Répartition des frais et dépens après arrêt du TF
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11), le juge bénéficiant pour se faire d'une large marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_331/2008 du 4 septembre 2008 c. 3.2 et les références), Qu' en l'occurrence, le litige présentant une certaine importance pour les parties et la matière étant particulièrement complexe, un montant de Fr. 8'000.- (débours et TVA inclus) peut être alloué ex aequo et bono aux demandeurs, ce montant devant, comme on l'a vu précédemment, être divisé par deux en raison du gain de cause partiel, si bien que la défenderesse versera Fr. 4'000.- aux demandeurs à titre de dépens, Qu' il est statué sans frais (art. 73 al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]), Qu' en application des art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM, RSB 161.1), le présent jugement incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2023, 200.2023.878.LPP, page 4
Dispositiv
- Il n'est pas perçu de frais de procédure pour la procédure devant le Tribunal administratif (200.2019.82.LPP).
- La défenderesse versera aux demandeurs la somme de Fr. 4'000.- (débours et TVA compris) au titre de remboursement de leurs dépens pour la procédure judiciaire.
- Le présent jugement est notifié (R): - aux demandeurs, par leurs mandataires, - à la défenderesse, par son mandataire (avec un exemplaire du courrier des demandeurs du 21 décembre 2023), - à l'Office des assurances sociales, et communiqué pour information (B): - à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF), Belpstrasse 48, case postale, 3000 Berne 14. Le juge:
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200.2023.878.LPP N° AVS Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 29 décembre 2023 Droit des assurances sociales C. Tissot, juge D. Borel, greffier A.________ B.________ tous deux représentés par Mes C.________ demandeurs contre Fondation institution supplétive LPP Elias-Canetti-Strasse 2, 8050 Zürich représentée par Me D.________ défenderesse relatif à une nouvelle répartition des frais et dépens suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2022 du 16 novembre 2023
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2023, 200.2023.878.LPP, page 2 Considérant: Vu l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2022 du 16 novembre 2023, par lequel cette autorité a notamment partiellement admis le recours de A.________ et B.________, Que conformément au ch. 4 du dispositif de cet arrêt, il convient de décider à nouveau des frais et des dépens des mandataires des assurés pour la procédure devant le Tribunal administratif, compte tenu du sort de la cause devant le Tribunal fédéral, Que sur le vu de l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, c'est- à-dire une admission pour l'un des demandeurs et un rejet pour l'autre sur la même question relative à l'obligation pour la défenderesse d'accepter de maintenir la prévoyance de ceux-ci, bénéficiaires de prestations de la Fondation E.________, il convient de retenir que les intéressés ont obtenu gain de cause sur la moitié de leurs conclusions (voir notamment répartition des frais au ch. 2 du dispositif de l'arrêt 9C_430/2022), Que les demandeurs, représentés par des mandataires professionnelles, ont donc droit à des dépens réduits de moitié pour la procédure judiciaire cantonale (art. 104 al. 1 LPJA), Que par ordonnance du 14 décembre 2023, le Juge instructeur a requis des mandataires des demandeurs la production d'une note d'honoraires détaillée pour la procédure 200.2019.82.LPP, ce à quoi celles-ci ont répondu le 21 décembre 2023 en produisant neuf courriers adressés à des syndicats entre juillet 2018 et novembre 2020, tous accompagné de notes d'honoraires, Que les cinq notes d'honoraires relatives à la période pertinente, c'est-à- dire entre la rédaction de la demande du 28 janvier 2019 et le jugement du 6 juillet 2022, outre qu'elles ne sont pas toutes détaillées quant au temps consacré à la cause, présentent des activités caviardées, rendant de ce fait impossible la détermination précise du montant des dépens (temps requis pour le traitement de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2023, 200.2023.878.LPP, page 3 l'affaire et l'étendue de la prestation), étant au surplus constaté que le montant total de ces cinq notes d'honoraires est de Fr. 30'053.90, ce qui est très nettement supérieur au montant maximal admissible pour une procédure d'action en assurances sociales (art. 13 de l'ordonnance cantonale du 17 mai 2006 sur le tarif applicable au remboursement des dépens [ORD, RSB 168.811]), Qu' en l'absence de note d'honoraires permettant de statuer valablement sur les dépens, il se justifie de fixer ceux-ci à l'intérieur du barème cadre de l'art. 13 ORD, en tenant compte de l'importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 4 de la loi cantonale du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates [LA, RSB 168.11), le juge bénéficiant pour se faire d'une large marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_331/2008 du 4 septembre 2008 c. 3.2 et les références), Qu' en l'occurrence, le litige présentant une certaine importance pour les parties et la matière étant particulièrement complexe, un montant de Fr. 8'000.- (débours et TVA inclus) peut être alloué ex aequo et bono aux demandeurs, ce montant devant, comme on l'a vu précédemment, être divisé par deux en raison du gain de cause partiel, si bien que la défenderesse versera Fr. 4'000.- aux demandeurs à titre de dépens, Qu' il est statué sans frais (art. 73 al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]), Qu' en application des art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM, RSB 161.1), le présent jugement incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif,
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 29 décembre 2023, 200.2023.878.LPP, page 4 Par ces motifs:
1. Il n'est pas perçu de frais de procédure pour la procédure devant le Tribunal administratif (200.2019.82.LPP).
2. La défenderesse versera aux demandeurs la somme de Fr. 4'000.- (débours et TVA compris) au titre de remboursement de leurs dépens pour la procédure judiciaire.
3. Le présent jugement est notifié (R):
- aux demandeurs, par leurs mandataires,
- à la défenderesse, par son mandataire (avec un exemplaire du courrier des demandeurs du 21 décembre 2023),
- à l'Office des assurances sociales, et communiqué pour information (B):
- à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF), Belpstrasse 48, case postale, 3000 Berne 14. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).