Refus de rente d'invalidité
Erwägungen (3 Absätze)
E. 16 avril 2021, un accident de travail lors duquel il s'est déchiré le tendon du
biceps droit. En incapacité de travail à 100% depuis le 19 avril 2021, il a
reçu des prestations de l'assurance-accidents jusqu'au 21 février 2022.
B.
Au moyen d'un formulaire daté du 15 octobre 2021 et posté le 18 octobre
2021, l'assuré a déposé une demande de prestations pour adultes de
l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office AI Berne, en évoquant son
atteinte au biceps droit. L'Office AI Berne a instruit la cause en demandant
notamment un rapport au Service médical régional des Offices AI
Berne/Fribourg/Soleure (SMR). Sur la base de ce document et par décision
du 24 janvier 2024, l'Office AI Berne a refusé une rente d'invalidité à
l'assuré.
C.
Par acte du 26 février 2024, l'assuré, représenté par une avocate, porte le
litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le
Tribunal administratif). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision du 24 janvier 2024 et au renvoi de la cause à
l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision. L'Office AI
Berne conclut au rejet du recours.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 3
En droit:
1.
1.1
La décision du 24 janvier 2024 représente l’objet de la contestation.
Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit du recourant à
une rente d'invalidité. L’objet du litige porte, quant à lui, sur l’annulation de
cette décision et le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
1.2
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et représentée par une mandataire dûment constituée, le recours
est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1
let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS
831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la
procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du Tribunal administratif dans sa composition ordinaire de trois
juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur
l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB
161.1]).
1.4
Le Tribunal administratif examine librement la décision contestée et
n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80
let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu
de l'AI, RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan
temporel sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire
de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de fait
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 4
ayant des conséquences juridiques (ATF 148 V 162 c. 3.2.1 et les
références). En l'occurrence, tant la décision entreprise que le droit
potentiel du recourant à une rente sont postérieurs au 1er janvier 2022, la
demande de prestations ayant été déposée le 19 octobre 2021 (voir c.
6.1.2). Ainsi, c’est le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2022 qui
s’applique.
2.2
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre
en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à
l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la
personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel,
mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement
et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque
entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou
la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de
gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de
gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas
objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
2.3
Selon l'art. 28 al. 1 LAI a droit à une rente l'assuré dont la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et qui, au terme de cette année, est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Une rente au sens de l'art. 28 al. 1
LAI n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au
sens de l'art. 8 al. 1bis et 1ter LAI n'ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI).
Aux termes de l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage
d'une rente entière (al. 1). Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 5
69%, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité (al. 2); pour un
taux d'invalidité supérieur ou égal à 70%, l'assuré a droit à une rente
entière (al. 3). Pour un taux d'invalidité entre 40 et 49%, la quotité de la
rente est fixée au pourcentage découlant de l'art. 28b al. 4 LAI.
2.4
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4).
2.5
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve
disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis
médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).
3.
3.1
Dans la décision attaquée, l'intimé a considéré, en se basant sur le
rapport du SMR, que l'assuré était en mesure d'assumer, d'un point de vue
médical, des activités physiquement légères, à charge alternée, pendant
sept heures par jour, sans diminution de rendement. En procédant à une
comparaison des revenus avec et sans invalidité, l'Office AI Berne a arrêté
le taux d'invalidité du recourant à 22% jusqu'au 31 décembre 2023, puis à
30% à partir du 1er janvier 2024, excluant ainsi un droit à la rente. Dans sa
réponse au recours, il a ajouté qu'au moment de la décision, l'état de santé
du recourant permettait de se positionner de façon claire sur la capacité de
travail de celui-ci.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 6
3.2
Dans son mémoire de recours, l'assuré fait valoir qu'il souffre de
problèmes de santé d'origine distincte, d'une part à l'épaule droite en raison
de son accident d'avril 2021 et d'autre part à la nuque à la suite de
problèmes aux vertèbres cervicales. Il rappelle qu'il a dû subir plusieurs
opérations et que les divers rapports médicaux de ses médecins traitants
ont toujours conclu à une incapacité de travail à 100% en tant
qu'installateur sanitaire. De plus, il estime que le rapport du SMR n'est pas
probant dans la mesure où celui-ci se réfère principalement aux avis du
médecin conseil de l'assurance-accidents du 17 février 2022 et d'un
chirurgien orthopédiste du 1er septembre 2023, dont les conclusions
seraient contradictoires. Enfin, le recourant considère que la décision du
24 janvier 2024 a été rendue alors que son état de santé n'était pas
stabilisé.
4.
Il ressort du dossier les faits pertinents suivants:
4.1
S'agissant tout d'abord du rapport de sortie de l'hôpital du 8 février
2024 relatif à une intervention chirurgicale à l'épaule droite pratiquée le jour
auparavant et remis au Tribunal administratif avec le recours, il ne peut pas
être pris en compte dans la présente procédure. En effet, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a
été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette
situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 144 V 210 c. 4.3.1, 131 V 242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1).
Certes, le juge doit prendre en compte les faits survenus postérieurement
dans la mesure où ceux-ci sont étroitement liés à l'objet du litige et de
nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été
rendue (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_239/2020 du 19 avril 2021 c.
7.2.1, 9C_34/2017 du 20 avril 2017 c. 5.2). Toutefois, tel n'est pas le cas en
l'espèce étant donné que cet avis médical se limite à décrire l'opération
subie par le recourant postérieurement à la décision entreprise et n'établit
pas une détérioration de l'état de santé de l'intéressé susceptible
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 7
d'influencer sa capacité de travail au moment où cette décision a été
rendue. Cela étant, il convient de prendre en compte les éléments qui
suivent.
4.2
L'assuré a consulté le service des urgences d'un hôpital le 19 avril
2021. Le rapport du même jour a mis en évidence un traumatisme à
l'épaule droite, dès lors que le 16 avril 2021, le marteau piqueur de l'assuré
avait glissé et, voulant le rattraper, celui-ci s'était fait mal à l'épaule.
L'examen clinique effectué aux urgences n'a pas mis en évidence de
déformation, d'hématome et de tuméfaction dans la zone du biceps. Il n'a
pas non plus constaté de douleur à la palpation de la gouttière bicipital et
du pli du coude, au niveau acromio-claviculaire, de l'apophyse coracoïde
ou de la tête humérale. La radiographie effectuée le même jour n'a pas non
plus révélé de signe de lésion osseuse traumatique. Le diagnostic de
rupture de l'insertion proximale du long chef du biceps a ainsi été posé
(dos. AI 10.51). Une échographie au sein du même hôpital est intervenue
le 22 avril 2021, mettant en évidence une déchirure complète du tendon du
long biceps avec rétraction myotendineuse au tiers inférieur du bras (dos.
AI 10.49). Une incapacité de travail à 100% a été attestée du 19 au 28 avril
2021 (dos. AI 10.38), puis du 28 avril au 19 mai 2021 (dos. AI 10.37).
4.3
Dans un rapport du 20 mai 2021, un spécialiste en chirurgie
orthopédique a constaté que l'assuré ressentait des douleurs persistantes
au niveau de l'épaule. En outre, il a relevé que la sensibilité au niveau du
biceps droit avait bien diminué et qu'il présentait toujours un signe de
Popeye, mais avec une récupération progressive de la force et une
diminution du phénomène de crampe. Le recourant présentait une
élévation qui était limitée à 120° du fait des phénomènes douloureux au
niveau de l'épaule et à 100° en latéral (dos. AI 10.44). En outre, une
incapacité de travail à 100% a été attestée du 19 mai 2021 au 2 juin 2021
(dos. AI 10.36). L'arthroscanner réalisé le 25 mai 2021 a exclu une
déchirure transfixiante de la coiffe des rotateurs. En revanche, il a confirmé
la déchirure du tendon du long chef du biceps, avec moignon tendineux
intra-articulaire s'accompagnant d'une déchirure en anse de seau du
labrum antéro-supérieur. Une infiltration par corticoïdes a par ailleurs été
réalisée (dos. AI 10.43). Le 2 juin 2021, l'assuré a une nouvelle fois été
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 8
examiné par le même spécialiste en chirurgie orthopédique. Face à la
persistance des douleurs, ce médecin a programmé une intervention
chirurgicale (dos. AI 10.41) et attesté une incapacité de travail à 100% du
2 au 29 juin 2021 (dos. AI 10.39), puis du 29 juin au 12 juillet 2021 (dos. AI
10.28). Selon le rapport opératoire du 14 juillet 2021, l'intervention du
12 juillet 2021 a consisté en une exérèse du moignon du biceps, une
réinsertion du labrum supérieur ainsi qu'une acromioplastie de l'épaule
droite. Elle s'est déroulée sans complication et l'anesthésie a bien été
supportée. Au niveau post-opératoire, le recourant a notamment dû être
immobilisé par un gilet orthopédique maintenu pendant quatre semaines
(dos. AI 10.23/1-4). Lors d'un contrôle post-opératoire du 25 août 2021, le
spécialiste en chirurgie orthopédique a noté que l'assuré allait bien, qu'il
présentait de moins en moins de phénomènes douloureux et qu'il avait
retrouvé une bonne mobilité au niveau de l'épaule droite, c'est-à-dire une
élévation antérieure d'environ 160°, une élévation latérale à 140° et une
rotation externe à 30°. Néanmoins, il présentait un léger décentrage
d'épaule et un manque de force important, raison pour laquelle lui ont été
prescrites des séances de physiothérapie (dos. AI 10.10/1). En date du 21
octobre 2021, l'assuré a une nouvelle fois consulté le même chirurgien
orthopédiste. Celui-ci a noté que l'intéressé avait retrouvé la quasi-
intégralité de ses amplitudes articulaires, mais qu'il présentait toujours des
phénomènes douloureux relativement diffus au niveau de l'épaule et du
biceps, mais essentiellement au niveau cervical. Le recourant présentait
également des douleurs dans le corps du trapèze avec irradiation au
niveau para-vertébral cervical ainsi que dans l'occiput. Cette douleur durant
depuis deux mois, une IRM cervicale a été programmée (dos. AI 25.45/2).
4.4
Celle-ci a eu lieu le 25 octobre 2021. Elle a mis en évidence une
sténose canalaire dégénérative au niveau C3/C4 avec effacement des
espaces liquidiens péri-médullaire, effet de masse sur le cordon médullaire
et anomalie de signal T2 témoignant d'une myélopathie cervicarthrosique,
ainsi qu'une uncarthrose bilatérale au niveau de C4 avec réduction du
foramen au niveau de C3/C4 à droite. Enfin, l'IRM a révélé une prise de
contraste congestive de la synoviale de l'articulation interfacettaire
postérieure en C2/C3, pouvant être à l'origine des phénomènes douloureux
latéro-cervicaux à droite (dos. AI 25.44/1-2). Le même jour, un CT-Scan
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 9
cervical a montré une sténose canalaire C3/C4, des lésions dégénératives
interfacettaires postérieures au niveau C7/D1 à gauche et C2/C3 et C3/C4
à droite ainsi qu'une ankylose interfacettaire postérieure C4/C5 à droite
(dos. AI 25.43/1-2).
4.5
Dans un rapport du 17 novembre 2021, un anesthésiste, spécialisé
dans le traitement de la douleur, a posé le diagnostic d'exacerbation d'une
cervicalgie chronique à droite. Il a constaté que les douleurs aux membres
supérieures étaient présentes à la fin de la rotation surtout du côté droit et
qu'elle touchait également la région cervicale haute à droite ainsi que la
région occipitale. Ce médecin a donc conclu qu'on se trouvait en présence
d'une douleur mécanique probablement due à la dégénérescence de la
colonne cervicale. Il a ainsi effectué une infiltration et un placement de
cortisone aux articulations facettaires en haut de la colonne cervicale (dos.
AI 25.40/2-3). Le 26 novembre 2021, l'assuré présentait beaucoup moins
de douleurs à son épaule droite et avait récupéré une bonne mobilité.
Toutefois, s'agissant de la problématique cervicale, il y avait eu récidive
des douleurs deux jours après l'infiltration (dos. AI 25.36). Selon les divers
certificats médicaux, l'intéressé a été en incapacité de travail à 100% du 21
octobre 2021 au 9 janvier 2022 (dos. AI 25.31).
4.6
Le 17 janvier 2022, l'assuré a consulté un neurochirurgien,
spécialiste en chirurgie spinale. Dans un rapport du 18 janvier 2022, celui-
ci a diagnostiqué une nucalgie droite par ostéochondrose et canal lombaire
étroit C3/C4 ainsi qu'une fusion spontanée de l'articulation facettaire C4/C5
à droite. Une décompression et stabilisation C3/C4 par abord ventral a été
planifiée (dos. AI 25.30/2-3). L'intéressé a été mis en incapacité de travail à
100% du 10 janvier 2022 au 28 février 2022 (dos. AI 25.29/2). Le rapport
ambulatoire du 6 avril 2022, rédigé six semaines après l'opération précitée,
a révélé que la douleur dans la nuque s'était beaucoup améliorée et était
devenue supportable au cours de la dernière semaine, tout comme celle
dans l'oreille droite et la sensation de fourmillement aux doigts. Cependant,
la douleur à l'épaule droite et l'impossibilité de la bouger étaient toujours
présentes. Selon les médecins, un bon résultat était évident en ce qui
concernait la chirurgie cervicale. Lors de l'examen physique, il a cependant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 10
été suspecté une lésion de la coiffe des rotateurs droite (sous-épineux)
(dos. AI 25.7).
4.7
L'assurance-accidents a établi un rapport en date du 17 février
2022. Son médecin conseil, spécialiste en chirurgie, a estimé, sur la base
des divers rapports médicaux, que les douleurs aux cervicales invoquées
par le patient n'étaient pas imputables à l'événement du 16 avril 2021, au
moins au degré de la vraisemblance prépondérante. En effet, dans le cadre
du diagnostic du rachis cervical par IRM et CT, aucune lésion structurelle
n'avait
été
trouvée.
Il
s'agissait
plutôt
d'atteintes
dégénératives
préexistantes pluri-étagées du rachis cervical. Le médecin conseil a ajouté
que depuis octobre 2021 les rapports d'examen se concentraient sur les
douleurs cervicales du patient et non plus sur l'épaule droite. On pouvait
donc supposer que la symptomatologie douloureuse au niveau de l'épaule
droite était passée au second plan depuis lors et qu'un retour à l'activité
habituelle d'installateur sanitaire aurait donc été possible. Selon le médecin
conseil, la perte du tendon du long biceps n'entraînait aucune limitation
fonctionnelle de l'épaule après guérison. La refixation du labrum supérieur
devrait également avoir guéri cinq mois après l'opération. Il fallait donc
partir du principe que l'assuré était capable de travailler à partir de ce
moment-là. Enfin, le médecin conseil a considéré qu'il convenait de prendre
contact avec le praticien ayant traité l'épaule à l'hôpital afin de déterminer
dans quelle mesure il existait au moins une capacité de travail partielle à
partir de novembre 2021 en ce qui concernait les conséquences de
l'accident à l'épaule droite (dos. AI 25.17).
4.8
L'assuré a consulté un autre chirurgien orthopédiste le 2 mai 2023.
Dans son rapport du 4 mai 2023, ce médecin a noté que face aux fortes
douleurs décrites par le recourant, une intervention chirurgicale était
recommandée (dos. AI 41/8-9). Celle-ci s'est déroulée le 17 mai 2023. Elle
a consisté en une arthroscopie de l'épaule droite, une inspection de
l'articulation, une biopsie, un débridement, une acromioplastie et une
résection acromio-claviculaire (dos. AI 41/4-5 et 41/6-7). Dans un rapport
du 29 juin 2023, ce même spécialiste a relevé que l'évolution post-
opératoire était favorable. A cet égard, l'assuré avait rapporté que la
douleur sur le côté latéral du bras avait disparu, contrairement à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 11
l'articulation acromio-claviculaire qui le faisait toujours souffrir. Toutefois, le
spécialiste a relevé que cette douleur était normale et qu'elle devrait
diminuer avec le temps. Il a ajouté que l'assuré était très motivé pour
reprendre le travail dès que possible et qu'une reprise à 50% pourrait être
envisageable à partir de début septembre. A cet égard, le recourant allait
examiner les offres pour une place d'installateur sanitaire et voir si cela
était réaliste. Dans le domaine de l'installation de chauffage, le médecin
voyait cependant des difficultés s'agissant de travaux lourds. Il faudrait
éventuellement envisager une reconversion (dos. AI 44/4-5). En date du
1er septembre 2023, l'assuré a à nouveau consulté ce spécialiste en
chirurgie orthopédique. Dans son rapport du même jour, celui-ci a noté que
l'intéressé se sentait mieux depuis l'intervention, mais qu'il avait encore des
douleurs, surtout au niveau de la tête humérale ventrale, et parfois des
crampes au niveau du biceps et aussi dorsalement au niveau de l'épaule. Il
lui était donc difficile, voire impossible, d'effectuer des activités manuelles.
Le médecin a observé une persistance d'une déformation assez prononcée
du muscle de Popeye. Toutefois, il n'y avait pas de douleur à la palpation.
Le recourant rapportait des crampes occasionnelles lorsqu'il effectuait des
mouvements brusques. Il y avait une nette douleur à la pression sur la tête
humérale antérosupérieure et une légère douleur à la pression sur
l'ancienne articulation acromio-claviculaire. Selon ce chirurgien, le résultat
était donc très insatisfaisant, l'assuré souffrant en permanence depuis son
accident en avril 2021. Les divers traitements mis en place depuis une
année n'avaient rien changé. La douleur s'était donc chronicisée.
L'incapacité de travail restait totale (dos. AI 44/2-3).
4.9
Sur demande de l'intimé, un spécialiste en médecine du travail et en
médecine générale du SMR s'est prononcé le 16 novembre 2023. Ce
médecin a retenu que l'assuré présentait des douleurs persistantes à
l'épaule droite, postérieurement à une réinsertion du labrum supérieur
rendue nécessaire à la suite d'une rupture du tendon du long biceps
causée par traction le 16 avril 2021 (status après biopsies, débridement,
acromioplastie et résection acromio-claviculaire du 17 mai 2023, ainsi que
stabilisation C2/C5, fusion postéro-latérale C4/C5, laminectomie C3 et
foraminotomie bilatérale C3/C4 du 23 février 2022). Selon le spécialiste du
SMR, des activités quotidiennes physiquement légères, à charge alternée,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 12
durant sept heures, sont exigibles sans réduction de rendement
supplémentaire. Pour ce spécialiste, l'assuré doit éviter les postures
forcées prolongées du haut du corps (par exemple rester longtemps en
position inclinée vers l'avant, debout ou assis), les travaux impliquant des
mouvements de rotation répétitifs du buste, la rotation du buste en position
assise ou debout sous l'effet d'un poids, le soulèvement de charges à
distance du corps, le soulèvement répétitif de charges au-dessus de la
poitrine, les travaux au-dessus de la tête, la montée d'échelles, le fait de
s'accroupir ou de se pencher de manière répétitive ou les activités en
position inclinée vers l'avant, les mouvements répétitifs et stéréotypés dans
la région des vertèbres lombaires et les charges asymétriques inattendues.
Il a considéré que dans des cas exceptionnels et de manière non répétitive,
des poids de 7,5 kg pouvaient être soulevés et portés près du corps. En
outre, il a jugé que l'assuré n'était plus en mesure d'exercer sa dernière
activité d'installateur sanitaire depuis le 19 avril 2022, une activité adaptée
étant toutefois raisonnablement exigible depuis octobre 2021 (dos. AI 46).
5.
Il convient en premier lieu d'examiner la valeur probante du rapport du
SMR du 16 novembre 2023, sur lequel la décision attaquée est basée.
5.1
5.1.1
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V
231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 13
5.1.2
Les rapports du SMR (art. 49 du règlement fédéral du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) ne constituent pas des
expertises au sens de l'art. 44 LPGA (TF 8C_839/2016 du 12 avril 2017
c. 3.1). Ces rapports, qui peuvent même être établis sans que la personne
assurée soit examinée personnellement sur la seule base du dossier
médical (art. 49 al. 1 et 2 RAI; TF 8C_33/2021 du 31 août 2021 et les
références), ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements
médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à
la suite à donner à la procédure. En raison de leur fonctionnalité différente
de celle des expertises, les rapports du SMR ne sont d'ailleurs pas soumis
aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur
probante aux rapports de synthèse du SMR, pour autant qu'ils satisfassent
aux exigences définies par la jurisprudence en matière d'expertise
médicale (ATF 125 V 351 c. 3a) y compris en ce qui concerne les
qualifications médicales nécessaires (ATF 135 V 254 c. 3.3.2; TF
8C_839/2016 du 12 avril 2017 c. 3.2, in SVR 2018 IV no 4). Sous l'angle de
l'appréciation des preuves, il y aura néanmoins lieu de poser des exigences
plus sévères lorsqu'un cas d'assurance doit être tranché sans qu'une
expertise externe soit ordonnée par l'AI. En particulier, les rapports des
médecins traitants remis par la personne assurée devront alors également
être pris en considération. Si les constatations d'une personne spécialisée
interne à l'assurance sont mises en doute par le rapport concluant d'un
médecin traitant, l'indication générale de sa position contractuelle ne suffit
pas à écarter ces doutes (ATF 125 V 351 c. 3b/cc). Il appartient bien plus
au tribunal d'ordonner une expertise judiciaire ou de renvoyer le dossier à
l'assureur social, afin qu'il ordonne, dans le cadre de la procédure, une
expertise selon l'art. 44 LPGA (ATF 142 V 58 c. 5.1, 135 V 465 c. 4.4 à 4.6,
122 V 157 c. 1d).
5.2
En l'espèce, d'un point de vue formel, force est de constater que le
SMR a tenu compte de la grande majorité des pièces pertinentes du
dossier médical. A l'exception de l'échographie du 22 avril 2021 et de
l'arthroscanner du 25 mai 2021, les autres rapports médicaux ont bien été
examinés, c'est-à-dire ceux du service des urgences (voir c. 4.2 ci-dessus),
de deux chirurgiens orthopédistes (voir c. 4.3 et 4.8 ci-dessus), d'un
anesthésiste (voir c. 4.5 ci-dessus), d'un neurochirurgien (voir c. 4.6 ci-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 14
dessus) et d'une spécialiste en chirurgie de l'assurance-accidents (voir c.
4.7 ci-dessus). Le rapport du SMR décrit le contexte médical de façon
compréhensible, mentionne les différents points litigieux et tient compte
des plaintes du recourant. Ce faisant, le spécialiste du SMR était en
mesure de se faire une image complète de la situation médicale, de même
que de l’apprécier, sans qu’il ne soit besoin de procéder à un examen
personnel du recourant. En effet, un tel examen n’est pas nécessaire
lorsque, comme en l’espèce, le dossier médical est complet et que le
médecin du SMR se réfère à des pièces médicales qui ont été établies à
suffisance sur la base d’un examen clinique du recourant (TF 8C_469/2020
du 26 mai 2021 c. 3.2 et les références). En outre, selon la jurisprudence,
quelle que soit sa spécialisation, un médecin est en principe en mesure
d’émettre un avis sur la cohérence d’un rapport d’un confrère (TF
9C_238/2019 du 17 mai 2019 c. 4.2 et les références). De ce fait, il n'y a
rien non plus à redire au fait que le médecin du SMR soit spécialisé en
médecine du travail et médecine générale. Ses conclusions sont par
ailleurs motivées, compréhensibles et ne permettent pas de soupçonner de
lacunes lors de l’élaboration du rapport. Celui-ci répond ainsi aux
exigences formelles posées par la jurisprudence relative à la valeur
probante de tels documents.
5.3
D'un point de vue matériel, le rapport du SMR s'avère également
convaincant. Bien qu'il soit relativement bref, il n'est pas pour autant
lacunaire et sujet à caution. Force est de relever que les atteintes du
recourant ainsi que son historique médical sont clairement prises en
compte. Le médecin du SMR a en particulier retenu l'existence d'un conflit
sous-acromial avec déchirure du tendon du biceps droit intervenu le 16
avril 2021. A cet égard, il a synthétisé les conclusions des différents
médecins consultés. En particulier, il a relevé que l'assuré avait subi, le
12 juillet 2021, une arthroscopie visant notamment la réinsertion du labrum
supérieur. Il a relevé qu'un mois plus tard, les amplitudes de mouvement
étaient à peu près normales avec des douleurs résiduelles. Le spécialiste
du SMR n'a pas non plus ignoré les problèmes cervicaux de l'assuré,
comme en témoigne la prise en compte de l'IRM et du CT-Scan d'octobre
2021. Ces examens radiologiques ont tous deux révélé des phénomènes
dégénératifs avec des rétrécissements des foramens au niveau de C2/3 et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 15
C3/4 jugés responsables des douleurs persistantes. Le médecin du SMR a
également pris en compte les infiltrations de facettes intervenues à la suite
de cette symptomatique cervicale et l'amélioration temporaire qui s'en est
suivie. S'agissant toujours de cette dernière symptomatique, le rapport du
SMR prend également en compte l'intervention médicale du 23 février 2022
ayant consisté en une stabilisation C2/C5, une fusion postéro-latérale
C4/C5, une laminectomie C3 et une foraminotomie bilatérale C3/C4.
Ensuite, le rapport du SMR cite l'opération que l'assuré a subie à l'épaule
droite le 17 mai 2023, à savoir une arthroscopie, un débridement, une
acromioplastie et une résection acromio-claviculaire, qui n'ont eu qu'un
succès limité. Force est ainsi de constater que le médecin du SMR a pris
en considération toutes les atteintes ayant un impact sur la capacité de
travail du recourant. Il a ensuite lui-même définit le taux d'incapacité de
travail, qu'il a considéré comme étant total dans l'activité d'installateur
sanitaire, activité physiquement contraignante. Toutefois, au contraire des
médecins traitants qui ne se sont pas prononcés sur la possibilité d'une
activité adaptée à l'état de santé de patient et qui ont à juste titre tous
admis une capacité de travail nulle dans l'ancienne activité d'installateur
sanitaire, le médecin du SMR a considéré qu'en respectant certaines
sollicitations corporelles qu'il a listées, une activité adaptée était exigible du
recourant. A ce propos, les considérations du médecin du SMR sont
d'ailleurs en accord avec celles du second orthopédiste ayant traité le
recourant. Ce dernier spécialiste a en effet relevé dans son rapport du 29
juin 2023 que l'assuré était très motivé pour reprendre le travail dès que
possible et qu'une activité adaptée était envisageable à 50% à partir de
début
septembre,
à
l'exception
de
celle
d'installateur
sanitaire,
physiquement contraignante. Il a même considéré qu'une reconversion
pourrait être entreprise (dos. AI 44/4-5). Dans un rapport du 1er septembre
2023, il a uniquement relevé que les activités manuelles devenaient
compliquées, la douleur depuis l'accident étant devenue chronique (dos. AI
44/2-3). Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir le recourant,
le médecin du SMR n'a pas simplement fait siennes les conclusions du
médecin conseil de l'assurance-accidents du 17 février 2022. En effet,
celui-ci s'est exclusivement prononcé sur le lien de causalité entre les
douleurs cervicales du patient et l'accident du 16 avril 2021, qu'il a nié,
ainsi que sur le fait que les douleurs à l'épaule n'auraient pas dû empêcher
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 16
le recourant d'exercer à nouveau son activité professionnelle d'installateur
sanitaire, du moins partiellement, depuis novembre 2021. Il ne s'est en
revanche pas prononcé sur une éventuelle influence de l'atteinte cervicale
sur une activité adaptée, respectivement sur les restrictions à apporter à
une telle activité. Quant au médecin du SMR, il a pour sa part précisément
conclu que l'activité d'installateur sanitaire n'était plus exigible depuis le
E. 19 avril 2022 en raison des douleurs cervicales, contrairement à une
activité adaptée qui l'était depuis octobre 2021. Force est ainsi de relever
que le profil d'exigibilité défini par le spécialiste du SMR tient compte de
l'ensemble des atteintes diagnostiquées en tant qu'éléments susceptibles
d'influencer la capacité de travail du recourant.
5.4
Les conclusions du SMR s'avèrent dès lors convaincantes et
exemptes de contradiction. Elles doivent ainsi être confirmées. Pour le
surplus, le recourant n'a désigné aucun élément objectivement vérifiable
qui aurait été ignoré par le rapport du SMR et serait de nature à remettre
en cause les conclusions de ce service (voir en ce sens TF 9C_7/2014 du
27 mars 2024 c. 4.2.1). Il n'y a par conséquent pas lieu de s'écarter de
l'appréciation de la situation telle qu'elle ressort du rapport du SMR, auquel
il convient d'accorder une pleine valeur probante. Une expertise
pluridisciplinaire n'est donc pas nécessaire. En définitive, on doit retenir
que le recourant est capable d'assumer des activités physiquement
légères, à charge alternée, pendant sept heures par jour, sans diminution
de rendement.
6.
Il convient ensuite d’examiner le taux d'invalidité du recourant.
6.1
6.1.1
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 17
générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des
deux revenus hypothétiques et en les comparant l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces
revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode
générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135 c. 2b;
TF 9C_63/2018 du 9 novembre 2018 c. 4.4.2, in SVR 2019 BVG n° 16). De
plus, il convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du
droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés
par rapport à une même période et les modifications de ces revenus
susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la
décision être pris en compte (ATF 143 V 295 c. 4.1.3, 129 V 222; voir aussi
art. 25 al. 2 RAI).
6.1.2
En l'occurrence, le recourant a déposé une demande de prestations
datée du 15 octobre 2021 et postée le 18 octobre 2021, de sorte que son
droit à la rente aurait pu naître au plus tôt en avril 2022 (art. 29 al. 1 LAI).
L'année de référence est donc 2022.
6.2
6.2.1
Pour déterminer le revenu sans invalidité (revenu de valide; art. 16
LPGA), il faut se fonder sur le revenu que la personne assurée aurait
effectivement pu réaliser selon un degré de vraisemblance prépondérante
sans atteinte à la santé, au moment du début potentiel du droit à la rente
(ATF 134 V 322 c. 4.1). Il y a lieu de prendre pour base le dernier salaire
effectivement réalisé par la personne assurée avant la survenance de
l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la
survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser
sur un revenu moyen équitable (art. 26 al. 1 RAI). Si le revenu
effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec
suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la
base des valeurs statistiques visées à l'art. 25 al. 3 RAI pour une personne
ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante
(art. 26 al. 4 RAI).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 18
6.2.2
En l’espèce, l’intimé s’est à juste titre basé sur les indications du
dernier employeur du recourant. Selon celles-ci, à un taux d’occupation de
100%, l'assuré réalisait en 2021 un revenu de Fr. 66'950.-, treizième salaire
inclus (dos. AI 14/3 et 15/2). Comme on vient de le voir, ce montant doit
être indexé à l’année 2022. Toutefois, l'intimé n'indique pas quel est le
tableau d'indexation utilisé pour arriver à un revenu de Fr. 71'242.- en
2022. Il ne détaille pas non plus son calcul. Par conséquent, il convient de
procéder à l'indexation selon le tableau de l'Office fédéral de la statistique
(OFS) T1.1.15, "Indice des salaires nominaux, hommes, 2015-2023", ch.
41-43, "Construction" (2021: 103 et 2022: 103.5), ce qui permet d'obtenir
un revenu de valide de Fr. 67'275.- pour l'année 2022.
6.3
6.3.1
S’agissant du revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de la personne intéressée
(ATF 148 V 174 c. 6.2). Lorsque, depuis la survenance de l'atteinte à la
santé, la personne assurée n'a plus exercé d'activité lucrative, ou du moins
plus d'activité exigible adaptée à son état de santé, l'évaluation du revenu
d'invalide peut se fonder, selon la jurisprudence, sur l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) publiée par l'OFS (ATF 143 V 295 c. 2.2). En
cas de recours aux tables de l'ESS lors de l'évaluation de l'invalidité, il y a
lieu de se référer aux données statistiques les plus récentes. Il s'agit des
données publiées les plus récentes par rapport à la date de la naissance
du droit à la rente, qui étaient en vigueur au moment où la décision a été
rendue (ATF 150 V 67 c. 4.2). Lors de l'adaptation du revenu à l'évolution
des salaires, il faut faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice
relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408; TF 8C_72/2019 du 11
juin 2019 c. 4.1, in SVR 2019 IV n° 88).
6.3.2 En l'espèce, dès lors que le recourant n'a plus exercé d'activité
lucrative depuis la survenance de l'atteinte à la santé et n’est plus en
mesure d’exercer son activité antérieure d'installateur sanitaire, l’intimé a
déterminé à juste titre le revenu d'invalide sur la base des données de
l’ESS (tableau TA1, "salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les
branches économiques, le niveau de compétence et le sexe" pour le niveau
de compétence 1, "hommes", total). Il a d'ailleurs utilisé les données de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 19
l’année 2020, compte tenu du fait qu’au moment du prononcé de la
décision, les données pour l’année 2022 n’étaient pas encore disponibles.
Ainsi, l'assuré aurait pu réaliser, en 2020, un revenu mensuel
de Fr. 5'261.-, c'est-à-dire un revenu annuel de Fr. 63'132.-. Dans la
mesure où les salaires bruts standardisés de l'ESS sont fondés sur un
horaire de travail hebdomadaire de 40 heures, il faut encore les adapter à
la durée de travail moyenne usuelle dans les entreprises de 41,7 heures
par semaine (ATF 126 V 75 c. 3b/bb). Cette opération porte le revenu
annuel à Fr. 65'815.10. Indexé à l'année 2022 (selon la table T1.1.15
précitée, "Total", indices 2020: 103.2 et 2022: 103.6), cela conduit à un
revenu annuel de Fr. 66'070.20. Compte tenu d’une capacité de travail de
35 heures par semaine (soit sept heures par jour) sur 41.7 heures, le
revenu avec invalidité s'élève donc à Fr. 55'454.60.
6.4
6.4.1
Se pose encore la question de l’abattement à opérer sur le revenu
statistique d'invalide. A cet égard, il faut tenir compte du fait que le
travailleur invalide, lorsqu'il accomplit un travail non qualifié, reçoit en règle
générale, même sur un marché du travail équilibré, un salaire inférieur à
celui d'un salarié valide, car son rendement est en général inférieur en
raison de son handicap. Il convient dès lors de procéder, si nécessaire, à
un abattement sur le revenu statistique pris en compte (ATF 134 V 322
c. 5.2, 129 V 472 c. 4.2.3). Cette correction doit être opérée quand bien
même l’art. 26bis al. 3 RAI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2023 (RO 2021 706), qui est applicable en l’espèce (voir
c. 2.1), autorise une déduction maximale de 10% dans le cas où la
personne invalide ne peut travailler qu’à un taux de 50% au moins. Le
Tribunal fédéral a en effet jugé que cette norme du RAI n'était en partie pas
compatible avec le droit fédéral. Il a précisé que l'art. 26bis al. 3 RAI ne
permettait en effet pas suffisamment de tenir compte de la situation
concrète de la personne assurée (TF 8C_823/2023 du 8 juillet 2024 c. 9.4
et 9.5, destiné à la publication). Par conséquent, la mesure dans laquelle
les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de
l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 20
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte
d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Un abattement
global maximal de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte
des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité
lucrative (ATF 148 V 174 c. 6.3, 135 V 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; TF
8C_706/2022 du 5 décembre 2023 c. 6.1.2, in SVR 2024 UV n° 14,
8C_211/2018 du 8 mai 2018 c. 3.3, in SVR 2018 IV n° 46). Dans sa version
applicable à partir du 1er janvier 2024, l'art. 26bis al. 3 RAI prévoit qu'une
déduction de 10% est opérée sur le salaire statistique. Si du fait de
l'invalidité, l'assuré ne peut travailler qu'avec une capacité fonctionnelle de
50% ou moins, une déduction de 20% est opérée. Aucune déduction
supplémentaire n'est possible.
6.4.2
En l'occurrence, s'agissant de la période du 1er avril 2022 au 31
décembre 2023, l'intimé n'a procédé à aucune déduction sur le salaire
statistique, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Celui-ci était âgé
de 55 ans au moment où le rapport du SMR a été rendu, ce qui ne justifie
pas en soi un abattement (ATF 148 V 174 c. 6.3, 146 V 16 c. 4.1; TF
8C_332/2022 du 19 octobre 2022 c. 5.2.1.1, in SVR 2023 IV n° 18; voir
aussi TF 9C_160/2013 du 28 août 2013 c. 4.2). En outre, le fait que, selon
le SMR, le recourant doive notamment éviter les postures forcées
prolongées du haut du corps et le soulèvement répétitif de charges lourdes
ne constitue pas en tant que tel un motif d'abattement supplémentaire lié à
l'état de santé, car les salaires des emplois relevant du niveau de
compétence 1 des données de l'ESS comprennent déjà un grand nombre
d'activités légères, dont on doit admettre qu'un nombre significatif d'entre
elles sont accessibles au recourant (TF 8C_659/2021 du 17 février 2022
c. 4.3.1, 8C_151/2020 du 15 juillet 2020 c. 6.2 avec référence). Par ailleurs,
l'abattement n'entre en considération que si, sur un marché du travail
équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles
à l'assuré (TF 8C_659/2021 du 17 février 2022 c. 4.3.1, 8C_118/2021 du
E. 21 décembre 2021 c. 6.3.1 et la référence), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'intimé n'a procédé à aucun abattement pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023. En ce qui concerne la période à partir du 1er janvier 2024, une déduction Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 21 supplémentaire de 10% en application de l'art. 26bis al. 3 RAI n'est pas à même d'amener à l'octroi d'une rente d'invalidité (voir c. 6.5 ci-dessous). 6.5 Au vu de ce qui précède, le revenu sans invalidité se monte à Fr. 67'275.- ce qui, comparé au revenu d'invalide de Fr. 55'454.60, aboutit, pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023, à un degré d'invalidité arrondi de 18% (voir ATF 130 V 121 c. 3.2 s.). S'agissant de la période à partir du 1er janvier 2024, la comparaison des revenus (revenu de valide de Fr. 67'275.- et revenu d'invalide de Fr. 49'909.15) conduit à un degré d'invalidité de 26%. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'intimé a exclu tout droit à une rente d'invalidité. 7. 7.1 Sur le vu des éléments qui précèdent, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. 7.2 Les frais de la procédure présente, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 61 let. fbis LPGA; art. 108 al. 1 LPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais fournie. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 à 3 et art. 108 al. 1 et 3 LPJA). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 22 Par ces motifs:
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par sa mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2024.173.AI
N° AVS
RUA/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 27 février 2025
Droit des assurances sociales
C. Tissot, président
G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges
A. Russo, greffier
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à une décision de ce dernier du 24 janvier 2024
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, né en 1968, séparé et père de deux enfants majeurs, n'est au
bénéfice d'aucune formation professionnelle certifiée. Il a travaillé en tant
qu'installateur sanitaire au sein de diverses entreprises avant de subir, le
16 avril 2021, un accident de travail lors duquel il s'est déchiré le tendon du
biceps droit. En incapacité de travail à 100% depuis le 19 avril 2021, il a
reçu des prestations de l'assurance-accidents jusqu'au 21 février 2022.
B.
Au moyen d'un formulaire daté du 15 octobre 2021 et posté le 18 octobre
2021, l'assuré a déposé une demande de prestations pour adultes de
l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office AI Berne, en évoquant son
atteinte au biceps droit. L'Office AI Berne a instruit la cause en demandant
notamment un rapport au Service médical régional des Offices AI
Berne/Fribourg/Soleure (SMR). Sur la base de ce document et par décision
du 24 janvier 2024, l'Office AI Berne a refusé une rente d'invalidité à
l'assuré.
C.
Par acte du 26 février 2024, l'assuré, représenté par une avocate, porte le
litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le
Tribunal administratif). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision du 24 janvier 2024 et au renvoi de la cause à
l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision. L'Office AI
Berne conclut au rejet du recours.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 3
En droit:
1.
1.1
La décision du 24 janvier 2024 représente l’objet de la contestation.
Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit du recourant à
une rente d'invalidité. L’objet du litige porte, quant à lui, sur l’annulation de
cette décision et le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
1.2
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, auprès de
l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et représentée par une mandataire dûment constituée, le recours
est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1], art. 69 al. 1
let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS
831.20] et art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la
procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du Tribunal administratif dans sa composition ordinaire de trois
juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur
l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB
161.1]).
1.4
Le Tribunal administratif examine librement la décision contestée et
n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80
let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu
de l'AI, RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan
temporel sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire
de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de fait
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 4
ayant des conséquences juridiques (ATF 148 V 162 c. 3.2.1 et les
références). En l'occurrence, tant la décision entreprise que le droit
potentiel du recourant à une rente sont postérieurs au 1er janvier 2022, la
demande de prestations ayant été déposée le 19 octobre 2021 (voir c.
6.1.2). Ainsi, c’est le droit en vigueur depuis le 1er janvier 2022 qui
s’applique.
2.2
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre
en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Contrairement à
l’incapacité de travail, est déterminante ici, non pas l’aptitude de la
personne assurée à accomplir un travail dans son domaine professionnel,
mais la capacité de gain qui, après l’application des mesures de traitement
et de réadaptation, subsiste, pour elle, dans une profession quelconque
entrant en ligne de compte sur un marché équilibré du travail. La perte ou
la réduction de cette capacité est considérée comme une incapacité de
gain (ATF 130 V 343 c. 3.2.1). Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de
gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas
objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
2.3
Selon l'art. 28 al. 1 LAI a droit à une rente l'assuré dont la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et qui, au terme de cette année, est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Une rente au sens de l'art. 28 al. 1
LAI n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au
sens de l'art. 8 al. 1bis et 1ter LAI n'ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI).
Aux termes de l'art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage
d'une rente entière (al. 1). Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 5
69%, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité (al. 2); pour un
taux d'invalidité supérieur ou égal à 70%, l'assuré a droit à une rente
entière (al. 3). Pour un taux d'invalidité entre 40 et 49%, la quotité de la
rente est fixée au pourcentage découlant de l'art. 28b al. 4 LAI.
2.4
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4).
2.5
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve
disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis
médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).
3.
3.1
Dans la décision attaquée, l'intimé a considéré, en se basant sur le
rapport du SMR, que l'assuré était en mesure d'assumer, d'un point de vue
médical, des activités physiquement légères, à charge alternée, pendant
sept heures par jour, sans diminution de rendement. En procédant à une
comparaison des revenus avec et sans invalidité, l'Office AI Berne a arrêté
le taux d'invalidité du recourant à 22% jusqu'au 31 décembre 2023, puis à
30% à partir du 1er janvier 2024, excluant ainsi un droit à la rente. Dans sa
réponse au recours, il a ajouté qu'au moment de la décision, l'état de santé
du recourant permettait de se positionner de façon claire sur la capacité de
travail de celui-ci.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 6
3.2
Dans son mémoire de recours, l'assuré fait valoir qu'il souffre de
problèmes de santé d'origine distincte, d'une part à l'épaule droite en raison
de son accident d'avril 2021 et d'autre part à la nuque à la suite de
problèmes aux vertèbres cervicales. Il rappelle qu'il a dû subir plusieurs
opérations et que les divers rapports médicaux de ses médecins traitants
ont toujours conclu à une incapacité de travail à 100% en tant
qu'installateur sanitaire. De plus, il estime que le rapport du SMR n'est pas
probant dans la mesure où celui-ci se réfère principalement aux avis du
médecin conseil de l'assurance-accidents du 17 février 2022 et d'un
chirurgien orthopédiste du 1er septembre 2023, dont les conclusions
seraient contradictoires. Enfin, le recourant considère que la décision du
24 janvier 2024 a été rendue alors que son état de santé n'était pas
stabilisé.
4.
Il ressort du dossier les faits pertinents suivants:
4.1
S'agissant tout d'abord du rapport de sortie de l'hôpital du 8 février
2024 relatif à une intervention chirurgicale à l'épaule droite pratiquée le jour
auparavant et remis au Tribunal administratif avec le recours, il ne peut pas
être pris en compte dans la présente procédure. En effet, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a
été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette
situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 144 V 210 c. 4.3.1, 131 V 242 c. 2.1, 130 V 138 c. 2.1).
Certes, le juge doit prendre en compte les faits survenus postérieurement
dans la mesure où ceux-ci sont étroitement liés à l'objet du litige et de
nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été
rendue (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_239/2020 du 19 avril 2021 c.
7.2.1, 9C_34/2017 du 20 avril 2017 c. 5.2). Toutefois, tel n'est pas le cas en
l'espèce étant donné que cet avis médical se limite à décrire l'opération
subie par le recourant postérieurement à la décision entreprise et n'établit
pas une détérioration de l'état de santé de l'intéressé susceptible
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 7
d'influencer sa capacité de travail au moment où cette décision a été
rendue. Cela étant, il convient de prendre en compte les éléments qui
suivent.
4.2
L'assuré a consulté le service des urgences d'un hôpital le 19 avril
2021. Le rapport du même jour a mis en évidence un traumatisme à
l'épaule droite, dès lors que le 16 avril 2021, le marteau piqueur de l'assuré
avait glissé et, voulant le rattraper, celui-ci s'était fait mal à l'épaule.
L'examen clinique effectué aux urgences n'a pas mis en évidence de
déformation, d'hématome et de tuméfaction dans la zone du biceps. Il n'a
pas non plus constaté de douleur à la palpation de la gouttière bicipital et
du pli du coude, au niveau acromio-claviculaire, de l'apophyse coracoïde
ou de la tête humérale. La radiographie effectuée le même jour n'a pas non
plus révélé de signe de lésion osseuse traumatique. Le diagnostic de
rupture de l'insertion proximale du long chef du biceps a ainsi été posé
(dos. AI 10.51). Une échographie au sein du même hôpital est intervenue
le 22 avril 2021, mettant en évidence une déchirure complète du tendon du
long biceps avec rétraction myotendineuse au tiers inférieur du bras (dos.
AI 10.49). Une incapacité de travail à 100% a été attestée du 19 au 28 avril
2021 (dos. AI 10.38), puis du 28 avril au 19 mai 2021 (dos. AI 10.37).
4.3
Dans un rapport du 20 mai 2021, un spécialiste en chirurgie
orthopédique a constaté que l'assuré ressentait des douleurs persistantes
au niveau de l'épaule. En outre, il a relevé que la sensibilité au niveau du
biceps droit avait bien diminué et qu'il présentait toujours un signe de
Popeye, mais avec une récupération progressive de la force et une
diminution du phénomène de crampe. Le recourant présentait une
élévation qui était limitée à 120° du fait des phénomènes douloureux au
niveau de l'épaule et à 100° en latéral (dos. AI 10.44). En outre, une
incapacité de travail à 100% a été attestée du 19 mai 2021 au 2 juin 2021
(dos. AI 10.36). L'arthroscanner réalisé le 25 mai 2021 a exclu une
déchirure transfixiante de la coiffe des rotateurs. En revanche, il a confirmé
la déchirure du tendon du long chef du biceps, avec moignon tendineux
intra-articulaire s'accompagnant d'une déchirure en anse de seau du
labrum antéro-supérieur. Une infiltration par corticoïdes a par ailleurs été
réalisée (dos. AI 10.43). Le 2 juin 2021, l'assuré a une nouvelle fois été
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 8
examiné par le même spécialiste en chirurgie orthopédique. Face à la
persistance des douleurs, ce médecin a programmé une intervention
chirurgicale (dos. AI 10.41) et attesté une incapacité de travail à 100% du
2 au 29 juin 2021 (dos. AI 10.39), puis du 29 juin au 12 juillet 2021 (dos. AI
10.28). Selon le rapport opératoire du 14 juillet 2021, l'intervention du
12 juillet 2021 a consisté en une exérèse du moignon du biceps, une
réinsertion du labrum supérieur ainsi qu'une acromioplastie de l'épaule
droite. Elle s'est déroulée sans complication et l'anesthésie a bien été
supportée. Au niveau post-opératoire, le recourant a notamment dû être
immobilisé par un gilet orthopédique maintenu pendant quatre semaines
(dos. AI 10.23/1-4). Lors d'un contrôle post-opératoire du 25 août 2021, le
spécialiste en chirurgie orthopédique a noté que l'assuré allait bien, qu'il
présentait de moins en moins de phénomènes douloureux et qu'il avait
retrouvé une bonne mobilité au niveau de l'épaule droite, c'est-à-dire une
élévation antérieure d'environ 160°, une élévation latérale à 140° et une
rotation externe à 30°. Néanmoins, il présentait un léger décentrage
d'épaule et un manque de force important, raison pour laquelle lui ont été
prescrites des séances de physiothérapie (dos. AI 10.10/1). En date du 21
octobre 2021, l'assuré a une nouvelle fois consulté le même chirurgien
orthopédiste. Celui-ci a noté que l'intéressé avait retrouvé la quasi-
intégralité de ses amplitudes articulaires, mais qu'il présentait toujours des
phénomènes douloureux relativement diffus au niveau de l'épaule et du
biceps, mais essentiellement au niveau cervical. Le recourant présentait
également des douleurs dans le corps du trapèze avec irradiation au
niveau para-vertébral cervical ainsi que dans l'occiput. Cette douleur durant
depuis deux mois, une IRM cervicale a été programmée (dos. AI 25.45/2).
4.4
Celle-ci a eu lieu le 25 octobre 2021. Elle a mis en évidence une
sténose canalaire dégénérative au niveau C3/C4 avec effacement des
espaces liquidiens péri-médullaire, effet de masse sur le cordon médullaire
et anomalie de signal T2 témoignant d'une myélopathie cervicarthrosique,
ainsi qu'une uncarthrose bilatérale au niveau de C4 avec réduction du
foramen au niveau de C3/C4 à droite. Enfin, l'IRM a révélé une prise de
contraste congestive de la synoviale de l'articulation interfacettaire
postérieure en C2/C3, pouvant être à l'origine des phénomènes douloureux
latéro-cervicaux à droite (dos. AI 25.44/1-2). Le même jour, un CT-Scan
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 9
cervical a montré une sténose canalaire C3/C4, des lésions dégénératives
interfacettaires postérieures au niveau C7/D1 à gauche et C2/C3 et C3/C4
à droite ainsi qu'une ankylose interfacettaire postérieure C4/C5 à droite
(dos. AI 25.43/1-2).
4.5
Dans un rapport du 17 novembre 2021, un anesthésiste, spécialisé
dans le traitement de la douleur, a posé le diagnostic d'exacerbation d'une
cervicalgie chronique à droite. Il a constaté que les douleurs aux membres
supérieures étaient présentes à la fin de la rotation surtout du côté droit et
qu'elle touchait également la région cervicale haute à droite ainsi que la
région occipitale. Ce médecin a donc conclu qu'on se trouvait en présence
d'une douleur mécanique probablement due à la dégénérescence de la
colonne cervicale. Il a ainsi effectué une infiltration et un placement de
cortisone aux articulations facettaires en haut de la colonne cervicale (dos.
AI 25.40/2-3). Le 26 novembre 2021, l'assuré présentait beaucoup moins
de douleurs à son épaule droite et avait récupéré une bonne mobilité.
Toutefois, s'agissant de la problématique cervicale, il y avait eu récidive
des douleurs deux jours après l'infiltration (dos. AI 25.36). Selon les divers
certificats médicaux, l'intéressé a été en incapacité de travail à 100% du 21
octobre 2021 au 9 janvier 2022 (dos. AI 25.31).
4.6
Le 17 janvier 2022, l'assuré a consulté un neurochirurgien,
spécialiste en chirurgie spinale. Dans un rapport du 18 janvier 2022, celui-
ci a diagnostiqué une nucalgie droite par ostéochondrose et canal lombaire
étroit C3/C4 ainsi qu'une fusion spontanée de l'articulation facettaire C4/C5
à droite. Une décompression et stabilisation C3/C4 par abord ventral a été
planifiée (dos. AI 25.30/2-3). L'intéressé a été mis en incapacité de travail à
100% du 10 janvier 2022 au 28 février 2022 (dos. AI 25.29/2). Le rapport
ambulatoire du 6 avril 2022, rédigé six semaines après l'opération précitée,
a révélé que la douleur dans la nuque s'était beaucoup améliorée et était
devenue supportable au cours de la dernière semaine, tout comme celle
dans l'oreille droite et la sensation de fourmillement aux doigts. Cependant,
la douleur à l'épaule droite et l'impossibilité de la bouger étaient toujours
présentes. Selon les médecins, un bon résultat était évident en ce qui
concernait la chirurgie cervicale. Lors de l'examen physique, il a cependant
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 10
été suspecté une lésion de la coiffe des rotateurs droite (sous-épineux)
(dos. AI 25.7).
4.7
L'assurance-accidents a établi un rapport en date du 17 février
2022. Son médecin conseil, spécialiste en chirurgie, a estimé, sur la base
des divers rapports médicaux, que les douleurs aux cervicales invoquées
par le patient n'étaient pas imputables à l'événement du 16 avril 2021, au
moins au degré de la vraisemblance prépondérante. En effet, dans le cadre
du diagnostic du rachis cervical par IRM et CT, aucune lésion structurelle
n'avait
été
trouvée.
Il
s'agissait
plutôt
d'atteintes
dégénératives
préexistantes pluri-étagées du rachis cervical. Le médecin conseil a ajouté
que depuis octobre 2021 les rapports d'examen se concentraient sur les
douleurs cervicales du patient et non plus sur l'épaule droite. On pouvait
donc supposer que la symptomatologie douloureuse au niveau de l'épaule
droite était passée au second plan depuis lors et qu'un retour à l'activité
habituelle d'installateur sanitaire aurait donc été possible. Selon le médecin
conseil, la perte du tendon du long biceps n'entraînait aucune limitation
fonctionnelle de l'épaule après guérison. La refixation du labrum supérieur
devrait également avoir guéri cinq mois après l'opération. Il fallait donc
partir du principe que l'assuré était capable de travailler à partir de ce
moment-là. Enfin, le médecin conseil a considéré qu'il convenait de prendre
contact avec le praticien ayant traité l'épaule à l'hôpital afin de déterminer
dans quelle mesure il existait au moins une capacité de travail partielle à
partir de novembre 2021 en ce qui concernait les conséquences de
l'accident à l'épaule droite (dos. AI 25.17).
4.8
L'assuré a consulté un autre chirurgien orthopédiste le 2 mai 2023.
Dans son rapport du 4 mai 2023, ce médecin a noté que face aux fortes
douleurs décrites par le recourant, une intervention chirurgicale était
recommandée (dos. AI 41/8-9). Celle-ci s'est déroulée le 17 mai 2023. Elle
a consisté en une arthroscopie de l'épaule droite, une inspection de
l'articulation, une biopsie, un débridement, une acromioplastie et une
résection acromio-claviculaire (dos. AI 41/4-5 et 41/6-7). Dans un rapport
du 29 juin 2023, ce même spécialiste a relevé que l'évolution post-
opératoire était favorable. A cet égard, l'assuré avait rapporté que la
douleur sur le côté latéral du bras avait disparu, contrairement à
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 11
l'articulation acromio-claviculaire qui le faisait toujours souffrir. Toutefois, le
spécialiste a relevé que cette douleur était normale et qu'elle devrait
diminuer avec le temps. Il a ajouté que l'assuré était très motivé pour
reprendre le travail dès que possible et qu'une reprise à 50% pourrait être
envisageable à partir de début septembre. A cet égard, le recourant allait
examiner les offres pour une place d'installateur sanitaire et voir si cela
était réaliste. Dans le domaine de l'installation de chauffage, le médecin
voyait cependant des difficultés s'agissant de travaux lourds. Il faudrait
éventuellement envisager une reconversion (dos. AI 44/4-5). En date du
1er septembre 2023, l'assuré a à nouveau consulté ce spécialiste en
chirurgie orthopédique. Dans son rapport du même jour, celui-ci a noté que
l'intéressé se sentait mieux depuis l'intervention, mais qu'il avait encore des
douleurs, surtout au niveau de la tête humérale ventrale, et parfois des
crampes au niveau du biceps et aussi dorsalement au niveau de l'épaule. Il
lui était donc difficile, voire impossible, d'effectuer des activités manuelles.
Le médecin a observé une persistance d'une déformation assez prononcée
du muscle de Popeye. Toutefois, il n'y avait pas de douleur à la palpation.
Le recourant rapportait des crampes occasionnelles lorsqu'il effectuait des
mouvements brusques. Il y avait une nette douleur à la pression sur la tête
humérale antérosupérieure et une légère douleur à la pression sur
l'ancienne articulation acromio-claviculaire. Selon ce chirurgien, le résultat
était donc très insatisfaisant, l'assuré souffrant en permanence depuis son
accident en avril 2021. Les divers traitements mis en place depuis une
année n'avaient rien changé. La douleur s'était donc chronicisée.
L'incapacité de travail restait totale (dos. AI 44/2-3).
4.9
Sur demande de l'intimé, un spécialiste en médecine du travail et en
médecine générale du SMR s'est prononcé le 16 novembre 2023. Ce
médecin a retenu que l'assuré présentait des douleurs persistantes à
l'épaule droite, postérieurement à une réinsertion du labrum supérieur
rendue nécessaire à la suite d'une rupture du tendon du long biceps
causée par traction le 16 avril 2021 (status après biopsies, débridement,
acromioplastie et résection acromio-claviculaire du 17 mai 2023, ainsi que
stabilisation C2/C5, fusion postéro-latérale C4/C5, laminectomie C3 et
foraminotomie bilatérale C3/C4 du 23 février 2022). Selon le spécialiste du
SMR, des activités quotidiennes physiquement légères, à charge alternée,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 12
durant sept heures, sont exigibles sans réduction de rendement
supplémentaire. Pour ce spécialiste, l'assuré doit éviter les postures
forcées prolongées du haut du corps (par exemple rester longtemps en
position inclinée vers l'avant, debout ou assis), les travaux impliquant des
mouvements de rotation répétitifs du buste, la rotation du buste en position
assise ou debout sous l'effet d'un poids, le soulèvement de charges à
distance du corps, le soulèvement répétitif de charges au-dessus de la
poitrine, les travaux au-dessus de la tête, la montée d'échelles, le fait de
s'accroupir ou de se pencher de manière répétitive ou les activités en
position inclinée vers l'avant, les mouvements répétitifs et stéréotypés dans
la région des vertèbres lombaires et les charges asymétriques inattendues.
Il a considéré que dans des cas exceptionnels et de manière non répétitive,
des poids de 7,5 kg pouvaient être soulevés et portés près du corps. En
outre, il a jugé que l'assuré n'était plus en mesure d'exercer sa dernière
activité d'installateur sanitaire depuis le 19 avril 2022, une activité adaptée
étant toutefois raisonnablement exigible depuis octobre 2021 (dos. AI 46).
5.
Il convient en premier lieu d'examiner la valeur probante du rapport du
SMR du 16 novembre 2023, sur lequel la décision attaquée est basée.
5.1
5.1.1
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V
231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 13
5.1.2
Les rapports du SMR (art. 49 du règlement fédéral du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) ne constituent pas des
expertises au sens de l'art. 44 LPGA (TF 8C_839/2016 du 12 avril 2017
c. 3.1). Ces rapports, qui peuvent même être établis sans que la personne
assurée soit examinée personnellement sur la seule base du dossier
médical (art. 49 al. 1 et 2 RAI; TF 8C_33/2021 du 31 août 2021 et les
références), ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements
médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à
la suite à donner à la procédure. En raison de leur fonctionnalité différente
de celle des expertises, les rapports du SMR ne sont d'ailleurs pas soumis
aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur
probante aux rapports de synthèse du SMR, pour autant qu'ils satisfassent
aux exigences définies par la jurisprudence en matière d'expertise
médicale (ATF 125 V 351 c. 3a) y compris en ce qui concerne les
qualifications médicales nécessaires (ATF 135 V 254 c. 3.3.2; TF
8C_839/2016 du 12 avril 2017 c. 3.2, in SVR 2018 IV no 4). Sous l'angle de
l'appréciation des preuves, il y aura néanmoins lieu de poser des exigences
plus sévères lorsqu'un cas d'assurance doit être tranché sans qu'une
expertise externe soit ordonnée par l'AI. En particulier, les rapports des
médecins traitants remis par la personne assurée devront alors également
être pris en considération. Si les constatations d'une personne spécialisée
interne à l'assurance sont mises en doute par le rapport concluant d'un
médecin traitant, l'indication générale de sa position contractuelle ne suffit
pas à écarter ces doutes (ATF 125 V 351 c. 3b/cc). Il appartient bien plus
au tribunal d'ordonner une expertise judiciaire ou de renvoyer le dossier à
l'assureur social, afin qu'il ordonne, dans le cadre de la procédure, une
expertise selon l'art. 44 LPGA (ATF 142 V 58 c. 5.1, 135 V 465 c. 4.4 à 4.6,
122 V 157 c. 1d).
5.2
En l'espèce, d'un point de vue formel, force est de constater que le
SMR a tenu compte de la grande majorité des pièces pertinentes du
dossier médical. A l'exception de l'échographie du 22 avril 2021 et de
l'arthroscanner du 25 mai 2021, les autres rapports médicaux ont bien été
examinés, c'est-à-dire ceux du service des urgences (voir c. 4.2 ci-dessus),
de deux chirurgiens orthopédistes (voir c. 4.3 et 4.8 ci-dessus), d'un
anesthésiste (voir c. 4.5 ci-dessus), d'un neurochirurgien (voir c. 4.6 ci-
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 14
dessus) et d'une spécialiste en chirurgie de l'assurance-accidents (voir c.
4.7 ci-dessus). Le rapport du SMR décrit le contexte médical de façon
compréhensible, mentionne les différents points litigieux et tient compte
des plaintes du recourant. Ce faisant, le spécialiste du SMR était en
mesure de se faire une image complète de la situation médicale, de même
que de l’apprécier, sans qu’il ne soit besoin de procéder à un examen
personnel du recourant. En effet, un tel examen n’est pas nécessaire
lorsque, comme en l’espèce, le dossier médical est complet et que le
médecin du SMR se réfère à des pièces médicales qui ont été établies à
suffisance sur la base d’un examen clinique du recourant (TF 8C_469/2020
du 26 mai 2021 c. 3.2 et les références). En outre, selon la jurisprudence,
quelle que soit sa spécialisation, un médecin est en principe en mesure
d’émettre un avis sur la cohérence d’un rapport d’un confrère (TF
9C_238/2019 du 17 mai 2019 c. 4.2 et les références). De ce fait, il n'y a
rien non plus à redire au fait que le médecin du SMR soit spécialisé en
médecine du travail et médecine générale. Ses conclusions sont par
ailleurs motivées, compréhensibles et ne permettent pas de soupçonner de
lacunes lors de l’élaboration du rapport. Celui-ci répond ainsi aux
exigences formelles posées par la jurisprudence relative à la valeur
probante de tels documents.
5.3
D'un point de vue matériel, le rapport du SMR s'avère également
convaincant. Bien qu'il soit relativement bref, il n'est pas pour autant
lacunaire et sujet à caution. Force est de relever que les atteintes du
recourant ainsi que son historique médical sont clairement prises en
compte. Le médecin du SMR a en particulier retenu l'existence d'un conflit
sous-acromial avec déchirure du tendon du biceps droit intervenu le 16
avril 2021. A cet égard, il a synthétisé les conclusions des différents
médecins consultés. En particulier, il a relevé que l'assuré avait subi, le
12 juillet 2021, une arthroscopie visant notamment la réinsertion du labrum
supérieur. Il a relevé qu'un mois plus tard, les amplitudes de mouvement
étaient à peu près normales avec des douleurs résiduelles. Le spécialiste
du SMR n'a pas non plus ignoré les problèmes cervicaux de l'assuré,
comme en témoigne la prise en compte de l'IRM et du CT-Scan d'octobre
2021. Ces examens radiologiques ont tous deux révélé des phénomènes
dégénératifs avec des rétrécissements des foramens au niveau de C2/3 et
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 15
C3/4 jugés responsables des douleurs persistantes. Le médecin du SMR a
également pris en compte les infiltrations de facettes intervenues à la suite
de cette symptomatique cervicale et l'amélioration temporaire qui s'en est
suivie. S'agissant toujours de cette dernière symptomatique, le rapport du
SMR prend également en compte l'intervention médicale du 23 février 2022
ayant consisté en une stabilisation C2/C5, une fusion postéro-latérale
C4/C5, une laminectomie C3 et une foraminotomie bilatérale C3/C4.
Ensuite, le rapport du SMR cite l'opération que l'assuré a subie à l'épaule
droite le 17 mai 2023, à savoir une arthroscopie, un débridement, une
acromioplastie et une résection acromio-claviculaire, qui n'ont eu qu'un
succès limité. Force est ainsi de constater que le médecin du SMR a pris
en considération toutes les atteintes ayant un impact sur la capacité de
travail du recourant. Il a ensuite lui-même définit le taux d'incapacité de
travail, qu'il a considéré comme étant total dans l'activité d'installateur
sanitaire, activité physiquement contraignante. Toutefois, au contraire des
médecins traitants qui ne se sont pas prononcés sur la possibilité d'une
activité adaptée à l'état de santé de patient et qui ont à juste titre tous
admis une capacité de travail nulle dans l'ancienne activité d'installateur
sanitaire, le médecin du SMR a considéré qu'en respectant certaines
sollicitations corporelles qu'il a listées, une activité adaptée était exigible du
recourant. A ce propos, les considérations du médecin du SMR sont
d'ailleurs en accord avec celles du second orthopédiste ayant traité le
recourant. Ce dernier spécialiste a en effet relevé dans son rapport du 29
juin 2023 que l'assuré était très motivé pour reprendre le travail dès que
possible et qu'une activité adaptée était envisageable à 50% à partir de
début
septembre,
à
l'exception
de
celle
d'installateur
sanitaire,
physiquement contraignante. Il a même considéré qu'une reconversion
pourrait être entreprise (dos. AI 44/4-5). Dans un rapport du 1er septembre
2023, il a uniquement relevé que les activités manuelles devenaient
compliquées, la douleur depuis l'accident étant devenue chronique (dos. AI
44/2-3). Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir le recourant,
le médecin du SMR n'a pas simplement fait siennes les conclusions du
médecin conseil de l'assurance-accidents du 17 février 2022. En effet,
celui-ci s'est exclusivement prononcé sur le lien de causalité entre les
douleurs cervicales du patient et l'accident du 16 avril 2021, qu'il a nié,
ainsi que sur le fait que les douleurs à l'épaule n'auraient pas dû empêcher
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 16
le recourant d'exercer à nouveau son activité professionnelle d'installateur
sanitaire, du moins partiellement, depuis novembre 2021. Il ne s'est en
revanche pas prononcé sur une éventuelle influence de l'atteinte cervicale
sur une activité adaptée, respectivement sur les restrictions à apporter à
une telle activité. Quant au médecin du SMR, il a pour sa part précisément
conclu que l'activité d'installateur sanitaire n'était plus exigible depuis le
19 avril 2022 en raison des douleurs cervicales, contrairement à une
activité adaptée qui l'était depuis octobre 2021. Force est ainsi de relever
que le profil d'exigibilité défini par le spécialiste du SMR tient compte de
l'ensemble des atteintes diagnostiquées en tant qu'éléments susceptibles
d'influencer la capacité de travail du recourant.
5.4
Les conclusions du SMR s'avèrent dès lors convaincantes et
exemptes de contradiction. Elles doivent ainsi être confirmées. Pour le
surplus, le recourant n'a désigné aucun élément objectivement vérifiable
qui aurait été ignoré par le rapport du SMR et serait de nature à remettre
en cause les conclusions de ce service (voir en ce sens TF 9C_7/2014 du
27 mars 2024 c. 4.2.1). Il n'y a par conséquent pas lieu de s'écarter de
l'appréciation de la situation telle qu'elle ressort du rapport du SMR, auquel
il convient d'accorder une pleine valeur probante. Une expertise
pluridisciplinaire n'est donc pas nécessaire. En définitive, on doit retenir
que le recourant est capable d'assumer des activités physiquement
légères, à charge alternée, pendant sept heures par jour, sans diminution
de rendement.
6.
Il convient ensuite d’examiner le taux d'invalidité du recourant.
6.1
6.1.1
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 17
générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des
deux revenus hypothétiques et en les comparant l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces
revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode
générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135 c. 2b;
TF 9C_63/2018 du 9 novembre 2018 c. 4.4.2, in SVR 2019 BVG n° 16). De
plus, il convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du
droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés
par rapport à une même période et les modifications de ces revenus
susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la
décision être pris en compte (ATF 143 V 295 c. 4.1.3, 129 V 222; voir aussi
art. 25 al. 2 RAI).
6.1.2
En l'occurrence, le recourant a déposé une demande de prestations
datée du 15 octobre 2021 et postée le 18 octobre 2021, de sorte que son
droit à la rente aurait pu naître au plus tôt en avril 2022 (art. 29 al. 1 LAI).
L'année de référence est donc 2022.
6.2
6.2.1
Pour déterminer le revenu sans invalidité (revenu de valide; art. 16
LPGA), il faut se fonder sur le revenu que la personne assurée aurait
effectivement pu réaliser selon un degré de vraisemblance prépondérante
sans atteinte à la santé, au moment du début potentiel du droit à la rente
(ATF 134 V 322 c. 4.1). Il y a lieu de prendre pour base le dernier salaire
effectivement réalisé par la personne assurée avant la survenance de
l'invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la
survenance de l'invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser
sur un revenu moyen équitable (art. 26 al. 1 RAI). Si le revenu
effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l'être avec
suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la
base des valeurs statistiques visées à l'art. 25 al. 3 RAI pour une personne
ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante
(art. 26 al. 4 RAI).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 18
6.2.2
En l’espèce, l’intimé s’est à juste titre basé sur les indications du
dernier employeur du recourant. Selon celles-ci, à un taux d’occupation de
100%, l'assuré réalisait en 2021 un revenu de Fr. 66'950.-, treizième salaire
inclus (dos. AI 14/3 et 15/2). Comme on vient de le voir, ce montant doit
être indexé à l’année 2022. Toutefois, l'intimé n'indique pas quel est le
tableau d'indexation utilisé pour arriver à un revenu de Fr. 71'242.- en
2022. Il ne détaille pas non plus son calcul. Par conséquent, il convient de
procéder à l'indexation selon le tableau de l'Office fédéral de la statistique
(OFS) T1.1.15, "Indice des salaires nominaux, hommes, 2015-2023", ch.
41-43, "Construction" (2021: 103 et 2022: 103.5), ce qui permet d'obtenir
un revenu de valide de Fr. 67'275.- pour l'année 2022.
6.3
6.3.1
S’agissant du revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de la personne intéressée
(ATF 148 V 174 c. 6.2). Lorsque, depuis la survenance de l'atteinte à la
santé, la personne assurée n'a plus exercé d'activité lucrative, ou du moins
plus d'activité exigible adaptée à son état de santé, l'évaluation du revenu
d'invalide peut se fonder, selon la jurisprudence, sur l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) publiée par l'OFS (ATF 143 V 295 c. 2.2). En
cas de recours aux tables de l'ESS lors de l'évaluation de l'invalidité, il y a
lieu de se référer aux données statistiques les plus récentes. Il s'agit des
données publiées les plus récentes par rapport à la date de la naissance
du droit à la rente, qui étaient en vigueur au moment où la décision a été
rendue (ATF 150 V 67 c. 4.2). Lors de l'adaptation du revenu à l'évolution
des salaires, il faut faire une distinction entre les sexes et appliquer l'indice
relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408; TF 8C_72/2019 du 11
juin 2019 c. 4.1, in SVR 2019 IV n° 88).
6.3.2 En l'espèce, dès lors que le recourant n'a plus exercé d'activité
lucrative depuis la survenance de l'atteinte à la santé et n’est plus en
mesure d’exercer son activité antérieure d'installateur sanitaire, l’intimé a
déterminé à juste titre le revenu d'invalide sur la base des données de
l’ESS (tableau TA1, "salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les
branches économiques, le niveau de compétence et le sexe" pour le niveau
de compétence 1, "hommes", total). Il a d'ailleurs utilisé les données de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 19
l’année 2020, compte tenu du fait qu’au moment du prononcé de la
décision, les données pour l’année 2022 n’étaient pas encore disponibles.
Ainsi, l'assuré aurait pu réaliser, en 2020, un revenu mensuel
de Fr. 5'261.-, c'est-à-dire un revenu annuel de Fr. 63'132.-. Dans la
mesure où les salaires bruts standardisés de l'ESS sont fondés sur un
horaire de travail hebdomadaire de 40 heures, il faut encore les adapter à
la durée de travail moyenne usuelle dans les entreprises de 41,7 heures
par semaine (ATF 126 V 75 c. 3b/bb). Cette opération porte le revenu
annuel à Fr. 65'815.10. Indexé à l'année 2022 (selon la table T1.1.15
précitée, "Total", indices 2020: 103.2 et 2022: 103.6), cela conduit à un
revenu annuel de Fr. 66'070.20. Compte tenu d’une capacité de travail de
35 heures par semaine (soit sept heures par jour) sur 41.7 heures, le
revenu avec invalidité s'élève donc à Fr. 55'454.60.
6.4
6.4.1
Se pose encore la question de l’abattement à opérer sur le revenu
statistique d'invalide. A cet égard, il faut tenir compte du fait que le
travailleur invalide, lorsqu'il accomplit un travail non qualifié, reçoit en règle
générale, même sur un marché du travail équilibré, un salaire inférieur à
celui d'un salarié valide, car son rendement est en général inférieur en
raison de son handicap. Il convient dès lors de procéder, si nécessaire, à
un abattement sur le revenu statistique pris en compte (ATF 134 V 322
c. 5.2, 129 V 472 c. 4.2.3). Cette correction doit être opérée quand bien
même l’art. 26bis al. 3 RAI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2023 (RO 2021 706), qui est applicable en l’espèce (voir
c. 2.1), autorise une déduction maximale de 10% dans le cas où la
personne invalide ne peut travailler qu’à un taux de 50% au moins. Le
Tribunal fédéral a en effet jugé que cette norme du RAI n'était en partie pas
compatible avec le droit fédéral. Il a précisé que l'art. 26bis al. 3 RAI ne
permettait en effet pas suffisamment de tenir compte de la situation
concrète de la personne assurée (TF 8C_823/2023 du 8 juillet 2024 c. 9.4
et 9.5, destiné à la publication). Par conséquent, la mesure dans laquelle
les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de
l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 20
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte
d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Un abattement
global maximal de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte
des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité
lucrative (ATF 148 V 174 c. 6.3, 135 V 297 c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; TF
8C_706/2022 du 5 décembre 2023 c. 6.1.2, in SVR 2024 UV n° 14,
8C_211/2018 du 8 mai 2018 c. 3.3, in SVR 2018 IV n° 46). Dans sa version
applicable à partir du 1er janvier 2024, l'art. 26bis al. 3 RAI prévoit qu'une
déduction de 10% est opérée sur le salaire statistique. Si du fait de
l'invalidité, l'assuré ne peut travailler qu'avec une capacité fonctionnelle de
50% ou moins, une déduction de 20% est opérée. Aucune déduction
supplémentaire n'est possible.
6.4.2
En l'occurrence, s'agissant de la période du 1er avril 2022 au 31
décembre 2023, l'intimé n'a procédé à aucune déduction sur le salaire
statistique, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Celui-ci était âgé
de 55 ans au moment où le rapport du SMR a été rendu, ce qui ne justifie
pas en soi un abattement (ATF 148 V 174 c. 6.3, 146 V 16 c. 4.1; TF
8C_332/2022 du 19 octobre 2022 c. 5.2.1.1, in SVR 2023 IV n° 18; voir
aussi TF 9C_160/2013 du 28 août 2013 c. 4.2). En outre, le fait que, selon
le SMR, le recourant doive notamment éviter les postures forcées
prolongées du haut du corps et le soulèvement répétitif de charges lourdes
ne constitue pas en tant que tel un motif d'abattement supplémentaire lié à
l'état de santé, car les salaires des emplois relevant du niveau de
compétence 1 des données de l'ESS comprennent déjà un grand nombre
d'activités légères, dont on doit admettre qu'un nombre significatif d'entre
elles sont accessibles au recourant (TF 8C_659/2021 du 17 février 2022
c. 4.3.1, 8C_151/2020 du 15 juillet 2020 c. 6.2 avec référence). Par ailleurs,
l'abattement n'entre en considération que si, sur un marché du travail
équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles
à l'assuré (TF 8C_659/2021 du 17 février 2022 c. 4.3.1, 8C_118/2021 du
21 décembre 2021 c. 6.3.1 et la référence), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'intimé n'a procédé à aucun
abattement pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023. En ce
qui concerne la période à partir du 1er janvier 2024, une déduction
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 21
supplémentaire de 10% en application de l'art. 26bis al. 3 RAI n'est pas à
même d'amener à l'octroi d'une rente d'invalidité (voir c. 6.5 ci-dessous).
6.5
Au vu de ce qui précède, le revenu sans invalidité se monte à
Fr. 67'275.- ce qui, comparé au revenu d'invalide de Fr. 55'454.60, aboutit,
pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023, à un degré
d'invalidité arrondi de 18% (voir ATF 130 V 121 c. 3.2 s.). S'agissant de la
période à partir du 1er janvier 2024, la comparaison des revenus (revenu de
valide de Fr. 67'275.- et revenu d'invalide de Fr. 49'909.15) conduit à un
degré d'invalidité de 26%. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'intimé a
exclu tout droit à une rente d'invalidité.
7.
7.1
Sur le vu des éléments qui précèdent, le recours s'avère mal fondé
et doit être rejeté.
7.2
Les frais de la procédure présente, fixés forfaitairement à Fr. 800.-,
sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 61
let. fbis LPGA; art. 108 al. 1 LPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais
fournie. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al.
1 à 3 et art. 108 al. 1 et 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 février 2025, 200.2024.173.AI, page 22
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la
charge du recourant et compensés par son avance de frais.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant, par sa mandataire,
- à l'intimé,
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut
faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).