opencaselaw.ch

200 2023 863

Bern VerwG · 2025-06-20 · Deutsch BE

Refus de rente entière d'invalidité

Erwägungen (3 Absätze)

E. 16 janvier 2024, l'intimé a conclu au rejet du recours. Les parties ont

répliqué et dupliqué les 22 mars et 2 avril 2024 en maintenant leurs

conclusions respectives. Par décision incidente du 30 avril 2024 et après

avoir entendu l'intimé, le juge instructeur a rejeté une requête du 9 avril

2024 de l'assurée tendant à la suspension de la procédure. La recourante a

encore déposé le 13 septembre 2024 une expertise neurologique privée du

10 septembre 2024, à la suite de laquelle l'intimé a confirmé ses

conclusions le 28 octobre 2024, en s'appuyant sur une prise de position du

SMR du 21 octobre 2024. Les parties ont à nouveau maintenu leurs

conclusions les 11 et 18 novembre 2024. Après avoir préalablement

confirmé sa requête y relative, le 17 mai 2024, l'assurée a finalement

renoncé à la tenue d’une audience de plaidoirie, ce qu'elle a fait savoir le

13 décembre 2024.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 4

En droit:

1.

1.1

Les deux décisions du 3 novembre 2023 représentent l'objet de la

contestation. Elles ressortissent au droit des assurances sociales et

prononcent l'octroi d'une rente entière du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022

et d'un quart de rente à compter du 1er mai 2022. L'objet du litige porte sur

la réforme ou l'annulation de ces décisions, principalement sur le maintien

de la rente entière au-delà du 30 avril 2022 et, subsidiairement, sur le

renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle

décision.

1.2

Interjetés en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir et dûment représentée, les recours sont recevables (art. 56 ss de

la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale

du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15, 32 et

74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction

administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement les décisions contestées et n'est pas

lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c

ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 5

2.

2.1

La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu

de l'AI, RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan

temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire

de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits

juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de fait

ayant des conséquences juridiques (ATF 146 V 364 c. 7.1, 144 V 210

c. 4.3.1). En l'occurrence, si les décisions entreprises sont certes

postérieures au 1er janvier 2022, le droit potentiel à la rente est antérieur à

cette date (voir c. 6.2), si bien qu'il doit être examiné d’après les normes en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (voir parmi d'autres JTA AI/2022/154

du 13 décembre 2022 c. 2.1).

2.2

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).

2.3

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à

la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en

relation avec l'art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux

prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en

particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations

médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action

ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence

d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable

par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215

c. 5.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit toutefois pas

pour admettre que celle-ci a un caractère invalidant. Selon le texte clair de

la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de

gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir

si l'on peut exiger de la personne assurée, compte tenu de la souffrance

éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel (ATF 142 V 106

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 6

c. 4.4). Les experts médicaux doivent motiver le diagnostic de telle manière

que l'organe d'application du droit puisse comprendre si les critères de

classification sont effectivement remplis (ATF 143 V 124 c. 2.2.2,

141 V 281 c. 2.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), le point

de savoir si une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité

ouvrant le droit à une rente se détermine au moyen d'une grille d'évaluation

normative et structurée (ATF 143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut

pour l'ensemble des troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).

2.4

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui au terme de cette année est invalide

(art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'ancien art. 28 al. 2 LAI

(dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, RO 2007 5129),

l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois

quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au

moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de

40% au moins, il a droit à un quart de rente.

2.5

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; TF 9C_540/2020 du

E. 18 février 2021 c. 2.3, in SVR 2021 IV n° 54). 3. 3.1 Dans ses décisions, l'intimé a admis que la capacité de travail de l'assurée était nulle jusqu'en janvier 2022. Il a donc reconnu le droit à une Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 7 rente entière d'invalidité après un an d'incapacité de travail, à savoir dès octobre 2021. En revanche, l'intimé a retenu que dès février 2022, une activité adaptée à l'état de santé de l'intéressée était exigible à 100%. Ainsi, en comparant le revenu que celle-ci aurait perçu sans atteinte à la santé avec celui d'invalide, établi sur une base statistique, il a arrêté le taux d'invalidité à 42% et réduit la prestation allouée à un quart de rente après trois mois d'amélioration de l'état de santé, soit dès mai 2022. Dans ses prises de position, l'intimé a ajouté qu'il se ralliait à l’expertise du 15 mai 2023, qu'il estimait probante. Concernant l'aspect neurologique que la recourante lui reprochait de ne pas avoir instruit, il a nié toute violation des règles procédurales lors de l'attribution du mandat d'expertise et relevé que le SMR avait exclu toute péjoration en lien avec les éléments soulevés par le neurochirurgien traitant dans son rapport du 28 août 2023. En se référant à l'avis du 13 septembre 2023 de ce service médical, l'intimé a considéré qu'une arthrose facettaire active en C2/C3, révélée par imagerie à fin mai 2023, n'avait pas d'influence sur les exigibilités définies lors de l'expertise. Partant, il a retenu que le volet rhumatologique de l'expertise était toujours d'actualité et qu'une évaluation neurologique était inutile. En possession de l'expertise neurologique privée du 10 septembre 2024, discutée le

E. 21 octobre 2024, produit à l'appui de la détermination de l'intimé du

28 octobre 2024.

4.2

Les principaux éléments ci-après permettent de retracer le suivi

médical et thérapeutique de l’assurée.

4.2.1

En raison de douleurs cervicales associées à des troubles du

sommeil, des migraines, des vertiges et des problèmes de vue, la

recourante s'est vu attester une incapacité de travail à 100% du 5 octobre

au 9 décembre 2020 par un cabinet de médecine générale, puis encore

courant mars 2021 (dossier [dos.] AI 40.4/1-5; 40.4/7; 40.4/9; 40.4/16;

40.4/40; 40.4/44).

4.2.2

Un service neurologique hospitalier consulté le 17 novembre 2020

pour des problèmes de sommeil remontant à février 2020 a diagnostiqué

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 9

une insomnie psychopathologique avec suspicion d'un trouble de

l'adaptation,

de

même

qu'un

syndrome

cervico-brachial

d'origine

inexpliquée (diagnostic différentiel jadis posé d'un poste de travail non

ergonomique). Une thérapie cognitivo-comportementale a été conseillée, à

l'instar d'un traitement médicamenteux à lui associer cas échéant. Il a été

précisé que la capacité de travail n'était toutefois pas réduite par l'insomnie

(dos. AI 40.4/20; voir aussi dos. AI 40.4/8 et 40.4/24).

4.2.3

Des IRM réalisées en novembre 2020 et janvier 2021 ont mis au

jour une sténose foraminale en C6/C7 et C7/Th1, à l'instar de modifications

dégénératives en C4/C5, C5/C6, C6/C7 et C7/Th1. Sur ces bases, un

premier neurochirurgien consulté dès décembre 2020 jusqu'à mars 2021 a

diagnostiqué une hernie discale en C6/C7, dans un contexte de cervico-

brachialgie prédominante à droite et associée à une sténose foraminale de

C6 à Th1 (dos. AI 40.4/32 ss). Une thérapie de la douleur (infiltration

foraminale de C6 à Th1 et blocage des facettes C5 à C7) et des séances

de physiothérapie n'ont pas eu le succès escompté, si bien que plusieurs

options chirurgicales ont été évoquées par ce spécialiste qui a attesté une

incapacité de travail à 100% du 4 décembre au 28 février 2021, à 50% du

1er au 9 mars 2021, puis à 100% du 10 mars du 31 mai 2021 (dos. AI

40.4/17; 40.4/27; 40.4/29; 40.4/32; 40.4/45 s.).

4.2.4

Vers mi-février 2021, un médecin orthopédiste consulté en vue d'un

second avis a diagnostiqué une sténose foraminale en C6/Ct et C7/Th1 à

droite, ainsi qu'un syndrome dépressif associé à un trouble du sommeil.

Sur la base des données radiologiques disponibles (voir c. 4.2.3) et de son

examen clinique, il a estimé que la patiente se trouvait à un stade approprié

pour obtenir de bons résultats thérapeutiques (dos. AI 40.4/41 ss).

4.2.5

Du fait d'un syndrome irritatif chronicisé en C7 à droite, l'assurée a

subi le 17 juin 2021 une discectomie ventrale de C5 à Th1 (dos. AI 40.4/49;

voir aussi dos. AI 27/3). Le neurochirurgien l'ayant opérée a attesté une

incapacité de travail à 100% du 3 juin au 31 janvier 2022, puis à 70% dès

le 1er février 2022 (dos. AI 38/2 s.; 38/4; 40.4/63; 40.4/68; 47/3; 71/5 ss).

D'après lui, l'évolution post-opératoire avait d'abord été régulière avec un

recul lent des plaintes expliqué par l'intervention tri-étagée subie, puis avait

été influencée par un syndrome irritatif croissant en C6 et en C8 à droite,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 10

surajouté à celui chronicisé du même côté en C7 (dos. AI 38/2 ss;

40.4/61 s.). Dès fin mai 2022 et jusqu'à fin août 2023, il n'a toutefois

évoqué un tel syndrome irritatif qu'au niveau de la racine C7 (dos. AI 43/2;

56/2; 92/1; 98/1; 112/1). A la même époque (fin mai 2022), il a en outre

estimé qu'eu égard à l'épuisement et aux douleurs intenses ressenties par

sa patiente après une journée de travail, une réduction à 20% du pensum

hebdomadaire s'imposait sans délai pour maintenir la capacité de travail

dans l'activité usuelle. A l'appui de son rapport y relatif, ce spécialiste

mentionnait un scanner cervical du 23 mai 2022, dont il ressortait une

discrète spondylarthrose active en C4/C5 (dos. AI 43/2 s.). A fin octobre

2022, il a souligné les retombées positives d'un traitement d'ostéopathie et

d'exercices d'étirement instauré chez sa patiente, niant au surplus la

nécessité d'investigations neurologiques à défaut de tout déficit manifeste

sur ce plan médical (dos. AI 56/1 s.). Le même spécialiste a nouvellement

fait état à fin mars 2023 d'une arthrose facettaire active en C2/C3 à droite,

que des infiltrations n'avaient pas permis d'améliorer durablement (dos. AI

92/1; 98/1). Hormis cette problématique, une IRM et des radiographies

cervicales également réalisées à fin mars 2023 ont révélé une arthrose

facettaire et une sténose neuro-foraminale prononcée en C4/C5 à gauche,

avec compression de la racine C5 gauche (dos. AI 104.6/5). A fin mai

2023, un scanner cervical a confirmé la présence d'une spondylarthrose en

C2/C3, jugée alors prononcée (dos. AI 119/3). Le 3 juillet 2023, le

neurochirurgien traitant a attesté une capacité de travail d'au maximum

30% dans un emploi excluant les mouvements répétés au niveau de la

colonne cervicale et les inclinaisons de la tête (dos. AI 112/1). Dans son

rapport du 28 août 2023 diagnostiquant un syndrome irritatif à droite de C6

à C8, prédominant en C7, il a considéré la spondylarthrose présente en

C2/C3 comme facteur de douleur supplémentaire. Il s'est montré réservé

quant à une opération en raison de l'état douloureux chronicisé. A son

sens, on ne pouvait admettre une simulation chez cette patiente volontaire

et appliquée qui, après des années d'une mauvaise posture conditionnée

par le travail et des signes d'usure, avait atteint un état final d'épuisement

justifiant une rente complète (dos. AI 119/3 s.).

4.2.6

A fin juillet 2021, la recourante a consulté un service

rhumatologique hospitalier en raison d'une possible ostéoporose post-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 11

ménopausique. A l'issue d'une ostéodensitométrie réalisée en septembre

2021 (dos. AI 84/3), il a été retenu à mi-octobre 2021 le diagnostic principal

d'ostéopénie et, secondaire, d'une insomnie psychophysiologique avec

suspicion d'un trouble de l'adaptation (dos. AI 38/5 s.; 84/6 ss).

4.2.7

Un médecin-conseil de l'assureur perte de gain, spécialisé en

médecine interne, a considéré à mi-août 2021 que l'incapacité de travail

entière attestée par les médecins traitants était justifiée et que des

incertitudes subsistaient quant à l'évolution médicale (dos. AI 40.3/1 ss).

4.3

Des expertises, respectivement bi-disciplinaire et neurologique, ont

par ailleurs été organisées à l'instigation de l'intimé et de la recourante.

4.3.1

Dans leur évaluation consensuelle du 15 mai 2023, les experts ont

retenu à titre de diagnostics dit pertinents un status post chirurgie cervicale

stabilisé et des discopathies cervicales étagées stables, en excluant tout

trouble fonctionnel d'origine psychiatrique. Ils ont estimé que les

problématiques physiques généraient une incapacité de travail totale

depuis octobre 2020 dans l'activité usuelle, mais qu'elles laissaient

subsister des aptitudes de travail à temps plein dès février 2022 (six à huit

mois après l'opération subie) dans des activités évitant la surcharge du

rachis cervical à l'instar des mouvements en flexion, en rotation, en

latéroflexion et en position penchée vers l'avant, le port répété de charges

de plus de 5 kg, ainsi qu'offrant d'alterner les postures assis et debout. Un

travail de renforcement musculaire avec des auto-exercices au niveau

cervical était propre, selon les experts, à améliorer les douleurs cervicales

au bout de six mois (dos. AI 104.2/13 ss).

4.3.2

A l'appui de son expertise du 10 septembre 2024 fondée sur un

examen

clinique,

un

bilan

en

ergothérapie

et

un

examen

électromyographique, l'expert neurologue a diagnostiqué un syndrome

douloureux chronique au plan cervical sur des anomalies statiques sévères

combinant un status séquellaire après fixation de C5 à Th1 (tableau

clinique prédominant en C7), de même qu'une atteinte arthrosique et

inflammatoire surajoutée au niveau C2/C3. Il a relevé que le bilan

ergothérapeutique prédécrit réalisé dans des conditions "live" avait permis

de mettre en évidence des limitations liées à la douleur entravant le port de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 12

charges, les déplacements en terrain surtout instable, l'endurance dans les

activités motrices impliquant le membre supérieur droit, une difficulté à

maintenir les positions assis et debout prolongées, ainsi qu'une

surutilisation du membre supérieur gauche. D'après l'expert qui a indiqué

s'inscrire dans la continuité des conclusions du neurochirurgien traitant, la

capacité de travail était "absolument nulle" en tant qu'horlogère, mais

préservée à hauteur de 20 à 30% dans des activités alternant les postures

et excluant le port de charges. Il a en outre précisé que ce pensum de

travail était grevé d'une perte de rendement d'un tiers au moins, elle-même

motivée par le ralentissement dans les activités et la nécessité

d'interrompre fréquemment le travail (dos. recourante [rec.] 6/1 ss).

4.4

Le SMR s’est également prononcé sur le cas de la recourante.

4.4.1

Courant août 2022, un médecin généraliste du SMR a fait état d'une

cervico-brachialgie en C7/C8 avec sténose foraminale en C6/C7 et en

C7/Th1 avec suspicion de neuro-compression après un status post

discectomie de C5 à Th1 en juin 2021, ainsi que d'une insomnie

psychophysiologique avec suspicion d'un trouble de l'adaptation. Sur ces

bases, il a attesté de la subsistance d'une capacité de travail dans des

activités légères excluant les postures contraignantes de la colonne

cervicale, les mouvements stéréotypés au niveau de celle-ci ou de la tête,

la rotation sous contrainte de charges en position assis/debout, le

soulèvement de charges loin du corps et au-dessus de la poitrine, les

travaux au-dessus de la tête, les accroupissements répétés, les postures

ou activités impliquant de se pencher vers l'avant, les travaux sollicitant les

bras au-dessus de l'abdomen et le fait de monter sur des échelles ou des

échafaudages. Ce médecin généraliste a en outre jugé exceptionnellement

possibles le port et le soulèvement de charges de 10 à 15 kg, à condition

que cela ne se fasse pas de manière répétitive ni au-dessus de l'abdomen.

D'après lui, la capacité de travail était en amélioration constante, mais ne

pouvait être évaluée en l'état, seule la perte de rendement l'étant à hauteur

de 20% en raison d'un besoin accru de pauses pour décharger la colonne

cervicale (dos. AI 47/5 ss).

4.4.2

A fin novembre 2022, le SMR, par le même médecin généraliste, a

recommandé la mise en œuvre d'une expertise bi-disciplinaire en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 13

rhumatologie et psychiatrie, mandat expertal confirmé par un responsable

d'équipe du SMR, lui-même psychiatre (dos. AI 59/1 s.; 61/2 s.).

4.4.3

Dans un rapport du 13 septembre 2023, le SMR, par le médecin

généraliste précité, s'est exprimé sur le rapport établi le 28 août 2023 par le

neurochirurgien traitant. S'appuyant sur les investigations rhumatologiques

menées lors de l'expertise bi-disciplinaire, il a estimé que les modifications

dégénératives nouvelles rapportées par ce spécialiste n'étaient pas

corrélées à des restrictions fonctionnelles. Cela étant, le SMR a exclu toute

péjoration à raison de ces plaintes nouvelles et a entériné le profil

d'exigibilité défini lors de l'évaluation bi-disciplinaire (dos. AI 121/3 s.).

4.4.4

Le 21 octobre 2024, le SMR s'est encore prononcé, par une

médecin neurologue, sur l'expertise neurologique établie le 10 septembre

2024. En l'absence d'une lésion radiculaire ainsi que d'un diagnostic

neurologique susceptibles d'entraîner des répercussions sur la capacité de

travail, il a estimé que cette expertise n'était pas propre à remettre en

cause les conclusions expertales de 2023.

5.

Se pose la question de la valeur probante de l’expertise bi-disciplinaire du

15 mai 2023, sur laquelle reposent les décisions attaquées.

5.1

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2,

134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 14

5.2

5.2.1

Sous l'angle formel, on rappellera d'emblée que les qualifications

des experts en rhumatologie et psychiatrie ne sauraient être critiquées.

Après avoir rappelé le contexte de leur mandat, à savoir celui d'une

première demande de prestations d’invalidité, ces spécialistes ont livré une

synthèse circonstanciée des pièces médicales et assécurologiques au

dossier que l'intimé avait préalablement fait traduire à leur attention. Leur

évaluation interdisciplinaire ou consensuelle traite ensuite, sous l'angle de

chacune de leur spécialité, de l'évolution de la maladie, de l'évaluation de

la cohérence et de la plausibilité, des diagnostics pertinents avec une brève

description des limitations fonctionnelles résultant de leurs constatations,

de l'évaluation des facteurs pesants et des ressources, ainsi que de la

capacité de travail globale, respectivement de celle offerte dans la dernière

activité exercée et dans une activité cas échéant mieux adaptée aux

restrictions encourues. En fin de discussion interdisciplinaire sont abordées

les mesures médicales et les thérapies ayant une incidence sur les

aptitudes de travail, à l'instar des questions soumises par l'intimé. Dans les

appréciations émargeant à leurs spécialités, les experts ont ensuite dressé

l’anamnèse médicale à partir de données spontanées de l'assurée, puis ont

affiné cette anamnèse par un questionnement de l'expertisée axé sur

plusieurs thématiques. Ce chapitre a été complété par des anamnèses

systématiques (somatique et psychiatrique), familiales et héréditaires, ainsi

que sociales. Les examens en rhumatologie et psychiatrie, qui se sont

déroulés le 25 avril 2023, s’articulent par ailleurs autour de paramètres

précis. Les résultats de ces observations ont été ainsi arrêtés en pleine

connaissance du dossier et sous-tendent tant l'évaluation diagnostique que

l'appréciation médico-théorique de la capacité de travail livrées à leur issue.

Sous l'angle de cette dernière appréciation, les conclusions des experts

apparaissent étayées et ne laissent pas soupçonner de lacunes lors de leur

genèse.

Bien

plus,

l’évaluation

consensuelle

qui

referme

leurs

investigations en unifie les tenants dans une appréciation intégrative de

l’évolution personnelle, professionnelle et médicale du cas, de la

consistance et de la réalité des plaintes, ainsi que des facteurs de

contrainte et du potentiel de compensation susceptibles de restreindre ou

d’amender la capacité de travail. En l’absence d'une atteinte psychiatrique,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 15

on peut à cet égard faire fi d’un examen circonstancié des indicateurs (voir

c. 2.3) et du point de savoir si le rapport d’expertise les expose à suffisance

(voir ATF 145 V 215 c. 7 et la référence; TF 8C_62/2020 du 22 septembre

2020 c. 4.3; voir également c. 5.5).

5.2.2

On relèvera ensuite que le grief de partialité formulé à l’encontre de

l’expert rhumatologue, en tant que cet expert a consigné dans son rapport

nombre d'éléments ressortissant à son observation clinique ou aux

habitudes de vie consignées dans le cadre de l'anamnèse (assurée en

mesure d'accomplir de nombreuses activités quotidiennes, de rester assise

sans demander à changer de posture lors de l'entretien expertal ayant duré

plus d'une demi-heure et de faire un trajet d'un peu moins de deux heures

en voiture pour se rendre sur le lieu de l'expertise), s’avère infondé. Il

rentrait en effet bien dans les attributions de cet expert d’énumérer

chacune des constatations qui lui apparaissait pertinente au cours de son

exploration clinique. Son confrère psychiatre en a du reste fait de même

lors de son entretien en excluant pour sa part toute incohérence ou

inconsistance en lien avec les plaintes invoquées, sans que la recourante

ne lui fasse grief de ce constat nécessairement conditionné, lui aussi, par

des éléments tirés de l'anamnèse ou par l'observation clinique inhérente au

mandat d'expertise.

5.2.3

Enfin, c'est en vain que la recourante se prévaut du fait qu'elle n'a

pas eu la possibilité de soulever des motifs de récusation à l'encontre des

experts, ni de leur soumettre ses propres questions. Il ressort en effet du

dossier qu'elle n'a d'abord pas réagi au courrier du 28 novembre 2022 de

l'intimé qui l'informait de la nécessité d'une expertise bi-disciplinaire et des

questions prévues à cet effet pour les experts (avec la mention expresse à

l'appui de ce courrier: "[s]ans retour de votre part, nous partons du principe

que vous ne souhaitez poser aucune question supplémentaire. Nous

attribuerons donc le mandat selon notre proposition."; dos. AI 63/1 s.).

L'assurée n'a ensuite pas davantage donné suite au courrier subséquent

de l'intimé du 15 février 2023, par lequel celui-ci l'informait du fait que

l'expertise bi-disciplinaire avait été confiée dans l'intervalle à un centre

d'expertises et citait nommément les experts rhumatologue et psychiatre

désignés dans le cadre de ce mandat. Or, il était fait mention à l'appui de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 16

ce courrier du fait que: "[l]es motifs de récusation d'un ou de plusieurs des

experts mentionnés peuvent être déposés par écrit auprès de l'office AI

dans un délai de 10 jours. Sans retour de votre part, nous supposons que

vous approuvez le choix des expert-e-s mentionnés et que vous ne

souhaitez pas poser des questions supplémentaires. Nous attribuerons

donc le mandat selon notre proposition" (dos. AI 82/1 s.). Les griefs d'ordre

procédural soulevés pour la première fois dans sa réplique à l'encontre de

ce mandat d'expertise sont dès lors en tous les cas tardifs (voir ATF 139 V

349 c. 5.2 in fine, 138 V 271 c. 1.1). Cela étant, le choix par l'intimé des

disciplines médicales de l'expertise ne saurait être considéré à ce stade

comme incomplet, au motif qu'il ne comprenait pas la discipline de la

neurologie (voir aussi ATF 139 V 349 c. 3.3). C'est bien plutôt dans le

cadre de l'examen matériel du cas qu'il conviendra d'examiner si

l'évaluation bi-disciplinaire, telle qu'ordonnée, s'avère convaincante et

probante malgré l'absence d'investigations d'ordre neurologique.

5.2.4

En conclusion et quant à sa forme, l'expertise prédécrite répond

ainsi aux exigences posées par la jurisprudence relative à la valeur

probante des documents médicaux (voir c. 5.1).

5.3

Du point de vue de son contenu, rien ne justifie non plus de

s’écarter de l’expertise bi-disciplinaire du 15 mai 2023.

5.3.1

Pour ce qui concerne d'abord l'aspect rhumatologique, l'état de

santé de la recourante a été appréhendé de manière approfondie au

moyen des investigations correspondantes réalisées le 25 avril 2023.

L'expert désigné pour cette spécialité a d'emblée rapporté que l'expertisée

s'était plainte dès octobre 2020 d'une cervico-brachialgie sévère du côté

droit s'étant installée de manière brutale, que ces plaintes avaient été à

l'origine d'un arrêt de travail complet régulièrement reconduit et qu'elles

persistaient dans le territoire C7/C8 en dépit de la chirurgie pratiquée en

juin 2021 de C6 à Th1. Il a au surplus fait mention d'une arthrose facettaire

active en C2/C3 résistante aux injections et associée à des troubles

neuropathiques résiduels dans la zone de la racine C8 (dos. AI 104.3/1 s.).

Le status rachidien dressé par cet expert a quant à lui révélé des aspects

normaux aux plans dorsal et lombaire, ainsi qu'un status post chirurgie

stable au niveau cervical, sans aucun signe neurologique déficitaire ou en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 17

faveur d'une névralgie cervico-brachiale (dos. AI 104.3/5 ss). A l'issue de

son exploration, l'expert a conclu que "l'examen rhumatologique dans son

ensemble est strictement normal", à l'instar de l'examen neurologique

succinct auquel il s'est livré (dos. AI 104.3/8). Les diagnostics de status

post chirurgie cervicale stabilisé et de discopathies cervicales étagées

stables auxquels a conclu l'expert est en accord dès lors avec les substrats

objectivés

et

s'inscrit

dans

la

continuité

des

constatations

du

neurochirurgien traitant, qui évoquait vers la même époque une arthrose

facettaire en C2/C3 en sus d'un syndrome irritatif au niveau de la racine C7

(voir c. 4.2.5; voir également c. 5.4). A la suite de ce spécialiste traitant qui

niait à fin octobre 2022 déjà la nécessité d'investigations neurologiques

(voir c. 4.2.5), on relèvera par ailleurs que l'absence prédécrite à l'examen

rhumatologique de tout indice clinique en faveur d'une atteinte

neurologique rendait superflue une expertise sur ce plan médical. Il ne

prête ensuite pas à discussion à teneur des conclusions de l'expert

rhumatologue que l'activité usuelle exercée dans l'horlogerie n'était plus

exigible depuis octobre 2020 (dos. AI 104.2/15). Quant au profil d'exigibilité

défini par cet expert, d'après lequel une capacité de travail entière demeure

offerte depuis février 2022 dans un emploi profilé pour les limitations

cervicales encourues, il ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet,

ce profil trouve sa pleine justification dans le status rachidien déjà évoqué

qui s'est pour l'essentiel révélé sans particularité et qui ne permet ainsi pas

de valider les graves répercussions fonctionnelles dont le spécialiste

traitant assortissait à la même époque son évaluation diagnostique. Le

profil d'exigibilité en question s'avère qui plus est similaire à celui évoqué

en août 2022 par le SMR (voir c. 4.4.1). Le recouvrement d'une capacité de

travail entière dans un emploi adapté, tel qu'arrêté en février 2022 par

l'expert, apparaît en outre cohérent vu le laps de temps de sept mois et

demi qui s'était écoulé à ce moment-là depuis la discectomie pratiquée le

17 juin 2021. A la même époque, soit dès février 2022, le neurochirurgien

traitant reconnaissait du reste également la récupération d'une capacité de

travail résiduelle, certes limitée à 30% (puis revue à 20%, respectivement à

20-30%), mais attestée dans l'emploi usuel mal adapté aux plaintes

cervicales (voir c. 4.2.5).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 18

5.3.2

N'en contredise l'assurée, plusieurs éléments d'incohérence

matérialisés au dossier viennent ensuite renforcer l'appréciation médico-

théorique de la capacité de travail livrée par l'expert rhumatologue. Tel est

tout d'abord le cas s'agissant des habitudes de vie de l'expertisée

restituées dans le cadre de l'anamnèse familiale/héréditaire, en particulier

rangement, la vaisselle et la confection des repas (midi et soir), ainsi que

de s'adonner à de nombreuses activités de loisir (faire des promenades,

rencontrer des amis, regarder la télévision, écouter des livres audios,

dessiner, peindre, faire de la pâtisserie, etc.; dos. AI 104.3/4; 104.4/6). Ces

occupations journalières n'apparaissent guère compatibles en effet avec

l'épuisement des ressources physiques décrit par le neurochirurgien traitant

comme étant tel qu'il ne permettrait qu'un pensum de travail d'au maximum

20 à 30% – étant précisé que la rente entière ("volle Berentung") à laquelle

conclut ce médecin dans son rapport du 28 août 2023 et qui suppose une

invalidité d'au moins 70% ne serait pas incompatible avec ces exigibilités

(voir c. 2.4 et c. 4.2.5). En contradiction avec les importantes contraintes

attestées par son spécialiste traitant, l'assurée a qui plus est rapporté à

l'expert rhumatologue qu'elle parvenait à gérer sa maladie au quotidien

("c'est très contrariant, mais j'ai appris à prévenir les crises en adaptant les

gestes"; dos. AI 104.3/2) et s'est par ailleurs dite prête, respectivement

motivée avec l'aide de l'AI, à travailler à un poste adapté (dans le milieu

scolaire, p. ex.; dos. AI 104.3/2; 104.3/5; 104.4/5). A cela s'ajoute, selon

l'expert, qu'elle a été en mesure de voyager en avion en Espagne (où

résident ses parents) dans le courant 2022 et d'y séjourner pendant trois

semaines (même si le séjour a été décrit par l'expertisée comme ayant été

impacté par les phénomènes algiques) et de supporter un trajet de 1h45

pour se rendre sur le lieu de l'expertise (dos. AI 104.2/12; 104.3/2; 104.3/4;

104.3/10; 104.4/6). En lien avec le comportement de l'assurée au cours de

son exploration, ce spécialiste mentionne enfin que celle-ci a pu rester

assise plus de 35 minutes durant l'entretien dans une position "tout à fait

confortable", se déplacer de façon aisée et fluide de la salle d'attente à la

salle d'examen, ainsi que se déshabiller et de s'habiller avec autant

d'aisance et de fluidité pendant l'examen (dos. AI 104.3/5; 104.3/8). Cela

étant, il n'apparaît nullement illogique, encore moins contradictoire, que

l'expert rhumatologue ait conclu de l'ensemble de ces observations que les

symptômes décrits par l'assurée paraissaient "peu cohérents et peu

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 19

plausibles" et qu'"[il] existe manifestement une discordance entre les

plaintes de la personne assurée et son attitude lors de l'examen somatique

et lors de l'anamnèse" (dos. AI 104.2/12; 104.3/4). Même s'il n'a pas retenu

d'incohérence pour sa part, l'expert psychiatre a au demeurant également

souligné qu'il n'existait pas de limitation uniforme des activités dans tous

les domaines de l'existence chez une assurée qui soutenait des relations

amicales et familiales, pratiquait la peinture et le dessin, ainsi que parvenait

à partir en vacances (dos. AI 104.2/12; 104.4/14). Loin de décrédibiliser

l'assurée, ces observations expertales permettent bien plutôt d'apprécier le

retentissement réel de ses plaintes d'un point de vue fonctionnel.

5.3.3

Pour ce qui relève de l'aspect psychique et psychiatrique, l'expert

mandaté par l'intimé n'a pas diagnostiqué d'atteinte invalidante à la santé,

nonobstant le traitement psychopharmacologique antidépresseur initié par

un psychiatre traitant et quoi qu'il en soit jugé superflu par l'expert en

l'absence de toute psychopathologie spécifique (dos. AI 104.4/14). Pour

parvenir à ce constat, cet expert, lors de son status psychiatrique, a

appréhendé le cas sous l'angle des fonctions cognitives, de l'humeur, de

l'angoisse et de la dissociation, de l'utilisation de substances, d'un conflit

avec la réalité, ainsi que de la personnalité. Il a conséquemment exclu chez

l'assurée la présence d'une atteinte cérébro-organique, de manifestations

psychotiques florides, d'un trouble de l'humeur, d'une anxiété épisodique

paroxystique ou de tout autre phénoménologie anxieuse, d'un trouble

spécifique de la personnalité, de même que d'un syndrome de dépendance

à une quelconque substance psychoactive (dos. AI 104.4/8 ss; 104.4/14).

Sous l'angle de la personnalité, l'expert a évoqué la scolarité sans accroc

de la recourante et son bon fonctionnement en l'absence d'une

hospitalisation en milieu psychiatrique. Il a nié toute limitation fonctionnelle

chez l'expertisée et a attesté de ses nombreuses ressources à l'aide de la

Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la

Santé (CIF, telle que citée dans son rapport), élaborée par l’organisation

mondiale de la santé (dos. AI 104.4/12 s.). Rien ne justifie ainsi de s'écarter

de son appréciation, qui n'est du reste pas contestée dans les recours.

5.4

En dernière analyse, il n’existe pas non plus d’indices objectifs au

dossier qui permettraient de douter de la pérennité de l’évaluation bi-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 20

disciplinaire du 15 mai 2023 à la date des décisions contestées. Les

rapports des 3 juillet et 28 août 2023 du neurochirurgien traitant postérieurs

à cette expertise ne recèlent aucun élément nouveau par rapport à celle-ci

(dos. AI 112/1; 119/3 s.). Ainsi que relevé (voir c. 5.3.1), l'arthrose facettaire

active ou spondylarthrose en C2/C3 mise au jour radiologiquement à fin

mars 2023 et encore corroborée par scanner à fin mai 2023 était connue

de l'expert rhumatologue et a été intégrée dans son évaluation spécialisée

(voir c. 5.3.1). Il en va de même de la problématique médicale en C4/C5

sous forme de sténose neuro-foraminale et d'arthrose facettaire également

révélée lors de ces imageries (voir l'expertise rhumatologique au dos. AI

104.3/9, intégrative de l'ensemble de ces atteintes; voir également dos. AI

104.3/11 ch. 6.2). Le neurochirurgien traitant ne postule d'ailleurs aucune

restriction fonctionnelle en lien avec cette seconde problématique en

C4/C5, ni n'évoque même celle-ci dans ses dernières évaluations

diagnostiques de début juillet et fin août 2023. Quant à l'atteinte en C2/C3

dont ce spécialiste infère sur la base des imageries effectuées à fin mai

2023 des douleurs supplémentaires importantes chez sa patiente, on

relèvera qu'en l'absence de toute déficience radiculaire ou neuropathique

résultant de l'examen rhumatologique du 25 avril 2023, il n'apparaît guère

crédible que ces plaintes s'expliquent par une détérioration médicale

survenue durant ce laps de temps. Bien plus et à la suite du SMR, il

convient de retenir que ces altérations sont à appréhender dans le cadre

de la dégénérescence d'ensemble du rachis cervical et qu'elles doivent être

traitées à l'aide des exercices physiothérapeutiques ciblés évoqués par

l'expert rhumatologue (voir c. 4.3.1). Pour autant qu'il puisse en être tenu

compte (voir c. 4.1), une nouvelle IRM cervicale du 27 mai 2024 restituée

dans l'expertise neurologique du 10 septembre 2024 ne mentionne du reste

qu'une arthrose postérieure légère non inflammatoire en C2/C3 (même s'il

est indiqué que le scanner cervical est beaucoup plus sensible; voir dos.

rec. 7 verso). Ainsi que souligné par le SMR, on ne saurait en outre perdre

de vue les nombreuses incohérences qui découlent de l'anamnèse du cas

et des observations de l'expert rhumatologue, dont le profil d'exigibilité (voir

c. 4.4.3) conserve dès lors toute sa validité en regard des conclusions

guère circonstanciées du neurochirurgien traitant. Enfin, on relèvera que

l'expertise neurologique établie le 10 septembre 2024, dans la mesure de

sa potentielle prise en considération (voir c. 4.1), ne remet pas non plus en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 21

cause

les

conclusions

rhumatologiques

prédécrites.

Dans

leur

prolongement (l'expert rhumatologue de 2023 s'étant livré à un examen

neurologique succinct; dos. AI 104.3/8), les examens clinique et

électroneuromyographique réalisés à cette occasion ne mettent au jour

aucune atteinte des racines nerveuses ou d'un nerf périphérique, ni aucune

autre atteinte susceptible d'impacter la capacité de travail en présence de

réflexes musculaires et d'une trophicité musculaire symétriques, d'une

force musculaire conservée, d'une mobilité cervicale libre et d'une dextérité

normale de la main droite (dos. rec. 6 p. 2 recto; voir également les

conclusions du SMR du 21 octobre 2024 émanant d'une spécialiste en

neurologie). Le bilan ergothérapeutique, qui complémente ces examens

par une évaluation en "live" des aptitudes fonctionnelles et motive le taux

de capacité de travail résiduel de 20 à 30% retenu par l'expert ainsi que la

baisse de rendement d'un tiers encourue dans ce pensum, n'est pas propre

à modifier ce constat. Essentiellement fondé sur des auto-évaluations de la

douleur, ce bilan ne saurait en effet servir de fondement à une évaluation

strictement médico-théorique de la capacité travail, telle qu'exigée par la

pratique du TF (notion de la capacité de travail médico-théorique entre

autres évoquée dans les ATF 148 V 321 c. 7 et 145 V 209 c. 5). N'en

contredise le neurologue mandaté par l'assurée (dos. rec. 6 p. 7 recto),

l'absence d'un tel bilan ergothérapeutique en "live" ordonné par l'intimé

n'affaiblissait dès lors aucunement la portée de l'expertise bi-disciplinaire.

5.5

Partant, il convient d'admettre au degré de la vraisemblance

prépondérante valable en droit des assurances sociales (ATF 144 V 427

c. 3.2) le caractère probant de l'évaluation consensuelle du 15 mai 2023,

telle qu'encore circonscrite et explicitée par le SMR dans ses rapports des

13 mars 2023 et 21 octobre 2024. Cette conclusion vaut pour les aspects

médicaux de l’expertise, mais également pour la proposition qui y est

formulée, relativement à l’estimation de la capacité de travail et de son

évolution. Par le fait d'avoir évalué les déficits fonctionnels sur une base

objectivée, les experts mandatés par l'intimé ont en effet respecté le cadre

normatif déterminant (art. 7 al. 2 LPGA; voir c. 2.3). Comme déjà

mentionné (voir c. 5.2.1), l’analyse détaillée des indicateurs prévus par le

TF pour apprécier le caractère invalidant des troubles psychiques s’avère

superflue puisqu'un diagnostic psychiatrique n'a pas été retenu au terme de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 22

l'expertise, jugée probante. Les conclusions de cette dernière s’avèrent dès

lors également probantes d'un point de vue juridique. Ainsi que déjà relevé

(voir c. 5.4), il n'existe pas non plus d'indices objectifs au dossier qui

permettent de douter de la pérennité de cette appréciation à la date des

décisions contestées. Une instruction complémentaire n’a dès lors pas lieu

d’être ordonnée par le Tribunal et la requête tendant à la mise en œuvre

d'une expertise neurologique doit être rejetée. Il résulte ainsi de tout ce qui

précède que c’est à raison que l’intimé a admis sur la base de l’expertise

bi-disciplinaire qu'après une incapacité de travail totale entre début octobre

2020 et fin janvier 2022 dans tout type d'emploi, la recourante avait

recouvré début février 2022 une capacité de travail et de rendement entière

dans une activité lui évitant la surcharge du rachis cervical, les

mouvements en flexion, en rotation, en latéroflexion et en position penchée

vers l'avant, le port répété de charges de plus de 5 kg, ainsi que lui offrant

d'alterner les postures assis et debout (voir c. 4.3.1).

6.

Sur la base de la capacité de travail résiduelle ainsi fixée, il convient encore

de procéder à l'évaluation du degré d'invalidité en résultant.

6.1

Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu

obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir

en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les

traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail

équilibré (art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il

convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à

la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par

rapport à une même période et les modifications de ces revenus

susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la

décision être pris en compte (ATF 143 V 295 c. 4.1.3, 129 V 222).

6.2

L’année de référence à prendre en compte en l’espèce pour la

comparaison des revenus est l'année 2021, étant donné la prise d’effet

potentielle de la rente au plus tôt le 1er octobre 2021. A cette date-là,

l’assurée présentait en effet une incapacité de travail d'au moins 40% en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 23

moyenne depuis une année sans interruption notable et le délai de carence

de six mois à compter du dépôt de la demande AI en mars 2021 était

également échu (art. 28 al. 1 LAI et art. 29 al. 1 LAI). Les modifications

dans la capacité de travail consécutives à l’amélioration médicale

constatée dès le 1er février 2022 impliquent quant à elles une modification

du droit aux prestations après trois mois (voir art. 88a du règlement fédéral

du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Cette

amélioration prendra donc effet au 1er mai 2022, ainsi qu'également retenu

par l'intimé. La comparaison de revenus inhérente à cette révision devra

donc s'effectuer selon les données correspondantes de l'année 2022.

6.3

6.3.1

Pour déterminer le revenu de personne valide, il faut se fonder sur

le revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser selon un

degré de vraisemblance prépondérante sans atteinte à la santé, en vertu

de ses aptitudes professionnelles et des circonstances personnelles, au

moment du début potentiel du droit à la rente. Il y a lieu en règle générale

de prendre pour base le dernier salaire gagné par la personne assurée, en

l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution des salaires

réels (ATF 145 V 141 c. 5.2.1, 134 V 322 c. 4.1; TF 8C_134/2021 du

8 septembre 2021 c. 3.2, in SVR 2022 UV n° 4).

6.3.2

Au cas particulier, l’intimé a à raison évalué le revenu sans

handicap sur la base du dernier emploi exercé dès juin 2015 dans

l’horlogerie, après que la recourante eut perdu celui-ci pour des raisons

liées à son état de santé. Dès lors que le revenu obtenu avant l'atteinte à la

santé doit être calculé compte tenu de tous ses éléments constitutifs, y

compris ceux qui proviennent d'une activité accessoire, c'est de manière

également fondée que l'intimé a intégré dans son calcul les revenus issus

de l'activité dans les nettoyages (exercée à un taux de 10%) dont rien

n'indique que l'assurée ne l'aurait pas poursuivie si elle n'était pas tombée

malade (TF 8C_196/2022 du 20 octobre 2022 c. 5.2, in SVR 2023 UV

n° 16; RAMA 2003 U 476 p. 107 c. 3.2.1). Selon les indications de l’ancien

employeur principal, le salaire s'élevait en 2021 à Fr. 73'730.-. En ajoutant

à ce montant un revenu accessoire de Fr. 18'260.- pour 2021 (fondé sur

une moyenne), on débouche sur le revenu de valide de Fr. 91'990.- pris en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 24

compte par l'intimé pour l'année 2021, qu'il convient donc de confirmer et

qui n'est du reste pas litigieux (dos. AI 18/5 ch. 5.1; 105/1; 106/4). A la date

de la révision de la rente en mai 2022, le revenu sans handicap s'élève à

Fr. 93'010.85 (Fr. 93'011.- retenus par l'intimé) pour cette année-là. Ce

montant, incontesté, est constitué du salaire principal de Fr. 73'730.- indexé

à l'indice des salaires nominaux jusqu'en 2022 (Fr. 74'615.85) et du revenu

accessoire qui s'élevait pour cette année-là à un montant médian de

Fr. 18'395.- (dos. AI 106/4; voir s'agissant de l'indexation au coût de la vie

la table T1.2.10 "Indice des salaires nominaux, femmes, 2011-2023",

ch. 10-33 Industries manufacturières, 2021: 108.2; 2022: 109.5).

6.4

6.4.1

Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la

situation professionnelle concrète de la personne intéressée. Lorsque,

depuis la survenance de l'atteinte à la santé, la personne assurée n'a plus

exercé d'activité lucrative, ou du moins plus d'activité exigible adaptée à

son état, l'évaluation du revenu d'invalide peut se fonder, selon la

jurisprudence, sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)

publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS; ATF 148 V 174 c. 6.2,

143 V 295 c. 2.2).

6.4.2

Dès lors que la recourante n'a plus exercé d'activité lucrative depuis

la fin de son dernier engagement au 30 novembre 2022 et que l'activité

habituelle n'est plus exigible, c'est à juste titre que l'intimé a déterminé le

revenu avec handicap sur la base de l’ESS en se fondant sur la valeur

centrale des salaires versés aux femmes pour des activités non qualifiées,

conformément au niveau 1 de l’ESS (dans son édition de 2020 disponible

au moment des prononcés litigieux). Pour la période du 1er octobre 2020 au

31 janvier 2022, ce salaire a à raison été arrêté à Fr. 0.- par l'intimé

puisqu'aucune activité, même idéalement profilé, n'était alors exigible de

l'assurée. Dès février 2022, mois au cours duquel celle-ci a recouvré une

capacité de travail entière dans un emploi adapté, le salaire d’invalide

s’élève à Fr. 51'312.- (ESS 2020, TA1, secteur privé, femmes, niveau 1,

valeur totale, Fr. 4'276.- x 12). Ce montant débouche ensuite sur un revenu

annuel de Fr. 54'236.40 (Fr. 54'240.- retenus par l'intimé), après adaptation

au temps de travail usuel en 2022 (41.7 heures) et à l'évolution du coût de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 25

la vie jusqu'à cette même année (voir pour ces adaptations la table "Durée

normale du travail dans les entreprises selon la division économique" et la

table T1.2.10 "Indice des salaires nominaux, femmes, 2011-2023", valeur

centrale, 2020: 107.9; 2022: 109.4). Aucun abattement ne se justifie sur ce

montant dès lors qu’aux conditions d’exigibilité définies par le SMR,

l’assurée dispose d’une entière capacité de travail et de rendement. Qui

plus est, le niveau de compétence 1 de l’ESS recouvre tout un panel

d’activités simples qui lui permettront de ménager son dos (TF

8C_549/2019 du 26 novembre 2019 c. 7.7; SVR 2021 IV n° 8 c. 4; voir

aussi JTA AI/2021/384 du 12 mars 2022 c. 9.3.2, AI/2018/769 du 8 juin

2020 c. 6.3). Dans un cas où les limitations fonctionnelles encourues

étaient comparables à celles de la recourante (voir c. 5.5), le TF avait

d’ailleurs refusé un abattement à un assuré qui pouvait exercer des

activités excluant le port de charges supérieures à 10-15 kg de façon

prolongée et/ou répétitive avec le membre supérieur gauche, le travail

prolongé et/ou répétitif au-dessus du plan des épaules et les tâches avec le

membre supérieur gauche maintenu en porte-à-faux (voir TF 8C_118/2021

du 21 décembre 2021 c. 6.3.1, 8C_122/2019 du 10 septembre 2019

c. 4.3.1.4).

6.5

Cela étant, il résulte de ce qui précède un taux d’invalidité de 100%

à la date de la naissance du droit le 1er octobre 2021, respectivement de

42% (41,7% avant arrondi; ATF 130 V 121 c. 3.2 et c. 3.3) au moment de la

révision de la rente au 1er mai 2022 après comparaison (valeurs 2022) des

revenus précités de valide (Fr. 93'010.85) et d’invalide (Fr. 54'236.40). En

conséquence, c’est à raison que l’intimé a réduit la rente entière allouée

depuis octobre 2021 à un quart de rente à compter de mai 2022.

7.

En conclusion, les recours doivent être rejetés.

7.1

Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de

prestations (comme en l'espèce), la procédure est soumise à des frais

judiciaires si la loi spéciale le prévoit. Tel est le cas de la LAI. En effet,

l'art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI dispose que la procédure de recours en matière

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 26

de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal

cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. La recourante

succombant, les frais des présentes procédures, fixés forfaitairement à

Fr. 800.-, doivent donc être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis LAI; art. 108

al. 1 LPJA). Ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais fournie.

7.2

Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario;

art. 104 al. 1 et 3; art. 108 al. 3 LPJA). C'est enfin le lieu de préciser qu'à

défaut d'un état de fait médical insuffisamment établi et, partant, d'une

violation de l'obligation d'instruction d'office par l'intimé, de même que dans

la mesure où l'expertise privée du 10 septembre 2024 n'a donc pas été

nécessaire pour établir la situation médicale de manière concluante (voir

c. 5.3.1 et c. 5.4), les coûts de cette expertise ne peuvent être remboursés

dans le cadre de l'indemnité de dépens (TF 8C_200/2018 du 7 août 2018

c. 8, in SVR 2018 IV n° 77; RAMA 2004 p. 187 c. 5.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 27

Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Les recours sont rejetés.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par son mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2023.863/864.AI

N° AVS

ANP/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 20 juin 2025

Droit des assurances sociales

G. Niederer, président

G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges

P. Annen-Etique, greffière

A.________

représentée par Me B.________

recourante

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à deux décisions de ce dernier du 3 novembre 2023

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, née en 1964, mariée et maman de deux fils adultes, dispose

d'une formation d'assistante médicale. Son parcours professionnel s'est

orienté vers un emploi dans le contrôle qualité conservé pendant 25 ans

dans le domaine de la micromécanique dentaire, puis vers des tâches

diagnostiques d'opératrice en horlogerie exercées dès juin 2015 à 100%.

L'assurée a en outre été rémunérée à partir de septembre 2007 pour des

travaux de nettoyage. En raison d'une incapacité de travail induite par des

problématiques cervicales, elle a été indemnisée du 5 octobre 2020 au

16 octobre 2022 par l'assureur perte de gain en cas de maladie de son

employeur principal, avant de perdre cet emploi à fin novembre 2022 et de

s'annoncer à l'assurance-chômage. Dans l'intervalle, elle a déposé à fin

mars 2021 une demande auprès de l'assurance-invalidité (AI) tendant à

l'octroi de mesures professionnelles et d'une rente.

B.

Saisi de cette demande de prestations, l'Office AI Berne a accordé dès avril

2021 des mesures d'intervention précoce, à savoir de maintien au poste de

travail. Le 6 mai 2022, il a préavisé un refus de mesures professionnelles.

Cet office s'est ensuite notamment enquis de la situation médicale auprès

d'un cabinet de médecine générale et de spécialistes traitants, qui l'ont

renseigné sur une discectomie de C5 à Th1 pratiquée le 17 juin 2021. Il a

en outre obtenu copie du dossier de l'assureur perte de gain. L'Office AI a

enfin ordonné une expertise bi-disciplinaire (rhumatologique/psychiatrique),

établie le 15 mai 2023. Par préavis du 8 juin 2023, il a informé l'intéressée

qu'il envisageait de lui accorder une rente d'invalidité entière du 1er octobre

2021 au 30 avril 2022, puis un quart de rente dès le 1er mai 2022. Les

16 août et 12 septembre 2023, l'assurée, par l'entremise d'un avocat, a

formulé des observations à l'encontre de ce préavis en produisant un

rapport du 28 août 2023 d'un neurochirurgien traitant. Déjà consulté

antérieurement par l'Office AI auquel il avait recommandé la mise en œuvre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 3

d'une expertise bi-disciplinaire telle celle réalisée en 2023, le Service

médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR) s’est

prononcé le 13 septembre 2023 sur les griefs de l'intéressée. Par deux

décisions prononcées le 3 novembre 2023 (la première relative à la période

du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, la seconde à celles du 1er mai au

31 décembre 2022, puis dès le 1er janvier 2023), cet office a statué dans le

sens annoncé dans son préavis.

C.

Par deux recours distincts du 5 décembre 2023 dirigés contre l'une ou

l'autre décision du 3 novembre 2023, l'assurée, par son mandataire, a porté

le litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Elle a

conclu préliminairement à la jonction des procédures de recours,

principalement à la réforme des décisions contestées dans le sens de

l'octroi d'une rente entière d'invalidité continue depuis octobre 2021 et,

subsidiairement, à l'annulation de ces décisions avec renvoi de la cause à

l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout sous

suite de frais et dépens. Outre l'édition du dossier, la recourante a requis la

tenue d’une audience publique de plaidoirie. Le 7 décembre 2023, le juge

instructeur a ordonné la jonction des procédures. Dans sa réponse du

16 janvier 2024, l'intimé a conclu au rejet du recours. Les parties ont

répliqué et dupliqué les 22 mars et 2 avril 2024 en maintenant leurs

conclusions respectives. Par décision incidente du 30 avril 2024 et après

avoir entendu l'intimé, le juge instructeur a rejeté une requête du 9 avril

2024 de l'assurée tendant à la suspension de la procédure. La recourante a

encore déposé le 13 septembre 2024 une expertise neurologique privée du

10 septembre 2024, à la suite de laquelle l'intimé a confirmé ses

conclusions le 28 octobre 2024, en s'appuyant sur une prise de position du

SMR du 21 octobre 2024. Les parties ont à nouveau maintenu leurs

conclusions les 11 et 18 novembre 2024. Après avoir préalablement

confirmé sa requête y relative, le 17 mai 2024, l'assurée a finalement

renoncé à la tenue d’une audience de plaidoirie, ce qu'elle a fait savoir le

13 décembre 2024.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 4

En droit:

1.

1.1

Les deux décisions du 3 novembre 2023 représentent l'objet de la

contestation. Elles ressortissent au droit des assurances sociales et

prononcent l'octroi d'une rente entière du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022

et d'un quart de rente à compter du 1er mai 2022. L'objet du litige porte sur

la réforme ou l'annulation de ces décisions, principalement sur le maintien

de la rente entière au-delà du 30 avril 2022 et, subsidiairement, sur le

renvoi de la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle

décision.

1.2

Interjetés en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir et dûment représentée, les recours sont recevables (art. 56 ss de

la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale

du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15, 32 et

74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction

administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement les décisions contestées et n'est pas

lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c

ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 5

2.

2.1

La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu

de l'AI, RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan

temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire

de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits

juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de fait

ayant des conséquences juridiques (ATF 146 V 364 c. 7.1, 144 V 210

c. 4.3.1). En l'occurrence, si les décisions entreprises sont certes

postérieures au 1er janvier 2022, le droit potentiel à la rente est antérieur à

cette date (voir c. 6.2), si bien qu'il doit être examiné d’après les normes en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (voir parmi d'autres JTA AI/2022/154

du 13 décembre 2022 c. 2.1).

2.2

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).

2.3

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à

la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en

relation avec l'art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux

prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en

particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations

médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action

ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence

d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable

par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215

c. 5.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit toutefois pas

pour admettre que celle-ci a un caractère invalidant. Selon le texte clair de

la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de

gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir

si l'on peut exiger de la personne assurée, compte tenu de la souffrance

éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel (ATF 142 V 106

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 6

c. 4.4). Les experts médicaux doivent motiver le diagnostic de telle manière

que l'organe d'application du droit puisse comprendre si les critères de

classification sont effectivement remplis (ATF 143 V 124 c. 2.2.2,

141 V 281 c. 2.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), le point

de savoir si une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité

ouvrant le droit à une rente se détermine au moyen d'une grille d'évaluation

normative et structurée (ATF 143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut

pour l'ensemble des troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).

2.4

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui au terme de cette année est invalide

(art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'ancien art. 28 al. 2 LAI

(dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, RO 2007 5129),

l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois

quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au

moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de

40% au moins, il a droit à un quart de rente.

2.5

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; TF 9C_540/2020 du

18 février 2021 c. 2.3, in SVR 2021 IV n° 54).

3.

3.1

Dans ses décisions, l'intimé a admis que la capacité de travail de

l'assurée était nulle jusqu'en janvier 2022. Il a donc reconnu le droit à une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 7

rente entière d'invalidité après un an d'incapacité de travail, à savoir dès

octobre 2021. En revanche, l'intimé a retenu que dès février 2022, une

activité adaptée à l'état de santé de l'intéressée était exigible à 100%.

Ainsi, en comparant le revenu que celle-ci aurait perçu sans atteinte à la

santé avec celui d'invalide, établi sur une base statistique, il a arrêté le taux

d'invalidité à 42% et réduit la prestation allouée à un quart de rente après

trois mois d'amélioration de l'état de santé, soit dès mai 2022. Dans ses

prises de position, l'intimé a ajouté qu'il se ralliait à l’expertise du 15 mai

2023, qu'il estimait probante. Concernant l'aspect neurologique que la

recourante lui reprochait de ne pas avoir instruit, il a nié toute violation des

règles procédurales lors de l'attribution du mandat d'expertise et relevé que

le SMR avait exclu toute péjoration en lien avec les éléments soulevés par

le neurochirurgien traitant dans son rapport du 28 août 2023. En se référant

à l'avis du 13 septembre 2023 de ce service médical, l'intimé a considéré

qu'une arthrose facettaire active en C2/C3, révélée par imagerie à fin mai

2023, n'avait pas d'influence sur les exigibilités définies lors de l'expertise.

Partant, il a retenu que le volet rhumatologique de l'expertise était toujours

d'actualité et qu'une évaluation neurologique était inutile. En possession de

l'expertise neurologique privée du 10 septembre 2024, discutée le

21 octobre 2024 par le SMR, l'intimé a en outre retenu le 28 octobre 2024

qu'il ne résultait de celle-ci aucun diagnostic propre à influencer le profil

d'exigibilité défini dans l'expertise bi-disciplinaire.

3.2

A l'appui de ses recours du 5 décembre 2023 et de ses prises de

position subséquentes, l'assurée conteste pour sa part la valeur probante

de l'expertise bi-disciplinaire, en faisant d'abord grief à l'intimé d'avoir violé

les règles procédurales en ne lui offrant prétendument pas la possibilité de

faire valoir des motifs de récusation à l'encontre des experts et de leur

soumettre ses propres questions. Sous l'angle matériel, elle s'en prend en

particulier au volet rhumatologique de l'expertise en invoquant "le peu

d'objectivité et le manque de partialité" dont aurait fait preuve l'expert qui

"[se serait] particulièrement employé à [l']examiner sous l'angle d'une

simulatrice qui jouerait la comédie" et qui n'aurait pas justifié ses

conclusions divergentes par rapport à celles du spécialiste qui la suit. La

recourante critique également les appréciations du SMR qui écartent tant le

dernier rapport établi à fin août 2023 par ce spécialiste traitant que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 8

l'expertise neurologique rédigée en septembre 2024. Elle avance que les

conclusions (de septembre 2023) du SMR n'émanent pas d'un neurologue,

ni ne reposent sur des observations étayées par un examen clinique. Sur la

base de l'expertise privée qu'elle a elle-même diligentée et dont elle

réclame que les coûts soient en définitive imputés à l'intimé, l'assurée se

prévaut d'une capacité de travail résiduelle de 20 à 30% dans un emploi

adapté, avec un rendement réduit d'un tiers.

4.

4.1

En règle générale, le juge des assurances sociales apprécie la

légalité de la décision attaquée d'après l'état de fait existant au moment où

celle-ci a été rendue, à moins que les nouveaux rapports médicaux

invoqués soient de nature à influer sur l'appréciation au moment où la

décision attaquée a été prononcée (ATF 148 V 21 c. 5.3 et les références;

SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4). Au présent cas, l'expertise neurologique du

10 septembre 2024 est certes postérieure aux décisions litigieuses du

3 novembre 2023. Pour autant qu'elle permette certaines déductions quant

à la situation qui prévalait avant ces prononcés, il y aura néanmoins lieu

d'en tenir compte dans l'appréciation des preuves (voir c. 4.3.2 et c. 5.4).

La même conclusion s'impose en ce qui concerne le rapport du SMR du

21 octobre 2024, produit à l'appui de la détermination de l'intimé du

28 octobre 2024.

4.2

Les principaux éléments ci-après permettent de retracer le suivi

médical et thérapeutique de l’assurée.

4.2.1

En raison de douleurs cervicales associées à des troubles du

sommeil, des migraines, des vertiges et des problèmes de vue, la

recourante s'est vu attester une incapacité de travail à 100% du 5 octobre

au 9 décembre 2020 par un cabinet de médecine générale, puis encore

courant mars 2021 (dossier [dos.] AI 40.4/1-5; 40.4/7; 40.4/9; 40.4/16;

40.4/40; 40.4/44).

4.2.2

Un service neurologique hospitalier consulté le 17 novembre 2020

pour des problèmes de sommeil remontant à février 2020 a diagnostiqué

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 9

une insomnie psychopathologique avec suspicion d'un trouble de

l'adaptation,

de

même

qu'un

syndrome

cervico-brachial

d'origine

inexpliquée (diagnostic différentiel jadis posé d'un poste de travail non

ergonomique). Une thérapie cognitivo-comportementale a été conseillée, à

l'instar d'un traitement médicamenteux à lui associer cas échéant. Il a été

précisé que la capacité de travail n'était toutefois pas réduite par l'insomnie

(dos. AI 40.4/20; voir aussi dos. AI 40.4/8 et 40.4/24).

4.2.3

Des IRM réalisées en novembre 2020 et janvier 2021 ont mis au

jour une sténose foraminale en C6/C7 et C7/Th1, à l'instar de modifications

dégénératives en C4/C5, C5/C6, C6/C7 et C7/Th1. Sur ces bases, un

premier neurochirurgien consulté dès décembre 2020 jusqu'à mars 2021 a

diagnostiqué une hernie discale en C6/C7, dans un contexte de cervico-

brachialgie prédominante à droite et associée à une sténose foraminale de

C6 à Th1 (dos. AI 40.4/32 ss). Une thérapie de la douleur (infiltration

foraminale de C6 à Th1 et blocage des facettes C5 à C7) et des séances

de physiothérapie n'ont pas eu le succès escompté, si bien que plusieurs

options chirurgicales ont été évoquées par ce spécialiste qui a attesté une

incapacité de travail à 100% du 4 décembre au 28 février 2021, à 50% du

1er au 9 mars 2021, puis à 100% du 10 mars du 31 mai 2021 (dos. AI

40.4/17; 40.4/27; 40.4/29; 40.4/32; 40.4/45 s.).

4.2.4

Vers mi-février 2021, un médecin orthopédiste consulté en vue d'un

second avis a diagnostiqué une sténose foraminale en C6/Ct et C7/Th1 à

droite, ainsi qu'un syndrome dépressif associé à un trouble du sommeil.

Sur la base des données radiologiques disponibles (voir c. 4.2.3) et de son

examen clinique, il a estimé que la patiente se trouvait à un stade approprié

pour obtenir de bons résultats thérapeutiques (dos. AI 40.4/41 ss).

4.2.5

Du fait d'un syndrome irritatif chronicisé en C7 à droite, l'assurée a

subi le 17 juin 2021 une discectomie ventrale de C5 à Th1 (dos. AI 40.4/49;

voir aussi dos. AI 27/3). Le neurochirurgien l'ayant opérée a attesté une

incapacité de travail à 100% du 3 juin au 31 janvier 2022, puis à 70% dès

le 1er février 2022 (dos. AI 38/2 s.; 38/4; 40.4/63; 40.4/68; 47/3; 71/5 ss).

D'après lui, l'évolution post-opératoire avait d'abord été régulière avec un

recul lent des plaintes expliqué par l'intervention tri-étagée subie, puis avait

été influencée par un syndrome irritatif croissant en C6 et en C8 à droite,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 10

surajouté à celui chronicisé du même côté en C7 (dos. AI 38/2 ss;

40.4/61 s.). Dès fin mai 2022 et jusqu'à fin août 2023, il n'a toutefois

évoqué un tel syndrome irritatif qu'au niveau de la racine C7 (dos. AI 43/2;

56/2; 92/1; 98/1; 112/1). A la même époque (fin mai 2022), il a en outre

estimé qu'eu égard à l'épuisement et aux douleurs intenses ressenties par

sa patiente après une journée de travail, une réduction à 20% du pensum

hebdomadaire s'imposait sans délai pour maintenir la capacité de travail

dans l'activité usuelle. A l'appui de son rapport y relatif, ce spécialiste

mentionnait un scanner cervical du 23 mai 2022, dont il ressortait une

discrète spondylarthrose active en C4/C5 (dos. AI 43/2 s.). A fin octobre

2022, il a souligné les retombées positives d'un traitement d'ostéopathie et

d'exercices d'étirement instauré chez sa patiente, niant au surplus la

nécessité d'investigations neurologiques à défaut de tout déficit manifeste

sur ce plan médical (dos. AI 56/1 s.). Le même spécialiste a nouvellement

fait état à fin mars 2023 d'une arthrose facettaire active en C2/C3 à droite,

que des infiltrations n'avaient pas permis d'améliorer durablement (dos. AI

92/1; 98/1). Hormis cette problématique, une IRM et des radiographies

cervicales également réalisées à fin mars 2023 ont révélé une arthrose

facettaire et une sténose neuro-foraminale prononcée en C4/C5 à gauche,

avec compression de la racine C5 gauche (dos. AI 104.6/5). A fin mai

2023, un scanner cervical a confirmé la présence d'une spondylarthrose en

C2/C3, jugée alors prononcée (dos. AI 119/3). Le 3 juillet 2023, le

neurochirurgien traitant a attesté une capacité de travail d'au maximum

30% dans un emploi excluant les mouvements répétés au niveau de la

colonne cervicale et les inclinaisons de la tête (dos. AI 112/1). Dans son

rapport du 28 août 2023 diagnostiquant un syndrome irritatif à droite de C6

à C8, prédominant en C7, il a considéré la spondylarthrose présente en

C2/C3 comme facteur de douleur supplémentaire. Il s'est montré réservé

quant à une opération en raison de l'état douloureux chronicisé. A son

sens, on ne pouvait admettre une simulation chez cette patiente volontaire

et appliquée qui, après des années d'une mauvaise posture conditionnée

par le travail et des signes d'usure, avait atteint un état final d'épuisement

justifiant une rente complète (dos. AI 119/3 s.).

4.2.6

A fin juillet 2021, la recourante a consulté un service

rhumatologique hospitalier en raison d'une possible ostéoporose post-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 11

ménopausique. A l'issue d'une ostéodensitométrie réalisée en septembre

2021 (dos. AI 84/3), il a été retenu à mi-octobre 2021 le diagnostic principal

d'ostéopénie et, secondaire, d'une insomnie psychophysiologique avec

suspicion d'un trouble de l'adaptation (dos. AI 38/5 s.; 84/6 ss).

4.2.7

Un médecin-conseil de l'assureur perte de gain, spécialisé en

médecine interne, a considéré à mi-août 2021 que l'incapacité de travail

entière attestée par les médecins traitants était justifiée et que des

incertitudes subsistaient quant à l'évolution médicale (dos. AI 40.3/1 ss).

4.3

Des expertises, respectivement bi-disciplinaire et neurologique, ont

par ailleurs été organisées à l'instigation de l'intimé et de la recourante.

4.3.1

Dans leur évaluation consensuelle du 15 mai 2023, les experts ont

retenu à titre de diagnostics dit pertinents un status post chirurgie cervicale

stabilisé et des discopathies cervicales étagées stables, en excluant tout

trouble fonctionnel d'origine psychiatrique. Ils ont estimé que les

problématiques physiques généraient une incapacité de travail totale

depuis octobre 2020 dans l'activité usuelle, mais qu'elles laissaient

subsister des aptitudes de travail à temps plein dès février 2022 (six à huit

mois après l'opération subie) dans des activités évitant la surcharge du

rachis cervical à l'instar des mouvements en flexion, en rotation, en

latéroflexion et en position penchée vers l'avant, le port répété de charges

de plus de 5 kg, ainsi qu'offrant d'alterner les postures assis et debout. Un

travail de renforcement musculaire avec des auto-exercices au niveau

cervical était propre, selon les experts, à améliorer les douleurs cervicales

au bout de six mois (dos. AI 104.2/13 ss).

4.3.2

A l'appui de son expertise du 10 septembre 2024 fondée sur un

examen

clinique,

un

bilan

en

ergothérapie

et

un

examen

électromyographique, l'expert neurologue a diagnostiqué un syndrome

douloureux chronique au plan cervical sur des anomalies statiques sévères

combinant un status séquellaire après fixation de C5 à Th1 (tableau

clinique prédominant en C7), de même qu'une atteinte arthrosique et

inflammatoire surajoutée au niveau C2/C3. Il a relevé que le bilan

ergothérapeutique prédécrit réalisé dans des conditions "live" avait permis

de mettre en évidence des limitations liées à la douleur entravant le port de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 12

charges, les déplacements en terrain surtout instable, l'endurance dans les

activités motrices impliquant le membre supérieur droit, une difficulté à

maintenir les positions assis et debout prolongées, ainsi qu'une

surutilisation du membre supérieur gauche. D'après l'expert qui a indiqué

s'inscrire dans la continuité des conclusions du neurochirurgien traitant, la

capacité de travail était "absolument nulle" en tant qu'horlogère, mais

préservée à hauteur de 20 à 30% dans des activités alternant les postures

et excluant le port de charges. Il a en outre précisé que ce pensum de

travail était grevé d'une perte de rendement d'un tiers au moins, elle-même

motivée par le ralentissement dans les activités et la nécessité

d'interrompre fréquemment le travail (dos. recourante [rec.] 6/1 ss).

4.4

Le SMR s’est également prononcé sur le cas de la recourante.

4.4.1

Courant août 2022, un médecin généraliste du SMR a fait état d'une

cervico-brachialgie en C7/C8 avec sténose foraminale en C6/C7 et en

C7/Th1 avec suspicion de neuro-compression après un status post

discectomie de C5 à Th1 en juin 2021, ainsi que d'une insomnie

psychophysiologique avec suspicion d'un trouble de l'adaptation. Sur ces

bases, il a attesté de la subsistance d'une capacité de travail dans des

activités légères excluant les postures contraignantes de la colonne

cervicale, les mouvements stéréotypés au niveau de celle-ci ou de la tête,

la rotation sous contrainte de charges en position assis/debout, le

soulèvement de charges loin du corps et au-dessus de la poitrine, les

travaux au-dessus de la tête, les accroupissements répétés, les postures

ou activités impliquant de se pencher vers l'avant, les travaux sollicitant les

bras au-dessus de l'abdomen et le fait de monter sur des échelles ou des

échafaudages. Ce médecin généraliste a en outre jugé exceptionnellement

possibles le port et le soulèvement de charges de 10 à 15 kg, à condition

que cela ne se fasse pas de manière répétitive ni au-dessus de l'abdomen.

D'après lui, la capacité de travail était en amélioration constante, mais ne

pouvait être évaluée en l'état, seule la perte de rendement l'étant à hauteur

de 20% en raison d'un besoin accru de pauses pour décharger la colonne

cervicale (dos. AI 47/5 ss).

4.4.2

A fin novembre 2022, le SMR, par le même médecin généraliste, a

recommandé la mise en œuvre d'une expertise bi-disciplinaire en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 13

rhumatologie et psychiatrie, mandat expertal confirmé par un responsable

d'équipe du SMR, lui-même psychiatre (dos. AI 59/1 s.; 61/2 s.).

4.4.3

Dans un rapport du 13 septembre 2023, le SMR, par le médecin

généraliste précité, s'est exprimé sur le rapport établi le 28 août 2023 par le

neurochirurgien traitant. S'appuyant sur les investigations rhumatologiques

menées lors de l'expertise bi-disciplinaire, il a estimé que les modifications

dégénératives nouvelles rapportées par ce spécialiste n'étaient pas

corrélées à des restrictions fonctionnelles. Cela étant, le SMR a exclu toute

péjoration à raison de ces plaintes nouvelles et a entériné le profil

d'exigibilité défini lors de l'évaluation bi-disciplinaire (dos. AI 121/3 s.).

4.4.4

Le 21 octobre 2024, le SMR s'est encore prononcé, par une

médecin neurologue, sur l'expertise neurologique établie le 10 septembre

2024. En l'absence d'une lésion radiculaire ainsi que d'un diagnostic

neurologique susceptibles d'entraîner des répercussions sur la capacité de

travail, il a estimé que cette expertise n'était pas propre à remettre en

cause les conclusions expertales de 2023.

5.

Se pose la question de la valeur probante de l’expertise bi-disciplinaire du

15 mai 2023, sur laquelle reposent les décisions attaquées.

5.1

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2,

134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 14

5.2

5.2.1

Sous l'angle formel, on rappellera d'emblée que les qualifications

des experts en rhumatologie et psychiatrie ne sauraient être critiquées.

Après avoir rappelé le contexte de leur mandat, à savoir celui d'une

première demande de prestations d’invalidité, ces spécialistes ont livré une

synthèse circonstanciée des pièces médicales et assécurologiques au

dossier que l'intimé avait préalablement fait traduire à leur attention. Leur

évaluation interdisciplinaire ou consensuelle traite ensuite, sous l'angle de

chacune de leur spécialité, de l'évolution de la maladie, de l'évaluation de

la cohérence et de la plausibilité, des diagnostics pertinents avec une brève

description des limitations fonctionnelles résultant de leurs constatations,

de l'évaluation des facteurs pesants et des ressources, ainsi que de la

capacité de travail globale, respectivement de celle offerte dans la dernière

activité exercée et dans une activité cas échéant mieux adaptée aux

restrictions encourues. En fin de discussion interdisciplinaire sont abordées

les mesures médicales et les thérapies ayant une incidence sur les

aptitudes de travail, à l'instar des questions soumises par l'intimé. Dans les

appréciations émargeant à leurs spécialités, les experts ont ensuite dressé

l’anamnèse médicale à partir de données spontanées de l'assurée, puis ont

affiné cette anamnèse par un questionnement de l'expertisée axé sur

plusieurs thématiques. Ce chapitre a été complété par des anamnèses

systématiques (somatique et psychiatrique), familiales et héréditaires, ainsi

que sociales. Les examens en rhumatologie et psychiatrie, qui se sont

déroulés le 25 avril 2023, s’articulent par ailleurs autour de paramètres

précis. Les résultats de ces observations ont été ainsi arrêtés en pleine

connaissance du dossier et sous-tendent tant l'évaluation diagnostique que

l'appréciation médico-théorique de la capacité de travail livrées à leur issue.

Sous l'angle de cette dernière appréciation, les conclusions des experts

apparaissent étayées et ne laissent pas soupçonner de lacunes lors de leur

genèse.

Bien

plus,

l’évaluation

consensuelle

qui

referme

leurs

investigations en unifie les tenants dans une appréciation intégrative de

l’évolution personnelle, professionnelle et médicale du cas, de la

consistance et de la réalité des plaintes, ainsi que des facteurs de

contrainte et du potentiel de compensation susceptibles de restreindre ou

d’amender la capacité de travail. En l’absence d'une atteinte psychiatrique,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 15

on peut à cet égard faire fi d’un examen circonstancié des indicateurs (voir

c. 2.3) et du point de savoir si le rapport d’expertise les expose à suffisance

(voir ATF 145 V 215 c. 7 et la référence; TF 8C_62/2020 du 22 septembre

2020 c. 4.3; voir également c. 5.5).

5.2.2

On relèvera ensuite que le grief de partialité formulé à l’encontre de

l’expert rhumatologue, en tant que cet expert a consigné dans son rapport

nombre d'éléments ressortissant à son observation clinique ou aux

habitudes de vie consignées dans le cadre de l'anamnèse (assurée en

mesure d'accomplir de nombreuses activités quotidiennes, de rester assise

sans demander à changer de posture lors de l'entretien expertal ayant duré

plus d'une demi-heure et de faire un trajet d'un peu moins de deux heures

en voiture pour se rendre sur le lieu de l'expertise), s’avère infondé. Il

rentrait en effet bien dans les attributions de cet expert d’énumérer

chacune des constatations qui lui apparaissait pertinente au cours de son

exploration clinique. Son confrère psychiatre en a du reste fait de même

lors de son entretien en excluant pour sa part toute incohérence ou

inconsistance en lien avec les plaintes invoquées, sans que la recourante

ne lui fasse grief de ce constat nécessairement conditionné, lui aussi, par

des éléments tirés de l'anamnèse ou par l'observation clinique inhérente au

mandat d'expertise.

5.2.3

Enfin, c'est en vain que la recourante se prévaut du fait qu'elle n'a

pas eu la possibilité de soulever des motifs de récusation à l'encontre des

experts, ni de leur soumettre ses propres questions. Il ressort en effet du

dossier qu'elle n'a d'abord pas réagi au courrier du 28 novembre 2022 de

l'intimé qui l'informait de la nécessité d'une expertise bi-disciplinaire et des

questions prévues à cet effet pour les experts (avec la mention expresse à

l'appui de ce courrier: "[s]ans retour de votre part, nous partons du principe

que vous ne souhaitez poser aucune question supplémentaire. Nous

attribuerons donc le mandat selon notre proposition."; dos. AI 63/1 s.).

L'assurée n'a ensuite pas davantage donné suite au courrier subséquent

de l'intimé du 15 février 2023, par lequel celui-ci l'informait du fait que

l'expertise bi-disciplinaire avait été confiée dans l'intervalle à un centre

d'expertises et citait nommément les experts rhumatologue et psychiatre

désignés dans le cadre de ce mandat. Or, il était fait mention à l'appui de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 16

ce courrier du fait que: "[l]es motifs de récusation d'un ou de plusieurs des

experts mentionnés peuvent être déposés par écrit auprès de l'office AI

dans un délai de 10 jours. Sans retour de votre part, nous supposons que

vous approuvez le choix des expert-e-s mentionnés et que vous ne

souhaitez pas poser des questions supplémentaires. Nous attribuerons

donc le mandat selon notre proposition" (dos. AI 82/1 s.). Les griefs d'ordre

procédural soulevés pour la première fois dans sa réplique à l'encontre de

ce mandat d'expertise sont dès lors en tous les cas tardifs (voir ATF 139 V

349 c. 5.2 in fine, 138 V 271 c. 1.1). Cela étant, le choix par l'intimé des

disciplines médicales de l'expertise ne saurait être considéré à ce stade

comme incomplet, au motif qu'il ne comprenait pas la discipline de la

neurologie (voir aussi ATF 139 V 349 c. 3.3). C'est bien plutôt dans le

cadre de l'examen matériel du cas qu'il conviendra d'examiner si

l'évaluation bi-disciplinaire, telle qu'ordonnée, s'avère convaincante et

probante malgré l'absence d'investigations d'ordre neurologique.

5.2.4

En conclusion et quant à sa forme, l'expertise prédécrite répond

ainsi aux exigences posées par la jurisprudence relative à la valeur

probante des documents médicaux (voir c. 5.1).

5.3

Du point de vue de son contenu, rien ne justifie non plus de

s’écarter de l’expertise bi-disciplinaire du 15 mai 2023.

5.3.1

Pour ce qui concerne d'abord l'aspect rhumatologique, l'état de

santé de la recourante a été appréhendé de manière approfondie au

moyen des investigations correspondantes réalisées le 25 avril 2023.

L'expert désigné pour cette spécialité a d'emblée rapporté que l'expertisée

s'était plainte dès octobre 2020 d'une cervico-brachialgie sévère du côté

droit s'étant installée de manière brutale, que ces plaintes avaient été à

l'origine d'un arrêt de travail complet régulièrement reconduit et qu'elles

persistaient dans le territoire C7/C8 en dépit de la chirurgie pratiquée en

juin 2021 de C6 à Th1. Il a au surplus fait mention d'une arthrose facettaire

active en C2/C3 résistante aux injections et associée à des troubles

neuropathiques résiduels dans la zone de la racine C8 (dos. AI 104.3/1 s.).

Le status rachidien dressé par cet expert a quant à lui révélé des aspects

normaux aux plans dorsal et lombaire, ainsi qu'un status post chirurgie

stable au niveau cervical, sans aucun signe neurologique déficitaire ou en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 17

faveur d'une névralgie cervico-brachiale (dos. AI 104.3/5 ss). A l'issue de

son exploration, l'expert a conclu que "l'examen rhumatologique dans son

ensemble est strictement normal", à l'instar de l'examen neurologique

succinct auquel il s'est livré (dos. AI 104.3/8). Les diagnostics de status

post chirurgie cervicale stabilisé et de discopathies cervicales étagées

stables auxquels a conclu l'expert est en accord dès lors avec les substrats

objectivés

et

s'inscrit

dans

la

continuité

des

constatations

du

neurochirurgien traitant, qui évoquait vers la même époque une arthrose

facettaire en C2/C3 en sus d'un syndrome irritatif au niveau de la racine C7

(voir c. 4.2.5; voir également c. 5.4). A la suite de ce spécialiste traitant qui

niait à fin octobre 2022 déjà la nécessité d'investigations neurologiques

(voir c. 4.2.5), on relèvera par ailleurs que l'absence prédécrite à l'examen

rhumatologique de tout indice clinique en faveur d'une atteinte

neurologique rendait superflue une expertise sur ce plan médical. Il ne

prête ensuite pas à discussion à teneur des conclusions de l'expert

rhumatologue que l'activité usuelle exercée dans l'horlogerie n'était plus

exigible depuis octobre 2020 (dos. AI 104.2/15). Quant au profil d'exigibilité

défini par cet expert, d'après lequel une capacité de travail entière demeure

offerte depuis février 2022 dans un emploi profilé pour les limitations

cervicales encourues, il ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet,

ce profil trouve sa pleine justification dans le status rachidien déjà évoqué

qui s'est pour l'essentiel révélé sans particularité et qui ne permet ainsi pas

de valider les graves répercussions fonctionnelles dont le spécialiste

traitant assortissait à la même époque son évaluation diagnostique. Le

profil d'exigibilité en question s'avère qui plus est similaire à celui évoqué

en août 2022 par le SMR (voir c. 4.4.1). Le recouvrement d'une capacité de

travail entière dans un emploi adapté, tel qu'arrêté en février 2022 par

l'expert, apparaît en outre cohérent vu le laps de temps de sept mois et

demi qui s'était écoulé à ce moment-là depuis la discectomie pratiquée le

17 juin 2021. A la même époque, soit dès février 2022, le neurochirurgien

traitant reconnaissait du reste également la récupération d'une capacité de

travail résiduelle, certes limitée à 30% (puis revue à 20%, respectivement à

20-30%), mais attestée dans l'emploi usuel mal adapté aux plaintes

cervicales (voir c. 4.2.5).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 18

5.3.2

N'en contredise l'assurée, plusieurs éléments d'incohérence

matérialisés au dossier viennent ensuite renforcer l'appréciation médico-

théorique de la capacité de travail livrée par l'expert rhumatologue. Tel est

tout d'abord le cas s'agissant des habitudes de vie de l'expertisée

restituées dans le cadre de l'anamnèse familiale/héréditaire, en particulier

rangement, la vaisselle et la confection des repas (midi et soir), ainsi que

de s'adonner à de nombreuses activités de loisir (faire des promenades,

rencontrer des amis, regarder la télévision, écouter des livres audios,

dessiner, peindre, faire de la pâtisserie, etc.; dos. AI 104.3/4; 104.4/6). Ces

occupations journalières n'apparaissent guère compatibles en effet avec

l'épuisement des ressources physiques décrit par le neurochirurgien traitant

comme étant tel qu'il ne permettrait qu'un pensum de travail d'au maximum

20 à 30% – étant précisé que la rente entière ("volle Berentung") à laquelle

conclut ce médecin dans son rapport du 28 août 2023 et qui suppose une

invalidité d'au moins 70% ne serait pas incompatible avec ces exigibilités

(voir c. 2.4 et c. 4.2.5). En contradiction avec les importantes contraintes

attestées par son spécialiste traitant, l'assurée a qui plus est rapporté à

l'expert rhumatologue qu'elle parvenait à gérer sa maladie au quotidien

("c'est très contrariant, mais j'ai appris à prévenir les crises en adaptant les

gestes"; dos. AI 104.3/2) et s'est par ailleurs dite prête, respectivement

motivée avec l'aide de l'AI, à travailler à un poste adapté (dans le milieu

scolaire, p. ex.; dos. AI 104.3/2; 104.3/5; 104.4/5). A cela s'ajoute, selon

l'expert, qu'elle a été en mesure de voyager en avion en Espagne (où

résident ses parents) dans le courant 2022 et d'y séjourner pendant trois

semaines (même si le séjour a été décrit par l'expertisée comme ayant été

impacté par les phénomènes algiques) et de supporter un trajet de 1h45

pour se rendre sur le lieu de l'expertise (dos. AI 104.2/12; 104.3/2; 104.3/4;

104.3/10; 104.4/6). En lien avec le comportement de l'assurée au cours de

son exploration, ce spécialiste mentionne enfin que celle-ci a pu rester

assise plus de 35 minutes durant l'entretien dans une position "tout à fait

confortable", se déplacer de façon aisée et fluide de la salle d'attente à la

salle d'examen, ainsi que se déshabiller et de s'habiller avec autant

d'aisance et de fluidité pendant l'examen (dos. AI 104.3/5; 104.3/8). Cela

étant, il n'apparaît nullement illogique, encore moins contradictoire, que

l'expert rhumatologue ait conclu de l'ensemble de ces observations que les

symptômes décrits par l'assurée paraissaient "peu cohérents et peu

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 19

plausibles" et qu'"[il] existe manifestement une discordance entre les

plaintes de la personne assurée et son attitude lors de l'examen somatique

et lors de l'anamnèse" (dos. AI 104.2/12; 104.3/4). Même s'il n'a pas retenu

d'incohérence pour sa part, l'expert psychiatre a au demeurant également

souligné qu'il n'existait pas de limitation uniforme des activités dans tous

les domaines de l'existence chez une assurée qui soutenait des relations

amicales et familiales, pratiquait la peinture et le dessin, ainsi que parvenait

à partir en vacances (dos. AI 104.2/12; 104.4/14). Loin de décrédibiliser

l'assurée, ces observations expertales permettent bien plutôt d'apprécier le

retentissement réel de ses plaintes d'un point de vue fonctionnel.

5.3.3

Pour ce qui relève de l'aspect psychique et psychiatrique, l'expert

mandaté par l'intimé n'a pas diagnostiqué d'atteinte invalidante à la santé,

nonobstant le traitement psychopharmacologique antidépresseur initié par

un psychiatre traitant et quoi qu'il en soit jugé superflu par l'expert en

l'absence de toute psychopathologie spécifique (dos. AI 104.4/14). Pour

parvenir à ce constat, cet expert, lors de son status psychiatrique, a

appréhendé le cas sous l'angle des fonctions cognitives, de l'humeur, de

l'angoisse et de la dissociation, de l'utilisation de substances, d'un conflit

avec la réalité, ainsi que de la personnalité. Il a conséquemment exclu chez

l'assurée la présence d'une atteinte cérébro-organique, de manifestations

psychotiques florides, d'un trouble de l'humeur, d'une anxiété épisodique

paroxystique ou de tout autre phénoménologie anxieuse, d'un trouble

spécifique de la personnalité, de même que d'un syndrome de dépendance

à une quelconque substance psychoactive (dos. AI 104.4/8 ss; 104.4/14).

Sous l'angle de la personnalité, l'expert a évoqué la scolarité sans accroc

de la recourante et son bon fonctionnement en l'absence d'une

hospitalisation en milieu psychiatrique. Il a nié toute limitation fonctionnelle

chez l'expertisée et a attesté de ses nombreuses ressources à l'aide de la

Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la

Santé (CIF, telle que citée dans son rapport), élaborée par l’organisation

mondiale de la santé (dos. AI 104.4/12 s.). Rien ne justifie ainsi de s'écarter

de son appréciation, qui n'est du reste pas contestée dans les recours.

5.4

En dernière analyse, il n’existe pas non plus d’indices objectifs au

dossier qui permettraient de douter de la pérennité de l’évaluation bi-

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 20

disciplinaire du 15 mai 2023 à la date des décisions contestées. Les

rapports des 3 juillet et 28 août 2023 du neurochirurgien traitant postérieurs

à cette expertise ne recèlent aucun élément nouveau par rapport à celle-ci

(dos. AI 112/1; 119/3 s.). Ainsi que relevé (voir c. 5.3.1), l'arthrose facettaire

active ou spondylarthrose en C2/C3 mise au jour radiologiquement à fin

mars 2023 et encore corroborée par scanner à fin mai 2023 était connue

de l'expert rhumatologue et a été intégrée dans son évaluation spécialisée

(voir c. 5.3.1). Il en va de même de la problématique médicale en C4/C5

sous forme de sténose neuro-foraminale et d'arthrose facettaire également

révélée lors de ces imageries (voir l'expertise rhumatologique au dos. AI

104.3/9, intégrative de l'ensemble de ces atteintes; voir également dos. AI

104.3/11 ch. 6.2). Le neurochirurgien traitant ne postule d'ailleurs aucune

restriction fonctionnelle en lien avec cette seconde problématique en

C4/C5, ni n'évoque même celle-ci dans ses dernières évaluations

diagnostiques de début juillet et fin août 2023. Quant à l'atteinte en C2/C3

dont ce spécialiste infère sur la base des imageries effectuées à fin mai

2023 des douleurs supplémentaires importantes chez sa patiente, on

relèvera qu'en l'absence de toute déficience radiculaire ou neuropathique

résultant de l'examen rhumatologique du 25 avril 2023, il n'apparaît guère

crédible que ces plaintes s'expliquent par une détérioration médicale

survenue durant ce laps de temps. Bien plus et à la suite du SMR, il

convient de retenir que ces altérations sont à appréhender dans le cadre

de la dégénérescence d'ensemble du rachis cervical et qu'elles doivent être

traitées à l'aide des exercices physiothérapeutiques ciblés évoqués par

l'expert rhumatologue (voir c. 4.3.1). Pour autant qu'il puisse en être tenu

compte (voir c. 4.1), une nouvelle IRM cervicale du 27 mai 2024 restituée

dans l'expertise neurologique du 10 septembre 2024 ne mentionne du reste

qu'une arthrose postérieure légère non inflammatoire en C2/C3 (même s'il

est indiqué que le scanner cervical est beaucoup plus sensible; voir dos.

rec. 7 verso). Ainsi que souligné par le SMR, on ne saurait en outre perdre

de vue les nombreuses incohérences qui découlent de l'anamnèse du cas

et des observations de l'expert rhumatologue, dont le profil d'exigibilité (voir

c. 4.4.3) conserve dès lors toute sa validité en regard des conclusions

guère circonstanciées du neurochirurgien traitant. Enfin, on relèvera que

l'expertise neurologique établie le 10 septembre 2024, dans la mesure de

sa potentielle prise en considération (voir c. 4.1), ne remet pas non plus en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 21

cause

les

conclusions

rhumatologiques

prédécrites.

Dans

leur

prolongement (l'expert rhumatologue de 2023 s'étant livré à un examen

neurologique succinct; dos. AI 104.3/8), les examens clinique et

électroneuromyographique réalisés à cette occasion ne mettent au jour

aucune atteinte des racines nerveuses ou d'un nerf périphérique, ni aucune

autre atteinte susceptible d'impacter la capacité de travail en présence de

réflexes musculaires et d'une trophicité musculaire symétriques, d'une

force musculaire conservée, d'une mobilité cervicale libre et d'une dextérité

normale de la main droite (dos. rec. 6 p. 2 recto; voir également les

conclusions du SMR du 21 octobre 2024 émanant d'une spécialiste en

neurologie). Le bilan ergothérapeutique, qui complémente ces examens

par une évaluation en "live" des aptitudes fonctionnelles et motive le taux

de capacité de travail résiduel de 20 à 30% retenu par l'expert ainsi que la

baisse de rendement d'un tiers encourue dans ce pensum, n'est pas propre

à modifier ce constat. Essentiellement fondé sur des auto-évaluations de la

douleur, ce bilan ne saurait en effet servir de fondement à une évaluation

strictement médico-théorique de la capacité travail, telle qu'exigée par la

pratique du TF (notion de la capacité de travail médico-théorique entre

autres évoquée dans les ATF 148 V 321 c. 7 et 145 V 209 c. 5). N'en

contredise le neurologue mandaté par l'assurée (dos. rec. 6 p. 7 recto),

l'absence d'un tel bilan ergothérapeutique en "live" ordonné par l'intimé

n'affaiblissait dès lors aucunement la portée de l'expertise bi-disciplinaire.

5.5

Partant, il convient d'admettre au degré de la vraisemblance

prépondérante valable en droit des assurances sociales (ATF 144 V 427

c. 3.2) le caractère probant de l'évaluation consensuelle du 15 mai 2023,

telle qu'encore circonscrite et explicitée par le SMR dans ses rapports des

13 mars 2023 et 21 octobre 2024. Cette conclusion vaut pour les aspects

médicaux de l’expertise, mais également pour la proposition qui y est

formulée, relativement à l’estimation de la capacité de travail et de son

évolution. Par le fait d'avoir évalué les déficits fonctionnels sur une base

objectivée, les experts mandatés par l'intimé ont en effet respecté le cadre

normatif déterminant (art. 7 al. 2 LPGA; voir c. 2.3). Comme déjà

mentionné (voir c. 5.2.1), l’analyse détaillée des indicateurs prévus par le

TF pour apprécier le caractère invalidant des troubles psychiques s’avère

superflue puisqu'un diagnostic psychiatrique n'a pas été retenu au terme de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 22

l'expertise, jugée probante. Les conclusions de cette dernière s’avèrent dès

lors également probantes d'un point de vue juridique. Ainsi que déjà relevé

(voir c. 5.4), il n'existe pas non plus d'indices objectifs au dossier qui

permettent de douter de la pérennité de cette appréciation à la date des

décisions contestées. Une instruction complémentaire n’a dès lors pas lieu

d’être ordonnée par le Tribunal et la requête tendant à la mise en œuvre

d'une expertise neurologique doit être rejetée. Il résulte ainsi de tout ce qui

précède que c’est à raison que l’intimé a admis sur la base de l’expertise

bi-disciplinaire qu'après une incapacité de travail totale entre début octobre

2020 et fin janvier 2022 dans tout type d'emploi, la recourante avait

recouvré début février 2022 une capacité de travail et de rendement entière

dans une activité lui évitant la surcharge du rachis cervical, les

mouvements en flexion, en rotation, en latéroflexion et en position penchée

vers l'avant, le port répété de charges de plus de 5 kg, ainsi que lui offrant

d'alterner les postures assis et debout (voir c. 4.3.1).

6.

Sur la base de la capacité de travail résiduelle ainsi fixée, il convient encore

de procéder à l'évaluation du degré d'invalidité en résultant.

6.1

Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu

obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir

en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les

traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail

équilibré (art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il

convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à

la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par

rapport à une même période et les modifications de ces revenus

susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la

décision être pris en compte (ATF 143 V 295 c. 4.1.3, 129 V 222).

6.2

L’année de référence à prendre en compte en l’espèce pour la

comparaison des revenus est l'année 2021, étant donné la prise d’effet

potentielle de la rente au plus tôt le 1er octobre 2021. A cette date-là,

l’assurée présentait en effet une incapacité de travail d'au moins 40% en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 23

moyenne depuis une année sans interruption notable et le délai de carence

de six mois à compter du dépôt de la demande AI en mars 2021 était

également échu (art. 28 al. 1 LAI et art. 29 al. 1 LAI). Les modifications

dans la capacité de travail consécutives à l’amélioration médicale

constatée dès le 1er février 2022 impliquent quant à elles une modification

du droit aux prestations après trois mois (voir art. 88a du règlement fédéral

du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). Cette

amélioration prendra donc effet au 1er mai 2022, ainsi qu'également retenu

par l'intimé. La comparaison de revenus inhérente à cette révision devra

donc s'effectuer selon les données correspondantes de l'année 2022.

6.3

6.3.1

Pour déterminer le revenu de personne valide, il faut se fonder sur

le revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser selon un

degré de vraisemblance prépondérante sans atteinte à la santé, en vertu

de ses aptitudes professionnelles et des circonstances personnelles, au

moment du début potentiel du droit à la rente. Il y a lieu en règle générale

de prendre pour base le dernier salaire gagné par la personne assurée, en

l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution des salaires

réels (ATF 145 V 141 c. 5.2.1, 134 V 322 c. 4.1; TF 8C_134/2021 du

8 septembre 2021 c. 3.2, in SVR 2022 UV n° 4).

6.3.2

Au cas particulier, l’intimé a à raison évalué le revenu sans

handicap sur la base du dernier emploi exercé dès juin 2015 dans

l’horlogerie, après que la recourante eut perdu celui-ci pour des raisons

liées à son état de santé. Dès lors que le revenu obtenu avant l'atteinte à la

santé doit être calculé compte tenu de tous ses éléments constitutifs, y

compris ceux qui proviennent d'une activité accessoire, c'est de manière

également fondée que l'intimé a intégré dans son calcul les revenus issus

de l'activité dans les nettoyages (exercée à un taux de 10%) dont rien

n'indique que l'assurée ne l'aurait pas poursuivie si elle n'était pas tombée

malade (TF 8C_196/2022 du 20 octobre 2022 c. 5.2, in SVR 2023 UV

n° 16; RAMA 2003 U 476 p. 107 c. 3.2.1). Selon les indications de l’ancien

employeur principal, le salaire s'élevait en 2021 à Fr. 73'730.-. En ajoutant

à ce montant un revenu accessoire de Fr. 18'260.- pour 2021 (fondé sur

une moyenne), on débouche sur le revenu de valide de Fr. 91'990.- pris en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 24

compte par l'intimé pour l'année 2021, qu'il convient donc de confirmer et

qui n'est du reste pas litigieux (dos. AI 18/5 ch. 5.1; 105/1; 106/4). A la date

de la révision de la rente en mai 2022, le revenu sans handicap s'élève à

Fr. 93'010.85 (Fr. 93'011.- retenus par l'intimé) pour cette année-là. Ce

montant, incontesté, est constitué du salaire principal de Fr. 73'730.- indexé

à l'indice des salaires nominaux jusqu'en 2022 (Fr. 74'615.85) et du revenu

accessoire qui s'élevait pour cette année-là à un montant médian de

Fr. 18'395.- (dos. AI 106/4; voir s'agissant de l'indexation au coût de la vie

la table T1.2.10 "Indice des salaires nominaux, femmes, 2011-2023",

ch. 10-33 Industries manufacturières, 2021: 108.2; 2022: 109.5).

6.4

6.4.1

Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la

situation professionnelle concrète de la personne intéressée. Lorsque,

depuis la survenance de l'atteinte à la santé, la personne assurée n'a plus

exercé d'activité lucrative, ou du moins plus d'activité exigible adaptée à

son état, l'évaluation du revenu d'invalide peut se fonder, selon la

jurisprudence, sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS)

publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS; ATF 148 V 174 c. 6.2,

143 V 295 c. 2.2).

6.4.2

Dès lors que la recourante n'a plus exercé d'activité lucrative depuis

la fin de son dernier engagement au 30 novembre 2022 et que l'activité

habituelle n'est plus exigible, c'est à juste titre que l'intimé a déterminé le

revenu avec handicap sur la base de l’ESS en se fondant sur la valeur

centrale des salaires versés aux femmes pour des activités non qualifiées,

conformément au niveau 1 de l’ESS (dans son édition de 2020 disponible

au moment des prononcés litigieux). Pour la période du 1er octobre 2020 au

31 janvier 2022, ce salaire a à raison été arrêté à Fr. 0.- par l'intimé

puisqu'aucune activité, même idéalement profilé, n'était alors exigible de

l'assurée. Dès février 2022, mois au cours duquel celle-ci a recouvré une

capacité de travail entière dans un emploi adapté, le salaire d’invalide

s’élève à Fr. 51'312.- (ESS 2020, TA1, secteur privé, femmes, niveau 1,

valeur totale, Fr. 4'276.- x 12). Ce montant débouche ensuite sur un revenu

annuel de Fr. 54'236.40 (Fr. 54'240.- retenus par l'intimé), après adaptation

au temps de travail usuel en 2022 (41.7 heures) et à l'évolution du coût de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 25

la vie jusqu'à cette même année (voir pour ces adaptations la table "Durée

normale du travail dans les entreprises selon la division économique" et la

table T1.2.10 "Indice des salaires nominaux, femmes, 2011-2023", valeur

centrale, 2020: 107.9; 2022: 109.4). Aucun abattement ne se justifie sur ce

montant dès lors qu’aux conditions d’exigibilité définies par le SMR,

l’assurée dispose d’une entière capacité de travail et de rendement. Qui

plus est, le niveau de compétence 1 de l’ESS recouvre tout un panel

d’activités simples qui lui permettront de ménager son dos (TF

8C_549/2019 du 26 novembre 2019 c. 7.7; SVR 2021 IV n° 8 c. 4; voir

aussi JTA AI/2021/384 du 12 mars 2022 c. 9.3.2, AI/2018/769 du 8 juin

2020 c. 6.3). Dans un cas où les limitations fonctionnelles encourues

étaient comparables à celles de la recourante (voir c. 5.5), le TF avait

d’ailleurs refusé un abattement à un assuré qui pouvait exercer des

activités excluant le port de charges supérieures à 10-15 kg de façon

prolongée et/ou répétitive avec le membre supérieur gauche, le travail

prolongé et/ou répétitif au-dessus du plan des épaules et les tâches avec le

membre supérieur gauche maintenu en porte-à-faux (voir TF 8C_118/2021

du 21 décembre 2021 c. 6.3.1, 8C_122/2019 du 10 septembre 2019

c. 4.3.1.4).

6.5

Cela étant, il résulte de ce qui précède un taux d’invalidité de 100%

à la date de la naissance du droit le 1er octobre 2021, respectivement de

42% (41,7% avant arrondi; ATF 130 V 121 c. 3.2 et c. 3.3) au moment de la

révision de la rente au 1er mai 2022 après comparaison (valeurs 2022) des

revenus précités de valide (Fr. 93'010.85) et d’invalide (Fr. 54'236.40). En

conséquence, c’est à raison que l’intimé a réduit la rente entière allouée

depuis octobre 2021 à un quart de rente à compter de mai 2022.

7.

En conclusion, les recours doivent être rejetés.

7.1

Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de

prestations (comme en l'espèce), la procédure est soumise à des frais

judiciaires si la loi spéciale le prévoit. Tel est le cas de la LAI. En effet,

l'art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI dispose que la procédure de recours en matière

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 26

de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal

cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. La recourante

succombant, les frais des présentes procédures, fixés forfaitairement à

Fr. 800.-, doivent donc être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis LAI; art. 108

al. 1 LPJA). Ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais fournie.

7.2

Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario;

art. 104 al. 1 et 3; art. 108 al. 3 LPJA). C'est enfin le lieu de préciser qu'à

défaut d'un état de fait médical insuffisamment établi et, partant, d'une

violation de l'obligation d'instruction d'office par l'intimé, de même que dans

la mesure où l'expertise privée du 10 septembre 2024 n'a donc pas été

nécessaire pour établir la situation médicale de manière concluante (voir

c. 5.3.1 et c. 5.4), les coûts de cette expertise ne peuvent être remboursés

dans le cadre de l'indemnité de dépens (TF 8C_200/2018 du 7 août 2018

c. 8, in SVR 2018 IV n° 77; RAMA 2004 p. 187 c. 5.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 20 juin 2025, 200.2023.863/864.AI, page 27

Par ces motifs:

1. Les recours sont rejetés.

2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont

mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- à la recourante, par son mandataire,

- à l'intimé,

- à l'Office fédéral des assurances sociales.

Le président:

La greffière:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).