opencaselaw.ch

200 2025 150

Bern VerwG · 2025-09-29 · Deutsch BE

Refus de rente d'invalidité

Sachverhalt

F. Boillat et G. Zürcher, juges

Q. Kurth, greffier

A.________

recourant

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 4 février 2025

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 2

En fait:

A.

A.________, né en 1965, marié et père de trois enfants majeurs, est entré

en Suisse en 2005. Il dispose d'une formation de ferblantier accomplie

dans son pays d'origine. Depuis son arrivée en Suisse, il a notamment

travaillé en qualité d'ouvrier de chantier, concierge et manœuvre

chauffagiste. Le 24 octobre 2019, alors qu'il avait été placé par l'assurance-

chômage dans une entreprise active dans la réinsertion sociale et

professionnelle, l'assuré a ressenti des douleurs au bras gauche en

soulevant des plaques sur un échafaudage, à la suite d'une rupture du long

chef du biceps et du supra-épineux gauche. La Caisse nationale suisse

d'assurance en cas d'accidents (Suva) a pris en charge les suites

immédiates de l'incident et a versé des indemnités journalières à

l'intéressé, avant de mettre un terme aux prestations au 31 juin 2021. Dans

l'intervalle, par un formulaire du 6 mai 2020, l'assuré s'est annoncé auprès

de l'Office AI Berne, en vue d'obtenir des mesures professionnelles de

l'assurance-invalidité (AI) et une rente. Entre autres mesures d'instruction,

cet office s'est procuré le dossier de l'assureur-accidents et a sollicité l'avis

du Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR).

Il a alors accordé une observation professionnelle du 23 août au 28

novembre 2021, puis, dès le 29 novembre 2021, un soutien actif à la

recherche d'un emploi approprié. Cette dernière mesure a toutefois été

interrompue le 18 février 2022, en raison de la prise d'un nouvel emploi par

l'assuré dès le 1er mars 2022. Par décision du 19 septembre 2022, rendue

après un préavis identique du 25 avril 2022, l'Office AI Berne a reconnu à

l'assuré un droit à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps, soit

du 1er novembre 2020 au 28 février 2022.

B.

Le 21 avril 2023, l'assuré a subi un nouvel accident professionnel, lors

duquel il a chuté sur son épaule gauche. Le cas a aussi été pris en charge

par la Suva, qui a versé des prestations temporaires jusqu'au 31 octobre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 3

2024. Entre-temps, au moyen d'un formulaire daté du 16 août 2023,

déposé par l'intermédiaire du service social soutenant l'intéressé, l'assuré a

une nouvelle fois sollicité des prestations de l'AI (mesures professionnelles

et rente), en se référant aux atteintes subies à son épaule. Saisi de cette

demande, l'Office AI Berne a recueilli le dossier de l'assureur-accidents,

ainsi que les rapports du médecin généraliste traitant et des spécialistes

ayant examiné l'assuré (en chirurgie orthopédique et en traumatologie, en

traitement de la douleur, ainsi qu'en psychiatrie et en psychothérapie). Il a

ensuite consulté le SMR, qui s'est déterminé en date du 21 novembre

2024. Sur cette base, l'Office AI Berne a annoncé à l'intéressé, au moyen

d'un préavis du 9 décembre 2024, qu'il envisageait de nier son droit à une

rente d'invalidité. Nonobstant les objections formulées le 11 décembre

2024 par l'assuré, cette autorité a confirmé son préavis et refusé une rente

d'invalidité à l'assuré au moyen d'une décision du 4 février 2025.

C.

Par écrit du 2 mars 2025, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal

administratif du canton de Berne (TA) contre la décision du 4 février 2025,

en concluant implicitement à son annulation et à l'obtention d'une rente

d'invalidité. Dans sa réponse du 2 avril 2025, l'Office AI Berne a conclu au

rejet du recours. Par réplique du 22 avril 2025, l'assuré a maintenu qu'il

entendait obtenir l'annulation de la décision attaquée, mais a précisé qu'il

concluait non seulement à l'octroi d'une rente, mais aussi, subsidiairement,

au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouveau

prononcé. Il a en outre versé au dossier un rapport de son médecin

généraliste traitant. L'intimé a confirmé ses conclusions au terme de sa

duplique du 9 mai 2025.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 4

En droit:

1.

1.1

La décision de l'intimé du 4 février 2025 représente l'objet de la

contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit

de l'intéressé à une rente d'invalidité. L'objet du litige porte implicitement

sur l'annulation de cet acte et principalement sur l'octroi d'une rente

d'invalidité, ainsi qu'à titre subsidiaire, sur le renvoi de l'affaire à l'intimé

pour complément d'instruction et nouvelle décision. Est particulièrement

critiquée par le recourant la force probante du rapport du SMR du 21

novembre 2024, sur lequel la décision attaquée a été basée.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites,

auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de

la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale

du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales

[LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur

l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23

mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB

155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation

des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié

par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1

et art. 84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 5

possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à

l'incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l'aptitude de la

personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel,

mais la capacité de gain qui, après l'application des mesures de traitement

et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque

entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou

la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de

gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l'atteinte à la

santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de

gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas

objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

2.2

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable (let. b) et qui, au terme de cette année, est invalide (art.

8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas

octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8

al. 1bis et 1ter LAI n'ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). Aux termes de

l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente

entière (al. 1). Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité

de la rente correspond au taux d'invalidité (al. 2); pour un taux d'invalidité

supérieur ou égal à 70%, l'assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour un

taux d'invalidité entre 40 et 49%, la quotité de la rente est fixée au

pourcentage découlant de l'art. 28b al. 4 LAI.

2.3

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 6

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; arrêt du Tribunal fédéral [TF]

9C_540/2020 du 18 février 2021 c. 2.3, in SVR 2021 IV n° 54).

2.4

L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures

d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin

(art. 43 al. 1 LPGA). Il détermine la nature et l'étendue de l'instruction

nécessaire (art. 43 al. 1bis LPGA). Le principe de l'instruction d'office signifie

que l'instance rendant une décision doit instruire et établir l'état de fait

déterminant d'office, de sa propre initiative et sans être liée par les

arguments et réquisitions de preuve des parties. Sont juridiquement

déterminants, tous les faits dont l'existence a une incidence sur les

éléments litigieux. Dans ce contexte, les autorités administratives doivent

toujours entreprendre des mesures supplémentaires lorsque les allégués

des parties ou d'autres pièces du dossier ne constituent pas des éléments

suffisants permettant de statuer (ATF 117 V 282 c. 4a). Le principe de

l'instruction d'office ne s'applique néanmoins pas de manière illimitée, mais

a pour corollaire le devoir de collaborer des parties (ATF 146 V 240

c. 8.3.2, 125 V 193 c. 2, 122 V 157 c. 1a).

3.

3.1

Dans la décision attaquée, l'intimé a exclu tout droit à une rente

d'invalidité, en retenant que le recourant était en mesure d'accomplir à

100% (avec un rendement diminué de 20%) une activité adaptée à son état

de santé et ce depuis le mois d'avril 2024. Ainsi, en comparant le revenu

que celui-ci aurait perçu sans atteinte à la santé avec celui d'invalide, établi

sur une base statistique, il a arrêté le taux d'invalidité à 28% et indiqué que

ce dernier était insuffisant pour justifier le droit à une rente. Dans sa

réponse, l'intimé a ajouté s'être appuyé sur le rapport du SMR du 21

novembre 2024, auquel il a accordé une pleine valeur probante. Il a encore

précisé que le dossier médical de l'assuré ne faisait état d'aucune atteinte à

la santé sur le plan psychiatrique.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 7

3.2

Pour sa part, le recourant estime que la décision attaquée ne tient

pas suffisamment compte de son état de santé, plus particulièrement sous

l'angle psychiatrique. Il souligne qu'aucun médecin du SMR ne l'a examiné

personnellement. Il explique en outre que son état de santé psychique s'est

détérioré suite à la perte de son emploi et surtout depuis son accident. Il

ajoute qu'il est d'ailleurs suivi par un psychiatre qui lui a prescrit un

traitement antidépresseur. Il relève encore que, d'après ses médecins

traitants, une reprise du travail n'est pas envisageable. Dans sa réplique,

l'assuré précise souffrir d'un trouble anxio-dépressif sévère attesté

médicalement par son psychiatre et il critique à ce propos le fait que l'intimé

n'a pas examiné les répercussions de cette atteinte au moyen d'une

expertise. Il relève enfin qu'il souffre toujours de douleurs persistantes à

l'épaule gauche.

4.

A titre liminaire, il convient de constater que l'intimé est entré en matière

sur la nouvelle demande de prestations du 16 août 2023. Etant donné que

cette question n'est pas litigieuse, le TA n'a donc pas à revoir cet aspect de

la procédure (ATF 109 V 108 c. 2b) et doit procéder à un examen matériel

complet du cas d'espèce, c'est-à-dire en tenant compte du spectre entier

des éléments déterminant le droit à la prestation avec un regard neuf, sans

être lié par les précédentes estimations de l'invalidité (ATF 141 V 9 c. 2.3,

117 V 198 c. 4b; TF 8C_280/2020 du 21 décembre 2020 c. 3.1, in SVR

2021 IV n° 36).

5.

5.1

En préambule, il faut relever que l'assuré a transmis à l'appui de sa

réplique un rapport médical postérieur à la décision du 4 février 2025, établi

par son médecin généraliste traitant (pièce justificative [PJ] 2). Le juge des

assurances sociales apprécie toutefois la légalité des décisions attaquées,

en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision

litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et qui ont

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 8

modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle

décision administrative (ATF 144 V 210 c. 4.3.1; TF 8C_655/2021 du 27

juin 2022 c. 6.3.1, in SVR 2022 UV n° 46). Le juge doit cependant prendre

en compte les faits survenus a posteriori, dans la mesure où ils sont

étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au

moment où la décision attaquée a été rendue. En particulier, même s'il a

été rédigé après la date déterminante, un rapport médical doit être pris en

considération s'il a trait à la situation antérieure à celle-ci (TF 8C_239/2020

du 19 avril 2021 c. 7.2.1 et la référence). En l'occurrence, bien que le

rapport produit par le recourant devant le TA soit postérieur à la décision

attaquée, son contenu a manifestement trait à la situation qui prévalait

avant ce prononcé. Partant, ce document sera pris en compte ci‑après. Au

surplus, le dossier permet de constater les faits médicaux suivants.

5.2

Pour rendre sa décision du 19 septembre 2022, l'intimé s'est

essentiellement appuyé sur les rapports du SMR et du médecin-conseil de

l'assureur-accidents pour reconnaître un droit à une rente d'invalidité du

1er novembre 2020 au 28 février 2022. Dans un rapport du 3 juin 2021

(dossier [dos.] AI 31/3), un spécialiste en médecine du travail et en

médecine générale du SMR avait posé les diagnostics de rupture du

tendon du biceps gauche avec guérison prolongée, ainsi que de

discopathie dégénérative et uncarthrose avec sténose foraminale en C5-C6

ainsi qu'en C6-C7 et contact avec la racine en C6 à gauche. Il avait repris

le profil d'exigibilité défini, dans un écrit du 20 mai 2021, par le médecin-

conseil de l'assureur-accidents, spécialiste en médecine interne générale. Il

avait ainsi jugé adaptée une activité légère à parfois moyennement

contraignante permettant d'éviter les postures forcées prolongées de la

colonne cervicale (par exemple rester assis longtemps avec la tête

penchée en avant), les mouvements stéréotypés de la tête, de rotation en

position assise ou debout en portant des charges, le soulèvement de

charges loin du corps et répétitivement au-dessus de la hauteur de la

poitrine, les travaux au-dessus de la tête, les positions accroupies,

penchées ou inclinées vers l'avant, les mouvements stéréotypés répétitifs

dans la zone de la colonne cervicale, les travaux sollicitant les bras au-

dessus du niveau du ventre, de même que la montée d'échelles et

d'échafaudages. Il avait considéré que dans des cas exceptionnels et de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 9

manière non répétitive, des poids de 7,5 kg pouvaient être soulevés et

portés près du corps. Il avait encore ajouté que cette activité adaptée

devait être effectuée idéalement avec les coudes reposant sur un support,

sans mouvement de rotation répétée du membre supérieur. Le spécialiste

du SMR avait ensuite confirmé les incapacités totales de travail attestées

au dossier, soit du 24 octobre 2019 jusqu'en juin 2021 (dos. AI 31/4; voir

aussi dos. AI 1.22/1, 1.47/1, 1.50/1, 30.24/2, 30.31/2, 30.35/2, 36/1 et

75/1). Il avait enfin estimé que dans une activité adaptée au profil

d'exigibilité, la capacité de travail était de 100%, avec un rendement

diminué de 20%, en raison d'une mobilité réduite de la colonne cervicale et

des difficultés à utiliser le bras gauche, et ce depuis avril 2021 (dos. AI

31/4). L'intimé avait par la suite examiné les besoins de mesures de

réadaptation de l'assuré avant la suppression de son droit à la rente. Une

observation professionnelle avait alors été mise en place du 23 août au 28

novembre 2021 (dos. AI 53/1 et 69/2), puis, un soutien actif à la recherche

d'un emploi approprié dès le 29 novembre 2021 (dos. AI 65/1; voir aussi

dos. AI 68/3). Cette mesure avait été interrompue le 18 février 2022 (dos.

AI 78/1), en raison de la prise par l'assuré d'un emploi de chauffeur à partir

du 1er mars 2022 (dos. AI 77/1), lequel respectait le profil d'exigibilité posé

(dos. AI 82/4; voir aussi dos. AI 79/1). Dès lors, l'intimé avait reconnu que

la capacité de gain (retrouvée) de l'assuré était à nouveau exploitable sur

un marché équilibré du travail dès le 1er mars 2022 et décidé de la fin du

droit à la rente à cette même date (voir ATF 145 V 209 c. 5.4; TF

8C_80/2020 du 19 mai 2020 c. 2.3.1 et c. 2.3.3, in SVR 2020 IV n° 66).

5.3

En lien avec la nouvelle demande de prestations du 16 août 2023,

l'intimé a rassemblé les documents principaux qui suivent.

5.3.1

Le 5 décembre 2022, l'assuré a consulté les services d'urgence d'un

hôpital régional en raison d'une douleur rétrosternale d'origine indéterminée

(dos. AI 110/23). Un spécialiste en chirurgie viscérale et bariatrique de

l'hôpital précité, qui a vu l'assuré en consultation les 6, 8 et 14 décembre

2022 (dos. AI 110/21 s. et 110/25 s.) a relevé que celui-ci présentait des

douleurs épigastriques depuis plusieurs années et a noté la présence de

lipomes sous-cutanés. Il a toutefois exclu une pathologie biliaire. Le 21

décembre 2022, l'assuré a subi une œsophagogastroduodénoscopie avec

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 10

biopsies. Après cette intervention, le diagnostic de gastrite diffuse non

érosive a été posé (diagnostic différentiel: gastrite associée à une infection

à Helicobacter), ainsi que celui d'œsophagite de reflux érosive (dos. AI

110/19).

5.3.2

En date du 2 mai 2023, un institut de radiologie a réalisé une IRM

de l'épaule gauche et indiqué qu'une nouvelle rupture de la coiffe

transfixiante était exclue. Une stabilité des signes d'enthésopathie

chronique fissuraire pour supra et infra-épineux sans rétraction a en outre

été rapportée, ainsi qu'une éventuelle petite avulsion du relief

antérosupérieur du labrum (dos. AI 111/13).

5.3.3

Le médecin généraliste ayant pris en charge l'assuré à la suite de

son accident du 21 avril 2023 a adressé à l'assureur-accidents deux écrits

des 10 mai et 24 août 2023 (dos. AI 119.33/3 et 119.56/3). Il a alors retenu

le diagnostic d'arthropathie acromio-claviculaire décompensée après un

traumatisme direct et constaté une douleur, ainsi qu'une impotence de

l'épaule gauche, avec une limitation des mouvements. Il a en outre attesté

une incapacité de travail à 100% du 7 mai au 31 août 2023 (voir aussi dos.

AI 98/2 et 98/5-7). A la demande l'intimé et après avoir confirmé la

persistance des douleurs (dos. AI 101/3), le généraliste traitant a encore

souligné, dans un rapport non daté, mais reçu le 12 décembre 2023, que,

dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, l'assuré pouvait

travailler à 100%. Il a en outre émis un pronostic positif quant à son

potentiel de réadaptation (dos. AI 110/2). Il a encore attesté des

incapacités de travail du 1er au 30 mai 2024 (dos. AI 124.30/2), puis du

1er septembre au 31 octobre 2024 (dos. AI 124.16/2 et 124.8/2).

5.3.4

Le 10 août 2023, le spécialiste en chirurgie orthopédique et en

traumatologie ayant opéré l'assuré en 2019 a diagnostiqué une contusion

de l'épaule gauche avec décompensation d'une arthropathie acromio-

claviculaire à gauche, mais aussi un status après une suture de la coiffe

des rotateurs de cette épaule en décembre 2019 (dos. AI 101/8). Ce même

spécialiste, après avoir revu son patient le 31 août 2023 (dos. AI 101/7), a

encore relaté qu'ensuite d'une infiltration acromio-claviculaire effectuée le

17 août 2023 (dos. AI 119.37/1), la situation s'était légèrement améliorée,

mais sans pour autant être complètement stabilisée, l'intéressé ayant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 11

continué de présenter une limitation de la mobilité accompagnée de

douleurs. Dans un écrit du 2 novembre 2023 (dos. AI 101/4), le spécialiste

en chirurgie orthopédique et en traumatologie a confirmé ses précédents

diagnostics, en les complétant par celui de radiculopathie cervicale à

gauche. Par rapport du 18 janvier 2024 (dos. AI 119.112/2), il a relevé que

les infiltrations pratiquées étaient restées sans effet et que la situation était

superposable avec des douleurs acromio-claviculaires diffuses au moignon

de l'épaule gauche. Il a en outre attesté des incapacités de travail de

l'assuré du 31 juillet 2023 au 30 avril 2024 (dos. AI 98/1, 119.6/2, 119.10/2,

119.22/2, 119.29/2 et 119.38/2).

5.3.5

Dans un rapport du 13 novembre 2020 (recte: 2023; dos. AI

101/10), le psychiatre et psychothérapeute assurant une prise en charge

de l'assuré depuis mai 2023, en raison d'une humeur jugée nettement

dépressive, avec anxiété et trouble du sommeil, a posé le diagnostic de

trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (ch. F43.21 de

la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes

de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé). Il a

rapporté que l'assuré se plaignait essentiellement de douleurs persistantes

à l'épaule, d'une nervosité interne, d'une humeur dépressive, d'une

irritabilité accrue, de difficultés de concentration, ainsi que d'oublis. De

l'avis du spécialiste, il existait une humeur dépressive et dysthymique qui,

associée aux troubles somatiques et à une charge psychosociale, avait un

effet négatif important sur la santé de son patient. Il a en outre relevé

l'existence de facteurs psychosociaux étrangers à l'accident exerçant une

influence évidente sur les symptômes psychiques de l'assuré. Selon le

spécialiste, ces facteurs allaient avoir, à moyen terme, une influence

déterminante sur la persistance des troubles psychiques.

5.3.6

Le 29 novembre 2023, l'assuré a consulté un médecin spécialisé

dans le traitement de la douleur, lequel a constaté des douleurs au niveau

du cou, de l'épaule et du bras gauche en présence d'une sténose

foraminale en C6 à gauche et d'une protrusion discale de C5 à C7 (dos. AI

110/28; voir aussi dos. AI 123/1).

5.3.7

Le 30 mai 2024, un second spécialiste en chirurgie orthopédique et

en traumatologie s'est prononcé sur l'état de santé de l'assuré. Ce dernier,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 12

après examen des résultats de l'IRM du 2 mai 2023 (voir c. 5.3.2) et d'une

radiographie de l'épaule gauche réalisée le 28 mai 2024, a alors retenu les

diagnostics de perte fonctionnelle douloureuse de l'épaule gauche en

présence d'une arthrose activée de l'articulation acromio-claviculaire et

d'une raideur partielle de l'épaule, de status après une suture de la coiffe

des rotateurs gauche, ainsi que de syndrome cervical avec protrusions

discales et rétrécissement foraminal en C6 à gauche. Il a en outre relevé

une chronicisation de la symptomatologie et a expliqué que l'épaule était

difficilement examinable en raison de la douleur. Il a de plus expliqué que

la raideur de l'articulation par le fait que l'assuré épargnait son épaule. Il a

ainsi préconisé une résection arthroscopique et une mobilisation de

l'épaule (dos. AI 124.29/2). Il a attesté une incapacité de travail du 1er juin

au 30 août 2024 (dos. AI 124.20/2, 124.24/2 et 124.28/2).

5.3.8

Une nouvelle IRM de l'épaule gauche, réalisée le 11 juin 2024, a

relevé un amincissement sévère de la coiffe des rotateurs, de grade III

selon la classification Sugaya, mais exclu une rupture récente de celle-ci.

Une bonne trophicité musculaire et une activation de l'arthrose acromio-

claviculaire ont aussi été rapportées (dos. AI 124.27/1). Dans des écrits

des 18 juin et 29 juillet 2024, le second spécialiste en chirurgie

orthopédique et en traumatologie a réitéré ses précédents diagnostics (voir

c. 5.3.7). Il a en outre émis l'avis qu'une résection arthroscopique de

l'articulation acromio-claviculaire était peu prometteuse, puisque l'assuré

était trop jeune pour l'adaptation d'une prothèse inversée. Un traitement de

physiothérapie a été prescrit en lieu et place (dos. AI 124.22/2 et 124.26/2).

5.3.9

Au moyen d'un écrit du 17 septembre 2024, le médecin-conseil de

l'assureur-accidents, un spécialiste en chirurgie orthopédique et en

traumatologie, a relevé, notamment sur la base des résultats de l'IRM du 2

mai 2023 et de l'échographie du 17 août 2023, que l'assuré souffrait de

douleurs

résiduelles

et

d'une

limitation

fonctionnelle

due

à

la

décompensation arthrosique de l'acromio-claviculaire. Il a ajouté que

l'atteinte pourrait être améliorée par une résection de la clavicule distale, ce

que l'assuré refusait toutefois. Il a ensuite estimé qu'en raison du status

après une suture du tendon supra-épineux en décembre 2019, puis d'une

re-rupture non réparable de ce tendon, associée à une décompensation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 13

douloureuse de l'arthrose acromio-claviculaire, l'assuré n'était plus en

mesure d'exercer sa profession antérieure d'auxiliaire du bâtiment. Il a en

revanche considéré que l'assuré pouvait exercer à plein temps une activité

légère adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir en dessous du plan

du thorax, sans port de charge à l'aide du membre supérieur gauche, avec

de façon idéale le coude et l'avant-bras gauches reposant sur un support et

sans mouvement de rotation répété de ce membre (dos. AI 124.11/1; voir

aussi dos. AI 119.25/1).

5.3.10 Un spécialiste en médecine du travail et en médecine générale du

SMR s'est déterminé le 21 novembre 2024 (dos. AI 134/4). Il a alors posé

les diagnostics de perte fonctionnelle douloureuse de l'épaule gauche avec

arthrose acromio-claviculaire activée et raideur partielle, de status après

une suture de la coiffe des rotateurs gauche, de même que de syndrome

cervical avec protrusions discales et rétrécissement foraminal en C6 à

gauche. Le spécialiste a en outre confirmé le profil d'exigibilité défini par le

médecin-conseil de l'assureur-accidents (voir c. 5.3.9). Il est enfin arrivé à

la conclusion que l'assuré était en mesure d'exercer, à 100%, une activité

adaptée aux limitations fonctionnelles évoquées et ce dès avril 2024, avec

un rendement réduit de 20% en raison de l'utilisation limitée du bras

gauche.

5.3.11 Avec sa réplique, le recourant a encore produit un rapport de son

généraliste traitant, du 3 avril 2025 (PJ 2). Ce médecin y a relevé que son

patient souffrait d'un syndrome anxio-dépressif sévère et que celui-ci avait

été pris en charge auprès d'un établissement de santé mentale.

6.

Il convient en premier lieu d'examiner la valeur probante du rapport du

SMR du 21 novembre 2024, sur lequel la décision attaquée a été fondée.

6.1

6.1.1

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 14

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V

231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

6.1.2

Les rapports du SMR (art. 49 du règlement fédéral du 17 janvier

1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.20]) ne constituent pas des

expertises au sens de l'art. 44 LPGA (TF 8C_839/2016 du 12 avril 2017

c. 3.1). Ces rapports, qui peuvent même être établis sur la seule base du

dossier médical, sans que la personne assurée soit examinée

personnellement (art. 49 al. 1 et 2 RAI; TF 8C_33/2021 du 31 août 2021

c. 2.2.2 et les références), ont pour fonction d'opérer la synthèse des

renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des

recommandations quant à la suite à donner à la procédure. En raison de

leur fonctionnalité différente de celle des expertises, les rapports du SMR

ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne

saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du

SMR, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences définies par la

jurisprudence en matière d'expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3a), y

compris en ce qui concerne les qualifications médicales nécessaires (ATF

135 V 254 c. 3.3.2; TF 8C_839/2016 du 12 avril 2017 c. 3.2, in SVR 2018

IV n° 4). Sous l'angle de l'appréciation des preuves, il y aura néanmoins

lieu de poser des exigences plus sévères lorsqu'un cas d'assurance doit

être tranché sans qu'une expertise externe soit ordonnée par l'AI. En

particulier, les rapports des médecins traitants remis par la personne

assurée devront alors également être pris en considération. Si les

constatations d'une personne spécialisée interne à l'assurance sont mises

en doute par le rapport concluant d'un médecin traitant, l'indication

générale de sa position contractuelle ne suffit pas à écarter ces doutes

(ATF 125 V 351 c. 3b/cc). Il appartient bien plus au tribunal d'ordonner

alors une expertise judiciaire ou de renvoyer le dossier à l'assureur social,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 15

afin qu'il ordonne, dans le cadre de la procédure, une expertise selon l'art.

44 LPGA (ATF 142 V 58 c. 5.1, 135 V 465 c. 4.4 à 4.6, 122 V 157 c. 1d).

6.2

En l'espèce, d'un point de vue formel, il convient tout d'abord de

souligner que les qualifications du médecin du SMR (en médecine du

travail et en médecine générale) ne prêtent pas le flanc à la critique, ce

d'autant plus que, d'après la jurisprudence, quelle que soit sa

spécialisation, un médecin est en principe en mesure d'émettre un avis sur

la cohérence d'un rapport d'un confrère (voir TF 9C_238/2019 du 17 mai

2019 c. 4.2, 9C_711/2010 du 18 mai 2011 c. 4.3). En outre, contrairement

à ce que le recourant affirme, la jurisprudence n'exige pas obligatoirement

la réalisation d'un examen personnel de l'assuré pour admettre la valeur

probante d'un document médical, lorsque que le dossier sur lequel se

fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations médicales

établies sur la base d'un examen concret (TF 8C_469/2020 du 26 mai 2021

c. 3.2 et les références). Or, en l'occurrence, il faut constater que d'un point

de vue somatique, le SMR a tenu compte des pièces pertinentes du

dossier médical et en particulier des évaluations médicales du second

spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie, des 30 mai et 18

juin 2024, qui ont été établies chacune sur la base d’un examen clinique du

recourant (dos. AI 124.26/2 et 124.29/2). Il n'en va toutefois pas de même

sur le plan psychiatrique. En effet, le médecin du SMR n'évoque

aucunement le rapport établi le 13 novembre 2023 par le spécialiste en

psychiatrie et en psychothérapie traitant, qui figure pourtant au dossier de

l'intimé (voir c. 5.3.5). Cet écrit mentionne toutefois un diagnostic

psychiatrique et mentionne les symptômes du patient. Il n'est pourtant pas

évoqué par le SMR, qui semble l'avoir ignoré. Dans cette mesure, on ne

saurait donc retenir que le rapport du 21 novembre 2024 repose sur une

étude fouillée des points litigieux importants (pour un cas similaire, voir JTA

AI/2022/383 du 18 septembre 2022 c. 5.3). Du reste, on ne saurait passer

sous silence que, s'agissant de l'évaluation de la capacité de travail, les

conclusions du SMR sont particulièrement succinctes et peu étayées. Elles

ne sont en outre pas dépourvues d'ambiguïté, comme cela sera mis en

relief au stade de l'examen matériel. Partant, le rapport du SMR du 21

novembre 2024 est donc déjà sujet à caution, à l'aune d'un examen formel.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 16

6.3

Sous l'angle matériel, il convient d'abord néanmoins de relever que

l'évaluation diagnostique du spécialiste en médecine du travail et en

médecine générale du SMR, bien que brève, demeure convaincante, à tout

le moins sur le strict plan somatique. Celle-ci est cohérente et s'aligne avec

celle des différents spécialistes en chirurgie orthopédique ayant pris en

charge le recourant. Les diagnostics de perte fonctionnelle douloureuse de

l'épaule gauche avec arthrose acromio-claviculaire activée et raideur

partielle de l'épaule, de status après la coiffe des rotateurs gauche, ainsi

que de syndrome cervical avec protrusions discales et rétrécissement

foraminal en C6 à gauche ont en effet été repris de l'avis émis par le

dernier spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie consulté

(voir c. 5.3.7 s.) et font l'objet d'un consensus parmi les médecins de

l'assuré. Dans ce contexte, le médecin du SMR a ensuite rappelé de

manière pertinente les circonstances des deux accidents survenus en

octobre 2019 et en mai 2023, puis a retracé de manière probante

l'évolution de l'état de santé de l'assuré entre les deux évènements. Ainsi, il

a relaté qu'après le premier accident, l'assuré avait subi une suture de la

coiffe des rotateurs gauche et, lors du second accident, une contusion de

l'épaule gauche, entraînant une décompensation douloureuse de l'arthrose

acromio-claviculaire. L'expert s'est ensuite appuyé de façon logique sur les

résultats de l'IRM réalisée le 2 mai 2023, qui n'ont pas relevé de nouvelle

rupture de la coiffe transfixante nouvelle (voir c. 5.3.2). De la même

manière, il s'est appuyé sur ceux de la dernière IRM pratiquée le 11 juin

2024, qui a mis en évidence un amincissement sévère de la coiffe des

rotateurs résiduelle, mais aucune rupture récente de celle-ci et une bonne

trophicité musculaire, de même qu'une activation de l'arthrose acromio-

claviculaire (voir c. 5.3.8). Sur cette base, le médecin du SMR est ainsi

parvenu de façon convaincante à la conclusion que les investigations

radiologiques n'avaient pas relevé d'aggravation de la lésion de la coiffe

des rotateurs chez l'assuré, suite au second accident, ce qui rejoint l'avis

du médecin-conseil de l'assureur-accidents (dos. AI 124.11/3). Il s'est

également accordé avec le spécialiste en chirurgie orthopédique et en

traumatologie consulté en dernier lieu concernant la présence d'un

enraidissement de l'épaule gauche chez l'assuré (voir c. 5.3.7). On parvient

dès lors aisément à saisir l'avis du spécialiste du SMR, qui a estimé que les

chances de guérison étaient bonnes, pour autant que l'assuré exerce une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 17

mobilisation active de son épaule. Pour ce qui est du profil d'exigibilité, le

médecin du SMR a retenu qu'on pouvait attendre du recourant qu'il exerce

une activité légère réalisée en dessous du plan du thorax, sans port de

charge à l'aide du membre supérieur gauche, avec de façon idéale le

coude et l'avant-bras gauches reposant sur un support, mais sans

mouvement de rotation répété du membre supérieur gauche (dos. AI

134/5). Au vu de l'évolution de l'état de santé de l'assuré exposée ci-avant,

on ne voit rien à redire dans le fait que le médecin du SMR a repris le profil

d'exigibilité défini par le médecin-conseil de l'assureur-accidents dans son

évaluation du 17 septembre 2024. Celui-ci est lui-même superposable au

profil établi par le médecin-conseil de l'assureur-accidents qui a examiné

personnellement l'assuré le 12 mai 2021 (dos. AI 30.10/5 s.), à la suite du

premier accident. On ajoutera que ce profil d'exigibilité a d'ailleurs été

éprouvé dans le cadre d'une mesure d'observation professionnelle ayant

eu lieu du 23 août au 28 novembre 2021 (dos. AI 53/1), au terme de

laquelle la fondation en charge de la mesure l'a confirmé, en soulignant que

l'assuré pouvait exercer à temps plein, sans diminution de rendement, une

activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (dos. AI 64.1; voir p. 5 s. du

"Protokoll per 02.04.2025" [dos. TA]). Par conséquent, le profil d'exigibilité

retenu sur le plan somatique qui épargne le membre supérieur gauche, ce

qui ne prête pas à discussion compte tenu des diagnostics et affections

émanant du dossier, s'avère cohérent.

6.4

Néanmoins, en ce qui concerne l'évaluation de la capacité de

travail, l'appréciation du SMR apparaît approximative. Certes, le médecin

de ce service a considéré que les attestations d'incapacité de travail

figurant au dossier étaient justifiées, s'agissant de l'exercice de travaux

lourds mais qu'une capacité de travail pouvait néanmoins être envisagée

dans une activité adaptée, sans charge sur l'épaule, à 100% et avec un

rendement réduit de 20%. L'altération de ce rendement a d'ailleurs

logiquement été mise en lien avec une utilisation limitée du bras gauche.

Toutefois, le rapport du SMR ne permet pas de retracer le raisonnement

ayant amené le spécialiste de ce service à estimer que l'assuré avait

récupéré sa capacité de travail au mois d'avril 2024. En effet, le

recouvrement de la capacité de travail de l'assuré à partir de cette date

n'est aucunement expliqué par le médecin du SMR et il ne trouve d'ailleurs

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 18

aucun appui dans les pièces au dossier. Au contraire, il apparaît que le

spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie consulté en

dernier lieu, à l'instar du médecin généraliste traitant, avaient attesté une

incapacité de travail jusqu'au 30 octobre 2024 (voir c. 5.3.3 et 5.3.7). Qui

plus est, au moment où le médecin-conseil de l'assureur-accidents s'est

prononcé sur le profil d'exigibilité, le 17 septembre 2024, il n'a pas précisé

que celui-ci était valable rétrospectivement. Dans ces conditions, force est

d'admettre que l'amélioration de la capacité de travail retenue par le SMR

dès le mois d'avril 2024 n'emporte pas conviction.

6.5

Aussi, comme déjà évoqué (voir c. 6.2), il n'est pas non plus

compréhensible que le médecin du SMR ait affirmé sans équivoque que

l'assuré ne souffrait d'aucune atteinte à la santé sur le plan psychique. En

effet, il ressort d'un rapport du 13 novembre 2023 que l'intéressé a consulté

un psychiatre et psychothérapeute les 23 mai, 16 juin, 5 juillet et

13 novembre 2023, en raison d'un état dépressif important, d'une agitation

intérieure et de difficultés de sommeil. Un diagnostic de trouble de

l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (ch. F43.21 CIM-10) a

d'ailleurs été posé (voir c. 5.3.5). Toutefois, le médecin du SMR ne s'est

aucunement penché sur cette appréciation médicale. Après avoir fait état

de nombreux symptômes présentés par son patient, le psychiatre et

psychothérapeute a par ailleurs déclaré que l'assuré ne se sentait pas

capable de travailler. Il a ajouté que l'humeur dysthymique/dépressive

(fluctuante mais constante), associée aux douleurs chroniques de l'épaule

gauche, mais aussi à des facteurs psychosociaux, formait un complexe

d'éléments dont l'interaction était particulièrement négative. Il a également

indiqué que les incapacités de travail à 100% attestées sur le plan

somatique ne reflétaient qu'un seul volet des atteintes présentées par le

recourant (dos. AI 101/11). Partant, s'il est vrai que le psychiatre et

psychothérapeute traitant n'a pas formellement conclu à une incapacité de

travail, force est de constater que son avis est ambigu à ce propos et qu'il

ne permet pas de nier l'influence du diagnostic psychiatrique retenu sur la

capacité de travail de l'intéressé. L'évolution sur le plan psychiatrique

demeure également incertaine. Par conséquent, dans ces circonstances, le

SMR ne pouvait faire l'économie d'un examen du rapport du psychiatre et

psychothérapeute traitant. Cet écrit n'a toutefois été apprécié par aucun

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 19

spécialiste de ce service. Dans ces conditions, le SMR et, partant, l'intimé,

ne

pouvaient

exclure

à

suffisance

l'existence

d'une

pathologie

psychiatrique impactant la capacité de travail (voir en ce sens TF

8C_515/2024 du 25 mai 2025 c. 4.5 s., destiné à la publication). Cette

lacune apparaît d'ailleurs d'autant plus problématique qu'à l'appui d'un

rapport du 3 avril 2025, le médecin généraliste traitant a désormais fait état

d'une manifestation d'un syndrome anxiodépressif sévère, pour lequel un

suivi a été instauré au sein d'un établissement de santé mentale (voir

c. 5.3.12). Cette appréciation médicale, certes postérieure à la décision

attaquée, tend néanmoins à confirmer la présence d'une atteinte psychique

au cours de la période couverte par l'objet de la présente contestation et

remet donc en question l'assertion de l'intimé, selon laquelle le dossier ne

faisait état d'aucune pathologie relevant de la psychiatrie (voir ch. 6 de la

réponse; voir aussi p. 2 de la duplique). Par conséquent, le rapport du SMR

du 21 novembre 2024 se révèle être lacunaire, si bien qu'on ne saurait en

confirmer les conclusions, qui n'emportent dès lors pas conviction.

7.

Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que tant les rapports médicaux

versés au dossier que les conclusions du médecin du SMR ne permettent

pas de statuer de manière fiable, à savoir au degré de la vraisemblance

prépondérante (degré de preuve généralement usité en droit des

assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2), sur l'état de santé et sur la

capacité de travail de l'assuré. En rendant une décision en l'état du dossier

et en se basant sur le rapport lacunaire du SMR, du 21 novembre 2024,

l'intimé a violé le devoir d'instruction qui lui incombait (voir c. 2.6). Il y a

donc lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimé

en vue d'une instruction complémentaire. Dans ce contexte, il s'agira en

premier lieu pour l'intimé de clarifier, sur le plan somatique, la question de

la capacité ou de l'incapacité de travail du recourant à compter de la

période courant dès avril 2024, puis d'en établir l'évolution. Il incombera

ensuite à l'intimé de procéder à une instruction complémentaire sur le plan

psychiatrique, au moyen d'une détermination circonstanciée du SMR, voire

par le biais d'une expertise. L'intimé veillera à établir à suffisance la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 20

présence ou non d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive

prolongée, voire d'une autre atteinte psychique et, le cas échéant, en

précisera les éventuelles répercussions sur la capacité de travail, si besoin

est, à l'aune des indicateurs standards prévus par la jurisprudence (ATF

143 V 409, 143 V 418, 141 V 281). Il se prononcera ensuite à nouveau sur

le droit à la rente.

8.

8.1

En conclusion, le recours est admis et la décision attaquée annulée.

La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et

nouvelle décision au sens des considérants. Dans le cas d'espèce, le

renvoi de la cause à l'intimé se justifie puisqu'il se rapporte à des points

litigieux qui n'ont pas été investigués en procédure administrative, de

même qu'à des éléments des conclusions du SMR qui doivent être clarifiés,

précisés et complétés (ATF 139 V 99 c. 1.1, 137 V 210 c. 4.4.1.4; TF

9C_703/2015 du 12 novembre 2015 c. 3.1, in SVR 2016 IV n° 4).

8.2

Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à

la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et art. 108 al. 1

LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais versée par le recourant lui

sera restituée après l'entrée en force du jugement.

8.3

Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête

et nouvelle décision, dans un litige concernant une rente AI, est considéré

comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens

de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2). Bien que

le recourant obtienne gain de cause, il ne se justifie pas de lui allouer de

dépens (sous la forme d'une indemnité de partie), ce dernier n'étant pas

représenté et la présente cause n'ayant pas occasionné d'efforts dépassant

ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires (art.

61 let. g LPGA; art. 108 al. 3 LPJA en lien avec les art. 104 al. 1 et 2 LPJA;

ATF 127 V 205 c. 4b; TF 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 c. 9.2.1, non

publié in ATF 144 V 380, mais in SVR 2019 KV n° 7).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 21

Par ces motifs:

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1.1 La décision de l'intimé du 4 février 2025 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit de l'intéressé à une rente d'invalidité. L'objet du litige porte implicitement sur l'annulation de cet acte et principalement sur l'octroi d'une rente d'invalidité, ainsi qu'à titre subsidiaire, sur le renvoi de l'affaire à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision. Est particulièrement critiquée par le recourant la force probante du rapport du SMR du 21 novembre 2024, sur lequel la décision attaquée a été basée.

E. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

E. 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

E. 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA).

E. 2.1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 5 possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à l'incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l'aptitude de la personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel, mais la capacité de gain qui, après l'application des mesures de traitement et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

E. 2.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8 al. 1bis et 1ter LAI n'ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). Aux termes de l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente entière (al. 1). Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité (al. 2); pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70%, l'assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour un taux d'invalidité entre 40 et 49%, la quotité de la rente est fixée au pourcentage découlant de l'art. 28b al. 4 LAI.

E. 2.3 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 6 travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_540/2020 du 18 février 2021 c. 2.3, in SVR 2021 IV n° 54).

E. 2.4 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Il détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire (art. 43 al. 1bis LPGA). Le principe de l'instruction d'office signifie que l'instance rendant une décision doit instruire et établir l'état de fait déterminant d'office, de sa propre initiative et sans être liée par les arguments et réquisitions de preuve des parties. Sont juridiquement déterminants, tous les faits dont l'existence a une incidence sur les éléments litigieux. Dans ce contexte, les autorités administratives doivent toujours entreprendre des mesures supplémentaires lorsque les allégués des parties ou d'autres pièces du dossier ne constituent pas des éléments suffisants permettant de statuer (ATF 117 V 282 c. 4a). Le principe de l'instruction d'office ne s'applique néanmoins pas de manière illimitée, mais a pour corollaire le devoir de collaborer des parties (ATF 146 V 240

c. 8.3.2, 125 V 193 c. 2, 122 V 157 c. 1a).

E. 3.1 Dans la décision attaquée, l'intimé a exclu tout droit à une rente d'invalidité, en retenant que le recourant était en mesure d'accomplir à 100% (avec un rendement diminué de 20%) une activité adaptée à son état de santé et ce depuis le mois d'avril 2024. Ainsi, en comparant le revenu que celui-ci aurait perçu sans atteinte à la santé avec celui d'invalide, établi sur une base statistique, il a arrêté le taux d'invalidité à 28% et indiqué que ce dernier était insuffisant pour justifier le droit à une rente. Dans sa réponse, l'intimé a ajouté s'être appuyé sur le rapport du SMR du 21 novembre 2024, auquel il a accordé une pleine valeur probante. Il a encore précisé que le dossier médical de l'assuré ne faisait état d'aucune atteinte à la santé sur le plan psychiatrique. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 7

E. 3.2 Pour sa part, le recourant estime que la décision attaquée ne tient pas suffisamment compte de son état de santé, plus particulièrement sous l'angle psychiatrique. Il souligne qu'aucun médecin du SMR ne l'a examiné personnellement. Il explique en outre que son état de santé psychique s'est détérioré suite à la perte de son emploi et surtout depuis son accident. Il ajoute qu'il est d'ailleurs suivi par un psychiatre qui lui a prescrit un traitement antidépresseur. Il relève encore que, d'après ses médecins traitants, une reprise du travail n'est pas envisageable. Dans sa réplique, l'assuré précise souffrir d'un trouble anxio-dépressif sévère attesté médicalement par son psychiatre et il critique à ce propos le fait que l'intimé n'a pas examiné les répercussions de cette atteinte au moyen d'une expertise. Il relève enfin qu'il souffre toujours de douleurs persistantes à l'épaule gauche.

E. 4 A titre liminaire, il convient de constater que l'intimé est entré en matière sur la nouvelle demande de prestations du 16 août 2023. Etant donné que cette question n'est pas litigieuse, le TA n'a donc pas à revoir cet aspect de la procédure (ATF 109 V 108 c. 2b) et doit procéder à un examen matériel complet du cas d'espèce, c'est-à-dire en tenant compte du spectre entier des éléments déterminant le droit à la prestation avec un regard neuf, sans être lié par les précédentes estimations de l'invalidité (ATF 141 V 9 c. 2.3, 117 V 198 c. 4b; TF 8C_280/2020 du 21 décembre 2020 c. 3.1, in SVR 2021 IV n° 36).

E. 5.1 En préambule, il faut relever que l'assuré a transmis à l'appui de sa réplique un rapport médical postérieur à la décision du 4 février 2025, établi par son médecin généraliste traitant (pièce justificative [PJ] 2). Le juge des assurances sociales apprécie toutefois la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et qui ont Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 8 modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 c. 4.3.1; TF 8C_655/2021 du 27 juin 2022 c. 6.3.1, in SVR 2022 UV n° 46). Le juge doit cependant prendre en compte les faits survenus a posteriori, dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. En particulier, même s'il a été rédigé après la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s'il a trait à la situation antérieure à celle-ci (TF 8C_239/2020 du 19 avril 2021 c. 7.2.1 et la référence). En l'occurrence, bien que le rapport produit par le recourant devant le TA soit postérieur à la décision attaquée, son contenu a manifestement trait à la situation qui prévalait avant ce prononcé. Partant, ce document sera pris en compte ci‑après. Au surplus, le dossier permet de constater les faits médicaux suivants.

E. 5.2 Pour rendre sa décision du 19 septembre 2022, l'intimé s'est

essentiellement appuyé sur les rapports du SMR et du médecin-conseil de

l'assureur-accidents pour reconnaître un droit à une rente d'invalidité du

1er novembre 2020 au 28 février 2022. Dans un rapport du 3 juin 2021

(dossier [dos.] AI 31/3), un spécialiste en médecine du travail et en

médecine générale du SMR avait posé les diagnostics de rupture du

tendon du biceps gauche avec guérison prolongée, ainsi que de

discopathie dégénérative et uncarthrose avec sténose foraminale en C5-C6

ainsi qu'en C6-C7 et contact avec la racine en C6 à gauche. Il avait repris

le profil d'exigibilité défini, dans un écrit du 20 mai 2021, par le médecin-

conseil de l'assureur-accidents, spécialiste en médecine interne générale. Il

avait ainsi jugé adaptée une activité légère à parfois moyennement

contraignante permettant d'éviter les postures forcées prolongées de la

colonne cervicale (par exemple rester assis longtemps avec la tête

penchée en avant), les mouvements stéréotypés de la tête, de rotation en

position assise ou debout en portant des charges, le soulèvement de

charges loin du corps et répétitivement au-dessus de la hauteur de la

poitrine, les travaux au-dessus de la tête, les positions accroupies,

penchées ou inclinées vers l'avant, les mouvements stéréotypés répétitifs

dans la zone de la colonne cervicale, les travaux sollicitant les bras au-

dessus du niveau du ventre, de même que la montée d'échelles et

d'échafaudages. Il avait considéré que dans des cas exceptionnels et de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 9

manière non répétitive, des poids de 7,5 kg pouvaient être soulevés et

portés près du corps. Il avait encore ajouté que cette activité adaptée

devait être effectuée idéalement avec les coudes reposant sur un support,

sans mouvement de rotation répétée du membre supérieur. Le spécialiste

du SMR avait ensuite confirmé les incapacités totales de travail attestées

au dossier, soit du 24 octobre 2019 jusqu'en juin 2021 (dos. AI 31/4; voir

aussi dos. AI 1.22/1, 1.47/1, 1.50/1, 30.24/2, 30.31/2, 30.35/2, 36/1 et

75/1). Il avait enfin estimé que dans une activité adaptée au profil

d'exigibilité, la capacité de travail était de 100%, avec un rendement

diminué de 20%, en raison d'une mobilité réduite de la colonne cervicale et

des difficultés à utiliser le bras gauche, et ce depuis avril 2021 (dos. AI

31/4). L'intimé avait par la suite examiné les besoins de mesures de

réadaptation de l'assuré avant la suppression de son droit à la rente. Une

observation professionnelle avait alors été mise en place du 23 août au 28

novembre 2021 (dos. AI 53/1 et 69/2), puis, un soutien actif à la recherche

d'un emploi approprié dès le 29 novembre 2021 (dos. AI 65/1; voir aussi

dos. AI 68/3). Cette mesure avait été interrompue le 18 février 2022 (dos.

AI 78/1), en raison de la prise par l'assuré d'un emploi de chauffeur à partir

du 1er mars 2022 (dos. AI 77/1), lequel respectait le profil d'exigibilité posé

(dos. AI 82/4; voir aussi dos. AI 79/1). Dès lors, l'intimé avait reconnu que

la capacité de gain (retrouvée) de l'assuré était à nouveau exploitable sur

un marché équilibré du travail dès le 1er mars 2022 et décidé de la fin du

droit à la rente à cette même date (voir ATF 145 V 209 c. 5.4; TF

8C_80/2020 du 19 mai 2020 c. 2.3.1 et c. 2.3.3, in SVR 2020 IV n° 66).

E. 5.3 En lien avec la nouvelle demande de prestations du 16 août 2023, l'intimé a rassemblé les documents principaux qui suivent.

E. 5.3.1 Le 5 décembre 2022, l'assuré a consulté les services d'urgence d'un hôpital régional en raison d'une douleur rétrosternale d'origine indéterminée (dos. AI 110/23). Un spécialiste en chirurgie viscérale et bariatrique de l'hôpital précité, qui a vu l'assuré en consultation les 6, 8 et 14 décembre 2022 (dos. AI 110/21 s. et 110/25 s.) a relevé que celui-ci présentait des douleurs épigastriques depuis plusieurs années et a noté la présence de lipomes sous-cutanés. Il a toutefois exclu une pathologie biliaire. Le 21 décembre 2022, l'assuré a subi une œsophagogastroduodénoscopie avec Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 10 biopsies. Après cette intervention, le diagnostic de gastrite diffuse non érosive a été posé (diagnostic différentiel: gastrite associée à une infection à Helicobacter), ainsi que celui d'œsophagite de reflux érosive (dos. AI 110/19).

E. 5.3.2 En date du 2 mai 2023, un institut de radiologie a réalisé une IRM de l'épaule gauche et indiqué qu'une nouvelle rupture de la coiffe transfixiante était exclue. Une stabilité des signes d'enthésopathie chronique fissuraire pour supra et infra-épineux sans rétraction a en outre été rapportée, ainsi qu'une éventuelle petite avulsion du relief antérosupérieur du labrum (dos. AI 111/13).

E. 5.3.3 Le médecin généraliste ayant pris en charge l'assuré à la suite de son accident du 21 avril 2023 a adressé à l'assureur-accidents deux écrits des 10 mai et 24 août 2023 (dos. AI 119.33/3 et 119.56/3). Il a alors retenu le diagnostic d'arthropathie acromio-claviculaire décompensée après un traumatisme direct et constaté une douleur, ainsi qu'une impotence de l'épaule gauche, avec une limitation des mouvements. Il a en outre attesté une incapacité de travail à 100% du 7 mai au 31 août 2023 (voir aussi dos. AI 98/2 et 98/5-7). A la demande l'intimé et après avoir confirmé la persistance des douleurs (dos. AI 101/3), le généraliste traitant a encore souligné, dans un rapport non daté, mais reçu le 12 décembre 2023, que, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, l'assuré pouvait travailler à 100%. Il a en outre émis un pronostic positif quant à son potentiel de réadaptation (dos. AI 110/2). Il a encore attesté des incapacités de travail du 1er au 30 mai 2024 (dos. AI 124.30/2), puis du 1er septembre au 31 octobre 2024 (dos. AI 124.16/2 et 124.8/2).

E. 5.3.4 Le 10 août 2023, le spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie ayant opéré l'assuré en 2019 a diagnostiqué une contusion de l'épaule gauche avec décompensation d'une arthropathie acromio- claviculaire à gauche, mais aussi un status après une suture de la coiffe des rotateurs de cette épaule en décembre 2019 (dos. AI 101/8). Ce même spécialiste, après avoir revu son patient le 31 août 2023 (dos. AI 101/7), a encore relaté qu'ensuite d'une infiltration acromio-claviculaire effectuée le 17 août 2023 (dos. AI 119.37/1), la situation s'était légèrement améliorée, mais sans pour autant être complètement stabilisée, l'intéressé ayant Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 11 continué de présenter une limitation de la mobilité accompagnée de douleurs. Dans un écrit du 2 novembre 2023 (dos. AI 101/4), le spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie a confirmé ses précédents diagnostics, en les complétant par celui de radiculopathie cervicale à gauche. Par rapport du 18 janvier 2024 (dos. AI 119.112/2), il a relevé que les infiltrations pratiquées étaient restées sans effet et que la situation était superposable avec des douleurs acromio-claviculaires diffuses au moignon de l'épaule gauche. Il a en outre attesté des incapacités de travail de l'assuré du 31 juillet 2023 au 30 avril 2024 (dos. AI 98/1, 119.6/2, 119.10/2, 119.22/2, 119.29/2 et 119.38/2).

E. 5.3.5 Dans un rapport du 13 novembre 2020 (recte: 2023; dos. AI 101/10), le psychiatre et psychothérapeute assurant une prise en charge de l'assuré depuis mai 2023, en raison d'une humeur jugée nettement dépressive, avec anxiété et trouble du sommeil, a posé le diagnostic de trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (ch. F43.21 de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé). Il a rapporté que l'assuré se plaignait essentiellement de douleurs persistantes à l'épaule, d'une nervosité interne, d'une humeur dépressive, d'une irritabilité accrue, de difficultés de concentration, ainsi que d'oublis. De l'avis du spécialiste, il existait une humeur dépressive et dysthymique qui, associée aux troubles somatiques et à une charge psychosociale, avait un effet négatif important sur la santé de son patient. Il a en outre relevé l'existence de facteurs psychosociaux étrangers à l'accident exerçant une influence évidente sur les symptômes psychiques de l'assuré. Selon le spécialiste, ces facteurs allaient avoir, à moyen terme, une influence déterminante sur la persistance des troubles psychiques.

E. 5.3.6 Le 29 novembre 2023, l'assuré a consulté un médecin spécialisé dans le traitement de la douleur, lequel a constaté des douleurs au niveau du cou, de l'épaule et du bras gauche en présence d'une sténose foraminale en C6 à gauche et d'une protrusion discale de C5 à C7 (dos. AI 110/28; voir aussi dos. AI 123/1).

E. 5.3.7 Le 30 mai 2024, un second spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie s'est prononcé sur l'état de santé de l'assuré. Ce dernier, Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 12 après examen des résultats de l'IRM du 2 mai 2023 (voir c. 5.3.2) et d'une radiographie de l'épaule gauche réalisée le 28 mai 2024, a alors retenu les diagnostics de perte fonctionnelle douloureuse de l'épaule gauche en présence d'une arthrose activée de l'articulation acromio-claviculaire et d'une raideur partielle de l'épaule, de status après une suture de la coiffe des rotateurs gauche, ainsi que de syndrome cervical avec protrusions discales et rétrécissement foraminal en C6 à gauche. Il a en outre relevé une chronicisation de la symptomatologie et a expliqué que l'épaule était difficilement examinable en raison de la douleur. Il a de plus expliqué que la raideur de l'articulation par le fait que l'assuré épargnait son épaule. Il a ainsi préconisé une résection arthroscopique et une mobilisation de l'épaule (dos. AI 124.29/2). Il a attesté une incapacité de travail du 1er juin au 30 août 2024 (dos. AI 124.20/2, 124.24/2 et 124.28/2).

E. 5.3.8 Une nouvelle IRM de l'épaule gauche, réalisée le 11 juin 2024, a relevé un amincissement sévère de la coiffe des rotateurs, de grade III selon la classification Sugaya, mais exclu une rupture récente de celle-ci. Une bonne trophicité musculaire et une activation de l'arthrose acromio- claviculaire ont aussi été rapportées (dos. AI 124.27/1). Dans des écrits des 18 juin et 29 juillet 2024, le second spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie a réitéré ses précédents diagnostics (voir

c. 5.3.7). Il a en outre émis l'avis qu'une résection arthroscopique de l'articulation acromio-claviculaire était peu prometteuse, puisque l'assuré était trop jeune pour l'adaptation d'une prothèse inversée. Un traitement de physiothérapie a été prescrit en lieu et place (dos. AI 124.22/2 et 124.26/2).

E. 5.3.9 Au moyen d'un écrit du 17 septembre 2024, le médecin-conseil de l'assureur-accidents, un spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie, a relevé, notamment sur la base des résultats de l'IRM du 2 mai 2023 et de l'échographie du 17 août 2023, que l'assuré souffrait de douleurs résiduelles et d'une limitation fonctionnelle due à la décompensation arthrosique de l'acromio-claviculaire. Il a ajouté que l'atteinte pourrait être améliorée par une résection de la clavicule distale, ce que l'assuré refusait toutefois. Il a ensuite estimé qu'en raison du status après une suture du tendon supra-épineux en décembre 2019, puis d'une re-rupture non réparable de ce tendon, associée à une décompensation Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 13 douloureuse de l'arthrose acromio-claviculaire, l'assuré n'était plus en mesure d'exercer sa profession antérieure d'auxiliaire du bâtiment. Il a en revanche considéré que l'assuré pouvait exercer à plein temps une activité légère adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir en dessous du plan du thorax, sans port de charge à l'aide du membre supérieur gauche, avec de façon idéale le coude et l'avant-bras gauches reposant sur un support et sans mouvement de rotation répété de ce membre (dos. AI 124.11/1; voir aussi dos. AI 119.25/1).

E. 5.3.10 Un spécialiste en médecine du travail et en médecine générale du SMR s'est déterminé le 21 novembre 2024 (dos. AI 134/4). Il a alors posé les diagnostics de perte fonctionnelle douloureuse de l'épaule gauche avec arthrose acromio-claviculaire activée et raideur partielle, de status après une suture de la coiffe des rotateurs gauche, de même que de syndrome cervical avec protrusions discales et rétrécissement foraminal en C6 à gauche. Le spécialiste a en outre confirmé le profil d'exigibilité défini par le médecin-conseil de l'assureur-accidents (voir c. 5.3.9). Il est enfin arrivé à la conclusion que l'assuré était en mesure d'exercer, à 100%, une activité adaptée aux limitations fonctionnelles évoquées et ce dès avril 2024, avec un rendement réduit de 20% en raison de l'utilisation limitée du bras gauche.

E. 5.3.11 Avec sa réplique, le recourant a encore produit un rapport de son généraliste traitant, du 3 avril 2025 (PJ 2). Ce médecin y a relevé que son patient souffrait d'un syndrome anxio-dépressif sévère et que celui-ci avait été pris en charge auprès d'un établissement de santé mentale.

E. 6 Il convient en premier lieu d'examiner la valeur probante du rapport du SMR du 21 novembre 2024, sur lequel la décision attaquée a été fondée.

E. 6.1.1 La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 14 rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

E. 6.1.2 Les rapports du SMR (art. 49 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.20]) ne constituent pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA (TF 8C_839/2016 du 12 avril 2017

c. 3.1). Ces rapports, qui peuvent même être établis sur la seule base du dossier médical, sans que la personne assurée soit examinée personnellement (art. 49 al. 1 et 2 RAI; TF 8C_33/2021 du 31 août 2021

c. 2.2.2 et les références), ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner à la procédure. En raison de leur fonctionnalité différente de celle des expertises, les rapports du SMR ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences définies par la jurisprudence en matière d'expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3a), y compris en ce qui concerne les qualifications médicales nécessaires (ATF 135 V 254 c. 3.3.2; TF 8C_839/2016 du 12 avril 2017 c. 3.2, in SVR 2018 IV n° 4). Sous l'angle de l'appréciation des preuves, il y aura néanmoins lieu de poser des exigences plus sévères lorsqu'un cas d'assurance doit être tranché sans qu'une expertise externe soit ordonnée par l'AI. En particulier, les rapports des médecins traitants remis par la personne assurée devront alors également être pris en considération. Si les constatations d'une personne spécialisée interne à l'assurance sont mises en doute par le rapport concluant d'un médecin traitant, l'indication générale de sa position contractuelle ne suffit pas à écarter ces doutes (ATF 125 V 351 c. 3b/cc). Il appartient bien plus au tribunal d'ordonner alors une expertise judiciaire ou de renvoyer le dossier à l'assureur social, Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 15 afin qu'il ordonne, dans le cadre de la procédure, une expertise selon l'art. 44 LPGA (ATF 142 V 58 c. 5.1, 135 V 465 c. 4.4 à 4.6, 122 V 157 c. 1d).

E. 6.2 En l'espèce, d'un point de vue formel, il convient tout d'abord de

souligner que les qualifications du médecin du SMR (en médecine du

travail et en médecine générale) ne prêtent pas le flanc à la critique, ce

d'autant plus que, d'après la jurisprudence, quelle que soit sa

spécialisation, un médecin est en principe en mesure d'émettre un avis sur

la cohérence d'un rapport d'un confrère (voir TF 9C_238/2019 du 17 mai

2019 c. 4.2, 9C_711/2010 du 18 mai 2011 c. 4.3). En outre, contrairement

à ce que le recourant affirme, la jurisprudence n'exige pas obligatoirement

la réalisation d'un examen personnel de l'assuré pour admettre la valeur

probante d'un document médical, lorsque que le dossier sur lequel se

fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations médicales

établies sur la base d'un examen concret (TF 8C_469/2020 du 26 mai 2021

c. 3.2 et les références). Or, en l'occurrence, il faut constater que d'un point

de vue somatique, le SMR a tenu compte des pièces pertinentes du

dossier médical et en particulier des évaluations médicales du second

spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie, des 30 mai et 18

juin 2024, qui ont été établies chacune sur la base d’un examen clinique du

recourant (dos. AI 124.26/2 et 124.29/2). Il n'en va toutefois pas de même

sur le plan psychiatrique. En effet, le médecin du SMR n'évoque

aucunement le rapport établi le 13 novembre 2023 par le spécialiste en

psychiatrie et en psychothérapie traitant, qui figure pourtant au dossier de

l'intimé (voir c. 5.3.5). Cet écrit mentionne toutefois un diagnostic

psychiatrique et mentionne les symptômes du patient. Il n'est pourtant pas

évoqué par le SMR, qui semble l'avoir ignoré. Dans cette mesure, on ne

saurait donc retenir que le rapport du 21 novembre 2024 repose sur une

étude fouillée des points litigieux importants (pour un cas similaire, voir JTA

AI/2022/383 du 18 septembre 2022 c. 5.3). Du reste, on ne saurait passer

sous silence que, s'agissant de l'évaluation de la capacité de travail, les

conclusions du SMR sont particulièrement succinctes et peu étayées. Elles

ne sont en outre pas dépourvues d'ambiguïté, comme cela sera mis en

relief au stade de l'examen matériel. Partant, le rapport du SMR du 21

novembre 2024 est donc déjà sujet à caution, à l'aune d'un examen formel.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 16

E. 6.3 Sous l'angle matériel, il convient d'abord néanmoins de relever que

l'évaluation diagnostique du spécialiste en médecine du travail et en

médecine générale du SMR, bien que brève, demeure convaincante, à tout

le moins sur le strict plan somatique. Celle-ci est cohérente et s'aligne avec

celle des différents spécialistes en chirurgie orthopédique ayant pris en

charge le recourant. Les diagnostics de perte fonctionnelle douloureuse de

l'épaule gauche avec arthrose acromio-claviculaire activée et raideur

partielle de l'épaule, de status après la coiffe des rotateurs gauche, ainsi

que de syndrome cervical avec protrusions discales et rétrécissement

foraminal en C6 à gauche ont en effet été repris de l'avis émis par le

dernier spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie consulté

(voir c. 5.3.7 s.) et font l'objet d'un consensus parmi les médecins de

l'assuré. Dans ce contexte, le médecin du SMR a ensuite rappelé de

manière pertinente les circonstances des deux accidents survenus en

octobre 2019 et en mai 2023, puis a retracé de manière probante

l'évolution de l'état de santé de l'assuré entre les deux évènements. Ainsi, il

a relaté qu'après le premier accident, l'assuré avait subi une suture de la

coiffe des rotateurs gauche et, lors du second accident, une contusion de

l'épaule gauche, entraînant une décompensation douloureuse de l'arthrose

acromio-claviculaire. L'expert s'est ensuite appuyé de façon logique sur les

résultats de l'IRM réalisée le 2 mai 2023, qui n'ont pas relevé de nouvelle

rupture de la coiffe transfixante nouvelle (voir c. 5.3.2). De la même

manière, il s'est appuyé sur ceux de la dernière IRM pratiquée le 11 juin

2024, qui a mis en évidence un amincissement sévère de la coiffe des

rotateurs résiduelle, mais aucune rupture récente de celle-ci et une bonne

trophicité musculaire, de même qu'une activation de l'arthrose acromio-

claviculaire (voir c. 5.3.8). Sur cette base, le médecin du SMR est ainsi

parvenu de façon convaincante à la conclusion que les investigations

radiologiques n'avaient pas relevé d'aggravation de la lésion de la coiffe

des rotateurs chez l'assuré, suite au second accident, ce qui rejoint l'avis

du médecin-conseil de l'assureur-accidents (dos. AI 124.11/3). Il s'est

également accordé avec le spécialiste en chirurgie orthopédique et en

traumatologie consulté en dernier lieu concernant la présence d'un

enraidissement de l'épaule gauche chez l'assuré (voir c. 5.3.7). On parvient

dès lors aisément à saisir l'avis du spécialiste du SMR, qui a estimé que les

chances de guérison étaient bonnes, pour autant que l'assuré exerce une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 17

mobilisation active de son épaule. Pour ce qui est du profil d'exigibilité, le

médecin du SMR a retenu qu'on pouvait attendre du recourant qu'il exerce

une activité légère réalisée en dessous du plan du thorax, sans port de

charge à l'aide du membre supérieur gauche, avec de façon idéale le

coude et l'avant-bras gauches reposant sur un support, mais sans

mouvement de rotation répété du membre supérieur gauche (dos. AI

134/5). Au vu de l'évolution de l'état de santé de l'assuré exposée ci-avant,

on ne voit rien à redire dans le fait que le médecin du SMR a repris le profil

d'exigibilité défini par le médecin-conseil de l'assureur-accidents dans son

évaluation du 17 septembre 2024. Celui-ci est lui-même superposable au

profil établi par le médecin-conseil de l'assureur-accidents qui a examiné

personnellement l'assuré le 12 mai 2021 (dos. AI 30.10/5 s.), à la suite du

premier accident. On ajoutera que ce profil d'exigibilité a d'ailleurs été

éprouvé dans le cadre d'une mesure d'observation professionnelle ayant

eu lieu du 23 août au 28 novembre 2021 (dos. AI 53/1), au terme de

laquelle la fondation en charge de la mesure l'a confirmé, en soulignant que

l'assuré pouvait exercer à temps plein, sans diminution de rendement, une

activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (dos. AI 64.1; voir p. 5 s. du

"Protokoll per 02.04.2025" [dos. TA]). Par conséquent, le profil d'exigibilité

retenu sur le plan somatique qui épargne le membre supérieur gauche, ce

qui ne prête pas à discussion compte tenu des diagnostics et affections

émanant du dossier, s'avère cohérent.

E. 6.4 Néanmoins, en ce qui concerne l'évaluation de la capacité de travail, l'appréciation du SMR apparaît approximative. Certes, le médecin de ce service a considéré que les attestations d'incapacité de travail figurant au dossier étaient justifiées, s'agissant de l'exercice de travaux lourds mais qu'une capacité de travail pouvait néanmoins être envisagée dans une activité adaptée, sans charge sur l'épaule, à 100% et avec un rendement réduit de 20%. L'altération de ce rendement a d'ailleurs logiquement été mise en lien avec une utilisation limitée du bras gauche. Toutefois, le rapport du SMR ne permet pas de retracer le raisonnement ayant amené le spécialiste de ce service à estimer que l'assuré avait récupéré sa capacité de travail au mois d'avril 2024. En effet, le recouvrement de la capacité de travail de l'assuré à partir de cette date n'est aucunement expliqué par le médecin du SMR et il ne trouve d'ailleurs Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 18 aucun appui dans les pièces au dossier. Au contraire, il apparaît que le spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie consulté en dernier lieu, à l'instar du médecin généraliste traitant, avaient attesté une incapacité de travail jusqu'au 30 octobre 2024 (voir c. 5.3.3 et 5.3.7). Qui plus est, au moment où le médecin-conseil de l'assureur-accidents s'est prononcé sur le profil d'exigibilité, le 17 septembre 2024, il n'a pas précisé que celui-ci était valable rétrospectivement. Dans ces conditions, force est d'admettre que l'amélioration de la capacité de travail retenue par le SMR dès le mois d'avril 2024 n'emporte pas conviction.

E. 6.5 Aussi, comme déjà évoqué (voir c. 6.2), il n'est pas non plus

compréhensible que le médecin du SMR ait affirmé sans équivoque que

l'assuré ne souffrait d'aucune atteinte à la santé sur le plan psychique. En

effet, il ressort d'un rapport du 13 novembre 2023 que l'intéressé a consulté

un psychiatre et psychothérapeute les 23 mai, 16 juin, 5 juillet et

13 novembre 2023, en raison d'un état dépressif important, d'une agitation

intérieure et de difficultés de sommeil. Un diagnostic de trouble de

l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (ch. F43.21 CIM-10) a

d'ailleurs été posé (voir c. 5.3.5). Toutefois, le médecin du SMR ne s'est

aucunement penché sur cette appréciation médicale. Après avoir fait état

de nombreux symptômes présentés par son patient, le psychiatre et

psychothérapeute a par ailleurs déclaré que l'assuré ne se sentait pas

capable de travailler. Il a ajouté que l'humeur dysthymique/dépressive

(fluctuante mais constante), associée aux douleurs chroniques de l'épaule

gauche, mais aussi à des facteurs psychosociaux, formait un complexe

d'éléments dont l'interaction était particulièrement négative. Il a également

indiqué que les incapacités de travail à 100% attestées sur le plan

somatique ne reflétaient qu'un seul volet des atteintes présentées par le

recourant (dos. AI 101/11). Partant, s'il est vrai que le psychiatre et

psychothérapeute traitant n'a pas formellement conclu à une incapacité de

travail, force est de constater que son avis est ambigu à ce propos et qu'il

ne permet pas de nier l'influence du diagnostic psychiatrique retenu sur la

capacité de travail de l'intéressé. L'évolution sur le plan psychiatrique

demeure également incertaine. Par conséquent, dans ces circonstances, le

SMR ne pouvait faire l'économie d'un examen du rapport du psychiatre et

psychothérapeute traitant. Cet écrit n'a toutefois été apprécié par aucun

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 19

spécialiste de ce service. Dans ces conditions, le SMR et, partant, l'intimé,

ne

pouvaient

exclure

à

suffisance

l'existence

d'une

pathologie

psychiatrique impactant la capacité de travail (voir en ce sens TF

8C_515/2024 du 25 mai 2025 c. 4.5 s., destiné à la publication). Cette

lacune apparaît d'ailleurs d'autant plus problématique qu'à l'appui d'un

rapport du 3 avril 2025, le médecin généraliste traitant a désormais fait état

d'une manifestation d'un syndrome anxiodépressif sévère, pour lequel un

suivi a été instauré au sein d'un établissement de santé mentale (voir

c. 5.3.12). Cette appréciation médicale, certes postérieure à la décision

attaquée, tend néanmoins à confirmer la présence d'une atteinte psychique

au cours de la période couverte par l'objet de la présente contestation et

remet donc en question l'assertion de l'intimé, selon laquelle le dossier ne

faisait état d'aucune pathologie relevant de la psychiatrie (voir ch. 6 de la

réponse; voir aussi p. 2 de la duplique). Par conséquent, le rapport du SMR

du 21 novembre 2024 se révèle être lacunaire, si bien qu'on ne saurait en

confirmer les conclusions, qui n'emportent dès lors pas conviction.

E. 7 Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que tant les rapports médicaux versés au dossier que les conclusions du médecin du SMR ne permettent pas de statuer de manière fiable, à savoir au degré de la vraisemblance prépondérante (degré de preuve généralement usité en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2), sur l'état de santé et sur la capacité de travail de l'assuré. En rendant une décision en l'état du dossier et en se basant sur le rapport lacunaire du SMR, du 21 novembre 2024, l'intimé a violé le devoir d'instruction qui lui incombait (voir c. 2.6). Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimé en vue d'une instruction complémentaire. Dans ce contexte, il s'agira en premier lieu pour l'intimé de clarifier, sur le plan somatique, la question de la capacité ou de l'incapacité de travail du recourant à compter de la période courant dès avril 2024, puis d'en établir l'évolution. Il incombera ensuite à l'intimé de procéder à une instruction complémentaire sur le plan psychiatrique, au moyen d'une détermination circonstanciée du SMR, voire par le biais d'une expertise. L'intimé veillera à établir à suffisance la Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 20 présence ou non d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée, voire d'une autre atteinte psychique et, le cas échéant, en précisera les éventuelles répercussions sur la capacité de travail, si besoin est, à l'aune des indicateurs standards prévus par la jurisprudence (ATF 143 V 409, 143 V 418, 141 V 281). Il se prononcera ensuite à nouveau sur le droit à la rente.

E. 8.1 En conclusion, le recours est admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Dans le cas d'espèce, le renvoi de la cause à l'intimé se justifie puisqu'il se rapporte à des points litigieux qui n'ont pas été investigués en procédure administrative, de même qu'à des éléments des conclusions du SMR qui doivent être clarifiés, précisés et complétés (ATF 139 V 99 c. 1.1, 137 V 210 c. 4.4.1.4; TF 9C_703/2015 du 12 novembre 2015 c. 3.1, in SVR 2016 IV n° 4).

E. 8.2 Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et art. 108 al. 1 LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais versée par le recourant lui sera restituée après l'entrée en force du jugement.

E. 8.3 Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête et nouvelle décision, dans un litige concernant une rente AI, est considéré comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2). Bien que le recourant obtienne gain de cause, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens (sous la forme d'une indemnité de partie), ce dernier n'étant pas représenté et la présente cause n'ayant pas occasionné d'efforts dépassant ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires (art. 61 let. g LPGA; art. 108 al. 3 LPJA en lien avec les art. 104 al. 1 et 2 LPJA; ATF 127 V 205 c. 4b; TF 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 c. 9.2.1, non publié in ATF 144 V 380, mais in SVR 2019 KV n° 7). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 21 Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
  2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de l'intimé. L'avance de frais de Fr. 800.- versée par le recourant sera restituée lorsque le présent jugement sera entré en force.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2025.150.AI

N° AVS

KUQ/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 29 septembre 2025

Droit des assurances sociales

G. Niederer, président

A.-F. Boillat et G. Zürcher, juges

Q. Kurth, greffier

A.________

recourant

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 4 février 2025

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 2

En fait:

A.

A.________, né en 1965, marié et père de trois enfants majeurs, est entré

en Suisse en 2005. Il dispose d'une formation de ferblantier accomplie

dans son pays d'origine. Depuis son arrivée en Suisse, il a notamment

travaillé en qualité d'ouvrier de chantier, concierge et manœuvre

chauffagiste. Le 24 octobre 2019, alors qu'il avait été placé par l'assurance-

chômage dans une entreprise active dans la réinsertion sociale et

professionnelle, l'assuré a ressenti des douleurs au bras gauche en

soulevant des plaques sur un échafaudage, à la suite d'une rupture du long

chef du biceps et du supra-épineux gauche. La Caisse nationale suisse

d'assurance en cas d'accidents (Suva) a pris en charge les suites

immédiates de l'incident et a versé des indemnités journalières à

l'intéressé, avant de mettre un terme aux prestations au 31 juin 2021. Dans

l'intervalle, par un formulaire du 6 mai 2020, l'assuré s'est annoncé auprès

de l'Office AI Berne, en vue d'obtenir des mesures professionnelles de

l'assurance-invalidité (AI) et une rente. Entre autres mesures d'instruction,

cet office s'est procuré le dossier de l'assureur-accidents et a sollicité l'avis

du Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR).

Il a alors accordé une observation professionnelle du 23 août au 28

novembre 2021, puis, dès le 29 novembre 2021, un soutien actif à la

recherche d'un emploi approprié. Cette dernière mesure a toutefois été

interrompue le 18 février 2022, en raison de la prise d'un nouvel emploi par

l'assuré dès le 1er mars 2022. Par décision du 19 septembre 2022, rendue

après un préavis identique du 25 avril 2022, l'Office AI Berne a reconnu à

l'assuré un droit à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps, soit

du 1er novembre 2020 au 28 février 2022.

B.

Le 21 avril 2023, l'assuré a subi un nouvel accident professionnel, lors

duquel il a chuté sur son épaule gauche. Le cas a aussi été pris en charge

par la Suva, qui a versé des prestations temporaires jusqu'au 31 octobre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 3

2024. Entre-temps, au moyen d'un formulaire daté du 16 août 2023,

déposé par l'intermédiaire du service social soutenant l'intéressé, l'assuré a

une nouvelle fois sollicité des prestations de l'AI (mesures professionnelles

et rente), en se référant aux atteintes subies à son épaule. Saisi de cette

demande, l'Office AI Berne a recueilli le dossier de l'assureur-accidents,

ainsi que les rapports du médecin généraliste traitant et des spécialistes

ayant examiné l'assuré (en chirurgie orthopédique et en traumatologie, en

traitement de la douleur, ainsi qu'en psychiatrie et en psychothérapie). Il a

ensuite consulté le SMR, qui s'est déterminé en date du 21 novembre

2024. Sur cette base, l'Office AI Berne a annoncé à l'intéressé, au moyen

d'un préavis du 9 décembre 2024, qu'il envisageait de nier son droit à une

rente d'invalidité. Nonobstant les objections formulées le 11 décembre

2024 par l'assuré, cette autorité a confirmé son préavis et refusé une rente

d'invalidité à l'assuré au moyen d'une décision du 4 février 2025.

C.

Par écrit du 2 mars 2025, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal

administratif du canton de Berne (TA) contre la décision du 4 février 2025,

en concluant implicitement à son annulation et à l'obtention d'une rente

d'invalidité. Dans sa réponse du 2 avril 2025, l'Office AI Berne a conclu au

rejet du recours. Par réplique du 22 avril 2025, l'assuré a maintenu qu'il

entendait obtenir l'annulation de la décision attaquée, mais a précisé qu'il

concluait non seulement à l'octroi d'une rente, mais aussi, subsidiairement,

au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouveau

prononcé. Il a en outre versé au dossier un rapport de son médecin

généraliste traitant. L'intimé a confirmé ses conclusions au terme de sa

duplique du 9 mai 2025.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 4

En droit:

1.

1.1

La décision de l'intimé du 4 février 2025 représente l'objet de la

contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit

de l'intéressé à une rente d'invalidité. L'objet du litige porte implicitement

sur l'annulation de cet acte et principalement sur l'octroi d'une rente

d'invalidité, ainsi qu'à titre subsidiaire, sur le renvoi de l'affaire à l'intimé

pour complément d'instruction et nouvelle décision. Est particulièrement

critiquée par le recourant la force probante du rapport du SMR du 21

novembre 2024, sur lequel la décision attaquée a été basée.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites,

auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de

la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale

du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales

[LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur

l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23

mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB

155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation

des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié

par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1

et art. 84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 5

possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à

l'incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l'aptitude de la

personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel,

mais la capacité de gain qui, après l'application des mesures de traitement

et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque

entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou

la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de

gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l'atteinte à la

santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de

gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas

objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

2.2

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable (let. b) et qui, au terme de cette année, est invalide (art.

8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas

octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8

al. 1bis et 1ter LAI n'ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). Aux termes de

l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d'une rente

entière (al. 1). Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité

de la rente correspond au taux d'invalidité (al. 2); pour un taux d'invalidité

supérieur ou égal à 70%, l'assuré a droit à une rente entière (al. 3). Pour un

taux d'invalidité entre 40 et 49%, la quotité de la rente est fixée au

pourcentage découlant de l'art. 28b al. 4 LAI.

2.3

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 6

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; arrêt du Tribunal fédéral [TF]

9C_540/2020 du 18 février 2021 c. 2.3, in SVR 2021 IV n° 54).

2.4

L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures

d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin

(art. 43 al. 1 LPGA). Il détermine la nature et l'étendue de l'instruction

nécessaire (art. 43 al. 1bis LPGA). Le principe de l'instruction d'office signifie

que l'instance rendant une décision doit instruire et établir l'état de fait

déterminant d'office, de sa propre initiative et sans être liée par les

arguments et réquisitions de preuve des parties. Sont juridiquement

déterminants, tous les faits dont l'existence a une incidence sur les

éléments litigieux. Dans ce contexte, les autorités administratives doivent

toujours entreprendre des mesures supplémentaires lorsque les allégués

des parties ou d'autres pièces du dossier ne constituent pas des éléments

suffisants permettant de statuer (ATF 117 V 282 c. 4a). Le principe de

l'instruction d'office ne s'applique néanmoins pas de manière illimitée, mais

a pour corollaire le devoir de collaborer des parties (ATF 146 V 240

c. 8.3.2, 125 V 193 c. 2, 122 V 157 c. 1a).

3.

3.1

Dans la décision attaquée, l'intimé a exclu tout droit à une rente

d'invalidité, en retenant que le recourant était en mesure d'accomplir à

100% (avec un rendement diminué de 20%) une activité adaptée à son état

de santé et ce depuis le mois d'avril 2024. Ainsi, en comparant le revenu

que celui-ci aurait perçu sans atteinte à la santé avec celui d'invalide, établi

sur une base statistique, il a arrêté le taux d'invalidité à 28% et indiqué que

ce dernier était insuffisant pour justifier le droit à une rente. Dans sa

réponse, l'intimé a ajouté s'être appuyé sur le rapport du SMR du 21

novembre 2024, auquel il a accordé une pleine valeur probante. Il a encore

précisé que le dossier médical de l'assuré ne faisait état d'aucune atteinte à

la santé sur le plan psychiatrique.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 7

3.2

Pour sa part, le recourant estime que la décision attaquée ne tient

pas suffisamment compte de son état de santé, plus particulièrement sous

l'angle psychiatrique. Il souligne qu'aucun médecin du SMR ne l'a examiné

personnellement. Il explique en outre que son état de santé psychique s'est

détérioré suite à la perte de son emploi et surtout depuis son accident. Il

ajoute qu'il est d'ailleurs suivi par un psychiatre qui lui a prescrit un

traitement antidépresseur. Il relève encore que, d'après ses médecins

traitants, une reprise du travail n'est pas envisageable. Dans sa réplique,

l'assuré précise souffrir d'un trouble anxio-dépressif sévère attesté

médicalement par son psychiatre et il critique à ce propos le fait que l'intimé

n'a pas examiné les répercussions de cette atteinte au moyen d'une

expertise. Il relève enfin qu'il souffre toujours de douleurs persistantes à

l'épaule gauche.

4.

A titre liminaire, il convient de constater que l'intimé est entré en matière

sur la nouvelle demande de prestations du 16 août 2023. Etant donné que

cette question n'est pas litigieuse, le TA n'a donc pas à revoir cet aspect de

la procédure (ATF 109 V 108 c. 2b) et doit procéder à un examen matériel

complet du cas d'espèce, c'est-à-dire en tenant compte du spectre entier

des éléments déterminant le droit à la prestation avec un regard neuf, sans

être lié par les précédentes estimations de l'invalidité (ATF 141 V 9 c. 2.3,

117 V 198 c. 4b; TF 8C_280/2020 du 21 décembre 2020 c. 3.1, in SVR

2021 IV n° 36).

5.

5.1

En préambule, il faut relever que l'assuré a transmis à l'appui de sa

réplique un rapport médical postérieur à la décision du 4 février 2025, établi

par son médecin généraliste traitant (pièce justificative [PJ] 2). Le juge des

assurances sociales apprécie toutefois la légalité des décisions attaquées,

en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision

litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et qui ont

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 8

modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle

décision administrative (ATF 144 V 210 c. 4.3.1; TF 8C_655/2021 du 27

juin 2022 c. 6.3.1, in SVR 2022 UV n° 46). Le juge doit cependant prendre

en compte les faits survenus a posteriori, dans la mesure où ils sont

étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au

moment où la décision attaquée a été rendue. En particulier, même s'il a

été rédigé après la date déterminante, un rapport médical doit être pris en

considération s'il a trait à la situation antérieure à celle-ci (TF 8C_239/2020

du 19 avril 2021 c. 7.2.1 et la référence). En l'occurrence, bien que le

rapport produit par le recourant devant le TA soit postérieur à la décision

attaquée, son contenu a manifestement trait à la situation qui prévalait

avant ce prononcé. Partant, ce document sera pris en compte ci‑après. Au

surplus, le dossier permet de constater les faits médicaux suivants.

5.2

Pour rendre sa décision du 19 septembre 2022, l'intimé s'est

essentiellement appuyé sur les rapports du SMR et du médecin-conseil de

l'assureur-accidents pour reconnaître un droit à une rente d'invalidité du

1er novembre 2020 au 28 février 2022. Dans un rapport du 3 juin 2021

(dossier [dos.] AI 31/3), un spécialiste en médecine du travail et en

médecine générale du SMR avait posé les diagnostics de rupture du

tendon du biceps gauche avec guérison prolongée, ainsi que de

discopathie dégénérative et uncarthrose avec sténose foraminale en C5-C6

ainsi qu'en C6-C7 et contact avec la racine en C6 à gauche. Il avait repris

le profil d'exigibilité défini, dans un écrit du 20 mai 2021, par le médecin-

conseil de l'assureur-accidents, spécialiste en médecine interne générale. Il

avait ainsi jugé adaptée une activité légère à parfois moyennement

contraignante permettant d'éviter les postures forcées prolongées de la

colonne cervicale (par exemple rester assis longtemps avec la tête

penchée en avant), les mouvements stéréotypés de la tête, de rotation en

position assise ou debout en portant des charges, le soulèvement de

charges loin du corps et répétitivement au-dessus de la hauteur de la

poitrine, les travaux au-dessus de la tête, les positions accroupies,

penchées ou inclinées vers l'avant, les mouvements stéréotypés répétitifs

dans la zone de la colonne cervicale, les travaux sollicitant les bras au-

dessus du niveau du ventre, de même que la montée d'échelles et

d'échafaudages. Il avait considéré que dans des cas exceptionnels et de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 9

manière non répétitive, des poids de 7,5 kg pouvaient être soulevés et

portés près du corps. Il avait encore ajouté que cette activité adaptée

devait être effectuée idéalement avec les coudes reposant sur un support,

sans mouvement de rotation répétée du membre supérieur. Le spécialiste

du SMR avait ensuite confirmé les incapacités totales de travail attestées

au dossier, soit du 24 octobre 2019 jusqu'en juin 2021 (dos. AI 31/4; voir

aussi dos. AI 1.22/1, 1.47/1, 1.50/1, 30.24/2, 30.31/2, 30.35/2, 36/1 et

75/1). Il avait enfin estimé que dans une activité adaptée au profil

d'exigibilité, la capacité de travail était de 100%, avec un rendement

diminué de 20%, en raison d'une mobilité réduite de la colonne cervicale et

des difficultés à utiliser le bras gauche, et ce depuis avril 2021 (dos. AI

31/4). L'intimé avait par la suite examiné les besoins de mesures de

réadaptation de l'assuré avant la suppression de son droit à la rente. Une

observation professionnelle avait alors été mise en place du 23 août au 28

novembre 2021 (dos. AI 53/1 et 69/2), puis, un soutien actif à la recherche

d'un emploi approprié dès le 29 novembre 2021 (dos. AI 65/1; voir aussi

dos. AI 68/3). Cette mesure avait été interrompue le 18 février 2022 (dos.

AI 78/1), en raison de la prise par l'assuré d'un emploi de chauffeur à partir

du 1er mars 2022 (dos. AI 77/1), lequel respectait le profil d'exigibilité posé

(dos. AI 82/4; voir aussi dos. AI 79/1). Dès lors, l'intimé avait reconnu que

la capacité de gain (retrouvée) de l'assuré était à nouveau exploitable sur

un marché équilibré du travail dès le 1er mars 2022 et décidé de la fin du

droit à la rente à cette même date (voir ATF 145 V 209 c. 5.4; TF

8C_80/2020 du 19 mai 2020 c. 2.3.1 et c. 2.3.3, in SVR 2020 IV n° 66).

5.3

En lien avec la nouvelle demande de prestations du 16 août 2023,

l'intimé a rassemblé les documents principaux qui suivent.

5.3.1

Le 5 décembre 2022, l'assuré a consulté les services d'urgence d'un

hôpital régional en raison d'une douleur rétrosternale d'origine indéterminée

(dos. AI 110/23). Un spécialiste en chirurgie viscérale et bariatrique de

l'hôpital précité, qui a vu l'assuré en consultation les 6, 8 et 14 décembre

2022 (dos. AI 110/21 s. et 110/25 s.) a relevé que celui-ci présentait des

douleurs épigastriques depuis plusieurs années et a noté la présence de

lipomes sous-cutanés. Il a toutefois exclu une pathologie biliaire. Le 21

décembre 2022, l'assuré a subi une œsophagogastroduodénoscopie avec

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 10

biopsies. Après cette intervention, le diagnostic de gastrite diffuse non

érosive a été posé (diagnostic différentiel: gastrite associée à une infection

à Helicobacter), ainsi que celui d'œsophagite de reflux érosive (dos. AI

110/19).

5.3.2

En date du 2 mai 2023, un institut de radiologie a réalisé une IRM

de l'épaule gauche et indiqué qu'une nouvelle rupture de la coiffe

transfixiante était exclue. Une stabilité des signes d'enthésopathie

chronique fissuraire pour supra et infra-épineux sans rétraction a en outre

été rapportée, ainsi qu'une éventuelle petite avulsion du relief

antérosupérieur du labrum (dos. AI 111/13).

5.3.3

Le médecin généraliste ayant pris en charge l'assuré à la suite de

son accident du 21 avril 2023 a adressé à l'assureur-accidents deux écrits

des 10 mai et 24 août 2023 (dos. AI 119.33/3 et 119.56/3). Il a alors retenu

le diagnostic d'arthropathie acromio-claviculaire décompensée après un

traumatisme direct et constaté une douleur, ainsi qu'une impotence de

l'épaule gauche, avec une limitation des mouvements. Il a en outre attesté

une incapacité de travail à 100% du 7 mai au 31 août 2023 (voir aussi dos.

AI 98/2 et 98/5-7). A la demande l'intimé et après avoir confirmé la

persistance des douleurs (dos. AI 101/3), le généraliste traitant a encore

souligné, dans un rapport non daté, mais reçu le 12 décembre 2023, que,

dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, l'assuré pouvait

travailler à 100%. Il a en outre émis un pronostic positif quant à son

potentiel de réadaptation (dos. AI 110/2). Il a encore attesté des

incapacités de travail du 1er au 30 mai 2024 (dos. AI 124.30/2), puis du

1er septembre au 31 octobre 2024 (dos. AI 124.16/2 et 124.8/2).

5.3.4

Le 10 août 2023, le spécialiste en chirurgie orthopédique et en

traumatologie ayant opéré l'assuré en 2019 a diagnostiqué une contusion

de l'épaule gauche avec décompensation d'une arthropathie acromio-

claviculaire à gauche, mais aussi un status après une suture de la coiffe

des rotateurs de cette épaule en décembre 2019 (dos. AI 101/8). Ce même

spécialiste, après avoir revu son patient le 31 août 2023 (dos. AI 101/7), a

encore relaté qu'ensuite d'une infiltration acromio-claviculaire effectuée le

17 août 2023 (dos. AI 119.37/1), la situation s'était légèrement améliorée,

mais sans pour autant être complètement stabilisée, l'intéressé ayant

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 11

continué de présenter une limitation de la mobilité accompagnée de

douleurs. Dans un écrit du 2 novembre 2023 (dos. AI 101/4), le spécialiste

en chirurgie orthopédique et en traumatologie a confirmé ses précédents

diagnostics, en les complétant par celui de radiculopathie cervicale à

gauche. Par rapport du 18 janvier 2024 (dos. AI 119.112/2), il a relevé que

les infiltrations pratiquées étaient restées sans effet et que la situation était

superposable avec des douleurs acromio-claviculaires diffuses au moignon

de l'épaule gauche. Il a en outre attesté des incapacités de travail de

l'assuré du 31 juillet 2023 au 30 avril 2024 (dos. AI 98/1, 119.6/2, 119.10/2,

119.22/2, 119.29/2 et 119.38/2).

5.3.5

Dans un rapport du 13 novembre 2020 (recte: 2023; dos. AI

101/10), le psychiatre et psychothérapeute assurant une prise en charge

de l'assuré depuis mai 2023, en raison d'une humeur jugée nettement

dépressive, avec anxiété et trouble du sommeil, a posé le diagnostic de

trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (ch. F43.21 de

la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes

de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la santé). Il a

rapporté que l'assuré se plaignait essentiellement de douleurs persistantes

à l'épaule, d'une nervosité interne, d'une humeur dépressive, d'une

irritabilité accrue, de difficultés de concentration, ainsi que d'oublis. De

l'avis du spécialiste, il existait une humeur dépressive et dysthymique qui,

associée aux troubles somatiques et à une charge psychosociale, avait un

effet négatif important sur la santé de son patient. Il a en outre relevé

l'existence de facteurs psychosociaux étrangers à l'accident exerçant une

influence évidente sur les symptômes psychiques de l'assuré. Selon le

spécialiste, ces facteurs allaient avoir, à moyen terme, une influence

déterminante sur la persistance des troubles psychiques.

5.3.6

Le 29 novembre 2023, l'assuré a consulté un médecin spécialisé

dans le traitement de la douleur, lequel a constaté des douleurs au niveau

du cou, de l'épaule et du bras gauche en présence d'une sténose

foraminale en C6 à gauche et d'une protrusion discale de C5 à C7 (dos. AI

110/28; voir aussi dos. AI 123/1).

5.3.7

Le 30 mai 2024, un second spécialiste en chirurgie orthopédique et

en traumatologie s'est prononcé sur l'état de santé de l'assuré. Ce dernier,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 12

après examen des résultats de l'IRM du 2 mai 2023 (voir c. 5.3.2) et d'une

radiographie de l'épaule gauche réalisée le 28 mai 2024, a alors retenu les

diagnostics de perte fonctionnelle douloureuse de l'épaule gauche en

présence d'une arthrose activée de l'articulation acromio-claviculaire et

d'une raideur partielle de l'épaule, de status après une suture de la coiffe

des rotateurs gauche, ainsi que de syndrome cervical avec protrusions

discales et rétrécissement foraminal en C6 à gauche. Il a en outre relevé

une chronicisation de la symptomatologie et a expliqué que l'épaule était

difficilement examinable en raison de la douleur. Il a de plus expliqué que

la raideur de l'articulation par le fait que l'assuré épargnait son épaule. Il a

ainsi préconisé une résection arthroscopique et une mobilisation de

l'épaule (dos. AI 124.29/2). Il a attesté une incapacité de travail du 1er juin

au 30 août 2024 (dos. AI 124.20/2, 124.24/2 et 124.28/2).

5.3.8

Une nouvelle IRM de l'épaule gauche, réalisée le 11 juin 2024, a

relevé un amincissement sévère de la coiffe des rotateurs, de grade III

selon la classification Sugaya, mais exclu une rupture récente de celle-ci.

Une bonne trophicité musculaire et une activation de l'arthrose acromio-

claviculaire ont aussi été rapportées (dos. AI 124.27/1). Dans des écrits

des 18 juin et 29 juillet 2024, le second spécialiste en chirurgie

orthopédique et en traumatologie a réitéré ses précédents diagnostics (voir

c. 5.3.7). Il a en outre émis l'avis qu'une résection arthroscopique de

l'articulation acromio-claviculaire était peu prometteuse, puisque l'assuré

était trop jeune pour l'adaptation d'une prothèse inversée. Un traitement de

physiothérapie a été prescrit en lieu et place (dos. AI 124.22/2 et 124.26/2).

5.3.9

Au moyen d'un écrit du 17 septembre 2024, le médecin-conseil de

l'assureur-accidents, un spécialiste en chirurgie orthopédique et en

traumatologie, a relevé, notamment sur la base des résultats de l'IRM du 2

mai 2023 et de l'échographie du 17 août 2023, que l'assuré souffrait de

douleurs

résiduelles

et

d'une

limitation

fonctionnelle

due

à

la

décompensation arthrosique de l'acromio-claviculaire. Il a ajouté que

l'atteinte pourrait être améliorée par une résection de la clavicule distale, ce

que l'assuré refusait toutefois. Il a ensuite estimé qu'en raison du status

après une suture du tendon supra-épineux en décembre 2019, puis d'une

re-rupture non réparable de ce tendon, associée à une décompensation

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 13

douloureuse de l'arthrose acromio-claviculaire, l'assuré n'était plus en

mesure d'exercer sa profession antérieure d'auxiliaire du bâtiment. Il a en

revanche considéré que l'assuré pouvait exercer à plein temps une activité

légère adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir en dessous du plan

du thorax, sans port de charge à l'aide du membre supérieur gauche, avec

de façon idéale le coude et l'avant-bras gauches reposant sur un support et

sans mouvement de rotation répété de ce membre (dos. AI 124.11/1; voir

aussi dos. AI 119.25/1).

5.3.10 Un spécialiste en médecine du travail et en médecine générale du

SMR s'est déterminé le 21 novembre 2024 (dos. AI 134/4). Il a alors posé

les diagnostics de perte fonctionnelle douloureuse de l'épaule gauche avec

arthrose acromio-claviculaire activée et raideur partielle, de status après

une suture de la coiffe des rotateurs gauche, de même que de syndrome

cervical avec protrusions discales et rétrécissement foraminal en C6 à

gauche. Le spécialiste a en outre confirmé le profil d'exigibilité défini par le

médecin-conseil de l'assureur-accidents (voir c. 5.3.9). Il est enfin arrivé à

la conclusion que l'assuré était en mesure d'exercer, à 100%, une activité

adaptée aux limitations fonctionnelles évoquées et ce dès avril 2024, avec

un rendement réduit de 20% en raison de l'utilisation limitée du bras

gauche.

5.3.11 Avec sa réplique, le recourant a encore produit un rapport de son

généraliste traitant, du 3 avril 2025 (PJ 2). Ce médecin y a relevé que son

patient souffrait d'un syndrome anxio-dépressif sévère et que celui-ci avait

été pris en charge auprès d'un établissement de santé mentale.

6.

Il convient en premier lieu d'examiner la valeur probante du rapport du

SMR du 21 novembre 2024, sur lequel la décision attaquée a été fondée.

6.1

6.1.1

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 14

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V

231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

6.1.2

Les rapports du SMR (art. 49 du règlement fédéral du 17 janvier

1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.20]) ne constituent pas des

expertises au sens de l'art. 44 LPGA (TF 8C_839/2016 du 12 avril 2017

c. 3.1). Ces rapports, qui peuvent même être établis sur la seule base du

dossier médical, sans que la personne assurée soit examinée

personnellement (art. 49 al. 1 et 2 RAI; TF 8C_33/2021 du 31 août 2021

c. 2.2.2 et les références), ont pour fonction d'opérer la synthèse des

renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des

recommandations quant à la suite à donner à la procédure. En raison de

leur fonctionnalité différente de celle des expertises, les rapports du SMR

ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne

saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du

SMR, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences définies par la

jurisprudence en matière d'expertise médicale (ATF 125 V 351 c. 3a), y

compris en ce qui concerne les qualifications médicales nécessaires (ATF

135 V 254 c. 3.3.2; TF 8C_839/2016 du 12 avril 2017 c. 3.2, in SVR 2018

IV n° 4). Sous l'angle de l'appréciation des preuves, il y aura néanmoins

lieu de poser des exigences plus sévères lorsqu'un cas d'assurance doit

être tranché sans qu'une expertise externe soit ordonnée par l'AI. En

particulier, les rapports des médecins traitants remis par la personne

assurée devront alors également être pris en considération. Si les

constatations d'une personne spécialisée interne à l'assurance sont mises

en doute par le rapport concluant d'un médecin traitant, l'indication

générale de sa position contractuelle ne suffit pas à écarter ces doutes

(ATF 125 V 351 c. 3b/cc). Il appartient bien plus au tribunal d'ordonner

alors une expertise judiciaire ou de renvoyer le dossier à l'assureur social,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 15

afin qu'il ordonne, dans le cadre de la procédure, une expertise selon l'art.

44 LPGA (ATF 142 V 58 c. 5.1, 135 V 465 c. 4.4 à 4.6, 122 V 157 c. 1d).

6.2

En l'espèce, d'un point de vue formel, il convient tout d'abord de

souligner que les qualifications du médecin du SMR (en médecine du

travail et en médecine générale) ne prêtent pas le flanc à la critique, ce

d'autant plus que, d'après la jurisprudence, quelle que soit sa

spécialisation, un médecin est en principe en mesure d'émettre un avis sur

la cohérence d'un rapport d'un confrère (voir TF 9C_238/2019 du 17 mai

2019 c. 4.2, 9C_711/2010 du 18 mai 2011 c. 4.3). En outre, contrairement

à ce que le recourant affirme, la jurisprudence n'exige pas obligatoirement

la réalisation d'un examen personnel de l'assuré pour admettre la valeur

probante d'un document médical, lorsque que le dossier sur lequel se

fonde un tel document contient suffisamment d'appréciations médicales

établies sur la base d'un examen concret (TF 8C_469/2020 du 26 mai 2021

c. 3.2 et les références). Or, en l'occurrence, il faut constater que d'un point

de vue somatique, le SMR a tenu compte des pièces pertinentes du

dossier médical et en particulier des évaluations médicales du second

spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie, des 30 mai et 18

juin 2024, qui ont été établies chacune sur la base d’un examen clinique du

recourant (dos. AI 124.26/2 et 124.29/2). Il n'en va toutefois pas de même

sur le plan psychiatrique. En effet, le médecin du SMR n'évoque

aucunement le rapport établi le 13 novembre 2023 par le spécialiste en

psychiatrie et en psychothérapie traitant, qui figure pourtant au dossier de

l'intimé (voir c. 5.3.5). Cet écrit mentionne toutefois un diagnostic

psychiatrique et mentionne les symptômes du patient. Il n'est pourtant pas

évoqué par le SMR, qui semble l'avoir ignoré. Dans cette mesure, on ne

saurait donc retenir que le rapport du 21 novembre 2024 repose sur une

étude fouillée des points litigieux importants (pour un cas similaire, voir JTA

AI/2022/383 du 18 septembre 2022 c. 5.3). Du reste, on ne saurait passer

sous silence que, s'agissant de l'évaluation de la capacité de travail, les

conclusions du SMR sont particulièrement succinctes et peu étayées. Elles

ne sont en outre pas dépourvues d'ambiguïté, comme cela sera mis en

relief au stade de l'examen matériel. Partant, le rapport du SMR du 21

novembre 2024 est donc déjà sujet à caution, à l'aune d'un examen formel.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 16

6.3

Sous l'angle matériel, il convient d'abord néanmoins de relever que

l'évaluation diagnostique du spécialiste en médecine du travail et en

médecine générale du SMR, bien que brève, demeure convaincante, à tout

le moins sur le strict plan somatique. Celle-ci est cohérente et s'aligne avec

celle des différents spécialistes en chirurgie orthopédique ayant pris en

charge le recourant. Les diagnostics de perte fonctionnelle douloureuse de

l'épaule gauche avec arthrose acromio-claviculaire activée et raideur

partielle de l'épaule, de status après la coiffe des rotateurs gauche, ainsi

que de syndrome cervical avec protrusions discales et rétrécissement

foraminal en C6 à gauche ont en effet été repris de l'avis émis par le

dernier spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie consulté

(voir c. 5.3.7 s.) et font l'objet d'un consensus parmi les médecins de

l'assuré. Dans ce contexte, le médecin du SMR a ensuite rappelé de

manière pertinente les circonstances des deux accidents survenus en

octobre 2019 et en mai 2023, puis a retracé de manière probante

l'évolution de l'état de santé de l'assuré entre les deux évènements. Ainsi, il

a relaté qu'après le premier accident, l'assuré avait subi une suture de la

coiffe des rotateurs gauche et, lors du second accident, une contusion de

l'épaule gauche, entraînant une décompensation douloureuse de l'arthrose

acromio-claviculaire. L'expert s'est ensuite appuyé de façon logique sur les

résultats de l'IRM réalisée le 2 mai 2023, qui n'ont pas relevé de nouvelle

rupture de la coiffe transfixante nouvelle (voir c. 5.3.2). De la même

manière, il s'est appuyé sur ceux de la dernière IRM pratiquée le 11 juin

2024, qui a mis en évidence un amincissement sévère de la coiffe des

rotateurs résiduelle, mais aucune rupture récente de celle-ci et une bonne

trophicité musculaire, de même qu'une activation de l'arthrose acromio-

claviculaire (voir c. 5.3.8). Sur cette base, le médecin du SMR est ainsi

parvenu de façon convaincante à la conclusion que les investigations

radiologiques n'avaient pas relevé d'aggravation de la lésion de la coiffe

des rotateurs chez l'assuré, suite au second accident, ce qui rejoint l'avis

du médecin-conseil de l'assureur-accidents (dos. AI 124.11/3). Il s'est

également accordé avec le spécialiste en chirurgie orthopédique et en

traumatologie consulté en dernier lieu concernant la présence d'un

enraidissement de l'épaule gauche chez l'assuré (voir c. 5.3.7). On parvient

dès lors aisément à saisir l'avis du spécialiste du SMR, qui a estimé que les

chances de guérison étaient bonnes, pour autant que l'assuré exerce une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 17

mobilisation active de son épaule. Pour ce qui est du profil d'exigibilité, le

médecin du SMR a retenu qu'on pouvait attendre du recourant qu'il exerce

une activité légère réalisée en dessous du plan du thorax, sans port de

charge à l'aide du membre supérieur gauche, avec de façon idéale le

coude et l'avant-bras gauches reposant sur un support, mais sans

mouvement de rotation répété du membre supérieur gauche (dos. AI

134/5). Au vu de l'évolution de l'état de santé de l'assuré exposée ci-avant,

on ne voit rien à redire dans le fait que le médecin du SMR a repris le profil

d'exigibilité défini par le médecin-conseil de l'assureur-accidents dans son

évaluation du 17 septembre 2024. Celui-ci est lui-même superposable au

profil établi par le médecin-conseil de l'assureur-accidents qui a examiné

personnellement l'assuré le 12 mai 2021 (dos. AI 30.10/5 s.), à la suite du

premier accident. On ajoutera que ce profil d'exigibilité a d'ailleurs été

éprouvé dans le cadre d'une mesure d'observation professionnelle ayant

eu lieu du 23 août au 28 novembre 2021 (dos. AI 53/1), au terme de

laquelle la fondation en charge de la mesure l'a confirmé, en soulignant que

l'assuré pouvait exercer à temps plein, sans diminution de rendement, une

activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (dos. AI 64.1; voir p. 5 s. du

"Protokoll per 02.04.2025" [dos. TA]). Par conséquent, le profil d'exigibilité

retenu sur le plan somatique qui épargne le membre supérieur gauche, ce

qui ne prête pas à discussion compte tenu des diagnostics et affections

émanant du dossier, s'avère cohérent.

6.4

Néanmoins, en ce qui concerne l'évaluation de la capacité de

travail, l'appréciation du SMR apparaît approximative. Certes, le médecin

de ce service a considéré que les attestations d'incapacité de travail

figurant au dossier étaient justifiées, s'agissant de l'exercice de travaux

lourds mais qu'une capacité de travail pouvait néanmoins être envisagée

dans une activité adaptée, sans charge sur l'épaule, à 100% et avec un

rendement réduit de 20%. L'altération de ce rendement a d'ailleurs

logiquement été mise en lien avec une utilisation limitée du bras gauche.

Toutefois, le rapport du SMR ne permet pas de retracer le raisonnement

ayant amené le spécialiste de ce service à estimer que l'assuré avait

récupéré sa capacité de travail au mois d'avril 2024. En effet, le

recouvrement de la capacité de travail de l'assuré à partir de cette date

n'est aucunement expliqué par le médecin du SMR et il ne trouve d'ailleurs

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 18

aucun appui dans les pièces au dossier. Au contraire, il apparaît que le

spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie consulté en

dernier lieu, à l'instar du médecin généraliste traitant, avaient attesté une

incapacité de travail jusqu'au 30 octobre 2024 (voir c. 5.3.3 et 5.3.7). Qui

plus est, au moment où le médecin-conseil de l'assureur-accidents s'est

prononcé sur le profil d'exigibilité, le 17 septembre 2024, il n'a pas précisé

que celui-ci était valable rétrospectivement. Dans ces conditions, force est

d'admettre que l'amélioration de la capacité de travail retenue par le SMR

dès le mois d'avril 2024 n'emporte pas conviction.

6.5

Aussi, comme déjà évoqué (voir c. 6.2), il n'est pas non plus

compréhensible que le médecin du SMR ait affirmé sans équivoque que

l'assuré ne souffrait d'aucune atteinte à la santé sur le plan psychique. En

effet, il ressort d'un rapport du 13 novembre 2023 que l'intéressé a consulté

un psychiatre et psychothérapeute les 23 mai, 16 juin, 5 juillet et

13 novembre 2023, en raison d'un état dépressif important, d'une agitation

intérieure et de difficultés de sommeil. Un diagnostic de trouble de

l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (ch. F43.21 CIM-10) a

d'ailleurs été posé (voir c. 5.3.5). Toutefois, le médecin du SMR ne s'est

aucunement penché sur cette appréciation médicale. Après avoir fait état

de nombreux symptômes présentés par son patient, le psychiatre et

psychothérapeute a par ailleurs déclaré que l'assuré ne se sentait pas

capable de travailler. Il a ajouté que l'humeur dysthymique/dépressive

(fluctuante mais constante), associée aux douleurs chroniques de l'épaule

gauche, mais aussi à des facteurs psychosociaux, formait un complexe

d'éléments dont l'interaction était particulièrement négative. Il a également

indiqué que les incapacités de travail à 100% attestées sur le plan

somatique ne reflétaient qu'un seul volet des atteintes présentées par le

recourant (dos. AI 101/11). Partant, s'il est vrai que le psychiatre et

psychothérapeute traitant n'a pas formellement conclu à une incapacité de

travail, force est de constater que son avis est ambigu à ce propos et qu'il

ne permet pas de nier l'influence du diagnostic psychiatrique retenu sur la

capacité de travail de l'intéressé. L'évolution sur le plan psychiatrique

demeure également incertaine. Par conséquent, dans ces circonstances, le

SMR ne pouvait faire l'économie d'un examen du rapport du psychiatre et

psychothérapeute traitant. Cet écrit n'a toutefois été apprécié par aucun

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 19

spécialiste de ce service. Dans ces conditions, le SMR et, partant, l'intimé,

ne

pouvaient

exclure

à

suffisance

l'existence

d'une

pathologie

psychiatrique impactant la capacité de travail (voir en ce sens TF

8C_515/2024 du 25 mai 2025 c. 4.5 s., destiné à la publication). Cette

lacune apparaît d'ailleurs d'autant plus problématique qu'à l'appui d'un

rapport du 3 avril 2025, le médecin généraliste traitant a désormais fait état

d'une manifestation d'un syndrome anxiodépressif sévère, pour lequel un

suivi a été instauré au sein d'un établissement de santé mentale (voir

c. 5.3.12). Cette appréciation médicale, certes postérieure à la décision

attaquée, tend néanmoins à confirmer la présence d'une atteinte psychique

au cours de la période couverte par l'objet de la présente contestation et

remet donc en question l'assertion de l'intimé, selon laquelle le dossier ne

faisait état d'aucune pathologie relevant de la psychiatrie (voir ch. 6 de la

réponse; voir aussi p. 2 de la duplique). Par conséquent, le rapport du SMR

du 21 novembre 2024 se révèle être lacunaire, si bien qu'on ne saurait en

confirmer les conclusions, qui n'emportent dès lors pas conviction.

7.

Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que tant les rapports médicaux

versés au dossier que les conclusions du médecin du SMR ne permettent

pas de statuer de manière fiable, à savoir au degré de la vraisemblance

prépondérante (degré de preuve généralement usité en droit des

assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2), sur l'état de santé et sur la

capacité de travail de l'assuré. En rendant une décision en l'état du dossier

et en se basant sur le rapport lacunaire du SMR, du 21 novembre 2024,

l'intimé a violé le devoir d'instruction qui lui incombait (voir c. 2.6). Il y a

donc lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'intimé

en vue d'une instruction complémentaire. Dans ce contexte, il s'agira en

premier lieu pour l'intimé de clarifier, sur le plan somatique, la question de

la capacité ou de l'incapacité de travail du recourant à compter de la

période courant dès avril 2024, puis d'en établir l'évolution. Il incombera

ensuite à l'intimé de procéder à une instruction complémentaire sur le plan

psychiatrique, au moyen d'une détermination circonstanciée du SMR, voire

par le biais d'une expertise. L'intimé veillera à établir à suffisance la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 20

présence ou non d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive

prolongée, voire d'une autre atteinte psychique et, le cas échéant, en

précisera les éventuelles répercussions sur la capacité de travail, si besoin

est, à l'aune des indicateurs standards prévus par la jurisprudence (ATF

143 V 409, 143 V 418, 141 V 281). Il se prononcera ensuite à nouveau sur

le droit à la rente.

8.

8.1

En conclusion, le recours est admis et la décision attaquée annulée.

La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et

nouvelle décision au sens des considérants. Dans le cas d'espèce, le

renvoi de la cause à l'intimé se justifie puisqu'il se rapporte à des points

litigieux qui n'ont pas été investigués en procédure administrative, de

même qu'à des éléments des conclusions du SMR qui doivent être clarifiés,

précisés et complétés (ATF 139 V 99 c. 1.1, 137 V 210 c. 4.4.1.4; TF

9C_703/2015 du 12 novembre 2015 c. 3.1, in SVR 2016 IV n° 4).

8.2

Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à

la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et art. 108 al. 1

LPJA; JAB 2009 p. 186 c. 4). L'avance de frais versée par le recourant lui

sera restituée après l'entrée en force du jugement.

8.3

Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête

et nouvelle décision, dans un litige concernant une rente AI, est considéré

comme un gain de cause pouvant donner droit à l'octroi de dépens au sens

de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 c. 2.1, 132 V 215 c. 6.2). Bien que

le recourant obtienne gain de cause, il ne se justifie pas de lui allouer de

dépens (sous la forme d'une indemnité de partie), ce dernier n'étant pas

représenté et la présente cause n'ayant pas occasionné d'efforts dépassant

ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires (art.

61 let. g LPGA; art. 108 al. 3 LPJA en lien avec les art. 104 al. 1 et 2 LPJA;

ATF 127 V 205 c. 4b; TF 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 c. 9.2.1, non

publié in ATF 144 V 380, mais in SVR 2019 KV n° 7).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 septembre 2025, 200.2025.150.AI, p. 21

Par ces motifs:

1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est

renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des

considérants et nouvelle décision.

2. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la

charge de l'intimé. L'avance de frais de Fr. 800.- versée par le recourant

sera restituée lorsque le présent jugement sera entré en force.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant,

- à l'intimé,

- à l'Office fédéral des assurances sociales.

Le président:

Le greffier:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).