opencaselaw.ch

200 2024 139

Bern VerwG · 2024-10-28 · Deutsch BE

Refus de rente d'invalidité / AJ

Erwägungen (4 Absätze)

E. 20 juillet 2023. L'Office AI Berne a alors rendu une décision formelle le

12 janvier 2024, excluant tout droit à une rente d'invalidité.

C.

Par acte du 12 février 2024, l'assuré, représenté par un avocat de la même

association d'aide aux personnes avec handicap, a recouru auprès du

Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Il a conclu, sous suite de frais

et dépens, à l'annulation de la décision du 12 janvier 2024, principalement,

à l'octroi d'une rente d'invalidité, ainsi que, subsidiairement, au renvoi du

dossier à l'intimé pour instruction complémentaire limitée au revenu sans

invalidité et nouvelle décision. Il a par ailleurs requis le bénéfice de

l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice. Dans son mémoire de

réponse du 4 mars 2024, l'Office AI Berne a conclu au rejet du recours. Le

26 mars 2024, le mandataire du recourant a produit sa note d'honoraires.

En droit:

1.

1.1

La décision du 12 janvier 2024 représente l'objet de la contestation.

Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit du recourant à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 4

une rente d'invalidité. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision,

principalement, sur l'octroi d'une rente, ainsi que, subsidiairement, sur le

renvoi du dossier à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle

décision. Sont particulièrement critiqués par le recourant la valeur probante

de l'expertise pluridisciplinaire du 29 décembre 2022, complétée le 16 mars

et le 20 juillet 2023, ainsi que l'absence de prise en compte de la chance

d'avancement de l'assuré dans la fixation du revenu sans invalidité et,

partant, du taux d'invalidité.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du

19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15 et art. 74 ss

de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction

administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié

par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et

art. 84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu de

l'AI, RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan

temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire

de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits

juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de fait

ayant des conséquences juridiques (ATF 146 V 364 c. 7.1, 144 V 210

c. 4.3.1). En l'occurrence, si la décision entreprise est certes postérieure au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 5

1er janvier 2022, le droit potentiel à la rente est antérieur à cette date (voir

c. 6.1.4), si bien qu'il doit être examiné d'après les normes en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2021 (voir parmi d'autres JTA AI/2022/154 du 13

décembre 2022 c. 2.1).

2.2

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain, toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).

2.3

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8

LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'ancien art. 28 al. 2 LAI (dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021; RO 2007 5129), l'assuré a

droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de

rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,

l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au

moins, il a droit à un quart de rente.

2.4

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la

santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en

relation avec l'art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux

prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en

particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations

médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action

ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une

atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un

médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215 c. 5.1). Le

seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit toutefois pas pour admettre

que celle-ci a un caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 6

l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain qui est

déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir si l'on peut

exiger de la personne assurée, compte tenu de la souffrance éprouvée,

qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel (ATF 142 V 106 c. 4.4). Les

experts médicaux doivent motiver le diagnostic de telle manière que l'organe

d'application du droit puisse comprendre si les critères de classification sont

effectivement remplis (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 141 V 281 c. 2.1.1). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), le point de savoir si une atteinte à la

santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une rente se

détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée, d'après

des indicateurs standardisés (ATF 143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela

vaut pour l'ensemble des troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).

2.5

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge,

en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans

quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler.

En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile

pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V

193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2021 IV n° 54 c. 2.3).

2.6

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve

disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis

médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

Dans la décision contestée du 12 janvier 2024, l'intimé a considéré

que le recourant était en mesure, d'un point de vue médical, d'exercer depuis

juillet 2019 une activité adaptée à un taux d'occupation de 100% sans baisse

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 7

de rendement. Pour ce faire, l'intimé s'est fondé sur les conclusions de

l'expertise médicale pluridisciplinaire du 29 décembre 2022 ainsi que les

prises de positions complémentaires des experts des 16 mars et 20 juillet

2023, auxquelles il a accordé une pleine valeur probante. Il a estimé que

tous les problèmes de santé invoqués par le recourant avaient été pris en

compte par les experts médicaux. Sur cette base, l'intimé a procédé à une

évaluation du degré d'invalidité du recourant en comparant un revenu annuel

sans atteinte à la santé de Fr. 73'219.- en tant que cuisinier à un taux

d'occupation de 100% avec un revenu annuel avec atteinte à la santé de

Fr. 68'347.- dès juillet 2019 et de Fr. 61'512.- depuis le 1er janvier 2024,

obtenant ainsi un degré d'invalidité respectif de 7% depuis juillet 2019 et de

16% depuis janvier 2024, excluant tout droit à une rente d'invalidité. Dans

son mémoire de réponse du 4 mars 2024, l'intimé a confirmé son point de

vue et souligné en substance que le rapport du 28 avril 2023 du

neuropsychologue du recourant, sur lequel ce dernier se fondait

essentiellement, avait été soumis aux auteurs de l'expertise du

29 décembre 2022 et que ceux-ci n'avaient pas modifié leur appréciation.

Quant au revenu sans atteinte à la santé, pris en compte dans le calcul du

degré d'invalidité, l'intimé a précisé qu'au vu des données produites par

l'employeur le 27 septembre 2018, le recourant avait toujours perçu le même

salaire en juillet, août et septembre 2018, si bien qu'il n'y avait pas lieu de

tenir compte d'une augmentation de salaire dans la détermination du revenu

sans atteinte à la santé.

3.2

A l'appui de son recours, l'assuré conteste la valeur probante des

conclusions des experts médicaux mandatés par l'intimé relatives à sa

capacité de travail résiduelle. Il se prévaut tout d'abord de l'échec des

mesures professionnelles entreprises dès le 16 janvier 2019 auprès de son

employeur. Il souligne ensuite que les autres mesures professionnelles

mises en œuvre par l'intimé (notamment un reclassement dans le domaine

de la conciergerie) n'avaient pas non plus été concluantes. Il se réfère

notamment au rapport final du 27 septembre 2021 de l'institution spécialisée

ayant organisé ces mesures, selon lequel sa capacité de travail serait limitée

à 50% en raison de sa fatigabilité causée par les activités physiques et les

exigences de la conciergerie. Il invoque aussi que ledit rapport mentionne

également un rendement de 31% seulement pour une activité de 50%. Le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 8

recourant

fonde

encore

ses

conclusions

sur

les

rapports

du

neuropsychologue l'ayant accompagné au cours des mesures de

réadaptation, selon qui sa capacité de travail était limitée à 45% au plus dans

une activité adaptée, compte tenu de la baisse de rendement. Enfin, le

recourant conteste que l'intimé n'ait pas tenu compte de ses chances

d'avancement salarial dans la fixation du revenu sans invalidité pris en

considération dans le calcul de son degré d'invalidité.

4.

Il ressort du dossier les principaux éléments de faits suivants.

4.1

Le 25 juillet 2018, le recourant a subi un AVC et a été hospitalisé en

urgence (dossier [dos.] AI 5/1). Il a séjourné dans un centre hospitalier du 25

juillet au 3 août 2018, où un traitement neurologique complexe a été

entrepris. Les médecins du centre hospitalier ont retenu le diagnostic

principal d'AVC au niveau du thalamus antérieur droit, de probable origine

thromboembolique périphérique sur un foramen oval perméable (FOP), ou,

comme diagnostic différentiel, sur une fibrillation auriculaire intermittente,

avec une symptomatique d'ataxie à gauche, de diplopie horizontale et de

parésie incomplète du bras gauche. Une dyslipidémie et un kyste du corps

pinéal ont aussi été constatés. Une évolution clinique favorable a été relevée

au cours de l'hospitalisation, avec une amélioration lente de la diplopie (dos.

AI 19/14). Par la suite, une consultation ophtalmologique du 3 septembre

2018 dans une clinique universitaire spécialisée a révélé des résultats

orthoptiques et ophtalmologiques dans la norme (dos. AI 19/13). Un examen

cardiologique du 13 septembre 2018 s'est soldé, quant à lui, par une

indication en vue de procéder à une opération afin d'obturer le FOP entre les

deux oreillettes du cœur, identifié comme une possible cause de l'AVC.

L'intervention a eu lieu le 24 octobre 2018 (dos. AI 19/11 et 37/2).

4.2

Le recourant a effectué deux séjours de neuroréhabilitation.

4.2.1

Le premier a eu lieu du 3 août au 21 septembre 2018. Dans le rapport

de sortie du 20 septembre 2018, un trouble neurologique léger (ch. F06.7

d'après la Classification statistique internationale des maladies et des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 9

problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la

santé) a été diagnostiqué, entraînant des limitations des fonctions partielles

exécutives et mnésiques, ainsi qu'une capacité de résistance diminuée. Des

restrictions probables dans la vie quotidienne privée et professionnelle du

patient ont notamment été pronostiquées, en particulier en présence

d'exigences élevées. Il a été précisé qu'en raison des limitations des

fonctions exécutives, le patient pourrait connaître des difficultés dans des

activités de planification et qu'il était susceptible de commettre des erreurs

d'inattention. Au surplus, les déficits mnésiques constatés pourraient

provoquer des difficultés au niveau de la mémoire à court terme (dos. AI

19/9). Un rapport spécifique du 1er octobre 2018 de physio- et d'ergothérapie

de la même clinique a en outre indiqué les progrès atteints au terme du

séjour du patient, constatant une quasi-disparition de la symptomatique

oculaire (diplopie, image floue), une grande amélioration de la fatigabilité, de

bonnes fonctions musculaire et articulaire, ainsi qu'un bon équilibre. Une

endurance toujours légèrement diminuée a cependant été relevée (dos. AI

31/3). Le rapport du 1er octobre 2018 de la neuropsychologue ayant traité

l'assuré au cours de son séjour a, pour sa part, fait état de plaintes

résiduelles subjectives de l'assuré, qui avait ressenti une plus grande

fatigabilité en présence de tâches mentalement astreignantes, notamment

en cas de pression du temps en cuisine; des difficultés pour concentrer sa

vision en cas de fatigue, de problèmes de concentration et de mouvements

rapides de la tête ont aussi été évoquées (dos. AI 34/6).

4.2.2

Le second séjour s'est déroulé du 5 au 17 novembre 2018. Dans son

rapport de sortie du 20 décembre 2018, la clinique de neuroréhabilitation a

diagnostiqué chez le recourant une légère parésie du bras droit après l'AVC

subi, un léger trouble cognitif et un status après l'opération précitée du

E. 24 octobre 2024. Dans leur évaluation, les médecins de la clinique ont retenu

qu'au cours de son hospitalisation, leur patient avait effectué des progrès

adéquats s'agissant de la force dans le bras droit, de la motricité fine, de

l'équilibre, ainsi que de la capacité de réaliser sans aide des tâches simples

et plus complexes en utilisant des instruments de la vie quotidienne. Ils ont

toutefois confirmé leur pronostic de restrictions dans la vie quotidienne et

professionnelle, déjà posé dans leur rapport du 20 septembre 2018. D'après

eux, les déficits mnésiques du patient pourraient provoquer des difficultés au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 10

niveau de la mémoire à court terme et des problèmes de concentration de

longue durée seraient susceptibles de se produire. Ils ont conclu leur rapport

en attestant une incapacité de travail jusqu'à nouvel ordre et ont

recommandé un redémarrage professionnel avec un taux d'occupation

réduit, s'élevant initialement à 30% ou 40%, avec un coaching neuro-

psychologique et un accompagnement ergothérapeutique (dos. AI 48; voir

aussi dos. AI 49/6 s.).

4.3

Un rapport du généraliste traitant le recourant est parvenu à l'intimé

le 18 octobre 2018. Il a renvoyé pour l'essentiel aux différents rapports

recueillis et ne s'est pas prononcé quant à la capacité de travail de son

patient et à son potentiel de réadaptation, tout en précisant que celui-ci

ressentait alors une grande fatigue, des troubles cognitifs en voie de

régression et une lenteur à la marche (dos. AI 19/3).

4.4

Le 31 octobre 2018, le recourant a été examiné par un neurologue

du centre hospitalier où il avait séjourné après la survenance de son AVC.

Dans son rapport du 10 novembre 2018, le spécialiste a confirmé les

diagnostics posés initialement (voir c. 4.1) et constaté qu'aucun nouvel

accident vasculaire ne s'était produit. Il a ajouté que l'opération du 24 octobre

2018 avait été couronnée de succès. Il a en particulier aussi indiqué que la

fatigabilité ressentie par le patient était compréhensible, au vu de l'accident

ischémique survenu (dos. AI 40.1/2).

4.5

Dans un premier rapport du 2 mai 2019, le neuropsychologue ayant

accompagné le recourant comme coach dans le cadre des mesures

professionnelles accordées par l'intimé a décrit le déroulement de l'essai de

réinsertion du recourant dans son activité habituelle de cuisinier auprès de

son ancien employeur, du 16 janvier au 16 avril 2019. Il a exclu toute atteinte

neurologique sévère, mais signalé une rapide fatigabilité, surtout en cas de

concentration ou d'exigence de flexibilité mentale. Il a conclu à une capacité

de travail de l'intéressé à la fin de la période en question de 50% pour un

temps de présence au travail de 30%, soit une capacité globale de 15% (dos.

AI 56/2). Dans un deuxième rapport du 31 octobre 2019, le neuro-

psychologue a indiqué qu'à la fin de la mesure de réinsertion, qui avait duré

jusqu'au 18 octobre 2019, la capacité de travail du recourant dans son

activité antérieure de cuisinier n'avait pas pu dépasser un taux global de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 11

20%, à raison d'un rendement de 55% pour un temps de présence de 38%.

Dans une activité adaptée, sans pression, avec peu de responsabilité et la

possibilité de faire des pauses régulières, dans un cadre bienveillant, le

spécialiste a cependant évalué la capacité de travail de son patient à 40%,

avec un rendement de 80% pour un taux de présence de 50% (dos. AI 72/2).

4.6

Dans un nouveau rapport du 16 novembre 2019, le généraliste

traitant a noté une amélioration de l'état de santé, mais relevé, comme

symptômes et limitations ayant une incidence sur sa capacité de travail, la

présence de troubles de la concentration, d'une lenteur d'exécution et

d'angoisse si on lui demandait d'être rapidement efficace. Il a attesté une

incapacité de travail à 100% jusqu'au 30 novembre 2019 (dos. AI 73/2).

4.7

Appelée à se prononcer, une neurologue du SMR a déclaré, dans

son rapport du 12 décembre 2019, qu'il était compréhensible que l'activité

antérieure ne soit plus exigible depuis le 25 juillet 2018. Elle a toutefois

ajouté que l'exercice d'une activité simple et répétitive, sans grandes

exigences quant à la charge de travail, pouvait être attendue de l'assuré

(dos. AI 75/4). La neurologue du SMR a procédé ensuite à un examen

personnel de l'assuré le 18 février 2020. Elle a retenu les diagnostics d'AVC

du thalamus antérieur survenu le 25 juillet 2018, de légers troubles cognitifs

résiduels (mémoriels, mnésiques et exécutifs), de capacité de charge réduite

et de fatigue. Dans la perspective du reclassement professionnel dans une

activité adaptée, elle a préconisé un temps de présence au travail de 50%,

pauses y compris, pas de pression temporelle et peu de responsabilités,

dans un environnement bienveillant et tolérant (dos. AI 84/1).

4.8

Dans leur rapport du 27 septembre 2021, les responsables de

l'institution spécialisée auprès de laquelle le recourant a bénéficié d'une

observation professionnelle du 29 juin 2020 au 17 janvier 2021 et d'un

reclassement dans le domaine de la conciergerie, du 18 janvier au 17

octobre 2021, ont déclaré que la capacité de travail du recourant était limitée

à 50% et que les absences pour cause de maladie et les divers rendez-vous

médicaux avaient réduit son taux de présence à 41%. Ils ont notamment

souligné qu'il ne pouvait pas augmenter son taux de travail au-delà de 50%,

qu'il était constamment fatigué par les activités physiques et les exigences

souhaitées dans les diverses tâches des domaines de la conciergerie. Ils ont

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 12

précisé que le stress restait problématique et que l'assuré avait une faible

aptitude à s'adapter aux changements. Ils ont conclu que l'assuré avait un

rendement de 31% pour une activité de 50%, soit 62% de rendement pour

un 100% d'activité (dos. AI 130).

4.9

Dans son rapport du 6 octobre 2021, rédigé à l'issue de la tentative

de reclassement, le neuropsychologue ayant accompagné le recourant a

déclaré qu'au vu de l'évolution, il considérait son estimation précédente de

la capacité de travail dans une activité adaptée comme étant erronée. Il a

justifié cette assertion en constatant que le taux de présence au cours de la

mesure de reclassement n'avait pas dépassé 50% et que son rendement

s'était avéré nettement inférieur aux attentes. Il a ainsi jugé que la capacité

de travail était inférieure à 40%, un besoin accru de pauses justifiant de

revoir à la baisse le taux de 50% évoqué précédemment (dos. AI 132).

4.10

Appelée à nouveau à se prononcer, la neurologue du SMR en charge

du dossier a préconisé, dans son rapport du 31 mars 2022, l'organisation

d'une expertise médicale pluridisciplinaire, englobant les disciplines de la

médecine interne, de la neurologie et de la psychiatrie. Elle a en effet relevé

que l'état de santé psychique s'était détérioré (dos. AI 147/3).

4.11

Le rapport de l'expertise diligentée par l'intimé a été rendu le 29

décembre 2022 (dos. AI 166). S'agissant du volet dédié à la médecine

interne, l'expert de cette discipline n'a retenu aucun diagnostic impactant la

capacité de travail. Il en est allé de même de l'expert spécialisé en psychiatrie

et psychothérapie. Quant à l'expert neuropsychologue, il a posé le diagnostic

avec effet sur la capacité de travail de troubles neuropsychologiques légers,

selon la classification de l'Association suisse des neuropsychologues. Il a en

outre estimé la capacité de travail de l'assuré à 0% du 25 juillet 2018 au 1er

janvier 2019, puis à 50%, en ce qui concerne l'activité de cuisinier, mais à

100% dans une activité adaptée, à savoir manuelle, simple, ne sollicitant que

peu la mémorisation d'informations nouvelles ainsi que les capacités

d'organisation et pouvant être exercée dans un environnement calme.

L'experte en neurologie a pour sa part conclu au diagnostic d'AVC

ischémique thalamique droit d'origine cardio-embolique sur embolie

paradoxale

du

FOP

traitée,

avec

fatigue

neurologique,

troubles

neuropsychologiques légers et très discrets signes pyramidaux de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 13

l'hémicorps gauche séquellaires. Selon elle, la capacité de travail dans

l'activité habituelle était de 0% de juillet 2018 au 1er janvier 2019, taux

augmentant progressivement jusqu'à 50% dès juin 2019, sans perte de

rendement. Enfin, à l'issue de leur discussion consensuelle, les experts ont

confirmé leurs diagnostics et le profil d'exigibilité retenu (dos. AI 166). Dans

leur complément d'expertise du 16 mars 2023, ils ont ensuite précisé que

l'assuré avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité

adaptée depuis le 1er janvier 2019 sur le plan neuropsychologique et à partir

du 1er juillet 2019 sur le plan neurologique (dos. AI 169).

4.12

Dans son rapport du 28 avril 2023, le neuropsychologue ayant

accompagné le recourant a pris position en regard de l'expertise du 29

décembre 2022. Il a notamment souligné que l'assuré se fatiguait nettement

plus vite qu'avant, même quand il n'avait pas d'efforts cognitifs excessifs à

fournir. En outre, il a déclaré que l'intéressé avait plus de difficultés à se

structurer et à planifier à l'avance, et que l'effort supplémentaire qu'il devait

fournir pour le faire avait pour conséquence qu'il atteignait toujours sa limite

quand il était stressé par son environnement, ce qui le fatiguait encore plus.

Au surplus, le praticien a indiqué que l'assuré subissait de légers déficits de

mémoire et qu'il lui fallait plus de temps pour retenir les nouvelles

informations et les écrire, ainsi que pour s'adapter aux changements, sans

perdre d'autres informations. S'agissant de l'évolution de la situation, le

neuropsychologue a distingué trois phases: à la fin de l'année 2018, à la

suite de l'AVC, l'assuré avait selon lui subi de nettes pertes, contrairement

au profil cognitif presque normal rapporté par la clinique de neuro-

réhabilitation; ensuite, en 2019, le neuropsychologue a déclaré que de juin

à la fin de son coaching, en octobre, il n'avait plus été possible d'augmenter

significativement la capacité de travail, l'endurance étant le principal facteur

limitant, sans qu'il n'y ait de dépression ni d'anxiété; enfin, le neuro-

psychologue a relevé qu'en 2020 et 2021, l'assuré avait essayé de travailler

dans le cadre de mesures de réadaptation, où il n'avait pas dépassé un taux

de présence de 50%, ce qui correspondait à ses prédictions. D'après celui-

ci, en résumé, la capacité de travail était déjà réduite à fin 2019. Le

neuropsychologue a conclu que l'endurance dans le temps (temps de

présence) de l'assuré dans une activité adaptée serait au maximum de 50%

et qu'une légère restriction de la capacité de rendement, de l'ordre de 10%,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 14

était à prévoir, la capacité de travail résiduelle globale étant dès lors de 45%

au maximum. Il a considéré que des tâches simples et routinières,

subjectivement motivantes, ne sollicitant pas la mémoire ni la capacité de

planification des actions, offrant une possibilité de prendre des notes, une

période d'intégration prolongée et un lieu de travail relativement calme,

seraient adaptées (dos. AI 175 et 180).

4.13

Invités à se déterminer face au rapport précité, les experts y ont

répondu le 20 juillet 2023. Ils ont indiqué qu'ils maintenaient l'appréciation

exprimée dans leur rapport d'expertise du 29 décembre 2022 et son

complément du 16 mars 2023 (dos. AI 184).

5.

Se pose la question de la valeur probante de l'expertise pluridisciplinaire du

E. 29 décembre 2022 et de ses compléments des 16 mars et 20 juillet 2023.

5.1

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points

litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se

fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération

les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier

(anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que

les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du

moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou

expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document

(ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

5.2

L'expertise du 29 décembre 2022 et ses compléments des 16 mars

et 20 juillet 2023 comprennent une évaluation médicale interdisciplinaire

(consensuelle), synthétisant le résultat d'examens sur les plans de la

médecine interne, de la neurologie, de la neuropsychologie et de la

psychiatrie et psychothérapie. Les experts, dont les qualifications ne

sauraient être mises en doute, ont résumé l'ensemble des documents

médicaux pertinents au dossier (dos. AI 166.2/7 ss, 166.3/7 ss, 166.4/7 ss,

166.5/7 ss). Ils ont procédé chacun à un examen personnel du recourant,

ont tenu compte de ses plaintes subjectives et de son anamnèse détaillée,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 15

puis rapporté soigneusement les résultats de leur examen systématique

respectif. Ils ont énoncé clairement leurs résultats et appréciations,

répondant avec précision aux questions de l'intimé. Ils ont aussi fourni des

informations sur les points nécessaires pour l'évaluation normative et

structurée des troubles psychiques (voir c. 2.4). Cela étant, force est

d'admettre que les résultats de l'expertise ont été arrêtés en pleine

connaissance des éléments médicaux pertinents. Les observations

formulées dans ce contexte, discutées et étayées, ont ensuite été intégrées

dans l'évaluation finale consensuelle à laquelle ont procédé les experts, qui

a ensuite été précisée dans les deux compléments des 16 mars et

20 juillet 2023, en réponse aux questions de l'intimé. Leurs conclusions ne

laissent du reste pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des

lacunes lors de la genèse de l'expertise. Celle-ci répond donc aux exigences

formelles posées par la jurisprudence relative à la valeur probante de tels

documents (voir c. 2.4-2.6).

5.3

Sur le plan matériel, l'expertise est également convaincante.

5.3.1

En ce qui concerne la médecine interne, il n'y a tout d'abord rien à

redire dans le fait que l'expert de cette discipline a retenu les diagnostics

(non incapacitants) d'asthme allergique depuis l'âge de six ans et de hernie

discale lombaire à 40 ans. On saisit en effet aisément qu'ils ont été justifiés

du fait que l'assuré avait relevé lui-même, lors de son entretien, avoir souffert

de ces pathologies (dos. AI 166.2/15). Quant aux diagnostics d'ablation de

polypes nasaux et de maladie de reflux gastro-œsophagien, ils ont aussi été

évoqués par l'assuré, soit au titre de ses affections au moment de l'expertise.

L'expert a alors souligné de manière pertinente que les polypes nasaux

avaient été retirés en 2020 et que, selon l'assuré, tout allait mieux depuis, y

compris l'œsophagite de reflux, liée au stress (dos. AI 166.2/16). Pour ce qui

a trait au diagnostic de FOP opéré, il ne prête pas non plus flanc à la critique,

puisqu'il est également documenté au dossier et qu'il apparaît du dernier

rapport cardiologique que l'assuré a bien récupéré de cette intervention,

sans problèmes résiduels (dos. AI 19/11). La dyslipidémie traitée n'est pas

non plus sujette à controverse, puisque l'expert s'est fondé en la matière sur

les résultats de laboratoires recueillis par ses soins (dos. AI 166.2/7). Enfin,

il y a lieu de souligner que l'expert a dûment examiné la plainte d'état de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 16

fatigue marquée signalée par le recourant, puisqu'en plus d'examens cardio-

vasculaire, gastroentérologique, ORL et ostéoarticulaire en particulier (dos.

AI 166.2/17), il a encore soumis l'assuré à un test de somnolence (dos. AI

166.2/7). C'est ainsi de façon probante qu'il a conclu qu'aucun élément

objectif n'expliquait cette fatigue (dos. AI 166.2/24), que l'assuré ne souffrait

que de quelques troubles banals, s'agissant de la médecine interne, l'état

général étant qualifié d'excellent (166.2/21). C'est par conséquent de façon

convaincante que l'expert a exclu toute diminution de la capacité de travail,

sous l'angle de la médecine interne (dos. AI 166.2/25), ce que le recourant

ne critique par ailleurs aucunement dans son recours.

5.3.2

En matière psychiatrique, le raisonnement suivi par l'expert de cette

discipline se révèle également cohérent. En effet, on ne saurait en premier

lieu remettre en question le diagnostic posé par ce spécialiste, à savoir de

traitement et d'éducation durant six mois dans une institution (ch. Z62.2 CIM-

10). Celui-ci a en effet été déduit par l'expert du récit recueilli de la part de

l'assuré (dos. AI 166.4/22). En outre, c'est de manière probante que l'expert

a retenu le diagnostic de troubles anxieux et dépressifs mixtes (F41.2 CIM-

10). Et pour cause, puisqu'il n'a pas omis d'expliquer à ce sujet que l'assuré

s'était notamment dit moyennement déprimé, mais aussi anxieux, en lien

avec sa pathologie neurologique (dos. AI 166.4/16). Il a ajouté que l'intéressé

avait ponctuellement consulté une spécialiste et qu'un traitement pour sa

symptomatologie anxieuse et dépressive avait alors été instauré, soit depuis

mars 2022 (dos. AI 166.4/15). Or, il a déclaré à cet égard que l'examen de

laboratoire avait révélé une non observance thérapeutique de la part de

l'assuré (dos. AI 166.4/23). L'expert a de plus relevé qu'aucun suivi régulier

n'avait été maintenu (dos. AI 166.4/20). Il a aussi déclaré qu'il n'avait pas

constaté de ralentissement psychomoteur, de labilité émotionnelle, d'idées

noires ou encore une baisse d'estime de soi (dos. AI 166.4/22). Il a par

ailleurs signalé que l'intéressé avait même évoqué la présence d'activités de

plaisir et un poids stable, sans perte d'appétit, de même qu'un sommeil

relativement réparateur (dos. AI 166.4/16), chez un assuré sans antécédent

psychiatrique (dos. AI 166.4/15 s.) et qui avait pu poursuivre ses activités

sociales, familiales et ménagères (dos. AI 166.4/16 et 166.4/19 s.). C'est

ainsi de façon compréhensible que, même si l'expert a noté que l'assuré

présentait effectivement une humeur anxieuse (moyenne) et dépressive

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 17

(faible), il a conclu en définitive que la gravité de l'atteinte n'était pas de

nature à justifier de limitations fonctionnelles, une diminution de la capacité

de travail ou une perte de rendement (dos. AI 166.4/23). L'avis de l'expert ne

saurait donc être remis en cause, en tant qu'il estime la capacité de travail

de l'assuré à 100% depuis toujours, du point de vue psychiatrique. Cela n'est

de surcroît pas non plus contesté dans le recours. C'est dès lors le lieu de

préciser que, du fait de ce résultat, une analyse selon la grille d'évaluation

normative et structurée développée en matière d'affections psychiques (voir

c. 2.4) n'a pas à être effectuée. En effet, pareil examen n'est pas requis

lorsque, comme en l'espèce, une incapacité de travail est niée sous l'angle

psychique sur la base d'un rapport probant établi par des spécialistes, sans

être remise en question par une appréciation divergente ayant également

valeur probante (ATF 145 V 215 c. 7, 143 V 409 c. 4.5.3; TF 8C_153/2021

du 10 août 2021 c. 5.4, 8C_597/2019 du 12 décembre 2019 c. 7.2.3 et les

références, 9C_101/2019 du 12 juillet 2019 c. 4.3).

5.3.3

Du point de vue neuropsychologique ensuite, l'expert a indiqué que

l'assuré avait fait part d'une dégradation de son endurance depuis l'AVC,

avec l'apparition de troubles de la concentration et d'un état de fatigue. Il a

ajouté que l'assuré avait déclaré être en mesure de fonctionner normalement

pendant quelques heures, avec ensuite une dégradation rapide, l'intéressé

n'étant du reste plus capable de travailler dès la survenance d'une pression

externe (dos. AI 166.5/15 s.). Selon le recourant, la fatigue était donc au

premier plan et était responsable des troubles cognitifs rapportés (dos. AI

166.5/17). Après un examen sur la base de tests standardisés (dos. AI

166.5/21 ss), l'expert a alors posé le diagnostic de trouble neuropsycho-

logiques légers (dos. AI 166.5/26). Il a en effet relaté de façon probante que

les tests avaient seulement révélé de mauvaises performances (mais sans

déficit des tâches), s'agissant de la mémoire de travail, en particulier dans le

domaine de la planification, pour l'apprentissage de listes. De plus, il a relevé

que les performances avaient été normales dans des tâches informatisées

d'attention exigeantes au plan cognitif, de même que d'attention soutenue,

malgré la fatigabilité rapportée par l'assuré. L'expert a notamment spécifié à

cet égard qu'aucun signe physiologique de fatigue n'avait été constaté à

l'examen (dos. AI 266.5/24). Partant, on ne saurait critiquer le fait que l'expert

a conclu que le diagnostic posé n'avait que peu d'incidence sur l'exercice

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 18

d'une activité (même) exigeante au plan cognitif, à savoir sous la forme d'une

perte de rendement de 20%. Aussi, on parvient ainsi aisément à comprendre

le raisonnement de l'expert, en tant qu'il a néanmoins précisé que ce taux

pouvait être plus important concernant l'activité de cuisinier, impliquant des

situations de stress et mettant à l'épreuve les capacités de planification

moyennement fonctionnelles de l'assuré (dos. AI 166.5/25). C'est donc de

manière tout aussi convaincante que l'expert a retenu que, pour un tel

emploi, la capacité de travail ne pouvait être de plus de 50% (un mi-temps),

mais alors sans perte de rendement et ce dès janvier 2019 (voir dos. AI

166.5/27). Enfin, au vu de ces explications, il n'est rien non plus à redire dans

le fait que la capacité de travail a été jugée entièrement conservée dans une

activité manuelle simple, menée dans un environnement calme et ne

sollicitant que peu la mémoire ainsi que les capacités d'organisation (voir

dos. AI 166.5/27). Ce résultat est d'autant plus crédible que l'expert n'a pas

omis de tenir compte des examens similaires réalisés en octobre 2018.

L'expert a en effet rappelé que ces derniers avaient d'ores et déjà mis en

relief uniquement des troubles légers, exécutifs et mnésiques. Il n'a donc pas

observé de péjoration du tableau. Au contraire, il a évoqué une possible et

légère amélioration (dos. AI 166.5/24).

5.3.4

Sur le plan neurologique, l'experte a retenu de manière logique le

diagnostic d'AVC précité, du reste aucunement contesté par les différents

spécialistes consultés. Elle a ensuite rappelé que l'expertisé lui avait confié

avoir souffert d'une fatigue très importante au-delà de quatre heures de

travail en cuisine lors de sa tentative de reprise du travail, avec une très

grande sensibilité au stress en cas de "coup de feu", puis également d'un

manque d'endurance physique (dos. AI 166.3/16 s.). Elle a par ailleurs

signalé que, selon l'assuré, la fatigue était permanente, alors que son

intensité pouvait être corrélée avec celle de l'activité accomplie et qu'elle

avait un caractère imprévisible. Il en résulterait ainsi, d'après l'intéressé, un

besoin de s'allonger et de se reposer quotidiennement plusieurs fois durant

la journée, mais aussi un manque d'endurance, surtout physique mais

parfois aussi intellectuel. L'experte a néanmoins relevé que l'assuré lui avait

rapporté être en mesure de gérer l'entièreté de ses affaires administratives

sans erreur (dos. AI 166.3/17), qu'il promenait ses chiens cinq à six fois par

jour, pour des promenades de 30 à 40 minutes, qu'il s'adonnait à la pratique

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 19

du vélo d'appartement au quotidien et qu'il cuisinait tous ses repas, se

déplaçait en voiture sans difficulté, était à même de faire les courses,

d'assumer les activités ménagères, bricoler et utiliser son ordinateur.

Toutefois, elle a indiqué que l'expertisé avait déclaré que la lecture le fatiguait

après 30 minutes et qu'il avait de la peine à suivre un film entier à la télévision

(dos. AI 166.3/19 s.). L'experte a aussi pris en compte le fait que l'assuré

avait pu se prêter sans difficulté à un entretien d'une heure avec elle (dos.

AI 166.3/21). Sur cette base, c'est de façon convaincante que l'experte a

conclu à la présence d'une fatigue persistante, avec un retentissement sur

l'endurance physique et intellectuelle (dos. AI 166.3/22) et estimé qu'il n'y

avait pas de franche incohérence résultant du dossier, la fatigue

neurologique résultant d'un AVC étant selon elle retrouvée dans 30 à 85%

des cas et les lésions thalamiques présentées par l'intéressé étant connues

pour générer ce type de plaintes (dos. AI 166.3/23). C'est ainsi de façon

compréhensible que l'experte a évalué la capacité de travail à 0% du 25 juillet

2018 (date de l'AVC) au 1er janvier 2019 (après la fin de la prise en charge

en clinique de réhabilitation) dans la dernière activité exercée, en précisant

que ce taux avait évalué progressivement ensuite, jusqu'à 50% dès juin

2019. C'est finalement aussi de façon logique qu'elle a toutefois ajouté que,

dans une activité adaptée, à savoir simple et répétitive, à une place de travail

jugée calme, cette capacité était cependant entièrement préservée dès juin

2019 (dos. AI 166.3/24 s.). En effet, l'experte s'est en la matière référé à

l'avis de l'expert en neuropsychologie (voir dos. AI 169/2), qui a abouti à ce

résultat (voir c. 5.3.3).

5.3.5

Tous ces éléments confortent ainsi l'évaluation consensuelle de la

capacité de travail, limitée à 50% dans un emploi de cuisinier, mais

considérée par les experts comme entière dans une activité légère adaptée,

manuelle et simple, effectuée dans un environnement peu bruyant, ne

sollicitant que peu la mémoire et les capacités d'organisation (dos. AI 184/4,

en lien avec dos. AI 169/2). Au vu de toutes ces considérations, il apparaît

en outre compréhensible que les efforts de réadaptation entrepris par le

recourant n'aient pas été couronnés de succès. En effet, la première mesure

de réinsertion professionnelle a été engagée dans l'activité antérieure de

cuisinier, qui n'est pas considérée comme adaptée, ni par les experts

médicaux, ni par le neuropsychologue ayant suivi le recourant tout au long

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 20

de ces mesures professionnelles (dos. AI 175/16 et 180/12). Quant à la

mesure ultérieure d'orientation professionnelle dans le domaine de la

conciergerie, force est de constater qu'elle ne correspondait pas non plus

véritablement au profil d'exigibilité posé par les experts. De toute évidence,

le stage en entreprise effectué par l'assuré dans ce cadre, qui consistait dans

le nettoyage des trains, ne répondait manifestement pas à ce profil,

s'agissant d'une activité qui s'est avérée soumise au stress (dos. AI 129/1).

5.4

Il faut aussi reconnaître que les rapports du neuropsychologue ayant

accompagné le recourant comme coach dans le cadre des mesures

professionnelles (c. 4.5, 4.9 et 4.12) ne permettent pas de remettre en cause

les conclusions des experts. En effet, la position du neuropsychologue

(capacité de travail résiduelle de son patient limitée à 45% dans une activité

adaptée) se fonde essentiellement sur les observations faites au cours des

mesures de réadaptation entreprises par son patient, qui ne représentent

précisément pas des activités adaptées, au sens des considérations des

experts. On remarque par ailleurs une certaine convergence entre ses

constatations et celles faites par les experts, en ce qui concerne l'absence

de composante psychiatrique susceptible d'avoir une influence sur la

capacité de travail et la présence, par contre, d'une fatigabilité accrue, qui

entraîne une résistance à l'effort limitée. Dans ce contexte, l'expert

neuropsychologue reconnaît du reste lui aussi une capacité de travail limitée,

n'excédant pas un mi-temps, mais toutefois sans diminution de rendement

et uniquement dans l'activité habituelle de cuisinier. En outre, dans le

complément du 20 juillet 2023 à leur expertise, les experts ont pris position

de manière circonstanciée et confirmé retenir une fatigue neurologique

pouvant affecter les performances de l'assuré dans une activité physique et

réactive, telle que celle de cuisinier. Ils ont cependant déclaré qu'après une

lecture attentive de la prise de position du neuropsychologue du 28 avril

2023, ils ne se voyaient pas amenés à modifier leurs conclusions. Ils ont au

contraire réitéré la validité des tests neuropsychologiques effectués au cours

de l'expertise, en pleine connaissance des critiques émises sur ce point par

le neuropsychologue, ainsi que leur conclusion finale, selon laquelle une

capacité de travail de 100% est exigible de la part du recourant dans une

activité adaptée. Pour le surplus, le recourant n'a pas fait valoir d'autre avis

médical ou d'éléments supplémentaires aptes à remettre en cause les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 21

conclusions des experts mandatés par l'intimé. Il s'ensuit qu'en l'occurrence,

les appréciations émises par le neuropsychologue ayant accompagné le

recourant ne sauraient prévaloir sur celles des experts.

5.5

En conséquence, il faut reconnaître que les conclusions des experts

mandatés par l'intimé s'avèrent cohérentes, convaincantes et exemptes de

contradiction, de sorte qu'une force probante pleine et entière doit dès lors

être accordée à l'expertise du 29 décembre 2022 et à ses compléments des

16 mars et 20 juillet 2023. Il y a donc lieu de retenir, à l'instar des experts

dans leur évaluation consensuelle, précisée dans le complément d'expertise

du 16 mars 2023, que l'assuré ne disposait d'aucune capacité de travail du

25 juillet 2018 au 1er janvier 2019, puis d'une capacité de travail de 50% sans

réduction de rendement depuis juillet 2019 dans son activité antérieure de

cuisinier et de 100% depuis cette même date dans une activité manuelle

simple, exercée dans un environnement calme et ne sollicitant que peu la

mémorisation et les capacités d'organisation (dos. AI 184/4 et 169/2).

6.

Reste à examiner le degré d'invalidité du recourant.

6.1

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu

obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en

exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les

traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail

équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle

générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des deux

revenus hypothétiques et en les comparant l'un avec l'autre, la différence

permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus

ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les

éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles

les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de

comparaison des revenus; ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135 c. 2b; SVR 2019

BVG n° 16 c. 4.4.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 22

6.2

Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer

au moment (hypothétique) de la naissance du droit à la rente; les revenus

avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même

période et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit

à la rente survenues jusqu'à la date de la décision être prises en compte

(ATF 143 V 295 c. 4.1.3, 129 V 222). Une rente n’est toutefois pas octroyée

tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l’art. 8 al. 1bis et

1ter LAI n’ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). Il découle certes du

principe "la réadaptation au lieu de la rente" qu’aucune rente ne peut être

octroyée avant que les mesures de réadaptation n’aient été suivies; ceci ne

vaut que pour les assurés aptes à la réadaptation. Si après l’expiration du

délai d’attente d’une année, un assuré n’est pas ou toujours pas apte à la

réadaptation du fait de son état de santé, il a droit à une rente – au moins

provisoire – même si des mesures de réadaptation sont envisageables à

l’avenir (ATF 121 V 190 c. 4, SVR 2001 IV n° 24 c. 4c).

6.3

En l'espèce, le recourant a déposé sa demande de prestations en

septembre 2018 (dos. AI 2/11), si bien que, compte tenu du délai de carence

de six mois prévu par l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente pourrait naître au

plus tôt dès le 1er mars 2019 (art. 29 al. 3 LAI). A cette date, l'assuré n'avait

toutefois pas encore présenté une incapacité de travail de 40% en moyenne

durant une année, sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). En effet,

son incapacité de travail a été attestée dès le 25 juillet 2018 (dos. AI 70.2/44).

Ce n'est donc qu'en août 2019 qu'a pu survenir la naissance du droit en

cause. Or, il bénéficiait alors d'une mesure de soutien, sous la forme d'un

accompagnement (suivi) en vue du maintien à son poste de travail (voir dos.

AI 80/1 et 45/1; mesure au sens de l'art. 14a al. 4 LAI, dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2021; MEIER/REICHMUTH, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung

[IVG], 2023, art. 14a n. 1; SILVIA BUCHER, Rentenaufhebung/-herabsetzung

und Begleitmassnahmen nach der IV-Revision 6a, in: GABRIELA RIEMER-

KAFKA [édit.], Psyche und Sozialversicherung, 2014, p. 118 n. 59). Ensuite,

dès le 29 juin 2020 (dos. AI 95/1), l'assuré a participé à plusieurs mesures

professionnelles de réadaptation jusqu'au 17 octobre 2021 (dos. AI 54, 80,

95, 103, 113 et 130). Pendant cette période, il a bénéficié d'indemnités

journalières de l'AI (dos. AI 97, 104, 110 et 113; voir art. 29 al. 2 LAI). Il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 23

s'ensuit que le droit éventuel à la rente doit être fixé non pas au 1er juillet

2019, contrairement à ce que l'intimé a retenu, mais avec la fin des mesures

professionnelles, qui ont été interrompues en 2021 (voir TF 9C_380/2021 du

E. 31 janvier 2022 c. 5.1). L'année de référence pour la comparaison des

revenus est donc 2021.

6.4

6.4.1

Pour déterminer le revenu de personne valide, il faut se fonder sur le

revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser selon un

degré de vraisemblance prépondérante sans atteinte à la santé, en vertu de

ses aptitudes professionnelles et des circonstances personnelles, au

moment du début potentiel du droit à la rente. Il y a lieu en règle générale de

prendre pour base le dernier salaire gagné par la personne assurée, en

l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution des salaires

réels (ATF 145 V 141 c. 5.2.1, 134 V 322 c. 4.1; SVR 2022 UV n° 4 c. 3.2).

Selon la jurisprudence, le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité

est en principe établi sans prendre en considération les possibilités

théoriques de développement professionnel (lié en particulier à un

complément de formation) ou d'avancement, à moins que des indices

concrets rendent très vraisemblable qu'elles se seraient réalisées. Cela

pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective

d'avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de

simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas; l'intention de

progresser sur le plan professionnel doit s'être manifestée par des étapes

concrètes, telles que la fréquentation d'un cours, le début d'études ou la

passation d'examens (ATF 145 V 141 c. 5.2.1; SVR 2019 IV n° 61 c. 5.1,

2018 IV n° 48 c. 4.2, 2010 UV n° 13 c. 4.1).

6.4.2

L'intimé a fixé le revenu sans invalidité du recourant en se fondant

sur les indications fournies par son dernier employeur, soit un salaire

mensuel de Fr. 5'632.25 versé 13 fois par an (dos. AI 15/4), ce qui représente

un revenu annuel de Fr. 73'219.- (arrondi). Le recourant conteste la prise en

compte d'un tel revenu sans invalidité. Il invoque que sans la survenance de

l'AVC qu'il a subi le 25 juillet 2018, il aurait reçu une promotion durant l'été

2018 en tant que responsable de la restauration, qui lui aurait valu une

augmentation salariale. Il reproche à l'intimé de n'avoir pas retenu cette

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 24

réelle chance d'avancement et de ne pas avoir instruit cet aspect au cours

de la procédure administrative (voir p. 11 et 15 du recours). L'affirmation du

recourant relative à cette promotion envisagée est également mentionnée

dans les rapports du 31 octobre 2019 et du 28 avril 2023 du

neuropsychologue

l'ayant

accompagné

au

cours

des

mesures

professionnelles de réadaptation, qui la reprend dans la description de la

situation professionnelle de l'assuré, sans toutefois mentionner d'autres

détails (dos. AI 72/2 et 175/7). Néanmoins, on ne trouve au dossier aucun

document émanant de l'employeur lui-même, qui confirmerait cette

affirmation et indiquerait concrètement une augmentation de la rémunération

du recourant. En particulier, le questionnaire pour l'employeur, rempli par ce

dernier à l'intention de l'intimé en date du 27 septembre 2018, n'en fait pas

mention et n'évoque aucunement cette éventualité (dos. AI 15). A la question

de savoir combien la personne assurée gagnerait aujourd'hui (c'est-à-dire au

moment où le questionnaire a été rempli), l'employeur s'est bien plus limité

à indiquer le salaire mensuel précité de Fr. 5'632.25 versé 13 fois par an en

2018, tel qu'il a été pris en compte par l'intimé. En conséquence, on ne

saurait reprocher à l'Office AI Berne d'avoir déterminé le revenu de personne

valide sur la base des données fournies par l'employeur. L'année de

référence pour le calcul du degré d'invalidité étant 2021, il y a néanmoins

lieu d'adapter le salaire annuel de Fr. 73'219.- à l'évolution des prix et des

salaires jusqu'en 2021. On obtient alors un revenu annuel sans invalidité de

Fr. 73'846.- (table T1.1.10 de l'OFS, "Indice des salaires nominaux, hommes,

2011-2023", valeur totale; indice 2018: 105.1; 2021: 106.0).

6.5

6.5.1

Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la

situation professionnelle concrète de la personne intéressée (ATF 148 V 174

c. 6.2, 143 V 295 c. 2.2). Lorsque, depuis la survenance de l'atteinte à la

santé, la personne assurée n'a plus exercé d'activité lucrative, ou du moins

plus d'activité exigible adaptée à son état, l'évaluation du revenu d'invalide

peut se fonder, selon la jurisprudence, sur l'ESS. En règle générale, il y a

lieu d’appliquer la valeur totale. Selon la pratique, la comparaison des

revenus effectuée sur la base de l'ESS doit se faire à l'aide du groupe des

tables A (salaires bruts standardisés), parmi lesquelles la table

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 25

TA1_tirage_skill_level, secteur privé, est habituellement usitée. Lorsque sont

utilisés les salaires bruts standardisés, il convient, d’après la jurisprudence,

de toujours se baser sur la valeur centrale (médiane) (ATF 148 V 174 c. 6.2,

143 V 295 c. 2.2).

6.5.2

Dès lors que, depuis la survenance de son AVC le 25 juillet 2018, le

recourant n'a plus exercé d'activité lucrative ordinaire, autre que celles ayant

fait l'objet des mesures professionnelles de réadaptation entreprises, c'est à

juste titre que l'intimé a déterminé le revenu avec handicap dans une activité

adaptée sur la base de l'ESS, correspondant au profil d'exigibilité défini par

les experts médicaux mandatés. Il s'est fondé à bon droit sur la valeur

centrale des salaires versés aux hommes pour des activités non qualifiées,

conformément au niveau 1 de l'ESS. Toutefois, il y a lieu de se référer aux

données de l'ESS 2020 et non pas, comme l'a fait l'intimé, à celles de l'année

2018, l'année déterminante ici étant 2021. Selon ces données, en 2020,

l'assuré pouvait réaliser un revenu mensuel avec invalidité de Fr. 5'261.-

(ESS 2020, table TA1 de l'OFS, "Salaire mensuel brut [valeur centrale] selon

les branches économiques, le niveau de compétence et le sexe", secteur

privé, total, niveau de compétence 1 [tâches physiques ou manuelles

simples], hommes), ce qui équivaut à un revenu annuel de Fr. 63'132.-. Dans

la mesure où les salaires bruts standardisés de l'ESS sont fondés sur un

horaire de travail hebdomadaire de 40 heures, il faut encore les adapter à la

durée de travail moyenne usuelle dans les entreprises en 2020, soit 41,7

heures hebdomadaires (ATF 126 V 75 c. 3b/bb). Cette opération porte le

revenu annuel à Fr. 65'815.-, Indexé, ce montant atteint un revenu annuel

d'invalide déterminant en 2021 de Fr. 65'322.- en 2021 (selon la table

T1.1.10 de l'OFS; indice 2020: 106.8; 2021: 106.0).

6.5.3

Enfin, aucun abattement ne se justifie sur ce montant. En effet, il

convient

de

relever

que

les

limitations

(essentiellement

d'ordre

neuropsychologique) affectant l'assuré et prises en compte pour définir le

profil d'exigibilité ne restreignent pas la capacité de travail dans des activités

simples et répétitives adaptées, telles que préconisées dans l'expertise.

Lesdites limitations ne justifient dès lors pas une réduction du revenu

d'invalide (en ce sens, voir TF 8C_337/2022 du 2 décembre 2022 c. 4.2.2,

9C_68/2019 du 21 août 2019 c. 5.3, 8C_129/2019 du 19 août 2019 c. 6.3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 26

Pour le reste, il ne ressort pas du dossier d'autres circonstances

personnelles et professionnelles susceptibles de justifier une réduction du

salaire statistique à prendre en compte (ATF 148 V 174 c. 6.3, 135 V 297

c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; SVR 2018 IV n° 46 c. 3.3), de sorte qu'il faut s'en

tenir au revenu d'invalide précité de Fr. 65'322.-. Au surplus, on soulignera à

l'attention du recourant qu'il ne saurait être non plus fait application en

l'espèce de la déduction forfaitaire supplémentaire de 10% prévue par l'art.

26bis al. 3 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité

[RAI, RS 831.201], ni de celle de 20% prescrite par la phr. 2 de la même

disposition, contrairement à ce qu'il invoque. Ces prescriptions ne sont en

effet entrées en vigueur que, respectivement, le 1er janvier 2022 et le

1er janvier 2024, alors qu'est en l'espèce applicable le droit en vigueur en

2021, moment du début potentiel du droit à la rente du recourant (voir c. 2.1).

En outre, elles concernent les rentes en cours et les nouvelles rentes, alors

que, comme dans le cas présent, une nouvelle demande s'avérerait

nécessaire en cas de refus de rente (al. 2 de la disposition transitoire du RAI

relative à la modification du 18 octobre 2023; voir aussi JTA AI/2023/853 du

6 septembre 2024 c. 6.4.2 et VGE IV/2023/737 du 16 janvier 2024 c. 4.2.2).

6.6

Cela étant, il en résulte un degré d'invalidité de 12% (11,54%

arrondis; ATF 130 V 121 c. 3.2 et 3.3; SVR 2019 IV n° 61 c. 7.1) après

comparaison des deux revenus précités de valide (Fr. 73'846.-) et d'invalide

(Fr. 65'322.-). En conséquence, c'est à juste titre que l'intimé a nié le droit à

une rente du recourant.

7.

7.1

En conclusion, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté.

7.2

Aux termes de l'art. 61 let. fbis LPGA, en relation avec l'art. 69 al. 1bis

LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur des

prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à

des frais judiciaires. Le recourant, qui succombe, doit ainsi être condamné

au paiement des frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-. Il n'est

par ailleurs pas alloué de dépens, pas même sous la forme d'une indemnité

de partie (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 à 3 et art. 108 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 27

7.3

Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire,

limitée aux frais de justice.

7.3.1

Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative

dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de

fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de

ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute

chance de succès (art. 61 let. f LPGA et art. 111 al. 1 et 2 LPJA; SVR 2011

IV n° 22 c. 2, 2011 UV n° 6 c. 6.1).

7.3.2

Compte tenu des pièces produites à l'appui de sa requête, la

condition financière est remplie, le recourant bénéficiant de l'assistance des

services sociaux (ATF 144 III 531 c. 4.1, 122 I 5 c. 4a; SVR 2017 IV n° 87

c. 2.1). En outre, les chances de succès du recours ne pouvaient être

d'emblée niées (ATF 140 V 521 c. 9.1; SVR 2021 ALV n° 13 c. 8.1). La

requête doit donc être admise et le recourant mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire partielle. Les frais de procédure, à hauteur de Fr. 800.-, sont ainsi

provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire.

7.3.3

Le recourant doit toutefois être rendu attentif à son obligation de

remboursement envers le canton s'il devait disposer, dans les dix ans dès

l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune

suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008

[CPC, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 112 al. 2 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 28

Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est admise.
  3. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC est réservée.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2024.139.AI

N° AVS

BEP/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 28 octobre 2024

Droit des assurances sociales

G. Niederer, président

G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges

Ph. Berberat, greffier

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 12 janvier 2024

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, né en 1974, marié et père de deux enfants nés en 2003 et 2007,

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de cuisinier, a travaillé

en cette qualité en dernier lieu dans un établissement médico-social (EMS)

à plein temps depuis le 1er août 2010. Le 18 septembre 2018, une demande

de prestations pour adultes (mesures professionnelles et rente) de

l'assurance-invalidité (AI) est parvenue à l'Office AI Berne de la part de

l'intéressé. A l'appui de sa demande, celui-ci a fait valoir une incapacité de

travail totale perdurant à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC) qu'il

avait subi le 25 juillet 2018. Saisi de cette demande, l'Office AI Berne s'est

procuré des rapports d'un centre hospitalier ayant pris en charge l'intéressé

et d'une clinique de réadaptation, notamment, mais aussi du médecin

généraliste traitant et d'un spécialiste en neuropsychologie. Entre janvier

2019 et octobre 2021, l'Office AI Berne lui a accordé des mesures

professionnelles, tout d'abord un jobcoaching par un neuropsychologue à

titre d'intervention précoce, ainsi que des prestations de conseil et de soutien

pour le maintien au poste de travail. Après l'échec de la tentative de

réinsertion professionnelle auprès de son employeur, celui-ci a licencié

l'assuré avec effet à fin janvier 2020. L'assuré a ensuite bénéficié d'une

mesure d'orientation professionnelle auprès d'une institution spécialisée,

suivie encore d'un stage de formation en entreprise (reclassement), toujours

accompagné par le même neuropsychologue. Ces mesures n'ayant pas

abouti, l'Office AI Berne a mis fin à la réadaptation professionnelle par

décision du 4 janvier 2022.

B.

L'Office AI Berne a ensuite procédé à l'examen du droit à la rente de l'assuré.

Pour ce faire, il a complété le dossier médical et invité le Service médical

régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR) à se prononcer. Sur

recommandation du 31 mars 2022 d'une spécialiste en neurologie du SMR,

cet office a ensuite ordonné une expertise médicale pluridisciplinaire, qui a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 3

englobé les disciplines de la médecine interne, de la neurologie, de la

neuropsychologie et de la psychiatrie/psychothérapie. Les experts ont rendu

leur rapport le 29 décembre 2022. Sur demande de l'Office AI Berne, ils l'ont

encore complété le 16 mars 2023, en précisant l'évolution de la capacité de

travail de l'assuré au cours du temps. Sur ces bases, par préavis du 24 mars

2023, l'Office AI Berne a informé l'assuré qu'il entendait lui refuser le droit à

une rente. Au vu des observations formulées par l'assuré le 9 mai 2023, par

l'entremise d'une collaboratrice d'une association d'aide aux personnes avec

handicap, rapport d'un neuropsychologue de l'assuré à l'appui, l'Office AI

Berne a invité les experts à se prononcer à cet égard, ce qu'ils ont fait le

20 juillet 2023. L'Office AI Berne a alors rendu une décision formelle le

12 janvier 2024, excluant tout droit à une rente d'invalidité.

C.

Par acte du 12 février 2024, l'assuré, représenté par un avocat de la même

association d'aide aux personnes avec handicap, a recouru auprès du

Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Il a conclu, sous suite de frais

et dépens, à l'annulation de la décision du 12 janvier 2024, principalement,

à l'octroi d'une rente d'invalidité, ainsi que, subsidiairement, au renvoi du

dossier à l'intimé pour instruction complémentaire limitée au revenu sans

invalidité et nouvelle décision. Il a par ailleurs requis le bénéfice de

l'assistance judiciaire limitée aux frais de justice. Dans son mémoire de

réponse du 4 mars 2024, l'Office AI Berne a conclu au rejet du recours. Le

26 mars 2024, le mandataire du recourant a produit sa note d'honoraires.

En droit:

1.

1.1

La décision du 12 janvier 2024 représente l'objet de la contestation.

Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie le droit du recourant à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 4

une rente d'invalidité. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision,

principalement, sur l'octroi d'une rente, ainsi que, subsidiairement, sur le

renvoi du dossier à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle

décision. Sont particulièrement critiqués par le recourant la valeur probante

de l'expertise pluridisciplinaire du 29 décembre 2022, complétée le 16 mars

et le 20 juillet 2023, ainsi que l'absence de prise en compte de la chance

d'avancement de l'assuré dans la fixation du revenu sans invalidité et,

partant, du taux d'invalidité.

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du

19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15 et art. 74 ss

de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction

administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié

par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et

art. 84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu de

l'AI, RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan

temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire

de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits

juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de fait

ayant des conséquences juridiques (ATF 146 V 364 c. 7.1, 144 V 210

c. 4.3.1). En l'occurrence, si la décision entreprise est certes postérieure au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 5

1er janvier 2022, le droit potentiel à la rente est antérieur à cette date (voir

c. 6.1.4), si bien qu'il doit être examiné d'après les normes en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2021 (voir parmi d'autres JTA AI/2022/154 du 13

décembre 2022 c. 2.1).

2.2

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain, toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).

2.3

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8

LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'ancien art. 28 al. 2 LAI (dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021; RO 2007 5129), l'assuré a

droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de

rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,

l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au

moins, il a droit à un quart de rente.

2.4

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la

santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en

relation avec l'art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux

prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en

particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations

médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action

ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une

atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un

médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215 c. 5.1). Le

seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit toutefois pas pour admettre

que celle-ci a un caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 6

l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain qui est

déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir si l'on peut

exiger de la personne assurée, compte tenu de la souffrance éprouvée,

qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel (ATF 142 V 106 c. 4.4). Les

experts médicaux doivent motiver le diagnostic de telle manière que l'organe

d'application du droit puisse comprendre si les critères de classification sont

effectivement remplis (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 141 V 281 c. 2.1.1). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), le point de savoir si une atteinte à la

santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une rente se

détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée, d'après

des indicateurs standardisés (ATF 143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela

vaut pour l'ensemble des troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).

2.5

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge,

en cas de recours) a besoin de documents que le médecin, et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans

quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler.

En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile

pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V

193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2021 IV n° 54 c. 2.3).

2.6

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des moyens de preuve

disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis

médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

Dans la décision contestée du 12 janvier 2024, l'intimé a considéré

que le recourant était en mesure, d'un point de vue médical, d'exercer depuis

juillet 2019 une activité adaptée à un taux d'occupation de 100% sans baisse

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 7

de rendement. Pour ce faire, l'intimé s'est fondé sur les conclusions de

l'expertise médicale pluridisciplinaire du 29 décembre 2022 ainsi que les

prises de positions complémentaires des experts des 16 mars et 20 juillet

2023, auxquelles il a accordé une pleine valeur probante. Il a estimé que

tous les problèmes de santé invoqués par le recourant avaient été pris en

compte par les experts médicaux. Sur cette base, l'intimé a procédé à une

évaluation du degré d'invalidité du recourant en comparant un revenu annuel

sans atteinte à la santé de Fr. 73'219.- en tant que cuisinier à un taux

d'occupation de 100% avec un revenu annuel avec atteinte à la santé de

Fr. 68'347.- dès juillet 2019 et de Fr. 61'512.- depuis le 1er janvier 2024,

obtenant ainsi un degré d'invalidité respectif de 7% depuis juillet 2019 et de

16% depuis janvier 2024, excluant tout droit à une rente d'invalidité. Dans

son mémoire de réponse du 4 mars 2024, l'intimé a confirmé son point de

vue et souligné en substance que le rapport du 28 avril 2023 du

neuropsychologue du recourant, sur lequel ce dernier se fondait

essentiellement, avait été soumis aux auteurs de l'expertise du

29 décembre 2022 et que ceux-ci n'avaient pas modifié leur appréciation.

Quant au revenu sans atteinte à la santé, pris en compte dans le calcul du

degré d'invalidité, l'intimé a précisé qu'au vu des données produites par

l'employeur le 27 septembre 2018, le recourant avait toujours perçu le même

salaire en juillet, août et septembre 2018, si bien qu'il n'y avait pas lieu de

tenir compte d'une augmentation de salaire dans la détermination du revenu

sans atteinte à la santé.

3.2

A l'appui de son recours, l'assuré conteste la valeur probante des

conclusions des experts médicaux mandatés par l'intimé relatives à sa

capacité de travail résiduelle. Il se prévaut tout d'abord de l'échec des

mesures professionnelles entreprises dès le 16 janvier 2019 auprès de son

employeur. Il souligne ensuite que les autres mesures professionnelles

mises en œuvre par l'intimé (notamment un reclassement dans le domaine

de la conciergerie) n'avaient pas non plus été concluantes. Il se réfère

notamment au rapport final du 27 septembre 2021 de l'institution spécialisée

ayant organisé ces mesures, selon lequel sa capacité de travail serait limitée

à 50% en raison de sa fatigabilité causée par les activités physiques et les

exigences de la conciergerie. Il invoque aussi que ledit rapport mentionne

également un rendement de 31% seulement pour une activité de 50%. Le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 8

recourant

fonde

encore

ses

conclusions

sur

les

rapports

du

neuropsychologue l'ayant accompagné au cours des mesures de

réadaptation, selon qui sa capacité de travail était limitée à 45% au plus dans

une activité adaptée, compte tenu de la baisse de rendement. Enfin, le

recourant conteste que l'intimé n'ait pas tenu compte de ses chances

d'avancement salarial dans la fixation du revenu sans invalidité pris en

considération dans le calcul de son degré d'invalidité.

4.

Il ressort du dossier les principaux éléments de faits suivants.

4.1

Le 25 juillet 2018, le recourant a subi un AVC et a été hospitalisé en

urgence (dossier [dos.] AI 5/1). Il a séjourné dans un centre hospitalier du 25

juillet au 3 août 2018, où un traitement neurologique complexe a été

entrepris. Les médecins du centre hospitalier ont retenu le diagnostic

principal d'AVC au niveau du thalamus antérieur droit, de probable origine

thromboembolique périphérique sur un foramen oval perméable (FOP), ou,

comme diagnostic différentiel, sur une fibrillation auriculaire intermittente,

avec une symptomatique d'ataxie à gauche, de diplopie horizontale et de

parésie incomplète du bras gauche. Une dyslipidémie et un kyste du corps

pinéal ont aussi été constatés. Une évolution clinique favorable a été relevée

au cours de l'hospitalisation, avec une amélioration lente de la diplopie (dos.

AI 19/14). Par la suite, une consultation ophtalmologique du 3 septembre

2018 dans une clinique universitaire spécialisée a révélé des résultats

orthoptiques et ophtalmologiques dans la norme (dos. AI 19/13). Un examen

cardiologique du 13 septembre 2018 s'est soldé, quant à lui, par une

indication en vue de procéder à une opération afin d'obturer le FOP entre les

deux oreillettes du cœur, identifié comme une possible cause de l'AVC.

L'intervention a eu lieu le 24 octobre 2018 (dos. AI 19/11 et 37/2).

4.2

Le recourant a effectué deux séjours de neuroréhabilitation.

4.2.1

Le premier a eu lieu du 3 août au 21 septembre 2018. Dans le rapport

de sortie du 20 septembre 2018, un trouble neurologique léger (ch. F06.7

d'après la Classification statistique internationale des maladies et des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 9

problèmes de santé connexes [CIM-10] de l'Organisation mondiale de la

santé) a été diagnostiqué, entraînant des limitations des fonctions partielles

exécutives et mnésiques, ainsi qu'une capacité de résistance diminuée. Des

restrictions probables dans la vie quotidienne privée et professionnelle du

patient ont notamment été pronostiquées, en particulier en présence

d'exigences élevées. Il a été précisé qu'en raison des limitations des

fonctions exécutives, le patient pourrait connaître des difficultés dans des

activités de planification et qu'il était susceptible de commettre des erreurs

d'inattention. Au surplus, les déficits mnésiques constatés pourraient

provoquer des difficultés au niveau de la mémoire à court terme (dos. AI

19/9). Un rapport spécifique du 1er octobre 2018 de physio- et d'ergothérapie

de la même clinique a en outre indiqué les progrès atteints au terme du

séjour du patient, constatant une quasi-disparition de la symptomatique

oculaire (diplopie, image floue), une grande amélioration de la fatigabilité, de

bonnes fonctions musculaire et articulaire, ainsi qu'un bon équilibre. Une

endurance toujours légèrement diminuée a cependant été relevée (dos. AI

31/3). Le rapport du 1er octobre 2018 de la neuropsychologue ayant traité

l'assuré au cours de son séjour a, pour sa part, fait état de plaintes

résiduelles subjectives de l'assuré, qui avait ressenti une plus grande

fatigabilité en présence de tâches mentalement astreignantes, notamment

en cas de pression du temps en cuisine; des difficultés pour concentrer sa

vision en cas de fatigue, de problèmes de concentration et de mouvements

rapides de la tête ont aussi été évoquées (dos. AI 34/6).

4.2.2

Le second séjour s'est déroulé du 5 au 17 novembre 2018. Dans son

rapport de sortie du 20 décembre 2018, la clinique de neuroréhabilitation a

diagnostiqué chez le recourant une légère parésie du bras droit après l'AVC

subi, un léger trouble cognitif et un status après l'opération précitée du

24 octobre 2024. Dans leur évaluation, les médecins de la clinique ont retenu

qu'au cours de son hospitalisation, leur patient avait effectué des progrès

adéquats s'agissant de la force dans le bras droit, de la motricité fine, de

l'équilibre, ainsi que de la capacité de réaliser sans aide des tâches simples

et plus complexes en utilisant des instruments de la vie quotidienne. Ils ont

toutefois confirmé leur pronostic de restrictions dans la vie quotidienne et

professionnelle, déjà posé dans leur rapport du 20 septembre 2018. D'après

eux, les déficits mnésiques du patient pourraient provoquer des difficultés au

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 10

niveau de la mémoire à court terme et des problèmes de concentration de

longue durée seraient susceptibles de se produire. Ils ont conclu leur rapport

en attestant une incapacité de travail jusqu'à nouvel ordre et ont

recommandé un redémarrage professionnel avec un taux d'occupation

réduit, s'élevant initialement à 30% ou 40%, avec un coaching neuro-

psychologique et un accompagnement ergothérapeutique (dos. AI 48; voir

aussi dos. AI 49/6 s.).

4.3

Un rapport du généraliste traitant le recourant est parvenu à l'intimé

le 18 octobre 2018. Il a renvoyé pour l'essentiel aux différents rapports

recueillis et ne s'est pas prononcé quant à la capacité de travail de son

patient et à son potentiel de réadaptation, tout en précisant que celui-ci

ressentait alors une grande fatigue, des troubles cognitifs en voie de

régression et une lenteur à la marche (dos. AI 19/3).

4.4

Le 31 octobre 2018, le recourant a été examiné par un neurologue

du centre hospitalier où il avait séjourné après la survenance de son AVC.

Dans son rapport du 10 novembre 2018, le spécialiste a confirmé les

diagnostics posés initialement (voir c. 4.1) et constaté qu'aucun nouvel

accident vasculaire ne s'était produit. Il a ajouté que l'opération du 24 octobre

2018 avait été couronnée de succès. Il a en particulier aussi indiqué que la

fatigabilité ressentie par le patient était compréhensible, au vu de l'accident

ischémique survenu (dos. AI 40.1/2).

4.5

Dans un premier rapport du 2 mai 2019, le neuropsychologue ayant

accompagné le recourant comme coach dans le cadre des mesures

professionnelles accordées par l'intimé a décrit le déroulement de l'essai de

réinsertion du recourant dans son activité habituelle de cuisinier auprès de

son ancien employeur, du 16 janvier au 16 avril 2019. Il a exclu toute atteinte

neurologique sévère, mais signalé une rapide fatigabilité, surtout en cas de

concentration ou d'exigence de flexibilité mentale. Il a conclu à une capacité

de travail de l'intéressé à la fin de la période en question de 50% pour un

temps de présence au travail de 30%, soit une capacité globale de 15% (dos.

AI 56/2). Dans un deuxième rapport du 31 octobre 2019, le neuro-

psychologue a indiqué qu'à la fin de la mesure de réinsertion, qui avait duré

jusqu'au 18 octobre 2019, la capacité de travail du recourant dans son

activité antérieure de cuisinier n'avait pas pu dépasser un taux global de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 11

20%, à raison d'un rendement de 55% pour un temps de présence de 38%.

Dans une activité adaptée, sans pression, avec peu de responsabilité et la

possibilité de faire des pauses régulières, dans un cadre bienveillant, le

spécialiste a cependant évalué la capacité de travail de son patient à 40%,

avec un rendement de 80% pour un taux de présence de 50% (dos. AI 72/2).

4.6

Dans un nouveau rapport du 16 novembre 2019, le généraliste

traitant a noté une amélioration de l'état de santé, mais relevé, comme

symptômes et limitations ayant une incidence sur sa capacité de travail, la

présence de troubles de la concentration, d'une lenteur d'exécution et

d'angoisse si on lui demandait d'être rapidement efficace. Il a attesté une

incapacité de travail à 100% jusqu'au 30 novembre 2019 (dos. AI 73/2).

4.7

Appelée à se prononcer, une neurologue du SMR a déclaré, dans

son rapport du 12 décembre 2019, qu'il était compréhensible que l'activité

antérieure ne soit plus exigible depuis le 25 juillet 2018. Elle a toutefois

ajouté que l'exercice d'une activité simple et répétitive, sans grandes

exigences quant à la charge de travail, pouvait être attendue de l'assuré

(dos. AI 75/4). La neurologue du SMR a procédé ensuite à un examen

personnel de l'assuré le 18 février 2020. Elle a retenu les diagnostics d'AVC

du thalamus antérieur survenu le 25 juillet 2018, de légers troubles cognitifs

résiduels (mémoriels, mnésiques et exécutifs), de capacité de charge réduite

et de fatigue. Dans la perspective du reclassement professionnel dans une

activité adaptée, elle a préconisé un temps de présence au travail de 50%,

pauses y compris, pas de pression temporelle et peu de responsabilités,

dans un environnement bienveillant et tolérant (dos. AI 84/1).

4.8

Dans leur rapport du 27 septembre 2021, les responsables de

l'institution spécialisée auprès de laquelle le recourant a bénéficié d'une

observation professionnelle du 29 juin 2020 au 17 janvier 2021 et d'un

reclassement dans le domaine de la conciergerie, du 18 janvier au 17

octobre 2021, ont déclaré que la capacité de travail du recourant était limitée

à 50% et que les absences pour cause de maladie et les divers rendez-vous

médicaux avaient réduit son taux de présence à 41%. Ils ont notamment

souligné qu'il ne pouvait pas augmenter son taux de travail au-delà de 50%,

qu'il était constamment fatigué par les activités physiques et les exigences

souhaitées dans les diverses tâches des domaines de la conciergerie. Ils ont

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 12

précisé que le stress restait problématique et que l'assuré avait une faible

aptitude à s'adapter aux changements. Ils ont conclu que l'assuré avait un

rendement de 31% pour une activité de 50%, soit 62% de rendement pour

un 100% d'activité (dos. AI 130).

4.9

Dans son rapport du 6 octobre 2021, rédigé à l'issue de la tentative

de reclassement, le neuropsychologue ayant accompagné le recourant a

déclaré qu'au vu de l'évolution, il considérait son estimation précédente de

la capacité de travail dans une activité adaptée comme étant erronée. Il a

justifié cette assertion en constatant que le taux de présence au cours de la

mesure de reclassement n'avait pas dépassé 50% et que son rendement

s'était avéré nettement inférieur aux attentes. Il a ainsi jugé que la capacité

de travail était inférieure à 40%, un besoin accru de pauses justifiant de

revoir à la baisse le taux de 50% évoqué précédemment (dos. AI 132).

4.10

Appelée à nouveau à se prononcer, la neurologue du SMR en charge

du dossier a préconisé, dans son rapport du 31 mars 2022, l'organisation

d'une expertise médicale pluridisciplinaire, englobant les disciplines de la

médecine interne, de la neurologie et de la psychiatrie. Elle a en effet relevé

que l'état de santé psychique s'était détérioré (dos. AI 147/3).

4.11

Le rapport de l'expertise diligentée par l'intimé a été rendu le 29

décembre 2022 (dos. AI 166). S'agissant du volet dédié à la médecine

interne, l'expert de cette discipline n'a retenu aucun diagnostic impactant la

capacité de travail. Il en est allé de même de l'expert spécialisé en psychiatrie

et psychothérapie. Quant à l'expert neuropsychologue, il a posé le diagnostic

avec effet sur la capacité de travail de troubles neuropsychologiques légers,

selon la classification de l'Association suisse des neuropsychologues. Il a en

outre estimé la capacité de travail de l'assuré à 0% du 25 juillet 2018 au 1er

janvier 2019, puis à 50%, en ce qui concerne l'activité de cuisinier, mais à

100% dans une activité adaptée, à savoir manuelle, simple, ne sollicitant que

peu la mémorisation d'informations nouvelles ainsi que les capacités

d'organisation et pouvant être exercée dans un environnement calme.

L'experte en neurologie a pour sa part conclu au diagnostic d'AVC

ischémique thalamique droit d'origine cardio-embolique sur embolie

paradoxale

du

FOP

traitée,

avec

fatigue

neurologique,

troubles

neuropsychologiques légers et très discrets signes pyramidaux de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 13

l'hémicorps gauche séquellaires. Selon elle, la capacité de travail dans

l'activité habituelle était de 0% de juillet 2018 au 1er janvier 2019, taux

augmentant progressivement jusqu'à 50% dès juin 2019, sans perte de

rendement. Enfin, à l'issue de leur discussion consensuelle, les experts ont

confirmé leurs diagnostics et le profil d'exigibilité retenu (dos. AI 166). Dans

leur complément d'expertise du 16 mars 2023, ils ont ensuite précisé que

l'assuré avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité

adaptée depuis le 1er janvier 2019 sur le plan neuropsychologique et à partir

du 1er juillet 2019 sur le plan neurologique (dos. AI 169).

4.12

Dans son rapport du 28 avril 2023, le neuropsychologue ayant

accompagné le recourant a pris position en regard de l'expertise du 29

décembre 2022. Il a notamment souligné que l'assuré se fatiguait nettement

plus vite qu'avant, même quand il n'avait pas d'efforts cognitifs excessifs à

fournir. En outre, il a déclaré que l'intéressé avait plus de difficultés à se

structurer et à planifier à l'avance, et que l'effort supplémentaire qu'il devait

fournir pour le faire avait pour conséquence qu'il atteignait toujours sa limite

quand il était stressé par son environnement, ce qui le fatiguait encore plus.

Au surplus, le praticien a indiqué que l'assuré subissait de légers déficits de

mémoire et qu'il lui fallait plus de temps pour retenir les nouvelles

informations et les écrire, ainsi que pour s'adapter aux changements, sans

perdre d'autres informations. S'agissant de l'évolution de la situation, le

neuropsychologue a distingué trois phases: à la fin de l'année 2018, à la

suite de l'AVC, l'assuré avait selon lui subi de nettes pertes, contrairement

au profil cognitif presque normal rapporté par la clinique de neuro-

réhabilitation; ensuite, en 2019, le neuropsychologue a déclaré que de juin

à la fin de son coaching, en octobre, il n'avait plus été possible d'augmenter

significativement la capacité de travail, l'endurance étant le principal facteur

limitant, sans qu'il n'y ait de dépression ni d'anxiété; enfin, le neuro-

psychologue a relevé qu'en 2020 et 2021, l'assuré avait essayé de travailler

dans le cadre de mesures de réadaptation, où il n'avait pas dépassé un taux

de présence de 50%, ce qui correspondait à ses prédictions. D'après celui-

ci, en résumé, la capacité de travail était déjà réduite à fin 2019. Le

neuropsychologue a conclu que l'endurance dans le temps (temps de

présence) de l'assuré dans une activité adaptée serait au maximum de 50%

et qu'une légère restriction de la capacité de rendement, de l'ordre de 10%,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 14

était à prévoir, la capacité de travail résiduelle globale étant dès lors de 45%

au maximum. Il a considéré que des tâches simples et routinières,

subjectivement motivantes, ne sollicitant pas la mémoire ni la capacité de

planification des actions, offrant une possibilité de prendre des notes, une

période d'intégration prolongée et un lieu de travail relativement calme,

seraient adaptées (dos. AI 175 et 180).

4.13

Invités à se déterminer face au rapport précité, les experts y ont

répondu le 20 juillet 2023. Ils ont indiqué qu'ils maintenaient l'appréciation

exprimée dans leur rapport d'expertise du 29 décembre 2022 et son

complément du 16 mars 2023 (dos. AI 184).

5.

Se pose la question de la valeur probante de l'expertise pluridisciplinaire du

29 décembre 2022 et de ses compléments des 16 mars et 20 juillet 2023.

5.1

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les points

litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se

fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération

les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier

(anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que

les conclusions de l'expert soient bien motivées. Ainsi, ni la provenance du

moyen de preuve, ni l'appellation du mandat confié au médecin (rapport ou

expertise) ne sont déterminantes pour la force probante d'un tel document

(ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

5.2

L'expertise du 29 décembre 2022 et ses compléments des 16 mars

et 20 juillet 2023 comprennent une évaluation médicale interdisciplinaire

(consensuelle), synthétisant le résultat d'examens sur les plans de la

médecine interne, de la neurologie, de la neuropsychologie et de la

psychiatrie et psychothérapie. Les experts, dont les qualifications ne

sauraient être mises en doute, ont résumé l'ensemble des documents

médicaux pertinents au dossier (dos. AI 166.2/7 ss, 166.3/7 ss, 166.4/7 ss,

166.5/7 ss). Ils ont procédé chacun à un examen personnel du recourant,

ont tenu compte de ses plaintes subjectives et de son anamnèse détaillée,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 15

puis rapporté soigneusement les résultats de leur examen systématique

respectif. Ils ont énoncé clairement leurs résultats et appréciations,

répondant avec précision aux questions de l'intimé. Ils ont aussi fourni des

informations sur les points nécessaires pour l'évaluation normative et

structurée des troubles psychiques (voir c. 2.4). Cela étant, force est

d'admettre que les résultats de l'expertise ont été arrêtés en pleine

connaissance des éléments médicaux pertinents. Les observations

formulées dans ce contexte, discutées et étayées, ont ensuite été intégrées

dans l'évaluation finale consensuelle à laquelle ont procédé les experts, qui

a ensuite été précisée dans les deux compléments des 16 mars et

20 juillet 2023, en réponse aux questions de l'intimé. Leurs conclusions ne

laissent du reste pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des

lacunes lors de la genèse de l'expertise. Celle-ci répond donc aux exigences

formelles posées par la jurisprudence relative à la valeur probante de tels

documents (voir c. 2.4-2.6).

5.3

Sur le plan matériel, l'expertise est également convaincante.

5.3.1

En ce qui concerne la médecine interne, il n'y a tout d'abord rien à

redire dans le fait que l'expert de cette discipline a retenu les diagnostics

(non incapacitants) d'asthme allergique depuis l'âge de six ans et de hernie

discale lombaire à 40 ans. On saisit en effet aisément qu'ils ont été justifiés

du fait que l'assuré avait relevé lui-même, lors de son entretien, avoir souffert

de ces pathologies (dos. AI 166.2/15). Quant aux diagnostics d'ablation de

polypes nasaux et de maladie de reflux gastro-œsophagien, ils ont aussi été

évoqués par l'assuré, soit au titre de ses affections au moment de l'expertise.

L'expert a alors souligné de manière pertinente que les polypes nasaux

avaient été retirés en 2020 et que, selon l'assuré, tout allait mieux depuis, y

compris l'œsophagite de reflux, liée au stress (dos. AI 166.2/16). Pour ce qui

a trait au diagnostic de FOP opéré, il ne prête pas non plus flanc à la critique,

puisqu'il est également documenté au dossier et qu'il apparaît du dernier

rapport cardiologique que l'assuré a bien récupéré de cette intervention,

sans problèmes résiduels (dos. AI 19/11). La dyslipidémie traitée n'est pas

non plus sujette à controverse, puisque l'expert s'est fondé en la matière sur

les résultats de laboratoires recueillis par ses soins (dos. AI 166.2/7). Enfin,

il y a lieu de souligner que l'expert a dûment examiné la plainte d'état de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 16

fatigue marquée signalée par le recourant, puisqu'en plus d'examens cardio-

vasculaire, gastroentérologique, ORL et ostéoarticulaire en particulier (dos.

AI 166.2/17), il a encore soumis l'assuré à un test de somnolence (dos. AI

166.2/7). C'est ainsi de façon probante qu'il a conclu qu'aucun élément

objectif n'expliquait cette fatigue (dos. AI 166.2/24), que l'assuré ne souffrait

que de quelques troubles banals, s'agissant de la médecine interne, l'état

général étant qualifié d'excellent (166.2/21). C'est par conséquent de façon

convaincante que l'expert a exclu toute diminution de la capacité de travail,

sous l'angle de la médecine interne (dos. AI 166.2/25), ce que le recourant

ne critique par ailleurs aucunement dans son recours.

5.3.2

En matière psychiatrique, le raisonnement suivi par l'expert de cette

discipline se révèle également cohérent. En effet, on ne saurait en premier

lieu remettre en question le diagnostic posé par ce spécialiste, à savoir de

traitement et d'éducation durant six mois dans une institution (ch. Z62.2 CIM-

10). Celui-ci a en effet été déduit par l'expert du récit recueilli de la part de

l'assuré (dos. AI 166.4/22). En outre, c'est de manière probante que l'expert

a retenu le diagnostic de troubles anxieux et dépressifs mixtes (F41.2 CIM-

10). Et pour cause, puisqu'il n'a pas omis d'expliquer à ce sujet que l'assuré

s'était notamment dit moyennement déprimé, mais aussi anxieux, en lien

avec sa pathologie neurologique (dos. AI 166.4/16). Il a ajouté que l'intéressé

avait ponctuellement consulté une spécialiste et qu'un traitement pour sa

symptomatologie anxieuse et dépressive avait alors été instauré, soit depuis

mars 2022 (dos. AI 166.4/15). Or, il a déclaré à cet égard que l'examen de

laboratoire avait révélé une non observance thérapeutique de la part de

l'assuré (dos. AI 166.4/23). L'expert a de plus relevé qu'aucun suivi régulier

n'avait été maintenu (dos. AI 166.4/20). Il a aussi déclaré qu'il n'avait pas

constaté de ralentissement psychomoteur, de labilité émotionnelle, d'idées

noires ou encore une baisse d'estime de soi (dos. AI 166.4/22). Il a par

ailleurs signalé que l'intéressé avait même évoqué la présence d'activités de

plaisir et un poids stable, sans perte d'appétit, de même qu'un sommeil

relativement réparateur (dos. AI 166.4/16), chez un assuré sans antécédent

psychiatrique (dos. AI 166.4/15 s.) et qui avait pu poursuivre ses activités

sociales, familiales et ménagères (dos. AI 166.4/16 et 166.4/19 s.). C'est

ainsi de façon compréhensible que, même si l'expert a noté que l'assuré

présentait effectivement une humeur anxieuse (moyenne) et dépressive

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 17

(faible), il a conclu en définitive que la gravité de l'atteinte n'était pas de

nature à justifier de limitations fonctionnelles, une diminution de la capacité

de travail ou une perte de rendement (dos. AI 166.4/23). L'avis de l'expert ne

saurait donc être remis en cause, en tant qu'il estime la capacité de travail

de l'assuré à 100% depuis toujours, du point de vue psychiatrique. Cela n'est

de surcroît pas non plus contesté dans le recours. C'est dès lors le lieu de

préciser que, du fait de ce résultat, une analyse selon la grille d'évaluation

normative et structurée développée en matière d'affections psychiques (voir

c. 2.4) n'a pas à être effectuée. En effet, pareil examen n'est pas requis

lorsque, comme en l'espèce, une incapacité de travail est niée sous l'angle

psychique sur la base d'un rapport probant établi par des spécialistes, sans

être remise en question par une appréciation divergente ayant également

valeur probante (ATF 145 V 215 c. 7, 143 V 409 c. 4.5.3; TF 8C_153/2021

du 10 août 2021 c. 5.4, 8C_597/2019 du 12 décembre 2019 c. 7.2.3 et les

références, 9C_101/2019 du 12 juillet 2019 c. 4.3).

5.3.3

Du point de vue neuropsychologique ensuite, l'expert a indiqué que

l'assuré avait fait part d'une dégradation de son endurance depuis l'AVC,

avec l'apparition de troubles de la concentration et d'un état de fatigue. Il a

ajouté que l'assuré avait déclaré être en mesure de fonctionner normalement

pendant quelques heures, avec ensuite une dégradation rapide, l'intéressé

n'étant du reste plus capable de travailler dès la survenance d'une pression

externe (dos. AI 166.5/15 s.). Selon le recourant, la fatigue était donc au

premier plan et était responsable des troubles cognitifs rapportés (dos. AI

166.5/17). Après un examen sur la base de tests standardisés (dos. AI

166.5/21 ss), l'expert a alors posé le diagnostic de trouble neuropsycho-

logiques légers (dos. AI 166.5/26). Il a en effet relaté de façon probante que

les tests avaient seulement révélé de mauvaises performances (mais sans

déficit des tâches), s'agissant de la mémoire de travail, en particulier dans le

domaine de la planification, pour l'apprentissage de listes. De plus, il a relevé

que les performances avaient été normales dans des tâches informatisées

d'attention exigeantes au plan cognitif, de même que d'attention soutenue,

malgré la fatigabilité rapportée par l'assuré. L'expert a notamment spécifié à

cet égard qu'aucun signe physiologique de fatigue n'avait été constaté à

l'examen (dos. AI 266.5/24). Partant, on ne saurait critiquer le fait que l'expert

a conclu que le diagnostic posé n'avait que peu d'incidence sur l'exercice

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 18

d'une activité (même) exigeante au plan cognitif, à savoir sous la forme d'une

perte de rendement de 20%. Aussi, on parvient ainsi aisément à comprendre

le raisonnement de l'expert, en tant qu'il a néanmoins précisé que ce taux

pouvait être plus important concernant l'activité de cuisinier, impliquant des

situations de stress et mettant à l'épreuve les capacités de planification

moyennement fonctionnelles de l'assuré (dos. AI 166.5/25). C'est donc de

manière tout aussi convaincante que l'expert a retenu que, pour un tel

emploi, la capacité de travail ne pouvait être de plus de 50% (un mi-temps),

mais alors sans perte de rendement et ce dès janvier 2019 (voir dos. AI

166.5/27). Enfin, au vu de ces explications, il n'est rien non plus à redire dans

le fait que la capacité de travail a été jugée entièrement conservée dans une

activité manuelle simple, menée dans un environnement calme et ne

sollicitant que peu la mémoire ainsi que les capacités d'organisation (voir

dos. AI 166.5/27). Ce résultat est d'autant plus crédible que l'expert n'a pas

omis de tenir compte des examens similaires réalisés en octobre 2018.

L'expert a en effet rappelé que ces derniers avaient d'ores et déjà mis en

relief uniquement des troubles légers, exécutifs et mnésiques. Il n'a donc pas

observé de péjoration du tableau. Au contraire, il a évoqué une possible et

légère amélioration (dos. AI 166.5/24).

5.3.4

Sur le plan neurologique, l'experte a retenu de manière logique le

diagnostic d'AVC précité, du reste aucunement contesté par les différents

spécialistes consultés. Elle a ensuite rappelé que l'expertisé lui avait confié

avoir souffert d'une fatigue très importante au-delà de quatre heures de

travail en cuisine lors de sa tentative de reprise du travail, avec une très

grande sensibilité au stress en cas de "coup de feu", puis également d'un

manque d'endurance physique (dos. AI 166.3/16 s.). Elle a par ailleurs

signalé que, selon l'assuré, la fatigue était permanente, alors que son

intensité pouvait être corrélée avec celle de l'activité accomplie et qu'elle

avait un caractère imprévisible. Il en résulterait ainsi, d'après l'intéressé, un

besoin de s'allonger et de se reposer quotidiennement plusieurs fois durant

la journée, mais aussi un manque d'endurance, surtout physique mais

parfois aussi intellectuel. L'experte a néanmoins relevé que l'assuré lui avait

rapporté être en mesure de gérer l'entièreté de ses affaires administratives

sans erreur (dos. AI 166.3/17), qu'il promenait ses chiens cinq à six fois par

jour, pour des promenades de 30 à 40 minutes, qu'il s'adonnait à la pratique

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 19

du vélo d'appartement au quotidien et qu'il cuisinait tous ses repas, se

déplaçait en voiture sans difficulté, était à même de faire les courses,

d'assumer les activités ménagères, bricoler et utiliser son ordinateur.

Toutefois, elle a indiqué que l'expertisé avait déclaré que la lecture le fatiguait

après 30 minutes et qu'il avait de la peine à suivre un film entier à la télévision

(dos. AI 166.3/19 s.). L'experte a aussi pris en compte le fait que l'assuré

avait pu se prêter sans difficulté à un entretien d'une heure avec elle (dos.

AI 166.3/21). Sur cette base, c'est de façon convaincante que l'experte a

conclu à la présence d'une fatigue persistante, avec un retentissement sur

l'endurance physique et intellectuelle (dos. AI 166.3/22) et estimé qu'il n'y

avait pas de franche incohérence résultant du dossier, la fatigue

neurologique résultant d'un AVC étant selon elle retrouvée dans 30 à 85%

des cas et les lésions thalamiques présentées par l'intéressé étant connues

pour générer ce type de plaintes (dos. AI 166.3/23). C'est ainsi de façon

compréhensible que l'experte a évalué la capacité de travail à 0% du 25 juillet

2018 (date de l'AVC) au 1er janvier 2019 (après la fin de la prise en charge

en clinique de réhabilitation) dans la dernière activité exercée, en précisant

que ce taux avait évalué progressivement ensuite, jusqu'à 50% dès juin

2019. C'est finalement aussi de façon logique qu'elle a toutefois ajouté que,

dans une activité adaptée, à savoir simple et répétitive, à une place de travail

jugée calme, cette capacité était cependant entièrement préservée dès juin

2019 (dos. AI 166.3/24 s.). En effet, l'experte s'est en la matière référé à

l'avis de l'expert en neuropsychologie (voir dos. AI 169/2), qui a abouti à ce

résultat (voir c. 5.3.3).

5.3.5

Tous ces éléments confortent ainsi l'évaluation consensuelle de la

capacité de travail, limitée à 50% dans un emploi de cuisinier, mais

considérée par les experts comme entière dans une activité légère adaptée,

manuelle et simple, effectuée dans un environnement peu bruyant, ne

sollicitant que peu la mémoire et les capacités d'organisation (dos. AI 184/4,

en lien avec dos. AI 169/2). Au vu de toutes ces considérations, il apparaît

en outre compréhensible que les efforts de réadaptation entrepris par le

recourant n'aient pas été couronnés de succès. En effet, la première mesure

de réinsertion professionnelle a été engagée dans l'activité antérieure de

cuisinier, qui n'est pas considérée comme adaptée, ni par les experts

médicaux, ni par le neuropsychologue ayant suivi le recourant tout au long

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 20

de ces mesures professionnelles (dos. AI 175/16 et 180/12). Quant à la

mesure ultérieure d'orientation professionnelle dans le domaine de la

conciergerie, force est de constater qu'elle ne correspondait pas non plus

véritablement au profil d'exigibilité posé par les experts. De toute évidence,

le stage en entreprise effectué par l'assuré dans ce cadre, qui consistait dans

le nettoyage des trains, ne répondait manifestement pas à ce profil,

s'agissant d'une activité qui s'est avérée soumise au stress (dos. AI 129/1).

5.4

Il faut aussi reconnaître que les rapports du neuropsychologue ayant

accompagné le recourant comme coach dans le cadre des mesures

professionnelles (c. 4.5, 4.9 et 4.12) ne permettent pas de remettre en cause

les conclusions des experts. En effet, la position du neuropsychologue

(capacité de travail résiduelle de son patient limitée à 45% dans une activité

adaptée) se fonde essentiellement sur les observations faites au cours des

mesures de réadaptation entreprises par son patient, qui ne représentent

précisément pas des activités adaptées, au sens des considérations des

experts. On remarque par ailleurs une certaine convergence entre ses

constatations et celles faites par les experts, en ce qui concerne l'absence

de composante psychiatrique susceptible d'avoir une influence sur la

capacité de travail et la présence, par contre, d'une fatigabilité accrue, qui

entraîne une résistance à l'effort limitée. Dans ce contexte, l'expert

neuropsychologue reconnaît du reste lui aussi une capacité de travail limitée,

n'excédant pas un mi-temps, mais toutefois sans diminution de rendement

et uniquement dans l'activité habituelle de cuisinier. En outre, dans le

complément du 20 juillet 2023 à leur expertise, les experts ont pris position

de manière circonstanciée et confirmé retenir une fatigue neurologique

pouvant affecter les performances de l'assuré dans une activité physique et

réactive, telle que celle de cuisinier. Ils ont cependant déclaré qu'après une

lecture attentive de la prise de position du neuropsychologue du 28 avril

2023, ils ne se voyaient pas amenés à modifier leurs conclusions. Ils ont au

contraire réitéré la validité des tests neuropsychologiques effectués au cours

de l'expertise, en pleine connaissance des critiques émises sur ce point par

le neuropsychologue, ainsi que leur conclusion finale, selon laquelle une

capacité de travail de 100% est exigible de la part du recourant dans une

activité adaptée. Pour le surplus, le recourant n'a pas fait valoir d'autre avis

médical ou d'éléments supplémentaires aptes à remettre en cause les

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 21

conclusions des experts mandatés par l'intimé. Il s'ensuit qu'en l'occurrence,

les appréciations émises par le neuropsychologue ayant accompagné le

recourant ne sauraient prévaloir sur celles des experts.

5.5

En conséquence, il faut reconnaître que les conclusions des experts

mandatés par l'intimé s'avèrent cohérentes, convaincantes et exemptes de

contradiction, de sorte qu'une force probante pleine et entière doit dès lors

être accordée à l'expertise du 29 décembre 2022 et à ses compléments des

16 mars et 20 juillet 2023. Il y a donc lieu de retenir, à l'instar des experts

dans leur évaluation consensuelle, précisée dans le complément d'expertise

du 16 mars 2023, que l'assuré ne disposait d'aucune capacité de travail du

25 juillet 2018 au 1er janvier 2019, puis d'une capacité de travail de 50% sans

réduction de rendement depuis juillet 2019 dans son activité antérieure de

cuisinier et de 100% depuis cette même date dans une activité manuelle

simple, exercée dans un environnement calme et ne sollicitant que peu la

mémorisation et les capacités d'organisation (dos. AI 184/4 et 169/2).

6.

Reste à examiner le degré d'invalidité du recourant.

6.1

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu

obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en

exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les

traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail

équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle

générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des deux

revenus hypothétiques et en les comparant l'un avec l'autre, la différence

permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus

ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les

éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles

les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de

comparaison des revenus; ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135 c. 2b; SVR 2019

BVG n° 16 c. 4.4.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 22

6.2

Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer

au moment (hypothétique) de la naissance du droit à la rente; les revenus

avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à une même

période et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit

à la rente survenues jusqu'à la date de la décision être prises en compte

(ATF 143 V 295 c. 4.1.3, 129 V 222). Une rente n’est toutefois pas octroyée

tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l’art. 8 al. 1bis et

1ter LAI n’ont pas été épuisées (art. 28 al. 1bis LAI). Il découle certes du

principe "la réadaptation au lieu de la rente" qu’aucune rente ne peut être

octroyée avant que les mesures de réadaptation n’aient été suivies; ceci ne

vaut que pour les assurés aptes à la réadaptation. Si après l’expiration du

délai d’attente d’une année, un assuré n’est pas ou toujours pas apte à la

réadaptation du fait de son état de santé, il a droit à une rente – au moins

provisoire – même si des mesures de réadaptation sont envisageables à

l’avenir (ATF 121 V 190 c. 4, SVR 2001 IV n° 24 c. 4c).

6.3

En l'espèce, le recourant a déposé sa demande de prestations en

septembre 2018 (dos. AI 2/11), si bien que, compte tenu du délai de carence

de six mois prévu par l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente pourrait naître au

plus tôt dès le 1er mars 2019 (art. 29 al. 3 LAI). A cette date, l'assuré n'avait

toutefois pas encore présenté une incapacité de travail de 40% en moyenne

durant une année, sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI). En effet,

son incapacité de travail a été attestée dès le 25 juillet 2018 (dos. AI 70.2/44).

Ce n'est donc qu'en août 2019 qu'a pu survenir la naissance du droit en

cause. Or, il bénéficiait alors d'une mesure de soutien, sous la forme d'un

accompagnement (suivi) en vue du maintien à son poste de travail (voir dos.

AI 80/1 et 45/1; mesure au sens de l'art. 14a al. 4 LAI, dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2021; MEIER/REICHMUTH, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung

[IVG], 2023, art. 14a n. 1; SILVIA BUCHER, Rentenaufhebung/-herabsetzung

und Begleitmassnahmen nach der IV-Revision 6a, in: GABRIELA RIEMER-

KAFKA [édit.], Psyche und Sozialversicherung, 2014, p. 118 n. 59). Ensuite,

dès le 29 juin 2020 (dos. AI 95/1), l'assuré a participé à plusieurs mesures

professionnelles de réadaptation jusqu'au 17 octobre 2021 (dos. AI 54, 80,

95, 103, 113 et 130). Pendant cette période, il a bénéficié d'indemnités

journalières de l'AI (dos. AI 97, 104, 110 et 113; voir art. 29 al. 2 LAI). Il

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 23

s'ensuit que le droit éventuel à la rente doit être fixé non pas au 1er juillet

2019, contrairement à ce que l'intimé a retenu, mais avec la fin des mesures

professionnelles, qui ont été interrompues en 2021 (voir TF 9C_380/2021 du

31 janvier 2022 c. 5.1). L'année de référence pour la comparaison des

revenus est donc 2021.

6.4

6.4.1

Pour déterminer le revenu de personne valide, il faut se fonder sur le

revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser selon un

degré de vraisemblance prépondérante sans atteinte à la santé, en vertu de

ses aptitudes professionnelles et des circonstances personnelles, au

moment du début potentiel du droit à la rente. Il y a lieu en règle générale de

prendre pour base le dernier salaire gagné par la personne assurée, en

l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution des salaires

réels (ATF 145 V 141 c. 5.2.1, 134 V 322 c. 4.1; SVR 2022 UV n° 4 c. 3.2).

Selon la jurisprudence, le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité

est en principe établi sans prendre en considération les possibilités

théoriques de développement professionnel (lié en particulier à un

complément de formation) ou d'avancement, à moins que des indices

concrets rendent très vraisemblable qu'elles se seraient réalisées. Cela

pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective

d'avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de

simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas; l'intention de

progresser sur le plan professionnel doit s'être manifestée par des étapes

concrètes, telles que la fréquentation d'un cours, le début d'études ou la

passation d'examens (ATF 145 V 141 c. 5.2.1; SVR 2019 IV n° 61 c. 5.1,

2018 IV n° 48 c. 4.2, 2010 UV n° 13 c. 4.1).

6.4.2

L'intimé a fixé le revenu sans invalidité du recourant en se fondant

sur les indications fournies par son dernier employeur, soit un salaire

mensuel de Fr. 5'632.25 versé 13 fois par an (dos. AI 15/4), ce qui représente

un revenu annuel de Fr. 73'219.- (arrondi). Le recourant conteste la prise en

compte d'un tel revenu sans invalidité. Il invoque que sans la survenance de

l'AVC qu'il a subi le 25 juillet 2018, il aurait reçu une promotion durant l'été

2018 en tant que responsable de la restauration, qui lui aurait valu une

augmentation salariale. Il reproche à l'intimé de n'avoir pas retenu cette

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 24

réelle chance d'avancement et de ne pas avoir instruit cet aspect au cours

de la procédure administrative (voir p. 11 et 15 du recours). L'affirmation du

recourant relative à cette promotion envisagée est également mentionnée

dans les rapports du 31 octobre 2019 et du 28 avril 2023 du

neuropsychologue

l'ayant

accompagné

au

cours

des

mesures

professionnelles de réadaptation, qui la reprend dans la description de la

situation professionnelle de l'assuré, sans toutefois mentionner d'autres

détails (dos. AI 72/2 et 175/7). Néanmoins, on ne trouve au dossier aucun

document émanant de l'employeur lui-même, qui confirmerait cette

affirmation et indiquerait concrètement une augmentation de la rémunération

du recourant. En particulier, le questionnaire pour l'employeur, rempli par ce

dernier à l'intention de l'intimé en date du 27 septembre 2018, n'en fait pas

mention et n'évoque aucunement cette éventualité (dos. AI 15). A la question

de savoir combien la personne assurée gagnerait aujourd'hui (c'est-à-dire au

moment où le questionnaire a été rempli), l'employeur s'est bien plus limité

à indiquer le salaire mensuel précité de Fr. 5'632.25 versé 13 fois par an en

2018, tel qu'il a été pris en compte par l'intimé. En conséquence, on ne

saurait reprocher à l'Office AI Berne d'avoir déterminé le revenu de personne

valide sur la base des données fournies par l'employeur. L'année de

référence pour le calcul du degré d'invalidité étant 2021, il y a néanmoins

lieu d'adapter le salaire annuel de Fr. 73'219.- à l'évolution des prix et des

salaires jusqu'en 2021. On obtient alors un revenu annuel sans invalidité de

Fr. 73'846.- (table T1.1.10 de l'OFS, "Indice des salaires nominaux, hommes,

2011-2023", valeur totale; indice 2018: 105.1; 2021: 106.0).

6.5

6.5.1

Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la

situation professionnelle concrète de la personne intéressée (ATF 148 V 174

c. 6.2, 143 V 295 c. 2.2). Lorsque, depuis la survenance de l'atteinte à la

santé, la personne assurée n'a plus exercé d'activité lucrative, ou du moins

plus d'activité exigible adaptée à son état, l'évaluation du revenu d'invalide

peut se fonder, selon la jurisprudence, sur l'ESS. En règle générale, il y a

lieu d’appliquer la valeur totale. Selon la pratique, la comparaison des

revenus effectuée sur la base de l'ESS doit se faire à l'aide du groupe des

tables A (salaires bruts standardisés), parmi lesquelles la table

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 25

TA1_tirage_skill_level, secteur privé, est habituellement usitée. Lorsque sont

utilisés les salaires bruts standardisés, il convient, d’après la jurisprudence,

de toujours se baser sur la valeur centrale (médiane) (ATF 148 V 174 c. 6.2,

143 V 295 c. 2.2).

6.5.2

Dès lors que, depuis la survenance de son AVC le 25 juillet 2018, le

recourant n'a plus exercé d'activité lucrative ordinaire, autre que celles ayant

fait l'objet des mesures professionnelles de réadaptation entreprises, c'est à

juste titre que l'intimé a déterminé le revenu avec handicap dans une activité

adaptée sur la base de l'ESS, correspondant au profil d'exigibilité défini par

les experts médicaux mandatés. Il s'est fondé à bon droit sur la valeur

centrale des salaires versés aux hommes pour des activités non qualifiées,

conformément au niveau 1 de l'ESS. Toutefois, il y a lieu de se référer aux

données de l'ESS 2020 et non pas, comme l'a fait l'intimé, à celles de l'année

2018, l'année déterminante ici étant 2021. Selon ces données, en 2020,

l'assuré pouvait réaliser un revenu mensuel avec invalidité de Fr. 5'261.-

(ESS 2020, table TA1 de l'OFS, "Salaire mensuel brut [valeur centrale] selon

les branches économiques, le niveau de compétence et le sexe", secteur

privé, total, niveau de compétence 1 [tâches physiques ou manuelles

simples], hommes), ce qui équivaut à un revenu annuel de Fr. 63'132.-. Dans

la mesure où les salaires bruts standardisés de l'ESS sont fondés sur un

horaire de travail hebdomadaire de 40 heures, il faut encore les adapter à la

durée de travail moyenne usuelle dans les entreprises en 2020, soit 41,7

heures hebdomadaires (ATF 126 V 75 c. 3b/bb). Cette opération porte le

revenu annuel à Fr. 65'815.-, Indexé, ce montant atteint un revenu annuel

d'invalide déterminant en 2021 de Fr. 65'322.- en 2021 (selon la table

T1.1.10 de l'OFS; indice 2020: 106.8; 2021: 106.0).

6.5.3

Enfin, aucun abattement ne se justifie sur ce montant. En effet, il

convient

de

relever

que

les

limitations

(essentiellement

d'ordre

neuropsychologique) affectant l'assuré et prises en compte pour définir le

profil d'exigibilité ne restreignent pas la capacité de travail dans des activités

simples et répétitives adaptées, telles que préconisées dans l'expertise.

Lesdites limitations ne justifient dès lors pas une réduction du revenu

d'invalide (en ce sens, voir TF 8C_337/2022 du 2 décembre 2022 c. 4.2.2,

9C_68/2019 du 21 août 2019 c. 5.3, 8C_129/2019 du 19 août 2019 c. 6.3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 26

Pour le reste, il ne ressort pas du dossier d'autres circonstances

personnelles et professionnelles susceptibles de justifier une réduction du

salaire statistique à prendre en compte (ATF 148 V 174 c. 6.3, 135 V 297

c. 5.2, 134 V 322 c. 5.2; SVR 2018 IV n° 46 c. 3.3), de sorte qu'il faut s'en

tenir au revenu d'invalide précité de Fr. 65'322.-. Au surplus, on soulignera à

l'attention du recourant qu'il ne saurait être non plus fait application en

l'espèce de la déduction forfaitaire supplémentaire de 10% prévue par l'art.

26bis al. 3 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité

[RAI, RS 831.201], ni de celle de 20% prescrite par la phr. 2 de la même

disposition, contrairement à ce qu'il invoque. Ces prescriptions ne sont en

effet entrées en vigueur que, respectivement, le 1er janvier 2022 et le

1er janvier 2024, alors qu'est en l'espèce applicable le droit en vigueur en

2021, moment du début potentiel du droit à la rente du recourant (voir c. 2.1).

En outre, elles concernent les rentes en cours et les nouvelles rentes, alors

que, comme dans le cas présent, une nouvelle demande s'avérerait

nécessaire en cas de refus de rente (al. 2 de la disposition transitoire du RAI

relative à la modification du 18 octobre 2023; voir aussi JTA AI/2023/853 du

6 septembre 2024 c. 6.4.2 et VGE IV/2023/737 du 16 janvier 2024 c. 4.2.2).

6.6

Cela étant, il en résulte un degré d'invalidité de 12% (11,54%

arrondis; ATF 130 V 121 c. 3.2 et 3.3; SVR 2019 IV n° 61 c. 7.1) après

comparaison des deux revenus précités de valide (Fr. 73'846.-) et d'invalide

(Fr. 65'322.-). En conséquence, c'est à juste titre que l'intimé a nié le droit à

une rente du recourant.

7.

7.1

En conclusion, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté.

7.2

Aux termes de l'art. 61 let. fbis LPGA, en relation avec l'art. 69 al. 1bis

LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur des

prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à

des frais judiciaires. Le recourant, qui succombe, doit ainsi être condamné

au paiement des frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-. Il n'est

par ailleurs pas alloué de dépens, pas même sous la forme d'une indemnité

de partie (art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 à 3 et art. 108 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 27

7.3

Le recourant a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire,

limitée aux frais de justice.

7.3.1

Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative

dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle de

fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de

ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute

chance de succès (art. 61 let. f LPGA et art. 111 al. 1 et 2 LPJA; SVR 2011

IV n° 22 c. 2, 2011 UV n° 6 c. 6.1).

7.3.2

Compte tenu des pièces produites à l'appui de sa requête, la

condition financière est remplie, le recourant bénéficiant de l'assistance des

services sociaux (ATF 144 III 531 c. 4.1, 122 I 5 c. 4a; SVR 2017 IV n° 87

c. 2.1). En outre, les chances de succès du recours ne pouvaient être

d'emblée niées (ATF 140 V 521 c. 9.1; SVR 2021 ALV n° 13 c. 8.1). La

requête doit donc être admise et le recourant mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire partielle. Les frais de procédure, à hauteur de Fr. 800.-, sont ainsi

provisoirement supportés par le canton au titre de l'assistance judiciaire.

7.3.3

Le recourant doit toutefois être rendu attentif à son obligation de

remboursement envers le canton s'il devait disposer, dans les dix ans dès

l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune

suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008

[CPC, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 112 al. 2 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 28 octobre 2024, 200.2024.139.AI, page 28

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure, est

admise.

3. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la

charge du recourant. Il est renoncé à leur perception au vu de l'octroi de

l'assistance judiciaire. L'obligation de restituer prévue par l'art. 123 CPC

est réservée.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant, par son mandataire,

- à l'intimé,

- à l'Office fédéral des assurances sociales.

Le président:

Le greffier:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).