opencaselaw.ch

200 2023 622

Bern VerwG · 2024-06-02 · Deutsch BE

Refus de prestations AI

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais judiciaires, est admise.
  3. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont provisoirement supportés par le canton de Berne. La recourante est rendue attentive à son obligation de remboursement.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par sa curatrice, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2023.622.AI

N° AVS

BCE/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 2 juin 2024

Droit des assurances sociales

C. Tissot, président

G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges

C. Wagnon-Berger, greffière

A.________

agissant par sa curatrice B.________

recourante

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 12 juillet 2023

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2024, 200.2023.622.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, née en 1985, est divorcée et mère de deux enfants mineurs.

Elle a travaillé en dernier lieu en qualité d'opératrice en horlogerie jusqu'au

31 mai 2019, puis a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage et de

l'aide sociale. Le 1er août 2020, elle a débuté une formation d'assistante

socio-éducative, formation qu'elle a interrompue le 24 novembre 2020 à la

suite d'une incapacité de travail survenue dès le 3 novembre 2020. Dans

ce contexte, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-

invalidité (AI) pour adultes le 16 février 2021. Elle y a invoqué souffrir

d'endométriose depuis 2006, de spondylarthrite ankylosante depuis 2020 et

d'une dépression depuis 2013.

B.

Saisi de cette demande, l'Office AI Berne l'a instruite en organisant

notamment une expertise pluridisciplinaire, dont les conclusions ont été

remises le 22 mars 2023. Sur cette base et par préavis du 24 avril 2023, il

a informé l'assurée qu'il entendait nier tout droit à des prestations de l'AI.

L'Office AI Berne a soumis aux experts précédemment consultés les

objections déposées le 15 mai 2023 par l'intéressée en vue d'un

complément d'expertise, lequel a été établi le 21 juin 2023. Dans une

décision rendue le 12 juillet 2023, l'Office AI Berne a confirmé en tous

points son préavis.

C.

Par l’entremise de sa curatrice, l’assurée a interjeté un recours le

7 septembre 2023 auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (ci-

après: le Tribunal administratif) contre la décision rendue le 12 juillet 2023

par l’Office AI Berne. Elle a conclu implicitement à l’annulation de ce

prononcé et à l'octroi de prestations d'invalidité. Elle a en outre requis

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2024, 200.2023.622.AI, page 3

d’être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'Office AI Berne a conclu

pour sa part à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours. Par la

suite, l'assurée a maintenu ses conclusions et a par ailleurs demandé,

subsidiairement, le renvoi de la cause à l'Office AI Berne pour instruction

complémentaire et nouvelle décision. Elle a encore produit un rapport de

son psychiatre traitant du 16 octobre 2023.

En droit:

1.

1.1

La décision de l'Office AI Berne du 12 juillet 2023 représente l'objet

de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et nie tout

droit de la recourante à des prestations de l'AI. L'objet du litige porte sur

l'annulation de cette décision et l'octroi de telles prestations. Est

particulièrement critiquée par l'intéressée la valeur probante de l’expertise

pluridisciplinaire du 22 mars 2023.

1.2

L'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des

motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b de la loi fédérale du

6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales

[LPGA, RS 830.1]). En l’espèce, la recourante explique dans son recours

que son état de santé ne lui permet pas de travailler, puis en substance

dans sa réplique que l’intimé s'est fondé à tort sur les conclusions de

l’expertise pluridisciplinaire du 22 mars 2023, lesquelles seraient en

contradiction avec l'avis de ses médecins traitants. Dans ces conditions, et

en constatant que ni l'assurée, ni sa curatrice ne sont versées dans le droit,

il n'y a pas lieu de se montrer trop strict quant aux exigences de forme du

recours, celui-ci devant être en l'espèce considéré comme étant

suffisamment motivé (ATF 117 Ia 126 c. 5c, 116 V 353 c. 2b, arrêt du

Tribunal fédéral [TF] 8C_757/2019 du 24 janvier 2020 c. 4). Il convient

donc d'entrer en matière sur le recours, qui a par ailleurs été interjeté en

temps utile, auprès de l'autorité de recours compétente, par une partie

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2024, 200.2023.622.AI, page 4

agissant par sa curatrice dûment autorisée et disposant de la qualité pour

recourir (art. 56 ss LPGA, art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin

1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20], art. 416 al. 2 du Code civil

suisse [CC, RS 210] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la

procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du Tribunal administratif dans sa composition ordinaire de trois

juges (art. 54 al. 1 let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur

l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB

161.1]).

1.4

Le Tribunal administratif examine librement la décision contestée et

n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80

let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

2.

2.1

La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu

de l'AI, RO 2021 705) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan

temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire

de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits

juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de fait

ayant des conséquences juridiques (ATF 148 V 162 c. 3.2.1, 144 V 210

c. 4.3.1). En l'espèce et dans la mesure où un éventuel droit à une rente

pourrait prendre naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six

mois à compter de la date à laquelle la recourante a introduit sa demande

de prestations (art. 29 al. 1 LAI), et que celle-ci a été déposée en février

2021 (dos. AI 2/8), les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021

sont applicables au présent litige (Circulaire de l'Office fédéral des

assurances sociales [OFAS] sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-

invalidité [CIRAI] du 1er janvier 2022, version 4, p. 109 ch. 9100; sur

l'application des directives de l'administration par le juge, ATF 147 V 79

c. 7.3.2, 146 V 224 c. 4.4.2; voir également parmi d'autres JTA AI/2022/646

du 11 avril 2023 c. 3.1). Pour le surplus, les modifications de la LPGA du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2024, 200.2023.622.AI, page 5

21 juin 2019, entrées en vigueur le 1er janvier 2021, s'appliquent à la

présente procédure (art. 82a LPGA).

2.2

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).

2.3

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à

la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en

relation avec l'art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux

prestations est l'ensemble des éléments et constatations médicales. Une

limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder

le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la

santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin

spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215 c. 5.1; SVR 2020 IV

n° 48 c. 8.1.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit

toutefois pas pour admettre que celle-ci a un caractère invalidant. Selon le

texte clair de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de

travail et de gain qui est déterminante (art. 7 al. 2 LPGA; ATF 142 V 106

c. 4.4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point de savoir si une

atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une

rente se détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et

structurée (ATF 143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut pour

l'ensemble des troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).

2.4

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8

LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'ancien art. 28 al. 2 LAI (dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, RO 2007 5129), l'assuré a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2024, 200.2023.622.AI, page 6

droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de

rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins,

l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au

moins, il a droit à un quart de rente.

2.5

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2021 IV n° 54 c. 2.3).

2.6

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

Dans sa décision contestée et en s'appuyant sur les conclusions du

rapport d'expertise pluridisciplinaire du 22 mars 2023 et son complément

du 21 juin 2023, l'intimé a retenu que l'assurée était en mesure d'assumer

un emploi à plein temps en tant qu'opératrice en horlogerie ou dans toute

autre activité correspondant aux compétences de celle-ci (y compris un

poste d'assistante socio-éducative) et ce, sans diminution de rendement. Il

a donc considéré que la recourante ne présentait aucune atteinte à la santé

invalidante et a exclu le droit à des prestations de l'AI. Il a précisé par la

suite que l'expertise pluridisciplinaire susmentionnée répondait en tous

points aux exigences fixées par la jurisprudence en matière de valeur

probante et a jugé que le rapport du psychiatre traitant, qui n'avait plus revu

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2024, 200.2023.622.AI, page 7

sa patiente depuis plus de cinq ans, ne remettait pas en cause les

conclusions des experts.

3.2

Pour sa part, la recourante fait essentiellement valoir que son état

de santé ne lui permet pas de travailler et conteste en substance

l'appréciation médicale des experts. Elle estime que ceux-ci n'ont pas

suffisamment tenu compte de ses limitations fonctionnelles sur le plan

psychiatrique, mises en évidence de façon probante par son psychiatre

traitant dans son rapport du 16 octobre 2023. Elle observe finalement une

certaine incohérence chez l'intimé qui, d'une part, nie tout droit à des

mesures de réadaptation en raison de son état de santé, puis d'autre part,

retient qu'elle présente une pleine capacité de travail s'agissant de

l'examen du droit à la rente.

4.

4.1

Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions

attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la

décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui

ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle

décision administrative (ATF 144 V 210 c. 4.3.1, 131 V 242 c. 2.1, 130 V

138 c. 2.1). En l’espèce, bien que le rapport médical du 16 octobre 2023

produit par l'assurée à l'appui de sa réplique (pièce justificative [PJ] 19

recourante) soit postérieur à la décision attaquée, les faits exposés et

l’analyse qui en est faite par le psychiatre dont il émane ont essentiellement

trait à la situation antérieure à cette décision (voir dans ce sens TF

8C_239/2020 du 19 avril 2021 c. 7.2.1, 9C_34/2017 du 20 avril 2017

c. 5.2). En effet, le spécialiste y indique ne pas avoir revu sa patiente

depuis septembre 2018, de sorte que cet écrit concerne exclusivement la

situation médicale qui existait au moment où il la suivait en consultation,

c'est-à-dire une période antérieure à la décision attaquée. Partant, ce

document doit être pris en compte. Au surplus, le dossier permet de

constater les faits médicaux principaux suivants.

4.2

Dans un rapport du 23 juillet 2020, un spécialiste en rhumatologie

d'un centre hospitalier régional a posé les diagnostics principaux de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2024, 200.2023.622.AI, page 8

syndrome lombo-spondylogène statique et de syndrome douloureux

cervical avec de légers signes arthrosiques au niveau de la colonne

cervicale. En se fondant notamment sur un examen d'imagerie par

résonance magnétique (IRM) du 28 mai 2020 (dossier [dos.] AI 35/3), ce

médecin a évoqué à titre de diagnostics différentiels une spondylarthrite

HLA-B27 négative indifférenciée ou encore une myélofibrose avec des

enthésopathies, achillodynies et une fasciite plantaire L5-S1. Il a encore

retenu le diagnostic secondaire d'obésité (dos. AI 31/9 et 31/10).

4.3

Le 10 avril 2021, un médecin généraliste consulté par l'intéressée

pour le traitement de ses douleurs articulaires a retenu les diagnostics,

avec influence sur la capacité de travail, de spondylarthrite et de syndrome

lombo-spondylogène statique. Il a également évoqué les antécédents

médicaux de dépression, de syndrome lombo-spondylogène statique, de

spondylarthrite séronégative et d'endométriose (dos. AI 31/4 et 5).

4.4

L'assurée a séjourné du 14 septembre 2017 au 21 février 2018 en

milieu semi-hospitalier auprès d'un hôpital régional en raison de

l'aggravation de la symptomatologie dépressive et anxieuse. Du rapport de

sortie du 21 mai 2021 y relatif établi par un spécialiste en psychiatrie et

psychothérapie, il ressort le diagnostic de trouble dépressif récurrent,

épisode sévère sans symptômes psychotiques (ch. F33.2 de la

Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de

santé connexes [CIM-10]). Il a également évoqué à titre d'hypothèse

diagnostique une personnalité dépendante (ch. F60.7 CIM-10; dos. AI 37/2

et 4).

4.5

Suite à l'apparition de douleurs périphériques au niveau des

chevilles, hanches, talons et mains, l'assurée a consulté une nouvelle

spécialiste en rhumatologie d'un hôpital cantonal. Dans un rapport du 10

juin 2021, cette médecin a retenu le diagnostic principal de spondylarthrite

axiale HLA-B27 négatif avec rachialgies et pygalgies inflammatoires et

sacro-iliite à gauche. La spécialiste a encore évoqué certaines

comorbidités, à savoir un petit goitre avec status post hyperthyroïdie infra

clinique en mars 2019, une endométriose et un status après trois

interventions par laparoscopie et aponévrose plantaire (dos. AI 49/4). La

médecin a confirmé ces diagnostics le 29 juin 2021 (dos. AI 49/2). Le 13

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2024, 200.2023.622.AI, page 9

janvier 2022, elle a précisé que la spondylarthrite avait une prédominance

périphérique et a évoqué ne pas être en mesure de se déterminer sur les

répercussions de ce diagnostic sur la capacité de travail de l'assurée, dans

la mesure où elle n'avait plus revu sa patiente depuis le 29 juin 2021 (dos.

AI 60/5 et 6). Ces diagnostics ont été repris par le médecin généraliste

traitant dans son rapport du 21 mars 2022 (dos. AI 69/2).

4.6

Le 7 décembre 2021, deux spécialistes en psychiatrie et

psychothérapie de l'hôpital régional susmentionné (voir c. 4.4) ont retenu

les diagnostics, avec incidence sur la capacité de travail, de trouble

dépressif récurrent, épisode moyen sans symptômes psychotiques (ch.

F33.1 CIM-10), de personnalité dépendante (ch. 60.7 CIM-10) et de

spondylarthrite ankylosante (dos. AI 57/3). S'agissant de la capacité de

travail de l'assurée, les médecins ont indiqué que les motifs somatiques

étaient prépondérants et ont renvoyé à l'évaluation du médecin traitant

(dos. AI 57/5).

4.7

Sur les recommandations d'un spécialiste en médecine interne du

Service médical régional (SMR) de l'intimé (dos. AI 71/5), celui-ci a

ordonné une expertise pluridisciplinaire (domaines de la médecine interne

générale, de la psychiatrie et de la rhumatologie), dont les conclusions ont

été livrées le 22 mars 2023. A l'appui de leur évaluation consensuelle, les

experts ont posé les diagnostics de possibles sévices physiques infligés à

une enfant (ch. Z61.6 CIM-10), de privation de relation affective pendant

l'enfance (ch. Z61.0 CIM-10), de difficultés majeures dans les rapports avec

l’ex-conjoint (ch. Z63.0 CIM-10), d'agressions sexuelles par la force

physique (ch. Y05 CIM-10), de personnalité émotionnellement labile type

borderline (ch. F60.31 CIM-10), de rachialgies sur discopathie en C5-C6 et

C6-C7 et discarthrose L5-S1, de spondylarthrite ankylosante HLA-B27

négatif possible, d'endométriose (ch. N80 CIM-10), de surpoids et de

tabagisme actif (ch. T65.2 CIM-10; dos. AI 86.1/8). A l'issue de leur

analyse, les experts ont conclu que dans l'activité habituelle d'horlogère ou

celle d'assistante socio-éducative, la capacité de travail de l'assurée était

entière (sous réserve de la période d'hospitalisation psychiatrique du 14

septembre 2017 au 21 février 2018), en l'absence de limitations

fonctionnelles (dos. AI 86.1/10). Confrontés aux objections de la recourante

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2024, 200.2023.622.AI, page 10

et en particulier à un certificat médical daté du 11 mai 2023 rédigé par un

nouveau spécialiste en psychiatrie de l'hôpital régional déjà évoqué (voir

c. 4.4), attestant une incapacité de travail totale du 11 au 28 mai 2023 (dos.

AI 89/3), les experts ont maintenu leurs conclusions dans le complément

d'expertise du 21 juin 2023 (dos. AI 93/2).

4.8

Dans un rapport du 16 octobre 2023, un psychiatre traitant de

l'assurée (voir c. 4.1) a indiqué avoir suivie celle-ci en consultation du

26 novembre 2013 au 18 septembre 2018 pour un trouble dépressif

récurrent (ch. F33.1 CIM-10) dans le cadre d'une personnalité

émotionnellement labile de type borderline (ch. F60.31 CIM-10; PJ 19

recourante).

5.

Il convient donc en premier lieu d’examiner la valeur probante du rapport

d'expertise pluridisciplinaire du 22 mars 2023, sur lequel s’est fondé l’intimé

pour rendre la décision contestée.

5.1

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V

231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

5.2

L'expertise comprend une appréciation interdisciplinaire (expertise

consensuelle), synthétisant le résultat d'examens sur les plans de la

médecine interne, de la psychiatrie et de la rhumatologie, ainsi que les

rapports relatifs à ces investigations spécialisées (dos. AI 86.1 à 86.4). Les

experts, dont les qualifications médicales ne sauraient être mises en doute,

ont procédé chacun à un examen personnel de la recourante. Ils ont pris

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2024, 200.2023.622.AI, page 11

en compte les plaintes subjectives de celle-ci après avoir restitué de façon

détaillée l'anamnèse (médicale, personnelle, familiale et professionnelle) et

résumé les principaux documents recueillis par l'intimé, y compris les

imageries réalisées. Les résultats de l'expertise ont ainsi été arrêtés en

pleine

connaissance

des

éléments

médicaux

déterminants.

Les

observations émises dans ce contexte, discutées et étayées, ont ensuite

été intégrées dans l'évaluation finale consensuelle, à laquelle ont procédé

les experts. Leurs conclusions ne laissent pas apparaître d'élément

permettant de soupçonner des lacunes lors de la genèse de l'expertise. Par

conséquent, d’un point de vue formel, l'expertise pluridisciplinaire, dont le

rapport a été rendu le 22 mars 2023, ne prête pas le flanc à la critique.

5.3

Sur le plan matériel, l'expertise apparaît également convaincante.

5.3.1

S'agissant tout d'abord du volet de la médecine interne générale,

l'expert de cette discipline a procédé avec soin à un examen clinique de

l'assurée (dos. AI 86.2/15 ss). Compte tenu des éléments rapportés à

l'anamnèse médicale (perte de poids importante) et par souci de

complétude, il a en outre procédé à un bilan sanguin thyroïdien (dos. AI

86.2/17 et 86.5/1). L'expert a recensé les plaintes de la recourante, qu'il a

jugées cohérentes (dos. AI 86.2/11 et 18), et en a examiné les causes. A

cet égard et s'agissant des douleurs abdominales rapportées, l'expert a

procédé à un examen spécifique. Ainsi, après avoir constaté un abdomen

souple, légèrement sensible en périombilical, de même que l'absence de

défense, de détente, d'hépatomégalie, de splénomégalie, de masse

palpable ou d'hernie (dos. AI 86.2/16), il a imputé ces douleurs à

l'endométriose, tout en précisant que cette maladie était bien contrôlée

(recourante en aménorrhée et épisodes algiques gérés grâce à la

méditation). L'expert a donc exclu de façon logique une quelconque

limitation fonctionnelle en lien avec cette affection (dos. AI 86.2/18). Pour le

surplus, les résultats n'ont pas révélé d'éléments médicaux susceptibles

d'être investigués davantage. C'est donc de manière probante que l'expert

n'a retenu aucun diagnostic avec incidence sur la capacité de travail. Quant

à l'évaluation de celle-ci, à savoir pleine et entière, elle s'avère aussi

convaincante eu égard à l'absence de limitations fonctionnelles retenues

sur le plan de la médecine interne (dos. AI 86.2/19). Le médecin

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2024, 200.2023.622.AI, page 12

généraliste, dans ses rapports médicaux des 10 avril 2021 (dos. AI 31/3 ss)

et du 21 mars 2022 (dos. AI 69/2 ss) s'est pour sa part essentiellement

prononcé sur les douleurs du rachis et des articulations périphériques de

sa patiente, de sorte qu'il n'apporte aucun élément relatif à la médecine

interne qui n'aurait pas été examiné par l'expert de cette discipline.

5.3.2

D'un point de vue rhumatologique ensuite, l’expert a établi un status

rhumatologique complet en ciblant son évaluation médico-assécurologique

sur les plaintes de l'assurée (nuque, genoux, chevilles, poignets, bas du

dos ou position assise; dos. AI 86.4/11 et 17). A l'issue de son examen,

l'expert a constaté que les douleurs du rachis et des articulations

périphériques décrites par l'intéressée ne s'accompagnaient pas de signe

inflammatoire ou de restriction de la mobilité (dos. AI 86.4/20). En

particulier, et contrairement au spécialiste en rhumatologie d'un centre

hospitalier régional (dos. AI 31/11; voir c. 4.2), l'expert n'a pas relevé de

signe d'enthésopathie (dos. AI 86.4/18 et 20). Il a ensuite méticuleusement

examiné les indices sur lesquels les différents rhumatologues consultés

s'étaient appuyés pour retenir le diagnostic de spondylarthrite ankylosante,

à savoir une anomalie de l'articulation sacro-iliaque gauche mise en

évidence par l'IRM du 28 mai 2020 (dos. AI 35/3, 31/10 à 11, 49/2 et 4),

ainsi que la présence de signes d'enthésopathie (dos. AI 31/9 et 11). Il a

toutefois expliqué que ces deux éléments étaient insuffisants pour fonder le

diagnostic précité et ce, d'autant plus que le radiologue en charge de l'IRM

du 28 mai 2020 n'avait pas retenu de véritable sacro-iliite (dos. AI 86.4/20).

L'expert a donc identifié, puis levé les divergences de diagnostic. Il a

ensuite contré l'appréciation médicale établie par les spécialistes en

rhumatologie traitants en retenant, contrairement à ceux-ci, l'affection de

troubles dégénératifs débutant du rachis (pouvant selon lui expliquer les

rachialgies). Ses conclusions n’apparaissent pas affaiblies par celles des

rhumatologues consultés par l'assurée. En effet, en juillet 2020, le

spécialiste en rhumatologie d'un centre hospitalier régional avait émis des

réserves quant à l'identification de cette maladie et avait recommandé de

suivre l'évolution au fil des années (dos. AI 31/11; voir c. 4.2). Pour sa part,

avant d'évoquer la piste diagnostique spondylarthrite ankylosante, la

spécialiste en rhumatologie d'un hôpital cantonal avait d'abord soupçonné

en juin 2021 un syndrome SAPHO en raison de l'acné, de l'aspect de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2024, 200.2023.622.AI, page 13

sacro-iliite, ainsi que des douleurs au niveau des articulations (dos. AI 49/5;

voir c. 4.5). Cette médecin n'avait toutefois pas étayé les données

cliniques, ni les paramètres biologiques et radiologiques l'ayant conduite à

retenir ce premier diagnostic au détriment du second. Les deux spécialistes

n'avaient pas non plus évoqué les raisons pour lesquelles ils retenaient

cette affection en dépit de l'absence de l'antigène HLA-B27 (dos. AI 31/9 et

49/4). Dans ces conditions, c'est de façon convaincante que l'expert s'est

distancié du diagnostic de spondylarthrite ankylosante retenu par les

rhumatologues traitants. Après avoir terminé son évaluation diagnostique,

l'expert a précisé qu'en tout état de cause, même si l'assurée devait souffrir

de cette maladie, celle-ci n'induisait pas de restrictions de la mobilité ou de

limitations fonctionnelles (dos. AI 86.4/20). Certes, le médecin généraliste

traitant, dans son rapport du 10 avril 2021, a évoqué des douleurs

articulaires à titre de restrictions objectives (dos. AI 31/6; voir c. 4.3). Ce

médecin ne dispose toutefois pas d'une spécialisation en rhumatologie

propre à remettre en cause les conclusions dûment motivées de l'expert

dans son domaine de spécialisation. Pour sa part, la spécialiste en

rhumatologie d'un hôpital cantonal, sans minimiser les douleurs ressenties

par l'assurée, n'a pas rapporté de répercussions fonctionnelles, mais a, au

contraire, souligné l'absence de limitations de l'épaule, des hanches ou des

chevilles (dos. AI 49/5). La conclusion de l'expert est d'autant plus

convaincante que la recourante lui a confié, lors de l'examen personnel,

qu'elle ne prenait qu'occasionnellement des médicaments (antidouleurs ou

anti-inflammatoires) et qu'elle ne suivait aucun traitement de fond (dos. AI

86.4/12). Cela a du reste également été relevé tant par le médecin

généraliste dans son rapport du 21 mars 2022 (dos. AI 69/2), que par la

spécialiste en rhumatologie d'un hôpital cantonal (traitement biologique

refusé par l'assurée; dos. AI 49/2 et 60/7). A ce propos, cette dernière a

d'ailleurs précisé qu'hormis lors des poussées de la spondylarthrite, les

douleurs pouvaient être gérées par des anti-inflammatoires (dos. AI 60/7).

Dans son évaluation de la plausibilité, l'expert a encore évoqué des

divergences entre les limitations annoncées par l'assurée dans ses

activités professionnelles et les éléments médicaux objectifs ou les activités

qu'elle menait quotidiennement (exercices de fitness, ménage; dos. AI

86.4/20). Il a toutefois exclu toute majoration des plaintes et évoqué la

cohérence entre celles-ci et les observations objectives (dos. AI 86.4/18 et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2024, 200.2023.622.AI, page 14

20). Compte tenu de l'absence de pathologie engendrant des limitations

fonctionnelles, l'expert a retenu de façon logique que d'un point de vue

rhumatologique strict, la capacité de travail de la recourante était complète

dans l'activité d'ouvrière en horlogerie, d'assistante socio-éducative ou

dans toute autre activité semblable (dos. AI 86.4/20). L'activité

raisonnablement exigible évoquée par la spécialiste en rhumatologie d'un

hôpital cantonal dans son rapport du 13 janvier 2022 (alternance des

positions assis et debout, absence de position statique de plus de 30

minutes ou de port de charge supérieur à 2 kg; dos. AI 60/6; voir c. 4.5), ne

remet pas en cause les conclusions de l'expert. En effet, le profil

d'exigibilité décrit par cette médecin repose uniquement sur le diagnostic

de spondylarthrite ankylosante et n'est pas mis en relation avec

d'éventuelles limitations fonctionnelles. Pour le surplus, les rhumatologues

traitants ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail de la

recourante (dos. AI 31/9 ss, 49/2 ss, 60/7) et n'apportent aucun élément qui

remettrait en cause les conclusions probantes de l'expert rhumatologue.

Quant au médecin généraliste, celui-ci, se contente de reprendre

laconiquement, dans l'appréciation de la capacité de travail figurant dans

son rapport du 21 mars 2022, l'estimation subjective de sa patiente,

déclarant que celle-ci ne se sent pas capable de travailler en raison de ses

douleurs articulaires (dos. AI 69/2). Dans ces circonstances, l'appréciation

spécialisée de la capacité de travail de l'intéressée émise par l'expert

rhumatologue l'emporte sur les conclusions plus succinctes sur ce point

des spécialistes de cette discipline ou du médecin généraliste.

5.3.3

En ce qui concerne finalement l'aspect psychiatrique, l'expert a

procédé avec soin à un examen clinique, puis a répertorié l'ensemble des

appréciations médicales (sur le plan psychiatrique) au dossier médico-

assécurologique de l'assurée avant de discuter les diagnostics topiques. A

ce titre, les diagnostics de possibles sévices physiques infligés à une

enfant (ch. Z61.6 CIM-10), de privation de relation affective pendant

l'enfance (ch. Z61.0 CIM-10), de difficultés majeures dans les rapports avec

l’ex-conjoint (ch. Z63.0 CIM-10) et d'agressions sexuelles par la force

physique (ch. Y05 CIM-10) ont été retenus sur la base de l'anamnèse

médicale. Pour étayer le diagnostic de personnalité émotionnellement labile

type borderline retenu (ch. F60.31 CIM-10), l'expert a mis en évidence une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2024, 200.2023.622.AI, page 15

impulsivité, verbale, parfois physique, des comportements à risque, des

débordements émotionnels, une faible perception de soi et des autres, un

déficit chronique d'estime de soi, une crainte des abandons, un sentiment

chronique de vide ou encore des relations interpersonnelles instables et

intenses (dos. AI 86.3/19). Ces éléments de diagnostic ont du reste

également été décelés par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie

d'un hôpital régional dans un rapport du 21 mai 2021 (peur de l'abandon,

émotionnalité débordante et dépendance affective; dos. AI 37/2; voir c.

4.4). S’appuyant en outre sur les résultats des volets de la médecine

interne et rhumatologique de l'expertise (cohérence entre les plaintes et les

observations objectives; voir sur ce point c. 5.3.1 et 5.3.2), l'expert

psychiatre a nié de façon compréhensible le diagnostic de syndrome

douloureux somatoforme persistant (ch. F45.4 CIM-10; dos. AI 86.3/20).

S'agissant encore de la consommation de toxiques par la recourante

(cannabis, héroïne, cannabidiol [CBD] ou encore alcool; voir dos. AI

86.3/13 et 86.3/19), et après avoir évoqué les ressources et occupations

hebdomadaires de l'assurée, l'expert a exclu de manière claire et

convaincante

tout

diagnostic

psychiatrique

en

lien

avec

cette

consommation tout en précisant qu'il existait néanmoins une problématique

secondaire d'abus d'alcool (dos. AI 86.3/19) qui nécessitait un suivi (dos. AI

86.3/21). Certes, l'expert n'a pas discuté le diagnostic de trouble dépressif

récurrent (ch. F33 CIM-10) pourtant arrêté par les différents spécialistes en

psychiatrie et psychothérapie traitants (voir c. 4.4, 4.6 et 4.8). Cette lacune

n'est toutefois pas insurmontable dans la mesure où l'on comprend de son

rapport que l'expert n'a retenu aucune limitation fonctionnelle ou incapacité

de travail en lien avec cette affection, faute d'avoir constaté la présence

d'une humeur dépressive, d'un sentiment de dévalorisation, mais

également d'idées noires et suicidaires avouées. Spontanément, l'assurée

n'a par ailleurs rapporté aucune plainte d'ordre psychiatrique (dos. AI

86.3/11). Excepté la pratique quotidienne de la méditation (autodidacte),

l'expert a évoqué l'interruption de tout traitement (médicamenteux,

psychiatrique ou psychothérapeutique) depuis janvier 2022 (dos. AI

86.3/19). Il n'a par ailleurs nullement occulté la décompensation psychique

intervenue en 2017 ayant conduit à l'hospitalisation de la recourante. En

effet, dans la rubrique relative aux traitements, l'expert a préconisé – tout

en précisant que cette recommandation n'avait aucune influence sur la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2024, 200.2023.622.AI, page 16

capacité de travail – une reprise d'un traitement psychiatrique et

psychothérapeutique, afin de limiter le risque de décompensations

sérieuses (dos. AI 86.3/21). Il y a ainsi lieu de considérer que les

antécédents médicaux de l'assurée, en particulier s'agissant de

précédentes décompensations psychiques, ont fait l'objet d'une étude

fouillée par l'expert. S'appuyant sur ses propres observations, celui-ci a

entre autres relevé que l'intéressée ne présentait pas de troubles du cours

de la pensée et qu'elle s'exprimait dans un discours cohérent (dos. AI

86.3/17 et 18). Il n'a donc constaté aucune limitation fonctionnelle au motif

psychiatrique (au même titre que le médecin généraliste dans son rapport

du 21 mars 2022; dos. AI 69/2). A ce propos, la recourante ne peut rien

tirer en sa faveur du rapport du 16 octobre 2023 de son psychiatre traitant

(voir réplique du 2 novembre 2023). Il est certes vrai que celui-ci a évoqué

des difficultés à gérer le stress et a préconisé un environnement de travail

ne requérant pas l'exécution de tâches multiples (PJ 19 recourante).

Toutefois, ce médecin n'a plus revu sa patiente depuis le 18 septembre

2018, de sorte qu'il n'est pas en mesure de se prononcer sur l'évolution du

trouble dépressif ni sur les éventuelles limitations fonctionnelles

engendrées par celui-ci. Pour leur part, dans leur rapport du 7 décembre

2021, les spécialistes en psychiatrie et psychothérapie d'un hôpital régional

se sont limités à décrire des difficultés dans l'exécution des tâches, sans

précision de leur nature ou leur ampleur (dos. AI 57/4; voir c. 4.6). Au cours

de l'entretien personnel avec l'expert, l'assurée a quant à elle évoqué

ressentir du stress, mais uniquement en lien avec les débordements

émotionnels et être sujette aux crises de panique (dos. AI 86.3/12). L'expert

a toutefois tenu compte de ces crises, puisqu'il a indiqué qu'elles étaient

intégrées dans le diagnostic de personnalité émotionnellement labile type

borderline (dos. AI 86.3/20). En d'autres termes, l'état de stress de

l'intéressée et les crises de panique ont été dûment prises en compte par

l'expert, mais celui-ci, de manière convaincante, n'en a tiré aucune

conclusion quant à d'éventuelles restrictions fonctionnelles. En l'absence

de telles limitations, la pleine et entière capacité de travail de l'expertisée

(hormis la période d'hospitalisation du 14 septembre 2017 au 21 février

2018), retenue par l'expert, n'est pas critiquable (dos. AI 86.3/20). A cet

égard, on retiendra que les rapports des différents spécialistes en

psychiatrie et psychothérapie consultés (PJ 19 recourante, dos. AI 37/2 et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2024, 200.2023.622.AI, page 17

57/2) ne sont pas susceptibles de mettre en doute la capacité de travail

estimée par l'expert. En effet, ceux-ci se contentent de décrire de manière

générale les troubles dont souffre leur patiente et ne prennent pas

concrètement position sur la capacité de travail de celle-ci. La même

conclusion s'impose concernant le certificat médical du 11 mai 2023

(attestant une incapacité totale de travail du 11 au 28 mai 2023) qui ne

donne pas de détail sur le motif de l'empêchement, ne fournit aucun

diagnostic, ni aucune précision sur la nature des atteintes ou l'ampleur des

restrictions fonctionnelles (dos. AI 89/3). Les spécialistes en psychiatrie et

psychothérapie d'un hôpital régional ont du reste expressément admis, en

décembre 2021, que la raison somatique était prépondérante pour fixer la

capacité de travail de la recourante (dos. AI 57/5). Ainsi, l'expertise, dans

son volet dédié à la psychiatrie, s'avère logique, compréhensible et

convaincante.

5.3.4

Cette conclusion s'impose tant pour les aspects spécifiquement

médicaux de l’expertise, que pour la proposition qui y est formulée relative

à l’estimation de la capacité de travail et de son évolution. Par le fait d'avoir

évalué les déficits fonctionnels sur une base objectivée, l'expert psychiatre

mandaté par l'intimé a en effet respecté le cadre normatif déterminant (art.

7 al. 2 LPGA; voir c. 2.3). En l'espèce, bien qu'aucun motif d'exclusion ne

puisse être reconnu, puisque l'expert psychiatre a nié toute majoration

systématique des symptômes (dos. AI 86.3/18), l'examen des indicateurs

conduit quoi qu'il en soit à nier l'existence d'une atteinte invalidante. En

effet, s'agissant du degré de gravité fonctionnelle (voir le complexe "atteinte

à la santé"; ATF 141 V 281 c. 4.3.1), elle a été évaluée par l'expert en

tenant certes compte de l'absence d'un diagnostic de syndrome douloureux

somatoforme persistant, mais en présence d'un trouble de la personnalité

de type borderline, suffisant déjà à lui seul pour expliquer les

décompensations passées qu'a connu l'assurée et qui se manifestent par

des symptômes de nature très diverse (comportements à risque,

débordements émotionnels, déficit chronique d'estime de soi, crainte des

abandons, sentiment chronique de vide, relations interpersonnelles

instables et intenses, fluctuations thymiques, attaques de panique ou

encore troubles alimentaires, dos. AI 86.3/19 et 20). L'expert a également

évoqué la consommation d'alcool dommageable pour la santé mais a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2024, 200.2023.622.AI, page 18

considéré que cette problématique était exclusivement secondaire (dos. AI

86.3/19). Il a aussi expliqué que les fonctions représentées dans le test

Mini-CIF-APP d'évaluation de l'impact des troubles psychiques n'étaient

pas restreintes, de sorte qu'une incapacité de travail ne pouvait être

retenue (dos. AI 86.3/22). Aucune plainte psychiatrique n'a par ailleurs été

formulée par la recourante (dos. AI 86.3/11). De plus, en se basant sur le

complexe "contexte social" (ATF 141 V 281 c. 4.3.2 s.) et bien que l'expert

ait constaté des ressources externes limitées (dos. AI 86.3/22; en dépit de

capacités relationnelles [dos. AI 86.3/21]), il a néanmoins souligné les

nombreuses ressources personnelles de l'expertisée puisque celle-ci était

capable de communiquer, de respecter un cadre et disposait notamment

de capacités d'adaptation (dos. AI 86.3/21). Finalement, l'absence de

traitement (médicamenteux, psychiatrique ou psychothérapeutique) depuis

janvier 2022 (dos. AI 86.3/19) tend également à relativiser la gravité de

l'atteinte (voir "complexe cohérence", ATF 141 V 281 c. 4.4.2). Les

conclusions de cette évaluation spécialisée, qui retiennent que l'assurée

dispose d'une pleine capacité de travail sous l'angle psychiatrique, sont dès

lors également probantes du point de vue juridique.

5.3.5

Finalement, l'évaluation consensuelle livre une appréciation

coordonnée des atteintes concernées et de leurs répercussions sur la

capacité de travail de l’assurée. Les experts ont en particulier unanimement

admis que les plaintes de celle-ci étaient cohérentes en dépit d'un quotidien

bien chargé (dos. AI 86.1/8). C'est ainsi de manière probante qu'ils se sont

mis d'accord sur une pleine capacité de travail (en dehors de la période

d'hospitalisation psychiatrique) dans l'activité habituelle d'horlogère ou

d'assistante socio-éducative (dos. AI 86.1/9).

5.3.6

Par conséquent, il faut conclure que l'expertise pluridisciplinaire du

22 mars 2023 s'avère claire, convaincante et complète. Elle répond aux

critères posés par la jurisprudence (c. 5.1) pour lui accorder une pleine

valeur probante, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entreprendre ou d'ordonner

des investigations médicales supplémentaires qui n'apporteraient rien de

nouveau au dossier déjà suffisamment instruit. Il y a donc lieu de retenir, à

l'instar des experts dans leur évaluation consensuelle, que l'assurée a

présenté depuis toujours une pleine capacité de travail, en dehors de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2024, 200.2023.622.AI, page 19

période d'hospitalisation psychiatrique, dans l'activité habituelle d'horlogère

ou d'assistante socio-éducative (dos. AI 86.1/9).

6.

A toutes fins utiles, il convient encore de relever qu'on ne saurait suivre

l'assurée lorsque celle-ci reproche à l'intimé une attitude contradictoire par

le fait d'avoir nié tout droit à des mesures de réadaptation pour des motifs

de santé, puis d'avoir exclu un droit à une rente compte tenu de l'absence

d'atteinte à la santé invalidante. En effet, si durant son premier entretien du

11 mars 2021 avec une collaboratrice de l'Office AI Berne, la recourante a

exprimé son souhait de débuter des mesures professionnelles (dos. AI

22/4), elle a également indiqué qu'elle ne se sentait pas encore capable

d'exercer une activité lucrative en raison de la spondylarthrite ankylosante

(dos. AI 22/2). En avril 2021, son médecin généraliste a ensuite évoqué

des limitations fonctionnelles en lien avec les douleurs articulaires. Il a en

outre mentionné que celles-ci avaient justifié la cessation de la formation

d'assistante socio-éducative (dos. AI 31/5 et 6). Ainsi, au stade de la

communication du refus de mesures de réadaptation du 25 janvier 2022,

l'intimé s'est fondé sur les rapports médicaux au dossier, ainsi que sur les

déclarations de l'assurée pour conclure que de telles prestations n'étaient

pas exigibles au vu des problèmes de santé rencontrés (voir notamment

l'art. 7a LAI). Ce n'est qu'après instruction du dossier s'agissant d'un

éventuel droit à une rente et sur la base de l'expertise pluridisciplinaire du

22 mars 2023, que l'intimé a nié toute atteinte à la santé invalidante. Cette

manière de faire n'est pas critiquable et il ne saurait être question d'attitude

contradictoire de l'intimé à ce propos.

7.

7.1

En conclusion, on doit donc retenir, à l'instar de l'intimé dans sa

décision litigieuse du 12 juillet 2023, qu'en l'absence de diagnostic ayant

des répercussions sur la capacité de travail et de limitations fonctionnelles,

l'assurée ne présente aucune atteinte à la santé invalidante. C'est donc à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2024, 200.2023.622.AI, page 20

juste titre que l'Office AI Berne a exclu tout droit de la recourante aux

prestations de l'AI. Le recours doit par conséquent être rejeté.

7.2

La procédure de recours en matière de contestations portant sur

l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des

assurances est soumise à des frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA et

69 al. 1bis LAI). La recourante, qui succombe, doit ainsi supporter les frais

de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, et ne peut prétendre au

remboursement de ses dépens (art. 69 al. 1bis LAI, 61 let. g LPGA, 104 al. 1

et 108 al. 1 et 3 LPJA).

7.3

La recourante a toutefois requis le bénéfice de l'assistance judiciaire

limitée aux frais de justice.

7.3.1

Sur requête, l'autorité administrative ou de justice administrative

dispense du paiement des frais de procédure et de l'obligation éventuelle

de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de

ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute

chance de succès (art. 61 let. f LPGA et art. 111 al. 1 et 2 LPJA; SVR 2011

IV n° 22 c. 2, 2011 UV n° 6 c. 6.1).

7.3.2

Compte tenu des pièces produites à l'appui de sa requête, la

condition financière est remplie, l'assurée bénéficiant de l'assistance des

services sociaux (ATF 144 III 531 c. 4.1, 122 I 5 c. 4a; SVR 2017 IV n° 87

c. 2.1). En outre, les chances de succès du recours ne pouvaient être

d'emblée niées (ATF 140 V 521 c. 9.1; SVR 2021 ALV n° 13 c. 8.1). La

requête doit donc être admise et la recourante mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire partielle.

7.3.3

L'assurée doit toutefois être rendue attentive à son obligation de

remboursement envers le canton si elle devait disposer, dans les dix ans

dès l'entrée en force du présent jugement, d'un revenu ou d'une fortune

suffisante (art. 123 du code de procédure civile suisse du 19 décembre

2008 [CPC, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 112 al. 2 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juin 2024, 200.2023.622.AI, page 21

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais judiciaires, est

admise.

3. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge

de la recourante. Ils sont provisoirement supportés par le canton de

Berne. La recourante est rendue attentive à son obligation de

remboursement.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent jugement est notifié (R):

- à la recourante, par sa curatrice,

- à l'intimé,

- à l'Office fédéral des assurances sociales.

Le président:

La greffière:

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).