Suppression de la rente d'invalidité
Dispositiv
- Les recours sont rejetés.
- Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
200.2023.578/885.AI
N° AVS
ANP/EGC
Tribunal administratif du canton de Berne
Cour des affaires de langue française
Jugement du 16 juin 2024
Droit des assurances sociales
G. Niederer, président
G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges
P. Annen-Etique, greffière
A.________
représenté par Me B.________
recourant
contre
Office AI Berne
Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne
intimé
relatif à deux décisions de ce dernier des 26 juin et 10 novembre 2023
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 2
En fait:
A.
A.________, né en 1973, sans enfant et vivant en union libre, engagé dès
septembre 1991 comme monteur de voies ferrées (après une formation de
deux ans dans cette profession), s’est annoncé en septembre 2012 à
l’assurance-invalidité (AI) en raison d’une luxation du genou droit avec
bursite consécutive à un accident survenu le 1er mars 2012. Entre mi-
novembre 2012 et fin novembre 2015, l’AI lui a accordé des mesures de
maintien à son poste de travail puis, après la perte de ce poste à fin mars
2014, une observation professionnelle et un entraînement au travail
(interrompu prématurément), ainsi que divers placements à l’essai (l’un
ayant abouti à un engagement temporaire dans la logistique). Entre 2013 et
2015, l’assuré a en outre bénéficié de mesures du marché du travail et d’un
cours individuel dans le cadre de l’assurance-chômage (AC). Par décision
du 18 décembre 2015, l’Office AI Berne lui a nié le droit à une rente
d’invalidité. Dès juin 2016, l’assuré a travaillé comme opérateur en
horlogerie, puis a été engagé courant mars 2017 en qualité de gestionnaire
de stocks auprès d’une entreprise horlogère.
B.
A fin novembre 2018, l’intéressé s’est à nouveau annoncé à l’AI en raison
d’abcès annaux avec fistules datant du 29 septembre 2015. En consultant
les généraliste et chirurgien traitants, l’Office AI a été informé de la
quinzaine d’opérations réalisées dès octobre 2015 en lien avec cette
problématique. Il a en outre obtenu des informations auprès de
l’employeur, puis d’un psychiatre et d’un nouveau chirurgien traitant,
consultés vers fin 2018 et mi-2019. Par le biais de l’assureur perte de gain
en cas de maladie, l’Office AI a de plus été informé des dernières
interventions pratiquées avec l’assistance d’un autre chirurgien, spécialiste
en proctologie et périnéologie. Postérieurement au licenciement de l’assuré
à fin janvier 2020, il a mis fin le 17 mars 2020 aux mesures de réadaptation
à l’ancien poste de travail. Après avoir consulté le Service médical régional
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des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR), cet office a octroyé par
décision du 6 août 2020 une rente entière depuis le 1er octobre 2019,
confirmée le 3 mars 2021 lors d’une première révision du droit à la rente.
C.
A l’occasion d’une nouvelle révision de la rente en septembre 2021, l’Office
AI a recueilli l’appréciation d’une médecin généraliste, ainsi que celle du
psychiatre traitant (l’avis du chirurgien traitant ayant été requis lors de la
précédente révision de rente initiée en janvier 2021). Il a en outre obtenu
l’avis d’un neurologue et d’un spécialiste de la douleur, de même que le
rapport de sortie d’une clinique de la douleur où l’assuré avait séjourné du
31 mars au 21 avril 2022. Sur les conseils du SMR, le même office a
diligenté une expertise pluridisciplinaire (en chirurgie, médecine interne,
neurologie et psychiatrie), dont les conclusions ont été livrées le 13 février
2023. Le 23 mars 2023, il a préavisé la suppression de la rente dès la fin
du mois suivant sa décision. L’assuré s’y est opposé le 5 mai 2023, par un
avocat, en produisant divers rapports médicaux. Le centre d’expertise s’est
prononcé le 23 mai 2023 sur ces éléments, puis le 22 juin 2023 sur un
nouveau rapport médical produit dans l’intervalle. Par décision du 26 juin
2023, l’Office AI a statué dans le sens annoncé dans son préavis.
D.
Le 14 août 2023, l’assuré, par son avocat, a porté le litige devant le
Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite de frais et
dépens, il conclut à l’admission du recours et à la restitution de l’effet
suspensif à celui-ci, principalement à la réformation de la décision rendue
le 26 juin 2023 par l’Office AI en ce sens que le versement de la rente se
poursuive dès le 1er juillet 2023 et, à titre subsidiaire, à l’annulation de cette
décision et au renvoi de la cause audit office pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. En possession d’une prise de
position de l’intimé du 23 août 2023 ayant retenu des conclusions allant
dans ce sens, le Juge instructeur a rejeté la requête d’effet suspensif par
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décision incidente du 29 août 2023. Dans sa réponse du 18 septembre
2023, l’intimé conclut au rejet du recours. Les parties ont répliqué et
dupliqué les 5 et 18 octobre 2023 en maintenant leurs conclusions
respectives, moyennant encore production par le mandataire du recourant
d’une note d’honoraires datée du 4 octobre 2023.
E.
Le Tribunal a été saisi d’un second recours, interjeté le 13 décembre 2023
par l’assuré, représenté par le même mandataire, contre une décision du
10 novembre 2023 de l’intimé niant un droit à des mesures
professionnelles. A l’appui, le recourant conclut à l’admission du recours,
principalement à la réformation de la décision contestée en ce sens que lui
soit reconnu un droit à des mesures professionnelles et, subsidiairement, à
l’annulation de celle-ci ainsi qu’au renvoi de la cause à l’intimé pour
instruction complémentaire et nouvelle décision. Il requiert en outre la
suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans celle relative à la
rente également pendante devant le TA, respectivement et subsidiairement
la jonction de ces procédures. Par décision incidente du 18 décembre
2023, le Juge instructeur a joint les deux procédures de recours. Dans sa
réponse du 10 janvier 2024, l’intimé conclut au rejet du recours. Le
mandataire du recourant a déposé une note d’honoraires du 1er février
2024 pour la seconde procédure.
En droit:
1.
1.1
Les décisions des 26 juin et 10 novembre 2023 représentent l'objet
de la contestation. Elles ressortissent au droit des assurances sociales et
prononcent, pour l’une, la suppression de toute rente au 1er août 2023 (le
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 5
premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de
rente contestée et non à la fin du mois suivant celle-ci, comme indiqué par
l’intimé; voir art. 88bis al. 2 let. a du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201], dans sa teneur inchangée depuis
le 1er janvier 1983) et, quant à la seconde, le refus de mesures
professionnelles. L'objet du litige porte sur l'annulation de ces décisions,
principalement sur le maintien de la rente dès le 1er juillet 2023 (recte: le 1er
août 2023) ainsi que l’octroi de mesures professionnelles, respectivement
et subsidiairement sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction
complémentaire et nouvelles décisions sur ces objets.
1.2
Interjetés en temps utile (compte tenu des féries judiciaires), dans
les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une
partie disposant de la qualité pour recourir et dûment représentée, les
recours sont recevables (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art.
69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20]; art. 15 et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur
la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).
1.3
Le jugement des causes incombe à la Cour des affaires de langue
française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1
let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des
autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).
1.4
Le Tribunal examine librement les décisions contestées et n'est pas
lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c
ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).
2.
Est tout d’abord litigieux le droit à la rente tel que fixé dans la première
décision contestée du 26 juin 2023.
2.1
La modification du 19 juin 2020 de la LAI (développement continu
de l'AI, RO 2021 705) et d'autres actes législatifs (notamment le RAI et la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 6
LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (RO 2021 705). D’un point
de vue temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle
contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de
fait ayant des conséquences juridiques (ATF 148 V 162 c. 3.2.1, 144 V 210
c. 4.3.1). Dans les cas de révision selon l'art. 17 LPGA (voir c. 2.5 ci-
après), le ch. 9102 de la Circulaire sur l'invalidité et les rentes dans
l'assurance-invalidité (CIRAI, dans sa teneur valable depuis le 1er janvier
2022; sur la signification des directives administratives, voir ATF 144 V 195
c. 4.2) prévoit ce qui suit. Si la modification déterminante s’est produite
avant le 1er janvier 2022, les dispositions de la LAI et celles du RAI dans
leur version valable jusqu’au 31 décembre 2021 s'appliquent. Si la
modification déterminante s’est produite après le 31 décembre 2021, les
dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version entrant en vigueur
le 1er janvier 2022 s'appliquent. La date de la modification déterminante est
déterminée selon l'art. 88a RAI (voir ch. 5500 ss CIRAI; arrêt du Tribunal
fédéral [TF] 8C_658/2022 du 30 juin 2023 c. 3.2). En l'espèce, le
changement potentiellement déterminant dans les circonstances de fait
(recouvrement dès octobre 2020 d’une capacité de travail entière avec un
rendement réduit de 20% dans une activité adaptée; dossier [dos.] AI
239.1/5 ch. 4.6 et 4.9) se situe avant le 1er janvier 2022. La suppression de
la rente au 1er août 2023, contestée en l'espèce, s'apprécie par conséquent
selon le droit en vigueur avant le 1er janvier 2022 (voir en ce sens aussi:
VGE IV/2023/284 du 12 octobre 2023 c. 2.1 et VGE IV/2023/110 du 16
août 2023 c. 2.1).
2.2
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré qui entre
en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).
2.3
Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à
la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 7
relation avec l'art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux
prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en
particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations
médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action
ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence
d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable
par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215
c. 5.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit toutefois pas
pour admettre que celle-ci a un caractère invalidant. Selon le texte clair de
la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de
gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir
si l'on peut exiger de la personne assurée, compte tenu de la souffrance
éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel (ATF 142 V 106
c. 4.4). Les experts médicaux doivent motiver le diagnostic de telle manière
que l'organe d'application du droit puisse comprendre si les critères de
classification sont effectivement remplis (ATF 143 V 124 c. 2.2.2,
141 V 281 c. 2.1.1). Selon la jurisprudence du TF, le point de savoir si une
atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une
rente se détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et
structurée (ATF 143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut pour
l'ensemble des troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).
2.4
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité
de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et qui au terme de cette année est invalide
(art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'ancien art. 28 al. 2 LAI
(dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, RO 2007 5129),
l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois
quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au
moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de
40% au moins, il a droit à un quart de rente.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 8
2.5
Constitue un motif de révision tout changement sensible de la
situation réelle propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la
rente. La rente d'invalidité peut ainsi être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
(ou l'accomplissement des travaux habituels) ont subi un changement
notable. C'est notamment le cas d'une amélioration de la capacité de travail
en
raison
de
l'accoutumance
ou
de
l'adaptation
au
handicap
(ATF 144 I 103 c. 2.1, 141 V 9 c. 2.3; SVR 2021 IV n° 36 c 3.1). Selon une
jurisprudence constante, l'appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel est demeuré inchangé, n'appelle pas à une révision
(ATF 147 V 161 c. 4.2, 144 I 103 c. 2.1). Il faut prendre en compte comme
bases temporelles déterminantes pour la comparaison, d'une part, l'état de
fait au moment de la décision d'octroi de rente initiale et, d'autre part, celui
au moment de la décision de révision litigieuse (ATF 130 V 343 c. 3.5.2,
125 V 368 c. 2; SVR 2010 IV n° 53 c. 3.1).
2.6
Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de
l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2021 IV n° 54 c. 2.3).
2.7
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des
assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner
l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils
permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En
particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux
contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et
sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt
qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 9
3.
3.1
Pour justifier la suppression de toute rente au 1er août 2023, l’intimé
se rallie dans la décision contestée et sa réponse au recours à l’expertise
pluridisciplinaire du 13 février 2023, ainsi qu’aux compléments des 23 mai
et 22 juin 2023 apportés à celle-ci. A son sens, cette expertise revêt une
entière force probante et n’est pas remise en cause par les nouvelles
pièces médicales produites par le recourant. L’intimé infère de cette
appréciation une amélioration de la situation médicale depuis la décision de
rente initiale du 6 août 2020 et, partant, la présence d’un motif de révision
de la rente. Dès lors que le recourant était âgé de 49 ans au moment de la
décision litigieuse et ne percevait alors une rente que depuis trois ans,
l’intimé considère que la pratique l’obligeant à accorder des mesures
professionnelles préalablement à la suppression de la rente ne trouve pas
application. En comparant un revenu sans handicap fondé sur le dernier
salaire réalisé dans l’horlogerie avec un revenu d’invalide basé sur les
statistiques, l'intimé évalue le degré d’invalidité à 22%.
3.2
Dans son recours, l’assuré fait grief à l’intimé d’avoir violé le devoir
d’instruction en évaluant ses aptitudes résiduelles sur la base de l’expertise
pluridisciplinaire. Il reproche tout d’abord à l’expert désigné lors de celle-ci
pour la chirurgie un manque d’objectivité, ainsi que des conclusions
contradictoires et insuffisamment motivées sous l’angle des limitations
fonctionnelles reconnues. A son sens, les observations rendues par les
experts en médecine interne et en neurologie s’avèrent tout aussi
lacunaires. En dernier lieu, le recourant qualifie l’évaluation consensuelle
d’insoutenable vu les appréciations contradictoires qui l’étayent et
l’absence de toute limitation fonctionnelle retenue en lien avec ses troubles
périnéaux chroniques. Au surplus, il conteste les revenus avec et sans
handicap pris en compte pour le calcul de son degré d’invalidité. L’assuré
déplore enfin qu’aucune mesure de réadaptation professionnelle ne lui ait
été proposée par l’intimé avant que ce dernier ne supprime sa rente et
n’évalue sa capacité de travail résiduelle.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 10
4.
4.1
En règle générale, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité de la décision attaquée d'après l'état de fait existant au moment où
la décision litigieuse a été rendue, à moins que les nouveaux rapports
médicaux invoqués soient de nature à influer sur l'appréciation au moment
où la décision attaquée a été prononcée (ATF 148 V 21 c. 5.3 et les
références; SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4). Au présent cas, faute de remplir
l’éventualité prédécrite, les rapports médicaux des 25, 30 août et 11
septembre 2023 produits en procédure de recours (dos. recourant [rec.] 27
à 29], tous trois postérieurs à la décision contestée du 26 juin 2023, ne
peuvent être pris en compte dans l'appréciation des preuves.
4.2
En l'espèce, s'agissant d'une procédure de révision (matérielle) de
rente (art. 17 LPGA), il convient d'examiner si un changement sensible de
la situation réelle, propre à influencer le degré d'invalidité, s'est produit
entre la décision d'octroi de rente initiale du 6 août 2020 et celle litigieuse
du 26 juin 2023 (voir c. 2.5).
4.3
Antérieurement à sa décision du 6 août 2020, suite au dépôt de la
demande de prestations originelle du 12 septembre 2012, l’intimé disposait
à son dossier de l’appréciation d’un généraliste traitant (y compris les
rapports relatifs aux investigations complémentaires initiées par celui-ci),
de celle du chirurgien ayant jadis opéré l’assuré au genou droit après sa
lésion accidentelle du 1er mars 2012, ainsi que des conclusions du service
médical de l’ancien employeur (dos. AI 13/1 ss; 16/2 s.; 18/1 s.; 23/2 ss;
26/2 ss; 29/2; 67/1 ss; 68/1 ss). Il en ressortait qu’après une réadaptation
professionnelle menée à bien à l’aide de l’AI dans la logistique, le recourant
disposait d’une capacité de travail entière dans une telle activité adaptée et
ce, depuis janvier 2013. La décision du 18 décembre 2015 niant
conséquemment le droit à une rente (invalidité de 22%) n’a pas été
contestée par l’assuré (dos. AI 91/1 ss).
4.4
Suite au dépôt de la nouvelle demande de prestations du 19
novembre 2018 à l’origine de la rente entière allouée le 6 août 2020 avec
effet au 1er octobre 2019, l’intimé a eu connaissance de ces éléments.
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 11
4.4.1
Les chirurgiens ayant prodigué les premiers traitements pour la
problématique fistulaire, à raison de cinq opérations pratiquées entre
octobre 2015 et décembre 2016, ont diagnostiqué à fin 2016/début 2017
des fistules transsphinctériennes persistantes locales à 4-5 heures en
position de coupe de pierre avec un abcès résiduel dans la fosse ischio-
rectale gauche (dos. AI 125/30 ss; 127.2/40 ss; 165/2 s.).
4.4.2
Un nouveau chirurgien consulté dès mi-2017, ayant effectué les
seize interventions suivantes entre janvier et août 2018 (excepté deux
d’entre elles préparées par lui, mais réalisées par un confrère), a fait état le
30 novembre 2018 de douleurs périnéales et d’écoulements anaux
aléatoires rendant tout pronostic difficile. D’après lui, une activité physique
moins intense que celle exercée jadis dans l’horlogerie était propice à une
amélioration et à une stabilisation de la situation. En l’état, il jugeait
l’évolution légèrement favorable, mais insistait sur la récidive des fistules
en dépit des traitements chirurgicaux agressifs déjà prodigués. Des
périodes temporaires d’incapacité de travail étaient attestées du 26 janvier
au 29 avril 2018 (à 100%) et du 30 avril au 20 mai 2018 (à 50%; dos. AI
125/4 ss ch. 2.1 s., 2.5 et 3.4; 165/2 s.). Une imagerie par résonance
magnétique (IRM) du bassin, réalisée le 20 juillet 2018, concluait à la
récidive d’une fistule périanale préexistante, ainsi qu’à celle de l’abcès
périanal gauche dans la fosse ischio-rectale (dos. AI 127.2/9).
4.4.3
Le 30 novembre 2018, le généraliste traitant a évoqué la
problématique fistulaire et son "impact sur le moral" de son patient, à
l’origine d’une évaluation psychiatrique le 28 novembre 2018. Des
limitations fonctionnelles étaient énumérées quant à la position assise
prolongée et aux douleurs nocturnes parfois intenses, génératrices
d’absences répétées au poste de travail. Le pronostic était toutefois jugé
bon moyennant adaptation du poste de travail et une incapacité de travail
de 50% prescrite du 9 octobre 2018 au 1er janvier 2019 (dos. AI 121/3 ss
ch. 1.3, 2.1, 2.5, 2.7, 3.2 et 3.4).
4.4.4
Dès mi-avril 2019, le recourant a consulté un autre chirurgien,
spécialisé en proctologie et périnéologie. Une échographie initiée par ce
médecin a confirmé la présence d’une fistule en hémi fer à cheval,
transspinctérienne haute et complexe, pour laquelle une technique
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 12
chirurgicale
associant
une
fistulectomie,
une
sphinctéroplastie
et
l’abaissement d’un lambeau muqueux a été proposée (dos. AI 137/4 s.).
Cette intervention, pratiquée le 24 mai 2019 en présence de ce spécialiste
et d’un nouveau chirurgien traitant, a révélé une évolution satisfaisante
jusqu’à ce qu’une récidive de la fistule nécessite deux autres interventions
en date des 11 octobre 2019 et 26 juin 2020 (dos. AI 150/11; 150/14;
153.2/8; 165/3; 195/1).
4.4.5
Le 26 novembre 2019, le psychiatre traitant a posé le diagnostic
sans influence sur la capacité de travail d’un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen, sans syndrome somatique au sens de la
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes (CIM-10) de l'Organisation mondiale de la santé
(ch. F33.10 CIM-10). Il a réservé une aggravation de la thymie en cas de
persistance des problèmes somatiques, excluant en l’état toute limitation
fonctionnelle d’ordre psychique (dos. AI 143/3 ss ch. 1.3, 2.6 s. et 4.1).
4.4.6
Se prononçant le 16 janvier 2020, le nouveau chirurgien traitant a
évoqué un status postérieur à plusieurs cures de drainage d’une fistule
anale compliquée, à une fistulectomie, à une reconstruction du profil du
canal anal et à une couverture par lambeau muqueux. Il a mentionné la
persistance d’un écoulement citrin, toutefois en diminution, ainsi qu’une
douleur sur le versant gauche. Des périodes d’incapacité de travail à 100%
étaient attestées du 23 mai au 18 août 2019, ainsi que du 11 octobre 2019
au 6 mars 2020 (dos. AI 150/3 ss ch. 1.3, 2.1 s.).
4.4.7
Une médecin interniste du SMR a diagnostiqué le 25 mai 2020 un
système fistulaire périanal complexe et récidivant, des épisodes dépressifs
récidivants, de degré moyen en novembre 2019, sans syndrome somatique
(ch. F33.10 CIM-10) et un status après un traumatisme du genou gauche
avec luxation de la rotule en 2012. Elle a estimé que l’ancienne activité
n’était plus exigible aussi longtemps que le système fistulaire complexe ne
serait pas définitivement assaini. En l’état, une incapacité de travail à 50%
était plausible depuis le 25 janvier 2018 avec des fluctuations à 100%
autour des récidives ainsi que des opérations et perdurerait à tout le moins
jusqu’à la guérison de la fistule, dont une nouvelle opération était prévue le
26 juin 2020. Aussi, une réévaluation du cas était recommandée au plus tôt
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 13
d’ici six mois (dos. AI 168/5 ss). Cette réévaluation a été initiée en janvier
2021 par l’intimé et a débouché sur le maintien de la rente entière, après
obtention d’un rapport du 26 février 2021 auprès du chirurgien traitant (dos.
AI 195/1; 196/1 s.).
4.5
A la date de la décision contestée du 26 juin 2023 et suite à la
nouvelle révision de rente mise en œuvre par l’intimé en septembre 2021,
les principales sources médicales suivantes étaient disponibles au dossier.
4.5.1
A l’issue d’une consultation du 12 août 2021 (rapport du même jour
réceptionné le 13 octobre 2021 par l’intimé), le chirurgien traitant a écarté
tout signe direct ou indirect d’une fistule et a observé un tonus sphinctérien
insuffisant pour considérer celui-ci comme normal et anatomiquement
intègre. Hormis de la physiothérapie pour stabiliser le bassin, il a
recommandé un examen neurologique complet afin de cartographier la
zone de la douleur et son origine (dos. AI 202/1). Le 9 juin 2022, ce
médecin a diagnostiqué des douleurs chroniques et une incontinence anale
épisodique après 25 opérations d’une fistule anale complexe. A défaut
d’une évolution des douleurs périanales irradiant vers le membre inférieur
gauche, même après un séjour dans une clinique de la douleur, il a
préconisé une solution définitive avec l’AI (dos. AI 247/25). Dans un ultime
rapport du 25 avril 2023, le même chirurgien a considéré que la
problématique actuelle marquée par les douleurs et une incontinence
occasionnelle (sans récidive de la fistule) était "certainement handicapante
pour [la] vie quotidienne" de son patient et justifiait une incapacité de travail
de 50 à 60% (dos. AI 247/26).
4.5.2
Un neurologue a exclu à son status du 4 octobre 2021 des déficits
moteur (hormis la faiblesse sphinctérienne) ainsi que dans le territoire
crural ou ilio-inguinal, propres à expliquer les douleurs présentes
d’apparence neuropathique. Il a également écarté tout déficit sensitif, mais
a constaté une zone de dysesthésies dans le territoire du nerf génito-
fémoral ainsi qu’ilio-inguinal et, plus discrètement, au niveau du nerf crural.
Selon ses observations, les réflexes ostéotendineux avaient tous été
perçus et il n’existait pas de signe pyramidal ni d’amyotrophie. Des scores
dans la norme ont été relevés à son examen électromyographique des
amplitudes, vitesses et latences. Il a toutefois précisé que seul un
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 14
électromyogramme des sphincters permettrait d’évaluer les localisations
nerveuses douloureuses, examen qu’il a déconseillé vu sa technicité et le
fait qu’une lésion nerveuse ne changerait de toute façon rien au suivi
médical avec un statut infectieux en l’état contrôlé (dos. AI 206/2 ss). Une
prescription de Lyrica destinée à atténuer les douleurs n’a pas été
supportée par l’assuré (dos. AI 213/1 s.).
4.5.3
Une nouvelle généraliste traitante a rapporté le 22 octobre 2021 une
fistule désormais stable, une incontinence, des douleurs intenses sans
positions antalgiques, ainsi qu’une fatigue liée à un sommeil perturbé par
les douleurs. Ces symptômes, qui impactaient aussi le moral, rendaient
selon elle impossible une reprise du travail (dos. AI 207/4 ss ch. 2.1, 2.2,
2.4 s., 2.7, 3.4, 3.6, 4.2 et 4.4). Des investigations par radiographie et
échographie de l’épaule gauche réalisées le 15 novembre 2022 à son
initiative ont révélé la présence d’une tendinopathie fissuraire du supra-
épineux sans rétractation sur conflit sous-acromial osseux et ligamentaire
avec bursite, une ténosynovite hypertrophique du long biceps, ainsi qu’une
omarthrose déjà prononcée, ostéophytique (dos. AI 237/1 ss). La même
doctoresse a ensuite estimé le 24 avril 2023 qu’en dépit de toute
complication infectieuse à ce jour, des séquelles subsistaient sous forme
de douleurs au bassin et d’une incontinence, ce qui faisait obstacle à un
retour au travail (dos. AI 247/27 ss).
4.5.4
Le psychiatre suivant l’assuré a retenu le 26 octobre 2021, à titre de
diagnostics influençant la capacité de travail, des douleurs neuropathiques
au niveau du pelvis ainsi que de la jambe gauche et, sans influence sur les
aptitudes de travail, un épisode dépressif léger sans syndrome somatique
(ch. F32.00 CIM-10). Il a réaffirmé l’absence de toute limitation
fonctionnelle d’origine psychique (dos. AI 208/3 ss ch.1.3 et 2.5 ss).
4.5.5
En date des 26 novembre et 15 décembre 2021, un spécialiste de la
douleur a rapporté des douleurs d’origine neuropathique dans le territoire
du
nerf
ilio-inguinal
et
génito-fémoral
gauche.
Des
traitements
neuromodulateurs de la douleur (infiltration et prescription de Gabapentine)
n’ont pas permis d’améliorer les douleurs (dos. AI 219/2 s.).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 15
4.5.6
Une clinique de la douleur, au sein de laquelle l’assuré avait
séjourné du 31 mars au 21 avril 2022, a diagnostiqué le 1er avril 2022 un
syndrome douloureux chronique périanal/glutéal gauche avec irradiation
dans la cuisse proximale gauche ainsi que dans la région des fesses et du
bassin (diagnostic initial posé en 2015), de la goutte (dès 2000 environ), un
psoriasis au niveau du cuir chevelu, de l’adiposité, une forme d’hypertonie,
une hypercholestérolémie et une hépatopathie (dos. AI 227/1 ss).
4.5.7
Dans leur évaluation consensuelle du 13 février 2023, les experts
ont retenu comme diagnostics, dits pertinents, un status deux ans et demi
après une cure de fistules anorectales en fer à cheval transsphinctériennes
complexes (ch. K60.5 CIM-10), une incontinence occasionnelle de matières
fécales (ch. R15 CIM-10), un syndrome douloureux chronique d’allure
neuropathique affectant la région périanale et inguinale gauche, sans
atteinte nerveuse associée (ch. R52.2 CIM-10), une obésité exogène
(ch. E66 CIM-10), une hypertension artérielle sévère traitée par
quadrithérapie (ch. I10 CIM-10), un diabète de type II traité depuis quatre
mois (ch. E11 CIM-10), une omarthrose et tendinopathie avec bursite de
l’épaule gauche, une dyslipidémie traitée, une arthropathie goutteuse
traitée, ainsi que des status après luxation de la rotule droite en 2012 et
opération du poignet droit avec greffe osseuse à l’âge de 25 ans (dos. AI
239.1/4 s. ch. 4.3). De leur avis, la situation chirurgicale était stabilisée
depuis octobre 2020 avec la récupération, à cette date, d’une capacité de
travail entière grevée d’une baisse de rendement de 20% liée aux douleurs
et aux changements fréquents de position, à la condition toutefois que
l’assuré puisse avoir accès à des toilettes (dos. AI 239.1/5 ch. 4.5 ss). Ils
ont dénié un caractère incapacitant à l’hypertension artérielle et au diabète
de type II diagnostiqués en médecine interne, écartant au surplus toute
pathologie d’ordre psychiatrique (dos. AI 239.1/5 ch. 4.9).
4.5.8
Dans un complément du 23 mai 2023, les experts désignés pour la
chirurgie, la médecine interne et la neurologie ont contesté le caractère
lacunaire de leurs appréciations reproché en procédure de préavis, mais
ont admis un passage contradictoire dans le volet neurologique de
l’expertise (il y sera revenu ci-après au c. 5.3.2). Selon eux, les récents
rapports des chirurgien et généraliste traitants ne contenaient aucun
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 16
élément nouveau susceptible de modifier leurs conclusions (dos. AI 251/1
s.).
4.5.9
Le chirurgien proctologue et périnéologue, ayant suivi l’assuré du 17
avril 2019 au 13 novembre 2020, a constaté le 22 mai 2023 que la fistule
pouvait être considérée comme guérie au 13 novembre 2020. D’après lui,
les 25 interventions pratiquées avaient généré un dommage sphinctérien
irréversible avec persistance d’une incontinence, ainsi que des douleurs
chroniques irradiant dans le membre inférieur et s’expliquant par les
compressions exercées sur le plexus sacré par les zones cicatricielles très
proches. Le même chirurgien a en revanche nié que des douleurs aiguës
aient pu persister après la guérison de l’inflammation fistulaire. Il a
également évoqué les désagréments sociaux et l’atteinte psychologique
que généraient ces séquelles (dos. AI 252/3 s.).
4.5.10 Dans un second complément du 22 juin 2023, l’expert en chirurgie
s’est distancié de l’appréciation précitée de son confrère et a confirmé ses
propres conclusions (dos. AI 254/1 s.).
5.
Se pose la question de la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire du
13 février 2023 et de ses compléments des 23 mai et 22 juin 2023, sur
lesquels repose la décision attaquée.
5.1
La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du
mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes
pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2,
134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 17
5.2
En l'espèce et quant à sa forme, l'expertise du 13 février 2023
répond aux exigences posées par la jurisprudence, relative à la valeur
probante des documents médicaux. Les qualifications des experts en
chirurgie, médecine interne, neurologie et psychiatrie ne sauraient être
critiquées. Après avoir rappelé les circonstances de l’expertise, à savoir la
nécessité d’investiguer dans le cadre d’une révision de la rente des
douleurs subjectives en soi plausibles mais insuffisamment explorées
jusqu’alors, ces spécialistes ont établi une synthèse minutieuse des pièces
pertinentes au dossier, qu'ils ont annexée à leur rapport (dos. AI 239.6/1
ss). Dans les appréciations émargeant à leur spécialité, ils ont dressé un
état détaillé des plaintes, affiné par un questionnement du recourant (dos.
AI 239.2/2 ss; 239.3/2 s.; 239.4/2 ss; 239.5/2 ss). Suivant le domaine
d’investigation, ce questionnement a été ciblé sur des éléments
d’anamnèse
(systémique,
systématique,
psychiatrique,
familiale,
professionnelle,
scolaire
ou
sociale)
et
sur
d’autres
données
complémentaires (médication et suivi en cours, habitudes, journée type,
limitations, perspectives, cohérence, antécédents; dos. AI 239.2/3 s.;
239.3/3 ss; 239.4/3 s.; 239.5/2 ss). L’ensemble des examens menés
s’articulent par ailleurs autour de paramètres précis et ont été
complémentés par des examens de laboratoire (dos. 239.2/4; 239.3/6 s.;
239.4/4 s.; 239.5/6; 239.7/1). Les résultats de ces observations ont été
ainsi arrêtés en pleine connaissance du dossier et sous-tendent par ailleurs
tant l'évaluation diagnostique que l'appréciation médico-théorique de la
capacité de travail livrées à leur issue. Sous l'angle de cette dernière
appréciation, les conclusions des experts apparaissent étayées et ne
laissent pas soupçonner de lacunes lors de leur genèse. Bien plus,
l’évaluation consensuelle qui referme leurs investigations en unifie les
tenants dans une appréciation finale intégrative tant de l’évolution médicale
que des facteurs de contrainte et du potentiel de compensation
(ressources) susceptibles de restreindre ou d’amender la capacité de
travail. En l’absence de toute atteinte psychiatrique, on peut à cet égard
faire fi d’un examen circonstancié des indicateurs (c. 2.3) et du point de
savoir si le rapport d’expertise les expose à suffisance (voir ATF 145 V 215
c. 7 et la référence; TF 8C_62/2020 du 22 septembre 2020 c. 4.3; voir
également c. 5.5 ci-après). On relèvera enfin que le grief de partialité
formulé à l’encontre de l’expert en chirurgie, en tant que ce dernier a
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 18
énoncé dans son rapport que l’assuré lui était apparu fixé sur ses douleurs,
s’avère infondé. Il rentrait en effet dans les attributions de cet expert
d’énumérer toutes les observations cliniques qui lui apparaissaient utiles au
cours de son exploration. N’en contredise le recourant, cette remarque ne
s’entendait en outre pas comme un jugement de valeur à son égard,
d’autant que la formulation utilisée demeurait ouverte et n’était nullement
péremptoire ("[…] il me semble être fixé sur ses douleurs"; dos. AI 239.2/6
ch. 7.2). Dans cette continuité, il ne saurait non plus être reproché au
même expert de ne pas avoir rapporté que l’assuré, aux dires de ce
dernier, s’était mû et relevé fréquemment pendant l’examen en raison des
douleurs (recours p. 21 § B1.4). A nouveau, il était de la seule compétence
de l’expert de relever les observations pertinentes pour son expertise.
Celui-ci
a
d’ailleurs
restitué
un
certain
nombre
d’éléments
comportementaux constatés pendant l’examen (patient en mesure de se
lever facilement de sa chaise dans la salle d’attente, de se déshabiller
debout sans problème particulier et de se déchausser à genoux; dos. AI
239.2/4 ch. 4.1). Qui plus est, ses confrères interniste et neurologue ont
pour leur part exclu tout comportement algique pendant la majeure partie
de leur examen (dos. AI 239.3/6 ch. 4.1; 239.4/4 ch. 4.1).
5.3
Sous l’angle de son contenu, rien ne justifie non plus de s’écarter de
l’expertise pluridisciplinaire.
5.3.1
Du point de vue somatique, l’état de santé du recourant a été
appréhendé de manière approfondie au moyen tout d’abord des
investigations réalisées le 29 novembre 2022 en médecine interne. L’expert
mandaté sur ce plan n’a pas retenu d’atteinte à la santé influençant la
capacité de travail mais a évoqué, comme diagnostics nouveaux remontant
à 2022, une hypertension artérielle sévère traitée par quadrithérapie ainsi
qu’un diabète de type II également soigné. Sur la base de ce tableau
clinique, il a attesté une capacité de travail entière dans tout type d’emploi
(dos. AI 239.3/8 s. ch. 8). Rien ne permet de s’écarter de cette appréciation
qui ne s’avère ni incomplète, ni insatisfaisante au contraire de ce qu’allègue
le recourant (voir c. 3.2). Il ne saurait en particulier être reproché à l’expert
interniste de s’être contenté d’apprécier les restrictions encourues sur son
plan d’investigation et de ne pas avoir déterminé l’origine des douleurs de
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 19
l’assuré (recours p. 23 § B2.1). Comme relevé à raison par ce spécialiste et
ses confrères neurologue et chirurgien dans leur complément du 23 mai
2023, il n’était aucunement de son ressort d’évaluer les limitations
fonctionnelles n’émargeant pas à sa spécialité médicale (dos. AI 251/2).
Quant aux affections relevant de cette dernière, le recourant n’a à raison
pas contesté que celles justifiant l’évolution médicale attestée depuis la
décision de rente du 6 août 2020, à savoir une hypertension artérielle et un
diabète de type II (pour les autres affections sur le plan médical interne,
voir c. 4.5.7 et dos. AI 239.3/8 ch. 6.3), ne génèrent aucune incapacité de
travail sous médication idoine. S’agissant enfin du début (en 2022) de cette
évolution que l’assuré reproche à l’expert de ne pas avoir justifié (recours
p. 23 § B2.1), il s’explique par le fait que les problématiques médicales
concernées ont été constatées lors de l’examen en médecine interne
réalisé à fin novembre 2022. Aucune des pièces médicales antérieures au
dossier n’évoque du reste ces pathologies et le plan de traitement produit
le 24 avril 2023 par la généraliste traitante atteste d’une prise en charge
médicamenteuse de celles-ci à compter de janvier 2023 uniquement
(moyennant une médication à base d’Amlodipin et de Ramipril pour traiter
l’hypertension artérielle, respectivement de Metfin s’agissant du diabète;
dos. AI 247/31). Le rapport d’expertise, dans son volet dédié à la médecine
interne, est dès lors convaincant.
5.3.2
Concernant la neurologie, l’expert ayant examiné l’assuré le 7
décembre 2022 a estimé que les restrictions au niveau du territoire des
nerfs ilio-inguinal et génito-fémoral à gauche apparaissaient cohérentes,
mais ne s’expliquaient pas par une lésion neurologique. Au moyen
d’explications anatomiques, il a exposé qu’une atteinte tronculaire de ces
nerfs n’était guère probable, étant donné que ceux-ci n’étaient pas à
l’origine de l’innervation sensitive du périnée et que les opérations au
niveau périanal n’étaient de toute façon pas propres à les endommager sur
leur trajet intra-abdominal et inguinal. A son status neurologique, cet expert
a relevé des points douloureux à la palpation de l’ischion et au versant
médial de l’aine à gauche, sans irradiation, allodynie ou autre trouble
sensitif. Il en a inféré que ces observations cliniques corroboraient
l’absence d’un étayage organique aux douleurs présentes, ce qu’appuyait
en outre le fait que les injections pratiquées dans la région fessière
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 20
n’avaient pas eu d’effet. En définitive, il apparaît donc cohérent que l’expert
neurologue ait exclu au terme de son exploration toute atteinte invalidante
à la santé et fait état d’un syndrome douloureux chronique d’allure
neuropathique affectant la région périanale à inguinale du côté gauche,
sans atteinte nerveuse apparente. Certes, ainsi que le recourant s’en est
prévalu, cette appréciation recelait une contradiction à mesure que l’expert
concerné, en dépit de ses observations cliniques et explications
anatomiques, affirmait dans le même temps que les douleurs des régions
anale et inguinale gauches étaient en rapport avec les interventions
chirurgicales répétées (dos. AI 239.4/6 ch. 7.1; 247/3 § A5; recours p. 23 §
B2.3). Cette discordance a toutefois été levée dans la détermination du 23
mai 2023, par le fait que le passage y afférent de l’expertise a été retranché
de celle-ci (dos. AI 251/1). Le seul différend qui subsiste porte donc sur
l’origine des douleurs, l’assuré faisant grief audit spécialiste de s’être
prononcé uniquement d’un point de vue neurologique. C’est pourtant à
cette seule discipline que se circonscrivait son mandat (voir en ce sens
aussi la détermination du 23 mai 2023; dos. AI 251/2), dans le cadre
duquel devaient en outre être appréciées les répercussions fonctionnelles
induites par les pathologies, au contraire de leur étiologie. L’expert a
évoqué à cet égard des aptitudes de travail limitées, en raison des
douleurs, aux activités légères offrant d’alterner fréquemment les postures
et permettant des pauses à volonté, d’où une perte de rendement à prévoir
selon lui, dont l’ampleur de 20% ressort au final de la discussion
consensuelle avec ses confrères (dos. AI 239.1/5 ch. 4.6 s.; 239.4/6
ch. 7.2). Or, son appréciation ne s’avère pas non plus critiquable sous cet
angle, dès lors que le recourant est autonome dans tous les gestes de la
vie quotidienne et s’est surtout dit gêné auprès des experts par sa
problématique d’incontinence (dos. AI 239.1/5 ch. 4.4; 239.2/3 s.; 239.2/6
ch. 7.2; 239.3/3 en haut). Le volet neurologique de l’expertise revêt dès lors
une entière force probante.
5.3.3
Sur le plan chirurgical, l’expert a retenu à l’issue de son examen du
12 décembre 2022 un status deux ans et demi après des cures de fistules
anorectales en fer à cheval transsphinctériennes complexes, ainsi qu’une
incontinence occasionnelle de matières fécales. Aucun de ces diagnostics
n’est sujet à caution, tous deux s’inscrivant dans la continuité de ceux
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 21
posés par les divers intervenants dans le suivi de l’assuré (voir c. 4.4.1 ss,
4.4.4, 4.4.6 et 4.5.1). En lien avec l’incontinence, l’expert en chirurgie a
précisé que celle-ci était plausible étant donné les multiples interventions
subies au niveau du sphincter anal. La seule limitation qu’il en a inférée du
point de vue des exigibilités, à savoir la nécessité d’un accès illimité à des
toilettes, apparaît cohérente vu le status clinique ayant révélé un sphincter
intact et un potentiel d’amélioration (sans garantie toutefois) du tonus de ce
muscle à l’aide de séances de physiothérapie (dos. AI 239.2/5 s. ch. 7.1 et
8). On ne saurait en outre perdre de vue que l’incontinence dont est atteint
le recourant n’est plus qu’occasionnelle en l’état (ainsi que celui-ci l’admet
du reste; voir c. 227/2 en bas) et ne l’empêche pour le moins pas de quitter
son domicile à plusieurs reprises dans la journée pour effectuer des
courses ou se promener (dos. AI 239.2/4 ch. 3.2). N’en contredise
l’intéressé (recours p. 22 § B1.5), on ne saurait dès lors retenir que la seule
proximité de toilettes du poste de travail "est insuffisante en regard de
l’ensemble des circonstances et la réelle condition dans laquelle [il] se
trouve". Contrairement à ce qu’allègue ensuite l’assuré (recours p. 22 s. §
B1.6), l’expert a dûment explicité pour quelles raisons la persistance de la
symptomatologie douloureuse ne pouvait être imputée aux opérations
subies, ni aux inflammations liées aux fistules. De son avis en effet, à
défaut de toute récidive des fistules depuis deux ans et demi, les
remaniements des tissus par suite des infections locales et des
interventions chirurgicales doivent être considérés en l’état comme guéris,
ce que confirme au demeurant son examen clinique avec un périnée
souple à la palpation. La conclusion qu’en infère ce spécialiste, à savoir
que l’irritation des nerfs ilio-inguinal et génito-fémoral gauches n’est pas
d’origine chirurgicale, apparaît dès lors cohérente. Elle rejoint du reste les
conclusions du dernier chirurgien traitant, consulté en cours d’expertise,
lequel a rapporté à son confrère une situation stable depuis la dernière
opération pratiquée le 26 juin 2020 et fait état de douleurs neuropathiques
à défaut de toute explication organique à celles-ci (dos. AI 239.2/4 ss ch. 5,
7.1 et 8). S’agissant enfin de l’évaluation faite par l’expert en chirurgie de la
capacité de travail résiduelle, estimée entière depuis octobre 2020, soit
trois mois après la dernière opération subie, rien ne justifie de s’en écarter
puisqu’elle tient compte du temps nécessaire à la guérison des tissus
remaniés par celle-ci, en accord avec ses précédentes explications d’ordre
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 22
anatomique. La date du 13 novembre 2020 avancée par l’ancien
spécialiste traitant en proctologie et périnéologie comme date de guérison
de la fistule n’est quant à elle nullement étayée, si ce n’est qu’elle coïncide
avec la fin du suivi auprès de ce spécialiste (dos. AI 252/3).
5.3.4
Pour ce qui relève ensuite de l’aspect psychique, l’expert mandaté
n’a pas diagnostiqué d’atteinte invalidante à la santé ni d’autres troubles ou
symptômes d’ordre psychiatrique, en précisant que cela valait depuis
toujours. Certes, cette appréciation va à l’encontre de celle du psychiatre
traitant, qui a pour sa part retenu un épisode actuel moyen, sans syndrome
somatique (ch. 32.00 CIM-10). Lors de sa discussion, l’expert s’est
toutefois prononcé sur cette divergence diagnostique en énumérant les
éléments contredisant la présence d’un véritable trouble dépressif
récurrent, en l’occurrence le fait que l’assuré n’ait jamais présenté de
tristesse dans l’humeur, de perte d’élan vital, de troubles cognitifs, de
baisse d’appétit ou de ralentissement psychomoteur. D’après l’expert, on
peut tout au plus retenir un épisode psychique douloureux lors du décès de
la mère de l’intéressé, sans que cet évènement n’ait alors été jugé
pathologique ou incapacitant par le propre psychiatre de l’assuré (dos. AI
239.5/7 ch. 6.3; 239.5/9 ch. 8). Au final et seul importe en définitive cet
aspect, ledit médecin et l’expert mandaté s’accordent à admettre que le
recourant n’a jamais présenté la moindre limitation fonctionnelle d’ordre
psychiatrique. Cela étant, l’expertise, qui atteste une capacité de travail
entière depuis toujours sous cet aspect, apparaît convaincante et n’est
d’ailleurs pas contestée (voir in fine recours p. 23 s. § B2).
5.3.5
S’agissant dans la foulée de l’évaluation consensuelle à proprement
parler, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il qualifie celle-ci
d’insoutenable et de problématique (recours p. 23 s. § B2.4). Comme déjà
relevé (c. 5.3.2), les seules contradictions que recelait l’expertise
émargeaient à son volet neurologique et ont été levées en procédure de
préavis, si bien que le grief selon lequel cette expertise reposerait encore
sur des appréciations contradictoires entre les experts eux-mêmes tombe
désormais à faux. N’en contredise ensuite l’intéressé, l’appréciation
consensuelle de ces médecins intègre bien les restrictions liées aux
douleurs invoquées ainsi que les changements de posture fréquents que
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 23
doivent permettre ces mêmes douleurs. Si les aspects concernés ne sont il
est vrai pas expressément abordés dans le profil d’exigibilité faisant
uniquement mention des limitations induites par l’incontinence et les
séquelles au genou droit (accès en tout temps à des toilettes et absence de
marche prolongée ou sur des terrains inégaux), ils le sont en revanche lors
de l’évaluation de la capacité de travail globale et de la perte de rendement
encourue dans les limites de celle-ci (dos. AI 239.1/5 ch. 4.5; voir
également c. 4.5.7). L’évaluation consensuelle s’inscrit dès lors dans la
continuité des observations et des conclusions unidisciplinaires formulées
par les experts, revêtant donc elle aussi une pleine valeur probante.
5.4
En dernière analyse, il n’existe pas non plus d’indices objectifs au
dossier qui permettraient de douter de la pérennité de l’évaluation
pluridisciplinaire du 13 février 2023 à la date de la décision contestée. Dans
son rapport du 25 avril 2023, le chirurgien traitant se prononce en effet
principalement sur l’origine des douleurs et de l’incontinence qui, d’après
lui, sont des "symptômes certainement liés à cette complexe situation de
25 opérations" (dos. AI 247/26; voir aussi c. 4.5.1). Au contraire de l’expert
en chirurgie mandaté par l’intimé, il ne se détermine en revanche nullement
sur le point de savoir si la guérison, dès octobre 2020, de la problématique
fistulaire périanale peut encore justifier ces symptômes sous l’angle strict
de la médecine chirurgicale. Comme déjà relevé (c. 5.3.3), ce spécialiste
traitant penche du reste plutôt pour une étiologie neuropathique à ces
symptômes, en l’absence de tout substrat organique propre à les expliquer.
Aussi, son évaluation de la capacité de travail à un pensum résiduel de 40
à 60% apparaît quelque peu forfaitaire et semble surtout étayée par les
plaintes subjectives du patient. La même conclusion s’impose à l’égard des
conclusions de la généraliste traitante qui, dans son ultime rapport du 24
avril 2023, a parlé "d’insoutenables douleurs difficilement gérables" (sic)
excluant toute possibilité de reprise du travail, alors même que le recourant
avait lui-même relevé en cours d’expertise qu’il se verrait retravailler (en
télétravail par exemple; dos. AI 239.4/4 ch. 3.2; 247/27). Enfin, la dernière
prise de position rédigée le 22 mai 2023 par l’ancien proctologue et
périnéologue traitant ne permet pas non plus de battre en brèche
l’évaluation pluridisciplinaire. Ainsi que l’a en effet souligné l’expert en
chirurgie dans son complément du 22 juin 2023, des constatations
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 24
médicales générales ne peuvent de toute façon remplacer le résultat d’un
examen médical objectif, tel celui réalisé lors de son expertise (dos. AI
254/1). En tout état de cause, l’ancien proctologue et périnéologue traitant
n’a pas remis en question l’explication avancée par son confrère pour
dénier une origine chirurgicale aux douleurs encore présentes – explication
selon laquelle les remaniements des tissus consécutifs aux interventions
subies sont désormais guéris. De surcroît, ce spécialiste traitant admet
qu’en l’absence d’une récidive des infections ou inflammations, les
douleurs aiguës ont disparu. Il se limite enfin à formuler de simples
hypothèses quant au fait que les douleurs irradiant dans le membre
inférieur s’expliqueraient par la proximité des zones opérées du plexus
sacré, respectivement par une compression du réseau nerveux par ces
mêmes zones (dos. AI 252/3 s.).
5.5
Partant, il convient d'admettre au degré de la vraisemblance
prépondérante valable en droit des assurances sociales (ATF 144 V 427
c. 3.2) le caractère probant de l'expertise pluridisciplinaire du 13 février
2023 et de ses compléments des 23 mai et 22 juin 2023. Cette conclusion
vaut pour les aspects médicaux de l’expertise, mais également pour la
proposition qui y est formulée, relativement à l’estimation de la capacité de
travail et de son évolution. Par le fait d'avoir évalué les déficits fonctionnels
sur une base objectivée, les experts mandatés par l'intimé ont en effet
respecté le cadre normatif déterminant (art. 7 al. 2 LPGA; voir c. 2.3).
Comme déjà mentionné (c. 5.2), l’analyse détaillée des indicateurs prévus
par le TF pour apprécier le caractère invalidant des troubles psychiques
s’avère superflue puisqu'un diagnostic psychiatrique n'a pas été retenu au
terme de l'expertise, jugée probante. Les conclusions de cette dernière
s’avèrent dès lors également probantes d'un point de vue juridique. Ainsi
que déjà relevé (c. 5.4), il n'existe pas non plus d'indices objectifs au
dossier qui permettent de douter de la pérennité de cette appréciation à la
date de la décision contestée. Une instruction complémentaire n’a dès lors
pas lieu d’être ordonnée par le Tribunal et les réquisitions de preuve
formulées par l’assuré (recours p. 30) doivent toutes être rejetées. Il résulte
ainsi de tout ce qui précède que c’est à raison que l’intimé a admis sur la
base de l’expertise pluridisciplinaire qu’un changement sensible de la
situation réelle, propre à influencer le degré d'invalidité, s’était produit
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 25
depuis la décision de rente initiale du 6 août 2020. L’on retient en effet des
conclusions consensuelles des experts que le recourant a recouvré, dès
octobre 2020, une capacité de travail entière avec une perte de rendement
de 20% dans une activité lui permettant un accès illimité à des toilettes et
n’impliquant pas de marche prolongée ou sur des terrains inégaux.
6.
Sur la base de la capacité de travail résiduelle ainsi fixée, il convient encore
de procéder à l'évaluation du degré d'invalidité en résultant.
6.1
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il
convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à
la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par
rapport à une même période et les modifications de ces revenus
susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la
décision être pris en compte (ATF 143 295 c. 4.1.3, 129 V 222).
6.2
L’année de référence à prendre en compte en l’espèce pour la
comparaison des revenus est l'année 2023, étant donné la prise d’effet
potentielle de la suppression de la rente au plus tôt le 1er août 2023 (1er jour
du 2ème mois suivant la décision contestée du 26 juin 2023; art. 88bis al. 2
let. a RAI; voir c. 1.1).
6.3
6.3.1
Pour déterminer le revenu de personne valide, il faut se fonder sur
le revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser selon un
degré de vraisemblance prépondérante sans atteinte à la santé, en vertu
de ses aptitudes professionnelles et des circonstances personnelles, au
moment du début potentiel du droit à la rente. Il y a lieu en règle générale
de prendre pour base le dernier salaire gagné par la personne assurée, en
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 26
l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution des salaires
réels (ATF 145 V 141 c. 5.2.1, 134 V 322 c. 4.1; SVR 2022 UV n° 4 c. 3.2).
6.3.2
Au cas particulier, l’intimé a évalué le revenu sans handicap sur la
base du dernier emploi exercé dès mars 2017 dans l’horlogerie, après que
l’assuré avait dû abandonner son premier métier de monteur/inspecteur
des voies suite à son accident de mars 2012 et être réadapté dans la
logistique. Ainsi que l’intéressé s’en est plaint à raison dans son recours
(p. 26 § D), le revenu de personne valide aurait toutefois dû être calculé sur
la base de son emploi initial, exercé pendant plus de 22 ans. De
jurisprudence constante en effet, il faut prendre comme revenu sans
handicap le dernier salaire obtenu avant la réadaptation lorsqu’il n’existe
pas d’indices concrets que la personne assurée aurait changé de métier
(TF 8C_703/2019 du 6 octobre 2020 c. 4, 9C_24/2009 du 6 mars 2009
c. 3.2; VGE IV/2019/243 du 12 septembre 2019 c. 4.2.3; THOMAS
ACKERMANN, Die Bemessung des Invalidätsgrades, in: KIESER/LENDFERS
[édit.], Sozialversicherungsrechtstagung 2012, 2013, p. 18 s.). Or, rien ne
laisse accroire en l’espèce que le recourant n’aurait pas continué de
travailler dans sa profession d’origine sans son atteinte originelle à la
santé, ainsi qu’en attestent d’ailleurs les formations accomplies dans le
cadre de cet engagement. Selon les indications de l’ancien employeur
concerné, le salaire se serait élevé à Fr. 79'500.- en 2012, sans atteinte à
la santé (dos. AI 11/3 ch. 2.11). Après adaptation à l’évolution des salaires
nominaux jusqu’en 2023, on débouche sur un revenu sans handicap de
Fr. 83'106.50 (2012: 101.4; 2023: 106.0; table T1.1.10 "Indice des salaires
nominaux", hommes, 2011-2023, rubrique H 49-53 Transports en
entreposage, Poste et courrier, disponible sur le site www.ofs.ch).
6.4
6.4.1
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de la personne intéressée (ATF 148 V
174 c. 6.2, 143 V 295 c. 2.2). Lorsque, depuis la survenance de l'atteinte à
la santé, la personne assurée n'a plus exercé d'activité lucrative, ou du
moins plus d'activité exigible adaptée à son état, l'évaluation du revenu
d'invalide peut se fonder, selon la jurisprudence, sur l'Enquête suisse sur la
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 27
structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique
(OFS).
6.4.2
A mesure que le recourant fait valoir dans son recours (voir in fine
p. 28 § E.2) que sa capacité de travail résiduelle ne serait possible que
sous une forme tellement restreinte qu'elle nécessiterait des concessions
irréalistes de la part d'un employeur, on relèvera que le profil d’exigibilité
défini par les experts demeure somme toute ouvert. Certes, l’accès illimité
à des toilettes en raison de l’incontinence peut s’avérer contraignant. La
perte de rendement de 20% reconnue en raison de cette limitation (ainsi
que des douleurs et des restrictions en cas de marche prolongée ou sur
des terrains inégaux) tient toutefois compte des inconvénients que celle-ci
génère pour un employeur potentiel. A cet égard, on précisera en outre que
le Tribunal a déjà eu à juger de cas semblables où des exigibilités
pratiquement intactes ont été reconnues en dépit d’une telle problématique
de santé (voir JTA AI/2009/132 du 17 juin 2009 c. 3.2.5 et c. 3.3, à l’appui
duquel des diarrhées chroniques n’ont pas été jugées invalidantes, à la
condition que la personne assurée puisse s’absenter brièvement de son
poste de travail pour se rendre aux toilettes; voir également JTA
AI/2017/257 du 4 octobre 2018 c. 6.4 et 7.4 en lien avec d’autres affections
et avec une baisse de rendement).
6.4.3
Dès lors que l’assuré n'a plus exercé d'activité lucrative depuis son
licenciement à fin janvier 2020, c'est à juste titre que l'intimé a déterminé le
revenu d’invalide sur la base de l’ESS en se fondant sur la valeur centrale
des salaires versés aux hommes pour des activités non qualifiées
(physiques ou manuelles simples correspondant au niveau 1 de l’ESS).
Contrairement à ce qui est allégué dans le recours (p. 27 § D) et au vu des
exigibilités retenues (voir c. 5.5), c’est à cette valeur centrale en effet et non
à celle des activités répertoriées sous la rubrique 77-82 de l’ESS (activités
de services administratifs et de soutien) qu’il convient de se référer. Sur
ces bases, le salaire avec handicap s’élève donc à Fr. 52'652.10 en 2020 si
l’on tient compte de la capacité de rendement de 80% offerte ainsi que de
l’horaire de travail de 41,7 heures hebdomadaires actuel pour cette année-
là (ESS 2020, TA1, hommes, niveau 1, valeur totale, Fr. 5’261.- x 12 x 80%
x 41.7/40; voir pour cette dernière adaptation la table "Durée normale du
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 28
travail dans les entreprises selon la division économique", publiée par
l’OFS). Il convient toutefois encore d’adapter ce revenu à l’évolution des
salaires nominaux jusqu’en 2023, ce qui débouche sur un montant annuel
de Fr. 53'687.40 (2020: 106.8; 2023: 108.9; voir la table T1.1.10 précitée,
hommes, valeur totale), et non de Fr. 52'837.- comme retenu par l’intimé
(qui n’a toutefois adapté le revenu d’invalide que jusqu’en 2022). A raison,
le recourant n’invoque pas d’abattement supplémentaire sur le revenu avec
handicap.
6.5
Il résulte dès lors de ce qui précède que le taux d'invalidité s’élève à
35% (35.40% arrondis) après comparaison (valeurs 2023) des revenus de
valide de Fr. 83'106.50 et d’invalide de Fr. 53'687.40, ce qui justifie la
suppression de la rente prononcée au 1er août 2023 par l’intimé. A toutes
fins utiles, on relèvera que même en évaluant le revenu d’invalide sur les
bases invoquées dans le recours (voir c. 6.4.3), on n’atteindrait toujours
pas un taux d’invalidité minimal de 40% ouvrant le droit à un quart de rente.
Dans cette éventualité-là, le revenu d’invalide s’élèverait en effet à
Fr. 51'048.50 (ESS 2020, hommes, niveau 1, rubrique 77-82, Fr. 4'902.- x
12 x 80% x 41.8/40 x 109.1/105.1; voir pour ces deux dernières
adaptations la table "Durée normale du travail dans les entreprises selon la
division économique", rubrique 77-82, 2020: 41.8 et la table T1.1.10
précitée, rubrique 77-82, 2020: 105.1; 2023: 109.1). Aussi, après
comparaison d’un tel revenu avec handicap de Fr. 51'048.50 avec le
revenu de valide de Fr. 83'106.50, on aboutirait à un degré d’invalidité de
39% (38.55% arrondis).
7.
Est enfin litigieux le droit de l’assuré de prétendre à des mesures de
réadaptation professionnelle.
7.1
Dès l’abord, on précisera que le recourant ne peut bénéficier de la
jurisprudence, selon laquelle une suppression de la rente par voie de
révision implique en principe d'effectuer des mesures de réadaptation
lorsque la personne assurée a atteint l'âge de 55 ans ou a perçu une rente
pendant plus de 15 ans (ATF 145 V 209 c. 5.1, 141 V 5 c. 4.1). Au moment
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 29
du prononcé le 26 juin 2023 de la décision de suppression de la rente
auquel doivent s’examiner les deux critères précités (ATF 148 V 321
c. 7.3.2, 141 V 5 c. 4.2.1), le recourant était en effet âgé de 49 ans et
percevait sa rente entière depuis octobre 2019, à savoir depuis moins de
quatre ans. Il ne remplissait dès lors ni le critère de la durée de perception
de la rente pendant 15 ans, ni celui de l'accomplissement de sa 55e année.
7.2
Dans son second recours dirigé contre la décision de l’intimé du 10
novembre 2023 niant un droit à des mesures professionnelles, l’assuré
fonde son droit à de telles mesures sur les art. 8, 8a et 14a LAI.
7.2.1
Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant
que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou
améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux
habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures
soient remplies (let. b).
7.2.2
D’après l’art. 8a al. 1 LAI, les bénéficiaires de rentes ont droit à des
mesures de nouvelle réadaptation si leur capacité de gain peut, selon toute
vraisemblance, être améliorée (let. a) et que ces mesures sont de nature à
améliorer leur capacité de gain (let. b). Les mesures de nouvelle
réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente comprennent des
mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle telles
que prévues à l’art. 14a al. 2 LAI, des mesures d’ordre professionnel telles
que prévues aux art. 15 à 18c LAI, la remise de moyens auxiliaires
conformément aux art. 21 à 21quater LAI, ainsi que l’octroi de conseils et d’un
suivi aux bénéficiaires de rente et à leur employeur (art. 8a al. 2 let. a à
d LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 janvier 2021).
7.2.3
Le droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation
professionnelle au sens de l'anc. art. 14a al. 1 LAI (en vigueur jusqu’au 31
janvier 2021) est conditionné par une incapacité de travail de 50% au
moins depuis six mois au moins non seulement dans sa profession ou son
domaine d'activité précédent (art. 6 phr. 1 LPGA), mais également dans
une autre profession ou un autre domaine d'activité (art. 6 phr. 2 LPGA;
ATF 137 V 1 c. 7.2.1).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 30
7.3
En l’espèce, on précisera d’emblée que l’art. 8 al. 1 LAI se limite à
énoncer les conditions générales posées à l’octroi de mesures de
réadaptation, sans fonder en soi un droit à ces prestations dont dépend la
réalisation des conditions prévues pour chaque mesure spécifique.
S’agissant précisément de la mesure de nouvelle réadaptation réglée à
l’art. 8a al. 1 LAI, on rappellera qu’elle poursuit un but bien défini, à savoir
celui d’améliorer la capacité de gain des assurés au bénéfice déjà d’une
rente d’invalidité. En l’occurrence toutefois, cette dernière éventualité n’est
pas réalisée puisqu’ensuite du retrait de l’effet suspensif au recours dirigé
contre la première décision du 26 juin 2023, la suppression de la rente du
recourant est effective depuis le 1er août 2023. Certes, le jugement de ce
jour qui confirme cette décision n’est pas définitif et un recours demeure
ouvert à son encontre, avec l’éventualité d’une reprise du versement de la
rente dès le 1er août 2023 en cas d’admission du recours. En tout état de
cause, les conditions cumulatives posées à l’art. 8a al. 1 LAI ne sont pas
réunies en l’espèce, étant donné qu’une capacité de gain suffisante est
déjà acquise au recourant sur le marché du travail vu le large éventail
d’activités (de légères à moyennement lourdes) offertes à celui-ci et que
des mesures de nouvelle réadaptation ne seraient ainsi pas propres à
améliorer sa capacité de gain. Dans ce prolongement, on relèvera encore
que l’assuré ne remplit pas davantage les conditions posées à des
mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens
de l'anc. art. 14a al. 1 LAI. Si une incapacité de travail d’au moins 50% est
certes attestée dans la profession habituelle par les médecins traitants, un
tel taux ne peut être en revanche retenu dans un autre type d’activité mieux
adapté aux restrictions données. D’après l’expertise probante du 13 février
2023, une capacité de travail entière avec une baisse de rendement de
20% subsiste en effet dans une activité profilée et aucun élément au
dossier ne permet de douter de la pérennité de cette appréciation à la date
de la décision du 10 novembre 2023 (la cholécystite aiguë lithiasique
survenue après l’expertise n’ayant entraîné qu’une incapacité de travail de
courte durée, du 22 août au 9 septembre 2023; voir décision contestée
p. 1). A toutes fins utiles, on mentionnera enfin que les modifications
législatives entrées en vigueur au 1er janvier 2022, dont se prévaut l’assuré
(recours p. 6), ne lui sont pas applicables (voir c. 2.1).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 31
7.4
Il s’ensuit que c’est à raison que l’intimé a refusé à l’assuré le droit à
des mesures professionnelles. La décision rendue le 10 novembre 2023 ne
s’avère dès lors pas non plus critiquable.
8.
En conclusion, les recours doivent être rejetés.
8.1
Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de
prestations (comme c'est le cas en l'espèce), la procédure est soumise à
des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit. Tel est le cas de la LAI. En
effet, l'art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI dispose que la procédure de recours en
matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le
tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. Le
recourant succombant, les frais des présentes procédures, fixés
forfaitairement à Fr. 800.-, doivent donc être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis
LAI). Ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais fournie.
8.2
Il n’est pas alloué de dépens (art. 69 al. 1bis LAI; art. 61 let. g LPGA;
art. 104 al. 1 et 3, ainsi qu'art. 108 al. 3 LPJA).
Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 32
Par ces motifs:
1. Les recours sont rejetés.
2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont
mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent jugement est notifié (R):
- au recourant, par son mandataire,
- à l'intimé,
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président:
La greffière:
e.r.: C. Tissot, juge
Voie de recours
Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut
faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).