des déclarations de cette dernière. 12.6.3 Dans ces circonstances, l’analyse du critère de la mise en relation des déclarations du prévenu avec les moyens de preuve à disposition mène, elle aussi, à conclure à l’absence de crédibilité de celles-ci. 26
- Version avérée des faits 13.1 Comme démontré précédemment lors de l’analyse des déclarations de la partie plaignante, cette dernière a donné un récit complet, précis et constant aux autorités concernant ce qu’il s’était passé le 21 août 2020 et les jours qui ont suivi, malgré la difficulté que peut représenter une telle démarche pour une jeune fille de cet âge. Inversement, la version donnée par le prévenu ne convainc aucunement. En effet, en sus d’un discours extrêmement pauvre, complété ponctuellement en deuxième instance sur les points qui lui paraissaient déterminants, le prévenu n’a pas hésité à se livrer à des justifications hasardeuses. Dans ces conditions, ce sont les déclarations de la partie plaignante qui doivent servir de base pour établir la version avérée des faits. 13.2 Concernant les arguments soulevés par la défense qui n’auraient pas encore été examinés, il peut être précisé ce qui suit. 13.2.1 Tout d’abord, il ne fait aucun doute pour la 2e Chambre pénale que la partie plaignante se trouvait à proximité immédiate du collège E.________ lorsque celle- ci a été abordée par le prévenu. C’est à ce moment précis qu’elle a informé le prévenu de son âge, à savoir 15 ans (D. 8 ; D. 217 l. 40ss). Le fait de savoir si la victime se trouvait très exactement dans la cour ou juste devant le collège n’est d’aucune pertinence. En effet, il ne fait aucun doute que le prévenu ne pouvait ignorer dans le cas d’espèce qu’il avait affaire à une enfant qui n’avait pas atteint la majorité sexuelle. Quoi qu’il en soit, durant l’audience d’appel, le prévenu n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il aurait pu croire que la partie plaignante avait effectivement 19 ans, même s’il est vrai qu’il n’a pas été spécifiquement interrogé à ce sujet mais a uniquement été incité à se prononcer sur la problématique de l’évocation de l’âge de cette dernière, ce qu’il a fait de manière brève et peu circonstanciée (D. 427 l. 50-53). Au contraire, il a indiqué qu’il avait lui-même été élève au collège E.________ jusqu’à ses 15 ans et demi (D. 427 l. 71ss). Dans la mesure où le collège en question n’a accueilli que des enfants mineurs pendant les périodes durant lesquelles les parties ont fréquenté ledit établissement scolaire (D. 416), le prévenu n’a pas démontré de manière crédible pourquoi il aurait pu penser que la plaignante avait 19 ans, alors même que cette dernière lui avait indiqué qu’il s’agissait de son école, ceci dans l’hypothèse invraisemblable – et non retenue en l’espèce – où il n’aurait pas compris son âge, soit 15 ans, lorsqu’elle le lui a indiqué à plusieurs reprises. 13.2.2 Concernant l’histoire du couteau planté dans la jambe de l’ex-copine du prévenu, celle-ci a servi à faire peur à la victime, respectivement à lui faire augurer un préjudice à son égard en cas d’opposition de sa part envers le prévenu, ce qui a eu pour effet que la partie plaignante l’a suivi comme il le voulait (D. 8-9, D. 218 l. 32ss). Les questions très personnelles posées très tôt par le prévenu à la partie plaignante ont également contribué au même objectif, en particulier celles se rapportant à sa vie sexuelle et à ses éventuels petits copains (D. 218 l. 25ss), en la mettant mal à l’aise et en la désécurisant, étant rappelé que les parties n’avaient jamais eu de contact avant le 21 août 2020. Ainsi, on croit sans difficulté la partie 27 plaignante qui n’a cessé de répéter qu’elle ne voulait pas suivre le prévenu, mais qu’elle s’était sentie obligée de le faire, en raison de la pression diffuse que A.________ avait créée en l’abordant. Contrairement à l’argument de la défense, le fait que des tiers pouvaient éventuellement se trouver à proximité des parties n’est pas un élément susceptible d’atténuer cette pression, comme l’a expliqué la victime le 21 août 2023 (D. 420 l. 72-73). Par ailleurs, la nouvelle version du prévenu, présentée en débats d’appel, selon laquelle il aurait dit à la partie plaignante que c’était son ex-copine elle-même qui s’était blessée avec le couteau, n’est pas beaucoup moins inquiétante que l’autre, dans l’hypothèse – non retenue par la 2e Chambre pénale – où elle serait crédible. En effet, entendre de la bouche d’un homme inconnu, qui impose sa présence, qu’il sort de prison en raison d’une dispute avec sa copine impliquant un couteau est de nature à désécuriser profondément une jeune fille de 15 ans. Finalement, la 2e Chambre pénale ne partage pas l’appréciation de la défense selon laquelle la partie plaignante aurait modéré au fil de ses auditions ses déclarations concernant l’épisode du couteau. En effet, C.________ a toujours été claire et sur la même ligne, étant souligné qu’une certaine imprécision de ses souvenirs en instance d’appel – soit trois ans après les faits – est tout à fait compréhensible et ne constitue aucunement le signe qu’elle aurait exagéré sur ce point lors des auditions précédentes. Il est à cet égard rappelé à titre superfétatoire que, contrairement au prévenu, la partie plaignante procède sans avocat de sorte qu’elle n’a pas lu les procès-verbaux de ses auditions précédentes. 13.2.3 Ainsi, il est établi que le prévenu a mis sa main sur le genou de la victime puis l’a fait remonter jusqu’à la mi-cuisse. Plus tard, le prévenu l’a embrassée – sans attendre son autorisation et après l’avoir attrapée par la nuque – sur la joue pour ensuite mettre ses lèvres sur sa bouche, où il a tenté en vain d’introduire sa langue (D. 218 l. 8ss). A ce propos, il convient de préciser que l’argument de la défense selon lequel la partie plaignante n’a pas décrit avec suffisamment de précision le baiser en question ne saurait être considéré comme pertinent. En effet, ce dernier a été bref et la Cour de céans ne voit pas comment la partie plaignante aurait pu décrire concrètement cet acte avec plus de détails qu’elle ne l’a fait, ceci d’autant plus que des questions en ce sens ne lui ont pas été posées. A ce moment, la partie plaignante a tenté de se retirer mais le prévenu la retenait (D. 9). Durant les faits, elle avait peur de partir, en particulier en raison de ce que A.________ lui avait raconté à propos du couteau qu’il avait prétendument planté dans la jambe de son ex-copine (D. 218 l. 41ss). A noter que le prévenu a invité plusieurs fois la victime à le suivre chez lui et qu’il lui a finalement fait état de ses motivations sexuelles pour cette invitation en lui indiquant que, le cas échéant, il se serait passé quelque chose de sexuel à son domicile (D. 9 ; D. 218 l. 45ss). Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, le fait que la partie plaignante n’ait pas pris la fuite s’explique par la pression progressivement instaurée par le prévenu sur elle telle que décrite précédemment. La plaignante a parfaitement décrit lors de l’audience en seconde instance l’état de surprise et de peur dans lequel elle se trouvait le jour en question, de sorte qu’elle était fortement déstabilisée. 28 13.2.4 Après que la partie plaignante a quitté les lieux, le prévenu l’a encore contactée téléphoniquement. A relever que le prévenu avait préalablement travaillé durant 8 semaines chez V.________, dans le support technique (D. 220 l. 31ss). Partant, bien que A.________ n’ait pas exercé de nombreuses activités lucratives depuis qu’il est en Suisse, il disposait néanmoins de certaines compétences dans le domaine de la téléphonie au moment où il manipulait librement le téléphone déverrouillé de la partie plaignante (D. 219 l. 13ss). Bien que la formation dont il est question n’ait pas duré plus de 2 mois d’après le prévenu, il ne saurait être exclu que celle-ci lui ait servi pour s’emparer du numéro de la partie plaignante à son insu. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute pour la 2e Chambre pénale que le prévenu s’est débrouillé, d’une manière ou d’une autre, pour obtenir le numéro de téléphone de cette dernière afin de la recontacter, ce qu’il a d’ailleurs fait quelques jours plus tard, notamment en se faisant passer pour la police (D. 9 ; D. 219 l. 9ss). D’ailleurs, la version rapportée par le prévenu lors de l’audience d’appel est relativement pauvre et fragmentaire à cet égard, le prévenu n’ayant apporté aucun détail supplémentaire quant au bout de papier prétendument remis par la partie plaignante. Il s’est seulement contenté d’indiquer qu’il ne savait pas manipuler un téléphone de manière à en obtenir le numéro et que la juge de première instance avait tort (D. 427 l. 45ss), ce qui est non déterminant dans la mesure où tout un chacun peut très aisément appeler son propre numéro au moyen de l’appareil déverrouillé d’un tiers. 13.3 Dans ces circonstances, les faits tels que décrit dans l’acte d’accusation du 13 septembre 2021 (ch. I.1 AA) sont considérés comme établis. IV. Droit
- Arguments de la défense 14.1 En substance, la défense a plaidé que s’agissant de l’infraction à l’art. 187 CP, l’intention du prévenu faisait défaut, notamment en raison du fait que le baiser en cause n’a duré qu’une seconde, que les parties portaient leurs vêtements et qu’il n’était pas question de l’introduction la langue. De plus, le prévenu, qui n’a au surplus pas été brusque, ignorait que la partie plaignante n’avait pas 16 ans, respectivement qu’elle avait 15 ans et demi, ce qui signifie qu’elle avait presque la majorité sexuelle, mais pas encore. S’agissant de l’infraction au sens de l’art. 189 CP, la défense est d’avis que le prévenu n’a pas pu se rendre compte qu’il exerçait une éventuelle contrainte à l’encontre de la partie plaignante et qu’il n’y a au surplus pas eu de contrainte du tout. Pour la défense, cela résulte notamment de la présence de tiers à proximité, de l’absence d’appel à l’aide de la partie plaignante et du fait que celle-ci n’a montré aucune résistance. En particulier, elle ne lui a pas dit d’arrêter lorsqu’il a remonté sa main qu’il avait posée sur sa jambe. La défense a encore relevé que les éventuelles pressions psychiques n’étaient pas détaillées à suffisance dans le jugement de première instance et que, même si l’on devait admettre une forme quelconque de contrainte dans le cas 29 d’espèce, celle-ci ne saurait avoir atteint le seuil suffisant pour réaliser l’infraction. La défense a ajouté qu’il fallait relever l’absence d’élément de surprise et l’absence de dépendance mutuelle entre les parties. Finalement, la partie plaignante avait pu tranquillement partir après avoir pris congé du prévenu. Selon la défense, l’élément constitutif de l’intention, à tout le moins, n’est pas réalisé pour l’art. 189 CP.
- Tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (ch. I.1. AA) 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens des art. 22 et 187 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 259-261), auxquels peuvent être ajoutés les éléments qui suivent. 15.2 Selon la jurisprudence, le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque l'auteur, en prenant la décision d'agir, a réalisé un élément objectif constitutif de l'infraction. D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2015 du 27 juin 2016, consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi retenu que « le commencement direct de la réalisation de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants réside déjà dans le fait pour l'auteur qui veut commettre cette infraction contre la volonté de l'enfant, de conduire celui-ci dans un lieu propice pour de tels actes, où l'auteur pense qu'il pourra y procéder sans autre étape intermédiaire » (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.2). Celui qui, décidé à commettre de tels actes, fixe un rendez-vous à l'enfant dans le cadre d'un forum de discussion d'une page internet et s'y rend ne se rend pas coupable d'actes préparatoires mais de tentative (ATF 131 IV 100 consid. 8.2 ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2015 du 27 juin 2016, consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019, consid 5.1). 15.3 L’infraction de l’art. 187 CP nécessite l’implication d’un enfant âgé de moins de 16 ans au moment des faits pour être réalisée. Il s’agit d’une circonstance objective, puisque qu’il n’est pas pertinent de prendre en compte le degré de maturité concret de l’enfant ou encore son consentement éventuel à l’acte en lui- même. Partant, puisque la partie plaignante est née le F.________ 2004, elle avait encore 15 ans le jour des faits, à savoir le 21 août 2020. Dès lors, cet élément constitutif ne pose pas de problème dans le cas d’espèce et est réalisé. 30 15.4 Concernant l’élément constitutif de l’acte d’ordre sexuel, il est rappelé que le prévenu a d’abord emmené la partie plaignante dans un endroit calme, aux abords de la Suze. Il l’a ensuite embrassée sur sa joue droite, avant de passer ses propres lèvres sur sa bouche à elle, puis a essayé d’y introduire sa langue. A cela s’ajoute que le prévenu avait, préalablement au baiser en cause, déjà apposé sa main sur le genou de C.________ puis l’avait ainsi caressée jusqu’à mi-cuisse, et avait – après sa tentative de baiser lingual – répondu à la partie plaignante que si elle était venue chez lui, il se serait passé des choses sexuelles entre eux. Il ressort de ce qui précède que le prévenu ne pouvait, par ses agissements, que chercher l’excitation ou la jouissance sexuelle. D’un point du vue d’un observateur neutre, il ne fait aucun doute que les gestes de A.________ revêtaient le jour en question – compte tenu du contexte précité – clairement un caractère sexuel. C’est uniquement parce que la partie plaignante avait la bouche fermée que le prévenu n’est pas parvenu à concrétiser dans les faits le baiser lingual. Or, la jurisprudence et la doctrine sont très claires en ce sens que cet acte constitue bel et bien un acte d’ordre sexuel (CR CP II – Zermatten, N. 16 ad art. 187 CP ; CR CP II – Queloz/Illanez, N. 13 ad art. 189 CP). Le prévenu, qui a embrassé de lui-même la partie plaignante sur la bouche après l’avoir emmenée dans un endroit propice, a été empêché de réaliser son projet par un facteur extérieur, à savoir le refus de la victime qui fermait la bouche, unique motif pour lequel le prévenu n’est pas parvenu à consommer l’infraction. Dès lors, il s’agissait d’une tentative dite « manquée » de commettre un acte d’ordre sexuel sur la partie plaignante. Il est en effet évident que si la bouche de la partie plaignante avait été entrouverte, le prévenu y aurait immédiatement introduit sa langue. Cette quasi simultanéité entre l’acte du prévenu et celui de la partie plaignante – qui fermait la bouche –, sans qu’il n’ait jamais été question d’une quelconque « glissade involontaire » ou d’une éventuelle bise maladroitement administrée (D. 9 ; D. 218 l. 13ss ; D. 23 l. 20ss ; D. 421 l. 95-98), conduit à ce que le prévenu a tenté, sans succès, de commettre un acte d’ordre sexuel au préjudice de C.________. Compte tenu de la jurisprudence évoquée précédemment, l’on peut encore très sérieusement se demander si le fait que le prévenu ait invité la victime – qu’il avait menée à l’écart du collège, au bord de la Suze – à réitérées reprises à se rendre chez lui pour qu’il s’y déroule des actes à caractère sexuel entre eux constitue également une tentative d’infraction à l’art. 187 CP. Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où il est de toute manière évident, au vu de l’ensemble des éléments figurant aux consid. 15.1 à 15.7, que la tentative d’actes d’ordre sexuel avec un enfant a déjà été réalisée à l’occasion du baiser lingual avorté. En outre, compte tenu du libellé du dispositif du jugement entrepris (calqué sur celui de l’acte d’accusation), de la subsomption effectuée en première instance ainsi que de l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale ne saurait retenir plusieurs tentatives d’actes d’ordre sexuel sur un enfant à l’encontre du prévenu. 15.5 Concernant le comportement délictueux, il est évident que c’est par un comportement actif, de commission (vornimmt), que le prévenu a tenté de commettre un acte d’ordre sexuel sur la partie plaignante. Il ne l’a en effet ni mêlée 31 à un acte d’ordre sexuel ni ne l’a entraînée à commettre un tel acte. Son comportement actif lors de la tentative de baiser lingual réalise l’élément constitutif du comportement incriminé. 15.6 Concernant l’intention du prévenu, il est rappelé que le prévenu savait que la partie plaignante avait 15 ans. En effet, d’une part C.________ lui avait immédiatement et à plusieurs reprises communiqué lors de leur rencontre son âge réel et, d’autre part, elle se trouvait à ce même moment devant le collège AG.________ où le prévenu lui-même avait étudié quelques années plus tôt. A cela s’ajoute que la victime ne faisait manifestement pas plus âgée que son âge réel. Dès lors, il ne saurait être question de dol éventuel dans la présente affaire – quand bien même celui-ci suffirait à réaliser l’élément constitutif subjectif de l’infraction – dans la mesure où le prévenu avait à la fois la conscience et la volonté de commettre un baiser lingual sur une enfant de 15 ans. Il a d’ailleurs déclaré qu’il se souvenait très bien d’avoir essayé d’embrasser la victime avec la langue (D. 41 l. 370ss). C’est ainsi le dol simple qui doit être retenu et l’élément constitutif subjectif de l’infraction est réalisé. 15.7 Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 187 CP, en lien avec l’art. 22 CP, sont réalisés. Ainsi, A.________ doit être reconnu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel avec une enfant, infraction commise à Bienne le 21 août 2020, au préjudice de C.________.
- Tentative de contrainte sexuelle (ch. I.1. AA) 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction tentative de contrainte sexuelle au sens des art. 22 et 189 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance, y compris en ce qui concerne les règles applicables au concours entre l’art. 187 CP et l’art. 189 CP (D. 262-264). 16.2 Concernant tout d’abord l’élément constitutif de l’acte d’ordre sexuel, il ne fait aucun doute que cet élément est réalisé, sous l’angle de la tentative, dans le cas d’espèce et il peut ainsi être renvoyé à ce qui a été exposé précédemment à ce sujet (cf. consid. 15.4). 16.3 Il convient de s’attarder davantage sur les autres éléments constitutifs objectifs de la contrainte sexuelle que sont le moyen de contrainte et le lien de causalité. Tout d’abord, il est rappelé que le prévenu a dit à la victime, encore devant le collège E.________, qu’il venait de sortir de prison au motif qu’il avait planté un couteau dans la jambe de son ex-copine. Le prévenu a notamment expliqué à la partie plaignante que cet événement s’était produit alors que son-ex copine et lui-même « s’engueulaient » (D. 9 ; à 28’45’’ du temps d’enregistrement, soit à 14:59 heures, heure de la vidéo). Dès lors, la partie plaignante pensait dès le début de leur rencontre que le prévenu était une personne potentiellement violente. En effet, il n’est pas anodin pour un inconnu de tenir de tels propos à l’égard d’une enfant mineure, alors même qu’elle se trouve seule dans la rue. Il a aussi été établi que la 32 partie plaignante ne voulait pas suivre le prévenu aux abords de la Suze, mais qu’elle s’est exécutée de peur de mécontenter le prévenu et qu’il s’en prenne à elle. Enfin, il est déterminant que A.________ a fait usage de la force physique pour parvenir à ses fins. En effet, alors qu’il était allongé, il s’est relevé légèrement pour attraper la partie plaignante, qui était assise, derrière la nuque, la tirer et lui imposer un baiser sur la joue puis sur la bouche, dans la foulée (D. 9-10 ; D. 218). Puis, alors qu’il essayait d’introduire sa langue dans la bouche de la victime, le prévenu retenait par la force la partie plaignante et celle-ci ne parvenait pas à se dérober. Toute la scène du baiser lingual a duré plusieurs secondes. Ce faisant, le prévenu n’a pas hésité à user de sa supériorité physique et de son ascendant pour soumettre sa jeune victime à ses pulsions sexuelles, sans y parvenir totalement puisqu’elle a conservé la bouche fermée. Compte tenu de la peur que le prévenu avait suscitée chez elle, il ne saurait être considéré qu’elle n’a pas offert une résistance suffisante. Par ailleurs, c’est en raison de cet acte physique que le prévenu a pu imposer à la victime un baiser sur la bouche et sur les lèvres. Les éléments de contrainte et de causalité sont donc réalisés. La défense a allégué en substance une absence de contrainte, mais également que l’absence de consentement ne pouvait être perçue du prévenu. Cet argument ne saurait être retenu dans la mesure où, alors que le prévenu ne pouvait que sentir que la partie plaignante résistait à la force de traction qu’il exerçait, il a poursuivi ses agissements, allant jusqu’à essayer d’introduire sa langue dans la bouche de C.________. De cette manière, le prévenu a brisé la résistance de la partie plaignante en toute connaissance de cause et a outrepassé son consentement de telle sorte qu’il ne pouvait que se rendre compte de son opposition. A titre superfétatoire, on relèvera également que, contrairement à ce qu’a soutenu la défense, l’effet de surprise a joué un rôle non négligeable puisque le prévenu n’a pas attendu la réponse de la partie plaignante à la question de savoir s’il pouvait lui faire la bise avant de la tirer par la nuque et de lui imposer un baiser. 16.4 Concernant l’élément constitutif subjectif de l’infraction, à savoir l’intention, on ajoutera qu’il est clair que le prévenu savait que la victime voulait partir déjà depuis un moment, dans la mesure où elle lui avait fait part de cette intention à réitérées reprises, de même qu’elle avait refusé de le suivre chez lui. Il est évident qu’il était conscient que l’évocation de l’histoire du couteau planté dans la jambe de son ex- copine et du fait qu’il sortait de prison pour ce motif intimidait la partie plaignante, très jeune fille réservée, et qu’elle était mal à l’aise (D. 420 l. 54ss). Dès lors, il est évident que si la partie plaignante disait qu’elle devait partir mais ne s’en allait pas, cela ne pouvait signifier qu’elle trouvait du plaisir à sa compagnie, malgré ce qu’a soutenu la défense. La présence d’éventuels passants n’y change rien. Le fait que durant le trajet jusqu’à la Suze, le prévenu a mis sa main derrière le dos de la partie plaignante, afin que cette dernière marche devant lui (D. 9), démontre qu’il était conscient qu’elle ne venait pas de son plein gré et pour le seul plaisir de sa compagnie (D. 421 l. 105ss). Le fait que, précédemment, elle ne lui ait pas dit d’arrêter lorsqu’il a mis sa main sur sa jambe et l’a remontée jusqu’à mi-cuisse n’y change strictement rien, tant il est clair dans les circonstances du cas d’espèce 33 qu’un silence ne valait pas acceptation quant à un baiser lingual ultérieur (D. 421 l. 120ss ; l. 125ss). D’ailleurs, il était tellement évident que la victime n’était pas consentante que le prévenu n’a eu d’autre choix que de la tirer par la nuque pour lui infliger un baiser. Dans ces conditions, le prévenu ne pouvait qu’être conscient, d’une part, de l’absence de consentement de la partie plaignante lorsqu’il a tenté de lui infliger un baiser lingual et, d’autre part, du fait qu’il n’était parvenu à poser ses propres lèvres sur les siennes et à essayer d’introduire sa propre langue dans la bouche de C.________ qu’en raison de la contrainte physique qu’il exerçait sur la victime intimidée (soit l’attraper par la nuque et la tirer), et exclusivement pour cette raison. 16.5 Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des éléments constitutifs de la tentative de contrainte sexuelle, selon l’art. 189 CP en lien avec l’art. 22 CP, sont réalisés. Ainsi, A.________ doit être reconnu coupable de tentative de contrainte sexuelle, infraction commise à Bienne le 21 août 2020, au préjudice de C.________. Dite infraction entre en concours idéal avec l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec une enfant, dans la mesure où les deux infractions en question ne protègent pas les mêmes biens juridiques. V. Peine
- Arguments de la défense 17.1 En substance, Me B.________ a indiqué que le prévenu devait être condamné exclusivement à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis pendant deux ans en raison des infractions commises et non contestées. Elle a souligné qu’il convenait de ne pas entraver le développement positif que connaissait actuellement la situation du prévenu. La défense n’a pas plaidé plus en détails la question de la peine.
- Règles générales sur la fixation de la peine 18.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 268-271).
- Genre de peine 19.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 269). 19.2 Il est rappelé que selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 19.3 En l’espèce, comme évoqué précédemment, les contraventions pour lesquelles le prévenu a été condamné en première instance à une amende de CHF 600.00 (vols d’importance mineure, violation des règles de priorité en matière de circulation 34 routière, non-port de la ceinture de sécurité, contravention à la loi sur les stupéfiants et conduite inconvenante) n’ont pas été contestées en deuxième instance, de même que la peine y relative. Cette peine est dès lors entrée en force. 19.4 Tous les crimes et délits desquels le prévenu a été reconnu coupable par le présent jugement sont susceptibles d’être réprimés par une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté. Or, le casier judiciaire de A.________ fait mention de 7 condamnations depuis 2014 et il en ressort qu’il a écopé de plusieurs peines privatives de liberté fermes (D. 329-335). Le prévenu s’est à l’évidence installé dans la délinquance depuis de nombreuses années et les différentes sanctions prononcées à son encontre ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Ainsi, le principe de prévention spéciale commande impérativement et à lui seul le prononcé d’une peine privative de liberté (art. 41 CP). A cela s’ajoute que la situation financière du prévenu est extrêmement mauvaise, dans la mesure où l’extrait du registre des poursuites le concernant fait état d’actes de défaut de biens s’élevant à un montant CHF 62'467.30 (D. 354) et qu’il est toujours bénéficiaire de l’aide sociale à ce jour et débiteur à ce titre de la collectivité pour plus de CHF 190'500.00 (D. 355), de sorte qu’il lui serait très difficile d’exécuter une peine pécuniaire. La récente activité exercée à 50% depuis le 10 avril 2023 par le prévenu auprès de W.________ ne change rien à ce qui précède, étant entendu qu’il ne s’agit pas d’une activité lucrative en tant que telle, mais d’une simple mesure d’insertion sociale mise en place par les services sociaux de la Ville de Bienne. En effet, la convention du 14 mars 2023 ne prévoit pas de salaire mais uniquement des indemnités et un supplément d’insertion (D. 370-371). Quoi qu’il en soit, cette activité n’a pas été poursuivie par le prévenu (D. 382) et il ne perçoit toujours aucun revenu (D. 412-415 ; D. 426 l. 34). Ainsi, une peine privative de liberté doit être prononcée pour tous les crimes et délits à sanctionner.
- Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 20.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. S’il existe un motif d’atténuation de la peine, le juge n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 20.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique 35 seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 20.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 20.4 En l’espèce, il sied d’examiner les différentes comminations légales se rapportant aux infractions pour lesquelles le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté. La Loi fédérale sur l’harmonisation des peines, entrée en vigueur le 1e juillet 2023, n’apporte pas de modification pertinente en l’espèce. Ainsi, l’art. 187 al. 1 CP prévoit une peine allant jusqu’à 5 ans au maximum, l’art. 189 al. 1 CP une peine jusqu’à 10 ans, la violation de domicile ainsi que les infractions aux art. 91 al. 2, 94 al. 1 et 95 al. 1 de la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), une peine maximale de 3 ans. C’est dès lors la tentative de contrainte sexuelle qui constitue l’infraction la plus grave et la peine privative de liberté maximale théorique est de 10 ans, à défaut de circonstances exceptionnelles au sens exposé au considérant précédent.
- Eléments relatifs aux actes 21.1 Concernant les actes commis au préjudice de C.________, il sied de souligner l’absence de considération du prévenu à l’égard de l’intégrité sexuelle de la partie plaignante, jeune et réservée. Le 21 août 2020, le prévenu s’est servi de la jeune adolescente pour tenter d’assouvir ses pulsions sexuelles sans prendre en considération les conséquences délétères que pouvait engendrer son comportement, le mobile étant ainsi égoïste. La 2e Chambre pénale souligne qu’il n’est pas anodin de s’en prendre à l’intégrité sexuelle d’une mineure. En l’occurrence, C.________ a pleuré après les faits et avait envie d’arracher ses lèvres de sa tête (D. 219 l. 32-33), ce qui démontre un certain état de choc et correspond à la réaction d’une victime d’abus. La partie plaignante a aussi expliqué de manière convaincante durant l’audience d’appel avoir été touchée par les évènements reprochés au prévenu, qui ne sont, d’après elle, probablement pas totalement étrangers à son hospitalisation à l’unité d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents de Moutier (D. 422 l. 149ss). Elle a aussi exposé en quoi les événements avaient encore des répercussions sur elle actuellement, même si elle a aussi indiqué aller mieux (D. 422 l. 165-167). A relever également que la manière de procéder du prévenu le jour des faits doit être qualifiée de vile et quelque peu retorse vu la manière dont il a fait peur à la victime, l’a relativement isolée puis a utilisé la force à son encontre. Sa volonté criminelle est loin d’être anodine. Pour terminer, il sied de constater que le prévenu a agi alors même qu’il venait d’être appréhendé par la police, plus tôt dans la journée, pour un vol au centre commercial de X.________. Le fait que peu de temps après cela, il s’en prenne à la partie plaignante, démontre bien à quel point le prévenu a fait passer ses 36 propres besoins avant toute autre considération. Il convient cependant aussi de préciser que l’acte d’ordre sexuel commis se situe tout de même sur la part inférieure de l’échelle de gravité possible pour ce type d’infractions et qu’il en va de même pour le type de contrainte exercé. 21.2 Concernant les délits à la LCR, les faits du 21 avril 2021 auraient pu être bien plus graves. En effet, alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire, le prévenu a circulé au volant d’un véhicule automobile, en étant fortement alcoolisé (taux d’alcoolémie de 3.07‰ ; D. 95 et 98) et sous l’emprise de stupéfiants (taux de 1,5µg/L de THC ; D. 98). Circuler dans un tel état revient à faire preuve d’une grave absence de considération à l’égard des autres usagers de la route et démontre l’égoïsme du prévenu, ce d’autant plus que le mobile était totalement futile. L’alcool ou les produits stupéfiants représentent en effet chacun un grand danger lorsqu’un conducteur est sous l’emprise de l’une de ces substances. Conjugués, ces produits forment un cocktail qui amoindrit d’autant plus les capacités à prendre le volant (D. 99). D’ailleurs, il n’a pas fallu longtemps pour que le prévenu provoque un accident, en coupant la priorité à une voiture. L’avant du véhicule dont il s’est servi a été complètement détruit et le véhicule qui circulait correctement a été endommagé sur son côté droit (D. 65 ; D ; 67 ; D. 72). Les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves si le prévenu était par exemple parvenu à se réinsérer dans le trafic, voire à emprunter une route hors-localité ou une autoroute. L’égoïsme du prévenu mentionné ci-dessus s’illustre par ailleurs aussi dans le fait que A.________ a également porté préjudice à son ami, puisqu’il a gravement endommagé le véhicule du beau-frère de ce dernier (D. 77 l. 34-35). Ainsi, à l’instar de ce qui prévaut pour les infractions à caractère sexuel, les délits à la LCR – certes commis par opportunité et sur un coup de tête – démontrent le mépris total du prévenu à l’égard de l’ordre juridique – celui-ci n’ayant pas hésité à s’affranchir de nombreuses règles, même les plus élémentaires, en matière de circulation routière. 21.3 Concernant la violation de domicile, il sied de préciser que cette infraction va de pair avec celle de vol d’importance mineure commise le 27 avril 2021 au magasin K.________ – contravention qui est entrée en force. En effet, le prévenu s’était vu notifier une interdiction d’entrée dans l’établissement précité et s’en est ensuite affranchi pour voler une bouteille d’alcool fort. Le résultat de l’infraction est donc de peu d’importance, même si l’énergie délictuelle n’est pas négligeable.
- Responsabilité restreinte 22.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 CP, il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 272-273) et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier l’ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 37 22.2 En l’espèce, le 21 avril 2021, soit le jour où le prévenu a provoqué un accident de la circulation, il était, comme été évoqué ci-dessus, sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants. Il présentait notamment un taux d’alcoolémie de 3.07‰. D’après la doctrine et la jurisprudence, un tel taux pose d’emblée la présomption d’une irresponsabilité totale. Or, cette présomption peut être renversée car elle n’est pas le seul élément à prendre en considération. D’après le Tribunal fédéral qui cite la littérature médicale, il n’existe pas de corrélation fixe entre le taux d’alcoolémie et la psychopathologie qui en découle. Il faut en particulier toujours tenir compte de l’accoutumance, de la personnalité du prévenu ainsi que de la situation de fait concrète (ATF 122 IV 49, consid. 1b et les références citées). 22.3 La présente affaire a ceci de particulier que le prévenu était justement une personne habituée à consommer régulièrement de grandes quantités d’alcool. En effet, il a notamment déclaré en procédure qu’il buvait tous les jours, principalement de la bière mais également des alcools forts (D. 34 l. 122ss). Concernant ces derniers, il est précisé qu’il buvait jusqu’à 3 à 4 bouteilles de whisky par semaine, avec des copains (D. 36 l. 184ss). Le prévenu a estimé toutefois qu’il n’avait pas de problème particulier à cet égard. Il a déclaré qu’il n’avait jamais suivi de traitement contre l’alcoolisme, alors même qu’il en avait discuté avec son médecin (D. 35 l. 138ss). Quoi qu’il en soit, malgré un taux d’alcoolémie de 3.07‰ le 21 avril 2021, le prévenu est parvenu à circuler dans le village de Tavannes, sur la Grand-Rue en direction de Reconvilier et jusqu’à la Station O.________, seul au volant d’un véhicule et sans causer d’accident (D. 65). Après l’accident survenu lors du demi-tour effectué à cette hauteur, A.________ avait certes la démarche chancelante mais il ne lui était pas nécessaire de s’appuyer sur le véhicule – même s’il paraissait totalement désorienté et fortement alcoolisé. En outre, son expression verbale n’a pas été considérée comme hésitante ou imprécise par la police, mais bien comme normale, constat identique à celui posé par le médecin (D. 102). A cela s’ajoute que ses pupilles n’étaient ni dilatées ni rétrécies, mais également normales (D. 74). Autant dire qu’avec un taux d’alcoolémie de 3.07‰ dans l’organisme, une personne n’ayant pas développé d’accoutumance à l’alcool aurait très difficilement été capable de conduire, respectivement de marcher. De même, une telle personne aurait eu les pupilles anormales, respectivement n’aurait pas été capable de s’adresser convenablement aux policiers, voire serait tout simplement tombée dans un état de coma éthylique. Il résulte de ce qui précède que la 2e Chambre pénale, à l’instar de la juge de première instance, ne saurait conclure à une irresponsabilité totale du prévenu vu les circonstances qui prévalaient le 21 avril 2021. Seule une diminution moyenne de responsabilité doit être retenue. 22.4 Concernant les faits du 21 août 2020 commis au préjudice de C.________ ou encore la violation de domicile du 27 avril 2021 au préjudice de K.________, il ne saurait être question d’une quelconque diminution de responsabilité. La défense ne l’a d’ailleurs pas plaidé. En effet, le prévenu n’a jamais fait état d’une restriction de ses capacités en raison de l’alcool en ce qui concerne les faits en question. Il a même déclaré qu’il se souvenait très bien avoir voulu embrasser la victime avec la 38 langue le 21 août 2020 (D. 41 l. 370ss). En outre et quand bien même C.________ l’a vu consommer « un peu » d’alcool aux abords de la Suze le jour en question (D. 8), la partie plaignante n’a pas su dire si le prévenu était sous l’influence de l’alcool ou non lorsque la Présidente du Tribunal régional lui a demandé son avis à ce propos (D. 219 l. 5). Toutefois, à aucun moment la partie plaignante – qui était alors proche physiquement du prévenu – n’a indiqué que celui-ci éprouvait les difficultés caractéristiques d’une consommation d’alcool excessive (par exemple : une marche difficile, des difficultés de langage, des vomissements, etc…). Dès lors, aucune diminution de responsabilité pour les faits précités n’entre en ligne de compte.
- Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de très légère s’agissant des infractions d’actes d’ordre sexuel avec une enfant et de contrainte sexuelle, en tenant compte des infractions réalisées. Quant à la conduite sous l’influence de l’alcool, la faute du prévenu est qualifiée de légère à moyenne, sans tenir compte de la diminution de responsabilité. En tenant compte de cet élément, la faute est légère. Pour la conduite sous l’influence de stupéfiants, la faute est très légère à légère sans tenir compte de la diminution de responsabilité et très légère en en tenant compte. Pour la conduite sans permis, la faute du prévenu est qualifiée de très légère, sans tenir compte de la diminution de responsabilité et minime en en tenant compte. Il en va de même pour le vol d’usage. Finalement et concernant la violation de domicile, la 2e Chambre pénale considère la faute du prévenu comme très légère. 23.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal, entendu au sens des comminations des sanctions pénales propres à chaque infraction.
- Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Le prévenu est un ressortissant Y.________ et est né en 1991. Il est arrivé en Suisse en 1993 et une demande d’asile a été déposée en sa faveur, demande qui a été refusée en 1995. Le prévenu a toutefois été admis provisoirement et, en 2003, il s’est vu octroyer un permis de séjour pour des raisons humanitaires. Dite autorisation était valable jusqu’au 12 août 2017 (D. 133 ; D. 325). Le prévenu n’a suivi aucun apprentissage. Il est célibataire et sans enfant, est retourné vivre chez ses parents, n’a pas d’emploi rémunéré et vit grâce à l’aide sociale dont il bénéficie depuis 2012, sans interruption (D. 28 l. 272 ; D. 326). Jusqu’à très récemment, le prévenu était même sans domicile fixe et sa seule adresse de correspondance était celle de son assistante sociale du Département des affaires sociales de la ville de Bienne. Quand bien même il dépend financièrement de ce service, sa collaboration avec l’administration en question est très difficile puisque régulièrement, le prévenu ne se présente pas aux rendez-vous qui lui sont fixés et cela sans raison (D. 325 ; 348 ; 357). A ce jour et à ce titre, le prévenu est débiteur de la collectivité pour un 39 montant total supérieur à CHF 190'500.00 (D. 355). Des actes de défaut de biens ont été décernés à son encontre pour CHF 62'467.30 (D. 354). Il avait commencé à mi-avril 2023 une activité à 50% non rémunérée auprès de l’institution W.________ dans le cadre d’une mesure d’insertion qui a été interrompue (D. 382). Il s’est récemment inscrit à des cours auprès de l’école Z.________, dans le domaine de la gestion immobilière, tout en étant toujours autant dépendant du soutien financier de la collectivité (D. 412-415 ; 426 l. 24ss ; 426 l. 32ss), cette formation demeurant dépourvue de lien concret avec le milieu professionnel. En effet, elle consiste uniquement à suivre une heure et demie de cours, à hauteur d’un jour par semaine, sur 9 mois (D. 415). A cela s’ajoute que la 2e Chambre pénale émet de très forts doutes quant à la capacité du prévenu à faire aboutir ce projet, lequel parait trop exigeant compte tenu des lacunes que ce dernier présente à l’évidence. Il résulte de ce qui précède que la situation personnelle et financière du prévenu est très mauvaise, n’a que très peu de chances d’évoluer positivement et que ce dernier doit être qualifié de personne désinsérée, vivant exclusivement des deniers publics et dans l’incapacité totale de s’assumer financièrement. Par ailleurs, si le prévenu a indiqué à la 2e Chambre pénale avoir diminué sa consommation d’alcool et de cannabis, il n’y a manifestement pas mis un terme (D 428 l. 119-122). Finalement, la 2e Chambre pénale constate que le prévenu ne s’est pas véritablement pris en mains depuis les faits et n’a fait preuve que d’une prise de conscience minime à cet égard, alors que les enjeux de la présente procédure sont très importants le concernant. L’ensemble de ce qui précède est défavorable au prévenu et justifie une très légère augmentation de la peine. 24.2 D’un point de vue judiciaire, le prévenu a été condamné à 7 reprises entre 2014 et 2021 pour des faits notamment de vols, de dommages à la propriété, de lésions corporelles simples (à réitérées reprises), de contrainte, d’insoumission à une décision de l’autorité, de violation de domicile, d’injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ou encore d’opposition aux actes de l’autorité. A.________ a notamment été condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté fermes d’une durée non négligeable voire importante, dont une de 160 jours le 28 janvier 2014, une de 10 mois le 22 mai 2014 et une de 70 jours le 15 février 2021 (D. 329-335). Contrairement à l’avis de la défense, le fait que le prévenu a notamment été condamné pour lésions corporelles simples commises à réitérées reprises et contrainte par jugement du 22 mai 2014 est loin d’être anodin. Outre que les infractions dont il s’est rendu coupable sont nombreuses, les biens juridiques lésés sont très divers. Il résulte de ce qui précède que le tableau délictuel présenté par le prévenu est sombre et que ce dernier doit être qualifié de délinquant déjà fortement endurci. Les sanctions répétées n’ont en particulier eu aucune conséquence bénéfique sur son comportement. A.________ s’est installé dans la délinquance depuis de nombreuses années. Ces éléments sont très défavorables. Ceci justifie donc une augmentation conséquente de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu. 24.3 Finalement, le prévenu n’a montré aucune prise de conscience quant à la gravité de ses actes dans la présente procédure. S’il a reconnu avoir mis en danger les 40 autres usagers de la circulation routière (D. 38 l. 252.253) en expliquant faire n’importe quoi lorsqu’il boit, il ne s’en est nullement ému. Il ne s’est aucunement soucié du préjudice causé à C.________. La 2e Chambre pénale tient d’ailleurs à signaler que les propos du prévenu selon lesquels il n’aurait pas parlé de l’histoire du couteau s’il avait su que la partie plaignante allait avoir peur ne sont absolument pas convaincants (D. 429 l. 163ss). De tels propos ont à l’évidence été tenus pour les besoins de la cause. Sa collaboration à la procédure ne peut pas être qualifiée de bonne, le prévenu ayant admis des faits déjà établis. Il convient toutefois de noter qu’il ne semble plus avoir fait parler de lui depuis qu’il a expliqué à la Procureure qu’il en avait assez d’avoir affaire à la justice (D. 41 l. 375-377). L’ensemble de ces éléments reste encore tout juste neutre quant à l’influence sur la peine à prononcer à l’encontre du prévenu. 24.4 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur sont pris en compte globalement, étant donné qu’ils peuvent être mis en perspective de manière identique avec toutes les infractions à sanctionner. Ainsi et pris dans leur ensemble, ils sont très défavorables, en particulier au vu des nombreuses condamnations dont le prévenu a déjà fait l’objet. Ils justifient donc une augmentation importante de la peine.
- Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 25.1 Il est rappelé que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.4.3). 25.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 25.3 En l’espèce, les recommandations précitées préconisent une peine de 12 unités pénales pour le vol d’usage d’une voiture au sens de l’art. 94 al. 1 LCR, à assortir d’une amende additionnelle de CHF 200.00. Quant à la conduite d’une automobile sans permis de conduire selon l’art. 95 al. 1 let. a LCR, elles préconisent une peine de 18 unités pénales ainsi qu’une amende additionnelle de CHF 300.00. S’agissant de la conduite d’une voiture en état d’incapacité au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR, il sied de constater que les recommandations prévoient uniquement une échelle de sanctions applicables dès que le conducteur présente un taux d’alcoolémie dans l’organisme de 0.8‰ et cela jusqu’à un taux de 2.0 ‰. En particulier, une peine de 125 unités pénales, dès un taux d’alcool dans l’organisme de 2.00‰, est préconisée, avec une amende additionnelle minimale de CHF 800.00. Les taux supérieurs ne font toutefois pas l’objet de recommandations. Une peine de 50 unités pénales est préconisée (avec une amende additionnelle de 41 CHF 800.00) s’agissant de la conduite d’une voiture sous l’influence de drogues et/ou de médicaments (art. 91 al. 2 let. b LCR) en cas de mise en danger potentiellement élevée (en particulier en cas de fautes de conduite, d’accident, de long trajet, de circulation dense, etc). Finalement et concernant l’infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, les recommandations préconisent une peine de 15 unités pénales lorsque l’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit. 25.4 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 25.5 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 25.6 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 25.7 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en 42 force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 25.8 Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit tout d’abord fixer la peine complémentaire pour la ou les infractions commises avant le premier jugement selon la méthode exposée ci-dessus. Il doit ensuite fixer une peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les infractions commises après le premier jugement. La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe d’aggravation (dans ce sens : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.7), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. 25.9 Peine complémentaire 25.9.1 Le prévenu a été condamné le 15 février 2021 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland pour différentes infractions (notamment pour violation de domicile et vol) à une peine privative de liberté de 70 jours. Cette condamnation est entrée en force. Dans la mesure où une partie des infractions à sanctionner dans la présente procédure ont été commises avant cette date, soit la tentative d’acte d’ordre sexuel avec une enfant et la tentative de contrainte sexuelle, il convient de prononcer une peine complémentaire au jugement précité pour ces infractions-là. 25.9.2 Vu ce qui précède, c’est dans le cadre de la présente procédure que l’infraction ayant la commination de sanction pénale la plus élevée est à sanctionner – soit l’infraction de tentative de contrainte sexuelle – et que, par conséquent, la peine de base doit être fixée, pour être ensuite aggravée avec la peine à fixer pour la tentative d’acte d’ordre sexuel avec une enfant (concours) et avec la peine déjà entrée en force susmentionnée. La peine complémentaire sera déterminée après déduction des 70 jours de peine privative de liberté infligés le 15 février 2021. 25.9.3 Comme expliqué précédemment au sujet des éléments relatifs aux actes (cf. ch. 21) auxquels il peut être renvoyé, le comportement du prévenu au préjudice de la partie plaignante ne saurait être banalisé vu le contexte de crainte diffuse créé par le prévenu qui lui avait imposé sa présence et le traumatisme potentiel qu’il était susceptible de créer, quand bien même la faute a été qualifiée de très légère. Si l’infraction de contrainte sexuelle avait été réalisée, de sorte que le prévenu serait parvenu à infliger à la victime un baiser lingual, une peine de 120 jours aurait été infligée. Cependant, l’infraction n’a été commise que sous la 43 forme d’une tentative, ceci exclusivement parce que C.________ avait la bouche fermée, soit en raison d’un facteur totalement indépendant de la volonté du prévenu. Dès lors, la peine à prononcer pour la tentative de contrainte sexuelle doit être réduite d’un quart, passant ainsi à 90 jours. Compte tenu des éléments relatifs à l’auteur très défavorables, cette peine doit être augmentée de 40%, de sorte qu’elle est ainsi portée à 126 jours. 25.9.4 Concernant la prévention d’acte d’ordre sexuel avec une enfant, compte tenu du concours idéal, une peine de 30 jours devrait être infligée pour l’infraction réalisée, étant au surplus rappelé que la partie plaignante a atteint la majorité sexuelle quelques semaines après les faits. Cette peine est réduite à 22 jours en raison de la tentative. Cette peine doit ensuite être ramenée à 15 jours en raison du principe d’aggravation puis augmentée à 21 jours au vu des éléments relatifs à l’auteur très défavorables. Il convient ensuite de tenir compte de la peine entrée en force de 70 jours, peine qui doit être réduite en vertu du principe de l’aggravation atténué, puisque l’art. 49 al. 1 CP avait déjà été appliqué lors de la fixation de cette peine, pour des infractions de vol et de violation de domicile. Ainsi, la peine déjà entrée en force doit être réduite à 53 jours. 25.10 Peine indépendante 25.10.1 Les autres infractions à sanctionner dans la présente affaire ont toutes été commises après le 15 février 2021 – soit ultérieurement au second jugement. Dès lors, une peine indépendante doit être prononcée s’agissant du vol d’usage d’un véhicule (art. 94 al. 1 let. a LCR), de la conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2 let. a et b LCR), de la conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de la violation de domicile (art. 186 CP). Toutes les infractions ci-dessus sont passibles de trois ans de peine privative de liberté au maximum. Vu les comminations légales identiques, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une des infractions entrant en ligne de compte et qui est concrètement la plus grave (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). 25.10.2 Comme expliqué précédemment, les infractions en question sont révélatrices de l’absence totale d’égards du prévenu vis-à-vis d’autrui. Il peut être renvoyé à ce qui a été exposé quant aux éléments relatifs aux actes (cf. ch. 21). Il est rappelé ici toutefois que le prévenu a pris le volant d’une voiture qui n’était pas la sienne alors qu’il n’a pas le permis, qu’il présentait un taux d’alcoolémie extrêmement élevé et se trouvait sous l’effet des stupéfiants. La collision a engendré de lourds dégâts à la voiture utilisée par A.________ (dégât total ; D. 67) et des dommages plus légers au véhicule qu’il a percuté (portière latérale droite et aile droite enfoncées, pour environ CHF 2'000.00 ; D. 69), mais vu les circonstances concrètes de l’accident, des dommages bien plus graves encore auraient pu se produire. L’infraction la plus grave est sans conteste celle de conduite en état d’ébriété qualifiée, puisque le prévenu présentait un taux d’alcool dans l’organisme de 3.07 ‰. Il s’agit d’un taux si inhabituellement élevé que les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois ne couvrent pas cette éventualité, 44 l’échelle des sanctions applicables en la matière s’arrêtant à un taux de 2.00 ‰. Dès lors, la peine de base concernant de la peine indépendante se rapportera à cette prévention. La proposition de sanction de 125 unités pénales prévue (avec une amende additionnelle) par les recommandations pour un taux d’alcoolémie passablement inférieur à celui que présentait le prévenu doit en conséquence être considérablement majorée. Il devra aussi être tenu compte de la diminution moyenne de responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP dont il a été question ci- dessus concernant les délits à la LCR (cf. consid. 22). 25.10.3 Ainsi, une peine de base de 220 jours sanctionne équitablement l’infraction à l’art. 91 al. 2 let. a LCR (alcool). En raison de la responsabilité moyennement restreinte du prévenu, qui présentait une très importante accoutumance à l’alcool, cette peine doit être ramenée à 110 jours. Concernant l’infraction à l’art. 91 al. 2 let. b LCR (stupéfiants), la recommandation de l’Association des juges et procureurs bernois préconisant 50 unités pénales (avec une amende additionnelle) donne une idée de la sanction à prononcer. Vu l’ensemble des circonstances concrètes (alcool et THC dans le sang, absence de permis, vol d’usage, conduite en localité à une heure où le trafic peut être dense, collision avec un véhicule tiers, sérieux dégâts matériels, etc…), la 2e Chambre pénale estime en effet qu’il s’agit en l’espèce d’un cas de mise en danger potentiellement élevée au sens des directives susmentionnées. Ainsi, la peine doit être fixée à 60 jours puis doit être ramenée à 30 jours en raison de la responsabilité restreinte, puis à 20 jours en vertu du principe de l’aggravation. Concernant la conduite sans permis au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR, une peine de 20 jours est infligée, puis réduite à 10 jours en raison de la responsabilité restreinte de l’auteur, puis réduite à 6 jours en raison de l’aggravation. S’agissant du vol d’usage au sens de l’art. 94 al. 1 let. a LCR, une peine de 14 jours est prononcée, le cas d’espèce n’ayant rien de particulier si ce n’est que le prévenu n’a eu aucun égard pour son ami qui l’avait emmené pour lui changer les idées (D. 77 l. 20-21). Dite sanction doit être ramenée à 7 jours en raison de la responsabilité partielle de l’auteur, puis à 4 jours vu le principe d’aggravation. Finalement, 15 jours sanctionnent correctement la violation de domicile. Cette sanction doit être ramenée à 10 jours en raison du principe d’aggravation. 25.11 Peine partiellement complémentaire 25.11.1 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire pour les infractions de tentative d’actes d’ordre sexuel sur une enfant et de tentative de contrainte sexuelle commises avant le premier jugement du 15 février 2021 peut être déterminée ainsi : - peine de base pour tentative de contrainte sexuelle (réprimant dans la nouvelle procédure l’infraction la plus grave commise avant le premier jugement) 126 jours - aggravation pour tentative d’actes d’ordre sexuel sur un enfant +21 jours Total pour les infractions commises avant le premier jugement 147 jours 45 - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 70 jours selon jugement du 15 février 2021 +53 jours Total résultant de l’aggravation 200 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -70 jours Soit une peine complémentaire de 130 jours 25.11.2 Comme la peine n’est que partiellement complémentaire, il convient encore de fixer une peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises après le premier jugement du 15 février 2021 : - peine de base pour infraction au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR (alcool) 110 jours - aggravation pour infraction au sens de l’art. 91 al. 2 let. b LCR (stups) +20 jours - aggravation pour infraction au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR (permis) +6 jours - aggravation pour infraction au sens de l’art. 94 al. 1 let. a LCR (vol usage) +4 jours - aggravation pour infraction au sens de l’art. 186 CP (violation domicile) +10 jours Total pour les infractions commises après le premier jugement 150 jours Compte tenu des éléments relatifs à l’auteur très défavorables, la peine indépendante doit être augmentée à 210 jours. 25.11.3 La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises après le premier jugement : - peine complémentaire 130 jours - peine indépendante pour les infractions commises après le premier jugement +210 jours Soit une peine partiellement complémentaire de 340 jours 25.11.4 A.________ devrait donc être condamné à une peine privative de liberté de 340 jours, soit 11 mois et 10 jours, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, Jura bernois Seeland/Bienne, du 15 février 2021. Toutefois, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, la peine partiellement complémentaire doit être fixée à 8 mois.
- Sursis 26.1 Les règles régissant l’octroi du sursis ont été exposées par l’autorité de première instance et il peut être renvoyé à cet exposé, étant rappelé qu’aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, « le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits » (D. 274-275). 26.2 En l’espèce, au vu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée, un sursis pourrait théoriquement entrer en ligne de compte. Cependant, la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation du Tribunal régional en ce sens que le pronostic du 46 prévenu est clairement défavorable. En effet, son casier judiciaire démontre qu’il a déjà fait l’objet de nombreuses condamnations pénales depuis 2014 et que les sanctions qui lui étaient infligées – qui étaient toutes fermes sans exception – demeurent sans effets. A.________ s’est ainsi installé dans la délinquance. A cela s’ajoute que sa situation financière est très mauvaise et qu’il n’a pas de perspectives professionnelles (cf. ch. 24.1), ce qui conforte le pronostic défavorable, en particulier en matière de délinquance patrimoniale. En effet, sa dernière occupation depuis le 10 avril 2023 au taux de 50% auprès de l’institution W.________, n’était pas rémunérée, de sorte qu’il ne s’agissait, en somme, que d’une simple mesure d’insertion de type occupationnel. Cette activité a depuis été interrompue (D. 382). Quant à ses activités à ce jour, le prévenu a certes fait l’effort de s’inscrire à un cours en matière de gestion immobilière (D. 412-415), mais compte tenu de son âge, du fait qu’il vit aux crochets de la collectivité depuis plus de 10 ans, de son absence de formation et du laps de temps qu’il a passé hors des contraintes professionnelles ou liées à des études, il est très fortement à craindre que cette démarche – qui exige diverses capacités, dont on peut très fortement douter que le prévenu les possède – n’aboutisse à rien de concret. On rappellera dans ce contexte que les mandats d’insertion dont il a pu profiter n’ont pas été fructueux (cf. consid. 24.1). De manière générale, il reste objectivement à craindre que le prévenu – qui a d’ailleurs récidivé à plusieurs reprises dans la présente procédure alors que l’action publique était ouverte pour des infractions en matière sexuelle – ne se soucie absolument pas du respect de l’ordre juridique et il convient de constater que les infractions à la base du présent jugement élargissent même le champ des biens juridiques auxquels il portait atteinte précédemment. Le début de prise de conscience qu’il semble manifester maintenant est donc bien trop récent et fragile pour améliorer le pronostic posé à son égard, lequel reste clairement défavorable. Il en va de même du fait qu’il n’a apparemment plus commis d’infraction depuis un peu plus de deux ans, ce qui ne saurait être considéré comme significatif. 26.3 Il résulte de ce qui précède que les conditions pour l’octroi du sursis ne sont pas réalisées de sorte que la sanction à prononcer dans le cas d’espèce sera une peine privative de liberté ferme. VI. Expulsion
- Arguments de la défense 27.1 En substance, Me B.________ a expliqué qu’une expulsion mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave et que, dans tous les cas, la pesée des intérêts en présence impliquait qu’il devait être renoncé à prononcer un renvoi. Elle a rappelé que le prévenu n’avait plus commis d’infraction depuis 3 ans. Le prévenu est venu en Suisse à l’âge de deux ans déjà, de sorte qu’il a passé toute sa vie en Suisse. Pour la défense, il tente actuellement d’améliorer sa situation en vivant chez ses parents avec lesquels il entretient des relations étroites, de même 47 qu’avec ses frères et sœurs, de sorte qu’une expulsion serait contraire à l’art. 8 CEDH. De l’avis de Me B.________, le bilinguisme du prévenu, qui parle parfaitement l’allemand et le français, est un atout précieux dans le monde du travail suisse et une marque d’intégration évidente. La défense a par ailleurs fait valoir que le prévenu ne parlait pas la langue du pays, puisqu’il ne s’est jamais rendu en Y.________, et que ses perspectives d’intégration là-bas étaient nulles. Elle a allégué que si les mesures d’intégration du prévenu avaient été interrompues, cela était dû exclusivement à des problèmes de santé indépendants de sa volonté, ses perspectives sur le marché du travail national restant bonnes, notamment vu sa nouvelle formation. La défense a aussi relevé que l’assistante sociale du prévenu avait indiqué que ce dernier était sous pression en raison de l’incertitude liée à son avenir, ce qui démontrait, à son sens, une prise de conscience. Selon Me B.________, même si ses conclusions en libération ne devaient pas être suivies, les infractions pour lesquelles le prévenu serait condamné dans le cas d’espèce sont de faible importance, s’agissant d’un simple baiser, de sorte que l’intérêt public à son renvoi ne primerait pas son intérêt privé à rester en Suisse. Enfin, elle a indiqué qu’avant la présente procédure, l’expulsion n’avait jamais été un thème pour le prévenu.
- Principes de l’expulsion 28.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 28.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur) sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il convient ainsi, en premier lieu, d’analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité figurant à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 28.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect 48 de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 28.4 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 28.5 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 49 28.6 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.2 ; 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). 28.7 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). Dans ce cas, il sied de préciser que ces derniers ne sauraient se prévaloir sans autre d’une situation personnelle grave, le juge étant tenu dans leur cas également de procéder à l’examen des conditions cumulatives de la norme. La jurisprudence n’a pas fixé d’âge précis en lien avec l’arrivée en Suisse ou de durée de scolarité effectuée en Suisse qui conduiraient de manière schématique à admettre qu’une éventuelle expulsion placerait le prévenu dans une situation personnelle grave mais a retenu que plus son séjour en Suisse était long, plus il y avait généralement lieu de lui reconnaître un intérêt personnel important à y demeurer, et qu’une bonne intégration représentait par ailleurs et en principe un indice sérieux en ce sens (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).
- Expulsion obligatoire 29.1 A.________ a été reconnu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel avec une enfant et de tentative de contrainte sexuelle. Ces deux infractions figurent à l’art. 66a let. h CP. Il est par ailleurs rappelé que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 IV 168), la tentative de commission d’une infraction figurant sur la liste de l’art. 66a al. 1 CP suffit à entraîner l’expulsion obligatoire de l’étranger dans la mesure où il n’est pas nécessaire que l’infraction ait été consommée. 29.2 Dès lors, l’expulsion du prévenu devrait être ordonnée au regard de la disposition précitée, sous réserve de l’application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) qu’il convient d’examiner ci-après.
- Clause de rigueur 30.1 Concernant le statut du prévenu en Suisse d’un point de vue du droit des étrangers, il convient de relever que A.________, né le AA.________ 1991, est de nationalité Y.________ et est arrivé en Suisse le 11 février 1993, soit à l’âge de deux ans, en tant que demandeur d’asile avec ses parents. Le 31 juillet 1995, sa 50 demande d’asile a été rejetée et il devait être alors expulsé du territoire. Toutefois, le 2 octobre 1995, le prévenu a été admis à titre provisoire. Le 20 août 2003, le prévenu et sa famille ont obtenu un permis de séjour (permis B) dans le cadre d’un cas de rigueur pour les personnes admises à titre provisoire. Le permis en question était valable jusqu’au 12 août 2017 mais n’a pas été prolongé, de sorte que celui-ci est échu depuis 5 ans (D. 133 ; D. 325). Le prévenu n’a ainsi aucun statut en Suisse, ce qu’il a d’ailleurs lui-même reconnu (D. 220 l. 37ss). Par courrier du 21 juillet 2023, les Services des habitants et services spéciaux de la Ville de Bienne lui ont d’ailleurs signifié suspendre la procédure de prolongation de son permis jusqu’à droit connu dans la présente procédure (D. 405). A l’âge de 16 ans, il avait effectué la demande pour obtenir la nationalité suisse mais il ne l’avait pas obtenue, au contraire de certains membres de sa famille, à l’en croire en raison de ses « délits » (D. 39 l. 299ss). Il résulte de ce qui précède que la situation administrative du prévenu quant à son statut en Suisse est actuellement des plus précaires, et cela depuis plusieurs années. 30.2 Concernant sa formation et ses activités professionnelles, le prévenu a effectué sa scolarité obligatoire à Bienne. Il n’a toutefois suivi aucun apprentissage à l’issue de son cursus scolaire et n’a pas fait d’études. A.________ a d’ailleurs indiqué que c’est à ce moment-là qu’il a commencé, selon ses dires, à « trainer » (D. 39 l. 303ss). Malgré son âge, la seule formation qu’il a acquise était dans la télécommunication et n’a duré que 8 semaines (D. 39 l. 306ss). Il n’a eu, en tout et pour tout, que deux contrats de travail fixes mais le prévenu y a mis un terme « à cause des trajets » (D. 39 l. 314). Dans la mesure où A.________ était et demeure actuellement incapable de s’assumer financièrement, il est à la charge de la collectivité dont il dépend depuis 2012, sans interruption (D. 326). Comme déjà mentionné, il est redevable à titre d’aide sociale d’un montant, considérable, supérieur à CHF 190'500.00 (D. 355). Interpellé à ce propos lors de son audition du 21 août 2023, il n’a toutefois pas estimé nécessaire de s’exprimer à ce sujet (D. 427 l. 75ss). A cela s’ajoute de très nombreuses dettes et poursuites – dont des actes de défaut de biens pour CHF 62'497.30 (D. 354). Dans ces circonstances, force est de constater que le prévenu ne s’est absolument pas intégré d’un point de vue économique et professionnel en Suisse où il vit aux crochets de la collectivité. D’après le Service des migrations de la Ville de Bienne, aucune preuve de postulation depuis 2017 n’existe. Le programme d’insertion auquel le prévenu a pris part de janvier à mars 2020 à AB.________ s’est interrompu par manque de collaboration du prévenu (D. 325-326). De manière générale, les programmes d’insertion auxquels le prévenu est annoncé ne peuvent pas être menés à bien, ceci pour des prétendues raisons de santé du prévenu, lequel n’en fournit cependant pas la preuve alors qu’elle est exigée de lui, même s’il est apparu qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises (D. 397). Le programme d’insertion commencé le 10 avril 2023 auprès de l’institution W.________ à 50% n’était au surplus pas une activité rémunérée mais une mesure d’insertion de type occupationnel, donnant lieu à un supplément d’intégration et une indemnité de frais (D. 370-371). Comme cela a été mentionné et à l’instar de l’activité auprès de AB.________, 51 l’activité auprès de W.________ a également été interrompue (D. 382). Enfin, il a déjà été exposé que les perspectives professionnelles actuelles évoquées par le prévenu – en lien avec son inscription à un cours dans le domaine de la gestion immobilière – ne peuvent nullement être considérées comme sérieuses, mais relèvent, dans le meilleur des cas, d’un vœux pieux (cf. consid. 24.1 et 26.2 ci- dessus). 30.3 Concernant son mode de vie en Suisse, force est de constater que le prévenu s’est marginalisé, bien que la situation aujourd’hui semble très légèrement meilleure dans la mesure où il est retourné vivre chez ses parents. En effet, celui-ci a déclaré par devant la 2e Chambre pénale habiter actuellement chez ses parents à AC.________ – quand bien même il est âgé de 32 ans – et envisager de rester là- bas « pour le moment » (D. 426 l. 14ss ; l. 24ss). Toutefois, rien ne garantit que cette situation va perdurer, étant rappelé que le prévenu avait déclaré lors des débats de première instance qu’il vivait « à droite à gauche », respectivement chez ses parents de temps en temps, voire chez des « copains » (D. 220 l. 20ss). Le Service des migrations de la Ville de Bienne a ainsi indiqué que le prévenu était à l’époque un « sans domicile fixe (SDF) » qui ne disposait que d’une adresse de correspondance auprès de son assistante sociale (D. 325). Le prévenu est célibataire et sans enfant. Ses parents et trois de ses frères vivent en Suisse, les autres membres de sa famille étant à l’étranger (D. 221 l. 8ss ; D. 325). A.________ ne fait partie d’aucun club ou société et n’est pas intégré d’une quelconque manière au sein de la région biennoise, région dans laquelle il vit depuis pourtant plus de 30 ans. Il faut toutefois relever qu’il parle le français et l’allemand, ce qui, conformément à l’argumentation de la défense, constitue un atout. Sa collaboration avec le Département des affaires sociales de la Ville de Bienne a été jugée très difficile dans la mesure où le prévenu ne se présentait pas régulièrement aux rendez-vous fixés par son assistante sociale, quand bien même il dépendait, et dépend toujours, financièrement de l’administration en question (D. 325). En outre, la relation du prévenu avec les substances telles que l’alcool et le cannabis notamment, est à l’évidence problématique. En effet, malgré des promesses à ce sujet en cours de procédure (D. 41 l. 375-376), le prévenu a déclaré en appel qu’il avait « diminué », qu’il avait « quelques rechutes encore », qu’il essayait de « tout faire pour s’améliorer » et qu’il s’était inscrit à AD.________ afin de suivre un traitement ambulatoire, sans donner davantage d’information à propos dudit suivi (D. 428 l. 119ss ; l. 124ss). A cela s’ajoute que le prévenu est actuellement oisif durant la plupart de ses journées (D. 428-429 l. 130ss). Il résulte de ce qui précède qu’il ne saurait être considéré que la dépendance aux substances est un problème réglé, alors que trois ans se sont déjà écoulés depuis les faits. Hormis ce qui précède, le prévenu est en bonne santé. Ainsi, il ne présente aucun problème médical sérieux qui serait de nature empêcher son renvoi vers Y.________. Le fait que le rapport rédigé par le service juridique des œuvres sociales biennoises mentionne que l’assistante sociale du prévenu estime qu’un suivi psychiatrique de ce dernier serait indiqué ne reflète qu’une opinion non étayée médicalement et n’est pas circonstancié (D. 397-398). De même, les propos 52 du prévenu lors de l’audience d’appel selon lesquels il ne va « pas très bien » et qu’il se rend souvent à l’hôpital ne constituent que des allégations (D. 428 l. 114ss). Il en va de même s’agissant de ses prétendus problèmes à la hanche et à l’œil (D. 429 l. 138ss). Si le prévenu a bel et bien souffert d’une pneumonie au mois de juillet 2023, cette affection ponctuelle ne saurait faire obstacle à son expulsion et il en va de même concernant les autres problèmes de santé évoqués. Il résulte de ce qui précède que le mode de vie du prévenu et son intégration professionnelle inexistante conduisent à retenir une très mauvaise intégration en Suisse. Contrairement à ce qu’a prétendu la défense, le fait que le prévenu a ses parents, respectivement ses frères et sœurs, en Suisse n’est pas pertinent au regard de l’art. 8 CEDH, la garantie de la vie familiale ne s’appliquant qu’en présence d’une famille dite « nucléaire » de l’étranger sur le territoire – les exceptions possibles à cette exigence n’étant pas données en l’espèce. Partant, et au vu de l’ensemble de ces éléments, il sied de constater que le prévenu ne peut tirer aucun élément en sa faveur de la disposition précitée. 30.4 Au sujet des antécédents judiciaires, force est de constater que le casier judiciaire du prévenu contient actuellement 7 condamnations depuis 2014, dont 6 sont des antécédents judiciaires proprement dit. Il a reconnu avoir eu affaire à la justice des mineurs (D. 39 l. 301). Le prévenu a même déclaré que c’était en raison de ses « délits » qu’il n’avait pas pu obtenir la nationalité suisse à 16 ans (D. 39 l. 298ss). Il résulte de ce qui précède que le prévenu s’est installé dans la délinquance très tôt et qu’il ne s’en est jamais détourné. A cet égard, il est précisé qu’il a notamment écopé d’une peine privative de liberté ferme de 160 jours, puis d’une autre de 10 mois, en 2014. Ces sanctions ont été prononcées dans la mesure où le prévenu avait notamment été condamné pour une multitude d’infractions contre le patrimoine, l’honneur et l’intégrité corporelle d’autrui – entre autres. Les importantes peines précitées n’ont pas modifié son comportement par la suite. En effet, le prévenu a continué de faire parler de lui les années suivantes et A.________ a ainsi notamment été condamné pour opposition aux actes de l’autorité, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et vol. Ainsi, outre le nombre important d’infractions pour lesquelles il a déjà été reconnu coupable, il sied de souligner leur diversité, encore étendue avec les infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité est prononcé par le présent jugement. Ainsi, le prévenu a démontré qu’il pouvait léser des biens juridiques importants – y compris l’intégrité sexuelle d’une jeune mineure. La peine privative de liberté de 8 mois prononcée en l’occurrence est loin d’être négligeable, même si elle est relativement clémente au regard de l’appréciation de la 2e Chambre pénale effectuée ci-dessus (cf. consid 25.11.4). En outre, au vu des dates de commission des diverses infractions retenues dans le cadre de la présente procédure, on constate qu’il ne se gêne pas de délinquer, alors qu’une procédure est déjà ouverte à son encontre pour des infractions en matière sexuelle. Bien que le prévenu ait grandi en Suisse depuis sa plus tendre enfance, il n’a jamais été en mesure de respecter l’ordre juridique prévalant dans le pays. L’ensemble des biens juridiques régulièrement mis à mal depuis de nombreuses années par le prévenu démontre à 53 l’évidence l’intérêt important de la collectivité à le voir quitter le territoire. Ce qui précède est d’autant plus vrai que A.________ n’a fait preuve d’aucune prise de conscience quant à ses actes dans le cadre de la présente procédure. Il n’a en particulier jamais exprimé de remords sincères à l’égard de C.________ après ce qu’il lui a fait subir le 21 août 2020. Comme déjà mentionné, le prévenu est un délinquant endurci qui présente un tableau délictuel sombre et dont le pronostic est défavorable. Il sied de rappeler que ce constat est d’ailleurs la raison du statut extrêmement précaire du prévenu en Suisse et que le SEM avait, en novembre 2014 déjà, considéré que les diverses condamnations du prévenu rendaient sa présence en Suisse problématique (D. 322-323), de sorte qu’il ne saurait être question que l’expulsion du prévenu surviendrait de manière abrupte et surprenante pour lui, comme l’a soutenu la défense. 30.5 Concernant l’exécutabilité de l’expulsion du prévenu en Y.________, notamment d’un point de vue du droit international, l’avis actualisé du Secrétariat d’Etat aux migrations (D. 318-321) est à examiner. Ce dernier rappelle que la demande d’asile du prévenu avait été rejetée et qu’il ne peut dès lors se prévaloir de la qualité de réfugié en Suisse. Le fait que A.________ a obtenu un permis à des fins humanitaires – en raison de la durée de son séjour provisoire en Suisse – ne change rien à ce qui précède (D. 319). Toujours de l’avis du SEM, le principe de non-refoulement ne peut pas s’appliquer dans le cas d’espèce et un renvoi du prévenu en Y.________ respecterait l’art. 5 de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31). En outre, A.________ n’a nullement un profil politique qui pourrait lui faire craindre des traitements inhumains en cas de retour au pays. A cela s’ajoute que le prévenu n’est pas dans une situation exceptionnelle qui le mettrait concrètement en danger de mort. Concernant la mise en œuvre du renvoi en Y.________, le SEM explique qu’à l’heure actuelle, la situation générale des droits de l’Homme dans le pays en question ne fait pas apparaître l’exécution du renvoi comme inadmissible et qu’ainsi, aucune disposition du droit international public ne s’y oppose, à moins de motifs individuels qui heurteraient l’art. 3 CEDH, ce que le prévenu n’a pas invoqué et qui ne ressort aucunement du dossier. Le SEM précise qu’en particulier, le renvoi vers AH.________, soit le lieu d’origine du prévenu, n’est ni impossible, ni inadmissible. Le SEM conclut que l’expulsion du prévenu doit ainsi être considérée comme admissible au regard de l’art. 3 CEDH (D. 320-321). Il résulte de ce qui précède que la situation géopolitique actuelle, respectivement les exigences du droit international, de même que les circonstances individuelles propres au prévenu, n’empêchent pas d’ordonner un renvoi du prévenu en Y.________. 30.6 Toutefois, la 2e Chambre pénale n’est pas sans ignorer que le renvoi du prévenu en Y.________, pays dans lequel il n’a pour ainsi dire jamais vécu et dans lequel il n’est jamais retourné depuis qu’il est en Suisse, sera très difficile dans la mesure où il devra quitter un pays où il vit depuis toujours pour un pays qu’il ne connaît que très peu. Il est à ce titre rappelé que le prévenu a déclaré qu’il n’était jamais retourné en Y.________ depuis qu’il était en Suisse et qu’il ne connaissait pas ce pays (D. 40 l. 324ss). La Cour est ainsi pleinement consciente des difficultés qui attendent le prévenu suite à une expulsion, tout en rappelant que les chances de 54 réinsertion et de resocialisation du prévenu existent, même si elles sont ténues, et ne sont pas beaucoup plus mauvaises que ses perspectives en Suisse. En effet, le prévenu est jeune et apte à travailler. Il sied en outre de rappeler que le prévenu a déclaré qu’il connaissait la langue parlée dans son pays d’origine (D. 40 l. 321ss), quoi qu’en dise la défense, ce qui est manifestement de nature à faciliter son intégration sur place. En outre, son expulsion ne l’empêchera pas d’entretenir des contacts réguliers avec les membres de sa famille restés en Suisse grâce aux moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Il sied également de constater que bien que le prévenu est resté de nombreuses années en Suisse, il n’a jamais véritablement bénéficié d’un statut pérenne du point de vue du droit des étrangers. Cela est d’autant plus vrai que l’examen de la prolongation de son permis a été suspendue (D. 405) de sorte qu’actuellement, le prévenu ne bénéficie d’aucun statut légal valable. 30.7 La 2e Chambre pénale arrive à la conclusion qu’un renvoi du prévenu en Y.________ est certes de nature à le mettre dans une situation personnelle grave compte tenu du fait qu’il a passé quasiment toute sa vie en Suisse – sans pour autant y avoir actuellement un statut légal – et n’a plus de liens directs avec son pays d’origine. La situation personnelle grave engendrée par une expulsion se limite toutefois exclusivement à ce point, notamment vu le manque crasse d’intégration du prévenu en Suisse et cela à tous les égards (judiciaires, économiques, professionnels, sociaux, etc.). En aucun cas il ne saurait donc se prévaloir de « liens particulièrement étroits » avec la Suisse. Si les difficultés auxquelles le prévenu s’expose suite à son renvoi doivent être prises en considération, celles-ci ne sont pas insurmontables pour autant, comme déjà évoqué. A cela s’ajoute que le renvoi du prévenu en Y.________, respectivement à AH.________, région dont il est originaire, ne violerait pas le droit international et est concrètement possible à l’heure actuelle. 30.8 En tout état de cause, les intérêts publics à l’expulsion du prévenu l’emportent manifestement face à son intérêt privé à rester en Suisse, de sorte que l’expulsion doit, dans tous les cas, être prononcée. En effet, il est rappelé que le prévenu s’est installé dans la délinquance depuis de nombreuses années sans qu’il ne parvienne jamais à en sortir, que plusieurs peines privatives de liberté fermes d’une importance non négligeable ont été prononcées à son encontre, que les infractions qu’il commet lèsent des biens juridiques très divers – dont l’intégrité physique et la liberté sexuelle –, qu’il vit entièrement aux crochets de la société depuis de longues années de sorte qu’il est actuellement débiteur de la collectivité à hauteur de plus de CHF 190'000.00 et qu’il ne fait strictement aucun effort sérieux pour se prendre en charge financièrement. Le prévenu n’a pas de famille dite « nucléaire » avec laquelle il entretiendrait des liens particulièrement étroits et ne peut pas se targuer d’une quelconque activité particulière au sein d’associations ou de clubs. Comme déjà évoqué, le seul intérêt privé du prévenu à rester en Suisse résulte du fait qu’il serait renvoyé dans un pays qu’il ne connait quasiment pas, alors qu’il a grandi et vécu en Suisse. Toutefois, force est de constater que ce seul argument ne saurait suffire dans la pesée des intérêts en présence et que les intérêts de la collectivité à 55 voir le prévenu quitter le territoire sont manifestement supérieurs à celui du prévenu à y demeurer. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté et la clause de rigueur n’a pas à trouver application dans le cas d’espèce. L’expulsion de A.________ doit être ordonnée.
- Durée de l’expulsion 31.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021, consid. 5.1). 31.2 En l’espèce, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius quant à la durée de l’expulsion de 5 ans prononcée à l’encontre du prévenu. VII. Frais
- Règles applicables 32.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 279). 32.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).
- Première instance 33.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 6’929.40 (rémunération de la défense d’office non comprise). 33.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis entièrement à la charge du prévenu. 56
- Deuxième instance 34.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 34.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis intégralement à la charge du prévenu, qui succombe sur l’entier de ses conclusions. VIII. Indemnité en faveur de A.________
- Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 35.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité en faveur du prévenu vu qu’il succombe à la fois en première et en seconde instance. 35.2 La rémunération du mandat d’office de Me B.________ sera réglée ci-après. IX. Rémunération du mandataire d'office
- Règles applicables et jurisprudence 36.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 36.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 36.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet 57 http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 36.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 36.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
- Première instance 37.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 37.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger la rémunération du mandat d’office de Me B.________. En outre, l’obligation de remboursement reste inchangée. Il est ainsi renvoyé à la motivation du jugement de première instance (D. 280) et au dispositif du présent jugement pour le surplus.
- Deuxième instance 38.1 Me B.________ a déposé une note d’honoraires pour ses prestations dans le cadre de la présente procédure d’appel (D. 437-439). Cette note appelle les remarques qui suivent. 38.2 Me B.________ fait valoir 1'480 minutes de travail au total (soit 24.67 heures, et non 24.5 heures comme indiqué dans le tableau récapitulatif). Or, la 2e Chambre pénale constate en particulier que la durée indiquée pour de nombreuses prestations du type « correspondances » ou « téléphones » – notamment avec le prévenu ou le service social – est surévaluée. Cela est notamment justifié par le fait que certaines de ces activités relativement similaires sont réalisées plusieurs fois dans un intervalle de temps très court ou que certaines petites activités rapidement exécutées sont imputées pour des durées manifestement excessives. Dès lors, les prestations suivantes sont réduites comme suit : - 23 août 2022 : « Prüfung der Urteilsbegründung […] ; Orientierung an Mandant 01:00 » est réduite de 15 minutes dès lors qu’un prononcé oral avait eu lieu et que les motifs écrits (d’une trentaine de pages au total seulement) pertinents pour se déterminer sur un appel tiennent sur quelques pages. - 9 septembre 2022 : « Ausarbeiten und Einreichen der Berufungserklärung […] ; Korrespondenz und telefonische Besprechung mit Mandant 03:00 » est réduite 58 d’une heure dès lors que la déclaration d’appel, de 3 pages, ne présente strictement aucune particularité ni difficulté et ne contient pas de réquisition de preuve et que les discussions avec le prévenu avaient un sujet clair et circonscrit. Ainsi, une activité d’une heure pour la déclaration d’appel et d’une heure pour les discussions avec le prévenu est amplement suffisante. - 12 septembre 2022 : « Korrespondenz mit Mandant 00:15 » est réduite de 10 minutes car la procédure n’a connu à ce stade aucune évolution justifiant un entretien avec le prévenu. - 27 septembre 2022 et 22 octobre 2022 : un avocat diligent ne met pas plus d’une minute à traiter de telles ordonnances. Elles ne justifient toutes deux que 5 minutes d’activité, ce qui est très largement compté. - 5 décembre 2022 : « Korrespondenz mit Mandant betreffend Planung HV 00:10 » est réduite de 5 minutes. - 17 avril 2023 : « Prüfung diverser Bericht des SEM und Korrespondenzen zwischen dem Obergericht und dem SEM (u.a. Schreiben vom 14.04.2023) ; Orientierung an Mandant 00:30 » est réduite de 25 minutes. En effet, à ce stade, aucune information substantielle n’a encore été jointe au dossier, les courriers en cause étant des courriers de relance. - 17 avril 2023 : « Telefonische Besprechung mit Mandant 00:30 » est réduite de 25 minutes, étant entendu qu’à ce stade, la procédure n’a pas évolué. - 2 mai 2023 : « Prüfung Verfügung des Obergerichts vom 1. Mai 2023 mit Berichten des SEM/SEMI und weiteren Belegen ; Orientierung an Mandant 00:30 » est réduite de 10 minutes. La lecture de ces documents ne prend en effet pas plus de 20 minutes alors que le poste « Orientierung an Mandant » ne consiste manifestement qu’en une transmission de ces documents, soit du travail de chancellerie dont la rémunération est incluse dans le forfait horaire de CHF 200.00 et donc non versée en sus. - 23 mai 2023 : « Korrespondenz mit Mandant und Sozialdienst Biel 00:20 » est réduite de 10 minutes. - 14 juin 2023 : « Diverse Korrespondenz mit Obergericht, Sozialdienst und Mandant betreffend Zustellung Vorladung 00:20 » est réduite de 5 minutes. - 16 juin 2023 : « Korrespondenz mit Mandant und Sozialdienst Biel ; Prüfung Dokumentation von Mandant 00:20 » est réduite de 5 minutes. - 19 juin 2023 : « Besprechung mit Mandant in der Advokatur in Biel 00:30 » est réduite de 10 minutes compte tenu des contacts préalables et postérieurs, notamment d’un entretien téléphonique de 20 minutes le 12 juillet 2023 et d’entretiens des 27 et 30 juin ainsi que du 11 août, pour 5 minutes à chaque fois. - 27 juin 2023 : « Telefonische Besprechung mit Mandant 00:10 » est réduite de 5 minutes. - 30 juin 2023 : « Telefonische Besprechung mit Mandant 00:10 » est réduite de 5 minutes. Ces deux derniers postes ne justifient en effet pas 20 minutes de travail, dès lors que 15 minutes sont encore facturées au 27 juin 2023 pour le dépôt de moyens de preuve. - 6 juillet 2023 : « Prüfung neue Vorladung vom 5. Juli 2023 mit Beilagen (inbs. Bericht Sozialdienst Biel vom 4. Juli 2023 ; Orientierung an Mandant 00:20 » est réduite de 10 minutes. 59 - 14 août 2023 : « Korrespondenz mit Mandant und Sozialdienst 00:10 » est réduite de 5 minutes. - 15 août 2023 : « Telefonische Besprechung mit Sozialdienst Biel 00:10 » est réduite à de 5 minutes. Ces deux derniers postes ne justifient en effet pas 20 minutes de travail, dès lors que 10 minutes sont encore facturées au 16 août 2023 pour le dépôt de moyens de preuve. - L’audience du 21 août 2023 n’a duré que 2.5 heures. 38.3 Il résulte de ce qui précède que 4 heures et 5 minutes d’activité doivent être retranchées de la note d’honoraires de Me B.________, pour un total rémunéré de 20.58 heures, ce qui indemnise équitablement la présente procédure, sans difficulté ni ampleur particulières. 38.4 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note de Me B.________ peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD, en l’adaptant cependant à la durée effective de l’audience du 21 août 2023, à savoir 2.5 heures. X. Ordonnances
- Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 39.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, 60 FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 39.2 En l’espèce, le prévenu n’est pas citoyen de l’union européenne et n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation des personnes équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Si le prévenu a indiqué qu’il avait également de la famille en AE.________, respectivement en AF.________, voire « un peu partout » selon ses dires (D. 221 l. 9), ses propos ne sont aucunement vérifiables et A.________ est resté extrêmement vague à ce sujet. En tout état de cause, même s’ils étaient avérés, ces éléments ne sauraient faire obstacle à un signalement. A cela s’ajoute qu’il ne fait aucun doute que le prévenu représente une menace réelle pour l’ordre public et la sécurité public des autres Etats membres, compte tenu notamment de la nature et de la répétition des infractions sanctionnées par le présent jugement et de celles commises par le passé (notamment des vols, des violations de domicile, des dommages à la propriété, des lésions corporelles simples, des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires), mais également vu le pronostic défavorable formulé à l’égard du prévenu. Il est rappelé que A.________ s’est installé dans la délinquance depuis de nombreuses années et qu’il ne s’en est jamais détourné. A relever également à cet égard qu’alors même que le prévenu n’avait que 16 ans – soit en 2006-2007 environ –, celui-ci n’a pas pu obtenir la nationalité Suisse en raison de ses « délits » selon ses dires (D. 39 l. 299ss). Cela démontre bien que le comportement du prévenu est contraire à l’ordre juridique depuis longtemps. La peine menace à laquelle le prévenu s’exposait dans la présente procédure est largement supérieure à la limite d’une année fixée pour l’inscription au SIS. Finalement, lors de l’audience d’appel et alors 61 qu’il était expressément questionné à ce sujet, le prévenu n’a pas fait valoir de préjudice spécifique lié au signalement de son expulsion au SIS (D. 429 l. 153ss). Il résulte de tout ce qui précède qu’une inscription (refus d’entrée et de séjour) doit être ordonnée.
- Effacement des données signalétiques biométriques 40.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN S.________ (D. 123), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363) ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 40.2 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails.
- Communications 41.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité sur la base de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 62 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 mai 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu A.________ coupable de/d’ :
- vol d’importance mineure, infraction commise à réitérées reprises : 1.1. le 12 février 2021, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.2.1 AA) ; 1.2. le 17 mars 2021, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.2.2 AA) ; 1.3. le 27 avril 2021, à Bienne, au préjudice de K.________ (ch. I.2.3 AA) ;
- violation de domicile, infraction commise le 27 avril 2021, à Bienne, au préjudice de K.________ (ch. I.3 AA) ;
- infractions à la LCR, commises le 21 avril 2021, à Tavannes, soit (ch. I.4 AA) : 3.1. vol d’usage d’un véhicule ; 3.2. conduite en état d’incapacité (1,5µg/L THC et benzodiazépines, ainsi que alcoolémie 3.07‰) ; 3.3. conduite sans permis de conduire ; 3.4. violation des règles de priorité ; 3.5. non-port de la ceinture de sécurité ;
- contravention à la LStup, commise le 21 avril 2021, à Tavannes (ch. I.5 AA) ;
- conduite inconvenante, commise le 5 janvier 2021, à Bienne (ch. I.6 AA). II. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, Jura bernois Seeland/Bienne, du 15 février 2021 ; 63 III. sur le plan civil :
- condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante D.________ un montant de CHF 23.90 à titre de dommages- intérêts ;
- rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante D.________ ;
- dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de :
- tentative d’actes d’ordre sexuel avec une enfant, infraction commise le 21 août 2020, à Bienne, au préjudice de C.________, née le F.________ 2004 (ch. I.1 AA) ;
- tentative de contrainte sexuelle, infraction commise le 21 août 2020, à Bienne, au préjudice de C.________, née le F.________ 2004 (ch. I.1 AA) ; partant, et en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 66a let. h, 106, 139 en lien avec 172ter, 186, 187 ch. 1 en lien avec 22, 189 al. 1 en lien avec 22 CP, 91 al. 2 let. a et b, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. a LCR, 19a LStup, 12 LDPén 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 8 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, Jura bernois Seeland/Bienne, du 15 février 2021 ; III.
- prononce l'expulsion d’A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans, la peine privative de liberté devant être exécutée avant l’expulsion ;
- ordonne l’inscription de l’expulsion d’A.________ dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ; 64 IV.
- met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'929.40 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge d’A.________ ;
- met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 3’500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge d’A.________ ; V.
- fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office d’A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : en première instance : Tarif Temps de travail à rémunérer 26.00 200.00 CHF 5’200.00 CHF 156.00 TVA 7.7% de CHF 5’356.00 CHF 412.40 CHF 5’768.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5’768.40 CHF 6’500.00 CHF 156.00 TVA 7.7% de CHF 6’656.00 CHF 512.50 Total CHF 7’168.50 la rémunération par le canton CHF 1’400.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’400.10 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Différence entre les honoraires et Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne 65 en seconde instance : Tarif Temps de travail à rémunérer 20.58 200.00 CHF 4’116.00 CHF 75.00 CHF 147.00 TVA 7.7% de CHF 4’338.00 CHF 334.05 CHF 4’672.05 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4’672.05 CHF 6’000.00 CHF 75.00 CHF 147.00 TVA 7.7% de CHF 6’222.00 CHF 479.10 Total CHF 6’701.10 la rémunération par le canton CHF 2’029.05 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2’029.05 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens Supplément en cas de voyage Supplément en cas de voyage Différence entre les honoraires et Nbre heures Débours soumis à la TVA Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne d’A.________, répertoriées sous le PCN S.________, après l’échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ - à D.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours 66 - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée du jugement (SIS) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour suprême
du canton de Berne
2e Chambre pénale
Obergericht
des Kantons Bern
2. Strafkammer
Jugement
SK 22 494
Hochschulstrasse 17
Case postale
3001 Berne
Téléphone +41 31 635 48 13
Fax +41 31 634 50 55
coursupreme-penal.berne@justice.be.ch
www.justice.be.ch/coursupreme
Berne, le 21 août 2023
(Expédition le 6 septembre 2023)
Composition
Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Bähler et Schlup
Greffier Bouvier
Participants à la procédure
A.________
représenté d'office par Me B.________
prévenu/appelant
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne
ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel)
C.________
partie plaignante demanderesse au pénal
D.________
partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est pas
partie à la procédure d’appel)
Préventions
tentative d'actes d'ordre sexuel avec une enfant, tentative de
contrainte sexuelle, vols d'importance mineure, violation de
domicile, infractions à la LCR, contravention à la LStup et
conduite inconvenante
Objet
appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-
Seeland (juge unique) du 19 mai 2022 (PEN 2021 676)
2
Considérants
I.
Procédure
Note :
la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du
présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du
jugement.
1.
Mise en accusation
1.1
Par acte d’accusation du 13 septembre 2021 (ci-après également désigné par AA),
le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de
A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants
(dossier [ci-après désigné par D.], pages 165-169) :
I.1
tentative d’actes d’ordre sexuel avec une enfant (art. 22 al. 1, 187 ch. 1 CP) en
concours avec la tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1, 189 al. 1 CP)
Commises le 21 août 2020, vers 16h15, à Biel/Bienne, rue E.________, dans la cour de
l’école puis au bord de la Suze, au préjudice de C.________, née le F.________ 2004,
par le fait de s’être approché de la victime alors qu’elle était assise sur les marches
d’escaliers de la cour d’école E.________, de lui avoir demandé un briquet. Le prévenu l’a
interrogée sur son âge et elle a répondu qu’elle avait 15 ans. Il lui a dit qu’il sortait de prison
après avoir planté un couteau dans la jambe de son ex-copine. Il lui a proposé d’aller chez
lui, mais elle a refusé. Il lui a ensuite posé des questions personnelles et a voulu savoir si
elle avait un copain et si elle avait déjà eu des relations sexuelles. Elle lui a répondu par la
négative et il a répondu que c’était bien qu’elle devait garder les cuisses fermées. Il a voulu
savoir si elle buvait ou fumait de l’herbe. Il lui a dit qu’un jour il l’emmènerait chez lui et la
ferait boire pour qu’elle se détende. Il a insisté pour qu’elle l’accompagne au bord de la Suze,
bien qu’elle lui ait dit qu’elle devait rentrer. La victime avait peur qu’il fasse quelque chose et
l’a suivi. Il se sont installés au bord de la Suze et il lui a dit de mettre de la musique. Il a bu
un peu d’alcool et a mis une main sur ses genoux qu’il a remontée jusqu’au milieu de sa
cuisse. Il lui a demandé d’aller chez lui et elle a encore refusé. Il lui a demandé s’il pouvait lui
faire la bise mais n’a pas attendu sa réponse. Il l’a attrapée par la nuque, l’a tirée contre lui et
l’a embrassée sur la joue droite avant de glisser sur sa bouche. Il a essayé d’introduire sa
langue. Il lui a demandé de se coucher à côté de lui mais elle a dit qu’elle devait partir. Il a
encore demandé si elle venait chez lui, elle a demandé pourquoi il demandait toujours ça et il
a répondu qu’il se serait passé quelque chose de sexuel chez lui. Elle a pris ses affaires et il
a dit qu’ils allaient se revoir. Il a encore essayé de la contacter par téléphone.
Partie plaignante :
C.________, représentée par sa mère G.________ (action civile :
selon appréciation du Juge)
I.2
vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172 ter al. 1 CP)
1.
commis le 12 février 2021 vers 9h00, à Biel/Bienne, rue H.________, au préjudice
de D.________
par le fait de s’être introduit dans le local commercial du lésé, de s’être emparé de
deux bouteilles de whisky et d’une canette de bière, d’avoir caché une des deux
bouteilles dans son pantalon, d’avoir payé le reste à la caisse, puis d’avoir quitté les
lieux sans payer une bouteille de whisky d’une valeur de CHF 23.90;
somme du délit :
CHF 23.90
partie plaignant(e) :
D.________
(action civile : CHF 200.00)
2.
commis le 17 mars 2021 à 15h00, à Biel/Bienne, route de I.________, au préjudice
de D.________
par le fait de s’être introduit dans le local commercial du lésé, de s’être emparé de
deux bouteilles de Singleton Scotch Whisky d’une valeur totale de CHF 69.70, de
les avoir cachées dans son pantalon et d’avoir quitté les lieux sans payer;
somme du délit :
CHF 69.70
3
partie plaignant(e) :
D.________
(action civile : CHF 200.00)
3.
commis le 27 avril 2021 à 10h30, à Biel/Bienne, rue de J.________, au préjudice de
K.________
par le fait de s’être introduit dans le local commercial du lésé, de s’être emparé
d’une bouteille de Whisky Ballantines d’une valeur totale de CHF 21.35, de l’avoir
cachée sur lui et d’avoir quitté les lieux sans payer;
somme du délit :
CHF 21.35
plaignant(e) :
K.________
I.3
violation de domicile (art. 180 CP)
Commise le 27 avril 2021 à 10h30, à Biel/Bienne, rue de J.________, au préjudice de
K.________
par le fait de s’être introduit dans le local commercial du lésé malgré une interdiction d’entrée
prononcée contre lui le 16 novembre 2019 pour deux ans;
plaignant(e) :
K.________
I.4
infractions à la LCR (vol d’usage d’un véhicule, conduite en état d’incapacité drogue
et alcool, sans permis de conduire, violation des règles de priorité, ne pas porter la
ceinture de sécurité [art. 90 al. 1, 91/2 let. a et b, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. a LCR])
Commises le 21 avril 2021 vers 14h00 à Tavannes, Grand-Rue L.________, par le fait
d’avoir circulé en direction de Reconvilier, sans permis de conduire, au volant d’un véhicule
Hyundai Matrix 1.6 beige immatriculé M.________ au nom de N.________, en étant pris de
boisson (3.07 ‰) et sous l’influence de stupéfiants (THC et benzodiazépines), d’avoir tout à
coup décidé de faire demi-tour en quittant la route principale pour s’engager devant la station
O.________, puis au moment de se réengager dans la circulation, de ne pas avoir prêté
attention au véhicule VW T6 Transporter blanc immatriculé P.________ qui circulait
correctement sur la Grand-Rue en direction de Reconvilier, de lui avoir coupé la priorité et de
l’avoir percuté sur le côté droit, de ne pas avoir porté la ceinture de sécurité, étant précisé
que le prévenu avait au préalable commis un vol d’usage du véhicule en question;
dommages :
CHF 9'000.00 environ au total
I.5
contravention à la LStup (art. 19a LStup)
constatée le 21 avril 2021 à Tavannes, après avoir consommé une quantité indéterminée de
produits cannabiques et des benzodiazépines;
I.6
conduite inconvenante (art. 12 LDPén)
commise le 5 janvier 2021 à 12h50 à Biel/Bienne, rue Q.________, par le fait d’avoir causé
du scandale chez R.________, d’avoir crié, de s’être montré agressif et d’avoir traité les
policiers de « bitchers ».
2.
Première instance
2.1
Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de
première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 19 mai 2022 (D. 251).
2.2
En débats de première instance, la disposition légale mentionnée au ch. I.3 AA a
été corrigée dans la mesure où l’art. 186 du Code pénal (CP; RS 311.0) est celle
qui entre en ligne de compte, la mention de l’art. 180 CP étant une erreur de
plume.
2.3
Par jugement du 19 mai 2022 (D. 233-237), le Tribunal régional Jura bernois-
Seeland a :
I.
-
reconnu A.________ coupable de/d’ :
4
1.
tentative d’actes d’ordre sexuel avec une enfant, infraction commise le 21 août
2020, à Bienne, au préjudice de C.________, née le F.________ 2004;
2.
tentative de contrainte sexuelle, infraction commise le 21 août 2020, à Bienne, au
préjudice de C.________, née le F.________ 2004;
3.
vol d’importance mineure, infraction commise à réitérées reprises :
3.1.
le 12 février 2021, à Bienne, au préjudice de D.________;
3.2.
le 17 mars 2021, à Bienne, au préjudice de D.________;
3.3.
le 27 avril 2021, à Bienne, au préjudice de K.________;
4.
violation de domicile, infraction commise le 27 avril 2021, à Bienne, au préjudice de
K.________;
5.
infractions à la LCR, commises le 21 avril 2021 à Tavannes, soit :
-
vol d’usage d’un véhicule;
-
conduite en état d’incapacité (1,5µg/L THC et benzodiazépines, ainsi que
alcoolémie 3.07‰);
-
conduite sans permis de conduire;
-
violation des règles de priorité;
-
non-port de la ceinture de sécurité;
6.
contravention à la LStup, commise le 21 avril 2021 à Tavannes;
7.
conduite inconvenante, commise le 5 janvier 2021, à Bienne;
II.
-
condamné A.________ :
1.
à une peine privative de liberté de 8 mois, en tant que peine partiellement
complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de
Berne, Jura bernois Seeland/Bienne, du 15 février 2021;
2.
à une amende contraventionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de
substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine
partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public
du canton de Berne, Jura bernois Seeland/Bienne, du 15 février 2021;
3.
à une expulsion du territoire suisse de 5 ans;
4.
au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de
CHF 4'900.00 d’émoluments et de CHF 7797.80 de débours (y compris les
honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 12'967.80 (honoraires de la
défense d’office non compris : CHF 6'929.40);
III.
-
fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les
honoraires de Me B.________, défenseuse d'office d'A.________, dès le 1er janvier 2018 :
5
Tarif
Temps de travail à rémunérer
26.00
200.00
CHF
5’200.00
CHF
156.00
TVA
7.7%
de CHF
5’356.00
CHF
412.40
CHF
5’768.40
Part à rembourser par le prévenu
100 %
CHF
5’768.40
CHF
6’500.00
CHF
156.00
TVA
7.7%
de CHF
6’656.00
CHF
512.50
Total
CHF
7’168.50
Part de la différence à rembourser
par le prévenu
100 %
CHF
1’400.10
Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens
Nbre heures
Débours soumis à la TVA
Débours soumis à la TVA
Total à verser par le canton de Berne
-
dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de d'A.________
par un montant de CHF 5'768.40;
-
dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une
part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à
Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait
touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP);
IV.
-
sur le plan civil :
1.
condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie
plaignante demanderesse au pénal D.________ :
1.1.
un montant de CHF 23.90 à titre de dommages-intérêts;
1.2.
rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse
au pénal D.________;
2.
dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers;
V.
-
ordonné :
1.
que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de
A.________ et répertorié sous le numéro PCN S.________ soit soumise après l’échéance
du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN);
2.
que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques
prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente
(art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données
signalétiques biométriques);
3.
l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de
séjour);
4.
la notification
[…]
5.
la communication
[…]
2.4
Par courrier du 23 mai 2022 (D. 240), Me B.________ a annoncé l'appel pour
A.________.
2.5
La motivation écrite du jugement du 19 mai 2022 a été rendue le 19 août 2022
(D. 248-280).
6
3.
Deuxième instance
3.1
Par mémoire du 9 septembre 2022 (D. 288-290), Me B.________ a déclaré l'appel
pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité concernant la
tentative d’actes d’ordre sexuel avec une enfant et la tentative de contrainte
sexuelle (ch. I.1-2 du dispositif du jugement attaqué), la peine privative de liberté
prononcée (ch. II.1), l’expulsion (ch. II.3), aux conséquences sur la répartition des
frais de procédure (ch. II.4) et à l’obligation de remboursement à l’égard du
mandataire d’office (ch. III.1).
3.2
Par ordonnance du 26 septembre 2022 (D. 291-293), il a été constaté que la partie
plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ n’était pas partie à la
procédure d’appel.
3.3
Par courrier du 7 octobre 2022 (D. 297-298), le Parquet général du canton de
Berne a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure.
3.4
Par ordonnance du 21 octobre 2022 (D. 299-300), il a été constaté que la partie
plaignante demanderesse au pénal C.________ (ci-après également : la partie
plaignante) n’avait pas déposé de demande de non-entrée en matière ou d’appel
joint.
3.5
En vue des débats en appel initialement prévus le 5 juillet 2023, il a été ordonné la
comparution personnelle de C.________ et de A.________ ainsi que de
Me B.________ (voir la citation, D. 336-339). Toutefois et par courrier du 4 juillet
2023, la mandataire précitée a informé la 2e Chambre pénale que le prévenu était
en incapacité de se présenter à l’audience du lendemain pour raisons médicales,
moyens de preuve à l’appui (D. 384-385). Dès lors, l’audience du 5 juillet 2023 a
été annulée et les personnes susmentionnées ont été citées à une nouvelle
audience (voir l’ordonnance et citation, D. 390-393).
3.6
Lors de l’audience des débats en appel le 21 août 2023, Me B.________, pour
A.________, a retenu les conclusions finales suivantes (D. 435-436) :
I.
Es sei festzustellen, dass das Urteil des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 19. Mai
2022 insoweit in Rechtskraft erwachsen ist, als dass
1.
Herr A.________, schuldig gesprochen wurde des Diebstahls als geringfügiges
Vermögensdelikt, mehrfach begangen
1.1.
am 12.02.2021, in Biel, zum Nachteil der D.________;
1.2.
am 17.03.2021, in Biel, zum Nachteil der D.________;
1.3.
am 27.04.2021, in Biel, zum Nachteil der K.________;
2.
Herr A.________, schuldig gesprochen wurde des Hausfriedensbruchs, begangen
am 27.04.2021, in Biel, zum Nachteil der K.________;
3.
Herr A.________, schuldig gesprochen wurde der Widerhandlungen gegen das
Strassenverkehrsgesetz, begangen am 21. April 2021, in Tavannes
3.1.
durch Entwenden eins Motorfahrzeuges zum Gebrauch;
3.2.
durch Fahren in fahrunfähigem Zustand;
3.3.
durch
Führen
eines
Motorfahrzeuges
ohne
den
erforderlichen
Führerausweis;
3.4.
durch Missachten des Vortrittsrechts;
3.5.
durch Nichttragen der Sicherheitsgurte;
4.
Herr A.________, schuldig gesprochen wurde der Widerhandlung gegen das
Betäubungsmittelgesetz, begangen am 21. April 2021, in Tavannes;
7
5.
Herr A.________, schuldig gesprochen wurde des unanständigen Benehmens,
begangen am 5. Januar 2021, in Biel;
6.
Herr A.________, verurteilt wurde zu einer Übertretungsbusse von CHF 600.00; die
Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung auf 6 Tag festgesetzt wurde;
7.
Herr A.________ verurteilt wurde, zur Bezahlung von CHF 23.90 Schadenersatz an
die D.________ und soweit weitergehend die Zivilklage abgewiesen wurde, ohne
Ausscheidung von Verfahrenskosten für die Zivilklage.
II.
A.________, sei freizusprechen
1.
von der Anschuldigung der sexuellen Handlungen mit einem Kind (Art. 187 Ziff. 1
StGB), angeblich versucht begangen am 21. August 2020, 16.15 Uhr, in
Biel/Bienne, Rue E.________, Schulhof und anschliessend am Ufer der Schüss,
zum Nachteil von Frau C.________,
2.
von der Anschuldigung der sexuellen Nötigung (Art. 189 Abs. 1 StGB), angeblich
versucht begangen am 21. August 2020, 16.15 Uhr, in Biel/Bienne, Rue
E.________, Schulhof und anschliessend am Ufer der Schüss, zum Nachteil von
Frau C.________,
unter Ausscheidung der anteilsmässigen erstinstanzlichen Verfahrenskosten an den Kanton
Bern und unter Ausrichtung einer angemessenen Entschädigung für die gebotenen
Verteidigungskosten für das erstinstanzliche Verfahren.
III.
A.________ sei in Anwendung der einschlägigen Gesetzesartikel zu verurteilen:
1.
zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu CHF 30.00, ausmachend CHF 2'400.00,
unter Gewährung des bedingten Vollzugs bei einer Probezeit von 2 Jahren;
2.
zur
Bezahlung
der
anteilsmässigen,
auf
die
Schuldsprüche
entfallenden
erstinstanzlichen Verfahrenskosten.
IV.
Auf das Aussprechen einer Landesverweisung sei zu verzichten.
V.
Die oberinstanzlichen Verfahrenskosten seien dem Kanton Bern aufzuerlegen und
A.________ sei eine angemessene Entschädigung für die gebotene Verteidigung
auszurichten.
VI.
Das Honorar der amtlichen Verteidigung für das oberinstanzliche Verfahren sei gemäss
Honorarnote vom 20. August 2023 gerichtlich zu bestimmen.
VII.
Es seien die weiteren notwendigen Verfügungen zu erlassen.
3.7
Pour sa part, C.________ a déclaré vouloir laisser la Cour faire son travail et s’en
est remise à la justice, renonçant à plaider (D. 433).
3.8
Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que tout avait été dit (D. 433).
4.
Objet du jugement de deuxième instance
4.1
La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les
points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en
vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0).
4.2
En l’espèce, sont contestés les verdicts de culpabilité pour tentative d’actes d’ordre
sexuel avec une enfant et tentative de contrainte sexuelle (ch. I.1-2 du dispositif du
jugement attaqué). Il en va de même de la peine privative de liberté prononcée
(ch. II.1), de l’expulsion ordonnée (ch. II.3), de la répartition des frais de procédure
(ch. II. 4) et de l’obligation de remboursement à l’égard du mandataire d’office
(ch. III.1), la rémunération dudit mandat n’ayant pas été contestée en tant que telle.
Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques
ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesure
prononcées et pourront donc être revues. Il en va de même pour l’inscription de
8
l’expulsion au Système d’information Schengen (ci-après : SIS) qui ne peut entrer
en force lorsqu’il doit encore être statué sur la question de l’expulsion.
4.3
Pour le surplus, le jugement de première instance n’étant pas contesté, les autres
points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le
dispositif du présent jugement.
5.
Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen
5.1
Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs
invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une
action civile (art. 391 al. 1 CPP).
5.2
Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement
en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP.
L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation
de la peine, mais également un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en
lieu et place de la tentative (ATF 139 IV 282 consid. 2.5).
5.3
La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points
attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du
droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le
retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour
inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).
6.
Renvoi aux motifs du jugement de première instance
6.1
Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre
pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet
de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional
Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de
renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée
avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou
l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait
(totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244
consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités
avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation
en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016
consid. 1.4).
6.2
Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs
de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les
arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages
auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments
doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis.
9
II.
Faits et moyens de preuve
7.
Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première
instance
7.1
Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé des divers
moyens de preuve (D. 254-256).
7.2
Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à
réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale
renvoie intégralement à cet exposé.
8.
Moyens de preuve administrés en procédure d’appel
8.1
En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la
preuve.
8.2
Des renseignements quant à la situation du prévenu d’un point de vue du droit des
étrangers ont été requis auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
SEM; D. 318-324) et auprès Service des migrations de la Ville de Bienne via le
Service des migrations de l’Office de la population et des migrations du canton de
Berne (ci-après : SEMI; D. 325-326). Le casier judiciaire du prévenu a été
actualisé (D. 329-335), sans que celui-ci ne diffère de celui déjà à disposition du
tribunal de première instance (D. 211-214). L’extrait du registre des poursuites du
prévenu a été actualisé (D. 352-354) et des informations complémentaires relatives
à l’aide sociale perçue par le prévenu ont été sollicitées (D. 355). Différentes
informations quant aux activités du prévenu ont été sollicitées auprès de son
assistante sociale (D. 357-358; 361; 382-383; 403). La défense a déposé une
convention de collaboration du 14 mars 2023 signée entre la Ville de Bienne et le
prévenu, un bref rapport le concernant de l’assistante sociale en question (D. 369-
372) ainsi que des documents relatifs à l’inscription du prévenu à des cours dans le
domaine de la gestion immobilière (D. 412-415). La Ville de Bienne a transmis un
courrier relatif à la suspension de la procédure de prolongation de l’autorisation de
séjour du prévenu (D. 405). Des informations ont été sollicitées auprès du
Département des écoles à propos du Collège E.________ (D. 416). Finalement, le
prévenu (D. 426-429) et la partie plaignante (D. 419-423) ont été entendus lors des
débats d’appel.
III.
Appréciation des preuves
9.
Règles régissant l’appréciation des preuves
9.1
En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe
de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se
réfère aux motifs de première instance (D. 251-254), sans les répéter.
10
9.2
La présente affaire a ceci de particulier que l’ensemble des éléments de preuve
relatifs aux faits à examiner repose essentiellement sur les déclarations des
parties. Dès lors, une attention toute particulière sera consacrée à leur examen.
10.
Arguments de la défense
10.1
La défense a plaidé que le jugement de première instance n’avait pas examiné à
suffisance l’aspect subjectif des infractions qui sont reprochées au prévenu, en
particulier la représentation que pouvait se faire ce dernier à l’égard du
comportement de la partie plaignante. La défense a souligné que les déclarations
du prévenu étaient constantes et que celui-ci avait toujours affirmé que
C.________ lui avait dit qu’elle avait 19 ans. Le fait que cette dernière ait été émue
devant la police était normal et ne constitue pas un signe de crédibilité en soi. Il
était également normal que le prévenu soit, quant à lui, déstabilisé face aux
policiers qui l’ont interrogé, de sorte qu’on ne saurait lui tenir rigueur de ne pas
avoir répondu à toutes les questions. La défense a relevé que le prévenu avait
fourni différents détails quant à la manière dont s’étaient déroulés les évènements,
de sorte que ses déclarations sont crédibles. Concernant la question du téléphone,
le prévenu n’en disposait pas le jour des faits et il a affirmé de manière constante
que la partie plaignante lui avait remis son numéro de téléphone sur un bout de
papier. L’argumentation de la première instance selon laquelle le prévenu aurait
manipulé l’appareil de la partie plaignante de sorte à obtenir son numéro est
infondée, l’administration des preuves étant insuffisante sur ce point, selon
Me B.________. De l’avis de cette dernière, concernant la question du coup de
couteau, la partie plaignante a relativisé ses propos au fil de son récit. La défense a
considéré comme significatif que la partie plaignante ne s’en souvienne presque
plus en deuxième instance. Pour Me B.________, C.________ s’est appropriée
cette affaire qu’elle a exagérée afin de se poser en victime et l’a utilisée pour se
rapprocher de sa famille. La défense a allégué, concernant l’aspect subjectif des
faits, que les parties s’étaient rencontrées le jour en question et que cela avait
donné lieu à une conversation amicale. La défense a poursuivi en soutenant que
rien ne démontrait, d’une quelconque manière, que C.________ avait été ensuite
forcée de rester auprès du prévenu, respectivement qu’elle avait été empêchée de
partir ou d’appeler à l’aide, alors même qu’elle l’avait suivi et qu’ils s’étaient trouvés
dans un endroit public et, de surcroît, fréquenté. Pour la défense, différents
rapprochements corporels ont eu lieu. S’agissant du bisou du prévenu, celui-ci n’a
pas duré aussi longtemps que la partie plaignante l’a déclaré et cette dernière a été
incapable de donner des détails précis quant à la manière dont il a été donné. La
défense a contesté que la partie plaignante faisait plus jeune que son âge. Elle a
ajouté qu’il était apparu lors de l’audition de la partie plaignante en débats d’appel,
en tant qu’élément nouveau et révélateur d’exagération, que le prévenu lui aurait
prétendument demandé plusieurs fois son âge. Pour la défense, le cas échéant,
cela démontrerait que le prévenu voulait être au clair à ce sujet. Elle a estimé qu’il
était usuel en pareilles circonstances qu’une jeune adolescente indique
volontairement un âge plus avancé que son âge réel à d’éventuels prétendants
11
amoureux. Du point de vue de la défense, en application du principe in dubio pro
reo, les faits renvoyés ne sont pas établis.
11.
Analyse des déclarations de la partie plaignante
11.1
Introduction
11.1.1 C.________ a été entendue à trois reprises dans le cadre de la présente
procédure. Sa première audition s’est déroulée le 26 août 2020, par-devant la
police. Celle-ci se trouve au dossier sur support vidéo (D. 21a) et la police a rédigé
un résumé de cette audition dans une retranscription du 31 août 2020 (D. 7ss). La
deuxième audition de la partie plaignante a eu lieu le 19 mai 2022 lors des débats
de première instance et a été protocolée au procès-verbal (D. 217-219). Elle fait en
outre l’objet d’un enregistrement (D. 226). Finalement, C.________ a été entendue
le 21 août 2023 par-devant la 2e Chambre pénale lors de l’audience d’appel. Ces
propos figurent au procès-verbal (D. 419-423) et ont été enregistrés (D. 424).
11.1.2 Pour le résumé du contenu des deux premières auditions de la partie plaignante
jusqu’au 19 mai 2022, il peut être renvoyé à celui effectué par le Tribunal régional
(D. 254-255), respectivement à celui opéré par la police dans le cadre de la
retranscription de l’audition filmée (D. 7-10).
11.1.3 Lors de son audition du 21 août 2023, la partie plaignante a déclaré, en substance
et en résumé, que peu de temps après l’avoir abordée, le prévenu lui avait parlé de
son ex-copine et du fait qu’il sortait de garde à vue en raison d’une altercation avec
elle. La partie plaignante a indiqué que le prévenu lui avait dit qu’un coup de
couteau était survenu dans le cadre de la dispute en question. Ces propos ont
engendré de la peur chez la partie plaignante. Elle a exposé qu’elle avait ainsi
craint que le prévenu s’en prenne à elle si elle essayait de partir. C.________ a
indiqué qu’elle avait informé le prévenu de son âge, à savoir 15 ans, et du fait
qu’elle venait de terminer sa scolarité à l’école E.________. Il lui avait demandé
plusieurs fois son âge et, dès lors, il avait compris. La partie plaignante a rapporté
que, lors du baiser, elle avait été retenue par le prévenu par la nuque et que le
baiser en question ne pouvait pas être un accident. La partie plaignante a aussi
déclaré en substance que son anxiété était perceptible au moment des faits et
avoir indiqué plusieurs fois qu’il fallait qu’elle rentre chez elle, respectivement
qu’elle avait envie de rentrer, sans que cela n’influence d’une quelconque manière
le comportement du prévenu à son égard.
11.2
Genèse des déclarations
11.2.1 Le 24 août 2020, soit trois jours à peine après les faits du 21 août 2020 faisant
l’objet de la présente procédure, la partie plaignante s’est rendue pour la première
fois au poste de police, accompagnée de T.________ (D. 3), une de ses anciennes
maîtresses d’école (D. 419 l. 17ss). La partie plaignante a été entendue
formellement deux jours après, soit le 26 août 2020. A cette occasion, elle a
indiqué qu’elle s’était préalablement confiée à un ami qui lui avait conseillé de
parler des événements à une personne adulte, raison pour laquelle elle s’était
12
ouverte à T.________ (D. 9; D. 419 l. 21ss), ce qui est crédible puisque, bien que
cette dernière n’ait pas été entendue en procédure, elle accompagnait la partie
plaignante lors de sa première venue au poste de police, le 24 août 2020.
11.2.2 A cela s’ajoute que d’après la partie plaignante, elle s’est également confiée à sa
sœur et au copain de cette dernière. D’après C.________, qui leur a mentionné le
prénom du prévenu, le copain de sa sœur connaissait de vue le prévenu et il lui a
montré une photo de lui qui se trouvait sur les réseaux sociaux. Cette photo
coïncidait avec la personne qu’elle avait rencontrée le 21 août 2020 et lui a permis
de connaître le nom du prévenu (D. 15). C.________ a également immédiatement
reconnu le prévenu, sans l’ombre d’une hésitation, durant son audition devant la
police parmi 12 portraits présentant de grandes similitudes. A cet égard, elle a
clairement indiqué que le cliché no 10 était celui qui correspondait le plus au
prévenu et à la photographie de lui sur Facebook (D. 9). A relever que la série de
portraits en question était une planche photos de police, sur laquelle les noms des
personnes représentées ne figuraient pas (D. 12).
11.2.3 Force est ainsi de constater que la partie plaignante n’a pas attendu longtemps
pour dénoncer aux autorités le comportement du prévenu, ce qui exclut une
altération de ses souvenirs. En outre, elle n’a pas hésité à parler de ce qu’elle avait
subi le 21 août 2020 à des tiers susceptibles de la conseiller, dont T.________
notamment. De plus, aidée de proches, la partie plaignante a opéré des recherches
immédiates sur les réseaux sociaux – et couronnées de succès – pour identifier
l’homme qu’elle avait rencontré lors des faits. Ces démarches sont parfaitement
logiques et se sont enchaînées de manière cohérente, compte tenu des
événements subis et des circonstances personnelles de la partie plaignante qui a
bien expliqué, lors de ses deux premières auditions, qu’il lui aurait été difficile de
parler des faits à ses parents. Vu ce qui précède, l’argument de la défense selon
lequel la partie plaignante aurait voulu tirer profit des évènements en les aggravant
afin d’améliorer sa relation avec son père ne saurait convaincre. En effet, si tel
avait été l’objectif de la partie plaignante, celle-ci n’aurait pas commencé par
dévoiler toute l’affaire à Madame T.________, respectivement à sa sœur et au
copain de cette dernière. Le fait de s’adresser à sa maîtresse d’école en premier
lieu – à l’exclusion de son père – démontre que la partie plaignante voulait l’avis
d’une personne neutre quant à la situation à laquelle elle était confrontée. De
manière générale, pour la 2e Chambre pénale, aucun élément du dossier ne laisse
penser que la partie plaignante voulait d’une quelconque manière « tirer profit » de
la situation à quelque fin que ce soit. Le fait de s’adresser à son enseignant est
quelque chose de courant pour les enfants victimes d’atteintes à leur intégrité.
Ainsi, le critère de la genèse des déclarations constitue ici un indice très sérieux de
crédibilité des déclarations de la partie plaignante.
11.3
Manière dont l’information est rapportée
11.3.1 Il sied de relever que lorsque C.________ s’est présentée pour la première fois au
poste de police le 24 août 2020, elle a fait preuve d’une timidité extrême, qui a
d’ailleurs été constatée par la police (D. 3). Cette attitude transparaît également,
13
dans une très large mesure, lors de l’audition filmée qui s’est déroulée le 26 août
2020 (D. 21a). En effet, la partie plaignante parle d’une voix très faible, est gênée à
l’égard de l’inspectrice de police et garde tant les bras que les jambes croisés
durant presque l’ensemble de l’audition. A relever qu’il a d’ailleurs fallu rapprocher
le micro pour que les propos de la partie plaignante, initialement à peine audibles,
soient finalement enregistrés de manière satisfaisante (D. 21a, 14:34'20'' [heure de
la vidéo]). Il ressort de ces constats que la démarche lui a coûté et que la situation
était pénible pour elle, quoi qu’en dise la défense à ce propos.
11.3.2 Le comportement de la partie plaignante correspond totalement à celui d’une
adolescente mineure venant récemment d’être victime d’une atteinte à son intégrité
sexuelle et qui doit se confier, à ce propos, aux autorités. Il ne peut pas être feint
ainsi d’une quelconque manière. Il n’en demeure pas moins que malgré ces
circonstances difficiles, la partie plaignante a fourni un récit libre et complet à
propos des faits durant plus de 10 minutes à l’inspectrice. Son discours, développé
de manière chronologique et cohérente (D. 21a, 14:36' jusqu’à 14:46'), est d’une
grande sobriété et dénué de toute emphase. Puis, tant à la police qu’aux juges,
C.________ a répondu à l’ensemble des questions plus spécifiques qui lui étaient
posées, sans détours, avec de nombreux détails et sans exagérer de quelque
façon son récit. Finalement, elle n’a d’aucune manière chargé inutilement le
prévenu. Sur ce point et à titre d’exemple, on retiendra qu’interrogée à ce propos
par la policière, elle a répondu qu’elle n’avait pas dit au prévenu d’arrêter lorsqu’il a
posé sa main sur sa jambe et l’a remontée le long de celle-ci jusqu’à mi-cuisse. Si
elle a parlé dans un premier temps du fait que le prévenu avait posé ses mains sur
elle à ce moment-là, elle a ensuite précisé qu’il ne s’agissait que d’une seule main.
Elle a aussi expliqué que lorsqu’il l’a retenue par la nuque, ce n’était sûrement pas
avec une grande force mais que, comme elle était choquée, elle n’avait pas réussi
à se dégager. Ces exemples démontrent également que la partie plaignante était
guidée par un souci d’exactitude tout au long de sa déposition, souci qui transparait
également lors des auditions suivantes. On relèvera ainsi qu’en appel, la partie
plaignante a expressément déclaré qu’elle ne se souvenait plus très bien de
l’épisode du couteau – quand bien même elle parvenait encore à le situer dans la
chronologie des évènements (D. 419-420 l. 36ss; l. 44ss). Cela confirme qu’elle
n’entendait pas accuser le prévenu sans certitude. Vu ce qui précède,
l’argumentation soulevée par la défense d’après laquelle la partie plaignante aurait
exagéré les choses et qu’elle voulait, d’une certaine manière, se positionner en tant
que victime, ne saurait être suivie par la 2e Chambre pénale et ne trouve aucun
écho dans les réponses données par la partie plaignante. En effet, il est rappelé
qu’une grande sincérité émane des déclarations de cette dernière, comme cela a
été relevé. De surcroît et à titre d’exemple, il sied d’évoquer la question de la
position de la langue du prévenu lors du baiser : à aucun moment la partie
plaignante n’a indiqué que celui-ci était parvenu, d’une manière ou d’une autre, à
l’introduire dans sa bouche, alors qu’elle aurait pu le soutenir sans difficultés. La
partie plaignante est restée mesurée dans ses propos et n’a jamais nié avoir suivi
le prévenu jusqu’à la Suze. Elle a aussi nuancé l’impact de ces événements sur sa
14
vie en général et sur le très grand mal-être qu’elle ressentait à l’époque
(D. 422 l. 149ss). Force est ainsi de constater que la partie plaignante ne se
victimise pas dans cette affaire. La partie plaignante apparait ainsi sincère lors de
toutes ses auditions. Finalement, la 2e Chambre pénale relève, pour l’avoir
constaté lors des débats d’appel, que l’apparence de la partie plaignante à ce jour
donne encore et toujours l’impression générale que celle-ci est plus jeune que son
âge réel, tant au niveau de son apparence physique que de sa voix et de son
expression.
11.3.3 Il résulte de ce qui précède que le comportement de la partie plaignante lors de son
audition filmée du 26 août 2020 est empreint de sincérité. C’est également
l’impression qui ressort de l’enregistrement de son audition par la juge de première
instance. Il en est allé de même par-devant la 2e Chambre pénale. Ainsi, le critère
de la manière dont l’information est rapportée doit être considéré comme un
élément plaidant très fortement en faveur d’une bonne crédibilité des déclarations
de C.________.
11.4
Manière dont la personne se comporte vis-à-vis de l’information donnée
11.4.1 Devant la police et concernant sa propre réaction par rapport aux faits, la partie
plaignante a spontanément expliqué s’être sentie mal après sa rencontre avec le
prévenu. En particulier, elle a expliqué qu’après être partie des abords de la Suze,
elle était dégoutée d’elle-même, qu’elle aurait voulu « arracher sa bouche » de son
visage, qu’elle ne pouvait ni fumer de cigarette, ni boire, et qu’elle ne pouvait pas
« utiliser sa bouche » (D. 9). C.________ a confirmé sa version à ce propos lors de
l’audience des débats de première instance, où elle a expressément indiqué qu’elle
était allée s’assoir sur un banc pour pleurer et qu’elle avait envie « d’arracher ses
lèvres de sa tête » (D. 219 l. 31ss).
11.4.2 C.________ s’est également référée à la peur engendrée chez elle par le prévenu
qui lui a raconté avoir planté un couteau dans la jambe de son ex-copine. Elle a
très bien expliqué à la policière les effets de cette peur sur elle-même, soit qu’elle
s’était sentie forcée d’obéir au prévenu qui lui a dit de rester, puis de le suivre près
de la Suze, ceci alors qu’elle lui disait qu’elle devait rentrer. Elle a explicitement
indiqué qu’elle avait craint qu’il ne s’en prenne à elle. La partie plaignante l’a répété
en deuxième instance (D. 420 l. 54ss), notamment en expliquant pourquoi le fait
qu’il ait pu y avoir quelques passants n’était pas de nature à la rassurer (D. 420 l.
68ss).
11.4.3 Il résulte de ce qui précède que le désarroi de la partie plaignante lors des faits
qu’elle dénonce, mais surtout suite à ceux-ci, est caractéristique des victimes
d’atteinte à l’intégrité sexuelle. Il est en particulier fait référence au sentiment de
dégout exprimé par C.________ à l’égard d’elle-même, à la suite des évènements.
Les termes et images utilisés démontrent que C.________ n’invente pas, mais
qu’elle a bien réellement ressenti, de cette manière-là, les conséquences des actes
du prévenu sur sa personne. Le fait en particulier qu’elle évoque ainsi sa bouche,
alors même que la présente affaire se rapporte spécifiquement à une tentative de
baiser lingual du prévenu, est parfaitement logique et significatif. Si ces sentiments
15
négatifs semblent aujourd’hui atténués, on relèvera que cela est sans nul doute lié
au fait que la partie plaignante a clairement mûri et évolué depuis les faits. Il n’en
demeure pas moins qu’il s’agit d’un évènement qu’elle n’a pas oublié et qui l’a
marquée, comme cela ressort de ses déclarations du 21 août 2023 (D. 422 l.
149ss). Ainsi, le critère de la manière dont la personne se comporte vis-à-vis de
l’information donnée plaide également en faveur d’une très bonne crédibilité des
déclarations de la partie plaignante.
11.5
Contenu des déclarations
11.5.1 La partie plaignante a livré un récit global concernant les évènements qui se sont
produits le 21 août 2020, soit du début, lorsqu’elle a été abordée par le prévenu
aux abords du Collège E.________ à Bienne, jusqu’à la fin, au moment où elle l’a
quitté, non loin de là, à proximité de la Suze. Elle a également décrit les contacts
subséquents qu’elle a eus avec le prévenu. Il convient dès lors de se pencher de
manière plus approfondie sur les quatre différentes phases évoquées.
11.5.2 D’après la partie plaignante, tout a commencé lorsqu’elle était devant le Collège
E.________ et que le prévenu s’est mis à lui parler, en lui demandant un briquet et
quel âge elle avait. Il s’agit de la première phase du récit de la partie plaignante.
Toujours d’après C.________, elle lui a alors répondu qu’elle avait 15 ans et le
prévenu lui a ensuite fait part d’une histoire selon laquelle il avait planté un couteau
dans la jambe de son ex-copine et venait de sortir de prison pour ce motif. La partie
plaignante a expliqué que le prévenu lui a ensuite demandé de venir chez lui, ce
qu’elle a refusé. C.________ a expliqué que le prévenu lui avait posé des
questions sur sa sphère intime, avant de lui dire qu’il voulait aller vers la Suze. La
partie plaignante a indiqué qu’elle avait peur et que, par conséquent, elle y était
allée avec lui quand bien même elle ne le voulait pas (D. 8). Cette phase initiale
décrite par la partie plaignante a été intégralement confirmée lors des débats de
première instance (D. 217-218) et de deuxième instance (D. 419-420 l. 36ss;
l. 44ss; l. 54ss). Pour apprécier la crédibilité des propos de la partie plaignante, il
sied d’examiner comment celle-ci a ressenti le comportement du prévenu à son
égard. Ainsi, lors des débats de première instance, la partie plaignante a expliqué
qu’elle était, de manière générale, mal à l’aise quand des inconnus venaient
l’aborder (D. 218 l. 26). Elle a aussi expliqué qu’elle s’était sentie mal à l’aise face
aux questions se rapportant à sa sphère intime, posées par le prévenu d’entrée de
cause, respectivement qu’elle ne comprenait pas pourquoi le prévenu lui
demandait un briquet alors même qu’elle ne fumait pas (D. 218 l. 27-30). La partie
plaignante n’a pas non plus caché sa peur devant le Tribunal régional, notamment
lorsque le prévenu lui a parlé de l’histoire du couteau planté dans la jambe de son
ex-copine et du fait qu’il venait de sortir de prison pour ce motif (D. 218 l. 32ss).
Les détails évoqués à propos de cette histoire par la partie plaignante, lors de sa
première audition, démontrent qu’il ne saurait être question d’une invention. En
effet, la partie plaignante a rapporté que le prévenu lui avait expliqué que l’un des
policiers qui était intervenu lors de cet épisode était l’oncle de l’ex-copine du
prévenu, respectivement que l’oncle en question avait frappé le prévenu et que
16
c’était pour ce motif que ce dernier avait des points de suture sur la tête (D. 9).
Inventer une telle suite complexe d’éléments n’aurait aucun sens si cela n’était pas
le reflet d’un discours rapporté. Dès lors, ceci atteste, sans l’ombre d’un doute, que
le prévenu lui a bel et bien parlé de cette histoire de coup de couteau. Vu ce qui
précède, on comprend aisément les appréhensions de la partie plaignante et la
position délicate dans laquelle cette dernière se trouvait lorsque le prévenu a
insisté pour qu’elle reste avec lui. C.________ a été confrontée à un inconnu qui lui
a fait état de violences perpétrées sur une femme et du fait qu’il avait été mis en
détention. Il n’y a dès lors rien de surprenant qu’elle ait déclaré, devant la police,
qu’elle craignait qu’il se passe quelque chose si elle n’obéissait pas au prévenu
(D. 8). Il résulte de ce qui précède que contrairement à l’argument de la défense, il
n’était pas question d’une banale conversation amicale, bien au contraire. Il n’est
aucunement anodin de parler de pareils événements – sortie de détention; dispute
avec une ex-copine; coup de couteau à la jambe – à une inconnue mineure. Tenir
de tels propos dans un tel contexte n’a rien de normal mais vise à l’évidence à faire
pression sur la personne à laquelle ils s’adressent. Cet aspect « hors du commun »
des propos du prévenu et leurs conséquences vis-à-vis de la partie plaignante ont
d’ailleurs été confirmés par celle-ci lors de l’audience d’appel (D. 420 l. 54ss). A
relever également la différence d’âge des protagonistes, puisque le 21 août 2020,
C.________ avait 15 ans et le prévenu avait presque le double de son âge, à
savoir 29 ans. Cette différence de maturité était également de nature à amoindrir
les possibilités de la partie plaignante de s’opposer du prévenu. Il résulte de ce qui
précède que les déclarations de la partie plaignante se rapportant au moment où
elle a rencontré A.________ jusqu’au moment où elle le suit au bord de la Suze
sont crédibles. En effet, on comprend aisément pourquoi, dans les circonstances
qui prévalaient lors de leur rencontre, la partie plaignante s’est sentie dans
l’obligation de suivre le prévenu.
11.5.3 La deuxième phase du récit de la partie plaignante concerne le déplacement en
direction de la Suze, y compris les premiers instants sur place. C.________ a
déclaré que durant le trajet, le prévenu lui avait mis une main derrière le dos pour
qu’elle marche devant lui, alors même qu’auparavant, elle restait derrière. Au
moment où ils se sont arrêtés, le prévenu s’est couché, d’après la partie
plaignante, et elle est restée assise sur le sol. C.________ a expliqué que le
prévenu a pris son téléphone alors qu’elle mettait de la musique, sur ses directives,
et qu’il a vraisemblablement eu connaissance de son numéro d’appel à cette
occasion. Toujours d’après la partie plaignante, le prévenu a ensuite bu de l’alcool
qu’il avait dans son sac, puis a posé sa main sur son genou à elle, en remontant
ensuite jusqu’au milieu de sa cuisse (D. 8-9, 10). La partie plaignante a confirmé sa
version concernant cette deuxième phase lors des débats devant le Tribunal
régional (D. 218-219) ainsi que devant la 2e Chambre pénale (D. 421 l. 105ss;
l. 114ss). En particulier, elle a précisé qu’elle ne savait pas si le prévenu était sous
l’influence de l’alcool à ce moment, mais qu’elle l’avait vu boire et qu’il lui avait
proposé de faire de même (D. 219 l. 4ss). La partie plaignante a également
expliqué que si elle a laissé son téléphone déverrouillé, c’était parce que le
17
prévenu lui avait demandé de mettre de la musique et que pour ce faire, elle était
sur U.________. Elle a précisé ce qui précède devant la 2e Chambre pénale en
indiquant que l’application cesse de manière générale de diffuser de la musique si
l’écran du téléphone se verrouille (D. 419 l. 27ss). Elle avait ainsi la crainte que si
la musique s’éteignait, cela ne déplaise au prévenu (D. 219 l. 12ss), ce qui
constitue un détail à valeur de signe de réalité. Il résulte de ce qui précède que le
récit de la partie plaignante concernant la deuxième phase est tout aussi cohérent
que celui relatif à la première. En effet, C.________ explique avec de nombreux
détails comment le prévenu a commencé à la toucher physiquement, d’abord avec
une main dans le dos, puis sur le genou, et finalement sur la cuisse. Il en ressort
une gradation des gestes du prévenu à l’égard de la partie plaignante, qui sont
devenus plus intrusifs une fois qu’ils sont arrivés aux bords de la Suze. A cela
s’ajoute que l’explication relative au téléphone déverrouillé est réaliste, puisque
l’application U.________ « gratuite » cesse effectivement de diffuser de la musique
si son utilisateur verrouille l’écran de son téléphone portable (D. 419 l. 27ss; 427
l. 66ss). Ainsi et conformément aux dires de la partie plaignante, il apparait évident
que le prévenu a eu accès aux informations de l’appareil puisque ce dernier
diffusait de la musique et n’était par conséquent pas verrouillé. Finalement, la
partie plaignante réitère dans ses déclarations le fait que le prévenu lui inspirait
encore toujours de la crainte. Tout cela est de nature à confirmer que le prévenu –
en se montrant très directif – continuait d’entretenir l’ascendant préalablement créé,
en se présentant comme quelqu’un de potentiellement violent, et profitait de cette
situation.
11.5.4 La troisième et avant-dernière phase décrite par la partie plaignante concerne le
moment où le prévenu a tenté de l’embrasser, jusqu’au moment où elle l’a
finalement quitté. D’après C.________, le prévenu lui a encore demandé d’aller
chez lui, ce qu’elle a une nouvelle fois refusé. Toujours d’après elle, il lui a ensuite
demandé s’il pouvait lui faire la bise et, sans attendre sa réponse, l’a attrapée
derrière la nuque en l’embrassant, d’abord sur la joue, puis vers sa bouche. La
partie plaignante a expliqué que c’était alors que le prévenu avait tenté de lui
mettre sa langue dans la bouche et que lorsqu’elle avait essayé de se retirer,
A.________ l’avait retenue. L’épisode du baiser a duré une dizaine de secondes,
d’après C.________, qui a encore refusé, après cela, de se coucher près du
prévenu et de se rendre chez lui, malgré ses demandes répétées en ce sens. Elle
a expliqué qu’elle a finalement rassemblé ses affaires avant de quitter le prévenu,
qui lui a répondu que « quelque chose de sexuel » se serait passé chez lui s’ils y
étaient allés (D. 9). Sur question de la police, la partie plaignante a précisé qu’elle
n’était pas parvenue à se dégager du prévenu qui tentait d’introduire sa langue
dans sa bouche, mais qu’elle avait gardé cette dernière fermée (D. 10). Durant les
débats de première instance, la partie plaignante a confirmé ses précédentes
déclarations (D. 218-219), précisant bien que le prévenu avait essayé de
l’embrasser avec la langue, mais qu’il n’y était pas parvenu (D. 218 l. 18-23).
Devant la 2e Chambre pénale, la partie plaignante a indiqué que le prévenu la
retenait par la nuque et que son baiser sur la bouche n’était pas un « accident »
18
(D. 420 l. 75ss; 421 l. 95ss). Il résulte de ce qui précède qu’une nouvelle fois, le
récit de la partie plaignante est riche et crédible. Elle ne cherche pas à en rajouter
inutilement et sa description des actes du prévenu à son encontre est claire. En
particulier, la gradation déjà évoquée précédemment dans les gestes connotés
sexuellement du prévenu vis-à-vis de la partie plaignante a atteint un palier
supplémentaire, puisque le prévenu a essayé, d’après elle, de lui imposer un baiser
lingual. Cette évolution de la situation dans le temps est parfaitement logique. En
outre, le discours du prévenu rapporté par la partie plaignante dans ses deux
premières auditions, soit notamment son insistance pour la convaincre de le suivre
chez lui pour qu’il se passe « quelque chose de sexuel », respectivement pour
qu’elle consomme des substances pour « se détendre », atteste que les propos de
C.________ ne sont pas le fruit de son imagination, mais qu’ils se rapportent bien à
la situation vécue le 21 août 2020.
11.5.5 La quatrième et dernière phase rapportée par la partie plaignante concerne les
appels téléphoniques reçus de la part du prévenu, après les faits. Lors de son
audition devant la police, C.________ a indiqué que A.________ avait essayé de la
joindre plusieurs fois le lendemain, à savoir le 22 août 2020. Il lui a notamment
indiqué qu’il aimerait la voir, respectivement qu’ils allaient se revoir, alors même
que la partie plaignante refusait une telle éventualité (D. 9). Le 25 août 2020, alors
qu’elle était avec sa grande sœur, la partie plaignante a déclaré qu’elle avait
encore été contactée par le prévenu, qui prétendait être de la police, avant
d’indiquer son vrai nom au bout du fil. C.________ a en particulier été en mesure
de fournir à la police le numéro d’appel dont se servait le prévenu pour l’appeler (D.
9). Durant les débats de première instance, la partie plaignante a confirmé en
substance ses précédentes déclarations. En particulier, elle a expliqué qu’il l’avait
recontactée par téléphone 2-3 jours après les faits et que le prévenu avait composé
son numéro (D. 219 l. 9ss). En appel, la partie plaignante a indiqué qu’elle ne
savait pas pourquoi il l’avait rappelée un ou deux jours après la plainte et qu’elle
avait vraiment cru, au moment de répondre, que c’était la police qui appelait (D.
422 l. 135ss). D’après elle, le prévenu s’est annoncé en indiquant « Police
cantonale bernoise » avant de révéler son vrai nom, ce qui l’avait conduite à mettre
rapidement terme à la conversation (D. 422 l. 141ss). A relever que le prévenu lui-
même a confirmé avoir recontacté la partie plaignante après les faits, au moyen de
son vrai nom, contestant au passage s’être fait passer pour la police (D. 35 l.
161ss). Il résulte de ce qui précède qu’une nouvelle fois, le récit de la partie
plaignante est cohérent et forme un tout par rapport aux précédentes phases déjà
examinées. En effet, la partie plaignante décrit de manière crédible un prévenu qui
n’abandonne pas facilement l’affaire. A relever que la 2e Chambre pénale estime
tout à fait plausible le fait que A.________ ait fini par se faire passer pour la police
à l’égard de la partie plaignante, le 25 août 2020, pour arriver à ses fins, étant
rappelé que ses précédentes tentatives de contacter celle-ci après le 21 août 2020
avaient échoué.
11.5.6 Lors de son audition par-devant la 2e Chambre pénale, c’est essentiellement des
questions de précision qui ont été posées à la partie plaignante. Le contenu de ses
19
réponses a permis de confirmer que ses dires étaient crédibles. En effet, elle n’a
pas hésité à indiquer à la Cour qu’elle ne se souvenait plus très bien de l’histoire du
coup de couteau, bien qu’elle ait néanmoins été en mesure de contextualiser cet
épisode et d’en évoquer les éléments principaux (D. 419 l. 36ss; 420 l. 44ss). Elle
est aussi parvenue à décrire précisément pourquoi cet épisode lui avait fait peur,
respectivement quelles en avaient été les conséquences concrètes sur elle-même
et sur sa perception du prévenu le jour en question (D. 420 l. 54ss). Elle a aussi
donné des détails précis quant au moment où le prévenu est passé derrière elle
pour la « pousser vers l’avant » (D. 421 l. 105ss). Il ressort également de l’audition
en deuxième instance que la partie plaignante ne cherche toujours pas à charger
inutilement le prévenu. Ainsi, lorsqu’elle a indiqué que le prévenu l’a rappelée en se
faisant passer pour la police, elle ne dit pas que c’était pour l’impressionner ou la
harceler mais se contente de répondre : « je pense que c’était une plaisanterie
mais je ne comprends pas pourquoi » (D. 422 l. 141ss). Le fait de préciser en
seconde instance qu’elle avait indiqué son âge réel au prévenu à plusieurs reprises
n’a rien de suspect, contrairement à ce qu’a plaidé la défense. Il était destiné à
expliquer pourquoi la partie plaignante estimait que le prévenu avait compris qu’elle
avait 15 ans, en réponse à la question posée en ce sens. Finalement, les
déclarations faites devant la police, le tribunal de première instance et la
2e Chambre pénale sont concordantes et présentent une grande constance, étant
souligné, à titre superfétatoire, que la partie plaignante n’a pas accédé au dossier.
11.5.7 Il résulte des quatre phases précitées que le récit de la partie plaignante est
homogène et forme un tout. De surcroit, il est détaillé, dénué de signes de fantaisie
ou de mensonge et la constance des déclarations concernant le Kerngeschehen et
les éléments périphériques est donnée. Finalement, la partie plaignante a
systématiquement été en mesure de répondre à l’ensemble des questions qui lui
étaient posées par les différentes autorités de poursuite pénale. Ainsi, le critère du
contenu des déclarations démontre, à l’instar des précédents critères déjà
examinés, que les propos de C.________ sont parfaitement crédibles.
11.6
Mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition
11.6.1 Force est de constater que les déclarations de la partie plaignante ne peuvent
qu’être comparées à celles du prévenu, puisqu’il s’agit des deux seuls moyens de
preuve à disposition dans ce dossier. A cet égard, il sied de noter que le prévenu a
admis certains éléments du récit de la partie plaignante. A titre d’exemple, il a
notamment reconnu qu’il s’était rendu à proximité du collège E.________ où il avait
rencontré la partie plaignante, qu’il avait passé du temps avec elle, qu’ils s’étaient
ensuite rendus ensemble au bord de la Suze et qu’il y avait eu un baiser (D. 23-24;
23 l. 21). Il a également reconnu l’avoir recontactée après les faits (D. 35 l. 161ss).
11.6.2 Partant, l’ensemble des critères analysés indiquent que les déclarations de la partie
plaignante ont une haute valeur probante.
20
12.
Analyse des déclarations du prévenu
12.1
Introduction
12.1.1 A.________ a pour sa part été entendu à 4 reprises dans le cadre de cette affaire.
La première audition s’est déroulée le 8 septembre 2020 par-devant la police (D.
22-29). La seconde s’est tenue le 7 juillet 2021 et le prévenu a alors été entendu
par le Ministère public (D. 31-41). La troisième audition a eu lieu lors des débats de
première instance le 19 mai 2022 et figure au procès-verbal (D. 220ss),
respectivement sur l’enregistrement audio de l’audience (D. 226). Finalement, le
prévenu a été entendu dans le cadre de l’audience d’appel, le 21 août 2023, et ses
propos ont été protocolés (D. 426-429) et enregistrés (D. 430).
12.1.2 Pour le résumé du contenu des différentes auditions du prévenu jusqu’au 19 mai
2022, il peut être renvoyé à celui effectué par l’autorité de première instance
(D. 255-256).
12.1.3 Lors de l’audience d’appel du 21 août 2023, le prévenu a notamment déclaré, en
réaction aux propos de la partie plaignante, qu’il s’était borné à lui dire, le jour des
faits, que son ex-copine s’était elle-même plantée un couteau dans la jambe, par
accident. Il a indiqué ne pas savoir comment il aurait pu manipuler le téléphone de
la partie plaignante de manière à obtenir son numéro et a répété que celle-ci lui
avait remis son numéro sur un bout de papier. Le prévenu a ajouté que cette
dernière ne lui avait pas dit qu’elle devait partir avant qu’elle ne le quitte et ne lui
remette son numéro. D’après le prévenu, la plaignante lui avait indiqué qu’elle avait
19 ans et qu’elle était à l’école E.________ et le bisou qu’ils avaient échangé était
consenti. Il ne fallait pas dire qu’il y avait personne car des tiers se trouvaient à
proximité.
12.2
Genèse des déclarations
12.2.1 Le contexte dans lequel le prévenu a été entendu pour la première fois dans cette
affaire est un peu particulier. Suite aux révélations de la partie plaignante, une
perquisition a eu lieu au domicile du prévenu le 8 septembre 2020 au matin
(D. 103), laquelle s’est déroulée de façon quelque peu singulière. Tout d’abord, les
agents des forces de l’ordre ne sont pas parvenus à mettre la main sur le prévenu,
quand bien même ils ont sonné à plusieurs reprises, constatant en outre qu’il y
avait de la lumière dans le logement et que ce dernier n’était pas fermé à clef. Une
fois à l’intérieur de l’habitation, ils n’y ont trouvé personne alors même que les
fenêtres étaient ouvertes. Face à ce constat, la police a laissé une carte de visite,
priant le prévenu de contacter les forces de l’ordre dès que possible, ce qu’il a fait
aux environs de 11:00 heures. La première audition du prévenu a alors pu se
dérouler le jour-même, aux alentours de 13:40 heures (D. 3-4).
12.2.2 Il résulte de ce qui précède que le prévenu a disposé de temps entre la
commission des faits qui lui sont reprochés, soit le 21 août 2020, et le moment où il
a été entendu pour la première fois à ce sujet, à savoir le 8 septembre 2020 à
13:40 heures. Même si la question de savoir si le prévenu a fui la police qui venait
perquisitionner son logement peut demeurer ouverte, on notera que le prévenu n’a
21
pas expliqué à la police les raisons de son absence, quand bien même il a été
expressément interrogé à ce propos et qu’il lui aurait été possible de répondre de
manière tout à fait anodine (D. 27-28 l. 244-262). En tout état de cause, il est
évident que le prévenu a eu le temps d’élaborer sa version des faits,
respectivement une ligne de défense, en prévision des éléments qui allaient lui être
soumis le cas échéant. Partant, la genèse des premières déclarations du prévenu
ne saurait être retenue comme un élément en faveur de la crédibilité de ses
propos.
12.3
Manière dont l’information est rapportée
12.3.1 Lors de son audition par-devant la police, le prévenu, au début de l’audition, a
répondu de manière relativement brève aux questions qui lui étaient posées (D. 23-
24 l. 16-87). Ensuite, il s’est mis à sourire, avant de déclarer qu’il ne voulait plus
répondre et s’est largement muré dans le silence, jusqu’au terme de l’audition
(D. 24-29 l. 93-281), comportement général qui dénote une certaine arrogance
envers les enquêteurs (voir aussi sa réponse au sujet de son absence lors de la
perquisition; D. 28 l. 256). En outre, juste avant ceci, il avait déjà mentionné ne
plus vouloir répondre, que C.________ avait sa version et lui la sienne (D. 24 l. 86-
87), ce qui est une déclaration très particulière dès lors que les faits susceptibles
d’être constitutifs d’infractions n’avaient pas encore été abordés. A relever qu’il a
même toqué sur la table précisément lorsqu’il a été confronté au fait que la partie
plaignante avait déclaré qu’elle lui avait dit qu’elle avait 15 ans (D. 24-25 l. 102-
106), ce qui n’est pas la réaction typique d’une personne qui n’a rien à se reprocher
ou qui est parfaitement tranquille. Devant le Ministère public, le prévenu a
spontanément déclaré qu’il n’avait rien à dire et qu’il avait tout dit à la police
(D. 31 l. 6). Lorsque les faits reprochés par la partie plaignante lui ont été soumis,
le prévenu a répété qu’il n’avait rien à dire, qu’il avait donné sa version à la police
« et voilà » (D. 33 l. 62-63). Après plusieurs questions auxquelles le prévenu a bien
voulu répondre, il a ensuite répété qu’il n’allait plus répondre, car il avait
l’impression de « s’enfoncer tout seul » (D. 34 l. 119-120). L’audition s’est terminée
par la remarque suivante du prévenu : « […] je veux arrêter de boire et changer. Je
suis fatigué. La justice est fatiguée de moi et moi je suis fatigué des va-et-vient en
prison. J’ai 30 ans, je veux changer » (D. 41 l. 375-376). Lors de l’audience des
débats de première instance, le prévenu a tout simplement refusé de répondre à
toute question se rapportant aux faits faisant l’objet de la procédure (D. 221 l. 22).
Lors de son audition par la 2e Chambre pénale, le prévenu a accepté de donner sa
version des faits en remettant en cause celle de la partie plaignante sur certains
points uniquement (D. 426 l. 36ss; 427 l. 55ss).
12.3.2 Il résulte de ce qui précède que la manière dont le prévenu s’est exprimé en
procédure interpelle. On a en effet la forte impression que lorsqu’il n’est plus en
mesure de « donner le change » face à la personne qui l’interroge, le prévenu
préfère le silence. Quant au comportement du prévenu devant le Ministère public, il
est paradoxal puisque, d’un côté, il répète qu’il ne souhaite pas parler mais, d’un
autre, il répond à la plupart des questions de la Procureure. Le prévenu a en outre
22
eu une remarque surprenante lors de cette audition quand il a déclaré qu’en
répondant, il avait l’impression de s’enfoncer tout seul. La manière du prévenu de
faire ses déclarations est donc essentiellement caractérisée par son refus de
répondre aux questions relatives aux faits reprochés. Toutefois, ce comportement
relève du droit du prévenu de ne pas s’incriminer de sorte qu’aucune conclusion
particulière ne peut être tirée de ce critère d’analyse de crédibilité, étant précisé
que son arrogance ponctuelle ne saurait être considérée en l’espèce comme un
indice de culpabilité.
12.4
Manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information
donnée
12.4.1 Il est intéressant de constater que, lors de son audition devant la police, le prévenu
a déclaré, après avoir commencé à sourire, que la partie plaignante n’avait pas à
déformer les choses qu’il lui avait dites à propos de son ex-copine et de l’histoire
du couteau. Ces propos ont été tenus par le prévenu peu de temps avant qu’il
décide de garder le silence durant le reste de l’audition (D. 24 l. 89-94). Il est
encore plus intéressant de noter que prévenu a spontanément déclaré, au début de
sa première audition, que la personne avec laquelle il avait passé du temps le
21 août 2020 lui avait dit qu’elle avait 19 ans, cela sans que la police ne pose
encore la moindre question à propos des faits de la prévention du ch. I.1. AA (D. 23
l. 19-23). Devant le Ministère public, lorsqu’il lui est demandé s’il ne pense pas
qu’une jeune fille qui traîne dans une cour d’école ne peut être que mineure, le
prévenu n’a pas répondu directement à la question, mais s’est livré à des
explications hasardeuses. En effet, il s’est contenté d’expliquer d’où il venait ce
jour-là, ce qu’il faisait à l’endroit en question, qu’il n’était pas entré dans la cour
pour aborder la partie plaignante et qu’il n’avait rien d’autre à dire sur le sujet (D. 33
l. 72-78). Confronté au fait que le bout de papier avec le numéro de téléphone de la
partie plaignante, qu’elle lui aurait selon lui donné, n’avait pas été retrouvé lors de
la perquisition, le prévenu a maintenu sa version selon laquelle le bout de papier en
question « devait être quelque part » (D. 34 l. 114-115). En appel, soit lors de la
dernière occasion possible pour ce faire, le prévenu s’est exprimé sur les
déclarations à charge de la partie plaignante, affirmant notamment qu’il était faux
qu’elle lui avait dit qu’elle devait partir, qu’elle s’était en réalité penchée pour
recevoir la bise et le « bisou » qu’il lui avait proposés et répétant qu’elle lui avait
remis son numéro sur un papier (D. 426-427 l. 36-64).
12.4.2 Il résulte de ce qui précède que le prévenu n’hésite pas à jeter le discrédit sur la
partie plaignante, allant jusqu’à suggérer fortement qu’elle est une menteuse,
notamment lorsqu’il soutient qu’elle a déformé ses propos se rapportant à son ex-
copine, cela encore en appel (D. 426 l. 36ss). Cela démontre qu’au lieu de donner
une explication quant à l’histoire du couteau, le prévenu préfère s’en prendre à la
partie plaignante. A relever que la version donnée en appel par le prévenu à ce
propos est inédite dans la mesure où il n’avait jamais jusqu’alors déclaré que son
ex-copine s’était blessée elle-même avec le couteau (D. 426 l. 36ss). En outre, il
est intéressant de constater que, jusqu’en procédure des débats de première
23
instance, lorsque le prévenu a bien voulu faire des déclarations, celui-ci s’est
principalement contenté de nier les faits que lui reproche C.________, se
disculpant de manière schématique, notamment lorsqu’il explique spontanément et
sans qu’il ne soit encore précisément question de l’affaire, que la partie plaignante
lui avait dit qu’elle avait 19 ans. Indépendamment des moyens de preuves ou des
éléments incriminants qui lui étaient soumis, le prévenu ne s’est jamais remis en
question. Ainsi, il aurait été assez logique et adéquat de sa part d’exprimer un
regret, voire de la surprise, quant au fait d’avoir embrassé une jeune fille quasiment
inconnue dont on lui dit qu’elle est mineure, ou quant au fait d’avoir effrayé celle-ci
par ses propos et son comportement. Ce n’est que le 21 août 2023, soit bien
tardivement en procédure, qu’il a prétendu, sans convaincre, que s’il avait su qu’il
allait effrayer C.________, il aurait tu l’histoire du coup de couteau, ce qui ne
constitue en tout état de cause pas le noyau dur des faits reprochés (D. 429 l. 167-
168). De manière générale, le prévenu a fait preuve d’une grande indifférence dans
ses propos et est resté très distant, quand bien même les informations qui lui
étaient soumises auraient mérité des réponses précises et détaillées de sa part. Il
résulte de ce qui précède que le critère de la manière dont la personne auditionnée
se comporte vis-à-vis de l’information donnée est de nature à conduire à apprécier
négativement la crédibilité des déclarations du prévenu.
12.5
Contenu des déclarations
12.5.1 Comme déjà constaté précédemment, les déclarations du prévenu, notamment en
raison de son silence, n’apportent qu’un éclairage très fragmenté sur les
évènements survenus le 21 août 2020. Bien qu’il n’ait fait qu’exercer son droit le
plus strict de ne pas collaborer, ce qui ne lui est en aucun cas reproché, force est
de constater que la version livrée par A.________ reste bien plus lacunaire et
moins développée que celle de la partie plaignante. Ainsi, même devant le
Ministère public et alors qu’il a répondu aux questions posées, la version de
A.________ est restée superficielle, dans la mesure où elle n’est constituée que de
brèves explications qui ne traitent d’ailleurs pas toutes directement des faits en
cause (D. 33-36). Durant les débats de première instance, le prévenu a tout
bonnement refusé de répondre à propos des faits en question (D. 221 l. 22),
comme cela avait été le cas lors d’une part très importante de son audition auprès
de la police. En appel, alors que le prévenu a été disposé à répondre à la
2e Chambre pénale, son discours est demeuré pauvre et peu détaillé dans la
mesure où il s’est essentiellement contenté de réfuter certains éléments évoqués
plus tôt par la partie plaignante. Bien que le prévenu se soit exprimé sur des
éléments importants de l’affaire à cette occasion, il n’en demeure pas moins qu’en
raison de leur tardiveté – à savoir trois ans après les faits –, les déclarations faites
par devant l’autorité de deuxième instance n’avaient rien de spontané. Elles sont
au contraire apparues comme limitées aux points problématiques et éloignées d’un
discours en phase avec la réalité. Dans ces circonstances, il est relativement
difficile d’examiner le contenu des déclarations du prévenu.
24
12.5.2 Toutefois, certains éléments peuvent être relevés. Ainsi, l’affirmation du prévenu
selon laquelle la partie plaignante lui aurait transmis son numéro de téléphone sur
un bout de papier – qui au demeurant n’a pas été retrouvé et n’a jamais été fourni
par le prévenu – a manifestement été inventée de toutes pièces par A.________.
En effet, une telle manière de procéder est désuète de nos jours, d’autant plus que
le prévenu était âgé de 29 ans et la partie plaignante de 15 ans au moment des
faits et que tous deux disposaient de téléphones portables. Comme la défense l’a
relevé à juste titre, il n’est pas possible d’affirmer que le prévenu avait
concrètement son téléphone avec lui le jour des faits. Ainsi, il convient de retenir, in
dubio pro reo, qu’il ne l’avait pas sur lui. Toutefois, même dans ces conditions et si
l’on suit la thèse du prévenu selon laquelle la partie plaignante lui a elle-même
remis son numéro, il aurait été bien plus aisé de dicter le numéro du prévenu
oralement et de procéder à un bref appel grâce au téléphone de la partie
plaignante sur celui du prévenu. Une fois à nouveau en possession de son
téléphone, le prévenu aurait pu enregistrer l’appel entrant dans ses contacts
téléphoniques. Il résulte de ce qui précède que la théorie du prévenu selon laquelle
la partie plaignante a utilisé un bout de papier n’est pas plausible. Manifestement,
cette thèse lui a uniquement servi à justifier les appels passés à la victime après
les faits. La version de la partie plaignante est, considérée pour elle-même, bien
plus plausible, soit que A.________ a eu connaissance de son numéro d’appel
directement en fouillant dans son téléphone qui était déverrouillé et en mémorisant
son numéro, voire en procédant lui-même discrètement à un appel en absence sur
son propre numéro d’appel (cf. consid. 11.5.5). Cette dernière méthode avait
l’avantage de la simplicité et n’était pas propre à éveiller les soupçons de la partie
plaignante, dans la mesure où la sonnerie de l’appareil du prévenu n’a pas retenti –
étant rappelé qu’il est retenu par la 2e Chambre pénale que cet appareil n’était pas
en possession du prévenu le jour des faits ou, s’il l’était, pouvait très bien se
trouver en mode silence.
12.5.3 A cela s’ajoute un manque de cohérence dans les propos du prévenu. En effet,
A.________ a lui-même déclaré avoir étudié au collège E.________ (D. 41
l. 367ss; D. 427 l. 71). Il ne pouvait dès lors ignorer que cet établissement était
chargé de l’enseignement au niveau AG.________ Dès lors, et indépendamment
des considérations liées à la très bonne crédibilité des déclarations de la partie
plaignante, vu que le prévenu a reconnu avoir rencontré celle-ci à proximité
immédiate de ce collège (D. 23 l. 32 ss), il est illogique de déclarer, comme il l’a
fait, qu’il n’avait aucun doute concernant l’âge de la partie plaignante et que celle-ci
avait 19 ans (D. 40 l. 331ss). Le caractère mensonger de cette déclaration est
d’autant plus évident que le prévenu avait affirmé, à la police, que la partie
plaignante lui avait dit où elle était à l’école et autres choses de ce genre lorsqu’ils
avaient discuté (D. 24 l. 80). Dans ces circonstances, il ne pouvait que se douter
que la partie plaignante était encore en âge de scolarité obligatoire, respectivement
qu’elle ne pouvait avoir 19 ans. Il est encore possible d’ajouter le fait que le
prévenu a reconnu avoir demandé à la partie plaignante si elle avait un copain (D.
34 l. 94ss), respectivement lui a demandé, d’après les déclarations crédibles de
25
C.________, si elle avait déjà eu un copain (D. 8). S’il pensait réellement que la
partie plaignante avait 19 ans, il est peu probable qu’il lui aurait posé une telle
question. En revanche, et si la partie plaignante lui avait dit qu’elle avait 15 ans,
comme elle le prétend, une telle question apparaissait bien plus pertinente. Enfin,
et surtout, l’apparence physique de la partie plaignante telle qu’elle ressort de
l’audition filmée qui s’est déroulée quelques jours à peine après les faits démontre
qu’elle ne paraissait absolument pas plus âgée qu’elle ne l’était, en dépit de ce qu’a
soutenu la défense. Ce constat est encore d’actualité aujourd’hui dans la mesure
où, de l’avis de la 2e Chambre pénale, la partie plaignante parait, encore et
toujours, plus jeune que son âge réel. Il résulte de ce qui précède que la version de
la partie plaignante, selon laquelle elle a dit au prévenu qu’elle avait 15 ans est,
prise pour elle-même, nettement plus crédible que la version du prévenu selon
laquelle la partie plaignante lui aurait dit qu’elle avait 19 ans.
12.5.4 Partant, l’examen du contenu des déclarations conduit également à considérer que
les propos du prévenu sont dénués de crédibilité.
12.6
Mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition
12.6.1 Comme déjà mentionné, il ressort de l’audition LAVI (D. 21a), survenue très peu de
temps après les faits, que l’apparence physique de la victime et sa manière de
s’exprimer n’étaient pas celles d’une personne de 19 ans. Cet élément de preuve
objectif permet d’affirmer que la version du prévenu selon laquelle il croyait que la
partie plaignante avait cet âge parce qu’elle le lui avait dit est mensongère. A cette
époque, il était en effet et au contraire impossible d’être catégorique quant à la
majorité sexuelle de la partie plaignante. En effet, l’apparence de la victime à
l’époque ne donnait nullement l’impression que celle-ci était plus âgée qu’elle ne
l’était. Il en va de même de sa manière de parler, puisque la partie plaignante s’est
montrée très timide et réservée lors de l’audition filmée. A cela s’ajoute que le
prévenu n’indique pas que la partie plaignante lui aurait donné l’impression d’être
plus âgée, puisqu’il s’est borné devant la police à relever qu’elle était vêtue d’un
pantalon en training ainsi que d’un T-shirt blanc et qu’il ne pouvait rien dire de plus
pour la décrire (D. 24 l. 64ss). Ainsi, à aucun moment le prévenu n’a expliqué que
la partie plaignante lui aurait fait une impression de maturité particulière, par
exemple en raison de son maquillage, de son style vestimentaire, ou encore de sa
manière de s’exprimer. Il résulte de ce qui précède que la version du prévenu est à
l’évidence contredite par l’enregistrement vidéo de l’audition joint au dossier.
12.6.2 A cela s’ajoute, comme mentionné au consid. 11.6.1 auquel il peut être renvoyé,
que le prévenu a admis de nombreux éléments rapportés par la partie plaignante,
ce qui vient renforcer la crédibilité des déclarations de cette dernière.
12.6.3 Dans ces circonstances, l’analyse du critère de la mise en relation des déclarations
du prévenu avec les moyens de preuve à disposition mène, elle aussi, à conclure à
l’absence de crédibilité de celles-ci.
26
13.
Version avérée des faits
13.1
Comme démontré précédemment lors de l’analyse des déclarations de la partie
plaignante, cette dernière a donné un récit complet, précis et constant aux autorités
concernant ce qu’il s’était passé le 21 août 2020 et les jours qui ont suivi, malgré la
difficulté que peut représenter une telle démarche pour une jeune fille de cet âge.
Inversement, la version donnée par le prévenu ne convainc aucunement. En effet,
en sus d’un discours extrêmement pauvre, complété ponctuellement en deuxième
instance sur les points qui lui paraissaient déterminants, le prévenu n’a pas hésité
à se livrer à des justifications hasardeuses. Dans ces conditions, ce sont les
déclarations de la partie plaignante qui doivent servir de base pour établir la
version avérée des faits.
13.2
Concernant les arguments soulevés par la défense qui n’auraient pas encore été
examinés, il peut être précisé ce qui suit.
13.2.1 Tout d’abord, il ne fait aucun doute pour la 2e Chambre pénale que la partie
plaignante se trouvait à proximité immédiate du collège E.________ lorsque celle-
ci a été abordée par le prévenu. C’est à ce moment précis qu’elle a informé le
prévenu de son âge, à savoir 15 ans (D. 8; D. 217 l. 40ss). Le fait de savoir si la
victime se trouvait très exactement dans la cour ou juste devant le collège n’est
d’aucune pertinence. En effet, il ne fait aucun doute que le prévenu ne pouvait
ignorer dans le cas d’espèce qu’il avait affaire à une enfant qui n’avait pas atteint la
majorité sexuelle. Quoi qu’il en soit, durant l’audience d’appel, le prévenu n’a pas
expliqué les raisons pour lesquelles il aurait pu croire que la partie plaignante avait
effectivement 19 ans, même s’il est vrai qu’il n’a pas été spécifiquement interrogé à
ce sujet mais a uniquement été incité à se prononcer sur la problématique de
l’évocation de l’âge de cette dernière, ce qu’il a fait de manière brève et peu
circonstanciée (D. 427 l. 50-53). Au contraire, il a indiqué qu’il avait lui-même été
élève au collège E.________ jusqu’à ses 15 ans et demi (D. 427 l. 71ss). Dans la
mesure où le collège en question n’a accueilli que des enfants mineurs pendant les
périodes durant lesquelles les parties ont fréquenté ledit établissement scolaire
(D. 416), le prévenu n’a pas démontré de manière crédible pourquoi il aurait pu
penser que la plaignante avait 19 ans, alors même que cette dernière lui avait
indiqué qu’il s’agissait de son école, ceci dans l’hypothèse invraisemblable – et non
retenue en l’espèce – où il n’aurait pas compris son âge, soit 15 ans, lorsqu’elle le
lui a indiqué à plusieurs reprises.
13.2.2 Concernant l’histoire du couteau planté dans la jambe de l’ex-copine du prévenu,
celle-ci a servi à faire peur à la victime, respectivement à lui faire augurer un
préjudice à son égard en cas d’opposition de sa part envers le prévenu, ce qui a eu
pour effet que la partie plaignante l’a suivi comme il le voulait (D. 8-9, D. 218
l. 32ss). Les questions très personnelles posées très tôt par le prévenu à la partie
plaignante ont également contribué au même objectif, en particulier celles se
rapportant à sa vie sexuelle et à ses éventuels petits copains (D. 218 l. 25ss), en la
mettant mal à l’aise et en la désécurisant, étant rappelé que les parties n’avaient
jamais eu de contact avant le 21 août 2020. Ainsi, on croit sans difficulté la partie
27
plaignante qui n’a cessé de répéter qu’elle ne voulait pas suivre le prévenu, mais
qu’elle s’était sentie obligée de le faire, en raison de la pression diffuse que
A.________ avait créée en l’abordant. Contrairement à l’argument de la défense, le
fait que des tiers pouvaient éventuellement se trouver à proximité des parties n’est
pas un élément susceptible d’atténuer cette pression, comme l’a expliqué la victime
le 21 août 2023 (D. 420 l. 72-73). Par ailleurs, la nouvelle version du prévenu,
présentée en débats d’appel, selon laquelle il aurait dit à la partie plaignante que
c’était son ex-copine elle-même qui s’était blessée avec le couteau, n’est pas
beaucoup moins inquiétante que l’autre, dans l’hypothèse – non retenue par la
2e Chambre pénale – où elle serait crédible. En effet, entendre de la bouche d’un
homme inconnu, qui impose sa présence, qu’il sort de prison en raison d’une
dispute avec sa copine impliquant un couteau est de nature à désécuriser
profondément une jeune fille de 15 ans. Finalement, la 2e Chambre pénale ne
partage pas l’appréciation de la défense selon laquelle la partie plaignante aurait
modéré au fil de ses auditions ses déclarations concernant l’épisode du couteau.
En effet, C.________ a toujours été claire et sur la même ligne, étant souligné
qu’une certaine imprécision de ses souvenirs en instance d’appel – soit trois ans
après les faits – est tout à fait compréhensible et ne constitue aucunement le signe
qu’elle aurait exagéré sur ce point lors des auditions précédentes. Il est à cet égard
rappelé à titre superfétatoire que, contrairement au prévenu, la partie plaignante
procède sans avocat de sorte qu’elle n’a pas lu les procès-verbaux de ses
auditions précédentes.
13.2.3 Ainsi, il est établi que le prévenu a mis sa main sur le genou de la victime puis l’a
fait remonter jusqu’à la mi-cuisse. Plus tard, le prévenu l’a embrassée – sans
attendre son autorisation et après l’avoir attrapée par la nuque – sur la joue pour
ensuite mettre ses lèvres sur sa bouche, où il a tenté en vain d’introduire sa langue
(D. 218 l. 8ss). A ce propos, il convient de préciser que l’argument de la défense
selon lequel la partie plaignante n’a pas décrit avec suffisamment de précision le
baiser en question ne saurait être considéré comme pertinent. En effet, ce dernier
a été bref et la Cour de céans ne voit pas comment la partie plaignante aurait pu
décrire concrètement cet acte avec plus de détails qu’elle ne l’a fait, ceci d’autant
plus que des questions en ce sens ne lui ont pas été posées. A ce moment, la
partie plaignante a tenté de se retirer mais le prévenu la retenait (D. 9). Durant les
faits, elle avait peur de partir, en particulier en raison de ce que A.________ lui
avait raconté à propos du couteau qu’il avait prétendument planté dans la jambe de
son ex-copine (D. 218 l. 41ss). A noter que le prévenu a invité plusieurs fois la
victime à le suivre chez lui et qu’il lui a finalement fait état de ses motivations
sexuelles pour cette invitation en lui indiquant que, le cas échéant, il se serait
passé quelque chose de sexuel à son domicile (D. 9; D. 218 l. 45ss).
Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, le fait que la partie plaignante n’ait pas
pris la fuite s’explique par la pression progressivement instaurée par le prévenu sur
elle telle que décrite précédemment. La plaignante a parfaitement décrit lors de
l’audience en seconde instance l’état de surprise et de peur dans lequel elle se
trouvait le jour en question, de sorte qu’elle était fortement déstabilisée.
28
13.2.4 Après que la partie plaignante a quitté les lieux, le prévenu l’a encore contactée
téléphoniquement. A relever que le prévenu avait préalablement travaillé durant
8 semaines chez V.________, dans le support technique (D. 220 l. 31ss). Partant,
bien que A.________ n’ait pas exercé de nombreuses activités lucratives depuis
qu’il est en Suisse, il disposait néanmoins de certaines compétences dans le
domaine de la téléphonie au moment où il manipulait librement le téléphone
déverrouillé de la partie plaignante (D. 219 l. 13ss). Bien que la formation dont il est
question n’ait pas duré plus de 2 mois d’après le prévenu, il ne saurait être exclu
que celle-ci lui ait servi pour s’emparer du numéro de la partie plaignante à son
insu. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute pour la 2e Chambre pénale que
le prévenu s’est débrouillé, d’une manière ou d’une autre, pour obtenir le numéro
de téléphone de cette dernière afin de la recontacter, ce qu’il a d’ailleurs fait
quelques jours plus tard, notamment en se faisant passer pour la police (D. 9;
D. 219 l. 9ss). D’ailleurs, la version rapportée par le prévenu lors de l’audience
d’appel est relativement pauvre et fragmentaire à cet égard, le prévenu n’ayant
apporté aucun détail supplémentaire quant au bout de papier prétendument remis
par la partie plaignante. Il s’est seulement contenté d’indiquer qu’il ne savait pas
manipuler un téléphone de manière à en obtenir le numéro et que la juge de
première instance avait tort (D. 427 l. 45ss), ce qui est non déterminant dans la
mesure où tout un chacun peut très aisément appeler son propre numéro au
moyen de l’appareil déverrouillé d’un tiers.
13.3
Dans ces circonstances, les faits tels que décrit dans l’acte d’accusation du
13 septembre 2021 (ch. I.1 AA) sont considérés comme établis.
IV.
Droit
14.
Arguments de la défense
14.1
En substance, la défense a plaidé que s’agissant de l’infraction à l’art. 187 CP,
l’intention du prévenu faisait défaut, notamment en raison du fait que le baiser en
cause n’a duré qu’une seconde, que les parties portaient leurs vêtements et qu’il
n’était pas question de l’introduction la langue. De plus, le prévenu, qui n’a au
surplus pas été brusque, ignorait que la partie plaignante n’avait pas 16 ans,
respectivement qu’elle avait 15 ans et demi, ce qui signifie qu’elle avait presque la
majorité sexuelle, mais pas encore. S’agissant de l’infraction au sens de
l’art. 189 CP, la défense est d’avis que le prévenu n’a pas pu se rendre compte
qu’il exerçait une éventuelle contrainte à l’encontre de la partie plaignante et qu’il
n’y a au surplus pas eu de contrainte du tout. Pour la défense, cela résulte
notamment de la présence de tiers à proximité, de l’absence d’appel à l’aide de la
partie plaignante et du fait que celle-ci n’a montré aucune résistance. En particulier,
elle ne lui a pas dit d’arrêter lorsqu’il a remonté sa main qu’il avait posée sur sa
jambe. La défense a encore relevé que les éventuelles pressions psychiques
n’étaient pas détaillées à suffisance dans le jugement de première instance et que,
même si l’on devait admettre une forme quelconque de contrainte dans le cas
29
d’espèce, celle-ci ne saurait avoir atteint le seuil suffisant pour réaliser l’infraction.
La défense a ajouté qu’il fallait relever l’absence d’élément de surprise et l’absence
de dépendance mutuelle entre les parties. Finalement, la partie plaignante avait pu
tranquillement partir après avoir pris congé du prévenu. Selon la défense, l’élément
constitutif de l’intention, à tout le moins, n’est pas réalisé pour l’art. 189 CP.
15.
Tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (ch. I.1. AA)
15.1
Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de
tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens des art. 22 et 187 CP,
ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux
motifs pertinents de la première instance (D. 259-261), auxquels peuvent être
ajoutés les éléments qui suivent.
15.2
Selon la jurisprudence, le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque
l'auteur, en prenant la décision d'agir, a réalisé un élément objectif constitutif de
l'infraction. D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que
l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et
décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe
plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances
extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. La
distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution
de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En
particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop
longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le
commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de
l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV
100 consid. 7.2.1; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2015 du
27 juin 2016, consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi retenu que « le commencement
direct de la réalisation de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants réside
déjà dans le fait pour l'auteur qui veut commettre cette infraction contre la volonté
de l'enfant, de conduire celui-ci dans un lieu propice pour de tels actes, où l'auteur
pense qu'il pourra y procéder sans autre étape intermédiaire » (ATF 131 IV
100 consid. 7.2.2). Celui qui, décidé à commettre de tels actes, fixe un rendez-vous
à l'enfant dans le cadre d'un forum de discussion d'une page internet et s'y rend ne
se rend pas coupable d'actes préparatoires mais de tentative (ATF 131 IV
100 consid. 8.2; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2015 du 27 juin
2016, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019,
consid 5.1).
15.3
L’infraction de l’art. 187 CP nécessite l’implication d’un enfant âgé de moins de
16 ans au moment des faits pour être réalisée. Il s’agit d’une circonstance
objective, puisque qu’il n’est pas pertinent de prendre en compte le degré de
maturité concret de l’enfant ou encore son consentement éventuel à l’acte en lui-
même. Partant, puisque la partie plaignante est née le F.________ 2004, elle avait
encore 15 ans le jour des faits, à savoir le 21 août 2020. Dès lors, cet élément
constitutif ne pose pas de problème dans le cas d’espèce et est réalisé.
30
15.4
Concernant l’élément constitutif de l’acte d’ordre sexuel, il est rappelé que le
prévenu a d’abord emmené la partie plaignante dans un endroit calme, aux abords
de la Suze. Il l’a ensuite embrassée sur sa joue droite, avant de passer ses propres
lèvres sur sa bouche à elle, puis a essayé d’y introduire sa langue. A cela s’ajoute
que le prévenu avait, préalablement au baiser en cause, déjà apposé sa main sur
le genou de C.________ puis l’avait ainsi caressée jusqu’à mi-cuisse, et avait –
après sa tentative de baiser lingual – répondu à la partie plaignante que si elle était
venue chez lui, il se serait passé des choses sexuelles entre eux. Il ressort de ce
qui précède que le prévenu ne pouvait, par ses agissements, que chercher
l’excitation ou la jouissance sexuelle. D’un point du vue d’un observateur neutre, il
ne fait aucun doute que les gestes de A.________ revêtaient le jour en question –
compte tenu du contexte précité – clairement un caractère sexuel. C’est
uniquement parce que la partie plaignante avait la bouche fermée que le prévenu
n’est pas parvenu à concrétiser dans les faits le baiser lingual. Or, la jurisprudence
et la doctrine sont très claires en ce sens que cet acte constitue bel et bien un acte
d’ordre sexuel (CR CP II – Zermatten, N. 16 ad art. 187 CP; CR CP II –
Queloz/Illanez, N. 13 ad art. 189 CP). Le prévenu, qui a embrassé de lui-même la
partie plaignante sur la bouche après l’avoir emmenée dans un endroit propice, a
été empêché de réaliser son projet par un facteur extérieur, à savoir le refus de la
victime qui fermait la bouche, unique motif pour lequel le prévenu n’est pas
parvenu à consommer l’infraction. Dès lors, il s’agissait d’une tentative dite
« manquée » de commettre un acte d’ordre sexuel sur la partie plaignante. Il est en
effet évident que si la bouche de la partie plaignante avait été entrouverte, le
prévenu y aurait immédiatement introduit sa langue. Cette quasi simultanéité entre
l’acte du prévenu et celui de la partie plaignante – qui fermait la bouche –, sans
qu’il n’ait jamais été question d’une quelconque « glissade involontaire » ou d’une
éventuelle bise maladroitement administrée (D. 9; D. 218 l. 13ss; D. 23 l. 20ss;
D. 421 l. 95-98), conduit à ce que le prévenu a tenté, sans succès, de commettre
un acte d’ordre sexuel au préjudice de C.________. Compte tenu de la
jurisprudence évoquée précédemment, l’on peut encore très sérieusement se
demander si le fait que le prévenu ait invité la victime – qu’il avait menée à l’écart
du collège, au bord de la Suze – à réitérées reprises à se rendre chez lui pour qu’il
s’y déroule des actes à caractère sexuel entre eux constitue également une
tentative d’infraction à l’art. 187 CP. Cette question peut toutefois demeurer ouverte
dans la mesure où il est de toute manière évident, au vu de l’ensemble des
éléments figurant aux consid. 15.1 à 15.7, que la tentative d’actes d’ordre sexuel
avec un enfant a déjà été réalisée à l’occasion du baiser lingual avorté. En outre,
compte tenu du libellé du dispositif du jugement entrepris (calqué sur celui de l’acte
d’accusation), de la subsomption effectuée en première instance ainsi que de
l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale ne saurait retenir
plusieurs tentatives d’actes d’ordre sexuel sur un enfant à l’encontre du prévenu.
15.5
Concernant le comportement délictueux, il est évident que c’est par un
comportement actif, de commission (vornimmt), que le prévenu a tenté de
commettre un acte d’ordre sexuel sur la partie plaignante. Il ne l’a en effet ni mêlée
31
à un acte d’ordre sexuel ni ne l’a entraînée à commettre un tel acte. Son
comportement actif lors de la tentative de baiser lingual réalise l’élément constitutif
du comportement incriminé.
15.6
Concernant l’intention du prévenu, il est rappelé que le prévenu savait que la partie
plaignante avait 15 ans. En effet, d’une part C.________ lui avait immédiatement et
à plusieurs reprises communiqué lors de leur rencontre son âge réel et, d’autre
part, elle se trouvait à ce même moment devant le collège AG.________ où le
prévenu lui-même avait étudié quelques années plus tôt. A cela s’ajoute que la
victime ne faisait manifestement pas plus âgée que son âge réel. Dès lors, il ne
saurait être question de dol éventuel dans la présente affaire – quand bien même
celui-ci suffirait à réaliser l’élément constitutif subjectif de l’infraction – dans la
mesure où le prévenu avait à la fois la conscience et la volonté de commettre un
baiser lingual sur une enfant de 15 ans. Il a d’ailleurs déclaré qu’il se souvenait très
bien d’avoir essayé d’embrasser la victime avec la langue (D. 41 l. 370ss). C’est
ainsi le dol simple qui doit être retenu et l’élément constitutif subjectif de l’infraction
est réalisé.
15.7
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des éléments constitutifs de
l’infraction à l’art. 187 CP, en lien avec l’art. 22 CP, sont réalisés. Ainsi,
A.________ doit être reconnu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel avec
une enfant, infraction commise à Bienne le 21 août 2020, au préjudice de
C.________.
16.
Tentative de contrainte sexuelle (ch. I.1. AA)
16.1
Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction tentative
de contrainte sexuelle au sens des art. 22 et 189 CP, ainsi que de la doctrine et de
la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la
première instance, y compris en ce qui concerne les règles applicables au
concours entre l’art. 187 CP et l’art. 189 CP (D. 262-264).
16.2
Concernant tout d’abord l’élément constitutif de l’acte d’ordre sexuel, il ne fait
aucun doute que cet élément est réalisé, sous l’angle de la tentative, dans le cas
d’espèce et il peut ainsi être renvoyé à ce qui a été exposé précédemment à ce
sujet (cf. consid. 15.4).
16.3
Il convient de s’attarder davantage sur les autres éléments constitutifs objectifs de
la contrainte sexuelle que sont le moyen de contrainte et le lien de causalité. Tout
d’abord, il est rappelé que le prévenu a dit à la victime, encore devant le collège
E.________, qu’il venait de sortir de prison au motif qu’il avait planté un couteau
dans la jambe de son ex-copine. Le prévenu a notamment expliqué à la partie
plaignante que cet événement s’était produit alors que son-ex copine et lui-même
« s’engueulaient » (D. 9; à 28’45’’ du temps d’enregistrement, soit à 14:59 heures,
heure de la vidéo). Dès lors, la partie plaignante pensait dès le début de leur
rencontre que le prévenu était une personne potentiellement violente. En effet, il
n’est pas anodin pour un inconnu de tenir de tels propos à l’égard d’une enfant
mineure, alors même qu’elle se trouve seule dans la rue. Il a aussi été établi que la
32
partie plaignante ne voulait pas suivre le prévenu aux abords de la Suze, mais
qu’elle s’est exécutée de peur de mécontenter le prévenu et qu’il s’en prenne à
elle. Enfin, il est déterminant que A.________ a fait usage de la force physique
pour parvenir à ses fins. En effet, alors qu’il était allongé, il s’est relevé légèrement
pour attraper la partie plaignante, qui était assise, derrière la nuque, la tirer et lui
imposer un baiser sur la joue puis sur la bouche, dans la foulée (D. 9-10; D. 218).
Puis, alors qu’il essayait d’introduire sa langue dans la bouche de la victime, le
prévenu retenait par la force la partie plaignante et celle-ci ne parvenait pas à se
dérober. Toute la scène du baiser lingual a duré plusieurs secondes. Ce faisant, le
prévenu n’a pas hésité à user de sa supériorité physique et de son ascendant pour
soumettre sa jeune victime à ses pulsions sexuelles, sans y parvenir totalement
puisqu’elle a conservé la bouche fermée. Compte tenu de la peur que le prévenu
avait suscitée chez elle, il ne saurait être considéré qu’elle n’a pas offert une
résistance suffisante. Par ailleurs, c’est en raison de cet acte physique que le
prévenu a pu imposer à la victime un baiser sur la bouche et sur les lèvres. Les
éléments de contrainte et de causalité sont donc réalisés. La défense a allégué en
substance une absence de contrainte, mais également que l’absence de
consentement ne pouvait être perçue du prévenu. Cet argument ne saurait être
retenu dans la mesure où, alors que le prévenu ne pouvait que sentir que la partie
plaignante résistait à la force de traction qu’il exerçait, il a poursuivi ses
agissements, allant jusqu’à essayer d’introduire sa langue dans la bouche de
C.________. De cette manière, le prévenu a brisé la résistance de la partie
plaignante en toute connaissance de cause et a outrepassé son consentement de
telle sorte qu’il ne pouvait que se rendre compte de son opposition. A titre
superfétatoire, on relèvera également que, contrairement à ce qu’a soutenu la
défense, l’effet de surprise a joué un rôle non négligeable puisque le prévenu n’a
pas attendu la réponse de la partie plaignante à la question de savoir s’il pouvait lui
faire la bise avant de la tirer par la nuque et de lui imposer un baiser.
16.4
Concernant l’élément constitutif subjectif de l’infraction, à savoir l’intention, on
ajoutera qu’il est clair que le prévenu savait que la victime voulait partir déjà depuis
un moment, dans la mesure où elle lui avait fait part de cette intention à réitérées
reprises, de même qu’elle avait refusé de le suivre chez lui. Il est évident qu’il était
conscient que l’évocation de l’histoire du couteau planté dans la jambe de son ex-
copine et du fait qu’il sortait de prison pour ce motif intimidait la partie plaignante,
très jeune fille réservée, et qu’elle était mal à l’aise (D. 420 l. 54ss). Dès lors, il est
évident que si la partie plaignante disait qu’elle devait partir mais ne s’en allait pas,
cela ne pouvait signifier qu’elle trouvait du plaisir à sa compagnie, malgré ce qu’a
soutenu la défense. La présence d’éventuels passants n’y change rien. Le fait que
durant le trajet jusqu’à la Suze, le prévenu a mis sa main derrière le dos de la
partie plaignante, afin que cette dernière marche devant lui (D. 9), démontre qu’il
était conscient qu’elle ne venait pas de son plein gré et pour le seul plaisir de sa
compagnie (D. 421 l. 105ss). Le fait que, précédemment, elle ne lui ait pas dit
d’arrêter lorsqu’il a mis sa main sur sa jambe et l’a remontée jusqu’à mi-cuisse n’y
change strictement rien, tant il est clair dans les circonstances du cas d’espèce
33
qu’un silence ne valait pas acceptation quant à un baiser lingual ultérieur (D. 421
l. 120ss; l. 125ss). D’ailleurs, il était tellement évident que la victime n’était pas
consentante que le prévenu n’a eu d’autre choix que de la tirer par la nuque pour
lui infliger un baiser. Dans ces conditions, le prévenu ne pouvait qu’être conscient,
d’une part, de l’absence de consentement de la partie plaignante lorsqu’il a tenté
de lui infliger un baiser lingual et, d’autre part, du fait qu’il n’était parvenu à poser
ses propres lèvres sur les siennes et à essayer d’introduire sa propre langue dans
la bouche de C.________ qu’en raison de la contrainte physique qu’il exerçait sur
la victime intimidée (soit l’attraper par la nuque et la tirer), et exclusivement pour
cette raison.
16.5
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des éléments constitutifs de la tentative
de contrainte sexuelle, selon l’art. 189 CP en lien avec l’art. 22 CP, sont réalisés.
Ainsi, A.________ doit être reconnu coupable de tentative de contrainte sexuelle,
infraction commise à Bienne le 21 août 2020, au préjudice de C.________. Dite
infraction entre en concours idéal avec l’infraction d’acte d’ordre sexuel avec une
enfant, dans la mesure où les deux infractions en question ne protègent pas les
mêmes biens juridiques.
V.
Peine
17.
Arguments de la défense
17.1
En substance, Me B.________ a indiqué que le prévenu devait être condamné
exclusivement à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.00 avec
sursis pendant deux ans en raison des infractions commises et non contestées.
Elle a souligné qu’il convenait de ne pas entraver le développement positif que
connaissait actuellement la situation du prévenu. La défense n’a pas plaidé plus en
détails la question de la peine.
18.
Règles générales sur la fixation de la peine
18.1
En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale
renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 268-271).
19.
Genre de peine
19.1
S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a
lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 269).
19.2
Il est rappelé que selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV
120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de
peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que
telle ou telle infraction à juger.
19.3
En l’espèce, comme évoqué précédemment, les contraventions pour lesquelles le
prévenu a été condamné en première instance à une amende de CHF 600.00 (vols
d’importance mineure, violation des règles de priorité en matière de circulation
34
routière, non-port de la ceinture de sécurité, contravention à la loi sur les
stupéfiants et conduite inconvenante) n’ont pas été contestées en deuxième
instance, de même que la peine y relative. Cette peine est dès lors entrée en force.
19.4
Tous les crimes et délits desquels le prévenu a été reconnu coupable par le
présent jugement sont susceptibles d’être réprimés par une peine pécuniaire ou
une peine privative de liberté. Or, le casier judiciaire de A.________ fait mention de
7 condamnations depuis 2014 et il en ressort qu’il a écopé de plusieurs peines
privatives de liberté fermes (D. 329-335). Le prévenu s’est à l’évidence installé
dans la délinquance depuis de nombreuses années et les différentes sanctions
prononcées à son encontre ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles
infractions. Ainsi, le principe de prévention spéciale commande impérativement et à
lui seul le prononcé d’une peine privative de liberté (art. 41 CP). A cela s’ajoute que
la situation financière du prévenu est extrêmement mauvaise, dans la mesure où
l’extrait du registre des poursuites le concernant fait état d’actes de défaut de biens
s’élevant à un montant CHF 62'467.30 (D. 354) et qu’il est toujours bénéficiaire de
l’aide sociale à ce jour et débiteur à ce titre de la collectivité pour plus de CHF
190'500.00 (D. 355), de sorte qu’il lui serait très difficile d’exécuter une peine
pécuniaire. La récente activité exercée à 50% depuis le 10 avril 2023 par le
prévenu auprès de W.________ ne change rien à ce qui précède, étant entendu
qu’il ne s’agit pas d’une activité lucrative en tant que telle, mais d’une simple
mesure d’insertion sociale mise en place par les services sociaux de la Ville de
Bienne. En effet, la convention du 14 mars 2023 ne prévoit pas de salaire mais
uniquement des indemnités et un supplément d’insertion (D. 370-371). Quoi qu’il
en soit, cette activité n’a pas été poursuivie par le prévenu (D. 382) et il ne perçoit
toujours aucun revenu (D. 412-415; D. 426 l. 34). Ainsi, une peine privative de
liberté doit être prononcée pour tous les crimes et délits à sanctionner.
20.
Cadre légal, circonstances atténuantes, concours
20.1
Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines
prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les
autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second
lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles
circonstances aggravantes ou atténuantes. S’il existe un motif d’atténuation de la
peine, le juge n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction
(art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent
de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le
minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP).
20.2
Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance
aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la
peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les
conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que
la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas
possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être
prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique
35
seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1; ATF 138 IV
120 consid. 5.2).
20.3
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou
de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de
l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances
exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré
comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55
consid. 5.8).
20.4
En l’espèce, il sied d’examiner les différentes comminations légales se rapportant
aux infractions pour lesquelles le prévenu doit être condamné à une peine privative
de liberté. La Loi fédérale sur l’harmonisation des peines, entrée en vigueur le
1e juillet 2023, n’apporte pas de modification pertinente en l’espèce. Ainsi,
l’art. 187 al. 1 CP prévoit une peine allant jusqu’à 5 ans au maximum,
l’art. 189 al. 1 CP une peine jusqu’à 10 ans, la violation de domicile ainsi que les
infractions aux art. 91 al. 2, 94 al. 1 et 95 al. 1 de la loi sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01), une peine maximale de 3 ans. C’est dès lors la tentative de
contrainte sexuelle qui constitue l’infraction la plus grave et la peine privative de
liberté maximale théorique est de 10 ans, à défaut de circonstances
exceptionnelles au sens exposé au considérant précédent.
21.
Eléments relatifs aux actes
21.1
Concernant les actes commis au préjudice de C.________, il sied de souligner
l’absence de considération du prévenu à l’égard de l’intégrité sexuelle de la partie
plaignante, jeune et réservée. Le 21 août 2020, le prévenu s’est servi de la jeune
adolescente pour tenter d’assouvir ses pulsions sexuelles sans prendre en
considération
les
conséquences
délétères
que
pouvait
engendrer
son
comportement, le mobile étant ainsi égoïste. La 2e Chambre pénale souligne qu’il
n’est pas anodin de s’en prendre à l’intégrité sexuelle d’une mineure. En
l’occurrence, C.________ a pleuré après les faits et avait envie d’arracher ses
lèvres de sa tête (D. 219 l. 32-33), ce qui démontre un certain état de choc et
correspond à la réaction d’une victime d’abus. La partie plaignante a aussi expliqué
de manière convaincante durant l’audience d’appel avoir été touchée par les
évènements reprochés au prévenu, qui ne sont, d’après elle, probablement pas
totalement étrangers à son hospitalisation à l’unité d’hospitalisation psychiatrique
pour adolescents de Moutier (D. 422 l. 149ss). Elle a aussi exposé en quoi les
événements avaient encore des répercussions sur elle actuellement, même si elle
a aussi indiqué aller mieux (D. 422 l. 165-167). A relever également que la manière
de procéder du prévenu le jour des faits doit être qualifiée de vile et quelque peu
retorse vu la manière dont il a fait peur à la victime, l’a relativement isolée puis a
utilisé la force à son encontre. Sa volonté criminelle est loin d’être anodine. Pour
terminer, il sied de constater que le prévenu a agi alors même qu’il venait d’être
appréhendé par la police, plus tôt dans la journée, pour un vol au centre
commercial de X.________. Le fait que peu de temps après cela, il s’en prenne à
la partie plaignante, démontre bien à quel point le prévenu a fait passer ses
36
propres besoins avant toute autre considération. Il convient cependant aussi de
préciser que l’acte d’ordre sexuel commis se situe tout de même sur la part
inférieure de l’échelle de gravité possible pour ce type d’infractions et qu’il en va de
même pour le type de contrainte exercé.
21.2
Concernant les délits à la LCR, les faits du 21 avril 2021 auraient pu être bien plus
graves. En effet, alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire, le prévenu a
circulé au volant d’un véhicule automobile, en étant fortement alcoolisé (taux
d’alcoolémie de 3.07‰; D. 95 et 98) et sous l’emprise de stupéfiants (taux de
1,5µg/L de THC; D. 98). Circuler dans un tel état revient à faire preuve d’une grave
absence de considération à l’égard des autres usagers de la route et démontre
l’égoïsme du prévenu, ce d’autant plus que le mobile était totalement futile. L’alcool
ou les produits stupéfiants représentent en effet chacun un grand danger lorsqu’un
conducteur est sous l’emprise de l’une de ces substances. Conjugués, ces produits
forment un cocktail qui amoindrit d’autant plus les capacités à prendre le volant
(D. 99). D’ailleurs, il n’a pas fallu longtemps pour que le prévenu provoque un
accident, en coupant la priorité à une voiture. L’avant du véhicule dont il s’est servi
a été complètement détruit et le véhicule qui circulait correctement a été
endommagé sur son côté droit (D. 65; D; 67; D. 72). Les conséquences auraient
pu être beaucoup plus graves si le prévenu était par exemple parvenu à se
réinsérer dans le trafic, voire à emprunter une route hors-localité ou une autoroute.
L’égoïsme du prévenu mentionné ci-dessus s’illustre par ailleurs aussi dans le fait
que A.________ a également porté préjudice à son ami, puisqu’il a gravement
endommagé le véhicule du beau-frère de ce dernier (D. 77 l. 34-35). Ainsi, à l’instar
de ce qui prévaut pour les infractions à caractère sexuel, les délits à la LCR –
certes commis par opportunité et sur un coup de tête – démontrent le mépris total
du prévenu à l’égard de l’ordre juridique – celui-ci n’ayant pas hésité à s’affranchir
de nombreuses règles, même les plus élémentaires, en matière de circulation
routière.
21.3
Concernant la violation de domicile, il sied de préciser que cette infraction va de
pair avec celle de vol d’importance mineure commise le 27 avril 2021 au magasin
K.________ – contravention qui est entrée en force. En effet, le prévenu s’était vu
notifier une interdiction d’entrée dans l’établissement précité et s’en est ensuite
affranchi pour voler une bouteille d’alcool fort. Le résultat de l’infraction est donc de
peu d’importance, même si l’énergie délictuelle n’est pas négligeable.
22.
Responsabilité restreinte
22.1
Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 CP, il est renvoyé aux
motifs de première instance (D. 272-273) et à la jurisprudence du Tribunal fédéral
(en particulier l’ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Il est rappelé que si une responsabilité
restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et
schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se
traduira concrètement par une quotité de peine inférieure.
37
22.2
En l’espèce, le 21 avril 2021, soit le jour où le prévenu a provoqué un accident de
la circulation, il était, comme été évoqué ci-dessus, sous l’emprise de l’alcool et de
stupéfiants. Il présentait notamment un taux d’alcoolémie de 3.07‰. D’après la
doctrine et la jurisprudence, un tel taux pose d’emblée la présomption d’une
irresponsabilité totale. Or, cette présomption peut être renversée car elle n’est pas
le seul élément à prendre en considération. D’après le Tribunal fédéral qui cite la
littérature médicale, il n’existe pas de corrélation fixe entre le taux d’alcoolémie et la
psychopathologie qui en découle. Il faut en particulier toujours tenir compte de
l’accoutumance, de la personnalité du prévenu ainsi que de la situation de fait
concrète (ATF 122 IV 49, consid. 1b et les références citées).
22.3
La présente affaire a ceci de particulier que le prévenu était justement une
personne habituée à consommer régulièrement de grandes quantités d’alcool. En
effet, il a notamment déclaré en procédure qu’il buvait tous les jours,
principalement de la bière mais également des alcools forts (D. 34 l. 122ss).
Concernant ces derniers, il est précisé qu’il buvait jusqu’à 3 à 4 bouteilles de
whisky par semaine, avec des copains (D. 36 l. 184ss). Le prévenu a estimé
toutefois qu’il n’avait pas de problème particulier à cet égard. Il a déclaré qu’il
n’avait jamais suivi de traitement contre l’alcoolisme, alors même qu’il en avait
discuté avec son médecin (D. 35 l. 138ss). Quoi qu’il en soit, malgré un taux
d’alcoolémie de 3.07‰ le 21 avril 2021, le prévenu est parvenu à circuler dans le
village de Tavannes, sur la Grand-Rue en direction de Reconvilier et jusqu’à la
Station O.________, seul au volant d’un véhicule et sans causer d’accident (D. 65).
Après l’accident survenu lors du demi-tour effectué à cette hauteur, A.________
avait certes la démarche chancelante mais il ne lui était pas nécessaire de
s’appuyer sur le véhicule – même s’il paraissait totalement désorienté et fortement
alcoolisé. En outre, son expression verbale n’a pas été considérée comme
hésitante ou imprécise par la police, mais bien comme normale, constat identique à
celui posé par le médecin (D. 102). A cela s’ajoute que ses pupilles n’étaient ni
dilatées ni rétrécies, mais également normales (D. 74). Autant dire qu’avec un taux
d’alcoolémie de 3.07‰ dans l’organisme, une personne n’ayant pas développé
d’accoutumance à l’alcool aurait très difficilement été capable de conduire,
respectivement de marcher. De même, une telle personne aurait eu les pupilles
anormales, respectivement n’aurait pas été capable de s’adresser convenablement
aux policiers, voire serait tout simplement tombée dans un état de coma éthylique.
Il résulte de ce qui précède que la 2e Chambre pénale, à l’instar de la juge de
première instance, ne saurait conclure à une irresponsabilité totale du prévenu vu
les circonstances qui prévalaient le 21 avril 2021. Seule une diminution moyenne
de responsabilité doit être retenue.
22.4
Concernant les faits du 21 août 2020 commis au préjudice de C.________ ou
encore la violation de domicile du 27 avril 2021 au préjudice de K.________, il ne
saurait être question d’une quelconque diminution de responsabilité. La défense ne
l’a d’ailleurs pas plaidé. En effet, le prévenu n’a jamais fait état d’une restriction de
ses capacités en raison de l’alcool en ce qui concerne les faits en question. Il a
même déclaré qu’il se souvenait très bien avoir voulu embrasser la victime avec la
38
langue le 21 août 2020 (D. 41 l. 370ss). En outre et quand bien même C.________
l’a vu consommer « un peu » d’alcool aux abords de la Suze le jour en question (D.
8), la partie plaignante n’a pas su dire si le prévenu était sous l’influence de l’alcool
ou non lorsque la Présidente du Tribunal régional lui a demandé son avis à ce
propos (D. 219 l. 5). Toutefois, à aucun moment la partie plaignante – qui était
alors proche physiquement du prévenu – n’a indiqué que celui-ci éprouvait les
difficultés caractéristiques d’une consommation d’alcool excessive (par exemple :
une marche difficile, des difficultés de langage, des vomissements, etc…). Dès
lors, aucune diminution de responsabilité pour les faits précités n’entre en ligne de
compte.
23.
Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden)
23.1
Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de
A.________ de très légère s’agissant des infractions d’actes d’ordre sexuel avec
une enfant et de contrainte sexuelle, en tenant compte des infractions réalisées.
Quant à la conduite sous l’influence de l’alcool, la faute du prévenu est qualifiée de
légère à moyenne, sans tenir compte de la diminution de responsabilité. En tenant
compte de cet élément, la faute est légère. Pour la conduite sous l’influence de
stupéfiants, la faute est très légère à légère sans tenir compte de la diminution de
responsabilité et très légère en en tenant compte. Pour la conduite sans permis, la
faute du prévenu est qualifiée de très légère, sans tenir compte de la diminution de
responsabilité et minime en en tenant compte. Il en va de même pour le vol
d’usage. Finalement et concernant la violation de domicile, la 2e Chambre pénale
considère la faute du prévenu comme très légère.
23.2
Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère
répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est
uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal, entendu au
sens des comminations des sanctions pénales propres à chaque infraction.
24.
Eléments relatifs à l’auteur
24.1
Le prévenu est un ressortissant Y.________ et est né en 1991. Il est arrivé en
Suisse en 1993 et une demande d’asile a été déposée en sa faveur, demande qui
a été refusée en 1995. Le prévenu a toutefois été admis provisoirement et, en
2003, il s’est vu octroyer un permis de séjour pour des raisons humanitaires. Dite
autorisation était valable jusqu’au 12 août 2017 (D. 133; D. 325). Le prévenu n’a
suivi aucun apprentissage. Il est célibataire et sans enfant, est retourné vivre chez
ses parents, n’a pas d’emploi rémunéré et vit grâce à l’aide sociale dont il bénéficie
depuis 2012, sans interruption (D. 28 l. 272; D. 326). Jusqu’à très récemment, le
prévenu était même sans domicile fixe et sa seule adresse de correspondance était
celle de son assistante sociale du Département des affaires sociales de la ville de
Bienne. Quand bien même il dépend financièrement de ce service, sa collaboration
avec l’administration en question est très difficile puisque régulièrement, le prévenu
ne se présente pas aux rendez-vous qui lui sont fixés et cela sans raison (D. 325;
348; 357). A ce jour et à ce titre, le prévenu est débiteur de la collectivité pour un
39
montant total supérieur à CHF 190'500.00 (D. 355). Des actes de défaut de biens
ont été décernés à son encontre pour CHF 62'467.30 (D. 354). Il avait commencé à
mi-avril 2023 une activité à 50% non rémunérée auprès de l’institution W.________
dans le cadre d’une mesure d’insertion qui a été interrompue (D. 382). Il s’est
récemment inscrit à des cours auprès de l’école Z.________, dans le domaine de
la gestion immobilière, tout en étant toujours autant dépendant du soutien financier
de la collectivité (D. 412-415; 426 l. 24ss; 426 l. 32ss), cette formation demeurant
dépourvue de lien concret avec le milieu professionnel. En effet, elle consiste
uniquement à suivre une heure et demie de cours, à hauteur d’un jour par semaine,
sur 9 mois (D. 415). A cela s’ajoute que la 2e Chambre pénale émet de très forts
doutes quant à la capacité du prévenu à faire aboutir ce projet, lequel parait trop
exigeant compte tenu des lacunes que ce dernier présente à l’évidence. Il résulte
de ce qui précède que la situation personnelle et financière du prévenu est très
mauvaise, n’a que très peu de chances d’évoluer positivement et que ce dernier
doit être qualifié de personne désinsérée, vivant exclusivement des deniers publics
et dans l’incapacité totale de s’assumer financièrement. Par ailleurs, si le prévenu a
indiqué à la 2e Chambre pénale avoir diminué sa consommation d’alcool et de
cannabis, il n’y a manifestement pas mis un terme (D 428 l. 119-122). Finalement,
la 2e Chambre pénale constate que le prévenu ne s’est pas véritablement pris en
mains depuis les faits et n’a fait preuve que d’une prise de conscience minime à cet
égard, alors que les enjeux de la présente procédure sont très importants le
concernant. L’ensemble de ce qui précède est défavorable au prévenu et justifie
une très légère augmentation de la peine.
24.2
D’un point de vue judiciaire, le prévenu a été condamné à 7 reprises entre 2014 et
2021 pour des faits notamment de vols, de dommages à la propriété, de lésions
corporelles simples (à réitérées reprises), de contrainte, d’insoumission à une
décision de l’autorité, de violation de domicile, d’injure, de violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires ou encore d’opposition aux actes de
l’autorité. A.________ a notamment été condamné à plusieurs reprises à des
peines privatives de liberté fermes d’une durée non négligeable voire importante,
dont une de 160 jours le 28 janvier 2014, une de 10 mois le 22 mai 2014 et une de
70 jours le 15 février 2021 (D. 329-335). Contrairement à l’avis de la défense, le fait
que le prévenu a notamment été condamné pour lésions corporelles simples
commises à réitérées reprises et contrainte par jugement du 22 mai 2014 est loin
d’être anodin. Outre que les infractions dont il s’est rendu coupable sont
nombreuses, les biens juridiques lésés sont très divers. Il résulte de ce qui précède
que le tableau délictuel présenté par le prévenu est sombre et que ce dernier doit
être qualifié de délinquant déjà fortement endurci. Les sanctions répétées n’ont en
particulier eu aucune conséquence bénéfique sur son comportement. A.________
s’est installé dans la délinquance depuis de nombreuses années. Ces éléments
sont très défavorables. Ceci justifie donc une augmentation conséquente de la
peine à prononcer à l’encontre du prévenu.
24.3
Finalement, le prévenu n’a montré aucune prise de conscience quant à la gravité
de ses actes dans la présente procédure. S’il a reconnu avoir mis en danger les
40
autres usagers de la circulation routière (D. 38 l. 252.253) en expliquant faire
n’importe quoi lorsqu’il boit, il ne s’en est nullement ému. Il ne s’est aucunement
soucié du préjudice causé à C.________. La 2e Chambre pénale tient d’ailleurs à
signaler que les propos du prévenu selon lesquels il n’aurait pas parlé de l’histoire
du couteau s’il avait su que la partie plaignante allait avoir peur ne sont absolument
pas convaincants (D. 429 l. 163ss). De tels propos ont à l’évidence été tenus pour
les besoins de la cause. Sa collaboration à la procédure ne peut pas être qualifiée
de bonne, le prévenu ayant admis des faits déjà établis. Il convient toutefois de
noter qu’il ne semble plus avoir fait parler de lui depuis qu’il a expliqué à la
Procureure qu’il en avait assez d’avoir affaire à la justice (D. 41 l. 375-377).
L’ensemble de ces éléments reste encore tout juste neutre quant à l’influence sur
la peine à prononcer à l’encontre du prévenu.
24.4
En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur sont pris en compte globalement, étant
donné qu’ils peuvent être mis en perspective de manière identique avec toutes les
infractions à sanctionner. Ainsi et pris dans leur ensemble, ils sont très
défavorables, en particulier au vu des nombreuses condamnations dont le prévenu
a déjà fait l’objet. Ils justifient donc une augmentation importante de la peine.
25.
Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier
25.1
Il est rappelé que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation
de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction
consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral
6B_196/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.4.3).
25.2
Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour
pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et
procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet
http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à
punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de
l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont
un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement.
25.3
En l’espèce, les recommandations précitées préconisent une peine de 12 unités
pénales pour le vol d’usage d’une voiture au sens de l’art. 94 al. 1 LCR, à assortir
d’une amende additionnelle de CHF 200.00. Quant à la conduite d’une automobile
sans permis de conduire selon l’art. 95 al. 1 let. a LCR, elles préconisent une peine
de 18 unités pénales ainsi qu’une amende additionnelle de CHF 300.00. S’agissant
de la conduite d’une voiture en état d’incapacité au sens de l’art. 91 al. 2 let. a
LCR, il sied de constater que les recommandations prévoient uniquement une
échelle de sanctions applicables dès que le conducteur présente un taux
d’alcoolémie dans l’organisme de 0.8‰ et cela jusqu’à un taux de 2.0 ‰. En
particulier, une peine de 125 unités pénales, dès un taux d’alcool dans l’organisme
de 2.00‰, est préconisée, avec une amende additionnelle minimale de
CHF 800.00. Les taux supérieurs ne font toutefois pas l’objet de recommandations.
Une peine de 50 unités pénales est préconisée (avec une amende additionnelle de
41
CHF 800.00) s’agissant de la conduite d’une voiture sous l’influence de drogues
et/ou de médicaments (art. 91 al. 2 let. b LCR) en cas de mise en danger
potentiellement élevée (en particulier en cas de fautes de conduite, d’accident, de
long trajet, de circulation dense, etc). Finalement et concernant l’infraction de
violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, les recommandations préconisent
une peine de 15 unités pénales lorsque l’auteur viole une interdiction d’entrer
signifiée par écrit.
25.4
Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de
l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à
une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les
sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de
manière cumulative.
25.5
En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant
d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de
sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions
avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine
complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre
(ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
25.6
Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou
partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se
reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue
lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à
connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être
punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est
entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième
procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée
en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138
IV 113 consid. 3.4.2).
25.7
Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation
de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée
et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder
à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les
nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue
méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la
peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à
savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si
l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit
aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour
la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire
la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire,
l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la
nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en
42
force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de
la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être
réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la
peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine
entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles
infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions,
le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces
peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la
nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine
complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4).
25.8
Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge
doit tout d’abord fixer la peine complémentaire pour la ou les infractions commises
avant le premier jugement selon la méthode exposée ci-dessus. Il doit ensuite fixer
une peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les infractions commises après le
premier jugement. La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la
peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les
nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe
d’aggravation (dans ce sens : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.7), ce qui évite
d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le
premier jugement.
25.9
Peine complémentaire
25.9.1
Le prévenu a été condamné le 15 février 2021 par le Ministère public du Jura
bernois-Seeland pour différentes infractions (notamment pour violation de domicile
et vol) à une peine privative de liberté de 70 jours. Cette condamnation est entrée
en force. Dans la mesure où une partie des infractions à sanctionner dans la
présente procédure ont été commises avant cette date, soit la tentative d’acte
d’ordre sexuel avec une enfant et la tentative de contrainte sexuelle, il convient de
prononcer une peine complémentaire au jugement précité pour ces infractions-là.
25.9.2
Vu ce qui précède, c’est dans le cadre de la présente procédure que l’infraction
ayant la commination de sanction pénale la plus élevée est à sanctionner – soit
l’infraction de tentative de contrainte sexuelle – et que, par conséquent, la peine de
base doit être fixée, pour être ensuite aggravée avec la peine à fixer pour la
tentative d’acte d’ordre sexuel avec une enfant (concours) et avec la peine déjà
entrée en force susmentionnée. La peine complémentaire sera déterminée après
déduction des 70 jours de peine privative de liberté infligés le 15 février 2021.
25.9.3
Comme expliqué précédemment au sujet des éléments relatifs aux actes
(cf. ch. 21) auxquels il peut être renvoyé, le comportement du prévenu au préjudice
de la partie plaignante ne saurait être banalisé vu le contexte de crainte diffuse
créé par le prévenu qui lui avait imposé sa présence et le traumatisme potentiel
qu’il était susceptible de créer, quand bien même la faute a été qualifiée de très
légère. Si l’infraction de contrainte sexuelle avait été réalisée, de sorte que le
prévenu serait parvenu à infliger à la victime un baiser lingual, une peine de
120 jours aurait été infligée. Cependant, l’infraction n’a été commise que sous la
43
forme d’une tentative, ceci exclusivement parce que C.________ avait la bouche
fermée, soit en raison d’un facteur totalement indépendant de la volonté du
prévenu. Dès lors, la peine à prononcer pour la tentative de contrainte sexuelle doit
être réduite d’un quart, passant ainsi à 90 jours. Compte tenu des éléments relatifs
à l’auteur très défavorables, cette peine doit être augmentée de 40%, de sorte
qu’elle est ainsi portée à 126 jours.
25.9.4
Concernant la prévention d’acte d’ordre sexuel avec une enfant, compte tenu du
concours idéal, une peine de 30 jours devrait être infligée pour l’infraction réalisée,
étant au surplus rappelé que la partie plaignante a atteint la majorité sexuelle
quelques semaines après les faits. Cette peine est réduite à 22 jours en raison de
la tentative. Cette peine doit ensuite être ramenée à 15 jours en raison du principe
d’aggravation puis augmentée à 21 jours au vu des éléments relatifs à l’auteur très
défavorables. Il convient ensuite de tenir compte de la peine entrée en force de
70 jours, peine qui doit être réduite en vertu du principe de l’aggravation atténué,
puisque l’art. 49 al. 1 CP avait déjà été appliqué lors de la fixation de cette peine,
pour des infractions de vol et de violation de domicile. Ainsi, la peine déjà entrée en
force doit être réduite à 53 jours.
25.10 Peine indépendante
25.10.1 Les autres infractions à sanctionner dans la présente affaire ont toutes été
commises après le 15 février 2021 – soit ultérieurement au second jugement. Dès
lors, une peine indépendante doit être prononcée s’agissant du vol d’usage d’un
véhicule (art. 94 al. 1 let. a LCR), de la conduite en état d’incapacité (art. 91 al. 2
let. a et b LCR), de la conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) et
de la violation de domicile (art. 186 CP). Toutes les infractions ci-dessus sont
passibles de trois ans de peine privative de liberté au maximum. Vu les
comminations légales identiques, il convient de fixer la peine de base dans le cadre
de l’une des infractions entrant en ligne de compte et qui est concrètement la plus
grave (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no
116 ad art. 49 CP).
25.10.2 Comme expliqué précédemment, les infractions en question sont révélatrices de
l’absence totale d’égards du prévenu vis-à-vis d’autrui. Il peut être renvoyé à ce qui
a été exposé quant aux éléments relatifs aux actes (cf. ch. 21). Il est rappelé ici
toutefois que le prévenu a pris le volant d’une voiture qui n’était pas la sienne alors
qu’il n’a pas le permis, qu’il présentait un taux d’alcoolémie extrêmement élevé et
se trouvait sous l’effet des stupéfiants. La collision a engendré de lourds dégâts à
la voiture utilisée par A.________ (dégât total; D. 67) et des dommages plus
légers au véhicule qu’il a percuté (portière latérale droite et aile droite enfoncées,
pour environ CHF 2'000.00; D. 69), mais vu les circonstances concrètes de
l’accident, des dommages bien plus graves encore auraient pu se produire.
L’infraction la plus grave est sans conteste celle de conduite en état d’ébriété
qualifiée, puisque le prévenu présentait un taux d’alcool dans l’organisme de
3.07 ‰. Il s’agit d’un taux si inhabituellement élevé que les recommandations de
l’Association des juges et procureurs bernois ne couvrent pas cette éventualité,
44
l’échelle des sanctions applicables en la matière s’arrêtant à un taux de 2.00 ‰.
Dès lors, la peine de base concernant de la peine indépendante se rapportera à
cette prévention. La proposition de sanction de 125 unités pénales prévue (avec
une amende additionnelle) par les recommandations pour un taux d’alcoolémie
passablement inférieur à celui que présentait le prévenu doit en conséquence être
considérablement majorée. Il devra aussi être tenu compte de la diminution
moyenne de responsabilité au sens de l’art. 19 al. 2 CP dont il a été question ci-
dessus concernant les délits à la LCR (cf. consid. 22).
25.10.3 Ainsi, une peine de base de 220 jours sanctionne équitablement l’infraction à
l’art. 91 al. 2 let. a LCR (alcool). En raison de la responsabilité moyennement
restreinte du prévenu, qui présentait une très importante accoutumance à l’alcool,
cette peine doit être ramenée à 110 jours. Concernant l’infraction à
l’art. 91 al. 2 let. b LCR (stupéfiants), la recommandation de l’Association des juges
et procureurs bernois préconisant 50 unités pénales (avec une amende
additionnelle) donne une idée de la sanction à prononcer. Vu l’ensemble des
circonstances concrètes (alcool et THC dans le sang, absence de permis, vol
d’usage, conduite en localité à une heure où le trafic peut être dense, collision avec
un véhicule tiers, sérieux dégâts matériels, etc…), la 2e Chambre pénale estime en
effet qu’il s’agit en l’espèce d’un cas de mise en danger potentiellement élevée au
sens des directives susmentionnées. Ainsi, la peine doit être fixée à 60 jours puis
doit être ramenée à 30 jours en raison de la responsabilité restreinte, puis à
20 jours en vertu du principe de l’aggravation. Concernant la conduite sans permis
au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR, une peine de 20 jours est infligée, puis réduite
à 10 jours en raison de la responsabilité restreinte de l’auteur, puis réduite à 6 jours
en raison de l’aggravation. S’agissant du vol d’usage au sens de l’art. 94 al. 1 let. a
LCR, une peine de 14 jours est prononcée, le cas d’espèce n’ayant rien de
particulier si ce n’est que le prévenu n’a eu aucun égard pour son ami qui l’avait
emmené pour lui changer les idées (D. 77 l. 20-21). Dite sanction doit être ramenée
à 7 jours en raison de la responsabilité partielle de l’auteur, puis à 4 jours vu le
principe d’aggravation. Finalement, 15 jours sanctionnent correctement la violation
de domicile. Cette sanction doit être ramenée à 10 jours en raison du principe
d’aggravation.
25.11 Peine partiellement complémentaire
25.11.1 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire pour les infractions
de tentative d’actes d’ordre sexuel sur une enfant et de tentative de contrainte
sexuelle commises avant le premier jugement du 15 février 2021 peut être
déterminée ainsi :
-
peine de base pour tentative de contrainte sexuelle
(réprimant dans la nouvelle procédure l’infraction la plus grave
commise avant le premier jugement)
126
jours
-
aggravation pour tentative d’actes d’ordre sexuel sur un enfant
+21
jours
Total pour les infractions commises avant le premier jugement
147
jours
45
-
aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force
de 70 jours selon jugement du 15 février 2021
+53
jours
Total résultant de l’aggravation
200
jours
-
déduction de la peine entrée en force déjà prononcée
-70
jours
Soit une peine complémentaire de
130
jours
25.11.2 Comme la peine n’est que partiellement complémentaire, il convient encore de fixer
une peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises après le
premier jugement du 15 février 2021 :
-
peine de base pour infraction au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR (alcool)
110
jours
-
aggravation pour infraction au sens de l’art. 91 al. 2 let. b LCR (stups)
+20
jours
-
aggravation pour infraction au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR (permis)
+6
jours
-
aggravation pour infraction au sens de l’art. 94 al. 1 let. a LCR (vol usage)
+4
jours
-
aggravation pour infraction au sens de l’art. 186 CP (violation domicile)
+10
jours
Total pour les infractions commises après le premier jugement
150
jours
Compte tenu des éléments relatifs à l’auteur très défavorables, la peine
indépendante doit être augmentée à 210 jours.
25.11.3 La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine
complémentaire et de la peine d’ensemble indépendante pour les infractions
commises après le premier jugement :
-
peine complémentaire
130
jours
-
peine indépendante pour les infractions commises après
le premier jugement
+210
jours
Soit une peine partiellement complémentaire de
340
jours
25.11.4 A.________ devrait donc être condamné à une peine privative de liberté de
340 jours, soit 11 mois et 10 jours, en tant que peine partiellement complémentaire
à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, Jura
bernois Seeland/Bienne, du 15 février 2021. Toutefois, compte tenu de l’interdiction
de la reformatio in peius, la peine partiellement complémentaire doit être fixée à
8 mois.
26.
Sursis
26.1
Les règles régissant l’octroi du sursis ont été exposées par l’autorité de première
instance et il peut être renvoyé à cet exposé, étant rappelé qu’aux termes de
l’art. 42 al. 1 CP, « le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine
pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine
ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits »
(D. 274-275).
26.2
En l’espèce, au vu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée, un
sursis pourrait théoriquement entrer en ligne de compte. Cependant, la 2e Chambre
pénale rejoint l’appréciation du Tribunal régional en ce sens que le pronostic du
46
prévenu est clairement défavorable. En effet, son casier judiciaire démontre qu’il a
déjà fait l’objet de nombreuses condamnations pénales depuis 2014 et que les
sanctions qui lui étaient infligées – qui étaient toutes fermes sans exception –
demeurent sans effets. A.________ s’est ainsi installé dans la délinquance. A cela
s’ajoute que sa situation financière est très mauvaise et qu’il n’a pas de
perspectives professionnelles (cf. ch. 24.1), ce qui conforte le pronostic
défavorable, en particulier en matière de délinquance patrimoniale. En effet, sa
dernière occupation depuis le 10 avril 2023 au taux de 50% auprès de l’institution
W.________, n’était pas rémunérée, de sorte qu’il ne s’agissait, en somme, que
d’une simple mesure d’insertion de type occupationnel. Cette activité a depuis été
interrompue (D. 382). Quant à ses activités à ce jour, le prévenu a certes fait l’effort
de s’inscrire à un cours en matière de gestion immobilière (D. 412-415), mais
compte tenu de son âge, du fait qu’il vit aux crochets de la collectivité depuis plus
de 10 ans, de son absence de formation et du laps de temps qu’il a passé hors des
contraintes professionnelles ou liées à des études, il est très fortement à craindre
que cette démarche – qui exige diverses capacités, dont on peut très fortement
douter que le prévenu les possède – n’aboutisse à rien de concret. On rappellera
dans ce contexte que les mandats d’insertion dont il a pu profiter n’ont pas été
fructueux (cf. consid. 24.1). De manière générale, il reste objectivement à craindre
que le prévenu – qui a d’ailleurs récidivé à plusieurs reprises dans la présente
procédure alors que l’action publique était ouverte pour des infractions en matière
sexuelle – ne se soucie absolument pas du respect de l’ordre juridique et il
convient de constater que les infractions à la base du présent jugement élargissent
même le champ des biens juridiques auxquels il portait atteinte précédemment. Le
début de prise de conscience qu’il semble manifester maintenant est donc bien trop
récent et fragile pour améliorer le pronostic posé à son égard, lequel reste
clairement défavorable. Il en va de même du fait qu’il n’a apparemment plus
commis d’infraction depuis un peu plus de deux ans, ce qui ne saurait être
considéré comme significatif.
26.3
Il résulte de ce qui précède que les conditions pour l’octroi du sursis ne sont pas
réalisées de sorte que la sanction à prononcer dans le cas d’espèce sera une
peine privative de liberté ferme.
VI.
Expulsion
27.
Arguments de la défense
27.1
En substance, Me B.________ a expliqué qu’une expulsion mettrait le prévenu
dans une situation personnelle grave et que, dans tous les cas, la pesée des
intérêts en présence impliquait qu’il devait être renoncé à prononcer un renvoi. Elle
a rappelé que le prévenu n’avait plus commis d’infraction depuis 3 ans. Le prévenu
est venu en Suisse à l’âge de deux ans déjà, de sorte qu’il a passé toute sa vie en
Suisse. Pour la défense, il tente actuellement d’améliorer sa situation en vivant
chez ses parents avec lesquels il entretient des relations étroites, de même
47
qu’avec ses frères et sœurs, de sorte qu’une expulsion serait contraire à
l’art. 8 CEDH. De l’avis de Me B.________, le bilinguisme du prévenu, qui parle
parfaitement l’allemand et le français, est un atout précieux dans le monde du
travail suisse et une marque d’intégration évidente. La défense a par ailleurs fait
valoir que le prévenu ne parlait pas la langue du pays, puisqu’il ne s’est jamais
rendu en Y.________, et que ses perspectives d’intégration là-bas étaient nulles.
Elle a allégué que si les mesures d’intégration du prévenu avaient été
interrompues, cela était dû exclusivement à des problèmes de santé indépendants
de sa volonté, ses perspectives sur le marché du travail national restant bonnes,
notamment vu sa nouvelle formation. La défense a aussi relevé que l’assistante
sociale du prévenu avait indiqué que ce dernier était sous pression en raison de
l’incertitude liée à son avenir, ce qui démontrait, à son sens, une prise de
conscience. Selon Me B.________, même si ses conclusions en libération ne
devaient pas être suivies, les infractions pour lesquelles le prévenu serait
condamné dans le cas d’espèce sont de faible importance, s’agissant d’un simple
baiser, de sorte que l’intérêt public à son renvoi ne primerait pas son intérêt privé à
rester en Suisse. Enfin, elle a indiqué qu’avant la présente procédure, l’expulsion
n’avait jamais été un thème pour le prévenu.
28.
Principes de l’expulsion
28.1
En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse,
pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est condamné pour l’une des
infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité
de la peine prononcée à son encontre.
28.2
Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de
l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur) sont remplies. Dans sa jurisprudence, le
Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être
retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il
y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il convient ainsi, en
premier lieu, d’analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation
personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de
l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion
(ATF 144 IV 332 consid. 3.3; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce
l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de
proportionnalité figurant à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) est
violé.
28.3
Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps
dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et
les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait,
s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de
l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à
l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Le juge
pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect
48
de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus
particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des
enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son
état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de
provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte
tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en
considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332
consid. 3.3.2; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).
28.4
En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP
lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine
importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les
art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les
références citées). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille
nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs
(ATF 137 I 113 consid 6.1; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées;
ATF 144 II 1 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022
consid. 5.1). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un
titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la
présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur
séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Ainsi, en
vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice
du droit au respect de la vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue
par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique
du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui ».
28.5
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au
sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et
professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à
ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de
séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de
présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en
présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi
d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans
l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (notamment
ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020
consid. 1.2.2; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2; 6B_364/2022 du 8 juin
2022 consid. 5.1).
49
28.6
Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la
deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de
séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge
examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de
l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021
du 14 février 2022 consid. 5.3.2; 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5;
6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2). Le juge doit tenir compte de
l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à
demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1;
arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1).
28.7
Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de
permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive
(ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de
cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le
législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont
grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). Dans ce cas, il sied de préciser que ces
derniers ne sauraient se prévaloir sans autre d’une situation personnelle grave, le
juge étant tenu dans leur cas également de procéder à l’examen des conditions
cumulatives de la norme. La jurisprudence n’a pas fixé d’âge précis en lien avec
l’arrivée en Suisse ou de durée de scolarité effectuée en Suisse qui conduiraient de
manière schématique à admettre qu’une éventuelle expulsion placerait le prévenu
dans une situation personnelle grave mais a retenu que plus son séjour en Suisse
était long, plus il y avait généralement lieu de lui reconnaître un intérêt personnel
important à y demeurer, et qu’une bonne intégration représentait par ailleurs et en
principe un indice sérieux en ce sens (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).
29.
Expulsion obligatoire
29.1
A.________ a été reconnu coupable de tentative d’actes d’ordre sexuel avec une
enfant et de tentative de contrainte sexuelle. Ces deux infractions figurent à l’art.
66a let. h CP. Il est par ailleurs rappelé que conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 144 IV 168), la tentative de commission d’une infraction
figurant sur la liste de l’art. 66a al. 1 CP suffit à entraîner l’expulsion obligatoire de
l’étranger dans la mesure où il n’est pas nécessaire que l’infraction ait été
consommée.
29.2
Dès lors, l’expulsion du prévenu devrait être ordonnée au regard de la disposition
précitée, sous réserve de l’application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP)
qu’il convient d’examiner ci-après.
30.
Clause de rigueur
30.1
Concernant le statut du prévenu en Suisse d’un point de vue du droit des
étrangers, il convient de relever que A.________, né le AA.________ 1991, est de
nationalité Y.________ et est arrivé en Suisse le 11 février 1993, soit à l’âge de
deux ans, en tant que demandeur d’asile avec ses parents. Le 31 juillet 1995, sa
50
demande d’asile a été rejetée et il devait être alors expulsé du territoire. Toutefois,
le 2 octobre 1995, le prévenu a été admis à titre provisoire. Le 20 août 2003, le
prévenu et sa famille ont obtenu un permis de séjour (permis B) dans le cadre d’un
cas de rigueur pour les personnes admises à titre provisoire. Le permis en question
était valable jusqu’au 12 août 2017 mais n’a pas été prolongé, de sorte que celui-ci
est échu depuis 5 ans (D. 133; D. 325). Le prévenu n’a ainsi aucun statut en
Suisse, ce qu’il a d’ailleurs lui-même reconnu (D. 220 l. 37ss). Par courrier du
21 juillet 2023, les Services des habitants et services spéciaux de la Ville de
Bienne lui ont d’ailleurs signifié suspendre la procédure de prolongation de son
permis jusqu’à droit connu dans la présente procédure (D. 405). A l’âge de 16 ans,
il avait effectué la demande pour obtenir la nationalité suisse mais il ne l’avait pas
obtenue, au contraire de certains membres de sa famille, à l’en croire en raison de
ses « délits » (D. 39 l. 299ss). Il résulte de ce qui précède que la situation
administrative du prévenu quant à son statut en Suisse est actuellement des plus
précaires, et cela depuis plusieurs années.
30.2
Concernant sa formation et ses activités professionnelles, le prévenu a effectué sa
scolarité obligatoire à Bienne. Il n’a toutefois suivi aucun apprentissage à l’issue de
son cursus scolaire et n’a pas fait d’études. A.________ a d’ailleurs indiqué que
c’est à ce moment-là qu’il a commencé, selon ses dires, à « trainer » (D. 39
l. 303ss). Malgré son âge, la seule formation qu’il a acquise était dans la
télécommunication et n’a duré que 8 semaines (D. 39 l. 306ss). Il n’a eu, en tout et
pour tout, que deux contrats de travail fixes mais le prévenu y a mis un terme « à
cause des trajets » (D. 39 l. 314). Dans la mesure où A.________ était et demeure
actuellement incapable de s’assumer financièrement, il est à la charge de la
collectivité dont il dépend depuis 2012, sans interruption (D. 326). Comme déjà
mentionné, il est redevable à titre d’aide sociale d’un montant, considérable,
supérieur à CHF 190'500.00 (D. 355). Interpellé à ce propos lors de son audition du
21 août 2023, il n’a toutefois pas estimé nécessaire de s’exprimer à ce sujet
(D. 427 l. 75ss). A cela s’ajoute de très nombreuses dettes et poursuites – dont des
actes de défaut de biens pour CHF 62'497.30 (D. 354). Dans ces circonstances,
force est de constater que le prévenu ne s’est absolument pas intégré d’un point de
vue économique et professionnel en Suisse où il vit aux crochets de la collectivité.
D’après le Service des migrations de la Ville de Bienne, aucune preuve de
postulation depuis 2017 n’existe. Le programme d’insertion auquel le prévenu a
pris part de janvier à mars 2020 à AB.________ s’est interrompu par manque de
collaboration du prévenu (D. 325-326). De manière générale, les programmes
d’insertion auxquels le prévenu est annoncé ne peuvent pas être menés à bien,
ceci pour des prétendues raisons de santé du prévenu, lequel n’en fournit
cependant pas la preuve alors qu’elle est exigée de lui, même s’il est apparu qu’il a
été hospitalisé à plusieurs reprises (D. 397). Le programme d’insertion commencé
le 10 avril 2023 auprès de l’institution W.________ à 50% n’était au surplus pas
une activité rémunérée mais une mesure d’insertion de type occupationnel,
donnant lieu à un supplément d’intégration et une indemnité de frais (D. 370-371).
Comme cela a été mentionné et à l’instar de l’activité auprès de AB.________,
51
l’activité auprès de W.________ a également été interrompue (D. 382). Enfin, il a
déjà été exposé que les perspectives professionnelles actuelles évoquées par le
prévenu – en lien avec son inscription à un cours dans le domaine de la gestion
immobilière – ne peuvent nullement être considérées comme sérieuses, mais
relèvent, dans le meilleur des cas, d’un vœux pieux (cf. consid. 24.1 et 26.2 ci-
dessus).
30.3
Concernant son mode de vie en Suisse, force est de constater que le prévenu s’est
marginalisé, bien que la situation aujourd’hui semble très légèrement meilleure
dans la mesure où il est retourné vivre chez ses parents. En effet, celui-ci a déclaré
par devant la 2e Chambre pénale habiter actuellement chez ses parents à
AC.________ – quand bien même il est âgé de 32 ans – et envisager de rester là-
bas « pour le moment » (D. 426 l. 14ss; l. 24ss). Toutefois, rien ne garantit que
cette situation va perdurer, étant rappelé que le prévenu avait déclaré lors des
débats de première instance qu’il vivait « à droite à gauche », respectivement chez
ses parents de temps en temps, voire chez des « copains » (D. 220 l. 20ss). Le
Service des migrations de la Ville de Bienne a ainsi indiqué que le prévenu était à
l’époque un « sans domicile fixe (SDF) » qui ne disposait que d’une adresse de
correspondance auprès de son assistante sociale (D. 325). Le prévenu est
célibataire et sans enfant. Ses parents et trois de ses frères vivent en Suisse, les
autres membres de sa famille étant à l’étranger (D. 221 l. 8ss; D. 325).
A.________ ne fait partie d’aucun club ou société et n’est pas intégré d’une
quelconque manière au sein de la région biennoise, région dans laquelle il vit
depuis pourtant plus de 30 ans. Il faut toutefois relever qu’il parle le français et
l’allemand, ce qui, conformément à l’argumentation de la défense, constitue un
atout. Sa collaboration avec le Département des affaires sociales de la Ville de
Bienne a été jugée très difficile dans la mesure où le prévenu ne se présentait pas
régulièrement aux rendez-vous fixés par son assistante sociale, quand bien même
il dépendait, et dépend toujours, financièrement de l’administration en question
(D. 325). En outre, la relation du prévenu avec les substances telles que l’alcool et
le cannabis notamment, est à l’évidence problématique. En effet, malgré des
promesses à ce sujet en cours de procédure (D. 41 l. 375-376), le prévenu a
déclaré en appel qu’il avait « diminué », qu’il avait « quelques rechutes encore »,
qu’il essayait de « tout faire pour s’améliorer » et qu’il s’était inscrit à AD.________
afin de suivre un traitement ambulatoire, sans donner davantage d’information à
propos dudit suivi (D. 428 l. 119ss; l. 124ss). A cela s’ajoute que le prévenu est
actuellement oisif durant la plupart de ses journées (D. 428-429 l. 130ss). Il résulte
de ce qui précède qu’il ne saurait être considéré que la dépendance aux
substances est un problème réglé, alors que trois ans se sont déjà écoulés depuis
les faits. Hormis ce qui précède, le prévenu est en bonne santé. Ainsi, il ne
présente aucun problème médical sérieux qui serait de nature empêcher son
renvoi vers Y.________. Le fait que le rapport rédigé par le service juridique des
œuvres sociales biennoises mentionne que l’assistante sociale du prévenu estime
qu’un suivi psychiatrique de ce dernier serait indiqué ne reflète qu’une opinion non
étayée médicalement et n’est pas circonstancié (D. 397-398). De même, les propos
52
du prévenu lors de l’audience d’appel selon lesquels il ne va « pas très bien » et
qu’il se rend souvent à l’hôpital ne constituent que des allégations (D. 428 l. 114ss).
Il en va de même s’agissant de ses prétendus problèmes à la hanche et à l’œil (D.
429 l. 138ss). Si le prévenu a bel et bien souffert d’une pneumonie au mois de
juillet 2023, cette affection ponctuelle ne saurait faire obstacle à son expulsion et il
en va de même concernant les autres problèmes de santé évoqués. Il résulte de ce
qui précède que le mode de vie du prévenu et son intégration professionnelle
inexistante conduisent à retenir une très mauvaise intégration en Suisse.
Contrairement à ce qu’a prétendu la défense, le fait que le prévenu a ses parents,
respectivement ses frères et sœurs, en Suisse n’est pas pertinent au regard de
l’art. 8 CEDH, la garantie de la vie familiale ne s’appliquant qu’en présence d’une
famille dite « nucléaire » de l’étranger sur le territoire – les exceptions possibles à
cette exigence n’étant pas données en l’espèce. Partant, et au vu de l’ensemble de
ces éléments, il sied de constater que le prévenu ne peut tirer aucun élément en sa
faveur de la disposition précitée.
30.4
Au sujet des antécédents judiciaires, force est de constater que le casier judiciaire
du prévenu contient actuellement 7 condamnations depuis 2014, dont 6 sont des
antécédents judiciaires proprement dit. Il a reconnu avoir eu affaire à la justice des
mineurs (D. 39 l. 301). Le prévenu a même déclaré que c’était en raison de ses
« délits » qu’il n’avait pas pu obtenir la nationalité suisse à 16 ans (D. 39 l. 298ss).
Il résulte de ce qui précède que le prévenu s’est installé dans la délinquance très
tôt et qu’il ne s’en est jamais détourné. A cet égard, il est précisé qu’il a notamment
écopé d’une peine privative de liberté ferme de 160 jours, puis d’une autre de 10
mois, en 2014. Ces sanctions ont été prononcées dans la mesure où le prévenu
avait notamment été condamné pour une multitude d’infractions contre le
patrimoine, l’honneur et l’intégrité corporelle d’autrui – entre autres. Les
importantes peines précitées n’ont pas modifié son comportement par la suite. En
effet, le prévenu a continué de faire parler de lui les années suivantes et
A.________ a ainsi notamment été condamné pour opposition aux actes de
l’autorité, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et vol. Ainsi,
outre le nombre important d’infractions pour lesquelles il a déjà été reconnu
coupable, il sied de souligner leur diversité, encore étendue avec les infractions
pour lesquelles un verdict de culpabilité est prononcé par le présent jugement.
Ainsi, le prévenu a démontré qu’il pouvait léser des biens juridiques importants – y
compris l’intégrité sexuelle d’une jeune mineure. La peine privative de liberté de
8 mois prononcée en l’occurrence est loin d’être négligeable, même si elle est
relativement clémente au regard de l’appréciation de la 2e Chambre pénale
effectuée ci-dessus (cf. consid 25.11.4). En outre, au vu des dates de commission
des diverses infractions retenues dans le cadre de la présente procédure, on
constate qu’il ne se gêne pas de délinquer, alors qu’une procédure est déjà ouverte
à son encontre pour des infractions en matière sexuelle. Bien que le prévenu ait
grandi en Suisse depuis sa plus tendre enfance, il n’a jamais été en mesure de
respecter l’ordre juridique prévalant dans le pays. L’ensemble des biens juridiques
régulièrement mis à mal depuis de nombreuses années par le prévenu démontre à
53
l’évidence l’intérêt important de la collectivité à le voir quitter le territoire. Ce qui
précède est d’autant plus vrai que A.________ n’a fait preuve d’aucune prise de
conscience quant à ses actes dans le cadre de la présente procédure. Il n’a en
particulier jamais exprimé de remords sincères à l’égard de C.________ après ce
qu’il lui a fait subir le 21 août 2020. Comme déjà mentionné, le prévenu est un
délinquant endurci qui présente un tableau délictuel sombre et dont le pronostic est
défavorable. Il sied de rappeler que ce constat est d’ailleurs la raison du statut
extrêmement précaire du prévenu en Suisse et que le SEM avait, en novembre
2014 déjà, considéré que les diverses condamnations du prévenu rendaient sa
présence en Suisse problématique (D. 322-323), de sorte qu’il ne saurait être
question que l’expulsion du prévenu surviendrait de manière abrupte et
surprenante pour lui, comme l’a soutenu la défense.
30.5
Concernant l’exécutabilité de l’expulsion du prévenu en Y.________, notamment
d’un point de vue du droit international, l’avis actualisé du Secrétariat d’Etat aux
migrations (D. 318-321) est à examiner. Ce dernier rappelle que la demande d’asile
du prévenu avait été rejetée et qu’il ne peut dès lors se prévaloir de la qualité de
réfugié en Suisse. Le fait que A.________ a obtenu un permis à des fins
humanitaires – en raison de la durée de son séjour provisoire en Suisse – ne
change rien à ce qui précède (D. 319). Toujours de l’avis du SEM, le principe de
non-refoulement ne peut pas s’appliquer dans le cas d’espèce et un renvoi du
prévenu en Y.________ respecterait l’art. 5 de la loi sur l’asile (LAsi; RS 142.31).
En outre, A.________ n’a nullement un profil politique qui pourrait lui faire craindre
des traitements inhumains en cas de retour au pays. A cela s’ajoute que le prévenu
n’est pas dans une situation exceptionnelle qui le mettrait concrètement en danger
de mort. Concernant la mise en œuvre du renvoi en Y.________, le SEM explique
qu’à l’heure actuelle, la situation générale des droits de l’Homme dans le pays en
question ne fait pas apparaître l’exécution du renvoi comme inadmissible et
qu’ainsi, aucune disposition du droit international public ne s’y oppose, à moins de
motifs individuels qui heurteraient l’art. 3 CEDH, ce que le prévenu n’a pas invoqué
et qui ne ressort aucunement du dossier. Le SEM précise qu’en particulier, le
renvoi vers AH.________, soit le lieu d’origine du prévenu, n’est ni impossible, ni
inadmissible. Le SEM conclut que l’expulsion du prévenu doit ainsi être considérée
comme admissible au regard de l’art. 3 CEDH (D. 320-321). Il résulte de ce qui
précède que la situation géopolitique actuelle, respectivement les exigences du
droit international, de même que les circonstances individuelles propres au
prévenu, n’empêchent pas d’ordonner un renvoi du prévenu en Y.________.
30.6
Toutefois, la 2e Chambre pénale n’est pas sans ignorer que le renvoi du prévenu
en Y.________, pays dans lequel il n’a pour ainsi dire jamais vécu et dans lequel il
n’est jamais retourné depuis qu’il est en Suisse, sera très difficile dans la mesure
où il devra quitter un pays où il vit depuis toujours pour un pays qu’il ne connaît que
très peu. Il est à ce titre rappelé que le prévenu a déclaré qu’il n’était jamais
retourné en Y.________ depuis qu’il était en Suisse et qu’il ne connaissait pas ce
pays (D. 40 l. 324ss). La Cour est ainsi pleinement consciente des difficultés qui
attendent le prévenu suite à une expulsion, tout en rappelant que les chances de
54
réinsertion et de resocialisation du prévenu existent, même si elles sont ténues, et
ne sont pas beaucoup plus mauvaises que ses perspectives en Suisse. En effet, le
prévenu est jeune et apte à travailler. Il sied en outre de rappeler que le prévenu a
déclaré qu’il connaissait la langue parlée dans son pays d’origine (D. 40 l. 321ss),
quoi qu’en dise la défense, ce qui est manifestement de nature à faciliter son
intégration sur place. En outre, son expulsion ne l’empêchera pas d’entretenir des
contacts réguliers avec les membres de sa famille restés en Suisse grâce aux
moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Il sied également
de constater que bien que le prévenu est resté de nombreuses années en Suisse,
il n’a jamais véritablement bénéficié d’un statut pérenne du point de vue du droit
des étrangers. Cela est d’autant plus vrai que l’examen de la prolongation de son
permis a été suspendue (D. 405) de sorte qu’actuellement, le prévenu ne bénéficie
d’aucun statut légal valable.
30.7
La 2e Chambre pénale arrive à la conclusion qu’un renvoi du prévenu en
Y.________ est certes de nature à le mettre dans une situation personnelle grave
compte tenu du fait qu’il a passé quasiment toute sa vie en Suisse – sans pour
autant y avoir actuellement un statut légal – et n’a plus de liens directs avec son
pays d’origine. La situation personnelle grave engendrée par une expulsion se
limite toutefois exclusivement à ce point, notamment vu le manque crasse
d’intégration du prévenu en Suisse et cela à tous les égards (judiciaires,
économiques, professionnels, sociaux, etc.). En aucun cas il ne saurait donc se
prévaloir de « liens particulièrement étroits » avec la Suisse. Si les difficultés
auxquelles le prévenu s’expose suite à son renvoi doivent être prises en
considération, celles-ci ne sont pas insurmontables pour autant, comme déjà
évoqué. A cela s’ajoute que le renvoi du prévenu en Y.________, respectivement à
AH.________, région dont il est originaire, ne violerait pas le droit international et
est concrètement possible à l’heure actuelle.
30.8
En tout état de cause, les intérêts publics à l’expulsion du prévenu l’emportent
manifestement face à son intérêt privé à rester en Suisse, de sorte que l’expulsion
doit, dans tous les cas, être prononcée. En effet, il est rappelé que le prévenu s’est
installé dans la délinquance depuis de nombreuses années sans qu’il ne parvienne
jamais à en sortir, que plusieurs peines privatives de liberté fermes d’une
importance non négligeable ont été prononcées à son encontre, que les infractions
qu’il commet lèsent des biens juridiques très divers – dont l’intégrité physique et la
liberté sexuelle –, qu’il vit entièrement aux crochets de la société depuis de longues
années de sorte qu’il est actuellement débiteur de la collectivité à hauteur de plus
de CHF 190'000.00 et qu’il ne fait strictement aucun effort sérieux pour se prendre
en charge financièrement. Le prévenu n’a pas de famille dite « nucléaire » avec
laquelle il entretiendrait des liens particulièrement étroits et ne peut pas se targuer
d’une quelconque activité particulière au sein d’associations ou de clubs. Comme
déjà évoqué, le seul intérêt privé du prévenu à rester en Suisse résulte du fait qu’il
serait renvoyé dans un pays qu’il ne connait quasiment pas, alors qu’il a grandi et
vécu en Suisse. Toutefois, force est de constater que ce seul argument ne saurait
suffire dans la pesée des intérêts en présence et que les intérêts de la collectivité à
55
voir le prévenu quitter le territoire sont manifestement supérieurs à celui du
prévenu à y demeurer. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté et la
clause de rigueur n’a pas à trouver application dans le cas d’espèce. L’expulsion
de A.________ doit être ordonnée.
31.
Durée de l’expulsion
31.1
La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation
du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message
concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en
œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du
26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion
allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal
fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un
certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de
la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion
de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021, consid. 5.1).
31.2
En l’espèce, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in
peius quant à la durée de l’expulsion de 5 ans prononcée à l’encontre du prévenu.
VII.
Frais
32.
Règles applicables
32.1
Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de
première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 279).
32.2
Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des
parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie
dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée
avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou
obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont
admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la
référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014
consid. 3.3).
33.
Première instance
33.1
Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 6’929.40
(rémunération de la défense d’office non comprise).
33.2
Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis entièrement à la charge du
prévenu.
56
34.
Deuxième instance
34.1
Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu
de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments
administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP; RSB 161.12)
qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures
jugées en première instance par un juge unique.
34.2
Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis
intégralement à la charge du prévenu, qui succombe sur l’entier de ses
conclusions.
VIII.
Indemnité en faveur de A.________
35.
Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités
35.1
Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité en faveur du prévenu vu qu’il succombe à la
fois en première et en seconde instance.
35.2
La rémunération du mandat d’office de Me B.________ sera réglée ci-après.
IX.
Rémunération du mandataire d'office
36.
Règles applicables et jurisprudence
36.1
Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au
tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération,
les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon
générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de
l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées; il n’est tenu de motiver sa
décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note
d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en
dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1).
36.2
L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA; RSB 168.11) précise
que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération
équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires
fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA).
L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la
détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération
s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé
à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates
commis d'office, ORA; RSB 168.711).
36.3
La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des
avocats
et
des
avocates
d’office
(disponible
sur
le
site
internet
57
http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités
qui sont susceptibles d’être rémunérées.
36.4
Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but
social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle
de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et,
partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la
procédure.
36.5
Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de
procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation
financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et
au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et
les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La
prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la
décision est entrée en force.
37.
Première instance
37.1
Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires
effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en
cas d’erreur de calcul manifeste.
37.2
En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger la rémunération du mandat d’office de
Me B.________. En outre, l’obligation de remboursement reste inchangée. Il est
ainsi renvoyé à la motivation du jugement de première instance (D. 280) et au
dispositif du présent jugement pour le surplus.
38.
Deuxième instance
38.1
Me B.________ a déposé une note d’honoraires pour ses prestations dans le cadre
de la présente procédure d’appel (D. 437-439). Cette note appelle les remarques
qui suivent.
38.2
Me B.________ fait valoir 1'480 minutes de travail au total (soit 24.67 heures, et
non 24.5 heures comme indiqué dans le tableau récapitulatif). Or, la 2e Chambre
pénale constate en particulier que la durée indiquée pour de nombreuses
prestations du type « correspondances » ou « téléphones » – notamment avec le
prévenu ou le service social – est surévaluée. Cela est notamment justifié par le fait
que certaines de ces activités relativement similaires sont réalisées plusieurs fois
dans un intervalle de temps très court ou que certaines petites activités rapidement
exécutées sont imputées pour des durées manifestement excessives. Dès lors, les
prestations suivantes sont réduites comme suit :
-
23 août 2022 : « Prüfung der Urteilsbegründung […]; Orientierung an Mandant
01:00 » est réduite de 15 minutes dès lors qu’un prononcé oral avait eu lieu et
que les motifs écrits (d’une trentaine de pages au total seulement) pertinents
pour se déterminer sur un appel tiennent sur quelques pages.
-
9 septembre 2022 : « Ausarbeiten und Einreichen der Berufungserklärung […];
Korrespondenz und telefonische Besprechung mit Mandant 03:00 » est réduite
58
d’une heure dès lors que la déclaration d’appel, de 3 pages, ne présente
strictement aucune particularité ni difficulté et ne contient pas de réquisition de
preuve et que les discussions avec le prévenu avaient un sujet clair et
circonscrit. Ainsi, une activité d’une heure pour la déclaration d’appel et d’une
heure pour les discussions avec le prévenu est amplement suffisante.
-
12 septembre 2022 : « Korrespondenz mit Mandant 00:15 » est réduite de
10 minutes car la procédure n’a connu à ce stade aucune évolution justifiant un
entretien avec le prévenu.
-
27 septembre 2022 et 22 octobre 2022 : un avocat diligent ne met pas plus
d’une minute à traiter de telles ordonnances. Elles ne justifient toutes deux que
5 minutes d’activité, ce qui est très largement compté.
-
5 décembre 2022 : « Korrespondenz mit Mandant betreffend Planung HV
00:10 » est réduite de 5 minutes.
-
17 avril 2023 : « Prüfung diverser Bericht des SEM und Korrespondenzen
zwischen dem Obergericht und dem SEM (u.a. Schreiben vom 14.04.2023);
Orientierung an Mandant 00:30 » est réduite de 25 minutes. En effet, à ce
stade, aucune information substantielle n’a encore été jointe au dossier, les
courriers en cause étant des courriers de relance.
-
17 avril 2023 : « Telefonische Besprechung mit Mandant 00:30 » est réduite de
25 minutes, étant entendu qu’à ce stade, la procédure n’a pas évolué.
-
2 mai 2023 : « Prüfung Verfügung des Obergerichts vom 1. Mai 2023 mit
Berichten des SEM/SEMI und weiteren Belegen; Orientierung an Mandant
00:30 » est réduite de 10 minutes. La lecture de ces documents ne prend en
effet pas plus de 20 minutes alors que le poste « Orientierung an Mandant » ne
consiste manifestement qu’en une transmission de ces documents, soit du
travail de chancellerie dont la rémunération est incluse dans le forfait horaire de
CHF 200.00 et donc non versée en sus.
-
23 mai 2023 : « Korrespondenz mit Mandant und Sozialdienst Biel 00:20 » est
réduite de 10 minutes.
-
14 juin 2023 : « Diverse Korrespondenz mit Obergericht, Sozialdienst und
Mandant betreffend Zustellung Vorladung 00:20 » est réduite de 5 minutes.
-
16 juin 2023 : « Korrespondenz mit Mandant und Sozialdienst Biel; Prüfung
Dokumentation von Mandant 00:20 » est réduite de 5 minutes.
-
19 juin 2023 : « Besprechung mit Mandant in der Advokatur in Biel 00:30 » est
réduite de 10 minutes compte tenu des contacts préalables et postérieurs,
notamment d’un entretien téléphonique de 20 minutes le 12 juillet 2023 et
d’entretiens des 27 et 30 juin ainsi que du 11 août, pour 5 minutes à chaque
fois.
-
27 juin 2023 : « Telefonische Besprechung mit Mandant 00:10 » est réduite de
5 minutes.
-
30 juin 2023 : « Telefonische Besprechung mit Mandant 00:10 » est réduite de
5 minutes. Ces deux derniers postes ne justifient en effet pas 20 minutes de
travail, dès lors que 15 minutes sont encore facturées au 27 juin 2023 pour le
dépôt de moyens de preuve.
-
6 juillet 2023 : « Prüfung neue Vorladung vom 5. Juli 2023 mit Beilagen (inbs.
Bericht Sozialdienst Biel vom 4. Juli 2023; Orientierung an Mandant 00:20 »
est réduite de 10 minutes.
59
-
14 août 2023 : « Korrespondenz mit Mandant und Sozialdienst 00:10 » est
réduite de 5 minutes.
-
15 août 2023 : « Telefonische Besprechung mit Sozialdienst Biel 00:10 » est
réduite à de 5 minutes. Ces deux derniers postes ne justifient en effet pas
20 minutes de travail, dès lors que 10 minutes sont encore facturées au 16 août
2023 pour le dépôt de moyens de preuve.
-
L’audience du 21 août 2023 n’a duré que 2.5 heures.
38.3
Il résulte de ce qui précède que 4 heures et 5 minutes d’activité doivent être
retranchées de la note d’honoraires de Me B.________, pour un total rémunéré de
20.58 heures, ce qui indemnise équitablement la présente procédure, sans
difficulté ni ampleur particulières.
38.4
Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé
(c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve
dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des
honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie
par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre
le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations; CO; RS 220). Si la note
d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la
corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît
disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision
la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3,
publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note de
Me B.________ peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires
selon l'ORD, en l’adaptant cependant à la durée effective de l’audience du 21 août
2023, à savoir 2.5 heures.
X.
Ordonnances
39.
Inscription au Système d’information Schengen (SIS)
39.1
Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement
(UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur
l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information
Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la
convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le
règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des
conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et
d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre
l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars
2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la
Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement,
le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS)
(développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale
sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile,
60
FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2; arrêt du Tribunal fédéral
6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné,
l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et
important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24
précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un
ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité
publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le
territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant
une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des
conséquences du refus d'entrée et de séjour; tel peut être notamment le cas
lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre
pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce
propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée
représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette
menace est admise sans grandes exigences; il n'est pas nécessaire que le
comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et
suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf.
ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du
31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le
mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et
la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le
comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8).
39.2
En l’espèce, le prévenu n’est pas citoyen de l’union européenne et n’est pas non
plus titulaire de droits en matière de libre circulation des personnes équivalents à
ceux des citoyens de l’Union. Si le prévenu a indiqué qu’il avait également de la
famille en AE.________, respectivement en AF.________, voire « un peu partout »
selon ses dires (D. 221 l. 9), ses propos ne sont aucunement vérifiables et
A.________ est resté extrêmement vague à ce sujet. En tout état de cause, même
s’ils étaient avérés, ces éléments ne sauraient faire obstacle à un signalement. A
cela s’ajoute qu’il ne fait aucun doute que le prévenu représente une menace réelle
pour l’ordre public et la sécurité public des autres Etats membres, compte tenu
notamment de la nature et de la répétition des infractions sanctionnées par le
présent jugement et de celles commises par le passé (notamment des vols, des
violations de domicile, des dommages à la propriété, des lésions corporelles
simples, des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires), mais
également vu le pronostic défavorable formulé à l’égard du prévenu. Il est rappelé
que A.________ s’est installé dans la délinquance depuis de nombreuses années
et qu’il ne s’en est jamais détourné. A relever également à cet égard qu’alors
même que le prévenu n’avait que 16 ans – soit en 2006-2007 environ –, celui-ci n’a
pas pu obtenir la nationalité Suisse en raison de ses « délits » selon ses dires (D.
39 l. 299ss). Cela démontre bien que le comportement du prévenu est contraire à
l’ordre juridique depuis longtemps. La peine menace à laquelle le prévenu
s’exposait dans la présente procédure est largement supérieure à la limite d’une
année fixée pour l’inscription au SIS. Finalement, lors de l’audience d’appel et alors
61
qu’il était expressément questionné à ce sujet, le prévenu n’a pas fait valoir de
préjudice spécifique lié au signalement de son expulsion au SIS (D. 429 l. 153ss). Il
résulte de tout ce qui précède qu’une inscription (refus d’entrée et de séjour) doit
être ordonnée.
40.
Effacement des données signalétiques biométriques
40.1
L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne
de A.________, répertoriées sous le PCN S.________ (D. 123), se fera selon la
réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les
procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi
sur les profils d'ADN; RS 363) ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP.
40.2
Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails.
41.
Communications
41.1
En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), le présent jugement doit
être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il
s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de
Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur
l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE; RSB 122.201). Il est
également communiqué à cette autorité sur la base de l’art. 2 de l’ordonnance sur
l’exécution judiciaire (OEJ; RSB 341.11) ainsi que de l’Ordonnance sur la partie
nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE
(ordonnance N-SIS; RS 362.0).
62
Dispositif
La 2e Chambre pénale :
A.
constate
que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 19 mai 2022 est entré en
force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a
I.
reconnu A.________ coupable de/d’ :
1.
vol d’importance mineure, infraction commise à réitérées reprises :
1.1.
le 12 février 2021, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.2.1 AA);
1.2.
le 17 mars 2021, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.2.2 AA);
1.3.
le 27 avril 2021, à Bienne, au préjudice de K.________ (ch. I.2.3 AA);
2.
violation de domicile, infraction commise le 27 avril 2021, à Bienne, au préjudice
de K.________ (ch. I.3 AA);
3.
infractions à la LCR, commises le 21 avril 2021, à Tavannes, soit (ch. I.4 AA) :
3.1.
vol d’usage d’un véhicule;
3.2.
conduite en état d’incapacité (1,5µg/L THC et benzodiazépines, ainsi que
alcoolémie 3.07‰);
3.3.
conduite sans permis de conduire;
3.4.
violation des règles de priorité;
3.5.
non-port de la ceinture de sécurité;
4.
contravention à la LStup, commise le 21 avril 2021, à Tavannes (ch. I.5 AA);
5.
conduite inconvenante, commise le 5 janvier 2021, à Bienne (ch. I.6 AA).
II.
condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 600.00, la peine
privative de liberté de substitution ayant été fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif,
en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du
Ministère public du canton de Berne, Jura bernois Seeland/Bienne, du 15 février 2021;
63
III.
sur le plan civil :
1.
condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à
la partie plaignante D.________ un montant de CHF 23.90 à titre de dommages-
intérêts;
2.
rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante D.________;
3.
dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers;
B.
pour le surplus
I.
reconnaît A.________ coupable de :
1.
tentative d’actes d’ordre sexuel avec une enfant, infraction commise le 21 août
2020, à Bienne, au préjudice de C.________, née le F.________ 2004 (ch. I.1 AA);
2.
tentative de contrainte sexuelle, infraction commise le 21 août 2020, à Bienne, au
préjudice de C.________, née le F.________ 2004 (ch. I.1 AA);
partant, et en application des art.
19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 66a let. h, 106, 139 en lien avec 172ter, 186, 187 ch. 1 en
lien avec 22, 189 al. 1 en lien avec 22 CP,
91 al. 2 let. a et b, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. a LCR,
19a LStup,
12 LDPén
135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP,
II.
condamne A.________ à une peine privative de liberté de 8 mois, en tant que peine
partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du
canton de Berne, Jura bernois Seeland/Bienne, du 15 février 2021;
III.
1.
prononce l'expulsion d’A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans, la peine
privative de liberté devant être exécutée avant l’expulsion;
2.
ordonne l’inscription de l’expulsion d’A.________ dans le système d’information
Schengen (refus d’entrée et de séjour);
64
IV.
1.
met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à
CHF 6'929.40 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge
d’A.________;
2.
met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 3’500.00
(rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge d’A.________;
V.
1.
fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse
d'office d’A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée :
en première instance :
Tarif
Temps de travail à rémunérer
26.00
200.00 CHF
5’200.00
CHF
156.00
TVA
7.7%
de CHF
5’356.00 CHF
412.40
CHF
5’768.40
Part à rembourser par le prévenu
100 %
CHF
5’768.40
CHF
6’500.00
CHF
156.00
TVA
7.7%
de CHF
6’656.00 CHF
512.50
Total
CHF
7’168.50
la rémunération par le canton
CHF
1’400.10
Part de la différence à rembourser
par le prévenu
100 %
CHF
1’400.10
Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens
Différence entre les honoraires et
Nbre heures
Débours soumis à la TVA
Débours soumis à la TVA
Total à verser par le canton de Berne
65
en seconde instance :
Tarif
Temps de travail à rémunérer
20.58
200.00 CHF
4’116.00
CHF
75.00
CHF
147.00
TVA
7.7%
de CHF
4’338.00 CHF
334.05
CHF
4’672.05
Part à rembourser par le prévenu
100 %
CHF
4’672.05
CHF
6’000.00
CHF
75.00
CHF
147.00
TVA
7.7%
de CHF
6’222.00 CHF
479.10
Total
CHF
6’701.10
la rémunération par le canton
CHF
2’029.05
Part de la différence à rembourser
par le prévenu
100 %
CHF
2’029.05
Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens
Supplément en cas de voyage
Supplément en cas de voyage
Différence entre les honoraires et
Nbre heures
Débours soumis à la TVA
Débours soumis à la TVA
Total à verser par le canton de Berne
dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour
les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa
défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette
rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée
(art. 135 al. 4 CPP);
VI.
ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne
d’A.________, répertoriées sous le PCN S.________, après l’échéance d’un délai de 30
ans (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils d’ADN; art. 354 al. 4 let. a CP).
Le présent jugement est à notifier :
-
à A.________, par Me B.________
-
au Parquet général du canton de Berne
-
à C.________
-
à D.________ (en extrait)
Le présent jugement est à communiquer :
-
au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès
l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de
l’instance de recours
66
-
à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les
10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la
décision de l’instance de recours
-
à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne,
immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de
recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec
attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée
du jugement (SIS)
-
au Tribunal régional Jura bernois-Seeland
Berne, le 21 août 2023
(Expédition le 6 septembre 2023)
Au nom de la 2e Chambre pénale
La Présidente e.r. :
Schleppy, Juge d'appel
Le Greffier :
Bouvier
Voies de recours :
Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière
pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF.
Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à
l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14).
La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF.
Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office :
Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure
d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7,
6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP).
67
Liste des abréviations générales utilisées :
al.
= alinéa(s)
art.
= article(s)
ATF
= arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle)
ch.
= chiffre(s)
éd.
= édition
let.
= lettre(s)
no(s)
= numéro(s) ou note(s)
op. cit.
= ouvrage déjà cité
p.
= page(s)
RS
= recueil systématique du droit fédéral
RSB
= recueil systématique des lois bernoises
s.
= et suivant(e)
ss
= et suivant(e)