opencaselaw.ch

200 2023 322

Bern VerwG · 2024-02-12 · Français BE

Suppression de l'aide sociale

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public. La décision sur recours rendue le 23 janvier 2023 par la Préfecture ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige (voir également art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]).

E. 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 4 intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté au surplus en temps utile et dans les formes minimales prescrites, le recours est recevable (art. 32 al. 2 et 81 al. 1 LPJA), sous réserve de ce qui suit.

E. 1.3 L’objet de la contestation consiste dans la décision sur recours préfectorale du 23 janvier 2023, laquelle confirme la suppression au 31 mars 2022 de l’aide sociale allouée au recourant. L'objet du litige, qui est lui déterminé par les conclusions et la motivation du recours, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (voir notamment ATF 144 II 359 c. 4.3 et les références; JAB 2020 p. 59 c. 2.2 et les références; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 20a n. 5). Or, dans la mesure où le recourant conclut au versement rétroactif de prestations dès le mois de mars 2022, sa conclusion est partiellement irrecevable. Elle porte en effet notamment sur une période, en l'occurrence le mois de mars 2022, pour laquelle le droit à des prestations de l’aide sociale a fait l’objet d’une précédente décision et l'aide matérielle a d'ores et déjà été acquittée (voir budget du mois de mars 2022, dossier [dos.] intimée p. 79 s.; sur la qualification juridique d’un budget mensuel, voir JAB 2022 p. 154 c. 3.2). De même, en tant que le recourant entend réclamer l’octroi d’un intérêt de 15%, ainsi que le versement d’une indemnité à concurrence d'un million de francs, ces conclusions vont au-delà de l'objet de la contestation tel que défini précédemment (RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 72 n. 12 ss et art. 74 n. 13 ss).

E. 1.4 Le litige porte donc exclusivement sur la suppression de l’aide sociale au 31 mars 2022, respectivement sur le droit de continuer à percevoir une prestation périodique pour une durée indéterminée (voir parmi d’autres VGE 2020/283 du 19 mai 2021 c. 1.5 et la référence). La valeur litigieuse n’étant d’emblée pas inférieure à Fr. 20ʹ000.-, le jugement de la cause incomberait en principe à la Cour des affaires de langue française, dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c, 56 al. 1 et 57 al. 1 a contrario de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 5 161.1]). Le recours étant toutefois manifestement infondé, la Cour statue dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 LOJM).

E. 1.5 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA).

E. 2 Le recourant reproche tout d'abord à l’autorité précédente d’avoir fait fi de différents moyens de preuve propres à établir une incapacité de travail. Ce faisant, il se prévaut, à tout le moins implicitement, d’une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle du droit à une décision motivée.

E. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), ainsi que par l'art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne (ConstC, RSB 101.1), et concrétisé par les art. 21 ss LPJA (MICHEL DAUM, op. cit., art. 21 n. 4), implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 c. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 c. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 c. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_588/2022 du 26 septembre 2023 c. 6.2; voir aussi MICHEL DAUM, op. cit., art. 21 n. 28 ss).

E. 2.2 En l'occurrence, on ne saurait considérer, à l’inverse de ce que prétend le recourant, que l’autorité précédente a complètement ignoré les moyens de preuve que celui-ci lui a présentés. En effet, les certificats médicaux attestant une incapacité totale de travailler pratiquement ininterrompue entre le 18 novembre 2021 et le 18 août 2022, les deux rapports médicaux des 23 février et 22 juin 2022 (dos. Préfecture p. 31 à 40), ainsi que des extraits bancaires et postaux, de même qu’une décision

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 6 de taxation pour l’année fiscale 2020, avec les décomptes finaux (dos. Préfecture p. 15 à 28), ont été mentionnés dans la partie "en fait" de la décision sur recours attaquée (voir let. j et k). Ces éléments avaient d’ailleurs déjà fait l’objet d’une décision incidente du 2 septembre 2022 de la Préfecture, en tant que le recourant refusait que celle-ci les transmette à l'intimée (dos. Préfecture p. 48 à 51). S’il est certes vrai que l’autorité précédente n’a pas discuté de ces moyens de preuve dans les considérants en droit de la décision sur recours entreprise, il n’en demeure pas moins qu’elle n'en avait pas l'obligation, dans la mesure où elle pouvait se limiter aux éléments devant être tenus pour pertinents (voir TF 1C_272/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.2). Or, comme on le verra ci-après (voir c. 5.4 ci-dessous), outre que l’incapacité de travail dont a été frappé le recourant est sans pertinence quant à l’issue de la présente cause, l’autorité précédente a détaillé les raisons pour lesquelles elle considérait que l’intimée avait prononcé à bon droit la suppression des prestations d’aide sociale en faveur du recourant au 31 mars 2022. Ce faisant, elle a satisfait à son obligation de motivation. Par conséquent, il ne saurait être question de violation du droit d'être entendu du recourant.

E. 3.1 Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a droit, selon l'art. 12 Cst. et l'art. 29 al. 1 ConstC – cette seconde disposition n’allant pas au-delà de la garantie constitutionnelle fédérale –, d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit fondamental est limité à la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine et constitue l'expression du principe de subsidiarité (voir à ce propos ATF 141 I 153 c. 4.2; TF 8C_717/2022 du 7 juin 2023 [destiné à la publication]

c. 10.1.2), son domaine de protection coïncidant avec son noyau intangible (ATF 142 I 1 c. 7.2.1 et 7.2.4, 131 I 166 c. 3.1; TF 8C_717/2022 du 7 juin 2023 [destiné à la publication] c. 5.1 et 10.1.1; JAB 2019 p. 383 c. 2.1, 2016 p. 352 c. 2.1, 2005 p. 400 c. 5.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 7

E. 3.2 Le droit cantonal à l’aide sociale accorde à toutes les personnes dans le besoin une aide personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc). Sont considérées comme telles les personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, que ce soit de manière temporaire ou durable (art. 23 al. 2 LASoc). Les prestations légales de l’aide sociale sont donc également soumises au principe de subsidiarité (voir aussi art. 9 al. 1 LASoc); elles sont accordées uniquement lorsque la personne dans le besoin ne peut pas s'en sortir seule, qu'elle ne reçoit pas d'aide de tiers ou que cette aide viendrait trop tard (art. 9 al. 2 et art. 23 al. 2 LASoc). La personne concernée doit en particulier mobiliser les revenus et la fortune dont elle dispose, ainsi que sa force de travail pour éviter ou remédier à une situation de détresse imminente ou existante (JAB 2013 p. 463 c. 3.2, 2011

p. 368 c. 4.1). Pour le versement et le calcul de l’aide matérielle, les concepts et normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS) ont force obligatoire selon l'art. 31 LASoc en lien avec l'art. 8 de l’ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l’aide sociale (OASoc, RSB 860.111), sauf réglementation contraire de la LASoc et de l'OASoc (JAB 2021 p. 530 c. 2.2). Par ailleurs, le manuel de l'aide sociale – à titre d’aide à l’exécution – élaboré par la Conférence bernoise d'aide sociale et de protection des mineurs et des adultes (BKSE, téléchargeable sous <http://bernerkonferenz.ch>) doit en principe être pris en compte (voir JAB 2021 p. 530 c. 2.1, 2021 p. 159

c. 2.1 et 4.3, 2019 p. 383 c. 2.1).

E. 3.3 Quiconque revendique un droit est tenu de collaborer à la constatation des faits y relatifs (art. 20 al. 1 LPJA). En droit de l'aide sociale, le devoir de collaboration est concrétisé à l'art. 28 al. 1 LASoc (voir art. 20 al. 3 LPJA). Selon cette disposition, les personnes sollicitant l'aide sociale doivent informer le service social de leur situation personnelle et économique et lui communiquer immédiatement tout changement, ou se présenter personnellement afin d'éclaircir les faits. Le devoir de collaboration concerne en particulier les faits qu'une partie connaît mieux que l'autorité et que celle-ci ne pourrait pas établir sans la collaboration de la partie ou sans efforts disproportionnés (JAB 2016 p. 65 c. 2.3; VGE 2011/215 du 20 janvier 2012 c. 3.2). L'obligation de renseigner porte aussi bien sur les ressources propres que sur les prestations de tiers, que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 8 celles-ci soient fournies en vertu d'une obligation légale ou volontairement. Le devoir de collaboration et l'obligation de renseigner existent même si les renseignements requis ont des conséquences négatives pour les justiciables (ATF 132 II 113 c. 3.2; JAB 2011 p. 448 c. 3.1, 2009 p. 415

c. 2.2).

E. 3.4 L'appréciation des preuves est régie par le principe de la libre appréciation des preuves, en vertu duquel l'autorité apprécie la crédibilité des divers moyens de preuve selon sa libre conviction (voir parmi de nombreux arrêts JAB 2009 p. 481 c. 2.1; MICHEL DAUM, op. cit., art. 19

n. 36). Un fait est considéré comme établi lorsque, sur la base des preuves recueillies, l'autorité est convaincue que ce fait existe, ainsi que cela est affirmé ou supposé. Une certitude absolue n'est pas exigée. Il suffit d'un degré de probabilité suffisamment élevé pour qu'aucun doute raisonnable ne subsiste. Une simple possibilité s’avère toutefois insuffisante. La conviction de l'autorité quant à la vérité doit se fonder sur des motifs concrets, sur l'expérience générale de la vie et sur la raison pratique (règle ordinaire sur le degré de la preuve; voir MICHEL DAUM, op. cit., art. 19

n. 19).

E. 4.1 Dans la décision sur recours contestée, la Préfecture a considéré, à l’instar du Service social dans la décision initiale, qu’il y avait lieu de mettre fin au 31 mars 2022 à l’aide matérielle accordée au recourant au titre de l’aide sociale. En s’appuyant sur le compte-rendu d’un entretien ayant eu lieu le 21 mars 2022 en présence du recourant, l’autorité précédente a retenu que celui-ci avait exprimé le choix de ne plus dépendre de l’aide sociale, afin d’exercer une activité lucrative indépendante.

E. 4.2 Pour sa part, le recourant estime en substance avoir droit à des prestations de l’aide sociale, au motif qu’il était en incapacité de travailler depuis le mois de novembre 2021. Il soutient à ce propos que la production de divers certificats médicaux démontre qu’il n’a pas contrevenu à son devoir de collaboration. Le recourant évoque également une agression dont il aurait été victime lors de son entretien du 21 mars 2021. Il déduit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 9 finalement de la réception le 13 octobre 2023 d’un courrier de l’intimée relatif au plafond des primes d’assurance-maladie qu’il a droit à l’aide sociale.

E. 5 Sur le fond, est litigieux le point de savoir si, comme l’a admis la Préfecture, l’intimée était fondée à supprimer toute aide matérielle en faveur du recourant à compter du 31 mars 2022.

E. 5.1 En l’occurrence, il ressort du compte-rendu de l'entretien intervenu le 21 mars 2022 entre le recourant et son assistante sociale que celui-ci a exprimé le choix de ne plus être soutenu par le Service social après que son assistante sociale lui eut exposé que l’aide sociale n’avait pas pour vocation de soutenir les indépendants et plus particulièrement son projet de créateur de contenu (dos. intimée p. 16; voir aussi dos. intimée p. 7). Certes, le recourant a indirectement remis en cause le déroulement de l'entretien, en affirmant notamment que son assistante sociale l'avait violenté (dos. Préfecture p. 3). Sa version des faits ne semble cependant que peu crédible, dès lors que, par ordonnance pénale du 31 janvier 2024 (pièce justificative [PJ] recourant n° 29), contre laquelle il a toutefois fait opposition, il a en particulier été condamné pour dénonciation calomnieuse à ce propos. En tout état de cause et sans prendre en compte l'issue de cette procédure pénale, il n'en demeure pas moins que, s'agissant de sa volonté de mettre un terme à sa dépendance à l'aide sociale, l'intéressé n'a jamais contesté l'avoir bel et bien exprimée lors de cette rencontre. Cette interprétation de la volonté du recourant est d'ailleurs confirmée par son comportement et ses déclarations ultérieurs. En effet, il ressort du dossier qu’à la suite de cet entretien du 21 mars 2022, en guise de réaction à un courrier électronique du 22 mars 2022 par lequel son assistante sociale l’a notamment invité à transmettre ses relevés bancaires des trois derniers mois s’il entendait percevoir une aide matérielle pour le mois d’avril 2022, le recourant ne s’est pas exécuté et a répondu par retour de courrier électronique: "Je crois avoir été clair avec vous" (dos. intimée p. 1 s. et PJ intimée n° 1). A cela s’ajoute que, par courrier du 29 mars 2022, l’intéressé

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 10 a été convié à un entretien prévu le 6 avril 2022 auquel il ne s’est pas présenté (PJ intimée n° 2). Constatant cette absence à l'entretien et les déclarations du recourant quant à sa volonté de ne plus être soutenu par l'intimée, celle-ci a encore invité celui-là, par courrier recommandé du 6 avril 2022, à prendre position sur son intention de prononcer la fermeture de son dossier d’aide sociale rétroactivement au 31 mars 2022. Dans ce même courrier, l’intéressé a également été averti des conséquences d’une éventuelle inaction à cet égard (PJ intimée n° 3). Le recourant n’a aucunement réagi à cette communication. On ajoutera encore que le recourant a réitéré son souhait de ne plus être soutenu dans son recours devant la Préfecture (dos. Préfecture p. 8). Il a également déclaré dans un courrier du 12 mai 2022 adressé au Ministère public que: "J’étais en ce temps bénéficiaire de l’aide sociale. Ce jour-là je suis venu annoncer à cette personne [son assistance sociale] que j’avais pris la décision de me passer de l’aide sociale, afin de créer ma propre entreprise" (dos. Préfecture p. 3 et PJ intimée n° 7; voir aussi dos. Préfecture p. 4; dos. intimée p. 78).

E. 5.2 Dans ces circonstances, on ne saurait, avec la Préfecture, reprocher à l’intimée d’avoir supprimé tout versement de prestations d’aide sociale avec effet au 31 mars 2022. En effet, par ses déclarations et par actes concluants, le recourant a sans équivoque marqué son intention de s’affranchir de l’aide sociale dans l’optique d’exercer une activité lucrative indépendante. Le fait qu’il ait pu nuancer ses propos par la suite devant l’autorité précédente en mentionnant également sa volonté de continuer à collaborer avec l’intimée n’y change rien (voir dos. Préfecture p. 8 s.). On précisera à cet égard que la façon de procéder de l’intimée est d’autant moins critiquable que, comme on l’a vu (voir c. 5.1 ci-dessus), cette autorité avait donné l’occasion au recourant, à plusieurs reprises, de s’exprimer sur son intention de prononcer la fermeture de son dossier d’aide sociale au 31 mars 2022 (voir normes CSIAS, dans sa version du 1er janvier 2021 [5e édition], F.3 let. b et BKSE, mots-clés "Suspension / Non-entrée en matière"). Le recourant ne s'est jamais opposé à cette façon de procéder. On ajoutera encore que le fait de ne pas avoir donné suite, à plusieurs reprises, à des convocations et courriers de l'intimée justifiait également la suppression de l'aide sociale pour manque de collaboration. C'est tout

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 11 particulièrement le cas de l'absence de communication par le recourant des documents requis par l'intimée le 22 mars 2022 pour le budget d'avril 2022. En répondant à son assistante sociale: "Je crois avoir été clair avec vous", le recourant, outre qu'il a confirmé sa volonté de ne plus être soutenu, a également contrevenu à son devoir de collaborer, justifiant doublement la suppression de l'aide (voir TF 8C_307/2022 du 4 septembre 2023 [destiné à la publication] c. 6.2.1; JAB 2013 p. 463 c. 7.2.2, 2011 p. 448 c. 3.1, 2009

p. 415 c. 2.3.2; normes CSIAS, F.3 al. 3 let. a).

E. 5.3 En outre, comme l’ont aussi relevé les autorités précédentes, la suppression des prestations d’aide sociale n’est pas limitée dans le temps et se poursuit jusqu'à ce que le recourant dépose une nouvelle demande de soutien, dans le cadre de laquelle le dénuement sera réexaminé avec sa collaboration (JAB 2013 p. 45 c. 5.1, 2011 p. 368 c. 3.1; voir aussi normes CSIAS, F.3 let. b et BKSE, mots-clés "Suspension / Non-entrée en matière"). On rappellera à cet égard qu’avant de solliciter l’aide sociale, le recourant était de condition indépendante, celui-ci ayant affirmé dans sa demande d’assistance du 19 février 2021 exercer en tant que magnétiseur (dos. intimée p. 139; voir aussi dos. intimée p. 68 s. et 73). Or, on précisera à toutes fins utiles que l’aide sociale est destinée à couvrir les besoins vitaux de la personne et non à financer une activité commerciale (voir JTA 2022/31 du 22 août 2022 c. 4.3 in fine). Ce n’est que sous certaines conditions et pour une période limitée (généralement six mois au maximum) qu’une personne exerçant une activité indépendante peut bénéficier d'une aide transitoire (voir JTA 2020/98 du 22 septembre 2020

c. 5.3).

E. 5.4 Finalement, le recourant ne saurait en particulier tirer quoi que ce soit en sa faveur des nombreuses attestations d'incapacité de travail et des deux rapports médicaux auxquels il se réfère à l’appui de son recours (voir

c. 2.2 ci-dessus; voir également PJ recourant n° 4 à 16 et 19). En effet, on ne discerne pas en quoi l'incapacité de travail du recourant aurait une influence sur l’issue de la présente procédure. Outre que l'état de santé ne constitue pas une condition d’octroi des prestations de l'aide sociale (voir

c. 3.1 s. ci-dessus), force est surtout de rappeler que l'aide sociale a été supprimée à la demande du recourant, qui n'a plus collaboré avec l'intimée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 12 dès le mois de mars 2022. De la même façon, le prétendu acte de violence dont aurait été victime le recourant s’avère sans portée, quelle que soit l'issue de l'opposition à l'ordonnance pénale du 31 janvier 2024, dès lors que celui-ci ne prétend pas que cet événement ait joué un rôle dans sa décision de renoncer à l’aide sociale. Enfin, quoi qu’en dise le recourant, on ne peut rien déduire non plus de la teneur du courrier de l’intimée du 13 octobre 2023 (voir c. 4.2 ci-dessus). Cet écrit ne constituait qu'une information à l’intention des bénéficiaires d’aide sociale relative au plafond des primes d’assurances maladie pour l’année 2024 (PJ recourant n° 27 s.), qui a, selon l’intimée, été envoyé par erreur au recourant (voir courrier de l’intimée du 24 octobre 2023, dos. TA).

E. 5.5 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Préfecture a confirmé la suppression au 31 mars 2022 des prestations d’aide sociale allouées au recourant.

E. 6.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

E. 6.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 102 LPJA en lien avec l'art. 53 LASoc).

E. 6.3 Le recourant, qui succombe et n’est pas représenté en procédure, n’a pas droit à des dépens (même sous la forme d’une indemnité de partie). L’intimée ne peut, quant à elle, faire valoir un droit à des dépens (art. 108 al. 3 en relation avec l’art. 104 al. 1 s. et 4 LPJA [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mars 2023; voir art. T2-1 LPJA]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 13

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
  3. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l’intimée, - à la Préfecture du Jura bernois. Le président:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2023.322.ASoc KUQ/EGC Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du 12 février 2024 Droit des assurances sociales C. Tissot, président G. Niederer, juge Q. Kurth, greffier A.________ recourant contre Commune mixte de B.________ agissant par le Service social C.________ intimée et Préfecture du Jura bernois Rue de la Préfecture 2, case postale 106, 2608 Courtelary relatif à une décision rendue sur recours par cette dernière le 23 janvier 2023 (suppression de l’aide sociale)

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 2 En fait: A. A.________, né en 1973, divorcé et père de deux enfants majeurs vivant auprès de leur mère, s'est inscrit auprès du Service social C.________ de la Commune mixte de B.________ (ci-après: le Service social) le 1er février 2021, afin de percevoir l'aide sociale. Il a bénéficié d'une aide matérielle depuis cette date. B. Lors d’un entretien intervenu avec son assistante sociale le 21 mars 2022, l'intéressé a émis son désir de ne plus dépendre de l’assistance publique. Le 6 avril 2022, le Service social a informé A.________ de son intention de mettre fin à l’aide sociale en sa faveur et lui a donné l'occasion de se déterminer à ce propos. Ce courrier étant resté sans réponse, le Service social, par décision du 3 mai 2022, a mis un terme aux prestations d’aide sociale avec effet au 31 mars 2022. Par écrit du 22 mai 2022, A.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Préfecture du Jura bernois (ci- après: la Préfecture) en concluant implicitement à l’annulation de celui-ci et à l’octroi de prestations d'aide matérielle de manière rétroactive dès le mois d’avril 2022. La Préfecture a rejeté le recours par décision sur recours du 23 janvier 2023. C. Par acte du 21 février 2023, A.________ interjette recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne contre la décision sur recours de la Préfecture du 23 janvier 2023. Il conclut implicitement à l'annulation de cette décision sur recours, à l’octroi de prestations de l’aide sociale

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 3 rétroactivement depuis le mois de mars 2022, à "un intérêt de 15%", ainsi qu’au versement d’une indemnité de Fr. 10'000.- pour les torts causés. Par courrier du 25 avril 2023, la Préfecture renonce à présenter un préavis circonstancié, se limitant à renvoyer à sa décision sur recours contestée. Dans sa réponse datée du 29 avril 2023, mais postée le 26 avril 2023, le Service social conclut au rejet du recours. A.________ a encore répliqué le 2 mai 2023, en demandant cette fois Fr. 100'000.- pour les dommages causés, tout en confirmant ses autres conclusions pour le surplus. Dans un courrier du 15 octobre 2023, l'intéressé a porté sa demande de dommages- intérêts à un million de francs. Le 9 février 2024, A.________ a transmis au Tribunal administratif une ordonnance pénale du 31 janvier 2024 le condamnant notamment pour injure et dénonciation calomnieuse, ainsi que pour obtention illicite de prestations de l'aide sociale de peu de gravité à une peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis et à une amende. Il a également transmis son opposition du 2 février 2024 formée contre cette ordonnance et un courrier du 7 février 2024 adressé au Ministère public. En droit: 1. 1.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSB 155.21), le Tribunal administratif connaît en qualité de dernière instance cantonale des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public. La décision sur recours rendue le 23 janvier 2023 par la Préfecture ressortit incontestablement au droit public. Aucune des exceptions prévues aux art. 75 ss LPJA n'étant réalisée, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige (voir également art. 52 al. 3 de la loi cantonale du 11 juin 2001 sur l'aide sociale [LASoc, RSB 860.1]). 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement atteint par la décision sur recours attaquée et a un

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 4 intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a par conséquent qualité pour recourir (art. 79 al. 1 LPJA). Interjeté au surplus en temps utile et dans les formes minimales prescrites, le recours est recevable (art. 32 al. 2 et 81 al. 1 LPJA), sous réserve de ce qui suit. 1.3 L’objet de la contestation consiste dans la décision sur recours préfectorale du 23 janvier 2023, laquelle confirme la suppression au 31 mars 2022 de l’aide sociale allouée au recourant. L'objet du litige, qui est lui déterminé par les conclusions et la motivation du recours, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (voir notamment ATF 144 II 359 c. 4.3 et les références; JAB 2020 p. 59 c. 2.2 et les références; MICHEL DAUM, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 20a n. 5). Or, dans la mesure où le recourant conclut au versement rétroactif de prestations dès le mois de mars 2022, sa conclusion est partiellement irrecevable. Elle porte en effet notamment sur une période, en l'occurrence le mois de mars 2022, pour laquelle le droit à des prestations de l’aide sociale a fait l’objet d’une précédente décision et l'aide matérielle a d'ores et déjà été acquittée (voir budget du mois de mars 2022, dossier [dos.] intimée p. 79 s.; sur la qualification juridique d’un budget mensuel, voir JAB 2022 p. 154 c. 3.2). De même, en tant que le recourant entend réclamer l’octroi d’un intérêt de 15%, ainsi que le versement d’une indemnité à concurrence d'un million de francs, ces conclusions vont au-delà de l'objet de la contestation tel que défini précédemment (RUTH HERZOG, in Herzog/Daum [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 72 n. 12 ss et art. 74 n. 13 ss). 1.4 Le litige porte donc exclusivement sur la suppression de l’aide sociale au 31 mars 2022, respectivement sur le droit de continuer à percevoir une prestation périodique pour une durée indéterminée (voir parmi d’autres VGE 2020/283 du 19 mai 2021 c. 1.5 et la référence). La valeur litigieuse n’étant d’emblée pas inférieure à Fr. 20ʹ000.-, le jugement de la cause incomberait en principe à la Cour des affaires de langue française, dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c, 56 al. 1 et 57 al. 1 a contrario de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 5 161.1]). Le recours étant toutefois manifestement infondé, la Cour statue dans une composition de deux juges (art. 56 al. 3 LOJM). 1.5 Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif porte sur le contrôle du droit (art. 80 let. a et b LPJA). 2. Le recourant reproche tout d'abord à l’autorité précédente d’avoir fait fi de différents moyens de preuve propres à établir une incapacité de travail. Ce faisant, il se prévaut, à tout le moins implicitement, d’une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle du droit à une décision motivée. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), ainsi que par l'art. 26 al. 2 de la Constitution du canton de Berne (ConstC, RSB 101.1), et concrétisé par les art. 21 ss LPJA (MICHEL DAUM, op. cit., art. 21 n. 4), implique en particulier pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 c. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 c. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 c. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_588/2022 du 26 septembre 2023 c. 6.2; voir aussi MICHEL DAUM, op. cit., art. 21 n. 28 ss). 2.2 En l'occurrence, on ne saurait considérer, à l’inverse de ce que prétend le recourant, que l’autorité précédente a complètement ignoré les moyens de preuve que celui-ci lui a présentés. En effet, les certificats médicaux attestant une incapacité totale de travailler pratiquement ininterrompue entre le 18 novembre 2021 et le 18 août 2022, les deux rapports médicaux des 23 février et 22 juin 2022 (dos. Préfecture p. 31 à 40), ainsi que des extraits bancaires et postaux, de même qu’une décision

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 6 de taxation pour l’année fiscale 2020, avec les décomptes finaux (dos. Préfecture p. 15 à 28), ont été mentionnés dans la partie "en fait" de la décision sur recours attaquée (voir let. j et k). Ces éléments avaient d’ailleurs déjà fait l’objet d’une décision incidente du 2 septembre 2022 de la Préfecture, en tant que le recourant refusait que celle-ci les transmette à l'intimée (dos. Préfecture p. 48 à 51). S’il est certes vrai que l’autorité précédente n’a pas discuté de ces moyens de preuve dans les considérants en droit de la décision sur recours entreprise, il n’en demeure pas moins qu’elle n'en avait pas l'obligation, dans la mesure où elle pouvait se limiter aux éléments devant être tenus pour pertinents (voir TF 1C_272/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.2). Or, comme on le verra ci-après (voir c. 5.4 ci-dessous), outre que l’incapacité de travail dont a été frappé le recourant est sans pertinence quant à l’issue de la présente cause, l’autorité précédente a détaillé les raisons pour lesquelles elle considérait que l’intimée avait prononcé à bon droit la suppression des prestations d’aide sociale en faveur du recourant au 31 mars 2022. Ce faisant, elle a satisfait à son obligation de motivation. Par conséquent, il ne saurait être question de violation du droit d'être entendu du recourant. 3. 3.1 Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a droit, selon l'art. 12 Cst. et l'art. 29 al. 1 ConstC – cette seconde disposition n’allant pas au-delà de la garantie constitutionnelle fédérale –, d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit fondamental est limité à la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine et constitue l'expression du principe de subsidiarité (voir à ce propos ATF 141 I 153 c. 4.2; TF 8C_717/2022 du 7 juin 2023 [destiné à la publication]

c. 10.1.2), son domaine de protection coïncidant avec son noyau intangible (ATF 142 I 1 c. 7.2.1 et 7.2.4, 131 I 166 c. 3.1; TF 8C_717/2022 du 7 juin 2023 [destiné à la publication] c. 5.1 et 10.1.1; JAB 2019 p. 383 c. 2.1, 2016 p. 352 c. 2.1, 2005 p. 400 c. 5.2).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 7 3.2 Le droit cantonal à l’aide sociale accorde à toutes les personnes dans le besoin une aide personnelle et matérielle (art. 23 al. 1 LASoc). Sont considérées comme telles les personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, que ce soit de manière temporaire ou durable (art. 23 al. 2 LASoc). Les prestations légales de l’aide sociale sont donc également soumises au principe de subsidiarité (voir aussi art. 9 al. 1 LASoc); elles sont accordées uniquement lorsque la personne dans le besoin ne peut pas s'en sortir seule, qu'elle ne reçoit pas d'aide de tiers ou que cette aide viendrait trop tard (art. 9 al. 2 et art. 23 al. 2 LASoc). La personne concernée doit en particulier mobiliser les revenus et la fortune dont elle dispose, ainsi que sa force de travail pour éviter ou remédier à une situation de détresse imminente ou existante (JAB 2013 p. 463 c. 3.2, 2011

p. 368 c. 4.1). Pour le versement et le calcul de l’aide matérielle, les concepts et normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS) ont force obligatoire selon l'art. 31 LASoc en lien avec l'art. 8 de l’ordonnance cantonale du 24 octobre 2001 sur l’aide sociale (OASoc, RSB 860.111), sauf réglementation contraire de la LASoc et de l'OASoc (JAB 2021 p. 530 c. 2.2). Par ailleurs, le manuel de l'aide sociale – à titre d’aide à l’exécution – élaboré par la Conférence bernoise d'aide sociale et de protection des mineurs et des adultes (BKSE, téléchargeable sous ) doit en principe être pris en compte (voir JAB 2021 p. 530 c. 2.1, 2021 p. 159

c. 2.1 et 4.3, 2019 p. 383 c. 2.1). 3.3 Quiconque revendique un droit est tenu de collaborer à la constatation des faits y relatifs (art. 20 al. 1 LPJA). En droit de l'aide sociale, le devoir de collaboration est concrétisé à l'art. 28 al. 1 LASoc (voir art. 20 al. 3 LPJA). Selon cette disposition, les personnes sollicitant l'aide sociale doivent informer le service social de leur situation personnelle et économique et lui communiquer immédiatement tout changement, ou se présenter personnellement afin d'éclaircir les faits. Le devoir de collaboration concerne en particulier les faits qu'une partie connaît mieux que l'autorité et que celle-ci ne pourrait pas établir sans la collaboration de la partie ou sans efforts disproportionnés (JAB 2016 p. 65 c. 2.3; VGE 2011/215 du 20 janvier 2012 c. 3.2). L'obligation de renseigner porte aussi bien sur les ressources propres que sur les prestations de tiers, que

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 8 celles-ci soient fournies en vertu d'une obligation légale ou volontairement. Le devoir de collaboration et l'obligation de renseigner existent même si les renseignements requis ont des conséquences négatives pour les justiciables (ATF 132 II 113 c. 3.2; JAB 2011 p. 448 c. 3.1, 2009 p. 415

c. 2.2). 3.4 L'appréciation des preuves est régie par le principe de la libre appréciation des preuves, en vertu duquel l'autorité apprécie la crédibilité des divers moyens de preuve selon sa libre conviction (voir parmi de nombreux arrêts JAB 2009 p. 481 c. 2.1; MICHEL DAUM, op. cit., art. 19

n. 36). Un fait est considéré comme établi lorsque, sur la base des preuves recueillies, l'autorité est convaincue que ce fait existe, ainsi que cela est affirmé ou supposé. Une certitude absolue n'est pas exigée. Il suffit d'un degré de probabilité suffisamment élevé pour qu'aucun doute raisonnable ne subsiste. Une simple possibilité s’avère toutefois insuffisante. La conviction de l'autorité quant à la vérité doit se fonder sur des motifs concrets, sur l'expérience générale de la vie et sur la raison pratique (règle ordinaire sur le degré de la preuve; voir MICHEL DAUM, op. cit., art. 19

n. 19). 4. 4.1 Dans la décision sur recours contestée, la Préfecture a considéré, à l’instar du Service social dans la décision initiale, qu’il y avait lieu de mettre fin au 31 mars 2022 à l’aide matérielle accordée au recourant au titre de l’aide sociale. En s’appuyant sur le compte-rendu d’un entretien ayant eu lieu le 21 mars 2022 en présence du recourant, l’autorité précédente a retenu que celui-ci avait exprimé le choix de ne plus dépendre de l’aide sociale, afin d’exercer une activité lucrative indépendante. 4.2 Pour sa part, le recourant estime en substance avoir droit à des prestations de l’aide sociale, au motif qu’il était en incapacité de travailler depuis le mois de novembre 2021. Il soutient à ce propos que la production de divers certificats médicaux démontre qu’il n’a pas contrevenu à son devoir de collaboration. Le recourant évoque également une agression dont il aurait été victime lors de son entretien du 21 mars 2021. Il déduit

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 9 finalement de la réception le 13 octobre 2023 d’un courrier de l’intimée relatif au plafond des primes d’assurance-maladie qu’il a droit à l’aide sociale. 5. Sur le fond, est litigieux le point de savoir si, comme l’a admis la Préfecture, l’intimée était fondée à supprimer toute aide matérielle en faveur du recourant à compter du 31 mars 2022. 5.1 En l’occurrence, il ressort du compte-rendu de l'entretien intervenu le 21 mars 2022 entre le recourant et son assistante sociale que celui-ci a exprimé le choix de ne plus être soutenu par le Service social après que son assistante sociale lui eut exposé que l’aide sociale n’avait pas pour vocation de soutenir les indépendants et plus particulièrement son projet de créateur de contenu (dos. intimée p. 16; voir aussi dos. intimée p. 7). Certes, le recourant a indirectement remis en cause le déroulement de l'entretien, en affirmant notamment que son assistante sociale l'avait violenté (dos. Préfecture p. 3). Sa version des faits ne semble cependant que peu crédible, dès lors que, par ordonnance pénale du 31 janvier 2024 (pièce justificative [PJ] recourant n° 29), contre laquelle il a toutefois fait opposition, il a en particulier été condamné pour dénonciation calomnieuse à ce propos. En tout état de cause et sans prendre en compte l'issue de cette procédure pénale, il n'en demeure pas moins que, s'agissant de sa volonté de mettre un terme à sa dépendance à l'aide sociale, l'intéressé n'a jamais contesté l'avoir bel et bien exprimée lors de cette rencontre. Cette interprétation de la volonté du recourant est d'ailleurs confirmée par son comportement et ses déclarations ultérieurs. En effet, il ressort du dossier qu’à la suite de cet entretien du 21 mars 2022, en guise de réaction à un courrier électronique du 22 mars 2022 par lequel son assistante sociale l’a notamment invité à transmettre ses relevés bancaires des trois derniers mois s’il entendait percevoir une aide matérielle pour le mois d’avril 2022, le recourant ne s’est pas exécuté et a répondu par retour de courrier électronique: "Je crois avoir été clair avec vous" (dos. intimée p. 1 s. et PJ intimée n° 1). A cela s’ajoute que, par courrier du 29 mars 2022, l’intéressé

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 10 a été convié à un entretien prévu le 6 avril 2022 auquel il ne s’est pas présenté (PJ intimée n° 2). Constatant cette absence à l'entretien et les déclarations du recourant quant à sa volonté de ne plus être soutenu par l'intimée, celle-ci a encore invité celui-là, par courrier recommandé du 6 avril 2022, à prendre position sur son intention de prononcer la fermeture de son dossier d’aide sociale rétroactivement au 31 mars 2022. Dans ce même courrier, l’intéressé a également été averti des conséquences d’une éventuelle inaction à cet égard (PJ intimée n° 3). Le recourant n’a aucunement réagi à cette communication. On ajoutera encore que le recourant a réitéré son souhait de ne plus être soutenu dans son recours devant la Préfecture (dos. Préfecture p. 8). Il a également déclaré dans un courrier du 12 mai 2022 adressé au Ministère public que: "J’étais en ce temps bénéficiaire de l’aide sociale. Ce jour-là je suis venu annoncer à cette personne [son assistance sociale] que j’avais pris la décision de me passer de l’aide sociale, afin de créer ma propre entreprise" (dos. Préfecture p. 3 et PJ intimée n° 7; voir aussi dos. Préfecture p. 4; dos. intimée p. 78). 5.2 Dans ces circonstances, on ne saurait, avec la Préfecture, reprocher à l’intimée d’avoir supprimé tout versement de prestations d’aide sociale avec effet au 31 mars 2022. En effet, par ses déclarations et par actes concluants, le recourant a sans équivoque marqué son intention de s’affranchir de l’aide sociale dans l’optique d’exercer une activité lucrative indépendante. Le fait qu’il ait pu nuancer ses propos par la suite devant l’autorité précédente en mentionnant également sa volonté de continuer à collaborer avec l’intimée n’y change rien (voir dos. Préfecture p. 8 s.). On précisera à cet égard que la façon de procéder de l’intimée est d’autant moins critiquable que, comme on l’a vu (voir c. 5.1 ci-dessus), cette autorité avait donné l’occasion au recourant, à plusieurs reprises, de s’exprimer sur son intention de prononcer la fermeture de son dossier d’aide sociale au 31 mars 2022 (voir normes CSIAS, dans sa version du 1er janvier 2021 [5e édition], F.3 let. b et BKSE, mots-clés "Suspension / Non-entrée en matière"). Le recourant ne s'est jamais opposé à cette façon de procéder. On ajoutera encore que le fait de ne pas avoir donné suite, à plusieurs reprises, à des convocations et courriers de l'intimée justifiait également la suppression de l'aide sociale pour manque de collaboration. C'est tout

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 11 particulièrement le cas de l'absence de communication par le recourant des documents requis par l'intimée le 22 mars 2022 pour le budget d'avril 2022. En répondant à son assistante sociale: "Je crois avoir été clair avec vous", le recourant, outre qu'il a confirmé sa volonté de ne plus être soutenu, a également contrevenu à son devoir de collaborer, justifiant doublement la suppression de l'aide (voir TF 8C_307/2022 du 4 septembre 2023 [destiné à la publication] c. 6.2.1; JAB 2013 p. 463 c. 7.2.2, 2011 p. 448 c. 3.1, 2009

p. 415 c. 2.3.2; normes CSIAS, F.3 al. 3 let. a). 5.3 En outre, comme l’ont aussi relevé les autorités précédentes, la suppression des prestations d’aide sociale n’est pas limitée dans le temps et se poursuit jusqu'à ce que le recourant dépose une nouvelle demande de soutien, dans le cadre de laquelle le dénuement sera réexaminé avec sa collaboration (JAB 2013 p. 45 c. 5.1, 2011 p. 368 c. 3.1; voir aussi normes CSIAS, F.3 let. b et BKSE, mots-clés "Suspension / Non-entrée en matière"). On rappellera à cet égard qu’avant de solliciter l’aide sociale, le recourant était de condition indépendante, celui-ci ayant affirmé dans sa demande d’assistance du 19 février 2021 exercer en tant que magnétiseur (dos. intimée p. 139; voir aussi dos. intimée p. 68 s. et 73). Or, on précisera à toutes fins utiles que l’aide sociale est destinée à couvrir les besoins vitaux de la personne et non à financer une activité commerciale (voir JTA 2022/31 du 22 août 2022 c. 4.3 in fine). Ce n’est que sous certaines conditions et pour une période limitée (généralement six mois au maximum) qu’une personne exerçant une activité indépendante peut bénéficier d'une aide transitoire (voir JTA 2020/98 du 22 septembre 2020

c. 5.3). 5.4 Finalement, le recourant ne saurait en particulier tirer quoi que ce soit en sa faveur des nombreuses attestations d'incapacité de travail et des deux rapports médicaux auxquels il se réfère à l’appui de son recours (voir

c. 2.2 ci-dessus; voir également PJ recourant n° 4 à 16 et 19). En effet, on ne discerne pas en quoi l'incapacité de travail du recourant aurait une influence sur l’issue de la présente procédure. Outre que l'état de santé ne constitue pas une condition d’octroi des prestations de l'aide sociale (voir

c. 3.1 s. ci-dessus), force est surtout de rappeler que l'aide sociale a été supprimée à la demande du recourant, qui n'a plus collaboré avec l'intimée

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 12 dès le mois de mars 2022. De la même façon, le prétendu acte de violence dont aurait été victime le recourant s’avère sans portée, quelle que soit l'issue de l'opposition à l'ordonnance pénale du 31 janvier 2024, dès lors que celui-ci ne prétend pas que cet événement ait joué un rôle dans sa décision de renoncer à l’aide sociale. Enfin, quoi qu’en dise le recourant, on ne peut rien déduire non plus de la teneur du courrier de l’intimée du 13 octobre 2023 (voir c. 4.2 ci-dessus). Cet écrit ne constituait qu'une information à l’intention des bénéficiaires d’aide sociale relative au plafond des primes d’assurances maladie pour l’année 2024 (PJ recourant n° 27 s.), qui a, selon l’intimée, été envoyé par erreur au recourant (voir courrier de l’intimée du 24 octobre 2023, dos. TA). 5.5 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Préfecture a confirmé la suppression au 31 mars 2022 des prestations d’aide sociale allouées au recourant. 6. 6.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 6.2 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 102 LPJA en lien avec l'art. 53 LASoc). 6.3 Le recourant, qui succombe et n’est pas représenté en procédure, n’a pas droit à des dépens (même sous la forme d’une indemnité de partie). L’intimée ne peut, quant à elle, faire valoir un droit à des dépens (art. 108 al. 3 en relation avec l’art. 104 al. 1 s. et 4 LPJA [dans sa version en vigueur jusqu'au 31 mars 2023; voir art. T2-1 LPJA]).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 12 février 2024, 200.2023.322.ASoc, page 13 Par ces motifs:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant,

- à l’intimée,

- à la Préfecture du Jura bernois. Le président: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).