opencaselaw.ch

200 2023 473

Bern VerwG · 2024-05-15 · Deutsch BE

Refus de rente AI

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 La décision du 17 mai 2023 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette la demande de rente de l'assurée. L'objet du litige porte, quant à lui, sur l’annulation de cette décision, principalement, sur l’octroi d’une rente à l’assurée et, à titre subsidiaire, sur le renvoi du dossier à l’intimé pour instruction médicale complémentaire et nouvelle décision. A toutes fins utiles, on précisera que la conclusion en constat formulée dans le recours doit être comprise comme une conclusion formatrice tendant à l'octroi de prestations d’invalidité (voir JTA AI/2023/13 du 13 août 2023 c. 1.2). Elle ne pose ainsi pas de problème de recevabilité, que ce soit quant à l'intérêt digne d'être protégé qui devrait justifier une véritable conclusion en constat (art. 49 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) ou sous l’angle du principe de la subsidiarité des décisions de cette nature (ATF 122 V 28 c. 2b).

E. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité pour recourir, représentée par un mandataire dûment constitué, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]).

E. 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

E. 1.4 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch.1 et art. 84 al. 3 LPJA). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 5

E. 2.1 La modification du 19 juin 2020 de la LAI (développement continu de l'AI; FF 2020 5373 ss) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le plan temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou au moment de l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 148 V 162 c. 3.2.1, 144 V 210

c. 4.3.1). Au cas particulier, dans la mesure où un éventuel droit à une rente pourrait prendre naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle a été introduite la demande de prestations (art. 29 al. 1 LAI) et que l'assurée a déposé sa demande à fin juin 2018 (dossier [dos.] AI 28/11), les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 sont applicables au présent litige.

E. 2.2 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).

E. 2.3 D’après l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui au terme de cette année est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'ancien (anc.) art. 28 al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021; RO 2007 5129), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 6

E. 2.4 Selon l'art. 28 al. 1 let. a LAI, a droit à une rente seulement l'assuré dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles. Ces prestations de rente ne sont octroyées que lorsque l’assuré ne peut pas être réadapté ou ne peut l’être que de manière insuffisante. Le droit à la rente n’existe pas aussi longtemps que les mesures de réadaptation sont en cours (ATF 148 V 397

c. 6.2.4, 126 V 241 c. 5, 121 V 190; VSI 2001 p. 148 c. 3b).

E. 2.5 Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en relation avec l'art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215

c. 5.1; SVR 2020 IV n° 48 c. 8.1.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la santé ne suffit toutefois pas pour admettre que celle-ci a un caractère invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et de gain qui est déterminante. La question cruciale réside dans le fait de savoir si l'on peut exiger de la personne assurée, compte tenu de la souffrance éprouvée, qu'elle travaille à temps plein ou à temps partiel (ATF 142 V 106 c. 4.4). Les experts médicaux doivent motiver le diagnostic de telle manière que l'organe d'application du droit puisse comprendre si les critères de classification sont effectivement remplis (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 141 V 281 c. 2.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), le point de savoir si une atteinte à la santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une rente se détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée (ATF 143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut pour l'ensemble des troubles psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).

E. 2.6 Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 7 éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2021 IV n° 54 c. 2.3).

E. 2.7 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

E. 3.1 Dans sa décision et sa réponse au recours, l’intimé reconnaît une entière valeur probante à l’expertise bidisciplinaire de juin 2022, compte tenu également des éclaircissements apportés le 5 avril 2023 par l’experte psychiatre. Ce faisant, il dénie la nécessité d’ordonner un complément d’expertise. Pour le surplus, l’intimé rappelle que les données médicales l’emportent en principe sur les constatations qui peuvent être faites lors d’un stage professionnel. D’après lui, les observations émises par l’employeur ne divergent qui plus est pas considérablement de celles des experts mandatés, la diminution de rendement retenue en sus par celui-ci s’expliquant par le comportement dit "d’apprenti" (sic) de l’assurée. Sur ces bases, l’intimé considère qu’après une incapacité de travail entière de juin 2018 à février 2019, la recourante a recouvré une capacité de travail à 50% dès mars 2019, qui a augmenté progressivement jusqu’à atteindre 100% à l’échéance des mesures de réadaptation le 12 février 2021 (en réalité à fin mars 2021). Cela étant, l’intimé exclut qu’un droit à une rente ait pu prendre naissance à cette date. Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 8

E. 3.2 A l’appui de son recours et de sa réplique, l’assurée fait grief à l’intimé d’avoir violé son devoir d’instruction par le fait de ne pas avoir fait évaluer correctement sa capacité de travail résiduelle. Selon elle, en dépit des nouveaux rapports médicaux produits en procédure de préavis, l’experte psychiatre s’est contentée de réaffirmer ses conclusions initiales. La recourante souligne que la capacité de travail entière dès avril 2021 retenue à l’issue de cette évaluation psychiatrique était pourtant assortie de réserves quant à la réapparition possible de périodes d’incapacité de travail en cas de surcharge émotionnelle ou professionnelle. Or, selon elle, une telle éventualité s’est produite entre juin et décembre 2022, sans que l’experte psychiatre n’ait pour autant jugé utile de la réexaminer. L’assurée juge cette façon de procéder d’autant plus problématique que tant les services psychiatriques traitants que son employeur convergent à ne lui reconnaître qu’une capacité de travail limitée à 30-40%. Selon elle, ces divergences par rapport à l’avis des experts auraient dû être confrontées par l’intimé et, au besoin, levées par un complément d’instruction.

E. 4 Dès l’abord, on précisera que la procédure liée au dépôt d’une nouvelle demande de prestations d’invalidité n’est pas applicable à l’annonce de l’assurée à l’AI intervenue à fin juin 2018. Certes, cette demande fait suite à une précédente annonce de celle-ci à l’AI courant avril 2014 (après le retrait d’une première demande déposée en juin 2012), qui a abouti à une décision de refus de rente en date du 26 septembre 2014, entrée en force. Par cette décision, l’intimé n’avait toutefois rejeté la demande de prestations qu’au motif qu’un droit à la rente n’avait pas pu prendre naissance en raison d’une capacité de travail entière recouvrée par la recourante avant l’échéance du délai d’attente (voir dos. AI 26/1). Ce rejet ne reposait dès lors pas sur un examen matériel complet du droit à la rente et ne comprenait en particulier ni une constatation des faits (médicaux) pertinents, ni une appréciation des preuves, ni encore une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 130 V 343 c. 3.5.2, 125 V 368 c. 2; SVR 2010 IV n° 53 c. 3.1). Il s’ensuit qu’une base temporelle fait défaut à l’époque concernée en vue d’un examen comparatif avec la situation en Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 9 vigueur au moment de la décision contestée du 17 mai 2023 (voir en ce sens: TF 8C_519/2007 du 10 septembre 2008 c. 4 et VGE IV/2020/614 du

E. 8 juin 2021 c. 3.2 in fine, IV/2008/69224 du 26 septembre 2008 c. 3.1).

5.

5.1

En procédure de recours, l'assurée a produit le 25 septembre 2023

deux rapports médicaux établis les 8 et 18 septembre 2023 par les services

psychiatriques traitants (dos. recourante [rec.] 3 et 4). En règle générale, le

juge des assurances sociales apprécie la légalité de la décision attaquée

d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été

rendue, à moins que les nouveaux rapports médicaux invoqués soient de

nature à influer sur l'appréciation au moment où la décision attaquée a été

prononcée (ATF 148 V 21 c. 5.3 et les références; SVR 2008 IV n° 8

c. 3.4). Au présent cas, faute de remplir l’éventualité prédécrite, aucun de

ces rapports médicaux rédigés après la décision contestée du 17 mai 2023

ne peut être pris en compte dans l'appréciation des preuves. Pour le

surplus, il ressort du dossier les principaux éléments de fait suivants.

5.2

5.2.1

Un suivi psychologique a été initié durant l’enfance (environ à la

3ème année d’école primaire de l’assurée) en raison de crises d’angoisse.

Toujours pendant sa scolarité obligatoire (aux alentours de sa 7ème année

d’école secondaire), la recourante a présenté de nouvelles crises

d’angoisse, sans instauration d’un suivi spécialisé. Sur le plan somatique,

une hospitalisation de dix jours liée à une pneumonie est en outre

rapportée durant la scolarisation au niveau secondaire (dos. AI 151.1/24).

L’assurée a par ailleurs fait l’objet d’une ostéosynthèse bilatérale pour

hallux valgus en 2005 et se plaint d’acouphènes ainsi que de troubles

cognitifs depuis un traumatisme cranio-cérébral avec amnésie rétrograde

en 2006, consécutif à une agression (dos. AI 151.1/35 s.).

5.2.2

Début janvier 2012, l’intéressée a consulté un médecin psychiatre à

la suite d’un effondrement psychique avec angoisses et baisse de thymie

remontant apparemment à décembre 2011 (dos. AI 3.2/1 s.; 124/3 ch. 2.1;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 10

151.1/35). Le diagnostic d’un épisode dépressif moyen sans syndrome

somatique a alors été posé au sens de la Classification statistique

internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10)

de l'Organisation mondiale de la santé (ch. F32.10 CIM-10). Le psychiatre

traitant a attesté à la recourante une incapacité de travail à 50% dès le 5

janvier 2012, à 100% depuis fin janvier 2012, à 80% à compter du 30 avril

2012, à 70% depuis le 14 mai 2012, puis à 60% dès mi-juin 2012

moyennant, semble-t-il, la récupération d’une capacité de travail entière

courant juillet 2012 (date du retrait de la première demande AI; dos. AI

3.1/1; 3.2/3; 14; 151.1/35).

5.2.3

En lien avec un nouvel épisode dépressif, le psychiatre traitant a

diagnostiqué à sa patiente une incapacité de travail à 100% du 28 octobre

au 30 novembre 2013, à 50% à partir du 1er décembre 2013, puis à 0%

depuis le 1er mai 2014 (dos. AI 18/1ss; 20/2; 23/1).

5.2.4

Dès 2015, la recourante s’est plainte de douleurs abdominales qui

ont nécessité des investigations médicales et radiologiques (sonographie

abdominale, 06.04.2016; œsophago-/gastro-/duodénoscopie, 16.02.2017;

coloscopie, 16.02.2017; scanner de l’abdomen, 13.03.2017; dos. AI 47/10

ss). Un syndrome du côlon irritable a été retenu à leur issue, en l’absence

de toute explication neurologique apportée à ces troubles lors d’un examen

clinique spécialisé et d’un électroencéphalogramme réalisés en avril 2017

(dos. AI 47/7 ss). Des investigations en août 2016 auprès d’un spécialiste

en oto-rhino-laryngologie (ORL) ont par ailleurs mis au jour une diathèse

atopique et, à l’anamnèse, une réaction urticaire à une ancienne thérapie

pour une pneumonie (dos. AI 47/21 s.).

5.2.5

A compter du 1er mars 2018, l’assurée s’est vu attester une

incapacité de travail entière à la suite d’un nouvel épisode dépressif. Les

services psychiatriques traitants ont diagnostiqué, en date du 19 juillet

2018, un trouble dépressif récurrent remontant à 2011, épisode actuel

sévère, sans symptômes psychotiques (ch. F33.2 CIM-10), ainsi qu’une

somatisation (ch. F45.0 CIM-10) datant de 2015. Selon l’évolution de la

maladie, ils ont estimé la recourante en principe apte à travailler 2 à 3

heures par semaine dans une activité adaptée à sa fragilité psychique.

L’intéressée a été prise en charge en mode semi-stationnaire au sein de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 11

ces services du 1er au 27 mars 2018, puis du 18 juin 2018 au 25 février

2019 (dos. AI 37/2 ss; 124/3). Ses anciens généraliste et psychiatre

traitants ont quant à eux précisé, dans des rapports des 22 et 27 août

2018, qu’ils n’étaient pas en mesure d’évaluer la capacité de travail (vu la

fin de leurs suivis respectifs à fin avril 2017 et fin février 2018). A titre de

diagnostics potentiellement invalidants, le premier évoquait des douleurs

abdominales supposément fonctionnelles ainsi qu’un trouble anxieux et le

second un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (ch. F32.11

CIM-10; dos. AI 47/2 ss; 48/3 ss).

5.2.6

En date du 28 novembre 2018, les services psychiatriques traitants

ont fait état d’une situation stationnaire par rapport à celle établie en juillet

2018 (dos. AI 51/2 s.). A leur appréciation était joint un rapport du 4

septembre (recte: octobre) 2018 d’évaluation de la performance cognitive,

examen réalisé le 30 août 2018. Une imagerie par résonnance magnétique

(IRM) pratiquée le 28 septembre 2018 et s’étant avérée dans la norme

complétait cette évaluation (dos. AI 57/1). Il en ressortait la présence d’un

trouble neuropsychologique d’intensité légère à moyenne susceptible de

limiter moyennement la capacité fonctionnelle pour des tâches et activités

requérant un niveau d’exigences élevé (dos. AI 51/4 ss). Dans un rapport

du 10 mai 2021, les mêmes services psychiatriques ont attesté une

incapacité de travail entière du 1er mars 2018 au 28 février 2019, puis une

tentative avortée d’augmenter progressivement la capacité de travail de 40

à 80% dès le 1er mars 2019. En raison des difficultés de concentration de

leur patiente, le rendement était estimé à 50% dans un horaire à 80% (dos.

AI 124/3 ss). Ces services psychiatriques ont ensuite attesté une incapacité

de travail à 70% du 1er au 30 juin 2022, à 50% du 1er juillet au 3 octobre

2022, à 60% du 4 au 31 octobre 2022, à 100% du 1er au 30 novembre

2022, ainsi qu’à 80% du 1er décembre 2022 au 14 juin 2023 (cette dernière

période d’incapacité de travail ayant été attestée le 17 mai 2023, date de la

décision litigieuse; dos. AI 155/1; 157/2; 161/2; 163/1-2; 164/2; 165/2;

175/1-3; 177/2; 181/2). Dans un rapport du 26 janvier 2023, les mêmes

services ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent actuellement en

rémission partielle (ch. F33.4 CIM-10), une somatisation (ch. F45 CIM-10)

et des traits de personnalité anxieuse, dépendante et immature (ch. Z73.1

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 12

CIM-10). De leur avis, la capacité de travail était d’au maximum 40% avec

un rendement limité à 20-30% dans une activité adaptée (dos. AI 172/7 ss).

5.3

5.3.1

L’expertise bidisciplinaire diligentée par l’intimé s’est déroulée le 14

avril 2022 auprès d’un centre d’expertise médicale. A l’appui de leur

évaluation consensuelle livrée en juin 2022, les expertes interniste et

psychiatre mandatées n’ont pas diagnostiqué d’atteinte à la santé

influençant la capacité de travail. Elles ont exclu la présence de limitations

fonctionnelles sévères et durables sur le plan somatique, respectivement,

sous l’angle psychique, celle d’une symptomatologie anxio-dépressive

importante faute notamment d’une objectivation possible des plaintes de

fatigue, de fatigabilité et cognitives exprimées. Les expertes ont ensuite

retracé l’évolution de la capacité de travail dans l’activité usuelle adaptée,

en attestant dans celle-ci une capacité de travail de 0% de juin 2018 à

février 2019, de 50% avec une augmentation progressive à 100% entre

mars 2019 et fin mars 2021, puis de 100% dès avril 2021. Selon eux, ces

périodes d’incapacité de travail étaient motivées par les seules

problématiques d’ordre psychique, en l’absence de toute limitation

fonctionnelle jamais encourue sur le plan somatique (dos. AI 151.1/2 ss).

5.3.2

Un rapport d’examen neuropsychologique du 21 juin 2022 se

rapportant à des investigations pratiquées les 9 et 20 juin 2022 était joint à

l’expertise bidisciplinaire. Il en est ressorti des scores inférieurs à la norme

à deux épreuves de mémoire antérograde (les trois autres s’étant avérées

régulières), ainsi que des performances à la limite inférieure de la norme à

une épreuve de mémoire de travail visuelle. Tout en rappelant le résultat

régulier des imageries cérébrales de 2009 (ne figurant pas au dossier) et

de

2018

ainsi

que

celui

du

status

neurologique

et

de

l’électroencéphalogramme d’avril 2017 (voir c. 5.2.4), la neuropsychologue

a indiqué que les scores obtenus aux tests de validation de performance ne

permettaient pas d’exclure avec certitude des difficultés de mobilisation des

ressources cognitives. A supposer selon elle qu’un tel examen soit valide

(l’assurée avait échoué à deux tests indépendants) et en faisant abstraction

de l’aspect psychiatrique, elle indiquait que le tableau correspondrait à un

trouble neuropsychologique minimal (dos. AI 151/44 ss).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 13

5.3.3

Dans une prise de position du 5 avril 2023, l’experte psychiatre

mandatée lors de l’expertise bidisciplinaire a confirmé ses conclusions

initiales. De son avis, il n’existait pas d’arguments en faveur d’une

incapacité de travail de longue durée dès 2011 (dos. AI 176/2 s.).

6.

Se pose la question de la valeur probante de l’expertise bidisciplinaire et de

son rapport complémentaire servant de fondement à la décision de l’intimé.

6.1

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V

231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

6.2

En l'espèce et quant à sa forme, l'expertise de juin 2022 répond aux

exigences posées par la jurisprudence relative à la valeur probante des

documents médicaux. Les qualifications des expertes en médecine interne

et psychiatrique ne sauraient être critiquées. Après avoir rappelé le

contexte de leur mandat, à savoir la nécessité d’évaluer les exigibilités

professionnelles suite au dépôt d’une demande de prestations d’invalidité,

ces spécialistes ont livré une synthèse complète des pièces médicales et

assécurologiques figurant au dossier. Dans les appréciations émargeant à

leur spécialité, elles ont ensuite dressé l’anamnèse médicale à partir des

données subjectives de l’expertisée, puis ont affiné cette anamnèse par un

questionnement axé sur plusieurs thématiques. Cette anamnèse a été

notamment complétée par les antécédents médicaux généraux et le rappel

des thérapies suivies et, sur le plan somatique, par des anamnèses par

système et sociale ainsi que par la restitution de l’environnement familial et

du parcours professionnel, respectivement, sous l’angle psychique, par une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 14

anamnèse systématique et par les antécédents familiaux et personnels.

Les examens en médecine interne et psychiatrique, qui se sont déroulés le

14 avril 2022, s’articulent par ailleurs autour de paramètres précis et ont été

complémentés par une évaluation neuropsychologique et des examens de

laboratoire. Les résultats de ces observations ont été ainsi arrêtés en

pleine connaissance du dossier et sous-tendent par ailleurs tant l'évaluation

diagnostique que l'appréciation médico-théorique de la capacité de travail

livrées à leur issue. Sous l'angle de cette dernière appréciation, les

conclusions des expertes apparaissent étayées et ne laissent pas

soupçonner de lacunes lors de leur genèse. Bien plus, l’évaluation

consensuelle qui referme leurs investigations en unifie les tenants dans

une appréciation finale intégrative tant de l’évolution médicale que des

facteurs de contrainte et du potentiel de compensation (ressources)

susceptibles de restreindre ou d’amender la capacité de travail. Elle

comporte en outre un contrôle de cohérence et de plausibilité des plaintes

(dos. AI 151.1/18 s.). Il a été dès lors tenu compte de la grille d’évaluation

normative et structurée développée par le TF en cas de troubles

psychiques (voir c. 2.5; voir également c. 6.4 ci-après).

6.3

Sous l’angle de son contenu, rien ne justifie non plus de s’écarter de

l’expertise bidisciplinaire ni de son rapport complémentaire.

6.3.1

Du point de vue somatique tout d’abord, l’état de santé de la

recourante a été appréhendé de manière approfondie au moyen des

investigations en médecine interne ordonnées par l’intimé. L’experte

désignée pour cette spécialité n’a pas diagnostiqué d’atteinte à la santé

influençant la capacité de travail mais a évoqué, sans répercussions sur

celle-ci, un syndrome du côlon irritable, des céphalées tensionnelles, une

rhinite allergique, un tabagisme, une thrombophilie et un status après une

cure de hallux valgus. Sur la base de ce tableau clinique, elle a attesté une

capacité de travail entière dans tout type d’emploi, précisant que cela

prévalait depuis toujours. Or, cette appréciation apparaît cohérente étant

donné que les affections physiques dont s’est principalement plainte

l’assurée, à savoir des douleurs abdominales et des céphalées, sont en

l’état maîtrisées sous médication idoine – ainsi que l’experte l’a d’ailleurs

précisé au terme de son expertise. Le déroulement des journées de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 15

recourante rend également crédible l’absence de limitations fonctionnelles

sous l’angle somatique, dès lors que celle-ci est en mesure d’assumer

l’essentiel de ses tâches administratives et du ménage, qu’elle s’adonne à

des loisirs réguliers et qu’elle est à même de se déplacer seule avec sa

voiture, ainsi qu’en atteste le trajet de 2h20 qu’elle a effectué pour se

rendre sur le lieu de l’expertise. Certes, l’intéressée s’est également plainte

de fatigue et de fatigabilité auprès de l’experte interniste. Cette dernière a

toutefois rappelé qu’aucune origine organique n’avait pu être décelée pour

expliquer ces plaintes et a au surplus exclu un syndrome de fatigue

chronique. Quant aux difficultés mnésiques également invoquées par la

recourante,

elles

ont

été

investiguées

lors

de

l’évaluation

neuropsychologique de juin 2022 et seront appréciées dans ce contexte-là

(dos. AI 151.1/24 ss; 151.1/28 ss). Le rapport d’expertise, dans son volet

dédié à la médecine interne, apparaît dès lors cohérent et n’a d’ailleurs pas

été contesté dans le recours.

6.3.2

Pour ce qui relève de l’aspect psychique, l’experte mandatée n’a

pas non plus diagnostiqué d’atteinte invalidante, mais a rapporté un trouble

dépressif récurrent actuellement en rémission (depuis 2011, dernier

épisode de 2017 à 2018; ch. F33.4 CIM-10), des somatisations (ch. F45

CIM-10) et des traits de personnalité anxieuse, dépendante et immature

(ch. Z73.1 CIM-10). En lien avec la problématique dépressive, cette

spécialiste a admis une capacité de travail pour tout emploi de 0% de juin

2018 à fin février 2019, de 50% dès mars 2019 avec une augmentation

progressive de ce taux à 100% d’ici fin mars 2021, puis de 100% depuis

avril 2021. Elle a fait état d’une évolution favorable du point de vue anxio-

dépressif, moyennant par ailleurs aussi une régression des manifestations

somatoformes. Aucune décompensation de comorbidités psychiatriques

n’a été constatée à la date de son examen et son pronostic a été décrit

comme favorable à long terme. Le status psychiatrique qui motive cette

conclusion est étayé sous chacune de ses composantes (fonctions

cognitives, humeur, troubles de la pensée, troubles de la perception,

utilisation de substances, personnalité). Du point de vue cognitif, l’experte a

indiqué n’avoir pu objectiver de trouble mnésique au premier plan à défaut

de signes cliniques en ce sens, faisant tout au contraire mention d’une

mémoire cliniquement adéquate et d’une attention bonne et soutenue tout

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 16

au long de l’entretien qui avait duré environ 90 minutes. L’humeur a ensuite

été

qualifiée

de

majoritairement

euthymique,

en

l’absence

d’un

ralentissement psychique, de ruminations, de sentiments de dévalorisation,

d’une culpabilité non justifiée, d’une aboulie, d’idéations thanatiques ou

auto-agressives ou de toute autre manifestation maniforme. Hormis un

discours légèrement logorrhéique, l’experte a par ailleurs indiqué n’avoir pu

observer les angoisses ressenties par l’assurée. En tous les cas, elle a

exclu la présence d’une anxiété importante, à défaut de manifestations

neurovégétatives évocatrices d’un tel trouble, tels que des tremblements,

une sudation, une hyperventiliation ou une hypervigilance. Au surplus, cette

spécialiste a écarté un trouble au niveau de la pensée (en particulier une

labilité émotionnelle) et de la perception, une utilisation de substances et a

mis en évidence les traits de personnalité immatures, anxieux et

dépendants déjà évoqués. Elle a justifié l’absence d’un diagnostic de

trouble de la personnalité en raison d’une situation psychique en l’état

stable, de difficultés non homogènes dans tous les domaines de la vie et

du fait que l’assurée avait une vie sociale active et s’était toujours plu dans

son travail. Son évaluation ne prête pas flanc à la critique. Il en va de

même de son appréciation de la capacité de travail excluant toute limitation

fonctionnelle depuis avril 2021, mais réservant la survenue de périodes

d’incapacité temporaire en cas de surcharge émotionnelle ou de travail du

fait d’une accentuation des traits de personnalité sous conditions de stress

(dos. AI 151.1/36 ss).

6.3.3

Il est vrai que l’expertise bidisciplinaire diverge fortement dans son

volet psychique des conclusions émises par les services psychiatriques

traitants sous l’angle des limitations fonctionnelles – leurs appréciations

respectives convergeant en revanche d’un point de vue diagnostique (à

tout le moins depuis le 26 janvier 2023 et sous réserve de la rémission

seulement partielle du trouble dépressif récurrent attestée à cette date-là

par les services psychiatriques; dos. AI 172/7). Contrairement à ce qui est

allégué dans le recours (p. 6 ss), les conclusions retenues par l’experte

psychiatre ne sauraient toutefois être considérées comme précaires du fait

que celle-ci avait réservé une accentuation des traits de personnalité avec

impact temporaire sur la capacité de rendement, en cas d’exposition à un

stress trop important. Cette hypothèse avait au demeurant été déjà

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 17

évoquée par les services psychiatriques dans leurs conclusions originelles

de 2018 (dos. AI 51/3 ch. 12). Dans son rapport complémentaire du 5 avril

2023, l’experte psychiatre a chiffré à 20% la baisse de rendement encourue

lors des périodes de vulnérabilité passagère. Dans la continuité de son

évaluation d’avril 2022 (voir c. 6.3.2), elle a évoqué l’absence d’une

décompensation

psychique,

de

troubles

neurocognitifs

significatifs

objectivables et d’une prise régulière de benzodiazépines (connue pour

induire de la fatigue et une baisse de la concentration) comme autant

d’arguments allant à l’encontre d’une incapacité de travail durable. Sous

l’angle de la fatigue, elle a précisé que les tests neuropsychologiques

réalisés en 2019 (recte: 2018) et 2022 n’avaient révélé que des restrictions

légères et minimales, à défaut par ailleurs de toute problématique

psychique ou cognitive mise au jour sur le plan neurologique (dos. AI 176/2

s.; voir aussi c. 5.2.4). Or, les conclusions de cette experte doivent être

également validées en ce qui concerne l’aspect neuropsychologique. Les

derniers tests réalisés sur ce plan en 2022 n’ont en effet pas permis

d’objectiver de limitations fonctionnelles importantes au niveau du

raisonnement, de la mémoire immédiate et de travail verbale, des

capacités attentionnelles, de la cognition sociale, ainsi que de la fatigabilité.

Or, des vœux de l’experte psychiatre, ces tests ne visaient qu’à clarifier ces

potentielles restrictions, vu l’absence déjà révélée à l’IRM crânienne du 28

septembre 2018 de toute suite traumatique tardive en lien avec l’agression

subie en 2006 et les plaintes mnésiques invoquées dans ce contexte (dos.

AI 57/1; 151.1/42). Leur résultat s’inscrit en outre dans la continuité de ceux

de 2018, à l’issue desquels avait été proposée une réinsertion

professionnelle, au demeurant initiée en avril 2019 et menée à terme (dos.

AI 51/6). Loin d’en affaiblir la portée, ces évaluations neuropsychologiques

corroborent dès lors les conclusions de l’experte psychiatre excluant la

présence d’une atteinte durable à la santé psychique.

6.3.4

S’agissant enfin des évolutions de la capacité de travail attestées

par l’experte psychiatre entre juin 2018 et fin mars 2019 (0% de juin 2018 à

fin février 2019, puis 50% dès mars 2019 avec augmentation progressive

de ce taux à 100% jusqu’à fin mars 2021), celles-ci apparaissent motivées

et convaincantes, quoi qu’en dise l’assurée (dos. AI 172/2 ss; voir recours

p. 4 ch. 7). L’incapacité de travail à 100% reconnue dès juin 2018 par cette

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 18

experte ne recoupe il est vrai qu’en partie les constatations des services

psychiatriques traitants dans leur rapport du 10 mai 2021, à l’appui duquel

était attestée une incapacité de travail entière dès mars 2018 en lien avec

un séjour en mode semi-stationnaire du 1er au 27 mars 2018 (dos. AI 124/3

ch. 1.3 et 2.1). A lire les conclusions originelles du 19 juillet 2018 de ces

services psychiatriques reconduites le 28 novembre 2018, il semblerait

toutefois que cette incapacité de travail totale n’a été continue qu’à partir du

18 ou 19 juin 2018, date à laquelle l’assurée a entamé un suivi prolongé en

clinique de jour ayant pris fin le 25 février 2019 (dos. AI 37/2 ch. 1.1; 124/3

ch. 2.1). En tout état de cause, la nouvelle annonce à l’AI intervenue en juin

2018 constitue un indice supplémentaire d’une incapacité de travail durable

n’ayant débuté qu’à compter de cette période. L’augmentation ensuite

progressive des aptitudes de travail de 50 à 100% entre mars 2019 et fin

mars 2021 n’est il est vrai, quant à elle, pas suffisamment étayée. Les

fluctuations précises de cette capacité de travail sont toutefois sans portée

sous l’angle du droit à la rente. Avant de pouvoir justifier d’une incapacité

de travail totale d’un an au minimum (dès juin 2019), l’assurée a en effet

bénéficié dès avril 2019 de mesures professionnelles qui se sont

prolongées jusqu’à fin mars 2021. Or, le droit à la rente ne peut exister

aussi longtemps que les mesures de réadaptation sont en cours (voir

c. 2.4). Qui plus est, à l’échéance de ces mesures, la recourante disposait

d’une pleine capacité de travail dans son emploi usuel adapté, si bien qu’un

droit à la rente était également exclu à partir d’avril 2021. En lien avec ce

pensum entier reconnu par l’experte psychiatre, on précisera que

l’estimation que lui opposent les services psychiatriques n’apparaît guère

cohérente. En effet, la capacité de travail de 80% avec un rendement de

50% attestée depuis mars 2019 par ces spécialistes s’appuyait sur les

seules déclarations de l’assurée (dos. AI 124/3 ss ch. 1.3 et 3.1 ss). De

surcroît, alors que ceux-ci ont estimé le 26 janvier 2023 la problématique

dépressive en rémission partielle, partant en amélioration par rapport à

l’épisode dépressif sévère diagnostiqué par eux en mai 2021, ils ont sans

logique aucune revu à la baisse leur estimation de la capacité de travail

offerte et nouvellement chiffré celle-ci à 40% avec un rendement limité à

20-30% (dos. AI 124/4 ch. 2.5; 172/8 s. ch. 3 et 4). Or, se prononçant sur

ces exigibilités en réalité calquées sur les observations formulées le 24

janvier 2023 par l’employeur, l’experte psychiatre a précisé dans son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 19

rapport complémentaire du 5 avril 2023 qu’un rendement de 30% tel celui

fixé en dernier lieu était bien inférieur à ce qui avait été atteint lors des

mesures d’entraînement (à l’endurance et progressif) antérieures au

placement à l’essai de l’assurée par l’AI chez cet employeur, puis à

l’engagement de celle-ci par ce dernier (dos. AI 176/2). On ajoutera que les

données médicales l'emportent de toute façon sur les constatations qui

peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et

qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au

comportement de la personne assurée (TF 9C_323/2018 du 20 août 2018

c. 4.2 et les références).

6.4

Partant, il convient d'admettre au degré de la vraisemblance

prépondérante valable en droit des assurances sociales (ATF 144 V 427

c. 3.2) le caractère probant de l'expertise bidisciplinaire de juin 2022 et de

la prise de position complémentaire à celle-ci du 5 avril 2023. Cette

conclusion vaut pour les aspects médicaux de l’expertise, mais également

pour la proposition qui y est formulée, relativement à l’estimation de la

capacité de travail et de son évolution. Par le fait d'avoir évalué les déficits

fonctionnels sur une base objectivée, les expertes mandatées par l'intimé

ont en effet respecté le cadre normatif déterminant (art. 7 al. 2 LPGA; voir

c. 2.5). Sous cet angle et sans parler expressément d'incohérence ou

d'exagération des symptômes (certaines discordances ayant toutefois été

relevées entre ses propres observations et certaines plaintes subjectives

exprimées, à savoir les angoisses et la fatigabilité), l’experte psychiatre a

tenu compte du potentiel de compensation et des facteurs de surcharge

présents chez l’assurée. Au titre de ces derniers, elle a évoqué, comme

émanation des traits de personnalité présents, une sensibilité au stress et à

la critique, tout en précisant que ceux-ci n’influaient possiblement que

temporairement sur la capacité de travail. Du point de vue des capacités,

cette spécialiste a fait état d’un réseau amical, familial et soignant

soutenant, ainsi que d’une autonomie dans tous les gestes de la vie. Elle a

insisté sur le fait que l’assurée avait pu mobiliser à plusieurs reprises ses

ressources internes dans le passé, à l’aide notamment d’un soutien

psychothérapeutique qui était susceptible d’être intensifié en cas de besoin

(l’actuel suivi n’impliquant des consultations que toutes les 3-4 semaines).

La proposition de l'experte de reconnaître une portée incapacitante

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 20

temporaire (de juin 2018 à fin mars 2021) au trouble dépressif récurrent

apparaît pleinement convaincante sous l'angle de l’analyse des indicateurs

livrée (dont l'examen détaillé s'avère du reste superflu puisqu'un diagnostic

psychiatrique incapacitant n'a pas été retenu, s'agissant de la période

concernée par un éventuel droit à la rente, au terme de son évaluation,

jugée probante, même au vu des rapports des services psychiatriques

traitants; voir ATF 145 V 215 c. 7 et la référence; TF 8C_62/2020 du

22 septembre 2020 c. 4.3). Comme déjà relevé (c. 6.3.4), les périodes

d’incapacité de travail antérieures ne débouchent toutefois pas en l’espèce

sur une rente d’invalidité limitée dans le temps. Au regard de tout ce qui

précède, les conclusions de l’expertise bidisciplinaire s’avèrent dès lors

également probantes d'un point de vue juridique. Il n'existe pas non plus

d'indices objectifs au dossier qui permettent de douter de la pérennité de

cette appréciation à la date de la décision contestée (les rapports médicaux

postérieurs à cette date, produits en procédure de recours, pourront cas

échéant fonder une nouvelle demande AI; c. 4). Une instruction

complémentaire n’a dès lors pas lieu d’être ordonnée par le Tribunal.

7.

En conclusion, le recours doit être rejeté.

7.1

Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de

prestations (comme c'est le cas en l'espèce), la procédure est soumise à

des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit. Tel est le cas de la LAI. En

effet, l'art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI dispose que la procédure de recours en

matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le

tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. La

recourante succombant, les frais de la présente procédure, fixés

forfaitairement à Fr. 800.-, doivent donc être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis

LAI). Ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais fournie.

7.2

La recourante ne peut par ailleurs prétendre au remboursement de

ses dépens (art. 69 al. 1bis LAI; art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 3, ainsi

qu'art. 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 21

Par ces motifs:

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés par son avance de frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - à la recourante, par son mandataire, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2023.473.AI

N° AVS

ANP/EGC

Tribunal administratif du canton de Berne

Cour des affaires de langue française

Jugement du 15 mai 2024

Droit des assurances sociales

G. Niederer, président

G. Zürcher et A.-F. Boillat, juges

P. Annen-Etique, greffière

A.________

représentée par Me B.________

recourante

contre

Office AI Berne

Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne

intimé

relatif à une décision de ce dernier du 17 mai 2023

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 2

En fait:

A.

A.________, née en 1989, employée de commerce, a travaillé à 100% en

cette qualité à compter d’août 2011. Peu avant la perte de son emploi à fin

juillet 2012, elle s’est annoncée à l’assurance-invalidité (AI) en juin 2012 en

vue de mesures professionnelles et d’une rente. A l’appui de cette

demande retirée en juillet 2012, l’assurée invoquait une dépression datant

de janvier 2012. Après son licenciement pour fin mai 2014 d’un emploi

débuté en septembre 2013, elle a déposé courant avril 2014 une nouvelle

demande AI motivée par des crises d’angoisse remontant à fin septembre

2013. Par décision du 26 septembre 2014, l’Office AI Berne a rejeté cette

demande, le droit à la rente n’ayant pas pu prendre naissance. En faisant

mention de troubles anxieux et dépressifs (dès janvier 2012) et d’un côlon

irritable (apparu en juin 2015), l’assurée s’est une nouvelle fois annoncée

auprès de l’AI, à fin juin 2018. A compter d’avril 2019, elle a bénéficié de

mesures professionnelles ayant abouti à son engagement à 50% dès le 1er

avril 2021 à un poste à durée déterminée. Par communication du 10 février

2021, l’Office AI a ainsi refermé son dossier d’aide au placement (cette

aide s’étant en réalité poursuivie jusqu’à fin mars 2021).

B.

Sur le plan médical et à réception de la troisième demande AI, l’Office AI

s’est enquis de l’avis de services psychiatriques auprès desquels l’assurée

était alors admise en mode semi-stationnaire (avis actualisé et complété

par un bilan neuropsychologique). Il a en outre obtenu l’appréciation du

généraliste traitant (à laquelle étaient joints des comptes rendus

d’investigations neurologiques et gastroentérologiques), ainsi que celle

d’un psychiatre traitant. Sur recommandation du Service médical régional

des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (SMR), le même office a diligenté

une expertise bidisciplinaire (médecine interne générale et psychiatrie), non

datée et réceptionnée par lui le 24 juin 2022, ainsi que complétée par une

évaluation neuropsychologique du 21 juin 2022. Par préavis du 28

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 3

décembre 2022, l’Office AI a informé l’assurée qu’il entendait rejeter sa

demande de rente. Le 2 février 2023, celle-ci s’y est opposée à l’aide d’une

avocate active au sein d’une organisation de défense des intérêts des

personnes avec handicap. A l’appui de ses objections, elle a produit un

rapport des services psychiatriques en charge de son suivi et une prise de

position de son employeur. L’experte psychiatre mandatée lors de

l’expertise bidisciplinaire s’est prononcée sur ces éléments dans un rapport

complémentaire du 5 avril 2023. Par décision du 17 mai 2023, l’Office AI a

statué dans le sens annoncé dans son préavis.

C.

Par envoi du 20 juin 2023, l’intéressée, assistée d’un nouveau mandataire

au sein de la même organisation, a porté le litige devant le Tribunal

administratif du canton de Berne (TA). Sous suite des frais et dépens, elle

conclut à l’annulation de la décision rendue le 17 mai 2023 par l’Office AI,

principalement au constat de ses droits aux prestations de l’AI et, à titre

subsidiaire, au renvoi du dossier à cet office pour instruction

complémentaire et nouvelle décision. Dans sa réponse du 19 juillet 2023,

l’intimé conclut au rejet du recours, ainsi qu’à ce que la recourante

supporte les frais de procédure et ne se voie pas allouer de dépens.

L’assurée a répliqué le 28 juillet 2023 en maintenant ses conclusions, puis

son mandataire a produit sa note d’honoraires en date du 7 août 2023.

Tout en confirmant ses conclusions, l’intimé a renoncé par courrier du 15

août 2023 à déposer une duplique. Il s’est encore prononcé le 9 octobre

2023 sur deux nouveaux rapports médicaux transmis au Tribunal par la

recourante en date du 25 septembre 2023; cette dernière a pris position sur

ce courrier le 16 octobre 2023.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 4

En droit:

1.

1.1

La décision du 17 mai 2023 représente l'objet de la contestation.

Elle ressortit au droit des assurances sociales et rejette la demande de

rente de l'assurée. L'objet du litige porte, quant à lui, sur l’annulation de

cette décision, principalement, sur l’octroi d’une rente à l’assurée et, à titre

subsidiaire, sur le renvoi du dossier à l’intimé pour instruction médicale

complémentaire et nouvelle décision. A toutes fins utiles, on précisera que

la conclusion en constat formulée dans le recours doit être comprise

comme une conclusion formatrice tendant à l'octroi de prestations

d’invalidité (voir JTA AI/2023/13 du 13 août 2023 c. 1.2). Elle ne pose ainsi

pas de problème de recevabilité, que ce soit quant à l'intérêt digne d'être

protégé qui devrait justifier une véritable conclusion en constat (art. 49 al. 2

de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) ou sous l’angle du principe de la

subsidiarité des décisions de cette nature (ATF 122 V 28 c. 2b).

1.2

Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de

l'autorité de recours compétente et par une partie disposant de la qualité

pour recourir, représentée par un mandataire dûment constitué, le recours

est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19

juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 15 et 74 ss de la

loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction

administratives [LPJA, RSB 155.21]).

1.3

Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue

française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1

let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation

des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

1.4

Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié

par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch.1 et

art. 84 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 5

2.

2.1

La modification du 19 juin 2020 de la LAI (développement continu

de l'AI; FF 2020 5373 ss) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Sur le

plan temporel, sont en principe applicables – sous réserve d'une règle

contraire de droit transitoire – les dispositions en vigueur au moment où les

faits juridiquement déterminants se sont produits ou au moment de l'état de

fait ayant des conséquences juridiques (ATF 148 V 162 c. 3.2.1, 144 V 210

c. 4.3.1). Au cas particulier, dans la mesure où un éventuel droit à une

rente pourrait prendre naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de

six mois à compter de la date à laquelle a été introduite la demande de

prestations (art. 29 al. 1 LAI) et que l'assurée a déposé sa demande à fin

juin 2018 (dossier [dos.] AI 28/11), les dispositions en vigueur jusqu'au 31

décembre 2021 sont applicables au présent litige.

2.2

Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est

présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et

les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).

2.3

D’après l'art. 28 al. 1 LAI, a droit à une rente l'assuré dont la

capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut

pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a), qui a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans

interruption notable et qui au terme de cette année est invalide

(art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. b et c). Selon l'ancien (anc.) art. 28

al. 2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021;

RO 2007 5129), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70%

au moins et à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%. Pour un degré

d'invalidité de 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente et pour un

degré d'invalidité de 40% au moins, il a droit à un quart de rente.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 6

2.4

Selon l'art. 28 al. 1 let. a LAI, a droit à une rente seulement l'assuré

dont la capacité de gain ou la capacité d'accomplir ses travaux habituels ne

peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de

réadaptation raisonnablement exigibles. Ces prestations de rente ne sont

octroyées que lorsque l’assuré ne peut pas être réadapté ou ne peut l’être

que de manière insuffisante. Le droit à la rente n’existe pas aussi

longtemps que les mesures de réadaptation sont en cours (ATF 148 V 397

c. 6.2.4, 126 V 241 c. 5, 121 V 190; VSI 2001 p. 148 c. 3b).

2.5

Hormis les atteintes à la santé mentale et physique, les atteintes à

la santé psychique peuvent également entraîner une invalidité (art. 8 en

relation avec l'art. 7 LPGA). Le point de départ de l'examen du droit aux

prestations selon l'art. 4 al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en

particulier 7 al. 2 LPGA, est l'ensemble des éléments et constatations

médicales. Une limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action

ne peut fonder le droit à une prestation que si elle est la conséquence

d'une atteinte à la santé qui a été diagnostiquée de manière indiscutable

par un médecin spécialiste de la discipline concernée (ATF 145 V 215

c. 5.1; SVR 2020 IV n° 48 c. 8.1.1). Le seul diagnostic d'une atteinte à la

santé ne suffit toutefois pas pour admettre que celle-ci a un caractère

invalidant. Selon le texte clair de la loi, c'est l'influence de l'atteinte à la

santé sur la capacité de travail et de gain qui est déterminante. La question

cruciale réside dans le fait de savoir si l'on peut exiger de la personne

assurée, compte tenu de la souffrance éprouvée, qu'elle travaille à temps

plein ou à temps partiel (ATF 142 V 106 c. 4.4). Les experts médicaux

doivent motiver le diagnostic de telle manière que l'organe d'application du

droit puisse comprendre si les critères de classification sont effectivement

remplis (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 141 V 281 c. 2.1.1). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), le point de savoir si une atteinte à la

santé psychique entraîne une invalidité ouvrant le droit à une rente se

détermine au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée (ATF

143 V 418 c. 7, 141 V 281 c. 4.1). Cela vaut pour l'ensemble des troubles

psychiques (ATF 143 V 418 c. 7.2).

2.6

Pour pouvoir évaluer le degré d'invalidité, l'administration (ou le

juge, en cas de recours) a besoin de documents que le médecin et

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 7

éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du

médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer

dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de

travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un

élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 c. 3.2, 132 V 93 c. 4; SVR 2021 IV n° 54 c. 2.3).

2.7

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des

assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner

l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils

permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En

particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux

contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et

sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt

qu'un autre (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 125 V 351 c. 3a).

3.

3.1

Dans sa décision et sa réponse au recours, l’intimé reconnaît une

entière valeur probante à l’expertise bidisciplinaire de juin 2022, compte

tenu également des éclaircissements apportés le 5 avril 2023 par l’experte

psychiatre. Ce faisant, il dénie la nécessité d’ordonner un complément

d’expertise. Pour le surplus, l’intimé rappelle que les données médicales

l’emportent en principe sur les constatations qui peuvent être faites lors

d’un stage professionnel. D’après lui, les observations émises par

l’employeur ne divergent qui plus est pas considérablement de celles des

experts mandatés, la diminution de rendement retenue en sus par celui-ci

s’expliquant par le comportement dit "d’apprenti" (sic) de l’assurée. Sur ces

bases, l’intimé considère qu’après une incapacité de travail entière de juin

2018 à février 2019, la recourante a recouvré une capacité de travail à 50%

dès mars 2019, qui a augmenté progressivement jusqu’à atteindre 100% à

l’échéance des mesures de réadaptation le 12 février 2021 (en réalité à fin

mars 2021). Cela étant, l’intimé exclut qu’un droit à une rente ait pu prendre

naissance à cette date.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 8

3.2

A l’appui de son recours et de sa réplique, l’assurée fait grief à

l’intimé d’avoir violé son devoir d’instruction par le fait de ne pas avoir fait

évaluer correctement sa capacité de travail résiduelle. Selon elle, en dépit

des nouveaux rapports médicaux produits en procédure de préavis,

l’experte psychiatre s’est contentée de réaffirmer ses conclusions initiales.

La recourante souligne que la capacité de travail entière dès avril 2021

retenue à l’issue de cette évaluation psychiatrique était pourtant assortie de

réserves quant à la réapparition possible de périodes d’incapacité de travail

en cas de surcharge émotionnelle ou professionnelle. Or, selon elle, une

telle éventualité s’est produite entre juin et décembre 2022, sans que

l’experte psychiatre n’ait pour autant jugé utile de la réexaminer. L’assurée

juge cette façon de procéder d’autant plus problématique que tant les

services psychiatriques traitants que son employeur convergent à ne lui

reconnaître qu’une capacité de travail limitée à 30-40%. Selon elle, ces

divergences par rapport à l’avis des experts auraient dû être confrontées

par l’intimé et, au besoin, levées par un complément d’instruction.

4.

Dès l’abord, on précisera que la procédure liée au dépôt d’une nouvelle

demande de prestations d’invalidité n’est pas applicable à l’annonce de

l’assurée à l’AI intervenue à fin juin 2018. Certes, cette demande fait suite à

une précédente annonce de celle-ci à l’AI courant avril 2014 (après le

retrait d’une première demande déposée en juin 2012), qui a abouti à une

décision de refus de rente en date du 26 septembre 2014, entrée en force.

Par cette décision, l’intimé n’avait toutefois rejeté la demande de

prestations qu’au motif qu’un droit à la rente n’avait pas pu prendre

naissance en raison d’une capacité de travail entière recouvrée par la

recourante avant l’échéance du délai d’attente (voir dos. AI 26/1). Ce rejet

ne reposait dès lors pas sur un examen matériel complet du droit à la rente

et ne comprenait en particulier ni une constatation des faits (médicaux)

pertinents, ni une appréciation des preuves, ni encore une comparaison

des revenus conformes au droit (ATF 130 V 343 c. 3.5.2, 125 V 368 c. 2;

SVR 2010 IV n° 53 c. 3.1). Il s’ensuit qu’une base temporelle fait défaut à

l’époque concernée en vue d’un examen comparatif avec la situation en

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 9

vigueur au moment de la décision contestée du 17 mai 2023 (voir en ce

sens: TF 8C_519/2007 du 10 septembre 2008 c. 4 et VGE IV/2020/614 du

8 juin 2021 c. 3.2 in fine, IV/2008/69224 du 26 septembre 2008 c. 3.1).

5.

5.1

En procédure de recours, l'assurée a produit le 25 septembre 2023

deux rapports médicaux établis les 8 et 18 septembre 2023 par les services

psychiatriques traitants (dos. recourante [rec.] 3 et 4). En règle générale, le

juge des assurances sociales apprécie la légalité de la décision attaquée

d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été

rendue, à moins que les nouveaux rapports médicaux invoqués soient de

nature à influer sur l'appréciation au moment où la décision attaquée a été

prononcée (ATF 148 V 21 c. 5.3 et les références; SVR 2008 IV n° 8

c. 3.4). Au présent cas, faute de remplir l’éventualité prédécrite, aucun de

ces rapports médicaux rédigés après la décision contestée du 17 mai 2023

ne peut être pris en compte dans l'appréciation des preuves. Pour le

surplus, il ressort du dossier les principaux éléments de fait suivants.

5.2

5.2.1

Un suivi psychologique a été initié durant l’enfance (environ à la

3ème année d’école primaire de l’assurée) en raison de crises d’angoisse.

Toujours pendant sa scolarité obligatoire (aux alentours de sa 7ème année

d’école secondaire), la recourante a présenté de nouvelles crises

d’angoisse, sans instauration d’un suivi spécialisé. Sur le plan somatique,

une hospitalisation de dix jours liée à une pneumonie est en outre

rapportée durant la scolarisation au niveau secondaire (dos. AI 151.1/24).

L’assurée a par ailleurs fait l’objet d’une ostéosynthèse bilatérale pour

hallux valgus en 2005 et se plaint d’acouphènes ainsi que de troubles

cognitifs depuis un traumatisme cranio-cérébral avec amnésie rétrograde

en 2006, consécutif à une agression (dos. AI 151.1/35 s.).

5.2.2

Début janvier 2012, l’intéressée a consulté un médecin psychiatre à

la suite d’un effondrement psychique avec angoisses et baisse de thymie

remontant apparemment à décembre 2011 (dos. AI 3.2/1 s.; 124/3 ch. 2.1;

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 10

151.1/35). Le diagnostic d’un épisode dépressif moyen sans syndrome

somatique a alors été posé au sens de la Classification statistique

internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10)

de l'Organisation mondiale de la santé (ch. F32.10 CIM-10). Le psychiatre

traitant a attesté à la recourante une incapacité de travail à 50% dès le 5

janvier 2012, à 100% depuis fin janvier 2012, à 80% à compter du 30 avril

2012, à 70% depuis le 14 mai 2012, puis à 60% dès mi-juin 2012

moyennant, semble-t-il, la récupération d’une capacité de travail entière

courant juillet 2012 (date du retrait de la première demande AI; dos. AI

3.1/1; 3.2/3; 14; 151.1/35).

5.2.3

En lien avec un nouvel épisode dépressif, le psychiatre traitant a

diagnostiqué à sa patiente une incapacité de travail à 100% du 28 octobre

au 30 novembre 2013, à 50% à partir du 1er décembre 2013, puis à 0%

depuis le 1er mai 2014 (dos. AI 18/1ss; 20/2; 23/1).

5.2.4

Dès 2015, la recourante s’est plainte de douleurs abdominales qui

ont nécessité des investigations médicales et radiologiques (sonographie

abdominale, 06.04.2016; œsophago-/gastro-/duodénoscopie, 16.02.2017;

coloscopie, 16.02.2017; scanner de l’abdomen, 13.03.2017; dos. AI 47/10

ss). Un syndrome du côlon irritable a été retenu à leur issue, en l’absence

de toute explication neurologique apportée à ces troubles lors d’un examen

clinique spécialisé et d’un électroencéphalogramme réalisés en avril 2017

(dos. AI 47/7 ss). Des investigations en août 2016 auprès d’un spécialiste

en oto-rhino-laryngologie (ORL) ont par ailleurs mis au jour une diathèse

atopique et, à l’anamnèse, une réaction urticaire à une ancienne thérapie

pour une pneumonie (dos. AI 47/21 s.).

5.2.5

A compter du 1er mars 2018, l’assurée s’est vu attester une

incapacité de travail entière à la suite d’un nouvel épisode dépressif. Les

services psychiatriques traitants ont diagnostiqué, en date du 19 juillet

2018, un trouble dépressif récurrent remontant à 2011, épisode actuel

sévère, sans symptômes psychotiques (ch. F33.2 CIM-10), ainsi qu’une

somatisation (ch. F45.0 CIM-10) datant de 2015. Selon l’évolution de la

maladie, ils ont estimé la recourante en principe apte à travailler 2 à 3

heures par semaine dans une activité adaptée à sa fragilité psychique.

L’intéressée a été prise en charge en mode semi-stationnaire au sein de

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 11

ces services du 1er au 27 mars 2018, puis du 18 juin 2018 au 25 février

2019 (dos. AI 37/2 ss; 124/3). Ses anciens généraliste et psychiatre

traitants ont quant à eux précisé, dans des rapports des 22 et 27 août

2018, qu’ils n’étaient pas en mesure d’évaluer la capacité de travail (vu la

fin de leurs suivis respectifs à fin avril 2017 et fin février 2018). A titre de

diagnostics potentiellement invalidants, le premier évoquait des douleurs

abdominales supposément fonctionnelles ainsi qu’un trouble anxieux et le

second un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (ch. F32.11

CIM-10; dos. AI 47/2 ss; 48/3 ss).

5.2.6

En date du 28 novembre 2018, les services psychiatriques traitants

ont fait état d’une situation stationnaire par rapport à celle établie en juillet

2018 (dos. AI 51/2 s.). A leur appréciation était joint un rapport du 4

septembre (recte: octobre) 2018 d’évaluation de la performance cognitive,

examen réalisé le 30 août 2018. Une imagerie par résonnance magnétique

(IRM) pratiquée le 28 septembre 2018 et s’étant avérée dans la norme

complétait cette évaluation (dos. AI 57/1). Il en ressortait la présence d’un

trouble neuropsychologique d’intensité légère à moyenne susceptible de

limiter moyennement la capacité fonctionnelle pour des tâches et activités

requérant un niveau d’exigences élevé (dos. AI 51/4 ss). Dans un rapport

du 10 mai 2021, les mêmes services psychiatriques ont attesté une

incapacité de travail entière du 1er mars 2018 au 28 février 2019, puis une

tentative avortée d’augmenter progressivement la capacité de travail de 40

à 80% dès le 1er mars 2019. En raison des difficultés de concentration de

leur patiente, le rendement était estimé à 50% dans un horaire à 80% (dos.

AI 124/3 ss). Ces services psychiatriques ont ensuite attesté une incapacité

de travail à 70% du 1er au 30 juin 2022, à 50% du 1er juillet au 3 octobre

2022, à 60% du 4 au 31 octobre 2022, à 100% du 1er au 30 novembre

2022, ainsi qu’à 80% du 1er décembre 2022 au 14 juin 2023 (cette dernière

période d’incapacité de travail ayant été attestée le 17 mai 2023, date de la

décision litigieuse; dos. AI 155/1; 157/2; 161/2; 163/1-2; 164/2; 165/2;

175/1-3; 177/2; 181/2). Dans un rapport du 26 janvier 2023, les mêmes

services ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent actuellement en

rémission partielle (ch. F33.4 CIM-10), une somatisation (ch. F45 CIM-10)

et des traits de personnalité anxieuse, dépendante et immature (ch. Z73.1

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 12

CIM-10). De leur avis, la capacité de travail était d’au maximum 40% avec

un rendement limité à 20-30% dans une activité adaptée (dos. AI 172/7 ss).

5.3

5.3.1

L’expertise bidisciplinaire diligentée par l’intimé s’est déroulée le 14

avril 2022 auprès d’un centre d’expertise médicale. A l’appui de leur

évaluation consensuelle livrée en juin 2022, les expertes interniste et

psychiatre mandatées n’ont pas diagnostiqué d’atteinte à la santé

influençant la capacité de travail. Elles ont exclu la présence de limitations

fonctionnelles sévères et durables sur le plan somatique, respectivement,

sous l’angle psychique, celle d’une symptomatologie anxio-dépressive

importante faute notamment d’une objectivation possible des plaintes de

fatigue, de fatigabilité et cognitives exprimées. Les expertes ont ensuite

retracé l’évolution de la capacité de travail dans l’activité usuelle adaptée,

en attestant dans celle-ci une capacité de travail de 0% de juin 2018 à

février 2019, de 50% avec une augmentation progressive à 100% entre

mars 2019 et fin mars 2021, puis de 100% dès avril 2021. Selon eux, ces

périodes d’incapacité de travail étaient motivées par les seules

problématiques d’ordre psychique, en l’absence de toute limitation

fonctionnelle jamais encourue sur le plan somatique (dos. AI 151.1/2 ss).

5.3.2

Un rapport d’examen neuropsychologique du 21 juin 2022 se

rapportant à des investigations pratiquées les 9 et 20 juin 2022 était joint à

l’expertise bidisciplinaire. Il en est ressorti des scores inférieurs à la norme

à deux épreuves de mémoire antérograde (les trois autres s’étant avérées

régulières), ainsi que des performances à la limite inférieure de la norme à

une épreuve de mémoire de travail visuelle. Tout en rappelant le résultat

régulier des imageries cérébrales de 2009 (ne figurant pas au dossier) et

de

2018

ainsi

que

celui

du

status

neurologique

et

de

l’électroencéphalogramme d’avril 2017 (voir c. 5.2.4), la neuropsychologue

a indiqué que les scores obtenus aux tests de validation de performance ne

permettaient pas d’exclure avec certitude des difficultés de mobilisation des

ressources cognitives. A supposer selon elle qu’un tel examen soit valide

(l’assurée avait échoué à deux tests indépendants) et en faisant abstraction

de l’aspect psychiatrique, elle indiquait que le tableau correspondrait à un

trouble neuropsychologique minimal (dos. AI 151/44 ss).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 13

5.3.3

Dans une prise de position du 5 avril 2023, l’experte psychiatre

mandatée lors de l’expertise bidisciplinaire a confirmé ses conclusions

initiales. De son avis, il n’existait pas d’arguments en faveur d’une

incapacité de travail de longue durée dès 2011 (dos. AI 176/2 s.).

6.

Se pose la question de la valeur probante de l’expertise bidisciplinaire et de

son rapport complémentaire servant de fondement à la décision de l’intimé.

6.1

La valeur probante d'un rapport médical dépend du fait que les

points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le

rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en

considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine

connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte

médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien

motivées. Ainsi, ni la provenance du moyen de preuve, ni l'appellation du

mandat confié au médecin (rapport ou expertise) ne sont déterminantes

pour la force probante d'un tel document (ATF 143 V 124 c. 2.2.2, 134 V

231 c. 5.1, 125 V 351 c. 3a).

6.2

En l'espèce et quant à sa forme, l'expertise de juin 2022 répond aux

exigences posées par la jurisprudence relative à la valeur probante des

documents médicaux. Les qualifications des expertes en médecine interne

et psychiatrique ne sauraient être critiquées. Après avoir rappelé le

contexte de leur mandat, à savoir la nécessité d’évaluer les exigibilités

professionnelles suite au dépôt d’une demande de prestations d’invalidité,

ces spécialistes ont livré une synthèse complète des pièces médicales et

assécurologiques figurant au dossier. Dans les appréciations émargeant à

leur spécialité, elles ont ensuite dressé l’anamnèse médicale à partir des

données subjectives de l’expertisée, puis ont affiné cette anamnèse par un

questionnement axé sur plusieurs thématiques. Cette anamnèse a été

notamment complétée par les antécédents médicaux généraux et le rappel

des thérapies suivies et, sur le plan somatique, par des anamnèses par

système et sociale ainsi que par la restitution de l’environnement familial et

du parcours professionnel, respectivement, sous l’angle psychique, par une

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 14

anamnèse systématique et par les antécédents familiaux et personnels.

Les examens en médecine interne et psychiatrique, qui se sont déroulés le

14 avril 2022, s’articulent par ailleurs autour de paramètres précis et ont été

complémentés par une évaluation neuropsychologique et des examens de

laboratoire. Les résultats de ces observations ont été ainsi arrêtés en

pleine connaissance du dossier et sous-tendent par ailleurs tant l'évaluation

diagnostique que l'appréciation médico-théorique de la capacité de travail

livrées à leur issue. Sous l'angle de cette dernière appréciation, les

conclusions des expertes apparaissent étayées et ne laissent pas

soupçonner de lacunes lors de leur genèse. Bien plus, l’évaluation

consensuelle qui referme leurs investigations en unifie les tenants dans

une appréciation finale intégrative tant de l’évolution médicale que des

facteurs de contrainte et du potentiel de compensation (ressources)

susceptibles de restreindre ou d’amender la capacité de travail. Elle

comporte en outre un contrôle de cohérence et de plausibilité des plaintes

(dos. AI 151.1/18 s.). Il a été dès lors tenu compte de la grille d’évaluation

normative et structurée développée par le TF en cas de troubles

psychiques (voir c. 2.5; voir également c. 6.4 ci-après).

6.3

Sous l’angle de son contenu, rien ne justifie non plus de s’écarter de

l’expertise bidisciplinaire ni de son rapport complémentaire.

6.3.1

Du point de vue somatique tout d’abord, l’état de santé de la

recourante a été appréhendé de manière approfondie au moyen des

investigations en médecine interne ordonnées par l’intimé. L’experte

désignée pour cette spécialité n’a pas diagnostiqué d’atteinte à la santé

influençant la capacité de travail mais a évoqué, sans répercussions sur

celle-ci, un syndrome du côlon irritable, des céphalées tensionnelles, une

rhinite allergique, un tabagisme, une thrombophilie et un status après une

cure de hallux valgus. Sur la base de ce tableau clinique, elle a attesté une

capacité de travail entière dans tout type d’emploi, précisant que cela

prévalait depuis toujours. Or, cette appréciation apparaît cohérente étant

donné que les affections physiques dont s’est principalement plainte

l’assurée, à savoir des douleurs abdominales et des céphalées, sont en

l’état maîtrisées sous médication idoine – ainsi que l’experte l’a d’ailleurs

précisé au terme de son expertise. Le déroulement des journées de la

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 15

recourante rend également crédible l’absence de limitations fonctionnelles

sous l’angle somatique, dès lors que celle-ci est en mesure d’assumer

l’essentiel de ses tâches administratives et du ménage, qu’elle s’adonne à

des loisirs réguliers et qu’elle est à même de se déplacer seule avec sa

voiture, ainsi qu’en atteste le trajet de 2h20 qu’elle a effectué pour se

rendre sur le lieu de l’expertise. Certes, l’intéressée s’est également plainte

de fatigue et de fatigabilité auprès de l’experte interniste. Cette dernière a

toutefois rappelé qu’aucune origine organique n’avait pu être décelée pour

expliquer ces plaintes et a au surplus exclu un syndrome de fatigue

chronique. Quant aux difficultés mnésiques également invoquées par la

recourante,

elles

ont

été

investiguées

lors

de

l’évaluation

neuropsychologique de juin 2022 et seront appréciées dans ce contexte-là

(dos. AI 151.1/24 ss; 151.1/28 ss). Le rapport d’expertise, dans son volet

dédié à la médecine interne, apparaît dès lors cohérent et n’a d’ailleurs pas

été contesté dans le recours.

6.3.2

Pour ce qui relève de l’aspect psychique, l’experte mandatée n’a

pas non plus diagnostiqué d’atteinte invalidante, mais a rapporté un trouble

dépressif récurrent actuellement en rémission (depuis 2011, dernier

épisode de 2017 à 2018; ch. F33.4 CIM-10), des somatisations (ch. F45

CIM-10) et des traits de personnalité anxieuse, dépendante et immature

(ch. Z73.1 CIM-10). En lien avec la problématique dépressive, cette

spécialiste a admis une capacité de travail pour tout emploi de 0% de juin

2018 à fin février 2019, de 50% dès mars 2019 avec une augmentation

progressive de ce taux à 100% d’ici fin mars 2021, puis de 100% depuis

avril 2021. Elle a fait état d’une évolution favorable du point de vue anxio-

dépressif, moyennant par ailleurs aussi une régression des manifestations

somatoformes. Aucune décompensation de comorbidités psychiatriques

n’a été constatée à la date de son examen et son pronostic a été décrit

comme favorable à long terme. Le status psychiatrique qui motive cette

conclusion est étayé sous chacune de ses composantes (fonctions

cognitives, humeur, troubles de la pensée, troubles de la perception,

utilisation de substances, personnalité). Du point de vue cognitif, l’experte a

indiqué n’avoir pu objectiver de trouble mnésique au premier plan à défaut

de signes cliniques en ce sens, faisant tout au contraire mention d’une

mémoire cliniquement adéquate et d’une attention bonne et soutenue tout

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 16

au long de l’entretien qui avait duré environ 90 minutes. L’humeur a ensuite

été

qualifiée

de

majoritairement

euthymique,

en

l’absence

d’un

ralentissement psychique, de ruminations, de sentiments de dévalorisation,

d’une culpabilité non justifiée, d’une aboulie, d’idéations thanatiques ou

auto-agressives ou de toute autre manifestation maniforme. Hormis un

discours légèrement logorrhéique, l’experte a par ailleurs indiqué n’avoir pu

observer les angoisses ressenties par l’assurée. En tous les cas, elle a

exclu la présence d’une anxiété importante, à défaut de manifestations

neurovégétatives évocatrices d’un tel trouble, tels que des tremblements,

une sudation, une hyperventiliation ou une hypervigilance. Au surplus, cette

spécialiste a écarté un trouble au niveau de la pensée (en particulier une

labilité émotionnelle) et de la perception, une utilisation de substances et a

mis en évidence les traits de personnalité immatures, anxieux et

dépendants déjà évoqués. Elle a justifié l’absence d’un diagnostic de

trouble de la personnalité en raison d’une situation psychique en l’état

stable, de difficultés non homogènes dans tous les domaines de la vie et

du fait que l’assurée avait une vie sociale active et s’était toujours plu dans

son travail. Son évaluation ne prête pas flanc à la critique. Il en va de

même de son appréciation de la capacité de travail excluant toute limitation

fonctionnelle depuis avril 2021, mais réservant la survenue de périodes

d’incapacité temporaire en cas de surcharge émotionnelle ou de travail du

fait d’une accentuation des traits de personnalité sous conditions de stress

(dos. AI 151.1/36 ss).

6.3.3

Il est vrai que l’expertise bidisciplinaire diverge fortement dans son

volet psychique des conclusions émises par les services psychiatriques

traitants sous l’angle des limitations fonctionnelles – leurs appréciations

respectives convergeant en revanche d’un point de vue diagnostique (à

tout le moins depuis le 26 janvier 2023 et sous réserve de la rémission

seulement partielle du trouble dépressif récurrent attestée à cette date-là

par les services psychiatriques; dos. AI 172/7). Contrairement à ce qui est

allégué dans le recours (p. 6 ss), les conclusions retenues par l’experte

psychiatre ne sauraient toutefois être considérées comme précaires du fait

que celle-ci avait réservé une accentuation des traits de personnalité avec

impact temporaire sur la capacité de rendement, en cas d’exposition à un

stress trop important. Cette hypothèse avait au demeurant été déjà

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 17

évoquée par les services psychiatriques dans leurs conclusions originelles

de 2018 (dos. AI 51/3 ch. 12). Dans son rapport complémentaire du 5 avril

2023, l’experte psychiatre a chiffré à 20% la baisse de rendement encourue

lors des périodes de vulnérabilité passagère. Dans la continuité de son

évaluation d’avril 2022 (voir c. 6.3.2), elle a évoqué l’absence d’une

décompensation

psychique,

de

troubles

neurocognitifs

significatifs

objectivables et d’une prise régulière de benzodiazépines (connue pour

induire de la fatigue et une baisse de la concentration) comme autant

d’arguments allant à l’encontre d’une incapacité de travail durable. Sous

l’angle de la fatigue, elle a précisé que les tests neuropsychologiques

réalisés en 2019 (recte: 2018) et 2022 n’avaient révélé que des restrictions

légères et minimales, à défaut par ailleurs de toute problématique

psychique ou cognitive mise au jour sur le plan neurologique (dos. AI 176/2

s.; voir aussi c. 5.2.4). Or, les conclusions de cette experte doivent être

également validées en ce qui concerne l’aspect neuropsychologique. Les

derniers tests réalisés sur ce plan en 2022 n’ont en effet pas permis

d’objectiver de limitations fonctionnelles importantes au niveau du

raisonnement, de la mémoire immédiate et de travail verbale, des

capacités attentionnelles, de la cognition sociale, ainsi que de la fatigabilité.

Or, des vœux de l’experte psychiatre, ces tests ne visaient qu’à clarifier ces

potentielles restrictions, vu l’absence déjà révélée à l’IRM crânienne du 28

septembre 2018 de toute suite traumatique tardive en lien avec l’agression

subie en 2006 et les plaintes mnésiques invoquées dans ce contexte (dos.

AI 57/1; 151.1/42). Leur résultat s’inscrit en outre dans la continuité de ceux

de 2018, à l’issue desquels avait été proposée une réinsertion

professionnelle, au demeurant initiée en avril 2019 et menée à terme (dos.

AI 51/6). Loin d’en affaiblir la portée, ces évaluations neuropsychologiques

corroborent dès lors les conclusions de l’experte psychiatre excluant la

présence d’une atteinte durable à la santé psychique.

6.3.4

S’agissant enfin des évolutions de la capacité de travail attestées

par l’experte psychiatre entre juin 2018 et fin mars 2019 (0% de juin 2018 à

fin février 2019, puis 50% dès mars 2019 avec augmentation progressive

de ce taux à 100% jusqu’à fin mars 2021), celles-ci apparaissent motivées

et convaincantes, quoi qu’en dise l’assurée (dos. AI 172/2 ss; voir recours

p. 4 ch. 7). L’incapacité de travail à 100% reconnue dès juin 2018 par cette

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 18

experte ne recoupe il est vrai qu’en partie les constatations des services

psychiatriques traitants dans leur rapport du 10 mai 2021, à l’appui duquel

était attestée une incapacité de travail entière dès mars 2018 en lien avec

un séjour en mode semi-stationnaire du 1er au 27 mars 2018 (dos. AI 124/3

ch. 1.3 et 2.1). A lire les conclusions originelles du 19 juillet 2018 de ces

services psychiatriques reconduites le 28 novembre 2018, il semblerait

toutefois que cette incapacité de travail totale n’a été continue qu’à partir du

18 ou 19 juin 2018, date à laquelle l’assurée a entamé un suivi prolongé en

clinique de jour ayant pris fin le 25 février 2019 (dos. AI 37/2 ch. 1.1; 124/3

ch. 2.1). En tout état de cause, la nouvelle annonce à l’AI intervenue en juin

2018 constitue un indice supplémentaire d’une incapacité de travail durable

n’ayant débuté qu’à compter de cette période. L’augmentation ensuite

progressive des aptitudes de travail de 50 à 100% entre mars 2019 et fin

mars 2021 n’est il est vrai, quant à elle, pas suffisamment étayée. Les

fluctuations précises de cette capacité de travail sont toutefois sans portée

sous l’angle du droit à la rente. Avant de pouvoir justifier d’une incapacité

de travail totale d’un an au minimum (dès juin 2019), l’assurée a en effet

bénéficié dès avril 2019 de mesures professionnelles qui se sont

prolongées jusqu’à fin mars 2021. Or, le droit à la rente ne peut exister

aussi longtemps que les mesures de réadaptation sont en cours (voir

c. 2.4). Qui plus est, à l’échéance de ces mesures, la recourante disposait

d’une pleine capacité de travail dans son emploi usuel adapté, si bien qu’un

droit à la rente était également exclu à partir d’avril 2021. En lien avec ce

pensum entier reconnu par l’experte psychiatre, on précisera que

l’estimation que lui opposent les services psychiatriques n’apparaît guère

cohérente. En effet, la capacité de travail de 80% avec un rendement de

50% attestée depuis mars 2019 par ces spécialistes s’appuyait sur les

seules déclarations de l’assurée (dos. AI 124/3 ss ch. 1.3 et 3.1 ss). De

surcroît, alors que ceux-ci ont estimé le 26 janvier 2023 la problématique

dépressive en rémission partielle, partant en amélioration par rapport à

l’épisode dépressif sévère diagnostiqué par eux en mai 2021, ils ont sans

logique aucune revu à la baisse leur estimation de la capacité de travail

offerte et nouvellement chiffré celle-ci à 40% avec un rendement limité à

20-30% (dos. AI 124/4 ch. 2.5; 172/8 s. ch. 3 et 4). Or, se prononçant sur

ces exigibilités en réalité calquées sur les observations formulées le 24

janvier 2023 par l’employeur, l’experte psychiatre a précisé dans son

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 19

rapport complémentaire du 5 avril 2023 qu’un rendement de 30% tel celui

fixé en dernier lieu était bien inférieur à ce qui avait été atteint lors des

mesures d’entraînement (à l’endurance et progressif) antérieures au

placement à l’essai de l’assurée par l’AI chez cet employeur, puis à

l’engagement de celle-ci par ce dernier (dos. AI 176/2). On ajoutera que les

données médicales l'emportent de toute façon sur les constatations qui

peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et

qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au

comportement de la personne assurée (TF 9C_323/2018 du 20 août 2018

c. 4.2 et les références).

6.4

Partant, il convient d'admettre au degré de la vraisemblance

prépondérante valable en droit des assurances sociales (ATF 144 V 427

c. 3.2) le caractère probant de l'expertise bidisciplinaire de juin 2022 et de

la prise de position complémentaire à celle-ci du 5 avril 2023. Cette

conclusion vaut pour les aspects médicaux de l’expertise, mais également

pour la proposition qui y est formulée, relativement à l’estimation de la

capacité de travail et de son évolution. Par le fait d'avoir évalué les déficits

fonctionnels sur une base objectivée, les expertes mandatées par l'intimé

ont en effet respecté le cadre normatif déterminant (art. 7 al. 2 LPGA; voir

c. 2.5). Sous cet angle et sans parler expressément d'incohérence ou

d'exagération des symptômes (certaines discordances ayant toutefois été

relevées entre ses propres observations et certaines plaintes subjectives

exprimées, à savoir les angoisses et la fatigabilité), l’experte psychiatre a

tenu compte du potentiel de compensation et des facteurs de surcharge

présents chez l’assurée. Au titre de ces derniers, elle a évoqué, comme

émanation des traits de personnalité présents, une sensibilité au stress et à

la critique, tout en précisant que ceux-ci n’influaient possiblement que

temporairement sur la capacité de travail. Du point de vue des capacités,

cette spécialiste a fait état d’un réseau amical, familial et soignant

soutenant, ainsi que d’une autonomie dans tous les gestes de la vie. Elle a

insisté sur le fait que l’assurée avait pu mobiliser à plusieurs reprises ses

ressources internes dans le passé, à l’aide notamment d’un soutien

psychothérapeutique qui était susceptible d’être intensifié en cas de besoin

(l’actuel suivi n’impliquant des consultations que toutes les 3-4 semaines).

La proposition de l'experte de reconnaître une portée incapacitante

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 20

temporaire (de juin 2018 à fin mars 2021) au trouble dépressif récurrent

apparaît pleinement convaincante sous l'angle de l’analyse des indicateurs

livrée (dont l'examen détaillé s'avère du reste superflu puisqu'un diagnostic

psychiatrique incapacitant n'a pas été retenu, s'agissant de la période

concernée par un éventuel droit à la rente, au terme de son évaluation,

jugée probante, même au vu des rapports des services psychiatriques

traitants; voir ATF 145 V 215 c. 7 et la référence; TF 8C_62/2020 du

22 septembre 2020 c. 4.3). Comme déjà relevé (c. 6.3.4), les périodes

d’incapacité de travail antérieures ne débouchent toutefois pas en l’espèce

sur une rente d’invalidité limitée dans le temps. Au regard de tout ce qui

précède, les conclusions de l’expertise bidisciplinaire s’avèrent dès lors

également probantes d'un point de vue juridique. Il n'existe pas non plus

d'indices objectifs au dossier qui permettent de douter de la pérennité de

cette appréciation à la date de la décision contestée (les rapports médicaux

postérieurs à cette date, produits en procédure de recours, pourront cas

échéant fonder une nouvelle demande AI; c. 4). Une instruction

complémentaire n’a dès lors pas lieu d’être ordonnée par le Tribunal.

7.

En conclusion, le recours doit être rejeté.

7.1

Conformément à l'art. 61 let. fbis LPGA, pour les litiges en matière de

prestations (comme c'est le cas en l'espèce), la procédure est soumise à

des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit. Tel est le cas de la LAI. En

effet, l'art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI dispose que la procédure de recours en

matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le

tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. La

recourante succombant, les frais de la présente procédure, fixés

forfaitairement à Fr. 800.-, doivent donc être mis à sa charge (art. 69 al. 1bis

LAI). Ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais fournie.

7.2

La recourante ne peut par ailleurs prétendre au remboursement de

ses dépens (art. 69 al. 1bis LAI; art. 61 let. g LPGA; art. 104 al. 1 et 3, ainsi

qu'art. 108 al. 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 15 mai 2024, 200.2023.473.AI, page 21

Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de la procédure, fixés forfaitairement à Fr. 800.-, sont mis à la

charge de la recourante et compensés par son avance de frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- à la recourante, par son mandataire,

- à l'intimé,

- à l'Office fédéral des assurances sociales.

Le président:

La greffière:

e.r.: A. Mariotti, greffière

Voie de recours

Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut

faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).