opencaselaw.ch

200 2023 55

Bern VerwG · 2022-11-21 · Français BE

Refus de prestations (délai-cadre indemnisation)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 La décision sur opposition du 28 décembre 2022 constitue l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et constate la nullité de la renonciation du recourant aux prestations de l'assurance-chômage dès le 3 octobre 2022, confirmant ainsi l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation à partir de cette date. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition, de même que sur la validité de la renonciation du recourant à l'ouverture du nouveau délai-cadre.

E. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2023, 200.2023.55.AC, page 4 l'assurance-chômage [OACI, RS 837.2]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administrative [LPJA, RSB 155.21]), sous réserve de ce qui suit.

E. 1.3 L'objet de la contestation, tel que précédemment défini (voir c. 1.1), fixe la limite des points qui peuvent être critiqués par le recours. En l'occurrence, l'objet de la contestation – circonscrit par la décision sur opposition attaquée – se limite à la seule question de la validité, sous l'angle de la LPGA, de la renonciation du recourant à des prestations de l'assurance-chômage dès le 3 octobre 2022. Il en découle qu'il n'appartient pas au TA de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de la CCB du 11 novembre 2022, refusant l'octroi de prestations transitoires, décision contre laquelle l'intéressé n'a apparemment pas formé opposition (une telle opposition ne ressortant ni du dossier, ni du recours). Par conséquent, en tant qu'il faut déduire du recours qu'il y est notamment conclu à l'octroi de prestations transitoires, celui-ci va au-delà de l'objet de la contestation et est donc irrecevable (sur les questions d'objet de la contestation et d'objet du litige, voir ATF 144 II 359 c. 4.3, 131 V 164 c. 2.1; SVR 2021 AHV n° 21

c. 5.2; JAB 2017 p. 514 c. 1.2, 2011 p. 391 c. 2.1; voir aussi RUTH HERZOG, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2ème éd., 2020, art. 72 n. 12).

E. 1.4 Le recourant entend renoncer à 380 indemnités journalières à Fr. 20.35 (dossier [dos.] de la Caisse de chômage [Unia] 31 et 34). La valeur litigieuse est donc inférieure à Fr. 20'000.-, si bien que le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

E. 1.5 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2023, 200.2023.55.AC, page 5

E. 2.1 L'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l'avenir. La renonciation et la révocation font l'objet d'une déclaration écrite (art. 23 al. 1 LPGA). La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu'elles sont préjudiciables aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elles tendent à éluder des dispositions légales (art. 23 al. 2 LPGA). L'assureur confirme par écrit à l'ayant droit la renonciation et la révocation. L'objet, l'étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la confirmation (art. 23 al. 3 LPGA).

E. 2.2 Lors de l'entrée en vigueur de la LPGA, aucun texte normatif d’assurances sociales ne réglait la question de la renonciation à des prestations. Jusqu'alors, la jurisprudence n'admettait une renonciation qu'à titre exceptionnel, soit uniquement lorsque le bénéficiaire des prestations pouvait se prévaloir d'un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lésait pas les intérêts d'autres personnes impliquées (ATF 129 V 1 c. 4.2 s.). Cette jurisprudence a conservé son importance au regard de l'art. 23 LPGA, qui formalise dans une large mesure les principes posés jusqu'à son entrée en vigueur (voir l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA] H 234/04 du 27 avril 2005 c. 6.2.1; voir également arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_576/2010 du 26 avril 2011 c. 4.3.1, 8C_459/2008 du 11 mars 2009

c. 2.1.2), en innovant cependant sur un point: l'art. 23 LPGA ne fait plus de l'intérêt digne de protection de l'ayant droit une condition de la renonciation aux prestations de l'assurance sociale. La volonté de celui qui renonce est désormais déterminante (FF 1999 IV p. 448, p. 4220). Cela ne signifie toutefois pas que l'assuré est libre de renoncer à des prestations dues. Il reste tenu d'établir que la renonciation n'est pas préjudiciable aux intérêts de tiers (JTA AI/2015/84 du 25 mai 2016 c. 4.2.1 et les références).

E. 3 octobre 2022 (Fr. 20.35 par jour, contre Fr. 150.25 par jour auparavant) ont été calculées sur la base d'un gain assuré nettement inférieur à celui qui avait été retenu en lien avec son premier délai-cadre d'indemnisation (Fr. 552.- au lieu de Fr. 4'658.-), de sorte qu'elles ne reflètent pas sa véritable situation économique. Il estime donc être en droit de renoncer à un second délai-cadre d'indemnisation, au profit de prestations transitoires.

E. 3.1 Est litigieux le droit du recourant de renoncer à des prestations de l'assurance-chômage, plus particulièrement aux indemnités résultant de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2023, 200.2023.55.AC, page 6 l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès le 3 octobre 2022. L'intimée considère que les conditions de l'art. 23 LPGA ne sont pas réunies, dès lors que la renonciation exprimée par l'intéressé dans ses écrits des 17 et 23 novembre 2022 est propre, d'une part, à porter préjudice aux intérêts financiers de l'institution d'assurance compétente en matière de prestations transitoires (à savoir la CCB) et qu'elle vise, d'autre part, à éluder les dispositions en matière d'assurance-chômage, au profit de celles portant sur les prestations transitoires.

E. 3.2 De son côté, le recourant considère s'être conformé à son obligation de diminuer le dommage en réalisant des gains intermédiaires durant son premier délai-cadre d'indemnisation. Il déplore que l'exercice d'une activité accessoire d'auxiliaire en conciergerie conduise en définitive à le pénaliser financièrement, alors qu'il a cotisé toute sa vie aux assurances sociales. A cet égard, il souligne que les indemnités de chômage qu'il perçoit depuis le

E. 4.1 Il y a renonciation au sens strict lorsque l'assuré présente une demande écrite dans laquelle il déclare renoncer, conformément à l'art. 23 LPGA, aux prestations qui ne sont pas encore fixées ou qui le sont, mais qui n'ont pas encore été versées. L'intéressé ne peut renoncer qu'à des prestations qui lui sont dues et sa renonciation ne peut porter que sur des prestations futures. Elle ne peut pas être demandée rétroactivement. La renonciation au sens strict se distingue du retrait de la demande de prestation, qui n'est pas codifiée dans la législation (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 780 ss, n. 2848 ss). Une partie de la doctrine est d'avis que le moment du prononcé de la décision sur le droit aux prestations est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2023, 200.2023.55.AC, page 7 déterminant pour savoir s'il y a renonciation au sens de l'art. 23 LPGA ou bien déclaration de retrait. Elle considère qu'en l'absence de décision, il n'y a ainsi pas renonciation mais déclaration de retrait, puisqu'à ce moment-là, il n'est question que de droits éventuels à des prestations (LOCHER/ GÄCHTER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4ème éd., 2014, p. 307,

n. 19). En revanche, la doctrine majoritaire soutient plutôt que le retrait d'une demande de prestations, après qu'elle a déjà été déposée, doit être qualifié de renonciation à des prestations qui n'ont pas (encore) été fixées. Elle évoque qu'il convient dès lors de lui appliquer par analogie les dispositions relatives à la renonciation (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd., 2020, art. 23 n. 4 et la référence; VGE IV/2010/410 du 24 août 2010 c. 2.2). Après avoir tout d'abord laissé cette question indécise (voir TF 8C_826/2010 du 29 septembre 2011 c. 3), le Tribunal fédéral a finalement confirmé le point de vue soutenu par la doctrine majoritaire (TF 9C_1051/2012 du 21 mai 2013 c. 3.2 et les références).

E. 4.2 En l'occurrence, le recourant a indiqué qu'il souhaitait renoncer au nouveau délai-cadre d'indemnisation ouvert par l'intimée dans son courrier du 17 novembre 2022, puis dans son opposition du 23 novembre 2022. Puisqu'il a (pour la première fois) formulé sa demande antérieurement au prononcé de l'intimée du 21 novembre 2022, l'on pourrait se demander si le courrier du 17 novembre 2022 devait être compris comme une renonciation à des prestations, au sens de l'art. 23 LPGA, ou plutôt comme un retrait de sa demande d'indemnités de chômage. A ce sujet, les circonstances du cas particulier – notamment le fait que le recourant a communiqué son intention de renoncer aux prestations après que l'intimée eût commencé à lui verser des indemnités journalières (dos. Unia 34) – plaident en faveur d'une renonciation. Cela étant dit, il est toutefois inutile de déterminer la nature exacte du courrier litigieux, puisque, comme évoqué (voir c. 4.1), quelle que soit sa qualification juridique, cette démarche est en tous les cas soumise aux conditions prescrites par l'art. 23 al. 2 LPGA. Partant, l'intimée était fondée à examiner le cas d'espèce à l'aune de l'art. 23 al. 2 LPGA. Au regard de cette disposition, il s'agit donc d'examiner si la renonciation aux prestations sollicitée par le recourant doit être considérée comme nulle, ainsi que le soutient l'intimée, étant donné qu'elle serait préjudiciable aux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2023, 200.2023.55.AC, page 8 intérêts d'une autre institution d'assurance (ceux de la CCB) et qu'elle viserait de surcroît à éluder la loi. A cet égard, il sied de relever ce qui suit.

E. 5.1 La prise en compte des intérêts des autres institutions d'assurance ou d'assistance, telle que prescrite par l'art. 23 al. 2 LPGA, reflète l'interdépendance croissante des divers régimes d'indemnisation des préjudices. La renonciation à des prestations d'une assurance sociale a en effet des incidences sur les autres assurances, eu égard aux règles de coordination des prestations. Il doit ainsi être admis que la renonciation à des prestations d'une assurance sociale, pour obtenir de préférence, par le jeu des règles sur la coordination, les prestations d'une autre institution d'assurance, est abusive et donc nulle (GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale, in REAS 2002 p. 335,

p. 338). En d'autres termes, une renonciation aux prestations d'une assurance sociale va à l'encontre des intérêts d'une autre assurance et est, partant, nulle lorsque, compte tenu des règles de coordination, elle entraîne l'obligation pour cette dernière assurance de fournir des prestations ou de fournir des prestations plus élevées. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a en particulier jugé que l'autorité compétente en matière d'aide sociale avait un intérêt digne de protection à ce qu'une personne assurée bénéficiant de ses prestations d'aide sociale ne renonce pas au versement d'une rente de l'assurance-invalidité (TF 8C_130/2015 du 18 juin 2015 c. 2.2.2, voir aussi

c. 7.3 et, dans le même sens: TF 9C_174/2008 du 2 avril 2008 c. 4 in fine; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-1547/2022 du 19 juillet 2022

c. 8, C-4429/2020 du 7 juillet 2021 c. 5.3, tous deux avec les références).

E. 5.2 L'art. 23 al. 2 LPGA proscrit également tout comportement visant à éluder les dispositions légales. Cette locution n’a pas de signification propre, dans la mesure où elle découle du principe général de l’interdiction de l'abus de droit, principe qui sous-tend le régime juridique suisse, et par conséquent celui des assurances sociales (U. KIESER, op. cit., art. 23 n. 49 à 51). La doctrine considère ainsi par exemple qu'il y a élusion des dispositions légales, notamment lorsqu'une renonciation à des prestations

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2023, 200.2023.55.AC, page 9 de l'assurance pour rechercher exclusivement le tiers responsable de l'événement dommageable éluderait la disposition de l'art. 72 LPGA instaurant le droit de recours de l'assurance sociale (G. FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 338). Quant à la jurisprudence, il en résulte par exemple que les dispositions légales sont éludées lorsqu'un assuré renonce à sa propre rente vieillesse afin que son épouse obtienne une rente complémentaire plus élevée (SVR 2008 IV n° 10 c. 4.2, 2006 AHV n° 2 c. 6 s.). Le TA a quant à lui considéré qu'il y avait élusion de la loi lorsque la communauté héréditaire d'un assuré retire la demande de rente AI déposée par l'assuré, dans le but de pouvoir bénéficier du versement par la caisse de pension concernée de l'entier du capital versé sur un compte de libre passage, alors qu'en cas de versement de la rente AI, un tel versement aurait été exclu (VGE IV/2010/410 du 24 août 2010 c. 3.3).

E. 5.3.1 Au cas particulier, il ressort tout d'abord de la déclaration de renonciation (dos. Unia 36 et 38) et de la chronologie du dossier que le recourant a exprimé le souhait de renoncer aux indemnités de chômage à partir du 3 octobre 2022, en raison de la négation par la CCB de son droit éventuel aux prestations transitoires, telle qu'elle résulte d'une décision (non contestée) du 11 novembre 2022. C'est le lieu de rappeler que, dans la décision précitée, la CCB avait refusé à l'intéressé l'octroi de prestations transitoires, pour le motif qu'il n'était pas en fin de droit dans l'assurance- chômage. En effet, conformément à l'art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra, RS 837.2), entrée en vigueur le 1er juillet 2021, les personnes qui, entre autres conditions, sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage, au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans, ont droit à des prestations transitoires. La loi précise qu'une personne est arrivée en fin de droit lorsqu'elle a épuisé son droit aux indemnités de l'assurance-chômage ou lorsque son droit aux indemnités de celle-ci s'est éteint à l'expiration du délai-cadre d'indemnisation et qu'elle n'a pas pu ouvrir un nouveau délai-cadre d'indemnisation (art. 3 al. 2 LPtra). Partant, dans sa décision du 11 novembre 2022, la CCB avait souligné que le droit aux prestations transitoires était subordonné par la loi (art. 3 al. 2 LPtra) à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2023, 200.2023.55.AC, page 10 la condition que la personne soit arrivée en fin de droit dans l'assurance-chômage. Cela signifiait qu'elle devait avoir épuisé son droit aux indemnités journalières de cette assurance ou que son délai-cadre devait avoir expiré sans que ne soient remplies les conditions pour l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation. Toujours selon la CCB, cette condition n'était pas réalisée au cas particulier, vu l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès le 3 octobre 2022.

E. 5.3.2 Ensuite, il résulte également du dossier que la CCB a elle-même enjoint le recourant, le 4 octobre 2022, à faire valoir son droit à un nouveau délai-cadre d'indemnisation. Par conséquent, au vu de la teneur de ce courrier et de la décision du 11 novembre 2022, force est de reconnaître que la CCB avait un intérêt à l'ouverture de ce nouveau délai-cadre et donc à l'octroi par l'intimée d'indemnités de chômage supplémentaires, qui excluaient l'octroi de prestations transitoires (art. 3 al. 2 LPtra). Dans son recours, l'intéressé se limite pour l'essentiel à déplorer que les indemnités de chômage qu'il perçoit depuis le 3 octobre 2022, suite à l'ouverture du nouveau délai-cadre d'indemnisation, sont basses et qu'elles ne reflètent pas sa situation économique antérieure, c'est-à-dire celle qui prévalait durant le premier délai-cadre. En d'autres termes, par cette argumentation, le recourant oppose à l'intérêt de la CCB de n'accorder des prestations transitoires qu'au cercle des bénéficiaires désignés par la loi (à savoir les personnes en fin de droit dans l'assurance-chômage) son propre intérêt financier à renoncer aux prestations de l'assurance-chômage, au profit du régime des prestations transitoires, qu'il juge économiquement plus favorable. Or, même si les indemnités de chômage versées au recourant depuis l'ouverture du nouveau délai-cadre d'indemnisation sont plus modestes que celles qu'il percevait jusqu'alors, ce qui l'expose selon ses dires à une situation financière délicate, il n'en demeure pas moins que la déclaration de renonciation ne peut intervenir sans tenir compte des intérêts de tiers. En particulier, il convient de prendre en compte les intérêts d'autres institutions d'assurance ou d’assistance, ainsi que le prévoit l'art. 23 al. 2 LPGA. Dans ce contexte, il faut considérer comme abusive et donc nulle la renonciation aux prestations d'une assurance sociale qui vise à obtenir de préférence, par le jeu des règles sur la coordination, les prestations d'une autre institution d'assurance (voir c. 5.1). Le cas d'espèce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2023, 200.2023.55.AC, page 11 met précisément en évidence ce type de situation. En effet, si l'on admettait la renonciation sollicitée par le recourant, cela reviendrait à lui permettre d'exercer un droit d'option entre les prestations de l'assurance-chômage et les prestations transitoires, résultat qui serait contraire à la loi.

E. 5.4 Pour le reste, dans la mesure où l'intéressé souligne s'être conformé à son obligation de diminuer le dommage en réalisant des gains intermédiaires durant son premier délai-cadre d'indemnisation, on relèvera que le fait qu'il ait dûment satisfait à ses obligations de chômeur, y compris à son devoir d'accepter tout travail convenable (art. 16 al. 1 et art. 17 al. 3 LACI), doit certes être salué, mais que cela ne permet pas pour autant de faire abstraction des conditions auxquelles la LPGA subordonne une renonciation aux prestations de l'assurance. Au vu de ce qui précède, il doit dès lors être retenu que la renonciation du recourant à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation, si elle avait été entérinée, aurait porté atteinte aux intérêts de la CCB, raison pour laquelle l'intimée était fondée à en constater la nullité en vertu de l'art. 23 al. 2 LPGA. Il est du reste rappelé que la nullité d'un acte administratif doit être constatée d'office en tout temps et par toute autorité (ATF 129 V 485 c. 2.3).

E. 5.5 Par surabondance, on relèvera avec l'intimée que, par le biais de sa renonciation, le recourant cherche en définitive à obtenir des prestations transitoires, dont l'octroi lui a préalablement été refusé par une décision de la CCB du 11 novembre 2022, qu'il n'a manifestement pas contestée. De toute évidence, le recourant espère par cette démarche remettre en cause le motif juridique sur lequel repose la décision négative de la CCB. Plus particulièrement, l'intéressé tente d'empêcher l'ouverture du délai-cadre en raison duquel il n'a pas pu être considéré comme une personne en fin de droit au sens de l'art. 3 al. 2 LPtra. Force est ainsi d'admettre qu'un tel comportement vise à éluder la loi, singulièrement l'application de la LPtra, ce qui commandait également de constater la nullité de sa renonciation au nouveau délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage, comme l'a considéré à juste titre l'intimée dans la décision sur opposition attaquée (voir en ce sens VGE IV/2010/410 du 24 août 2010 c. 3.3 et les références; voir également G. FRÉSARD, in FRÉSARD-FELLAY/KLETT/LEUZINGER [éd], BaKomm – ATSG, art. 23 n. 37 et les références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2023, 200.2023.55.AC, page 12

E. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 6.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA (a contrario, voir aussi FF 2018 1628), la procédure n'est pas soumise à des frais de justice. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens au recourant, qui succombe (art. 61 let. g a contrario LPGA), ni à l'intimée (art. 104 al. 1 LPJA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimée, - au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2023.55.AC N° AVS BOR/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 30 juin 2023 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge D. Borel, greffier A.________ recourant contre UNIA Caisse de chômage CDC-Centre de compétences Romandie, case postale 1496, 1001 Lausanne intimée relatif à une décision sur opposition de cette dernière du 28 décembre 2022

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2023, 200.2023.55.AC, page 2 En fait: A. A.________, né en 1960, a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès d'UNIA Caisse de chômage, laquelle a ouvert un premier délai-cadre d'indemnisation en sa faveur du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 septembre 2022. Durant cette période, l'assuré a perçu des gains intermédiaires en travaillant sur appel comme auxiliaire de conciergerie de septembre 2020 à juin 2021, puis d'août 2021 à février 2022. Les 22 septembre et 3 octobre 2022, la Caisse de chômage a invité l'assuré à déposer une nouvelle demande d'indemnités de chômage, au vu de l'expiration de son délai-cadre d'indemnisation, ce que l'intéressé a fait le 6 octobre 2022. Par envoi du 11 octobre 2022, elle l'a informé qu'elle envisageait de lui reconnaître une fois encore le droit aux indemnités de chômage, puis a ensuite confirmé l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation pour la période du 3 octobre 2022 au 30 novembre 2025 par décision du 21 novembre 2022. Ayant en outre déposé une demande de prestations transitoires pour les chômeurs âgés, l'assuré a également été enjoint par la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB), le 4 octobre 2022, de faire valoir son droit à un nouveau délai-cadre auprès de l'assurance-chômage. Il s'est ensuite vu nier tout droit à de telles prestations transitoires par décision de la CCB du 11 novembre 2022, pour le motif qu'il n'avait pas épuisé son droit aux indemnités de chômage, vu le deuxième délai-cadre d'indemnisation ouvert à partir du 3 octobre 2022. B. Après avoir contesté une première fois l'ouverture d'un second délai-cadre d'indemnisation par courrier du 17 novembre 2022, l'assuré a également formé opposition, le 23 novembre 2022, contre la décision de la Caisse de chômage du 21 novembre 2022. Il a en substance exposé qu'il souhaitait renoncer à ce délai-cadre, eu égard au montant modeste des indemnités de chômage qui lui étaient désormais versées et au refus de la CCB de lui accorder des prestations transitoires. Par décision sur opposition du

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2023, 200.2023.55.AC, page 3 28 décembre 2022, la Caisse de chômage a constaté que la déclaration de renonciation aux prestations de l'assurance-chômage qu'avait formulée l'assuré était nulle et elle a rejeté l'opposition formée par ce dernier. C. Par envoi du 23 janvier 2023, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal administratif du canton de Berne (TA), en concluant implicitement à l'annulation de cet acte ainsi qu'à la confirmation de sa renonciation à l'ouverture d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation à compter du 3 octobre 2022. Dans sa réponse du 2 février 2023, l'intimée a conclu au rejet du recours. Bien que rendu attentif à son droit de répliquer, le recourant n'a pas fait usage de ce dernier. En droit: 1. 1.1 La décision sur opposition du 28 décembre 2022 constitue l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et constate la nullité de la renonciation du recourant aux prestations de l'assurance-chômage dès le 3 octobre 2022, confirmant ainsi l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation à partir de cette date. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision sur opposition, de même que sur la validité de la renonciation du recourant à l'ouverture du nouveau délai-cadre. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2023, 200.2023.55.AC, page 4 l'assurance-chômage [OACI, RS 837.2]; art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administrative [LPJA, RSB 155.21]), sous réserve de ce qui suit. 1.3 L'objet de la contestation, tel que précédemment défini (voir c. 1.1), fixe la limite des points qui peuvent être critiqués par le recours. En l'occurrence, l'objet de la contestation – circonscrit par la décision sur opposition attaquée – se limite à la seule question de la validité, sous l'angle de la LPGA, de la renonciation du recourant à des prestations de l'assurance-chômage dès le 3 octobre 2022. Il en découle qu'il n'appartient pas au TA de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de la CCB du 11 novembre 2022, refusant l'octroi de prestations transitoires, décision contre laquelle l'intéressé n'a apparemment pas formé opposition (une telle opposition ne ressortant ni du dossier, ni du recours). Par conséquent, en tant qu'il faut déduire du recours qu'il y est notamment conclu à l'octroi de prestations transitoires, celui-ci va au-delà de l'objet de la contestation et est donc irrecevable (sur les questions d'objet de la contestation et d'objet du litige, voir ATF 144 II 359 c. 4.3, 131 V 164 c. 2.1; SVR 2021 AHV n° 21

c. 5.2; JAB 2017 p. 514 c. 1.2, 2011 p. 391 c. 2.1; voir aussi RUTH HERZOG, in HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2ème éd., 2020, art. 72 n. 12). 1.4 Le recourant entend renoncer à 380 indemnités journalières à Fr. 20.35 (dossier [dos.] de la Caisse de chômage [Unia] 31 et 34). La valeur litigieuse est donc inférieure à Fr. 20'000.-, si bien que le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.5 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2023, 200.2023.55.AC, page 5 2. 2.1 L'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l'avenir. La renonciation et la révocation font l'objet d'une déclaration écrite (art. 23 al. 1 LPGA). La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu'elles sont préjudiciables aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elles tendent à éluder des dispositions légales (art. 23 al. 2 LPGA). L'assureur confirme par écrit à l'ayant droit la renonciation et la révocation. L'objet, l'étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la confirmation (art. 23 al. 3 LPGA). 2.2 Lors de l'entrée en vigueur de la LPGA, aucun texte normatif d’assurances sociales ne réglait la question de la renonciation à des prestations. Jusqu'alors, la jurisprudence n'admettait une renonciation qu'à titre exceptionnel, soit uniquement lorsque le bénéficiaire des prestations pouvait se prévaloir d'un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lésait pas les intérêts d'autres personnes impliquées (ATF 129 V 1 c. 4.2 s.). Cette jurisprudence a conservé son importance au regard de l'art. 23 LPGA, qui formalise dans une large mesure les principes posés jusqu'à son entrée en vigueur (voir l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA] H 234/04 du 27 avril 2005 c. 6.2.1; voir également arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_576/2010 du 26 avril 2011 c. 4.3.1, 8C_459/2008 du 11 mars 2009

c. 2.1.2), en innovant cependant sur un point: l'art. 23 LPGA ne fait plus de l'intérêt digne de protection de l'ayant droit une condition de la renonciation aux prestations de l'assurance sociale. La volonté de celui qui renonce est désormais déterminante (FF 1999 IV p. 448, p. 4220). Cela ne signifie toutefois pas que l'assuré est libre de renoncer à des prestations dues. Il reste tenu d'établir que la renonciation n'est pas préjudiciable aux intérêts de tiers (JTA AI/2015/84 du 25 mai 2016 c. 4.2.1 et les références). 3. 3.1 Est litigieux le droit du recourant de renoncer à des prestations de l'assurance-chômage, plus particulièrement aux indemnités résultant de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2023, 200.2023.55.AC, page 6 l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès le 3 octobre 2022. L'intimée considère que les conditions de l'art. 23 LPGA ne sont pas réunies, dès lors que la renonciation exprimée par l'intéressé dans ses écrits des 17 et 23 novembre 2022 est propre, d'une part, à porter préjudice aux intérêts financiers de l'institution d'assurance compétente en matière de prestations transitoires (à savoir la CCB) et qu'elle vise, d'autre part, à éluder les dispositions en matière d'assurance-chômage, au profit de celles portant sur les prestations transitoires. 3.2 De son côté, le recourant considère s'être conformé à son obligation de diminuer le dommage en réalisant des gains intermédiaires durant son premier délai-cadre d'indemnisation. Il déplore que l'exercice d'une activité accessoire d'auxiliaire en conciergerie conduise en définitive à le pénaliser financièrement, alors qu'il a cotisé toute sa vie aux assurances sociales. A cet égard, il souligne que les indemnités de chômage qu'il perçoit depuis le 3 octobre 2022 (Fr. 20.35 par jour, contre Fr. 150.25 par jour auparavant) ont été calculées sur la base d'un gain assuré nettement inférieur à celui qui avait été retenu en lien avec son premier délai-cadre d'indemnisation (Fr. 552.- au lieu de Fr. 4'658.-), de sorte qu'elles ne reflètent pas sa véritable situation économique. Il estime donc être en droit de renoncer à un second délai-cadre d'indemnisation, au profit de prestations transitoires. 4. 4.1 Il y a renonciation au sens strict lorsque l'assuré présente une demande écrite dans laquelle il déclare renoncer, conformément à l'art. 23 LPGA, aux prestations qui ne sont pas encore fixées ou qui le sont, mais qui n'ont pas encore été versées. L'intéressé ne peut renoncer qu'à des prestations qui lui sont dues et sa renonciation ne peut porter que sur des prestations futures. Elle ne peut pas être demandée rétroactivement. La renonciation au sens strict se distingue du retrait de la demande de prestation, qui n'est pas codifiée dans la législation (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 780 ss, n. 2848 ss). Une partie de la doctrine est d'avis que le moment du prononcé de la décision sur le droit aux prestations est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2023, 200.2023.55.AC, page 7 déterminant pour savoir s'il y a renonciation au sens de l'art. 23 LPGA ou bien déclaration de retrait. Elle considère qu'en l'absence de décision, il n'y a ainsi pas renonciation mais déclaration de retrait, puisqu'à ce moment-là, il n'est question que de droits éventuels à des prestations (LOCHER/ GÄCHTER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4ème éd., 2014, p. 307,

n. 19). En revanche, la doctrine majoritaire soutient plutôt que le retrait d'une demande de prestations, après qu'elle a déjà été déposée, doit être qualifié de renonciation à des prestations qui n'ont pas (encore) été fixées. Elle évoque qu'il convient dès lors de lui appliquer par analogie les dispositions relatives à la renonciation (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd., 2020, art. 23 n. 4 et la référence; VGE IV/2010/410 du 24 août 2010 c. 2.2). Après avoir tout d'abord laissé cette question indécise (voir TF 8C_826/2010 du 29 septembre 2011 c. 3), le Tribunal fédéral a finalement confirmé le point de vue soutenu par la doctrine majoritaire (TF 9C_1051/2012 du 21 mai 2013 c. 3.2 et les références). 4.2 En l'occurrence, le recourant a indiqué qu'il souhaitait renoncer au nouveau délai-cadre d'indemnisation ouvert par l'intimée dans son courrier du 17 novembre 2022, puis dans son opposition du 23 novembre 2022. Puisqu'il a (pour la première fois) formulé sa demande antérieurement au prononcé de l'intimée du 21 novembre 2022, l'on pourrait se demander si le courrier du 17 novembre 2022 devait être compris comme une renonciation à des prestations, au sens de l'art. 23 LPGA, ou plutôt comme un retrait de sa demande d'indemnités de chômage. A ce sujet, les circonstances du cas particulier – notamment le fait que le recourant a communiqué son intention de renoncer aux prestations après que l'intimée eût commencé à lui verser des indemnités journalières (dos. Unia 34) – plaident en faveur d'une renonciation. Cela étant dit, il est toutefois inutile de déterminer la nature exacte du courrier litigieux, puisque, comme évoqué (voir c. 4.1), quelle que soit sa qualification juridique, cette démarche est en tous les cas soumise aux conditions prescrites par l'art. 23 al. 2 LPGA. Partant, l'intimée était fondée à examiner le cas d'espèce à l'aune de l'art. 23 al. 2 LPGA. Au regard de cette disposition, il s'agit donc d'examiner si la renonciation aux prestations sollicitée par le recourant doit être considérée comme nulle, ainsi que le soutient l'intimée, étant donné qu'elle serait préjudiciable aux

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2023, 200.2023.55.AC, page 8 intérêts d'une autre institution d'assurance (ceux de la CCB) et qu'elle viserait de surcroît à éluder la loi. A cet égard, il sied de relever ce qui suit. 5. 5.1 La prise en compte des intérêts des autres institutions d'assurance ou d'assistance, telle que prescrite par l'art. 23 al. 2 LPGA, reflète l'interdépendance croissante des divers régimes d'indemnisation des préjudices. La renonciation à des prestations d'une assurance sociale a en effet des incidences sur les autres assurances, eu égard aux règles de coordination des prestations. Il doit ainsi être admis que la renonciation à des prestations d'une assurance sociale, pour obtenir de préférence, par le jeu des règles sur la coordination, les prestations d'une autre institution d'assurance, est abusive et donc nulle (GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, De la renonciation aux prestations d'assurance sociale, in REAS 2002 p. 335,

p. 338). En d'autres termes, une renonciation aux prestations d'une assurance sociale va à l'encontre des intérêts d'une autre assurance et est, partant, nulle lorsque, compte tenu des règles de coordination, elle entraîne l'obligation pour cette dernière assurance de fournir des prestations ou de fournir des prestations plus élevées. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a en particulier jugé que l'autorité compétente en matière d'aide sociale avait un intérêt digne de protection à ce qu'une personne assurée bénéficiant de ses prestations d'aide sociale ne renonce pas au versement d'une rente de l'assurance-invalidité (TF 8C_130/2015 du 18 juin 2015 c. 2.2.2, voir aussi

c. 7.3 et, dans le même sens: TF 9C_174/2008 du 2 avril 2008 c. 4 in fine; arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-1547/2022 du 19 juillet 2022

c. 8, C-4429/2020 du 7 juillet 2021 c. 5.3, tous deux avec les références). 5.2 L'art. 23 al. 2 LPGA proscrit également tout comportement visant à éluder les dispositions légales. Cette locution n’a pas de signification propre, dans la mesure où elle découle du principe général de l’interdiction de l'abus de droit, principe qui sous-tend le régime juridique suisse, et par conséquent celui des assurances sociales (U. KIESER, op. cit., art. 23 n. 49 à 51). La doctrine considère ainsi par exemple qu'il y a élusion des dispositions légales, notamment lorsqu'une renonciation à des prestations

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2023, 200.2023.55.AC, page 9 de l'assurance pour rechercher exclusivement le tiers responsable de l'événement dommageable éluderait la disposition de l'art. 72 LPGA instaurant le droit de recours de l'assurance sociale (G. FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 338). Quant à la jurisprudence, il en résulte par exemple que les dispositions légales sont éludées lorsqu'un assuré renonce à sa propre rente vieillesse afin que son épouse obtienne une rente complémentaire plus élevée (SVR 2008 IV n° 10 c. 4.2, 2006 AHV n° 2 c. 6 s.). Le TA a quant à lui considéré qu'il y avait élusion de la loi lorsque la communauté héréditaire d'un assuré retire la demande de rente AI déposée par l'assuré, dans le but de pouvoir bénéficier du versement par la caisse de pension concernée de l'entier du capital versé sur un compte de libre passage, alors qu'en cas de versement de la rente AI, un tel versement aurait été exclu (VGE IV/2010/410 du 24 août 2010 c. 3.3). 5.3 5.3.1 Au cas particulier, il ressort tout d'abord de la déclaration de renonciation (dos. Unia 36 et 38) et de la chronologie du dossier que le recourant a exprimé le souhait de renoncer aux indemnités de chômage à partir du 3 octobre 2022, en raison de la négation par la CCB de son droit éventuel aux prestations transitoires, telle qu'elle résulte d'une décision (non contestée) du 11 novembre 2022. C'est le lieu de rappeler que, dans la décision précitée, la CCB avait refusé à l'intéressé l'octroi de prestations transitoires, pour le motif qu'il n'était pas en fin de droit dans l'assurance- chômage. En effet, conformément à l'art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra, RS 837.2), entrée en vigueur le 1er juillet 2021, les personnes qui, entre autres conditions, sont arrivées en fin de droit dans l'assurance-chômage, au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l'âge de 60 ans, ont droit à des prestations transitoires. La loi précise qu'une personne est arrivée en fin de droit lorsqu'elle a épuisé son droit aux indemnités de l'assurance-chômage ou lorsque son droit aux indemnités de celle-ci s'est éteint à l'expiration du délai-cadre d'indemnisation et qu'elle n'a pas pu ouvrir un nouveau délai-cadre d'indemnisation (art. 3 al. 2 LPtra). Partant, dans sa décision du 11 novembre 2022, la CCB avait souligné que le droit aux prestations transitoires était subordonné par la loi (art. 3 al. 2 LPtra) à

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2023, 200.2023.55.AC, page 10 la condition que la personne soit arrivée en fin de droit dans l'assurance-chômage. Cela signifiait qu'elle devait avoir épuisé son droit aux indemnités journalières de cette assurance ou que son délai-cadre devait avoir expiré sans que ne soient remplies les conditions pour l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation. Toujours selon la CCB, cette condition n'était pas réalisée au cas particulier, vu l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès le 3 octobre 2022. 5.3.2 Ensuite, il résulte également du dossier que la CCB a elle-même enjoint le recourant, le 4 octobre 2022, à faire valoir son droit à un nouveau délai-cadre d'indemnisation. Par conséquent, au vu de la teneur de ce courrier et de la décision du 11 novembre 2022, force est de reconnaître que la CCB avait un intérêt à l'ouverture de ce nouveau délai-cadre et donc à l'octroi par l'intimée d'indemnités de chômage supplémentaires, qui excluaient l'octroi de prestations transitoires (art. 3 al. 2 LPtra). Dans son recours, l'intéressé se limite pour l'essentiel à déplorer que les indemnités de chômage qu'il perçoit depuis le 3 octobre 2022, suite à l'ouverture du nouveau délai-cadre d'indemnisation, sont basses et qu'elles ne reflètent pas sa situation économique antérieure, c'est-à-dire celle qui prévalait durant le premier délai-cadre. En d'autres termes, par cette argumentation, le recourant oppose à l'intérêt de la CCB de n'accorder des prestations transitoires qu'au cercle des bénéficiaires désignés par la loi (à savoir les personnes en fin de droit dans l'assurance-chômage) son propre intérêt financier à renoncer aux prestations de l'assurance-chômage, au profit du régime des prestations transitoires, qu'il juge économiquement plus favorable. Or, même si les indemnités de chômage versées au recourant depuis l'ouverture du nouveau délai-cadre d'indemnisation sont plus modestes que celles qu'il percevait jusqu'alors, ce qui l'expose selon ses dires à une situation financière délicate, il n'en demeure pas moins que la déclaration de renonciation ne peut intervenir sans tenir compte des intérêts de tiers. En particulier, il convient de prendre en compte les intérêts d'autres institutions d'assurance ou d’assistance, ainsi que le prévoit l'art. 23 al. 2 LPGA. Dans ce contexte, il faut considérer comme abusive et donc nulle la renonciation aux prestations d'une assurance sociale qui vise à obtenir de préférence, par le jeu des règles sur la coordination, les prestations d'une autre institution d'assurance (voir c. 5.1). Le cas d'espèce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2023, 200.2023.55.AC, page 11 met précisément en évidence ce type de situation. En effet, si l'on admettait la renonciation sollicitée par le recourant, cela reviendrait à lui permettre d'exercer un droit d'option entre les prestations de l'assurance-chômage et les prestations transitoires, résultat qui serait contraire à la loi. 5.4 Pour le reste, dans la mesure où l'intéressé souligne s'être conformé à son obligation de diminuer le dommage en réalisant des gains intermédiaires durant son premier délai-cadre d'indemnisation, on relèvera que le fait qu'il ait dûment satisfait à ses obligations de chômeur, y compris à son devoir d'accepter tout travail convenable (art. 16 al. 1 et art. 17 al. 3 LACI), doit certes être salué, mais que cela ne permet pas pour autant de faire abstraction des conditions auxquelles la LPGA subordonne une renonciation aux prestations de l'assurance. Au vu de ce qui précède, il doit dès lors être retenu que la renonciation du recourant à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation, si elle avait été entérinée, aurait porté atteinte aux intérêts de la CCB, raison pour laquelle l'intimée était fondée à en constater la nullité en vertu de l'art. 23 al. 2 LPGA. Il est du reste rappelé que la nullité d'un acte administratif doit être constatée d'office en tout temps et par toute autorité (ATF 129 V 485 c. 2.3). 5.5 Par surabondance, on relèvera avec l'intimée que, par le biais de sa renonciation, le recourant cherche en définitive à obtenir des prestations transitoires, dont l'octroi lui a préalablement été refusé par une décision de la CCB du 11 novembre 2022, qu'il n'a manifestement pas contestée. De toute évidence, le recourant espère par cette démarche remettre en cause le motif juridique sur lequel repose la décision négative de la CCB. Plus particulièrement, l'intéressé tente d'empêcher l'ouverture du délai-cadre en raison duquel il n'a pas pu être considéré comme une personne en fin de droit au sens de l'art. 3 al. 2 LPtra. Force est ainsi d'admettre qu'un tel comportement vise à éluder la loi, singulièrement l'application de la LPtra, ce qui commandait également de constater la nullité de sa renonciation au nouveau délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage, comme l'a considéré à juste titre l'intimée dans la décision sur opposition attaquée (voir en ce sens VGE IV/2010/410 du 24 août 2010 c. 3.3 et les références; voir également G. FRÉSARD, in FRÉSARD-FELLAY/KLETT/LEUZINGER [éd], BaKomm – ATSG, art. 23 n. 37 et les références).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 30 juin 2023, 200.2023.55.AC, page 12 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 6.2 Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA (a contrario, voir aussi FF 2018 1628), la procédure n'est pas soumise à des frais de justice. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens au recourant, qui succombe (art. 61 let. g a contrario LPGA), ni à l'intimée (art. 104 al. 1 LPJA). Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant,

- à l'intimée,

- au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Le juge: Le greffier: e.r.: P. Annen-Etique, greffière Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).