opencaselaw.ch

200 2023 578

Bern VerwG · 2024-06-16 · Deutsch BE

Suppression de la rente d'invalidité

Dispositiv
  1. Les recours sont rejetés.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, par son mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2023.578/885.AI

N° AVS

ANP/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 16 juin 2024

Droit des assurances sociales

G. Niederer, président

G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges

P. Annen-Etique, greffière

A.________

représenté par Me B.________

recourant

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à deux décisions de ce dernier des 26 juin et 10 novembre 2023

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, né en 1973, sans enfant et vivant en union libre, engagé dès

septembre 1991 comme monteur de voies ferrées (après une formation de

deux ans dans cette profession), s’est annoncé en septembre 2012 à

l’assurance-invalidité (AI) en raison d’une luxation du genou droit avec

bursite consécutive à un accident survenu le 1er mars 2012. Entre mi-

novembre 2012 et fin novembre 2015, l’AI lui a accordé des mesures de

maintien à son poste de travail puis, après la perte de ce poste à fin mars

2014, une observation professionnelle et un entraînement au travail

(interrompu prématurément), ainsi que divers placements à l’essai (l’un

ayant abouti à un engagement temporaire dans la logistique). Entre 2013 et

2015, l’assuré a en outre bénéficié de mesures du marché du travail et d’un

cours individuel dans le cadre de l’assurance-chômage (AC). Par décision

du 18 décembre 2015, l’Office AI Berne lui a nié le droit à une rente

d’invalidité. Dès juin 2016, l’assuré a travaillé comme opérateur en

horlogerie, puis a été engagé courant mars 2017 en qualité de gestionnaire

de stocks auprès d’une entreprise horlogère.

B.

A fin novembre 2018, l’intéressé s’est à nouveau annoncé à l’AI en raison

d’abcès annaux avec fistules datant du 29 septembre 2015. En consultant

les généraliste et chirurgien traitants, l’Office AI a été informé de la

quinzaine d’opérations réalisées dès octobre 2015 en lien avec cette

problématique. Il a en outre obtenu des informations auprès de

l’employeur, puis d’un psychiatre et d’un nouveau chirurgien traitant,

consultés vers fin 2018 et mi-2019. Par le biais de l’assureur perte de gain

en cas de maladie, l’Office AI a de plus été informé des dernières

interventions pratiquées avec l’assistance d’un autre chirurgien, spécialiste

en proctologie et périnéologie. Postérieurement au licenciement de l’assuré

à fin janvier 2020, il a mis fin le 17 mars 2020 aux mesures de réadaptation

à l’ancien poste de travail. Après avoir consulté le Service médical régional

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 3

des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR), cet office a octroyé par

décision du 6 août 2020 une rente entière depuis le 1er octobre 2019,

confirmée le 3 mars 2021 lors d’une première révision du droit à la rente.

C.

A l’occasion d’une nouvelle révision de la rente en septembre 2021, l’Office

AI a recueilli l’appréciation d’une médecin généraliste, ainsi que celle du

psychiatre traitant (l’avis du chirurgien traitant ayant été requis lors de la

précédente révision de rente initiée en janvier 2021). Il a en outre obtenu

l’avis d’un neurologue et d’un spécialiste de la douleur, de même que le

rapport de sortie d’une clinique de la douleur où l’assuré avait séjourné du

31 mars au 21 avril 2022. Sur les conseils du SMR, le même office a

diligenté une expertise pluridisciplinaire (en chirurgie, médecine interne,

neurologie et psychiatrie), dont les conclusions ont été livrées le 13 février

2023. Le 23 mars 2023, il a préavisé la suppression de la rente dès la fin

du mois suivant sa décision. L’assuré s’y est opposé le 5 mai 2023, par un

avocat, en produisant divers rapports médicaux. Le centre d’expertise s’est

prononcé le 23 mai 2023 sur ces éléments, puis le 22 juin 2023 sur un

nouveau rapport médical produit dans l’intervalle. Par décision du 26 juin

2023, l’Office AI a statué dans le sens annoncé dans son préavis.

D.

Le 14 août 2023, l’assuré, par son avocat, a porté le litige devant le

Tribunal administratif du canton de Berne (TA). Sous suite de frais et

dépens, il conclut à l’admission du recours et à la restitution de l’effet

suspensif à celui-ci, principalement à la réformation de la décision rendue

le 26 juin 2023 par l’Office AI en ce sens que le versement de la rente se

poursuive dès le 1er juillet 2023 et, à titre subsidiaire, à l’annulation de cette

décision et au renvoi de la cause audit office pour instruction

complémentaire et nouvelle décision. En possession d’une prise de

position de l’intimé du 23 août 2023 ayant retenu des conclusions allant

dans ce sens, le Juge instructeur a rejeté la requête d’effet suspensif par

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 4

décision incidente du 29 août 2023. Dans sa réponse du 18 septembre

2023, l’intimé conclut au rejet du recours. Les parties ont répliqué et

dupliqué les 5 et 18 octobre 2023 en maintenant leurs conclusions

respectives, moyennant encore production par le mandataire du recourant

d’une note d’honoraires datée du 4 octobre 2023.

E.

Le Tribunal a été saisi d’un second recours, interjeté le 13 décembre 2023

par l’assuré, représenté par le même mandataire, contre une décision du

10 novembre 2023 de l’intimé niant un droit à des mesures

professionnelles. A l’appui, le recourant conclut à l’admission du recours,

principalement à la réformation de la décision contestée en ce sens que lui

soit reconnu un droit à des mesures professionnelles et, subsidiairement, à

l’annulation de celle-ci ainsi qu’au renvoi de la cause à l’intimé pour

instruction complémentaire et nouvelle décision. Il requiert en outre la

suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans celle relative à la

rente également pendante devant le TA, respectivement et subsidiairement

la jonction de ces procédures. Par décision incidente du 18 décembre

2023, le Juge instructeur a joint les deux procédures de recours. Dans sa

réponse du 10 janvier 2024, l’intimé conclut au rejet du recours. Le

mandataire du recourant a déposé une note d’honoraires du 1er février

2024 pour la seconde procédure.

En droit:

1.

1.1

Les décisions des 26 juin et 10 novembre 2023 représentent l'objet

de la contestation. Elles ressortissent au droit des assurances sociales et

prononcent, pour l’une, la suppression de toute rente au 1er août 2023 (le

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 5

premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de

rente contestée et non à la fin du mois suivant celle-ci, comme indiqué par

l’intimé; voir art. 88bis al. 2 let. a du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur

l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201], dans sa teneur inchangée depuis

le 1er janvier 1983) et, quant à la seconde, le refus de mesures

professionnelles. L'objet du litige porte sur l'annulation de ces décisions,

principalement sur le maintien de la rente dès le 1er juillet 2023 (recte: le 1er

août 2023) ainsi que l’octroi de mesures professionnelles, respectivement

et subsidiairement sur le renvoi de la cause à l'intimé pour instruction

complémentaire et nouvelles décisions sur ces objets.

1.2

Interjetés en temps utile (compte tenu des féries judiciaires), dans

les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, par une

partie disposant de la qualité pour recourir et dûment représentée, les

recours sont recevables (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur

la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art.

69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité

[LAI, RS 831.20]; art. 15 et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur

la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement des causes incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des

autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement les décisions contestées et n'est pas

lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c

ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

2.

Est tout d’abord litigieux le droit à la rente tel que fixé dans la première

décision contestée du 26 juin 2023.

2.1

La modification du 19 juin 2020 de la LAI (développement continu

de l'AI, RO 2021 705) et d'autres actes législatifs (notamment le RAI et la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 6

LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (RO 2021 705). D’un point

de vue temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle

contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les

faits juridiquement déterminants se sont produits ou à l'époque de l'état de

fait ayant des conséquences juridiques (ATF 148 V 162 c. 3.2.1, 144 V 210

c. 4.3.1). Dans les cas de révision selon l'art. 17 LPGA (voir c. 2.5 ci-

après), le ch. 9102 de la Circulaire sur l'invalidité et les rentes dans

l'assurance-invalidité (CIRAI, dans sa teneur valable depuis le 1er janvier

2022; sur la signification des directives administratives, voir ATF 144 V 195

c. 4.2) prévoit ce qui suit. Si la modification déterminante s’est produite

avant le 1er janvier 2022, les dispositions de la LAI et celles du RAI dans

leur version valable jusqu’au 31 décembre 2021 s'appliquent. Si la

modification déterminante s’est produite après le 31 décembre 2021, les

dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version entrant en vigueur

le 1er janvier 2022 s'appliquent. La date de la modification déterminante est

déterminée selon l'art. 88a RAI (voir ch. 5500 ss CIRAI; arrêt du Tribunal

fédéral [TF] 8C_658/2022 du 30 juin 2023 c. 3.2). En l'espèce, le

changement potentiellement déterminant dans les circonstances de fait

(recouvrement dès octobre 2020 d’une capacité de travail entière avec un

rendement réduit de 20% dans une activité adaptée; dossier [dos.] AI

239.1/5 ch. 4.6 et 4.9) se situe avant le 1er janvier 2022. La suppression de

la rente au 1er août 2023, contestée en l'espèce, s'apprécie par conséquent

selon le droit en vigueur avant le 1er janvier 2022 (voir en ce sens aussi:

VGE IV/2023/284 du 12 octobre 2023 c. 2.1 et VGE IV/2023/110 du 16

août 2023 c. 2.1).

2.2

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).

2.3

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à

la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 7

relation avec l'art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux

prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en

particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations

médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action

ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence

d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable

par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215

c. 5.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit toutefois pas

pour admettre que celle-ci a un caractère invalidant. Selon le texte clair de

la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de

gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir

si l'on peut exiger de la personne assurée, compte tenu de la souffrance

éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel (ATF 142 V 106

c. 4.4). Les experts médicaux doivent motiver le diagnostic de telle manière

que l'organe d'application du droit puisse comprendre si les critères de

classification sont effectivement remplis (ATF 143 V 124 c. 2.2.2,

141 V 281 c. 2.1.1). Selon la jurisprudence du TF, le point de savoir si une

atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une

rente se détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et

structurée (ATF 143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut pour

l'ensemble des troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).

2.4

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité

de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être

rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui au terme de cette année est invalide

(art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'ancien art. 28 al. 2 LAI

(dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, RO 2007 5129),

l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois

quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au

moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de

40% au moins, il a droit à un quart de rente.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 8

2.5

Constitue un motif de révision tout changement sensible de la

situation réelle propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la

rente. La rente d'invalidité peut ainsi être révisée non seulement en cas de

modification sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est

resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain

(ou l'accomplissement des travaux habituels) ont subi un changement

notable. C'est notamment le cas d'une amélioration de la capacité de travail

en

raison

de

l'accoutumance

ou

de

l'adaptation

au

handicap

(ATF 144 I 103 c. 2.1, 141 V 9 c. 2.3; SVR 2021 IV n° 36 c 3.1). Selon une

jurisprudence constante, l'appréciation différente d'un état de fait qui, pour

l'essentiel est demeuré inchangé, n'appelle pas à une révision

(ATF 147 V 161 c. 4.2, 144 I 103 c. 2.1). Il faut prendre en compte comme

bases temporelles déterminantes pour la comparaison, d'une part, l'état de

fait au moment de la décision d'octroi de rente initiale et, d'autre part, celui

au moment de la décision de révision litigieuse (ATF 130 V 343 c. 3.5.2,

125 V 368 c. 2; SVR 2010 IV n° 53 c. 3.1).

2.6

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2021 IV n° 54 c. 2.3).

2.7

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 9

3.

3.1

Pour justifier la suppression de toute rente au 1er août 2023, l’intimé

se rallie dans la décision contestée et sa réponse au recours à l’expertise

pluridisciplinaire du 13 février 2023, ainsi qu’aux compléments des 23 mai

et 22 juin 2023 apportés à celle-ci. A son sens, cette expertise revêt une

entière force probante et n’est pas remise en cause par les nouvelles

pièces médicales produites par le recourant. L’intimé infère de cette

appréciation une amélioration de la situation médicale depuis la décision de

rente initiale du 6 août 2020 et, partant, la présence d’un motif de révision

de la rente. Dès lors que le recourant était âgé de 49 ans au moment de la

décision litigieuse et ne percevait alors une rente que depuis trois ans,

l’intimé considère que la pratique l’obligeant à accorder des mesures

professionnelles préalablement à la suppression de la rente ne trouve pas

application. En comparant un revenu sans handicap fondé sur le dernier

salaire réalisé dans l’horlogerie avec un revenu d’invalide basé sur les

statistiques, l'intimé évalue le degré d’invalidité à 22%.

3.2

Dans son recours, l’assuré fait grief à l’intimé d’avoir violé le devoir

d’instruction en évaluant ses aptitudes résiduelles sur la base de l’expertise

pluridisciplinaire. Il reproche tout d’abord à l’expert désigné lors de celle-ci

pour la chirurgie un manque d’objectivité, ainsi que des conclusions

contradictoires et insuffisamment motivées sous l’angle des limitations

fonctionnelles reconnues. A son sens, les observations rendues par les

experts en médecine interne et en neurologie s’avèrent tout aussi

lacunaires. En dernier lieu, le recourant qualifie l’évaluation consensuelle

d’insoutenable vu les appréciations contradictoires qui l’étayent et

l’absence de toute limitation fonctionnelle retenue en lien avec ses troubles

périnéaux chroniques. Au surplus, il conteste les revenus avec et sans

handicap pris en compte pour le calcul de son degré d’invalidité. L’assuré

déplore enfin qu’aucune mesure de réadaptation professionnelle ne lui ait

été proposée par l’intimé avant que ce dernier ne supprime sa rente et

n’évalue sa capacité de travail résiduelle.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 10

4.

4.1

En règle générale, le juge des assurances sociales apprécie la

légalité de la décision attaquée d'après l'état de fait existant au moment où

la décision litigieuse a été rendue, à moins que les nouveaux rapports

médicaux invoqués soient de nature à influer sur l'appréciation au moment

où la décision attaquée a été prononcée (ATF 148 V 21 c. 5.3 et les

références; SVR 2008 IV n° 8 c. 3.4). Au présent cas, faute de remplir

l’éventualité prédécrite, les rapports médicaux des 25, 30 août et 11

septembre 2023 produits en procédure de recours (dos. recourant [rec.] 27

à 29], tous trois postérieurs à la décision contestée du 26 juin 2023, ne

peuvent être pris en compte dans l'appréciation des preuves.

4.2

En l'espèce, s'agissant d'une procédure de révision (matérielle) de

rente (art. 17 LPGA), il convient d'examiner si un changement sensible de

la situation réelle, propre à influencer le degré d'invalidité, s'est produit

entre la décision d'octroi de rente initiale du 6 août 2020 et celle litigieuse

du 26 juin 2023 (voir c. 2.5).

4.3

Antérieurement à sa décision du 6 août 2020, suite au dépôt de la

demande de prestations originelle du 12 septembre 2012, l’intimé disposait

à son dossier de l’appréciation d’un généraliste traitant (y compris les

rapports relatifs aux investigations complémentaires initiées par celui-ci),

de celle du chirurgien ayant jadis opéré l’assuré au genou droit après sa

lésion accidentelle du 1er mars 2012, ainsi que des conclusions du service

médical de l’ancien employeur (dos. AI 13/1 ss; 16/2 s.; 18/1 s.; 23/2 ss;

26/2 ss; 29/2; 67/1 ss; 68/1 ss). Il en ressortait qu’après une réadaptation

professionnelle menée à bien à l’aide de l’AI dans la logistique, le recourant

disposait d’une capacité de travail entière dans une telle activité adaptée et

ce, depuis janvier 2013. La décision du 18 décembre 2015 niant

conséquemment le droit à une rente (invalidité de 22%) n’a pas été

contestée par l’assuré (dos. AI 91/1 ss).

4.4

Suite au dépôt de la nouvelle demande de prestations du 19

novembre 2018 à l’origine de la rente entière allouée le 6 août 2020 avec

effet au 1er octobre 2019, l’intimé a eu connaissance de ces éléments.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 11

4.4.1

Les chirurgiens ayant prodigué les premiers traitements pour la

problématique fistulaire, à raison de cinq opérations pratiquées entre

octobre 2015 et décembre 2016, ont diagnostiqué à fin 2016/début 2017

des fistules transsphinctériennes persistantes locales à 4-5 heures en

position de coupe de pierre avec un abcès résiduel dans la fosse ischio-

rectale gauche (dos. AI 125/30 ss; 127.2/40 ss; 165/2 s.).

4.4.2

Un nouveau chirurgien consulté dès mi-2017, ayant effectué les

seize interventions suivantes entre janvier et août 2018 (excepté deux

d’entre elles préparées par lui, mais réalisées par un confrère), a fait état le

30 novembre 2018 de douleurs périnéales et d’écoulements anaux

aléatoires rendant tout pronostic difficile. D’après lui, une activité physique

moins intense que celle exercée jadis dans l’horlogerie était propice à une

amélioration et à une stabilisation de la situation. En l’état, il jugeait

l’évolution légèrement favorable, mais insistait sur la récidive des fistules

en dépit des traitements chirurgicaux agressifs déjà prodigués. Des

périodes temporaires d’incapacité de travail étaient attestées du 26 janvier

au 29 avril 2018 (à 100%) et du 30 avril au 20 mai 2018 (à 50%; dos. AI

125/4 ss ch. 2.1 s., 2.5 et 3.4; 165/2 s.). Une imagerie par résonance

magnétique (IRM) du bassin, réalisée le 20 juillet 2018, concluait à la

récidive d’une fistule périanale préexistante, ainsi qu’à celle de l’abcès

périanal gauche dans la fosse ischio-rectale (dos. AI 127.2/9).

4.4.3

Le 30 novembre 2018, le généraliste traitant a évoqué la

problématique fistulaire et son "impact sur le moral" de son patient, à

l’origine d’une évaluation psychiatrique le 28 novembre 2018. Des

limitations fonctionnelles étaient énumérées quant à la position assise

prolongée et aux douleurs nocturnes parfois intenses, génératrices

d’absences répétées au poste de travail. Le pronostic était toutefois jugé

bon moyennant adaptation du poste de travail et une incapacité de travail

de 50% prescrite du 9 octobre 2018 au 1er janvier 2019 (dos. AI 121/3 ss

ch. 1.3, 2.1, 2.5, 2.7, 3.2 et 3.4).

4.4.4

Dès mi-avril 2019, le recourant a consulté un autre chirurgien,

spécialisé en proctologie et périnéologie. Une échographie initiée par ce

médecin a confirmé la présence d’une fistule en hémi fer à cheval,

transspinctérienne haute et complexe, pour laquelle une technique

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 12

chirurgicale

associant

une

fistulectomie,

une

sphinctéroplastie

et

l’abaissement d’un lambeau muqueux a été proposée (dos. AI 137/4 s.).

Cette intervention, pratiquée le 24 mai 2019 en présence de ce spécialiste

et d’un nouveau chirurgien traitant, a révélé une évolution satisfaisante

jusqu’à ce qu’une récidive de la fistule nécessite deux autres interventions

en date des 11 octobre 2019 et 26 juin 2020 (dos. AI 150/11; 150/14;

153.2/8; 165/3; 195/1).

4.4.5

Le 26 novembre 2019, le psychiatre traitant a posé le diagnostic

sans influence sur la capacité de travail d’un trouble dépressif récurrent,

épisode actuel moyen, sans syndrome somatique au sens de la

Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de

santé connexes (CIM-10) de l'Organisation mondiale de la santé

(ch. F33.10 CIM-10). Il a réservé une aggravation de la thymie en cas de

persistance des problèmes somatiques, excluant en l’état toute limitation

fonctionnelle d’ordre psychique (dos. AI 143/3 ss ch. 1.3, 2.6 s. et 4.1).

4.4.6

Se prononçant le 16 janvier 2020, le nouveau chirurgien traitant a

évoqué un status postérieur à plusieurs cures de drainage d’une fistule

anale compliquée, à une fistulectomie, à une reconstruction du profil du

canal anal et à une couverture par lambeau muqueux. Il a mentionné la

persistance d’un écoulement citrin, toutefois en diminution, ainsi qu’une

douleur sur le versant gauche. Des périodes d’incapacité de travail à 100%

étaient attestées du 23 mai au 18 août 2019, ainsi que du 11 octobre 2019

au 6 mars 2020 (dos. AI 150/3 ss ch. 1.3, 2.1 s.).

4.4.7

Une médecin interniste du SMR a diagnostiqué le 25 mai 2020 un

système fistulaire périanal complexe et récidivant, des épisodes dépressifs

récidivants, de degré moyen en novembre 2019, sans syndrome somatique

(ch. F33.10 CIM-10) et un status après un traumatisme du genou gauche

avec luxation de la rotule en 2012. Elle a estimé que l’ancienne activité

n’était plus exigible aussi longtemps que le système fistulaire complexe ne

serait pas définitivement assaini. En l’état, une incapacité de travail à 50%

était plausible depuis le 25 janvier 2018 avec des fluctuations à 100%

autour des récidives ainsi que des opérations et perdurerait à tout le moins

jusqu’à la guérison de la fistule, dont une nouvelle opération était prévue le

26 juin 2020. Aussi, une réévaluation du cas était recommandée au plus tôt

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 13

d’ici six mois (dos. AI 168/5 ss). Cette réévaluation a été initiée en janvier

2021 par l’intimé et a débouché sur le maintien de la rente entière, après

obtention d’un rapport du 26 février 2021 auprès du chirurgien traitant (dos.

AI 195/1; 196/1 s.).

4.5

A la date de la décision contestée du 26 juin 2023 et suite à la

nouvelle révision de rente mise en œuvre par l’intimé en septembre 2021,

les principales sources médicales suivantes étaient disponibles au dossier.

4.5.1

A l’issue d’une consultation du 12 août 2021 (rapport du même jour

réceptionné le 13 octobre 2021 par l’intimé), le chirurgien traitant a écarté

tout signe direct ou indirect d’une fistule et a observé un tonus sphinctérien

insuffisant pour considérer celui-ci comme normal et anatomiquement

intègre. Hormis de la physiothérapie pour stabiliser le bassin, il a

recommandé un examen neurologique complet afin de cartographier la

zone de la douleur et son origine (dos. AI 202/1). Le 9 juin 2022, ce

médecin a diagnostiqué des douleurs chroniques et une incontinence anale

épisodique après 25 opérations d’une fistule anale complexe. A défaut

d’une évolution des douleurs périanales irradiant vers le membre inférieur

gauche, même après un séjour dans une clinique de la douleur, il a

préconisé une solution définitive avec l’AI (dos. AI 247/25). Dans un ultime

rapport du 25 avril 2023, le même chirurgien a considéré que la

problématique actuelle marquée par les douleurs et une incontinence

occasionnelle (sans récidive de la fistule) était "certainement handicapante

pour [la] vie quotidienne" de son patient et justifiait une incapacité de travail

de 50 à 60% (dos. AI 247/26).

4.5.2

Un neurologue a exclu à son status du 4 octobre 2021 des déficits

moteur (hormis la faiblesse sphinctérienne) ainsi que dans le territoire

crural ou ilio-inguinal, propres à expliquer les douleurs présentes

d’apparence neuropathique. Il a également écarté tout déficit sensitif, mais

a constaté une zone de dysesthésies dans le territoire du nerf génito-

fémoral ainsi qu’ilio-inguinal et, plus discrètement, au niveau du nerf crural.

Selon ses observations, les réflexes ostéotendineux avaient tous été

perçus et il n’existait pas de signe pyramidal ni d’amyotrophie. Des scores

dans la norme ont été relevés à son examen électromyographique des

amplitudes, vitesses et latences. Il a toutefois précisé que seul un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 14

électromyogramme des sphincters permettrait d’évaluer les localisations

nerveuses douloureuses, examen qu’il a déconseillé vu sa technicité et le

fait qu’une lésion nerveuse ne changerait de toute façon rien au suivi

médical avec un statut infectieux en l’état contrôlé (dos. AI 206/2 ss). Une

prescription de Lyrica destinée à atténuer les douleurs n’a pas été

supportée par l’assuré (dos. AI 213/1 s.).

4.5.3

Une nouvelle généraliste traitante a rapporté le 22 octobre 2021 une

fistule désormais stable, une incontinence, des douleurs intenses sans

positions antalgiques, ainsi qu’une fatigue liée à un sommeil perturbé par

les douleurs. Ces symptômes, qui impactaient aussi le moral, rendaient

selon elle impossible une reprise du travail (dos. AI 207/4 ss ch. 2.1, 2.2,

2.4 s., 2.7, 3.4, 3.6, 4.2 et 4.4). Des investigations par radiographie et

échographie de l’épaule gauche réalisées le 15 novembre 2022 à son

initiative ont révélé la présence d’une tendinopathie fissuraire du supra-

épineux sans rétractation sur conflit sous-acromial osseux et ligamentaire

avec bursite, une ténosynovite hypertrophique du long biceps, ainsi qu’une

omarthrose déjà prononcée, ostéophytique (dos. AI 237/1 ss). La même

doctoresse a ensuite estimé le 24 avril 2023 qu’en dépit de toute

complication infectieuse à ce jour, des séquelles subsistaient sous forme

de douleurs au bassin et d’une incontinence, ce qui faisait obstacle à un

retour au travail (dos. AI 247/27 ss).

4.5.4

Le psychiatre suivant l’assuré a retenu le 26 octobre 2021, à titre de

diagnostics influençant la capacité de travail, des douleurs neuropathiques

au niveau du pelvis ainsi que de la jambe gauche et, sans influence sur les

aptitudes de travail, un épisode dépressif léger sans syndrome somatique

(ch. F32.00 CIM-10). Il a réaffirmé l’absence de toute limitation

fonctionnelle d’origine psychique (dos. AI 208/3 ss ch.1.3 et 2.5 ss).

4.5.5

En date des 26 novembre et 15 décembre 2021, un spécialiste de la

douleur a rapporté des douleurs d’origine neuropathique dans le territoire

du

nerf

ilio-inguinal

et

génito-fémoral

gauche.

Des

traitements

neuromodulateurs de la douleur (infiltration et prescription de Gabapentine)

n’ont pas permis d’améliorer les douleurs (dos. AI 219/2 s.).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 15

4.5.6

Une clinique de la douleur, au sein de laquelle l’assuré avait

séjourné du 31 mars au 21 avril 2022, a diagnostiqué le 1er avril 2022 un

syndrome douloureux chronique périanal/glutéal gauche avec irradiation

dans la cuisse proximale gauche ainsi que dans la région des fesses et du

bassin (diagnostic initial posé en 2015), de la goutte (dès 2000 environ), un

psoriasis au niveau du cuir chevelu, de l’adiposité, une forme d’hypertonie,

une hypercholestérolémie et une hépatopathie (dos. AI 227/1 ss).

4.5.7

Dans leur évaluation consensuelle du 13 février 2023, les experts

ont retenu comme diagnostics, dits pertinents, un status deux ans et demi

après une cure de fistules anorectales en fer à cheval transsphinctériennes

complexes (ch. K60.5 CIM-10), une incontinence occasionnelle de matières

fécales (ch. R15 CIM-10), un syndrome douloureux chronique d’allure

neuropathique affectant la région périanale et inguinale gauche, sans

atteinte nerveuse associée (ch. R52.2 CIM-10), une obésité exogène

(ch. E66 CIM-10), une hypertension artérielle sévère traitée par

quadrithérapie (ch. I10 CIM-10), un diabète de type II traité depuis quatre

mois (ch. E11 CIM-10), une omarthrose et tendinopathie avec bursite de

l’épaule gauche, une dyslipidémie traitée, une arthropathie goutteuse

traitée, ainsi que des status après luxation de la rotule droite en 2012 et

opération du poignet droit avec greffe osseuse à l’âge de 25 ans (dos. AI

239.1/4 s. ch. 4.3). De leur avis, la situation chirurgicale était stabilisée

depuis octobre 2020 avec la récupération, à cette date, d’une capacité de

travail entière grevée d’une baisse de rendement de 20% liée aux douleurs

et aux changements fréquents de position, à la condition toutefois que

l’assuré puisse avoir accès à des toilettes (dos. AI 239.1/5 ch. 4.5 ss). Ils

ont dénié un caractère incapacitant à l’hypertension artérielle et au diabète

de type II diagnostiqués en médecine interne, écartant au surplus toute

pathologie d’ordre psychiatrique (dos. AI 239.1/5 ch. 4.9).

4.5.8

Dans un complément du 23 mai 2023, les experts désignés pour la

chirurgie, la médecine interne et la neurologie ont contesté le caractère

lacunaire de leurs appréciations reproché en procédure de préavis, mais

ont admis un passage contradictoire dans le volet neurologique de

l’expertise (il y sera revenu ci-après au c. 5.3.2). Selon eux, les récents

rapports des chirurgien et généraliste traitants ne contenaient aucun

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 16

élément nouveau susceptible de modifier leurs conclusions (dos. AI 251/1

s.).

4.5.9

Le chirurgien proctologue et périnéologue, ayant suivi l’assuré du 17

avril 2019 au 13 novembre 2020, a constaté le 22 mai 2023 que la fistule

pouvait être considérée comme guérie au 13 novembre 2020. D’après lui,

les 25 interventions pratiquées avaient généré un dommage sphinctérien

irréversible avec persistance d’une incontinence, ainsi que des douleurs

chroniques irradiant dans le membre inférieur et s’expliquant par les

compressions exercées sur le plexus sacré par les zones cicatricielles très

proches. Le même chirurgien a en revanche nié que des douleurs aiguës

aient pu persister après la guérison de l’inflammation fistulaire. Il a

également évoqué les désagréments sociaux et l’atteinte psychologique

que généraient ces séquelles (dos. AI 252/3 s.).

4.5.10 Dans un second complément du 22 juin 2023, l’expert en chirurgie

s’est distancié de l’appréciation précitée de son confrère et a confirmé ses

propres conclusions (dos. AI 254/1 s.).

5.

Se pose la question de la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire du

13 février 2023 et de ses compléments des 23 mai et 22 juin 2023, sur

lesquels repose la décision attaquée.

5.1

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2,

134 V 231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 17

5.2

En l'espèce et quant à sa forme, l'expertise du 13 février 2023

répond aux exigences posées par la jurisprudence, relative à la valeur

probante des documents médicaux. Les qualifications des experts en

chirurgie, médecine interne, neurologie et psychiatrie ne sauraient être

critiquées. Après avoir rappelé les circonstances de l’expertise, à savoir la

nécessité d’investiguer dans le cadre d’une révision de la rente des

douleurs subjectives en soi plausibles mais insuffisamment explorées

jusqu’alors, ces spécialistes ont établi une synthèse minutieuse des pièces

pertinentes au dossier, qu'ils ont annexée à leur rapport (dos. AI 239.6/1

ss). Dans les appréciations émargeant à leur spécialité, ils ont dressé un

état détaillé des plaintes, affiné par un questionnement du recourant (dos.

AI 239.2/2 ss; 239.3/2 s.; 239.4/2 ss; 239.5/2 ss). Suivant le domaine

d’investigation, ce questionnement a été ciblé sur des éléments

d’anamnèse

(systémique,

systématique,

psychiatrique,

familiale,

professionnelle,

scolaire

ou

sociale)

et

sur

d’autres

données

complémentaires (médication et suivi en cours, habitudes, journée type,

limitations, perspectives, cohérence, antécédents; dos. AI 239.2/3 s.;

239.3/3 ss; 239.4/3 s.; 239.5/2 ss). L’ensemble des examens menés

s’articulent par ailleurs autour de paramètres précis et ont été

complémentés par des examens de laboratoire (dos. 239.2/4; 239.3/6 s.;

239.4/4 s.; 239.5/6; 239.7/1). Les résultats de ces observations ont été

ainsi arrêtés en pleine connaissance du dossier et sous-tendent par ailleurs

tant l'évaluation diagnostique que l'appréciation médico-théorique de la

capacité de travail livrées à leur issue. Sous l'angle de cette dernière

appréciation, les conclusions des experts apparaissent étayées et ne

laissent pas soupçonner de lacunes lors de leur genèse. Bien plus,

l’évaluation consensuelle qui referme leurs investigations en unifie les

tenants dans une appréciation finale intégrative tant de l’évolution médicale

que des facteurs de contrainte et du potentiel de compensation

(ressources) susceptibles de restreindre ou d’amender la capacité de

travail. En l’absence de toute atteinte psychiatrique, on peut à cet égard

faire fi d’un examen circonstancié des indicateurs (c. 2.3) et du point de

savoir si le rapport d’expertise les expose à suffisance (voir ATF 145 V 215

c. 7 et la référence; TF 8C_62/2020 du 22 septembre 2020 c. 4.3; voir

également c. 5.5 ci-après). On relèvera enfin que le grief de partialité

formulé à l’encontre de l’expert en chirurgie, en tant que ce dernier a

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 18

énoncé dans son rapport que l’assuré lui était apparu fixé sur ses douleurs,

s’avère infondé. Il rentrait en effet dans les attributions de cet expert

d’énumérer toutes les observations cliniques qui lui apparaissaient utiles au

cours de son exploration. N’en contredise le recourant, cette remarque ne

s’entendait en outre pas comme un jugement de valeur à son égard,

d’autant que la formulation utilisée demeurait ouverte et n’était nullement

péremptoire ("[…] il me semble être fixé sur ses douleurs"; dos. AI 239.2/6

ch. 7.2). Dans cette continuité, il ne saurait non plus être reproché au

même expert de ne pas avoir rapporté que l’assuré, aux dires de ce

dernier, s’était mû et relevé fréquemment pendant l’examen en raison des

douleurs (recours p. 21 § B1.4). A nouveau, il était de la seule compétence

de l’expert de relever les observations pertinentes pour son expertise.

Celui-ci

a

d’ailleurs

restitué

un

certain

nombre

d’éléments

comportementaux constatés pendant l’examen (patient en mesure de se

lever facilement de sa chaise dans la salle d’attente, de se déshabiller

debout sans problème particulier et de se déchausser à genoux; dos. AI

239.2/4 ch. 4.1). Qui plus est, ses confrères interniste et neurologue ont

pour leur part exclu tout comportement algique pendant la majeure partie

de leur examen (dos. AI 239.3/6 ch. 4.1; 239.4/4 ch. 4.1).

5.3

Sous l’angle de son contenu, rien ne justifie non plus de s’écarter de

l’expertise pluridisciplinaire.

5.3.1

Du point de vue somatique, l’état de santé du recourant a été

appréhendé de manière approfondie au moyen tout d’abord des

investigations réalisées le 29 novembre 2022 en médecine interne. L’expert

mandaté sur ce plan n’a pas retenu d’atteinte à la santé influençant la

capacité de travail mais a évoqué, comme diagnostics nouveaux remontant

à 2022, une hypertension artérielle sévère traitée par quadrithérapie ainsi

qu’un diabète de type II également soigné. Sur la base de ce tableau

clinique, il a attesté une capacité de travail entière dans tout type d’emploi

(dos. AI 239.3/8 s. ch. 8). Rien ne permet de s’écarter de cette appréciation

qui ne s’avère ni incomplète, ni insatisfaisante au contraire de ce qu’allègue

le recourant (voir c. 3.2). Il ne saurait en particulier être reproché à l’expert

interniste de s’être contenté d’apprécier les restrictions encourues sur son

plan d’investigation et de ne pas avoir déterminé l’origine des douleurs de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 19

l’assuré (recours p. 23 § B2.1). Comme relevé à raison par ce spécialiste et

ses confrères neurologue et chirurgien dans leur complément du 23 mai

2023, il n’était aucunement de son ressort d’évaluer les limitations

fonctionnelles n’émargeant pas à sa spécialité médicale (dos. AI 251/2).

Quant aux affections relevant de cette dernière, le recourant n’a à raison

pas contesté que celles justifiant l’évolution médicale attestée depuis la

décision de rente du 6 août 2020, à savoir une hypertension artérielle et un

diabète de type II (pour les autres affections sur le plan médical interne,

voir c. 4.5.7 et dos. AI 239.3/8 ch. 6.3), ne génèrent aucune incapacité de

travail sous médication idoine. S’agissant enfin du début (en 2022) de cette

évolution que l’assuré reproche à l’expert de ne pas avoir justifié (recours

p. 23 § B2.1), il s’explique par le fait que les problématiques médicales

concernées ont été constatées lors de l’examen en médecine interne

réalisé à fin novembre 2022. Aucune des pièces médicales antérieures au

dossier n’évoque du reste ces pathologies et le plan de traitement produit

le 24 avril 2023 par la généraliste traitante atteste d’une prise en charge

médicamenteuse de celles-ci à compter de janvier 2023 uniquement

(moyennant une médication à base d’Amlodipin et de Ramipril pour traiter

l’hypertension artérielle, respectivement de Metfin s’agissant du diabète;

dos. AI 247/31). Le rapport d’expertise, dans son volet dédié à la médecine

interne, est dès lors convaincant.

5.3.2

Concernant la neurologie, l’expert ayant examiné l’assuré le 7

décembre 2022 a estimé que les restrictions au niveau du territoire des

nerfs ilio-inguinal et génito-fémoral à gauche apparaissaient cohérentes,

mais ne s’expliquaient pas par une lésion neurologique. Au moyen

d’explications anatomiques, il a exposé qu’une atteinte tronculaire de ces

nerfs n’était guère probable, étant donné que ceux-ci n’étaient pas à

l’origine de l’innervation sensitive du périnée et que les opérations au

niveau périanal n’étaient de toute façon pas propres à les endommager sur

leur trajet intra-abdominal et inguinal. A son status neurologique, cet expert

a relevé des points douloureux à la palpation de l’ischion et au versant

médial de l’aine à gauche, sans irradiation, allodynie ou autre trouble

sensitif. Il en a inféré que ces observations cliniques corroboraient

l’absence d’un étayage organique aux douleurs présentes, ce qu’appuyait

en outre le fait que les injections pratiquées dans la région fessière

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 20

n’avaient pas eu d’effet. En définitive, il apparaît donc cohérent que l’expert

neurologue ait exclu au terme de son exploration toute atteinte invalidante

à la santé et fait état d’un syndrome douloureux chronique d’allure

neuropathique affectant la région périanale à inguinale du côté gauche,

sans atteinte nerveuse apparente. Certes, ainsi que le recourant s’en est

prévalu, cette appréciation recelait une contradiction à mesure que l’expert

concerné, en dépit de ses observations cliniques et explications

anatomiques, affirmait dans le même temps que les douleurs des régions

anale et inguinale gauches étaient en rapport avec les interventions

chirurgicales répétées (dos. AI 239.4/6 ch. 7.1; 247/3 § A5; recours p. 23 §

B2.3). Cette discordance a toutefois été levée dans la détermination du 23

mai 2023, par le fait que le passage y afférent de l’expertise a été retranché

de celle-ci (dos. AI 251/1). Le seul différend qui subsiste porte donc sur

l’origine des douleurs, l’assuré faisant grief audit spécialiste de s’être

prononcé uniquement d’un point de vue neurologique. C’est pourtant à

cette seule discipline que se circonscrivait son mandat (voir en ce sens

aussi la détermination du 23 mai 2023; dos. AI 251/2), dans le cadre

duquel devaient en outre être appréciées les répercussions fonctionnelles

induites par les pathologies, au contraire de leur étiologie. L’expert a

évoqué à cet égard des aptitudes de travail limitées, en raison des

douleurs, aux activités légères offrant d’alterner fréquemment les postures

et permettant des pauses à volonté, d’où une perte de rendement à prévoir

selon lui, dont l’ampleur de 20% ressort au final de la discussion

consensuelle avec ses confrères (dos. AI 239.1/5 ch. 4.6 s.; 239.4/6

ch. 7.2). Or, son appréciation ne s’avère pas non plus critiquable sous cet

angle, dès lors que le recourant est autonome dans tous les gestes de la

vie quotidienne et s’est surtout dit gêné auprès des experts par sa

problématique d’incontinence (dos. AI 239.1/5 ch. 4.4; 239.2/3 s.; 239.2/6

ch. 7.2; 239.3/3 en haut). Le volet neurologique de l’expertise revêt dès lors

une entière force probante.

5.3.3

Sur le plan chirurgical, l’expert a retenu à l’issue de son examen du

12 décembre 2022 un status deux ans et demi après des cures de fistules

anorectales en fer à cheval transsphinctériennes complexes, ainsi qu’une

incontinence occasionnelle de matières fécales. Aucun de ces diagnostics

n’est sujet à caution, tous deux s’inscrivant dans la continuité de ceux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 21

posés par les divers intervenants dans le suivi de l’assuré (voir c. 4.4.1 ss,

4.4.4, 4.4.6 et 4.5.1). En lien avec l’incontinence, l’expert en chirurgie a

précisé que celle-ci était plausible étant donné les multiples interventions

subies au niveau du sphincter anal. La seule limitation qu’il en a inférée du

point de vue des exigibilités, à savoir la nécessité d’un accès illimité à des

toilettes, apparaît cohérente vu le status clinique ayant révélé un sphincter

intact et un potentiel d’amélioration (sans garantie toutefois) du tonus de ce

muscle à l’aide de séances de physiothérapie (dos. AI 239.2/5 s. ch. 7.1 et

8). On ne saurait en outre perdre de vue que l’incontinence dont est atteint

le recourant n’est plus qu’occasionnelle en l’état (ainsi que celui-ci l’admet

du reste; voir c. 227/2 en bas) et ne l’empêche pour le moins pas de quitter

son domicile à plusieurs reprises dans la journée pour effectuer des

courses ou se promener (dos. AI 239.2/4 ch. 3.2). N’en contredise

l’intéressé (recours p. 22 § B1.5), on ne saurait dès lors retenir que la seule

proximité de toilettes du poste de travail "est insuffisante en regard de

l’ensemble des circonstances et la réelle condition dans laquelle [il] se

trouve". Contrairement à ce qu’allègue ensuite l’assuré (recours p. 22 s. §

B1.6), l’expert a dûment explicité pour quelles raisons la persistance de la

symptomatologie douloureuse ne pouvait être imputée aux opérations

subies, ni aux inflammations liées aux fistules. De son avis en effet, à

défaut de toute récidive des fistules depuis deux ans et demi, les

remaniements des tissus par suite des infections locales et des

interventions chirurgicales doivent être considérés en l’état comme guéris,

ce que confirme au demeurant son examen clinique avec un périnée

souple à la palpation. La conclusion qu’en infère ce spécialiste, à savoir

que l’irritation des nerfs ilio-inguinal et génito-fémoral gauches n’est pas

d’origine chirurgicale, apparaît dès lors cohérente. Elle rejoint du reste les

conclusions du dernier chirurgien traitant, consulté en cours d’expertise,

lequel a rapporté à son confrère une situation stable depuis la dernière

opération pratiquée le 26 juin 2020 et fait état de douleurs neuropathiques

à défaut de toute explication organique à celles-ci (dos. AI 239.2/4 ss ch. 5,

7.1 et 8). S’agissant enfin de l’évaluation faite par l’expert en chirurgie de la

capacité de travail résiduelle, estimée entière depuis octobre 2020, soit

trois mois après la dernière opération subie, rien ne justifie de s’en écarter

puisqu’elle tient compte du temps nécessaire à la guérison des tissus

remaniés par celle-ci, en accord avec ses précédentes explications d’ordre

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 22

anatomique. La date du 13 novembre 2020 avancée par l’ancien

spécialiste traitant en proctologie et périnéologie comme date de guérison

de la fistule n’est quant à elle nullement étayée, si ce n’est qu’elle coïncide

avec la fin du suivi auprès de ce spécialiste (dos. AI 252/3).

5.3.4

Pour ce qui relève ensuite de l’aspect psychique, l’expert mandaté

n’a pas diagnostiqué d’atteinte invalidante à la santé ni d’autres troubles ou

symptômes d’ordre psychiatrique, en précisant que cela valait depuis

toujours. Certes, cette appréciation va à l’encontre de celle du psychiatre

traitant, qui a pour sa part retenu un épisode actuel moyen, sans syndrome

somatique (ch. 32.00 CIM-10). Lors de sa discussion, l’expert s’est

toutefois prononcé sur cette divergence diagnostique en énumérant les

éléments contredisant la présence d’un véritable trouble dépressif

récurrent, en l’occurrence le fait que l’assuré n’ait jamais présenté de

tristesse dans l’humeur, de perte d’élan vital, de troubles cognitifs, de

baisse d’appétit ou de ralentissement psychomoteur. D’après l’expert, on

peut tout au plus retenir un épisode psychique douloureux lors du décès de

la mère de l’intéressé, sans que cet évènement n’ait alors été jugé

pathologique ou incapacitant par le propre psychiatre de l’assuré (dos. AI

239.5/7 ch. 6.3; 239.5/9 ch. 8). Au final et seul importe en définitive cet

aspect, ledit médecin et l’expert mandaté s’accordent à admettre que le

recourant n’a jamais présenté la moindre limitation fonctionnelle d’ordre

psychiatrique. Cela étant, l’expertise, qui atteste une capacité de travail

entière depuis toujours sous cet aspect, apparaît convaincante et n’est

d’ailleurs pas contestée (voir in fine recours p. 23 s. § B2).

5.3.5

S’agissant dans la foulée de l’évaluation consensuelle à proprement

parler, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il qualifie celle-ci

d’insoutenable et de problématique (recours p. 23 s. § B2.4). Comme déjà

relevé (c. 5.3.2), les seules contradictions que recelait l’expertise

émargeaient à son volet neurologique et ont été levées en procédure de

préavis, si bien que le grief selon lequel cette expertise reposerait encore

sur des appréciations contradictoires entre les experts eux-mêmes tombe

désormais à faux. N’en contredise ensuite l’intéressé, l’appréciation

consensuelle de ces médecins intègre bien les restrictions liées aux

douleurs invoquées ainsi que les changements de posture fréquents que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 23

doivent permettre ces mêmes douleurs. Si les aspects concernés ne sont il

est vrai pas expressément abordés dans le profil d’exigibilité faisant

uniquement mention des limitations induites par l’incontinence et les

séquelles au genou droit (accès en tout temps à des toilettes et absence de

marche prolongée ou sur des terrains inégaux), ils le sont en revanche lors

de l’évaluation de la capacité de travail globale et de la perte de rendement

encourue dans les limites de celle-ci (dos. AI 239.1/5 ch. 4.5; voir

également c. 4.5.7). L’évaluation consensuelle s’inscrit dès lors dans la

continuité des observations et des conclusions unidisciplinaires formulées

par les experts, revêtant donc elle aussi une pleine valeur probante.

5.4

En dernière analyse, il n’existe pas non plus d’indices objectifs au

dossier qui permettraient de douter de la pérennité de l’évaluation

pluridisciplinaire du 13 février 2023 à la date de la décision contestée. Dans

son rapport du 25 avril 2023, le chirurgien traitant se prononce en effet

principalement sur l’origine des douleurs et de l’incontinence qui, d’après

lui, sont des "symptômes certainement liés à cette complexe situation de

25 opérations" (dos. AI 247/26; voir aussi c. 4.5.1). Au contraire de l’expert

en chirurgie mandaté par l’intimé, il ne se détermine en revanche nullement

sur le point de savoir si la guérison, dès octobre 2020, de la problématique

fistulaire périanale peut encore justifier ces symptômes sous l’angle strict

de la médecine chirurgicale. Comme déjà relevé (c. 5.3.3), ce spécialiste

traitant penche du reste plutôt pour une étiologie neuropathique à ces

symptômes, en l’absence de tout substrat organique propre à les expliquer.

Aussi, son évaluation de la capacité de travail à un pensum résiduel de 40

à 60% apparaît quelque peu forfaitaire et semble surtout étayée par les

plaintes subjectives du patient. La même conclusion s’impose à l’égard des

conclusions de la généraliste traitante qui, dans son ultime rapport du 24

avril 2023, a parlé "d’insoutenables douleurs difficilement gérables" (sic)

excluant toute possibilité de reprise du travail, alors même que le recourant

avait lui-même relevé en cours d’expertise qu’il se verrait retravailler (en

télétravail par exemple; dos. AI 239.4/4 ch. 3.2; 247/27). Enfin, la dernière

prise de position rédigée le 22 mai 2023 par l’ancien proctologue et

périnéologue traitant ne permet pas non plus de battre en brèche

l’évaluation pluridisciplinaire. Ainsi que l’a en effet souligné l’expert en

chirurgie dans son complément du 22 juin 2023, des constatations

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 24

médicales générales ne peuvent de toute façon remplacer le résultat d’un

examen médical objectif, tel celui réalisé lors de son expertise (dos. AI

254/1). En tout état de cause, l’ancien proctologue et périnéologue traitant

n’a pas remis en question l’explication avancée par son confrère pour

dénier une origine chirurgicale aux douleurs encore présentes – explication

selon laquelle les remaniements des tissus consécutifs aux interventions

subies sont désormais guéris. De surcroît, ce spécialiste traitant admet

qu’en l’absence d’une récidive des infections ou inflammations, les

douleurs aiguës ont disparu. Il se limite enfin à formuler de simples

hypothèses quant au fait que les douleurs irradiant dans le membre

inférieur s’expliqueraient par la proximité des zones opérées du plexus

sacré, respectivement par une compression du réseau nerveux par ces

mêmes zones (dos. AI 252/3 s.).

5.5

Partant, il convient d'admettre au degré de la vraisemblance

prépondérante valable en droit des assurances sociales (ATF 144 V 427

c. 3.2) le caractère probant de l'expertise pluridisciplinaire du 13 février

2023 et de ses compléments des 23 mai et 22 juin 2023. Cette conclusion

vaut pour les aspects médicaux de l’expertise, mais également pour la

proposition qui y est formulée, relativement à l’estimation de la capacité de

travail et de son évolution. Par le fait d'avoir évalué les déficits fonctionnels

sur une base objectivée, les experts mandatés par l'intimé ont en effet

respecté le cadre normatif déterminant (art. 7 al. 2 LPGA; voir c. 2.3).

Comme déjà mentionné (c. 5.2), l’analyse détaillée des indicateurs prévus

par le TF pour apprécier le caractère invalidant des troubles psychiques

s’avère superflue puisqu'un diagnostic psychiatrique n'a pas été retenu au

terme de l'expertise, jugée probante. Les conclusions de cette dernière

s’avèrent dès lors également probantes d'un point de vue juridique. Ainsi

que déjà relevé (c. 5.4), il n'existe pas non plus d'indices objectifs au

dossier qui permettent de douter de la pérennité de cette appréciation à la

date de la décision contestée. Une instruction complémentaire n’a dès lors

pas lieu d’être ordonnée par le Tribunal et les réquisitions de preuve

formulées par l’assuré (recours p. 30) doivent toutes être rejetées. Il résulte

ainsi de tout ce qui précède que c’est à raison que l’intimé a admis sur la

base de l’expertise pluridisciplinaire qu’un changement sensible de la

situation réelle, propre à influencer le degré d'invalidité, s’était produit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 25

depuis la décision de rente initiale du 6 août 2020. L’on retient en effet des

conclusions consensuelles des experts que le recourant a recouvré, dès

octobre 2020, une capacité de travail entière avec une perte de rendement

de 20% dans une activité lui permettant un accès illimité à des toilettes et

n’impliquant pas de marche prolongée ou sur des terrains inégaux.

6.

Sur la base de la capacité de travail résiduelle ainsi fixée, il convient encore

de procéder à l'évaluation du degré d'invalidité en résultant.

6.1

Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu

obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir

en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les

traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail

équilibré (art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il

convient de se placer au moment (hypothétique) de la naissance du droit à

la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par

rapport à une même période et les modifications de ces revenus

susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'à la date de la

décision être pris en compte (ATF 143 295 c. 4.1.3, 129 V 222).

6.2

L’année de référence à prendre en compte en l’espèce pour la

comparaison des revenus est l'année 2023, étant donné la prise d’effet

potentielle de la suppression de la rente au plus tôt le 1er août 2023 (1er jour

du 2ème mois suivant la décision contestée du 26 juin 2023; art. 88bis al. 2

let. a RAI; voir c. 1.1).

6.3

6.3.1

Pour déterminer le revenu de personne valide, il faut se fonder sur

le revenu que la personne assurée aurait effectivement pu réaliser selon un

degré de vraisemblance prépondérante sans atteinte à la santé, en vertu

de ses aptitudes professionnelles et des circonstances personnelles, au

moment du début potentiel du droit à la rente. Il y a lieu en règle générale

de prendre pour base le dernier salaire gagné par la personne assurée, en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 26

l'adaptant le cas échéant au renchérissement et à l'évolution des salaires

réels (ATF 145 V 141 c. 5.2.1, 134 V 322 c. 4.1; SVR 2022 UV n° 4 c. 3.2).

6.3.2

Au cas particulier, l’intimé a évalué le revenu sans handicap sur la

base du dernier emploi exercé dès mars 2017 dans l’horlogerie, après que

l’assuré avait dû abandonner son premier métier de monteur/inspecteur

des voies suite à son accident de mars 2012 et être réadapté dans la

logistique. Ainsi que l’intéressé s’en est plaint à raison dans son recours

(p. 26 § D), le revenu de personne valide aurait toutefois dû être calculé sur

la base de son emploi initial, exercé pendant plus de 22 ans. De

jurisprudence constante en effet, il faut prendre comme revenu sans

handicap le dernier salaire obtenu avant la réadaptation lorsqu’il n’existe

pas d’indices concrets que la personne assurée aurait changé de métier

(TF 8C_703/2019 du 6 octobre 2020 c. 4, 9C_24/2009 du 6 mars 2009

c. 3.2; VGE IV/2019/243 du 12 septembre 2019 c. 4.2.3; THOMAS

ACKERMANN, Die Bemessung des Invalidätsgrades, in: KIESER/LENDFERS

[édit.], Sozialversicherungsrechtstagung 2012, 2013, p. 18 s.). Or, rien ne

laisse accroire en l’espèce que le recourant n’aurait pas continué de

travailler dans sa profession d’origine sans son atteinte originelle à la

santé, ainsi qu’en attestent d’ailleurs les formations accomplies dans le

cadre de cet engagement. Selon les indications de l’ancien employeur

concerné, le salaire se serait élevé à Fr. 79'500.- en 2012, sans atteinte à

la santé (dos. AI 11/3 ch. 2.11). Après adaptation à l’évolution des salaires

nominaux jusqu’en 2023, on débouche sur un revenu sans handicap de

Fr. 83'106.50 (2012: 101.4; 2023: 106.0; table T1.1.10 "Indice des salaires

nominaux", hommes, 2011-2023, rubrique H 49-53 Transports en

entreposage, Poste et courrier, disponible sur le site www.ofs.ch).

6.4

6.4.1

Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la

situation professionnelle concrète de la personne intéressée (ATF 148 V

174 c. 6.2, 143 V 295 c. 2.2). Lorsque, depuis la survenance de l'atteinte à

la santé, la personne assurée n'a plus exercé d'activité lucrative, ou du

moins plus d'activité exigible adaptée à son état, l'évaluation du revenu

d'invalide peut se fonder, selon la jurisprudence, sur l'Enquête suisse sur la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 27

structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique

(OFS).

6.4.2

A mesure que le recourant fait valoir dans son recours (voir in fine

p. 28 § E.2) que sa capacité de travail résiduelle ne serait possible que

sous une forme tellement restreinte qu'elle nécessiterait des concessions

irréalistes de la part d'un employeur, on relèvera que le profil d’exigibilité

défini par les experts demeure somme toute ouvert. Certes, l’accès illimité

à des toilettes en raison de l’incontinence peut s’avérer contraignant. La

perte de rendement de 20% reconnue en raison de cette limitation (ainsi

que des douleurs et des restrictions en cas de marche prolongée ou sur

des terrains inégaux) tient toutefois compte des inconvénients que celle-ci

génère pour un employeur potentiel. A cet égard, on précisera en outre que

le Tribunal a déjà eu à juger de cas semblables où des exigibilités

pratiquement intactes ont été reconnues en dépit d’une telle problématique

de santé (voir JTA AI/2009/132 du 17 juin 2009 c. 3.2.5 et c. 3.3, à l’appui

duquel des diarrhées chroniques n’ont pas été jugées invalidantes, à la

condition que la personne assurée puisse s’absenter brièvement de son

poste de travail pour se rendre aux toilettes; voir également JTA

AI/2017/257 du 4 octobre 2018 c. 6.4 et 7.4 en lien avec d’autres affections

et avec une baisse de rendement).

6.4.3

Dès lors que l’assuré n'a plus exercé d'activité lucrative depuis son

licenciement à fin janvier 2020, c'est à juste titre que l'intimé a déterminé le

revenu d’invalide sur la base de l’ESS en se fondant sur la valeur centrale

des salaires versés aux hommes pour des activités non qualifiées

(physiques ou manuelles simples correspondant au niveau 1 de l’ESS).

Contrairement à ce qui est allégué dans le recours (p. 27 § D) et au vu des

exigibilités retenues (voir c. 5.5), c’est à cette valeur centrale en effet et non

à celle des activités répertoriées sous la rubrique 77-82 de l’ESS (activités

de services administratifs et de soutien) qu’il convient de se référer. Sur

ces bases, le salaire avec handicap s’élève donc à Fr. 52'652.10 en 2020 si

l’on tient compte de la capacité de rendement de 80% offerte ainsi que de

l’horaire de travail de 41,7 heures hebdomadaires actuel pour cette année-

là (ESS 2020, TA1, hommes, niveau 1, valeur totale, Fr. 5’261.- x 12 x 80%

x 41.7/40; voir pour cette dernière adaptation la table "Durée normale du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 28

travail dans les entreprises selon la division économique", publiée par

l’OFS). Il convient toutefois encore d’adapter ce revenu à l’évolution des

salaires nominaux jusqu’en 2023, ce qui débouche sur un montant annuel

de Fr. 53'687.40 (2020: 106.8; 2023: 108.9; voir la table T1.1.10 précitée,

hommes, valeur totale), et non de Fr. 52'837.- comme retenu par l’intimé

(qui n’a toutefois adapté le revenu d’invalide que jusqu’en 2022). A raison,

le recourant n’invoque pas d’abattement supplémentaire sur le revenu avec

handicap.

6.5

Il résulte dès lors de ce qui précède que le taux d'invalidité s’élève à

35% (35.40% arrondis) après comparaison (valeurs 2023) des revenus de

valide de Fr. 83'106.50 et d’invalide de Fr. 53'687.40, ce qui justifie la

suppression de la rente prononcée au 1er août 2023 par l’intimé. A toutes

fins utiles, on relèvera que même en évaluant le revenu d’invalide sur les

bases invoquées dans le recours (voir c. 6.4.3), on n’atteindrait toujours

pas un taux d’invalidité minimal de 40% ouvrant le droit à un quart de rente.

Dans cette éventualité-là, le revenu d’invalide s’élèverait en effet à

Fr. 51'048.50 (ESS 2020, hommes, niveau 1, rubrique 77-82, Fr. 4'902.- x

12 x 80% x 41.8/40 x 109.1/105.1; voir pour ces deux dernières

adaptations la table "Durée normale du travail dans les entreprises selon la

division économique", rubrique 77-82, 2020: 41.8 et la table T1.1.10

précitée, rubrique 77-82, 2020: 105.1; 2023: 109.1). Aussi, après

comparaison d’un tel revenu avec handicap de Fr. 51'048.50 avec le

revenu de valide de Fr. 83'106.50, on aboutirait à un degré d’invalidité de

39% (38.55% arrondis).

7.

Est enfin litigieux le droit de l’assuré de prétendre à des mesures de

réadaptation professionnelle.

7.1

Dès l’abord, on précisera que le recourant ne peut bénéficier de la

jurisprudence, selon laquelle une suppression de la rente par voie de

révision implique en principe d'effectuer des mesures de réadaptation

lorsque la personne assurée a atteint l'âge de 55 ans ou a perçu une rente

pendant plus de 15 ans (ATF 145 V 209 c. 5.1, 141 V 5 c. 4.1). Au moment

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 29

du prononcé le 26 juin 2023 de la décision de suppression de la rente

auquel doivent s’examiner les deux critères précités (ATF 148 V 321

c. 7.3.2, 141 V 5 c. 4.2.1), le recourant était en effet âgé de 49 ans et

percevait sa rente entière depuis octobre 2019, à savoir depuis moins de

quatre ans. Il ne remplissait dès lors ni le critère de la durée de perception

de la rente pendant 15 ans, ni celui de l'accomplissement de sa 55e année.

7.2

Dans son second recours dirigé contre la décision de l’intimé du 10

novembre 2023 niant un droit à des mesures professionnelles, l’assuré

fonde son droit à de telles mesures sur les art. 8, 8a et 14a LAI.

7.2.1

Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une

invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant

que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou

améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux

habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures

soient remplies (let. b).

7.2.2

D’après l’art. 8a al. 1 LAI, les bénéficiaires de rentes ont droit à des

mesures de nouvelle réadaptation si leur capacité de gain peut, selon toute

vraisemblance, être améliorée (let. a) et que ces mesures sont de nature à

améliorer leur capacité de gain (let. b). Les mesures de nouvelle

réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente comprennent des

mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle telles

que prévues à l’art. 14a al. 2 LAI, des mesures d’ordre professionnel telles

que prévues aux art. 15 à 18c LAI, la remise de moyens auxiliaires

conformément aux art. 21 à 21quater LAI, ainsi que l’octroi de conseils et d’un

suivi aux bénéficiaires de rente et à leur employeur (art. 8a al. 2 let. a à

d LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 janvier 2021).

7.2.3

Le droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation

professionnelle au sens de l'anc. art. 14a al. 1 LAI (en vigueur jusqu’au 31

janvier 2021) est conditionné par une incapacité de travail de 50% au

moins depuis six mois au moins non seulement dans sa profession ou son

domaine d'activité précédent (art. 6 phr. 1 LPGA), mais également dans

une autre profession ou un autre domaine d'activité (art. 6 phr. 2 LPGA;

ATF 137 V 1 c. 7.2.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 30

7.3

En l’espèce, on précisera d’emblée que l’art. 8 al. 1 LAI se limite à

énoncer les conditions générales posées à l’octroi de mesures de

réadaptation, sans fonder en soi un droit à ces prestations dont dépend la

réalisation des conditions prévues pour chaque mesure spécifique.

S’agissant précisément de la mesure de nouvelle réadaptation réglée à

l’art. 8a al. 1 LAI, on rappellera qu’elle poursuit un but bien défini, à savoir

celui d’améliorer la capacité de gain des assurés au bénéfice déjà d’une

rente d’invalidité. En l’occurrence toutefois, cette dernière éventualité n’est

pas réalisée puisqu’ensuite du retrait de l’effet suspensif au recours dirigé

contre la première décision du 26 juin 2023, la suppression de la rente du

recourant est effective depuis le 1er août 2023. Certes, le jugement de ce

jour qui confirme cette décision n’est pas définitif et un recours demeure

ouvert à son encontre, avec l’éventualité d’une reprise du versement de la

rente dès le 1er août 2023 en cas d’admission du recours. En tout état de

cause, les conditions cumulatives posées à l’art. 8a al. 1 LAI ne sont pas

réunies en l’espèce, étant donné qu’une capacité de gain suffisante est

déjà acquise au recourant sur le marché du travail vu le large éventail

d’activités (de légères à moyennement lourdes) offertes à celui-ci et que

des mesures de nouvelle réadaptation ne seraient ainsi pas propres à

améliorer sa capacité de gain. Dans ce prolongement, on relèvera encore

que l’assuré ne remplit pas davantage les conditions posées à des

mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens

de l'anc. art. 14a al. 1 LAI. Si une incapacité de travail d’au moins 50% est

certes attestée dans la profession habituelle par les médecins traitants, un

tel taux ne peut être en revanche retenu dans un autre type d’activité mieux

adapté aux restrictions données. D’après l’expertise probante du 13 février

2023, une capacité de travail entière avec une baisse de rendement de

20% subsiste en effet dans une activité profilée et aucun élément au

dossier ne permet de douter de la pérennité de cette appréciation à la date

de la décision du 10 novembre 2023 (la cholécystite aiguë lithiasique

survenue après l’expertise n’ayant entraîné qu’une incapacité de travail de

courte durée, du 22 août au 9 septembre 2023; voir décision contestée

p. 1). A toutes fins utiles, on mentionnera enfin que les modifications

législatives entrées en vigueur au 1er janvier 2022, dont se prévaut l’assuré

(recours p. 6), ne lui sont pas applicables (voir c. 2.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 31

7.4

Il s’ensuit que c’est à raison que l’intimé a refusé à l’assuré le droit à

des mesures professionnelles. La décision rendue le 10 novembre 2023 ne

s’avère dès lors pas non plus critiquable.

8.

En conclusion, les recours doivent être rejetés.

8.1

Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de

prestations (comme c'est le cas en l'espèce), la procédure est soumise à

des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit. Tel est le cas de la LAI. En

effet, l'art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI dispose que la procédure de recours en

matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le

tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. Le

recourant succombant, les frais des présentes procédures, fixés

forfaitairement à Fr. 800.-, doivent donc être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis

LAI). Ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais fournie.

8.2

Il n’est pas alloué de dépens (art. 69 al. 1bis LAI; art. 61 let. g LPGA;

art. 104 al. 1 et 3, ainsi qu'art. 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 juin 2024, 200.2023.578/885.AI, page 32

Par ces motifs:

1. Les recours sont rejetés.

2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont

mis à la charge du recourant et compensés par son avance de frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant, par son mandataire,

- à l'intimé,

- à l'Office fédéral des assurances sociales.

Le président:

La greffière:

e.r.: C. Tissot, juge

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).