opencaselaw.ch

200 2025 66

Bern VerwG · 2025-05-18 · Deutsch BE

Refus de prestations AI

Erwägungen (3 Absätze)

E. 20 mai 2022, reçu le même mois par l'Office AI Berne, l'intéressée a requis

des prestations (mesures professionnelles et rente) de l'assurance-

invalidité (AI), en invoquant avoir subi une dépression dès le 7 décembre

2021, entraînant une incapacité de travail totale depuis lors.

B.

Saisi de cette demande, l'Office AI Berne a sollicité un rapport de l'unité de

réadaptation psychosomatique d'une clinique, de même qu'un écrit de la

psychiatre/psychothérapeute traitante. Par une communication du 22 août

2022, il a ensuite nié tout droit à des mesures de réadaptation. Après avoir

complété la documentation médicale par une nouvelle appréciation de cette

psychiatre/psychothérapeute, puis consulté le Service médical des Offices

AI Berne/Fribourg/Soleure, qui s'est déterminé le 5 avril 2023, l'Office AI

Berne a ordonné une expertise psychiatrique. Dans l'intervalle, il s'est

procuré le dossier de l'assureur-accidents, relatif aux conséquences d'une

chute subie par l'intéressée le 10 mai 2023, à la suite de laquelle cette

dernière a été hospitalisée en juin 2023. En suivant un avis du SMR, daté

du 15 novembre 2023, l'Office AI Berne a étendu le champ d'investigation

de l'expertise prévue à la rhumatologie. Les conclusions de cette expertise

lui ont été remises le 22 avril 2024. Sur cette base, l'Office AI Berne a fait

savoir, au moyen d'un préavis du 31 mai 2024, qu'il envisageait d'exclure

tout droit à des prestations. Du fait d'observations émises contre cet acte le

7 juin 2024 (complétées le 27 juin 2024) par l'assurée, représentée par un

spécialiste en assurances sociales autorisé à agir à ce titre pour le compte

de l'ancien employeur de celle-ci, l'Office AI Berne, sur le conseil du SMR,

a confirmé son préavis, au terme d'une décision du 14 janvier 2025.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 3

C.

Par mémoire du 30 janvier 2025, l'assurée, toujours représentée, a porté le

litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Elle a alors

conclu, en substance, à l'annulation de la décision du 14 janvier 2025, à

l'octroi d'une rente d'invalidité de 51% à compter du 1er décembre 2022 et

au renvoi du dossier à l'intimé afin que celui-ci procède au versement de la

prestation. Dans sa réponse du 5 mars 2025, l'intimé a conclu au rejet du

recours. La recourante a maintenu ses conclusions à l'issue de sa réplique

du 13 mars 2025. L'intimé en a fait de même, par duplique du 4 avril 2025.

En droit:

1.

1.1

La décision du 14 janvier 2025 représente l'objet de la contestation.

Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie tout droit de l'assurée

à des prestations de l'AI. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette

décision et sur l'octroi d'une rente de 51% dès le 1er décembre 2022. Sont

particulièrement critiqués par la recourante la force probante de l'expertise

bidisciplinaire du 22 avril 2024, le calcul du taux d'invalidité, ainsi que le fait

que l'intimé n'a pas permis la réalisation de mesures professionnelles.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir et représentée par une mandataire dûment constituée, le recours

est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1

let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI,

RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la

procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 4

let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation

des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié

par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1

et art. 84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu

de l'AI, RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan

temporel sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire

de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits

juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de fait

ayant des conséquences juridiques (ATF 148 V 162 c. 3.2.1 et les

références). En l'espèce, tant la décision entreprise que le droit potentiel à

une rente sont postérieurs au 1er janvier 2022, la demande de prestations

ayant été déposée en mai 2022. Ainsi, c’est le droit en vigueur à partir du

1er janvier 2022 qui s’applique.

2.2

Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des

possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).

2.3

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à

la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en

relation avec l'art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux

prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en

particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations

médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action

ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence

d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 5

par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215

c. 5.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour

admettre que cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair

de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et

de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de

savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance

éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient

de procéder à un examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement

des conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, le point de savoir si une atteinte à la

santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une rente se

détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée

(ATF 143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut pour l'ensemble des

troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).

2.4

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable (let. b) et qui, au terme de cette année, est invalide

(art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas

octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8

al. 1bis et 1ter LAI n'ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). Aux termes de

l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente

entière (al. 1). Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité

de la rente correspond au taux d'invalidité (al. 2); pour un taux d'invalidité

supérieur ou égal à 70%, l'assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour un

taux d'invalidité entre 40 et 49%, la quotité de la rente est fixée au

pourcentage découlant de l'art. 28b al. 4 LAI.

2.5

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 6

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; TF 9C_540/2020 du 18

février 2021 c. 2.3, in SVR 2021 IV n° 54).

2.6

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

Dans la décision attaquée et dans ses écrits ultérieurs, l'intimé a nié

tout droit à une rente, au motif que son instruction n'avait pas permis de

révéler d'atteinte invalidante à la santé. Il a estimé que l'activité antérieure

demeurait exigible, de même que n'importe quelle activité adaptée aux

compétences de l'assurée et ce à plein temps, sans diminution de

rendement. L'intimé a ajouté que les griefs de l'intéressée à l'encontre des

conclusions des experts mandatés par ses soins ne justifiaient pas de

remettre en cause la valeur probante de cette expertise, ce qui résultait

également du dernier avis émis par le SMR. Dans sa réponse, l'intimé a

spécifié que l'expert rhumatologue avait notamment écarté tout signe de

fibromyalgie et souligné que même s'il avait admis un syndrome de crète,

celui-ci n'était que bénin. L'intimé a encore relaté que l'experte psychiatre

avait dûment expliqué pourquoi l'agoraphobie avec trouble panique n'avait

selon elle pas d'effet sur la capacité de travail.

3.2

La recourante expose qu'en plus de ses limitations somatiques,

l'agoraphobie limite sa mobilité, la peur des confrontations l'obligeant à

éviter les transports en commun. Elle ajoute subir des restrictions pour les

activités impliquant des contacts avec la clientèle ou un travail d'équipe.

Elle relève que l'anxiété et les comportements d'évitement peuvent aussi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 7

nuire à la concentration, à la productivité et à sa flexibilité (les réunions et

formations ne pouvant être suivies). La recourante soutient que les experts

n'en ont pas tenu compte et demande qu'un nouvel avis soit recueilli, afin

d'établir correctement sa capacité de travail. Elle remet en particulier en

cause la force probante de l'expertise, en indiquant que celle-ci s'écarte de

l'appréciation de sa psychiatre traitante. De surcroît, elle critique le fait que

l'intimé ne lui ait pas alloué de mesures de réadaptation et s'en prend enfin

au calcul du taux d'invalidité. Elle avance que celui-ci aurait dû être calculé

en comparant son salaire en 2022 avec un revenu statistique. Il s'ensuivrait

alors un taux d'invalidité de 51%.

4.

Le dossier permet de constater les faits médicaux principaux suivants.

4.1

Dans un rapport du 22 juillet 2022 rédigé par les psychiatres et

psychothérapeutes d'une unité de réadaptation psychosomatique d'une

clinique, dans laquelle l'assurée a séjourné du 14 juin au 9 juillet 2022,

ceux-ci ont posé les diagnostics d'épisode dépressif moyen (ch. F32.1 de la

classification statistique internationale des maladies et des problèmes de

santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé) et

d'anxiété généralisée (F41.1 CIM-10). Ils ont relaté que l'hospitalisation

était intervenue en raison d'un état de fatigue, d'une tendance à l'isolement

social, d'un épuisement psychologique, d'une perte de motivation et du

plaisir, de même qu'en lien avec des crises de panique. Les spécialistes

ont précisé que la recourante souffrait d'un épuisement professionnel, lié à

son emploi dans un service des réclamations, l'intéressée rencontrant en

outre des conflits conjugaux et assumant la prise en charge de sa mère,

malade. Ils ont relevé des signes d'anxiété, ainsi qu'une tristesse latente,

avec une perte d'élan vital, une anhédonie, un sentiment de dévalorisation

et un manque d'estime de soi.

4.2

Le 27 juillet 2022, la psychiatre/psychothérapeute traitante a retenu

les diagnostics d'état dépressif sévère, sans symptômes psychotiques

(F32.2 CIM-10) et de trouble anxieux (F41.9 CIM-10). Elle a confirmé que

l'assurée la consultait en raison d'un épuisement psychologique, l'assurée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 8

s'étant notamment beaucoup occupé de sa mère, jusqu'à perdre toute son

énergie. La psychiatre traitante a ainsi constaté que sa patiente avait perdu

sa motivation, sa volonté, l'envie de rencontrer des gens et de s'adonner à

des activités. Des troubles du sommeil ont également été signalés, mais

aussi des angoisses, avec tension musculaire, oppression thoracique et

sensation de manque d'air. Une perte de confiance et des sentiments de

dévalorisation ainsi que de culpabilité ont par ailleurs encore été notés.

L'évolution a néanmoins été jugée lentement favorable à la suite du séjour

en réhabilitation (voir c. 4.1), avec un état restant toutefois fragile. Enfin, la

psychiatre a déclaré que l'assurée ne se sentait pas capable de reprendre

son activité habituelle.

4.3

A la demande de l'intimé, la psychiatre/psychothérapeute précitée

s'est encore prononcée le 15 février 2023. Elle a mentionné les diagnostics

de trouble dépressif récurrent, épisode moyen, avec syndrome somatique

(F33.11 CIM-10) et d'agoraphobie avec trouble panique (ch. F40 CIM-10),

en précisant que tous deux impactaient la capacité de travail. Elle a signalé

que l'humeur était fluctuante, avec persistance d'une perte de la motivation,

du plaisir et de l'élan vital, mais également avec une anxiété accompagnée

d'une peur paralysante de la foule et de crises de panique. Elle a de plus

expliqué que l'état de sa patiente était également en relation avec son

passé, l'intéressée ayant en particulier vécu une séparation difficile en

2022. Réservant son pronostic, cette spécialiste a attesté une incapacité de

travail à 100% depuis 2021 dans l'activité de collaboratrice spécialisée.

4.4

Un psychologue et psychothérapeute du SMR a relevé, le 5 avril

2023, que la psychiatre/psychothérapeute de l'intéressée n'avait pas pu se

prononcer sur le pronostic. Partant, il a conseillé la mise en œuvre d'une

expertise psychiatrique.

4.5

Suite à l'accident du 10 mai 2023, lors duquel l'intéressée a chuté

dans un escalier et s'est réceptionnée sur le dos, cette dernière a été prise

en charge du 1er au 27 juin 2023 par une autre clinique de réadaptation. Le

E. 21 juillet 2023, la clinique a posé le diagnostic (principal) de thérapies

physiques et fonctionnelles pour dorsalgies dans les suites d'un

polytraumatisme le 10 mai 2023, avec fracture vertébrale D5 et D6. Elle a

également retenu les diagnostics (secondaires) de fracture-enfoncement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 9

du plateau supérieur de D5-6 sans recul du mur postérieur, de contusions

musculaires et osseuses dorsales/costales de l'épaule droite, de même que

de fracture de la base de la phalange distale de l'annulaire gauche. Dans

son rapport, la clinique a souligné avoir observé des douleurs invalidantes

et une mobilité très limitée au début de la prise en charge. Elle a cependant

précisé que le séjour avait permis une amélioration de la condition

physique globale (fluidité/mobilité de la colonne dorsale et des amplitudes

articulaires des épaules), de l'équilibre et de la force, avec réintégration des

membres atteints aux actes de la vie quotidienne. Une très bonne

amélioration et l'intégration de la gestion des douleurs au niveau de

l'annulaire gauche (fracturé lors de l'accident) ont également été notées,

aucun suivi ambulatoire n'étant proposé à ce titre. Il a été ajouté que les

activités nécessitant le port de charges prolongé ou répétitif de plus de 5 à

10 kg devaient être évitées, à l'instar de la marche prolongée, des

mouvements répétés de flexion/rotation du tronc et du maintien de celui-ci

en porte à faux. Un pronostic de réinsertion professionnelle favorable a été

posé et il a été signalé en sus que la stabilisation médicale (amélioration du

périmètre de marche et de la force musculaire) pouvait être attendue dans

un délai d'un à trois mois. Une incapacité de travail à 100% a été attestée

du 1er juin au 28 juillet 2023.

4.6

Le 15 novembre 2023, le SMR, par un psychologue et spécialiste

en psychothérapie, a expliqué que la situation somatique s'était stabilisée.

Il a toutefois relevé que, s'agissant de fractures vertébrales, comme au cas

particulier, des douleurs pouvaient persister. Il a donc conseillé d'élargir le

domaine d'investigation de l'expertise prévue à la rhumatologie.

4.7

Au moyen d'un rapport reçu le 22 avril 2024, les experts mandatés

par l'intimé ont fait part de leurs conclusions. Dans le volet rhumatologique

de l'expertise, le spécialiste de cette discipline a posé le diagnostic de

douleurs dorsales sur séquelles de fractures traumatiques D5 et D6, avec

syndrome de crète (syndrome de Maigne) du droit côté (S22.0 CIM-10). Il a

expliqué que la recourante devait éviter les efforts dus au soulèvement de

charges de plus de 5 kg, le port de charges proches du corps de plus de 10

kg, ainsi que les travaux impliquant le maintien du buste en porte-à-faux.

Dans une activité adaptée à ce profil d'exigibilité (comme celle accomplie

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 10

en dernier lieu), il a conclu que la capacité de travail était entièrement

préservée, sans diminution de rendement. Quant à l'experte en psychiatrie,

elle a retenu le diagnostic d'agoraphobie avec trouble panique, sans effet

sur la capacité de travail (F40.00 CIM-10). Elle a relaté que l'assurée était

capable d'assumer tout emploi ne l'exposant pas à une foule de personnes

inconnues et ce à un taux de 100%. Dans le volet consensuel de leur

rapport, les experts ont confirmé leur diagnostic respectif, ainsi que leur

appréciation de la capacité de travail de l'intéressée, soit que la capacité de

travail était préservée depuis toujours, hormis durant une période de trois

mois après l'accident du 10 mai 2023.

4.8

Le psychologue/psychothérapeute du SMR s'est encore prononcé le

30 septembre 2024 face aux observations de l'assurée. Il a rappelé que les

experts n'avaient retenu aucun diagnostic psychiatrique incapacitant, le

diagnostic d'agoraphobie n'impactant pas la capacité de travail et aucun

état dépressif n'ayant été retenu. Le spécialiste du SMR a renvoyé, pour le

surplus, à l'examen des indicateurs standards issus de la jurisprudence,

effectué par les experts. Il en a déduit que les arguments avancés dans les

observations de l'assurée n'étaient pas de nature à remettre en question

l'avis formulé par les experts. Le 20 novembre 2024, un spécialiste en

médecine psychosomatique et en psychothérapie du SMR a de surcroît

déclaré qu'il était d'accord avec cette analyse (voir dossier [dos.] AI 72/1).

5.

Se pose la question de la valeur probante de l’expertise bidisciplinaire du

E. 22 avril 2024, sur laquelle repose la décision attaquée.

5.1

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 11

pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2,

134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

5.2

En l'espèce, sur le plan formel tout d'abord, force est de constater

que l'expertise répond aux exigences posées par la jurisprudence quant à

la valeur probante des rapports médicaux. Les qualifications des experts,

en rhumatologie, d'une part, ainsi qu'en psychiatrie et en psychothérapie,

d'autre part, ne sauraient être mises en doute. Les experts ont par ailleurs

procédé à un examen personnel de la recourante, ont pris en compte ses

plaintes subjectives, son anamnèse détaillée (familiale, personnelle, sociale

et professionnelle), de même que l'ensemble des documents pertinents à

disposition (dos. AI 63.1/37-40), qui ont encore été complétés par des

examens de laboratoire (dos. AI 63.1/34-36). Les résultats ont ainsi été

arrêtés en pleine connaissance du dossier. Qui plus est, s'agissant du volet

psychiatrique, le rapport contient les éléments nécessaires à l'évaluation

structurée selon l'ATF 141 V 281 (voir c. 2.3). Les conclusions des experts

sont du reste détaillées, étayées et ne laissent pas apparaître d'élément

permettant de soupçonner des lacunes lors de la genèse de l'expertise.

5.3

5.3.1

Sous l'angle matériel, on doit ensuite relever que le raisonnement

suivi par l'expert rhumatologue est aisément compréhensible. Celui-ci a en

effet retenu le diagnostic de douleurs dorsales sur séquelles de fractures

traumatiques de D5 à D6, avec syndrome de crète droit (syndrome dit de

Maigne), en expliquant que la recourante s'était plainte de douleurs après

l'accident du 10 mai 2023, à la suite duquel la réalisation d'un (deuxième)

scanner avait permis de mettre en relief une fracture de ces deux vertèbres

(voir à ce propos c. 4.5). Ce diagnostic a du reste été mentionné au terme

d'un examen circonstancié du rachis, des membres inférieurs et supérieurs,

de même que sur le plan neurologique (dos. AI 63.1/14). L'expert a ainsi

relevé de manière probante qu'une douleur de la charnière dorso-lombaire

avait été notée à la palpation, de même qu'au niveau D9 à D12, sur la ligne

des épineuses et en paravertébrale, surtout à droite, avec également une

douleur au niveau de la crète iliaque droite. Ce faisant, on ne saurait s'en

prendre au diagnostic retenu, ce d'autant moins que l'expert a pris soin

d'exclure l'éventualité d'une fibromyalgie, d'un rhumatisme inflammatoire

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 12

(dos. AI 63.1/15), d'une névralgie intercostale (dos. AI 63.1/14) ou encore

d'une pathologie auto-immune (dos. AI 63.1/12). Aussi, l'expert a relevé de

façon convaincante, au vu du dossier médical, que si l'événement en cause

avait provoqué des douleurs intenses, au point de provoquer des nausées

à l'assurée, celles-ci s'étaient atténuées, seules des douleurs dorsales

résiduelles évaluées à 4/10 sur l'échelle analogique visuelle étant encore

rapportées, exigeant la prise d'antalgiques à raison d'une fois par semaine

(dos. AI 63.1/10). L'expert a d'ailleurs pris soin de localiser cette douleur et

il a ajouté qu'elle n'était ressentie, selon la recourante, qu'à l'effort, lors du

port de charges, lorsque le rachis est en porte-à-faux ou lors du maintien

prolongé de la position assise/debout. Il a aussi signalé que la recourante

pouvait dormir sans douleurs durant la nuit et que la marche la soulageait

(dos. AI 63.1/10). Dans ces conditions, on ne voit rien à redire dans le profil

d'exigibilité retenu par l'expert, qui correspond du reste à celui qui avait été

retenu par la clinique de réadaptation (voir c. 4.5). On ne voit pas non plus

pourquoi il y aurait lieu de se distancier de sa conclusion, selon laquelle,

dans un emploi tenant compte de ces limitations, une pleine et entière

capacité de travail était préservée depuis toujours. Et pour cause puisque

l'expert a constaté que l'assurée demeurait autonome pour accomplir les

actes de la vie quotidienne, parvenant entre autres à se déplacer en voiture

(dos. AI 63.1/17, voir aussi dos. AI 63.1/12 et 63.1/13, qui souligne que le

trajet pour se rendre au centre d'expertise a duré deux heures). Il a encore

noté que la mobilité et la marche étaient conservées (dos. AI 63.1/14),

même au-delà d'une heure (dos. AI 63.1/13), l'expertisée ayant aussi

démontré une autonomie complète pour l'habillage/le déshabillage (dos. AI

63.1/15) et confié qu'elle devait chaque jour franchir de nombreuses

marches d'escaliers pour se rendre et pour évoluer dans sa maison de

quatre niveaux (dos. AI 63.1/12). Dans ces circonstances, les conclusions

de l'expert rhumatologue emportent donc conviction.

5.3.2

Il n'en va pas autrement de l'évaluation psychiatrique. En effet,

l'experte a retenu le diagnostic d'agoraphobie avec trouble panique après

avoir indiqué que l'assurée lui avait fait part de ses difficultés à prendre les

transports publics, par crainte d'une réaction de panique, mais aussi de ses

angoisses à être confrontée à des tiers dans les lieux/transports publics

(dos. AI 63.1/18 et 63.1/23). L'experte n'a pas manqué d'indiquer que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 13

l'expertisée avait refusé de rester dans la salle d'attente, alors pleine (dos.

AI 63.1/25). Elle a aussi relevé qu'elle avait déclaré éviter la foule et les

trottoirs fréquentés. Le diagnostic en cause s'avère d'autant moins sujet à

caution qu'il a été admis par la psychiatre/psychothérapeute traitante, ainsi

que l'experte l'a justement rappelé (dos. AI 63.1/24). Celle-ci a en outre

étayé les motifs pour lesquels elle n'a pas jugé que ce diagnostic affectait

la capacité de travail. En effet, elle a expliqué de façon convaincante que la

peur se manifestait surtout par une sensation d'étouffement, soit sans

cognitions particulières associées, notamment sans sentiment de perte de

contrôle, de mort imminente ou d'irréalité. L'assurée faisait (seulement) en

sorte, selon l'experte, d'échapper aux situations qui l'indisposaient. Elle a

donc estimé que le trouble était modéré (dos. AI 63.1/27). Qui plus est, elle

a noté de façon probante qu'au cours de son examen, l'intéressée n'avait

pas fait montre d'anxiété franche ou de manifestations neurovégétatives,

aucune attaque de panique n'ayant été constatée (dos. AI 63.1/26). Au vu

de ces explications, logiques et cohérentes, on ne saurait donc remettre en

question l'avis de l'experte, selon qui l'anxiété ne se manifeste que dans

des endroits précis, en présence d'une foule d'inconnus, de sorte que ce

symptôme n'est pas limitant dans un environnement de travail habituel

(dos. AI 63.1/30). A noter que cette distinction entre la confrontation à des

personnes inconnues (difficile pour la recourante) et le contact avec des

collègues avait également été faite par la psychiatre traitante (p. 2 par. 7 du

recours, qui précise notamment que: "si trop de personnes sont présentes,

ce n'est plus possible"). L'expertise psychiatrique convainc à plus forte

raison que le diagnostic d'épisode dépressif (en plus de nombreux autres)

a aussi été examiné. En effet, après avoir rappelé qu'il avait été posé par la

psychiatre traitante (dos. AI 63.1/24), dans le contexte d'un épuisement

psychologique, lié notamment au passif difficile (mais pas pour autant

traumatique; dos. AI 63.1/30) de l'intéressée (dos. AI 63.1/19 s.), l'experte a

indiqué que celle-ci avait rapporté une humeur maussade, mais qu'elle ne

se disait pas triste, seulement "un peu abattue" (dos. AI 63.1/22). L'experte

a du reste constaté que l'assurée était euthymique, souriant à plusieurs

reprises (dos. AI 63.1/25), éprouvant du plaisir à marcher, à lire ainsi qu'à

s'occuper de ses fleurs et de son domicile, affirmant également avoir une

meilleure estime de soi et "trop d'appétit". L'experte a ajouté que l'assurée

appréciait cuisiner ou regarder la télévision et qu'elle avait régulièrement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 14

des contacts avec ses amis ou ses proches (dos. AI 63.1/22). L'experte a

enfin signalé qu'elle n'avait observé aucun sentiment d'insuffisance ou de

culpabilité. Partant, c'est aussi de manière logique que l'experte n'a pas

confirmé le diagnostic d'épisode dépressif (dos. AI 63.1/28). Force est

plutôt d'accorder du crédit à son appréciation, en tant qu'elle a écrit que ce

trouble avait au contraire connu une évolution favorable, grâce à la thérapie

et aux antidépresseurs (dos. AI 63.1/31). Ainsi, sur le plan psychiatrique

également, l'expertise ne prête pas le flanc à la critique.

5.3.3

Finalement, il appert de la discussion consensuelle des experts que

ceux-ci ont maintenu leurs diagnostics et leur appréciation de la capacité

de travail. Ils ont ainsi conclu de façon logique, au vu de leur appréciation

individuelle, que la capacité de travail de l'expertisée était entièrement

préservée depuis toujours et cela tant dans la dernière activité exercée que

dans un (autre) emploi adapté. Comme déjà évoqué, ils ont toutefois admis

une période d'incapacité de travail totale du 10 mai 2023 au 10 août 2023,

à savoir à la suite des conséquences de l'accident subi par l'intéressée, ce

qui est compréhensible sur la base du dossier médical de l'assureur-

accidents et du reste aucunement contesté par la recourante. Il sied donc

de reconnaître une entière valeur probante à l'expertise du 22 avril 2024 et

de retenir qu'aucune atteinte accompagnée d'effets durables sur la

capacité de travail n'est établie à un degré de vraisemblance

prépondérante (degré de preuve généralement exigé en droit des

assurances sociales, ATF 144 V 27 c. 3.2). C'est le lieu d'ajouter que

puisqu'il n'est retenu aucune atteinte psychique, diagnostiquée précisément

par un spécialiste et ayant une influence sur la capacité de travail et de

rendement, il peut être renoncé à un examen de l'expertise psychiatrique

sous l'angle de la procédure probatoire structurée prévue par la

jurisprudence (ATF 145 V 215 c. 7; TF 8C_62/2020 du 22 septembre 2020

c. 4.6; JTA AI/2023/810 du 25 juillet 2024 c. 5.3.6).

5.3.4

Les arguments de la recourante n'y changent rien. C'est en effet en

vain que celle-ci avance que l'expertise psychiatrique n'aurait pas pris en

compte les possibles impacts neurologiques induits par l'agoraphobie, à

savoir sur sa concentration et ses relations professionnelles (voir p. 4 s. du

recours). Tout d'abord, force est de constater que l'experte psychiatre n'a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 15

pas omis de se prononcer sur la faculté de l'intéressée de s'adapter, de

planifier ainsi que de faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité. Elle n'a pas

non plus fait fi d'un examen des capacités de l'assurée de s'intégrer à un

groupe et d'entretenir des contacts ou de tenir des conversations. L'experte

n'a néanmoins reconnu aucune restriction à cet égard (dos. AI 63.1/32).

Qui plus est, elle a spécifiquement examiné la question de l'attention et de

la concentration, jugeant, au terme d'un examen des fonctions cognitives

qui s'est révélé sans anomalie (dos. AI 63.1/25), que celles-ci étaient dans

la norme (dos. AI 63.1/26). Aussi, la recourante ne peut rien déduire de

plus en sa faveur des différentes plaintes somatiques, qu'elle rappelle dans

ses écritures (p. 4 par. 7 du recours), celles-ci ayant toutes été prises en

considération par l'expert rhumatologue, comme évoqué (voir c. 5.3.1).

Ainsi, à l'inverse de ce que l'intéressée laisse entendre dans son recours,

aucun indice ne laisse penser que l'expertise est lacunaire et qu'elle devrait

être complétée. On ne peut donc faire droit à la requête de la recourante,

tendant à mettre en œuvre une nouvelle évaluation de la capacité de travail

(p. 4 par. 7 du recours). Enfin, dans la mesure où la recourante affirme que

son état de santé s'est détérioré (p. 5 par. 4 du recours), il doit lui être

rétorqué qu'une telle éventualité ne peut être prise en compte dans la

présente procédure mais doit plutôt faire l'objet d'une nouvelle demande de

prestations (ATF 130 V 138 c. 2.1 et SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4).

5.4

Au regard de ce qui précède et dans la mesure où aucune atteinte

invalidante à la santé ne peut être admise, c'est donc à bon droit que

l'intimé a nié tout droit à la rente. Dans ces conditions, contrairement à ce

que la recourante prétend dans son recours (p. 6 s. du recours), il n'y a

aucunement lieu de procéder à une comparaison des revenus pour établir

le taux d'invalidité (voir c. 2.4 in initio). Pour la même raison, on ne saurait

reconnaître un quelconque droit à des mesures de réadaptation, à l'inverse

ce qui est également invoqué (p. 5 du recours; voir aussi la réplique).

6.

6.1

En conclusion, le recours est dès lors mal fondé et doit être rejeté.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 16

6.2

Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de

prestations (comme en l'espèce), la procédure est soumise à des frais

judiciaires si la loi spéciale le prévoit. Tel est le cas de la LAI. En effet, l'art.

69 al. 1bis phr. 1 LAI dispose que la procédure de recours en matière de

contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal

des assurances est soumise à des frais judiciaires. La recourante

succombant, les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à

Fr. 800.-, doivent être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis phr. 2 LAI; art. 108 al.

1 LPJA). Ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais fournie.

6.3

Il n’est pas alloué de dépens, pas même sous la forme d'une

indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 104 al. 1 et 3, ainsi

qu'art. 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 17

Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec son avance de frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par sa mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2025.66.AI

N° AVS

NIG/BEP/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 18 mai 2025

Droit des assurances sociales

G. Niederer, président

G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges

Ph. Berberat, greffier

A.________

représentée par B.________

recourante

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 14 janvier 2025

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, née en 1967, divorcée et titulaire d'un CFC de secrétaire

d'exploitation, a travaillé en qualité de collaboratrice spécialisée au sein

d'un service clientèle à 100% jusqu'au 31 décembre 2023, date pour

laquelle l'employeur a mis fin aux rapports de travail. Par un formulaire du

20 mai 2022, reçu le même mois par l'Office AI Berne, l'intéressée a requis

des prestations (mesures professionnelles et rente) de l'assurance-

invalidité (AI), en invoquant avoir subi une dépression dès le 7 décembre

2021, entraînant une incapacité de travail totale depuis lors.

B.

Saisi de cette demande, l'Office AI Berne a sollicité un rapport de l'unité de

réadaptation psychosomatique d'une clinique, de même qu'un écrit de la

psychiatre/psychothérapeute traitante. Par une communication du 22 août

2022, il a ensuite nié tout droit à des mesures de réadaptation. Après avoir

complété la documentation médicale par une nouvelle appréciation de cette

psychiatre/psychothérapeute, puis consulté le Service médical des Offices

AI Berne/Fribourg/Soleure, qui s'est déterminé le 5 avril 2023, l'Office AI

Berne a ordonné une expertise psychiatrique. Dans l'intervalle, il s'est

procuré le dossier de l'assureur-accidents, relatif aux conséquences d'une

chute subie par l'intéressée le 10 mai 2023, à la suite de laquelle cette

dernière a été hospitalisée en juin 2023. En suivant un avis du SMR, daté

du 15 novembre 2023, l'Office AI Berne a étendu le champ d'investigation

de l'expertise prévue à la rhumatologie. Les conclusions de cette expertise

lui ont été remises le 22 avril 2024. Sur cette base, l'Office AI Berne a fait

savoir, au moyen d'un préavis du 31 mai 2024, qu'il envisageait d'exclure

tout droit à des prestations. Du fait d'observations émises contre cet acte le

7 juin 2024 (complétées le 27 juin 2024) par l'assurée, représentée par un

spécialiste en assurances sociales autorisé à agir à ce titre pour le compte

de l'ancien employeur de celle-ci, l'Office AI Berne, sur le conseil du SMR,

a confirmé son préavis, au terme d'une décision du 14 janvier 2025.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 3

C.

Par mémoire du 30 janvier 2025, l'assurée, toujours représentée, a porté le

litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Elle a alors

conclu, en substance, à l'annulation de la décision du 14 janvier 2025, à

l'octroi d'une rente d'invalidité de 51% à compter du 1er décembre 2022 et

au renvoi du dossier à l'intimé afin que celui-ci procède au versement de la

prestation. Dans sa réponse du 5 mars 2025, l'intimé a conclu au rejet du

recours. La recourante a maintenu ses conclusions à l'issue de sa réplique

du 13 mars 2025. L'intimé en a fait de même, par duplique du 4 avril 2025.

En droit:

1.

1.1

La décision du 14 janvier 2025 représente l'objet de la contestation.

Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie tout droit de l'assurée

à des prestations de l'AI. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette

décision et sur l'octroi d'une rente de 51% dès le 1er décembre 2022. Sont

particulièrement critiqués par la recourante la force probante de l'expertise

bidisciplinaire du 22 avril 2024, le calcul du taux d'invalidité, ainsi que le fait

que l'intimé n'a pas permis la réalisation de mesures professionnelles.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir et représentée par une mandataire dûment constituée, le recours

est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1

let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI,

RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la

procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 4

let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation

des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié

par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1

et art. 84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu

de l'AI, RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan

temporel sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire

de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits

juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de fait

ayant des conséquences juridiques (ATF 148 V 162 c. 3.2.1 et les

références). En l'espèce, tant la décision entreprise que le droit potentiel à

une rente sont postérieurs au 1er janvier 2022, la demande de prestations

ayant été déposée en mai 2022. Ainsi, c’est le droit en vigueur à partir du

1er janvier 2022 qui s’applique.

2.2

Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des

possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).

2.3

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à

la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en

relation avec l'art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux

prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en

particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations

médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action

ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence

d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 5

par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215

c. 5.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit pas pour

admettre que cette dernière a un caractère invalidant. Selon le texte clair

de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et

de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de

savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, au vu de la souffrance

éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, il convient

de procéder à un examen de l'exigibilité en tenant compte exclusivement

des conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 142 V 106 c. 4.4). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, le point de savoir si une atteinte à la

santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une rente se

détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée

(ATF 143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut pour l'ensemble des

troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).

2.4

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable (let. b) et qui, au terme de cette année, est invalide

(art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas

octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8

al. 1bis et 1ter LAI n'ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). Aux termes de

l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente

entière (al. 1). Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité

de la rente correspond au taux d'invalidité (al. 2); pour un taux d'invalidité

supérieur ou égal à 70%, l'assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour un

taux d'invalidité entre 40 et 49%, la quotité de la rente est fixée au

pourcentage découlant de l'art. 28b al. 4 LAI.

2.5

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 6

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; TF 9C_540/2020 du 18

février 2021 c. 2.3, in SVR 2021 IV n° 54).

2.6

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

Dans la décision attaquée et dans ses écrits ultérieurs, l'intimé a nié

tout droit à une rente, au motif que son instruction n'avait pas permis de

révéler d'atteinte invalidante à la santé. Il a estimé que l'activité antérieure

demeurait exigible, de même que n'importe quelle activité adaptée aux

compétences de l'assurée et ce à plein temps, sans diminution de

rendement. L'intimé a ajouté que les griefs de l'intéressée à l'encontre des

conclusions des experts mandatés par ses soins ne justifiaient pas de

remettre en cause la valeur probante de cette expertise, ce qui résultait

également du dernier avis émis par le SMR. Dans sa réponse, l'intimé a

spécifié que l'expert rhumatologue avait notamment écarté tout signe de

fibromyalgie et souligné que même s'il avait admis un syndrome de crète,

celui-ci n'était que bénin. L'intimé a encore relaté que l'experte psychiatre

avait dûment expliqué pourquoi l'agoraphobie avec trouble panique n'avait

selon elle pas d'effet sur la capacité de travail.

3.2

La recourante expose qu'en plus de ses limitations somatiques,

l'agoraphobie limite sa mobilité, la peur des confrontations l'obligeant à

éviter les transports en commun. Elle ajoute subir des restrictions pour les

activités impliquant des contacts avec la clientèle ou un travail d'équipe.

Elle relève que l'anxiété et les comportements d'évitement peuvent aussi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 7

nuire à la concentration, à la productivité et à sa flexibilité (les réunions et

formations ne pouvant être suivies). La recourante soutient que les experts

n'en ont pas tenu compte et demande qu'un nouvel avis soit recueilli, afin

d'établir correctement sa capacité de travail. Elle remet en particulier en

cause la force probante de l'expertise, en indiquant que celle-ci s'écarte de

l'appréciation de sa psychiatre traitante. De surcroît, elle critique le fait que

l'intimé ne lui ait pas alloué de mesures de réadaptation et s'en prend enfin

au calcul du taux d'invalidité. Elle avance que celui-ci aurait dû être calculé

en comparant son salaire en 2022 avec un revenu statistique. Il s'ensuivrait

alors un taux d'invalidité de 51%.

4.

Le dossier permet de constater les faits médicaux principaux suivants.

4.1

Dans un rapport du 22 juillet 2022 rédigé par les psychiatres et

psychothérapeutes d'une unité de réadaptation psychosomatique d'une

clinique, dans laquelle l'assurée a séjourné du 14 juin au 9 juillet 2022,

ceux-ci ont posé les diagnostics d'épisode dépressif moyen (ch. F32.1 de la

classification statistique internationale des maladies et des problèmes de

santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé) et

d'anxiété généralisée (F41.1 CIM-10). Ils ont relaté que l'hospitalisation

était intervenue en raison d'un état de fatigue, d'une tendance à l'isolement

social, d'un épuisement psychologique, d'une perte de motivation et du

plaisir, de même qu'en lien avec des crises de panique. Les spécialistes

ont précisé que la recourante souffrait d'un épuisement professionnel, lié à

son emploi dans un service des réclamations, l'intéressée rencontrant en

outre des conflits conjugaux et assumant la prise en charge de sa mère,

malade. Ils ont relevé des signes d'anxiété, ainsi qu'une tristesse latente,

avec une perte d'élan vital, une anhédonie, un sentiment de dévalorisation

et un manque d'estime de soi.

4.2

Le 27 juillet 2022, la psychiatre/psychothérapeute traitante a retenu

les diagnostics d'état dépressif sévère, sans symptômes psychotiques

(F32.2 CIM-10) et de trouble anxieux (F41.9 CIM-10). Elle a confirmé que

l'assurée la consultait en raison d'un épuisement psychologique, l'assurée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 8

s'étant notamment beaucoup occupé de sa mère, jusqu'à perdre toute son

énergie. La psychiatre traitante a ainsi constaté que sa patiente avait perdu

sa motivation, sa volonté, l'envie de rencontrer des gens et de s'adonner à

des activités. Des troubles du sommeil ont également été signalés, mais

aussi des angoisses, avec tension musculaire, oppression thoracique et

sensation de manque d'air. Une perte de confiance et des sentiments de

dévalorisation ainsi que de culpabilité ont par ailleurs encore été notés.

L'évolution a néanmoins été jugée lentement favorable à la suite du séjour

en réhabilitation (voir c. 4.1), avec un état restant toutefois fragile. Enfin, la

psychiatre a déclaré que l'assurée ne se sentait pas capable de reprendre

son activité habituelle.

4.3

A la demande de l'intimé, la psychiatre/psychothérapeute précitée

s'est encore prononcée le 15 février 2023. Elle a mentionné les diagnostics

de trouble dépressif récurrent, épisode moyen, avec syndrome somatique

(F33.11 CIM-10) et d'agoraphobie avec trouble panique (ch. F40 CIM-10),

en précisant que tous deux impactaient la capacité de travail. Elle a signalé

que l'humeur était fluctuante, avec persistance d'une perte de la motivation,

du plaisir et de l'élan vital, mais également avec une anxiété accompagnée

d'une peur paralysante de la foule et de crises de panique. Elle a de plus

expliqué que l'état de sa patiente était également en relation avec son

passé, l'intéressée ayant en particulier vécu une séparation difficile en

2022. Réservant son pronostic, cette spécialiste a attesté une incapacité de

travail à 100% depuis 2021 dans l'activité de collaboratrice spécialisée.

4.4

Un psychologue et psychothérapeute du SMR a relevé, le 5 avril

2023, que la psychiatre/psychothérapeute de l'intéressée n'avait pas pu se

prononcer sur le pronostic. Partant, il a conseillé la mise en œuvre d'une

expertise psychiatrique.

4.5

Suite à l'accident du 10 mai 2023, lors duquel l'intéressée a chuté

dans un escalier et s'est réceptionnée sur le dos, cette dernière a été prise

en charge du 1er au 27 juin 2023 par une autre clinique de réadaptation. Le

21 juillet 2023, la clinique a posé le diagnostic (principal) de thérapies

physiques et fonctionnelles pour dorsalgies dans les suites d'un

polytraumatisme le 10 mai 2023, avec fracture vertébrale D5 et D6. Elle a

également retenu les diagnostics (secondaires) de fracture-enfoncement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 9

du plateau supérieur de D5-6 sans recul du mur postérieur, de contusions

musculaires et osseuses dorsales/costales de l'épaule droite, de même que

de fracture de la base de la phalange distale de l'annulaire gauche. Dans

son rapport, la clinique a souligné avoir observé des douleurs invalidantes

et une mobilité très limitée au début de la prise en charge. Elle a cependant

précisé que le séjour avait permis une amélioration de la condition

physique globale (fluidité/mobilité de la colonne dorsale et des amplitudes

articulaires des épaules), de l'équilibre et de la force, avec réintégration des

membres atteints aux actes de la vie quotidienne. Une très bonne

amélioration et l'intégration de la gestion des douleurs au niveau de

l'annulaire gauche (fracturé lors de l'accident) ont également été notées,

aucun suivi ambulatoire n'étant proposé à ce titre. Il a été ajouté que les

activités nécessitant le port de charges prolongé ou répétitif de plus de 5 à

10 kg devaient être évitées, à l'instar de la marche prolongée, des

mouvements répétés de flexion/rotation du tronc et du maintien de celui-ci

en porte à faux. Un pronostic de réinsertion professionnelle favorable a été

posé et il a été signalé en sus que la stabilisation médicale (amélioration du

périmètre de marche et de la force musculaire) pouvait être attendue dans

un délai d'un à trois mois. Une incapacité de travail à 100% a été attestée

du 1er juin au 28 juillet 2023.

4.6

Le 15 novembre 2023, le SMR, par un psychologue et spécialiste

en psychothérapie, a expliqué que la situation somatique s'était stabilisée.

Il a toutefois relevé que, s'agissant de fractures vertébrales, comme au cas

particulier, des douleurs pouvaient persister. Il a donc conseillé d'élargir le

domaine d'investigation de l'expertise prévue à la rhumatologie.

4.7

Au moyen d'un rapport reçu le 22 avril 2024, les experts mandatés

par l'intimé ont fait part de leurs conclusions. Dans le volet rhumatologique

de l'expertise, le spécialiste de cette discipline a posé le diagnostic de

douleurs dorsales sur séquelles de fractures traumatiques D5 et D6, avec

syndrome de crète (syndrome de Maigne) du droit côté (S22.0 CIM-10). Il a

expliqué que la recourante devait éviter les efforts dus au soulèvement de

charges de plus de 5 kg, le port de charges proches du corps de plus de 10

kg, ainsi que les travaux impliquant le maintien du buste en porte-à-faux.

Dans une activité adaptée à ce profil d'exigibilité (comme celle accomplie

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 10

en dernier lieu), il a conclu que la capacité de travail était entièrement

préservée, sans diminution de rendement. Quant à l'experte en psychiatrie,

elle a retenu le diagnostic d'agoraphobie avec trouble panique, sans effet

sur la capacité de travail (F40.00 CIM-10). Elle a relaté que l'assurée était

capable d'assumer tout emploi ne l'exposant pas à une foule de personnes

inconnues et ce à un taux de 100%. Dans le volet consensuel de leur

rapport, les experts ont confirmé leur diagnostic respectif, ainsi que leur

appréciation de la capacité de travail de l'intéressée, soit que la capacité de

travail était préservée depuis toujours, hormis durant une période de trois

mois après l'accident du 10 mai 2023.

4.8

Le psychologue/psychothérapeute du SMR s'est encore prononcé le

30 septembre 2024 face aux observations de l'assurée. Il a rappelé que les

experts n'avaient retenu aucun diagnostic psychiatrique incapacitant, le

diagnostic d'agoraphobie n'impactant pas la capacité de travail et aucun

état dépressif n'ayant été retenu. Le spécialiste du SMR a renvoyé, pour le

surplus, à l'examen des indicateurs standards issus de la jurisprudence,

effectué par les experts. Il en a déduit que les arguments avancés dans les

observations de l'assurée n'étaient pas de nature à remettre en question

l'avis formulé par les experts. Le 20 novembre 2024, un spécialiste en

médecine psychosomatique et en psychothérapie du SMR a de surcroît

déclaré qu'il était d'accord avec cette analyse (voir dossier [dos.] AI 72/1).

5.

Se pose la question de la valeur probante de l’expertise bidisciplinaire du

22 avril 2024, sur laquelle repose la décision attaquée.

5.1

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 11

pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2,

134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

5.2

En l'espèce, sur le plan formel tout d'abord, force est de constater

que l'expertise répond aux exigences posées par la jurisprudence quant à

la valeur probante des rapports médicaux. Les qualifications des experts,

en rhumatologie, d'une part, ainsi qu'en psychiatrie et en psychothérapie,

d'autre part, ne sauraient être mises en doute. Les experts ont par ailleurs

procédé à un examen personnel de la recourante, ont pris en compte ses

plaintes subjectives, son anamnèse détaillée (familiale, personnelle, sociale

et professionnelle), de même que l'ensemble des documents pertinents à

disposition (dos. AI 63.1/37-40), qui ont encore été complétés par des

examens de laboratoire (dos. AI 63.1/34-36). Les résultats ont ainsi été

arrêtés en pleine connaissance du dossier. Qui plus est, s'agissant du volet

psychiatrique, le rapport contient les éléments nécessaires à l'évaluation

structurée selon l'ATF 141 V 281 (voir c. 2.3). Les conclusions des experts

sont du reste détaillées, étayées et ne laissent pas apparaître d'élément

permettant de soupçonner des lacunes lors de la genèse de l'expertise.

5.3

5.3.1

Sous l'angle matériel, on doit ensuite relever que le raisonnement

suivi par l'expert rhumatologue est aisément compréhensible. Celui-ci a en

effet retenu le diagnostic de douleurs dorsales sur séquelles de fractures

traumatiques de D5 à D6, avec syndrome de crète droit (syndrome dit de

Maigne), en expliquant que la recourante s'était plainte de douleurs après

l'accident du 10 mai 2023, à la suite duquel la réalisation d'un (deuxième)

scanner avait permis de mettre en relief une fracture de ces deux vertèbres

(voir à ce propos c. 4.5). Ce diagnostic a du reste été mentionné au terme

d'un examen circonstancié du rachis, des membres inférieurs et supérieurs,

de même que sur le plan neurologique (dos. AI 63.1/14). L'expert a ainsi

relevé de manière probante qu'une douleur de la charnière dorso-lombaire

avait été notée à la palpation, de même qu'au niveau D9 à D12, sur la ligne

des épineuses et en paravertébrale, surtout à droite, avec également une

douleur au niveau de la crète iliaque droite. Ce faisant, on ne saurait s'en

prendre au diagnostic retenu, ce d'autant moins que l'expert a pris soin

d'exclure l'éventualité d'une fibromyalgie, d'un rhumatisme inflammatoire

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 12

(dos. AI 63.1/15), d'une névralgie intercostale (dos. AI 63.1/14) ou encore

d'une pathologie auto-immune (dos. AI 63.1/12). Aussi, l'expert a relevé de

façon convaincante, au vu du dossier médical, que si l'événement en cause

avait provoqué des douleurs intenses, au point de provoquer des nausées

à l'assurée, celles-ci s'étaient atténuées, seules des douleurs dorsales

résiduelles évaluées à 4/10 sur l'échelle analogique visuelle étant encore

rapportées, exigeant la prise d'antalgiques à raison d'une fois par semaine

(dos. AI 63.1/10). L'expert a d'ailleurs pris soin de localiser cette douleur et

il a ajouté qu'elle n'était ressentie, selon la recourante, qu'à l'effort, lors du

port de charges, lorsque le rachis est en porte-à-faux ou lors du maintien

prolongé de la position assise/debout. Il a aussi signalé que la recourante

pouvait dormir sans douleurs durant la nuit et que la marche la soulageait

(dos. AI 63.1/10). Dans ces conditions, on ne voit rien à redire dans le profil

d'exigibilité retenu par l'expert, qui correspond du reste à celui qui avait été

retenu par la clinique de réadaptation (voir c. 4.5). On ne voit pas non plus

pourquoi il y aurait lieu de se distancier de sa conclusion, selon laquelle,

dans un emploi tenant compte de ces limitations, une pleine et entière

capacité de travail était préservée depuis toujours. Et pour cause puisque

l'expert a constaté que l'assurée demeurait autonome pour accomplir les

actes de la vie quotidienne, parvenant entre autres à se déplacer en voiture

(dos. AI 63.1/17, voir aussi dos. AI 63.1/12 et 63.1/13, qui souligne que le

trajet pour se rendre au centre d'expertise a duré deux heures). Il a encore

noté que la mobilité et la marche étaient conservées (dos. AI 63.1/14),

même au-delà d'une heure (dos. AI 63.1/13), l'expertisée ayant aussi

démontré une autonomie complète pour l'habillage/le déshabillage (dos. AI

63.1/15) et confié qu'elle devait chaque jour franchir de nombreuses

marches d'escaliers pour se rendre et pour évoluer dans sa maison de

quatre niveaux (dos. AI 63.1/12). Dans ces circonstances, les conclusions

de l'expert rhumatologue emportent donc conviction.

5.3.2

Il n'en va pas autrement de l'évaluation psychiatrique. En effet,

l'experte a retenu le diagnostic d'agoraphobie avec trouble panique après

avoir indiqué que l'assurée lui avait fait part de ses difficultés à prendre les

transports publics, par crainte d'une réaction de panique, mais aussi de ses

angoisses à être confrontée à des tiers dans les lieux/transports publics

(dos. AI 63.1/18 et 63.1/23). L'experte n'a pas manqué d'indiquer que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 13

l'expertisée avait refusé de rester dans la salle d'attente, alors pleine (dos.

AI 63.1/25). Elle a aussi relevé qu'elle avait déclaré éviter la foule et les

trottoirs fréquentés. Le diagnostic en cause s'avère d'autant moins sujet à

caution qu'il a été admis par la psychiatre/psychothérapeute traitante, ainsi

que l'experte l'a justement rappelé (dos. AI 63.1/24). Celle-ci a en outre

étayé les motifs pour lesquels elle n'a pas jugé que ce diagnostic affectait

la capacité de travail. En effet, elle a expliqué de façon convaincante que la

peur se manifestait surtout par une sensation d'étouffement, soit sans

cognitions particulières associées, notamment sans sentiment de perte de

contrôle, de mort imminente ou d'irréalité. L'assurée faisait (seulement) en

sorte, selon l'experte, d'échapper aux situations qui l'indisposaient. Elle a

donc estimé que le trouble était modéré (dos. AI 63.1/27). Qui plus est, elle

a noté de façon probante qu'au cours de son examen, l'intéressée n'avait

pas fait montre d'anxiété franche ou de manifestations neurovégétatives,

aucune attaque de panique n'ayant été constatée (dos. AI 63.1/26). Au vu

de ces explications, logiques et cohérentes, on ne saurait donc remettre en

question l'avis de l'experte, selon qui l'anxiété ne se manifeste que dans

des endroits précis, en présence d'une foule d'inconnus, de sorte que ce

symptôme n'est pas limitant dans un environnement de travail habituel

(dos. AI 63.1/30). A noter que cette distinction entre la confrontation à des

personnes inconnues (difficile pour la recourante) et le contact avec des

collègues avait également été faite par la psychiatre traitante (p. 2 par. 7 du

recours, qui précise notamment que: "si trop de personnes sont présentes,

ce n'est plus possible"). L'expertise psychiatrique convainc à plus forte

raison que le diagnostic d'épisode dépressif (en plus de nombreux autres)

a aussi été examiné. En effet, après avoir rappelé qu'il avait été posé par la

psychiatre traitante (dos. AI 63.1/24), dans le contexte d'un épuisement

psychologique, lié notamment au passif difficile (mais pas pour autant

traumatique; dos. AI 63.1/30) de l'intéressée (dos. AI 63.1/19 s.), l'experte a

indiqué que celle-ci avait rapporté une humeur maussade, mais qu'elle ne

se disait pas triste, seulement "un peu abattue" (dos. AI 63.1/22). L'experte

a du reste constaté que l'assurée était euthymique, souriant à plusieurs

reprises (dos. AI 63.1/25), éprouvant du plaisir à marcher, à lire ainsi qu'à

s'occuper de ses fleurs et de son domicile, affirmant également avoir une

meilleure estime de soi et "trop d'appétit". L'experte a ajouté que l'assurée

appréciait cuisiner ou regarder la télévision et qu'elle avait régulièrement

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 14

des contacts avec ses amis ou ses proches (dos. AI 63.1/22). L'experte a

enfin signalé qu'elle n'avait observé aucun sentiment d'insuffisance ou de

culpabilité. Partant, c'est aussi de manière logique que l'experte n'a pas

confirmé le diagnostic d'épisode dépressif (dos. AI 63.1/28). Force est

plutôt d'accorder du crédit à son appréciation, en tant qu'elle a écrit que ce

trouble avait au contraire connu une évolution favorable, grâce à la thérapie

et aux antidépresseurs (dos. AI 63.1/31). Ainsi, sur le plan psychiatrique

également, l'expertise ne prête pas le flanc à la critique.

5.3.3

Finalement, il appert de la discussion consensuelle des experts que

ceux-ci ont maintenu leurs diagnostics et leur appréciation de la capacité

de travail. Ils ont ainsi conclu de façon logique, au vu de leur appréciation

individuelle, que la capacité de travail de l'expertisée était entièrement

préservée depuis toujours et cela tant dans la dernière activité exercée que

dans un (autre) emploi adapté. Comme déjà évoqué, ils ont toutefois admis

une période d'incapacité de travail totale du 10 mai 2023 au 10 août 2023,

à savoir à la suite des conséquences de l'accident subi par l'intéressée, ce

qui est compréhensible sur la base du dossier médical de l'assureur-

accidents et du reste aucunement contesté par la recourante. Il sied donc

de reconnaître une entière valeur probante à l'expertise du 22 avril 2024 et

de retenir qu'aucune atteinte accompagnée d'effets durables sur la

capacité de travail n'est établie à un degré de vraisemblance

prépondérante (degré de preuve généralement exigé en droit des

assurances sociales, ATF 144 V 27 c. 3.2). C'est le lieu d'ajouter que

puisqu'il n'est retenu aucune atteinte psychique, diagnostiquée précisément

par un spécialiste et ayant une influence sur la capacité de travail et de

rendement, il peut être renoncé à un examen de l'expertise psychiatrique

sous l'angle de la procédure probatoire structurée prévue par la

jurisprudence (ATF 145 V 215 c. 7; TF 8C_62/2020 du 22 septembre 2020

c. 4.6; JTA AI/2023/810 du 25 juillet 2024 c. 5.3.6).

5.3.4

Les arguments de la recourante n'y changent rien. C'est en effet en

vain que celle-ci avance que l'expertise psychiatrique n'aurait pas pris en

compte les possibles impacts neurologiques induits par l'agoraphobie, à

savoir sur sa concentration et ses relations professionnelles (voir p. 4 s. du

recours). Tout d'abord, force est de constater que l'experte psychiatre n'a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 15

pas omis de se prononcer sur la faculté de l'intéressée de s'adapter, de

planifier ainsi que de faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité. Elle n'a pas

non plus fait fi d'un examen des capacités de l'assurée de s'intégrer à un

groupe et d'entretenir des contacts ou de tenir des conversations. L'experte

n'a néanmoins reconnu aucune restriction à cet égard (dos. AI 63.1/32).

Qui plus est, elle a spécifiquement examiné la question de l'attention et de

la concentration, jugeant, au terme d'un examen des fonctions cognitives

qui s'est révélé sans anomalie (dos. AI 63.1/25), que celles-ci étaient dans

la norme (dos. AI 63.1/26). Aussi, la recourante ne peut rien déduire de

plus en sa faveur des différentes plaintes somatiques, qu'elle rappelle dans

ses écritures (p. 4 par. 7 du recours), celles-ci ayant toutes été prises en

considération par l'expert rhumatologue, comme évoqué (voir c. 5.3.1).

Ainsi, à l'inverse de ce que l'intéressée laisse entendre dans son recours,

aucun indice ne laisse penser que l'expertise est lacunaire et qu'elle devrait

être complétée. On ne peut donc faire droit à la requête de la recourante,

tendant à mettre en œuvre une nouvelle évaluation de la capacité de travail

(p. 4 par. 7 du recours). Enfin, dans la mesure où la recourante affirme que

son état de santé s'est détérioré (p. 5 par. 4 du recours), il doit lui être

rétorqué qu'une telle éventualité ne peut être prise en compte dans la

présente procédure mais doit plutôt faire l'objet d'une nouvelle demande de

prestations (ATF 130 V 138 c. 2.1 et SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4).

5.4

Au regard de ce qui précède et dans la mesure où aucune atteinte

invalidante à la santé ne peut être admise, c'est donc à bon droit que

l'intimé a nié tout droit à la rente. Dans ces conditions, contrairement à ce

que la recourante prétend dans son recours (p. 6 s. du recours), il n'y a

aucunement lieu de procéder à une comparaison des revenus pour établir

le taux d'invalidité (voir c. 2.4 in initio). Pour la même raison, on ne saurait

reconnaître un quelconque droit à des mesures de réadaptation, à l'inverse

ce qui est également invoqué (p. 5 du recours; voir aussi la réplique).

6.

6.1

En conclusion, le recours est dès lors mal fondé et doit être rejeté.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 16

6.2

Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de

prestations (comme en l'espèce), la procédure est soumise à des frais

judiciaires si la loi spéciale le prévoit. Tel est le cas de la LAI. En effet, l'art.

69 al. 1bis phr. 1 LAI dispose que la procédure de recours en matière de

contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal

des assurances est soumise à des frais judiciaires. La recourante

succombant, les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à

Fr. 800.-, doivent être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis phr. 2 LAI; art. 108 al.

1 LPJA). Ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais fournie.

6.3

Il n’est pas alloué de dépens, pas même sous la forme d'une

indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 104 al. 1 et 3, ainsi

qu'art. 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 mai 2025, 200.2025.66.AI, page 17

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont

mis à la charge de la recourante et compensés avec son avance de

frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- à la recourante, par sa mandataire,

- à l'intimé,

- à l'Office fédéral des assurances sociales.

Le président:

Le greffier:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).