Prestations complémentaires (ajustement de la fortune)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par sa mandataire, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2023.774.PC
N° AVS
BOR/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 3 février 2025
Droit des assurances sociales
G. Niederer, président
G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges
D. Borel, greffier
A.________
représentée par B.________
recourante
contre
Caisse de compensation du canton de Berne (CCB)
Division prestations complémentaires, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne
intimée
relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 9 octobre 2023
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 2
En fait:
A.
A.________, née en 1924, veuve et bénéficiaire d'une rente de
l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que d'une rente de la prévoyance
professionnelle, réside depuis 2012 dans un établissement médico-social.
Par un formulaire daté du 15 août 2022, elle a demandé l'octroi de
prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC). La Caisse de compensation
du canton de Berne (CCB) lui a reconnu un droit aux PC à hauteur de
Fr. 1'100.- par mois dès le 1er août 2022, puis de Fr. 1'187.- par mois dès le
1er janvier 2023, par prononcé du 7 décembre 2022 (en tenant compte
d'une fortune de Fr. 21'237.-). Par décision du 27 avril 2023, les PC
accordées à l'assurée ont été recalculées, à concurrence de Fr. 1'203.- par
mois dès le 1er janvier 2023. Après avoir reçu, le 30 mai 2023, des extraits
actualisés des comptes bancaires de l'intéressée, la CCB, par décision du
30 août 2023, a augmenté, dès le 1er mai 2023, le montant des PC, qu'elle
a fixées depuis lors à Fr. 1'557.- par mois (sur la base d'une fortune nulle).
B.
Par écrit du 20 septembre 2023, l'assurée, représentée par B.________,
agissant par ses organes, s'est opposée au prononcé du 30 août 2023. Elle
a sollicité la prise en compte d'une fortune nulle antérieurement au 1er mai
2023, arguant qu'au moment où elle avait déposé sa demande de PC, en
août 2022, l'épargne dont elle disposait était déjà inférieure à la franchise
légale de Fr. 30'000.-. La CCB a rejeté l'opposition, au moyen d'une
décision sur opposition du 9 octobre 2023.
C.
Par acte du 2 novembre 2023, l'assurée, toujours représentée, a porté le
litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite
de frais et dépens, elle a conclu implicitement à la réforme de la décision
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sur opposition du 9 octobre 2023, en ce sens qu'aucune fortune (ni revenu
lié à celle-ci) ne devait lui être imputée dans le calcul des PC
antérieurement au 1er mai 2023, la franchise légale de Fr. 30'000.- devant
en outre lui être "restitu[ée]". A titre subsidiaire, elle a demandé le renvoi de
la cause à l'autorité précédente pour que celle-ci rende une nouvelle
décision. Dans sa réponse du 5 février 2024, la CCB a conclu au rejet du
recours. Bien que rendue attentive à son droit de répliquer, la recourante a
renoncé à se prononcer une nouvelle fois.
En droit:
1.
1.1
La décision sur opposition du 9 octobre 2023 représente l'objet de la
contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette
l'opposition formée contre la décision de la CCB du 30 août 2023,
augmentant à Fr. 1'557.- par mois les PC versées à l'assurée dès le 1er mai
2023 (au lieu de Fr. 1'203.- par mois jusqu'au 30 avril 2023), en raison
d'une diminution de la fortune de celle-ci. La recourante conteste en
particulier la date à partir de laquelle l'augmentation des PC doit prendre
effet, en soulignant avoir informé la CCB du déclin de sa fortune dès le
mois de novembre 2022 au plus tard. L'objet du litige porte sur la réforme
de la décision sur opposition en cause, en ce sens qu'aucune part de
fortune n'est prise en compte dans le calcul des PC antérieurement au
1er mai 2023 et, partant, sur l'octroi de prestations d'un montant plus élevé,
ainsi que sur le versement rétroactif d'un montant de Fr. 30'000.-. Selon la
pratique, l'examen du Tribunal de céans se limitera donc à ces éléments,
étant entendu que rien au dossier ne laisse supposer que les autres postes
du calcul, non contestés, devraient être contrôlés (ATF 131 V 329 c. 4 et
les références).
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1.2
Interjeté en temps utile et dans les formes minimales prescrites,
auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour
recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales [LPGA, RS 830.1], par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC,
RS 831.30]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la
procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée
et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA;
art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA).
2.
2.1
Le 1er janvier 2021 sont entrées en vigueur la modification du
22 mars 2019 de la LPC et la modification du 29 janvier 2020 de
l'ordonnance
fédérale
du
15
janvier
1971
sur
les
prestations
complémentaires
à
l’assurance-vieillesse,
survivants
et
invalidité
(OPC-AVS/AI, RS 831.301). L'ancien droit reste applicable pendant trois
ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification en question aux
bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme entraîne, dans son ensemble,
une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du
droit à celle-ci (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22
mars 2019 [réforme des PC]). Les hypothèses précitées ne sont pas
réalisées en l’espèce, dès lors que l'assurée n'était pas bénéficiaire de PC
au 1er janvier 2021, sa demande ayant été déposée postérieurement à
l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LPC et de
l'OPC-AVS/AI. Partant, il y a lieu de faire application du nouveau droit (en
ce sens, voir arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_456/2023 du 15 juillet 2024
c. 2.2).
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2.2
Selon l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires
dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS) ou de l'assurance-invalidité (AI), ou auraient droit à une
telle rente selon les let. b ou d de la disposition en question. Les
prestations
complémentaires
se
composent
de
la
prestation
complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie
et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire
annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les
revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants prévus
aux let. a et b de l'art. 9 al. 1 LPC.
2.3
Les revenus déterminants comprennent à hauteur de deux tiers les
revenus en espèces ou en nature provenant d’une activité lucrative, le
produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi qu'un quinzième de la
fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse,
dans la mesure où elle dépasse Fr. 30'000.- pour les personnes seules ou
Fr. 50'000.- pour les couples (art. 11 al. 1 let. a - c LPC). Pour les
bénéficiaires de rentes de vieillesse qui vivent en permanence ou pour une
longue période dans un home ou dans un hôpital, le montant de la fortune
nette pris en compte comme revenu s’élève à un cinquième de celle-ci (art.
3 de la loi cantonale du 27 novembre 2008 portant introduction de la LPC
[LiLPC, RSB 841.31]).
2.4
Selon l'art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, sont pris en compte en règle
générale, pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les
revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et
l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est
servie.
2.5
La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite
ou supprimée, entre autres, lorsque les dépenses reconnues, les revenus
déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation
pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les
dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une
année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement
intervient. Lorsque la modification est inférieure à Fr. 120.- par an, il peut
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 6
être renoncé à une adaptation (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI; voir
également les Directives concernant les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI [DPC], état au 1er janvier 2023 [demeuré inchangé],
ch. 3741.02). La nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par
l'al. 1 let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le
début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus
tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b
OPC-AVS/AI; DPC, ch. 3742.01). Par ailleurs, suite à une diminution de la
fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne
peut être effectué qu’une fois par an (art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI).
3.
3.1
Dans sa décision sur opposition du 9 octobre 2023, confirmant son
prononcé initial du 30 août 2023, l'intimée a augmenté le montant des PC à
Fr. 1'557.- par mois depuis mai 2023, sur la base de l'état de la fortune de
l'assurée au 31 décembre 2022, tel qu'il ressortait d'extraits de comptes
bancaires reçus le 30 mai 2023. Dans les plans de calculs afférents à la
période courant depuis le 1er mai 2023, l'intimée a ainsi tenu compte d'une
fortune nulle (l'épargne de Fr. 17'833.- étant inférieure à la franchise légale
de Fr. 30'000.-). Dans sa réponse au recours, l'intimée a précisé que, dans
le cas d'une demande d'adaptation concernant des prestations en cours,
comme en l'espèce, le nouveau calcul des PC devait se fonder sur l'état de
la fortune au 1er janvier de l'année de référence. A l'argument de la
recourante selon lequel l'état de la fortune avait déjà été annoncé dans le
courant de l'année 2022, l'intimée a rétorqué que sa décision du
7 décembre 2022, fixant le montant des PC dues dès le 1er août 2022, était
entrée en force, faute d'avoir été contestée.
3.2
De son côté, la recourante expose ne plus être en mesure
d'assumer ses dépenses courantes, ni même d'éventuelles obsèques. Elle
rappelle que, dans un écrit adressé à l'intimée le 16 novembre 2022, elle
avait déjà fait mention d'une diminution de sa fortune résultant des factures
occasionnées par son séjour dans un établissement médico-social. Elle
précise qu'à l'époque de ce courrier, sa fortune était déjà inférieure à la
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franchise légale de Fr. 30'000.-. A son sens, dès le moment où son
épargne est devenue inférieure au montant de la franchise, elle aurait été
légitimée à cesser tout paiement de frais, ce qui aurait contraint le home et
l'organe des prestations complémentaires à "trouver une solution". Elle
estime que, compte tenu des justificatifs bancaires qu'elle avait transmis de
longue date à la CCB, celle-ci devait nécessairement avoir connaissance
de l'état de sa fortune. En outre, elle souligne que le comportement d'une
collaboratrice de l'intimée – qui, à l'occasion d'un entretien, était d'après
elle partie à tort du principe que les justificatifs produits ne se rapportaient
qu'à un seul compte bancaire (plutôt qu'à deux) – lui permet de supposer
que son dossier n'a pas été examiné sérieusement. Enfin, elle déplore la
lenteur de la procédure devant la CCB, de même que de "multiples" pertes
de documents par cette autorité, circonstances qui, selon elle, l'auraient
empêchée de percevoir les PC auxquelles elle avait droit.
4.
4.1
A titre liminaire, il convient de rappeler que dans sa décision du
7 décembre 2022, accordant à l'assurée des PC mensuelles de Fr. 1'100.-
dès le 1er août 2022, puis de Fr. 1'187.- dès le 1er janvier 2023, l'intimée a
retenu une épargne (avant déduction de la franchise de Fr. 30'000.-) de
Fr. 51'237.-, montant qu'elle a arrêté sur la base des soldes des deux
comptes bancaires de la recourante au 31 décembre 2021. Pour les
comptes précités, ces soldes s'élevaient respectivement à Fr. 50'009.75 et
Fr. 1'228.35, à teneur des justificatifs transmis par la représentante de la
recourante en novembre 2022 (dos. CCB 9/1, 9/2 et 13/6). Ce faisant,
l'intimée a tenu compte, dans le calcul des PC, de l'état de la fortune au
1er janvier de l'année de référence 2022, conformément à l'art. 23 al. 1
OPC-AVS/AI. Dans ce contexte, on rappellera que la fortune disponible au
1er janvier de l'année de référence est en règle générale déterminante pour
le calcul des PC (voir c. 2.4 ci-dessus; voir également VGE EL/2021/59 du
19 mai 2021 c. 3.1). La décision du 7 décembre 2022 n'a pas été contestée
et est donc entrée en force.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 8
4.2
Dans sa décision du 27 avril 2023, l'intimée a recalculé le montant
des PC dès le 1er janvier 2023, en rectifiant le montant de la prime
d'assurance-maladie prise en considération dans ses calculs (arrêtée
depuis lors à Fr. 6'936.- par année, au lieu de Fr. 6'744.- précédemment;
voir dos. CCB 14/1 et 16/6). A cet égard, l'intimée a précisé que le montant
de la prime d'assurance-maladie qui lui avait été initialement annoncé était
erroné (dos. CCB 16/3). Par ailleurs, l'intimée a reproduit dans ses calculs
le montant de Fr. 51'237.- qu'elle avait déjà retenu à titre de fortune dans
son prononcé du 7 décembre 2022 (dos. CCB 16/6). Faute d'avoir été
contestée, la décision du 27 avril 2023 est également entrée en force.
4.3
4.3.1
En mai 2023, par l'intermédiaire de sa représentante, l'assurée a
notamment produit, outre une attestation relative au montant de la taxe
journalière du home pour l'année 2023, de nouveaux justificatifs bancaires
mettant en évidence une diminution de sa fortune. Selon ces documents,
les deux comptes bancaires de l'intéressée présentaient au 31 décembre
2022 des soldes respectifs de Fr. 1'879.55 et Fr. 15'954.05, témoignant
ainsi d'une réduction de l'épargne de Fr. 33'403.40 par rapport à la situation
prévalant au 31 décembre 2021 (dos. CCB 18/3 et 18/7; voir également
c. 4.1 ci-dessus). Dans sa décision du 30 août 2023, confirmée sur
opposition le 9 octobre 2023, l'intimée a donc adapté le montant des PC à
partir du 1er mai 2023, en se fondant sur l'état de la fortune de l'assurée au
31 décembre 2022 (dos. CCB 21/7 s.). Plus particulièrement, à teneur des
plans de calculs valables dès le 1er mai 2023, la CCB a fixé l'épargne à
Fr. 17'833.- (Fr. 1'879.55 + Fr. 15'954.05), montant arrondi dont elle a
ensuite retranché la franchise de Fr. 30'000.-, ce qui a abouti à une fortune
nulle. Dans la décision sur opposition litigieuse, l'intimée a ainsi confirmé
qu'elle avait procédé à un nouveau calcul des PC en raison d'une
diminution de la fortune sur la base notamment des art. 25 al. 2 let. b et
25 al. 3 OPC-AVS/AI, dispositions auxquelles elle s'est expressément
référée dans sa motivation (voir dos. CCB 23/2).
4.3.2
Dans la mesure où, pour contester le prononcé du 9 octobre 2023,
la recourante semble soutenir que ses PC n'auraient pas dû être
augmentées dès le mois de mai 2023, mais antérieurement, afin de tenir
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compte plus tôt de la diminution de sa fortune, qu'elle avait évoquée dans
un courrier du 16 novembre 2022 (dos. CCB 11/1), elle ne peut être suivie.
D'une part, il faut relever que dans ses décisions des 7 décembre 2022 et
27 avril 2023, entrées en force, la CCB avait déjà statué sur le droit aux PC
pour la période d'août 2022 à avril 2023, en tenant compte d'une fortune de
Fr. 51'237.- arrêtée au 31 décembre 2021, sur la base de justificatifs
transmis en novembre 2022 (voir c. 4.1 et 4.2 ci-dessus). En tant qu'il se
rapporte à la période courant jusqu'en avril 2023, le calcul des PC n'a pas à
être examiné par le Tribunal administratif dans la présente procédure, ce
qui s'oppose déjà à une adaptation rétroactive de celui-ci sur la base de
l'état de la fortune en novembre 2022, comme le souhaiterait la recourante
(en ce sens, voir ATF 119 V 189 c. 2b). D'autre part, il doit être souligné
qu'en cas de diminution de la fortune conduisant à un accroissement de
l'excédent de dépenses, comme cela résulte des documents transmis en
mai 2023, l'augmentation de la prestation complémentaire ne prend effet
qu'au début du mois au cours duquel la modification a été annoncée, en
vertu de l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI (voir c. 2.5 ci-dessus). L'art. 25 al.
2 let. b OPC-AVS/AI – qui selon la jurisprudence exclut un effet rétroactif
plus ample (ATF 119 V 189 consid. 2c) – part de l'idée que les
changements des circonstances sont annoncés sans tarder (voir
TF 8C_305/2007 du 23 avril 2008 c. 4). En l'occurrence, dès lors que les
justificatifs attestant de l'état de la fortune de l'assurée au 31 décembre
2022 (et partant d'une diminution de celle-ci par rapport à la situation qui se
présentait au 31 décembre 2021) n'ont été transmis à la CCB qu'à la fin du
mois de mai 2023, alors qu'ils auraient pu être communiqués plusieurs
mois plus tôt, c'est à bon droit que l'intimée a fixé au 1er mai 2023 la date
de l'augmentation de la prestation complémentaire en résultant,
conformément à la norme précitée.
4.4
Par ailleurs, en tant que la recourante sollicite la "restitution" d'une
somme de Fr. 30'000.-, elle formule une prétention qui repose sur une
conception erronée de la franchise sur la fortune prévue à l’art. 11 al. 1 let.
c LPC. Cette disposition prévoit l’imputation comme revenu d’une fraction
de la fortune nette, dans la mesure où celle-ci dépasse une franchise de
Fr. 30'000.- pour les personnes seules. Le législateur a en effet estimé qu'il
était équitable que les bénéficiaires de prestations complémentaires
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 10
entament, sous réserve des franchises prévues par la loi, une partie de leur
fortune pour la couverture de leurs besoins courants (MICHEL VALTERIO,
Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS
et à l’AI, 2015, art. 11 n. 42). La loi tient dès lors compte d'un revenu fictif
correspondant à la part de fortune que le bénéficiaire peut raisonnablement
consommer chaque année. Pour fixer ce revenu fictif, c'est toujours la
fraction de fortune prévue par la loi qui doit être prise en compte et il est
sans pertinence de savoir si le bénéficiaire de PC consomme effectivement
une part plus importante de sa fortune nette (JÖHL/USINGER-EGGER,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in ULRICH MEYER [éd.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], volume XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd.
2016, p. 1841 s. n. 160). Par ailleurs, selon l'art. 11 al. 1 let. c LPC, seule la
part de la fortune qui dépasse le montant de la franchise est ainsi
"transformée en revenu". Si la fortune est supérieure au montant de la
franchise, la prestation complémentaire est réduite. Si la fortune est en
revanche inférieure à ce montant, elle n’est pas prise en compte
(M. VALTERIO, op. cit., art. 11 n. 42). En l'occurrence, force est de constater
que l'assurée, tant dans son opposition que dans son recours devant le
Tribunal administratif, part du postulat erroné que "selon la loi, [une]
somme de Fr. 30'000.- [devrait] être bloquée sur son compte" (voir dos.
CCB 22/1; voir également p. 2 s. du recours). Or, contrairement à ce que
semble considérer la recourante, la législation n'accorde aux bénéficiaires
de PC aucun droit à disposer en tout temps d'une épargne d'au moins
Fr. 30'000.-. Le texte légal ne prévoit qu'une règle afférente au calcul des
PC qui consiste à imputer, dans les revenus déterminants, un cinquième
(pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse résidant dans un home ou un
hôpital) de la fortune nette excédant Fr. 30'000.- (art. 11 al. 1 let. c LPC et
art. 3 LiLPC, par renvoi de l'art. 11 al. 2 LPC). Dès lors, en tant que
l'intéressée demande la "restitution" de la franchise de Fr. 30'000.-, son
recours est infondé et doit être rejeté.
4.5
La recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle reproche
à l'intimée d'avoir traité son dossier de façon excessivement lente et d'avoir
perdu de multiples documents, circonstances qui l'auraient empêchée de
percevoir les PC auxquelles elle avait droit "au regard de l'état de sa
fortune". A ce propos, on rétorquera d'abord qu'à l'inverse de ce que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 11
l'intéressée semble croire, le montant des PC ne dépend pas du temps que
l’autorité consacre à l’instruction d’une demande. Comme exposé
précédemment, les PC ont été augmentées à juste titre à partir du 1er mai
2023, conformément à l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, car c'est
précisément en mai 2023 qu'ont été adressés à l'intimée les justificatifs
permettant d'établir l'état de la fortune de l'assurée au 31 décembre 2022,
respectivement la diminution de celle-ci par rapport à la situation qui
prévalait une année plus tôt (voir c. 4.3.2 ci-dessus). Au demeurant, on ne
voit pas qu'un quelconque retard puisse être reproché à l'intimée, dès lors
que celle-ci a rendu une décision tenant compte de la diminution de la
fortune le 30 août 2023, soit trois mois après la réception d'extraits
actualisés des comptes bancaires. Partant, la recourante n'a subi aucun
désavantage en lien avec la durée de la procédure. Quant aux allégations
formulées dans le recours en lien avec des pièces prétendument perdues
par l'intimée, force est de constater qu'elles ne sont nullement étayées.
L'intéressée ne précise d'ailleurs pas quels documents auraient été égarés,
ni en quoi l'absence de ceux-ci aurait conduit à un retard dans le traitement
de son dossier, comme elle l'affirme, ni dans quelle mesure ce contretemps
se serait répercuté négativement sur son droit aux PC. Pour le reste, en
tant que la recourante allègue qu'au cours d'un entretien, une collaboratrice
de la CCB serait partie à tort du principe que certains justificatifs produits
ne concernaient qu'un seul compte bancaire (alors qu'ils se rapportaient en
réalité à ses deux comptes), ce dont elle déduit que son dossier n'aurait
pas été examiné sérieusement, l'intéressée formule une critique qui ne
repose sur aucun fondement objectif, mais sur une interprétation subjective
d'une situation donnée, en lien avec une prétendue inadvertance. En tout
état de cause, la méprise qu'impute la recourante à une employée de
l'administration ne saurait être considérée comme étant révélatrice d'une
quelconque légèreté dans le traitement de son dossier. Enfin, on constate
que cette supposée inadvertance n'a de toute façon pas porté à
conséquence, puisque dans le prononcé attaqué, la fortune a été
correctement arrêtée sur la base du solde des deux comptes bancaires.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 12
5.
5.1
En conclusion, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté.
5.2
En application de l’art. 1 al. 1 LPC en relation avec l’art. 61 let. fbis
LPGA (raisonnement a contrario; voir aussi FF 2018 p. 1628), la procédure
n’est pas soumise à des frais judiciaires.
5.3
Vu l’issue de la procédure, la recourante ne peut prétendre à des
dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 1 al. 1
LPC en relation avec l’art. 61 let. g LPGA [raisonnement a contrario]; art.
104 al. 1 et 3 et art. 108 al. 3 LPJA).
Par ces motifs:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent jugement est notifié (R):
- à la recourante, par sa mandataire,
- à l'intimée,
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président:
Le greffier:
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut
faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).