opencaselaw.ch

200 2023 216

Bern VerwG · 2023-07-17 · Français BE

Refus de prestations (versement à la mère)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 La décision du 14 mars 2023 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme le droit à une rente pour enfant en faveur du recourant, recalculée et versée à la mère de l'enfant. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision, ainsi que sur le paiement de la rente pour enfant au recourant. Est particulièrement critiqué par ce dernier le fait que le versement de cette prestation ne lui ait pas été accordé, alors que la rente lui revient de droit et qu'il exerce une garde partagée sur l'enfant.

E. 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites et auprès de l'autorité de recours compétente (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). A noter qu'à juste titre, l'intimé n'a pas prononcé de préavis (art. 57a al. 1 LAI, en lien avec l'art. 73bis al. 1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201] et l'art. 57 LAI) et s'est prononcé en lieu et place de la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB; voir art. 41 al. 1 let. d RAI). Cependant, quant à la recevabilité du recours, il convient encore de relever ce qui suit.

E. 1.3 Tout d'abord, il faut relever que même si la décision du 14 mars 2023 ne porte pas l'adresse de l'assuré, mais celle de la mère de l'enfant, cela n'implique pas que l’intéressé ne dispose pas de la qualité pour recourir (art. 79 LPJA). En effet, cette décision lui a néanmoins été notifiée (étant rappelé que le recourant est, ainsi qu'il le relève à bon droit, le titulaire du droit à la rente pour enfant; ATF 134 V 15 c. 2.3.3; voir aussi art. 49 al. 1 LPGA). De plus, il ne fait aucun doute qu'il est particulièrement atteint par cette décision et qu'il a un intérêt digne de protection à sa modification (MICHAEL PFLÜGER, in: HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2ème éd., 2020 [cité: Kommentar], art. 79 n. 6).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 4

E. 1.4.1 Avec sa réponse, l'intimé a produit une prise de position du 26 mai 2023 de la CCB. Dans cet écrit, celle-ci a fait valoir que la question du versement de la rente pour enfant ne faisait pas partie de l'objet de la contestation, puisque la décision du 14 mars 2023 avait été rendue du seul fait que l'épouse du recourant avait atteint l'âge de la retraite et qu'il convenait de recalculer le montant des prestations (p. 2 de la prise de position de la CCB). De même, cette autorité a expliqué que la question des modalités du versement de la rente pour enfant avait déjà été traitée dans la décision du 27 mai 2022. Or, puisque le recourant n'avait pas agi contre cet acte, ce dernier serait entré en force et ne pourrait donc plus être contesté à l'occasion d'un recours contre la décision du 14 mars 2023.

E. 1.4.2 En procédure de recours de droit administratif, l'objet de la contestation est constitué, au plan formel, par des décisions et, sous l’angle matériel, par les rapports juridiques réglés dans ces décisions (ATF 125 V 413 c. 2a). Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, si aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164

c. 2.1; SVR 2021 AHV n° 21 c. 5.2).

E. 1.4.3 En l'occurrence, la décision du 14 mars 2023 est presque identique à celle du 27 mai 2022. Hormis en ce qui concerne leur date, ces décisions ne se distinguent que par le fait que la première indique que la rente pour enfant est allouée à raison de Fr. 463.- depuis le 1er juin 2022, alors que la seconde fixe le montant de cette prestation à Fr. 507.- dès le 1er avril 2023. La première précise en outre que cette rente est versée dès juin 2022 à B.________, puisque l'enfant vit surtout chez cette dernière, alors que la seconde relève seulement qu'elle est prononcée du fait que l'épouse du recourant a atteint l'âge de la retraite. Dans ces circonstances, s'il est vrai que la décision du 14 mars 2023 mentionne effectivement la question du versement, force est d'admettre que cet aspect n'est matériellement pas concerné par cet acte, dont la brève motivation permet en effet d'inférer que celui-ci ne visait qu'à adapter le montant de la rente pour enfant. Le droit à cette prestation, tout comme les modalités du versement, n'en est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 5 donc pas impacté. Par conséquent, en tant que le recours se limite à remettre en cause le fait que la rente pour enfant est versée en mains de B.________, le recours va au-delà de l'objet de la contestation et est, partant, irrecevable (sur les questions d'objet de la contestation et d'objet du litige: ATF 144 II 359 c. 4.3, 131 V 164 c. 2.1; SVR 2021 AHV n° 21

c. 5.2; JAB 2017 p. 514 c. 1.2, 2011 p. 391 c. 2.1; RUTH HERZOG, in: HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar, art. 72 n. 12).

E. 1.4.4 Cela vaut à plus forte raison qu'ainsi que la CCB l'a également souligné, le droit au versement de la rente pour enfant à la mère a été déterminé par le biais de la décision du 27 mai 2022, entrée en force, faute d'avoir été attaquée. En effet, dans son recours de droit administratif, l'intéressé a confirmé qu'il n'avait pas agi à l'encontre de cette décision, déclarant qu'il avait constaté pour la deuxième fois qu'il ne percevait plus depuis bientôt un an la rente pour son enfant.

E. 1.4.5 A ce sujet, la jurisprudence rappelle que la force de chose jugée des décisions relatives à des prestations durables d'assurances sociales, notamment concernant les rentes de l'AI, est illimitée dans le temps. Elle concerne tant les conditions du droit aux prestations que les facteurs influençant le calcul de la prestation en cause, dans la mesure où ces aspects ressortaient d'un état de fait dont l'évolution était terminée au moment de la décision. Dans un tel cas, l'on est en présence d'une chose jugée (res iudicata) au sens juridique du terme. Sous réserve d'une révision procédurale ou d'une reconsidération de la décision entrée en force (art. 53 al. 1 et art. 61 let. i, respectivement art. 53 al. 2 LPGA), les conditions du droit aux prestations et les facteurs influençant le calcul de celles-ci ne peuvent dès lors être remis en cause ni réexaminés pour chaque nouvelle période de prestations, sauf si les dispositions légales applicables le prévoient. En vertu des principes précités, les motifs d'une décision de rente entrée en force ne peuvent donc pas faire l'objet d'un réexamen dans le cadre d'une procédure de révision d'une prestation durable (pro futuro) ou de nouvelle demande. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur ces motifs, à moins que l'on soit en présence d'un nouveau cas d'assurance et sous réserve d'un cas de révision procédurale ou de reconsidération (ATF 136 V 369 c. 3.1.1; SVR 2013 IV n° 45 c. 4.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 6

E. 1.4.6 Au cas particulier, force est tout d’abord de constater qu'il n'existe aucun motif de révision procédurale ou de reconsidération. Par ailleurs, on doit d'emblée nier être en présence d'un nouveau cas d'assurance. Enfin, il convient aussi de répondre par la négative à la question de savoir si une disposition légale impose un nouvel examen du droit au versement de la rente pour enfant, en faveur de la mère de celui-ci. Certes, la jurisprudence se réfère aux prestations durables, aux conditions du droit à celles-ci, ainsi qu'aux facteurs influençant leur calcul, mais pas aux modalités de leur versement. Toutefois, aucune raison ne justifie de s'écarter des principes résultant de cette jurisprudence, s'agissant du droit au versement d'une rente pour enfant. En effet, il y a quoi qu'il en soit autorité (matérielle) de la chose jugée lorsque les mêmes parties soumettent à l'examen la même prétention, fondée sur le même motif juridique, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (voir à ce sujet: JAB 2017 p. 459 c. 4.6, 2002 p. 464 c. 2b et les références). Or, dans le contexte de la présente procédure de recours, chacun de ces éléments est identique à ceux qui ont fait l'objet de la décision du 27 mai 2022. Partant, conformément à la jurisprudence précitée, le droit au versement de cette prestation en mains de la mère de l'enfant ne saurait être revu dans le cadre de la procédure ici en cause, ainsi que la CCB l'a souligné dans sa prise de position du 26 mai 2023. Pour cette raison aussi, le recours s'avère dès lors irrecevable.

E. 1.5 Les membres du TA connaissent, en qualité de juges uniques, des recours contre les décisions et décisions sur recours d'irrecevabilité (art. 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]).

E. 1.6 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA).

E. 2 Nonobstant ce qui précède, bien que le recours soit irrecevable, on peut néanmoins relever que, même si tel n'était pas le cas, celui-ci devrait quoi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 7 qu'il en soit être rejeté. A ce propos, il convient en effet de constater ce qui suit.

E. 2.1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 35 al. 1 LAI). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées (art. 35 al. 4 phr. 1 s. LAI).

E. 2.2 Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (art. 81 al. 1 RAI, en lien avec l'art. 71ter du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]).

E. 2.3 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2).

E. 3.1 L'assuré est d'avis que la décision du 14 mars 2023 est arbitraire, en tant qu'elle confirme le versement de la rente pour enfant à la mère de ce dernier, sans son autorisation. Il se plaint de ne plus recevoir cette prestation depuis environ deux ans, alors qu'elle lui revient de droit. Il ajoute qu'en cas de jugement qui lui serait défavorable, c'est à lui qu’on réclamerait les montants y relatifs. Le recourant relate encore qu'il exerce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 8 une garde partagée et que chacun des parents prend en charge l'enfant la moitié du temps. Il précise à cet égard que la convention de séparation signée par les parents n'est en effet plus appliquée depuis novembre 2022 et qu'une garde partagée équitable est à l'essai depuis six mois.

E. 3.2 Dans sa réponse, l'intimé, en se référant à la prise de position de la CBB du 26 mai 2023, rétorque que les conditions pour le versement de la rente pour enfant en mains de la mère sont toutes réalisées. Il relève que cette dernière détient l'autorité parentale et qu'elle vit avec son fils, ce qui résulterait d'un courrier de l'avocat de celle-ci, faisant état d'une garde assumée à raison de 75% par la mère et de 25% seulement par le père. L'intimé, en renvoyant également à l'avis de la CCB, ajoute qu'il n'y a pas lieu de douter du contenu de cet envoi. Par conséquent, il considère que c'est à la mère que la rente pour enfant doit être versée, conformément à la demande formulée par celle-ci.

E. 4.1 L'art. 71ter RAVS concrétise la pratique instaurée avant l'entrée en vigueur de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_935/2009 du 18 mai 2010 c. 2.3) et qui demeure pertinente (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Versement de la rente pour enfant dans l'assurance-invalidité pour les enfants de parents séparés ou divorcés, in: RSAS 2000 p. 88; voir toutefois aussi ATF 129 V 362 c. 3.2 ss et c. 4.1, arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du TF] I 364/2005 du 19 juin 2006 c. 4.3 et VSI 1/2002 p. 16, dont il résulte que la condition, qui exigeait alors que l'obligation d'entretien de l'ayant droit à la rente ne se limite qu'à une participation aux frais, n'est plus applicable). D'après cette pratique, la rente doit être utilisée exclusivement pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par conséquent, sauf décision contraire du juge civil et sur demande, la rente pour enfant doit notamment être versée à la mère séparée ou divorcée lorsque celle-ci détient l'autorité parentale et que l'enfant n'habite pas avec le père (ayant droit de la rente). Il s'agit là de cas où la situation de droit est claire et en règle ordinaire stable. Les principes ainsi posés ne peuvent donc être étendus à des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 9 situations éminemment labiles et provisoires, où le juge civil pourrait en tout temps prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'union conjugale (ATF 103 V 131 c. 3, 101 V 208 c. 2, 98 V 216; SVR 1999 IV n° 2 c. 2a et les références).

E. 4.2.1 En l'espèce, force est en premier lieu de constater que la mère de l'enfant a déposé, le 9 août 2021, une demande en vue d'obtenir le versement de la rente en faveur de celui-ci (dossier [dos.] AI 38/33). En second lieu, le jugement relatif à la séparation du couple, rendu par le Tribunal de première instance du canton C.________ le 7 juillet 2020, corrigé d'office le 4 août 2020 (dos. AI 38/17 et 38/22) et qui avait homologué une convention conclue entre les parties, ne règle pas le sort de la rente pour enfant. Il n'existe par conséquent aucune décision contraire du juge civil. Il en va de même d'une décision de l'autorité tutélaire, au sens de l'art. 71ter al. 1 phr. 2 RAVS, une procédure étant certes en cours, mais limitée à la question du droit de garde (dos. AI 38/35 et PJ 2 à 4 du recours).

E. 4.2.2 Quant aux autres conditions imposées par la disposition précitée, il en résulte ce qui suit. Il n'est à juste titre pas contesté que l'autorité parentale est détenue conjointement par les parents de l’enfant (dos. AI 38/17 et 38/22). A ce sujet, il convient de préciser qu'en tant que l'art. 71ter RAVS exige que la mère détienne l'autorité parentale, il n'est pas entendu par-là que cette dernière doit être exclusive (TF 9C_935/2009 du 18 mai 2010 c. 2.3; VSI 1/2002 p. 16; Office fédéral des assurances sociales [OFAS], Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], 2023, ch. 10008).

E. 4.2.3 S'agissant du fait de savoir si l'enfant vit avec sa mère, on relève qu'une garde partagée a effectivement été ordonnée (dos. AI 38/18). Il résulte cependant du jugement du 7 juillet 2020 et de l'ordonnance du 4 août 2020, que cette garde a été laissée à la libre appréciation des parties mais, qu'en cas de difficultés, elle a été attribuée au recourant seulement du vendredi soir au lundi matin durant les semaines paires et du jeudi soir au samedi soir pendant les semaines impaires, l'intéressé bénéficiant aussi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 10 de la garde de l'enfant pendant la moitié des vacances scolaires. Le reste du temps, la garde a été confiée à la mère, le domicile de l'enfant étant du reste auprès de celle-ci (dos. AI 38/18 et 38/22 s.). Le 11 avril 2022, la mère de l'enfant, agissant par son avocat, a néanmoins indiqué à l'intimé qu'à la suite du jugement précité, elle avait saisi l'autorité compétente afin d'obtenir une garde exclusive, en soulignant qu'elle assumait déjà la plus grande partie de cette dernière (dos. AI 38/3 s.). En date du 11 août 2021, elle s'est en effet adressée à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), en exposant que la garde partagée n'était plus adaptée (dos. AI 38/28). Dans la procédure initiée par cette autorité, le recourant s'est opposé à une garde exclusive de la mère et a demandé que la garde partagée soit équitable, y compris en cas de désaccord (dos. AI 38/35). Dans un rapport d'évaluation du 15 mars 2022, requis par l'APEA, il a été conseillé de modifier la garde du recourant, en ce sens que l'enfant ne vive chez lui que du vendredi soir au dimanche soir durant les semaines impaires (à l'exclusion de la nuit et des matins impliquant de devoir préparer l'enfant pour l'école), avec un jour supplémentaire pendant la semaine, selon l'horaire de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (avec possibilité d'élargissement). Enfin, dans la présente procédure, l’assuré a remis des procès-verbaux d'audition devant l'APEA, du 23 mars 2023, dont il apparaît en résumé que la garde a en fin de compte été attribuée à l'intéressé du jeudi au vendredi, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Dans cette mesure, quoi qu'en dise le recourant dans sa réplique, c'est en vain qu'il se réfère à la convention de séparation et qu'il affirme qu'une garde partagée équitable a été ordonnée. Au vu des pièces produites, force est plutôt de reconnaître que c'est à juste titre que l'intimé a retenu que la garde était certes partagée, mais principalement assumée par la mère.

E. 4.2.4 Dans ces circonstances, on ne saurait par conséquent critiquer le fait que l'intimé a ordonné le versement de la rente pour enfant à la mère, puisque c'est elle qui assume principalement l'entretien de celui-ci. Cette solution s'impose à plus forte raison qu'en plus de bénéficier d'une garde plus étendue que le recourant, les frais de loisirs et les primes de l'assurance-maladie ont été mis à la charge de la mère de l'enfant, les frais scolaires et de ski étant en revanche répartis par moitié entre les parents,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 11 d'après le jugement du 7 juillet 2020 (voir dos. AI 38/14, 38/18 et 38/25). On ne voit donc rien à redire à la décision entreprise. Il est en effet conforme à l'esprit de la loi et au but visé par la rente pour enfant que cette prestation soit payée directement en mains de la personne qui s'occupe effectivement de l'entretien et de l'éducation de l'enfant (voir en ce sens: TFA I 718/99 du 16 mars 2000 c. 1; voir également TFA I 364/05 du 19 juin 2006 c. 4.2 in fine).

E. 4.3 En conclusion, même si c'est à juste titre que le recourant rappelle qu'il est le titulaire du droit à la rente pour enfant, on ne saurait pour autant ignorer que les conditions pour le versement de cette prestation en mains de la mère de l'enfant, au sens de l'art. 82 al. 1 RAI, en lien avec l'art. 71ter RAVS, étaient réunies à la date de la décision attaquée. C'est donc à bon droit que l'intimé a ordonné le versement de la rente pour enfant à la mère.

E. 5 Le recours étant irrecevable, il ne se justifie dès lors pas d'appeler en cause la mère de l'enfant, afin que celle-ci puisse éventuellement exercer ses droits dans la procédure (voir art. 14 LPJA; voir aussi VGE AHV/2021/567 du 2 décembre 2021 c. 2.4 et la référence). En effet, au regard de l'issue de la procédure de recours, il n'est pas nécessaire de l'inviter à se déterminer. En outre, il n'y a pas non plus lieu de procéder de la sorte afin de lui rendre le jugement opposable. Enfin, au cas particulier, tout risque de jugements contradictoires peut être exclu (au sujet de l'appel en cause en droit des assurances sociales, voir UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 2020, art. 61 n. 135 et n. 138; voir aussi CHRISTIAN ZÜND, Die Beiladung im Sozialversicherungsprozess, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI [éd.], Sozial-versicherungsrechtstagung 2004, 2004, p. 38 s.). Le présent jugement doit cependant être communiqué à la mère de l'enfant (voir VGE BV/2021/573 du 26 octobre 2021 c. 1.3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 12

E. 6.1 Il s'ensuit que le recours est irrecevable et que, même si tel n'était pas le cas, celui-ci devrait être rejeté.

E. 6.2 Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à Fr. 300.-, doivent être mis à sa charge (art. 61 let. fbis LPGA; FF 2018 1597, p. 1628 et art. 108 al. 1 LPJA, étant précisé que le présent litige ne concerne pas des prestations, voir à ce sujet: VGE IV/2013/1069 du 10 juillet 2014 c. 4.1). Ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais fournie de Fr. 800.-. Le solde de Fr. 500.- sera restitué au recourant après l'entrée en force du présent jugement.

E. 6.3 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (y compris sous forme d'indemnité de partie) au recourant qui succombe (art. 61 let. g LPGA a contrario), pas plus qu'à l'intimé (art. 104 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 13

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Le solde de Fr. 500.- sur l'avance de frais de Fr. 800.- versée par le recourant lui sera restitué après l'entrée en force du présent jugement.
  3. Il n'est pas alloué de dépens, ni d'indemnité de partie.
  4. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - à l'intimé, - à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué (B): - à B.________. Le juge:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

200.2023.216.AI N° AVS NIG/ANP Tribunal administratif du canton de Berne Cour des affaires de langue française Jugement du juge unique du 17 juillet 2023 Droit des assurances sociales G. Niederer, juge P. Annen-Etique, greffière A.________ recourant contre Office AI Berne Scheibenstrasse 70, case postale, 3001 Berne intimé relatif à une décision de ce dernier du 14 mars 2023

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 2 En fait: A. A.________, né en 1960, est marié et père de deux enfants nés en 1986 et 1988 d'une première union, de même que d'un garçon né en 2014 d'une seconde relation qu'il a eue hors mariage avec B.________. Par décisions du 7 juin 2021, l'Office AI Berne a reconnu que l'intéressé avait droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité (AI) à compter du 1er novembre 2020, ainsi qu'à une rente pour enfant en faveur de son fils mineur. Cette dernière prestation a d'abord été versée à l'assuré, hormis du 1er septembre 2021 au 28 février 2022, période durant laquelle elle a dans un premier temps été remise à B.________, avant que l'Office AI Berne n'en réclame la restitution le 7 mars 2022 et n'octroie les sommes correspondantes à l'intéressé, par acte du 18 mars 2022. Cependant, à la suite d'une demande en ce sens, du 9 août 2021, de B.________, représentée par un avocat, l’office précité a ordonné le versement de la rente pour enfant en mains de cette dernière, au terme d'une décision du 27 mai 2022, entrée en force sans avoir été attaquée par l'assuré. L'Office AI Berne a ensuite confirmé le droit à la rente pour enfant au moyen d'une décision du 14 mars

2023. Dans celle-ci, le montant de la prestation a été recalculé, du fait que l'épouse de l'intéressé avait atteint l'âge de la retraite. De plus, le versement a été ordonné sur le compte de B.________. B. Par un courrier non daté reçu le 28 mars 2023 par l'Office AI Berne, qui l'a transmis au Tribunal administratif du canton de Berne (TA) le même jour, l'assuré a recouru contre la décision du 14 mars 2023, en concluant implicitement à son annulation, dans la mesure où il y était ordonné le versement de la rente pour enfant à B.________. Dans sa réponse du 31 mai 2023, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant a en substance confirmé ses conclusions dans une réplique reçue le 22 juin 2023 par le TA, avec laquelle il a produit de nouvelles pièces justificatives (PJ). L'intimé a maintenu ses conclusions, par duplique du 3 juillet 2023.

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 3 En droit: 1. 1.1 La décision du 14 mars 2023 représente l'objet de la contestation. Elle ressortit au droit des assurances sociales et confirme le droit à une rente pour enfant en faveur du recourant, recalculée et versée à la mère de l'enfant. L'objet du litige porte sur l'annulation de cette décision, ainsi que sur le paiement de la rente pour enfant au recourant. Est particulièrement critiqué par ce dernier le fait que le versement de cette prestation ne lui ait pas été accordé, alors que la rente lui revient de droit et qu'il exerce une garde partagée sur l'enfant. 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes minimales prescrites et auprès de l'autorité de recours compétente (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]; art. 69 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]; art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). A noter qu'à juste titre, l'intimé n'a pas prononcé de préavis (art. 57a al. 1 LAI, en lien avec l'art. 73bis al. 1 du règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201] et l'art. 57 LAI) et s'est prononcé en lieu et place de la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB; voir art. 41 al. 1 let. d RAI). Cependant, quant à la recevabilité du recours, il convient encore de relever ce qui suit. 1.3 Tout d'abord, il faut relever que même si la décision du 14 mars 2023 ne porte pas l'adresse de l'assuré, mais celle de la mère de l'enfant, cela n'implique pas que l’intéressé ne dispose pas de la qualité pour recourir (art. 79 LPJA). En effet, cette décision lui a néanmoins été notifiée (étant rappelé que le recourant est, ainsi qu'il le relève à bon droit, le titulaire du droit à la rente pour enfant; ATF 134 V 15 c. 2.3.3; voir aussi art. 49 al. 1 LPGA). De plus, il ne fait aucun doute qu'il est particulièrement atteint par cette décision et qu'il a un intérêt digne de protection à sa modification (MICHAEL PFLÜGER, in: HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2ème éd., 2020 [cité: Kommentar], art. 79 n. 6).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 4 1.4 1.4.1 Avec sa réponse, l'intimé a produit une prise de position du 26 mai 2023 de la CCB. Dans cet écrit, celle-ci a fait valoir que la question du versement de la rente pour enfant ne faisait pas partie de l'objet de la contestation, puisque la décision du 14 mars 2023 avait été rendue du seul fait que l'épouse du recourant avait atteint l'âge de la retraite et qu'il convenait de recalculer le montant des prestations (p. 2 de la prise de position de la CCB). De même, cette autorité a expliqué que la question des modalités du versement de la rente pour enfant avait déjà été traitée dans la décision du 27 mai 2022. Or, puisque le recourant n'avait pas agi contre cet acte, ce dernier serait entré en force et ne pourrait donc plus être contesté à l'occasion d'un recours contre la décision du 14 mars 2023. 1.4.2 En procédure de recours de droit administratif, l'objet de la contestation est constitué, au plan formel, par des décisions et, sous l’angle matériel, par les rapports juridiques réglés dans ces décisions (ATF 125 V 413 c. 2a). Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, si aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164

c. 2.1; SVR 2021 AHV n° 21 c. 5.2). 1.4.3 En l'occurrence, la décision du 14 mars 2023 est presque identique à celle du 27 mai 2022. Hormis en ce qui concerne leur date, ces décisions ne se distinguent que par le fait que la première indique que la rente pour enfant est allouée à raison de Fr. 463.- depuis le 1er juin 2022, alors que la seconde fixe le montant de cette prestation à Fr. 507.- dès le 1er avril 2023. La première précise en outre que cette rente est versée dès juin 2022 à B.________, puisque l'enfant vit surtout chez cette dernière, alors que la seconde relève seulement qu'elle est prononcée du fait que l'épouse du recourant a atteint l'âge de la retraite. Dans ces circonstances, s'il est vrai que la décision du 14 mars 2023 mentionne effectivement la question du versement, force est d'admettre que cet aspect n'est matériellement pas concerné par cet acte, dont la brève motivation permet en effet d'inférer que celui-ci ne visait qu'à adapter le montant de la rente pour enfant. Le droit à cette prestation, tout comme les modalités du versement, n'en est

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 5 donc pas impacté. Par conséquent, en tant que le recours se limite à remettre en cause le fait que la rente pour enfant est versée en mains de B.________, le recours va au-delà de l'objet de la contestation et est, partant, irrecevable (sur les questions d'objet de la contestation et d'objet du litige: ATF 144 II 359 c. 4.3, 131 V 164 c. 2.1; SVR 2021 AHV n° 21

c. 5.2; JAB 2017 p. 514 c. 1.2, 2011 p. 391 c. 2.1; RUTH HERZOG, in: HERZOG/DAUM [éd.], Kommentar, art. 72 n. 12). 1.4.4 Cela vaut à plus forte raison qu'ainsi que la CCB l'a également souligné, le droit au versement de la rente pour enfant à la mère a été déterminé par le biais de la décision du 27 mai 2022, entrée en force, faute d'avoir été attaquée. En effet, dans son recours de droit administratif, l'intéressé a confirmé qu'il n'avait pas agi à l'encontre de cette décision, déclarant qu'il avait constaté pour la deuxième fois qu'il ne percevait plus depuis bientôt un an la rente pour son enfant. 1.4.5 A ce sujet, la jurisprudence rappelle que la force de chose jugée des décisions relatives à des prestations durables d'assurances sociales, notamment concernant les rentes de l'AI, est illimitée dans le temps. Elle concerne tant les conditions du droit aux prestations que les facteurs influençant le calcul de la prestation en cause, dans la mesure où ces aspects ressortaient d'un état de fait dont l'évolution était terminée au moment de la décision. Dans un tel cas, l'on est en présence d'une chose jugée (res iudicata) au sens juridique du terme. Sous réserve d'une révision procédurale ou d'une reconsidération de la décision entrée en force (art. 53 al. 1 et art. 61 let. i, respectivement art. 53 al. 2 LPGA), les conditions du droit aux prestations et les facteurs influençant le calcul de celles-ci ne peuvent dès lors être remis en cause ni réexaminés pour chaque nouvelle période de prestations, sauf si les dispositions légales applicables le prévoient. En vertu des principes précités, les motifs d'une décision de rente entrée en force ne peuvent donc pas faire l'objet d'un réexamen dans le cadre d'une procédure de révision d'une prestation durable (pro futuro) ou de nouvelle demande. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur ces motifs, à moins que l'on soit en présence d'un nouveau cas d'assurance et sous réserve d'un cas de révision procédurale ou de reconsidération (ATF 136 V 369 c. 3.1.1; SVR 2013 IV n° 45 c. 4.1).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 6 1.4.6 Au cas particulier, force est tout d’abord de constater qu'il n'existe aucun motif de révision procédurale ou de reconsidération. Par ailleurs, on doit d'emblée nier être en présence d'un nouveau cas d'assurance. Enfin, il convient aussi de répondre par la négative à la question de savoir si une disposition légale impose un nouvel examen du droit au versement de la rente pour enfant, en faveur de la mère de celui-ci. Certes, la jurisprudence se réfère aux prestations durables, aux conditions du droit à celles-ci, ainsi qu'aux facteurs influençant leur calcul, mais pas aux modalités de leur versement. Toutefois, aucune raison ne justifie de s'écarter des principes résultant de cette jurisprudence, s'agissant du droit au versement d'une rente pour enfant. En effet, il y a quoi qu'il en soit autorité (matérielle) de la chose jugée lorsque les mêmes parties soumettent à l'examen la même prétention, fondée sur le même motif juridique, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (voir à ce sujet: JAB 2017 p. 459 c. 4.6, 2002 p. 464 c. 2b et les références). Or, dans le contexte de la présente procédure de recours, chacun de ces éléments est identique à ceux qui ont fait l'objet de la décision du 27 mai 2022. Partant, conformément à la jurisprudence précitée, le droit au versement de cette prestation en mains de la mère de l'enfant ne saurait être revu dans le cadre de la procédure ici en cause, ainsi que la CCB l'a souligné dans sa prise de position du 26 mai 2023. Pour cette raison aussi, le recours s'avère dès lors irrecevable. 1.5 Les membres du TA connaissent, en qualité de juges uniques, des recours contre les décisions et décisions sur recours d'irrecevabilité (art. 57 al. 2 let. c de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.6 Le Tribunal examine librement la décision contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. Nonobstant ce qui précède, bien que le recours soit irrecevable, on peut néanmoins relever que, même si tel n'était pas le cas, celui-ci devrait quoi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 7 qu'il en soit être rejeté. A ce propos, il convient en effet de constater ce qui suit. 2.1 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 35 al. 1 LAI). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées (art. 35 al. 4 phr. 1 s. LAI). 2.2 Lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (art. 81 al. 1 RAI, en lien avec l'art. 71ter du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). 2.3 L'administration en tant qu'autorité de décision et le juge, en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2). 3. 3.1 L'assuré est d'avis que la décision du 14 mars 2023 est arbitraire, en tant qu'elle confirme le versement de la rente pour enfant à la mère de ce dernier, sans son autorisation. Il se plaint de ne plus recevoir cette prestation depuis environ deux ans, alors qu'elle lui revient de droit. Il ajoute qu'en cas de jugement qui lui serait défavorable, c'est à lui qu’on réclamerait les montants y relatifs. Le recourant relate encore qu'il exerce

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 8 une garde partagée et que chacun des parents prend en charge l'enfant la moitié du temps. Il précise à cet égard que la convention de séparation signée par les parents n'est en effet plus appliquée depuis novembre 2022 et qu'une garde partagée équitable est à l'essai depuis six mois. 3.2 Dans sa réponse, l'intimé, en se référant à la prise de position de la CBB du 26 mai 2023, rétorque que les conditions pour le versement de la rente pour enfant en mains de la mère sont toutes réalisées. Il relève que cette dernière détient l'autorité parentale et qu'elle vit avec son fils, ce qui résulterait d'un courrier de l'avocat de celle-ci, faisant état d'une garde assumée à raison de 75% par la mère et de 25% seulement par le père. L'intimé, en renvoyant également à l'avis de la CCB, ajoute qu'il n'y a pas lieu de douter du contenu de cet envoi. Par conséquent, il considère que c'est à la mère que la rente pour enfant doit être versée, conformément à la demande formulée par celle-ci. 4. 4.1 L'art. 71ter RAVS concrétise la pratique instaurée avant l'entrée en vigueur de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_935/2009 du 18 mai 2010 c. 2.3) et qui demeure pertinente (JEAN-MAURICE FRÉSARD, Versement de la rente pour enfant dans l'assurance-invalidité pour les enfants de parents séparés ou divorcés, in: RSAS 2000 p. 88; voir toutefois aussi ATF 129 V 362 c. 3.2 ss et c. 4.1, arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des Cours de droit social du TF] I 364/2005 du 19 juin 2006 c. 4.3 et VSI 1/2002 p. 16, dont il résulte que la condition, qui exigeait alors que l'obligation d'entretien de l'ayant droit à la rente ne se limite qu'à une participation aux frais, n'est plus applicable). D'après cette pratique, la rente doit être utilisée exclusivement pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par conséquent, sauf décision contraire du juge civil et sur demande, la rente pour enfant doit notamment être versée à la mère séparée ou divorcée lorsque celle-ci détient l'autorité parentale et que l'enfant n'habite pas avec le père (ayant droit de la rente). Il s'agit là de cas où la situation de droit est claire et en règle ordinaire stable. Les principes ainsi posés ne peuvent donc être étendus à des

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 9 situations éminemment labiles et provisoires, où le juge civil pourrait en tout temps prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'union conjugale (ATF 103 V 131 c. 3, 101 V 208 c. 2, 98 V 216; SVR 1999 IV n° 2 c. 2a et les références). 4.2 4.2.1 En l'espèce, force est en premier lieu de constater que la mère de l'enfant a déposé, le 9 août 2021, une demande en vue d'obtenir le versement de la rente en faveur de celui-ci (dossier [dos.] AI 38/33). En second lieu, le jugement relatif à la séparation du couple, rendu par le Tribunal de première instance du canton C.________ le 7 juillet 2020, corrigé d'office le 4 août 2020 (dos. AI 38/17 et 38/22) et qui avait homologué une convention conclue entre les parties, ne règle pas le sort de la rente pour enfant. Il n'existe par conséquent aucune décision contraire du juge civil. Il en va de même d'une décision de l'autorité tutélaire, au sens de l'art. 71ter al. 1 phr. 2 RAVS, une procédure étant certes en cours, mais limitée à la question du droit de garde (dos. AI 38/35 et PJ 2 à 4 du recours). 4.2.2 Quant aux autres conditions imposées par la disposition précitée, il en résulte ce qui suit. Il n'est à juste titre pas contesté que l'autorité parentale est détenue conjointement par les parents de l’enfant (dos. AI 38/17 et 38/22). A ce sujet, il convient de préciser qu'en tant que l'art. 71ter RAVS exige que la mère détienne l'autorité parentale, il n'est pas entendu par-là que cette dernière doit être exclusive (TF 9C_935/2009 du 18 mai 2010 c. 2.3; VSI 1/2002 p. 16; Office fédéral des assurances sociales [OFAS], Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], 2023, ch. 10008). 4.2.3 S'agissant du fait de savoir si l'enfant vit avec sa mère, on relève qu'une garde partagée a effectivement été ordonnée (dos. AI 38/18). Il résulte cependant du jugement du 7 juillet 2020 et de l'ordonnance du 4 août 2020, que cette garde a été laissée à la libre appréciation des parties mais, qu'en cas de difficultés, elle a été attribuée au recourant seulement du vendredi soir au lundi matin durant les semaines paires et du jeudi soir au samedi soir pendant les semaines impaires, l'intéressé bénéficiant aussi

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 10 de la garde de l'enfant pendant la moitié des vacances scolaires. Le reste du temps, la garde a été confiée à la mère, le domicile de l'enfant étant du reste auprès de celle-ci (dos. AI 38/18 et 38/22 s.). Le 11 avril 2022, la mère de l'enfant, agissant par son avocat, a néanmoins indiqué à l'intimé qu'à la suite du jugement précité, elle avait saisi l'autorité compétente afin d'obtenir une garde exclusive, en soulignant qu'elle assumait déjà la plus grande partie de cette dernière (dos. AI 38/3 s.). En date du 11 août 2021, elle s'est en effet adressée à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), en exposant que la garde partagée n'était plus adaptée (dos. AI 38/28). Dans la procédure initiée par cette autorité, le recourant s'est opposé à une garde exclusive de la mère et a demandé que la garde partagée soit équitable, y compris en cas de désaccord (dos. AI 38/35). Dans un rapport d'évaluation du 15 mars 2022, requis par l'APEA, il a été conseillé de modifier la garde du recourant, en ce sens que l'enfant ne vive chez lui que du vendredi soir au dimanche soir durant les semaines impaires (à l'exclusion de la nuit et des matins impliquant de devoir préparer l'enfant pour l'école), avec un jour supplémentaire pendant la semaine, selon l'horaire de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (avec possibilité d'élargissement). Enfin, dans la présente procédure, l’assuré a remis des procès-verbaux d'audition devant l'APEA, du 23 mars 2023, dont il apparaît en résumé que la garde a en fin de compte été attribuée à l'intéressé du jeudi au vendredi, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Dans cette mesure, quoi qu'en dise le recourant dans sa réplique, c'est en vain qu'il se réfère à la convention de séparation et qu'il affirme qu'une garde partagée équitable a été ordonnée. Au vu des pièces produites, force est plutôt de reconnaître que c'est à juste titre que l'intimé a retenu que la garde était certes partagée, mais principalement assumée par la mère. 4.2.4 Dans ces circonstances, on ne saurait par conséquent critiquer le fait que l'intimé a ordonné le versement de la rente pour enfant à la mère, puisque c'est elle qui assume principalement l'entretien de celui-ci. Cette solution s'impose à plus forte raison qu'en plus de bénéficier d'une garde plus étendue que le recourant, les frais de loisirs et les primes de l'assurance-maladie ont été mis à la charge de la mère de l'enfant, les frais scolaires et de ski étant en revanche répartis par moitié entre les parents,

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 11 d'après le jugement du 7 juillet 2020 (voir dos. AI 38/14, 38/18 et 38/25). On ne voit donc rien à redire à la décision entreprise. Il est en effet conforme à l'esprit de la loi et au but visé par la rente pour enfant que cette prestation soit payée directement en mains de la personne qui s'occupe effectivement de l'entretien et de l'éducation de l'enfant (voir en ce sens: TFA I 718/99 du 16 mars 2000 c. 1; voir également TFA I 364/05 du 19 juin 2006 c. 4.2 in fine). 4.3 En conclusion, même si c'est à juste titre que le recourant rappelle qu'il est le titulaire du droit à la rente pour enfant, on ne saurait pour autant ignorer que les conditions pour le versement de cette prestation en mains de la mère de l'enfant, au sens de l'art. 82 al. 1 RAI, en lien avec l'art. 71ter RAVS, étaient réunies à la date de la décision attaquée. C'est donc à bon droit que l'intimé a ordonné le versement de la rente pour enfant à la mère. 5. Le recours étant irrecevable, il ne se justifie dès lors pas d'appeler en cause la mère de l'enfant, afin que celle-ci puisse éventuellement exercer ses droits dans la procédure (voir art. 14 LPJA; voir aussi VGE AHV/2021/567 du 2 décembre 2021 c. 2.4 et la référence). En effet, au regard de l'issue de la procédure de recours, il n'est pas nécessaire de l'inviter à se déterminer. En outre, il n'y a pas non plus lieu de procéder de la sorte afin de lui rendre le jugement opposable. Enfin, au cas particulier, tout risque de jugements contradictoires peut être exclu (au sujet de l'appel en cause en droit des assurances sociales, voir UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 2020, art. 61 n. 135 et n. 138; voir aussi CHRISTIAN ZÜND, Die Beiladung im Sozialversicherungsprozess, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI [éd.], Sozial-versicherungsrechtstagung 2004, 2004, p. 38 s.). Le présent jugement doit cependant être communiqué à la mère de l'enfant (voir VGE BV/2021/573 du 26 octobre 2021 c. 1.3).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 12 6. 6.1 Il s'ensuit que le recours est irrecevable et que, même si tel n'était pas le cas, celui-ci devrait être rejeté. 6.2 Le recourant n'obtenant pas gain de cause, les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à Fr. 300.-, doivent être mis à sa charge (art. 61 let. fbis LPGA; FF 2018 1597, p. 1628 et art. 108 al. 1 LPJA, étant précisé que le présent litige ne concerne pas des prestations, voir à ce sujet: VGE IV/2013/1069 du 10 juillet 2014 c. 4.1). Ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais fournie de Fr. 800.-. Le solde de Fr. 500.- sera restitué au recourant après l'entrée en force du présent jugement. 6.3 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (y compris sous forme d'indemnité de partie) au recourant qui succombe (art. 61 let. g LPGA a contrario), pas plus qu'à l'intimé (art. 104 al. 1 et 3 LPJA).

Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 17 juillet 2023, 200.2023.216.AI, page 13 Par ces motifs:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de la présente procédure, fixés forfaitairement à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Le solde de Fr. 500.- sur l'avance de frais de Fr. 800.- versée par le recourant lui sera restitué après l'entrée en force du présent jugement.

3. Il n'est pas alloué de dépens, ni d'indemnité de partie.

4. Le présent jugement est notifié (R):

- au recourant,

- à l'intimé,

- à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiqué (B):

- à B.________. Le juge: La greffière: Voie de recours Dans les 30 jours dès la notification de ses considérants, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, au sens des art. 39 ss, 82 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).