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200 2023 774

Bern VerwG · 2025-02-03 · Deutsch BE

Prestations complémentaires (ajustement de la fortune)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par sa mandataire, - à l'intimée, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2023.774.PC

N° AVS

BOR/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 3 février 2025

Droit des assurances sociales

G. Niederer, président

G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges

D. Borel, greffier

A.________

représentée par B.________

recourante

contre

Caisse de compensation du canton de Berne (CCB)

Division prestations complémentaires, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne

intimée

relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 9 octobre 2023

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 2

En fait:

A.

A.________, née en 1924, veuve et bénéficiaire d'une rente de

l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que d'une rente de la prévoyance

professionnelle, réside depuis 2012 dans un établissement médico-social.

Par un formulaire daté du 15 août 2022, elle a demandé l'octroi de

prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC). La Caisse de compensation

du canton de Berne (CCB) lui a reconnu un droit aux PC à hauteur de

Fr. 1'100.- par mois dès le 1er août 2022, puis de Fr. 1'187.- par mois dès le

1er janvier 2023, par prononcé du 7 décembre 2022 (en tenant compte

d'une fortune de Fr. 21'237.-). Par décision du 27 avril 2023, les PC

accordées à l'assurée ont été recalculées, à concurrence de Fr. 1'203.- par

mois dès le 1er janvier 2023. Après avoir reçu, le 30 mai 2023, des extraits

actualisés des comptes bancaires de l'intéressée, la CCB, par décision du

30 août 2023, a augmenté, dès le 1er mai 2023, le montant des PC, qu'elle

a fixées depuis lors à Fr. 1'557.- par mois (sur la base d'une fortune nulle).

B.

Par écrit du 20 septembre 2023, l'assurée, représentée par B.________,

agissant par ses organes, s'est opposée au prononcé du 30 août 2023. Elle

a sollicité la prise en compte d'une fortune nulle antérieurement au 1er mai

2023, arguant qu'au moment où elle avait déposé sa demande de PC, en

août 2022, l'épargne dont elle disposait était déjà inférieure à la franchise

légale de Fr. 30'000.-. La CCB a rejeté l'opposition, au moyen d'une

décision sur opposition du 9 octobre 2023.

C.

Par acte du 2 novembre 2023, l'assurée, toujours représentée, a porté le

litige devant le Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite

de frais et dépens, elle a conclu implicitement à la réforme de la décision

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 3

sur opposition du 9 octobre 2023, en ce sens qu'aucune fortune (ni revenu

lié à celle-ci) ne devait lui être imputée dans le calcul des PC

antérieurement au 1er mai 2023, la franchise légale de Fr. 30'000.- devant

en outre lui être "restitu[ée]". A titre subsidiaire, elle a demandé le renvoi de

la cause à l'autorité précédente pour que celle-ci rende une nouvelle

décision. Dans sa réponse du 5 février 2024, la CCB a conclu au rejet du

recours. Bien que rendue attentive à son droit de répliquer, la recourante a

renoncé à se prononcer une nouvelle fois.

En droit:

1.

1.1

La décision sur opposition du 9 octobre 2023 représente l'objet de la

contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette

l'opposition formée contre la décision de la CCB du 30 août 2023,

augmentant à Fr. 1'557.- par mois les PC versées à l'assurée dès le 1er mai

2023 (au lieu de Fr. 1'203.- par mois jusqu'au 30 avril 2023), en raison

d'une diminution de la fortune de celle-ci. La recourante conteste en

particulier la date à partir de laquelle l'augmentation des PC doit prendre

effet, en soulignant avoir informé la CCB du déclin de sa fortune dès le

mois de novembre 2022 au plus tard. L'objet du litige porte sur la réforme

de la décision sur opposition en cause, en ce sens qu'aucune part de

fortune n'est prise en compte dans le calcul des PC antérieurement au

1er mai 2023 et, partant, sur l'octroi de prestations d'un montant plus élevé,

ainsi que sur le versement rétroactif d'un montant de Fr. 30'000.-. Selon la

pratique, l'examen du Tribunal de céans se limitera donc à ces éléments,

étant entendu que rien au dossier ne laisse supposer que les autres postes

du calcul, non contestés, devraient être contrôlés (ATF 131 V 329 c. 4 et

les références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 4

1.2

Interjeté en temps utile et dans les formes minimales prescrites,

auprès de l'autorité compétente, par une partie disposant de la qualité pour

recourir et dûment représentée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales [LPGA, RS 830.1], par renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6

octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC,

RS 831.30]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la

procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée

et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA;

art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

Le 1er janvier 2021 sont entrées en vigueur la modification du

22 mars 2019 de la LPC et la modification du 29 janvier 2020 de

l'ordonnance

fédérale

du

15

janvier

1971

sur

les

prestations

complémentaires

à

l’assurance-vieillesse,

survivants

et

invalidité

(OPC-AVS/AI, RS 831.301). L'ancien droit reste applicable pendant trois

ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification en question aux

bénéficiaires de PC pour lesquels la réforme entraîne, dans son ensemble,

une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du

droit à celle-ci (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22

mars 2019 [réforme des PC]). Les hypothèses précitées ne sont pas

réalisées en l’espèce, dès lors que l'assurée n'était pas bénéficiaire de PC

au 1er janvier 2021, sa demande ayant été déposée postérieurement à

l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LPC et de

l'OPC-AVS/AI. Partant, il y a lieu de faire application du nouveau droit (en

ce sens, voir arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_456/2023 du 15 juillet 2024

c. 2.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 5

2.2

Selon l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur

résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires

dès lors qu'elles perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et

survivants (AVS) ou de l'assurance-invalidité (AI), ou auraient droit à une

telle rente selon les let. b ou d de la disposition en question. Les

prestations

complémentaires

se

composent

de

la

prestation

complémentaire annuelle ainsi que du remboursement des frais de maladie

et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire

annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les

revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants prévus

aux let. a et b de l'art. 9 al. 1 LPC.

2.3

Les revenus déterminants comprennent à hauteur de deux tiers les

revenus en espèces ou en nature provenant d’une activité lucrative, le

produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi qu'un quinzième de la

fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse,

dans la mesure où elle dépasse Fr. 30'000.- pour les personnes seules ou

Fr. 50'000.- pour les couples (art. 11 al. 1 let. a - c LPC). Pour les

bénéficiaires de rentes de vieillesse qui vivent en permanence ou pour une

longue période dans un home ou dans un hôpital, le montant de la fortune

nette pris en compte comme revenu s’élève à un cinquième de celle-ci (art.

3 de la loi cantonale du 27 novembre 2008 portant introduction de la LPC

[LiLPC, RSB 841.31]).

2.4

Selon l'art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI, sont pris en compte en règle

générale, pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les

revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et

l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est

servie.

2.5

La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite

ou supprimée, entre autres, lorsque les dépenses reconnues, les revenus

déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation

pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les

dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une

année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement

intervient. Lorsque la modification est inférieure à Fr. 120.- par an, il peut

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 6

être renoncé à une adaptation (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI; voir

également les Directives concernant les prestations complémentaires à

l'AVS et à l'AI [DPC], état au 1er janvier 2023 [demeuré inchangé],

ch. 3741.02). La nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par

l'al. 1 let. c, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le

début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus

tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b

OPC-AVS/AI; DPC, ch. 3742.01). Par ailleurs, suite à une diminution de la

fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne

peut être effectué qu’une fois par an (art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI).

3.

3.1

Dans sa décision sur opposition du 9 octobre 2023, confirmant son

prononcé initial du 30 août 2023, l'intimée a augmenté le montant des PC à

Fr. 1'557.- par mois depuis mai 2023, sur la base de l'état de la fortune de

l'assurée au 31 décembre 2022, tel qu'il ressortait d'extraits de comptes

bancaires reçus le 30 mai 2023. Dans les plans de calculs afférents à la

période courant depuis le 1er mai 2023, l'intimée a ainsi tenu compte d'une

fortune nulle (l'épargne de Fr. 17'833.- étant inférieure à la franchise légale

de Fr. 30'000.-). Dans sa réponse au recours, l'intimée a précisé que, dans

le cas d'une demande d'adaptation concernant des prestations en cours,

comme en l'espèce, le nouveau calcul des PC devait se fonder sur l'état de

la fortune au 1er janvier de l'année de référence. A l'argument de la

recourante selon lequel l'état de la fortune avait déjà été annoncé dans le

courant de l'année 2022, l'intimée a rétorqué que sa décision du

7 décembre 2022, fixant le montant des PC dues dès le 1er août 2022, était

entrée en force, faute d'avoir été contestée.

3.2

De son côté, la recourante expose ne plus être en mesure

d'assumer ses dépenses courantes, ni même d'éventuelles obsèques. Elle

rappelle que, dans un écrit adressé à l'intimée le 16 novembre 2022, elle

avait déjà fait mention d'une diminution de sa fortune résultant des factures

occasionnées par son séjour dans un établissement médico-social. Elle

précise qu'à l'époque de ce courrier, sa fortune était déjà inférieure à la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 7

franchise légale de Fr. 30'000.-. A son sens, dès le moment où son

épargne est devenue inférieure au montant de la franchise, elle aurait été

légitimée à cesser tout paiement de frais, ce qui aurait contraint le home et

l'organe des prestations complémentaires à "trouver une solution". Elle

estime que, compte tenu des justificatifs bancaires qu'elle avait transmis de

longue date à la CCB, celle-ci devait nécessairement avoir connaissance

de l'état de sa fortune. En outre, elle souligne que le comportement d'une

collaboratrice de l'intimée – qui, à l'occasion d'un entretien, était d'après

elle partie à tort du principe que les justificatifs produits ne se rapportaient

qu'à un seul compte bancaire (plutôt qu'à deux) – lui permet de supposer

que son dossier n'a pas été examiné sérieusement. Enfin, elle déplore la

lenteur de la procédure devant la CCB, de même que de "multiples" pertes

de documents par cette autorité, circonstances qui, selon elle, l'auraient

empêchée de percevoir les PC auxquelles elle avait droit.

4.

4.1

A titre liminaire, il convient de rappeler que dans sa décision du

7 décembre 2022, accordant à l'assurée des PC mensuelles de Fr. 1'100.-

dès le 1er août 2022, puis de Fr. 1'187.- dès le 1er janvier 2023, l'intimée a

retenu une épargne (avant déduction de la franchise de Fr. 30'000.-) de

Fr. 51'237.-, montant qu'elle a arrêté sur la base des soldes des deux

comptes bancaires de la recourante au 31 décembre 2021. Pour les

comptes précités, ces soldes s'élevaient respectivement à Fr. 50'009.75 et

Fr. 1'228.35, à teneur des justificatifs transmis par la représentante de la

recourante en novembre 2022 (dos. CCB 9/1, 9/2 et 13/6). Ce faisant,

l'intimée a tenu compte, dans le calcul des PC, de l'état de la fortune au

1er janvier de l'année de référence 2022, conformément à l'art. 23 al. 1

OPC-AVS/AI. Dans ce contexte, on rappellera que la fortune disponible au

1er janvier de l'année de référence est en règle générale déterminante pour

le calcul des PC (voir c. 2.4 ci-dessus; voir également VGE EL/2021/59 du

19 mai 2021 c. 3.1). La décision du 7 décembre 2022 n'a pas été contestée

et est donc entrée en force.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 8

4.2

Dans sa décision du 27 avril 2023, l'intimée a recalculé le montant

des PC dès le 1er janvier 2023, en rectifiant le montant de la prime

d'assurance-maladie prise en considération dans ses calculs (arrêtée

depuis lors à Fr. 6'936.- par année, au lieu de Fr. 6'744.- précédemment;

voir dos. CCB 14/1 et 16/6). A cet égard, l'intimée a précisé que le montant

de la prime d'assurance-maladie qui lui avait été initialement annoncé était

erroné (dos. CCB 16/3). Par ailleurs, l'intimée a reproduit dans ses calculs

le montant de Fr. 51'237.- qu'elle avait déjà retenu à titre de fortune dans

son prononcé du 7 décembre 2022 (dos. CCB 16/6). Faute d'avoir été

contestée, la décision du 27 avril 2023 est également entrée en force.

4.3

4.3.1

En mai 2023, par l'intermédiaire de sa représentante, l'assurée a

notamment produit, outre une attestation relative au montant de la taxe

journalière du home pour l'année 2023, de nouveaux justificatifs bancaires

mettant en évidence une diminution de sa fortune. Selon ces documents,

les deux comptes bancaires de l'intéressée présentaient au 31 décembre

2022 des soldes respectifs de Fr. 1'879.55 et Fr. 15'954.05, témoignant

ainsi d'une réduction de l'épargne de Fr. 33'403.40 par rapport à la situation

prévalant au 31 décembre 2021 (dos. CCB 18/3 et 18/7; voir également

c. 4.1 ci-dessus). Dans sa décision du 30 août 2023, confirmée sur

opposition le 9 octobre 2023, l'intimée a donc adapté le montant des PC à

partir du 1er mai 2023, en se fondant sur l'état de la fortune de l'assurée au

31 décembre 2022 (dos. CCB 21/7 s.). Plus particulièrement, à teneur des

plans de calculs valables dès le 1er mai 2023, la CCB a fixé l'épargne à

Fr. 17'833.- (Fr. 1'879.55 + Fr. 15'954.05), montant arrondi dont elle a

ensuite retranché la franchise de Fr. 30'000.-, ce qui a abouti à une fortune

nulle. Dans la décision sur opposition litigieuse, l'intimée a ainsi confirmé

qu'elle avait procédé à un nouveau calcul des PC en raison d'une

diminution de la fortune sur la base notamment des art. 25 al. 2 let. b et

25 al. 3 OPC-AVS/AI, dispositions auxquelles elle s'est expressément

référée dans sa motivation (voir dos. CCB 23/2).

4.3.2

Dans la mesure où, pour contester le prononcé du 9 octobre 2023,

la recourante semble soutenir que ses PC n'auraient pas dû être

augmentées dès le mois de mai 2023, mais antérieurement, afin de tenir

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compte plus tôt de la diminution de sa fortune, qu'elle avait évoquée dans

un courrier du 16 novembre 2022 (dos. CCB 11/1), elle ne peut être suivie.

D'une part, il faut relever que dans ses décisions des 7 décembre 2022 et

27 avril 2023, entrées en force, la CCB avait déjà statué sur le droit aux PC

pour la période d'août 2022 à avril 2023, en tenant compte d'une fortune de

Fr. 51'237.- arrêtée au 31 décembre 2021, sur la base de justificatifs

transmis en novembre 2022 (voir c. 4.1 et 4.2 ci-dessus). En tant qu'il se

rapporte à la période courant jusqu'en avril 2023, le calcul des PC n'a pas à

être examiné par le Tribunal administratif dans la présente procédure, ce

qui s'oppose déjà à une adaptation rétroactive de celui-ci sur la base de

l'état de la fortune en novembre 2022, comme le souhaiterait la recourante

(en ce sens, voir ATF 119 V 189 c. 2b). D'autre part, il doit être souligné

qu'en cas de diminution de la fortune conduisant à un accroissement de

l'excédent de dépenses, comme cela résulte des documents transmis en

mai 2023, l'augmentation de la prestation complémentaire ne prend effet

qu'au début du mois au cours duquel la modification a été annoncée, en

vertu de l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI (voir c. 2.5 ci-dessus). L'art. 25 al.

2 let. b OPC-AVS/AI – qui selon la jurisprudence exclut un effet rétroactif

plus ample (ATF 119 V 189 consid. 2c) – part de l'idée que les

changements des circonstances sont annoncés sans tarder (voir

TF 8C_305/2007 du 23 avril 2008 c. 4). En l'occurrence, dès lors que les

justificatifs attestant de l'état de la fortune de l'assurée au 31 décembre

2022 (et partant d'une diminution de celle-ci par rapport à la situation qui se

présentait au 31 décembre 2021) n'ont été transmis à la CCB qu'à la fin du

mois de mai 2023, alors qu'ils auraient pu être communiqués plusieurs

mois plus tôt, c'est à bon droit que l'intimée a fixé au 1er mai 2023 la date

de l'augmentation de la prestation complémentaire en résultant,

conformément à la norme précitée.

4.4

Par ailleurs, en tant que la recourante sollicite la "restitution" d'une

somme de Fr. 30'000.-, elle formule une prétention qui repose sur une

conception erronée de la franchise sur la fortune prévue à l’art. 11 al. 1 let.

c LPC. Cette disposition prévoit l’imputation comme revenu d’une fraction

de la fortune nette, dans la mesure où celle-ci dépasse une franchise de

Fr. 30'000.- pour les personnes seules. Le législateur a en effet estimé qu'il

était équitable que les bénéficiaires de prestations complémentaires

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 10

entament, sous réserve des franchises prévues par la loi, une partie de leur

fortune pour la couverture de leurs besoins courants (MICHEL VALTERIO,

Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS

et à l’AI, 2015, art. 11 n. 42). La loi tient dès lors compte d'un revenu fictif

correspondant à la part de fortune que le bénéficiaire peut raisonnablement

consommer chaque année. Pour fixer ce revenu fictif, c'est toujours la

fraction de fortune prévue par la loi qui doit être prise en compte et il est

sans pertinence de savoir si le bénéficiaire de PC consomme effectivement

une part plus importante de sa fortune nette (JÖHL/USINGER-EGGER,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in ULRICH MEYER [éd.], Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], volume XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd.

2016, p. 1841 s. n. 160). Par ailleurs, selon l'art. 11 al. 1 let. c LPC, seule la

part de la fortune qui dépasse le montant de la franchise est ainsi

"transformée en revenu". Si la fortune est supérieure au montant de la

franchise, la prestation complémentaire est réduite. Si la fortune est en

revanche inférieure à ce montant, elle n’est pas prise en compte

(M. VALTERIO, op. cit., art. 11 n. 42). En l'occurrence, force est de constater

que l'assurée, tant dans son opposition que dans son recours devant le

Tribunal administratif, part du postulat erroné que "selon la loi, [une]

somme de Fr. 30'000.- [devrait] être bloquée sur son compte" (voir dos.

CCB 22/1; voir également p. 2 s. du recours). Or, contrairement à ce que

semble considérer la recourante, la législation n'accorde aux bénéficiaires

de PC aucun droit à disposer en tout temps d'une épargne d'au moins

Fr. 30'000.-. Le texte légal ne prévoit qu'une règle afférente au calcul des

PC qui consiste à imputer, dans les revenus déterminants, un cinquième

(pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse résidant dans un home ou un

hôpital) de la fortune nette excédant Fr. 30'000.- (art. 11 al. 1 let. c LPC et

art. 3 LiLPC, par renvoi de l'art. 11 al. 2 LPC). Dès lors, en tant que

l'intéressée demande la "restitution" de la franchise de Fr. 30'000.-, son

recours est infondé et doit être rejeté.

4.5

La recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle reproche

à l'intimée d'avoir traité son dossier de façon excessivement lente et d'avoir

perdu de multiples documents, circonstances qui l'auraient empêchée de

percevoir les PC auxquelles elle avait droit "au regard de l'état de sa

fortune". A ce propos, on rétorquera d'abord qu'à l'inverse de ce que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 11

l'intéressée semble croire, le montant des PC ne dépend pas du temps que

l’autorité consacre à l’instruction d’une demande. Comme exposé

précédemment, les PC ont été augmentées à juste titre à partir du 1er mai

2023, conformément à l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, car c'est

précisément en mai 2023 qu'ont été adressés à l'intimée les justificatifs

permettant d'établir l'état de la fortune de l'assurée au 31 décembre 2022,

respectivement la diminution de celle-ci par rapport à la situation qui

prévalait une année plus tôt (voir c. 4.3.2 ci-dessus). Au demeurant, on ne

voit pas qu'un quelconque retard puisse être reproché à l'intimée, dès lors

que celle-ci a rendu une décision tenant compte de la diminution de la

fortune le 30 août 2023, soit trois mois après la réception d'extraits

actualisés des comptes bancaires. Partant, la recourante n'a subi aucun

désavantage en lien avec la durée de la procédure. Quant aux allégations

formulées dans le recours en lien avec des pièces prétendument perdues

par l'intimée, force est de constater qu'elles ne sont nullement étayées.

L'intéressée ne précise d'ailleurs pas quels documents auraient été égarés,

ni en quoi l'absence de ceux-ci aurait conduit à un retard dans le traitement

de son dossier, comme elle l'affirme, ni dans quelle mesure ce contretemps

se serait répercuté négativement sur son droit aux PC. Pour le reste, en

tant que la recourante allègue qu'au cours d'un entretien, une collaboratrice

de la CCB serait partie à tort du principe que certains justificatifs produits

ne concernaient qu'un seul compte bancaire (alors qu'ils se rapportaient en

réalité à ses deux comptes), ce dont elle déduit que son dossier n'aurait

pas été examiné sérieusement, l'intéressée formule une critique qui ne

repose sur aucun fondement objectif, mais sur une interprétation subjective

d'une situation donnée, en lien avec une prétendue inadvertance. En tout

état de cause, la méprise qu'impute la recourante à une employée de

l'administration ne saurait être considérée comme étant révélatrice d'une

quelconque légèreté dans le traitement de son dossier. Enfin, on constate

que cette supposée inadvertance n'a de toute façon pas porté à

conséquence, puisque dans le prononcé attaqué, la fortune a été

correctement arrêtée sur la base du solde des deux comptes bancaires.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 3 février 2025, 200.2023.774.PC, page 12

5.

5.1

En conclusion, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté.

5.2

En application de l’art. 1 al. 1 LPC en relation avec l’art. 61 let. fbis

LPGA (raisonnement a contrario; voir aussi FF 2018 p. 1628), la procédure

n’est pas soumise à des frais judiciaires.

5.3

Vu l’issue de la procédure, la recourante ne peut prétendre à des

dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 1 al. 1

LPC en relation avec l’art. 61 let. g LPGA [raisonnement a contrario]; art.

104 al. 1 et 3 et art. 108 al. 3 LPJA).

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- à la recourante, par sa mandataire,

- à l'intimée,

- à l'Office fédéral des assurances sociales.

Le président:

Le greffier:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).