opencaselaw.ch

200 2024 735

Bern VerwG · 2025-02-20 · Deutsch BE

Affiliation à une caisse-maladie suisse

Erwägungen (2 Absätze)

E. 11 juin 2024. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette

décision sur opposition et, avec elle, de l'affiliation du recourant.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites,

auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de

la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 1 al. 1 de la loi

fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal, RS 832.10], en

lien avec art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 74 ss de

la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction

administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause relève de la compétence d'un juge unique

de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 57

al. 4 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités

judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1], en lien avec l'art. 35

al. 2 let. b de la loi cantonale du 6 juin 2000 portant introduction des lois

fédérales sur l'assurance-maladie, sur l'assurance-accidents et sur

l'assurance militaire [LiLAMAM, RSB 842.11]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié

par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1

et art. 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2025, 200.2024.735.CM, page 4

2.

2.1

L'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,

et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en

vigueur le 1er juin 2002. L'art. 1 par. 1 annexe II ALCP, annexe qui fait

partie intégrante de l'accord et qui complète l'art. 8 ALCP, dispose que les

parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine

de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de

l'Union européenne (UE) auxquels il est fait référence dans la section A de

cette annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à

ceux-ci. Ainsi, l'art. 95a LAMal renvoie en particulier au règlement (CE)

n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant

sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le

règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du

E. 16 septembre 2009 (JO L 284 du 30 octobre 2009, p. 43), adapté selon

l'annexe II ALCP (RS 0.831.109.268.1).

2.2

En principe, le travailleur frontalier est soumis à la législation de

l'Etat où il travaille (principe de la lex loci laboris): l'Etat compétent est l'Etat

d'emploi (art. 1 let. f et art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004; ATF

144 V 2 c. 6.1, 142 V 192 c. 3.1). Ce principe peut être assorti d'exceptions

(art. 16 par. 1 du règlement n° 883/2004). En effet, en application de l'art.

83 du règlement n° 883/2004, l'annexe XI audit règlement régit les

modalités particulières d'application des législations de certains Etats

membres. Il en ressort notamment que les personnes soumises aux

dispositions légales suisses peuvent, sur demande, être exemptées de

l'assurance-maladie obligatoire (LAMal) en tant qu'elles résident dans l'un

des Etats suivants et peuvent prouver qu'elles y bénéficient d'une

couverture en cas de maladie: Allemagne, Autriche, France, Italie et, dans

certains cas, la Finlande et le Portugal (voir également annexe II ALCP,

section A, par. 1, let. i, ch. 3b). Cette faculté est dénommée "droit d'option"

et doit être exercée sur demande dans les trois mois qui suivent la

survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse; lorsque, dans des cas

justifiés, la demande est déposée après ce délai, l'exemption entre en

vigueur dès le début de l'assujettissement à l'obligation d'assurance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2025, 200.2024.735.CM, page 5

(chapitre "Suisse", ch. 3 let. b de l'annexe XI au règlement n° 883/2004 et

de la section A de l'annexe II ALCP; ATF 147 V 402 c. 4.1).

2.3

Le droit suisse a été adapté pour tenir compte du droit d'option

instauré par la réglementation européenne. Selon la législation suisse, les

personnes qui résident dans un Etat membre de l'UE et qui sont soumises

à l'assurance suisse en vertu de l'ALCP et de son annexe II sont tenues de

s'assurer en Suisse pour les soins en cas de maladie (art. 3 al. 3 let. a

LAMal; art. 1 al. 2 let. d de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur

l'assurance-maladie [OAMal, RS 832.102]). Sont toutefois exemptées sur

requête les personnes qui résident dans un Etat membre de l'UE, pour

autant qu'elles puissent être exceptées de l'obligation de s'assurer en vertu

de l'ALCP et de son annexe II et qu'elles prouvent qu'elles bénéficient

d'une couverture en cas de maladie dans l'Etat de résidence et lors d'un

séjour dans un autre Etat membre de l'UE et en Suisse (art. 2 al. 6 OAMal;

sur l'ensemble de ces questions, concernant l'assujettissement à

l'assurance-maladie suisse d'un travailleur frontalier résidant en France,

voir ATF 142 V 192).

3.

Dans la mesure où il est question d'un assuré de nationalité française,

domicilié en France et ayant entrepris une activité lucrative en Suisse, le

présent litige entre dans le champ d'application temporel, personnel et

matériel de l'ALCP ainsi que du règlement n° 883/2004, quant à l'affiliation

à l'assurance-maladie (art. 2 par. 1 et art. 3 par. 1 let. a du règlement

n° 883/2004; ATF 136 V 295 c. 2.2, 135 V 339 c. 4.2). Le recourant a en

effet exercé pour la dernière fois une activité lucrative en Suisse à partir du

2 juin 2020. En vertu du principe de l'application de la législation du lieu de

travail, il est par conséquent soumis à l'obligation de s'assurer à

l'assurance-maladie, au sens de l'art. 3 al. 3 let. a LAMal. Néanmoins, en

qualité de travailleur frontalier domicilié en France, le recourant dispose de

la possibilité de choisir entre le régime d'assurance-maladie de son pays de

domicile et celui de la Suisse, Etat dans lequel il exerce l'activité en cause.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2025, 200.2024.735.CM, page 6

4.

4.1

Dans sa décision sur opposition, l'OAS a relaté que même si le

recourant n'en avait pas pris connaissance, le premier courrier au moyen

duquel cette autorité avait cherché à le rendre attentif à son obligation de

s'affilier à une caisse-maladie suisse ou d'exercer son droit d'option dans le

délai prescrit, était réputé avoir été notifié sept jours après la première

tentative infructueuse de distribution de cet envoi, soit en mai 2023. Ainsi,

dans la mesure où le formulaire relatif au choix du système d'assurance-

maladie, transmis par le recourant à l'OAS en procédure d'opposition et

permettant l'exercice du droit d'option, avait été visé par la caisse

d'assurance-maladie française le 15 juillet 2024 seulement, il serait établi

que l'assuré n'avait pas déposé sa demande d'exemption dans les trois

mois après la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse, retard qui

lui était du reste imputable. L'OAS a ajouté que le recourant n'avait pas non

plus fait valoir qu'il disposait à nouveau d'un droit d'option (en raison d'une

nouvelle prise d'activité en Suisse, éventuellement à la suite d'une période

de chômage) ou qu'il avait déjà été exempté dans le passé de l'obligation

de s'assurer en Suisse.

4.2

A l'appui de son recours, l'intéressé soutient quant à lui qu'il avait

déjà occupé un emploi dans le canton de Vaud en qualité de frontalier à

partir du 29 janvier 2018. Or, il souligne que, dans ce contexte, il avait déjà

exercé son droit d'option au profit de l'assurance-maladie française et que

ce choix avait été validé par l'organe compétent de son pays d'origine, à

savoir le 28 mars 2018. Il en veut pour preuve qu'il a commencé de payer

des cotisations en France à compter de cette même date. Il affirme par

conséquent qu'il n'a fait que changer d'entreprise, en travaillant tout d'abord

dans le canton de Vaud, puis enfin dans le canton de Berne, si bien que

cette circonstance ne justifiait pas qu'il lui soit imposé d'exercer une

nouvelle fois son droit d'option, en remplissant une deuxième fois le

formulaire y relatif (ce qu'il n'avait donc pas fait). Quant aux courriers de

l'OAS, le recourant concède qu'il n'y a pas répondu et explique qu'il avait

alors rencontré des difficultés personnelles et familiales, ce qui avait

conduit à une négligence de sa part dans la réclamation de ces plis.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2025, 200.2024.735.CM, page 7

5.

5.1

L'exemption de l'assurance-maladie obligatoire en Suisse pour les

travailleurs frontaliers domiciliés en France est soumise à la condition de la

production du formulaire "Choix du système d'assurance-maladie", qui

atteste que la personne intéressée est assurée en France. Le formulaire

doit obligatoirement être visé par la caisse d'assurance-maladie française

du lieu de résidence en France de l'intéressé avant d'être retourné à

l'autorité suisse compétente (ch. 6 du formulaire; voir l'art. 3 de l'accord du

7 juillet 2016 entre les autorités compétentes de la Confédération suisse et

de la République française concernant la possibilité d'exemption de

l'assurance-maladie suisse). Conformément au ch. 3 par. b/aa du chapitre

"Suisse" de l'annexe XI au règlement n° 883/2004, le formulaire en cause

doit être remis à l'autorité suisse compétente dans les trois mois qui suivent

la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse. La même disposition

précise encore que, lorsque la demande est déposée après ce délai et pour

autant qu'il s'agisse d'un cas justifié, l'exemption entre en vigueur dès le

début de l'assujettissement à l'obligation d'assurance. A teneur de l'art. 2

par. 2 de l'accord du 7 juillet 2016, le délai de trois mois commence à courir

dès la prise d'activité en Suisse. La procédure d'exercice du droit d'option

est également décrite de manière précise à la p. 3 du formulaire "Choix du

système d'assurance-maladie".

5.2

Selon l'art. 6a al. 1 let. a LAMal, les cantons informent sur

l'obligation de s'assurer les personnes qui résident dans un Etat membre

de l'Union européenne notamment et qui sont tenues de s'assurer parce

qu'elles exercent une activité lucrative en Suisse. Dans le canton de Berne,

les frontaliers domiciliés en France peuvent s'informer sur l'assurance

obligatoire des soins en Suisse et sur le droit d'option en consultant le site

internet de l'OAS (voir www.asv.dij.be.ch, rubriques: "Thème", "Assurance

obligatoire des soins [AOS]", "Exception à l'obligation de s'assurer"), où le

formulaire de choix du système d'assurance-maladie pour les frontaliers

domiciliés en France est notamment disponible. Les renseignements sont

au plus tard fournis avec l'autorisation frontalière. C'est pourquoi il peut être

toléré que le délai de trois mois court depuis la réception de ce document

(art. 27 al. 1 LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2025, 200.2024.735.CM, page 8

5.3

Au cas particulier, la date de délivrance de l'autorisation frontalière

ne ressort pas clairement du dossier. Il apparaît toutefois que celle-ci a été

accordée au recourant pour une période allant jusqu'au 1er juin 2025 (voir

c. 2.2 de la décision sur opposition attaquée), ce que l'intéressé ne

conteste au demeurant pas. Partant, dans la mesure où une telle

autorisation est accordée pour une période (renouvelable) de cinq ans au

plus (art. 7 par. 2 annexe I ALCP; voir également www.migration.sid.be.ch,

rubriques: "Séjour", "Autorisation frontalière [permis G]") et que l'assuré a

démarré son activité lucrative dans le canton de Berne en juin 2020, force

est d'admettre que cette autorisation a été accordée au cours de la même

année. Cela étant, puisque le formulaire relatif au choix de l'assurance-

maladie, transmis par l'assuré au stade de la procédure d'opposition, a été

visé par la caisse d'assurance-maladie française le 5 juillet 2024 seulement

(dos. OAS p. 17), à savoir quelques années après le début de l'activité

lucrative dans le canton de Berne, on ne peut que constater, avec l'OAS,

que le recourant n'a pas pu exercer son droit d'option, en remettant ce

document dûment visé à cette autorité dans le délai de trois mois prescrit.

Le 8 juillet 2024, il a d'ailleurs remis un exemplaire du formulaire en cause

non visé par la caisse d'assurance-maladie française, en avertissant que le

document visé allait suivre (dos. OAS p. 12), ce qui démontre que

l'intéressé n'a entrepris les démarches requises qu'à cette période. Certes,

l'OAS ne s'est manifesté qu'en 2023, bien après la prise de l'activité

lucrative en Suisse. Toutefois, il a indiqué, de manière favorable à l'assuré,

que sa pratique consistait à retenir que les informations relatives à

l'obligation d'affiliation au régime suisse de l'assurance-maladie obligatoire

étaient réputées connues des assurés, au plus tard, après la transmission

du formulaire "G1", soit le document au moyen duquel cette autorité

informe pour la première fois les intéressés, de manière explicite, au sujet

de l'obligation d'affiliation et du droit d'option (voir c. 3.1 de la décision sur

opposition attaquée). Quoi qu'il en soit, il importe peu d'examiner, au cas

particulier, si la façon de procéder de l'OAS peut être confirmée. En effet,

même si tel était le cas, on devrait également reconnaître que la demande

d'exemption remise par le recourant a été présentée tardivement (voir en

ce sens: JTA CM/2021/49 du 26 avril 2021 c. 5.4). Ainsi que l'OAS l'a

souligné à juste titre dans sa décision sur opposition du 11 octobre 2024,

conformément à l'art. 38 al. 2bis LPGA, une communication qui n'est remise

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2025, 200.2024.735.CM, page 9

que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée

reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de

distribution. En l'occurrence, d'après l'enveloppe qui contenait le formulaire

"G1", du 21 avril 2023, ce pli, envoyé en courrier recommandé, n'a pas été

réclamé par le recourant, mais a fait l'objet d'un avis de retrait (voir à ce

sujet: ATF 142 IV 201 c. 2.3), à tout le moins le 26 avril 2023 (dos. OAS p.

2). Ainsi, en vertu de l'art. 38 al. 2bis LPGA, ce document est présumé avoir

été notifié le 3 mai 2023, soit sept jours plus tard. S'il est vrai que cette

présomption (qui vaut également dans le contexte international; voir arrêt

du Tribunal fédéral [TF] 9C_657/2008 du 9 décembre 2008 c. 2.1 s. ainsi

que UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2024, art. 39 n. 17), ne s'applique

qu'à la condition que l'on puisse admettre que l'administré devait s'attendre,

avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des

autorités (ATF 134 V 49 c. 4; TF 8C_727/2023 du 6 février 2024 c. 3.2). Tel

était néanmoins bien le cas du recourant, puisqu'il avait non seulement

déjà dû être informé à propos de l'obligation litigieuse avec la délivrance de

son autorisation frontalière (voir c. 5.2), mais qu'il a en outre déclaré et

établi, dans son envoi au Tribunal, du 15 novembre 2024, qu'il avait déjà eu

à remplir le formulaire relatif au choix de l'assurance-maladie par le passé,

de même qu'à le faire viser par la caisse française d'assurance-maladie. Il

était donc familier de la procédure faisant suite à la prise d'un emploi en

Suisse en cas de travail frontalier, ce d'autant plus que les informations en

lien avec l'obligation d'affiliation et l'exercice du droit d'option figurent

explicitement sur le formulaire en question (voir c. 5.1). Dès lors qu'il

connaissait ce processus, il devait donc s'attendre à être contacté une

nouvelle fois par les autorités, à la suite du début de son activité lucrative

dans le canton de Berne. On ne voit dès lors rien à redire dans le fait que

l'OAS est parvenu à la conclusion que la demande d'exemption de

l'intéressé a été présentée tardivement. L'assuré ne prétend d'ailleurs

aucunement le contraire. Qui plus est, il reconnaît aussi que ce résultat lui

est imputable, puisqu'il admet notamment, dans son envoi du 15 novembre

2024, avoir été négligent dans le suivi de son courrier. Il n'est donc pas non

plus question en l'espèce d'un cas particulier, qui justifierait de faire fi du

respect du délai de trois mois imposé pour l'exercice du droit d'option ou

pour une affiliation volontaire à l'assurance-maladie suisse (voir c. 2.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2025, 200.2024.735.CM, page 10

5.4

Se pose encore la question de savoir si, comme le recourant le

prétend, l'affiliation d'office ne pouvait être prononcée, motif pris que

l'intéressé avait déjà exercé son droit d'option dans le canton de Vaud en

2018. En effet, comme en dispose l'art. 2 par. 2 de l'accord du 7 juillet 2016

(voir c. 5.1), l'exemption de l'assurance-maladie obligatoire suisse est

définitive et irrévocable, sous réserve de la survenance d'un nouveau fait

générateur de cet exercice. L'accord précise que de tels faits générateurs

se limitent cependant à la prise d'activité en Suisse, à la reprise d'activité

en Suisse après une période de chômage, à la prise de domicile en France

ou au passage du statut de travailleur à celui de pensionné. De ce fait,

dans la mesure où le dossier ne contient aucune information qui laisse à

penser que le changement d'entreprise du recourant, du canton de Vaud

au canton de Berne, a fait suite à une période de chômage, l'exercice du

droit d'option en 2018 s'opposerait effectivement à une affiliation d'office en

2024. L'exercice de ce droit n'est toutefois pas établi. L'intéressé déduit en

effet son assertion d'un formulaire relatif au choix du système d'assurance-

maladie qu'il a produit avec son courrier du 15 novembre 2024. Or, ainsi

que l'OAS l'a relevé de manière pertinente (voir ch. 1.2 de la réponse), s'il

est vrai que cet écrit a été rempli et même visé par la caisse d'assurance-

maladie française, rien ne démontre en revanche qu'il a été remis aux

autorités cantonales vaudoises dans le délai requis. Au contraire, sur l'écrit

versé en procédure par le recourant, la rubrique destinée à accueillir la

signature et le cachet de l'autorité suisse, attestant de l'exemption de

l'obligation d'assurance en Suisse, est vide (voir ch. 7 du formulaire; pièce

justificative [PJ] 1 du recours). Qui plus est, le paiement des cotisations à la

caisse française d'assurance-maladie n'y change rien (voir dos. OAS p. 10

s. et 22; voir aussi PJ 2 du recours). De surcroît, ce n'est qu'au stade du

complément à son recours devant le Tribunal administratif que l'intéressé a

déclaré qu'il avait déjà été exempté, par le passé, de l'obligation

d'affiliation. Il n'en a dit mot ni dans son e-mail à l'OAS du 5 juillet 2024

(dos. OAS p. 8), ni dans son opposition (dos. OAS p. 9, voir aussi PJ 3 du

recours), pas plus que dans ses e-mails des 8 juillet et 26 août 2024, au

moyen desquels il a transmis le formulaire de 2024 (dos. OAS p. 12 et 21).

L'assertion du recourant est d'autant moins digne de foi que, sur chacun

des formulaires remis, en lien avec la prise de l'activité lucrative dans le

canton de Berne, l'intéressé a indiqué (en marquant la case

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2025, 200.2024.735.CM, page 11

correspondante) qu'il exerçait son choix "pour la première fois" (dos. OAS

p. 16 et 23). En signant le formulaire, il a pourtant attesté sur l'honneur que

les déclarations faites sur ce document étaient exactes (dos. OAS p. 17).

Enfin, alors que, dans sa réponse du 18 décembre 2024, l'OAS a insisté

sur le fait que le formulaire produit dans la présente procédure ne

démontrait pas qu'une exemption avait été accordée formellement dans le

canton de Vaud en 2018, le recourant, après avoir reçu cet acte, n'a pas

répliqué. Ces circonstances permettent donc d'exclure, à tout le moins à un

degré de vraisemblance prépondérante (degré de preuve généralement

usité en droit des assurances sociales, voir ATF 144 V 427 c. 3.2), que

l'assuré ait déjà exercé valablement son droit d'option en 2018, en dépit de

ce qu'il a pu penser. Le recours s'avère dès lors mal fondé.

6.

6.1

Au vu de ce qui précède, c'est donc de manière conforme au droit

que, par décision sur opposition du 11 octobre 2024, l'OAS a rejeté

l'opposition formée par le recourant contre la décision du 10 juin 2024,

prononçant son affiliation d'office à une caisse-maladie suisse à partir du

11 juin 2024. Le recours doit dès lors être rejeté.

6.2

Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-,

sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA a

contrario [litige ne concernant pas des prestations]; art. 102, 103 et 105 al.

2 LPJA; art. 1, 4 al. 2 et 51 let. e du décret cantonal du 24 mars 2010

concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des

autorités judiciaires et du Ministère public [DFP, RSB 161.12]). Ils sont

compensés avec l'avance de frais fournie, d'un même montant.

6.3

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, y compris sous la forme d'une

indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 104 al. 1 à 3 LPJA,

ainsi qu'art. 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2025, 200.2024.735.CM, page 12

Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'Office des assurances sociales, - à l'Office fédéral de la santé publique. Le juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2024.735.CM

N° AVS

NIG/KUQ

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du juge unique du 20 février 2025

Droit des assurances sociales

G. Niederer, juge

Q. Kurth, greffier

A.________

recourant

contre

Direction de l'intérieur et de la justice du canton de Berne

agissant par l'Office des assurances sociales (OAS)

Forelstrasse 1, 3072 Ostermundigen

relatif à une décision sur opposition de l'OAS du 11 octobre 2024

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2025, 200.2024.735.CM, page 2

En fait:

A.

A.________, ressortissant français né en 1988, domicilié en France et

titulaire d'une autorisation frontalière UE/AELE, a été employé en tant que

travailleur frontalier en faveur d'un employeur sis dans le canton de Berne,

en dernier lieu dès le 2 juin 2020. Le 21 avril et le 2 juin 2023, l'Office des

assurances sociales (OAS) l'a rendu attentif au fait qu'il avait l'obligation,

dans les trois mois suivant le début de son activité lucrative en Suisse, de

s'affilier au régime obligatoire de l'assurance-maladie ou de faire savoir s'il

désirait demeurer affilié au système d'assurance-maladie français. Le

11 août 2023, après avoir constaté que l'assuré n'avait pas réagi à ses

courriers et que le délai de trois mois était échu, l'OAS lui a accordé un

délai de 20 jours pour conclure une assurance de base auprès d'une

caisse-maladie suisse, tout en l'avertissant que, faute d'agir en ce sens,

l'affiliation serait prononcée d'office. Par décision du 10 juin 2024, l'OAS a

alors prononcé l'affiliation d'office de l'assuré, avec effet dès le

11 juin 2024.

B.

L'opposition formée contre cette décision le 5 juillet 2024 par l'assuré a été

rejetée au terme d'une décision sur opposition du 11 octobre 2024.

C.

Au moyen d'un e-mail du 1er novembre 2024, que l'OAS a transmis au

Tribunal administratif du canton de Berne, en tant qu'objet relevant de sa

compétence, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée,

en concluant (implicitement) à son annulation. Le recourant a par la suite

corrigé les vices formels affectant son recours, en produisant un écrit daté

du 15 novembre 2024, confirmant ses conclusions. Dans sa réponse du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2025, 200.2024.735.CM, page 3

18 décembre 2024, l'OAS a conclu au rejet du recours. Bien que rendu

attentif à son droit de répliquer, le recourant n'en a pas fait usage.

En droit:

1.

1.1

La décision sur opposition du 11 octobre 2024 représente l'objet de

la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme

l'affiliation d'office du recourant à une caisse-maladie suisse à compter du

11 juin 2024. L'objet du litige porte quant à lui sur l'annulation de cette

décision sur opposition et, avec elle, de l'affiliation du recourant.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites,

auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de

la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 1 al. 1 de la loi

fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal, RS 832.10], en

lien avec art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 74 ss de

la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction

administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause relève de la compétence d'un juge unique

de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 57

al. 4 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités

judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1], en lien avec l'art. 35

al. 2 let. b de la loi cantonale du 6 juin 2000 portant introduction des lois

fédérales sur l'assurance-maladie, sur l'assurance-accidents et sur

l'assurance militaire [LiLAMAM, RSB 842.11]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié

par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1

et art. 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2025, 200.2024.735.CM, page 4

2.

2.1

L'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,

et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en

vigueur le 1er juin 2002. L'art. 1 par. 1 annexe II ALCP, annexe qui fait

partie intégrante de l'accord et qui complète l'art. 8 ALCP, dispose que les

parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine

de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de

l'Union européenne (UE) auxquels il est fait référence dans la section A de

cette annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à

ceux-ci. Ainsi, l'art. 95a LAMal renvoie en particulier au règlement (CE)

n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant

sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le

règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du

16 septembre 2009 (JO L 284 du 30 octobre 2009, p. 43), adapté selon

l'annexe II ALCP (RS 0.831.109.268.1).

2.2

En principe, le travailleur frontalier est soumis à la législation de

l'Etat où il travaille (principe de la lex loci laboris): l'Etat compétent est l'Etat

d'emploi (art. 1 let. f et art. 11 par. 3 let. a du règlement n° 883/2004; ATF

144 V 2 c. 6.1, 142 V 192 c. 3.1). Ce principe peut être assorti d'exceptions

(art. 16 par. 1 du règlement n° 883/2004). En effet, en application de l'art.

83 du règlement n° 883/2004, l'annexe XI audit règlement régit les

modalités particulières d'application des législations de certains Etats

membres. Il en ressort notamment que les personnes soumises aux

dispositions légales suisses peuvent, sur demande, être exemptées de

l'assurance-maladie obligatoire (LAMal) en tant qu'elles résident dans l'un

des Etats suivants et peuvent prouver qu'elles y bénéficient d'une

couverture en cas de maladie: Allemagne, Autriche, France, Italie et, dans

certains cas, la Finlande et le Portugal (voir également annexe II ALCP,

section A, par. 1, let. i, ch. 3b). Cette faculté est dénommée "droit d'option"

et doit être exercée sur demande dans les trois mois qui suivent la

survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse; lorsque, dans des cas

justifiés, la demande est déposée après ce délai, l'exemption entre en

vigueur dès le début de l'assujettissement à l'obligation d'assurance

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2025, 200.2024.735.CM, page 5

(chapitre "Suisse", ch. 3 let. b de l'annexe XI au règlement n° 883/2004 et

de la section A de l'annexe II ALCP; ATF 147 V 402 c. 4.1).

2.3

Le droit suisse a été adapté pour tenir compte du droit d'option

instauré par la réglementation européenne. Selon la législation suisse, les

personnes qui résident dans un Etat membre de l'UE et qui sont soumises

à l'assurance suisse en vertu de l'ALCP et de son annexe II sont tenues de

s'assurer en Suisse pour les soins en cas de maladie (art. 3 al. 3 let. a

LAMal; art. 1 al. 2 let. d de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur

l'assurance-maladie [OAMal, RS 832.102]). Sont toutefois exemptées sur

requête les personnes qui résident dans un Etat membre de l'UE, pour

autant qu'elles puissent être exceptées de l'obligation de s'assurer en vertu

de l'ALCP et de son annexe II et qu'elles prouvent qu'elles bénéficient

d'une couverture en cas de maladie dans l'Etat de résidence et lors d'un

séjour dans un autre Etat membre de l'UE et en Suisse (art. 2 al. 6 OAMal;

sur l'ensemble de ces questions, concernant l'assujettissement à

l'assurance-maladie suisse d'un travailleur frontalier résidant en France,

voir ATF 142 V 192).

3.

Dans la mesure où il est question d'un assuré de nationalité française,

domicilié en France et ayant entrepris une activité lucrative en Suisse, le

présent litige entre dans le champ d'application temporel, personnel et

matériel de l'ALCP ainsi que du règlement n° 883/2004, quant à l'affiliation

à l'assurance-maladie (art. 2 par. 1 et art. 3 par. 1 let. a du règlement

n° 883/2004; ATF 136 V 295 c. 2.2, 135 V 339 c. 4.2). Le recourant a en

effet exercé pour la dernière fois une activité lucrative en Suisse à partir du

2 juin 2020. En vertu du principe de l'application de la législation du lieu de

travail, il est par conséquent soumis à l'obligation de s'assurer à

l'assurance-maladie, au sens de l'art. 3 al. 3 let. a LAMal. Néanmoins, en

qualité de travailleur frontalier domicilié en France, le recourant dispose de

la possibilité de choisir entre le régime d'assurance-maladie de son pays de

domicile et celui de la Suisse, Etat dans lequel il exerce l'activité en cause.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2025, 200.2024.735.CM, page 6

4.

4.1

Dans sa décision sur opposition, l'OAS a relaté que même si le

recourant n'en avait pas pris connaissance, le premier courrier au moyen

duquel cette autorité avait cherché à le rendre attentif à son obligation de

s'affilier à une caisse-maladie suisse ou d'exercer son droit d'option dans le

délai prescrit, était réputé avoir été notifié sept jours après la première

tentative infructueuse de distribution de cet envoi, soit en mai 2023. Ainsi,

dans la mesure où le formulaire relatif au choix du système d'assurance-

maladie, transmis par le recourant à l'OAS en procédure d'opposition et

permettant l'exercice du droit d'option, avait été visé par la caisse

d'assurance-maladie française le 15 juillet 2024 seulement, il serait établi

que l'assuré n'avait pas déposé sa demande d'exemption dans les trois

mois après la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse, retard qui

lui était du reste imputable. L'OAS a ajouté que le recourant n'avait pas non

plus fait valoir qu'il disposait à nouveau d'un droit d'option (en raison d'une

nouvelle prise d'activité en Suisse, éventuellement à la suite d'une période

de chômage) ou qu'il avait déjà été exempté dans le passé de l'obligation

de s'assurer en Suisse.

4.2

A l'appui de son recours, l'intéressé soutient quant à lui qu'il avait

déjà occupé un emploi dans le canton de Vaud en qualité de frontalier à

partir du 29 janvier 2018. Or, il souligne que, dans ce contexte, il avait déjà

exercé son droit d'option au profit de l'assurance-maladie française et que

ce choix avait été validé par l'organe compétent de son pays d'origine, à

savoir le 28 mars 2018. Il en veut pour preuve qu'il a commencé de payer

des cotisations en France à compter de cette même date. Il affirme par

conséquent qu'il n'a fait que changer d'entreprise, en travaillant tout d'abord

dans le canton de Vaud, puis enfin dans le canton de Berne, si bien que

cette circonstance ne justifiait pas qu'il lui soit imposé d'exercer une

nouvelle fois son droit d'option, en remplissant une deuxième fois le

formulaire y relatif (ce qu'il n'avait donc pas fait). Quant aux courriers de

l'OAS, le recourant concède qu'il n'y a pas répondu et explique qu'il avait

alors rencontré des difficultés personnelles et familiales, ce qui avait

conduit à une négligence de sa part dans la réclamation de ces plis.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2025, 200.2024.735.CM, page 7

5.

5.1

L'exemption de l'assurance-maladie obligatoire en Suisse pour les

travailleurs frontaliers domiciliés en France est soumise à la condition de la

production du formulaire "Choix du système d'assurance-maladie", qui

atteste que la personne intéressée est assurée en France. Le formulaire

doit obligatoirement être visé par la caisse d'assurance-maladie française

du lieu de résidence en France de l'intéressé avant d'être retourné à

l'autorité suisse compétente (ch. 6 du formulaire; voir l'art. 3 de l'accord du

7 juillet 2016 entre les autorités compétentes de la Confédération suisse et

de la République française concernant la possibilité d'exemption de

l'assurance-maladie suisse). Conformément au ch. 3 par. b/aa du chapitre

"Suisse" de l'annexe XI au règlement n° 883/2004, le formulaire en cause

doit être remis à l'autorité suisse compétente dans les trois mois qui suivent

la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse. La même disposition

précise encore que, lorsque la demande est déposée après ce délai et pour

autant qu'il s'agisse d'un cas justifié, l'exemption entre en vigueur dès le

début de l'assujettissement à l'obligation d'assurance. A teneur de l'art. 2

par. 2 de l'accord du 7 juillet 2016, le délai de trois mois commence à courir

dès la prise d'activité en Suisse. La procédure d'exercice du droit d'option

est également décrite de manière précise à la p. 3 du formulaire "Choix du

système d'assurance-maladie".

5.2

Selon l'art. 6a al. 1 let. a LAMal, les cantons informent sur

l'obligation de s'assurer les personnes qui résident dans un Etat membre

de l'Union européenne notamment et qui sont tenues de s'assurer parce

qu'elles exercent une activité lucrative en Suisse. Dans le canton de Berne,

les frontaliers domiciliés en France peuvent s'informer sur l'assurance

obligatoire des soins en Suisse et sur le droit d'option en consultant le site

internet de l'OAS (voir www.asv.dij.be.ch, rubriques: "Thème", "Assurance

obligatoire des soins [AOS]", "Exception à l'obligation de s'assurer"), où le

formulaire de choix du système d'assurance-maladie pour les frontaliers

domiciliés en France est notamment disponible. Les renseignements sont

au plus tard fournis avec l'autorisation frontalière. C'est pourquoi il peut être

toléré que le délai de trois mois court depuis la réception de ce document

(art. 27 al. 1 LPGA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2025, 200.2024.735.CM, page 8

5.3

Au cas particulier, la date de délivrance de l'autorisation frontalière

ne ressort pas clairement du dossier. Il apparaît toutefois que celle-ci a été

accordée au recourant pour une période allant jusqu'au 1er juin 2025 (voir

c. 2.2 de la décision sur opposition attaquée), ce que l'intéressé ne

conteste au demeurant pas. Partant, dans la mesure où une telle

autorisation est accordée pour une période (renouvelable) de cinq ans au

plus (art. 7 par. 2 annexe I ALCP; voir également www.migration.sid.be.ch,

rubriques: "Séjour", "Autorisation frontalière [permis G]") et que l'assuré a

démarré son activité lucrative dans le canton de Berne en juin 2020, force

est d'admettre que cette autorisation a été accordée au cours de la même

année. Cela étant, puisque le formulaire relatif au choix de l'assurance-

maladie, transmis par l'assuré au stade de la procédure d'opposition, a été

visé par la caisse d'assurance-maladie française le 5 juillet 2024 seulement

(dos. OAS p. 17), à savoir quelques années après le début de l'activité

lucrative dans le canton de Berne, on ne peut que constater, avec l'OAS,

que le recourant n'a pas pu exercer son droit d'option, en remettant ce

document dûment visé à cette autorité dans le délai de trois mois prescrit.

Le 8 juillet 2024, il a d'ailleurs remis un exemplaire du formulaire en cause

non visé par la caisse d'assurance-maladie française, en avertissant que le

document visé allait suivre (dos. OAS p. 12), ce qui démontre que

l'intéressé n'a entrepris les démarches requises qu'à cette période. Certes,

l'OAS ne s'est manifesté qu'en 2023, bien après la prise de l'activité

lucrative en Suisse. Toutefois, il a indiqué, de manière favorable à l'assuré,

que sa pratique consistait à retenir que les informations relatives à

l'obligation d'affiliation au régime suisse de l'assurance-maladie obligatoire

étaient réputées connues des assurés, au plus tard, après la transmission

du formulaire "G1", soit le document au moyen duquel cette autorité

informe pour la première fois les intéressés, de manière explicite, au sujet

de l'obligation d'affiliation et du droit d'option (voir c. 3.1 de la décision sur

opposition attaquée). Quoi qu'il en soit, il importe peu d'examiner, au cas

particulier, si la façon de procéder de l'OAS peut être confirmée. En effet,

même si tel était le cas, on devrait également reconnaître que la demande

d'exemption remise par le recourant a été présentée tardivement (voir en

ce sens: JTA CM/2021/49 du 26 avril 2021 c. 5.4). Ainsi que l'OAS l'a

souligné à juste titre dans sa décision sur opposition du 11 octobre 2024,

conformément à l'art. 38 al. 2bis LPGA, une communication qui n'est remise

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2025, 200.2024.735.CM, page 9

que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée

reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de

distribution. En l'occurrence, d'après l'enveloppe qui contenait le formulaire

"G1", du 21 avril 2023, ce pli, envoyé en courrier recommandé, n'a pas été

réclamé par le recourant, mais a fait l'objet d'un avis de retrait (voir à ce

sujet: ATF 142 IV 201 c. 2.3), à tout le moins le 26 avril 2023 (dos. OAS p.

2). Ainsi, en vertu de l'art. 38 al. 2bis LPGA, ce document est présumé avoir

été notifié le 3 mai 2023, soit sept jours plus tard. S'il est vrai que cette

présomption (qui vaut également dans le contexte international; voir arrêt

du Tribunal fédéral [TF] 9C_657/2008 du 9 décembre 2008 c. 2.1 s. ainsi

que UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2024, art. 39 n. 17), ne s'applique

qu'à la condition que l'on puisse admettre que l'administré devait s'attendre,

avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des

autorités (ATF 134 V 49 c. 4; TF 8C_727/2023 du 6 février 2024 c. 3.2). Tel

était néanmoins bien le cas du recourant, puisqu'il avait non seulement

déjà dû être informé à propos de l'obligation litigieuse avec la délivrance de

son autorisation frontalière (voir c. 5.2), mais qu'il a en outre déclaré et

établi, dans son envoi au Tribunal, du 15 novembre 2024, qu'il avait déjà eu

à remplir le formulaire relatif au choix de l'assurance-maladie par le passé,

de même qu'à le faire viser par la caisse française d'assurance-maladie. Il

était donc familier de la procédure faisant suite à la prise d'un emploi en

Suisse en cas de travail frontalier, ce d'autant plus que les informations en

lien avec l'obligation d'affiliation et l'exercice du droit d'option figurent

explicitement sur le formulaire en question (voir c. 5.1). Dès lors qu'il

connaissait ce processus, il devait donc s'attendre à être contacté une

nouvelle fois par les autorités, à la suite du début de son activité lucrative

dans le canton de Berne. On ne voit dès lors rien à redire dans le fait que

l'OAS est parvenu à la conclusion que la demande d'exemption de

l'intéressé a été présentée tardivement. L'assuré ne prétend d'ailleurs

aucunement le contraire. Qui plus est, il reconnaît aussi que ce résultat lui

est imputable, puisqu'il admet notamment, dans son envoi du 15 novembre

2024, avoir été négligent dans le suivi de son courrier. Il n'est donc pas non

plus question en l'espèce d'un cas particulier, qui justifierait de faire fi du

respect du délai de trois mois imposé pour l'exercice du droit d'option ou

pour une affiliation volontaire à l'assurance-maladie suisse (voir c. 2.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2025, 200.2024.735.CM, page 10

5.4

Se pose encore la question de savoir si, comme le recourant le

prétend, l'affiliation d'office ne pouvait être prononcée, motif pris que

l'intéressé avait déjà exercé son droit d'option dans le canton de Vaud en

2018. En effet, comme en dispose l'art. 2 par. 2 de l'accord du 7 juillet 2016

(voir c. 5.1), l'exemption de l'assurance-maladie obligatoire suisse est

définitive et irrévocable, sous réserve de la survenance d'un nouveau fait

générateur de cet exercice. L'accord précise que de tels faits générateurs

se limitent cependant à la prise d'activité en Suisse, à la reprise d'activité

en Suisse après une période de chômage, à la prise de domicile en France

ou au passage du statut de travailleur à celui de pensionné. De ce fait,

dans la mesure où le dossier ne contient aucune information qui laisse à

penser que le changement d'entreprise du recourant, du canton de Vaud

au canton de Berne, a fait suite à une période de chômage, l'exercice du

droit d'option en 2018 s'opposerait effectivement à une affiliation d'office en

2024. L'exercice de ce droit n'est toutefois pas établi. L'intéressé déduit en

effet son assertion d'un formulaire relatif au choix du système d'assurance-

maladie qu'il a produit avec son courrier du 15 novembre 2024. Or, ainsi

que l'OAS l'a relevé de manière pertinente (voir ch. 1.2 de la réponse), s'il

est vrai que cet écrit a été rempli et même visé par la caisse d'assurance-

maladie française, rien ne démontre en revanche qu'il a été remis aux

autorités cantonales vaudoises dans le délai requis. Au contraire, sur l'écrit

versé en procédure par le recourant, la rubrique destinée à accueillir la

signature et le cachet de l'autorité suisse, attestant de l'exemption de

l'obligation d'assurance en Suisse, est vide (voir ch. 7 du formulaire; pièce

justificative [PJ] 1 du recours). Qui plus est, le paiement des cotisations à la

caisse française d'assurance-maladie n'y change rien (voir dos. OAS p. 10

s. et 22; voir aussi PJ 2 du recours). De surcroît, ce n'est qu'au stade du

complément à son recours devant le Tribunal administratif que l'intéressé a

déclaré qu'il avait déjà été exempté, par le passé, de l'obligation

d'affiliation. Il n'en a dit mot ni dans son e-mail à l'OAS du 5 juillet 2024

(dos. OAS p. 8), ni dans son opposition (dos. OAS p. 9, voir aussi PJ 3 du

recours), pas plus que dans ses e-mails des 8 juillet et 26 août 2024, au

moyen desquels il a transmis le formulaire de 2024 (dos. OAS p. 12 et 21).

L'assertion du recourant est d'autant moins digne de foi que, sur chacun

des formulaires remis, en lien avec la prise de l'activité lucrative dans le

canton de Berne, l'intéressé a indiqué (en marquant la case

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2025, 200.2024.735.CM, page 11

correspondante) qu'il exerçait son choix "pour la première fois" (dos. OAS

p. 16 et 23). En signant le formulaire, il a pourtant attesté sur l'honneur que

les déclarations faites sur ce document étaient exactes (dos. OAS p. 17).

Enfin, alors que, dans sa réponse du 18 décembre 2024, l'OAS a insisté

sur le fait que le formulaire produit dans la présente procédure ne

démontrait pas qu'une exemption avait été accordée formellement dans le

canton de Vaud en 2018, le recourant, après avoir reçu cet acte, n'a pas

répliqué. Ces circonstances permettent donc d'exclure, à tout le moins à un

degré de vraisemblance prépondérante (degré de preuve généralement

usité en droit des assurances sociales, voir ATF 144 V 427 c. 3.2), que

l'assuré ait déjà exercé valablement son droit d'option en 2018, en dépit de

ce qu'il a pu penser. Le recours s'avère dès lors mal fondé.

6.

6.1

Au vu de ce qui précède, c'est donc de manière conforme au droit

que, par décision sur opposition du 11 octobre 2024, l'OAS a rejeté

l'opposition formée par le recourant contre la décision du 10 juin 2024,

prononçant son affiliation d'office à une caisse-maladie suisse à partir du

11 juin 2024. Le recours doit dès lors être rejeté.

6.2

Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-,

sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA a

contrario [litige ne concernant pas des prestations]; art. 102, 103 et 105 al.

2 LPJA; art. 1, 4 al. 2 et 51 let. e du décret cantonal du 24 mars 2010

concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des

autorités judiciaires et du Ministère public [DFP, RSB 161.12]). Ils sont

compensés avec l'avance de frais fournie, d'un même montant.

6.3

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, y compris sous la forme d'une

indemnité de partie (art. 61 let. g LPGA a contrario; art. 104 al. 1 à 3 LPJA,

ainsi qu'art. 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 février 2025, 200.2024.735.CM, page 12

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont

mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant,

- à l'Office des assurances sociales,

- à l'Office fédéral de la santé publique.

Le juge:

Le greffier:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).