Refus de prestations AI
Erwägungen (3 Absätze)
E. 20 mai 2022, reçu le même mois par l'Office AI Berne, l'intéressée a requis
des prestations (mesures professionnelles et rente) de l'assurance-
invalidité (AI), en invoquant avoir subi une dépression dès le 7 décembre
2021, entraînant une incapacité de travail totale depuis lors.
B.
Saisi de cette demande, l'Office AI Berne a sollicité un rapport de l'unité de
réadaptation psychosomatique d'une clinique, de même qu'un écrit de la
psychiatre/psychothérapeute traitante. Par une communication du 22 août
2022, il a ensuite nié tout droit à des mesures de réadaptation. Après avoir
complété la documentation médicale par une nouvelle appréciation de cette
psychiatre/psychothérapeute, puis consulté le Service médical des Offices
AI Berne/Fribourg/Soleure, qui s'est déterminé le 5 avril 2023, l'Office AI
Berne a ordonné une expertise psychiatrique. Dans l'intervalle, il s'est
procuré le dossier de l'assureur-accidents, relatif aux conséquences d'une
chute subie par l'intéressée le 10 mai 2023, à la suite de laquelle cette
dernière a été hospitalisée en juin 2023. En suivant un avis du SMR, daté
du 15 novembre 2023, l'Office AI Berne a étendu le champ d'investigation
de l'expertise prévue à la rhumatologie. Les conclusions de cette expertise
lui ont été remises le 22 avril 2024. Sur cette base, l'Office AI Berne a fait
savoir, au moyen d'un préavis du 31 mai 2024, qu'il envisageait d'exclure
tout droit à des prestations. Du fait d'observations émises contre cet acte le
7 juin 2024 (complétées le 27 juin 2024) par l'assurée, représentée par un
spécialiste en assurances sociales autorisé à agir à ce titre pour le compte
de l'ancien employeur de celle-ci, l'Office AI Berne, sur le conseil du SMR,
a confirmé son préavis, au terme d'une décision du 14 janvier 2025.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 3
C.
Par mémoire du 30 janvier 2025, l'assurée, toujours représentée, a porté le
litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Elle a alors
conclu, en substance, à l'annulation de la décision du 14 janvier 2025, à
l'octroi d'une rente d'invalidité de 51% à compter du 1er décembre 2022 et
au renvoi du dossier à l'intimé afin que celui-ci procède au versement de la
prestation. Dans sa réponse du 5 mars 2025, l'intimé a conclu au rejet du
recours. La recourante a maintenu ses conclusions à l'issue de sa réplique
du 13 mars 2025. L'intimé en a fait de même, par duplique du 4 avril 2025.
En droit:
1.
1.1
La décision du 14 janvier 2025 représente l'objet de la contestation.
Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie tout droit de l'assurée
à des prestations de l'AI. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette
décision et sur l'octroi d'une rente de 51% dès le 1er décembre 2022. Sont
particulièrement critiqués par la recourante la force probante de l'expertise
bidisciplinaire du 22 avril 2024, le calcul du taux d'invalidité, ainsi que le fait
que l'intimé n'a pas permis la réalisation de mesures professionnelles.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et représentée par une mandataire dûment constituée, le recours
est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1
let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI,
RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la
procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 4
let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation
des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié
par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1
et art. 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu
de l'AI, RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan
temporel sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire
de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de fait
ayant des conséquences juridiques (ATF 148 V 162 c. 3.2.1 et les
références). En l'espèce, tant la décision entreprise que le droit potentiel à
une rente sont postérieurs au 1er janvier 2022, la demande de prestations
ayant été déposée en mai 2022. Ainsi, c’est le droit en vigueur à partir du
1er janvier 2022 qui s’applique.
2.2
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre
en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
2.3
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en
relation avec l'art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux
prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en
particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations
médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action
ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence
d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 5
par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215
c. 5.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour
admettre que cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair
de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et
de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de
savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance
éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient
de procéder à un examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement
des conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le point de savoir si une atteinte à la
santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une rente se
détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée
(ATF 143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut pour l'ensemble des
troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).
2.4
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et qui, au terme de cette année, est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas
octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8
al. 1bis et 1ter LAI n'ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). Aux termes de
l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente
entière (al. 1). Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité
de la rente correspond au taux d'invalidité (al. 2); pour un taux d'invalidité
supérieur ou égal à 70%, l'assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour un
taux d'invalidité entre 40 et 49%, la quotité de la rente est fixée au
pourcentage découlant de l'art. 28b al. 4 LAI.
2.5
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 6
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; TF 9C_540/2020 du 18
février 2021 c. 2.3, in SVR 2021 IV n° 54).
2.6
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et
sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt
qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).
3.
3.1
Dans la décision attaquée et dans ses écrits ultérieurs, l'intimé a nié
tout droit à une rente, au motif que son instruction n'avait pas permis de
révéler d'atteinte invalidante à la santé. Il a estimé que l'activité antérieure
demeurait exigible, de même que n'importe quelle activité adaptée aux
compétences de l'assurée et ce à plein temps, sans diminution de
rendement. L'intimé a ajouté que les griefs de l'intéressée à l'encontre des
conclusions des experts mandatés par ses soins ne justifiaient pas de
remettre en cause la valeur probante de cette expertise, ce qui résultait
également du dernier avis émis par le SMR. Dans sa réponse, l'intimé a
spécifié que l'expert rhumatologue avait notamment écarté tout signe de
fibromyalgie et souligné que même s'il avait admis un syndrome de crète,
celui-ci n'était que bénin. L'intimé a encore relaté que l'experte psychiatre
avait dûment expliqué pourquoi l'agoraphobie avec trouble panique n'avait
selon elle pas d'effet sur la capacité de travail.
3.2
La recourante expose qu'en plus de ses limitations somatiques,
l'agoraphobie limite sa mobilité, la peur des confrontations l'obligeant à
éviter les transports en commun. Elle ajoute subir des restrictions pour les
activités impliquant des contacts avec la clientèle ou un travail d'équipe.
Elle relève que l'anxiété et les comportements d'évitement peuvent aussi
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 7
nuire à la concentration, à la productivité et à sa flexibilité (les réunions et
formations ne pouvant être suivies). La recourante soutient que les experts
n'en ont pas tenu compte et demande qu'un nouvel avis soit recueilli, afin
d'établir correctement sa capacité de travail. Elle remet en particulier en
cause la force probante de l'expertise, en indiquant que celle-ci s'écarte de
l'appréciation de sa psychiatre traitante. De surcroît, elle critique le fait que
l'intimé ne lui ait pas alloué de mesures de réadaptation et s'en prend enfin
au calcul du taux d'invalidité. Elle avance que celui-ci aurait dû être calculé
en comparant son salaire en 2022 avec un revenu statistique. Il s'ensuivrait
alors un taux d'invalidité de 51%.
4.
Le dossier permet de constater les faits médicaux principaux suivants.
4.1
Dans un rapport du 22 juillet 2022 rédigé par les psychiatres et
psychothérapeutes d'une unité de réadaptation psychosomatique d'une
clinique, dans laquelle l'assurée a séjourné du 14 juin au 9 juillet 2022,
ceux-ci ont posé les diagnostics d'épisode dépressif moyen (ch. F32.1 de la
classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé) et
d'anxiété généralisée (F41.1 CIM-10). Ils ont relaté que l'hospitalisation
était intervenue en raison d'un état de fatigue, d'une tendance à l'isolement
social, d'un épuisement psychologique, d'une perte de motivation et du
plaisir, de même qu'en lien avec des crises de panique. Les spécialistes
ont précisé que la recourante souffrait d'un épuisement professionnel, lié à
son emploi dans un service des réclamations, l'intéressée rencontrant en
outre des conflits conjugaux et assumant la prise en charge de sa mère,
malade. Ils ont relevé des signes d'anxiété, ainsi qu'une tristesse latente,
avec une perte d'élan vital, une anhédonie, un sentiment de dévalorisation
et un manque d'estime de soi.
4.2
Le 27 juillet 2022, la psychiatre/psychothérapeute traitante a retenu
les diagnostics d'état dépressif sévère, sans symptômes psychotiques
(F32.2 CIM-10) et de trouble anxieux (F41.9 CIM-10). Elle a confirmé que
l'assurée la consultait en raison d'un épuisement psychologique, l'assurée
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 8
s'étant notamment beaucoup occupé de sa mère, jusqu'à perdre toute son
énergie. La psychiatre traitante a ainsi constaté que sa patiente avait perdu
sa motivation, sa volonté, l'envie de rencontrer des gens et de s'adonner à
des activités. Des troubles du sommeil ont également été signalés, mais
aussi des angoisses, avec tension musculaire, oppression thoracique et
sensation de manque d'air. Une perte de confiance et des sentiments de
dévalorisation ainsi que de culpabilité ont par ailleurs encore été notés.
L'évolution a néanmoins été jugée lentement favorable à la suite du séjour
en réhabilitation (voir c. 4.1), avec un état restant toutefois fragile. Enfin, la
psychiatre a déclaré que l'assurée ne se sentait pas capable de reprendre
son activité habituelle.
4.3
A la demande de l'intimé, la psychiatre/psychothérapeute précitée
s'est encore prononcée le 15 février 2023. Elle a mentionné les diagnostics
de trouble dépressif récurrent, épisode moyen, avec syndrome somatique
(F33.11 CIM-10) et d'agoraphobie avec trouble panique (ch. F40 CIM-10),
en précisant que tous deux impactaient la capacité de travail. Elle a signalé
que l'humeur était fluctuante, avec persistance d'une perte de la motivation,
du plaisir et de l'élan vital, mais également avec une anxiété accompagnée
d'une peur paralysante de la foule et de crises de panique. Elle a de plus
expliqué que l'état de sa patiente était également en relation avec son
passé, l'intéressée ayant en particulier vécu une séparation difficile en
2022. Réservant son pronostic, cette spécialiste a attesté une incapacité de
travail à 100% depuis 2021 dans l'activité de collaboratrice spécialisée.
4.4
Un psychologue et psychothérapeute du SMR a relevé, le 5 avril
2023, que la psychiatre/psychothérapeute de l'intéressée n'avait pas pu se
prononcer sur le pronostic. Partant, il a conseillé la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique.
4.5
Suite à l'accident du 10 mai 2023, lors duquel l'intéressée a chuté
dans un escalier et s'est réceptionnée sur le dos, cette dernière a été prise
en charge du 1er au 27 juin 2023 par une autre clinique de réadaptation. Le
E. 21 juillet 2023, la clinique a posé le diagnostic (principal) de thérapies
physiques et fonctionnelles pour dorsalgies dans les suites d'un
polytraumatisme le 10 mai 2023, avec fracture vertébrale D5 et D6. Elle a
également retenu les diagnostics (secondaires) de fracture-enfoncement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 9
du plateau supérieur de D5-6 sans recul du mur postérieur, de contusions
musculaires et osseuses dorsales/costales de l'épaule droite, de même que
de fracture de la base de la phalange distale de l'annulaire gauche. Dans
son rapport, la clinique a souligné avoir observé des douleurs invalidantes
et une mobilité très limitée au début de la prise en charge. Elle a cependant
précisé que le séjour avait permis une amélioration de la condition
physique globale (fluidité/mobilité de la colonne dorsale et des amplitudes
articulaires des épaules), de l'équilibre et de la force, avec réintégration des
membres atteints aux actes de la vie quotidienne. Une très bonne
amélioration et l'intégration de la gestion des douleurs au niveau de
l'annulaire gauche (fracturé lors de l'accident) ont également été notées,
aucun suivi ambulatoire n'étant proposé à ce titre. Il a été ajouté que les
activités nécessitant le port de charges prolongé ou répétitif de plus de 5 à
10 kg devaient être évitées, à l'instar de la marche prolongée, des
mouvements répétés de flexion/rotation du tronc et du maintien de celui-ci
en porte à faux. Un pronostic de réinsertion professionnelle favorable a été
posé et il a été signalé en sus que la stabilisation médicale (amélioration du
périmètre de marche et de la force musculaire) pouvait être attendue dans
un délai d'un à trois mois. Une incapacité de travail à 100% a été attestée
du 1er juin au 28 juillet 2023.
4.6
Le 15 novembre 2023, le SMR, par un psychologue et spécialiste
en psychothérapie, a expliqué que la situation somatique s'était stabilisée.
Il a toutefois relevé que, s'agissant de fractures vertébrales, comme au cas
particulier, des douleurs pouvaient persister. Il a donc conseillé d'élargir le
domaine d'investigation de l'expertise prévue à la rhumatologie.
4.7
Au moyen d'un rapport reçu le 22 avril 2024, les experts mandatés
par l'intimé ont fait part de leurs conclusions. Dans le volet rhumatologique
de l'expertise, le spécialiste de cette discipline a posé le diagnostic de
douleurs dorsales sur séquelles de fractures traumatiques D5 et D6, avec
syndrome de crète (syndrome de Maigne) du droit côté (S22.0 CIM-10). Il a
expliqué que la recourante devait éviter les efforts dus au soulèvement de
charges de plus de 5 kg, le port de charges proches du corps de plus de 10
kg, ainsi que les travaux impliquant le maintien du buste en porte-à-faux.
Dans une activité adaptée à ce profil d'exigibilité (comme celle accomplie
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 10
en dernier lieu), il a conclu que la capacité de travail était entièrement
préservée, sans diminution de rendement. Quant à l'experte en psychiatrie,
elle a retenu le diagnostic d'agoraphobie avec trouble panique, sans effet
sur la capacité de travail (F40.00 CIM-10). Elle a relaté que l'assurée était
capable d'assumer tout emploi ne l'exposant pas à une foule de personnes
inconnues et ce à un taux de 100%. Dans le volet consensuel de leur
rapport, les experts ont confirmé leur diagnostic respectif, ainsi que leur
appréciation de la capacité de travail de l'intéressée, soit que la capacité de
travail était préservée depuis toujours, hormis durant une période de trois
mois après l'accident du 10 mai 2023.
4.8
Le psychologue/psychothérapeute du SMR s'est encore prononcé le
30 septembre 2024 face aux observations de l'assurée. Il a rappelé que les
experts n'avaient retenu aucun diagnostic psychiatrique incapacitant, le
diagnostic d'agoraphobie n'impactant pas la capacité de travail et aucun
état dépressif n'ayant été retenu. Le spécialiste du SMR a renvoyé, pour le
surplus, à l'examen des indicateurs standards issus de la jurisprudence,
effectué par les experts. Il en a déduit que les arguments avancés dans les
observations de l'assurée n'étaient pas de nature à remettre en question
l'avis formulé par les experts. Le 20 novembre 2024, un spécialiste en
médecine psychosomatique et en psychothérapie du SMR a de surcroît
déclaré qu'il était d'accord avec cette analyse (voir dossier [dos.] AI 72/1).
5.
Se pose la question de la valeur probante de l’expertise bidisciplinaire du
E. 22 avril 2024, sur laquelle repose la décision attaquée.
5.1
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 11
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2,
134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
5.2
En l'espèce, sur le plan formel tout d'abord, force est de constater
que l'expertise répond aux exigences posées par la jurisprudence quant à
la valeur probante des rapports médicaux. Les qualifications des experts,
en rhumatologie, d'une part, ainsi qu'en psychiatrie et en psychothérapie,
d'autre part, ne sauraient être mises en doute. Les experts ont par ailleurs
procédé à un examen personnel de la recourante, ont pris en compte ses
plaintes subjectives, son anamnèse détaillée (familiale, personnelle, sociale
et professionnelle), de même que l'ensemble des documents pertinents à
disposition (dos. AI 63.1/37-40), qui ont encore été complétés par des
examens de laboratoire (dos. AI 63.1/34-36). Les résultats ont ainsi été
arrêtés en pleine connaissance du dossier. Qui plus est, s'agissant du volet
psychiatrique, le rapport contient les éléments nécessaires à l'évaluation
structurée selon l'ATF 141 V 281 (voir c. 2.3). Les conclusions des experts
sont du reste détaillées, étayées et ne laissent pas apparaître d'élément
permettant de soupçonner des lacunes lors de la genèse de l'expertise.
5.3
5.3.1
Sous l'angle matériel, on doit ensuite relever que le raisonnement
suivi par l'expert rhumatologue est aisément compréhensible. Celui-ci a en
effet retenu le diagnostic de douleurs dorsales sur séquelles de fractures
traumatiques de D5 à D6, avec syndrome de crète droit (syndrome dit de
Maigne), en expliquant que la recourante s'était plainte de douleurs après
l'accident du 10 mai 2023, à la suite duquel la réalisation d'un (deuxième)
scanner avait permis de mettre en relief une fracture de ces deux vertèbres
(voir à ce propos c. 4.5). Ce diagnostic a du reste été mentionné au terme
d'un examen circonstancié du rachis, des membres inférieurs et supérieurs,
de même que sur le plan neurologique (dos. AI 63.1/14). L'expert a ainsi
relevé de manière probante qu'une douleur de la charnière dorso-lombaire
avait été notée à la palpation, de même qu'au niveau D9 à D12, sur la ligne
des épineuses et en paravertébrale, surtout à droite, avec également une
douleur au niveau de la crète iliaque droite. Ce faisant, on ne saurait s'en
prendre au diagnostic retenu, ce d'autant moins que l'expert a pris soin
d'exclure l'éventualité d'une fibromyalgie, d'un rhumatisme inflammatoire
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 12
(dos. AI 63.1/15), d'une névralgie intercostale (dos. AI 63.1/14) ou encore
d'une pathologie auto-immune (dos. AI 63.1/12). Aussi, l'expert a relevé de
façon convaincante, au vu du dossier médical, que si l'événement en cause
avait provoqué des douleurs intenses, au point de provoquer des nausées
à l'assurée, celles-ci s'étaient atténuées, seules des douleurs dorsales
résiduelles évaluées à 4/10 sur l'échelle analogique visuelle étant encore
rapportées, exigeant la prise d'antalgiques à raison d'une fois par semaine
(dos. AI 63.1/10). L'expert a d'ailleurs pris soin de localiser cette douleur et
il a ajouté qu'elle n'était ressentie, selon la recourante, qu'à l'effort, lors du
port de charges, lorsque le rachis est en porte-à-faux ou lors du maintien
prolongé de la position assise/debout. Il a aussi signalé que la recourante
pouvait dormir sans douleurs durant la nuit et que la marche la soulageait
(dos. AI 63.1/10). Dans ces conditions, on ne voit rien à redire dans le profil
d'exigibilité retenu par l'expert, qui correspond du reste à celui qui avait été
retenu par la clinique de réadaptation (voir c. 4.5). On ne voit pas non plus
pourquoi il y aurait lieu de se distancier de sa conclusion, selon laquelle,
dans un emploi tenant compte de ces limitations, une pleine et entière
capacité de travail était préservée depuis toujours. Et pour cause puisque
l'expert a constaté que l'assurée demeurait autonome pour accomplir les
actes de la vie quotidienne, parvenant entre autres à se déplacer en voiture
(dos. AI 63.1/17, voir aussi dos. AI 63.1/12 et 63.1/13, qui souligne que le
trajet pour se rendre au centre d'expertise a duré deux heures). Il a encore
noté que la mobilité et la marche étaient conservées (dos. AI 63.1/14),
même au-delà d'une heure (dos. AI 63.1/13), l'expertisée ayant aussi
démontré une autonomie complète pour l'habillage/le déshabillage (dos. AI
63.1/15) et confié qu'elle devait chaque jour franchir de nombreuses
marches d'escaliers pour se rendre et pour évoluer dans sa maison de
quatre niveaux (dos. AI 63.1/12). Dans ces circonstances, les conclusions
de l'expert rhumatologue emportent donc conviction.
5.3.2
Il n'en va pas autrement de l'évaluation psychiatrique. En effet,
l'experte a retenu le diagnostic d'agoraphobie avec trouble panique après
avoir indiqué que l'assurée lui avait fait part de ses difficultés à prendre les
transports publics, par crainte d'une réaction de panique, mais aussi de ses
angoisses à être confrontée à des tiers dans les lieux/transports publics
(dos. AI 63.1/18 et 63.1/23). L'experte n'a pas manqué d'indiquer que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 13
l'expertisée avait refusé de rester dans la salle d'attente, alors pleine (dos.
AI 63.1/25). Elle a aussi relevé qu'elle avait déclaré éviter la foule et les
trottoirs fréquentés. Le diagnostic en cause s'avère d'autant moins sujet à
caution qu'il a été admis par la psychiatre/psychothérapeute traitante, ainsi
que l'experte l'a justement rappelé (dos. AI 63.1/24). Celle-ci a en outre
étayé les motifs pour lesquels elle n'a pas jugé que ce diagnostic affectait
la capacité de travail. En effet, elle a expliqué de façon convaincante que la
peur se manifestait surtout par une sensation d'étouffement, soit sans
cognitions particulières associées, notamment sans sentiment de perte de
contrôle, de mort imminente ou d'irréalité. L'assurée faisait (seulement) en
sorte, selon l'experte, d'échapper aux situations qui l'indisposaient. Elle a
donc estimé que le trouble était modéré (dos. AI 63.1/27). Qui plus est, elle
a noté de façon probante qu'au cours de son examen, l'intéressée n'avait
pas fait montre d'anxiété franche ou de manifestations neurovégétatives,
aucune attaque de panique n'ayant été constatée (dos. AI 63.1/26). Au vu
de ces explications, logiques et cohérentes, on ne saurait donc remettre en
question l'avis de l'experte, selon qui l'anxiété ne se manifeste que dans
des endroits précis, en présence d'une foule d'inconnus, de sorte que ce
symptôme n'est pas limitant dans un environnement de travail habituel
(dos. AI 63.1/30). A noter que cette distinction entre la confrontation à des
personnes inconnues (difficile pour la recourante) et le contact avec des
collègues avait également été faite par la psychiatre traitante (p. 2 par. 7 du
recours, qui précise notamment que: "si trop de personnes sont présentes,
ce n'est plus possible"). L'expertise psychiatrique convainc à plus forte
raison que le diagnostic d'épisode dépressif (en plus de nombreux autres)
a aussi été examiné. En effet, après avoir rappelé qu'il avait été posé par la
psychiatre traitante (dos. AI 63.1/24), dans le contexte d'un épuisement
psychologique, lié notamment au passif difficile (mais pas pour autant
traumatique; dos. AI 63.1/30) de l'intéressée (dos. AI 63.1/19 s.), l'experte a
indiqué que celle-ci avait rapporté une humeur maussade, mais qu'elle ne
se disait pas triste, seulement "un peu abattue" (dos. AI 63.1/22). L'experte
a du reste constaté que l'assurée était euthymique, souriant à plusieurs
reprises (dos. AI 63.1/25), éprouvant du plaisir à marcher, à lire ainsi qu'à
s'occuper de ses fleurs et de son domicile, affirmant également avoir une
meilleure estime de soi et "trop d'appétit". L'experte a ajouté que l'assurée
appréciait cuisiner ou regarder la télévision et qu'elle avait régulièrement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 14
des contacts avec ses amis ou ses proches (dos. AI 63.1/22). L'experte a
enfin signalé qu'elle n'avait observé aucun sentiment d'insuffisance ou de
culpabilité. Partant, c'est aussi de manière logique que l'experte n'a pas
confirmé le diagnostic d'épisode dépressif (dos. AI 63.1/28). Force est
plutôt d'accorder du crédit à son appréciation, en tant qu'elle a écrit que ce
trouble avait au contraire connu une évolution favorable, grâce à la thérapie
et aux antidépresseurs (dos. AI 63.1/31). Ainsi, sur le plan psychiatrique
également, l'expertise ne prête pas le flanc à la critique.
5.3.3
Finalement, il appert de la discussion consensuelle des experts que
ceux-ci ont maintenu leurs diagnostics et leur appréciation de la capacité
de travail. Ils ont ainsi conclu de façon logique, au vu de leur appréciation
individuelle, que la capacité de travail de l'expertisée était entièrement
préservée depuis toujours et cela tant dans la dernière activité exercée que
dans un (autre) emploi adapté. Comme déjà évoqué, ils ont toutefois admis
une période d'incapacité de travail totale du 10 mai 2023 au 10 août 2023,
à savoir à la suite des conséquences de l'accident subi par l'intéressée, ce
qui est compréhensible sur la base du dossier médical de l'assureur-
accidents et du reste aucunement contesté par la recourante. Il sied donc
de reconnaître une entière valeur probante à l'expertise du 22 avril 2024 et
de retenir qu'aucune atteinte accompagnée d'effets durables sur la
capacité de travail n'est établie à un degré de vraisemblance
prépondérante (degré de preuve généralement exigé en droit des
assurances sociales, ATF 144 V 27 c. 3.2). C'est le lieu d'ajouter que
puisqu'il n'est retenu aucune atteinte psychique, diagnostiquée précisément
par un spécialiste et ayant une influence sur la capacité de travail et de
rendement, il peut être renoncé à un examen de l'expertise psychiatrique
sous l'angle de la procédure probatoire structurée prévue par la
jurisprudence (ATF 145 V 215 c. 7; TF 8C_62/2020 du 22 septembre 2020
c. 4.6; JTA AI/2023/810 du 25 juillet 2024 c. 5.3.6).
5.3.4
Les arguments de la recourante n'y changent rien. C'est en effet en
vain que celle-ci avance que l'expertise psychiatrique n'aurait pas pris en
compte les possibles impacts neurologiques induits par l'agoraphobie, à
savoir sur sa concentration et ses relations professionnelles (voir p. 4 s. du
recours). Tout d'abord, force est de constater que l'experte psychiatre n'a
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 15
pas omis de se prononcer sur la faculté de l'intéressée de s'adapter, de
planifier ainsi que de faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité. Elle n'a pas
non plus fait fi d'un examen des capacités de l'assurée de s'intégrer à un
groupe et d'entretenir des contacts ou de tenir des conversations. L'experte
n'a néanmoins reconnu aucune restriction à cet égard (dos. AI 63.1/32).
Qui plus est, elle a spécifiquement examiné la question de l'attention et de
la concentration, jugeant, au terme d'un examen des fonctions cognitives
qui s'est révélé sans anomalie (dos. AI 63.1/25), que celles-ci étaient dans
la norme (dos. AI 63.1/26). Aussi, la recourante ne peut rien déduire de
plus en sa faveur des différentes plaintes somatiques, qu'elle rappelle dans
ses écritures (p. 4 par. 7 du recours), celles-ci ayant toutes été prises en
considération par l'expert rhumatologue, comme évoqué (voir c. 5.3.1).
Ainsi, à l'inverse de ce que l'intéressée laisse entendre dans son recours,
aucun indice ne laisse penser que l'expertise est lacunaire et qu'elle devrait
être complétée. On ne peut donc faire droit à la requête de la recourante,
tendant à mettre en œuvre une nouvelle évaluation de la capacité de travail
(p. 4 par. 7 du recours). Enfin, dans la mesure où la recourante affirme que
son état de santé s'est détérioré (p. 5 par. 4 du recours), il doit lui être
rétorqué qu'une telle éventualité ne peut être prise en compte dans la
présente procédure mais doit plutôt faire l'objet d'une nouvelle demande de
prestations (ATF 130 V 138 c. 2.1 et SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4).
5.4
Au regard de ce qui précède et dans la mesure où aucune atteinte
invalidante à la santé ne peut être admise, c'est donc à bon droit que
l'intimé a nié tout droit à la rente. Dans ces conditions, contrairement à ce
que la recourante prétend dans son recours (p. 6 s. du recours), il n'y a
aucunement lieu de procéder à une comparaison des revenus pour établir
le taux d'invalidité (voir c. 2.4 in initio). Pour la même raison, on ne saurait
reconnaître un quelconque droit à des mesures de réadaptation, à l'inverse
ce qui est également invoqué (p. 5 du recours; voir aussi la réplique).
6.
6.1
En conclusion, le recours est dès lors mal fondé et doit être rejeté.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 16
6.2
Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de
prestations (comme en l'espèce), la procédure est soumise à des frais
judiciaires si la loi spéciale le prévoit. Tel est le cas de la LAI. En effet, l'art.
69 al. 1bis phr. 1 LAI dispose que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal
des assurances est soumise à des frais judiciaires. La recourante
succombant, les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à
Fr. 800.-, doivent être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis phr. 2 LAI; art. 108 al.
1 LPJA). Ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais fournie.
6.3
Il n’est pas alloué de dépens, pas même sous la forme d'une
indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 104 al. 1 et 3, ainsi
qu'art. 108 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 17
Par ces motifs:
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec son avance de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par sa mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2025.66.AI
N° AVS
NIG/BEP/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 18 mai 2025
Droit des assurances sociales
G. Niederer, président
G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges
Ph. Berberat, greffier
A.________
représentée par B.________
recourante
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 14 janvier 2025
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, née en 1967, divorcée et titulaire d'un CFC de secrétaire
d'exploitation, a travaillé en qualité de collaboratrice spécialisée au sein
d'un service clientèle à 100% jusqu'au 31 décembre 2023, date pour
laquelle l'employeur a mis fin aux rapports de travail. Par un formulaire du
20 mai 2022, reçu le même mois par l'Office AI Berne, l'intéressée a requis
des prestations (mesures professionnelles et rente) de l'assurance-
invalidité (AI), en invoquant avoir subi une dépression dès le 7 décembre
2021, entraînant une incapacité de travail totale depuis lors.
B.
Saisi de cette demande, l'Office AI Berne a sollicité un rapport de l'unité de
réadaptation psychosomatique d'une clinique, de même qu'un écrit de la
psychiatre/psychothérapeute traitante. Par une communication du 22 août
2022, il a ensuite nié tout droit à des mesures de réadaptation. Après avoir
complété la documentation médicale par une nouvelle appréciation de cette
psychiatre/psychothérapeute, puis consulté le Service médical des Offices
AI Berne/Fribourg/Soleure, qui s'est déterminé le 5 avril 2023, l'Office AI
Berne a ordonné une expertise psychiatrique. Dans l'intervalle, il s'est
procuré le dossier de l'assureur-accidents, relatif aux conséquences d'une
chute subie par l'intéressée le 10 mai 2023, à la suite de laquelle cette
dernière a été hospitalisée en juin 2023. En suivant un avis du SMR, daté
du 15 novembre 2023, l'Office AI Berne a étendu le champ d'investigation
de l'expertise prévue à la rhumatologie. Les conclusions de cette expertise
lui ont été remises le 22 avril 2024. Sur cette base, l'Office AI Berne a fait
savoir, au moyen d'un préavis du 31 mai 2024, qu'il envisageait d'exclure
tout droit à des prestations. Du fait d'observations émises contre cet acte le
7 juin 2024 (complétées le 27 juin 2024) par l'assurée, représentée par un
spécialiste en assurances sociales autorisé à agir à ce titre pour le compte
de l'ancien employeur de celle-ci, l'Office AI Berne, sur le conseil du SMR,
a confirmé son préavis, au terme d'une décision du 14 janvier 2025.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 3
C.
Par mémoire du 30 janvier 2025, l'assurée, toujours représentée, a porté le
litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Elle a alors
conclu, en substance, à l'annulation de la décision du 14 janvier 2025, à
l'octroi d'une rente d'invalidité de 51% à compter du 1er décembre 2022 et
au renvoi du dossier à l'intimé afin que celui-ci procède au versement de la
prestation. Dans sa réponse du 5 mars 2025, l'intimé a conclu au rejet du
recours. La recourante a maintenu ses conclusions à l'issue de sa réplique
du 13 mars 2025. L'intimé en a fait de même, par duplique du 4 avril 2025.
En droit:
1.
1.1
La décision du 14 janvier 2025 représente l'objet de la contestation.
Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie tout droit de l'assurée
à des prestations de l'AI. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette
décision et sur l'octroi d'une rente de 51% dès le 1er décembre 2022. Sont
particulièrement critiqués par la recourante la force probante de l'expertise
bidisciplinaire du 22 avril 2024, le calcul du taux d'invalidité, ainsi que le fait
que l'intimé n'a pas permis la réalisation de mesures professionnelles.
1.2
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et représentée par une mandataire dûment constituée, le recours
est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1
let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI,
RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la
procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 4
let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation
des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié
par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1
et art. 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu
de l'AI, RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan
temporel sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire
de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de fait
ayant des conséquences juridiques (ATF 148 V 162 c. 3.2.1 et les
références). En l'espèce, tant la décision entreprise que le droit potentiel à
une rente sont postérieurs au 1er janvier 2022, la demande de prestations
ayant été déposée en mai 2022. Ainsi, c’est le droit en vigueur à partir du
1er janvier 2022 qui s’applique.
2.2
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre
en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
2.3
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en
relation avec l'art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux
prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en
particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations
médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action
ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence
d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 5
par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215
c. 5.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour
admettre que cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair
de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et
de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de
savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance
éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient
de procéder à un examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement
des conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le point de savoir si une atteinte à la
santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une rente se
détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée
(ATF 143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut pour l'ensemble des
troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).
2.4
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et qui, au terme de cette année, est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas
octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8
al. 1bis et 1ter LAI n'ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). Aux termes de
l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente
entière (al. 1). Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité
de la rente correspond au taux d'invalidité (al. 2); pour un taux d'invalidité
supérieur ou égal à 70%, l'assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour un
taux d'invalidité entre 40 et 49%, la quotité de la rente est fixée au
pourcentage découlant de l'art. 28b al. 4 LAI.
2.5
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 6
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; TF 9C_540/2020 du 18
février 2021 c. 2.3, in SVR 2021 IV n° 54).
2.6
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et
sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt
qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).
3.
3.1
Dans la décision attaquée et dans ses écrits ultérieurs, l'intimé a nié
tout droit à une rente, au motif que son instruction n'avait pas permis de
révéler d'atteinte invalidante à la santé. Il a estimé que l'activité antérieure
demeurait exigible, de même que n'importe quelle activité adaptée aux
compétences de l'assurée et ce à plein temps, sans diminution de
rendement. L'intimé a ajouté que les griefs de l'intéressée à l'encontre des
conclusions des experts mandatés par ses soins ne justifiaient pas de
remettre en cause la valeur probante de cette expertise, ce qui résultait
également du dernier avis émis par le SMR. Dans sa réponse, l'intimé a
spécifié que l'expert rhumatologue avait notamment écarté tout signe de
fibromyalgie et souligné que même s'il avait admis un syndrome de crète,
celui-ci n'était que bénin. L'intimé a encore relaté que l'experte psychiatre
avait dûment expliqué pourquoi l'agoraphobie avec trouble panique n'avait
selon elle pas d'effet sur la capacité de travail.
3.2
La recourante expose qu'en plus de ses limitations somatiques,
l'agoraphobie limite sa mobilité, la peur des confrontations l'obligeant à
éviter les transports en commun. Elle ajoute subir des restrictions pour les
activités impliquant des contacts avec la clientèle ou un travail d'équipe.
Elle relève que l'anxiété et les comportements d'évitement peuvent aussi
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 7
nuire à la concentration, à la productivité et à sa flexibilité (les réunions et
formations ne pouvant être suivies). La recourante soutient que les experts
n'en ont pas tenu compte et demande qu'un nouvel avis soit recueilli, afin
d'établir correctement sa capacité de travail. Elle remet en particulier en
cause la force probante de l'expertise, en indiquant que celle-ci s'écarte de
l'appréciation de sa psychiatre traitante. De surcroît, elle critique le fait que
l'intimé ne lui ait pas alloué de mesures de réadaptation et s'en prend enfin
au calcul du taux d'invalidité. Elle avance que celui-ci aurait dû être calculé
en comparant son salaire en 2022 avec un revenu statistique. Il s'ensuivrait
alors un taux d'invalidité de 51%.
4.
Le dossier permet de constater les faits médicaux principaux suivants.
4.1
Dans un rapport du 22 juillet 2022 rédigé par les psychiatres et
psychothérapeutes d'une unité de réadaptation psychosomatique d'une
clinique, dans laquelle l'assurée a séjourné du 14 juin au 9 juillet 2022,
ceux-ci ont posé les diagnostics d'épisode dépressif moyen (ch. F32.1 de la
classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé) et
d'anxiété généralisée (F41.1 CIM-10). Ils ont relaté que l'hospitalisation
était intervenue en raison d'un état de fatigue, d'une tendance à l'isolement
social, d'un épuisement psychologique, d'une perte de motivation et du
plaisir, de même qu'en lien avec des crises de panique. Les spécialistes
ont précisé que la recourante souffrait d'un épuisement professionnel, lié à
son emploi dans un service des réclamations, l'intéressée rencontrant en
outre des conflits conjugaux et assumant la prise en charge de sa mère,
malade. Ils ont relevé des signes d'anxiété, ainsi qu'une tristesse latente,
avec une perte d'élan vital, une anhédonie, un sentiment de dévalorisation
et un manque d'estime de soi.
4.2
Le 27 juillet 2022, la psychiatre/psychothérapeute traitante a retenu
les diagnostics d'état dépressif sévère, sans symptômes psychotiques
(F32.2 CIM-10) et de trouble anxieux (F41.9 CIM-10). Elle a confirmé que
l'assurée la consultait en raison d'un épuisement psychologique, l'assurée
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 8
s'étant notamment beaucoup occupé de sa mère, jusqu'à perdre toute son
énergie. La psychiatre traitante a ainsi constaté que sa patiente avait perdu
sa motivation, sa volonté, l'envie de rencontrer des gens et de s'adonner à
des activités. Des troubles du sommeil ont également été signalés, mais
aussi des angoisses, avec tension musculaire, oppression thoracique et
sensation de manque d'air. Une perte de confiance et des sentiments de
dévalorisation ainsi que de culpabilité ont par ailleurs encore été notés.
L'évolution a néanmoins été jugée lentement favorable à la suite du séjour
en réhabilitation (voir c. 4.1), avec un état restant toutefois fragile. Enfin, la
psychiatre a déclaré que l'assurée ne se sentait pas capable de reprendre
son activité habituelle.
4.3
A la demande de l'intimé, la psychiatre/psychothérapeute précitée
s'est encore prononcée le 15 février 2023. Elle a mentionné les diagnostics
de trouble dépressif récurrent, épisode moyen, avec syndrome somatique
(F33.11 CIM-10) et d'agoraphobie avec trouble panique (ch. F40 CIM-10),
en précisant que tous deux impactaient la capacité de travail. Elle a signalé
que l'humeur était fluctuante, avec persistance d'une perte de la motivation,
du plaisir et de l'élan vital, mais également avec une anxiété accompagnée
d'une peur paralysante de la foule et de crises de panique. Elle a de plus
expliqué que l'état de sa patiente était également en relation avec son
passé, l'intéressée ayant en particulier vécu une séparation difficile en
2022. Réservant son pronostic, cette spécialiste a attesté une incapacité de
travail à 100% depuis 2021 dans l'activité de collaboratrice spécialisée.
4.4
Un psychologue et psychothérapeute du SMR a relevé, le 5 avril
2023, que la psychiatre/psychothérapeute de l'intéressée n'avait pas pu se
prononcer sur le pronostic. Partant, il a conseillé la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique.
4.5
Suite à l'accident du 10 mai 2023, lors duquel l'intéressée a chuté
dans un escalier et s'est réceptionnée sur le dos, cette dernière a été prise
en charge du 1er au 27 juin 2023 par une autre clinique de réadaptation. Le
21 juillet 2023, la clinique a posé le diagnostic (principal) de thérapies
physiques et fonctionnelles pour dorsalgies dans les suites d'un
polytraumatisme le 10 mai 2023, avec fracture vertébrale D5 et D6. Elle a
également retenu les diagnostics (secondaires) de fracture-enfoncement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 9
du plateau supérieur de D5-6 sans recul du mur postérieur, de contusions
musculaires et osseuses dorsales/costales de l'épaule droite, de même que
de fracture de la base de la phalange distale de l'annulaire gauche. Dans
son rapport, la clinique a souligné avoir observé des douleurs invalidantes
et une mobilité très limitée au début de la prise en charge. Elle a cependant
précisé que le séjour avait permis une amélioration de la condition
physique globale (fluidité/mobilité de la colonne dorsale et des amplitudes
articulaires des épaules), de l'équilibre et de la force, avec réintégration des
membres atteints aux actes de la vie quotidienne. Une très bonne
amélioration et l'intégration de la gestion des douleurs au niveau de
l'annulaire gauche (fracturé lors de l'accident) ont également été notées,
aucun suivi ambulatoire n'étant proposé à ce titre. Il a été ajouté que les
activités nécessitant le port de charges prolongé ou répétitif de plus de 5 à
10 kg devaient être évitées, à l'instar de la marche prolongée, des
mouvements répétés de flexion/rotation du tronc et du maintien de celui-ci
en porte à faux. Un pronostic de réinsertion professionnelle favorable a été
posé et il a été signalé en sus que la stabilisation médicale (amélioration du
périmètre de marche et de la force musculaire) pouvait être attendue dans
un délai d'un à trois mois. Une incapacité de travail à 100% a été attestée
du 1er juin au 28 juillet 2023.
4.6
Le 15 novembre 2023, le SMR, par un psychologue et spécialiste
en psychothérapie, a expliqué que la situation somatique s'était stabilisée.
Il a toutefois relevé que, s'agissant de fractures vertébrales, comme au cas
particulier, des douleurs pouvaient persister. Il a donc conseillé d'élargir le
domaine d'investigation de l'expertise prévue à la rhumatologie.
4.7
Au moyen d'un rapport reçu le 22 avril 2024, les experts mandatés
par l'intimé ont fait part de leurs conclusions. Dans le volet rhumatologique
de l'expertise, le spécialiste de cette discipline a posé le diagnostic de
douleurs dorsales sur séquelles de fractures traumatiques D5 et D6, avec
syndrome de crète (syndrome de Maigne) du droit côté (S22.0 CIM-10). Il a
expliqué que la recourante devait éviter les efforts dus au soulèvement de
charges de plus de 5 kg, le port de charges proches du corps de plus de 10
kg, ainsi que les travaux impliquant le maintien du buste en porte-à-faux.
Dans une activité adaptée à ce profil d'exigibilité (comme celle accomplie
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 10
en dernier lieu), il a conclu que la capacité de travail était entièrement
préservée, sans diminution de rendement. Quant à l'experte en psychiatrie,
elle a retenu le diagnostic d'agoraphobie avec trouble panique, sans effet
sur la capacité de travail (F40.00 CIM-10). Elle a relaté que l'assurée était
capable d'assumer tout emploi ne l'exposant pas à une foule de personnes
inconnues et ce à un taux de 100%. Dans le volet consensuel de leur
rapport, les experts ont confirmé leur diagnostic respectif, ainsi que leur
appréciation de la capacité de travail de l'intéressée, soit que la capacité de
travail était préservée depuis toujours, hormis durant une période de trois
mois après l'accident du 10 mai 2023.
4.8
Le psychologue/psychothérapeute du SMR s'est encore prononcé le
30 septembre 2024 face aux observations de l'assurée. Il a rappelé que les
experts n'avaient retenu aucun diagnostic psychiatrique incapacitant, le
diagnostic d'agoraphobie n'impactant pas la capacité de travail et aucun
état dépressif n'ayant été retenu. Le spécialiste du SMR a renvoyé, pour le
surplus, à l'examen des indicateurs standards issus de la jurisprudence,
effectué par les experts. Il en a déduit que les arguments avancés dans les
observations de l'assurée n'étaient pas de nature à remettre en question
l'avis formulé par les experts. Le 20 novembre 2024, un spécialiste en
médecine psychosomatique et en psychothérapie du SMR a de surcroît
déclaré qu'il était d'accord avec cette analyse (voir dossier [dos.] AI 72/1).
5.
Se pose la question de la valeur probante de l’expertise bidisciplinaire du
22 avril 2024, sur laquelle repose la décision attaquée.
5.1
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 11
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2,
134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
5.2
En l'espèce, sur le plan formel tout d'abord, force est de constater
que l'expertise répond aux exigences posées par la jurisprudence quant à
la valeur probante des rapports médicaux. Les qualifications des experts,
en rhumatologie, d'une part, ainsi qu'en psychiatrie et en psychothérapie,
d'autre part, ne sauraient être mises en doute. Les experts ont par ailleurs
procédé à un examen personnel de la recourante, ont pris en compte ses
plaintes subjectives, son anamnèse détaillée (familiale, personnelle, sociale
et professionnelle), de même que l'ensemble des documents pertinents à
disposition (dos. AI 63.1/37-40), qui ont encore été complétés par des
examens de laboratoire (dos. AI 63.1/34-36). Les résultats ont ainsi été
arrêtés en pleine connaissance du dossier. Qui plus est, s'agissant du volet
psychiatrique, le rapport contient les éléments nécessaires à l'évaluation
structurée selon l'ATF 141 V 281 (voir c. 2.3). Les conclusions des experts
sont du reste détaillées, étayées et ne laissent pas apparaître d'élément
permettant de soupçonner des lacunes lors de la genèse de l'expertise.
5.3
5.3.1
Sous l'angle matériel, on doit ensuite relever que le raisonnement
suivi par l'expert rhumatologue est aisément compréhensible. Celui-ci a en
effet retenu le diagnostic de douleurs dorsales sur séquelles de fractures
traumatiques de D5 à D6, avec syndrome de crète droit (syndrome dit de
Maigne), en expliquant que la recourante s'était plainte de douleurs après
l'accident du 10 mai 2023, à la suite duquel la réalisation d'un (deuxième)
scanner avait permis de mettre en relief une fracture de ces deux vertèbres
(voir à ce propos c. 4.5). Ce diagnostic a du reste été mentionné au terme
d'un examen circonstancié du rachis, des membres inférieurs et supérieurs,
de même que sur le plan neurologique (dos. AI 63.1/14). L'expert a ainsi
relevé de manière probante qu'une douleur de la charnière dorso-lombaire
avait été notée à la palpation, de même qu'au niveau D9 à D12, sur la ligne
des épineuses et en paravertébrale, surtout à droite, avec également une
douleur au niveau de la crète iliaque droite. Ce faisant, on ne saurait s'en
prendre au diagnostic retenu, ce d'autant moins que l'expert a pris soin
d'exclure l'éventualité d'une fibromyalgie, d'un rhumatisme inflammatoire
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 12
(dos. AI 63.1/15), d'une névralgie intercostale (dos. AI 63.1/14) ou encore
d'une pathologie auto-immune (dos. AI 63.1/12). Aussi, l'expert a relevé de
façon convaincante, au vu du dossier médical, que si l'événement en cause
avait provoqué des douleurs intenses, au point de provoquer des nausées
à l'assurée, celles-ci s'étaient atténuées, seules des douleurs dorsales
résiduelles évaluées à 4/10 sur l'échelle analogique visuelle étant encore
rapportées, exigeant la prise d'antalgiques à raison d'une fois par semaine
(dos. AI 63.1/10). L'expert a d'ailleurs pris soin de localiser cette douleur et
il a ajouté qu'elle n'était ressentie, selon la recourante, qu'à l'effort, lors du
port de charges, lorsque le rachis est en porte-à-faux ou lors du maintien
prolongé de la position assise/debout. Il a aussi signalé que la recourante
pouvait dormir sans douleurs durant la nuit et que la marche la soulageait
(dos. AI 63.1/10). Dans ces conditions, on ne voit rien à redire dans le profil
d'exigibilité retenu par l'expert, qui correspond du reste à celui qui avait été
retenu par la clinique de réadaptation (voir c. 4.5). On ne voit pas non plus
pourquoi il y aurait lieu de se distancier de sa conclusion, selon laquelle,
dans un emploi tenant compte de ces limitations, une pleine et entière
capacité de travail était préservée depuis toujours. Et pour cause puisque
l'expert a constaté que l'assurée demeurait autonome pour accomplir les
actes de la vie quotidienne, parvenant entre autres à se déplacer en voiture
(dos. AI 63.1/17, voir aussi dos. AI 63.1/12 et 63.1/13, qui souligne que le
trajet pour se rendre au centre d'expertise a duré deux heures). Il a encore
noté que la mobilité et la marche étaient conservées (dos. AI 63.1/14),
même au-delà d'une heure (dos. AI 63.1/13), l'expertisée ayant aussi
démontré une autonomie complète pour l'habillage/le déshabillage (dos. AI
63.1/15) et confié qu'elle devait chaque jour franchir de nombreuses
marches d'escaliers pour se rendre et pour évoluer dans sa maison de
quatre niveaux (dos. AI 63.1/12). Dans ces circonstances, les conclusions
de l'expert rhumatologue emportent donc conviction.
5.3.2
Il n'en va pas autrement de l'évaluation psychiatrique. En effet,
l'experte a retenu le diagnostic d'agoraphobie avec trouble panique après
avoir indiqué que l'assurée lui avait fait part de ses difficultés à prendre les
transports publics, par crainte d'une réaction de panique, mais aussi de ses
angoisses à être confrontée à des tiers dans les lieux/transports publics
(dos. AI 63.1/18 et 63.1/23). L'experte n'a pas manqué d'indiquer que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 13
l'expertisée avait refusé de rester dans la salle d'attente, alors pleine (dos.
AI 63.1/25). Elle a aussi relevé qu'elle avait déclaré éviter la foule et les
trottoirs fréquentés. Le diagnostic en cause s'avère d'autant moins sujet à
caution qu'il a été admis par la psychiatre/psychothérapeute traitante, ainsi
que l'experte l'a justement rappelé (dos. AI 63.1/24). Celle-ci a en outre
étayé les motifs pour lesquels elle n'a pas jugé que ce diagnostic affectait
la capacité de travail. En effet, elle a expliqué de façon convaincante que la
peur se manifestait surtout par une sensation d'étouffement, soit sans
cognitions particulières associées, notamment sans sentiment de perte de
contrôle, de mort imminente ou d'irréalité. L'assurée faisait (seulement) en
sorte, selon l'experte, d'échapper aux situations qui l'indisposaient. Elle a
donc estimé que le trouble était modéré (dos. AI 63.1/27). Qui plus est, elle
a noté de façon probante qu'au cours de son examen, l'intéressée n'avait
pas fait montre d'anxiété franche ou de manifestations neurovégétatives,
aucune attaque de panique n'ayant été constatée (dos. AI 63.1/26). Au vu
de ces explications, logiques et cohérentes, on ne saurait donc remettre en
question l'avis de l'experte, selon qui l'anxiété ne se manifeste que dans
des endroits précis, en présence d'une foule d'inconnus, de sorte que ce
symptôme n'est pas limitant dans un environnement de travail habituel
(dos. AI 63.1/30). A noter que cette distinction entre la confrontation à des
personnes inconnues (difficile pour la recourante) et le contact avec des
collègues avait également été faite par la psychiatre traitante (p. 2 par. 7 du
recours, qui précise notamment que: "si trop de personnes sont présentes,
ce n'est plus possible"). L'expertise psychiatrique convainc à plus forte
raison que le diagnostic d'épisode dépressif (en plus de nombreux autres)
a aussi été examiné. En effet, après avoir rappelé qu'il avait été posé par la
psychiatre traitante (dos. AI 63.1/24), dans le contexte d'un épuisement
psychologique, lié notamment au passif difficile (mais pas pour autant
traumatique; dos. AI 63.1/30) de l'intéressée (dos. AI 63.1/19 s.), l'experte a
indiqué que celle-ci avait rapporté une humeur maussade, mais qu'elle ne
se disait pas triste, seulement "un peu abattue" (dos. AI 63.1/22). L'experte
a du reste constaté que l'assurée était euthymique, souriant à plusieurs
reprises (dos. AI 63.1/25), éprouvant du plaisir à marcher, à lire ainsi qu'à
s'occuper de ses fleurs et de son domicile, affirmant également avoir une
meilleure estime de soi et "trop d'appétit". L'experte a ajouté que l'assurée
appréciait cuisiner ou regarder la télévision et qu'elle avait régulièrement
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 14
des contacts avec ses amis ou ses proches (dos. AI 63.1/22). L'experte a
enfin signalé qu'elle n'avait observé aucun sentiment d'insuffisance ou de
culpabilité. Partant, c'est aussi de manière logique que l'experte n'a pas
confirmé le diagnostic d'épisode dépressif (dos. AI 63.1/28). Force est
plutôt d'accorder du crédit à son appréciation, en tant qu'elle a écrit que ce
trouble avait au contraire connu une évolution favorable, grâce à la thérapie
et aux antidépresseurs (dos. AI 63.1/31). Ainsi, sur le plan psychiatrique
également, l'expertise ne prête pas le flanc à la critique.
5.3.3
Finalement, il appert de la discussion consensuelle des experts que
ceux-ci ont maintenu leurs diagnostics et leur appréciation de la capacité
de travail. Ils ont ainsi conclu de façon logique, au vu de leur appréciation
individuelle, que la capacité de travail de l'expertisée était entièrement
préservée depuis toujours et cela tant dans la dernière activité exercée que
dans un (autre) emploi adapté. Comme déjà évoqué, ils ont toutefois admis
une période d'incapacité de travail totale du 10 mai 2023 au 10 août 2023,
à savoir à la suite des conséquences de l'accident subi par l'intéressée, ce
qui est compréhensible sur la base du dossier médical de l'assureur-
accidents et du reste aucunement contesté par la recourante. Il sied donc
de reconnaître une entière valeur probante à l'expertise du 22 avril 2024 et
de retenir qu'aucune atteinte accompagnée d'effets durables sur la
capacité de travail n'est établie à un degré de vraisemblance
prépondérante (degré de preuve généralement exigé en droit des
assurances sociales, ATF 144 V 27 c. 3.2). C'est le lieu d'ajouter que
puisqu'il n'est retenu aucune atteinte psychique, diagnostiquée précisément
par un spécialiste et ayant une influence sur la capacité de travail et de
rendement, il peut être renoncé à un examen de l'expertise psychiatrique
sous l'angle de la procédure probatoire structurée prévue par la
jurisprudence (ATF 145 V 215 c. 7; TF 8C_62/2020 du 22 septembre 2020
c. 4.6; JTA AI/2023/810 du 25 juillet 2024 c. 5.3.6).
5.3.4
Les arguments de la recourante n'y changent rien. C'est en effet en
vain que celle-ci avance que l'expertise psychiatrique n'aurait pas pris en
compte les possibles impacts neurologiques induits par l'agoraphobie, à
savoir sur sa concentration et ses relations professionnelles (voir p. 4 s. du
recours). Tout d'abord, force est de constater que l'experte psychiatre n'a
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 15
pas omis de se prononcer sur la faculté de l'intéressée de s'adapter, de
planifier ainsi que de faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité. Elle n'a pas
non plus fait fi d'un examen des capacités de l'assurée de s'intégrer à un
groupe et d'entretenir des contacts ou de tenir des conversations. L'experte
n'a néanmoins reconnu aucune restriction à cet égard (dos. AI 63.1/32).
Qui plus est, elle a spécifiquement examiné la question de l'attention et de
la concentration, jugeant, au terme d'un examen des fonctions cognitives
qui s'est révélé sans anomalie (dos. AI 63.1/25), que celles-ci étaient dans
la norme (dos. AI 63.1/26). Aussi, la recourante ne peut rien déduire de
plus en sa faveur des différentes plaintes somatiques, qu'elle rappelle dans
ses écritures (p. 4 par. 7 du recours), celles-ci ayant toutes été prises en
considération par l'expert rhumatologue, comme évoqué (voir c. 5.3.1).
Ainsi, à l'inverse de ce que l'intéressée laisse entendre dans son recours,
aucun indice ne laisse penser que l'expertise est lacunaire et qu'elle devrait
être complétée. On ne peut donc faire droit à la requête de la recourante,
tendant à mettre en œuvre une nouvelle évaluation de la capacité de travail
(p. 4 par. 7 du recours). Enfin, dans la mesure où la recourante affirme que
son état de santé s'est détérioré (p. 5 par. 4 du recours), il doit lui être
rétorqué qu'une telle éventualité ne peut être prise en compte dans la
présente procédure mais doit plutôt faire l'objet d'une nouvelle demande de
prestations (ATF 130 V 138 c. 2.1 et SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4).
5.4
Au regard de ce qui précède et dans la mesure où aucune atteinte
invalidante à la santé ne peut être admise, c'est donc à bon droit que
l'intimé a nié tout droit à la rente. Dans ces conditions, contrairement à ce
que la recourante prétend dans son recours (p. 6 s. du recours), il n'y a
aucunement lieu de procéder à une comparaison des revenus pour établir
le taux d'invalidité (voir c. 2.4 in initio). Pour la même raison, on ne saurait
reconnaître un quelconque droit à des mesures de réadaptation, à l'inverse
ce qui est également invoqué (p. 5 du recours; voir aussi la réplique).
6.
6.1
En conclusion, le recours est dès lors mal fondé et doit être rejeté.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 16
6.2
Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de
prestations (comme en l'espèce), la procédure est soumise à des frais
judiciaires si la loi spéciale le prévoit. Tel est le cas de la LAI. En effet, l'art.
69 al. 1bis phr. 1 LAI dispose que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal
des assurances est soumise à des frais judiciaires. La recourante
succombant, les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à
Fr. 800.-, doivent être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis phr. 2 LAI; art. 108 al.
1 LPJA). Ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais fournie.
6.3
Il n’est pas alloué de dépens, pas même sous la forme d'une
indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 104 al. 1 et 3, ainsi
qu'art. 108 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 17
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont
mis à la charge de la recourante et compensés avec son avance de
frais.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent jugement est notifié (R):
- à la recourante, par sa mandataire,
- à l'intimé,
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut
faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).